Loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale.
1 >Art. 1er.
1.Le cadre du personnel de l’administration gouvernementale comprend des administrateurs généraux, des premiers conseillers de Gouvernement, des conseillers de Gouvernement première classe, des conseillers de Gouvernement, des conseillers de Gouvernement adjoints, qui ont le statut de fonctionnaire, désignés ensemble ci-après « conseillers qui sont adjoints au Gouvernement », et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Le Gouvernement est autorisé à créer des postes de conseillers qui sont adjoints au Gouvernement dans les limites d’un effectif de cent cinquante unités.
2.Pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l’exigent et compte tenu des effectifs, des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d’Etat pourront créer des emplois de conseiller de direction première classe et de conseiller de direction par dépassement des effectifs légaux.
Toutefois, le nombre total des emplois de conseiller de direction première classe et de conseiller de direction ne peut dépasser les plafonds tels qu’ils sont fixés ci-après pour un effectif total théorique de référence de cent unités dans la carrière:
conseiller de direction première classe:
30 emplois
conseiller de direction:
40 emplois.
3.Les nominations aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc à l’exception des nominations aux emplois d’attaché d’administration qui sont faites par le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat. Les nominations aux emplois d’attaché d’administration valent pour un an et sont renouvelables.
Art. 2.
Les conditions générales de nomination aux emplois désignés par l'art. 1er, ainsi que les conditions particulières à prévoir pour les titulaires de diplômes universitaires étrangers, les modalités du recrutement, l'organisation du stage administratif et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel sera subordonnée la nomination définitive dans le cadre supérieur seront déterminées par voie de règlement, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 3.
Ce cadre pourra être complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 4.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois désignés par l'art. 3, ainsi que les modalités d'un examen de promotion, auquel sera subordonné l'avancement aux grades supérieurs à celui de rédacteur principal, seront déterminées par voie de règlement, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 5.
Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur du cadre déterminé à l'article 3 a) ci-dessus, détachés de l'administration gouvernementale aux bureaux des missions diplomatiques, sont placés hors cadre par dépassement des effectifs.
Ils pourront avancer hors cadre jusqu'au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par l'article 3 a) ci-dessus au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion.
Le fonctionnaire nommé ou promu hors cadre en exécution de ces dispositions et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre lors de la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe.
Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois auxquels sont attachées des attributions particulières de caractère technique pourront avancer hors cadre jusqu'au grade 13 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion sans que cependant le nombre des emplois des grades 9 à 13 puisse dans leur ensemble dépasser le total des emplois de ces grades prévu par l'article 3 a) ci-dessus.
Des titres spéciaux soit pour les titulaires des emplois visés par la disposition qui précède, soit pour les titulaires d'autres emplois similaires du même cadre et de grade au moins équivalent pourront être introduits par voie de règlement grand-ducal. La collation de ces titres ne modifie en rien le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés.
Art. 6.
L'affectation des fonctionnaires du cadre supérieur est faite par décision du Gouvernement en Conseil, l'affectation des autres fonctionnaires est faite par le Ministre d'Etat. L'affectation des fonctionnaires détachés auprès de l'administration gouvernementale est faite par décision du Ministre compétent.
La décision d'affectation est distincte de l'acte de nomination et peut être modifiée à tout moment.
Art. 7.
( abrogé )
Art. 8.
( abrogé )
Dispositions additionnelles
Art. 9.
Les dispositions à prendre en exécution de l'art. 2 de la présente loi seront applicables aux aspirants à des fonctions dans les cadres supérieurs de toutes les branches du service public, pour autant que des dispositions légales ou réglementaires spéciales n'auraient pas prévu des conditions d'admission au moins équivalentes et, le cas échéant, un stage et un examen de fin de stage.
Les fonctionnaires du cadre supérieur à l'exclusion des conseillers qui sont adjoints au Gouvernement peuvent être détachés à une administration relevant de leur département d'affectation. Cette décision est prise par le Conseil de Gouvernement sur la base d'un rapport motivé du Ministre du ressort.
Art. 10.
Le Gouvernement est habilité à prendre, par voie de règlement, toutes mesures ayant pour objet de modifier les attributions ou le rattachement hiérarchique des services et offices créés dans le cadre des départements ministériels par des dispositions légales ou par des dispositions réglementaires ayant force de loi.
Dispositions transitoires
Art. 11.
Les attachés de justice nommés à titre définitif conformément à la loi du 16 avril 1954 et détachés auprès de l'administration gouvernementale seront nommés aux fonctions de secrétaire d'administration à l'entrée en vigueur de la présente loi. Par l'effet de ces nominations, les postes correspondants d'attaché de justice seront de plein droit supprimés.
Les autres postes de secrétaire d'administration ne seront occupés qu'au fur et à mesure que des attachés d'adminis-tration viendront à remplir les conditions à déterminer en exécution de la présente loi. Aussi longtemps que le cadre des secrétaires d'administration ne sera pas complet, par l'effet de cette dispositition, les postes non occupés jusqu'au total prévu par l'art. 1er pourront être occupés, à titre transitoire, par des attachés d'administration.
Les postes d'attaché d'administration prévus par l'art. 1er seront occupés au plus tôt aux dates suivantes: 3 postes au plus tôt une année après l'entrée en vigueur de la présente loi et 2 postes au plus tôt trois années après cette entrée en vigueur.
Les attachés de justice nommés à temps et détachés auprès de l'administration gouvernementale seront nommés à l'emploi d'attaché d'administration à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une période équivalente à la durée non encore expirée de leur nomination. Par l'effet de ces nominations, les postes correspondants d'attaché de justice seront de plein droit supprimés.
Art. 12.
Les postes placés hors cadre par l'effet de dispositions légales antérieures restent maintenus en faveur des titulaires actuels. Ils seront supprimés de plein droit après le départ des intéressés.
Les fonctionnaires qui ont subi avec succès l'examen prévu à l'art. 2 de la loi du 25 juillet 1947 pourront être dispensés de l'examen de promotion prévu par l'art. 4 de la présente loi.
Art. 13. (L du 29 juin 2023) Modifications 1
La loi du 25 juillet 1947 ayant pour objet l'extension du cadre du personnel des bureaux du Gouvernement est abrogée. Toutefois, l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1955 concernant les conditions d'admission et d'avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement restera en vigueur jusqu'à la promulgation des règlements prévus pour l'exécution de la présente loi.1 <