Loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. Version consolidée applicable au 02/04/2024 : Loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. Version consolidée applicable au 02/04/2024 : Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. B. RÉPARTITION DES SIÈGES
- Chambre d'agriculture Version consolidée applicable au 06/08/2024 : Loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. ( Extrait )
- Chambre de commerce Version consolidée applicable au 19/09/2023 : Règlement grand-ducal du 7 juin 2023 ayant pour objet les élections pour la Chambre de commerce.
- Chambre des fonctionnaires et employés publics Version rectifiée applicable au 19/02/1964 : Loi du 12 février 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective par la création d’une chambre des fonctionnaires et employés publics. ( Extrait )
- Chambre des métiers Règlement ministériel du 16 novembre 2006 fixant les groupes de métiers auxquels est dévolu un siège à la Chambre des Métiers.
- Chambre des salariés Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés. ( Extrait ) C. PROCÉDURE ÉLECTORALE
- Chambre d'agriculture Règlement grand-ducal du 13 juin 2013 ayant pour objet les élections pour la Chambre d'agriculture.
- Chambre de commerce Version consolidée applicable au 19/09/2023 : Règlement grand-ducal du 7 juin 2023 ayant pour objet les élections pour la Chambre de commerce.
- Chambre des fonctionnaires et employés publics Version consolidée applicable au 02/12/2019 : Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics.
- Chambre des métiers Version consolidée applicable au 24/10/2021 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers.
- Chambre des salariés Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés.
- Divers Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel.
A. LÉGISLATION DE BASE
Version consolidée applicable au 06/08/2024 : Loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. ⤤
Chapitre I.- Dispositions générales.
Art. 1er.
II est institué une Chambre d’agriculture, une Chambre des métiers, une Chambre des salariés et une Chambre des fonctionnaires et employés publics.
Art. 2.
Les chambres professionnelles jouissent des avantages de la personnification civile. Elles peuvent acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice, en un mot faire tous les actes et transactions que leur objet comporte, à l’exception des entreprises commerciales ou industrielles, et ce dans les limites de leurs attributions telles qu’elles seront définies ci-après.
Art. 3.
Pour faire face à leurs dépenses, les chambres professionnelles sont autorisées à percevoir:
1°de leurs ressortissants une cotisation dont la base de perception est établie par chaque chambre; 2°des taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent.
Les chambres professionnelles peuvent régler elles-mêmes les modalités de la fixation des cotisations.
Un règlement d’administration publique déterminera le mode et la procédure d’établissement des rôles des cotisations, taxes, droits et primes.
La perception des cotisations, taxes, droits ou primes mis à charge des ressortissants d’une chambre professionnelle sera opérée par la chambre elle-même d’après une procédure à fixer par règlement d’administration publique.
Ce règlement d’administration publique pourra également prévoir que la perception des cotisations, taxes, droits ou primes mis à charge des ressortissants des chambres professionnelles des salariés pourra être faite par voie de retenue sur les traitements ou salaires à opérer par l’employeur. Cette retenue est à assimiler quant aux droits et obligations des parties en cause à la retenue d’impôt sur les traitements et salaires.
En cas de non-payement le recouvrement des arriérés pourra être effectué par les chambres professionnelles elles-mêmes ou par l’administration des contributions et accises dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales.
La prescription sera acquise trois ans après la remise de l’extrait du rôle.
Art. 4.
Chaque chambre est composée de membres effectifs et de membres suppléants. Ils seront désignés par la voie de l’élection.
Il est attaché à chaque chambre un secrétaire nommé et rémunéré par elle. La nomination en est toutefois soumise à l’approbation du Gouvernement.
Art. 5.
Sont électeurs tous les ressortissants d’une chambre professionnelle âgés de 16 ans accomplis, sans préjudice d’autres conditions d’électorat prévues par les dispositions particulières régissant les différentes chambres.
Art. 6.
(1)Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans accomplis, sans préjudice d’autres conditions d’éligibilité prévues par les dispositions particulières régissant les différentes chambres.
(2)Sont exclus de l’éligibilité:
1.les condamnés à des peines criminelles; 2.ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation; 3.ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises.
Ne peuvent être admis comme preuve de justification de la condition d’honorabilité précitée que les attestations, certificats et documents datant de moins de trois mois à partir de leur établissement.
Lorsque le candidat réside à l’étranger, seuls les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence sont à produire.
Art. 7.
Les membres des chambres professionnelles seront élus pour un terme de cinq ans; ils seront rééligibles.
Les élections seront secrètes et auront lieu au cours du mois de mars, aux jour et heure à déterminer par le Gouvernement.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les élections pour le renouvellement de la Chambre des salariés auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, les élections pour le renouvellement de la Chambre d’agriculture auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. En outre, les mandats en cours des membres du collège des agriculteurs, du collège des viticulteurs et du collège des horticulteurs de la Chambre d’agriculture sont prolongés au-delà d’une durée de cinq ans jusqu’à l’entrée en fonction des membres des trois collèges élus suite à chaque élection ayant pour objet de déterminer une nouvelle composition de la Chambre d’agriculture.
Par dérogation à l’alinéa 2, les élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics auront lieu au cours des mois de février, mars ou avril, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 8.
Le mandat de délégué d’une chambre professionnelle est incompatible avec celui de parlementaire et avec les fonctions de conseiller d’Etat, sans préjudice d’autres incompatibilités le cas échéant prévues par des dispositions légales et réglementaires particulières.
Art. 10.
(1)La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales.
(2)Sauf disposition contraire et particulière pour l’une ou l’autre des chambres professionnelles, la liste des électeurs est établie par le collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque chambre; elle est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les quatre ans lors de leur révision. La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le domicile électoral. Tous les cinq ans, dans la première quinzaine du mois de décembre, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire avant le 14 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l’électorat. Du 15 décembre au 10 janvier, le même collège procède à la révision de la liste des citoyens appelés à participer à l’élection des membres des chambres professionnelles.
Il y maintient ou y inscrit d’office ou à la demande des intéressés ceux, qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l’électorat pour chaque chambre. Le domicile électoral est au lieu de la résidence habituelle, c’est-à-dire où l’électeur habite d’ordinaire avec sa famille.
(3)Pour les élections à la Chambre des salariés, la liste des électeurs est établie par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, à la date par lui fixée, sur base des données lui fournies à cette fin par le Centre commun de la sécurité sociale, séparément pour chaque groupe.
La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et lieu de résidence habituelle, c’est-à-dire le lieu où l’électeur habite d’ordinaire avec sa famille.
(4)Pour les élections à la Chambre d’agriculture, la liste des électeurs est établie par le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions, à la date par lui fixée, sur base des données lui fournies à cette fin par le Centre commun de la sécurité sociale, séparément pour chaque groupe.
Art. 11.
(1)Les listes sont arrêtées définitivement le 10 janvier. Elles sont déposées à l’inspection du public dans un local communal à désigner par le conseil communal.
Ce dépôt est porté, le 11 janvier, à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire, qui les invite à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.
Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins.
Le recours est en outre exercé pour chacune des chambres professionnelles par la personne à désigner à ces fins par le Gouvernement.
(2)Par dérogation au paragraphe (1), pour les élections à la Chambre des salariés et à la Chambre d’agriculture, les listes sont arrêtées définitivement le vingtième jour suivant celui de la publication de la date des élections.
Elles sont ouvertes à l’inspection du public dans un local à désigner par le président du bureau électoral compétent.
Le vingt-et-unième jour suivant celui de la publication de la date des élections, I’ouverture des listes à l’inspection est portée à la connaissance du public par un avis publié dans la forme à déterminer par règlement grand-ducal, qui contient obligatoirement l’information que tous les recours auxquels pourraient donner lieu les listes sont à présenter au plus tard le trentième jour suivant celui de la publication de la date des élections.
Toute personne incorrectement ou indûment inscrite ou omise peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, auprès d’une personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.
Le recours est en outre exercé pour chacune des chambres par la personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.
Art. 12.
Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, respectivement le collège des bourgmestre et échevins et la personne désignée conformément à l’article 11 (2), alinéa 4, en ce qui concerne les élections à la Chambre des salariés et à la Chambre d’agriculture, transmettent ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il le juge utile, un délégué du collège échevinal, respectivement la personne désignée conformément à l’article 11 (2), alinéa 4. Dans tous les cas les débats seront publics et le jugement est réputé contradictoire.
Art. 13.
Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre.
Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement.
Art. 14.
Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables.
Sont élus délégués suppléants, les candidats rangeant, par le nombre des voix obtenues, après les délégués effectifs.
Toutefois un règlement d’administration publique peut décréter que l’élection des délégués des chambres professionnelles aura lieu au scrutin de liste et suivant les règles de la représentation proportionnelle établies par la loi électorale du 16 août 1919.
Art. 15.
Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l’élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.
Lorsqu’une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l’effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours.
Art. 16.
(1)Sans préjudice des dispositions des paragraphes (2) et (3) suivants l’organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal.
Le cas échéant, ce règlement désigne également les propriétaires ou gestionnaires de banques de données qui détiennent des données nominatives nécessaires à l’établissement et à la mise à jour des listes des électeurs des chambres professionnelles et qui doivent mettre à la disposition des autorités compétentes les données nécessaires à cette fin.
(2)Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire.
(3)Le ministre compétent peut instituer un ou plusieurs bureaux de vote réunissant tous les électeurs d’un groupe professionnel, pourvu que leur nombre ne dépasse pas 200 pour le Grand-Duché.
Art. 17.
Il est interdit d’opérer ou de demander l’inscription d’une personne sur plus d’une liste électorale auprès de la même chambre professionnelle.
L’auteur de l’infraction commise sciemment sera puni d’une amende de 251 à 2.500 euros.
Art. 17bis.
Ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections :
a)les ressortissants membres effectifs et membres suppléants d’une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg ; b)les ressortissants candidats aux élections auprès d’une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 18.
Seront punis d'une amende de 251 à 5.000 euros:
a)quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, aura produit des actes ou pièces qu’il savait être simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l’en faire rayer; b) celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d’argent ou des valeurs ou un avantage quelconques;
ceux qui, à l’occasion d’une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses;
quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs;
quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses; c) quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune;
quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre;
d)toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d’entraver les opérations électorales; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d’armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double;
e) ceux qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu contre eux par le bureau de vote ou qui seront rentrés dans le local qu’ils avaient été obligés d’évacuer;
quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, se sera rendu coupable d’outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l’un de ses membres; ;
les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion, auront retardé ou empêché les opérations électorales;
f) tout président, scrutateur ou secrétaire d’un bureau ou tout témoin de candidat qui aura révélé le secret d’un ou de plusieurs votes;
quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d’un bulletin contrefait;
tout membre ou secrétaire d’un bureau, ou tout témoin de candidat, qui lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu’il est chargé de compter. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal. Celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d’un autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote;
g)les citoyens qui, invités à remplir au jour de l’élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n’auront pas fait connaître, dans les quarante-huit heures leurs motifs d’empêchement à celui dont l’invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, se seront abstenus, sans cause légitime, de se présenter pour les remplir; le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à encourir aux opérations électorales jusqu’à la clôture définitive des procès-verbaux.
Art. 19.
L’action publique et l’action civile résultant des infractions prévues par la présente loi seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les délits ont été commis.
Art. 20.
Les dispositions afférentes du premier livre du Code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables à ces mêmes infractions.
Art. 21.
Si des causes d’inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire viennent à être connus, la chambre afférente relèvera le délégué dont s’agit de ses fonctions après l’avoir entendu dans ses explications.
En cas de refus du mandat de délégué ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre de la chambre quitte ses fonctions, son emploi ou sa profession avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégué effectif dans l’ordre correspondant au résultat des élections. Les membres suppléants sont remplacés, dans le même ordre, par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans cependant avoir été élus.
Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.
Art. 22.
Il est interdit aux patrons et à leurs agents de restreindre les employés et les ouvriers dans la liberté d’accepter et de remplir leur mission ou de les léser pour des motifs pris dans ces faits.
Pour le cas où le temps consacré à l’accomplissement de leurs devoirs paraîtrait excessif, il pourra, à la demande du patron, être décidé par justice qu’il y a lieu à réduction de la rémunération servie aux intéressés ou même, suivant la gravité des cas, à résiliation du contrat.
Art. 23.
Chaque chambre désignera dans sa première réunion, parmi ses membres, le président, le vice-président et deux assesseurs. Il lui sera loisible de constituer dans son sein un comité composé du président et de deux membres, chargés, suivant l’étendue de leur mandat, d’expédier les affaires.
Le mode de délibération est fixé par un règlement d’ordre interne soumis à l’approbation du Gouvernement.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la Chambre des salariés désigne dans sa première réunion un comité dont la composition est fixée par son règlement d’ordre interne, approuvé par le Gouvernement.
Le comité désigne parmi ses membres le président de la Chambre des salariés, le ou les vice-présidents conformément à son règlement d’ordre interne.
Art. 24.
Chaque chambre se réunit toutes les fois que son bureau le juge nécessaire ou qu’un tiers de ses membres le demande. La convocation est faite par le président moyennant un avis écrit qui indique l’ordre du jour.
La Chambre des salariés peut s’adjoindre des experts issus des syndicats représentatifs sur le plan national. Ces experts n’ont pas de droit de vote.
Art. 25.
L’indemnité du secrétaire prévue à l’art. 4, ainsi que les frais de route et de séjour des membres de la chambre seront fixés par cette dernière et liquidés sur son budget.
Art. 26.
Les résolutions des chambres professionnelles sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si une résolution n’a pas recueilli la majorité absolue des voix lors d’un premier vote, elle peut être adoptée à la majorité des membres présents lors d’un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours après le premier vote.
Art. 27.
Le secrétaire dresse pour chaque séance un procès-verbal qui sera porté à la connaissance du Gouvernement.
Art. 28.
Le Gouvernement est autorisé à dissoudre la chambre pour des motifs graves. S’il est fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l’arrêté de dissolution.
Depuis le jour de la dissolution de la chambre jusqu’à celui de la nouvelle constitution de son bureau après la réélection, les affaires courantes de la chambre seront gérées par son secrétaire sous l’approbation du Gouvernement.
Il est loisible au Gouvernement de commissionner un délégué à assister aux réunions de la chambre. Ce délégué pourra y prendre la parole chaque fois qu’il le désire et faire des propositions.
Chapitre II.- Chambre d'agriculture
Art. 29.
La tâche de la chambre d’agriculture consiste à créer et à subventionner le cas échéant tous établissements, institutions, oeuvres ou services d’utilité essentiellement agricole, à en féconder l’activité, à fournir des avis, à formuler des réclamations, à solliciter des informations et la production de données statistiques.
La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci.
Pour toutes les lois et tous les arrêtés ministériels et grand-ducaux concernant principalement l’agriculture et la viticulture, I’avis de la chambre doit être demandé, à l’exception des arrêtés ministériels ou grand-ducaux édictant d’urgence des mesures de police sanitaire du bétail.
Sont notamment de la compétence de la chambre d’agriculture:
a)la sauvegarde des intérêts des agriculteurs et des viticulteurs. Elle veille notamment à l’observation de la législation intéressant principalement l’agriculture et la viticulture; b)son avis doit être demandé avant le vote définitif par la Chambre des députés des lois intéressant principalement l’agriculture ou la viticulture; c)elle présente ses observations à la Chambre des députés sur l’emploi des crédits du budget de l’Etat alloués pour les exercices écoulés dans l’intérêt de l’agriculture ou de la viticulture et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l’exercice suivant; d)elle fait des propositions concernant la surveillance de l’enseignement agricole et viticole.
L’énumération qui précède n’a pas de caractère limitatif.
Art. 30.
(1)La chambre d’agriculture est composée de dix-neuf membres effectifs et de dix-neuf membres suppléants, dont quinze agriculteurs, trois viticulteurs et un horticulteur.
(2)Un règlement grand-ducal, à publier trois mois avant chaque élection, peut modifier la composition numérique, I’énumération des branches d’activité agricole et la répartition des sièges prévues au paragraphe 1er.
(3)Les membres visés au paragraphe 1er sont élus au scrutin de liste avec répartition des sièges aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu’elles ont recueillis. En vue de l’élection des membres de la Chambre d’agriculture, le pays forme une seule circonscription électorale.
(4)L’élection assure des sièges de délégué à quinze agriculteurs, à trois viticulteurs et à un horticulteur.
(5)Il y a trois collèges d’électeurs. Un premier collège comprend les agriculteurs, un deuxième les viticulteurs et un troisième les horticulteurs.
Aucun électeur ne peut faire partie de plus d’un collège électoral. Les électeurs remplissant en principe les conditions pour exercer le droit de vote dans plusieurs collèges, ne peuvent l’exercer que dans le seul collège électoral de leur choix.
Art. 31.
(1)Sont électeurs à la Chambre d’agriculture, sans préjudice des conditions fixées à l’article 6 de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée:
a)les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et pisciculteurs, domiciliés au Grand-Duché, à condition d’exercer leur profession à titre principal; b)les conjoints, les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu’au 3ème degré inclusivement des personnes visées sub a) ci-dessus, pourvu qu’ils soient considérés comme aidants au sens de la législation sur la sécurité sociale agricole. Il en est de même de la personne même non parente ni alliée qui, en l’absence d’héritiers du sang ou adoptifs, a été déclarée par le chef d’exploitation comme devant lui succéder à la tête de l’exploitation; c)les bénéficiaires de pension au titre d’une activité au sens du point a) et n’appartenant pas à une autre profession.
Sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité:
1.Ies condamnés à des peines criminelles; 2.ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation; 3.ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises.
Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence antérieur.
Lorsque le candidat réside à l’étranger, seuls les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence sont à produire.
(2)La fonction de membre de la Chambre d’agriculture prend fin au moment où l’intéressé atteint l’âge de 72 ans.
Art. 31bis.
Le revenu professionnel de l’exploitation agricole, déterminé conformément à l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales, sert de base de perception des cotisations en faveur de la chambre d’agriculture. La cotisation est à charge du chef d’exploitation.
Art. 31ter.
Les frais en rapport avec l’élection à la Chambre d’agriculture sont à charge de l’Etat.
Chapitre III.- Chambre des artisans
Chapitre IV.- Chambre de commerce.
Chapitre V.- Chambre des employés privés.
Art. 38.
La tâche de la Chambre des salariés consiste à créer et à subventionner le cas échéant, tous établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement à l’amélioration du sort des personnes visées à l’article 41 (1), à en féconder l’activité, à fournir des avis, à formuler des réclamations, à solliciter des informations et la production de données statistiques.
La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci.
Pour toutes les lois et tous les arrêtés ministériels et grand-ducaux, concernant principalement les personnes visées à l’article 41 (1), l’avis de la chambre des salariés doit être demandé.
Sont notamment de la compétence de la Chambre des salariés:
a)la sauvegarde et la défense des intérêts des personnes visées à l’article 41 (1). Elle veille notamment à l’observation de la législation et des règlements applicables à ces personnes; b)la surveillance et le contrôle de l’exécution des contrats de travail individuels et collectifs; c)son avis doit être demandé avant le vote définitif par la Chambre des députés des lois intéressant les personnes visées à l’article 41 (1); d)elle présente ses observations à la Chambre des députés sur l’emploi des crédits du budget de l’Etat alloués pour les exercices écoulés dans l’intérêt des personnes visées à l’article 41 (1) et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l’exercice suivant; e)elle fait des propositions concernant la surveillance de l’enseignement professionnel des personnes visées à l’article 41 (1).
L’énumération qui précède n’a pas de caractère limitatif.
Art. 39.
La Chambre des salariés se compose de membres effectifs et de membres suppléants.
Ils sont désignés par la voie de l’élection dont la procédure est fixée par voie de règlement grand-ducal.
La composition numérique, la répartition sectorielle ou par branche d’occupation et la répartition des sièges sont fixées par règlement grand-ducal.
Chaque groupe distinct d’électeurs ayant droit à un nombre déterminé de délégués, forme un collège électoral spécial pour la désignation des délégués.
La proportion des membres suppléants appartenant aux diverses branches d’occupation est la même que celle fixée pour les membres effectifs.
Art. 40.
A la suite de la première assemblée constituante, la Chambre des salariés se dote d’un règlement d’ordre interne dans un délai de six mois. Ce règlement d’ordre interne détermine notamment la composition et le fonctionnement des organes de la Chambre des salariés.
Art. 41.
(1)Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre des salariés
1.les salariés et apprentis , qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, dans le cadre d’un contrat de travail régi par les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ou d’un contrat d’apprentissage régi par les articles L. 111-1 et suivants du même code
et qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l’assurance maladie luxembourgeoise, autres que ceux visés à l’article 43ter de la présente loi; 2.les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 3.les personnes bénéficiant d’une pension au titre d’une occupation visée aux points 1. et 2. ci-avant au moment de la publication de la date des élections ;
4.les personnes bénéficiaires d’une indemnité de chômage complet au titre d’une occupation visée aux points 1 et 2 ci-avant au moment de la publication de la date des élections, ainsi que les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi au moment de la publication de la date des élections ; 5.les salariés et apprentis qui bénéficient d’un congé parental à temps plein au moment de la publication de la date des élections.
(2)Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 18 ans au moins au jour de l’élection, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non membres d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique d’être en possession d’un permis de travail valable de type B ou C conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.
Chapitre VI.- Chambre des fonctionnaires et employés publics
Art. 43bis.
La chambre des fonctionnaires et employés publics a pour mission de créer et de subventionner le cas échéant tous établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement à l’amélioration de la condition sociale des fonctionnaires et employés publics, d’en féconder l’activité, de fournir des avis, de formuler des réclamations, de solliciter des informations et la production de données statistiques.
La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des Députés lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci, à l’exception toutefois des propositions concernant le régime des rémunérations.
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est demandé sur tous les projets et propositions de loi, et sur tous les projets de règlements grand-ducaux, y compris les amendements y relatifs, qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics. Un délai raisonnable est dans tous les cas accordé à la Chambre des fonctionnaires et employés publics pour qu’elle puisse émettre son avis.
La chambre des fonctionnaires et employés publics est notamment compétente:
a)pour sauvegarder et défendre les intérêts matériels et moraux des fonctionnaires et employés publics, ainsi que pour veiller à l’observation de la législation et des règlements qui leur sont applicables;
b)
c)pour soumettre au Gouvernement toutes propositions concernant l’organisation des services publics, ainsi que l’amélioration des conditions et des méthodes de travail dans les services publics; d)pour prendre des mesures en vue de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels des fonctionnaires et employés publics et pour créer les conditions morales propres à leur permettre d’accomplir au mieux leurs devoirs professionnels ;
e)pour établir des statistiques concernant la Fonction publique, ainsi que pour réaliser des études et analyses sur la Fonction publique et les agents publics ; f)pour informer, assister et conseiller ses ressortissants sur les matières qui relèvent de son champ d’activité et qui sont d’intérêt général pour la Fonction publique.
Art. 43bis.-2.
Par dérogation aux dispositions de l’article 10 la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est établie par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions .
En vue de l’établissement de cette liste, le ministre constitue un fichier, comprenant les fonctionnaires et employés en activité de service et retraités de l’Etat, des établissements publics et des communes.
La constitution du fichier se fait en collaboration avec les propriétaires et gestionnaires des banques de données visés à l’article 16, paragraphe 1, alinéa 2 de la présente loi et obligés à mettre à la disposition du ministre les données nécessaires à l’établissement et la mise à jour des listes des électeurs. Pour les fonctionnaires et employés de l’État, la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre des technologies de l’information de l’État. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les établissements concernés. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des communes, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la surveillance des communes et la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, administration, adresse, numéro d’identification national, groupe et numéro d’ordre.
La liste des électeurs est arrêtée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Elle comprend tous ceux qui à la date de l’arrêt de cette liste prévue à l’article 43bis.-3, alinéa 1er, remplissent les conditions de l’électorat.
Art. 43bis.-3.
Par dérogation aux dispositions de l’article 11, la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions cent quinze jours avant la clôture du vote.
Le même jour, la liste est déposée à l’inspection du public dans un local à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. L‘avis invite les intéressés à présenter, dans les dix jours au plus tard, toutes les réclamations auxquelles la liste pourrait donner lieu.
Toute personne indûment inscrite, inscrite dans un groupe qui n’est pas le sien, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter une réclamation écrite auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 43bis.-4.
Par dérogation à l’article 12, et au plus tard dans les trois jours, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions donne suite ou non à chaque réclamation. Un recours contre la décision prise sur base d’une réclamation peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ce recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties, et s’il le juge utile, un délégué du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Dans tous les cas, le jugement est réputé contradictoire. Il n’est pas susceptible d’appel.
Le greffier de la justice de paix transmet l’expédition du jugement statuant sur le recours au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans les trois jours ouvrables.
En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions modifie sans délais la liste des électeurs.
Soixante-dix jours avant la clôture du vote, le ministre arrête définitivement la liste des électeurs et en transmet une copie au président du bureau électoral.
Art. 43bis.-5.
Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d’enregistrer les listes de candidats.
Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations sont à la disposition des intéressés sous format papier et informatique à partir du soixantième jour qui précède la clôture du vote.
Chaque liste de candidats est accompagnée :
1°d’un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire qui date de moins de trois mois ; 2° d’une déclaration signée par les candidats et confirmant qu’ils acceptent la candidature dans ce groupe ; 3° d’une attestation délivrée à chaque candidat par son administration certifiant qu’il appartient ou, lorsqu’il est retraité, a appartenu au cadre de son personnel.
Chaque liste de candidats est déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l’ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi.
La liste indique le groupe auquel les candidats appartiennent, les nom, prénoms, numéro d’identification, fonction, administration et adresse des candidats. Pour les électeurs qui la présentent, la liste indique le groupe, les nom, prénoms, numéro d’identification, fonction, administration et adresse.
Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant, sur plus d’une liste.
Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de membres effectifs et suppléants à élire.
Pour chaque groupe électoral, les listes de candidats sont à présenter par dix électeurs inscrits dans ce groupe et qui ne sont pas candidats.
Art. 43bis.-6.
Les listes de candidats sont déposées auprès du président du bureau électoral au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la clôture du vote, à dix-huit heures.
Le soixantième jour qui précède la clôture du vote, le président du bureau électoral publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins.
Le président du bureau électoral ou son représentant vérifie la conformité des listes de candidats présentées aux dispositions de l’article 43bis.-5, valide les listes ainsi retenues et en informe le mandataire dans les meilleurs délais.
Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Art. 43bis.-7.
À l’expiration du délai pour la présentation des candidatures, le bureau électoral arrête les listes de candidats présentées pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms et fonction.
Chaque liste porte une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau électoral.
Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions vérifie pour chaque candidat qu’il est électeur.
Art. 43bis.-8.
Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant sont électeurs appartenant au même groupe que les candidats.
Le président désigne par voie de tirage au sort, pour chaque groupe, le témoin qui remplit ce mandat.
Art. 43bis.-9.
Lorsque le nombre de candidats d’un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n’ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils remplacent les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président et le secrétaire du bureau électoral, pour être immédiatement adressé au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 43bis.-10.
Les listes de candidats présentées pour les différents groupes sont portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse au plus tard cinq jours après la date d’arrêt des listes. Cet avis reproduit, pour chacun des groupes, les nom, prénoms, fonction et administration des candidats. Pour chaque liste d’un groupe, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Sont imprimés en tête de chaque liste et en caractères gras, le numéro d’ordre, en chiffres arabes, ainsi que la dénomination de la liste.
Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacun des groupes d’électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Dans l’hypothèse envisagée par l’article 43bis.-9, les noms des candidats proclamés élus sont insérés dans l’avis qui sera publié dans la presse. Les électeurs de ce groupe ne sont dès lors pas admis à voter.
L’avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l’électeur. Le détail des instructions à l’électeur est déterminé par règlement grand-ducal.
Art. 43bis.-10.
Les listes de candidats présentées pour les différents groupes sont portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse au plus tard cinq jours après la date d’arrêt des listes. Cet avis reproduit, pour chacun des groupes, les nom, prénoms, fonction et administration des candidats. Pour chaque liste d’un groupe, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Sont imprimés en tête de chaque liste et en caractères gras, le numéro d’ordre, en chiffres arabes, ainsi que la dénomination de la liste.
Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacun des groupes d’électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Dans l’hypothèse envisagée par l’article 43bis.-9, les noms des candidats proclamés élus sont insérés dans l’avis qui sera publié dans la presse. Les électeurs de ce groupe ne sont dès lors pas admis à voter.
L’avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l’électeur. Le détail des instructions à l’électeur est déterminé par règlement grand-ducal.
Art. 43bis.-11.
Le bureau électoral est institué par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions au plus tard soixante-dix jours avant la clôture du vote. Il comporte un président, un vice-président et un secrétaire et des scrutateurs.
Le ministre désigne le président, le vice-président et le secrétaire.
Le président désigne les scrutateurs.
Le secrétaire n’a pas voix délibérative.
Le bureau électoral siège dans des locaux appropriés mis à disposition par l’État.
Art. 43bis.-12.
Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix exprimées, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président.
Art. 43bis.-13.
Les témoins peuvent siéger au bureau électoral pendant toute la durée des opérations. S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.
Art. 43bis.-14.
Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Les membres du bureau électoral et les témoins sont tenus de garder le secret des votes.
Il est donné lecture de l’alinéa 2 et mention en est faite au procès-verbal.
Art. 43bis.-15.
Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, les candidats ainsi que leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré compris.
Art. 43bis.-16.
Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité qui est fixée à 5 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, par heure de travail effectif.
Art. 43bis.-17.
À l’expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le bureau électoral compose les bulletins de vote qui, tout comme les enveloppes, varient de couleur suivant les différents groupes électoraux.
Pour chaque groupe électoral, le bulletin de vote reproduit les numéros d’ordre et les dénominations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote de liste, deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat, selon le modèle à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 43bis.-18.
Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni par le service ayant les imprimés et fournitures de bureau de l’État dans ses attributions et est scellé par ses soins avant d’être remis au bureau électoral.
Dès réception des bulletins, le bureau électoral vérifie leur nombre pour les différents groupes et le résultat de la vérification est mentionné au procès-verbal de l’élection.
Les bulletins employés par le bureau électoral pour un même groupe électoral sont identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
Art. 43bis.-19.
(1)Au plus tard vingt jours avant la clôture du vote, le président du bureau électoral fait parvenir, sous la forme d’une lettre simple, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs.
Le bureau électoral tient compte de tout changement de résidence enregistré au registre national des personnes physiques au moins huit jours ouvrables avant la date prévue pour l’envoi des bulletins de vote.
(2)L’enveloppe d’envoi est l’enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau électoral.
L’enveloppe électorale est l’enveloppe dans laquelle est inséré le bulletin de vote et qui porte l’indication « Élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l’élection a lieu.
L’enveloppe de transmission est l’enveloppe avec laquelle l’électeur renvoie l’enveloppe électorale à l’adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l’angle inférieur gauche le groupe, le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur, ainsi que, le cas échéant, un code barre contenant ces mêmes informations.
(3)Les bulletins de vote sont placés dans l’enveloppe électorale, laissée ouverte.
L’enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi. Le tout est inséré dans l’enveloppe d’envoi à l’adresse de l’électeur.
Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes de transmission et d’envoi sont ceux prévus par la Convention postale universelle.
Art. 43bis.-20.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans le groupe électoral en question.
L’expression du vote se fait par l’apposition d’une marque impersonnelle non attribuable dans les cases réservées à cet effet.
Toute marque, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Art. 43bis.-21.
L’électeur place le bulletin plié dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli et le remet à la poste, sous la forme d’une lettre simple, au plus tard le jour de clôture du vote.
Art. 43bis.-22.
L’électeur, dont le bulletin a été détérioré, peut en demander un autre par écrit au président et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui sera aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l’élection.
Art. 43bis.-23.
Après la clôture du vote, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au procès-verbal.
Art. 43bis.-24.
Les bulletins envoyés après la date de clôture du vote sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant foi.
Le dépouillement du vote commence dans les cinq jours après le jour de clôture du vote.
Les enveloppes de transmission sont comptées. Les numéros d’ordre figurant sur les enveloppes de transmission sont enregistrés sur une liste établie à cet effet.
Les enveloppes de transmission déclarées nulles conformément à l’article 43bis.-27, point 1°, sont écartées.
Les enveloppes de transmission valables sont ouvertes et les enveloppes électorales en sont retirées. Les enveloppes de transmission sont détruites immédiatement. Les enveloppes électorales sont classées par groupe électoral.
Après avoir mélangé les enveloppes électorales, le bureau électoral ouvre les enveloppes électorales et retire les bulletins.
Les enveloppes électorales déclarées nulles conformément à l’article 43bis.-27, point 2°, et le ou les bulletins y contenus, sont écartés.
Art. 43bis.-25.
Les bulletins sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et classés sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls. Leur nombre est mentionné au procès-verbal.
Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés nominativement par le président ou un membre du bureau électoral qui le supplée et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement.
Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres du bureau électoral présents. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur. Les contestations et les décisions sont mentionnées au procès-verbal.
Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l’alinéa 3, sont énoncés nominativement par le président ou un membre du bureau électoral qui le supplée et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs.
Art. 43bis.-26.
Les bulletins valables et nuls sont gardés jusqu’à ce que les résultats des élections soient définitifs.
Art. 43bis.-27.
Sont nuls :
1°les enveloppes de transmission :a)qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour de clôture du vote ; b)non fermées ; c)sur lesquelles le numéro d’ordre et, le cas échéant, le code barre ne sont plus visibles ; d)contenant plusieurs enveloppes électorales ;
2°les enveloppes électorales :a)non fermées ; b)marquées ; c)autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ; d)contenant plusieurs bulletins ;
3°les bulletins de vote :a)autres que ceux délivrés par le président du bureau électoral ; b)non renfermés dans une enveloppe électorale ; c)qui expriment plus de suffrages que de candidats effectifs et suppléants à élire ; d)qui portent une marque ou un signe distinctif quelconques ; e)sur lesquels le votant s’est fait connaître ; f)qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconques ; g)qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage.
Art. 43bis.-28.
Le bureau électoral arrête pour les différents groupes électoraux le nombre de votants, de bulletins nuls, de bulletins valables, de suffrages de listes et de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Le tout est mentionné au procès-verbal.
Art. 43bis.-29.
Pour chacun des différents groupes électoraux, le nombre total de suffrages valables de listes est divisé par le nombre de membres effectifs à élire dans ce groupe, augmenté de un.
On entend par « nombre électoral », le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
À chaque liste d’un groupe, il est attribué autant de sièges de membres effectifs et autant de sièges de membres suppléants dans ce groupe que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages recueillis par cette liste.
Lorsque le nombre de membres effectifs et de membres suppléants élus par cette répartition reste inférieur à celui de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans ce groupe, on divise le nombre de suffrages de chaque liste du même groupe par le nombre de sièges de membres effectifs qu’elle a déjà obtenus augmenté de un. Le siège de membre effectif et le siège correspondant de membre suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. Le même procédé est répété s’il reste encore des sièges disponibles dans ce groupe.
En cas d’égalité de quotient, le siège disponible de membre effectif et celui de membre suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les différents sièges de membres effectifs et de membres suppléants, dont dispose un groupe, sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste. En cas de nouvelle parité des suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral.
Toutefois, si par les opérations qui précèdent, plus de deux sièges de membres effectifs étaient à attribuer dans un groupe à des candidats d’une même administration de l’État ou d’un même établissement public pour les groupes 1, 3, 4 et 7, les deux candidats de ces mêmes entités, à quelque liste qu’ils appartiennent, qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont définitivement déclarés élus membres effectifs. En cas de parité de suffrages, l’élection est acquise au candidat appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste. En cas de nouvelle parité des suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral. Les sièges restant à pourvoir dans les groupes respectifs sont attribués, dans l’ordre décroissant du nombre de votes obtenus, aux suppléants des listes respectives qui ne sont pas de la même entité. Le membre élu écarté prend rang comme premier suppléant de sa liste.
Art. 43bis.-30.
Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau électoral, envoyé au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
À l’expiration des délais prévus pour l’introduction des recours, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits, à l’exception des procès-verbaux.
Art. 43bis.-31.
Lorsque le délai fixé par le présent chapitre pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 43ter.
La chambre des fonctionnaires et employés publics se compose de vingt-neuf membres effectifs et d’autant de membres suppléants. Les membres seront désignés par la voie de l’élection.
L’élection assurera les mandats aux groupes suivants :
Groupe 1
3 mandats ;
Groupe 2
1 mandat ;
Groupe 3
4 mandats ;
Groupe 4
7 mandats ;
Groupe 5
2 mandats ;
Groupe 6
2 mandats ;
Groupe 7
3 mandats ;
Groupe 8
1 mandat ;
Groupe 9
5 mandats ;
Groupe 10
1 mandat.
Les différents groupes représentent les ressortissants suivants :
a)le groupe 1 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les fonctionnaires de l’État appartenant à la Magistrature ; b)le groupe 2 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ; c)le groupe 3 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement B qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ; d)le groupe 4 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics des catégories de traitement C et D ; e)le groupe 5 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A qui relèvent de la rubrique « Enseignement », à l’exception des différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6 ; f)le groupe 6 comprend les différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés de la catégorie de traitement A de la rubrique « Enseignement » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement B de la rubrique « Enseignement » ; g)le groupe 7 comprend les employés de l’État et des établissements publics qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les volontaires de l’Armée ; h)le groupe 8 comprend les employés de l’État et des établissements publics qui relèvent de la rubrique « Enseignement » ; i)le groupe 9 comprend les fonctionnaires et employés communaux ; j)le groupe 10 comprend les ministres du culte catholique.
Par «fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics» au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires de l’Etat régis par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que les employés statutaires des établissements publics assimilés aux fonctionnaires de l’Etat en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.
Par employés de l’État et des établissements publics au sens du présent article il faut entendre les employés de l’État régis par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ainsi que les employés des établissements publics qui leur sont assimilés en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.
La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 1 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ainsi qu’à la rubrique V. Magistrature.
La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 2 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement A, groupe de traitement A2.
La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 3 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement B.
La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 4 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous les dénominations catégorie de traitement C et catégorie de traitement D.
La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 5 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, à la rubrique II. Enseignement sous la dénomination catégorie de traitement A, à l’exception des différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6.
La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 6 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, à la rubrique II. Enseignement sous la dénomination catégorie de traitement A pour les différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés et sous la dénomination catégorie de traitement B.
La répartition des employés en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux employés de l’État, dans le groupe 7 est celle qui figure aux articles 43 à 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dans tous les sous-groupes y visés, à l’exception du sous-groupe de l’enseignement.
La répartition des employés en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux employés de l’État, dans le groupe 8 est celle qui figure aux articles 43 à 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dans le sous-groupe de l’enseignement.
Par fonctionnaires et employés communaux au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires en service et retraités des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes régis par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ainsi que les employés en service et retraités de ces organismes qui sont assimilés aux employés communaux en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.
Au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, aucune administration de l’État, ni aucun établissement public ne peut occuper plus de deux mandats dans chacun des groupes 1, 3, 4 et 7.
Les délégués des différents groupes désignés ci-dessus pourront former, suivant les besoins, des commissions spéciales qui pourront délibérer séparément sur des questions qui intéressent particulièrement les groupes respectifs . A la demande des commissions spéciales, leur avis sera joint à l’avis de la chambre.
Lorsque la chambre est saisie de questions intéressant plus particulièrement l’un ou l’autre des groupes susvisés , elle ne pourra émettre son avis qu’après avoir demandé l’avis de la commission spéciale représentant ce groupe . Cet avis devra être donné endéans les quinze jours.
Art. 43quater.
Chaque groupe d’électeurs forme un collège électoral spécial en vue de la désignation de ses délégués.
Sont qualifiés, pour participer à l’élection des membres de la chambre, les fonctionnaires et employés publics qui au moment de l’établissement des listes électorales remplissent l’une des fonctions déterminées à l’article qui précède ou qui s’y préparent en tant que stagiaires ou qui jouissent d’une pension du chef de l’une de ces fonctions.
Art. 43sexies.
Si le secrétaire de la chambre est recruté parmi les électeurs de la chambre, il peut maintenir, avec l’assentiment de son employeur, son statut originaire. Dans ce cas, la chambre sera tenue de rembourser à l’employeur les sommes versées au titre de traitement, accessoires compris, ainsi qu’une quotité de la pension qui correspond aux années passées au service de la chambre.
Art. 43septies.
La participation aux activités de la chambre ne donnera lieu à aucune rémunération, sauf pour le remboursement des frais de voyage. Les membres de la chambre et les suppléants, pour les périodes de suppléance, jouissent chaque mois d’un congé spécial d’une demi-journée pour se consacrer aux activités de la chambre; ce congé est de deux demi-journées pour les membres du bureau.
Art. 43octies.
L’exercice des droits qui découlent de la présente loi, tant par la chambre elle-même que par ses membres, ne doit porter préjudice ni aux dispositions légales relatives aux droits et devoirs des fonctionnaires, ni aux lois disciplinaires.
Chapitre final.- Dispositions diverses
Art. 44.
Chaque fois que deux ou plusieurs chambres professionnelles auront à s’occuper d’intérêts communs elles pourront se réunir pour en délibérer en vue d’une décision commune. Dans ce cas, chaque chambre déléguera à la réunion plusieurs de ses membres. Le nombre total de ces délégués ne pourra dépasser celui de la chambre intéressée la plus nombreuse.
Le Gouvernement pourra, chaque fois que le besoin s’en présentera, convoquer les délégués de deux ou plusieurs chambres professionnelles, en vue de délibérations en commun sur des questions intéressant les différentes professions. Les frais resteront à la charge des différentes chambres.
Art. 45 et 46.
(devenus sans objet)
Art. 47.
La loi du 28 juin 1920 portant création d’une chambre de travail est abrogée.
Version consolidée applicable au 02/04/2024 : Loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. ⤤
Chapitre I. – Disposition générale
Art. 1er.
La Chambre de Commerce est une chambre professionnelle.
Chapitre II. – Objet et missions
Art. 2.
La Chambre de Commerce a comme objet l'articulation, la sauvegarde et la défense des intérêts de ses ressortissants. Ses avis émis dans le cadre de l'alinéa 3, ses propositions émises dans le cadre de l'alinéa 2 ainsi que les initiatives qu'elle développe dans le cadre de l'alinéa 4 du présent article peuvent se limiter à la prise en considération d'intérêts sectoriels, sous condition que ceux-ci ne soient pas préjudiciables à ceux de l'ensemble de ses ressortissants.
Elle a le droit de faire des propositions au Gouvernement, que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des Députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci.
Pour toutes les lois et tous les projets de règlements grand-ducaux et ministériels qui concernent principalement les professions ressortissant de la Chambre de Commerce, l'avis de la Chambre de Commerce doit être demandé. Elle donne également son avis sur le budget de l'Etat à soumettre aux délibérations de la Chambre des Députés et présente ses observations à la Chambre des Députés sur l'emploi des crédits du budget de l'Etat alloués pour les exercices écoulés dans l'intérêt du commerce, de l'industrie, des finances et des services et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l'exercice suivant. Elle peut se saisir pour formuler tout avis au Gouvernement sur des sujets relatifs à son objet ou ses missions.
La Chambre de Commerce a comme missions notamment:
a)la promotion de l'esprit d'entreprise et l'assistance dans le cadre de la création, du développement et de la pérennisation des entreprises; b)la promotion d'un cadre législatif et réglementaire propice au développement économique; c)la promotion des relations économiques et commerciales aux niveaux régional, européen et international; d)la promotion de l'économie luxembourgeoise au Luxembourg et à l'étranger; e)d'oeuvrer en faveur de tout ce qui contribue à la défense et à la promotion de l'intérêt de ses ressortissants; f)l'orientation et l'appui des entreprises luxembourgeoises dans leurs démarches d'internationalisation et d'accès aux marchés étrangers; g)le développement et la promotion de la formation professionnelle initiale et continue; h)l'élaboration de propositions concernant le contenu et la surveillance de la formation professionnelle; i)la sensibilisation à l'observation de la législation en matière commerciale et industrielle.
j)l'établissement de statistiques et la réalisation d'études et d'analyses en matière commerciale, industrielle et financière et notamment celles concernant les petites et moyennes entreprises.
Pour remplir son objet, la Chambre de Commerce peut créer ou participer, le cas échéant, à tout établissement, société, association, institution, oeuvre ou service voué essentiellement au développement de l'entreprise industrielle, financière et commerciale, en féconder l'activité, fournir des avis, formuler des réclamations, solliciter des informations et contribuer à la production et à l'analyse de données statistiques.
En vue de permettre à la Chambre de Commerce la réalisation d'études statistiques au sens du paragraphe 4, point j), le Centre Commun de la Sécurité Sociale est autorisé à lui transmettre les données relatives à l'emploi de ses ressortissants.
Art. 3.
La Chambre de Commerce dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative.
Elle peut acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice et faire tous les actes et transactions que son objet comporte, et ce dans les limites de ses attributions telles qu'elles sont définies par la présente loi.
Art. 4.
(1)Sous réserve des paragraphes 2 et 3 ci-après, sont ressortissants de plein droit de la Chambre de Commerce:
• toutes les personnes morales ayant adopté la forme d'une société commerciale et ayant leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que
• toutes les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière au Grand-Duché de Luxembourg,
• toutes les succursales, établies au Luxembourg et ayant une activité commerciale, industrielle ou financière, de sociétés étrangères.
La qualité de ressortissant de la Chambre de Commerce est acquise de plein droit au jour de l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés et prend fin au jour de la radiation de celui-ci.
Les ressortissants sont inscrits au rôle des ressortissants et des cotisations de la Chambre de Commerce soit d'office, soit sur leur propre initiative, soit sur base des données signalétiques communiquées mensuellement par l'Administration des contributions directes.
Le fait de ne pas exploiter momentanément une activité commerciale, financière ou industrielle ne met pas fin à l'affiliation auprès de la Chambre de Commerce. La mise en liquidation, la décision de dissolution ou de cessation de l'activité commerciale, financière ou industrielle ne mettent pas fin à l'affiliation à la Chambre de Commerce et ne dispensent pas du paiement de la cotisation due.
(2)Ne sont pas ressortissants de la Chambre de Commerce toutes les personnes physiques ou morales, ainsi que toutes les succursales de sociétés étrangères qui sont ressortissantes de la Chambre des Métiers au sens de l'article 3 de la loi portant réorganisation de la Chambre des Métiers.
(3)Cependant, dans les deux cas exceptionnels énumérés ci-après, il y aura double affiliation à la Chambre des Métiers et à la Chambre de Commerce:
s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers, titulaire d'une autorisation ministérielle en qualité de commerçant, exerce de façon effective une activité commerciale sans aucun rapport avec son activité artisanale,
s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers exerce en outre une activité industrielle.
Chapitre III. – Composition et organisation
Art. 5.
L’assemblée plénière de la Chambre de Commerce est composée de membres effectifs et suppléants désignés par la voie de l'élection.
Un règlement grand-ducal,
déterminera le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition numérique, l'énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges.
Les modifications à ce règlement grand-ducal,
seront à publier au moins six mois avant le jour du scrutin .
Chaque groupe distinct d'électeurs ayant droit aux termes des alinéas qui précèdent à un nombre déterminé de délégués, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses délégués.
La fonction de membre, effectif ou suppléant, de la Chambre de Commerce prend fin au moment où l'intéressé a atteint l'âge de soixante-douze ans.
Art. 6.
Les membres effectifs et suppléants de la Chambre de Commerce sont tenus au secret professionnel et doivent garder le silence envers les tiers sur tout ce qu'ils ont appris dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 7.
L'assemblée plénière est constituée par l'ensemble des membres effectifs et des membres suppléants qui les remplacent selon les modalités établies par la présente loi. Elle est l'organe de décision souverain de la Chambre de Commerce et représente l'ensemble des ressortissants de la Chambre de Commerce.
L'assemblée plénière fixe l'organisation interne de la Chambre de Commerce. Elle approuve le budget de la Chambre de Commerce, y compris le nombre et la qualification de son personnel. Elle désigne le directeur général dont la nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement.
L'assemblée plénière peut déléguer certains de ses pouvoirs au président et au Bureau de la Chambre de Commerce.
Le directeur général et le personnel de la Chambre de Commerce sont engagés sur la base d'un contrat de louage de services de droit privé.
Lorsqu’un membre élu est empêché d'assister à une assemblée plénière, il sera remplacé par le membre suppléant suivant selon l'ordre correspondant au résultat des élections, ou en l’absence de celles-ci, selon l’ordre de la liste telle qu'arrêtée par le président du bureau électoral . Ce membre siège alors à la place du membre effectif. Seuls les membres effectifs et, le cas échéant, les membres suppléants siégeant en remplacement des membres effectifs ont voix délibérative.
Art. 8.
Le mandat de membre élu de la Chambre de Commerce est incompatible avec celui de parlementaire et avec les fonctions de conseiller d'Etat.
Art. 9.
Il est interdit aux employeurs et à leurs agents de restreindre les salariés qui sont membres élus dans la liberté d'accepter et de remplir leur mission ou de les léser pour des motifs pris dans ces faits.
Pour le cas où le temps consacré à l'accomplissement de leurs devoirs paraîtrait excessif, il pourra, à la demande de l'employeur, être décidé par justice qu'il y a lieu à réduction de la rémunération servie aux intéressés.
Art. 10.
La Chambre de Commerce désignera dans sa première réunion après les élections, parmi ses membres effectifs, le président et le ou les vice-présidents.
Il lui sera loisible de constituer dans son sein un comité, composé du président, du ou des vice-présidents et, le cas échéant d'autres membres élus, chargé d'expédier les affaires et qui prendra la dénomination de «Bureau de la Chambre de Commerce».
La Chambre de Commerce peut désigner en son sein des commissions spécialisées chargées de préparer les travaux de ses réunions. Ces commissions sont présidées par un membre élu désigné par l'assemblée plénière et assistées par les services de la Chambre de Commerce.
Les règles de fonctionnement et le mode de délibération du Bureau et des commissions sont fixés par un règlement d'ordre intérieur publié au Mémorial A.
Art. 11.
Le président de la Chambre de Commerce représente la Chambre de Commerce à l'égard des tiers et en justice.
Le président peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à d'autres membres élus de la Chambre de Commerce ou au directeur général de celle-ci.
Art. 12.
La Chambre de Commerce se réunit toutes les fois que le Bureau le juge nécessaire ou qu'un tiers de ses membres le demande. La convocation est faite par le président moyennant un avis écrit qui indique l'ordre du jour.
Art. 13.
Les résolutions de l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si une résolution n'a pas recueilli la majorité absolue des voix lors d'un premier vote, elle peut être adoptée à la majorité des membres présents lors d'un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours après le premier vote.
Le mode de délibération et le fonctionnement sont fixés par un règlement d'ordre intérieur publié au Mémorial A.
Art. 14.
Le directeur général de la Chambre de Commerce dresse pour chaque séance un procès-verbal signé par le président ou son délégué qui sera porté à la connaissance du Gouvernement.
Art. 15.
Il est loisible au Gouvernement de commissionner un délégué à assister aux réunions de la chambre. Ce délégué pourra y prendre la parole chaque fois qu'il le désire et faire des propositions.
Depuis le jour de la dissolution de l'assemblée plénière jusqu'à celui de la nouvelle constitution de son Bureau après la réélection, les affaires courantes de la chambre seront gérées par son directeur général sous l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement est autorisé à dissoudre l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce pour des motifs graves. S'il est fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l'arrêté de dissolution.
Chapitre IV. – Cotisations et autres ressources
Art. 16.
Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir:
1°de ses ressortissants une cotisation annuelle; 2°des droits ou rétributions en rémunération des services qu'elle rend.
Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son règlement de cotisation soumis à l'approbation du Gouvernement. La cotisation annuelle par ressortissant ne peut dépasser quatre pour mille de son bénéfice réalisé pendant l'avant-dernier exercice. Ce bénéfice s'entend du bénéfice commercial au sens de la loi concernant l'impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1er, No 4 et 114 de cette même loi.
Il lui est loisible de fixer des cotisations dégressives.
Le règlement de cotisation de la Chambre de Commerce est publié au Mémorial A, sous réserve de l'approbation du Gouvernement.
Un règlement grand-ducal déterminera le mode et la procédure d'établissement du rôle des cotisations.
L'Administration des contributions directes est autorisée à transmettre à la Chambre de Commerce les données nécessaires à l'établissement et la tenue à jour de ses fichiers de ressortissants, ainsi qu'à la fixation et la perception des cotisations de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à ces fins exclusives, à l'exception des données relatives à la dénomination ou la raison sociale, au nom commercial, à l'adresse et au secteur économique des ressortissants lesquelles données peuvent également être utilisées par la Chambre de Commerce et transférées à des tiers.
La perception des cotisations mise à charge des ressortissants de la Chambre de Commerce sera opérée par elle-même d'après une procédure à fixer par règlement grand-ducal.
En cas de non-paiement, le recouvrement des cotisations pourra être effectué par la Chambre de Commerce elle-même ou par l'Administration des contributions directes dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales. Le recouvrement des droits ou rétributions se fera d'après les règles de droit commun.
La prescription des cotisations sera acquise trois ans après la remise de l'extrait du rôle.
Art. 17.
Il sera toutefois loisible à la Chambre de Commerce de fixer dans son règlement de cotisation un minimum de cotisation qui ne pourra dépasser, par an, 100 euros pour les personnes physiques, 200 euros pour les collectivités dont les bénéfices, répartis entre les coexploitants, sont imposés au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et 500 euros pour les collectivités soumises à l'impôt sur le revenu des collectivités. Ces montants peuvent être adaptés périodiquement par voie de règlement grand-ducal.
Art. 18.
Il est loisible à la Chambre de Commerce de fixer dans son règlement de cotisation, par dérogation aux articles 16 et 17, des montants forfaitaires pour les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise en vigueur au 1er janvier de l'année de perception. Cette disposition des montants forfaitaires ne concerne pas les bulletins de cotisation déjà émis avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les nouveaux bulletins de cotisation émis après l'entrée en vigueur de la présente loi en cas d'une modification d'un bénéfice commercial par l'Administration des Contributions Directes et concernant les années de perceptions pour lesquelles la Chambre de Commerce a déjà émis les bulletins de cotisation d'après l'ancien mode de calcul ne sont pas non plus concernés par cette disposition des montants forfaitaires. Toutefois, ces forfaits ne peuvent dépasser, par an, 3.000 euros. Ce montant peut être adapté périodiquement par voie de règlement grand-ducal.
Les données nécessaires à la détermination de l'activité économique aux fins de l'alinéa précédent sont fournies par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques à la Chambre de Commerce.
Art. 19.
Les bulletins de cotisation et les bulletins rectificatifs portant redressement d'une cotisation, valant extrait du rôle des cotisations, sont notifiés par la Chambre de Commerce à ses ressortissants par simple pli fermé à la poste. La notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l'envoi à la poste, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce que l'envoi n'a pas atteint le destinataire dans le délai prévu. Cette présomption n'est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d'accepter l'envoi ou néglige de le réclamer en temps utile.
Art. 20.
Un réviseur d'entreprises agréé, désigné par l'assemblée plénière, est chargé de contrôler les comptes de la Chambre de Commerce et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.
La Chambre de Commerce n'est pas à considérer comme un pouvoir adjudicateur au sens de la législation sur les marchés publics.
Chapitre V. – Electorat
Art. 21.
Sont électeurs et éligibles :
a)La personne physique ressortissante de plein droit de la Chambre de Commerce au sens de l’article 4 et exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière au Grand-Duché de Luxembourg en nom propre. Elle ne peut déléguer les droits inhérents à la qualité d’électeur, et le cas échéant, d’élu ; b)Le représentant légal ou le délégué désigné par une personne morale ayant adopté la forme d’une société commerciale, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, ressortissante de plein droit de la Chambre de Commerce au sens de l’article 4 et exerçant les droits inhérents à l’électorat pour cette dernière ; c)Le représentant légal ou le délégué désigné par une succursale d’une société étrangère, établie au Luxembourg et ayant une activité commerciale, industrielle ou financière, ressortissante de plein droit de la Chambre de Commerce au sens de l’article 4 et exerçant les droits inhérents à l’électorat pour cette dernière.
Les personnes mentionnées à l’alinéa 2 doivent être âgées de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin.
Un électeur ne peut être inscrit qu’une seule fois et sur une seule liste électorale. Il s’agit de la liste électorale correspondant au groupe électoral dont l’électeur fait partie.
Art. 22.
Toute société commerciale ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et toute succursale d'une société étrangère, établie au Grand-Duché, ressortissantes de la Chambre de Commerce, sont qualifiées à participer au vote par leur représentant légal ou délégué, âgé de 18 ans accomplis au jour
du scrutin, tel que fixé par règlement grand-ducal, qui est également éligible, sans préjudice d'autres dispositions législatives.
Art. 23.
Sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité:
1.les condamnés à des peines criminelles; 2.ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation; 3.ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises.
Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence antérieur. Lorsque le candidat réside à l'étranger, seuls les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence sont à produire.
Art. 24.
Les membres de la Chambre de Commerce seront élus pour un terme de cinq ans; ils sont rééligibles.
Les élections sont secrètes et ont lieu au cours des mois de mars ou avril, au jour à déterminer par le ministre ayant la Chambre de Commerce dans ses attributions, ci-après « ministre ». La date des élections est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 25.
Ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections :
a)les ressortissants membres effectifs et membres suppléants d’une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg ; b)les ressortissants candidats aux élections auprès d’une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre VI. – Procédure d'élection
Art. 26.
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales.
Les listes électorales sont établies pour chaque groupe électoral par le bureau électoral. Elles renseignent pour chaque électeur les :
a)nom ; b)prénoms ; c)numéro d’identification de la personne physique tel que défini par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; d)domicile ; e)profession ; f)dénomination du ressortissant ; g)numéro d’identité du ressortissant tel que défini par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.
Tous les cinq ans, tout ressortissant est invité, à produire auprès du bureau électoral au plus tôt cent vingt jours et au plus tard cent quatre jours avant la date du scrutin, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l’électorat. Au plus tôt cent cinq jours et au plus tard quatre-vingts jours avant la date du scrutin, le bureau électoral procède à l’élaboration des listes électorales sur base des données communiquées préalablement par la Chambre de Commerce.
Il y inscrit ceux qui réunissent les conditions de l’électorat.
Le fait, pour un ressortissant de la Chambre de Commerce, de demander sa radiation des listes électorales n’affecte pas sa qualité de ressortissant ni ses autres droits et obligations.
Art. 27.
Les listes électorales sont arrêtées provisoirement au plus tard quatre-vingts jours avant la date du scrutin et sont déposées à l’inspection du public par le bureau électoral. Au moins quatre-vingts jours avant la date du scrutin, le président du bureau électoral en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au moins, un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, soixante-dix jours au plus tard avant la date du scrutin, tous recours auxquels les listes électorales pourraient donner lieu.
Tout individu incorrectement ou indûment inscrit, dans un groupe électoral, ou dont le nom a été omis peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au président du bureau électoral, en y joignant les pièces justifiant sa demande. Ces recours sont reçus, contre récépissé, par le président du bureau électoral ou son délégué.
Le recours est en outre exercé pour la Chambre de Commerce par la personne à désigner à ces fins par le Gouvernement.
Art. 28.
Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, le président du bureau électoral transmet ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix directeur de Luxembourg ou au magistrat qui le remplace qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il le juge utile, un délégué du bureau électoral. Dans tous les cas les débats sont publics et le jugement est réputé contradictoire ; il n’est pas susceptible d’appel.
Art. 29.
Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre.
Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement.
Art. 30.
Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables.
Sont élus membres suppléants, les candidats rangeant, par le nombre des voix obtenues, après les membres effectifs.
En cas d'égalité de voix obtenues par deux ou plusieurs candidats dans un groupe électoral, l'attribution du siège se fera par tirage au sort .
Si des causes d'inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire surviennent, la Chambre de Commerce relèvera le membre élu dont s'agit de ses fonctions après l'avoir entendu dans ses explications.
En cas de refus du mandat de membre élu ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre de la Chambre de Commerce quitte ses fonctions, son emploi ou sa profession avant l'expiration de son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de membre effectif dans l'ordre correspondant au résultat des élections. Les membres suppléants sont remplacés, dans le même ordre, par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans cependant avoir été élus. Le remplaçant achève le mandat de celui qu'il remplace.
Lorsque le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n'ait été présenté qu'une seule proposition de candidats et que cette proposition désigne expressément, d'une part, les membres effectifs, et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président du bureau électoral , pour être immédiatement adressé au ministre
.
Après constitution de l'assemblée plénière, et en cas de refus du mandat de membre ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre effectif de la Chambre de Commerce quitte ses fonctions, son emploi ou sa profession avant l'expiration de son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire. Il sera remplacé par un membre suppléant du même groupe électoral figurant sur la liste dont l’ordre correspond au résultat des élections, telle qu’arrêtée par le président du bureau électoral.
Dans l’hypothèse où, pour un groupe électoral, il n’y a plus de membre effectif, ni de membre suppléant, il sera procédé à des nouvelles élections, mais uniquement dans ce groupe, afin de déterminer les nouveaux membres effectifs et suppléants de ce groupe électoral.
Art. 31.
Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l’élec tion. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.
Lorsqu’une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l’effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours.
Art. 32.
Un bureau électoral chargé de l’organisation et du déroulement des opérations électorales est institué auprès du ministre. Des bureaux auxiliaires peuvent être constitués par le président du bureau électoral en cas de besoin.
Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.
L’organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal.
Le bureau électoral a la qualité de responsable du traitement pour les données à caractère personnel traitées dans le cadre des opérations électorales.
Une proposition de candidats ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Toute candidature isolée est considérée comme formant une proposition de candidat à elle seule. Au cas où pour un groupe électoral il n’a été présenté qu’une seule proposition de candidats et que cette proposition ne présente pas assez de candidats à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d’autant. Au cas où pour un ou plusieurs groupe(s) électoral(aux), il n’a été présenté aucune proposition de candidats, il sera procédé à des nouvelles élections dans ce(s) groupe(s) après constitution de l’assemblée plénière et dans un délai maximal de six mois.
Art. 33.
Il est interdit d'opérer ou de demander l'inscription d'une personne sur plus d'une liste électorale.
L'auteur de l'infraction commise sciemment sera puni d'une amende de 251 à 2.500 euros.
Art. 34.
Seront punis d'une amende de 251 à 5.000 euros:
a)quiconque, pour se faire inscrire sur la liste électorale , aura produit des actes ou pièces qu'il savait être simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur cette liste ou de l'en faire rayer; b)celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs ou un avantage quelconques; ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l'argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d'obtenir en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un suffrage, l'abstention de voter ou la remise d'un bulletin de vote nul; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses; c)quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l'empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d'intimider les électeurs ou de troubler l'ordre; d)toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d'entraver les opérations électorales; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d'armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double; e)ceux qui ont résisté à l'ordre d'expulsion rendu contre eux par le bureau électoral ou qui seront rentrés dans le local qu'ils avaient été obligés d'évacuer; quiconque, pendant la réunion d'un collège électoral, se sera rendu coupable d'outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l'un de ses membres; les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, auront retardé ou empêché les opérations électorales; f) tout président, scrutateur ou secrétaire d'un bureau ou tout témoin de candidat qui aura révélé le secret d'un ou de plusieurs votes; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d'un bulletin contrefait; tout membre ou secrétaire d'un bureau, ou tout témoin de candidat, qui lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter.
Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal. Celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote;
g)les citoyens qui, invités à remplir au jour de l'élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n'auront pas fait connaître, dans les quarante-huit heures leurs motifs d'empêchement à celui dont l'invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, se seront abstenus, sans cause légitime, de se présenter pour les remplir; le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à encourir aux opérations électorales jusqu'à la clôture définitive des procès-verbaux.
Art. 35.
L'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la présente loi seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les délits ont été commis.
Dispositions transitoires
Art. 36.
Les arrêtés et règlements grand-ducaux concernant la Chambre de Commerce, pris en exécution de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été remplacés par un arrêté ou règlement grand-ducal pris en exécution de la présente loi.
Dispositions abrogatoires
Art. 37.
A l'article 1er de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, les mots «une Chambre de Commerce» sont rayés.
Art. 38.
L'article 3, dernier alinéa, ainsi que les articles 35 à 37bis de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant organisation de chambres professionnelles à base élective sont abrogés.
Version consolidée applicable au 02/04/2024 : Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. ⤤
Chapitre 1er– Dispositions générales
Art. 1er.
La Chambre des Métiers est une chambre professionnelle.
Art. 2.
La Chambre des Métiers dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative.
Elle peut acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice, faire tous les actes et transactions que son objet comporte, et ce dans les limites de son objet et de ses missions telles qu'elles sont définies par la présente loi.
Dans le cadre de son objet, elle peut sous quelque forme que ce soit, soutenir, créer ou participer à tout établissement, société, association, institution, initiative, œuvre ou service ayant pour objet direct ou indirect la promotion, le soutien ou le développement de l'artisanat.
Chapitre 2 – Objet et missions
Art. 3.
(1)Sont obligatoirement ressortissants de la Chambre des Métiers:
1.toutes les personnes physiques ou morales établies à titre principal ou accessoire comme artisan, conformément à la législation en matière d'établissement; 2.toutes les succursales établies à titre principal ou accessoire comme artisan, à l'initiative de personnes physiques ou morales relevant du droit d'un autre Etat, conformément à la législation en matière d'établissement.
(2)L'affiliation à la Chambre des Métiers exclut une affiliation en tant que ressortissant de la Chambre de Commerce, sauf dans les deux cas suivants:
s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers, titulaire d'une autorisation ministérielle en qualité de commerçant, exerce de façon effective une activité commerciale sans aucun rapport avec son activité artisanale
s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers exerce en outre une activité industrielle.
(3)La qualité de ressortissant est acquise de plein droit avec effet à partir du jour où une autorisation ministérielle est octroyée à une entreprise par le ministre ayant l'artisanat dans ses attributions et portant sur une activité artisanale au sens de la législation applicable en matière d'établissement.
Les autorisations et les modifications s'y rapportant sont communiquées à intervalles réguliers par le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers en vue de l'établissement et la tenue à jour de son rôle artisanal.
La désaffiliation intervient à partir de la cessation définitive de l'activité artisanale pour laquelle l'autorisation ministérielle a été octroyée.
Les modalités d'affiliation et de désaffiliation sont fixées par règlement grand-ducal.
(4)Chaque ressortissant se voit délivrer une carte d'affiliation attestant son affiliation au rôle artisanal de la Chambre des Métiers contre le paiement d'une redevance destinée à couvrir les frais du service. Les modalités pratiques de cette carte et le montant de la redevance sont fixés par règlement grand-ducal.
(5)Les personnes physiques ou morales étrangères, effectuant de façon répétée ou de façon plus ou moins régulière ou même de façon isolée, des prestations de services à caractère artisanal au Grand-Duché de Luxembourg sont répertoriées automatiquement et sans frais ou obligation de cotisation à la Chambre des Métiers. Elles n'ont pas la qualité de ressortissants.
Les données nécessaires à l'établissement du répertoire des prestataires étrangers sont communiquées à intervalles réguliers par le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal.
(6)En vue de permettre à la Chambre des Métiers la réalisation d'études statistiques au sens de l'article 6, point d), le Centre Commun de la Sécurité Sociale est autorisé à lui transmettre les données relatives à l'emploi de ses ressortissants.
Art. 4.
La Chambre des Métiers a comme objet l'articulation, la sauvegarde et la défense des intérêts de ses ressortissants. Ses avis et propositions émis dans le cadre de l'article 5 peuvent se limiter à la prise en considération d'intérêts sectoriels, à condition que ceux-ci ne soient pas préjudiciables à ceux de l'ensemble de ses ressortissants.
Art. 5.
Pour toutes les lois et tous les projets de règlement grand-ducaux et ministériels concernant principalement les professions ressortissant à la Chambre des Métiers, l'avis de celle-ci doit être demandé. Elle donne également son avis sur le budget de l'Etat à soumettre aux délibérations de la Chambre des Députés et présente ses observations à la Chambre des Députés sur les emplois des crédits du budget de l'Etat alloués pour les exercices écoulés dans l'intérêt de l'artisanat et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l'exercice suivant.
Elle peut se saisir pour formuler tout avis au Gouvernement sur des sujets relatifs à son objet ou à ses missions.
La Chambre des Métiers peut créer ou subventionner, le cas échéant, tous établissements, institutions, organisations, œuvres et services poursuivant l'accomplissement de ses objectifs et peut proposer des lois correspondantes.
Art. 6.
Les activités de la Chambre des Métiers consistent notamment à:
a)promouvoir un cadre législatif et réglementaire favorable au développement de l'artisanat et de ses ressortissants, b)promouvoir l'esprit d'entreprise et l'assistance et le conseil dans le cadre de la création et de la transmission d'entreprise, c)assister et conseiller ses ressortissants au niveau économique, technologique, juridique et de l'innovation, ainsi que dans leurs efforts d'internationalisation, d)établir des statistiques concernant l'artisanat et réaliser des études et des analyses sur l'artisanat et les petites et moyennes entreprises, e)promouvoir la formation professionnelle initiale et continue, de même que l'assistance et le conseil y afférent, f)participer à la formation et au perfectionnement professionnels des jeunes et des adultes dans le cadre des dispositions légales concernant la formation professionnelle initiale et le brevet de maîtrise, g)exécuter des missions spécifiques qui lui sont déléguées sur base d'une loi ou d'une convention, h)informer et sensibiliser à l'observation de la législation concernant l'artisanat et les petites et moyennes entreprises.
Chapitre 3 – Composition et organisation
Art. 7.
L'assemblée plénière de la Chambre des Métiers est composée de membres effectifs et de membres suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles. La composition de l’Assemblée plénière est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les élections sont secrètes et ont lieu au cours du mois de mars ou avril, au jour à déterminer par le ministre ayant les relations avec la Chambre des métiers dans ses attributions.
Un règlement grand-ducal
détermine le nombre exact des membres effectifs et suppléants à élire, la composition numérique des groupes électoraux et le nombre de sièges réservés à chacun des six groupes électoraux, à savoir le groupe Alimentation, le groupe Mode, Santé, Hygiène, le groupe Mécanique, le groupe Construction - Gros œuvre - Parachèvement, le groupe Construction - Equipements techniques et le groupe Communication, Multimédia, Art et autres activités, ceci sans préjudice des membres désignés par la Fédération des Artisans.
Les modifications à ce règlement grand-ducal
sont à publier au plus tard six mois avant chaque élection au Mémorial.
Chaque groupe distinct d'électeurs, ayant droit à un nombre déterminé de membres à élire sur base du règlement grand-ducal précité, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses membres.
La Fédération des Artisans désigne ses trois délégués dans les huit jours qui suivent la publication de la liste des membres effectifs et des membres suppléants élus.
Art. 8.
L'assemblée plénière, constituée par l'ensemble des membres élus et de trois membres désignés par la Fédération des Artisans est l'organe de décision souverain de la Chambre des Métiers et représente l'ensemble des ressortissants de la Chambre des Métiers.
Art. 9.
L'assemblée plénière définit la politique générale de la Chambre des Métiers. Elle approuve le budget, les comptes et le bilan de la Chambre et détermine l'organisation interne ainsi que son cadre administratif. Elle désigne le directeur général dont la nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement.
Le directeur général et le personnel de la Chambre des Métiers sont engagés sur base d'un contrat de louage de services de droit privé.
L'assemblée plénière peut déléguer certains de ses pouvoirs au président et au comité de la Chambre des Métiers.
L'assemblée plénière ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les résolutions de l'assemblée plénière sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si les résolutions n'ont pas recueilli la majorité absolue des voix lors d'un premier vote, elles peuvent être adoptées à la majorité des membres présents lors d'un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours de calendrier après le premier vote.
Sauf décision contraire, les réunions de l'assemblée plénière ne sont pas publiques.
Il est loisible au membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers de désigner un délégué pour assister aux réunions de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers. Ce délégué pourra prendre la parole et faire des propositions.
Art. 10.
Les membres de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers sont tenus au secret professionnel et doivent garder le silence envers les tiers sur tout ce qu'ils ont appris au cours de l'exercice de leur fonction.
Art. 11.
Le directeur général de la Chambre des Métiers établit pour chaque séance de l'assemblée plénière un procès-verbal qu'il signe avec le président. Le procès-verbal sera porté à la connaissance du membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers.
Art. 12.
Les membres élus de la Chambre des Métiers se regroupent en six sections, issues des six groupes électoraux, à savoir:
1.La section Alimentation 2.La section Mode, Santé, Hygiène 3.La section Mécanique 4.La section Construction – Gros œuvre – Parachèvement 5.La section Construction – Equipement technique 6.La section Communication, Multimédia, Art et autres activités.
Art. 13.
L'assemblée plénière désigne dans sa réunion constituante après les élections, parmi ses membres effectifs, le président et deux vice-présidents. En outre, chaque section désigne dans son sein un porte-parole. Le président, les deux vice-présidents et les porte-parole composent le comité de la Chambre des Métiers.
Le comité assure la mise en œuvre des compétences attribuées à la Chambre des Métiers par la loi et celles lui déléguées par l'assemblée plénière.
Art. 14.
Le président représente la Chambre des Métiers à l'égard des tiers et en justice.
Le président peut déléguer toutes ou partie de ses fonctions à d'autres membres effectifs ou au directeur général de la Chambre des Métiers.
Art. 15.
Le président, les deux vice-présidents et le directeur général composent le bureau de la Chambre des Métiers. Le bureau n'a pas de pouvoir de décision. Il remplit les missions lui déléguées par le comité et par le règlement d'ordre interne.
Art. 16.
L'assemblée plénière peut instituer des commissions composées de membres effectifs, chargées d'analyser des questions spécifiques.
Art. 17.
Un réviseur d'entreprise, désigné par l'assemblée plénière, est chargé de contrôler les comptes de la Chambre des Métiers et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.
Art. 18.
Le mode de délibération et les règles de fonctionnement des organes, du bureau, des commissions ainsi que les attributions du directeur général sont fixés par un règlement d'ordre interne publié au Mémorial.
Art. 19.
La fonction de membre de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers prend fin au moment où l'intéressé a atteint l'âge de 72 ans ou lorsqu'il cesse l'exercice de son activité artisanale. La fonction de membre de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers est incompatible avec celle de membre de la Chambre des Députés et avec la fonction de conseiller d'Etat.
Art. 20.
Le Gouvernement peut dissoudre l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers pour motifs graves. S'il fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l'arrêté de dissolution.
Depuis le jour de la dissolution de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers jusqu'à celui de sa nouvelle constitution après élection, les affaires courantes de la Chambre des Métiers seront gérées par son directeur général sous l'approbation du Gouvernement.
Chapitre 4 – Cotisations et autres ressources
Art. 21.
(1)Pour faire face à ses dépenses, la Chambre des Métiers est autorisée à percevoir :
1.une cotisation annuelle de tous ses ressortissants, 2.des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.
(2)La cotisation annuelle se compose d’une quote-part « A » et d’une quote-part « B ». Un règlement grand-ducal précise le taux, l’assiette et les modalités de calcul de la cotisation annuelle.
(3)La quote-part « A » est établie sur base du bénéfice commercial au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Les pertes reportées au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ne diminuent pas l’assiette.
Pour les ressortissants établis sous forme de collectivités, rentrant dans le champ d’application des articles 159 et 160 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’assiette est augmentée du salaire brut du dirigeant, au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, en charge de la gestion de l’entreprise. Ce salaire fait l’objet d’une fixation forfaitaire par voie de règlement grand-ducal.
(4)La quote-part « B » est établie sur base du nombre de salariés occupés par le ressortissant, par tranches fixées par voie de règlement grand-ducal. Elle ne peut pas dépasser le montant de 25 000 euros, au nombre 834,76 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 2020, adapté en fonction des dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(5)La Chambre des Métiers est autorisée à prélever une cotisation annuelle minimale à fixer par voie de règlement grand-ducal qui ne peut pas dépasser 500 euros.
Art. 22.
Un règlement grand-ducal détermine le mode et la procédure d’établissement du rôle des cotisations.
L'Administration des contributions directes et le Centre commun de la sécurité sociale sont autorisés à transmettre à la Chambre des Métiers les données nécessaires à la tenue à jour de son rôle des cotisations ainsi qu'à la fixation et la perception des cotisations de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à ces fins exclusives.
La Chambre des Métiers établit chaque année le rôle des cotisations sur base des ressortissants affiliés au 30 juin, lequel est arrêté définitivement à la date du 31 juillet de l'année concernée. Les ressortissants affiliés après la date du 30 juin d'une année sont redevables de la cotisation pour la première fois l'année suivant celle de leur affiliation.
Art. 23.
La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Métiers sera opérée par elle-même d'après une procédure à fixer par règlement grand-ducal.
En cas de non-paiement, le recouvrement des cotisations pourra être effectué par la Chambre des Métiers elle-même ou par l'Administration des contributions directes dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales.
Le recouvrement des droits ou rétributions se fera d'après les règles de droit commun.
La prescription des cotisations sera acquise trois ans après la remise de l'extrait du rôle.
Chapitre 5 – Electorat et élections
Art. 24.
(1)Tous les ressortissants tels que définis à l'article 3 sont électeurs. Si l'électeur est une personne morale ou une succursale d'une personne physique ou morale de droit étranger, celui-ci est représenté lors du vote par la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle. L'âge légal pour pouvoir participer aux élections est de 18 ans accomplis.
(2)Tous les ressortissants et, s'il s'agit d'une personne morale ou d'une succursale d'une personne physique ou morale de droit étranger, la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle, sont éligibles.
Art. 25.
Lors d'une élection, nul ne peut être électeur et candidat dans plus d'un groupe électoral.
Art. 26.
Sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité:
1.les condamnés à des peines criminelles; 2.ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation; 3.ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
Lorsque l'électeur est une personne morale ou une succursale, celle-ci est exclue du vote si son représentant tombe sous l'un des cas mentionnés ci-dessus.
Art. 27.
Ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections :
a)les ressortissants membres effectifs et membres suppléants d’une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg ; b)les ressortissants candidats aux élections auprès d’une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 28.
Un bureau électoral chargé de l'organisation et du déroulement des opérations électorales est institué auprès du membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers. Ce bureau est composé d’un président, d’un vice-président, de scrutateurs, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, nommés par le ministre ayant les relations avec la Chambre des métiers dans ses attributions. Le secrétaire et le secrétaire adjoint n’ont pas de voix délibérative.
Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 29.
La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont établies par le bureau électoral, tel que défini à l'article 28 de la présente loi, pour chaque groupe électoral. Les listes sont établies tous les cinq ans, au plus tard cent trente jours avant le scrutin , sur base d'une proposition de la Chambre des Métiers, élaborée à partir de son rôle artisanal et des autorisations y afférentes.
Les listes indiquent pour chaque ressortissant les noms, prénoms, groupe électoral, domicile électoral ainsi que le numéro d'affiliation à la Chambre des Métiers, et si l'électeur est une personne morale ou une succursale, la dénomination ou raison sociale, le domicile électoral, le numéro d'affiliation à la Chambre des Métiers ainsi que les noms, prénoms, de la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle.
Tous les cinq ans, au plus tard cent soixante jours avant le scrutin , la Chambre des Métiers fait publier dans au moins deux quotidiens luxembourgeois un avis invitant les ressortissants à se faire inscrire au plus tard cent trente jours avant le scrutin comme membre du groupe électoral dans lequel ils veulent voter.
A défaut d'exercer son choix, le ressortissant est inscrit d'office sur la liste électorale dans le groupe électoral correspondant en principe à l'activité artisanale qu'il a exercé le plus longtemps sur base d'une autorisation ministérielle, avec indication de la personne sur laquelle repose cette autorisation ministérielle. Au cas où pour une activité artisanale, respectivement métier artisanal, l'autorisation ministérielle du ressortissant repose sur plusieurs personnes, l'inscription du ressortissant se fait d'office en fonction de la personne la plus ancienne en terme d'autorisation sinon suivant l'âge de ces personnes.
Art. 30.
La Chambre des Métiers transmet une proposition de listes électorales au bureau électoral au plus tard cent cinq jours avant le scrutin , date à laquelle elles sont arrêtées provisoirement.
Les listes électorales sont déposées à l'inspection du public aux jours, heures et dans le local à communiquer par le bureau électoral moyennant avis publié dans au moins deux quotidiens luxembourgeois. Dans cet avis, les intéressés sont invités à communiquer au bureau électoral, quatre-vingt-dix jours au plus tard avant le scrutin, toutes les réclamations auxquelles les listes pourraient donner lieu. Les réclamations sont à formuler par écrit et à adresser au président du bureau électoral.
Au plus tard quatre-vingt jours avant le scrutin, le bureau électoral doit donner suite ou non à chaque réclamation. Un recours contre la décision du bureau électoral prise sur base des réclamations peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ces recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties, et s'il le juge utile, un délégué du bureau électoral. Dans tous les cas, le jugement est réputé contradictoire; il n'est pas susceptible d'appel.
Art. 31.
Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédures et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement.
Art. 32.
En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le bureau électoral modifie sans délai les listes électorales qui sont définitivement arrêtées au plus tard soixante jours avant le scrutin . Une copie des listes électorales est transmise au ministre ayant l'artisanat dans ses attributions et à la Chambre des Métiers pour information.
Art. 33.
Le bureau électoral indique dans un avis à publier au plus tard soixante jours avant le scrutin dans deux quotidiens luxembourgeois les jours, heures et lieux fixés pour la présentation des candidatures. Chaque candidature doit indiquer les noms, prénoms, domicile électoral et date de naissance du candidat, ainsi que le groupe électoral dans lequel elle s'opère. Si le candidat est la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle d'un électeur ayant la qualité d'une personne morale ou d'une succursale, la candidature doit mentionner la dénomination ou raison sociale de cette société commerciale ou succursale.
Art. 34.
À l’issue du dépouillement du scrutin, le résultat est publié sous forme d’un tableau de préséances au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et par voie d’affichage dans le local mis à disposition du bureau électoral par l’État ou la Chambre des métiers.
Dans chaque groupe électoral les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. Sont élus membres suppléants, les candidats, rangeant, par le nombre des voix obtenues, après les membres effectifs.
En cas d'égalité de voix obtenues par deux ou plusieurs candidats dans un groupe électoral, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral.
En cas de refus du mandat de membre élu ou lorsque pour un motif quelconque un membre élu ne peut exercer son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de membres effectifs dans l'ordre correspondant au résultat des élections. Les membres suppléants sont remplacés, dans le même ordre, par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans cependant avoir été élus. Le remplaçant achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 35.
(1)Lorsque le nombre de candidats d'un groupe électoral ne dépasse pas celui des membres effectifs et suppléants à élire dans ce groupe, mais est au moins égal au nombre de membres effectifs à élire, ces candidats sont proclamés élus, à la condition que ceux-ci aient clairement spécifié lors de la présentation de leur candidature s'ils se désignent comme membre effectif ou suppléant, et dans ce dernier cas à quel rang.
(2)Lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de membres effectifs à élire dans un groupe électoral, les candidats sont déclarés élus et le nombre de membres effectifs de ce groupe dans l'assemblée plénière est diminué d'autant.
(3)Après constitution de l'assemblée plénière et en cas de refus du mandat de membre ou lorsque pour un motif quelconque, un membre effectif de la Chambre des Métiers quitte ses fonctions professionnelles avant l'expiration de son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire. Il sera remplacé par un membre suppléant suivant le tableau de préséance arrêté par le bureau électoral lors de la proclamation du résultat des élections.
(4)Après constitution de l'assemblée plénière, lorsqu'un des membres désignés par la Fédération des Artisans en vertu de l'article 7 quitte ses fonctions professionnelles avant l'expiration de son mandat, le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers invite la Fédération des Artisans à désigner dans un délai d'un mois un membre de remplacement. Celui-ci achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 36.
Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l’élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.
Lorsqu’une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l’effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours.
Art. 37.
L'organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre 6 – Dispositions pénales
Art. 38.
Seront punis d'une amende de 251 à 5.000 euros:
a)quiconque, pour se faire inscrire sur la liste d'électeurs, aura produit des actes ou pièces qu'il savait être simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur cette liste ou de l'en faire rayer; b)celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs ou un avantage quelconques; ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l'argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d'obtenir en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un suffrage, l'abstention de voter ou la remise d'un bulletin de vote nul; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses; c)quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l'empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d'intimider les électeurs ou de troubler l'ordre; d)toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d'entraver les opérations électorales; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d'armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double; e)ceux qui ont résisté à l'ordre d'expulsion rendu contre eux par le bureau de vote ou qui seront rentrés dans le local qu'ils avaient été obligés d'évacuer; quiconque, pendant la réunion d'un collège électoral, se sera rendu coupable d'outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l'un de ses membres; les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, auront retardé ou empêché les opérations électorales; f)tout président, scrutateur ou secrétaire d'un bureau ou tout témoin de candidat qui aura révélé le secret d'un ou de plusieurs votes; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d'un bulletin contrefait; tout membre ou secrétaire d'un bureau, ou tout témoin de candidat, qui lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal. Celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote; g)les citoyens qui, invités à remplir au jour de l'élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n'auront pas fait connaître, dans les quarante-huit heures leurs motifs d'empêchement à celui dont l'invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, se seront abstenus, sans cause légitime, de se présenter pour les remplir; le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à encourir aux opérations électorales jusqu'à la clôture définitive des procès-verbaux.
Art. 39.
L'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la présente loi seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les délits ont été commis.
Chapitre 7 – Disposition modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce
Art. 40.
(1)L'article 2 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifié comme suit:
1°Un point j) est ajouté au paragraphe 4 et prend la teneur suivante:
2°Un sixième paragraphe est ajouté et prend la teneur suivante:
(2)L'article 4 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifié comme suit:
1°Le paragraphe 2 prend la teneur suivante:
2°Le paragraphe 3 prend la teneur suivante:
(3)L'article 21 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est libellé comme suit:
(4)L'article 22 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est libellé comme suit:
Chapitre 8 – Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 41.
L'arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers est abrogé.
Art. 42.
Les règlements grand-ducaux pris en exécution de l'arrêté grand-ducal demeurent provisoirement en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi pour autant qu'ils ne soient pas contraires à ses dispositions et aussi longtemps qu'ils n'ont pas été remplacés par des règlements grand-ducaux pris en application de la présente loi.
Art. 43.
L'arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 portant institution d'une carte professionnelle pour artisans est abrogé.
Art. 44.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers ».
B. RÉPARTITION DES SIÈGES
- Chambre d'agriculture
Version consolidée applicable au 06/08/2024 : Loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. ( Extrait ) ⤤
Art. 30. (1)La chambre d’agriculture est composée de dix-neuf membres effectifs et de dix-neuf membres suppléants, dont quinze agriculteurs, trois viticulteurs et un horticulteur.
(2)Un règlement grand-ducal, à publier trois mois avant chaque élection, peut modifier la composition numérique, I’énumération des branches d’activité agricole et la répartition des sièges prévues au paragraphe 1er.
(3)Les membres visés au paragraphe 1er sont élus au scrutin de liste avec répartition des sièges aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu’elles ont recueillis. En vue de l’élection des membres de la Chambre d’agriculture, le pays forme une seule circonscription électorale.
(4)L’élection assure des sièges de délégué à quinze agriculteurs, à trois viticulteurs et à un horticulteur.
(5)Il y a trois collèges d’électeurs. Un premier collège comprend les agriculteurs, un deuxième les viticulteurs et un troisième les horticulteurs.
Aucun électeur ne peut faire partie de plus d’un collège électoral. Les électeurs remplissant en principe les conditions pour exercer le droit de vote dans plusieurs collèges, ne peuvent l’exercer que dans le seul collège électoral de leur choix.
- Chambre de commerce
Version consolidée applicable au 19/09/2023 : Règlement grand-ducal du 7 juin 2023 ayant pour objet les élections pour la Chambre de commerce. ⤤
Chapitre Ier - Mode électoral
Art. 1er.
L’élection des membres effectifs et suppléants se fait d’après les règles de la majorité relative séparément pour chaque groupe visé à l’alinéa 3.
Elle a lieu par correspondance.
La Chambre de commerce est composée de 25 membres effectifs et de 25 membres suppléants. La répartition sectorielle et la répartition des sièges sont fixées comme suit :
Groupe 1
Commerce, et autres activités commerciales non spécialement dénommées
8 sièges
Groupe 2
Sociétés de participations financières
1 siège
Groupe 3
Industrie et entreprises au service de l’industrie
8 sièges
Groupe 4
Banques et autres activités financières
5 sièges
Groupe 5
Assurances
1 siège
Groupe 6
Hôtellerie, restaurations et cafetiers
2 sièges
Sont à considérer comme « Sociétés de participations financières » les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise.
Chapitre II - Les listes électorales
Section 1re - De l’inscription
Art. 2.
Le président du bureau électoral :
a.envoie à chaque ressortissant de la Chambre de commerce un formulaire avec invitation de s’inscrire sur les listes électorales et de vérifier les informations de base y répertoriées ; b.fait publier, au plus tard 125 jours avant le scrutin, dans au moins deux journaux luxembourgeois, un avis reprenant les informations visées à la lettre a).
Toute personne qui demande son inscription sur les listes électorales, doit spécialement désigner le groupe électoral dont elle entend faire partie.
L’inscription sur les listes électorales se fait obligatoirement et exclusivement sur une plateforme électronique étatique sécurisée en indiquant les données énumérées à l’article 26, alinéa 2, de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce . La plateforme reprend en outre les données suivantes que la Chambre de commerce délivre d’office au bureau électoral :
a)le numéro d’identité du ressortissant ; b)la dénomination du ressortissant ; c)la raison sociale ; d)l’adresse physique postale ; e)le groupe électoral tel que prévu par l’article 1er
; f)l’activité principale.
Les données mentionnées à l’alinéa 3 sont générées 150 jours avant le scrutin et représentent l’ensemble des ressortissants de la Chambre de commerce pouvant participer aux élections.
En cas de doute, le bureau électoral peut exiger la production, de la part de l’intéressé, d’une copie de l’acte de naissance ou d’un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois.
L’électeur peut demander un changement de groupe électoral. Le bureau électoral vérifie ce changement sur base de l’autorisation d’établissement ou des statuts.
Le bureau électoral vérifie si toutes les personnes inscrites remplissent les conditions d’électorat établies par loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce.
Section 2 - De l’ élaboration
Art. 3.
Le président du bureau électoral ou son délégué compose un dossier de chaque recours et des pièces produites à l’appui. Ces dernières sont cotées et paraphées puis inscrites avec un numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier.
Art. 4.
Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l’expédition du jugement statuant sur les recours au président du bureau électoral dans un délai de 48 heures.
Art. 5.
En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le président du bureau électoral modifie immédiatement les listes électorales qui sont arrêtées et clôturées définitivement au plus tard 55 jours avant la date du scrutin.
Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, sans délai, par le président du bureau électoral au ministre.
Chapitre III - Candidatures
Art. 6.
Les formulaires nécessaires à la proposition de candidats sont à la disposition des intéressés au plus tard le 55e jour avant la date du scrutin auprès du bureau électoral sous format papier et informatique. Au cas où pour un ou plusieurs groupe(s) électoral(aux), il n’a été présenté aucune proposition de candidat(s) il sera procédé à des nouvelles élections dans ce(s) groupe(s) après constitution de l’assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois.
La proposition des candidat(s) doit être accompagnée d’une déclaration signée par le(s) candidat(s) et attestant qu’il(s) accepte(nt) la candidature dans ce groupe électoral.
Elle est remise au bureau électoral par un des candidats en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration.
La proposition des candidat(s) indique le groupe dans lequel figurent les candidats, les nom, prénoms, profession, domicile, date de naissance et signature des candidats ainsi que la dénomination de la société délégante pour les personnes morales.
Toute proposition de candidat(s) doit être conforme aux instructions qui font l’objet de l’annexe 1.
Si l’éligibilité d’un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le bureau électoral fait vérifier d’urgence par le procureur général d’État si les conditions d’éligibilité figurant à cet égard à l’article 23 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations par écrit. Lorsque, sur présentation par le procureur général d’État des renseignements demandés, l’inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée.
Art. 7.
Lors de la remise de la proposition de candidat(s), le candidat ou le mandataire peut désigner un témoin pour assister aux opérations du bureau électoral afférent.
Art. 8.
Au plus tard 55 jours avant la date du scrutin, le bureau électoral fait publier dans deux journaux luxembourgeois un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les propositions de candidat(s) et les déclarations d’éventuels témoins pouvant assister aux opérations de vote. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours avec un intervalle d’au moins cinq jours entre les deux jours. Le dernier jour utile pour la remise des propositions de candidat(s) au bureau électoral est, dans tous les cas au plus tard 45 jours avant la date du scrutin, de trois à six heures du soir.
Les propositions de candidat(s) parvenant après ce délai sont exclues d’office.
Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d’enregistrer les propositions de candidat(s).
Il enregistre les propositions dans l’ordre de leur présentation et contre récépissé.
L’enregistrement est refusé à toute proposition qui ne répond pas aux exigences de l’article 32, alinéa 5, de la loi modifiée du 26 octobre 2010 et de l’article 6 du présent règlement .
Art. 9.
Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les notifications devront avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour la remise des propositions des candidat(s).
Art. 10.
À l’expiration du terme fixé conformément à l’article 8, alinéa 1er, le président du bureau électoral arrête les propositions de candidats présentées pour les différents groupes électoraux.
Le jour même de la clôture des listes des propositions de candidat(s), le président du bureau électoral fait connaître les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes électoraux au ministre.
Tout candidat peut demander par écrit une copie de la liste électorale du groupe pour lequel il se présente comme candidat auprès du bureau électoral jusque et y compris le 45e jour avant la date de scrutin. La copie sera délivrée sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des électeurs contenues dans les listes ne peuvent être utilisées à des fins autres qu’électorales.
Chapitre IV - Bureau électoral
Art. 11.
Le bureau électoral est institué au plus tard 150 jours avant la date du scrutin.
Au moment du dépouillement, et suivant les besoins, il est procédé à la constitution de bureaux auxiliaires présidés par les vice-présidents.
Art. 12.
Le bureau électoral est composé d’un président, au moins d’un vice-président, de scrutateurs, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, nommés par le ministre.
Art. 13.
Les secrétaire et secrétaire adjoint n’ont pas de voix délibérative.
Art. 14.
Le président du bureau électoral invite par écrit sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions.
Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d’empêchement, d’en informer dans les 48 heures le président du bureau électoral.
Art. 15.
Les membres du bureau électoral reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé à 5 euros au nombre cent de l’indice pondéré des prix à la consommation.
Art. 16.
Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau électoral pendant toute la durée des opérations.
S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant leur absence.
Art. 17.
Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Les membres du bureau électoral et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.
Il sera donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal.
Art. 18.
Ni les membres sortants de la Chambre de commerce, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau électoral.
Toutes autres récusations et abstentions sont exclues.
Chapitre V - Des bulletins de vote
Art. 19.
Après avoir arrêté les propositions de candidat(s), le président du bureau électoral formule sans délai les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.
Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins de vote selon l’ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des nom et prénoms de chaque candidat, figure le cas échéant la dénomination de la personne morale ou de la succursale. A la suite des noms ou de la dénomination une case est réservée à l’expression du vote, conformément au modèle joint à l’annexe 2.
Art. 20.
Le papier électoral servant à la confection des bulletins de vote est fourni par le Centre des technologies de l’information de l’État et est timbré par ses soins avant d’être remis au bureau électoral.
Les bulletins de vote employés au bureau électoral pour un même groupe électoral doivent être absolument identiques, sous le rapport papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
Art. 21.
Le bureau électoral régulièrement constitué vérifie le nombre des bulletins de vote et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Chapitre VI - Du vote
Art. 22.
On entend par:
1° « enveloppe électorale » :
l’enveloppe dans laquelle est insérée le bulletin de vote et qui porte l’indication « Élections pour la Chambre de commerce, loi modifiée du 26 octobre 2010 », ainsi que la désignation du groupe électoral pour lequel l’élection a lieu ;
2° « enveloppe de transmission » :
l’enveloppe avec laquelle l’électeur renvoie l’enveloppe électorale à l’adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l’angle inférieur gauche le groupe électoral et le numéro d’ordre dont dispose l’électeur sur la liste électorale de son groupe ;
3° « enveloppe d’envoi » :
l’enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau électoral.
Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes électorales doivent être conformes aux instructions de la Convention postale universelle telles que définies par l’Union postale universelle.
Art. 23.
Au plus tard 15 jours avant la date du scrutin, le président du bureau électoral envoie, sous pli recommandé, aux électeurs un bulletin de vote en même temps qu’une notice contenant les instructions électorales et dont un modèle est joint à l’annexe 3.
Les bulletins de vote sont placés dans l’enveloppe électorale, laissée ouverte. L’enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi.
Le tout est inséré dans l’enveloppe d’envoi à l’adresse de l’électeur.
Les envois non remis sont retournés immédiatement au président du bureau électoral afférent qui envoie un nouveau bulletin de vote, conformément aux alinéas 1er à 3, à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi. »
Art. 24.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans son groupe électoral. Pour voter, il trace une croix (x ou +) dans la case réservée à cet effet à la suite des nom et prénoms de chacun des candidats pour lesquels il vote. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Art. 25.
L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
Art. 26.
L’électeur place le bulletin plié, l’estampille à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard le jour de la date du scrutin.
Art. 27.
Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui est remis, il en demande un autre par écrit au président du bureau électoral en y joignant le premier qui sera aussitôt détruit.
Art. 28.
Lorsque le scrutin est clos, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits.
Art. 29.
Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit.
Chapitre VII - Du dépouillement du scrutin
Art. 30.
Le bureau électoral siège à Luxembourg dans les locaux qui sont mis à disposition par l’État.
Art. 31.
Les bulletins envoyés après la date du scrutin sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant foi.
Le dépouillement du scrutin commence dans les cinq jours après le jour du scrutin. Les enveloppes reçues après ce délai ne sont pas prises en considération lors du dépouillement.
Les enveloppes de transmission sont comptées. Les numéros d’ordre figurant sur les enveloppes de transmission sont enregistrés sur la liste électorale.
Les enveloppes de transmission déclarées nulles conformément à l’article 35, point 1°, sont écartées.
Les enveloppes de transmission valables sont ouvertes et détruites immédiatement, les enveloppes électorales sont classées par groupe électoral.
Après avoir mélangé les enveloppes électorales, le bureau électoral les ouvre et retire les bulletins.
Les enveloppes électorales déclarées nulles conformément à l’article 35, point 2°, sont écartées.
Art. 32.
Les bulletins sont comptés, sans être dépliés. Ensuite ils sont dépliés et triés suivant qu’ils contiennent des suffrages ou sont blancs.
Les bulletins blancs sont de suite écartés. Est blanc le bulletin qui ne contient l’expression d’aucun suffrage.
Les bulletins contenant des suffrages sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et le nombre des suffrages exprimés est contrôlé. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés nominativement par le président et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement.
Art. 33.
Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres du bureau électoral présents. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur.
Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l’alinéa 1er sont énoncés nominativement par le président et portés sur les listes de dépouillement par les deux scrutateurs.
Art. 34.
Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls et envoyés au ministre.
Art. 35.
Sont nuls :
1°toutes les enveloppes de transmission :a)qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour du scrutin ; b)non fermées ; c)marquées ; d)sur lesquelles le numéro d’ordre n’est plus visible ; e)contenant plusieurs enveloppes électorales ;
2°toutes les enveloppes électorales : a)non fermées ; b)marquées ; c)autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ; d)contenant plusieurs bulletins ;
3°tous les bulletins de vote :a)autres que ceux envoyés ou remis par le président du bureau électoral aux électeurs ; b)non renfermés dans une enveloppe électorale ; c)qui expriment plus de suffrages que de candidats à élire ; d)qui portent une marque ou un signe distinctif quelconque ; e)sur lesquels le votant s’est fait connaître ; f)qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
Art. 36.
Le bureau électoral arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.
Art. 37.
Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. À partir de cette date de publication, un recours contre l’élection peut être introduit auprès de la Cour administrative conformément à l’article 31 de la loi modifiée du 26 octobre 2010.
Art. 38.
Sont inscrites dans le procès-verbal de l’élection les mentions suivantes :
a)le nombre de bulletins de vote reçus par l’imprimerie ; b)le nombre de bulletins de vote envoyés aux électeurs ; c)le nombre de bulletins de vote remplacés ; d)le nombre de bulletins de vote non employés ; e)le nombre d’enveloppes de transmission reçues ; f)le nombre d’enveloppes de transmission déclarées nulles ; g)le nombre de votants ; h)le nombre d’enveloppes électorales reçues ; i)le nombre d’enveloppes électorales déclarées nulles ; j)le nombre de bulletins de vote reçus ; k)le nombre de bulletins de vote déclarés nuls ; l)le nombre de bulletins valables et blancs ; m)le résultat du dépouillement ; n)les noms des membres effectifs et des membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs.
Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau électoral et les témoins.
Il est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau électoral, ensemble avec les listes électorales et qui est envoyé par le président du bureau électoral au ministre.
À l’expiration des délais de recours et si aucun recours n’a été introduit, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits, à l’exception des procès-verbaux.
Chapitre VIII - Dispositions finales
Art. 40.
Sont abrogés :
1°le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l’organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce ; 2°le règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 déterminant le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition numérique, l’énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges de la Chambre de Commerce.
Art. 41.
Notre ministre ayant la Chambre de commerce dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe 1
Instructions complémentaires concernant le dépôt d’une proposition de candidat(s)
Annexe 1
Instructions complémentaires concernant le dépôt d’une proposition de candidat(s)
Lors du dépôt d’une proposition de candidat(s) au bureau électoral, il est à faire strictement attention que les noms de personnes mariées désireuses de les faire accompagner par le nom de leur conjoint doivent être libellés de la façon suivante: « Annette MEYER épouse MÜLLER ». Les noms-dits doivent être libellés de la façon suivante : « Joseph dit Jupp MEYER ». Toute fausse inscription sur la liste précitée sera refusée lors du dépôt des propositions.
Annexe 2
Modèle du bulletin de vote
Élections pour la Chambre de commercedu mois de … année...
Annexe 2
Modèle du bulletin de vote
Élections pour la Chambre de commercedu mois de … année...
Groupe 6 – Hôtellerie, restauration et cafetiers, 2 sièges
ANGEL Paul (dénomination personne morale/succursale)
BERNARD Josiane (dénomination personne morale/succursale)
COHN Jules (dénomination personne morale/succursale)
ENGEL Nicolas (dénomination personne morale/succursale)
Des bulletins de vote identiques sont établis séparément pour chacun des groupes électoraux.
Annexe 3
Instructions électorales
Annexe 3
Instructions électorales
1.Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables.
2.Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans son groupe électoral. Il n’a le droit de vote que dans le seul groupe électoral auquel il appartient, c’est-à-dire dans le groupe pour lequel il se trouve inscrit sur les listes électorales.
Chaque croix (X ou +) inscrite dans la case réservée derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Pour voter, il trace une croix (x ou +) dans la case réservée à cet effet à la suite des nom et prénoms de chacun des candidats pour lesquels il vote, le tout jusqu’à concurrence du nombre de candidats à élire dans son groupe électoral.
L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
L’électeur place le bulletin plié, l’estampille à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard le jour de la date du scrutin.
Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui est remis, il en demande un autre par écrit au président du bureau électoral, en y joignant le premier.
3.Sont nuls :
1°toutes les enveloppes de transmission :a)qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour du scrutin ; b)non fermées ; c)marquées ; d)sur lesquelles le numéro d’ordre n’est plus visible ; e)contenant plusieurs enveloppes électorales ;
2°toutes les enveloppes électorales : a)non fermées ; b)marquées ; c)autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ; d)contenant plusieurs bulletins ;
3°tous les bulletins de vote : a)autres que ceux envoyés ou remis par le président du bureau électoral aux électeurs ; b)non renfermés dans une enveloppe électorale ; c)qui expriment plus de suffrages que de candidats à élire ; d)qui portent une marque ou un signe distinctif quelconque ; e)sur lesquels le votant s’est fait connaître ; f)qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
4°Conformément à l’article 34 de la loi modifiée du 26 octobre 2010, seront punis d’une amende de 251 à 5.000 euros :
quiconque, pour se faire inscrire sur la liste électorale, aura produit des actes ou pièces qu’il savait être simulés ; celui qui aura pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur cette liste ou de l’en faire rayer ;
celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d’argent ou des valeurs ou un avantage quelconques ; ceux qui, à l’occasion d’une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses ; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs ; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul ; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses ;
quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou, pour influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune ; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre ;
toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d’entraver les opérations électorales ; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d’armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double ;
ceux qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu contre eux par le bureau électoral ou qui seront rentrés dans le local qu’ils avaient été obligés d’évacuer ; quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, se sera rendu coupable d’outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l’un de ses membres ;
quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d’un bulletin contrefait ;
celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d’un autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.
- Chambre des fonctionnaires et employés publics
Version rectifiée applicable au 19/02/1964 : Loi du 12 février 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective par la création d’une chambre des fonctionnaires et employés publics. ( Extrait ) ⤤
Art. III. Les articles suivants sont intercalés entre le chapitre VI et le chapitre final de la même loi :
« Chapitre VII. — Chambre des fonctionnaires et employés publics. Art. 43bis. La chambre des fonctionnaires et employés publics a pour mission de créer et de subventionner le cas échéant tous établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement à l’amélioration de la condition sociale des fonctionnaires et employés publics, d’en féconder l’activité, de fournir des avis, de formuler des réclamations, de solliciter des informations et la production de données statistiques.
La chambre est habilitée à soumettre à l’examen du Gouvernement des propositions dont l’objet rentre dans sa compétence.
Pour toutes les lois et tous les arrêtés qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics l’avis de la chambre doit être demandé.
La chambre des fonctionnaires et employés publics est notamment compétente :
a) pour sauvegarder et défendre les intérêts matériels et moraux des fonctionnaires et employés publics, ainsi que pour veiller à l’observation de la législation et des règlements qui leur sont applicables ;
b) pour donner son avis, avant le vote définitif par la Chambre des députés, sur les lois qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics ;
c) pour soumettre au Gouvernement toutes propositions concernant l’organisation des services publics, ainsi que l’amélioration des conditions et des méthodes de travail dans les services publics ;
d) pour prendre des mesures en vue de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels des fonctionnaires et employés publics et pour créer les conditions morales propres à leur permettre d’accomplir au mieux leurs devoirs professionnels.
Art. 43ter. La chambre des fonctionnaires et employés publics se compose de vingt-sept membres effectifs et d’autant de membres suppléants. Les membres seront désignés par la voie de l’élection.
L’élection assurera des mandats aux groupes suivants :
Fonctionnaires de l’Etat, groupe supérieur 3 mandats ;
Fonctionnaires de l’Etat, groupe moyen 5 mandats ;
Fonctionnaires de l’Etat, groupe inférieur 9 mandats ;
Personnel de l’enseignement primaire et primaire supérieur 2 mandats ;
Fonctionnaires des communes 5 mandats ;
Ministres du culte catholique 1 mandats ;
Employés publics 2 mandats.
Par « fonctionnaires de l’Etat » au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires civils, les magistrats, les membres de tous les grades de l’Armée, de la Gendarmerie et de la Police, ainsi que le personnel des établissements publics et d’utilité publique pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’Etat. La répartition des fonctionnaires de l’Etat dans les groupes supérieur, moyen et inférieur se fera par arrêté grand-ducal d’après les trois grandes catégories de traitements. Dans la chambre des fonctionnaires et employés publics aucune administration de l’Etat ni aucun établissement public ou d’utilité publique ne peut occuper plus de deux mandats pour chacun des trois groupes des fonctionnaires définis au présent article.
Par « fonctionnaires des communes» au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires des communes et des syndicats intercommunaux, et les fonctionnaires des établissements publics placés sous le contrôle des communes.
Par « employés publics» au sens du présent article il faut entendre les agents de l’Etat, des communes et des établissements publics et d’utilité publique qui n’ont pas le statut de fonctionnaires et ne sont affiliés à aucune autre chambre professionnelle.
L’attribution des mandats aux différents groupes définis ci-dessus pourra être modifiée par arrêté grand-ducal, à publier au moins trois mois avant les élections quinquennales , si une évolution dans l’importance réciproque des différents groupes, intervenue après la constitution de la chambre, fait apparaître cette modification comme équitable.
Les délégués des différents groupes désignés ci-dessus pourront former, suivant les besoins, des commissions spéciales qui pourront délibérer séparément sur des questions qui intéressent particulièrement les groupes espectifs. A la demande des commissions spéciales, leur avis sera joint à l’avis de la chambre.
Lorsque la chambre est saisie de questions intéressant plus particulièrement l’un ou l’autre des groupes susvisés, elle ne pourra émettre son avis qu’après avoir demandé l’avis de la commission spéciale représentant ce groupe. Cet avis devra être donné endéans les quinze jours.
Art. 43quater. Chaque groupe distinct d’électeurs, ayant droit aux termes de l’article qui précède à un nombre déterminé de délégués, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses délégués.
Sont qualifiés, pour participer à l’élection des membres de la chambre, les fonctionnaires et employés publics qui au moment de l’établissement des listes électorales remplissent l’une des fonctions déterminées à l’article qui précède ou jouissent d’une pension du chef de l’une de ces fonctions.
Art. 43quinquies. Par dérogation à l´article 3 de la présente loi, la cotisation des ressortissants de la chambre sera fixée uniformément à un chiffre qui ne pourra pas dépasser cent francs par an. Ce montant, déterminé par référence au premier janvier 1948, pourra être adapté périodiquement au coût de la vie, conformément aux dispositions pertinentes de la législation fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
Le budget et les comptes de la chambre seront communiqués chaque année aux électeurs.
Art. 43sexies. Si le secrétaire de la chambre est recruté parmi les électeurs de la chambre, il peut maintenir, avec l’assentiment de son employeur, son statut originaire. Dans ce cas, la chambre sera tenue de rembourser à l’employeur les sommes versées au titre de traitement, accessoires compris, ainsi qu’une quotité de la pension qui correspond aux années passées au service de la chambre.
Art. 43septies. La participation aux activités de la chambre ne donnera lieu à aucune rémunération, sauf pour le remboursement des frais de voyage. Les membres de la chambre et les suppléants, pour les périodes de suppléance, jouissent chaque mois d’un congé spécial d’une demi-journée pour se consacrer aux activités de la chambre ; ce congé est de deux demi-journées pour les membres du bureau.
Art. 43octies. L’exercice des droits qui découlent de la présente loi, tant par la chambre elle-même que par ses membres, ne doit porter préjudice ni aux dispositions légales relatives aux droits et devoirs des fonctionnaires, ni aux lois disciplinaires.
»
- Chambre des métiers
Règlement ministériel du 16 novembre 2006 fixant les groupes de métiers auxquels est dévolu un siège à la Chambre des Métiers. ⤤
Art. 1er.
Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-après énumérés:
1.boulanger-pâtissier, pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier, glacier, fabricant de gaufres et de crêpes, meunier 2.boucher-charcutier, boucher-charcutier chevalin, chevillard-abatteur de bestiaux, fabricant de salaisons, tripier, traiteur 3.tailleur-couturier, modiste-chapelier, fourreur, retoucheur de vêtements, nettoyeur à sec-blanchisseurrepasseur, nettoyeur de tapis et de matelas 4.bottier-cordonnier, cordonnier-réparateur, maroquinier, horloger, bijoutier-orfèvre, fabricant d’articles de fausse bijouterie, lissier, brodeur, tricoteur 5.opticien-optométriste, audio prothésiste, mécanicien dentiste, mécanicien orthopédiste-bandagiste, orthopédiste-cordonnier, podologue, mécanicien de matériel médico-chirurgical 6.esthéticien, pédicure, manucure-confectionneur d’ongles artificiels, maquilleur 7.coiffeur 8.mécanicien en mécanique générale, armurier, affûteur d’outils, forgeron, maréchal-ferrant, mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction, mécanicien de machines à coudre et à tricoter, réparateur de jeux d’amusement et d’automates, mécanicien de machines utilisées dans l’alimentation, mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles 9.mécanicien-électronicien d’autos et de motos, constructeur réparateur de carrosseries, recycleur de véhicules automoteurs, débosseleur-peintre de véhicules automoteurs 10.exploitant d’une station de service pour véhicules automoteurs, vulcanisateur, monteur de pneus, mécanicien de cycles, constructeur réparateur de bateaux, garnisseur d’autos et de motos-sellier, chaudronnier, galvaniseur, fabricant réparateur de radiateurs d’autos et de motos 11.instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs, loueur de taxis et de voitures de location, expert en automobiles, loueur d’ambulances 12.entrepreneur de construction 13.entrepreneur de voirie et de pavage, confectionneur de chapes, entrepreneur de terrassement, d’excavation de terrains et de canalisation, entrepreneur d’asphaltage et de bitumage, monteur d’échafaudages, poseur de jointements, ferrailleur pour béton armé, fumiste, entrepreneur de forage et d’ancrage, entrepreneur paysagiste, entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité 14.menuisier-ébéniste, parqueteur, poseur-monteur d’éléments préfabriqués, fabricant d’emballages en bois et de palettes, restaurateur de meubles meublants, entrepreneur de pompes funèbres, constructeur de stands d’exposition, fabricant de jouets et d’objets de souvenirs, fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de stores, peintre laqueur sur bois, sculpteur-tourneur sur bois 15.peintre-décorateur, vitrier-miroitier, tapissier décorateur, poseur-monteur de fenêtres, de portes et de meubles préfabriqués, poseur de systèmes de protection solaire, constructeur de cadrans solaires, vitrier d’art, confectionneur de rideaux, poseur de tapis, de planchers stratifiés et d’autres revêtements de sol en matière synthétique, étalagiste décorateur 16.entrepreneur de constructions métalliques, fabricant poseur de bardages et de toitures métalliques, fabricant de panneaux de signalisation et de plaques d’immatriculation, entrepreneur de traitement de surfaces métalliques, constructeur de fours 17.couvreur-ferblantier, charpentier, installateur de mesures de sécurité en altitude, ramoneur, nettoyeur de toitures, constructeur-poseur de cheminées et de poêles en faïence 18.carreleur, plafonneur-façadier, sculpteur de pierres, marbrier-tailleur de pierres, nettoyeur de bâtiments et de monuments, mosaïste 19.installateur chauffage-sanitaire, installateur frigoriste, instructeur de natation 20.électricien, installateur d’enseignes lumineuses, recycleur d’équipements électriques et électroniques, bobineur 21.installateur d’ascenseurs, de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention, électronicien en communication et en informatique, installateur de systèmes d’alarme et de sécurité, électronicien d’installations et d’appareils audiovisuels, constructeur réparateur de réseaux de télédistribution, électronicien en bureautique et en informatique 22.Imprimeur, opérateur média, sérigraphe, exploitant d’un atelier graphique, relieur, cartonnier, maquettiste, photographe, exploitant d’un laboratoire de développement de films, opérateur de son, opérateur de lumière et d’éclairage, opérateur d’images, accordeur d’instruments de musique, fabricant réparateur d’instruments de musique, tisserand, graveur, repousseur sur métaux, étameur, fondeur d’art, ferronnier d’art, fabricant d’ornements d’église, encadreur, décorateur, sculpteur de théâtre, accessoiriste, souffleur de verre, tailleurgraveur sur verre et cristal, cirier, rempailleur-vannier, fabricant de fleurs artificielles, potier-céramiste, émailleur, relieur d’art
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
- Chambre des salariés
Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés. ( Extrait ) ⤤
Art. 2. L'élection des membres effectifs et suppléants se fait d'après les règles de la représentation proportionnelle séparément pour chaque groupe visé aux alinéas 3 et suivants.
Elle a lieu par correspondance.
La composition numérique, la répartition sectorielle et la répartition des sièges sont fixées comme suit: Groupe 1: Salariés appartenant au secteur de la sidérurgie: 5 sièges
Groupe 2: Salariés appartenant aux secteurs des autres industries: 8 sièges
Groupe 3: Salariés appartenant au secteur de la construction: 6 sièges
Groupe 4: Salariés appartenant au secteur des services financiers et de l’intermédiation financière: 8 sièges
Groupe 5: Salariés appartenant au secteur des services ainsi qu’aux autres branches non spécialement dénommées: 14 sièges
Groupe 6: Salariés appartenant au secteur de l’administration publique et des entreprises à caractère public du secteur des communications, de l’eau et de l’énergie: 4 sièges
Groupe 7: Salariés appartenant au secteur de la santé et de l’action sociale: 6 sièges
Groupe 8: Agents actifs et retraités de la CFL ainsi que les agents de la CFL bénéficiant d’une pension d’invalidité : 3 sièges
Groupe 9: Bénéficiaires d’une pension de vieillesse et d’invalidité à l’exception des agents retraités de la CFL et des agents de la CFL bénéficiant d’une pension d’invalidité : 6 sièges
Si un employeur s'est vu attribuer plusieurs codes NACE, celui de l'activité principale est déterminant pour le classement des salariés dans les différents groupes.
C. PROCÉDURE ÉLECTORALE
- Chambre d'agriculture
Règlement grand-ducal du 13 juin 2013 ayant pour objet les élections pour la Chambre d'agriculture. ⤤
Titre Ier- Listes électorales
Date des élections
Art. 1er.
La date des élections pour la Chambre d'agriculture est fixée par arrêté du Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions et publiée au Mémorial.
Liste électorale
Art. 2.
(1)La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur la liste électorale d'un des trois collèges.
(2)Les listes électorales sont établies par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions sur base des données lui fournies à cette fin par le Centre commun de la sécurité sociale, séparément pour chaque groupe. Elles sont arrêtées le vingtième jour après la publication de la date des élections et renseignent pour chaque électeur les nom, prénoms, nationalité, profession, date et lieu de naissance ainsi que le lieu de résidence habituelle.
Art. 3.
(1)Les listes sont déposées à l'inspection du public dans un local à désigner par le Président du bureau électoral ci-après dénommé le Président pendant les dix jours qui suivent la clôture. Ce dépôt est porté à la connaissance des électeurs par un avis publié dans trois quotidiens du pays et dans au moins une publication professionnelle et invite les intéressés à présenter au plus tard le trentième jour suivant celui de la publication de la date des élections tous les recours auxquels pourraient donner lieu les listes électorales.
(2)Toute personne intéressée est autorisée à en prendre inspection pendant les heures de bureau.
(3)Toute personne incorrectement ou indûment inscrite ou omise peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, dans le délai prévu au paragraphe (1) auprès d'une personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.
(4)Le droit de recours est en outre exercé pour la Chambre d'agriculture par la personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.
(5)Les recours sont reçus contre récépissé. Il est créé un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à l'appui; ces dernières sont cotées et paraphées et inscrites avec un numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, la personne désignée par le Gouvernement pour recevoir les recours transmet les recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix directeur de Luxembourg, ou, à son défaut, à l'un des juges de paix suivant l'ordre d'ancienneté.
Le juge de paix directeur de Luxembourg ou, à son défaut, un des juges de paix suivant l'ordre d'ancienneté statue dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours. Sa décision est réputée contradictoire et ne comporte aucun recours.
Art. 4.
(1)Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre.
(2)Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement.
Art. 5.
Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l'expédition du jugement statuant sur le recours au Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions dans le délai de 2 jours.
Art. 6.
En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions modifie et clôture incontinent les listes électorales.
Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions au Président, constitué conformément au Titre III du présent règlement grand-ducal.
Titre II - Candidatures
Déclaration de candidature
Art. 7.
(1)Pour chaque collège les listes de candidats sont présentées par dix électeurs inscrits dans ce collège. La présentation des listes de candidats doit être accompagnée, outre les preuves requises par l'article 6 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective:
1)d'une attestation délivrée à chaque candidat par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions et certifiant qu'il est électeur et dans quel collège; 2) d'une déclaration signée par les candidats et attestant qu'ils acceptent la candidature dans ce collège.
Chaque liste porte la désignation d'un mandataire choisi parmi les signataires de la présentation à l'effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les autres devoirs lui imposés par les articles suivants.
(2)La liste indique le collège que représentent les candidats, les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le lieu de résidence habituelle des candidats, de même que les électeurs qui les présentent.
Nul ne peut figurer, ni comme candidat, ni comme représentant, dans plus d'une liste.
(3)Chaque liste doit porter une dénomination, et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le juge de paix directeur de Luxembourg ou, à son défaut, par l'un des juges de paix suivant l'ordre d'ancienneté.
Art. 8.
(1)Le soixantième jour suivant celui de la publication de la date des élections, à six heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg.
Le cinquantième jour suivant celui de la publication de la date des élections, le juge de paix directeur de Luxembourg publie un avis dans trois quotidiens du pays et au moins dans une publication professionnelle fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.
(2)Le juge de paix directeur ou, à son défaut, un des juges de paix suivant l'ordre d'ancienneté enregistre les listes dans l'ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.
L'enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux exigences de l'article 7.
Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.
Le jour même de la clôture des listes de candidats, le juge de paix directeur fait connaître d'urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents collèges au Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions.
Art. 9.
Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notifie au juge de paix directeur de Luxembourg, par exploit d'huissier, la volonté de s'en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications devront avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Art. 10.
Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant par liste pour assister aux opérations du bureau électoral.
Le juge de paix directeur de Luxembourg transmet les noms des témoins et des témoins suppléants au Président.
Art. 11.
(1)A l'expiration du terme fixé à l'article 8, alinéa 1er, le juge de paix directeur de Luxembourg ou, à son défaut, un des juges de paix suivant l'ordre d'ancienneté arrête les listes de candidats présentées pour chacun des trois collèges.
(2)Lorsque le nombre des candidats d'un collège est identique à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce collège, ces candidats sont proclamés élus par le juge de paix directeur de Luxembourg sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce collège, il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d'une part, les membres effectifs, et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le juge de paix directeur de Luxembourg et son greffier, pour être immédiatement adressé au Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions qui le transmet au Président.
(3)Après avoir arrêté les listes des candidats, le juge de paix directeur de Luxembourg, assisté de son greffier, détermine pour chaque collège par tirage au sort, l'ordre d'inscription des listes des candidats sur les bulletins de vote.
Ensuite, il communique d'urgence au Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions pour les différents collèges, par liste, les nom, prénoms et domicile des candidats dans l'ordre de leur présentation ainsi que l'ordre d'inscription des listes des candidats sur les bulletins de vote. Le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions retransmet sans délai ces données au Président.
(4)Dans l'hypothèse envisagée au paragraphe (2) du présent article, les candidats sont inscrits comme élus sur l'affiche et les électeurs de ce collège ne sont plus admis à voter.
Titre III - Bureau électoral
Art. 12.
Il y a pour l'élection un seul bureau électoral, composé d'un Président, de deux vice-présidents, de douze scrutateurs, d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints. Des scrutateurs suppléants peuvent être désignés.
En cas d'empêchement du Président, les fonctions de celui-ci sont remplies par l'un des vice-présidents, dans l'ordre de leur nomination.
Art. 13.
Le Président et les vice-présidents du bureau sont nommés par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions.
Art. 14.
Le Président peut choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire et les deux secrétaires adjoints. Ces trois derniers n'ont pas voix délibérative.
Art. 15.
Le Président invite sans délai les secrétaires, les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions.
Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d'empêchement, d'en informer dans 48 heures le Président.
Art. 16.
L'indemnisation du Président, des vice-présidents, des scrutateurs, des secrétaires et des secrétaires adjoints est fixée par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions.
Art. 17.
Les témoins visés à l'article 10 peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations.
S'ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.
Art. 18.
Les membres du bureau sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau, les secrétaires et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.
Il leur est donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal.
Art. 19.
Ni les membres sortants, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent siéger au bureau.
Toutes autres récusations et abstentions sont exclues.
Titre IV - Opérations électorales
Bulletins de vote
Art. 20.
(1)Après avoir reçu communication des données visées à l'article 11 paragraphe (3), le Président passe commande pour l'impression des bulletins et des enveloppes visés à l'article 23. Les bulletins de vote doivent être de couleur différente pour chaque collège.
Les listes de candidats figurent sur le bulletin de vote pour chaque collège dans l'ordre attribué par le tirage au sort visé à l'article 11 paragraphe (3).
(2)Pour chacun des collèges le bulletin de vote reproduit les numéros d'ordre des différentes listes présentées, ainsi que pour chacune des listes, les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la couleur du papier.
Art. 21.
(1)Les bulletins employés pour un même collège, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'estampille officielle des élections est imprimée au verso des bulletins de vote.
Cette estampille est ronde et porte sur les pourtours la mention «ELECTION POUR LES CHAMBRES PROFESSIONNELLES - GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG -» et «CHAMBRE D'AGRICULTURE».
(2)L'emploi de tous autres bulletins est interdit.
Art. 22.
Les bulletins une fois imprimés, leur nombre est vérifié par le bureau régulièrement constitué et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Vote
Art. 23.
(1)Le sixième jour au plus tard avant l'élection, le Président transmet aux électeurs, par simple lettre à la poste, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.
(2)Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à l'angle droit.
(3)Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l'indication «Election pour la Chambre d'agriculture, loi modifiée du 4 avril 1924» ainsi que l'indication du collège pour lequel l'élection a lieu.
Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du Président. Dans l'angle supérieur droit, elle porte la mention «PORT PAYE PAR LE DESTINATAIRE». L'angle inférieur gauche renseigne le collège, le numéro d'ordre que l'électeur a dans la liste électorale de son collège.
Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de l'électeur.
Cette enveloppe porte dans l'angle supérieur gauche l'adresse du Président et dans l'angle supérieur droit la mention «PORT PAYE».
Art. 24.
(1)Le droit de vote est exercé personnellement.
(2)Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans son collège. L'électeur exprime ses suffrages à l'aide d'un crayon, d'une plume ou d'un stylo à bille.
(3)L'électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou X) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
(4)Chaque croix (+ ou X) inscrite dans l'une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.
(5)Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Art. 25.
L'électeur s'abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
Art. 26.
Si l'électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été envoyé, il en demande par écrit un autre au Président et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l'élection. Il en est de même pour les enveloppes prévues à l'article 23.
Art. 27.
Après avoir exprimé son vote, l'électeur plie le bulletin, à l'angle droit, et le place dans l'enveloppe neutre qu'il ferme. L'électeur place celle-ci dans l'enveloppe de renvoi portant l'adresse du Président, signe à l'endroit indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l'électeur, ferme l'enveloppe et la remet à la poste dans un délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l'article 31.
Art. 28.
Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés dans les différents collèges, qui sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.
Art. 29.
Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit.
Dépouillement du scrutin
Art. 30.
Le bureau électoral siège à Luxembourg dans les locaux qui sont mis à sa disposition par l'Etat.
Art. 31.
(1)Le jour du scrutin, le Président remet au bureau électoral les enveloppes qu'il a reçues. Aucune enveloppe n'est admise après cette opération, à moins qu'elle n'ait été remise à la poste la veille du jour de l'élection.
(2)Les enveloppes sont comptées, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les numéros d'ordre des enveloppes sont pointés dans les listes électorales.
Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement; les enveloppes intérieures sont triées par collège.
(3)Le bureau constitue trois sections comprenant chacune quatre scrutateurs, un secrétaire ou secrétaire adjoint et présidées respectivement par le Président et les deux vice-présidents. A défaut de vice-président, une section est présidée par le scrutateur le plus âgé.
(4)Chaque section procède ensuite au dépouillement des bulletins lui remis par le Président de la section. Les bulletins sont comptés sans les déplier, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
(5)Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le Président de la section et un scrutateur, mention en est faite au procès-verbal.
Art. 32.
(1)Les bulletins sont dépliés et triés suivant qu'ils ont le cercle noirci ou marqué d'une croix, contiennent des votes nominatifs ou sont blancs.
(2)Les bulletins blancs sont de suite écartés et leur nombre est inscrit au procès-verbal de la section.
(3)Les bulletins à cercle noirci ou marqué d'une croix sont classés d'après les listes et vérifiés par le Président de la section et un scrutateur. Ils sont ensuite comptés et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs désignés par le Président de la section.
(4)Le dépouillement des bulletins peut avoir lieu par voie informatique. Dans ce cas, le rôle des deux scrutateurs consiste respectivement à saisir à l'écran les suffrages tant nominatifs que de liste et à contrôler ces données en cours de saisie. Les listings relatifs aux opérations de saisie se substituent aux inscriptions faites sur les listes de dépouillement.
(5)Les bulletins de vote nominatifs sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité, et le nombre des suffrages exprimés est contrôlé. Les bulletins nuls et douteux sont mis à part. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le Président de la section, liste par liste, et soit portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement, soit saisis et contrôlés à l'écran.
Art. 33.
(1)Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la section.
Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le Président de la section et un scrutateur, et leur nombre est inscrit au procès-verbal de la section.
(2)Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu au paragraphe précédent sont énoncés par le Président de la section et, soit portés sur les listes de dépouillement, soit saisis et contrôlés à l'écran par les deux scrutateurs désignés par le Président de la section.
Art. 34.
Sont nuls:
1)tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le Président aux électeurs; 2)tout bulletin:a)qui ne contient l'expression d'aucun suffrage; b)qui exprime plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire; c)qui porte une marque ou un signe distinctif quelconque, ou s'il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le Président; d)qui contient des éléments permettant de reconnaître le votant.
Art. 35.
(1)Lorsque le bureau doit interrompre ses travaux, tous les bulletins et les listes de dépouillement de toutes les sections sont réunis dans un local que le Président, en présence de deux membres au moins, ferme à clef.
(2)En cas de recours à l'informatique, le Président veille à ce qu'aucun membre du bureau électoral n'emmène un support électronique et informatique sur lequel il a travaillé.
(3)A la reprise des travaux, ce local ne peut être ouvert que par le Président. Toute irrégularité constatée est à mentionner au procès-verbal.
Attribution des sièges
Art. 36.
(1)Pour l'élection de la Chambre, les suffrages donnés dans chacun des différents collèges à une liste en totalité (suffrage de liste) ou aux candidats individuellement (suffrage nominatif) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes de ce collège qu'aux candidats pour l'attribution des sièges dans les listes du même collège.
(2)Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
(3)Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l'expiration du terme pour les déclarations de candidature sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.
Art. 37.
Le bureau électoral arrête sur la base des résultats du dépouillement dans les différentes sections:
1.le nombre total des votants, 2.celui des catégories suivantes: bulletins trouvés dans l'urne, bulletins valables, bulletins nuls et bulletins blancs, 3.le nombre total des suffrages de listes ainsi que celui des suffrages nominatifs, 4.les sièges attribués aux différentes listes d'après le mode de calcul visé à l'article 38, 5.le nom et les prénoms des membres effectifs et des membres suppléants élus.
Toutes les données sont à inscrire au procès-verbal.
Art. 38.
(1)Pour chacun des différents collèges, le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des membres effectifs à élire dans ce collège, augmenté de un.
(2)On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
(3)A chaque liste d'un collège, il est attribué autant de sièges de membres effectifs et autant de sièges de membres suppléants dans ce collège que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste.
Lorsque le nombre des membres effectifs et des membres suppléants élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce collège, le nombre des suffrages de chaque liste de ce même collège est divisé par le nombre de sièges de membres effectifs qu'il a déjà obtenus augmenté de un; le siège de membre effectif et le siège de membre suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. Le bureau électoral répète ce même procédé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de siège à répartir dans ce collège.
(4)En cas d'égalité de quotient, le siège disponible de membre effectif et celui de membre suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les différents sièges respectivement de membres effectifs et de membres suppléants, dont dispose un collège, sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
Art. 39.
Le procès-verbal du bureau électoral est signé séance tenante par les membres et les secrétaires, celui des sections par les membres et le secrétaire respectifs. Le procès-verbal du bureau électoral est envoyé par le Président avec les procès-verbaux des sections, les listes électorales et les bulletins valables et nuls au Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions.
Art. 40.
Le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions fait publier au Mémorial les nom et prénoms des membres effectifs et des membres suppléants élus pour les différents collèges.
Contestations
Art. 41.
Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins ou de l'attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des voix, celle du
Président étant prépondérante en cas de parité.
Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.
A l'expiration des délais prévus pour l'introduction des réclamations, tous les documents relatifs à l'élection sont détruits.
Dispositions finales et abrogatoires
Art. 42.
Pour autant que le présent règlement ne dispose pas autrement, les délais y prévus sont computés conformément aux dispositions de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.
Art. 43.
Le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d'agriculture est abrogé.
Art. 44.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
- Chambre de commerce
Version consolidée applicable au 19/09/2023 : Règlement grand-ducal du 7 juin 2023 ayant pour objet les élections pour la Chambre de commerce. ⤤
Chapitre Ier - Mode électoral
Art. 1er.
L’élection des membres effectifs et suppléants se fait d’après les règles de la majorité relative séparément pour chaque groupe visé à l’alinéa 3.
Elle a lieu par correspondance.
La Chambre de commerce est composée de 25 membres effectifs et de 25 membres suppléants. La répartition sectorielle et la répartition des sièges sont fixées comme suit :
Groupe 1
Commerce, et autres activités commerciales non spécialement dénommées
8 sièges
Groupe 2
Sociétés de participations financières
1 siège
Groupe 3
Industrie et entreprises au service de l’industrie
8 sièges
Groupe 4
Banques et autres activités financières
5 sièges
Groupe 5
Assurances
1 siège
Groupe 6
Hôtellerie, restaurations et cafetiers
2 sièges
Sont à considérer comme « Sociétés de participations financières » les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise.
Chapitre II - Les listes électorales
Section 1re - De l’inscription
Art. 2.
Le président du bureau électoral :
a.envoie à chaque ressortissant de la Chambre de commerce un formulaire avec invitation de s’inscrire sur les listes électorales et de vérifier les informations de base y répertoriées ; b.fait publier, au plus tard 125 jours avant le scrutin, dans au moins deux journaux luxembourgeois, un avis reprenant les informations visées à la lettre a).
Toute personne qui demande son inscription sur les listes électorales, doit spécialement désigner le groupe électoral dont elle entend faire partie.
L’inscription sur les listes électorales se fait obligatoirement et exclusivement sur une plateforme électronique étatique sécurisée en indiquant les données énumérées à l’article 26, alinéa 2, de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce . La plateforme reprend en outre les données suivantes que la Chambre de commerce délivre d’office au bureau électoral :
a)le numéro d’identité du ressortissant ; b)la dénomination du ressortissant ; c)la raison sociale ; d)l’adresse physique postale ; e)le groupe électoral tel que prévu par l’article 1er
; f)l’activité principale.
Les données mentionnées à l’alinéa 3 sont générées 150 jours avant le scrutin et représentent l’ensemble des ressortissants de la Chambre de commerce pouvant participer aux élections.
En cas de doute, le bureau électoral peut exiger la production, de la part de l’intéressé, d’une copie de l’acte de naissance ou d’un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois.
L’électeur peut demander un changement de groupe électoral. Le bureau électoral vérifie ce changement sur base de l’autorisation d’établissement ou des statuts.
Le bureau électoral vérifie si toutes les personnes inscrites remplissent les conditions d’électorat établies par loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce.
Section 2 - De l’ élaboration
Art. 3.
Le président du bureau électoral ou son délégué compose un dossier de chaque recours et des pièces produites à l’appui. Ces dernières sont cotées et paraphées puis inscrites avec un numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier.
Art. 4.
Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l’expédition du jugement statuant sur les recours au président du bureau électoral dans un délai de 48 heures.
Art. 5.
En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le président du bureau électoral modifie immédiatement les listes électorales qui sont arrêtées et clôturées définitivement au plus tard 55 jours avant la date du scrutin.
Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, sans délai, par le président du bureau électoral au ministre.
Chapitre III - Candidatures
Art. 6.
Les formulaires nécessaires à la proposition de candidats sont à la disposition des intéressés au plus tard le 55e jour avant la date du scrutin auprès du bureau électoral sous format papier et informatique. Au cas où pour un ou plusieurs groupe(s) électoral(aux), il n’a été présenté aucune proposition de candidat(s) il sera procédé à des nouvelles élections dans ce(s) groupe(s) après constitution de l’assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois.
La proposition des candidat(s) doit être accompagnée d’une déclaration signée par le(s) candidat(s) et attestant qu’il(s) accepte(nt) la candidature dans ce groupe électoral.
Elle est remise au bureau électoral par un des candidats en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration.
La proposition des candidat(s) indique le groupe dans lequel figurent les candidats, les nom, prénoms, profession, domicile, date de naissance et signature des candidats ainsi que la dénomination de la société délégante pour les personnes morales.
Toute proposition de candidat(s) doit être conforme aux instructions qui font l’objet de l’annexe 1.
Si l’éligibilité d’un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le bureau électoral fait vérifier d’urgence par le procureur général d’État si les conditions d’éligibilité figurant à cet égard à l’article 23 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations par écrit. Lorsque, sur présentation par le procureur général d’État des renseignements demandés, l’inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée.
Art. 7.
Lors de la remise de la proposition de candidat(s), le candidat ou le mandataire peut désigner un témoin pour assister aux opérations du bureau électoral afférent.
Art. 8.
Au plus tard 55 jours avant la date du scrutin, le bureau électoral fait publier dans deux journaux luxembourgeois un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les propositions de candidat(s) et les déclarations d’éventuels témoins pouvant assister aux opérations de vote. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours avec un intervalle d’au moins cinq jours entre les deux jours. Le dernier jour utile pour la remise des propositions de candidat(s) au bureau électoral est, dans tous les cas au plus tard 45 jours avant la date du scrutin, de trois à six heures du soir.
Les propositions de candidat(s) parvenant après ce délai sont exclues d’office.
Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d’enregistrer les propositions de candidat(s).
Il enregistre les propositions dans l’ordre de leur présentation et contre récépissé.
L’enregistrement est refusé à toute proposition qui ne répond pas aux exigences de l’article 32, alinéa 5, de la loi modifiée du 26 octobre 2010 et de l’article 6 du présent règlement .
Art. 9.
Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les notifications devront avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour la remise des propositions des candidat(s).
Art. 10.
À l’expiration du terme fixé conformément à l’article 8, alinéa 1er, le président du bureau électoral arrête les propositions de candidats présentées pour les différents groupes électoraux.
Le jour même de la clôture des listes des propositions de candidat(s), le président du bureau électoral fait connaître les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes électoraux au ministre.
Tout candidat peut demander par écrit une copie de la liste électorale du groupe pour lequel il se présente comme candidat auprès du bureau électoral jusque et y compris le 45e jour avant la date de scrutin. La copie sera délivrée sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des électeurs contenues dans les listes ne peuvent être utilisées à des fins autres qu’électorales.
Chapitre IV - Bureau électoral
Art. 11.
Le bureau électoral est institué au plus tard 150 jours avant la date du scrutin.
Au moment du dépouillement, et suivant les besoins, il est procédé à la constitution de bureaux auxiliaires présidés par les vice-présidents.
Art. 12.
Le bureau électoral est composé d’un président, au moins d’un vice-président, de scrutateurs, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, nommés par le ministre.
Art. 13.
Les secrétaire et secrétaire adjoint n’ont pas de voix délibérative.
Art. 14.
Le président du bureau électoral invite par écrit sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions.
Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d’empêchement, d’en informer dans les 48 heures le président du bureau électoral.
Art. 15.
Les membres du bureau électoral reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé à 5 euros au nombre cent de l’indice pondéré des prix à la consommation.
Art. 16.
Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau électoral pendant toute la durée des opérations.
S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant leur absence.
Art. 17.
Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Les membres du bureau électoral et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.
Il sera donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal.
Art. 18.
Ni les membres sortants de la Chambre de commerce, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau électoral.
Toutes autres récusations et abstentions sont exclues.
Chapitre V - Des bulletins de vote
Art. 19.
Après avoir arrêté les propositions de candidat(s), le président du bureau électoral formule sans délai les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.
Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins de vote selon l’ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des nom et prénoms de chaque candidat, figure le cas échéant la dénomination de la personne morale ou de la succursale. A la suite des noms ou de la dénomination une case est réservée à l’expression du vote, conformément au modèle joint à l’annexe 2.
Art. 20.
Le papier électoral servant à la confection des bulletins de vote est fourni par le Centre des technologies de l’information de l’État et est timbré par ses soins avant d’être remis au bureau électoral.
Les bulletins de vote employés au bureau électoral pour un même groupe électoral doivent être absolument identiques, sous le rapport papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
Art. 21.
Le bureau électoral régulièrement constitué vérifie le nombre des bulletins de vote et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Chapitre VI - Du vote
Art. 22.
On entend par:
1° « enveloppe électorale » :
l’enveloppe dans laquelle est insérée le bulletin de vote et qui porte l’indication « Élections pour la Chambre de commerce, loi modifiée du 26 octobre 2010 », ainsi que la désignation du groupe électoral pour lequel l’élection a lieu ;
2° « enveloppe de transmission » :
l’enveloppe avec laquelle l’électeur renvoie l’enveloppe électorale à l’adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l’angle inférieur gauche le groupe électoral et le numéro d’ordre dont dispose l’électeur sur la liste électorale de son groupe ;
3° « enveloppe d’envoi » :
l’enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau électoral.
Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes électorales doivent être conformes aux instructions de la Convention postale universelle telles que définies par l’Union postale universelle.
Art. 23.
Au plus tard 15 jours avant la date du scrutin, le président du bureau électoral envoie, sous pli recommandé, aux électeurs un bulletin de vote en même temps qu’une notice contenant les instructions électorales et dont un modèle est joint à l’annexe 3.
Les bulletins de vote sont placés dans l’enveloppe électorale, laissée ouverte. L’enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi.
Le tout est inséré dans l’enveloppe d’envoi à l’adresse de l’électeur.
Les envois non remis sont retournés immédiatement au président du bureau électoral afférent qui envoie un nouveau bulletin de vote, conformément aux alinéas 1er à 3, à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi. »
Art. 24.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans son groupe électoral. Pour voter, il trace une croix (x ou +) dans la case réservée à cet effet à la suite des nom et prénoms de chacun des candidats pour lesquels il vote. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Art. 25.
L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
Art. 26.
L’électeur place le bulletin plié, l’estampille à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard le jour de la date du scrutin.
Art. 27.
Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui est remis, il en demande un autre par écrit au président du bureau électoral en y joignant le premier qui sera aussitôt détruit.
Art. 28.
Lorsque le scrutin est clos, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits.
Art. 29.
Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit.
Chapitre VII - Du dépouillement du scrutin
Art. 30.
Le bureau électoral siège à Luxembourg dans les locaux qui sont mis à disposition par l’État.
Art. 31.
Les bulletins envoyés après la date du scrutin sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant foi.
Le dépouillement du scrutin commence dans les cinq jours après le jour du scrutin. Les enveloppes reçues après ce délai ne sont pas prises en considération lors du dépouillement.
Les enveloppes de transmission sont comptées. Les numéros d’ordre figurant sur les enveloppes de transmission sont enregistrés sur la liste électorale.
Les enveloppes de transmission déclarées nulles conformément à l’article 35, point 1°, sont écartées.
Les enveloppes de transmission valables sont ouvertes et détruites immédiatement, les enveloppes électorales sont classées par groupe électoral.
Après avoir mélangé les enveloppes électorales, le bureau électoral les ouvre et retire les bulletins.
Les enveloppes électorales déclarées nulles conformément à l’article 35, point 2°, sont écartées.
Art. 32.
Les bulletins sont comptés, sans être dépliés. Ensuite ils sont dépliés et triés suivant qu’ils contiennent des suffrages ou sont blancs.
Les bulletins blancs sont de suite écartés. Est blanc le bulletin qui ne contient l’expression d’aucun suffrage.
Les bulletins contenant des suffrages sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et le nombre des suffrages exprimés est contrôlé. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés nominativement par le président et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement.
Art. 33.
Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres du bureau électoral présents. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur.
Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l’alinéa 1er sont énoncés nominativement par le président et portés sur les listes de dépouillement par les deux scrutateurs.
Art. 34.
Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls et envoyés au ministre.
Art. 35.
Sont nuls :
1°toutes les enveloppes de transmission :a)qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour du scrutin ; b)non fermées ; c)marquées ; d)sur lesquelles le numéro d’ordre n’est plus visible ; e)contenant plusieurs enveloppes électorales ;
2°toutes les enveloppes électorales : a)non fermées ; b)marquées ; c)autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ; d)contenant plusieurs bulletins ;
3°tous les bulletins de vote :a)autres que ceux envoyés ou remis par le président du bureau électoral aux électeurs ; b)non renfermés dans une enveloppe électorale ; c)qui expriment plus de suffrages que de candidats à élire ; d)qui portent une marque ou un signe distinctif quelconque ; e)sur lesquels le votant s’est fait connaître ; f)qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
Art. 36.
Le bureau électoral arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.
Art. 37.
Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. À partir de cette date de publication, un recours contre l’élection peut être introduit auprès de la Cour administrative conformément à l’article 31 de la loi modifiée du 26 octobre 2010.
Art. 38.
Sont inscrites dans le procès-verbal de l’élection les mentions suivantes :
a)le nombre de bulletins de vote reçus par l’imprimerie ; b)le nombre de bulletins de vote envoyés aux électeurs ; c)le nombre de bulletins de vote remplacés ; d)le nombre de bulletins de vote non employés ; e)le nombre d’enveloppes de transmission reçues ; f)le nombre d’enveloppes de transmission déclarées nulles ; g)le nombre de votants ; h)le nombre d’enveloppes électorales reçues ; i)le nombre d’enveloppes électorales déclarées nulles ; j)le nombre de bulletins de vote reçus ; k)le nombre de bulletins de vote déclarés nuls ; l)le nombre de bulletins valables et blancs ; m)le résultat du dépouillement ; n)les noms des membres effectifs et des membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs.
Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau électoral et les témoins.
Il est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau électoral, ensemble avec les listes électorales et qui est envoyé par le président du bureau électoral au ministre.
À l’expiration des délais de recours et si aucun recours n’a été introduit, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits, à l’exception des procès-verbaux.
Chapitre VIII - Dispositions finales
Art. 40.
Sont abrogés :
1°le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l’organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce ; 2°le règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 déterminant le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition numérique, l’énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges de la Chambre de Commerce.
Art. 41.
Notre ministre ayant la Chambre de commerce dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe 1
Instructions complémentaires concernant le dépôt d’une proposition de candidat(s)
Annexe 1
Instructions complémentaires concernant le dépôt d’une proposition de candidat(s)
Lors du dépôt d’une proposition de candidat(s) au bureau électoral, il est à faire strictement attention que les noms de personnes mariées désireuses de les faire accompagner par le nom de leur conjoint doivent être libellés de la façon suivante: « Annette MEYER épouse MÜLLER ». Les noms-dits doivent être libellés de la façon suivante : « Joseph dit Jupp MEYER ». Toute fausse inscription sur la liste précitée sera refusée lors du dépôt des propositions.
Annexe 2
Modèle du bulletin de vote
Élections pour la Chambre de commercedu mois de … année...
Annexe 2
Modèle du bulletin de vote
Élections pour la Chambre de commercedu mois de … année...
Groupe 6 – Hôtellerie, restauration et cafetiers, 2 sièges
ANGEL Paul (dénomination personne morale/succursale)
BERNARD Josiane (dénomination personne morale/succursale)
COHN Jules (dénomination personne morale/succursale)
ENGEL Nicolas (dénomination personne morale/succursale)
Des bulletins de vote identiques sont établis séparément pour chacun des groupes électoraux.
Annexe 3
Instructions électorales
Annexe 3
Instructions électorales
1.Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables.
2.Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans son groupe électoral. Il n’a le droit de vote que dans le seul groupe électoral auquel il appartient, c’est-à-dire dans le groupe pour lequel il se trouve inscrit sur les listes électorales.
Chaque croix (X ou +) inscrite dans la case réservée derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Pour voter, il trace une croix (x ou +) dans la case réservée à cet effet à la suite des nom et prénoms de chacun des candidats pour lesquels il vote, le tout jusqu’à concurrence du nombre de candidats à élire dans son groupe électoral.
L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
L’électeur place le bulletin plié, l’estampille à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard le jour de la date du scrutin.
Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui est remis, il en demande un autre par écrit au président du bureau électoral, en y joignant le premier.
3.Sont nuls :
1°toutes les enveloppes de transmission :a)qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour du scrutin ; b)non fermées ; c)marquées ; d)sur lesquelles le numéro d’ordre n’est plus visible ; e)contenant plusieurs enveloppes électorales ;
2°toutes les enveloppes électorales : a)non fermées ; b)marquées ; c)autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ; d)contenant plusieurs bulletins ;
3°tous les bulletins de vote : a)autres que ceux envoyés ou remis par le président du bureau électoral aux électeurs ; b)non renfermés dans une enveloppe électorale ; c)qui expriment plus de suffrages que de candidats à élire ; d)qui portent une marque ou un signe distinctif quelconque ; e)sur lesquels le votant s’est fait connaître ; f)qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
4°Conformément à l’article 34 de la loi modifiée du 26 octobre 2010, seront punis d’une amende de 251 à 5.000 euros :
quiconque, pour se faire inscrire sur la liste électorale, aura produit des actes ou pièces qu’il savait être simulés ; celui qui aura pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur cette liste ou de l’en faire rayer ;
celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d’argent ou des valeurs ou un avantage quelconques ; ceux qui, à l’occasion d’une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses ; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs ; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul ; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses ;
quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou, pour influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune ; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre ;
toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d’entraver les opérations électorales ; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d’armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double ;
ceux qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu contre eux par le bureau électoral ou qui seront rentrés dans le local qu’ils avaient été obligés d’évacuer ; quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, se sera rendu coupable d’outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l’un de ses membres ;
quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d’un bulletin contrefait ;
celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d’un autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.
- Chambre des fonctionnaires et employés publics
Version consolidée applicable au 02/12/2019 : Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics. ⤤
Disposition générale
Art. 1er.
Les élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont lieu au scrutin de liste. Dans la suite du texte la Chambre des fonctionnaires et employés publics est désignée par le terme de Chambre.
Titre Ier – Listes électorales
Art. 2.
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste électorale qui est établie par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après « ministre » .
En vue de l’établissement de cette liste le ministre constitue un fichier
, comprenant les fonctionnaires et employés en activité de service et retraités de l’Etat, des établissements publics et des communes.
Pour les fonctionnaires et employés de l’Etat la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre Informatique de l’Etat; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les services du personnel des établissements concernés; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des communes, la constitution du fichier est opérée en collaboration avec les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la surveillance des communes et la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux .
Art. 3.
La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, adresse, numéro matricule national , catégorie et numéro d’ordre.
Art. 4.
La liste des électeurs est provisoirement arrêtée le 31 octobre de l’année précédant l’élection; elle comprend tous ceux qui à cette date remplissent les conditions de l’électorat.
La liste est contrôlée et le cas échéant corrigée dans le mois qui suit par un comité électoral, institué par arrêté du ministre
.
Art. 5.
Le bureau électoral prévu au titre III du présent règlement tient compte de tout changement de résidence enregistré au répertoire général des personnes au moins huit jours ouvrables avant la date limite prévue pour l’envoi des bulletins de vote.
Art. 6.
La liste des électeurs à la Chambre
est arrêtée
le 5 décembre de l’année précédant l’élection. Le ministre
transmet immédiatement aux collèges des bourgmestre et échevins les listes des électeurs ayant leur domicile dans les différentes communes. Ces listes sont déposées à l’inspection du public dans un local communal à désigner par le collège des bourgmestre et échevins.
Ce dépôt est porté, le 11 décembre, à la connaissance du public par un avis publié dans la forme ordinaire par l’autorité communale. Il est porté à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le ministre
. Les deux avis invitent les intéressés à présenter, le 21 décembre au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.
Art. 7.
Toute personne indûment inscrite, inscrite dans une catégorie qui n’est pas la sienne, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins.
Les recours contre la liste des électeurs à la Chambre
et toutes les pièces qui s’y rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, par le collège des bourgmestre et échevins au juge de paix-directeur de Luxembourg. Jusqu’au 10 janvier, ce dernier les instruit et il statue en audience publique et en dernière instance. Le juge de paix-directeur peut s’entourer de tous les renseignements utiles et même s’informer auprès de tiers; il entend les parties et un délégué du comité électoral, désigné par le ministre
.
Art. 8.
Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre.
Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement.
Art. 9.
Le greffier de la justice de paix est tenu à transmettre l’expédition du jugement statuant sur le recours au comité électoral le 12 janvier au plus tard.
Art. 10.
En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le comité électoral modifie sans délais
la liste des électeurs qui sont arrêtées définitivement par le ministre
le 20 janvier .
Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise au plus tard le 1er février par le ministre
au président du bureau électoral constitué conformément au titre III du présent règlement.
Titre II – Candidatures
Art. 11.
Pour chaque catégorie d’électeurs les listes de candidats sont à présenter par dix électeurs inscrits dans cette catégorie. Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations visées au présent article doivent être disponibles auprès du ministre au plus tard le 1er février qui précède les élections. Chaque liste de candidats doit être accompagnée:
1°d’un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire et d’un extrait du répertoire civil qui datent de moins de trois mois ;
2°d’une déclaration signée par les candidats et confirmant qu’ils acceptent la candidature dans cette catégorie; 3°d’une attestation délivrée à chaque candidat par son administration ou service certifant qu’il appartient ou a appartenu au cadre de son personnel. Pour les ressortissants de la catégorie D, cette attestation est délivrée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions .
Chaque liste de candidats doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l’ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par le présent règlement grand-ducal.
La liste indique la catégorie à laquelle les candidats appartiennent, les nom, prénoms, numéro matricule national, fonctions, administration ou service et domicile des candidats, ainsi que des électeurs qui la présentent.
Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant, sur plus d’une liste.
Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau électoral .
Le ministre vérifie pour chaque candidat qu’il est électeur et indique sur les listes des candidats la catégorie d’électeurs à laquelle il appartient.
Art. 12.
Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président du bureau électoral au plus tard le 18 février, à dix-huit heures. Si le 18 février est un jour non ouvré, la dernière date utile pour la présentation des candidats est reportée au premier jour ouvré qui suit cette date.
Le 8 février, le président du bureau électoral publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de dix-sept à dix-huit heures du dernier jour utile.
Le président du bureau électoral enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.
L’enregistrement est refusé à toute liste qui n’est pas conforme à la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ou qui ne répond pas aux exigences de l’article 11 du présent règlement.
Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.
Art. 13.
Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau électoral par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications devront avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Art. 14.
Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs appartenant à la même catégorie que les candidats.
Le président désigne par voie de tirage au sort, pour chaque catégorie, le témoin qui aura à remplir ce mandat.
Art. 15.
A l’expiration du terme fixé à l’article 12, alinéa 1er, le président du bureau électoral arrête les listes de candidats.
Lorsque le nombre des candidats d’une catégorie ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie
, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, sous condition toutefois que pour cette catégorie, il n’ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs, et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils devront remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président et le secrétaire du bureau électoral , pour être immédiatement adressé au Ministre ayant la Chambre dans ses attributions.
Les listes de candidats présentées pour les différentes catégories sont immédiatement portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le Service Information et Presse, sur demande du président du bureau électoral . Cet avis reproduit, pour chacune des catégories, les nom, prénoms, fonction et administration ou service des candidats. Pour chaque liste d’une catégorie, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral . Sont imprimés en tête de chaque liste et en caractères gras, le numéro d’ordre, en chiffres arabes, ainsi que la dénomination de la liste.
Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacune des catégories d’électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral .
Si, dans l’hypothèse envisagée par l’alinéa 2 du présent article, le nombre de candidats d’une catégorie ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, les noms des candidats proclamés élus sont insérés dans l’avis qui sera publié dans la presse. Les électeurs de cette catégorie ne sont dès lors pas admis à voter.
L’avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l’électeur annexées au présent règlement.
Titre III – Bureau électoral
Art. 16.
Il y aura pour l’élection de la Chambre un seul bureau électoral, composé d’un président, de deux vice-présidents, de douze scrutateurs, d’un secrétaire et de deux secrétaires adjoints. Des scrutateurs suppléants peuvent être désignés.
En cas d’empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président.
Art. 17.
Les président et vice-présidents du bureau sont nommés au plus tard le 1er février précédant les élections par le ministre .
Art. 18.
Le président peut choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire et les deux secrétaires adjoints. Ces trois derniers n’ont pas voix délibérative.
Art. 19.
Le président du bureau invite sans délai les secrétaires, les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions.
Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d’empêchement, d’en informer dans les 48 heures le président du bureau.
Art. 20.
Les membres
du bureau reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé par règlement ministériel.
Art. 21.
Les témoins tirés au sort par le président conformément à l’article 14, alinéa 3 du présent règlement peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations.
S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.
Art. 22.
Les membres du bureau sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Les membres du bureau et les témoins sont tenus de garder le secret des votes.
Art. 23.
Ni les membres sortants, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ne peuvent siéger au bureau.
Toutes autres récusations et abstentions sont exclues.
Titre IV – Opérations électorales
Chapitre 1er. – Des bulletins
Art. 24.
Après avoir arrêté les listes de candidats et après avoir pris soin de l’insertion de l’avis visé à l’article 15, alinéa 3 dans la presse, le président du bureau électoral compose
les bulletins de vote dont le papier doit être de couleur différente suivant les différentes catégories d’électeurs de la Chambre.
Pour chacune des catégories d’électeurs de la Chambre, le bulletin de vote reproduit les numéros d’ordre et les dénominations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la couleur du papier.
Art. 25.
Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par le Service central des imprimés et des fournitures de l’Etat et timbré par ses soins avant d’être remis au président du bureau électoral .
Les bulletins employés pour une même catégorie d’électeurs, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
Art. 26.
Aussitôt que le bureau aura été composé, il vérifie le nombre de bulletins des différentes catégories et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal par le président du bureau électoral.
Le nombre des bulletins est vérifié en présence du bureau régulièrement constitué et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Le président commande en temps opportun l’impression des enveloppes visées à l’article 27 et des listes de dépouillement visées à l’article 36 du présent règlement.
Chapitre 2 – Du vote
Art. 27.
Le 20 mars au plus tard, le président envoie par lettre simple à chaque électeur un bulletin de vote et le texte des instructions pour l’électeur qui est annexé au présent règlement.
Les bulletins de vote sont pliés en quatre à angle droit et placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication « Élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 », ainsi que la désignation de la catégorie pour laquelle l’élection a lieu.
Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président du bureau électoral. Le côté gauche de l’enveloppe renseigne la catégorie et le numéro d’ordre que l’électeur a dans la liste électorale de son groupe.
Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur. Cette enveloppe indique du côté gauche l’adresse du président du bureau électoral.
Sur les trois enveloppes est imprimée l’estampille officielle des élections.
Art. 28.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans sa catégorie.
L’électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.
L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Lorsqu’une liste comprend plus de candidats que de délégués effectifs et suppléants à élire, les suffrages sont attribués aux candidats dans l’ordre de leur présentation sur la liste et dans la limite du nombre de délégués effectifs et suppléants à élire dans chaque catégorie.
Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.
Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Art. 29.
L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
Art. 30.
Il place le bulletin, plié en quatre, l’estampille à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde envelope portant l’adresse du président du bureau, ferme le pli, et le remet à la poste
.
Art. 31.
Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il en demande un autre au président et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui sera aussitôt détruit. Il en sera fait mention au procès-verbal de l’élection.
Art. 32.
Lorsque le srutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés dans les différentes catégories, qui sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal. Le papier électoral non employé est renvoyé par le bureau au Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l’Etat.
Art. 33.
Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit.
Chapitre 3 – Du dépouillement du scrutin
Art. 34.
Le bureau électoral siège à Luxembourg dans les locaux qui seront mis à sa disposition par l’Etat.
Art. 35.
Le scrutin est clos le 31 mars. Le premier jour ouvrable qui suit, le président remet au bureau les enveloppes qu’il a reçues. Les enveloppes dont le cachet postal est postérieur au 31 mars ne sont pas prises en considération lors du dépouillement.
Les enveloppes sont comptées, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les numéros d’ordre des envelopes sont pointés dans les listes électorales.
Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement; les enveloppes intérieures sont triées par catégories.
Le bureau constitue trois sections comprenant chacune quatre scrutateurs , un secrétaire ou secrétaire adjoint et présidées respectivement par le président du bureau et les deux vice-présidents.
Chaque section procède ensuite au dépouillement des bulletins d’une catégorie. Les bulletins sont comptés sans les déplier, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le président et un membre du bureau électoral; mention en est faite au procès-verbal.
Art. 36.
Les bulletins sont dépliés et triés suivant qu’ils ont la case noircie ou marquée d’une croix, contiennent des votes nominatifs ou sont blancs. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part.
Est blanc le bulletin qui ne porte aucune inscription.
Sont nuls:
1.tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs; 2.ce bulletin même:a)s’il exprime plus de suffrages qu’il y a de membres à élire; b)s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque ou s’il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président; c)si le votant s’y est fait connaître.
Les bulletins blancs et nuls sont de suite écartés et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
Art. 37.
Les bulletins à case noircie ou marquée d’une croix sont classés d’après les listes et vérifiés par le président et un scrutateur. Ils sont ensuite comptés et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs.
Les bulletins à votes nominatifs sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et le nombre de suffrages exprimés est contrôlé. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président, liste par liste, et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement.
Art. 38.
Les bulletins douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la section. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins déclarés définitivement nuls sont paraphés par le président et un membre du bureau électoral, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs.
Art. 39.
Pour l’élection de la Chambre les suffrages donnés dans chacune des différentes catégories à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes de cette catégorie qu’aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes de la même catégorie.
Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte à cette liste pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats.
Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du terme pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.
Art. 40.
Lorsque le bureau doit interrompre ses travaux, tous les bulletins et les listes de dépouillement de toutes les sections sont réunis dans un local que le président, en présence de deux membres au moins, ferme à clef et met sous scellé.
A la reprise des travaux, ce local ne peut être ouvert par le président qu’après vérification des scellés par deux membres du bureau. Toute irrégularité constatée est à mentionner au procès-verbal.
Art. 41.
Le bureau arrête pour les différentes catégories:
1)le nombre des votants, 2)celui des bulletins nuls et des bulletins valables, 3)le nombre des suffrages de listes ainsi que celui des suffrages nominatifs.
Il les fait inscrire au procès-verbal.
Art. 42.
Pour chacune des différentes catégories d’électeurs, le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des membres effectifs à élire dans cette catégorie, augmenté de un.
On appelle « nombre électoral » le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenue.
A chaque liste d’une catégorie, il est attribué autant de sièges de membres effectifs et autant de sièges de membres suppléants dans cette catégorie que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste.
Lorsque le nombre des membres effectifs et des membres suppléants élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, on divise le nombre des suffrages de chaque liste de la même catégorie par le nombre de sièges de membres effectifs qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège de membre effectif et le siège correspondant de membre suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s’il reste encore des sièges disponibles dans cette catégorie.
En cas d’égalité de quotient, le siège disponible de membre effectif et celui de membre suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les différents sièges de membres effectifs, respectivement de membres suppléants, dont dispose une catégorie sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
Toutefois, si par les opérations qui précèdent plus de deux sièges de membres effectifs étaient à attribuer dans une catégorie à des candidats d’une même administration de l’Etat ou d’un même établissement public ou d’utilité publique, les deux candidats élus de cette administration ou de cet établissement, à quelque liste qu’ils appartiennent, qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont définitivement déclarés élus membres effectifs. En cas de parité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. Le siège restant à pourvoir est attribué au premier suppléant de la liste qui n’est pas de la même administration ou du même établissement. Le membre élu écarté prendra rang comme premier suppléant de sa liste.
Art. 43.
Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres et le secrétaire de la section qui a procédé au dépouillement des bulletins. Les procès-verbaux des trois sections, les listes électorales et les bulletins valables et nuls sont envoyés par le président du bureau électoral au ministre , le tout sous une ou plusieurs envelopes cachetées.
Art. 44.
Sont publiés par la voie du Mémorial pour les différentes catégories:
1)les nom et prénoms des membres effectift et des membres suppléants dans l’ordre des suffrages qu’ils ont obtenues, 2)le nombre des votants, 3) le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables, 4)le nombre des suffrages de listes ainsi que des suffrages nominatifs.
A l’expiration des délais prévus pour l’introduction des réclamations, tous les documents relatift à l’élection sont détruits.
Titre V – Répartition des électeurs par catégories
Art. 45.
La répartition des fonctionnaires et retraités de l’État et du personnel des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans la catégorie A est celle qui figure à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à la rubrique IV – Enseignement sous la dénomination de la carrière supérieure, à l’exception des différentes catégories d’instituteurs; celle des fonctionnaires et retraités de l’État et du personnel des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans les catégories A1, B et C est celle qui figure à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I – Administration générale, II – Magistrature, III – Force Publique, V – Cultes et VII – Douanes sous la dénomination des carrières supérieure, moyenne et inférieure, à l’exception des ministres du culte catholique.
Art. 46.
Sont abrogés toutes les dispositions contraires aux présentes et notamment le règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 tel qu’il a été modifié par la suite.
Art. 47.
Notre Ministre ayant la Chambre dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE
ANNEXE
Instructions pour l’électeur
1° Les élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont lieu au scrutin de liste.
2° L’électeur n’a le droit de vote que pour la catégorie pour laquelle il a été porté sur les listes électorales.
Nul ne peut exercer l’électorat pour plus d’une catégorie.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans sa catégorie.
L’électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.
L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
Chaque croix (+ ou x), inscrite dans une des deux cases réservées derrière le nom d’un candidat, vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Toute croix tracée dans un autre endroit que dans une case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote.
L’électeur ne doit faire sur le bulletin aucune autre inscription, signature, rature ou signe quelconques. Exemple: Pour la catégorie C, il y a neuf membres effectifs et neuf membres suppléants, donc en tout dix-huit membres à élire.
Il y a pour ce groupe trois listes dont les nos 1 et 3 comprennent dix-huit candidats, tandis que la liste n° 2 ne comprend que neuf candidats.
L’électeur qui veut émettre toutes les voix dont il dispose peut:
a)attribuer tous les 18 suffrages à l’une des listes n° 1 ou 3, soit en remplissant le cercle de la case placée en tête de ladite liste soit en y inscrivent une croix (+ ou x), et attribuer ainsi une voix à chacun des 18 candidats; b)ou bien attribuer tous les 18 suffrages à la liste n° 2, soit en remplissant le cercle de la case placée en tête de cette liste et en inscrivant en outre une croix derrière les neuf noms de la liste dans l’une des deux cases réservées à cette fin, soit en ne remplissant pas le cercle de la case placée en tête et en inscrivant deux croix derrière les neuf noms dans les cases réservées à cette fin; c)ou bien répartir ses 18 suffrages sur les différentes listes, ce qui peut se faire de la façon suivante:L’électeur remplit le cercle de la case placée en tête de la liste n° 2 et attribue les neuf suffrages restants en partie à la même liste en inscrivant une croix derrière différents noms de la liste dans l’une des deux cases réservées à cette fin et en partie aux listes nos 1 et 3 en inscrivant une ou deux croix derrière différents noms desdites listes dans les cases réservées à cette fin;
ou bien l’électeur ne remplit le cercle d’aucune liste et répartit ses suffrages à son gré sur les différentes listes en inscrivant une ou deux croix, jusqu’à concurrence du nombre 18, dans l’une ou les deux cases se trouvant derrière les noms des candidats.
3° Le 20 mars au plus tard, le président du bureau électoral transmet à chaque électeur, par lettre simple , un bulletin de vote, le texte des instructions pour les électeurs ainsi que deux enveloppes électorales.
Après avoir exprimé son vote, l’électeur place le bulletin, plié en quatre, l’estampille à l’extérieur, dans la première enveloppe, qu’il ferme et qui porte l’indication « Elections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 ». Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l’adresse du président du bureau électoral, ferme le pli et le remet à la poste
.
Les enveloppes dont le cachet postal est postérieur au 31 mars ne sont pas prises en considération lors du dépouillement.
Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il demande un autre au président du bureau électoral, en lui renvoyant le premier.
4° Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront considérés comme nuls.
Sont nuls
1.tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs; 2.ce bulletin même:a)s’il ne contient l’expression d’aucun suffrage; b)s’il exprime plus de suffrages qu’il y a de membres effectifs et suppléants à élire; c)s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, s’il est renfermé dans une envelope marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président; d)si le votant s’y est fait connaître.
5° Conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, sera puni d’une amende de 2.501 à 50.000 francs quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou, pour influencer son vote ou pour empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune;
quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d’un bulletin contrefait;
celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté sous le nom d’un autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.
- Chambre des métiers
Version consolidée applicable au 24/10/2021 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers. ⤤
Chapitre I.-Bureau électoral
Art. 1er.
Le bureau électoral est institué au plus tard cent trente jours avant le scrutin. Il siège dans les locaux mis à disposition par l’État ou par la Chambre des métiers.
Art. 2.
Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas d'égalité des voix exprimés, celle du président est prépondérante. En cas d'empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président.
Art. 3.
Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des Métiers, les candidats ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré compris.
Art. 4.
Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité qui est fixée à 5 euros, indice 100, par heure de travail effectif.
Chapitre II.-Candidatures
Art. 5.
Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d'enregistrer les candidatures. Celles-ci sont enregistrées dans l'ordre de leur présentation. Un récépissé est délivré au candidat au moment du dépôt de sa candidature.
Art. 6.
Le candidat qui veut retirer sa candidature notifie sa décision au bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception, avant l'expiration du délai pour le dépôt des candidatures.
Art. 7.
A l'expiration du délai pour la présentation des candidatures le bureau électoral arrête les listes des candidats présentés pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms, profession, et, lorsque le candidat est le titulaire de l'autorisation d'établissement pour compte d'une personne morale, la dénomination de celle-ci.
Chapitre III.-Opérations électorales
Section I. Des bulletins
Art. 8.
A l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures le bureau électoral formule les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.
Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins suivant l'ordre alphabétique de leurs noms. A la suite du nom figure le prénom de chaque candidat et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de la succursale. A la suite des noms ou de la dénomination, une case est réservée à l'expression du vote, selon le modèle annexé au présent règlement.
Art. 9.
Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni par le Centre des technologies de l'information de l'Etat et est timbré par ses soins avant d'être remis au bureau électoral.
Les bulletins employés au bureau électoral pour un même groupe électoral doivent être identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit.
Section II. Des enveloppes
Art. 10.
On entend par :
1° enveloppe électorale :
l’enveloppe dans laquelle est inséré le bulletin de vote et qui porte l’indication « Élections pour la Chambre des métiers, loi du 2 septembre 2011 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l’élection a lieu.
2° enveloppe de transmission :
l’enveloppe avec laquelle l’électeur renvoie l’enveloppe électorale à l’adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l’angle inférieur gauche le groupe, le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur.
3° enveloppe d’envoi :
l’enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau de vote.
Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes électorales doivent être conformes aux instructions de la Convention postale universelle telles que définies par l’Union postale universelle.
Section III. Du vote
Art. 10bis.
Au plus tard quinze jours avant le scrutin, le président du bureau électoral fait parvenir, sous la forme d’une simple lettre, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs.
Les bulletins de vote sont placés dans l’enveloppe électorale, laissée ouverte. L’enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi.
Le tout est inséré dans l’enveloppe d’envoi à l’adresse de l’électeur.
Art. 11.
Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire dans le groupe électoral en question. L'expression du vote se fait par une croix apposée dans la case réservée à cet effet.
Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Art. 12.
Toute marque, toute inscription, signature, rature ou signe quelconque apportés au bulletin de vote entraînent l'annulation de celui-ci par le bureau électoral.
Art. 13.
L’électeur place le bulletin plié, le tampon à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard le jour du scrutin.
Art. 14.
L'électeur qui, par inadvertance, a détérioré le bulletin à lui remis, peut en demander un autre par écrit au président, en joignant le premier qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l'élection.
Art. 15.
Après la clôture du scrutin le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au procès-verbal.
Chapitre IV.-Du dépouillement du scrutin
Art. 16.
Les bulletins envoyés après la date limite fixée à l’article 13 sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant foi.
Dans les cinq jours après la date limite d’expédition des bulletins, le bureau électoral se réunit et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électorales respectivement les noms et les dénominations des votants.
Ils ouvrent ensuite les enveloppes adressées au président, en retirent les enveloppes contenant les bulletins de vote et détruisent les enveloppes ayant servi à l'expédition au président. Il est ensuite procédé au dépouillement en ouvrant les enveloppes contenant les bulletins, et en retirant ceux-ci.
Le nombre des votants et celui des bulletins recueillis sont inscrits au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Mention en sera faite au procès-verbal.
Art. 17.
Les bulletins sont dépliés par l'un des scrutateurs qui les remet au président. Celui-ci, ou s'il est empêché, le vice-président, énonce les suffrages attribués aux différents candidats, remet les bulletins à un autre membre du bureau qui les vérifie et qui les classe sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls.
Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
Art. 18.
Sont nuls:
1.les bulletins autres que ceux envoyés ou remis aux électeurs par le bureau électoral; 2.les bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage; 3.les bulletins contenant plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire; 4.les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président; 5.
Art. 19.
Lorsque tous les bulletins d'un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et présentent leurs observations et réclamations.
Les bulletins contestés sont ajoutés aux bulletins valables s'ils sont admis comme tels par décision du bureau. Les contestations et les décisions sont actées au procès-verbal.
Art. 20.
Le bureau arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout est inscrit au procès-verbal.
Art. 22.
Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire.
A l'expiration des délais prévus pour l'introduction des recours, tous les documents relatifs à l'élection sont détruits, à l'exception des procès-verbaux.
Chapitre V.-Prorogation des délais
Art. 23.
Lorsque le délai fixé par le présent règlement pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un dimanche ou un jour férié légal, les déclarations, actes ou dépôts sont faits le premier jour ouvrable suivant le dimanche ou le jour férié légal.
Chapitre VI.-Dispositions finales
Art. 24.
Le règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant règlement de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers est abrogé.
Art. 25.
Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Modèle du bulletin de vote
Modèle du bulletin de vote
- Chambre des salariés
Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés. ⤤
Titre Ier.-LISTES ELECTORALES
Date des élections
Art. 1er.
La date des élections pour la chambre des salariés est fixée par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions et publiée au Mémorial.
Mode électoral
Art. 2.
L'élection des membres effectifs et suppléants se fait d'après les règles de la représentation proportionnelle séparément pour chaque groupe visé aux alinéas 3 et suivants.
Elle a lieu par correspondance.
La composition numérique, la répartition sectorielle et la répartition des sièges sont fixées comme suit:
Groupe 1:
Salariés appartenant au secteur de la sidérurgie: 5 sièges
Groupe 2:
Salariés appartenant aux secteurs des autres industries: 8 sièges
Groupe 3:
Salariés appartenant au secteur de la construction: 6 sièges
Groupe 4:
Salariés appartenant au secteur des services financiers et de l’intermédiation financière: 8 sièges
Groupe 5:
Salariés appartenant au secteur des services ainsi qu’aux autres branches non spécialement dénommées: 14 sièges
Groupe 6:
Salariés appartenant au secteur de l’administration publique et des entreprises à caractère public du secteur des communications, de l’eau et de l’énergie: 4 sièges
Groupe 7:
Salariés appartenant au secteur de la santé et de l’action sociale: 6 sièges
Groupe 8:
Agents actifs et retraités de la CFL ainsi que les agents de la CFL bénéficiant d’une pension d’invalidité : 3 sièges
Groupe 9:
Bénéficiaires d’une pension de vieillesse et d’invalidité à l’exception des agents retraités de la CFL et des agents de la CFL bénéficiant d’une pension d’invalidité : 6 sièges
Si un employeur s'est vu attribuer plusieurs codes NACE, celui de l'activité principale est déterminant pour le classement des salariés dans les différents groupes.
Liste électorale
Art. 3.
La liste des électeurs est établie par le ministre ayant le travail dans ses attributions, séparément pour chaque groupe, sur base des données lui fournies à cette fin par le comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale. Elle est arrêtée le vingtième jour après la publication de la date des élections et renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que le lieu de résidence habituelle.
À condition d’avoir accompli l’âge de 16 ans à la date des élections, sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre des salariés, les personnes visées à l’article 41, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.
Aucun électeur ne peut figurer sur plus d'une liste électorale.
En cas d'occupations multiples entraînant l'inscription d'un même salarié soit sur les listes électorales de plus d'un groupe, l'inscription de l'électeur sur les listes électorales est déterminée en fonction de la durée du travail la plus longue; en cas d'égalité, l'affiliation la plus ancienne détermine l'inscription de l'électeur sur la liste électorale.
Un retraité qui exerce une activité professionnelle égale ou supérieure à vingt heures par semaine, est compté parmi le groupe de l’activité professionnelle qu’il exerce. Un retraité qui exerce une activité professionnelle de moins de vingt heures par semaine, est compté parmi le groupe 9.
Les personnes bénéficiaires d’une indemnité de chômage complet au moment de la publication de la date des élections figurent sur la liste des électeurs du groupe électoral correspondant à l’emploi qui a immédiatement précédé leur admission comme demandeur d’emploi indemnisé, et dont la perte a permis l’attribution de ce statut.
Les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi au moment de la publication de la date des élections, affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise par l’employeur, sont comptés parmi le groupe des salariés appartenant au secteur d’activité de celui-ci.
Les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi au moment de la publication de la date des élections, affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise par l’Agence pour le développement de l’emploi, sont comptés parmi le groupe des salariés appartenant au secteur d’activité de leur dernier employeur.
Au cas où ces demandeurs d’emploi n’ont jamais travaillé avant leur affiliation par l’Agence pour le développement de l’emploi, ils sont comptés parmi le groupe 5.
Art. 4.
Les listes sont déposées à l'inspection du public dans un local à désigner par le président du bureau électoral compétent pendant les dix jours qui suivent la clôture. Ce dépôt est porté à la connaissance des électeurs par un avis publié dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg et invite les intéressés à présenter au plus tard le trentième jour suivant celui de la publication de la date des élections tous les recours auxquels pourraient donner lieu les listes électorales.
Toute personne inscrite sur une liste ou devant y être inscrite est autorisée à en prendre inspection pendant les heures de bureau.
Toute personne incorrectement ou indûment inscrite ou omise peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, dans le délai prévu à l'alinéa premier auprès d'une personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.
Le droit de recours est en outre exercé pour la Chambre des salariés par la personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.
Les recours sont reçus contre récépissé. Il sera composé un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à l'appui; ces dernières sont cotées et paraphées et inscrites avec un numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.
Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, la personne désignée par le Gouvernement pour recevoir les recours transmet les recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix directeur de Luxembourg.
Le juge de paix directeur de Luxembourg ou son délégué statue dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours. Sa décision est réputée contradictoire et ne comporte aucun recours.
Art. 5.
Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre.
Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement.
Art. 6.
Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l'expédition du jugement statuant sur le recours au ministre ayant le travail dans ses attributions dans le délai de deux jours.
Art. 7.
En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le ministre ayant le travail dans ses attributions modifie et clôture immédiatement les listes électorales.
Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le ministre ayant le travail dans ses attributions au président du bureau électoral, constitué conformément au Titre III du présent règlement.
Titre II.-CANDIDATURES
Déclaration de candidature
Art. 8.
Pour chaque groupe les listes de candidats sont présentées par dix électeurs inscrits dans ce groupe. La présentation des listes de candidats doit être accompagnée, outre les preuves requises par l'article 6 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective:
1)d'une attestation délivrée à chaque candidat par le ministre ayant le travail dans ses attributions et certifiant qu'il est électeur et dans quel groupe; 2)d'une déclaration signée par les candidats et attestant qu'ils acceptent la candidature dans ce groupe ;
3)d’un bulletin n°3 du casier judiciaire de chaque candidat voire un extrait du casier judiciaire équivalent pour les candidats qui n’habitent pas sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.
Chaque liste porte la désignation d'un mandataire choisi parmi les signataires de la présentation à l'effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les autres devoirs lui imposés par les articles suivants.
La liste indique le groupe que représentent les candidats, les nom et prénoms tels qu’ils figurent sur les pièces d’identité du candidat , profession, date et lieu de naissance, ainsi que le lieu de résidence habituelle des candidats, de même que les électeurs qui les présentent.
Nul ne peut figurer, ni comme candidat, ni comme représentant, dans plus d'une liste.
Toute liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de membres effectifs et suppléants à élire.
Chaque liste doit porter une dénomination, et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le juge de paix directeur de Luxembourg ou son délégué.
Le formulaire de dépôt à utiliser obligatoirement pour la déclaration d’acceptation de la candidature pour les élections de la Chambre des salariés est annexé au présent règlement grand-ducal.
Art. 9.
Pour les listes n'ayant pas obtenu un numéro d'ordre conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel, le juge de paix directeur ou son délégué, assisté de son greffier, attribue un numéro d'ordre en fonction de l'ordre de leur présentation en commençant par celui qui suit immédiatement le dernier attribué conformément au règlement grand-ducal précité.
Le juge de paix directeur communique au ministre ayant le travail dans ses attributions et au directeur de l'inspection du travail et des mines les numéros d'ordre par lui attribués en application du présent article.
Art. 10.
Le soixantième jour suivant celui de la publication de la date des élections, à six heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg.
Le cinquantième jour suivant celui de la publication de la date des élections, le juge de paix directeur de Luxembourg publie un avis dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.
Le juge de paix directeur ou son délégué enregistre les listes dans l'ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.
L'enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux exigences de l'article 8.
Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.
Le jour même de la clôture des listes de candidats, le juge de paix directeur fait connaître d'urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes au ministre ayant le travail dans ses attributions.
Art. 11.
Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notifie au juge de paix directeur de Luxembourg, par exploit d'huissier, la volonté de s'en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications devront avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Art. 12.
Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral afférent.
Le juge de paix directeur de Luxembourg transmet les noms des témoins et des témoins suppléants au président du bureau.
Art. 13.
A l'expiration du terme fixé à l'article 10, alinéa 1er, le juge de paix directeur de Luxembourg ou son délégué arrête les listes de candidats présentées par les différents groupes.
Dispense d’élection
Art. 14.
Lorsque le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le juge de paix directeur sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d'une part, les membres effectifs, et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils devront remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le juge de paix directeur ou son délégué et son secrétaire, pour être immédiatement adressé au ministre ayant le travail dans ses attributions.
Titre III.-BUREAU ELECTORAL
Art. 15.
Le bureau électoral se compose d'un président, de trois vice-présidents, de vingt-quatre scrutateurs, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Des scrutateurs suppléants peuvent être désignés.
En cas d'empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président.
Art. 16.
Le président et les vice-présidents sont nommés par le ministre ayant le travail dans ses attributions.
Art. 17.
Le président du bureau peut choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire et le secrétaire adjoint. Ces derniers n'ont pas voix délibérative.
Art. 18.
Le président du bureau invite sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions.
Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d'empêchement, d'en informer dans les 48 heures le président du bureau.
Art. 19.
L'indemnisation des présidents, des vice-présidents, des membres, des secrétaires et des secrétaires adjoints est fixée par le ministre ayant le travail dans ses attributions.
Art. 20.
Aucun candidat ne peut siéger au bureau.
Titre IV.-OPERATIONS ELECTORALES
Bulletins de vote
Art. 21.
Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros d'ordre des listes, leur dénomination ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Les bulletins sont uniformes pour tous les électeurs d'un même groupe.
Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.
Du vote
Art. 22.
Le quinzième jour au plus tard avant l'élection, le président transmet aux électeurs, par simple lettre à la poste, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.
Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, dite enveloppe neutre, laissée ouverte et portant l'indication «élections pour les chambres professionnelles, loi du 4 avril 1924», ainsi que la désignation de la chambre et du groupe pour lesquels l'élection a lieu. Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du président du bureau, le numéro d'inscription sur la liste électorale ainsi que la mention «port payé par le destinataire».
Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de l'électeur et paraphée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint.
Art. 23.
Le droit de vote est exercé personnellement.
Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de délégués effectifs et suppléants à élire dans son groupe.
L'électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu'à concurrence du total de suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l'une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage.
L'électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
L'électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre du président du bureau électoral contre remise du premier qui est détruit; acte en est pris au procès-verbal. Il en est de même pour les enveloppes prévues à l'article 22.
Les réclamations pour défaut d'envoi d'un bulletin doivent être présentées au président du bureau électoral au plus tard le quatrième jour avant l'élection qui en délivre aussitôt un autre à l'électeur. Il en est pris acte au procès-verbal.
Art. 24.
Après avoir exprimé son vote, l'électeur plie le bulletin, à angle droit, et le place dans l'enveloppe neutre qui est fermée. L'électeur place celle-ci dans l'enveloppe de renvoi portant l'adresse du président du bureau électoral,
ferme l'enveloppe et la remet à la poste dans un délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l'article 25.
Dépouillement des bulletins
Art. 25.
Le jour du scrutin, le président remet au bureau électoral les enveloppes qu'il a reçues. Aucune enveloppe n'est admise après cette opération, à moins qu'elle n'ait été remise à la poste la veille du jour de l'élection.
Suivant les besoins, il est procédé à la constitution de bureaux auxiliaires présidés par les vice-présidents.
Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale.
Lorsqu'il existe deux ou plusieurs enveloppes de renvoi portant le même numéro d'inscription ou lorsqu'une enveloppe de renvoi contient plus d'une enveloppe neutre le vote est considéré comme nul et les enveloppes, ainsi que leur contenu, sont détruits. Le bulletin qui n'est pas placé dans l'enveloppe neutre est nul et est détruit immédiatement. Il en est fait chaque fois mention au procès-verbal.
Le nombre des votants est inscrit au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe n'est plus admise quelle que soit la date de la remise à la poste. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. En cas de tentative de rendre l'enveloppe neutre reconnaissable, le vote est considéré comme nul et l'enveloppe, aussi bien que le bulletin, qui n'est pas déplié, sont détruits.
Art. 26.
Les enveloppes neutres sont ouvertes, les bulletins en sont retirés, et le cas échéant distribués entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal. Lorsqu'une enveloppe neutre contient plusieurs bulletins de vote, le vote est considéré comme nul et l'enveloppe, aussi bien que les bulletins, qui ne sont pas dépliés, sont détruits. Le procès-verbal en fait mention.
Les bulletins sont dépliés par l'un des scrutateurs et soumis à l'inspection du bureau.
En cas de dépouillement manuel, le président énonce nominativement les suffrages. Deux scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du bureau de recensement et annexées au procès-verbal.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le bureau électoral peut décider de dépouiller les bulletins, en tout ou en partie, par voie informatique, à condition d'avoir vérifié la fiabilité du système de dépouillement automatisé. A cet effet, le bureau électoral doit constater que le dépouillement par voie informatique et par voie manuelle portant sur un échantillon de cent bulletins aboutit au même résultat. Le procès-verbal en fait mention. Les fichiers informatiques relatifs aux opérations de dépouillement se substituent aux listes de dépouillement visées à l'alinéa qui précède et doivent être conçus de manière à permettre la vérification par sondages.
Art. 27.
Est nul
1)tout bulletin qui n'a pas été envoyé ou remis aux électeurs par le président; 2)tout bulletin qui a)ne contient l'expression d'aucun suffrage; b)contient plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire; c)porte une marque quelconque; d)fait connaître le votant.
Attribution des sièges
Art. 28.
Pour chaque groupe, le bureau électoral arrête le nombre des votants, des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Art. 29.
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes.
Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste d'un groupe, compte à ce groupe pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats.
Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l'expiration du terme pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un.
Est appelé nombre électoral le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
Art. 30.
A l'intérieur de chaque groupe, chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu'elle a recueillis.
Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue par l'alinéa 1er reste inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète ce même procédé s'il reste encore des sièges disponibles.
En cas d'égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau.
Art. 31.
Les sièges sont attribués, dans chaque liste et à l'intérieur de chaque groupe, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Art. 32.
Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat de l'élection est connu. Ils sont publiés par la voie du Mémorial.
Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués effectifs de la liste, dans l'ordre des voix.
Il est tenu compte de l'alinéa final de l'article qui précède.
Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l'ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu'il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci.
Art. 33.
Le procès-verbal des opérations qui précèdent est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire.
Il est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau de dépouillement, ensemble avec les listes électorales.
Le tout est envoyé par le président du bureau au ministre ayant le travail dans ses attributions.
Contestations
Art. 34.
Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins ou de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.
Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.
A l’expiration des délais prévus pour l’introduction des réclamations, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits.
Dispositions finales et abrogatoires
Art. 35.
Pour autant que le présent règlement ne dispose pas autrement, les délais y prévus sont computés conformément aux dispositions de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.
Art. 36.
Le règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des employés privés et la Chambre de travail est abrogé.
Art. 37.
Notre Ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
ELECTIONS POUR LA CHAMBRE DES SALARIES
ELECTIONS POUR LA CHAMBRE DES SALARIES
DECLARATION
(prévue à l’article 8, alinéa 1er, point 2) du règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés)
Je soussigné(e)___________________________________________________________
né(e) le _____________________________ à __________________________________
et demeurant à ___________________________________________________________
confirme par la présente que j’accepte ma candidature pour les élections de la
CHAMBRE DES SALARIES
dans le
☐ GROUPE 1 :
Salariés appartenant au secteur de la sidérurgie.
☐ GROUPE 2 :
Salariés appartenant au secteur des autres industries.
☐ GROUPE 3 :
Salariés appartenant au secteur de la construction.
☐ GROUPE 4 :
Salariés appartenant au secteur des services financiers et de l’intermédiation financière.
☐ GROUPE 5 :
Salariés appartenant au secteur des services ainsi qu’aux branches non spécialement dénommées.
☐ GROUPE 6 :
Salariés appartenant au secteur de l’administration publique et des entreprises à caractère public du secteur des communications, de l’eau et de l’énergie.
☐ GROUPE 7 :
Salariés appartenant au secteur de la santé et de l’action sociale.
☐ GROUPE 8 :
Agents actifs et retraités de la CFL ainsi que les agents de la CFL bénéficiant d’une pension d’invalidité.
☐ GROUPE 9 :
Bénéficiaires d’une pension de vieillesse et d’invalidité à l’exception des agents retraités de la CFL et des agents de la CFL bénéficiant d’une pension d’invalidité.
_________________________, le ______________________
(signature)
- Divers
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel. ⤤
Art. 1er.
Lorsque les élections pour la désignation des membres des chambres professionnelles, des délégations du personnel et/ou des délégations des caisses de maladie ont lieu au cours d'une période de six mois, toute organisation professionnelle, tout syndicat ou groupe de salariés qui envisage de présenter une liste de candidats pour une ou plusieurs de ces élections peut solliciter l'attribution d'un numéro d'ordre unique en adressant une requête au Premier Ministre dans le délai de vingt jours après la publication de la date de la première de ces élections. La requête indique la dénomination choisie pour la ou les listes de candidats.
Art. 2.
Les organisations des salariés, représentatives sur le plan national pour le secteur public ou privé, obtiennent l'attribution d'un numéro d'ordre par un premier tirage au sort.Un deuxième tirage au sort a lieu entre les autres organisations professionnelles, syndicats ou groupes de salariés ayant présenté une requête. Le Premier Ministre ou son délégué procède aux deux tirages au sort en présence d'un représentant de chacune de ces organisations, en commençant le second tirage par le numéro d'ordre qui suit immédiatement le dernier numéro attribué lors du premier tirage.
L'attribution d'un numéro d'ordre conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède n'est pas susceptible d'un recours selon les règles du contentieux électoral.
Art. 3.
Le Premier Ministre communique aux ministres concernés et au juge de paix directeur de Luxembourg les numéros d'ordre attribués par lui en application des articles qui précèdent.
Art. 4.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe (2) de l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel sont modifiés comme suit:
Disposition transitoire
Art. 5.
Pour les élections sociales devant avoir lieu en 1993, les délais prévus à l'article 1er ci-dessus sont computés à partir de la publication de la date de la première de ces élections suivant la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Art. 6.
Notre Premier Ministre, Notre Ministre du Travail, Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Fonction Publique, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural ainsi que Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.