Loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
Chapitre 1.- — Objectifs, principes, définitions et champ d’application
Chapitre 2.- — Organisation et missions des différents intervenants dans la politique de la jeunesse
Chapitre 3.- — Mise en œuvre de la politique des jeunes
Chapitre 4.- — Le chèque-service accueil
Chapitre 4bis. — Subvention au profit de l’assistant parental
Chapitre 5.- — Assurance qualité
Chapitre 6 — Programme d’Éducation plurilingue
1 >Chapitre 1.- Objectifs, principes, définitions et champ d’application
Objectifs
Art. 1er.
La politique de la jeunesse vise 1. à contribuer activement à la construction d’un environnement favorable au bon développement et à l’intégration des enfants et des jeunes dans notre société 2. à promouvoir l’épanouissement harmonieux de la personnalité et le développement social et professionnel des enfants et des jeunes 3. à contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes comme citoyens responsables et actifs, respectueux de la démocratie, des valeurs et des droits fondamentaux de notre société 4. à œuvrer en faveur de l’égalité des chances et à combattre les mécanismes d’exclusion et d’échec 5. à œuvrer en faveur de l’égalité des femmes et des hommes 6. à promouvoir la solidarité et la compréhension mutuelle des enfants et des jeunes dans une société multiculturelle 7. à œuvrer pour l’inclusion et la cohésion sociale 8. à promouvoir la citoyenneté européenne 9. à contribuer à l’accès des enfants et des jeunes à l’autonomie 10. à promouvoir le sens de l’initiative, de la créativité et de l’esprit d’initiative des enfants et des jeunes 11. à promouvoir l’éducation non formelle et à soutenir les organismes actifs dans ce domaine 12. à favoriser la réussite scolaire des enfants et des jeunes et à lutter contre l’abandon scolaire 13. à contribuer à l’apprentissage des langues du pays pour favoriser ainsi l’intégration sociale et scolaire.
Principes
Art. 2.
(1)Tout enfant et tout jeune a droit au plein épanouissement de sa personnalité.
L’action de l’Etat et des communes est subsidiaire par rapport à celle des parents ou du représentant légal de pourvoir aux soins, à l’entretien et à l’éducation des enfants et des jeunes dont ils ont la charge et par rapport à l’action des jeunes adultes de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, à une formation ou à un emploi.
(2)Toute mesure prise en faveur des enfants ou des jeunes par l’Etat, les communes ou les organisations en vertu de l’application de la présente loi doit l’être dans l’intérêt supérieur des enfants ou des jeunes. Elle tient compte des besoins spécifiques découlant des circonstances de vie des enfants et des jeunes en vue d’œuvrer en faveur de l’égalité des enfants et des jeunes.
(3)La politique en faveur des jeunes est une politique transversale fondée sur la connaissance de la situation des jeunes et une consultation active des jeunes sur les questions les concernant.
Elle a une dimension sectorielle spécifique qui concerne plus particulièrement les organisations de jeunes, les services pour jeunes et les organisations agissant en faveur de la jeunesse.
Art. 3.
On entend dans la présente loi:
1)par jeunes enfants, les enfants âgés de moins de 4 ans et les enfants inscrits à l’éducation précoce en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, 2)par enfant soumis à l’obligation scolaire, qui pour les besoins de la présente loi est désigné par les termes «enfant scolarisé», enfant soumis à l’obligation scolaire en application de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire et qui est âgé de moins de douze ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée luxembourgeois, 3)par enfants, les jeunes enfants et les enfants scolarisés, 4)par jeunes, les personnes physiques ayant quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée et âgées de moins de 30 ans, 5)par organisation de jeunes, toute association de fait ayant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, dont l’objet principal consiste dans le travail avec les jeunes, 6)par organisation agissant en faveur de la jeunesse, toute association de fait ayant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg ou toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, dont le travail avec les enfants ou les jeunes constitue une activité accessoire par rapport à l’objet principal de l’association ou de la fondation, 7)par service pour jeunes, un service pour jeunes agréé dans le cadre de la prise en exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, 7bis)par mini-crèche, un service agréé au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, offrant des activités dans le cadre de l’accueil de jour pour un nombre maximal de onze enfants, pouvant être accueillis simultanément, dont pas plus de quatre sont âgés de moins d’un an. Le nombre total d’enfants pouvant faire l’objet d’un ou de plusieurs contrats d’éducation et d’accueil, tels que définis par la présente loi en son article 28bis, ne peut pas dépasser le nombre de vingt-deux enfants par mini-crèche. Le service doit en plus fournir au moins les prestations suivantes :a)la détente et le repos, b)une restauration équilibrée, basée sur des produits frais, c)des études surveillées consistant à offrir un cadre favorable à l’exécution des devoirs à domicile de façon autonome, dans des conditions de calme avec une surveillance et un soutien minimal, d)des activités qui sont établies et mises en œuvre conformément aux champs d’action définis par le cadre de référence national «éducation non formelle des enfants et des jeunes» au sens de la présente loi et qui sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, et e)l’organisation régulière de sorties en plein air.Ces prestations doivent être adaptées à l’âge des enfants. Les prestations offertes par le service doivent être garanties pendant quarante-six semaines au moins par année civile selon des plages horaires comprises entre cinq heures et vingt-trois heures. Dans le cadre des activités visées à l’alinéa qui précède, la personne physique ou morale chargée de la gestion du service pourra proposer exceptionnellement des séjours avec hébergement ne dépassant pas deux nuitées par an.
8)par service d’éducation et d’accueil pour enfants, un service agréé dans le cadre de la prise en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, 9)par assistant parental, un prestataire d’un service agréé dans le cadre de la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale, 10)par mesures en faveur de la jeunesse, l’ensemble des actions, activités, projets ou programmes d’intérêt général pris par l’Etat, les communes, les organisations libellées sous les points 5 à 8 agissant dans l’intérêt des enfants ou des jeunes pour promouvoir et réaliser les objectifs de la politique de la jeunesse tels que définis par la présente loi, à l’exception du chèque-service accueil tel que défini aux articles 22 à 30 de la présente loi, 11)par prestataire, la personne physique ou morale dûment reconnue qui offre des prestations dans le cadre du chèqueservice accueil répondant à un concept de qualité défini par la loi, 12)par représentant légal, le ou les parents ayant reconnu l’enfant et exerçant les attributs de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ou le tuteur de l’enfant, 12bis)par groupe familial, les enfants et les jeunes bénéficiaires des allocations familiales faisant partie d’un ménage au sens de l’article 23. 13)par ministre, le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.
Champ d’application
Art. 4.
(1)Les mesures prises en faveur de la jeunesse sont applicables aux enfants et aux jeunes domiciliés ou résidant légalement au Grand-Duché de Luxembourg.
(2).A titre d’exception, elles peuvent être étendues à des jeunes et à des enfants qui n’ont pas leur domicile ou leur résidence légale au Grand-Duché de Luxembourg à condition qu’elles soient prévues soit dans le cadre d’un programme européen sur la jeunesse, soit dans le cadre d’une convention internationale multilatérale ou bilatérale sur la jeunesse dont le Luxembourg fait partie, soit dans le cadre d’une convention conclue entre le Luxembourg et le prestataire en charge de l’exécution de ces mesures.
Dans ce dernier cas la convention précisera en quoi l’extension des mesures prises en faveur des enfants et des jeunes à ceux n’ayant pas leur domicile ou leur résidence au Grand-Duché de Luxembourg serviront aux objectifs de la politique de la jeunesse du Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre 2.- Organisation et missions des différents intervenants dans la politique de la jeunesse
Art. 5.
L’action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche transversale de la politique en faveur des jeunes, ainsi que de la politique en faveur des enfants et des droits de l’enfant sera entreprise dans le cadre d’un comité interministériel dont les missions, les attributions, le fonctionnement et la composition seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.
Le Service National de la Jeunesse
Art. 6. Le Service National de la Jeunesse
Il est institué un Service National de la Jeunesse, désigné dans la suite par «Service».
Le Service est placé sous l’autorité du ministre et sous la direction d’un directeur assisté de deux directeurs adjoints.
Le Service comprend les divisions suivantes:
–Administration générale –Formations et soutien aux projets pédagogiques –Centres pédagogiques –Développement de la qualité –Soutien à la transition vers la vie active.
Les attributions de ces divisions sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 7. Mission du Service National de la Jeunesse
Le Service a pour mission:
a)de contribuer à la mise en œuvre de la politique de la jeunesse, b)d’organiser des programmes éducatifs pour enfants et jeunes, c)de soutenir la transition des jeunes vers la vie active, d)de constituer un organisme de contact et de conseil pour les acteurs de l’éducation non formelle et de veiller à la qualité pédagogique dans le travail avec les enfants et les jeunes.
Dans le cadre de cette mission il assure les tâches suivantes:
a)organiser un prêt de matériel, mettre à disposition des locaux, financer des projets éducatifs et gérer le congé-jeunesse, b)organiser et coordonner des formations pour aide-animateurs, animateurs et cadres des organisations de jeunes, c)de gérer, contrôler et coordonner les accueils de jeunes au pair au Luxembourg et promouvoir les échanges européens et internationaux entre jeunes et entre acteurs du travail avec les enfants et les jeunes, d)gérer et animer des centres pédagogiques spécialisés dont la mission est de développer, mettre en œuvre et de diffuser des concepts et des programmes d’éducation non formelle, e)coordonner les programmes de service volontaire et développer des projets favorisant la participation des enfants et des jeunes à la vie économique, sociale et culturelle, f)soutenir la formation continue pour les professionnels du travail avec les enfants ou les jeunes et éditer du matériel pédagogique pour le travail avec les enfants et les jeunes, g)assurer un suivi de la qualité pédagogique dans les mini-crèches, les services d’éducation et d’accueil pour enfants, auprès des assistants parentaux et dans les services pour jeunes, h)contribuer à la mise en œuvre des programmes et accords nationaux, européens et internationaux en faveur des enfants et des jeunes, i)contribuer à l’élaboration des plans communaux ou intercommunaux en faveur des jeunes. j)mettre en place un réseau d’antennes locales dont la mission est de soutenir les jeunes dans leur transition vers la vie active en offrant information, conseil et accompagnement individuel, k)organiser à l’attention des jeunes des ateliers pratiques, des formations visant le développement de compétences sociales et techniques, des stages de découverte dans des entreprises privées, associations ou services publics dans le but de les préparer à la vie active. Ces stages de découverte, qui ont un caractère d’information et d’orientation, ne peuvent dépasser la durée de quatre semaines dans une même entreprise, l)proposer des activités périscolaires visant le maintien scolaire, organiser l’échange avec les lycées concernant les élèves en risque de décrochage et assurer un suivi des décrocheurs scolaires.
Le Service peut être chargé par le ministre d’autres compétences dans le domaine de la jeunesse.
Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs, la formation continue ainsi que les conditions concernant la reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes seront précisées par règlement grand-ducal.
Art. 8.
Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Le cadre ci-dessus peut être complété par des stagiaires. Le Service peut en outre avoir recours au service d’employés et d’ouvriers de l’Etat.
Les engagements en exécution du présent article se font selon les besoins du Service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 9.
Les personnes bénéficiant d’un détachement peuvent être mises à la disposition notamment des organisations au niveau national et des administrations communales pour des missions d’animation.
Les détachements font l’objet d’un arrêté grand-ducal. Dans le cas d’un détachement dépassant la moitié de la tâche normale, cet arrêté grand-ducal est à prendre au vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la Commission spéciale prévu à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Art. 10.
Sous réserve de l’application des conditions particulières fixées par règlement grand-ducal, les dispositions générales du statut des fonctionnaires d’Etat en matière de recrutement, de stage, de nomination et d’avancement sont applicables aux candidats aux fonctions visées à l’article 8.
Art. 11.
Les nominations aux fonctions classées aux grades supérieurs au grade 8 sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre.
Le Conseil supérieur de la jeunesse
Art. 12.
Il est institué un Conseil supérieur de la jeunesse dénommé ci-après «Conseil».
Le Conseil est un organe consultatif chargé d’étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, toutes les questions se rapportant aux jeunes.
Le Gouvernement peut demander l’avis du Conseil sur les mesures qui sont envisagées sur le plan législatif ou réglementaire dans l’intérêt des jeunes. Le Conseil peut recommander au Gouvernement les réformes et innovations qu’il juge indiquées au bien-être des jeunes.
Un règlement grand-ducal précise la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse.
Assemblée nationale des jeunes
Art. 14.
Il est institué une assemblée nationale des jeunes ayant pour mission de donner aux jeunes et à leurs organisations la possibilité de participer à l’examen des questions ayant trait à l’action et à la politique en faveur des jeunes au niveau national et européen.
L’assemblée nationale des jeunes est constituée par des délégués jeunes des organisations de jeunes et des organisations œuvrant en faveur des jeunes, ainsi que de jeunes pouvant être appelés à participer aux travaux à titre personnel.
Elle siègera au moins une fois par an en séance plénière.
Instruments de mise en œuvre de la politique de la jeunesse
Art. 15.
(1)Le ministre adresse à la Chambre des Députés tous les cinq ans un rapport national sur la situation des enfants et des jeunes au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le ministre établit un plan d’action pour la politique en faveur des jeunes et définit une stratégie en faveur des droits de l’enfant. Ce plan d’action et cette stratégie déterminent l’orientation de la politique en faveur des enfants et des jeunes.
(3)Les pouvoirs publics respectent l’autonomie de fonctionnement des organisations.
(4)Les pouvoirs publics soutiennent le bénévolat en contribuant à l’encadrement des organisations.
Chapitre 3.- Mise en œuvre de la politique des jeunes
Art. 16.
Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, l’Etat peut accorder aux communes et aux organisations visées à l’article 3 ci-avant un soutien financier, sous forme d’un subside ou d’une participation financière, pour les mesures prises en faveur de la jeunesse, à condition que ces dernières tombent sous le champ d’application de la présente loi et qu’elles ne concernent pas des dépenses effectuées dans l’intérêt d’infrastructures ou d’équipements ou servent à couvrir des frais administratifs.
Toutefois les organisations ayant bénéficié de la reconnaissance comme organisation de jeunes au sens de la présente loi peuvent également bénéficier d’un soutien financier pour leurs frais administratifs.
Par ailleurs l’Etat peut soutenir financièrement des programmes et des mesures spécifiques développés par des communes ou par des organisations au sens de l’article 3 de la présente loi ayant pour objet de mettre un accent particulier sur le développement de la qualité de ces derniers en faveur des jeunes et des enfants. A cet effet le requérant introduit une demande justifiant l’aspect du développement de la qualité.
Art. 17.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 99 de la Constitution et celles prévues à l’article 18 et 19 de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d’investissements des communes ou des organisations de jeunes reconnues au sens de la présente loi concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménagement d’immeubles et l’équipement destinés à contribuer à la réalisation des activités couvertes par le champ d’application de la présente loi.
Par ailleurs pour bénéficier d’une participation financière aux dépenses d’investissements prévues à l’alinéa 1er ci-avant, l’organisation bénéficiant de la reconnaissance comme organisation de jeunes au sens de la présente loi doit être constituée sous la forme d’une association sans but lucratif ou d’une fondation au sens de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
La participation aux dépenses d’investissements prévue à l’alinéa 1er peut atteindre cinquante pour cent.
Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu’à quatre-vingts pour cent; ce taux peut être porté jusqu’à cent pour cent dans le cas où l’Etat doit prendre l’initiative d’un projet pour répondre à un manque d’infrastructure auquel l’activité des communes ou des organisations de jeunes s’est révélée impuissante à pourvoir.
L’Etat peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d’emprunts contractés aux mêmes fins par les communes ou par les organisations de jeunes ; au cas où la commune ou l’organisation de jeunes est obligée de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d’investissements qui lui sera versée par l’Etat, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts.
Si pour une raison quelconque, la commune ou l’organisation de jeunes arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d’affecter l’objet subsidié à d’autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l’accord préalable du ministre et ce avant l’expiration d’un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à 10 ans, l’Etat, après la mise en demeure par le ministre, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement.
Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l’objet d’une participation financière peuvent être grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le ministre. L’hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l’Etat est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le montant de la participation de l’Etat sont fixés dans un contrat à conclure entre la commune ou l’organisation bénéficiaire et l’Etat.
Art. 18.
Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, l’Etat peut accorder aux communes et aux organisations de jeunes au sens de la présente loi un subside pour participer aux dépenses d’aménagement, de transformation, de modernisation et d’équipement.
Art. 19.
Pour bénéficier d’une participation financière prévue à l’article 17, les communes doivent établir soit seules, soit en collaboration avec d’autres communes, un plan communal ou intercommunal en faveur des jeunes qui doit être conforme aux objectifs du plan d’action pour la jeunesse et respecter le cadre déterminé par la présente loi.
Art. 20.
(1)En vue de l’obtention de la reconnaissance par le ministre, l’organisation de jeunes doit
a)être constituée selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif; b)justifier que son objet principal consiste à travailler avec les jeunes ou à organiser des activités en faveur des jeunes; c)justifier qu’elle a été active dans le domaine du travail avec les jeunes sur le terrain pendant une durée d’au moins trois ans.
(2)A titre d’exception et sans préjudice quant aux conditions énoncées sous les points b), et c) ci-dessus, l’association de fait peut prétendre à la reconnaissance d’organisation au sens de la présente loi à condition qu’elle dispose d’un minimum de structures et qu’elle établisse une activité continue dans son action en faveur des jeunes sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)La reconnaissance comme organisation de jeunes au sens de la présente loi peut être accordée par le ministre à la demande du requérant.
(4)Le ministre peut suspendre ou bien retirer la reconnaissance comme organisation de jeunes au sens de la présente loi, lorsque le bénéficiaire de la reconnaissance ne remplit pas les conditions d’octroi de la reconnaissance comme organisation de jeunes ou pour des motifs graves dûment justifiés.
Art. 21.
Le ministre peut suspendre ou bien ordonner le retrait, voire la restitution du soutien financier accordé à son bénéficiaire dans le cadre de la présente loi, lorsque ce dernier ne remplit pas les conditions d’octroi du soutien financier.
Chapitre 4.- Le chèque-service accueil
Art. 22.
(1)En vue de s’acquitter de la mission de service public qui consiste tant à renforcer la cohésion sociale par l’intégration des enfants au niveau de la communauté locale dans la société luxembourgeoise, qu’à soutenir la scolarisation de l’enfant dans l’enseignement fondamental luxembourgeois, l’Etat est autorisé à accorder une aide financière, appelée «chèque-service accueil».
Les prestations du chèque-service accueil s’adressent aux enfants tels que définis dans l’article 3 de la présente loi et dont le représentant légal, ci-après appelé «requérant» adhère au dispositif du chèque-service accueil. Le bénéfice du chèque-service accueil se fait en fonction des offres disponibles et des besoins de l’enfant.
L’aide financière est versée directement à des prestataires reconnus au sens de l’article 25, offrant des services d’éducation non formelle dans le cadre de l’exécution de la mission de service public, ciblés sur les besoins des bénéficiaires et répondant au cadre qualitatif défini aux articles 31 et 32 de la loi.
(2)Le montant du chèque-service accueil est calculé au cas par cas en tenant compte a. du type de prestation, b. de la situation de revenu telle que définie à l’article 23, ci-après appelée «situation de revenu», c. du nombre d’enfants et des jeunes, bénéficiaires des allocations familiales faisant partie du ménage du représentant légal d. du nombre d’heures prestées et e. s’il y a lieu de l’identification de l’enfant comme enfant faisant partie d’un ménage bénéficiaire du revenu d’inclusion sociale ou de l’identification de l’enfant en situation de précarité et d’exclusion sociale.
Art. 23.
(1)La situation de revenu à prendre en considération en vue du calcul du chèque-service accueil est déterminée comme suit:
a.Au cas où le représentant légal vit ensemble avec l’enfant dans un ménage, est prise en considération la situation de revenu du représentant légal avec lequel l’enfant vit dans un ménage. b.Au cas où les parents de l’enfant ne vivent pas dans un même ménage, est prise en considération la situation de revenu du parent qui a l’enfant à sa charge ainsi que la pension alimentaire versée par l’autre parent ayant reconnu l’enfant. c.A défaut de versement de la pension alimentaire par l’autre parent pour les besoins du bénéficiaire, le montant à prendre en considération est celui fixé par le juge sur demande du créancier de la pension alimentaire. Il est fait abstraction de la prise en considération du montant total ou partiel de la pension alimentaire au cas où pour des raisons indépendantes de sa volonté, le créancier de la pension alimentaire se retrouve dans l’impossibilité de recouvrir le montant total ou partiel de la pension et au cas où par décision à intervenir de la part des autorités compétentes il est exclu du bénéfice de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité. d.Dans un ménage recomposé, sont prises en considération la situation de revenu du représentant légal vivant avec son enfant dans ce ménage, la pension alimentaire versée pour le compte de cet enfant et la situation de revenu de son nouveau conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats, ou tout type de concubin vivant avec lui dans le ménage recomposé. Le ménage recomposé comprend un couple d’adultes, mariés ou non, et au moins un enfant issu d’une union précédente de l’un des conjoints ou partenaires. Dans un ménage recomposé, seul l’enfant ou le jeune qui sont bénéficiaires des allocations familiales et qui vivent avec leur représentant légal dans ce ménage sont pris en considération dans le calcul du chèque-service accueil. e.En cas de placement de l’enfant dans une structure de l’aide à l’enfance et à la famille ou dans une institution, les prestations du chèque-service accueil sont prises en charge par l’État en application des tarifs de la catégorie de revenu: R > 4 * SSM, tels que définis à l’article 26, point 4. f.En cas de placement de l’enfant dans une famille d’accueil, les prestations du chèque-service accueil sont calculées en tenant compte de la situation de revenu de la famille d’accueil. Les enfants accueillis et les enfants propres de la famille d’accueil sont pris en compte dans le calcul du chèque-service accueil. g.Sans préjudice quant aux dispositions légales du point d. ci-avant, au cas où l’enfant a fait l’objet d’une décision de résidence alternée, est prise en considération la situation de revenu des deux parents. Dans ce cas les parents s’accordent entre eux pour désigner le représentant légal de l’enfant qui accédera pour le compte de l’enfant au bénéfice du dispositif du chèque-service accueil et du dispositif lié au programme d’éducation plurilingue.
Est considéré comme revenu pour les besoins du chèque-service accueil, le revenu imposable tel qu’il est défini à l’article 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, les aides financières et les secours bénévoles alloués par les offices sociaux ou par les œuvres sociales privées dus au titre de la législation luxembourgeoise, de l’Union européenne ou étrangère.
Les pièces servant à documenter le revenu du ménage sont définies au niveau d’un règlement grand-ducal.
A défaut de production des pièces visées ci-avant, les tarifs de la catégorie «R ≥ 4 * SSM» définis à l’article 26 sont applicables.
(2)L’identification des enfants en situation de précarité et d’exclusion sociale se fait sur demande écrite et motivée du requérant et sur avis d’une des autorités suivantes:
–du président de la Commission d’inclusion scolaire lorsque l’enfant est scolarisé dans l’école fondamentale, –du président de l’Office social compétent pour la commune dans laquelle réside l’enfant, –du préposé du service psycho-social, socio-éducatif ou médico-social auquel s’est adressé le requérant.
La décision y relative est prise en fonction des critères suivants:
–niveau faible du revenu du ménage, –le surendettement du ménage, –les charges extraordinaires incombant au ménage, –la maladie d’un des membres du ménage ou –l’intérêt supérieur de l’enfant.
La demande est adressée à l’autorité communale de résidence de l’enfant qui statue sur la demande.
(3)L’identification des enfants faisant partie d’un ménage bénéficiaire du revenu d’inclusion sociale se fait par la production par le requérant d’une attestation délivrée par le fonds national de solidarité à l’administration communale de résidence de l’enfant.
(4)Au cas où le requérant est un travailleur ressortissant de l’Union européenne, employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement communautaire 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union et résidant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou un travailleur indépendant ressortissant de l’Union européenne, vivant à l’étranger, mais établi au Luxembourg au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la demande pour obtenir le chèque-service accueil est adressée à la Caisse pour l’avenir des enfants.
Art. 24.
Sont éligibles comme prestataires:
a.les services d’éducation et d’accueil et les services pour personnes handicapées agréés dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; b.les assistants parentaux agréés dans le cadre de la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale ; c.les mini-crèches agréées dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Art. 25.
(1)Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil ou d’une mini-crèche doit remplir les conditions suivantes:
a.disposer d’un agrément comme service d’éducation et d’accueil ou comme mini-crèche au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et b.disposer d’un personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées pour le service d’éducation et d’accueil ou pour la mini-crèche offrant un accueil pour les jeunes enfants, augmenté de 10 pour cent pour l’accueil des enfants bénéficiant du programme d’éducation plurilingue et c.établir un projet pédagogique qui soit conforme à la mission de service public de l’article 22, paragraphe 1er et d.produire un concept d’action général dans les conditions établies conformément à l’article 32 et e.adhérer au système d’enregistrement des heures de présence réelle des enfants accueilliset
si le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil ou d’une mini-crèche accueille des jeunes enfants il doit également remplir les conditions suivantes:
f.désigner parmi son personnel d’encadrement un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue qui doit avoir accompli une formation spécifique en application de l’article 36 et dont la mission est de coordonner l’implémentation du programme d’éducation plurilingue et g.garantir qu’au moins un membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil ou de la mini-crèche maîtrise la langue luxembourgeoise à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues, et au moins un autre membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil ou de la mini-crèche maîtrise la langue française à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues. L’offre de chacune des deux langues doit être assurée pendant au moins 40 heures par semaine. La pratique des deux langues doit être garantie dans le contexte des activités journalières et faire partie intégrante des activités usuelles d’un service d’éducation et d’accueil ou d’une mini-crèche.
Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil ou d’une mini-crèche, assurant un accueil exclusivement destiné aux enfants inscrits à l’éducation précoce offerte à raison de huit plages horaires par semaine, ou aux enfants scolarisés, est dispensé d’augmenter de 10 pour cent l’effectif du personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées pour le service d’éducation et d’accueil ou pour une mini-crèche offrant un accueil pour les jeunes enfants. Il est pareillement dispensé de remplir les conditions prévues aux points f. et g.
Aux fins de la reconnaissance d’un service d’éducation et d’accueil ou d’une mini-crèche implanté sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg comme prestataire du chèque-service accueil, le ministre peut à titre d’exception et pour des raisons dûment motivées accorder une dérogation à la condition de l’encadrement linguistique des jeunes enfants destinataires du programme d’éducation plurilingue quant à l’emploi de la langue française au bénéfice d’une autre langue pratiquée au sein dudit service d’éducation et d’accueil ou de ladite mini-crèche. Cette dérogation est justifiée pour des raisons visant l’intérêt supérieur de l’enfant et pour préparer les enfants à un enseignement qui est soit un enseignement public du système scolaire luxembourgeois offrant un régime linguistique différent de celui de l’enseignement fondamental luxembourgeois, soit un programme d’études établi par un établissement d’enseignement dûment autorisé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé.
(2)Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil en vue de l’obtention de l’aide financière du chèque-service accueil, l’assistant parental doit remplir les conditions suivantes:
a.disposer d’un agrément au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et c.produire un relevé de pièces justificatives établissant l’accomplissement d’une formation continue par l’assistant parental reconnue par l’État pour une durée d’au moins vingt heures par an et d.produire un projet pédagogique faisant partie intégrante du projet d’établissement qui doit correspondre à la mission de service public définie à l’article 22 et e.produire un projet d’établissement qui est conforme au cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants et des jeunes» visé par l’article 31.
(3)Afin de bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le demandeur doit introduire auprès du ministre sa demande écrite accompagnée des pièces justificatives qui sont définies par voie de règlement grand-ducal.
Art. 26.
Le montant du chèque-service accueil résulte de la différence entre le montant de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil fixée dans le point 1 et le montant d’une participation des parents et des représentants légaux définie aux points 2 et 11 à 15 et figurant aux annexes I à IIIbis de la présente loi. Le montant à déduire de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est établi en application des tarifs figurant aux annexes I à IIIbis à la présente loi : (1) Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistant parental. (2) Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service pour l’accueil auprès d’une mini-crèche ou auprès d’un service d’éducation et d’accueil. (3) Annexe III ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires et (4) Annexe IIIbis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèqueservice accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires.
1°L’aide maximale de l’État au titre de chèque-service accueil est fixée à:
cinq euros quarante cents par heure pour prestations d’assistant parental,
sept euros par heure pour prestations de services d’éducation et d’accueil ou de mini-crèches,
quatre euros cinquante cents par repas principal par enfant.
En application du présent article, l’État prend entièrement en charge le montant de la participation des parents ou des représentants légaux à verser au prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 22 pour l’accueil d’un enfant scolarisé, pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies :
a)l’accueil s’effectue pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires, telle que définie en application de l’article 38, dernier alinéa, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; b)le nombre d’heures prises en charge par l’État ne comprend que les heures prestées par le prestataire du chèque-service accueil du lundi au vendredi, entre sept heures et dix-neuf heures.
2°La participation déduite de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est définie à partir des tarifs figurant aux annexes I à IIIbis de la loi et en fonction des tranches horaires hebdomadaires suivantes:Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu inférieure à deux fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit:
Tranche horaire 1: de la première heure à la treizième heure incluse
Tranche horaire 2: de la quatorzième heure à la trente-quatrième heure incluse
Tranche horaire 3: de la trente-cinquième heure à la soixantième heure incluse.
Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu supérieure ou égale à deux fois le salaire social minimum et inférieure à trois fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit:
Tranche horaire 1: de la première heure à la huitième heure incluse
Tranche horaire 2: de la neuvième heure à la vingt-neuvième heure incluse
Tranche horaire 3: de la trentième heure à la soixantième heure incluse.
Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu supérieure ou égale à trois fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit:
Tranche horaire 1: de la première heure à la troisième heure incluse
Tranche horaire 2: de la quatrième heure à la vingt-quatrième heure incluse
Tranche horaire 3: de la vingt-cinquième heure à la soixantième heure incluse.
Les tranches horaires sont considérées semaine par semaine, une semaine commençant le lundi et se terminant le dimanche.
Pour les besoins de l’application des barèmes figurant aux annexes I à IIIbis, les tarifs applicables à chaque enfant bénéficiaire du dispositif du chèque-service accueil sont déterminés en fonction des enfants et des jeunes qui sont bénéficiaires des allocations familiales et qui font partie du ménage du représentant légal selon les distinctions à établir en application de l’article 23 de la loi. Pour les besoins du calcul de la participation, les enfants et les jeunes sont pris en considération selon le groupe familial dont ils font partie.
11°Le chèque-service accueil est limité à cinq repas principaux par semaine dont les montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal sont fixés en application des annexes III et IIIbis. 12°Si le montant facturé par un prestataire est inférieur au montant du chèque-service accueil, le montant facturé par le prestataire se substitue au montant du chèque-service accueil. 13°Le bénéficiaire peut cumuler des services auprès de plusieurs prestataires différents. Dans ce cas, la participation du chèque-service accueil la plus favorable pour le bénéficiaire est appliquée. 14°La somme du nombre d’heures prises en charge par l’État dans le cadre de l’offre du programme d’éducation plurilingue et du nombre d’heures prises en charge par l’État dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ne peut aller au-delà du maximum de soixante heures par semaine et par enfant.Le cumul de l’aide de l’État accordée dans le cadre de l’offre du programme d’éducation plurilingue avec l’aide de l’État accordée dans le cadre du dispositif du chèque-service et le cas échéant avec l’aide accordée dans le cadre de l’inscription de l’enfant à l’éducation précoce se fait en application des règles définies au paragraphe 5 de l’article 38bis.
15°Pendant les vacances scolaires est appliqué au bénéfice des jeunes enfants accueillis par un prestataire du chèque-service accueil, en ce qui concerne la participation financière des parents ou représentants légaux, et d’après la formule la plus avantageuse pour les parents ou représentants légaux, un tarif forfaitaire par semaine de présence de cent euros, repas principaux non compris.
Art. 27.
(1)La participation financière de l’Etat dans le cadre du chèque-service accueil ne vise que les prestations effectuées par le prestataire dans l’accomplissement de la mission de service public définie à l’article 22 de la loi. Le montant de l’aide accordée ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations découlant de l’accomplissement de la mission de service public.
Sont pris en considération pour déterminer les coûts occasionnés par l’exécution des obligations découlant de l’accomplissement de la mission de service public par le prestataire, les coûts variables occasionnés par la fourniture desdites prestations, s’il y a lieu une contribution proportionnelle aux coûts fixes communs au service en cause et à d’autres activités, ainsi qu’un bénéfice raisonnable.
Lorsque le prestataire réalise également des activités en dehors de sa mission de service public, seuls les coûts liés à sa mission de service public sont pris en considération. Dans ce cas la comptabilité interne du prestataire indique séparément les coûts et les recettes liés à ces prestations et à d’autres services, ainsi que les paramètres de répartition des coûts et des recettes.
(2)Les aides accordées font l’objet d’une convention à conclure entre l’Etat représenté par le ministre ayant le chèque-service accueil dans ses attributions et le prestataire. Les modalités d’exécution et de restitution de l’aide accordée sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Art. 28.
(1)Les modalités administratives au niveau de la demande d’adhésion sont précisées par voie de règlement grand-ducal.
(2)Le prestataire du chèque-service accueil adhère au système d’enregistrement des heures de présence des enfants accueillis prévu par l’article 29. En cas d’absence d’un enfant, les parents doivent sans délai informer le prestataire du chèqueservice accueil et lui faire connaître les motifs de cette absence. Les modalités pratiques de la gestion des heures de présence sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Les prestations pour heures d’absence non justifiée dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ou dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue ne sont pas prises en charge par l’État.
En cas de non-respect par le prestataire des obligations découlant du contrat d’éducation et d’accueil, l’État peut suspendre les aides au prestataire ou en demander le remboursement conformément aux modalités prévues au paragraphe 3.
(3)L’État, après injonction notifiée par le ministre au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, peut suspendre le paiement courant des aides versées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil et dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue lorsque le prestataire a touché des aides sur base de déclarations qui se sont révélées fausses, inexactes ou incomplètes en attendant que le prestataire ait régularisé sa situation dans le délai imparti par l’injonction.
L’État, après mise en demeure notifiée au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, peut exiger le remboursement des aides versées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil et du soutien à l’éducation plurilingue:
1.dans le cas où les aides ont été obtenues sur base de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes; 2.dans le cas où le prestataire s’est abstenu de régulariser sa situation malgré l’injonction ministérielle; 3.dans le cas où le montant de l’aide accordée a excédé le plafond de l’aide tel que défini par l’article 27; 4.dans le cas où les agents ou services chargés du contrôle sont entravés dans l’exercice de leurs missions par le fait du prestataire.
Dans les cas visés à l’alinéa 2 du paragraphe 3, la convention prévue au paragraphe 2 de l’article 27 est résiliée de plein droit.
(4)Dans le cas où l’aide financière versée au prestataire dans le cadre du chèque-service accueil a été accordée sur base de déclarations inexactes du requérant, l’adhésion est annulée de plein droit pour la durée maximale d’une année à compter de la date d’annulation de l’adhésion et l’Etat peut en demander la restitution.
Art. 28bis.
Pour l’accueil du bénéficiaire auprès d’un assistant parental, d’une mini-crèche ou d’un service d’éducation et d’accueil, le requérant signe un contrat d’éducation et d’accueil avec le prestataire, contrat qui est établi par écrit et qui comprend les informations suivantes:
l’identité du prestataire de services,
l’identité de l’enfant bénéficiaire du chèque service,
les prestations offertes,
l’identité du requérant,
les droits et obligations des parties,
le tarif facturé par prestation offerte,
l’indication des heures d’encadrement demandées,
s’il y a lieu les modalités d’établissement et de restitution de la caution,
la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat.
Le prestataire du chèque-service accueil est tenu de produire le contrat d’éducation et d’accueil à la demande du ministre.
Art. 29.
(1)En vue de la gestion et du suivi administratif, ainsi que du contrôle financier des dossiers de demandes de chèques-service accueil et du programme d’éducation plurilingue, de la gestion des prestataires des services d’accueil, de l’étude de la population cible du dispositif du chèque-service accueil et du programme d’éducation plurilingue et de la gestion d’un portail internet à caractère informatif par l’administration, il est créé un fichier de données à caractère personnel sous l’autorité du ministre, qui est établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(2)Le fichier contient les données suivantes:
–au niveau du bénéficiaire:a)nom, prénom, adresse et matricule du représentant légal, b)nom, prénom, adresse et matricule de l’enfant bénéficiaire du chèque-service accueil, c)revenu du représentant légal, d)durée de validité de l’adhésion, e)présence réelle de l’enfant bénéficiaire dans la structure, f)la date à partir de laquelle l’enfant est inscrit dans l’éducation précoce et la date à laquelle l’enfant a terminé l’éducation précoce, g)la date à partir de laquelle l’enfant est inscrit dans l’enseignement fondamental et la date à laquelle l’enfant a terminé sa scolarisation dans l’enseignement fondamental,
Les données à caractère financier visées au paragraphe 2 sous c) ne peuvent être enregistrées dans la base de données que sous réserve de l’accord formel du représentant légal.
–au niveau du prestataire:h)nom, prénom et domicile des assistants parentaux, i)nom et prénom du responsable respectivement du service d’éducation et d’accueil pour enfants, ou de la minicrèche, j) nom, prénom, qualification professionnelle et langue parlée du personnel encadrant.
Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sous a), b) et c) proviennent du représentant légal de la personne concernée, la donnée sous d) est calculée sur base de l’article 28, paragraphe 1er, la donnée sous e) découlera de l’enregistrement de la présence de l’enfant par le représentant légal, les données sous f) et g) seront obtenues par accès sur demande à la base de données prévue par la loi du 18 mars 2013 relative au traitement de données à caractère personnel concernant les élèves via le matricule de l’enfant bénéficiaire du chèque-service accueil, les données h) à j) proviennent du prestataire lui-même. Les données sont collectées aux fins de gestion, de suivi administratif et de contrôle financier et d’analyse statistique des dossiers de demandes de chèques-service accueil et de soutien à l’éducation plurilingue.
Le système informatique par lequel l’accès aux données f) et g) est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte, et que les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées ainsi que le motif précis de la requête puissent être retracés et ce, pendant un délai de trois ans.
(3)L’agent communal chargé de l’instruction de la demande d’adhésion au chèque-service accueil peut recevoir communication des données à caractère personnel issues du fichier du Centre Commun de la Sécurité sociale relatif aux bénéficiaires de l’allocation familiale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale pour être informé sur le nombre d’enfants à charge du requérant.
L’accès est uniquement permis si le requérant à l’adhésion au chèque-service accueil a signé une déclaration spéciale prévue à cet égard sur le formulaire d’adhésion.
L’accès prend la forme d’une communication des données sur requête déclenchée au moyen du système informatique de la commune sur initiative de l’agent en charge de l’instruction du dossier pour répondre à la finalité telle que définie à l’alinéa 1er.
Le système informatique par lequel l’accès est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte. Les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, c’est-à-dire les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées ainsi que le motif correspondant à la finalité telle que précisée à l’alinéa 1er doivent pouvoir être retracés.
(4)Le ministre est considéré, en ce qui concerne la base des données, comme responsable du traitement au sens de la loi précitée relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Le ministre a la faculté de sous-traiter les données sous a) à j) le tout en conformité avec les dispositions de la loi applicable en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(5)Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données à condition d’y être habilitées par le ministre.
L’accès des données spécifiées au paragraphe 2 de l’article 29 à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée pour les besoins de la maintenance de la base des données et pour les besoins d’études statistiques et scientifiques.
La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.
Toute personne, qui à quelque titre que ce soit intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel; sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Le système informatique par lequel l’accès au fichier est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.
(6)La durée de conservation des données concernant le chèque-service accueil est de 15 ans à compter de la date de naissance des bénéficiaires du chèque-service accueil. Une fois ce délai écoulé, les données sont anonymisées à des fins statistiques ou historiques.
Art. 30.
La gestion et le traitement informatique du chèque-service accueil se font en collaboration avec les communes.
Chapitre 4bis. - Subvention au profit de l’assistant parental
Art. 30bis.
(1)L’État octroie une subvention unique et non récurrente en faveur de l’assistant parental mettant en œuvre des activités conformes au cadre de référence national « Éducation non formelle des enfants et des jeunes », tel que défini à l’article 31, pour l’acquisition d’équipements et de matériels nécessaires à l’exploitation de son activité.
(2)Le montant de la subvention est octroyé une seule fois pour un montant maximal de trois mille euros.
(3)La subvention n’est accordée à l’assistant parental que pour autant qu’il remplit les conditions suivantes :
1°bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, conformément à l’article 25 ; 2°ne pas encore avoir bénéficié de la présente subvention unique.
(4)La demande en obtention de la subvention est adressée par écrit au ministre et doit comprendre les pièces et informations suivantes :
1°le nom et l’adresse professionnelle de l’assistant parental requérant ; 2°une copie de l’agrément ministériel autorisant le requérant à exercer l’activité d’assistance parentale ; 3°un document attestant que le requérant bénéficie de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil ; 4°une copie des factures attestant l’achat d’équipements et de matériels nécessaires à l’exploitation de l’activité d’assistance parentale et qui sont datées de moins de douze mois à la date de la réception par le ministre de la demande en obtention de la subvention ; 5°les preuves de paiement des factures visées au point 4°.
(5)En cas de demande incomplète, l’assistant parental est informé dans les plus brefs délais des pièces et informations manquantes à fournir endéans un délai d’un mois à compter du jour de la notification de cette information. À défaut de communication de ces éléments endéans le délai imparti, sa demande en allocation de la subvention est refusée de plein droit.
(6)La subvention est sujette à restitution si l’assistant parental cesse son activité endéans un délai de trois ans à compter de la date de la décision d’octroi de la subvention, et ce, pour quelque motif que ce soit.
Chapitre 5.- Assurance qualité
Art. 31.
Le cadre de référence national «Education non formelle des enfants et des jeunes», élaboré par une commission du cadre de référence et arrêté par règlement grand-ducal, comprend:
1.une description des objectifs généraux et des principes pédagogiques fondamentaux pour l’action des services d’éducation et d’accueil pour enfants, des mini-crèches, des assistants parentaux et des services pour jeunes, 2.des lignes directrices pour le développement et le soutien des compétences linguistiques et l’intégration sociale, 3.des lignes directrices pour le partenariat avec les parents et pour la mise en réseau avec les services scolaires, sociaux et médicaux, 4.des lignes directrices pour l’élaboration des concepts d’action généraux et des projets d’établissement, 5.des lignes directrices pour la tenue d’un journal de bord respectivement d’un rapport d’activité de l’assistant parental documentant les procédures internes et les activités de ces services.
La composition et le fonctionnement de la commission du cadre de référence sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Art. 32.
(1)Pour chaque service d’éducation et d’accueil pour enfants participant au chèque-service accueil, pour chaque minicrèche participant au chèque-service accueil et pour chaque service pour jeunes bénéficiant d’un soutien financier de l’Etat, le gestionnaire doit:
1.établir un concept d’action général conforme au cadre de référence national décrit à l’article 31 validé par le ministre. Le concept d’action général, rendu public par voie électronique, décrit les choix méthodologiques, les priorités et les moyens pédagogiques à mettre en œuvre au niveau local pour tendre vers chacun des objectifs fixés par le cadre de référence national de même que la démarche d’assurance de la qualité adoptée par le gestionnaire. Le prestataire qui offre le programme d’éducation plurilingue doit introduire les trois champs d’action de l’éducation plurilingue dans son concept d’action général; 2.tenir un journal de bord qui reflète la mise en œuvre du concept d’action général. Le journal de bord regroupe les informations concernant la répartition des tâches au sein du service, le règlement d’ordre intérieur et documente les activités du service. Le prestataire qui offre le programme d’éducation plurilingue doit rendre compte dans son journal de bord de la mise en œuvre des trois champs d’action de l’éducation plurilingue; 3.établir un plan de formation continue pour son personnel correspondant aux minima fixés dans l’article 36 de la présente loi; 4.accepter la visite par les agents régionaux. Ces visites ont comme objectif de vérifier si la pratique éducative du service correspond à son concept d’action général.
(2)L’assistant parental participant au chèque-service accueil accepte la visite par les agents régionaux entre huit heures du matin et six heures de l’après-midi. Ces visites ont comme objectif de vérifier: a) que la pratique éducative de l’assistant parental correspond à son projet d’établissement b) que l’assistant parental met à jour son rapport d’activité qui reflète la mise en œuvre de son projet d’établissement dans le travail avec les enfants et c) qu’il remplit ses obligations de formation continue.
Le refus de l’assistant parental d’accepter la visite de contrôle par les agents régionaux au lieu de son domicile aux heures indiquées est sanctionné par le retrait de la reconnaissance comme prestataire de chèque-service accueil.
(3)Le concept d’action général du service d’éducation et d’accueil pour enfants, le concept d’action général de la minicrèche et le projet d’établissement de l’assistant parental sont rendus publics par le portail édité par le ministre tel que prévu à l’article 29, paragraphe 1er.
(4)Les procédures concernant l’élaboration du concept d’action général, du journal de bord mentionné au paragraphe 1er, du projet d’établissement et du rapport d’activité mentionnés au paragraphe 2 ainsi que les visites par les agents régionaux sont précisées dans un règlement grand-ducal.
Art. 33.
(1)Au cas où il est constaté que le prestataire du chèque-service accueil ne se conforme pas aux obligations légales qui lui sont applicables, le ministre lui notifiera un avertissement l’informant qu’il n’est pas en conformité avec les conditions pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil tout en lui enjoignant de prendre dans les meilleurs délais les mesures qui s’imposent pour se conformer aux conditions exigées au maintien de la qualité de prestataire du chèque-service accueil.
Si au cours d’une opération de contrôle subséquente il est constaté que le prestataire reste en défaut de prendre ces mesures, le ministre lui notifiera une mise en demeure de s’y conformer dans un délai allant selon les circonstances de huit jours à un an.
(2)Au cas où, après l’écoulement du délai de mise en demeure, le prestataire du chèque-service accueil ne s’est toujours pas conformé aux conditions qui lui sont applicables, le ministre peut lui enlever la qualité de prestataire du chèque-service accueil. Au cas où, après l’écoulement du délai de mise en demeure, le prestataire du chèque-service accueil ne s’est toujours pas conformé aux conditions applicables au programme d’éducation plurilingue, alors qu’il y était tenu par le fait d’avoir accepté d’accueillir des enfants bénéficiaires du programme d’éducation plurilingue, le ministre peut lui enlever la qualité de prestataire du chèque-service accueil.
(3)Les décisions de retrait de la reconnaissance comme prestataire sont prises par le ministre dans un arrêté dûment motivé. Une fois la décision de retrait prise, le ministre en avise directement par courrier recommandé tous les représentants légaux des enfants bénéficiant du chèque-service accueil chez le prestataire concerné.
Les décisions concernant le refus ou le retrait de la reconnaissance comme prestataire peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge de fond. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion: a. s’il émane du prestataire dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision; b. s’il émane d’un tiers, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de retrait.
Art. 34.
Des gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ou de mini-crèches ne participant pas au dispositif du chèque-service accueil et ne bénéficiant pas d’un soutien financier de l’Etat en dehors du chèque-service accueil peuvent participer sur base volontaire au processus de l’assurance de la qualité tel que prévu aux articles 32 et 36 de la présente loi. S’ils répondent aux critères, ils se voient attribués un label de qualité par le ministre.
Art. 35.
Sont institués des agents régionaux «jeunesse», ci-après désignés par le terme «agents régionaux», qui ont pour mission:
a)d’analyser les concepts d’action généraux prévus à l’article 32 par rapport au cadre de référence et d’analyser et de vérifier les conditions de mise en œuvre du programme d’éducation plurilingue prévues aux points f. et g. du paragraphe 1er de l’article 25, b)de vérifier l’adéquation de la pratique éducative avec les concepts d’action généraux en suivant des procédures préétablies, c)de contrôler l’application des dispositions concernant la formation continue telles que prévues à l’article 36, d)d’évaluer les projets de développement de la qualité proposés par les services d’éducation et d’accueil pour enfants, les mini-crèches et les services pour jeunes, e)de formuler des recommandations en faveur du développement de la qualité dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants, dans les mini-crèches et dans les services pour jeunes, f)de donner un avis sur les projets d’établissement des assistants parentaux et de veiller à un accueil de qualité par les assistants parentaux, g)de contribuer aux travaux de la commission du cadre de référence et des groupes d’experts menés par le ministère, h)d’offrir un point de contact en cas de réclamations des personnes concernées et de les orienter, le cas échéant, vers l’autorité compétente, i)de soutenir la mise en place d’un plan communal ou intercommunal en faveur des jeunes.
Les agents régionaux sont tenus de rédiger des rapports sur leurs missions auprès des prestataires de chèque-service accueil et des services pour jeunes. Ces rapports sont transmis au ministre, à la commune respectivement au gestionnaire concerné. Pour chaque service les agents régionaux remettent au moins un rapport par an et à chaque fois qu’ils le jugent utile. De même ils sont tenus de rédiger un rapport pour chaque réclamation qu’ils reçoivent. Ces rapports sont transmis dans les meilleurs délais auxdits destinataires.
Les agents régionaux peuvent être chargés par le ministre d’autres missions dans le domaine de l’assurance de la qualité.
Les agents régionaux sont affectés au Service National de la Jeunesse.
Art. 36.
Le personnel d’encadrement des services d’éducation et d’accueil pour enfants, des mini-crèches et des services pour jeunes engagé à plein temps participe à au moins 32 heures de formation continue sur une période de deux ans sans que le nombre d’heures de formation continue suivies pendant une année ne puisse être inférieur à 8. Pour le personnel employé à temps partiel, le nombre d’heures de formation continue est à adapter proportionnellement. Lorsque le personnel d’encadrement d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants, ou d’une mini-crèche ou d’un service pour jeunes comprend des indépendants, ces derniers participent à au moins 32 heures de formation continue sur une période de deux ans sans que le nombre d’heures de formation continue suivies pendant une année ne puisse être inférieur à 8.
Pour avoir une validation par la commission de la formation continue, les formations continues doivent être conformes aux objectifs et principes pédagogiques fondamentaux du cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants et des jeunes».
Pour être désigné comme référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue au sens du paragraphe 1er de l’article 25, le membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil ou de la mini-crèche doit:
a.faire valoir dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif soit une formation professionnelle de niveau minimum de fin d’études secondaires ou secondaires techniques reconnu par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, soit un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions; b.avoir accompli une formation initiale spécifique d’une durée de trente heures au moins organisée par le Service national de la jeunesse.
Dans le cadre du plan de formation continue prévu par le point 3. du paragraphe 1er de l’article 32, chaque membre du personnel encadrant, y compris le référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue au sens du paragraphe 1er de l’article 25, doit suivre un minimum de huit heures de formation continue dans le domaine du développement langagier des jeunes enfants sur une durée de deux ans qui font partie intégrante de la formation continue prévue par l’alinéa 1er.
Les formations dans le domaine du développement langagier des jeunes enfants doivent être validées comme telles par la commission de la formation continue.
La validation et la coordination de l’offre de formation continue pour les services d’éducation et d’accueil pour enfants, les mini-crèches, les assistants parentaux et les services pour jeunes sont assurées par une commission de la formation continue.
Les modalités de la coordination de la formation continue sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 37.
Sur demande motivée, les communes doivent fournir au ministre les informations suivantes:
1)données démographiques sur les enfants et les jeunes; 2)relevé des services et des activités de loisirs pour enfants et pour jeunes; 3)état des lieux des structures de dialogue entre les responsables politiques et les enfants et jeunes; 4)relevé sur les projets que la commune entend réaliser dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse.
Art. 38.
Le Service National de la Jeunesse est autorisé à engager, par dépassement des effectifs autorisés par la loi budgétaire, 25 employés carrière S et 3 employés carrière D.
Chapitre 6 : Programme d’Éducation plurilingue
Art. 38bis.
(1)En vue de s’acquitter de la mission de service public définie par l’article 22 paragraphe 1er, l’État est autorisé à accorder une aide financière, appelée soutien à l’éducation plurilingue, ayant pour objet de financer un programme d’éducation plurilingue pour jeunes enfants âgés de plus d’un an et de moins de quatre ans et n’ayant pas encore atteint l’âge de la scolarité obligatoire tel que défini par la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, ci-après appelé «bénéficiaire».
Les prestations du programme d’éducation plurilingue s’adressent au bénéficiaire dont le représentant légal, ci-après appelé «requérant», adhère au dispositif du chèque-service accueil et qui inscrit son enfant dans un service d’éducation et d’accueil ou dans une mini-crèche reconnus comme prestataire du chèque-service accueil accueillant des enfants de plus d’un an et de moins de quatre ans. L’accès au programme d’éducation plurilingue se fait en fonction des offres disponibles.
Le soutien à l’éducation plurilingue est versé directement à un prestataire d’un service d’éducation et d’accueil ou d’une mini-crèche fournissant des prestations dans le cadre du programme d’éducation plurilingue tel que défini par le présent article et l’article 38ter, correspondant au cadre qualitatif défini par les articles 31 à 36.
(2)L’accès du bénéficiaire au programme d’éducation plurilingue est gratuit pendant une durée maximale de vingt heures d’encadrement par semaine pendant quarante-six semaines par année civile. L’aide maximale de l’État au titre de soutien à l’éducation plurilingue au sens du chapitre 6 est fixée à un montant de sept euros par heure et par enfant pendant un plafond de vingt heures d’éducation plurilingue gratuites par semaine pendant quarante-six semaines par année civile.
(3)L’État est autorisé à verser un montant plafond de soixante-quinze cents par heure et par enfant pendant au maximum soixante heures par semaine au prestataire du chèque-service accueil tel que défini à l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er, afin de contribuer à l’implémentation des conditions qui lui sont imposées dans le cadre du programme d’éducation plurilingue.
(4)Les aides versées dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue font l’objet d’une convention à conclure entre l’État représenté par le ministre et le prestataire du chèque-service accueil offrant le programme d’éducation plurilingue. Les modalités d’exécution et de restitution de l’aide sont arrêtées par règlement grand-ducal.
(5)Le tarif maximal pour une heure d’encadrement plurilingue par enfant prestée par le prestataire du chèque-service accueil ne peut aller au-delà du montant de l’aide maximale versée par l’État au prestataire dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue pour une heure d’encadrement plurilingue par enfant.
(6)L’offre du programme d’éducation plurilingue n’est pas cumulable avec l’inscription de l’enfant à une offre d’éducation précoce comprenant huit plages par semaine pendant trente-six semaines par année scolaire.
L’offre du programme d’éducation plurilingue est cumulable avec l’inscription de l’enfant à une offre d’éducation précoce comprenant moins de huit plages par semaine pendant trente-six semaines par année scolaire. Dans ce cas, le nombre maximum d’heures d’éducation plurilingue est fixé à dix heures par semaine à raison de quarante-six semaines par année civile.
L’offre du programme d’éducation plurilingue est cumulable avec l’aide accordée dans le cadre du chèque-service accueil selon les conditions définies à l’article 26.
(7)Au cas où un service accueillant des enfants touche des aides publiques pour les besoins de l’accueil des enfants, qui de par leur objet sont comparables ou identiques à celles accordées dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ou à celles accordées dans le cadre du soutien plurilingue, ces aides seront déduites de l’aide accordée par l’État dans le cadre de la présente loi.
Art. 38ter.
(1)Le programme d’éducation plurilingue comprend les trois champs d’action suivants:
a.le développement des compétences langagières des enfants b.le partenariat avec les parents et c.la mise en réseau et la collaboration avec les services scolaires, sociaux et médicaux du Grand-Duché de Luxembourg
(2)Le prestataire veille à développer le partenariat avec les parents et à les associer régulièrement aux questions importantes qui concernent la mise en œuvre du programme d’éducation plurilingue, en prenant en compte les conditions locales et les disponibilités des parents, par:
a.la création d’un conseil de parents dans le cas d’un service d’éducation et d’accueil accueillant cinquante enfants ou plus; b.la nomination d’un représentant des parents dans un service d’éducation et d’accueil accueillant un nombre d’enfants inférieur à cinquante enfants ou dans une mini-crèche.
La composition du conseil de parents, ainsi que sa mission et celle du représentant des parents auprès des instances dirigeantes du prestataire, sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Disposition abrogatoire
Art. 39.
La loi du 27 février 1984 portant création d’un Service National de la Jeunesse est abrogée.
Art. 40.
Les employés de l’Etat, détenteurs du grade académique de «Magister Artium en pédagogie, psychologie et psycholinguistique», engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi et affectés au Service National de la Jeunesse au titre de responsable du service volontaire d’orientation peuvent être nommés hors cadre dans la carrière de l’attaché de Gouvernement au même niveau de carrière et aux mêmes grade et échelon qu’ils avaient atteints avant leur fonctionnarisation, sous réserve de pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de dix années de service de l’Etat et d’avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Les fonctionnaires visés par la présente disposition pourront avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de leur nouvelle carrière lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de leur nouvelle carrière.
Art. 41.
Les employés de l’Etat, détenteurs du grade académique de «Master of Euroculture», engagés avant l’entrée en vigueur de la présente loi au titre d’agent en charge du contrôle de la qualité dans les services d’éducation et d’accueil et des assistants parentaux peuvent être nommés hors cadre dans la carrière de l’attaché de Gouvernement au même niveau de carrière et aux mêmes grade et échelon qu’ils avaient atteints avant leur fonctionnarisation, sous réserve de pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de dix années de service de l’Etat et d’avoir réussi à un examen spécial dont les conditions et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.
Les avancements ultérieurs dans la nouvelle carrière sont subordonnés aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Les fonctionnaires visés par la présente disposition pourront avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de leur nouvelle carrière lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de leur nouvelle carrière.
Art. 42.
La présente loi entre en vigueur au moment de sa publication au Mémorial, excepté les articles 22 (1), 25, 27, 28 et 33 qui entrent en vigueur en date du 5 septembre 2016. Les articles 22 (2), 23 et 26 de la présente loi entrent en vigueur en date du 2 octobre 2017.
Il est prévu une période transitoire débutant à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et se terminant en date du 2 octobre 2017 au cours de laquelle les prestataires mettent en place les instruments de qualité prévus à l’article 32. Pendant la période transitoire les prestataires visés par l’article 24 de la loi bénéficient d’une reconnaissance comme prestataire de chèque-service accueil.
Art. 43.
Les services d’éducation et d’accueil pour enfants et les assistants parentaux ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 sont tenus d’adhérer au système d’enregistrement des heures de présence réelle des enfants accueillis avant le 3 janvier 2018.
Les services d’éducation et d’accueil pour enfants ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 et offrant un accueil aux jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans sont tenus de désigner parmi leur personnel d’encadrement un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue et de se conformer aux obligations imposées par les points 1 et 2 du paragraphe 1er de l’article 32 avant le 3 janvier 2018.
Les services d’éducation et d’accueil pour enfants ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 et offrant un accueil aux jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans sont tenus de se conformer aux obligations imposées par les points b., f. et g. du paragraphe 1er de l’article 25, par l’alinéa 3 de l’article 36 et par les articles 38bis et 38ter avant le 3 avril 2018.
À défaut pour un prestataire du chèque-service accueil visé par le présent article de se rendre conforme aux obligations imposées par l’article 25 aux échéances légales prévues, la qualité de prestataire du chèque-service accueil peut être retirée, la convention peut être résiliée et le remboursement des aides étatiques perçues peut être exigé.
Annexes : Participation financière des parents et des représentants légaux
Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistant parental
Situation de revenu (art. 23)
Groupe familial
TR 1
TR 2
TR 3
Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale
1
0,00
0,00
0,50
2
0,00
0,00
0,30
3
0,00
0,00
0,15
4
0,00
0,00
0,00
R < 1,5 * SSM
1
0,00
0,50
0,50
2
0,00
0,30
0,30
3
0,00
0,15
0,15
4
0,00
0,00
0,00
1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM
1
0,00
1,00
1,50
2
0,00
0,70
1,10
3
0,00
0,35
0,55
4
0,00
0,00
0,00
2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM
1
0,00
1,50
2,50
2
0,00
1,10
1,80
3
0,00
0,55
0,90
4
0,00
0,00
0,00
2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM
1
0,00
2,00
3,50
2
0,00
1,50
2,60
3
0,00
0,75
1,30
4
0,00
0,00
0,00
3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM
1
0,00
2,50
4,50
2
0,00
1,80
3,30
3
0,00
0,90
1,65
4
0,00
0,00
0,00
3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM
1
3,50
3,50
5,40
2
2,70
2,70
4,10
3
1,60
1,60
2,05
4
0,00
0,00
0,00
4 * SSM ≤ R < 4.5 * SSM
1
4,00
4,00
5,40
2
3,20
3,20
4,80
3
2,10
2,10
2,40
4
0,00
0,00
0,00
R ≤ 4.5* SSM
1
4,00
4,00
5,40
2
3,20
3,20
5,40
3
2,10
2,10
2,80
4
0,00
0,00
0,00
R : situation de revenu au sens de l’article 23
SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)
TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l’article 26 de la loi.
Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’une mini-crèche ou auprès d’un service d’éducation et d’accueil
Situation de revenu (art. 23)
Groupe familial
TR 1
TR 2
TR 3
Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale
1
0,00
0,00
0,50
2
0,00
0,00
0,30
3
0,00
0,00
0,15
4+
0,00
0,00
0,00
R < 1,5 * SSM
1
0,00
0,50
0,50
2
0,00
0,30
0,30
3
0,00
0,15
0,15
4+
0,00
0,00
0,00
1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM
1
0,00
1,00
1,50
2
0,00
0,70
1,10
3
0,00
0,35
0,55
4+
0,00
0,00
0,00
2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM
1
0,00
1,50
2,50
2
0,00
1,10
1,80
3
0,00
0,55
0,90
4+
0,00
0,00
0,00
2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM
1
0,00
2,00
3,50
2
0,00
1,50
2,60
3
0,00
0,75
1,30
4+
0,00
0,00
0,00
3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM
1
0,00
2,50
4,00
2
0,00
1,80
3,30
3
0,00
0,90
1,65
4+
0,00
0,00
0,00
3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM
1
3,50
3,50
5,40
2
2,70
2,70
4,10
3
1,60
1,60
2,05
4+
0,00
0,00
0,00
4 * SSM ≤ R < 4.5 * SSM
1
4,00
4,00
6,00
2
3,20
3,20
4,80
3
2,10
2,10
2,40
4+
0,00
0,00
0,00
R ≥ 4.5* SSM
1
4,00
4,00
6,00
2
3,20
3,20
5,60
3
2,10
2,10
2,80
4+
0,00
0,00
0,00
R : Situation de revenu au sens de l’article 23
SSM : salaire social minimum (catégorie «18 ans et plus, non qualifié»)
TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l’article 26 de la loi
Annexe III ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires.
Situation de revenu
(art.23)
Âge de l’enfant
Tarif (€)
Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale
Jeune enfant
0,00
Enfant scolarisé
0,00
R < 1,5 * SSM
Jeune enfant
0,50
Enfant scolarisé
0,00
1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM
Jeune enfant
1,00
Enfant scolarisé
0,00
2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM
Jeune enfant
1,50
Enfant scolarisé
0,00
2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
0,00
3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
0,00
3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
0,00
4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
0,00
R ≥ 4,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
0,00
R : situation de revenu au sens de l’article 23
SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)
Annexe III bis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires.
Situation de revenu
(art.23)
Âge de l’enfant
Tarif (€)
Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale
Jeune enfant
0,00
Enfant scolarisé
0,00
R < 1,5 * SSM
Jeune enfant
0,50
Enfant scolarisé
0,00
1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM
Jeune enfant
1,00
Enfant scolarisé
0,00
2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM
Jeune enfant
1,50
Enfant scolarisé
1,50
2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
2,00
3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
2,00
3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
3,00
4 * SSM ≤ R < 4,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
4,50
R ≥ 4,5 * SSM
Jeune enfant
2,00
Enfant scolarisé
4,50
R : situation de revenu au sens de l’article 23
SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »).1 <