Loi (N° 2743.) du 5 septembre 1807 relative au Mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de police.
ART. I.er
Le privilége et l'hypothèque maintenus par les articles 2098 et 2121 du Code civil, au profit du trésor public, sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du paiement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit.
2.
Le privilége du trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.
Ce privilége ne s'exerce néanmoins qu'après les priviléges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code civil.
3.
Le privilége du trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables, continuera d'être régi par les lois existantes.
4
Le privilége du trésor public a lieu,
1.° Sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables, postérieurement à leur nomination ;
2.° Sur ceux acquis au même titre , et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens.
Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il sera légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.
1 > 2 >Art.4bis. (L du 22 juin 2022) (L du 10 avril 2018) Modifications 2
Pour le recouvrement des amendes, des frais de justice et des confiscations en matière pénale visés à l’article 1er, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, ainsi que de tous autres montants ou avoirs dont le recouvrement, la saisie ou la confiscation sont requis sur base des articles 403, 583, 668 et 669 du Code de procédure pénale, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA bénéficie du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. 2 <
1 <
5.
Le privilége du trésor public mentionné en l'article 4 ci-dessus, a lieu conformément aux articles 2106 et 2113 du Code civil, à la charge d'une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété.
En aucun cas il ne peut préjudicier,
1.° Aux créanciers privilégiés désignés dans l'art. 2103 du Code civil, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilége ;
2.° Aux créanciers désignés aux articles 2101, 2104 et 2105 du Code civil, dans le cas prévu par le dernier de ces articles ;
3.° Aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient, sur le bien acquis, des hypothèques légales, existantes indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypothéque valablement inscrite.
6.
A l'égard des immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination, le trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l'inscription, conformément aux articles 2121 et 2134 du Code civil.
Le trésor public a une hypothèque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le comptable autrement qu'à titre onéreux, postérieurement à sa nomination.
7.
A compter de la publication de la présente loi, tous receveurs généraux de département, tous receveurs particuliers d'arrondissement, tous payeurs généraux et divisionnaires, ainsi que les payeurs de département, des ports et des armées, seront tenus d'énoncer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d'acquisition, de partage, d'échange et autres translatifs de propriété qu'ils passeront ; et ce, à peine de destitution ; en cas d'insolvabilité envers le trésor public, d'être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux.
Les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques seront tenus, aussi à peine de destitution, et en outre de tous dommages et intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, l'inscription, au nom du trésor public, pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant au procureur impérial du tribunal de première instance de l'arrondissement des biens qu'à l'agent du trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les articles 2148 et suivans du Code civil.
Demeurent néanmoins exceptés les cas où, lorsqu'il s'agira d'une aliénation à faire, le comptable aura obtenu un certificat du trésor public, portant que cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription de la part du trésor. Ce certificat sera énoncé et daté dans l'acte d'aliénation.
8.
En cas d'aliénation, par tout comptable, de biens affectés aux droits du trésor public par privilége ou par hypothèque, les agens du Gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comp table aura été constitué redevable.
9.
Dans le cas où le comptable ne serait pas actuellement constitué redevable, le trésor public seratrois mois, à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'article 2183 du Code civil, de fournir et de déposer au greffe du tribunal de l'arrondissement des biens vendus, un certificat constatant la situation du comptable ; à défaut de quoi, ledit délai expiré, la main-levée de l'inscription aura lieu de droit, et sans qu'il soit besoin de jugement.
La main-levée aura également lieu de droit dans le cas où le certificat constatera que le comptable n'est pas débiteur envers le trésor public.
10.
La prescription des droits du trésor public, établie par l'art. 2227 du Code civil, court, au profit des comptables, du jour où leur gestion a cessé.
11.
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.