Loi du 5 mai 2026 portant :
1°modification :a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b)de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; c)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; d)de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ;
2°transposition :a)de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ; b)de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale ;
3°mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union.
Chapitre 1er — Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif
Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement
Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers
Chapitre 5 — Disposition finale
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union ;
Vu la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;
Vu la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 2026 et celle du Conseil d’État du 5 mai 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit :
1°Il est inséré, à la suite du point 1bis-2), un point 1bis-3) nouveau, libellé comme suit :
« 1bis-3) « approches internes » : l’approche fondée sur les notations internes visée à l’article 143, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013, l’approche fondée sur les modèles internes visée à l’article 221 du règlement (UE) n° 575/2013, la méthode du modèle interne visée à l’article 283 du règlement (UE) n° 575/2013, l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée à l’article 325terquinquagies du règlement (UE) n° 575/2013 et l’approche par évaluation interne visée à l’article 265, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
2°Il est inséré, à la suite du point 2-1), un point 2-2) nouveau, libellé comme suit :
« 2-2)« autorité LBC/FT » : les autorités chargées de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, ci-après « directive (UE) 2015/849 », y compris, le cas échéant, l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010, ci-après « règlement (UE) 2024/1620 », dans la limite de ses compétences au titre dudit règlement ; » ;
3°Sont insérés, à la suite du point 6decies), les points 6undecies) et 6duodecies) nouveaux, libellés comme suit :
« 6undecies) « contrepartie centrale » : une contrepartie centrale telle que définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ci-après « règlement (UE) n° 648/2012 » ; 6duodecies) « contrepartie centrale éligible » ou « QCCP » : une contrepartie centrale éligible telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 88), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
4°Au point 7), les mots « (ci-après, le « règlement (CE) n° 1606/2002 ») » sont insérés entre les mots « normes comptables internationales » et les mots « , ou toute » ; 5°Il est inséré, à la suite du point 7), un point 7bis) nouveau, libellé comme suit :
« 7bis) « crypto-actif » : un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ci-après « règlement (UE) 2023/1114 », qui n’est pas une monnaie numérique de banque centrale ; » ;
6°Il est inséré, à la suite du point 7quater), un point 7quater-1) nouveau, libellé comme suit :
« 7quater-1) « directeur financier » : la personne ayant la responsabilité générale de la gestion des ressources financières, de la planification financière et de l’information financière ; » ;
7°Le point 7quinquies) est modifié comme suit :a)Les mots « « direction autorisée » : » sont remplacés par les mots « « direction générale » ou « senior management » : », et le point-virgule est remplacé par un point final ; b)Il est ajouté une deuxième phrase, libellée comme suit :
« Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne les établissements CRR et les établissements BRRD, sont visées les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un tel établissement qui ne sont pas membres de l’organe de direction, et qui sont responsables de la gestion quotidienne de l’établissement, sous la direction dudit organe ; » ;
8°Il est inséré, à la suite du point 18), un point 18-1) nouveau, libellé comme suit :
« 18-1)« fonctions de contrôle interne » : les fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit interne ; » ;
9°Il est inséré, à la suite du point 18quinquies), un point 18quinquies-0) nouveau, libellé comme suit :
« 18quinquies-0) « fonds propres éligibles » : les fonds propres éligibles au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 71), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
10°Sont insérés, à la suite du point 23bis), les points 23bis-1) et 23bis-2) nouveaux, libellés comme suit :
« 23bis-1) « organe de direction dans l’exercice de sa fonction de direction » : l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à diriger un établissement CRR, y compris les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’établissement CRR ; 23bis-2) « organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance » : l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi des décisions en matière de gestion ; » ;
11°Il est inséré, à la suite du point 28-1), un point 28-2) nouveau, libellé comme suit :
« 28-2)« responsables des fonctions de contrôle interne » : les personnes, au plus haut niveau hiérarchique, responsables de la gestion effective de l’exercice au quotidien des fonctions de contrôle interne ; » ;
12°Il est inséré, à la suite du point 28quater), un point 28quinquies) nouveau, libellé comme suit :
« 28quinquies) « risques ESG » : les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 52quinquies), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
13°Il est inséré, à la suite du point 32quinquies-1), un point 32sexies) nouveau, libellé comme suit :
« 32sexies) « titulaires de postes clés » : les personnes qui exercent une influence notable sur la direction d’un établissement CRR, mais qui ne sont pas membres de l’organe de direction, y compris les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier, lorsque ces responsables ou ce directeur ne sont pas membres de l’organe de direction ; ».
Art. 2.
L’article 2-1 de la même loi est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 1er, point 2, les mots « toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total » sont remplacés par les mots « toutes les entreprises du groupe établies dans l’Union européenne, y compris l’une quelconque de leurs filiales et succursales établies dans un pays tiers, qui individuellement ont un actif total » ; 2°Il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
« (4)Par dérogation au paragraphe 1er, sur la base de la demande reçue conformément audit paragraphe et, le cas échéant, des informations reçues conformément à l’article 71, paragraphe 2, alinéa 1er, la CSSF peut, après avoir reçu une demande d’une entreprise visée au paragraphe 1er, permettre à cette entreprise de déroger à l’obligation d’obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 2.
Lorsqu’elle reçoit une demande de dérogation, la CSSF en informe l’Autorité bancaire européenne (ABE). La CSSF statue sur la demande de dérogation, en tenant compte de l’avis de l’ABE et au moins des éléments suivants :
1.lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la structure organisationnelle de celui-ci, les pratiques comptables en vigueur au sein du groupe et la répartition des actifs entre ses différentes entités ; 2. la nature, la taille et la complexité des activités exercées par l’entreprise au Luxembourg et dans l’ensemble de l’Union européenne ; 3. l’importance des activités exercées par l’entreprise au Luxembourg et dans l’ensemble de l’Union européenne, ainsi que le risque systémique qu’elles présentent.
Lorsque sa décision s’écarte de l’avis rendu par l’ABE, la CSSF en expose les raisons dans sa décision.
La CSSF notifie, sans délai, sa décision à l’entreprise concernée et à l’ABE.
La CSSF réévalue sa décision tous les trois ans. ».
Art. 3.
À l’article 3, paragraphe 5, de la même loi, les mots « , ainsi que pour » sont remplacés par les mots « . Une notification préalable est requise pour ».
Art. 4.
L’article 5, paragraphe 1bis, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
1°Les mots « y compris des risques ESG à court, moyen et long termes, ainsi que du risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, compte tenu des conditions énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012, » sont insérés entre les mots « ou pourrait être exposé, » et les mots « des mécanismes adéquats » ; 2°Les mots « , notamment en tenant compte de l’appétit pour le risque de l’établissement en termes de risques ESG » sont insérés après les mots « gestion saine et efficace des risques ».
Art. 5.
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « deux jours » sont remplacés par les mots « dix jours » ; 2° Le paragraphe 9, alinéa 1er, lettre e), est modifié comme suit :a)Les mots « , au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, » sont insérés entre les mots « financement du terrorisme » et les mots « est en cours » ; b)La lettre e) est complétée par les phrases suivantes :
« Aux fins de l’évaluation du critère énoncé à la présente lettre, la CSSF consulte, dans le cadre de ses vérifications, l’autorité LBC/FT chargée de la surveillance de l’établissement de crédit. La CSSF peut s’opposer à l’acquisition envisagée lorsque le candidat acquéreur est situé dans un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, ou dans un pays tiers faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne, et que la CSSF estime que cela affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
3°Au paragraphe 11, alinéa 2, il est ajouté une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit :
« Aux fins du présent alinéa, et en ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 9, alinéa 1er, lettre e), un avis défavorable de l’autorité LBC/FT chargée de la surveillance de l’établissement de crédit, reçu par la CSSF dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération par la CSSF lorsqu’elle évalue l’acquisition envisagée et peut constituer un motif raisonnable d’opposition. ».
Art. 6.
L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, les mots « de l’honorabilité et des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs attributions » sont remplacés par les mots « d’une honorabilité suffisante, font preuve d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit, ont suffisamment de connaissances, de compétences et d’expérience pour exercer leurs fonctions et remplissent les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, de la présente loi, sauf en ce qui concerne les administrateurs temporaires nommés au titre de l’article 59-45 de la présente loi et les administrateurs spéciaux nommés en vertu de l’article 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement » ; b)À l’alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée après les mots « d’une activité irréprochable. » :
« L’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité. » ;
c)L’alinéa 3 est supprimé ;
2°À la suite du paragraphe 2, sont insérés les paragraphes 2bis à 2quinquies nouveaux, libellés comme suit :
« (2bis)Les établissements de crédit transmettent à la CSSF une demande d’évaluation de l’aptitude dans les meilleurs délais et dès lors qu’il y a une intention claire de nommer un membre de l’organe de direction, et, en tout état de cause, au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue d’entrée en fonction des membres potentiels.
(2ter)La demande d’évaluation de l’aptitude visée au paragraphe 2bis est accompagnée :
1.d’un questionnaire d’aptitude fourni par la CSSF ; 2.d’un curriculum vitæ ; 3. de l’évaluation interne de l’aptitude visée à l’article 38-2bis, paragraphe 1er, sauf si l’alinéa 2 dudit paragraphe s’applique ; 4. des casiers judiciaires, dès qu’ils sont disponibles ; 5. de tout autre document répertorié par la CSSF, dès qu’il est disponible ; et 6. d’une indication de la date de nomination et de la date à laquelle il est prévu que la personne prenne effectivement ses fonctions.
Les établissements de crédit fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les documents qui l’accompagnent à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci.
Lorsque la CSSF ne dispose pas d’informations suffisantes pour procéder à l’évaluation de l’aptitude sur la base des éléments répertoriés à l’alinéa 1er, elle peut exiger que le membre potentiel ne prenne pas ses fonctions avant que les informations requises n’aient été fournies, sauf si la CSSF s’est assurée qu’il n’est pas possible de fournir ces informations.
Lorsque la CSSF a des doutes quant à la question de savoir si le membre potentiel remplit les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, elle engage un dialogue approfondi avec l’établissement de crédit afin de répondre aux inquiétudes recensées en vue de s’assurer que le membre potentiel, au moment de prendre ses fonctions, est apte ou le devient.
(2quater)La CSSF évalue si les membres de l’organe de direction remplissent à tout moment les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6. Les établissements de crédit fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les autres informations nécessaires à l’évaluation de l’aptitude des membres de leur organe de direction à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci. La CSSF peut demander des informations ou des documents supplémentaires, y compris des entretiens ou des auditions.
Lors de la soumission de la demande d’évaluation de l’aptitude, l’établissement de crédit informe la CSSF de l’existence des conditions visées à l’article 38-2bis, paragraphe 1er.
La CSSF vérifie en particulier s’il est toujours satisfait aux critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, de la présente loi, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou qu’un risque d’une telle opération ou tentative pourrait être accru en lien avec l’établissement de crédit concerné.
La CSSF peut demander à l’autorité LBC/FT de consulter, dans le cadre de ses vérifications, et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant les membres de l’organe de direction. La CSSF peut également demander l’accès à la base centrale de données LBC/FT visée dans le règlement (UE) 2024/1620.
Au moins en ce qui concerne la nomination des membres de l’organe de direction à une fonction dans les établissements de crédit, la CSSF envisage dûment de fixer un délai maximal pour conclure l’évaluation de l’aptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant.
(2quinquies)Lorsque des membres de l’organe de direction ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, la CSSF a le pouvoir :
1.dans le cas d’une évaluation ex ante, d’empêcher ces membres de faire partie de l’organe de direction ou de les en révoquer ; 2. dans le cas d’une évaluation ex post, de révoquer les membres de l’organe de direction ; ou 3. d’exiger des établissements de crédit concernés qu’ils prennent des mesures supplémentaires pour faire en sorte que les membres de l’organe de direction soient aptes à exercer les fonctions concernées, ou le deviennent.
Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus, les établissements de crédit en informent la CSSF dans les meilleurs délais.
Lorsque la CSSF apprend que les informations pertinentes relatives à l’aptitude des membres de l’organe de direction ont changé et lorsque le changement en question est susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés, la CSSF réévalue l’aptitude desdits membres.
La CSSF n’est pas tenue de réévaluer l’aptitude des membres de l’organe de direction lors du renouvellement de leur mandat, à moins que les informations pertinentes dont elle a connaissance n’aient changé et que ce changement soit susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés. ».
Art. 7.
À l’article 11, paragraphe 4, de la même loi, le point final après la lettre d) est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté une lettre e) nouvelle, libellée comme suit :
« e)remplit toutes les conditions suivantes :i)il a été établi que la défaillance de cet établissement de crédit est avérée ou prévisible, conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 1, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ou conformément à l’article 18, paragraphe 1er, lettre a), du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ci-après « règlement (UE) n° 806/2014 » ; ii) l’autorité de résolution luxembourgeoise telle que visée à l’article 59-15, alinéa 1er, point 4, de la présente loi considère que la condition énoncée à l’article 33, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ou à l’article 18, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 806/2014 est remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit ; et iii) l’autorité de résolution luxembourgeoise telle que visée à l’article 59-15, alinéa 1er, point 4, de la présente loi considère que la condition énoncée à l’article 33, paragraphe 1er, point 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ou à l’article 18, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 806/2014 n’est pas remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit. ».
Art. 8.
À l’article 15, paragraphe 6, première phrase, de la même loi, les mots « , ainsi que pour » sont remplacés par les mots « . Une notification préalable est requise pour ».
Art. 9.
L’article 17, paragraphe 1bis, de la même loi, est modifié comme suit :
1°L’alinéa 1er est modifié comme suit :a)Les mots « y compris, pour les entreprises d’investissement CRR et les entreprises d’investissement IFR non-PNI, du risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, compte tenu des conditions énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012, » sont insérés entre les mots « faire peser sur d’autres, » et les mots « des mécanismes adéquats » ; b)L’alinéa est complété par les phrases suivantes :
« Pour les entreprises d’investissement CRR, les processus de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels l’entreprise d’investissement CRR est ou pourrait être exposée couvrent également les risques ESG à court, moyen et long termes. Pour les entreprises d’investissement CRR, le dispositif de gouvernance interne comprend également des réseaux et des systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554. » ;
2°À l’alinéa 3, première phrase, les mots « , notamment en tenant compte de l’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement CRR concernée en termes de risques ESG » sont ajoutés après les mots « gestion saine et efficace des risques ».
Art. 10.
L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1bis est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, les mots « de l’honorabilité professionnelle et des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs attributions et y consacrent un temps suffisant » sont remplacés par les mots « d’une honorabilité suffisante, font preuve d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit, ont suffisamment de connaissances, de compétences et d’expérience pour exercer leurs fonctions et remplissent les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, de la présente loi, sauf en ce qui concerne les administrateurs temporaires nommés au titre de l’article 59-45 de la présente loi et les administrateurs spéciaux nommés en vertu de l’article 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement » ; b)À l’alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée après les mots « d’une activité irréprochable. » :
« L’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité. » ;
c)L’alinéa 2 est supprimé ;
2°À la suite du paragraphe 3, sont insérés les paragraphes 3bis à 3quinquies nouveaux, libellés comme suit :
« (3bis)Les entreprises d’investissement transmettent à la CSSF une demande d’évaluation de l’aptitude dans les meilleurs délais et dès lors qu’il y a une intention claire de nommer un membre de l’organe de direction, et, en tout état de cause, au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue d’entrée en fonction des membres potentiels.
(3ter)La demande d’évaluation de l’aptitude visée au paragraphe 3bis est accompagnée :
1.d’un questionnaire d’aptitude fourni par la CSSF ; 2.d’un curriculum vitæ ; 3. de l’évaluation interne de l’aptitude visée à l’article 38-2bis, paragraphe 1er, sauf si l’alinéa 2 dudit paragraphe s’applique ; 4. des casiers judiciaires, dès qu’ils sont disponibles ; 5. de tout autre document répertorié par la CSSF, dès qu’il est disponible ; et 6. d’une indication de la date de nomination et de la date à laquelle il est prévu que la personne prenne effectivement ses fonctions.
Les entreprises d’investissement fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les documents qui l’accompagnent à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci.
Lorsque la CSSF ne dispose pas d’informations suffisantes pour procéder à l’évaluation de l’aptitude sur la base des éléments répertoriés à l’alinéa 1er, elle peut exiger que le membre potentiel ne prenne pas ses fonctions avant que les informations requises n’aient été fournies, sauf si la CSSF s’est assurée qu’il n’est pas possible de fournir ces informations.
Lorsque la CSSF a des doutes quant à la question de savoir si le membre potentiel remplit les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, elle engage un dialogue approfondi avec l’entreprise d’investissement afin de répondre aux inquiétudes recensées en vue de s’assurer que le membre potentiel, au moment de prendre ses fonctions, est apte ou le devient.
(3quater)La CSSF évalue si les membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement remplissent à tout moment les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6. Les entreprises d’investissement fournissent la demande d’évaluation de l’aptitude et les autres informations nécessaires à l’évaluation de l’aptitude des membres de leur organe de direction à la CSSF par des moyens déterminés par celle-ci. La CSSF peut demander des informations ou des documents supplémentaires, y compris des entretiens ou des auditions.
Lors de la soumission de la demande d’évaluation de l’aptitude, l’entreprise d’investissement informe la CSSF de l’existence des conditions visées à l’article 38-2bis, paragraphe 1er.
La CSSF vérifie en particulier s’il est toujours satisfait aux critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, de la présente loi, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou qu’un risque d’une telle opération ou tentative pourrait être accru en lien avec l’entreprise d’investissement concernée.
La CSSF peut demander à l’autorité LBC/FT de consulter, dans le cadre de ses vérifications, et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant les membres de l’organe de direction. La CSSF peut également demander l’accès à la base centrale de données LBC/FT visée dans le règlement (UE) 2024/1620.
Au moins en ce qui concerne la nomination des membres de l’organe de direction à une fonction dans les entreprises d’investissement, la CSSF envisage dûment de fixer un délai maximal pour conclure l’évaluation de l’aptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant.
(3quinquies)Lorsque des membres de l’organe de direction d’une entreprise d’investissement ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, la CSSF a le pouvoir :
1.dans le cas d’une évaluation ex ante, d’empêcher ces membres de faire partie de l’organe de direction ou de les en révoquer ; 2. dans le cas d’une évaluation ex post, de révoquer les membres de l’organe de direction ; ou 3. d’exiger des entreprises d’investissement concernées qu’elles prennent des mesures supplémentaires pour faire en sorte que les membres de l’organe de direction soient aptes à exercer les fonctions concernées, ou le deviennent.
Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus, les entreprises d’investissement en informent la CSSF dans les meilleurs délais.
Lorsque la CSSF apprend que les informations pertinentes relatives à l’aptitude des membres de l’organe de direction ont changé et lorsque le changement en question est susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés, la CSSF réévalue l’aptitude desdits membres.
La CSSF n’est pas tenue de réévaluer l’aptitude des membres de l’organe de direction lors du renouvellement de leur mandat, à moins que les informations pertinentes dont elle a connaissance n’aient changé et que ce changement soit susceptible d’avoir une incidence sur l’aptitude des membres concernés. ».
Art. 11.
À l’article 28-18, paragraphe 1er, point 6, de la même loi, les mots « du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après, la « directive (UE) 2015/849 ») » sont supprimés.
Art. 12.
À la partie Ire de la même loi, à l’intitulé du chapitre 3, les mots « , des établissements financiers » sont insérés entre les mots « établissements de crédit » et les mots « ou des PSF, ».
Art. 13.
À la partie Ire, chapitre 3, de la même loi, les articles 30 et 31 forment un sous-chapitre 1er nouveau, intitulé comme suit :
« Sous-chapitre 1er : Agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit, des établissements financiers ou des PSF, qui ont leur siège social dans l’Union européenne. ».
Art. 14.
À l’article 31 de la même loi, il est inséré, à la suite de l’alinéa 2, un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« Aux fins de l’alinéa 1er, les entités visées à l’article 2, paragraphe 5, points 3 à 23, de la directive 2013/36/UE sont assimilées à des établissements financiers. ».
Art. 15.
À la partie Ire, chapitre 3, de la même loi, les articles 32 à 32-19 nouveaux, forment un sous-chapitre 2 nouveau, intitulé comme suit :
« Sous-chapitre 2 : Agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des entreprises établies dans un pays tiers, et par les autres PSF de droit étranger. ».
Art. 16.
À la partie Ire, chapitre 3, sous-chapitre 2 nouveau, de la même loi, l’article 32 forme une section 1re nouvelle, intitulée comme suit :
« Section 1re : PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement et autres que des gestionnaires de crédits. ».
Art. 17.
L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :
1°À l’intitulé, les mots « Établissements de crédit de pays tiers et » sont supprimés ; 2°Le paragraphe 1er est modifié comme suit :a)Les mots « Sans préjudice de l’article 32-1, les établissements de crédit de pays tiers, pour leurs activités bancaires, ainsi que les » sont remplacés par le mot « Les » ; b) Les mots « les établissements de crédit et » sont supprimés ; c) Les mots « respectivement visés par les chapitres 1 et 2 » sont remplacés par les mots « visés par le chapitre 2 » ;
3°Le paragraphe 4bis est abrogé ; 4° Le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 18.
À la partie Ire, chapitre 3, sous-chapitre 2 nouveau, de la même loi, l’article 32-1 forme une section 2 nouvelle, intitulée comme suit :
« Section 2 : Entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement. ».
Art. 19.
À la partie Ire, chapitre 3, sous-chapitre 2 nouveau, de la même loi, il est inséré, à la suite de l’article 32-1, une section 3 nouvelle, qui prend la teneur suivante :
« Section 3 : Entreprises établies dans un pays tiers prestant des services bancaires.
Sous-section 1re : Champ d’application et définitions.
Art. 32-2. Champ d’application et définitions.
(1)La présente section fixe les exigences concernant l’exercice au Luxembourg des activités suivantes par une succursale de pays tiers :
1.toute activité visée à l’annexe I, points 2 et 6, de la présente loi, exercée par une entreprise établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou qui remplirait les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1er, point 1), lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 si elle était établie dans l’Union européenne ; 2.l’activité visée à l’annexe I, point 1, de la présente loi par une entreprise établie dans un pays tiers.
(2)Lorsqu’une entreprise établie dans un pays tiers exerce des activités et fournit des services énumérés à l’annexe II, sections A et C, de la présente loi ainsi que des services auxiliaires, tels que la réception de dépôts connexe ou l’octroi de crédits ou de prêts ayant pour objet de fournir des services au titre de l’annexe II, sections A et C, cette entreprise ne relève pas du champ d’application du paragraphe 1er du présent article.
(3)Aux fins de la présente section, on entend par :
1.« entreprise de rattachement » : une entreprise qui a son administration centrale dans un pays tiers et qui a établi la succursale de pays tiers dans un État membre, ainsi que les entreprises mères intermédiaires ou ultimes de cette entreprise, selon le cas ; 2.« succursale de pays tiers » : une succursale établie dans un État membre par :a)une entreprise qui a son administration centrale dans un pays tiers, aux fins de l’exercice de l’une des activités visées au paragraphe 1er ; b)un établissement de crédit qui a son administration centrale dans un pays tiers.
Sous-section 2 : Dispositions générales.
Art. 32-3. Exigence d’établir une succursale pour la prestation de services bancaires par des entreprises établies dans un pays tiers.
(1)Aux fins de commencer ou continuer l’exercice au Luxembourg de l’une des activités visées à l’annexe I, points 2 et 6, de la présente loi, les entreprises établies dans un pays tiers qui seraient considérées comme un établissement de crédit ou qui rempliraient les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1er, point 1), lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 si elles étaient établies dans l’Union européenne sont tenues d’établir une succursale au Luxembourg et de demander un agrément conformément à la présente section.
Aux fins de commencer ou continuer l’exercice au Luxembourg de l’activité visée à l’annexe I, point 1), de la présente loi, les entreprises établies dans un pays tiers sont tenues d’établir une succursale au Luxembourg et de demander un agrément conformément à la présente section.
(2)L’exigence énoncée au paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque l’entreprise établie dans un pays tiers fournit un service ou exerce une activité pour un client ou une contrepartie établi ou situé dans l’Union européenne qui est :
1.un client de détail, une contrepartie éligible ou un client professionnel au sens de l’annexe III, sections A et B, lorsque ce client ou cette contrepartie s’adresse, sur sa seule initiative, à une entreprise établie dans un pays tiers pour la prestation de tout service ou l’exercice de toute activité visé à l’article 32-2, paragraphe 1er, point 1 ou 2 ; 2.un établissement de crédit ; 3.une entreprise du même groupe, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 , que celui de l’entreprise établie dans un pays tiers.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, point 3, lorsqu’une entreprise établie dans un pays tiers démarche un client ou une contrepartie, ou un client ou une contrepartie potentiel, visé à l’alinéa 1er, point 1, par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son propre compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise ou par l’intermédiaire de toute autre personne agissant pour le compte de cette entreprise, ce service ne devrait pas être considéré comme fourni sur la seule initiative du client ou de la contrepartie, ou du client ou de la contrepartie potentiel.
La CSSF peut exiger des établissements de crédit et des succursales établis au Luxembourg qu’ils lui fournissent les informations dont elle a besoin pour contrôler les services fournis sur la seule initiative du client ou de la contrepartie établi ou situé au Luxembourg lorsque ces services sont fournis par des entreprises établies dans des pays tiers faisant partie du même groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013.
(3)Une initiative d’un client ou d’une contrepartie visée au paragraphe 2 ne donne pas à l’entreprise établie dans un pays tiers le droit de commercialiser des catégories de produits, d’activités ou de services autres que celles que le client ou la contrepartie avait sollicitées, autrement que par l’intermédiaire d’une succursale de pays tiers établie dans l’Union européenne.
Toutefois, l’établissement d’une succursale de pays tiers n’est pas requis pour les services, activités ou produits nécessaires à la fourniture du service, du produit ou de l’activité initialement sollicité par le client ou la contrepartie, ou étroitement liés à cette fourniture, y compris lorsque ces services, activités ou produits étroitement liés sont fournis postérieurement à ceux initialement sollicités.
(4)L’exigence énoncée au paragraphe 1er du présent article ne s’applique pas à la fourniture des services ou à l’exercice des activités énumérés à l’annexe II, sections A et C, de la présente loi, y compris l’ensemble des services auxiliaires, tels que la réception de dépôts connexe ou l’octroi de crédits ou de prêts ayant pour objet de fournir des services au titre de l’annexe II, sections A et C.
Art. 32-4. Classification des succursales de pays tiers.
(1)Une succursale de pays tiers est classée comme « succursale de pays tiers de catégorie 1 » lorsqu’elle remplit l’une des conditions suivantes :
1.la valeur totale des actifs enregistrés ou initiés par la succursale de pays tiers au Luxembourg, déclarée pour la période de déclaration annuelle immédiatement précédente, conformément à la sous-section 6, est égale ou supérieure à 5 milliards d’euros ; 2.les activités agréées de la succursale de pays tiers incluent la réception des dépôts ou autres fonds remboursables de la clientèle de détail, pour autant que le montant de ces dépôts et autres fonds remboursables soit égal ou supérieur à 5 pour cent du total des passifs de la succursale de pays tiers ou que le montant de ces dépôts et autres fonds remboursables dépasse 50 millions d’euros ; ou 3.la succursale de pays tiers n’est pas une succursale de pays tiers éligible au sens de l’article 32-5.
(2)Une succursale de pays tiers est classée comme « succursale de pays tiers de la catégorie 2 » lorsqu’elle ne remplit aucune des conditions énoncées au paragraphe 1er.
(3)La CSSF met à jour la classification des succursales de pays tiers comme suit :
1.lorsqu’une succursale de pays tiers de catégorie 1 ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1er, elle est immédiatement considérée comme relevant de la catégorie 2 ; 2.lorsqu’une succursale de pays tiers de catégorie 2 remplit nouvellement l’une des conditions énoncées au paragraphe 1er, elle n’est considérée comme relevant de la catégorie 1 qu’après une période de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a commencé à remplir ces conditions.
Art. 32-5. Conditions à remplir pour être considéré comme une succursale de pays tiers éligible.
(1)Aux fins de la présente section, une succursale de pays tiers est considérée comme une « succursale de pays tiers éligible » lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1.l’entreprise de rattachement est établie dans un pays dont le cadre prudentiel, réglementaire et de surveillance applicable aux banques est au moins équivalent à celui établi par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 575/2013 ; 2.les autorités de surveillance dont relève l’entreprise de rattachement sont soumises à des exigences de confidentialité qui sont au moins équivalentes aux exigences prévues au titre VII, chapitre 1er, section II, de la directive 2013/36/UE ; et 3.l’entreprise de rattachement est établie dans un pays qui ne figure pas sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849.
(2)Lorsqu’elle reçoit une demande d’agrément conformément à l’article 32-6, la CSSF évalue le respect des conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article et à l’article 32-4 afin de classer la succursale de pays tiers dans la catégorie 1 ou la catégorie 2. Lorsque le pays tiers concerné n’est pas inscrit dans le registre public tenu par l’ABE conformément à l’article 48ter, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, la CSSF demande à la Commission européenne d’évaluer le cadre de réglementation bancaire et les exigences de confidentialité de ce pays tiers aux fins de l’article 48ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, pour autant que la condition visée au paragraphe 1er, point 3, du présent article soit remplie. La CSSF classe la succursale de pays tiers dans la catégorie 1 dans l’attente de l’adoption d’une décision par la Commission européenne.
Sous-section 3 : Exigences d’agrément.
Art. 32-6. Conditions d’agrément des succursales de pays tiers.
(1)Conformément à l’article 32-3, les entreprises établies dans un pays tiers établissent une succursale au Luxembourg avant de commencer ou de poursuivre les activités visées à l’article 32-2, paragraphe 1er, points 1 ou 2.
L’établissement d’une succursale de pays tiers est soumis à l’obtention d’un agrément écrit préalable de la CSSF conformément à la présente section.
(2)La CSSF s’efforce de conclure des accords administratifs ou d’autres accords avec les autorités compétentes de pays tiers concernées avant qu’une succursale de pays tiers ne commence à exercer ses activités au Luxembourg. Ces accords sont fondés sur les modèles d’accords administratifs élaborés par l’ABE conformément à l’article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, ci-après « règlement (UE) n° 1093/2010 ». La CSSF communique sans retard à l’ABE des informations sur tout accord administratif ou autre accord conclu avec les autorités compétentes de pays tiers au titre du présent article.
(3)Les demandes d’agrément de succursales de pays tiers sont accompagnées d’un programme d’activités indiquant le type d’opérations prévues, les activités qui seront exercées parmi celles visées à l’article 32-2, paragraphe 1er, points 1 et 2, ainsi que la structure d’organisation et les dispositifs de gestion des risques de la succursale au Luxembourg, conformément à l’article 32-10.
(4)Les succursales de pays tiers ne sont agréées que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1.la succursale de pays tiers satisfait aux exigences réglementaires énoncées à la sous-section 4 ; 2.les activités pour lesquelles l’entreprise de rattachement cherche à obtenir un agrément au Luxembourg sont couvertes par l’agrément que cette entreprise détient dans le pays tiers où elle est établie et sont soumises à une surveillance dans ce pays tiers ; 3.la demande d’établissement d’une succursale au Luxembourg et les documents connexes visés au paragraphe 3 ont été notifiés et communiqués à l’autorité de surveillance de l’entreprise de rattachement dans le pays tiers ; 4.l’agrément prévoit que la succursale de pays tiers ne peut exercer les activités agréées qu’au Luxembourg et lui interdit expressément de proposer ou d’exercer ces activités dans d’autres États membres sur une base transfrontalière, sauf pour les opérations de financement intragroupe réalisées avec d’autres succursales de pays tiers ayant la même entreprise de rattachement et pour les transactions conclues sur la base d’une sollicitation inversée de services conformément à l’article 32-3 ; 5.aux fins de l’exercice de ses fonctions de surveillance, la CSSF peut obtenir l’accès à toutes les informations nécessaires concernant l’entreprise de rattachement auprès des autorités de surveillance de celle-ci, ainsi que coordonner efficacement ses activités de surveillance avec celles des autorités de surveillance du pays tiers, notamment en période de crise ou de difficultés financières touchant l’entreprise de rattachement, son groupe, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, ou le système financier du pays tiers ; 6.il n’existe aucun motif raisonnable de soupçonner que la succursale de pays tiers serait utilisée aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, ou pour faciliter de tels actes ; 7.la succursale satisfait aux obligations de l’article 10 de la présente loi ; 8. la succursale participe au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg conformément à l’article 166 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg prévu à l’article 156 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.
(5)Afin de déterminer si la condition énoncée au paragraphe 4, point 6, du présent article est remplie, la CSSF consulte l’autorité LBC/FT au Luxembourg et obtient une confirmation écrite que cette condition est remplie avant de procéder à l’agrément de la succursale de pays tiers.
Art. 32-7. Conditions de refus ou de retrait de l’agrément d’une succursale de pays tiers.
L’agrément d’une succursale de pays tiers peut être refusé ou retiré lorsque :
1.la succursale de pays tiers ne satisfait pas aux exigences d’agrément prévues à l’article 32-6 ; ou 2.l’entreprise de rattachement ou son groupe, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, ne satisfait pas aux exigences prudentielles qui lui sont applicables en vertu du droit du pays tiers, ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il n’y satisfait pas ou qu’il les enfreindra au cours des douze mois à venir.
L’agrément peut également être retiré si :
1.la succursale de pays tiers ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois ; 2.la succursale de pays tiers souhaite expressément renoncer à l’agrément ; 3.la succursale de pays tiers a cessé d’exercer son activité pendant plus de six mois ; 4.la succursale de pays tiers a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 5.la succursale de pays tiers ne remplit plus une ou plusieurs des conditions ou exigences supplémentaires d’octroi de l’agrément ; 6.la succursale de pays tiers n’offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n’assure plus la sécurité des actifs qui lui ont été confiés par ses déposants ; 7.la succursale de pays tiers commet l’une des violations visées à l’article 63-2 ; 8. la succursale de pays tiers a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente loi en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux succursales de pays tiers ; ou 9.il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu en lien avec la succursale de pays tiers, son entreprise de rattachement ou son groupe, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, ou que le risque d’une telle opération ou tentative s’est renforcé.
Aux fins de l’alinéa 1er, point 2, dans le cas où les circonstances visées audit point se produisent, la succursale de pays tiers en informe sans tarder la CSSF.
Afin de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 2, point 9, du présent article est remplie, la CSSF consulte l’autorité LBC/FT au Luxembourg.
La CSSF élabore des procédures claires aux fins du refus ou du retrait de l’agrément d’une succursale de pays tiers conformément au présent article.
Sous-section 4 : Exigences réglementaires.
Art. 32-8. Exigence de dotation en capital.
(1)La succursale de pays tiers possède à tout moment une dotation en capital au moins égale :
1.pour une succursale de pays tiers de catégorie 1, à 2,5 pour cent du passif moyen de la succursale pour les trois périodes de déclaration annuelle immédiatement précédentes, ou, pour une succursale de pays tiers nouvellement agréée, du passif de la succursale au moment de l’agrément, déclaré conformément à la sous-section 6, avec un minimum de 10 millions d’euros ; 2.pour une succursale de pays tiers de catégorie 2, à 0,5 pour cent du passif moyen de la succursale pour les trois périodes de déclaration annuelle immédiatement précédentes, ou, pour une succursale de pays tiers nouvellement agréée, du passif de la succursale au moment de l’agrément, déclaré conformément à la sous-section 6, avec un minimum de 5 millions d’euros.
(2)La succursale de pays tiers satisfait à l’exigence de dotation en capital minimale visée au paragraphe 1er avec des actifs pouvant prendre l’une des formes suivantes :
1.des liquidités ou des instruments financiers assimilés à des liquidités au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 60), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2.des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales d’États membres ; ou 3.tout autre instrument dont dispose la succursale de pays tiers et qui peut être utilisé immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ces risques ou pertes surviennent.
(3)La succursale de pays tiers dépose les instruments de dotation en capital visés au paragraphe 2 sur un compte séquestre détenu au Luxembourg auprès d’un établissement de crédit qui ne fait pas partie du groupe, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, de l’entreprise de rattachement de la succursale de pays tiers ou auprès de la Banque centrale du Luxembourg à la discrétion de celle-ci. Les instruments de dotation en capital déposés sur le compte séquestre peuvent être utilisés aux fins de l’article 102 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement en cas de résolution de la succursale de pays tiers et aux fins de la liquidation de la succursale de pays tiers.
Art. 32-9. Exigences de liquidité.
(1)La succursale de pays tiers possède à tout moment un volume suffisant d’actifs liquides et non grevés pour couvrir ses sorties de trésorerie sur une période de trente jours.
(2)Aux fins du paragraphe 1er du présent article, une succursale de pays tiers de catégorie 1 respecte l’exigence de couverture des besoins de liquidité prévue dans la sixième partie, titre I, du règlement (UE) n° 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, ci-après « règlement délégué (UE) 2015/61 ».
(3)La succursale de pays tiers dépose les actifs liquides détenus pour se conformer au présent article sur un compte détenu au Luxembourg auprès d’un établissement de crédit qui ne fait pas partie du groupe, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, de l’entreprise de rattachement de la succursale de pays tiers ou auprès de la Banque centrale du Luxembourg à la discrétion de celle-ci. Lorsqu’il reste des actifs liquides sur le compte après qu’ils ont été utilisés pour couvrir les sorties de trésorerie conformément au paragraphe 1er du présent article, ces actifs liquides restants peuvent être utilisés aux fins de l’article 102 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement en cas de résolution de la succursale de pays tiers et aux fins de la liquidation de la succursale de pays tiers.
(4)La CSSF peut permettre aux succursales de pays tiers éligibles visées à l’article 32-5 de déroger à l’exigence de liquidité prévue au présent article.
Art. 32-10. Gouvernance interne et gestion des risques.
(1)Les succursales de pays tiers désignent au moins deux personnes, préalablement approuvées par la CSSF, pour diriger effectivement leurs activités au Luxembourg. Ces personnes disposent de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et elles y consacrent un temps suffisant.
(2)Les succursales de pays tiers de catégorie 1 se conforment à l’article 5, paragraphes 1bis, 3 et 4, et aux articles 38-5, 38-6, 38-9, 38-10, alinéas 1er, 2 et 4, et 53-14. La CSSF peut exiger des succursales de pays tiers qu’elles mettent en place un comité de direction local afin d’assurer une gouvernance adéquate de la succursale.
(3) Les succursales de pays tiers de catégorie 2 se conforment aux articles 5, paragraphes 1bis et 3, 38-5, 38-6, 38-9 et 38-10, alinéas 1er, 2 et 4, et disposent des fonctions de contrôle interne prévues à l’article 53-14, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 3.
La CSSF peut exiger des succursales de pays tiers de catégorie 2, en fonction de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités, qu’elles désignent des responsables des fonctions de contrôle interne conformément à l’article 53-14, paragraphe 3, alinéas 1er, 2 et 4.
(4)Les succursales de pays tiers mettent en place un système de déclaration à l’organe de direction de l’entreprise de rattachement, portant sur l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci, et disposent de systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC) et de contrôles adéquats pour s’assurer que les règles sont dûment respectées.
(5)Les succursales de pays tiers gèrent leurs accords d’externalisation et en assurent le suivi. Elles veillent à ce que la CSSF ait pleinement accès à toutes les informations nécessaires pour exercer sa fonction de surveillance.
(6)Les succursales de pays tiers qui effectuent des opérations dos à dos (back-to-back) ou intragroupe disposent de ressources suffisantes pour détecter et gérer correctement leur risque de crédit de contrepartie lorsque des risques significatifs associés à des actifs comptabilisés par la succursale de pays tiers sont transférés à la contrepartie.
(7)Lorsque des fonctions essentielles ou importantes de la succursale de pays tiers sont exercées par son entreprise de rattachement, ces fonctions sont exercées conformément aux dispositifs internes ou aux accords intragroupe. La CSSF en tant qu’autorité compétente chargée de la surveillance de la succursale de pays tiers a accès à toutes les informations nécessaires pour exercer sa fonction de surveillance.
(8)La CSSF exige qu’un tiers indépendant évalue régulièrement la mise en œuvre et le respect permanent par la succursale de pays tiers des exigences énoncées dans le présent article et qu’il lui soumette un rapport contenant ses constatations et conclusions.
Art. 32-11. Exigences en matière d’enregistrement des opérations.
(1)Les succursales de pays tiers tiennent un registre qui leur permet de suivre et d’enregistrer de manière complète et précise l’ensemble des éléments d’actif et de passif qu’elles ont comptabilisés ou initiés au Luxembourg et de gérer ces éléments d’actif et de passif de manière autonome en leur sein. Le registre fournit toutes les informations nécessaires et suffisantes sur les risques générés par la succursale de pays tiers et sur la manière dont ceux-ci sont gérés.
(2)Les succursales de pays tiers élaborent, revoient et mettent à jour régulièrement une politique d’enregistrement des opérations pour la gestion du registre visé au paragraphe 1er. Cette politique est consignée dans un document et approuvée par l’organe de direction concerné de l’entreprise de rattachement. La politique motive clairement les modalités d’enregistrement des opérations et explique comment celles-ci s’accordent avec la stratégie de la succursale de pays tiers.
(3)Les succursales de pays tiers veillent à ce que soit régulièrement rédigé et remis à la CSSF un avis indépendant, écrit et motivé, sur la mise en œuvre et le respect permanent des exigences énoncées dans le présent article, présentant des constats et des conclusions.
Sous-section 5 - Pouvoir d’exiger un agrément conformément à l’article 2 et exigences applicables aux succursales de pays tiers qui ont une importance systémique.
Art. 32-12. Pouvoir d’exiger l’établissement d’une filiale.
(1)La CSSF peut exiger des succursales de pays tiers qu’elles demandent un agrément au titre de l’article 2 dans les cas suivants :
1.la succursale de pays tiers a exercé par le passé ou exerce actuellement des activités visées à l’article 32-2, paragraphe 1er, point 1 ou 2, sans préjudice des exemptions visées à l’article 32-6, paragraphe 4, point 4, avec des clients ou des contreparties établis dans d’autres États membres ; 2.la succursale de pays tiers satisfait aux indicateurs d’importance systémique visés à l’article 59-3, paragraphe 6, ou est considérée comme ayant une importance systémique conformément à l’article 32-13 et présente des risques importants pour la stabilité financière dans l’Union européenne ou au Luxembourg ; ou 3.le montant total des actifs de l’ensemble des succursales de pays tiers dans l’Union européenne qui appartiennent au même groupe de pays tiers est égal ou supérieur à 40 milliards d’euros ou le montant des actifs de la succursale de pays tiers détenus dans ses livres au Luxembourg est égal ou supérieur à 10 milliards d’euros.
Le pouvoir visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe peut être exercé après qu’ont été appliquées les mesures prévues à l’article 32-13 ou 32-18, selon le cas, ou lorsque la CSSF peut justifier, pour des motifs autres que ceux énumérés à l’alinéa 1er du présent paragraphe, que ces mesures seraient insuffisantes pour répondre à des préoccupations majeures en matière de surveillance.
(2)Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe 1er, la CSSF consulte l’ABE et les autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales de pays tiers ou des établissements filiales.
Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2 et 3, du présent article, et lorsqu’elle procède à l’évaluation visée à l’article 32-13, la CSSF tient compte des indicateurs appropriés pour évaluer l’importance systémique des succursales de pays tiers, qui comprennent en particulier :
1.la taille de la succursale de pays tiers ; 2.la complexité de la structure, de l’organisation et du modèle d’entreprise de la succursale de pays tiers ; 3.le degré d’interconnexion de la succursale de pays tiers avec le système financier de l’Union européenne et du Luxembourg ; 4.la substituabilité des activités et opérations menées par la succursale de pays tiers ou des services ou de l’infrastructure financière qu’elle fournit ; 5.la part de marché de la succursale de pays tiers dans l’Union européenne et au Luxembourg eu égard aux actifs bancaires totaux et en ce qui concerne les activités et services qu’elle fournit et les opérations qu’elle mène ; 6.l’incidence probable d’une suspension ou de l’arrêt des opérations ou activités de la succursale de pays tiers sur la liquidité du système financier au Luxembourg ou sur les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l’Union européenne et au Luxembourg ; 7.le rôle et l’importance de la succursale de pays tiers pour les activités, les services et les opérations du groupe de pays tiers dans l’Union européenne et au Luxembourg ; 8.le rôle et l’importance de la succursale de pays tiers dans le contexte d’une résolution ou d’une liquidation, sur la base des informations communiquées par les autorités de résolution concernées ; 9.le volume des activités du groupe de pays tiers menées par l’intermédiaire de succursales de pays tiers, par rapport aux activités dudit groupe menées par l’intermédiaire d’établissements filiales agréés dans l’Union européenne et dans les États membres où les succursales de pays tiers sont établies.
(3)Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2 et 3, la CSSF agit en tant qu’autorité désignée, conformément à l’article 59-2, paragraphe 10. Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2 et 3, elle n’agit en vertu du présent article qu’après qu’une recommandation est adoptée par le comité du risque systémique.
Art. 32-13. Évaluation de l’importance systémique et exigences imposées aux succursales de pays tiers qui ont une importance systémique.
(1)La succursale de pays tiers est soumise à l’évaluation prévue au paragraphe 2 lorsque toutes les succursales de pays tiers dans l’Union européenne appartenant au même groupe de pays tiers détiennent un montant agrégé d’actifs dans l’Union européenne, déclaré conformément à la sous-section 6, égal ou supérieur à 40 milliards d’euros :
1.soit en moyenne sur les trois périodes de déclaration annuelles immédiatement précédentes ; 2.soit en chiffres absolus pendant au moins trois périodes de déclaration annuelles au cours des cinq périodes de déclaration annuelles immédiatement précédentes.
Le seuil d’actifs visé à l’alinéa 1er n’inclut pas les actifs détenus par les succursales de pays tiers dans le cadre d’opérations des banques centrales menées avec des banques centrales du SEBC.
(2)Lorsque toutes les succursales de pays tiers dans l’Union européenne appartenant à un même groupe de pays tiers détiennent un montant agrégé d’actifs dans l’Union européenne égal ou supérieur à 40 milliards d’euros, la CSSF évalue si la succursale de pays tiers appartenant audit groupe et relevant de sa surveillance a une importance systémique et présente des risques importants pour la stabilité financière de l’Union européenne ou pour le Luxembourg. À cette fin, la CSSF se fonde, en particulier, sur les indicateurs d’importance systémique visés à l’article 32-12, paragraphe 2, et à l’article 59-3, paragraphe 6.
(3)Dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 2, la CSSF consulte l’ABE et les autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales ou établissements filiales de pays tiers, afin d’évaluer les risques pour la stabilité financière que la succursale de pays tiers concernée présente pour les autres États membres.
La CSSF fournit l’évaluation motivée de l’importance systémique de la succursale de pays tiers pour l’Union européenne ou pour le Luxembourg à l’ABE et aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales ou établissements filiales de pays tiers.
Lorsqu’une autorité compétente, consultée en vertu des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, informe la CSSF conformément à l’article 48undecies, paragraphe 3, alinéa 3, de la directive 2013/36/UE, qu’elle est en désaccord avec l’évaluation de l’importance systémique de la succursale de pays tiers dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l’évaluation, la CSSF met tout en œuvre pour parvenir à un consensus sur l’évaluation et, le cas échéant, sur les exigences ciblées visées au paragraphe 4 du présent article au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle ladite autorité a émis une objection. À l’expiration de ce délai, la CSSF se prononce sur l’évaluation de l’importance systémique de la succursale de pays tiers et sur les exigences ciblées visées au paragraphe 4.
(4)Lorsqu’il y a lieu, pour faire face aux risques recensés, la CSSF peut soumettre la succursale de pays tiers à des exigences ciblées qui peuvent notamment consister à :
1.exiger que la succursale de pays tiers concernée restructure ses actifs ou ses activités de sorte qu’elle cesse d’être qualifiée comme ayant une importance systémique conformément au paragraphe 2 ou de présenter un risque excessif pour la stabilité financière de l’Union européenne ou du Luxembourg ; ou 2.imposer des exigences prudentielles supplémentaires à la succursale de pays tiers concernée.
Lorsque la CSSF estime qu’une succursale de pays tiers a une importance systémique, mais décide de ne pas exercer l’un des pouvoirs visés à l’alinéa 1er, point 1, du présent paragraphe ou à l’article 32-12, elle adresse une notification motivée, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas exercer ces pouvoirs, à l’ABE et aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales ou établissements filiales de pays tiers.
(5)Lorsque la CSSF est consultée en vertu de l’article 48undecies, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, de la directive 2013/36/UE par l’autorité compétente chargée de la surveillance d’une succursale de pays tiers appartenant à un groupe de pays tiers, auquel appartient également une succursale ou un établissement filiale de pays tiers établi au Luxembourg, et que la CSSF est en désaccord avec l’évaluation de l’importance systémique de la succursale de pays tiers faisant l’objet de l’évaluation visée à l’article 48undecies, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, elle en informe l’autorité compétente qui a procédé à ladite évaluation dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l’évaluation. Dans un tel cas, la CSSF met tout en œuvre pour parvenir à un consensus sur l’évaluation et, le cas échéant, sur les exigences ciblées visées à l’article 48undecies, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle elle a formulé son objection.
(6)Aux fins du présent article, la CSSF agit en tant qu’autorité désignée, conformément à l’article 59-2, paragraphe 10. Elle n’agit en vertu du présent article qu’après qu’une recommandation est adoptée par le comité du risque systémique et lui est adressée.
Sous-section 6 : Exigences de déclaration.
Art. 32-14. Informations réglementaires et financières sur les succursales de pays tiers et sur l’entreprise de rattachement.
(1)Les succursales de pays tiers déclarent périodiquement à la CSSF les informations suivantes :
1.les éléments d’actif et de passif détenus dans leurs livres conformément à l’article 32‑11 et les éléments d’actif et de passif provenant des succursales de pays tiers, ventilés de manière à distinguer :a)les éléments d’actif et de passif comptabilisés les plus significatifs, classés par secteur et par type de contrepartie, y compris, en particulier, les expositions sur le secteur financier ; b)les expositions importantes et les concentrations de sources de financement sur certains types de contreparties ; c)les transactions internes significatives avec l’entreprise de rattachement et avec des membres du groupe, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, de l’entreprise de rattachement ;
2.la conformité des succursales de pays tiers avec les exigences qui leur sont applicables en vertu de la présente section ; 3.sur une base ad hoc, les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants des succursales de pays tiers conformément à l’article 184, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.
Aux fins de la déclaration des informations sur les éléments d’actif et de passif détenus dans leurs livres conformément à l’alinéa 1er, point 1, les succursales de pays tiers appliquent les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 ou les principes comptables généralement admis au Luxembourg.
(2)Les succursales de pays tiers déclarent à la CSSF les informations suivantes sur leur entreprise de rattachement :
1.sur une base périodique, des informations agrégées sur les éléments d’actif et de passif détenus ou comptabilisés, respectivement, par les filiales et autres succursales de pays tiers du groupe, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, de cette entreprise de rattachement dans l’Union européenne ; 2. sur une base périodique, le respect, par l’entreprise de rattachement, des exigences prudentielles applicables sur une base individuelle et consolidée ; 3.sur une base ad hoc, les contrôles et évaluations prudentiels importants lorsque ceux-ci portent sur l’entreprise de rattachement et les décisions en matière de surveillance qui en découlent ; 4.les plans de redressement de l’entreprise de rattachement et les mesures spécifiques concernant les succursales de pays tiers qui pourraient être prises conformément à ces plans, et toutes mises à jour et modifications ultérieures de ces plans ; 5.la stratégie économique de l’entreprise de rattachement en liaison avec les succursales de pays tiers, et toutes modifications ultérieures de cette stratégie ; 6. les services fournis par l’entreprise de rattachement aux clients établis ou situés dans l’Union européenne, sur la base d’une sollicitation inversée de services conformément à l’article 32-3.
(3)Les obligations de déclaration énoncées au présent article n’empêchent pas la CSSF d’imposer des exigences de déclaration supplémentaires aux succursales de pays tiers lorsqu’elle juge que des informations supplémentaires sont nécessaires pour avoir une vue d’ensemble des opérations, des activités ou de la solidité financière des succursales de pays tiers ou de leur entreprise de rattachement, pour vérifier que les succursales de pays tiers et leur entreprise de rattachement se conforment aux règles applicables et pour veiller au respect desdites règles par les succursales de pays tiers.
Art. 32-15. Fréquence de déclaration.
(1)Les exigences de déclaration visées à l’article 32-14 sont proportionnées à la classification des succursales de pays tiers en catégorie 1 ou en catégorie 2.
(2)Les informations réglementaires et financières visées à l’article 32-14 sont déclarées au moins deux fois par an par les succursales de pays tiers de catégorie 1 et au moins une fois par an par les succursales de pays tiers de catégorie 2.
(3)La CSSF peut lever l’ensemble ou une partie des exigences de déclaration d’informations relatives à l’entreprise de rattachement énoncées à l’article 32-14, paragraphe 2, pour les succursales de pays tiers éligibles visées à l’article 32-5, pour autant que la CSSF puisse obtenir les informations correspondantes directement auprès des autorités de surveillance du pays tiers concerné.
Sous-section 7 : Surveillance.
Art. 32-16. Surveillance des succursales de pays tiers et programme de contrôle prudentiel.
(1)Aux fins de la surveillance des succursales de pays tiers, la CSSF veille à l’application de la présente sous-section et, pour autant que de besoin, des articles 3, 5, 7, 17, 19, 44, 44-2, 44-2bis, 44-4, 45, 46, 53, 53-1, 54, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, de la partie II, chapitre 4bis, section 1re, et de la partie III, chapitre 3, chapitre 4, section 3, et chapitre 5, sections 1re à 4, hormis l’article 59-12, de la présente loi, des articles 3-1, alinéa 2, sixième tiret, et alinéa 4, et 3-2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, et des articles 9-1ter, 9-2, alinéa 3, et 9-2quinquies, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(2)Les succursales de pays tiers relevant de la présente section sont placées sous la surveillance de la CSSF.
(3)La CSSF inclut les succursales de pays tiers dans le programme de contrôle prudentiel visé à l’article 53-30.
Art. 32-17. Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.
(1)La CSSF contrôle les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les succursales de pays tiers pour se conformer aux dispositions qui leur sont applicables en vertu de la présente section.
(2)Sur la base du contrôle visé au paragraphe 1er, la CSSF évalue si les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les succursales de pays tiers et le capital de dotation et les liquidités détenus par celles-ci garantissent une gestion et une couverture saines de leurs risques significatifs et la viabilité des succursales de pays tiers.
(3)Lorsque la CSSF procède au contrôle et à l’évaluation visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article, elle applique les critères d’application du principe de proportionnalité publiés conformément à l’article 3-1, alinéa 2, cinquième tiret, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. En particulier, la CSSF établit, pour le contrôle visé au paragraphe 1er du présent article, un niveau de fréquence et d’intensité qui est proportionné à la classification des succursales de pays tiers en catégorie 1 ou en catégorie 2 et qui prend en compte d’autres critères pertinents, tels que la nature, l’étendue et la complexité des activités des succursales de pays tiers.
(4)Lorsqu’un contrôle, en particulier des dispositifs de gouvernance, du modèle d’entreprise ou des activités de la succursale de pays tiers, donne à la CSSF des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cette succursale de pays tiers, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative est renforcé, la CSSF en informe immédiatement l’ABE et l’autorité LBC/FT chargée de la surveillance de la succursale de pays tiers. En cas de risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CSSF et l’autorité LBC/FT chargée de la surveillance de la succursale de pays tiers se concertent et communiquent immédiatement leur évaluation commune à l’ABE. La CSSF prend, au besoin, des mesures conformément à la présente loi, y compris le cas échéant le retrait de l’agrément accordé à la succursale de pays tiers conformément à l’article 32-7, alinéa 2, point 9, de la présente loi.
Art. 32-18. Mesures et pouvoirs de surveillance.
(1)La CSSF exige des succursales de pays tiers qu’elles prennent à un stade précoce les mesures nécessaires pour :
1.veiller à ce que ces succursales satisfassent aux exigences qui leur sont applicables en vertu de la présente section, ou qu’elles se remettent en conformité avec ces exigences ; et 2.veiller à ce que les risques significatifs auxquels ces succursales sont exposées soient couverts et gérés de manière saine et suffisante et à ce que ces succursales restent viables.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, les pouvoirs de la CSSF comprennent le pouvoir d’exiger des succursales de pays tiers qu’elles :
1.détiennent un montant de dotation en capital en sus des exigences minimales fixées à l’article 32-8 ou satisfassent à d’autres exigences de fonds propres supplémentaires. Tout montant supplémentaire de dotation en capital que la succursale de pays tiers doit détenir conformément au présent point satisfait aux exigences énoncées à l’article 32-8 ; 2.satisfassent à d’autres exigences spécifiques de liquidité en sus des exigences établies à l’article 32-9. Tout surplus d’actifs liquides que la succursale de pays tiers doit détenir conformément au présent point satisfait aux exigences énoncées à l’article 32-9 ; 3.renforcent leurs dispositifs de gouvernance, de gestion des risques ou d’enregistrement et de suivi des opérations ; 4.restreignent ou limitent l’étendue des opérations ou des activités qu’elles mènent, ainsi que des contreparties à ces activités ; 5.réduisent le risque inhérent à leurs activités, produits et systèmes, y compris les activités externalisées, et cessent d’entreprendre de telles activités ou de proposer de tels produits ; 6.se conforment à des exigences de déclaration supplémentaires sur la base de l’article 32-14, paragraphe 3, ou renforcent la fréquence des déclarations périodiques ; 7.procèdent à la publication d’informations.
Art. 32-19. Collèges d’autorités de surveillance.
(1)Aux fins de l’article 44-1, paragraphe 11, les succursales de pays tiers de catégorie 1 sont soumises à la surveillance complète d’un collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE. À ces fins, les exigences suivantes s’appliquent :
1.lorsqu’un collège d’autorités de surveillance a été établi pour les établissements filiales d’un groupe de pays tiers, les succursales de pays tiers de catégorie 1 du même groupe sont incluses dans le champ de la surveillance exercée par ce collège d’autorités de surveillance ; 2.lorsque le groupe de pays tiers dispose de succursales de pays tiers de catégorie 1 dans plus d’un État membre mais ne dispose d’aucun établissement filiale dans l’Union européenne soumis à l’article 116 de la directive 2013/36/UE, un collège d’autorités de surveillance est établi pour ces succursales de pays tiers de catégorie 1 ; 3.lorsque le groupe de pays tiers dispose de succursales de pays tiers de catégorie 1 dans plus d’un État membre ou d’au moins une succursale de pays tiers de catégorie 1 et d’un ou de plusieurs établissements filiales dans l’Union européenne qui ne sont pas soumis à l’article 116 de la directive 2013/36/UE, un collège d’autorités de surveillance est établi pour ces succursales de pays tiers et ces établissements filiales.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, points 2 et 3, la CSSF est l’autorité compétente principale et exerce le même rôle que le superviseur sur une base consolidée conformément à l’article 50-1, paragraphes 13 et 14, lorsque la plus grande succursale de pays tiers en termes de valeur totale des actifs comptabilisés se situe au Luxembourg.
(3)Lorsqu’un collège d’autorités de surveillance est établi, le collège d’autorités de surveillance :
1.élabore un rapport sur la structure et les activités du groupe de pays tiers dans l’Union européenne et actualise ce rapport sur une base annuelle ; 2.échange des informations sur les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels visé à l’article 48quindecies de la directive 2013/36/UE ; 3.s’efforce d’harmoniser l’application des mesures et pouvoirs de surveillance visés à l’article 48sexdecies de la directive 2013/36/UE.
(4)Le collège d’autorités de surveillance garantit, s’il y a lieu, une coordination et une coopération adéquates avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés. ».
Art. 20.
L’article 34-2 de la même loi est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 2 est modifié comme suit :a)À l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « , ou lorsqu’elles sont désignées comme étant responsables de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée visées au paragraphe 6, point 3, du présent article » sont ajoutés après les mots « du règlement (UE) n° 575/2013 » ; b)Sont ajoutés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit :
« Aux fins de l’article 21bis, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE, la CSSF coopère étroitement avec l’autorité compétente de l’État membre où est établi l’établissement de crédit, ou l’entité demandant un agrément en application de l’article 8 de la directive 2013/36/UE, ou l’entité désignée au sens de l’article 21bis, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE, pour examiner si ces derniers ont correctement identifié leurs entreprises mère au Luxembourg.
La CSSF publie sur son site internet, et met à jour chaque année, une liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui ont obtenu une approbation ou ont été exemptées d’approbation au Luxembourg conformément à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE. Lorsqu’une exemption à l’approbation a été accordée, la liste indique également l’entité désignée. » ;
2°Au paragraphe 3, point 2, les mots « exigences énoncées à l’article 51, paragraphe 4, » sont remplacés par les mots « critères et exigences énoncées à l’article 51, paragraphe 4, alinéa 1er, » ; 3°Le paragraphe 4 prend la teneur suivante :
« (4)Lorsque l’approbation ou l’exemption d’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte visées aux paragraphes 5 et 6 se fait en même temps que l’évaluation visée à l’article 8, 22 ou 27bis de la directive 2013/36/UE, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l’autorité compétente aux fins desdits articles et avec le superviseur sur une base consolidée. La période d’évaluation visée aux articles 22, paragraphe 2, alinéa 2, et 27bis, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE est suspendue, jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée au présent article. » ;
4°Au paragraphe 5, le point 3 prend la teneur suivante :
« 3.les critères concernant les actionnaires et associés des établissements de crédit énoncés à l’article 6, paragraphes 1er, 3 et 4, et les exigences énoncées à l’article 51, paragraphe 4, alinéa 1er, sont respectés. » ;
5°Le paragraphe 6, alinéa 1er, est modifié comme suit :a)La phrase liminaire prend la teneur suivante :
« La compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte peut solliciter une exemption d’approbation au titre du présent article, qui est accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : » ;
b)Au point 3, les mots « ou une filiale qui est une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s’est vu accorder une approbation conformément à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE » sont insérés entre les mots « un établissement de crédit » et les mots « a été désignée » ;
6°Il est inséré, à la suite du paragraphe 6, un paragraphe 6bis nouveau, libellé comme suit :
« (6bis)Sans préjudice du paragraphe 6, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui sont exemptées d’approbation peuvent solliciter auprès du superviseur sur une base consolidée l’exclusion du périmètre de consolidation, pour autant que les conditions suivantes sont remplies :
1.l’exclusion n’affecte pas l’efficacité de la surveillance exercée à l’égard de la filiale établissement de crédit ou du groupe ; 2. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n’a pas d’expositions sur actions autres que l’exposition sur actions dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit ; 3. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n’a pas recours de manière substantielle au levier financier et n’a pas d’expositions qui ne sont pas liées à sa propriété dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit. » ;
7°Le paragraphe 10 est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, les mots « respectivement visées aux paragraphes 5 et 6 » sont remplacés par les mots « et d’exclusion du périmètre de consolidation, visées respectivement aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et à l’article 21bis, paragraphe 4bis, de la directive 2013/36/UE » ; b)À l’alinéa 3, les mots « l’Autorité bancaire européenne, ci-après l’« ABE » » sont remplacés par les mots « l’ABE » ; c)Il est ajouté, à la suite de l’alinéa 3, un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :
« Dans le cas où une décision commune est prise, la CSSF veille à ce que cette décision commune soit mise en œuvre au Luxembourg. ».
Art. 21.
L’article 34-3 de la même loi est modifié comme suit :
1°Il est inséré, à la suite du paragraphe 1er, un paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit :
« (1bis)La CSSF procède régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, à un examen des entreprises mères d’un établissement de crédit ou d’une entité demandant un agrément en application de l’article 2, afin de vérifier si cet établissement de crédit, l’entité demandant un agrément en application de l’article 2, ou, le cas échéant, l’entité désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée, ci-après « entité désignée », a correctement identifié toute entreprise qui remplit les critères pour être considérée comme une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne.
Aux fins de l’alinéa 1er, lorsque l’entreprise mère, l’entité demandant un agrément en application de l’article 8 de la directive 2013/36/UE ou l’entité désignée, est située dans un autre État membre, la CSSF et les autorités compétentes desdites entités coopèrent étroitement entre elles pour procéder à cet examen. Il en est de même lorsque la CSSF est l’autorité compétente d’une desdites entités.
La CSSF publie sur son site internet, et met à jour chaque année, une liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui ont obtenu une approbation ou ont été exemptées d’approbation conformément à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE. Lorsqu’une exemption à l’approbation a été accordée, la liste indique également l’entité désignée. » ;
2°Il est inséré, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit :
« (2bis)Sans préjudice de l’article 21bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, la CSSF peut permettre, au cas par cas, que les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui sont exemptées d’approbation soient exclues du périmètre de consolidation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1.l’exclusion n’affecte pas l’efficacité de la surveillance exercée à l’égard de la filiale qui est un établissement de crédit ou du groupe ; 2. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n’a pas d’expositions sur actions autres que l’exposition sur actions dans la filiale qui est un établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale qui est un établissement de crédit ; 3. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n’a pas recours de manière substantielle au levier financier et n’a pas d’expositions qui ne sont pas liées à sa propriété dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale qui est un établissement de crédit. » ;
3°Le paragraphe 6, alinéa 1er, est modifié comme suit :a)À la première phrase, les mots « visées à l’article 21bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE » sont remplacés par les mots « et d’exclusion du périmètre de consolidation, visées respectivement à l’article 21bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE et au paragraphe 2bis du présent article » ; b)À la première phrase, les mots « aux paragraphes 6 et 7 dudit article » sont remplacés par les mots « à l’article 21bis, paragraphes 6 et 7, de la directive 2013/36/UE » ; c)À la deuxième phrase, les mots « et au paragraphe 2bis du présent article, » sont insérés entre les mots « paragraphes 3, 4, 6 et 7 de l’article 21bis de la directive 2013/36/UE » et les mots « et communique cette évaluation » ;
4°Au paragraphe 8, alinéa 1er, les mots « ou l’exemption d’approbation » sont insérés entre les mots « Lorsque l’approbation » et les mots « d’une compagnie financière holding ».
Art. 22.
L’article 38-1 de la même loi est modifié comme suit :
1°À l’alinéa 2, la lettre e) prend la teneur suivante :
« e)le président de l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance d’un établissement CRR n’exerce pas simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement. » ;
2°À l’alinéa 5, point 2, les mots « direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale » ; 3°À la suite de l’alinéa 8, il est ajouté un alinéa 9 nouveau, libellé comme suit :
« Sans préjudice de la responsabilité collective globale de l’organe de direction, les établissements CRR établissent, conservent et mettent à jour des relevés individuels précisant les rôles et les fonctions de tous les membres de l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de direction, de la direction générale et des titulaires de postes clés ainsi qu’une cartographie des fonctions, incluant des informations détaillées sur la structure hiérarchique, sur le partage des responsabilités, et sur les personnes qui font partie du dispositif de gouvernance visé à l’article 5, paragraphe 1bis, ou 17, paragraphe 1bis, alinéas 1er et 3, ainsi que sur leurs fonctions. Les relevés individuels des fonctions et la cartographie des fonctions sont mis à disposition à tout moment et communiqués, y compris en vue de l’obtention de l’agrément, en temps utile et sur demande, à la CSSF. ».
Art. 23.
L’article 38-2 de la même loi est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er est modifié comme suit :a)À la lettre a), le mot « reflète » est remplacé par les mots « est suffisamment diversifiée pour refléter » ; b)À la lettre c), les mots « , y compris les principaux risques auxquelles il est exposé » sont remplacés par les mots « , ainsi que les risques connexes auxquels il est exposé, et les répercussions qu’il engendre à court, moyen et long termes, compte tenu des facteurs ESG » ; c) La lettre d) est modifiée comme suit :i)Les mots « d’une honorabilité, » sont insérés entre les mots « fait preuve » et « d’une honnêteté » ; ii)Les mots « la direction autorisée » sont remplacés par les mots « l’organe de direction » ; iii)Les mots « Le fait d’être membre d’entreprises ou d’entités affiliées » sont remplacés par les mots « La qualité de membre de l’organe de direction d’un établissement affilié de manière permanente à un organisme central » .
2°Le paragraphe 2 est modifié comme suit :a)À la deuxième phrase, les mots « les intérêts de » sont insérés entre les mots « À moins de représenter » et les mots « l’État » ; b)À la deuxième phrase, les mots « combinaisons des fonctions au sein d’organes de direction suivantes à la fois » sont remplacés par les mots « combinaisons suivantes de fonctions de direction » ; c)À la lettre a), les mots « exécutive au sein d’un organe de direction » sont remplacés par les mots « de direction exécutive », et les mots « non exécutives au sein d’organes de direction » sont remplacés par les mots « de direction non exécutives » ; d)À la lettre b), les mots « non exécutives au sein d’organes de direction » sont remplacés par les mots « de direction non exécutives » ;
3°Le paragraphe 4 est modifié comme suit :a)À la première phrase, les mots « fonction non exécutive au sein d’un organe de direction supplémentaire » sont remplacés par les mots « fonction de direction non exécutive supplémentaire » ; b) La deuxième phrase est supprimée ;
4°Le paragraphe 5 est modifié comme suit :a)À la phrase liminaire, les mots « au sein d’un organe » sont supprimés ; b)La lettre a) est modifiée comme suit :i)Les mots « de direction » sont insérés entre les mots « les fonctions » et les mots « exécutives ou non exécutives » ; ii) Les mots « d’organes de direction » sont supprimés ; iii) Les mots « au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 » sont remplacés par les mots « d’entreprises liées suivant la description de l’article 22 de la directive 2013/34/UE ou un groupe d’entreprises qui sont des filiales de la même compagnie financière holding ou de la même compagnie financière holding mixte » ;
c)La lettre b) est modifiée comme suit :i)Les mots « de direction » sont insérés entre les mots « les fonctions » et les mots « exécutives ou non » ; ii)Les mots « d’organes de direction » sont supprimés ; iii)Le point i) prend la teneur suivante :
« i)d’entités qui sont membres du même système de protection institutionnel, pour autant que les conditions énoncées à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013 soient remplies, ou d’entités dans lesquelles le même système de protection institutionnel détient une participation qualifiée ; » ;
5°Au paragraphe 6, les mots « fonctions au sein d’organes de direction » sont remplacés par les mots « fonctions de direction au sein » ; 6° Au paragraphe 7, les mots « , y compris en ce qui concerne les risques et incidences ESG et le risque informatique, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1er, point 52quater), du règlement (UE) n° 575/2013 » sont ajoutés après les mots « de l’organe de direction » ; 7° Au paragraphe 8, les mots « et, à cet effet, » sont remplacés par les mots « et favorisent, de manière proportionnelle, la diversité et l’équilibre entre les sexes au sein de l’organe de direction. À cet effet, » ; 8°Il est ajouté, à la suite du paragraphe 8, un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit :
« (9)Les règles relatives à l’organe de direction et à l’évaluation de l’aptitude sont sans préjudice des règles applicables en matière de représentation des employés au sein de l’organe de direction. ».
Art. 24.
À la suite de l’article 38-2 de la même loi, sont insérés les articles 38-2bis et 38-2ter nouveaux, libellés comme suit :
« Art. 38-2bis. Évaluation interne de l’aptitude de l’organe de direction.
(1)Les établissements CRR veillent à ce que les membres de l’organe de direction remplissent en permanence les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, et évaluent leur aptitude avant leur entrée en fonction puis périodiquement, compte tenu des attentes en matière de surveillance, établies dans la présente loi et dans les politiques internes en matière d’aptitude applicables.
Toutefois, dans le cas où la majorité des membres de l’organe de direction doivent être remplacés en même temps par des membres nouvellement nommés et où l’application de l’alinéa 1er conduirait à une situation dans laquelle l’évaluation de l’aptitude des membres entrants serait réalisée par les membres sortants, cette évaluation peut avoir lieu après l’entrée en fonction des membres nouvellement nommés.
(2)Si un établissement CRR conclut, en se fondant sur l’évaluation interne de l’aptitude visée au paragraphe 1er, qu’un membre ou membre potentiel concerné ne remplit pas les critères et exigences énoncés à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, première et cinquième phrases, ou le cas échéant à l’article 19, paragraphe 1bis, alinéa 1er, première et cinquième phrases, il :
1.veille à ce que le membre potentiel concerné n’occupe pas la fonction envisagée lorsque ladite évaluation est achevée avant l’entrée en fonction du membre potentiel ; 2. révoque ce membre de l’organe de direction, dans les meilleurs délais ; ou 3. prend, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s’assurer que ce membre soit apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne.
(3)Les établissements CRR veillent à ce que les informations sur l’aptitude des membres de l’organe de direction restent à jour. Les établissements CRR fournissent ces informations à la CSSF, sur demande, par des moyens déterminés par celle-ci.
(4)Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus, les établissements CRR réévaluent l’aptitude desdits membres, et en informent la CSSF dans les meilleurs délais.
Art. 38-2ter. Évaluation de l’aptitude des titulaires de postes clés.
(1)Les établissements CRR veillent à ce que les titulaires de postes clés disposent en permanence de l’honorabilité suffisante, agissent avec honnêteté et intégrité et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience suffisantes nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Il incombe au premier chef aux établissements CRR de veiller à ce que les titulaires de postes clés remplissent ces conditions.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. L’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité.
Les établissements CRR évaluent leur aptitude avant leur entrée en fonction et périodiquement, compte tenu des attentes en matière de surveillance, établies dans la présente loi et dans les politiques internes en matière d’aptitude applicables.
(2)Lorsqu’ils concluent, en se fondant sur l’évaluation interne de l’aptitude visée au paragraphe 1er, alinéa 3, qu’une personne ne remplit pas les critères et exigences énoncés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, les établissements CRR :
1.ne désignent pas cette personne comme titulaire d’un poste clé, lorsque ladite évaluation est réalisée avant son entrée en fonction ; 2. révoquent cette personne de sa fonction de titulaire d’un poste clé, dans les meilleurs délais ; ou 3. prennent, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s’assurer que cette personne soit apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne.
Les établissements CRR prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon exercice de la fonction de titulaire d’un poste clé, y compris le remplacement de cette personne si elle ne remplit plus les critères d’aptitude et les exigences.
(3)Les établissements CRR veillent à ce que les informations sur l’aptitude des titulaires de postes clés restent à jour. Les établissements CRR fournissent ces informations à la CSSF, sur demande, par des moyens déterminés par celle-ci.
(4)Pour les entités visées à l’article 91bis, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, la CSSF vérifie que les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier remplissent en permanence les critères et exigences énoncés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
(5)Lorsque les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier d’un établissement CRR ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, la CSSF a le pouvoir :
1.dans le cas d’une évaluation ex ante, d’empêcher lesdits responsables ou ledit directeur d’entrer en fonction ou les révoquer ; 2.dans le cas d’une évaluation ex post, de révoquer lesdits responsables ou ledit directeur, ou exiger de l’établissement CRR qu’il les révoque ; ou 3.d’exiger des établissements CRR concernés qu’ils prennent les mesures supplémentaires appropriées pour faire en sorte que lesdits responsables ou ledit directeur soient aptes à exercer les fonctions concernées ou le deviennent.
Dès que de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier sont connus, les établissements CRR réévaluent l’aptitude desdits responsables et dudit directeur, et en informent la CSSF dans les meilleurs délais.
Pour les cas visés au paragraphe 4, lorsque la CSSF constate que les informations pertinentes concernant l’aptitude des responsables des fonctions de contrôle interne et du directeur financier ont changé et que ce changement est susceptible d’affecter l’aptitude des responsables ou du directeur concerné, la CSSF réévalue leur aptitude. La CSSF n’est pas tenue de réévaluer l’aptitude desdits responsables ou dudit directeur lorsque leur contrat est renouvelé ou prolongé, à moins que les informations pertinentes dont elle a connaissance n’aient changé et que ce changement soit susceptible d’affecter l’aptitude du responsable ou directeur concerné. Au moins en ce qui concerne la nomination de ces responsables des fonctions de contrôle interne et de ce directeur financier, la CSSF envisage dûment de fixer un délai maximal pour conclure l’évaluation de l’aptitude. Ce délai maximal peut être prolongé, le cas échéant.
(6)La CSSF peut demander à l’autorité LBC/FT de consulter, dans le cadre de ses vérifications et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier. La CSSF peut également demander l’accès à la base centrale de données LBC/FT visée dans le règlement (UE) 2024/1620. L’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA) décide d’accorder ou non cet accès. ».
Art. 25.
L’article 38-5 de la même loi est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er est modifié comme suit :a)À la lettre e), le mot « interne » est inséré entre les mots « le personnel exerçant des fonctions de contrôle » et les mots « est indépendant » ; b) À la lettre f), les mots « responsables en charge de la fonction de gestion des risques et de la fonction de compliance » sont remplacés par les mots « responsables des fonctions de contrôle interne » ;
2°Le paragraphe 2 est modifié comme suit :a) À la lettre a) et à la lettre c), point i), les mots « la direction autorisée » sont remplacés par les mots « la direction générale » ; b) À la lettre b), le mot « interne » est inséré entre les mots « fonctions de contrôle » et les mots « de l’établissement ».
Art. 26.
L’article 38-6, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
1° À la lettre a), les mots « , y compris le traitement des risques visés à l’article 53-12, paragraphes 2, 3, première phrase, 4 et 5 » sont insérés après les mots « des critères financiers et non financiers » ; 2° À la lettre m), alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».
Art. 27.
À l’article 38-8, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre e), de la même loi, les mots « direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».
Art. 28.
À l’article 38-14 de la même loi, la référence « , 38-2bis » est insérée entre les références « 38-2 » et la référence « et 38-8 ».
Art. 29.
À l’article 38-20, paragraphe 1er, phrase liminaire, de la même loi, les mots « direction autorisée » sont remplacés à deux reprises par les mots « direction générale ».
Art. 30.
À l’article 38-24, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».
Art. 31.
À l’article 39, alinéa 2, de la même loi, les mots « les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par les mots « les autorités LBC/FT ».
Art. 32.
À l’article 42 de la même loi, il est ajouté, à la suite de l’alinéa 4, un alinéa 5 nouveau, libellé comme suit :
« La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des succursales de pays tiers conformément aux articles 32, paragraphe 4ter, 32-1 et 32-16. ».
Art. 33.
L’article 44-1 de la même loi est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 10, première phrase, les mots « d’une entreprise » sont insérés entre les mots « d’une succursale » et les mots « de pays tiers » ; 2°Il est ajouté à la suite du paragraphe 10, un paragraphe 11 nouveau, libellé comme suit :
« (11)La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente chargée de la surveillance des succursales de pays tiers au titre de la partie Ire, chapitre 3, sous-chapitre 2, section 3, et des établissements filiales d’un même groupe de pays tiers, et les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales de pays tiers et des établissements filiales d’un même groupe de pays tiers, coopèrent étroitement entre elles et s’échangent des informations. Elles mettent en place, par écrit, des accords de coordination et de coopération conformément à l’article 115 de la directive 2013/36/UE. ».
Art. 34.
À l’article 44-3, paragraphe 4, point 1, de la même loi, les mots « du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, le « règlement (UE) n° 648/2012 ») » sont supprimés.
Art. 35.
À l’article 44-4, alinéa 1er, de la même loi, les mots « conformément à l’article 7, paragraphe (1), à l’article 12, paragraphe (4), à l’article 19, paragraphe (1bis), à l’article 32, paragraphe (4), à l’article 51, paragraphe (4) ou à l’article 51-20, » sont remplacés par les mots « conformément à la présente loi, ».
Art. 36.
L’article 45, paragraphe 3bis, de la même loi, est abrogé.
Art. 37.
L’article 49 de la même loi est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Le présent chapitre s’applique également aux groupes d’entreprises d’investissement dont au moins une entreprise d’investissement est soumise au règlement (UE) n° 575/2013 en vertu de l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033. Il ne s’applique pas aux groupes d’entreprises d’investissement dont aucune entreprise d’investissement n’est soumise au règlement (UE) n° 575/2013 en vertu de l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033. » ;
2°Il est ajouté, à la suite du paragraphe 8, un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit :
« (9)Pour l’application du présent chapitre, les entités visées à l’article 2, paragraphe 5, points 3 à 23, de la directive 2013/36/UE sont assimilées à des établissements financiers. ».
Art. 38.
L’article 51, paragraphe 4, de la même loi, est modifié comme suit :
1°L’alinéa 1er est modifié comme suit :a)À la première phrase, les mots « doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. » sont remplacés par les mots « qui ont obtenu une approbation conformément à l’article 34-2, paragraphe 2, disposent à tout moment d’une honorabilité suffisante, font preuve d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit, ont suffisamment de connaissances, de compétences et d’expérience pour exercer leurs fonctions et remplissent les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, sauf en ce qui concerne les administrateurs temporaires nommés au titre de l’article 59-45 de la présente loi et les administrateurs spéciaux nommés en vertu de l’article 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Les membres de l’organe de direction des autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes disposent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires visées à la première phrase du présent paragraphe, pour exercer ces fonctions, compte tenu du rôle spécifique d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte. » ; b)Les mots « L’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité. » sont insérés après les mots « d’une activité irréprochable. » ; c)Les mots « Ces personnes doivent posséder en outre l’expérience professionnelle, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer ces fonctions, compte tenu du rôle particulier d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie. » sont supprimés ;
2°L’alinéa 2 est supprimé ; 3°À la suite de l’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« L’article 7, paragraphes 2bis à 2quinquies, l’article 38-2, l’article 38-2bis, l’article 38-2ter et l’article 38-10, alinéas 3 et 5, s’appliquent aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes qui ont obtenu une approbation conformément à l’article 34-2, paragraphe 2. ».
Art. 39.
À l’article 51-9, point 3), de la même loi, les mots « du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission » sont supprimés.
Art. 40.
L’article 52, paragraphe 1bis, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
1°Les points 1 et 2 prennent la teneur suivante :
« 1.tous les agréments octroyés aux succursales de pays tiers agréées conformément à l’article 32-3, et toute modification ultérieure de ces agréments ; 2.le total de l’actif et du passif comptabilisés par les succursales de pays tiers agréées conformément à l’article 32-3, tel qu’il est périodiquement déclaré ; » ;
2°Au point 3, le mot « agréée » est remplacé par les mots « de pays tiers agréée conformément à l’article 32-3 ».
Art. 41.
L’article 53, paragraphe 2, lettre b), de la même loi, est modifié comme suit :
1°À la phrase liminaire, les mots « le pouvoir » sont insérés après les mots « y compris » ; 2°Au point i), les mots « le droit » sont supprimés.
Art. 42.
L’article 53-1 de la même loi est modifié comme suit :
1°Le sigle « CRR » est ajouté après les mots « entreprise d’investissement » ; 2°Le paragraphe 2 est modifié comme suit :a)Au cinquième tiret, les mots « y compris en ce qui concerne l’acceptation de dépôts, » sont insérés entre les mots « limiter les activités, » et les mots « les opérations ou le réseau » ; b)Le point final après le onzième tiret est supprimé, et sont insérés les douzième, treizième et quatorzième tirets nouveaux, libellés comme suit :
« - exiger des établissements CRR qu’ils réduisent les risques découlant, à court, moyen et long termes, des facteurs ESG, par des ajustements de leurs stratégies économiques, de leur gouvernance et de leur gestion des risques, pour lesquels un renforcement des objectifs, mesures et actions prévus dans les plans visés à l’article 53-12, paragraphes 2, 3, première phrase, 4 et 5, pourrait être demandé ;
- exiger des établissements CRR qu’ils procèdent à des tests de résistance ou à une analyse de scénarios pour évaluer les risques découlant des expositions aux crypto-actifs et de la fourniture de services sur crypto-actifs ;
- exiger des établissements CRR, si elle estime qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions vis-à-vis d’une contrepartie centrale, qu’ils réduisent leurs expositions sur celle-ci, ou qu’ils réalignent leurs expositions entre leurs comptes de compensation conformément à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012. ».
Art. 43.
L’article 53-3 de la même loi est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 2, il est ajouté, à la suite de l’alinéa 6, un alinéa 7 nouveau, libellé comme suit :
« Aux fins du présent paragraphe, aussi longtemps qu’un établissement CRR est contraint par le plancher de fonds propres, la CSSF n’impose pas d’exigence de fonds propres supplémentaires qui reviendrait à compter deux fois les risques déjà entièrement couverts par le fait que l’établissement CRR est contraint par le plancher de fonds propres. » ;
2°Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « , à l’exception des alinéas 5 et 6, » sont insérés entre les mots « paragraphe 2 » et les mots « du présent article » ; 3°Il est ajouté, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit :
« (6)Lorsqu’un établissement CRR devient contraint par le plancher de fonds propres fixé à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, les dispositions suivantes s’appliquent :
1.le montant nominal des fonds propres supplémentaires requis par la CSSF conformément à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne doit pas augmenter du fait que l’établissement devient contraint par le plancher de fonds propres ; 2. la CSSF réexamine, sans retard, et en tout état de cause au plus tard à la date de fin du processus de contrôle et d’évaluation suivant, les fonds propres supplémentaires qu’elle a exigés de l’établissement CRR conformément à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, et supprime toute partie de cette exigence qui reviendrait à compter deux fois les risques déjà entièrement couverts par le fait que l’établissement CRR est contraint par le plancher de fonds propres ; 3.dès que la CSSF a achevé le réexamen visé au point 2, le point 1 ne s’applique plus.
Aux fins du présent article et des articles 59-9, paragraphe 2, lettre c), et 59-10, paragraphe 6, lettre d), de la présente loi, un établissement CRR est considéré comme contraint par le plancher de fonds propres lorsque son montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 dépasse son montant total d’exposition au risque sans application du plancher calculé conformément à l’article 92, paragraphe 4, dudit règlement. ».
Art. 44.
À l’article 53-4 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 4bis nouveau, libellé comme suit :
« (4bis)Lorsqu’un établissement CRR devient contraint par le plancher de fonds propres, la CSSF peut revoir ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées à cet établissement CRR afin de s’assurer que son calibrage reste approprié. ».
Art. 45.
L’article 53-6, paragraphe 1er, de la même loi, prend la teneur suivante :
« (1)La CSSF peut :
1.exiger des établissements CRR qu’ils publient les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 plus fréquemment que ne l’exigent les articles 433 à 433quater dudit règlement ; 2.fixer des délais pour que les établissements CRR, autres que les établissements CRR de petite taille et non complexes au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013, communiquent les informations à publier à l’ABE en vue de leur publication sur le site internet de l’ABE pour les publications centralisées ; 3. exiger des établissements CRR qu’ils utilisent pour leurs publications centralisées ou pour leurs états financiers des médias et des lieux spécifiques de publication, autres que le site internet de l’ABE. ».
Art. 46.
L’article 53-7 de la même loi est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « d’une approche interne » sont remplacés par les mots « des approches relevant de l’article 53-32, » ; 2° Au paragraphe 6, alinéa 3, les mots « lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux dépassements, au sens de l’article 366 du règlement (UE) n° 575/2013, révèlent que le modèle n’est pas ou plus suffisamment précis, la CSSF révoque l’autorisation d’utilisation » sont remplacés par les mots « si, pour une table de négociation utilisant un modèle interne de risque de marché, des résultats de contrôle a posteriori ou d’évaluation de l’attribution des profits et des pertes révèlent que le modèle n’est plus suffisamment précis, la CSSF réexamine les conditions relatives à l’autorisation d’utilisation ».
Art. 47.
À l’article 53-9, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré à la suite de la première phrase, une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit :
« Les établissements CRR tiennent explicitement compte du court, du moyen et du long termes pour la couverture des risques ESG. ».
Art. 48.
À l’article 53-11 de la même loi, il est introduit un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« La CSSF veille à la mise en œuvre, par les établissements CRR, des exigences découlant de la présente sous-section. ».
Art. 49.
L’article 53-12 de la même loi est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er est modifié comme suit :a)À l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 1er, le mot « régulièrement » est remplacé par les mots « au moins tous les deux ans » ; b)À l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 1er, les mots « , et ceux résultant des incidences actuelles et à court, moyen et long termes des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) » sont insérés après les mots « cycle économique » ; c) Il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« La CSSF peut, en appliquant les critères d’application du principe de proportionnalité publiés au titre de l’article 3-1, alinéa 2, cinquième tiret, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, autoriser l’organe de direction des établissements CRR de petite taille et non complexes au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013, à revoir les stratégies et politiques visées à l’alinéa 1er tous les deux ans. » ;
2°Sont ajoutés, à la suite du paragraphe 3, les paragraphes 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit :
« (4)L’organe de direction met en place des plans spécifiques comprenant des objectifs quantifiables et des processus, et assure le suivi de leur mise en œuvre, pour surveiller et traiter les risques financiers découlant à court, moyen et long termes des facteurs ESG.
Les objectifs quantifiables et les processus pour traiter les risques ESG figurant dans les plans visés à l’alinéa 1er tiennent compte des derniers rapports du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et des dernières mesures qu’il a prescrites, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs climatiques de l’Union européenne. Lorsque l’établissement CRR publie des informations sur des questions ESG conformément à la directive 2013/34/UE, les plans visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe sont cohérents avec les plans visés à l’article 19bis ou 29bis de ladite directive et comprennent, en particulier, des mesures cohérentes avec les deux plans en ce qui concerne le modèle d’entreprise et la stratégie de l’établissement CRR.
Aux fins de la mise en place des plans spécifiques visés à l’alinéa 1er, les organes de direction des établissements CRR de petite taille et non complexes au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 peuvent :
1.en ce qui concerne l’évaluation et le suivi du caractère significatif des risques ESG, suivre un éventail plus restreint d’indicateurs pour l’utilisation de métriques et la fixation d’objectifs, et formuler des objectifs qualitatifs plutôt que quantitatifs ; 2.en ce qui concerne le contenu des plans spécifiques visés à l’alinéa 1er, réduire l’étendue des aspects couverts en matière d’objectifs stratégiques, de feuille de route, de stratégie de mise en œuvre, et de stratégie d’engagement.
La CSSF applique de manière proportionnée, à l’égard des organes de direction des établissements CRR de petite taille et non complexes au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 , les dispositions figurant aux alinéas 1er et 2, conformément à l’alinéa 3.
(5)L’organe de direction met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union européenne ou pour un ou plusieurs de ses États membres. ».
Art. 50.
L’article 53-13, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit :
1°À l’alinéa 1er, les mots « direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale » ; 2°À l’alinéa 3, les mots « du risque » sont remplacés par les mots « des risques, y compris ceux découlant des effets des facteurs ESG ».
Art. 51.
L’article 53-14 de la même loi est modifié comme suit :
1°À l’intitulé les mots « contrôle des risques » sont remplacés par « contrôle interne » ; 2° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, les mots « d’une fonction de contrôle des risques indépendante » sont remplacés par les mots « de fonctions de contrôle interne indépendantes » ; b)À l’alinéa 1er, le mot « dispose » est remplacé par le mot « disposent » ; c)L’alinéa 2 prend la teneur suivante :
« La fonction de contrôle interne a un accès direct à l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance, et peut rendre compte directement à celui-ci. À cette fin, les fonctions de contrôle interne sont indépendantes par rapport aux membres de l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de direction et par rapport à la direction générale, et sont, en particulier en mesure de faire part de préoccupations et de mettre en garde l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance, si nécessaire ou en cas d’évolution particulière des risques affectant ou susceptible d’affecter l’établissement CRR, sans préjudice des responsabilités de l’organe de direction conformément à la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013. » ;
3°Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2)Les fonctions de contrôle interne s’assurent que tous les risques significatifs sont correctement identifiés, évalués et déclarés.
Les fonctions de contrôle interne donnent une vue d’ensemble de tous les risques auxquels l’établissement CRR est exposé.
La fonction de gestion des risques participe activement à l’élaboration de la stratégie de l’établissement CRR en matière de risques et à toutes ses décisions significatives en matière de gestion des risques et contrôle la mise en œuvre effective de la stratégie en matière de risques.
La fonction de conformité évalue et atténue le risque de conformité et veille à ce que la stratégie de l’établissement CRR en matière de risques tienne compte du risque de conformité et à ce que le risque de conformité soit dûment pris en compte dans toutes les décisions significatives en matière de gestion des risques.
La fonction d’audit interne effectue un examen indépendant de la mise en œuvre effective de la stratégie de l’établissement CRR en matière de risques. » ;
4°Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
« (3)Les responsables des fonctions de contrôle interne sont des membres indépendants de la direction générale assumant distinctement la responsabilité de la fonction de gestion des risques, de la fonction de conformité et de la fonction d’audit interne.
Lorsque la nature, l’étendue et la complexité des activités de l’établissement CRR ne justifient pas la nomination d’une personne spécifique pour la fonction de gestion des risques ou la fonction de conformité, un autre membre du personnel faisant partie de l’encadrement supérieur qui accomplit d’autres tâches au sein de l’établissement CRR peut assumer les responsabilités liées aux fonctions de conformité ou de gestion des risques, à condition qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts et que la personne responsable de la fonction de gestion des risques et de la fonction de conformité :
1.remplit les critères d’aptitude et les exigences en matière de connaissances, de qualifications et d’expérience nécessaires pour les différents domaines concernés ; et 2. dispose du temps suffisant pour exécuter correctement les deux fonctions de contrôle.
La fonction d’audit interne n’est associée à aucune autre ligne d’activité ou fonction de contrôle de l’établissement CRR.
Les responsables des fonctions de contrôle interne ne peuvent être démis de leurs fonctions sans l’accord préalable de l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance. ».
Art. 52.
À l’article 53-15 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
« (5)Les établissements CRR procèdent à une évaluation ex ante de toute exposition aux crypto-actifs qu’ils ont l’intention d’assumer et de l’adéquation des processus et procédures existants pour gérer le risque de contrepartie, et rendent compte de ces évaluations à la CSSF. ».
Art. 53.
L’article 53-17 de la même loi prend la teneur suivante :
« Art. 53-17. Risque de concentration.
Le risque de concentration découlant de l’exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l’activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ou découlant de l’emploi de techniques d’atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit, y compris en cas d’exposition à un émetteur de sûreté unique, est traité et contrôlé notamment dans le cadre de politiques et procédures écrites.
En ce qui concerne les crypto-actifs sans émetteur identifiable, le risque de concentration est pris en considération en termes d’exposition aux crypto-actifs présentant des caractéristiques similaires.
La CSSF évalue et suit l’évolution des pratiques des établissements CRR en matière de gestion de leur risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément à l’article 53-12, paragraphe 5, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d’entreprise aux exigences énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012 . ».
Art. 54.
L’article 53-19 de la même loi est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 3 est modifié comme suit :a)À l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 1er, les mots « de marché » sont insérés entre les mots « d’évaluation du risque » et les mots « et à recourir » ; b)À l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 1er, les mots « davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance » sont remplacés par les mots « davantage à des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres concernant les portefeuilles de positions » ; c)À l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 1er, les mots « et de migration » sont supprimés ; d)À l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 1er, les mots « au risque spécifique sont » sont remplacés par les mots « à un risque de défaut sont » ; e)À l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 1er, les mots « des titres de créance » sont remplacés par les mots « des instruments de créance ou de fonds propres négociés » ; f) Il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Le présent paragraphe est sans préjudice du respect des critères énoncés à la troisième partie, titre IV, chapitre 1ter, du règlement (UE) n° 575/2013. » ;
2°Il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
« (4)Les établissements CRR procèdent à une évaluation ex ante de toute exposition aux crypto-actifs qu’ils ont l’intention d’assumer et de l’adéquation des processus et procédures existants pour gérer le risque de marché, et rendent compte de ces évaluations à la CSSF. ».
Art. 55.
À l’article 53-21, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « y compris au risque lié au modèle et aux risques découlant de l’externalisation » sont remplacés par les mots « y compris aux risques découlant des accords d’externalisation et des expositions directes et indirectes aux crypto-actifs et aux prestataires de services sur crypto-actifs ».
Art. 56.
À l’article 53-22, paragraphe 11, deuxième phrase, de la même loi, les mots « direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».
Art. 57.
À la suite de l’article 53-23, de la même loi, il est inséré un article 53-23bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 53-23bis. Risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
(1)Les établissements CRR disposent, dans le cadre de leur dispositif de gouvernance comprenant le cadre de gestion des risques requis au titre des articles 5, paragraphe 1bis, et 17, paragraphe 1bis, de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant d’identifier, de mesurer, de gérer et de suivre les risques ESG à court, moyen et long termes.
(2)Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1er sont proportionnés à l’échelle, à la nature et à la complexité des risques ESG du modèle d’entreprise et à l’étendue des activités de l’établissement CRR, et prennent en considération le court terme et le moyen terme, ainsi qu’une échéance à long terme d’au moins dix ans.
(3)Les établissements CRR testent leur résilience face aux effets négatifs à long terme des facteurs ESG, tant dans des scénarios de référence que dans des scénarios défavorables sur une période donnée, en commençant par les facteurs liés au climat. Pour les besoins de ces tests de résilience, les établissements CRR prévoient un certain nombre de scénarios ESG qui intègrent les incidences potentielles des changements environnementaux et sociaux et des politiques publiques connexes sur l’environnement économique à long terme. Dans le processus de test de résilience, les établissements CRR ont recours à des scénarios crédibles, sur la base des scénarios élaborés par des organisations internationales.
(4)La CSSF évalue et suit l’évolution des pratiques des établissements CRR en ce qui concerne leurs stratégies et leur gestion des risques en matière ESG, y compris les plans comprenant des objectifs quantifiables et des processus de suivi et de traitement des risques ESG à court, moyen et long termes, élaborés conformément à l’article 53-12, paragraphe 4. Cette évaluation tient compte des offres de produits liés à la durabilité des établissements CRR, de leurs politiques de financement de la transition, des politiques connexes d’octroi de prêts, ainsi que des objectifs et limites en matière ESG. La CSSF évalue la solidité de ces plans dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels conformément à l’article 53-26, paragraphe 5.
Le cas échéant, aux fins de l’évaluation visée à l’alinéa 1er, la CSSF peut collaborer avec les autorités ou les organismes publics chargés de la surveillance du changement climatique et de l’environnement. ».
Art. 58.
À l’article 53-25, paragraphe 2, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Lorsqu’elle procède au contrôle et à l’évaluation visés au paragraphe 1er, la CSSF applique les critères d’application du principe de proportionnalité publiés au titre de l’article 3-1, alinéa 2, cinquième tiret, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. En particulier, aux fins du contrôle et de l’évaluation d’un établissement CRR, la CSSF peut prendre en considération si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1.l’établissement CRR n’est pas un EISm, un EISm non UE ou une entité EISm au sens du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2.l’établissement CRR n’a pas été recensé en tant qu’autre EIS conformément à l’article 59-3 paragraphes 1er, 2, 3, 5bis et 6 ; 3.l’établissement CRR fait partie d’un groupe dont l’établissement mère et la grande majorité des établissements filiales sont liés les uns aux autres comme décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE ; 4.les établissements filiales visés au point 3 remplissent toutes les conditions suivantes :a)ils sont tous, ou la grande majorité d’entre eux, considérés comme des sociétés mutuelles, des sociétés coopératives ou des établissements d’épargne conformément à l’article 27, paragraphe 1er, lettre a), du règlement (UE) n° 575/2013, et le droit national applicable prévoit un plafond ou une restriction quant au montant maximal des distributions ; b) sur base individuelle ou sous-consolidée, leur actif total n’excède pas 30 milliards d’euros. ».
Art. 59.
L’article 53-26 de la même loi est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 1er, il est ajouté, à la suite du point 9, un point 9bis nouveau, libellé comme suit :
« 9bis. la mesure dans laquelle les établissements CRR ont mis en place des politiques et des mesures opérationnelles appropriées concernant les objectifs et échéances intermédiaires quantifiables fixés dans les plans spécifiques visés à l’article 53-12, paragraphe 4, pour surveiller et traiter les risques financiers découlant à court, moyen et long termes des facteurs ESG ; » ;
2°Sont ajoutés, à la suite du paragraphe 4, les paragraphes 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit :
« (5)Le contrôle et l’évaluation effectués par la CSSF comprennent l’évaluation des processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements CRR pour traiter les risques ESG, ainsi que l’évaluation des expositions des établissements CRR aux risques ESG. Pour déterminer si les processus mis en place par les établissements CRR et leurs expositions sont appropriés, la CSSF tient compte du modèle d’entreprise de ces établissements CRR.
L’exposition des établissements CRR aux risques ESG est également évaluée sur la base des plans visés à l’article 53-12, paragraphe 4. Les processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements CRR en ce qui concerne les risques ESG sont alignés sur les objectifs fixés dans ces plans.
Le contrôle et l’évaluation effectués par la CSSF comprend l’évaluation des plans visés à l’article 53-12, paragraphe 4, ainsi que des progrès accomplis dans le traitement des risques ESG découlant du processus d’ajustement en vue de la neutralité climatique visée à l’article 2, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat ») et d’autres objectifs réglementaires pertinents de l’Union européenne en ce qui concerne les facteurs ESG.
(6)Le contrôle et l’évaluation effectués par la CSSF comprennent l’évaluation des processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements CRR pour les expositions aux crypto-actifs et la fourniture de services sur crypto-actifs, y compris l’examen des politiques et procédures des établissements CRR en matière d’identification des risques, ainsi que de l’adéquation des résultats des évaluations visées à l’article 53-15, paragraphe 5, et à l’article 53-19, paragraphe 4. ».
Art. 60.
L’article 53-27 de la même loi est modifié comme suit :
1°À l’intitulé, le mot « internes » est supprimé ; 2° L’alinéa 1er est modifié comme suit :a)À la première phrase, les mots « hors risque opérationnel, » et le mot « internes » sont supprimés ; b)À la deuxième phrase, partie liminaire, les mots « Au moins une fois par an, la » sont remplacés par le mot « La » ; c)À la deuxième phrase, partie liminaire, les mots « , au moins selon la même fréquence que pour l’exercice de l’ABE indiquée à l’article 78, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE, » sont insérés entre les mots « la qualité de ces approches » et les mots « en particulier en ce qui concerne » ; d)À la deuxième phrase, point 2, le mot « diversité » est remplacé par le mot « variabilité ».
Art. 61.
L’article 53-29 de la même loi est modifié comme suit :
1°L’alinéa 1er forme un paragraphe 1er nouveau ; 2° Il est inséré, à la suite du paragraphe 1er, un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit :
« (2)Les établissements CRR et les tiers agissant en qualité de consultants auprès des établissements CRR dans le contexte de tests de résistance s’abstiennent d’activités qui pourraient compromettre un test de résistance, telles que l’analyse comparative, l’échange d’informations entre eux, la conclusion d’accords visant à adopter un comportement commun ou l’optimisation de leurs contributions aux tests de résistance. ».
Art. 62.
L’article 53-32 de la même loi est modifié comme suit :
1°Les alinéas 1er à 4 nouveau forment un nouveau paragraphe 1er ; 2°Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , hors risque opérationnel, » sont supprimés, et les mots « les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence déterminés par l’ABE » sont remplacés par les mots « les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence aux fins de l’analyse comparative visée à l’article 78, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE » ; 3° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ; 4° Au paragraphe 1er, sont insérés, à la suite de l’alinéa 1er, les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit :
« Les établissements CRR utilisant l’approche standard alternative prévue dans la troisième partie, titre IV, chapitre 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 déclarent les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence aux fins de l’analyse comparative visée à l’article 78, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE, pour autant que le volume des activités au bilan et hors bilan de l’établissement CRR qui sont exposées au risque de marché soit égal ou supérieur à 500 millions d’euros, conformément à l’article 325bis, paragraphe 1er, dudit règlement.
Les établissements CRR autorisés à recourir à des approches internes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013, ainsi que les établissements CRR concernés qui appliquent l’approche standard prévue dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement, déclarent les résultats des calculs des approches utilisées afin de déterminer le montant des pertes de crédit attendues pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence aux fins de l’analyse comparative visée à l’article 78, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
1.les établissements CRR établissent leurs comptes conformément aux normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 ; 2. les établissements CRR procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination de leurs fonds propres conformément aux normes comptables internationales en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 3. les établissements CRR procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan conformément à des normes comptables en vertu de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, et utilisent un modèle pour pertes de crédit attendues qui est identique à celui utilisé dans les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002. » ;
5°Au paragraphe 1er, l’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 4, prend la teneur suivante :
« Les établissements CRR transmettent les résultats des calculs visés aux alinéas 1er à 3 avec une explication des méthodes utilisées pour les produire et toute information qualitative, telle qu’elle est demandée par l’ABE, qui permette d’expliquer l’incidence de ces calculs sur les exigences de fonds propres. Ces résultats sont présentés au moins une fois par an à la CSSF. » ;
6°Il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit :
« (2)Les établissements CRR communiquent à ces autorités les résultats des calculs visés au paragraphe 1er selon le modèle défini par l’ABE conformément à l’article 78, paragraphe 8, de la directive 2013/36/UE.
Lorsque la CSSF décide de créer des portefeuilles spécifiques, elle le fait en consultation avec l’ABE. Les établissements CRR communiquent, séparément des résultats des calculs visés au paragraphe 1er, les résultats des portefeuilles spécifiques que la CSSF aurait définis en consultation avec l’ABE, à ces mêmes autorités. ».
Art. 63.
L’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
1°À la phrase liminaire, les mots « de l’article 53-43, » sont insérés entre les mots « du présent article, » et les mots « de l’article 53-44 » ; 2°Le point final à la fin du point 13 est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un point 14 nouveau, libellé comme suit :
« 14.exiger des entreprises d’investissement IFR, si elle estime qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions vis-à-vis d’une contrepartie centrale, qu’elles réduisent leurs expositions sur celle-ci, ou qu’elles réalignent leurs expositions entre leurs comptes de compensation conformément à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012. ».
Art. 64.
À l’article 53-42, paragraphe 4, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, les mots « direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».
Art. 65.
L’article 53-43, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
1°À l’alinéa 1er, le point final à la fin du point 4 est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit :
« 5.les causes et effets significatifs du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales, et toute incidence significative sur les fonds propres. » ;
2°Il est inséré, à la suite de l’alinéa 5, un alinéa 6 nouveau, libellé comme suit :
« Aux fins de l’alinéa 1er, point 5, l’organe de direction met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union européenne ou pour un ou plusieurs de ses États membres. ».
Art. 66.
À l’article 53-44, paragraphe 1er, de la même loi, il est ajouté, à la suite de l’alinéa 2, un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« Aux fins de l’alinéa 1er, point 1, la CSSF évalue et suit l’évolution des pratiques des entreprises d’investissement IFR en matière de gestion du risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément à l’article 53-43, paragraphe 1er, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d’entreprise aux exigences énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012. ».
Art. 67.
À la suite de l’article 53-45 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 4bis, libellée comme suit :
« Section 4bis : Opérations matérielles.
Sous-section 1re : Acquisition ou cession d’une participation matérielle.
Art. 53-46. Notification et évaluation de l’acquisition.
(1)Les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sens de l’article 34-2, paragraphe 2, ci-après « candidats acquéreurs », notifient, par écrit et préalablement, à la CSSF leur intention d’acquérir, directement ou indirectement, une participation matérielle, ci-après « acquisition envisagée ». La notification mentionne le montant de l’acquisition envisagée et les informations pertinentes spécifiées à l’article 53-47, paragraphe 5.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, une participation est considérée comme matérielle lorsqu’elle est égale ou supérieure à 15 pour cent des fonds propres éligibles du candidat acquéreur.
(3)Lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit, le seuil visé au paragraphe 2 s’applique à la fois au niveau individuel et sur la base de la situation consolidée du groupe.
Lorsque le seuil visé au paragraphe 2 n’est dépassé que sur une base individuelle, le candidat acquéreur en informe la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi. La CSSF évalue l’acquisition envisagée.
Lorsque le seuil visé au paragraphe 2 est dépassé sur une base individuelle et sur la base de la situation consolidée du groupe, le candidat acquéreur en informe également le superviseur sur une base consolidée, qui évalue alors également l’acquisition envisagée.
La CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, évalue également l’acquisition envisagée lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit qui n’est pas établi au Luxembourg, et que le seuil visé à l’article 27bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE est dépassé sur une base individuelle et sur la base de la situation consolidée du groupe.
(4)Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte relevant de l’article 21bis, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, le seuil visé au paragraphe 2 du présent article s’applique sur la base de la situation consolidée, et le superviseur sur une base consolidée est l’autorité compétente aux fins du paragraphe 1er du présent article et pour évaluer l’acquisition envisagée.
(5)La CSSF accuse réception, par écrit, de la notification visée au paragraphe 1er ou de tout complément d’information transmis conformément au paragraphe 9, rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant leur réception.
(6)Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, elle dispose d’un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit de la notification et à compter de la réception de tous les documents, y compris ceux visés à l’article 53-47, paragraphe 5, ci-après « période d’évaluation », pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er.
Si l’acquisition envisagée concerne l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit visée à l’article 22, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, le candidat acquéreur est également soumis à l’exigence de notification et à l’évaluation que prévoit ledit article. Dans ce cas, le délai pour effectuer l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, de la présente loi et celle visée à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, ne prend fin qu’à l’expiration de la dernière des deux périodes d’évaluation pertinentes.
(7)Lorsque l’acquisition envisagée d’une participation matérielle est effectuée entre des entités du même groupe visées à l’article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 575/2013 ou entre des entités d’un même système de protection institutionnel visées à l’article 113, paragraphe 7, dudit règlement, la CSSF, lorsqu’elle est l’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, n’est pas tenue de procéder à l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er.
(8)Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, elle communique au candidat acquéreur la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception visé au paragraphe 5.
(9)Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, elle peut, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et en tout état de cause au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
La période d’évaluation est suspendue entre la date de la demande d’informations complémentaires et la date de réception de la réponse du candidat acquéreur, par laquelle celui-ci fournit toutes les informations demandées. Cette suspension ne dépasse pas vingt jours ouvrables. La CSSF, en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications concernant les informations communiquées, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période d’évaluation.
La CSSF, en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, peut porter la suspension visée à l’alinéa 2 à trente jours ouvrables maximum dans les situations suivantes :
1.lorsque l’entité qui fait l’objet de l’acquisition est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire d’un pays tiers ; 2. lorsqu’un échange d’informations avec les autorités LBC/FT chargées de la surveillance du candidat acquéreur est nécessaire pour effectuer l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, de la présente loi.
(10)Lorsque l’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte relevant de l’article 21bis, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE se fait en même temps que l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, la période d’évaluation est suspendue jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE. La CSSF se coordonne en tant que de besoin avec le superviseur sur une base consolidée et, s’il s’agit d’une autorité différente, avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.
(11)Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, décide de s’opposer à l’acquisition envisagée, elle en informe par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, et avant la fin de la période d’évaluation, en indiquant les motifs de son opposition.
(12)Lorsque, au cours de la période d’évaluation, la CSSF, en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, ne s’oppose pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
(13)La CSSF, en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, peut fixer un délai maximal pour mener à bien l’acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
Art. 53-47. Critères d’évaluation.
(1)Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, évalue la notification de l’acquisition envisagée et les informations visées à l’article 53-46, paragraphe 9, la CSSF évalue les perspectives d’une gestion saine et prudente par le candidat acquéreur et, en particulier, les risques auxquels le candidat acquéreur est ou pourrait être exposé après l’acquisition envisagée, selon les critères suivants :
1.la capacité du candidat acquéreur à respecter et à continuer à respecter les exigences prudentielles qui lui sont applicables, et notamment celles énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que cette dernière pourrait en augmenter le risque.
(2)Aux fins de l’évaluation du critère énoncé au paragraphe 1er, point 2, du présent article, la CSSF consulte, dans le cadre de ses vérifications, les autorités LBC/FT chargées de la surveillance du candidat acquéreur.
(3)La CSSF ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe 1er du présent article, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes, en dépit d’une demande formulée conformément à l’article 53-46, paragraphe 9.
Aux fins du présent paragraphe et en ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 1er, point 2, un avis défavorable des autorités LBC/FT chargées de la surveillance du candidat acquéreur reçu dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale visée au paragraphe 2, est dûment pris en considération par la CSSF lorsqu’elle évalue l’acquisition envisagée et peut constituer un motif raisonnable d’opposition.
(4)La CSSF n’impose ni de conditions préalables en ce qui concerne le niveau d’acquisition envisagée, ni n’examine l’acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché.
(5)La CSSF publie une liste des informations requises pour procéder à l’évaluation. Les informations requises sont proportionnées et adaptées à la nature de l’acquisition envisagée. La CSSF n’exige pas d’informations qui ne sont pas pertinentes pour l’évaluation prudentielle à effectuer en application du présent article.
Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’acquisition envisagée, le candidat acquéreur communique ces informations à la CSSF au moment de la notification visée à l’article 53-46, paragraphe 1er.
(6)Sans préjudice de l’article 53-46, paragraphes 5 à 11, lorsque la CSSF a reçu deux ou plusieurs projets d’acquisition de participations matérielles concernant la même entité, elle traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.
Art. 53-48. Coopération entre les autorités compétentes.
(1)Lorsque l’acquisition envisagée concerne un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, consulte l’autorité compétente de l’État membre d’origine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise d’assurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise d’investissement ou de ladite société de gestion.
Lorsque l’acquisition envisagée concerne une entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, consulte l’autorité compétente de l’État membre d’origine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise d’assurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise d’investissement ou de ladite société de gestion.
Lorsque l’acquisition envisagée concerne une personne morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, consulte l’autorité compétente de l’État membre d’origine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise d’assurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise d’investissement ou de ladite société de gestion.
(2)Lorsque l’acquisition envisagée concerne une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance agréée au Luxembourg, ou une entreprise mère d’une telle entreprise d’assurance ou de réassurance, ou une personne morale contrôlant une telle entreprise d’assurance ou de réassurance, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, consulte le Commissariat aux assurances.
(3)Lorsque l’autorité compétente d’un autre État membre qui procède à l’évaluation prévue à l’article 27ter, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, consulte la CSSF, la CSSF peut coopérer avec ladite autorité aux fins de cette consultation.
Lorsque l’autorité compétente d’un autre État membre qui procède à l’évaluation prévue à l’article 27ter, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, consulte le Commissariat aux assurances, le Commissariat aux assurances peut coopérer avec ladite autorité aux fins de cette consultation.
(4)Lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit qui fait partie d’un groupe et que le seuil visé à l’article 53-46, paragraphe 2, n’est dépassé que sur une base individuelle, la CSSF informe, lorsqu’il s’agit d’une autorité différente, le superviseur sur une base consolidée de l’acquisition envisagée dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la notification par le candidat acquéreur. La CSSF transmet également son évaluation au superviseur sur une base consolidée.
(5)Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte relevant de l’article 21bis, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, et lorsque la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, évalue l’acquisition envisagée, elle informe, lorsqu’il s’agit d’une autorité différente, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, de l’acquisition envisagée dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la notification par le candidat acquéreur. La CSSF transmet également son évaluation à cette autorité compétente.
(6)Lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit et lorsque la CSSF évalue l’acquisition envisagée en sa qualité d’autorité compétente de l’établissement de crédit et que le seuil visé à l’article 53-46, paragraphe 2, est dépassé tant sur une base individuelle que sur base de la situation consolidée du groupe, la CSSF et le superviseur sur une base consolidée s’efforcent de coordonner leurs évaluations, en particulier en ce qui concerne la consultation auprès des autorités concernées visées à l’article 27quater, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE.
Il en est de même lorsque la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit et que le seuil visé à l’article 27bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE est dépassé tant sur une base individuelle que sur base de la situation consolidée du groupe.
(7)Lorsque l’évaluation de l’acquisition envisagée doit être effectuée par la CSSF en sa qualité de superviseur sur une base consolidée visé à l’article 27bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, et que le candidat acquéreur est établi dans un autre État membre, la CSSF travaille en pleine concertation avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi. Dans ce cas la CSSF prépare une évaluation de l’acquisition envisagée et la transmet à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi. Les deux autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette évaluation. Cette décision commune est dûment documentée et motivée. La CSSF communique cette décision commune au candidat acquéreur.
Dans le cas où une décision commune n’est pas prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’évaluation, la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, s’abstient de prendre une décision et saisit l’ABE de la question conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. La CSSF et l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’ABE prise en vertu de l’article 27quater, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE.
(8)Lorsque la CSSF n’est pas le superviseur sur une base consolidée, et que l’évaluation de l’acquisition envisagée doit également être effectuée par le superviseur sur une base consolidée visé à l’article 27bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, travaille en pleine concertation avec le superviseur sur une base consolidée. Les deux autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette évaluation. Cette décision commune est dûment documentée et motivée.
Dans le cas où une décision commune n’est pas prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’évaluation, la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, s’abstient de prendre une décision et saisit l’ABE de la question conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. La CSSF et le superviseur sur une base consolidée prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’ABE prise en vertu de l’article 27quater, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE.
(9)Aux fins du présent article, la CSSF et les autres autorités compétentes échangent, sans retard, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. À cet égard, elles se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information pertinente pour l’évaluation.
La CSSF et les autres autorités compétentes s’efforcent de coordonner leurs évaluations et d’assurer la cohérence de leurs décisions. À cette fin, lorsque la CSSF est l’autorité compétente chargée de l’évaluation, sa décision mentionne les éventuels points de vue ou réserves formulés par les autres autorités compétentes concernées.
Art. 53-49. Notification de cession.
Les établissements de crédit notifient à la CSSF leur intention de céder, directement ou indirectement, une participation matérielle déterminée conformément à l’article 53-46, paragraphe 2.
Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes relevant de l’article 34-2, paragraphe 2, notifient au superviseur sur une base consolidée leur intention de céder, directement ou indirectement, une participation matérielle déterminée conformément à l’article 53-46, paragraphe 2.
La notification visée aux alinéas 1er et 2 s’effectue par écrit et préalablement à la cession, en communiquant le montant de la participation envisagée d’être cédée.
Art. 53-50. Obligations d’information et sanctions.
Si le candidat acquéreur ne notifie pas au préalable l’acquisition envisagée conformément à l’article 53-46, paragraphe 1er, ou a acquis une participation matérielle au sens dudit article en dépit de l’opposition visée à l’article 27bis, paragraphe 13, de la directive 2013/36/UE, la CSSF prend les mesures appropriées et peut notamment, lorsqu’une participation matérielle a été acquise en dépit de l’opposition susmentionnée, suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.
Sous-section 2 : Transferts matériels d’actifs et de passifs.
Art. 53-51. Notification des transferts matériels d’actifs et de passifs.
(1)Les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes relevant de l’article 34-2, paragraphe 2, notifient préalablement par écrit à la CSSF tout transfert matériel d’actifs ou de passifs auquel ils procèdent par le biais d’une vente ou de tout autre type de transaction, ci-après « opération envisagée ».
Lorsque l’opération envisagée ne concerne que des entités faisant partie du même groupe, ces entités sont également soumises à l’alinéa 1er.
Aux fins des alinéas 1er et 2, chacune des entités participant à la même opération envisagée est soumise individuellement à l’obligation de notification énoncée auxdits alinéas.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, l’opération envisagée est considérée comme matérielle pour une entité lorsqu’elle est au moins égale à 10 pour cent du total de ses actifs ou passifs, à moins que l’opération envisagée ne soit exécutée entre des entités faisant partie du même groupe, auquel cas l’opération envisagée est considérée comme matérielle pour une entité lorsqu’elle est au moins égale à 15 pour cent du total de ses actifs ou passifs.
Aux fins de l’alinéa 1er, pour les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mères mixtes visées au paragraphe 1er, les pourcentages s’appliquent sur la base de leur situation consolidée.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages visés à l’alinéa 1er :
1.les transferts portant sur des actifs non performants ; 2.les transferts portant sur des actifs destinés à être inclus dans un panier de couverture au sens de l’article 3, point 3), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; 3.les transferts portant sur des actifs destinés à être titrisés ; 4.les transferts d’actifs ou de passifs dans le cadre de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus à la partie Ire, titre II, chapitres III à XI, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.
(3)La CSSF accuse réception, par écrit, de la notification au titre du paragraphe 1er, rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant sa réception.
(4)Lorsque les entités ne notifient pas préalablement l’opération envisagée conformément au paragraphe 1er, la CSSF prend les mesures appropriées.
Sous-section 3 : Fusions et scissions.
Art. 53-52. Champ d’application et définitions.
(1)La présente sous-section est sans préjudice de l’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») et de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
Les fusions et scissions qui résultent de l’application de la directive 2014/59/UE ne sont pas soumises aux obligations énoncées à la présente sous-section.
(2)Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
1.« fusion » : l’une des opérations suivantes par laquelle :a)une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une autre société existante, la société absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de ladite société absorbante et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ; b) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une autre société existante, la société absorbante, sans émission de nouveaux titres ou parts par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement tous les titres et parts des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et parts dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent ; c)deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une société qu’elles constituent, la nouvelle société, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de cette nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ; d) une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, tout ou partie de ses actifs et passifs à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social ;
2.« scission » : l’une des opérations suivantes :a)une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés l’ensemble de ses actifs et passifs, moyennant l’attribution aux actionnaires de la société scindée de titres ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ; b) une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés nouvellement constituées l’ensemble de ses actifs et passifs, moyennant l’attribution aux actionnaires de la société scindée de titres ou de parts des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ; c) une opération consistant en une combinaison des opérations décrites aux lettres a) et b) ; d)une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société scindée de titres ou parts dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ; e) une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou de parts dans les sociétés bénéficiaires.
Art. 53-53. Notification et évaluation de la fusion ou de la scission.
(1)Les établissements de crédit et les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes relevant de l’article 34-2, paragraphe 2, ci-après « parties prenantes financières », procédant à une fusion ou à une scission, ci-après « opération envisagée », en informent, après l’adoption du projet de conditions de l’opération envisagée et préalablement à l’achèvement de l’opération envisagée, l’autorité compétente qui sera chargée de la surveillance des entités résultant de ladite opération envisagée, en fournissant les informations pertinentes conformément à l’article 53-54, paragraphe 5.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l’opération envisagée consiste en une scission, la CSSF, en tant qu’autorité compétente chargée de la surveillance de l’entité qui procède à l’opération envisagée, est l’autorité compétente à informer et chargée de l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er.
(2)Par dérogation à l’article 27decies, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, lorsque la fusion ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, y compris un groupe d’établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et qui font l’objet d’une surveillance en tant que groupe, et que la CSSF est l’autorité qui sera chargée de la surveillance des entités résultant de la fusion, la CSSF n’est pas tenue d’effectuer l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er.
Dans les cas visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la CSSF informe les parties prenantes financières, dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la notification visée à l’article 27decies, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, si elle procède ou non à l’évaluation visée audit alinéa 1er.
(3)L’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, n’est pas effectuée lorsque l’opération envisagée nécessite un agrément conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE ou une approbation conformément à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE.
(4)Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, elle accuse réception, par écrit, de la notification visée à l’article 27decies, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, ou du complément d’information transmis conformément au paragraphe 5 du présent article, rapidement et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant leur réception.
Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, lorsque l’opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, la CSSF procède à l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit de la notification et de la réception de tous les documents dont la CSSF exige la communication avec la notification conformément à l’article 53-54, paragraphe 5, ci-après « période d’évaluation ».
Dans les autres cas, la CSSF procède à l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, dans un délai raisonnable.
Le cas échéant, la CSSF communique aux parties prenantes financières la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.
(5)La CSSF peut demander les informations complémentaires dont elle a besoin pour mener à bien l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, lorsque l’opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, la CSSF peut demander un complément d’informations au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation.
La période d’évaluation est suspendue entre la date de la demande d’informations complémentaires par la CSSF et la date de réception de la réponse des parties prenantes financières, par laquelle celles-ci fournissent toutes les informations demandées. Cette suspension ne peut dépasser vingt jours ouvrables. La CSSF a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications concernant les informations communiquées, sans que ces demandes donnent lieu à une suspension de la période d’évaluation.
(6)Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, elle peut porter la suspension visée au paragraphe 5, alinéa 3, à trente jours ouvrables maximum dans les situations suivantes :
1.lorsqu’au moins une des parties prenantes financières est située dans un pays tiers ou est soumise au cadre réglementaire d’un pays tiers ; 2. lorsqu’un échange d’informations avec les autorités LBC/FT chargées de la surveillance des parties prenantes financières est nécessaire pour effectuer l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, de la présente loi.
(7)L’opération envisagée n’est pas achevée avant l’émission d’un avis favorable par l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée.
(8)Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’achèvement de son évaluation, la CSSF transmet par écrit aux parties prenantes financières un avis favorable ou défavorable motivé. Les parties prenantes financières transmettent cet avis motivé aux autorités chargées, en vertu du droit national, de la surveillance de l’opération envisagée.
(9)Lorsque l’opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe et que, au cours de la période d’évaluation, la CSSF en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, ne s’oppose pas par écrit à l’opération envisagée, l’avis est réputé favorable.
(10)L’avis favorable motivé émis par la CSSF peut prévoir une période limitée dans le courant de laquelle l’opération envisagée doit être menée à bien.
(11)Lorsque les parties prenantes financières ne procèdent pas à la notification préalable de l’opération envisagée conformément au paragraphe 1er, ou ont réalisé l’opération envisagée sans l’avis favorable préalable de l’autorité compétente visée au paragraphe 1er, la CSSF prend des mesures appropriées.
Art. 53-54. Critères d’évaluation.
(1)Lorsqu’elle procède à l’évaluation de la notification de l’opération envisagée prévue à l’article 27decies, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, et des informations visées à l’article 53-53, paragraphe 5, la CSSF, afin de garantir la solidité du profil prudentiel des parties prenantes financières après l’achèvement de l’opération envisagée, et notamment d’apprécier les risques auxquels les parties prenantes financières sont ou pourraient être exposées au cours de l’opération envisagée et les risques auxquels l’entité résultant de l’opération envisagée pourrait être exposée, évalue l’opération envisagée selon les critères suivants :
1.l’honorabilité des parties prenantes financières participant à l’opération envisagée ; 2. la solidité financière des parties prenantes financières participant à l’opération envisagée, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées pour l’entité résultant de l’opération envisagée ; 3. la capacité de l’entité résultant de l’opération envisagée à se conformer et à continuer de se conformer aux exigences prudentielles prévues dans la directive 2013/36/UE, dans le règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, dans d’autres actes juridiques de l’Union européenne, notamment les directives 2002/87/CE et 2009/110/CE ; 4. le réalisme et la solidité, du point de vue prudentiel, du plan de mise en œuvre de l’opération envisagée ; 5. l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’opération envisagée, ou que l’opération envisagée pourrait en augmenter le risque.
Le plan de mise en œuvre visé à l’alinéa 1er, point 4, fait l’objet d’un suivi approprié par la CSSF, en tant qu’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, jusqu’à l’achèvement de l’opération envisagée.
(2)Aux fins de l’évaluation du critère énoncé au paragraphe 1er, point 5, du présent article, lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, elle consulte, dans le cadre de ses vérifications, les autorités LBC/FT chargées de la surveillance des parties prenantes financières.
(3)Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, elle ne peut émettre un avis défavorable concernant l’opération envisagée que si les critères énoncés au paragraphe 1er du présent article ne sont pas remplis ou lorsque les informations communiquées par une partie prenante financière sont incomplètes malgré une demande formulée conformément à l’article 53-53, paragraphe 5.
En ce qui concerne le critère énoncé au paragraphe 1er, point 5, du présent article, un avis défavorable des autorités LBC/FT chargées de la surveillance des parties prenantes financières, reçu par la CSSF dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale visée au paragraphe 2 du présent article, est dûment pris en considération par la CSSF lorsqu’elle évalue l’opération envisagée et peut constituer un motif raisonnable pour émettre un avis défavorable visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe.
(4)La CSSF n’examine pas l’opération envisagée sous l’angle des besoins économiques du marché.
(5)La CSSF publie une liste des informations requises pour procéder à l’évaluation prévue au paragraphe 1er du présent article. Les informations requises sont proportionnées et adaptées à la nature de l’opération envisagée. La CSSF n’exige pas d’informations qui ne sont pas pertinentes pour l’évaluation prudentielle à effectuer en application du présent article.
Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, les parties prenantes financières communiquent ces informations à la CSSF au moment de la notification visée à l’article 53-53, paragraphe 1er.
Art. 53-55. Coopération entre les autorités compétentes.
(1)Lorsque l’opération envisagée concerne, outre les parties prenantes financières, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, consulte l’autorité compétente de l’État membre d’origine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise d’assurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise d’investissement ou de ladite société de gestion.
Lorsque l’opération envisagée concerne une entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, consulte l’autorité compétente de l’État membre d’origine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise d’assurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise d’investissement ou de ladite société de gestion.
Lorsque l’opération envisagée concerne une personne morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, consulte l’autorité compétente de l’État membre d’origine dudit établissement de crédit, de ladite entreprise d’assurance, de ladite entreprise de réassurance, de ladite entreprise d’investissement ou de ladite société de gestion.
(2)Lorsque l’opération envisagée concerne une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance agréée au Luxembourg, ou une entreprise mère d’une telle entreprise d’assurance ou de réassurance, ou une personne morale contrôlant une telle entreprise d’assurance ou de réassurance, la CSSF, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er, consulte le Commissariat aux assurances.
(3)Lorsque l’autorité compétente d’un autre État membre qui procède à l’évaluation prévue à l’article 27duodecies, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, consulte la CSSF, la CSSF peut coopérer avec ladite autorité aux fins de cette consultation.
Lorsque l’autorité compétente d’un autre État membre qui procède à l’évaluation prévue à l’article 27duodecies, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, consulte le Commissariat aux assurances, le Commissariat aux assurances peut coopérer avec ladite autorité aux fins de cette consultation.
(4)Aux fins du présent article, la CSSF et les autres autorités compétentes échangent, sans retard, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. À cet égard, elles se communiquent, sur demande ou de leur propre initiative, toute information pertinente pour l’évaluation.
Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, l’avis de la CSSF mentionne les éventuels points de vue ou réserves formulés par l’autorité compétente qui surveille une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 1er.
Les autorités compétentes s’efforcent de coordonner leurs évaluations et veillent à la cohérence de leurs avis. ».
Art. 68.
L’article 57, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
1°À l’alinéa 1er, les mots « Un établissement de crédit ou un » sont remplacés par le mot « Un » ; 2°À l’alinéa 2, les mots « d’un établissement CRR » sont supprimés.
Art. 69.
À l’article 59-3, paragraphe 4bis, lettre b), de la même loi, les mots « du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ci-après « règlement SRMR » » sont supprimés.
Art. 70.
À l’article 59-4, paragraphe 5, de la même loi, il est ajouté, à la suite de l’alinéa 2, un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« Aux fins du présent paragraphe, lorsque la décision de mettre en place un coussin pour le risque systémique, un coussin pour les autres EIS ou un coussin pour les EISm donne lieu à la diminution ou au maintien d’un des taux précédemment fixés, la procédure prévue à l’article 131, paragraphe 5bis, de la directive 2013/36/UE ne s’applique pas. ».
Art. 71.
À l’article 59-7, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi, les mots « fixe le taux du coussin contracyclique sur une base trimestrielle » sont remplacés par les mots « fixe ou adapte le taux de coussin contracyclique, si nécessaire ».
Art. 72.
À l’article 59-9, paragraphe 2, de la même loi, le point final à la fin de la lettre b) est remplacé par un point-virgule, et il est inséré une lettre c) nouvelle, libellée comme suit :
« c)lorsqu’un autre EIS devient contraint par le plancher de fonds propres, la CSSF réexamine, au plus tard à la date du réexamen annuel visé à la lettre b), l’exigence de coussin pour les autres EIS de l’établissement CRR afin de veiller à ce que son calibrage reste approprié. ».
Art. 73.
L’article 59-10 de la même loi est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « , y compris ceux résultant du changement climatique, » sont insérés entre les mots « risques systémiques ou macroprudentiels » et les mots « qui ne sont pas couverts » ; 2°Le paragraphe 6 est modifié comme suit :a)À la lettre c), le point final est supprimé et les mots « ou des risques qui sont entièrement couverts par le calcul prévu à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; » sont insérés après les mots « des risques qui sont couverts par les articles 59-6, 59-8 et 59-9 » ; b)Il est inséré, à la suite de la lettre c), une lettre d) nouvelle, libellée comme suit :
« d)lorsqu’un coussin pour le risque systémique s’applique au montant total d’exposition au risque d’un établissement CRR et que cet établissement CRR devient contraint par le plancher de fonds propres, la CSSF revoit, au plus tard à la date du réexamen bisannuel visé à la lettre b), l’exigence de coussin pour le risque systémique de l’établissement CRR afin de s’assurer que son calibrage reste approprié. » ;
3°Le paragraphe 9 est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, première phrase, les mots « et du Comité européen du risque systémique » sont ajoutés après les mots « l’avis de la Commission européenne » ; b)L’alinéa 2 est supprimé ; c) À l’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 2, les mots « de recommandation négative » sont remplacés par les mots « d’avis négatif » ; d)Il est ajouté, à la suite de l’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 2, un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d’un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l’article 59-11 n’entre pas dans le calcul des seuils visés à l’alinéa 1er, première phrase. ».
4°Au paragraphe 10, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d’un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l’article 59-11 n’entre pas dans le calcul du seuil visé à l’alinéa 1er. ».
Art. 74.
L’article 59-14 de la même loi est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 2, lettre c), les mots « ou, selon le cas, à l’exigence de coussin lié au ratio de levier » sont ajoutés après les mots « l’exigence globale de coussin de fonds propres » ; 2° Au paragraphe 3, les mots « ou, selon le cas, à l’exigence de coussin lié au ratio de levier » sont insérés entre les mots « l’exigence globale de coussin de fonds propres » et les mots « dans un délai qu’elle juge approprié » ; 3° Au paragraphe 4, lettre b), les mots « l’article 59-13 » sont remplacés par les mots « les articles 59-13 et 59-13ter, suivant le cas ».
Art. 75.
À l’article 59-15, alinéa 1er, point 4, de la même loi, les mots « du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 » sont supprimés.
Art. 76.
À l’article 59-43, paragraphe 1er, deuxième tiret, point i), de la même loi, les mots « direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».
Art. 77.
À l’article 59-44, à l’intitulé, et à la première et deuxième phrase, de la même loi, les mots « direction autorisée » sont remplacés à trois reprises par les mots « direction générale ».
Art. 78.
À l’article 59-45, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, les mots « direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».
Art. 79.
À l’article 59-49, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre c), de la même loi, les mots « direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».
Art. 80.
À l’article 59-50, paragraphe 1er, lettre n), de la même loi, les mots « direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».
Art. 81.
L’article 63 de la même loi est modifié comme suit :
1°À l’intitulé, le mot « , astreintes » est inséré entre les mots « sanctions administratives » et les mots « et autres mesures administratives. » ; 2°Au paragraphe 1er, sixième tiret, les mots « ou ne se conforment pas aux décisions prises par la CSSF » sont insérés après les mots « injonctions de la CSSF » ; 3°À la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4, 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit :
« (4)Pour les cas visés aux articles 63-1 et 63-2, la CSSF peut imposer aux établissements CRR, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes, ainsi qu’aux membres de leur organe de direction, à la direction générale, aux titulaires de postes clés, aux autres membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement CRR visés à l’article 38-5, paragraphe 2, ainsi qu’à toute autre personne responsable d’une violation :
1.dans le cas d’une personne morale, des astreintes d’un montant maximal correspondant à 5 pour cent du chiffre d’affaires net journalier moyen, que la personne morale, en cas de violation en cours, est tenue de payer par jour de violation jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation. L’astreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de la CSSF ordonnant la cessation d’une violation et infligeant l’astreinte ; 2.dans le cas d’une personne physique, des astreintes d’un montant maximal de 50 000 euros que la personne physique, en cas de violation en cours, est tenue de payer par jour de violation jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation. L’astreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de la CSSF ordonnant la cessation d’une violation et infligeant l’astreinte.
Le chiffre d’affaires net journalier moyen visé à l’alinéa 1er, point 1, est le chiffre d’affaires annuel net total visé, suivant le cas, à l’article 63-1, paragraphe 3, ou à l’article 63-2, paragraphe 3, divisé par 365.
(5)Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, la CSSF peut appliquer les astreintes sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Dans ce cas, le montant maximal des astreintes à appliquer pour la période hebdomadaire ou mensuelle concernée ne dépasse pas le montant maximal des astreintes qui s’appliquerait quotidiennement pour la période concernée.
Des astreintes peuvent être infligées à une date donnée et commencer à s’appliquer à une date ultérieure.
L’application d’astreintes n’empêche pas la CSSF d’infliger des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour la même violation.
(6)Les sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives prononcées en vertu de la présente partie sont effectives, proportionnées et dissuasives. ».
Art. 82.
L’article 63-1 de la même loi est modifié comme suit :
1°À l’intitulé, les mots « et aux exigences relatives à l’acquisition ou à la cession de participations matérielles, aux transferts matériels d’actifs et de passifs, et aux fusions ou scissions » sont ajoutés après les mots « d’approbation et d’acquisition de participations qualifiées » ; 2° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :a)À la lettre b), le mot « préalable » est inséré entre les mots « obtenu d’agrément » et les mots « , en infraction » ; b)À la lettre e), les mots « et l’absence de demande d’approbation telle que visée au paragraphe 2 dudit article » sont ajoutés après les mots « à l’article 34-2 » ; c)À la lettre f), les mots « , et l’atteinte du seuil indiqué dans ledit article sans être agréé en tant qu’établissement de crédit. » sont remplacés par les mots « par une entité atteignant le seuil indiqué dans ledit point sans être agréé en tant qu’établissement de crédit, sauf en ce qui concerne les entités qui demandent une dérogation au titre de l’article 2-1, paragraphe 4, de la présente loi ; » ; d)Sont ajoutées, à la suite de la lettre f), les lettres g) à j) nouvelles, libellées comme suit :
« g)un candidat acquéreur au sens de l’article 53-46, paragraphe 1er, omet de notifier à l’autorité compétente concernée l’acquisition directe ou indirecte d’une participation matérielle, en violation dudit article ; h)l’une des entités visées à l’article 53-49 omet de notifier à l’autorité compétente concernée une cession directe ou indirecte d’une participation matérielle supérieure à 15 pour cent des fonds propres éligibles de cette entité ; i)l’une des entités visées à l’article 53-51, paragraphe 1er, procède à un transfert matériel d’actifs et de passifs sans en informer la CSSF, en violation dudit article ; j)l’une des entités visées à l’article 53-53, paragraphe 1er, réalise une fusion ou une scission, en violation dudit article. » ;
3°Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit :a)La phrase liminaire prend la teneur suivante :
« Dans les cas de violations visées au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les établissements CRR, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, ainsi que contre les membres de leur organe de direction, la direction générale, les titulaires de postes clés, les autres membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement visés à l’article 38-5, paragraphe 2, ainsi que contre toute autre personne responsable de la violation : » ;
b)À la lettre a), le mot « ou » est remplacé par une virgule, et les mots « ou l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne » sont insérés entre les mots « compagnie financière holding mixte » et les mots « responsable et » ; c)À la lettre c), les mots « y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l’article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 au cours de l’exercice précédent » sont remplacés par les mots « total de l’entreprise » ; d)À la lettre e), les mots « de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé » sont remplacés par les mots « de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, lorsque cet avantage retiré ou ces pertes évitées peuvent être déterminés » ; e)Le point final à la fin de la lettre f) est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté, à la suite de la lettre f), une lettre g) nouvelle, libellée comme suit :
« g)prononcer l’interdiction provisoire, pour un membre de l’organe de direction ou toute autre personne physique tenu pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions au sein d’un établissement CRR. » ;
4°Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est supprimé ; 5°Sont insérés, à la suite du paragraphe 2, les paragraphes 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit :
« (3)Le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 2, lettre c), du présent article est égal à la somme des éléments qui suivent, déterminés conformément aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014, ci-après « règlement d’exécution (UE) 2021/451 » :
1.produits d’intérêts ; 2. charges d’intérêts ; 3.charges sur parts sociales remboursables à vue ; 4. dividendes ; 5. produits d’honoraires et de commissions ; 6. charges d’honoraires et de commissions ; 7. gains ou pertes réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, nets ; 8.profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net ; 9. gains ou pertes de la comptabilité de couverture, nets ; 10.différence de change (profits ou pertes), net ; 11. autres produits d’exploitation ; 12. autres charges d’exploitation.
Aux fins du présent paragraphe, la base de calcul est constituée par les informations financières prudentielles annuelles les plus récentes qui aboutissent à un indicateur supérieur à zéro. Lorsque la personne morale visée au paragraphe 2 du présent article n’est pas soumise au règlement d’exécution (UE) 2021/451, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total ou le type de revenu correspondant conformément au cadre comptable applicable. Lorsque l’entreprise concernée fait partie d’un groupe, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime.
(4)Pour les cas visés au présent article, la CSSF peut appliquer des sanctions à l’égard de la même personne physique ou morale responsable du même acte ou de la même omission en cas de cumul de procédures administratives et pénales liées à la même violation, à condition qu’un tel cumul de procédures et de sanctions soit strictement nécessaire et proportionné à la poursuite d’objectifs d’intérêt général différents et complémentaires. ».
Art. 83.
L’article 63-2 de la même loi est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er est modifié comme suit :a)À la lettre d), les mots « et les politiques de rémunération neutres du point de vue du genre » sont insérés entre les mots « dispositifs de gouvernance » et les mots « exigés par la CSSF conformément » ; b) Les lettres e), f), i), k) et l) sont supprimées ; c)À la lettre j), le mot « ou » est remplacé par le mot « et », et les mots « ne maintient pas un ratio de financement stable net en violation de l’article 413 ou 428ter du règlement (UE) n° 575/2013 ou » sont insérés entre les mots « établissement CRR » et les mots « ne dispose pas » ; d)À la lettre q), le point final est remplacé par un point-virgule, et sont ajoutées, à la suite de la lettre q), les lettres r) à zter) nouvelles, libellées comme suit :
« r)un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences de fonds propres énoncées à l’article 92, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 ; s) un établissement CRR ou une personne physique omet à plusieurs reprises de se conformer à une décision imposée par la CSSF conformément à la présente loi ou au règlement (UE) n° 575/2013 ; t) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences relatives à la rémunération prévues aux articles 38, 38-5, 38-6 et 38-9 ; u) un établissement CRR agit sans l’autorisation préalable de la CSSF lorsque l’établissement CRR est dans l’obligation d’obtenir une telle autorisation préalable en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 575/2013, ou un établissement CRR a obtenu une telle autorisation sur la base de fausses déclarations ou ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation a été accordée ; v) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences en matière de composition, de conditions, de corrections et de déductions relatives aux fonds propres énoncées dans la deuxième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ; w) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences en ce qui concerne ses grands risques vis-à-vis d’un client ou d’un groupe de clients liés qui sont énoncées dans la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ; x) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul du ratio de levier, y compris l’application des dérogations prévues dans la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ; y) un établissement CRR omet de déclarer des informations ou fournit des informations inexactes ou incomplètes à la CSSF en ce qui concerne les données visées à l’article 430, paragraphes 1er à 3, et à l’article 430bis du règlement (UE) n° 575/2013 ; z) un établissement CRR ne respecte pas les exigences en matière de collecte de données et de gouvernance énoncées dans la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013 ; zbis) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres ou ne met pas en place les dispositifs de gouvernance énoncés dans la troisième partie, titres II à VI, du règlement (UE) n° 575/2013 ; zter) un établissement CRR ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité ou du ratio de financement stable net énoncées dans la sixième partie, titres I et IV, du règlement (UE) n° 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2015/61. » ;
2°Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit :a)La phrase liminaire prend la teneur suivante :
« Dans les cas de violations visées au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les établissements CRR, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, ainsi que contre les membres de leur organe de direction, la direction générale, les titulaires de postes clés, les autres membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement CRR visés à l’article 38-5, paragraphe 2, ainsi que contre toute autre personne responsable de la violation : » ;
b)À la lettre a), le mot « ou » est remplacé par une virgule, et les mots « ou l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne » sont insérés entre les mots « la compagnie financière holding mixte » et les mots « responsable et » ; c)À la lettre d), les mots « de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, » sont supprimés, et les mots « dont la responsabilité est engagée » sont remplacés par les mots « tenu pour responsable de la violation » ; d)À la lettre e), les mots « y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l’article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 au cours de l’exercice précédent » sont remplacés par les mots « total de l’entreprise » ;
3°Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est supprimé ; 4°Sont insérés, à la suite du paragraphe 2, les paragraphes 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit :
« (3)Le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 2, lettre e), est égal à la somme des éléments qui suivent, déterminés conformément aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451 :
1.produits d’intérêts ; 2. charges d’intérêts ; 3. charges sur parts sociales remboursables à vue ; 4.dividendes ; 5. produits d’honoraires et de commissions ; 6. charges d’honoraires et de commissions ; 7. gains ou pertes réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, nets ; 8. profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net ; 9.gains ou pertes de la comptabilité de couverture, nets ; 10. différence de change (profits ou pertes), net ; 11.autres produits d’exploitation ; 12.autres charges d’exploitation.
Aux fins du présent paragraphe, la base de calcul est constituée par les informations financières prudentielles annuelles les plus récentes qui aboutissent à un indicateur supérieur à zéro. Lorsque la personne morale visée au paragraphe 2 du présent article n’est pas soumise au règlement d’exécution (UE) 2021/451, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total ou le type de revenu correspondant conformément au cadre comptable applicable. Lorsque l’entreprise concernée fait partie d’un groupe, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime.
(4)Pour les cas visés au présent article, la CSSF peut appliquer des sanctions à l’égard de la même personne physique ou morale responsable du même acte ou de la même omission en cas de cumul de procédures administratives et pénales liées à la même violation, à condition qu’un tel cumul de procédures et de sanctions soit strictement nécessaire et proportionné à la poursuite d’objectifs d’intérêt général différents et complémentaires. ».
Art. 84.
L’article 63-4 de la même loi est modifié comme suit :
1°À l’intitulé, les mots « administratives et autres mesures administratives » sont insérés entre les mots « des sanctions » et les mots « et exercice » ; 2° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :a)À la phrase liminaire, les mots « le type de » sont remplacés par les mots « le type et le niveau des », et les mots « et le niveau des sanctions pécuniaires administratives » sont supprimés ; b)À la lettre c), les mots « en cause » sont ajoutés après les mots « personne physique » ; c)À la lettre i), le point final est remplacé par un point-virgule, et il est inséré une lettre j) nouvelle, libellée comme suit :
« j)des sanctions pénales précédemment infligées, pour la même violation, à la personne physique ou morale responsable de cette violation. » ;
3°Il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :
« (3)Lorsqu’elles exercent leur pouvoir d’infliger des sanctions administratives et autres mesures administratives en raison de violations de la directive 2013/36/UE, la CSSF et les autorités compétentes des autres États membres coopèrent étroitement entre elles afin que lesdites sanctions et mesures produisent les résultats visés par la directive 2013/36/UE. Elles coordonnent également leurs actions pour prévenir les cumuls et chevauchements lors de l’application de sanctions administratives et autres mesures administratives dans des affaires transfrontalières. ».
Art. 85.
L’article 64, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
1°Le mot « ou » avant les mots « 32-1(1), alinéa 1er, » est supprimé ; 2°Les mots « ou 32-6, paragraphe 1er, » sont insérés entre les mots « 32-1(1), alinéa 1er, première phrase, et (2), alinéa 1er, » et les mots « ainsi que de l’article 52(2) ».
Art. 86.
Il est introduit, à la suite de l’article 72 de la même loi, un nouvel article 73, libellé comme suit :
« Art. 73. Disposition transitoire relative à l’exigence d’établir une succursale pour la prestation de services bancaires par des entreprises établies dans un pays tiers.
(1)La CSSF peut décider que les agréments existants de succursales de pays tiers, accordés au plus tard le 10 janvier 2027 au titre de l’article 32 tel qu’il était en vigueur au 10 janvier 2027, restent valables, à condition que les succursales de pays tiers auxquelles ces agréments ont été accordés respectent les exigences prévues à la partie Ire, chapitre 3, sous-chapitre 2, section 3.
(2)Afin de préserver les droits acquis par les clients dans le cadre de contrats existants, l’exigence énoncée à l’article 32-3, paragraphe 1er, s’entend sans préjudice des contrats existants qui ont été conclus avant le 11 juillet 2026. ».
Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif
Art. 87.
À l’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, il est inséré à la suite du point 3, un point 3bis nouveau, libellé comme suit :
« 3bis. « contrepartie centrale » : une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ci-après « règlement (UE) n° 648/2012 » ; ».
Art. 88.
L’article 43 de la même loi est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 1er, troisième phrase, les mots « de gré à gré » sont remplacés par les mots « qui n’est pas compensée de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012, ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement, » ; 2°Le paragraphe 2 est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « de gré à gré » sont supprimés ; b)À l’alinéa 2, troisième tiret, les mots « de gré à gré avec ladite entité » sont remplacés par les mots « avec ladite entité qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012, ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement ».
Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement
Art. 89.
À l’article 1er, alinéa 1er, point 39, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, les mots « et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion » sont remplacés par les mots « qui rendent directement compte à l’organe de direction mais qui ne sont pas membres de cet organe, et qui sont responsables de la gestion quotidienne de l’établissement, sous la direction dudit organe ».
Art. 90.
À l’article 57 de la même loi, il est inséré un paragraphe 10 nouveau, libellé comme suit :
« (10)Quand il applique le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles prévu au paragraphe 1er à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., le conseil de résolution peut réduire, déprécier ou convertir des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles et ce indépendamment d’une mesure de résolution à l’égard de l’entité de résolution du même groupe de résolution sans être assujetti aux exigences visées à l’article 61, paragraphe 2, alinéa 1er, points 1. et 2. ».
Art. 91.
L’article 114, paragraphe 2, point 4, de la même loi, les mots « direction autorisée » sont remplacés par les mots « direction générale ».
Art. 92.
À l’article 179, paragraphe 4, de la même loi, il est ajouté un alinéa 5 nouveau, libellé comme suit :
« Tout nouveau membre adhérent au FGDL est redevable des contributions dues en raison de son adhésion au FGDL à raison respectivement d’un tiers par an sur trois ans en ce qui concerne les contributions visées à l’article 179, paragraphe 2, et d’un huitième par an sur huit ans en ce qui concerne les contributions visées à l’article 180. ».
Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers
Art. 93.
L’article 3 de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er est modifié comme suit :a)Au point 1, les mots « 7bis, paragraphes 1er à 6, 7t er, paragraphes 1er et 2, » sont insérés entre les mots « prévues par l’article 4, 4bis, 5, » et les mots « 9, 10 ou 11 du règlement (UE) n° 648/2012 » ; b) Au point 2, les mots « 7sexies, paragraphe 1er, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « prévues par l’article 7, » et les mots « 9, 15, » ; c) Sont insérés, à la suite du point 4, les points 4bis et 4ter nouveaux, libellés comme suit :
« 4bis. les prestataires de services de réduction des risques post-négociation visés à l’article 4ter, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 648/2012 soumis à sa surveillance en application de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, en cas de manquement au paragraphe 4 dudit article ; 4ter. les membres compensateurs et les clients, tels que définis à l’article 2, points 14) et 15), du règlement (UE) n° 648/2012, en cas de manquement à l’article 7quater, paragraphes 1er à 3, ou à l’article 7quinquies, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, du règlement (UE) n° 648/2012 ; » ;
2°Au paragraphe 2, point 1, les mots « 7bis, paragraphes 1er à 6, 7ter, paragraphes 1er et 2, » sont insérés entre les mots « dispositions prévues par les articles 4, 5, » et les mots « 9, 10 ou 11 du règlement (UE) n° 648/2012 » ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 1er, phrase liminaire, les mots « , 4bis et 4ter, et au paragraphe 2 » sont insérés entre les mots « paragraphe 1er, points 1 à 4 » et les mots « , peuvent être prononcés » ; 4°Sont insérés, à la suite du paragraphe 3bis, les paragraphes 3ter, 3quater et 3quinquies nouveaux, libellés comme suit :
« (3ter)La CSSF et le Commissariat aux assurances peuvent infliger des astreintes, afin de contraindre la contrepartie concernée à mettre fin à un manquement aux obligations prévues à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012.
(3quater)La CSSF et le Commissariat aux assurances peuvent infliger des astreintes aux entités soumises à l’obligation de déclaration prévue à l’article 9 du règlement (UE) n° 648/2012 lorsque les informations communiquées de manière répétée contiennent des erreurs manifestes systématiques.
(3quinquies)Les sanctions administratives, astreintes et autres mesures administratives prononcées en vertu de la présente loi sont effectives, proportionnées et dissuasives. ».
Chapitre 5 - Disposition finale
Art. 94.
Les articles 12, 13, 15 à 19, 32, 33, 36, 40, 85 et 86 entrent en vigueur le 11 janvier 2027, à l’exception :
1°des articles 32-14 et 32-15 tels qu’introduits dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier par l’article 19 de la présente loi, qui entrent en vigueur le 11 janvier 2026 ; 2°de l’article 73, paragraphe 2, tel qu’introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier par l’article 86 de la présente loi, qui entre en vigueur le 11 juillet 2026.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Fait le 5 mai 2026. Guillaume
Doc. parl. 8627 ; Dir. (UE) 2024/1619 et Dir. (UE) 2024/2994 ; législature 2023-2028.