Loi du 6 juillet 2026 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers.
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 2026 et celle du Conseil d’État du 30 juin 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 28 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers est modifié comme suit :
1°L’alinéa 1er est modifié comme suit :a)À la première phrase, après les mots « Chambre des Métiers » sont insérés les mots « au plus tard cent trente jours avant le scrutin » ; b)À la suite de la première phrase, est insérée une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit :
« Il siège dans les locaux mis à disposition par l’État ou par la Chambre des Métiers. » ;
2°L’alinéa 2 est remplacé comme suit :
«
Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité qui est fixée à 5 euros, indice 100, par heure de travail effectif.
»
Art. 2.
Après l’article 28 de la même loi, sont insérés les articles 28-1 et 28-2 nouveaux libellés comme suit :
«
Art. 28-1.
Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix exprimées, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président.
Art. 28-2.
Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des Métiers, les candidats ainsi que leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré compris.
»
Art. 3.
Après l’article 33 de la même loi, sont insérés les articles 33-1 à 33-18 nouveaux libellés comme suit :
«
Art. 33-1.
Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d’enregistrer les candidatures. Celles-ci sont enregistrées dans l’ordre de leur présentation. Un récépissé est délivré au candidat au moment du dépôt de sa candidature.
Art. 33-2.
Le candidat qui veut retirer sa candidature notifie sa décision au bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception, avant l’expiration du délai pour le dépôt des candidatures.
Art. 33-3.
À l’expiration du délai pour la présentation des candidatures, le bureau électoral arrête les listes des candidats présentés pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms, profession, et, lorsque le candidat est le titulaire de l’autorisation d’établissement pour compte d’une personne morale, la dénomination de celle-ci.
Art. 33-4.
À l’expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le bureau électoral compose les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.
Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins suivant l’ordre alphabétique de leurs noms. À la suite du nom figure le prénom de chaque candidat et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de la succursale. À la suite des noms ou de la dénomination, une case est réservée à l’expression du vote, selon le modèle annexé à la présente loi.
Art. 33-5.
Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni par le Centre des technologies de l’information de l’État et est timbré par ses soins avant d’être remis au bureau électoral.
Les bulletins employés au bureau électoral pour un même groupe électoral doivent être identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
Art. 33-6.
On entend par :
1° « enveloppe électorale » :
l’enveloppe dans laquelle est inséré le bulletin de vote et qui porte l’indication « Élections pour la Chambre des métiers, loi du 2 septembre 2011 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l’élection a lieu ;
2° « enveloppe de transmission » :
l’enveloppe avec laquelle l’électeur renvoie l’enveloppe électorale à l’adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l’angle inférieur gauche le groupe, le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur ;
3° « enveloppe d’envoi » :
l’enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote et qui porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau de vote.
Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes de transmission et d’envoi sont ceux prévus par la Convention postale universelle.
Art. 33-7.
Au plus tard quinze jours avant le scrutin, le président du bureau électoral fait parvenir, sous la forme d’une simple lettre, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs.
Les bulletins de vote sont placés dans l’enveloppe électorale, laissée ouverte. L’enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi.
Le tout est inséré dans l’enveloppe d’envoi à l’adresse de l’électeur.
Art. 33-8.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans le groupe électoral en question. L’expression du vote se fait par une croix apposée dans la case réservée à cet effet.
Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Art. 33-9.
L’électeur place le bulletin plié, le tampon à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard le jour du scrutin.
Art. 33-10.
L’électeur qui, par inadvertance, a détérioré le bulletin à lui remis, peut en demander un autre par écrit au président, en joignant le premier qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l’élection.
Art. 33-11.
Après la clôture du scrutin, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au procès-verbal.
Art. 33-12.
Les bulletins envoyés après la date limite fixée à l’article 33-9 sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant foi.
Dans les cinq jours après la date limite d’expédition des bulletins, le bureau électoral se réunit et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électorales respectivement les noms et les dénominations des votants.
Ils ouvrent ensuite les enveloppes adressées au président, en retirent les enveloppes contenant les bulletins de vote et détruisent les enveloppes ayant servi à l’expédition au président. Il est ensuite procédé au dépouillement en ouvrant les enveloppes contenant les bulletins et en retirant ceux-ci.
Le nombre des votants et celui des bulletins recueillis sont inscrits au procès-verbal.
Art. 33-13.
Les bulletins sont dépliés par l’un des scrutateurs qui les remet au président. Celui-ci, ou s’il est empêché, le vice-président, énonce les suffrages attribués aux différents candidats, remet les bulletins à un autre membre du bureau qui les vérifie et qui les classe sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls.
Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
Art. 33-14.
Sont nuls :
1.les bulletins autres que ceux envoyés ou remis aux électeurs par le bureau électoral ; 2.les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage ; 3.les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire ; 4.les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président ; 5.les enveloppes électorales contenant plusieurs bulletins.
Art. 33-15.
Lorsque tous les bulletins d’un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et présentent leurs observations et réclamations.
Les bulletins contestés sont ajoutés aux bulletins valables s’ils sont admis comme tels par décision du bureau. Les contestations et les décisions sont actées au procès-verbal.
Art. 33-16.
Le bureau arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout est inscrit au procès-verbal.
Art. 33-17.
Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire.
À l’expiration des délais prévus pour l’introduction des recours, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits, à l’exception des procès-verbaux.
Art. 33-18.
Lorsque le délai fixé par la présente loi pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un dimanche ou un jour férié légal, les déclarations, actes ou dépôts sont faits le premier jour ouvrable suivant le dimanche ou le jour férié légal.
»
Art. 4.
Il est ajouté à la même loi une annexe nouvelle libellée comme suit :
« ANNEXE Modèle du bulletin de vote
N° « X »
Élections pourla Chambre des Métiersdu mois de….
- Groupe Alimentation : Nombre de membres effectifs à élire : ……
Nom, prénoms (dénomination de la personne morale)
Nom, prénoms
Nom, prénoms
Nom, prénoms
».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, des PME,de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles
Fait le 6 juillet 2026. Guillaume
Doc. parl. 8608 ; législature 2023-2028.