Loi du 6 juillet 2026 relative au soutien aux bibliothèques publiques et spécialisées.
Chapitre 1er
— Champ d‘application, définitions et missions
Chapitre 2 — Régime d’aide aux communes
Chapitre 3 — Conditions pour l’obtention d’aides financières par les bibliothèques publiques et spécialisées
Chapitre 4 — Modalités d’obtention des aides financières aux bibliothèques publiques et spécialisées
Chapitre 5 — Conseil supérieur des bibliothèques
Chapitre 6 — Dispositions abrogatoire, transitoire et finale
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 2026 et celle du Conseil d’État du 30 juin 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er - Champ d‘application, définitions et missions
Art. 1er.
La présente loi vise à soutenir financièrement la création, le développement et le fonctionnement des bibliothèques publiques et spécialisées au Grand-Duché de Luxembourg, en vue de :
1°favoriser l’accès égalitaire à l’information et à la culture pour tous les citoyens, sans distinction d’âge, d’origine, de sexe, de genre, de religion, de langue ou de statut social et d’assurer le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions ; 2°créer un cadre structuré pour la diffusion de la connaissance, le développement des savoirs, et l’éducation civique des résidents tout au long de leur vie ; 3°assurer la modernisation numérique des bibliothèques, en les dotant des moyens nécessaires à la mise à niveau des techniques et de ressources numériques modernes ; 4°encourager et encadrer la professionnalisation du secteur des bibliothèques publiques et spécialisées, notamment par la formation continue et le recrutement de personnel qualifié ; 5°promouvoir des synergies et projets intercommunaux, soutenant ainsi la municipalisation et la mutualisation des ressources bibliothécaires.
Art. 2.
Au sens de la présente loi, on entend par :
1°« bibliothèque publique » : une bibliothèque générale ouverte au grand public et gérée par une ou plusieurs communes, un syndicat de communes ou toute autre personne morale de droit public ou privé, dont la mission est de garantir à tout public un accès libre, égalitaire et inclusif à l’information, à la culture et à l’apprentissage tout au long de la vie ; 2°« bibliothèque spécialisée » : une bibliothèque ouverte au grand public et gérée par une ou plusieurs communes, un syndicat de communes ou toute autre personne morale de droit public ou privé, ayant pour mission la collecte, la conservation, l’étude, la recherche et la diffusion d’un domaine de connaissance spécifique.
Art. 3.
Sans préjudice des autres conditions prévues par la présente loi, l’octroi des aides de l’État est subordonné à l’exécution, par les bibliothèques publiques et spécialisées, des missions suivantes :
1°d’assurer un accès démocratique à l’information et à la connaissance pour tous les citoyens sans distinction d’âge, d’origine, de sexe, de religion, de langue ou de statut social ; 2°de promouvoir la culture et la créativité en proposant des collections de titres variées et des activités culturelles ; 3°d’offrir un lieu de rencontre sociale mis à disposition du public gratuitement ; 4°d’encourager le dialogue interculturel et l’intégration de toutes les catégories de la population par des activités de médiation culturelle ; 5°de soutenir le développement économique et la création d’emplois en renforçant la professionnalisation du secteur des bibliothèques.
Art. 4.
Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas :
1°aux bibliothèques scolaires ; 2°aux bibliothèques cultuelles ; 3°aux bibliothèques non accessibles au public ; 4°aux bibliothèques accessoires rattachées à des entreprises commerciales.
Chapitre 2 - Régime d’aide aux communes
Art. 5.
(1)Une aide financière unique d’un montant de 100 000 euros est accordée à une ou plusieurs communes ou à un syndicat de communes pour :
1°l’établissement d’une nouvelle bibliothèque publique ou spécialisée, communale ou intercommunale gérée par une ou plusieurs communes ou par un syndicat de communes ; 2°la reprise par une ou plusieurs communes ou par un syndicat de communes des activités d’une bibliothèque préexistante gérée par une personne morale de droit privé.
(2)Lors de l’introduction de la demande d’aide financière unique prévue au paragraphe 1er, les bibliothèques publiques et spécialisées remplissent les conditions suivantes pour être éligibles à l’aide :
1°disposer d’une collection d’au moins 5 000 titres physiques ou numériques au moment de l’ouverture ou de la reprise ; 2°employer au moins une personne à temps plein pour la gestion de la bibliothèque prévue ; 3°fournir un budget prévisionnel pluriannuel et un plan de développement indiquant une ouverture prévue sous deux ans.
(3)La demande d’aide financière unique est à adresser au ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre », par écrit avant le 15 mars de l’année précédant celle où l’aide financière est sollicitée. La demande d’aide financière unique est à introduire par le biais d’un formulaire mis à disposition par le ministre.
(4)L’aide ne couvre pas les frais liés à la construction ou à l’acquisition de bâtiments, à l’aménagement intérieur ou à l’achat de mobilier.
(5)Les communes ou le syndicat de communes bénéficiaires de l’aide veillent à ce que les bibliothèques concernées se conforment aux conditions prévues au chapitre 3 dans un délai d deux ans à compter de la date de leur ouverture ou de leur reprise.
Chapitre 3 - Conditions pour l’obtention d’aides financières par les bibliothèques publiques et spécialisées
Art. 6.
Pour bénéficier des aides financières de l’État, une bibliothèque publique ou spécialisée fournit gratuitement tous les services suivants :
1°la consultation des collections sur place ; 2°le prêt d’ouvrages à domicile, y compris de supports numériques ; 3°un accès à Internet, un accès à une connexion réseau ou à toute autre forme technologique de mise en réseau équivalente ; 4°une mise à disposition aux usagers d’au moins un poste informatique ou d’un matériel informatique équivalent ; 5°un accès au catalogue collectif en ligne du réseau national ; 6°des services d’information et de recherche documentaire ainsi que des conseils y afférents ; 7°des activités de promotion de la lecture et des savoirs, y compris une section dédiée aux enfants et aux jeunes, ainsi que des manifestations culturelles en lien avec les missions de la bibliothèque respective ; 8°des activités de formation adaptées aux usagers et en lien avec ses missions respectives.
Art. 7.
Toute bibliothèque publique et spécialisée offre un minimum de douze heures d’ouverture hebdomadaire, en tenant compte des besoins de la population desservie.
Art. 8.
(1)Les bibliothèques publiques et spécialisées sont libres dans le choix d’acquisition de leurs collections, pour autant que les critères suivants soient respectés :
1°elles mettent à disposition de leurs usagers une collection de titres diversifiée et organisée, inventoriée sous forme de catalogue, au moins dans les trois langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 2°elles proposent une offre d’ouvrages adaptée aux besoins de la bibliothèque respective, avec des sections dédiées aux enfants et aux jeunes pour éveiller leur curiosité et encourager la lecture dès le plus jeune âge ; 3°elles offrent des méthodes audiovisuelles ou autres d’apprentissage des langues ; 4°elles mettent à la disposition de leurs usagers des publications imprimées, des publications numériques, des documents et des œuvres audiovisuelles.
(2)Les bibliothèques publiques et spécialisées sont dotées d’un catalogue en ligne comprenant au moins 10 000 titres physiques ou numériques.
(3)La collection est renouvelée annuellement par des acquisitions de titres récents à raison de 3 pour cent.
Art. 9.
(1)Les bibliothèques publiques et spécialisées sont affiliées au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises, coordonné par la Bibliothèque nationale du Luxembourg.
(2)L’adhésion au réseau national des bibliothèques luxembourgeoises donne gratuitement accès à ses membres aux systèmes informatiques partagés au sein du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises ainsi qu’aux formations proposées en relation avec la gestion informatique des collections.
Art. 10.
Le cadre du personnel des bibliothèques publiques et spécialisées comprend au moins un poste de bibliothécaire à temps plein, assuré soit par un seul agent, soit par plusieurs agents à temps partiel, et remplissant l’une des conditions suivantes :
1°être détenteur d’au moins un diplôme de niveau bachelor ou équivalent en sciences de l’information et de la communication ; 2°justifier d’une expérience professionnelle ou bénévole d’au moins deux ans au sein d’une bibliothèque publique, spécialisée, universitaire ou de recherche, en lien direct avec les missions respectives de ces établissements.
Art. 11.
Les bibliothèques publiques et spécialisées disposent d’un règlement d’ordre intérieur qui définit les droits et les devoirs des usagers respectifs.
Chapitre 4 - Modalités d’obtention des aides financières aux bibliothèques publiques et spécialisées
Art. 12.
(1)L’État participe aux frais de fonctionnement des bibliothèques publiques et spécialisées, qui répondent aux conditions prévues au chapitre 3, par une aide financière plafonnée comme suit :
1°jusqu’à 70 000 euros par an pour les bibliothèques publiques et spécialisées dont le total des charges annuelles est inférieur à 500 000 euros ; 2°jusqu’à 45 000 euros par an pour les bibliothèques publiques et spécialisées dont le total des charges annuelles est supérieur ou égal à 500 000 euros.
(2)Les frais de fonctionnement éligibles incluent :
1°les frais du personnel ; 2°les frais de bureau, frais locatifs et d’entretien des locaux ; 3°les frais de formation continue du personnel ; 4°les frais liés à la confection des cartes de lecteur nominatives ; 5°les frais liés au paiement de la rémunération équitable pour prêt public telle qu’elle est prévue au règlement grand-ducal du 8 janvier 2007 relatif à la rémunération équitable pour prêt public ; 6°les frais liés à l’acquisition d’outils informatiques et de communication modernes.
Art. 13.
Les bibliothèques publiques et spécialisées reçoivent jusqu’à 25 000 euros par an pour :
1°l’achat de nouveaux ouvrages et de nouvelles collections documentaires sous format imprimé, numérique ou audio ; 2°l’acquisition de mobilier destiné spécifiquement à la consultation, au rangement, à l’accessibilité ou à l’animation des espaces publics de la bibliothèque, y compris les rayonnages, sièges, tables, postes de consultation, panneaux d’affichage et éléments de signalétique.
Sur ce montant annuel, 5 000 euros sont réservés à l’acquisition de publications éditées et imprimées au Grand-Duché de Luxembourg, ou publiées à l’étranger lorsqu’elles sont écrites par des auteurs luxembourgeois, rédigées en langue luxembourgeoise ou traitent de thématiques en lien direct avec le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 14.
Une aide annuelle liée aux frais relatifs à la programmation culturelle et à la promotion de la lecture, des savoirs et des actions de médiation culturelle, plafonnée à 15 000 euros, est accordée pour soutenir les activités culturelles des bibliothèques publiques et spécialisées, telles que les conférences, cercles de lecture, ateliers d’écriture, lectures publiques et activités pédagogiques.
Art. 15.
Les bibliothèques publiques et spécialisées bénéficient d’une aide financière annuelle pouvant atteindre 10 000 euros par an pour des projets de digitalisation portant sur :
1° la formation du personnel à l’utilisation des outils numériques et documentaires ; 2°le catalogage informatisé des ouvrages ; 3°l’acquisition ou la mise à jour de licences, logiciels et applications nécessaires à la gestion documentaire et à l’accès aux services numériques.
Art. 16.
Une prime unique de 25 000 euros est accordée aux bibliothèques publiques et spécialisées qui ne remplissent pas encore toutes les conditions fixées au chapitre 3, sous réserve du respect des critères cumulatifs suivants :
1°être pourvue d’un emplacement déterminé et accessible au public ; 2°employer au moins une personne sous contrat à durée indéterminée ou un fonctionnaire communal, pour assurer de manière régulière les missions de gestion de la bibliothèque ; 3°disposer d’une collection d’au moins 5 000 titres physiques ou numériques catalogués en ligne ; 4°disposer d’au moins un poste informatique ou d’un matériel informatique équivalent avec un accès Internet accessible au public.
Art. 17.
Une aide financière unique d’un montant maximal de 50 000 euros est accordée aux bibliothèques publiques et spécialisées, qui remplissent les conditions fixées au chapitre 3, pour l’établissement d’annexes implantées sur le territoire de la commune dans laquelle la bibliothèque principale est établie ou, le cas échéant, sur le territoire d’une commune membre du syndicat de communes gestionnaire de la bibliothèque principale, sous réserve que l’annexe respecte les critères cumulatifs suivants :
1°elle est située à un emplacement déterminé et accessible au public ; 2°elle emploie au moins une personne sous contrat à durée indéterminée ou un fonctionnaire communal, chargée d’assurer de manière régulière les missions de gestion de l’annexe ; 3°elle offre une collection d’au moins 5 000 titres physiques ou numériques catalogués en ligne.
Art. 18.
Les montants des aides financières correspondent au nombre indice 968,04 de l’indice pondéré du coût de la vie sur la base 100 au 1er janvier 1948 et sont adaptés au 1er janvier de chaque année civile aux variations de l’échelle mobile des salaires moyennant la côte d’application en vigueur à cette date.
Art. 19.
Les aides financières prévues par la présente loi sont cumulables entre elles. Elles prennent la forme d’une subvention en capital.
Ces aides ne peuvent pas être cumulées avec d’autres aides de l’État portant sur les mêmes coûts admissibles. Elles ne peuvent être accordées aux bibliothèques publiques ou spécialisées liées par une convention de financement pluriannuelle conclue avec le ministre, à l’exception des conventions relatives au financement d’infrastructures culturelles au sein des communes.
Art. 20.
(1)Toute demande visant l’obtention d’une aide financière est à adresser au ministre par écrit avant le 15 mars de l’année précédant celle où l’aide financière est sollicitée. Toute demande d’aide financière est à introduire par le biais d’un formulaire mis à disposition par le ministre.
(2)Les aides financières prévues aux articles 12 à 15 sont accordées sur la base d’un décompte établi par :
1°la bibliothèque publique ou spécialisée lorsqu’elle est gérée par une personne morale de droit privé ; 2°la commune ou le syndicat de communes responsable lorsque la bibliothèque relève d’une ou plusieurs communes ou d’un syndicat de communes.
Ce décompte est joint à la demande d’aide financière respective.
Art. 21.
Les aides financières sont accordées par le ministre.
Art. 22.
Avant le 15 mars de chaque année, les bibliothèques publiques et spécialisées ayant bénéficié des aides au cours de l’année précédente remettent au ministre un rapport d’activités avec justification de l’emploi des aides reçues, le bilan de l’année écoulée et les réponses au questionnaire sur les statistiques fournis par le ministre. Aucune nouvelle aide ne peut être accordée par le ministre avant la remise des documents précités.
Art. 23.
(1)En cas de non-respect d’une des conditions prévues aux chapitres 2 et 3, en cas d’affectation des aides financières à des fins autres que celles prévues par la présente loi ou en cas de fermeture de la bibliothèque publique ou de la bibliothèque spécialisée dans un délai de trois ans à compter du versement de l’aide concernée, le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant de l’aide perçue, sur base d’une décision ministérielle.
Aucune demande de remboursement ne peut être notifiée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date de versement de l’aide concernée.
(2)Le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant des aides versées, augmenté des intérêts légaux applicables dans un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un délai plus long, ne pouvant dépasser douze mois.
(3)En cas de fermeture de la bibliothèque publique ou spécialisée dans un délai de trois ans à compter du versement de l’aide concernée, le délai de remboursement commence à courir à partir de la fermeture définitive de la bibliothèque respective notifiée au ministre.
Chapitre 5 - Conseil supérieur des bibliothèques
Art. 24.
Le Conseil supérieur des bibliothèques, ci-après « Conseil », a pour missions :
1°d’encourager la collaboration entre bibliothèques ; 2°d’encourager l’échange d’informations en rapport avec les missions et les activités des bibliothèques ; 3°d’encourager des activités de promotion de la lecture, des savoirs et des actions en faveur du développement des compétences de recherche informationnelle ; 4°de soutenir le développement professionnel du personnel au sein des bibliothèques par :a)l’élaboration de recommandations et d’une stratégie nationale ayant pour objet le développement futur des bibliothèques au Grand-Duché de Luxembourg ; b)l’établissement de statistiques et d’une analyse régulière des besoins des bibliothèques au Grand-Duché de Luxembourg ; c)la promotion des métiers relatifs aux bibliothèques ;
5°de formuler des avis et des propositions à soumettre au ministre.
Art. 25.
(1)Le Conseil est composé comme suit :
1°un représentant du ministre ; 2°un représentant de la Bibliothèque nationale du Luxembourg ; 3° un représentant du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises ; 4°un représentant des bibliothèques publiques ; 5°un représentant des bibliothèques spécialisées ; 6°un représentant des bibliothèques scolaires de l’enseignement secondaire ; 7°un représentant de l’Université du Luxembourg ; 8°un représentant du Syndicat intercommunal des villes et communes luxembourgeoises ; 9°un expert diplômé en bibliothéconomie ; 10°un représentant de l’« Associatioun vun de Lëtzebuerger Bibliothekären, Archivisten an Dokumentalisten (ALBAD) » a.s.b.l. ; 11°un représentant de l’Union luxembourgeoise des bibliothèques publiques a.s.b.l..
Les membres du Conseil sont nommés par le ministre sur proposition des organismes concernés pour une durée renouvelable de trois ans.
(2)Le ministre nomme un président et un secrétaire parmi les membres du Conseil.
(3)Dans l’exercice de ses missions, le Conseil est assisté d’un secrétariat administratif fonctionnant auprès du ministre.
(4)Le Conseil est habilité à créer des groupes de travail internes chargés de missions spécifiques.
(5)Le Conseil peut recourir aux services d’experts qui assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative sur demande de ce dernier.
Art. 26.
Les modalités de fonctionnement et d’indemnisation du Conseil sont fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre 6 - Dispositions abrogatoire, transitoire et finale
Art. 27.
La loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques est abrogée.
Art. 28.
Par dérogation aux articles 5, paragraphe 3, et 20, paragraphe 1er, pour la première application de la présente loi, toute demande visant l’obtention d’une aide financière pour l’année 2027 peut être introduite jusqu’au 1er décembre 2026.
Art. 29.
Les bénéficiaires des aides prévues par la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de bénéficier des aides accordées conformément aux conditions prévues par la loi précitée du 24 juin 2010.
Art. 30.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Culture, Eric Thill
Fait le 6 juillet 2026. Guillaume
Doc. parl. 8523 ; législature 2023-2028.