Loi du 7 septembre 2018
1°portant approbation du Protocole d’accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers, fait à Paris, le 20 mars 2018 ; 2°relative à la participation de l’État luxembourgeois au financement des travaux d’infrastructure réalisés sur le territoire français entre Metz et la frontière franco-luxembourgeoise à Zoufftgen.
Art. 1er.
Est approuvé le Protocole d’accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers, fait à Paris, le 20 mars 2018.
Art. 2. (L du 30 juin 2023) Modifications 1
1 >(1)Le Gouvernement est autorisé à contribuer aux frais résultant pour la République française de la réalisation et de l’aménagement des infrastructures requises en France pour mettre en œuvre une politique de transports répondant aux objectifs de développement durable, et en particulier à promouvoir le transport par rail et à poursuivre la coopération ferroviaire entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, en assurant la continuité des services internationaux et transfrontaliers tout en garantissant une bonne qualité de ces services dans l’intérêt des clients du rail, conformément aux stipulations de l’accord visé à l’article 1er.
Le montant de cette contribution est fixé à 220 000 000 euros pour le volet ferroviaire.1 <
(2)Outre la promotion du transport par rail, le Gouvernement est autorisé à contribuer à la promotion des transports en commun routiers et la pratique du covoiturage sur l’axe autoroutier Metz-Luxembourg, par la mise en place de plateformes de covoiturage, la mise en œuvre d’un programme de parkings de regroupement à destination des covoitureurs ainsi que de parc relais et de gares routières pour favoriser l’usage des transports en commun routiers transfrontaliers et à poursuivre dans ce but la coopération routière franco-luxembourgeoise, conformément aux stipulations de l’accord visé à l’article 1er.
Le montant de cette contribution est fixé à 10 000 000 euros pour le volet routier.
Art. 3.
(1)La contribution financière du Grand-Duché de Luxembourg relative à l’article 2, paragraphe 1er, est imputée sur les avoirs du Fonds des raccordements ferroviaires internationaux.
(2)La contribution financière du Grand-Duché de Luxembourg relative à l’article 2, paragraphe 2, est imputée sur les crédits du budget des dépenses en capital du Ministère du développement durable et des Infrastructures.
Annexe
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