Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité. Version consolidée applicable au 25/03/2019 : Règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de passation de marchés publics et les procédures d’attribution de contrats de concession. Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l'article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics. Règlement ministériel du 20 avril 2018 instituant un cahier spécial des charges standardisé relatif aux clauses contractuelles générales, applicable à tous les marchés publics de travaux relatifs au secteur du bâtiment. Règlement ministériel du 31 juillet 2018 instituant des cahiers spéciaux des charges standardisés relatifs aux marchés de travaux de gros œuvre et de fermeture du bâtiment, d’installations techniques et de parachèvement. Règlement ministériel du 4 mars 2019 instituant un cahier spécial des charges standardisé relatif aux clauses contractuelles générales, applicable à tous les marchés publics de travaux relatifs au secteur du bâtiment et instituant un cahier spécial des charges standardisé relatif aux marchés de travaux de construction métallique. Version consolidée applicable au 18/12/2021 : Loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession. Règlement ministériel du 8 juillet 2019 instituant un cahier spécial des charges standardisé relatif aux marchés de travaux de ferblanterie. Règlement ministériel du 16 décembre 2019 instituant des cahiers spéciaux des charges standardisés relatifs aux marchés de travaux de charpente et construction bois et aux marchés de travaux d’installations électriques, courant faible. Règlement ministériel du 18 janvier 2021 instituant les conditions d’utilisation du portail des marchés publics. Règlement ministériel du 25 juin 2021 instituant des cahiers spéciaux des charges standardisés relatifs aux marchés de travaux d’installations de chauffage et de préparation d’eau chaude, aux marchés de travaux d’installations sanitaires, aux marchés de travaux d’installations sprinkler et aux marchés de travaux d’installations de ventilation et de climatisation. Règlement ministériel du 10 mai 2022 instituant des cahiers spéciaux des charges standardisés relatifs aux travaux d’isolation et de protection coupe-feu des installations techniques. RECOURS EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS TOMBANT SOUS LE CHAMP D'APPLICATION DES DIRECTIVES CEE SUR LES MARCHÉS PUBLICS Règlement grand-ducal du 12 octobre 1998 portant exécution de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil N° 92/13/CEE du 25 février 1992, portant coordinationdes dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et modifiant la loi du 13 mars 1993 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la Directive N° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de marchés publics. Version consolidée applicable au 09/07/2018 : Loi du 10 novembre 2010 relative aux recours en matière de marchés publics et d’attribution de contrats de concession. Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification : 1. du Code pénal ; 2. du Code du travail ; et 3. de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics. Règlement grand-ducal du 3 juillet 2018 portant exécution de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession. Règlement grand-ducal du 2 novembre 2021 relatif à la promotion de véhicules routiers propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions et abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. SOUS-TRAITANCE Version consolidée applicable au 01/11/2023 : Loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance. TRAITÉS EUROPÉEN, BENELUX ET UEBL Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET DIVERSES Acquisition d'immeubles d'intérêt public - Garanties de l'Etat Version consolidée applicable au 03/08/2002 : Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles. Droit d'emphytéose et Droit de superficie Version consolidée applicable au 01/01/2021 : Loi du 22 octobre 2008 portant:1. promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes,2. sur le droit d'emphytéose et le droit de superficie,3. modificationa) de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs;b) de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l'impôt foncier;c) de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;d) de la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l'établissement public dénommé «Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall»;e) de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l'acquisition de terrains à bâtir et d'immeubles d'habitation;f) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;g) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. ( Extrait ) Exclusion de la participation aux marchés publics Version consolidée applicable au 24/03/2017 : Loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises. Règles spécifiques aux procédures restreintes et négociées Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant les règles relatives au déroulement des concours d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'architecture et d'ingénierie. Voir également : Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait )
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version consolidée applicable au 20/08/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. ⤤
LIVRE IER-DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE IER-OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Chapitre Ier-Objet et champ d’application
Art.1er. Objet et champ d’application
(1)Sans préjudice des dispositions spéciales des Livres II et III, le présent Livre établit les règles applicables à tous les marchés publics et concours passés par des pouvoirs adjudicateurs.
Au sens du présent Livre et du Livre II, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché public de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs, que ces travaux, fournitures ou services aient ou non une finalité publique.
(2)Le présent Livre s’applique à la passation de marchés publics et aux concours organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis :
a)les marchés publics relevant de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ; b)les marchés publics ne relevant pas de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité en vertu de ses articles 8, 12 et 13.
(3)Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l’exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou groupements de pouvoirs adjudicateurs et qui ne prévoient pas la rémunération de prestations contractuelles, sont considérés comme relevant de l’organisation interne de l’État et, à ce titre, ne sont en aucune manière affectés par les dispositions du présent Livre.
Chapitre II-Définitions
Art. 2. Notions relatives à la définition de pouvoir adjudicateur
Aux fins des dispositions des Livres Ier et II, on entend par :
a)« pouvoirs adjudicateurs », l’État, les communes, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ; b) « autorités publiques centrales », les pouvoirs adjudicateurs figurant à l’annexe I de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 87 de cette directive ; dans la mesure où des rectificatifs ou des modifications auraient été apportés, il s’agit des entités qui leur auraient succédé ; c) « pouvoirs adjudicateurs sous-centraux », tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités publiques centrales ; d)« organisme de droit public », tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes :i.il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ; ii.il est doté de la personnalité juridique ; et iii.soit il est financé majoritairement par l’État, les communes ou par d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les communes ou d’autres organismes de droit public.
Art. 3. Notions en lien avec la définition de marché public et avec les procédures
(1)Aux fins des dispositions des Livres Ier et II, on entend par :
a) « marchés publics », des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ; b) « marchés publics de travaux », des marchés publics ayant l’un des objets suivants :i.soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe II ; ii.soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage ; iii.la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception ;
c)« ouvrage », le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par lui-même une fonction économique ou technique ; d) « marchés publics de fournitures », des marchés publics ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation ; e) « marchés publics de services », des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés au point b).
(2)Aux fins des dispositions des Livres Ier et II, on entend par :
a)les « procédures ouvertes » sont, au sens des Livres Ier et II, les procédures dans lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un appel à concurrence ; b)les « procédures restreintes » sont, au sens du Livre II, les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ; c)les « procédures restreintes avec publication d’avis » sont, au sens du Livre Ier, les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ; d)les « procédures restreintes sans publication d’avis » sont, au sens du Livre Ier, les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs s’adressent à un nombre limité d’entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix pour présenter une offre ; e)les « procédures négociées », appelées, dans le cadre du Livre II « procédures négociées sans publication préalable » sont, au sens des Livres Ier et II, les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux ; f)la « procédure concurrentielle avec négociation » est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre initiale qui sera susceptible de faire l’objet de négociations, en vue de l’amélioration de son contenu ; g)le « dialogue compétitif » est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre ; h)les « concours », sont, au sens du Livre II, les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes ; i) « opérateur économique », toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ; j) « soumissionnaire », un opérateur économique qui a présenté une offre ; k) « candidat », un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation ; l) « document de marché », tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel il se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’avis de préinformation lorsqu’il est utilisé en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel ; m) « écrit(e) » ou « par écrit », tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique ; n) « moyen électronique », un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques ; o) « cycle de vie », l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie de : le produit ou l’ouvrage ou la fourniture d’un service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou d) de l’utilisation ; p) « innovation », la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive ; q) « label », tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences ; r) « exigences en matière de label », les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné ; s)le « Vocabulaire commun pour les marchés publics » (Common Procurement Vocabulary, en abrégé CPV) désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics prévue par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, tel que modifié en dernier lieu par le règlement CE n° 596/2009. Ces codes sont susceptibles d’être adaptés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 87 de cette directive, auquel cas les modifications s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 4. Notions relatives à certains modes et techniques de passation des marchés publics
Aux fins des dispositions des Livres Ier et II, les définitions suivantes trouvent à s’appliquer :
a)l’« accord cadre » est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ; b)un « système d’acquisition dynamique » est un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs. Le système est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition dynamique, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection ; c)une « enchère électronique » est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d’un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrage, ne peuvent pas faire l’objet d’enchères électroniques ; d)un « catalogue électronique » est un mode de présentation des offres sous un format technique permettant de présenter et d’organiser les informations d’une manière commune à tous les soumissionnaires et qui se prête au traitement électronique ; e)les « activités d’achat centralisées » sont des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes :i.l’acquisition de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ; ii.la passation de marchés publics ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
f)les « activités d’achat auxiliaires », des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes :i.infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services ; ii.conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés public ; iii.préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom du pouvoir adjudicateur concerné et pour son compte ;
g)une « centrale d’achat », un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et éventuellement des activités d’achat auxiliaires ; h)un « prestataire de services de passation de marché », un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché.
Chapitre III-Marchés mixtes et régime applicable
Art. 5. Marchés mixtes et régime applicable
(1)Le paragraphe 2 s’applique aux « marchés mixtes » qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous du présent Livre ou bien du Livre II.
Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant du présent Livre ou du Livre II et des achats relevant d’autres régimes juridiques.
(2)Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en question.
En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du Titre III Chapitre Ier du Livre II, et sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.
(3)Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 6 s’applique.
Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l’article 61 trouve à s’appliquer.
(4)Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant, selon le cas, du présent Livre ou du Livre II, ainsi que des achats qui ne relèvent ni du présent Livre, ni du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, le présent Livre, ou le Livre II trouvent, selon le cas, à s’appliquer, sauf disposition contraire de l’article 61, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément au Livre II, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant du Livre II, calculée conformément aux articles 12 et 53, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 52.
(5)Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des achats relevant, selon le cas, du présent Livre ou du Livre II et des achats en vue de l’exercice d’une activité relevant du Livre III, les règles applicables sont, nonobstant le paragraphe 4, déterminées conformément aux articles 88 et 89 du Livre III.
(6)Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.
Chapitre IV-Exclusions
Section Ire-Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales
Art. 6. Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales
(1)Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics et aux concours que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles énoncées dans la présente loi, et qui sont établies par :
a)un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ; b)une organisation internationale.
Tout instrument juridique visé à l’alinéa 1er, point a), est communiqué à la Commission européenne.
(2)Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics ni aux concours que le pouvoir adjudicateur passe ou organise conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics et les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution ; en ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
(3)Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales.
(4)Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics et aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles relevant de la présente loi et qui sont établies par l’un des éléments suivants :
a)un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, avec un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ; b)un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers ; c)une organisation internationale.
Tout accord ou arrangement visé à l’alinéa 1er, point a), est communiqué à la Commission européenne.
(5)Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics et les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
Section II-Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif
Art. 7. Exclusions spécifiques pour les marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif
Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Section III-Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public
Art. 8. Caractéristiques et conditions de contrôle à exercer
(1)Un marché public attribué par un pouvoir adjudicateur à une personne morale régie par le droit privé ou le droit public ne relève ni du champ d’application du présent Livre, ni de celui du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a)le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services ; b)plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle ;et
c)la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, au sens de l’alinéa 1er, point a), s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.
(2)Le paragraphe 1er s’applique également lorsqu’une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur attribue un marché au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
(3)Un pouvoir adjudicateur qui n’exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins attribuer un marché public à cette personne morale sans appliquer ni les dispositions présent Livre, ni celles du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a)le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ; b)plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; et c)la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Aux fins de l’alinéa 1er, point a), les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
i.les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux ; ii.ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; et iii.la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.
(4)Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève ni du champ d’application du présent Livre, ni du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a)le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun ; b)la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public ; et c)les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 pour cent des activités concernées par la coopération.
Art. 9. Détermination du pourcentage d’activité
(1)Le pourcentage d’activités visé à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, point b), au paragraphe 3, alinéa 1er, point b) et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l’attribution du marché.
(2)Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison d’une réorganisation de ses activités, le chiffre d’affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n’est pas disponible pour les trois dernières années ou n’est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.
TITRE II-PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS
Chapitre Ier-Principes
Art. 10. Publication d’un avis de marché
Avant d’entamer une procédure en vue de la passation d’un marché, les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché en appliquant les règles et les modalités déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Il est fait exception à cette règle dans le cadre des procédures pour lesquelles, aux termes de la loi, la publication d’un avis de marché n’est pas requise, à savoir :
a)la procédure restreinte sans publication d’avis, au sens des articles 3, paragraphe 2, point d) et 20 ; b)la procédure négociée au sens des articles 3, paragraphe 2, point e) et 20 ; c)la procédure négociée sans publication préalable, au sens des articles 3, paragraphe 2, point e) et 64 ;et
d)la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, au sens de l’article 124.
Art. 11. Division des marchés en lots
Les marchés publics peuvent être passés en bloc ou par lots, en application des dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 12. Principes de la passation de marchés
(1)Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.
Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente loi ou d’un Livre en particulier, ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte, lors de la passation des marchés publics, des aspects et des problèmes liés à l’environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges.
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées, en ce qui concerne les dispositions internationales, à l’annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 87 de cette directive.
(3)a)Aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l’attribution du marché public ou de la renonciation à sa passation, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes du pouvoir adjudicateur. b)Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques des décisions prises concernant leurs offres remises dans le cadre d’une procédure de marchés publics, suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.Le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
L’interdiction énoncée à l’alinéa 2 ne fait pas obstacle à la publicité des marchés attribués et à l’information des candidats et des soumissionnaires suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas publier ou communiquer des informations dont la publication ou la communication ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
c)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à la disposition tout au long de la procédure de passation de marché.
(4) L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics est déterminée par voie de règlement grand-ducal.
(5)a)Le calcul de la valeur estimée d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur, y compris toute forme d’option éventuelle et les éventuelles reconductions des contrats, explicitement mentionnées dans les documents de marché.Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
b)Lorsqu’un pouvoir adjudicateur est composé d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.Nonobstant l’alinéa qui précède, lorsqu’une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l’unité en question.
c)Cette valeur estimée est valable au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché. d)Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique. e)Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé. f)Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par le pouvoir adjudicateur, pourvu qu’ils soient nécessaires à l’exécution des travaux. g)Lorsque l’ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte. h)Lorsqu’un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur totale estimée de l’ensemble de ces lots est prise en compte. i)Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché :1.soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial ; 2.soit la valeur globale estimée des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l’exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.
j)Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante :1.dans le cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle ; 2.dans le cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
k)Pour les marchés publics de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la base suivante :1.services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération ; 2.services bancaires et autres services financiers : les honoraires, les commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération ; 3.marchés impliquant la conception : les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.
l)En ce qui concerne les marchés publics de services n’indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante :1.dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois : la valeur totale pour toute leur durée ; 2.dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
Art. 13. Conflits d’intérêts
(1)Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.
(2)La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché.
Art. 14. Opérateurs économiques
(1)Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation luxembourgeoise, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d’installation, les documents de marché peuvent prévoir l’obligation, pour les personnes morales, d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes qui sont chargées de l’exécution du marché en question.
(2)Les groupements d’opérateurs économiques, y compris les associations temporaires ou momentanées, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les pouvoirs adjudicateurs d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation collective.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir, dans des cas dûment justifiés, une interdiction pour des opérateurs économiques de faire partie d’un groupement, tout en remettant une offre en nom personnel, voire de faire partie de plus d’un groupement.
(3)Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l’article 30, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné.
Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées.
(4)Nonobstant le paragraphe 2 et 3, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Art. 15. Marchés réservés
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.
(2)L’avis d’appel à la concurrence renvoie au présent article.
Art. 16. Durée des marchés publics
Les marchés publics ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de l’exercice budgétaire, excepté dans l’un ou l’autre des cas suivants ;
a)lorsqu’il s’agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail et de location-vente ; b)lorsqu’en raison de l’importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services, les marchés ne peuvent être réalisés pendant l’exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée doit être adaptée à la nature du marché pour soit tenir compte de la durée de réalisation effective des travaux, fournitures ou services, soit optimiser les conditions économiques de réalisation du marché. Toutefois la durée de ces marchés ne peut pas dépasser 10 exercices, y non compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus ; c)lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services de très grande envergure dont le montant estimé, TVA comprise, dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Dans ce cas la loi spéciale doit faire mention de la dérogation à la durée prévue au point b).
Chapitre II-Procédures
Art. 17. Désignation des procédures applicables dans le cadre du Livre Ier
Les procédures applicables aux marchés publics dont la valeur se situe sous les seuils visés à l’article 52 sont :
a)la procédure ouverte, b)la procédure restreinte, avec ou sans publication d’avis,et
c)la procédure négociée.
La publication de l’avis de marché se fait suivant les conditions déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Le recours à la procédure restreinte ou à la procédure négociée n’est possible que dans les cas et suivant les modalités prévues à l’article 20.
Art. 18. Principe du recours à la procédure ouverte
(1)Sans préjudice de l’article 17, et des articles 19 à 21, les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par la procédure ouverte.
(2)Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(3)L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir adjudicateur.
Art. 19. Conditions de recours à la procédure restreinte avec publication d’avis
(1)Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de 125 000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160.
En cas de réalisation d’un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de 625 000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160.
Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise.
Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils fixés à l’article 52.
(1bis)Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public dont l’objet est l’acquisition ou la création d’œuvres artistiques à intégrer dans les édifices conformément à l’article 1er de la loi du 8 mars 2023 relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics et portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics à condition de ne pas dépasser les seuils prévus à l’article 52.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu’ils inviteront à soumissionner, pour autant que le nombre minimum, fixé à l’alinéa 4, de candidats qualifiés soit disponible.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Le nombre minimal de candidats est de cinq. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité, visés à l’article 30, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises.
(2)En cas de procédure restreinte avec publication d’avis, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les critères de participation retenus dans l’avis et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu’il invite à soumettre une offre parmi ceux présentant les qualifications requises par l’article 30.
Art. 20. Conditions de recours à la procédure restreinte sans publication d’avis et à la procédure négociée
(1)En cas de procédure restreinte sans publications d’avis, les pouvoirs adjudicateurs adressent une demande d’offre à un nombre limité d’opérateurs économiques, au gré du pouvoir adjudicateur, dans les cas prévus à l’alinéa 3 et au paragraphe 3. Le nombre minimum de candidats invités à soumissionner est de trois.
En cas de procédure négociée, les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions de marché avec un ou plusieurs d’entre eux.
Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée dans les cas suivants :
a)lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal ; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu’elle ne puisse dépasser 8 000 euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160.S’il s’agit de dépenses à engager au cours d’une même année et pour un même objet et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même opérateur économique.
b)en présence d’offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une procédure ouverte ou à une procédure restreinte avec publication d’avis ou lorsque aucune offre n’a été déposée, pour autant que la passation du contrat soit urgente ; sinon l’exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde procédure ouverte ou une seconde procédure restreinte avec publication d’avis ; c)pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de mise au point ; d)dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ; e)pour les travaux, fournitures et services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un opérateur économique déterminé; f)dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs ; g)Pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial passé selon une procédure dans le cadre de laquelle un appel à concurrence a été publié. Le projet de base précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution.La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l’application de l’article 52.
II n’est possible de recourir à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.
h)dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou d’entretien disproportionnées ; i)dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour les fournitures cotées et achetées à une bourse des matières premières ; j)lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence ou s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel ; k)pour les marchés de travaux, de fournitures, et de services de la Police grand-ducale :
pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour de personnel policier à l’étranger dans le cadre des missions policières ;
lorsque la sécurité du personnel engagé est directement menacée ;
pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
l)pour les marchés de travaux, de fournitures, et de services de l’Armée :
si le secret militaire l’exige ;
pour les besoins d’une standardisation des matériels et équipements ;
pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d’unités militaires à l’étranger ;
pour l’acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l’étranger ;
pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
m)pour les marchés de la protection nationale :
pour les fournitures ou services qui sont déclarés secrets ;
pour les fournitures ou services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, et en particulier les fournitures ou services relatifs à la prévention et la gestion de crises ;
pour les travaux de réfection de dommages résultant d’une crise telle que définie à l’article 2, point 2, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, et pour autant que la réparation soit urgente ;
pour les fournitures d’effets d’équipement et de matériel d’intervention ainsi que d’effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d’intervention.
(2)Il peut être recouru à la procédure négociée dans les cas suivants :
a)pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour l’Armée, la Police grand-ducale, l’Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des équipements et du matériel d’intervention ainsi que des effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d’intervention ; b)pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours dont les règles sont à instituer par voie de règlement grand-ducal, et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours ; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations ; c)pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d’une faillite ou d’un concordat judiciaire ; d)pour les marchés qui servent à la mise en œuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche, d’investigation et de sécurisation lorsque la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige.
(3)Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée lorsque le montant total du marché se situe entre le seuil fixé par voie de règlement grand-ducal et quatorze mille euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160, sous condition que le pouvoir adjudicateur, dans l’hypothèse d’une procédure restreinte sans publication d’avis, invite au moins trois candidats à soumissionner, et dans l’hypothèse d’une procédure négociée, admet au moins trois candidats aux négociations, à condition chaque fois qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.
(4)Les marchés publics pour les services sociaux et pour d’autres services spécifiques visés à l’article 76 et à l’article 148, et qui tombent dans le champ d’application du présent Livre, peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de procédure négociée.
(5)Les marchés qui sont exclus du champ d’application du Livre II conformément aux articles 55 à 61 et qui relèvent du champ d’application du présent Livre, peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de procédure négociée.
(6)Les marchés qui sont exclus du champ d’application du Livre III conformément aux articles 100 à 115 et qui relèvent du champ d’application du présent Livre, peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de procédure négociée.
Art. 21. Obligation de motivation
Sauf dans le cas visé à l’article 20, paragraphe 1er, point a), le recours à la procédure restreinte sans publication d’avis, à la procédure négociée, prévues par le Livre Ier, à la procédure concurrentielle avec négociation, au dialogue compétitif, au partenariat d’innovation, à la procédure négociée sans publication préalable, prévues par le Livre II, ou à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable prévue par le Livre III, est motivé :
pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l’État, par un arrêté du ministre du ressort,
pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision du collège des bourgmestre et échevins,
pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs.
Chapitre III-Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics
Art. 22. Accords-cadres
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres, pour autant qu’ils appliquent les procédures prévues par le présent Livre, ou celles prévues par le Livre II.
(2)Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les procédures prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3 et 4.
Ces procédures ne peuvent être appliquées qu’entre, d’une part, les pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt et, d’autre part, les opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre tel qu’il a été conclu.
Les marchés fondés sur l’accord-cadre ne peuvent en aucun cas entraîner des modifications substantielles des termes fixés dans ledit accord-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 4.
(3)Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l’accord-cadre.
Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l’opérateur économique partie à l’accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.
(4)Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté de l’une des manières suivantes :
a)sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l’accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l’accord-cadre est chargé de l’exécution ; les documents de marché relatifs à l’accord-cadre précisent ces dernières conditions ; b)lorsque l’accord-cadre définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l’accord-cadre conformément au point c), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre. Le choix d’acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d’une remise en concurrence ou directement selon les conditions figurant dans l’accord-cadre s’effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l’objet d’une remise en concurrence.Les possibilités prévues à l’alinéa 1er du présent points’appliquent aussi à tout lot d’un accord-cadre dont toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés sont définies dans l’accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés dans le cadre d’autres lots aient été ou non définies ;
c)par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l’accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés.
(5)La mise en concurrence visée au paragraphe 4, points b) et c), obéit aux mêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l’attribution de l’accord-cadre, dont le libellé est si nécessaire précisé et qui sont, au besoin, complétées par d’autres conditions énoncées dans les documents de marchés relatifs à l’accord-cadre, selon la procédure suivante :
a)pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables d’exécuter le marché ; b)les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour permettre la soumission des offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte des éléments tels que la complexité de l’objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission de l’offre ; c)les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai de réponse prévu ; d)les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre.
(6)La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet de l’accord-cadre.
Art. 23. Activités d’achat centralisées et centrales d’achat
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des fournitures ou des services en recourant à une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 4.
Pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par une centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2, par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 4. Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place.
Eu égard à l’alinéa 1er et à l’alinéa 2, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d’achat ou à une ou plusieurs centrales d’achat spécifiques.
(2)Un pouvoir adjudicateur remplit ses obligations en vertu de la présente loi lorsqu’il acquiert des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 4.
En outre, un pouvoir adjudicateur remplit également ses obligations en vertu du présent Livre ou, le cas échéant, du Livre II lorsqu’il acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par la centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2, par le biais d’un accord-cadre conclu par la centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées au paragraphe 1er.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de l’exécution des obligations prévues par le présent Livre ou, le cas échéant, du Livre II, pour les parties de la passation de marché dont il se charge lui-même, telles que :
a)dans le cadre du Livre II, l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat ; b)la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat ; c)en vertu de l’article 22, paragraphe 6, points a) ou b), le choix de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l’accord-cadre conclu par une centrale d’achat.
(3)Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat et qui relèvent du champ d’application du Livre II, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences énoncées par voie de règlement grand-ducal.
(4)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans le cadre de la présente loi, attribuer à une centrale d’achat un marché public de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées.
Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.
Art. 24. Marchés conjoints occasionnels
(1)Deux pouvoirs adjudicateurs ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.
(2)Lorsqu’une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de tous les pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi. C’est également le cas lorsqu’un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres pouvoirs adjudicateurs concernés.
Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi pour les parties de la procédure dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.
Art. 25. Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres
(1)Sans préjudice des dispositions des articles 6 à 9 les pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent agir conjointement pour la passation de marchés publics en recourant à l’un des moyens prévus au présent article.
Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux moyens prévus dans le présent article dans le but de se soustraire à l’application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l’Union auxquelles ils sont soumis dans leur État membre.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des activités d’achat centralisées proposées par des centrales d’achat situées dans un autre État membre.
(3)Les activités d’achat centralisées sont fournies par une centrale d’achat située dans un autre État membre conformément aux dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat.
Les dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat s’appliquent également :
a)à la passation d’un marché en vertu d’un système d’acquisition dynamique ; b)à la remise en concurrence en application d’un accord cadre ; c)au choix, en vertu de l’article 22, paragraphe 6, point a) ou b), de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre, qui exécutera une tâche donnée.
(4)Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent conjointement passer un marché public, conclure un accord-cadre ou mettre en place un système d’acquisition dynamique. Ils peuvent également, dans les limites fixées à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2, passer des marchés sur la base d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique. À moins que les éléments nécessaires n’aient été prévus par un accord international conclu entre les États membres concernés, les pouvoirs adjudicateurs participants concluent un accord qui détermine :
a)les responsabilités des parties et le droit national applicable pertinent ; b)l’organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés.
Un pouvoir adjudicateur participant remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi lorsqu’il acquiert des travaux, des fournitures ou des services d’un pouvoir adjudicateur qui est responsable de la procédure de passation de marché. Lorsqu’ils déterminent les responsabilités et le droit national applicable visés au point a), les pouvoirs adjudicateurs participants peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre eux et déterminer les dispositions applicables des droits nationaux de l’un quelconque de leurs États membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents de marché visent l’attribution des responsabilités et le droit national applicable.
(5)Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres ont établi une entité conjointe, notamment un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement CE n°1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ou d’autres entités en vertu du droit de l’Union, les pouvoirs adjudicateurs participants conviennent, par une décision de l’organe compétent de l’entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s’appliquent sont celles de l’un des États membres suivants :
a)soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe ; b)soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel l’entité conjointe exerce ses activités.
L’accord visé à l’alinéa 1er peut être valable soit pour une durée indéterminée, s’il est incorporé dans les statuts de l’entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers.
(6)Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le cadre de projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon transfrontalier entre deux ou plusieurs États membres visé à l’alinéa 3, l’entité conjointe applique conformément au paragraphe 5, point a), les dispositions nationales de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe, à moins qu’un accord conclu entre les États membres participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application du droit national d’un État membre pour les procédures de passation de marchés conduites par une entité conjointe.
Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, cette filiale applique le droit national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider que la filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe.
Les projets transfrontaliers visés à l’alinéa 1er concernent :
a)les projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu’ils sont répertoriés dans l’annexe de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) ; b)d’autres projets relatifs aux corridors de réseau central, tels qu’ils sont identifiés en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dont le coût total excède 300 000 000 euros, à l’exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement (UE) n° 1315/2013 précité.
Chapitre IV-Déroulement de la procédure
Section Ire-Préparation
Art. 26. Consultations préalables du marché
(1)Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière.
(2)A cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent notamment demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.
Art. 27. Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires
Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a donné son avis au pouvoir adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 26, paragraphes 1er et 2, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.
Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la procédure que s’il n’existe pas d’autre moyen d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement.
Avant qu’une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder la possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n’est pas susceptible de fausser la concurrence. Pour les marchés qui relèvent du champ d’application du Livre II, les mesures prises sont consignées dans le rapport individuel sur les procédures d’attribution de marchés, déterminé par voie de règlement grand-ducal.
Section II-Choix des participants et attribution des marchés
Sous-section Ire-Principes
Art. 28. Principes généraux
(1)Les marchés sont attribués sur la base des critères arrêtés conformément aux articles 35, 37 et 38 pour autant que les pouvoirs adjudicateurs aient vérifié, conformément à l’article 31, ainsi qu’aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, et pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, conformément à l’article 71, que toutes les conditions suivantes sont réunies :
a)l’offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ainsi que dans les documents de marché, compte tenu, le cas échéant, de variantes, conformément aux dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal ; b)l’offre provient d’un soumissionnaire qui n’est pas exclu en vertu de l’article 29 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 30 et, le cas échéant, pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, aux règles et critères non discriminatoires permettant de réduire le nombre de candidats invités à participer, visés à l’article 74.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse lorsqu’ils ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 42.
(2)En tout état de cause, les marchés ne peuvent être adjugés qu’aux opérateurs économiques qui, au jour de l’ouverture de la soumission, remplissent les conditions légales pour s’occuper professionnellement de l’exécution des travaux, de la livraison des fournitures ou de la prestation des services qui font l’objet du contrat. Le cas échéant, les sous-traitants doivent remplir les conditions prévues ci-avant pour la part du marché qu’ils sont appelés à exécuter.
Sous-section II-Critères de sélection qualitative
Art. 29. Motifs d’exclusion de la participation à une procédure de passation de marché
(1)Les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché lorsqu’ils ont établi, en procédant à des vérifications conformément à l’article 31 et, pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, conformément à l’article 71, ou qu’ils sont informés, de quelque autre manière, que cet opérateur économique a fait l’objet d’une condamnation, prononcée par un jugement définitif, pour l’une des raisons suivantes :
a)infraction aux articles 322 à 324ter du Code Pénal, relatifs à la participation à une organisation criminelle ; b)infraction aux articles 246 à 249 du Code Pénal, relatifs à la corruption ; c)infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code Pénal relatifs à la l’escroquerie et à la tromperie ; d)infraction aux articles 135-1 et suivants du Code Pénal, relatifs au terrorisme ; e)infraction aux articles 506-1 et 135-5 du Code Pénal, relatifs au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses ; f)travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l’article 382-1 du Code Pénal.
L’obligation d’exclure un opérateur économique s’applique aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit opérateur économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.
(2)Un opérateur économique est exclu de la participation à une procédure de passation de marché si le pouvoir adjudicateur a connaissance d’un manquement par l’opérateur économique à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale lorsque celui-ci a été établi par une décision judiciaire ayant force de chose jugée ou une décision administrative ayant un effet contraignant, conformément aux dispositions légales du pays dans lequel il est établi ou à celles définies de l’État membre du pouvoir adjudicateur.
En outre, un opérateur économique est exclu de la participation à une procédure de passation de marché si le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que l’opérateur économique a manqué à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.
Le présent paragraphe ne s’applique plus lorsque l’opérateur économique a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure tout opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants :
a)le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, un manquement aux obligations applicables visées à l’article 42 ; b)l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; c)le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ; d)le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que l’opérateur économique a conclu des accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ; e)il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 13 par d’autres mesures moins intrusives ; f)il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des opérateurs économiques à la préparation de la procédure de passation de marché, visée à l’article 27, par d’autres mesures moins intrusives ; g)des défaillances importantes ou persistantes de l’opérateur économique ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, d’un marché antérieur passé avec une entité adjudicatrice ou d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation dudit marché ou de la concession, à des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable ; h)l’opérateur économique s’est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en application de l’article 31 ; pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, sont visés les documents justificatifs requis au titre de l’article 72 ; ou i)l’opérateur économique a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution.
Nonobstant l’alinéa 1er, point b), le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas exclure un opérateur économique qui se trouve dans l’un des cas visés au point b), lorsque le pouvoir adjudicateur a établi que l’opérateur économique en question sera en mesure d’exécuter le marché, compte tenu des règles et des mesures nationales applicables en matière de continuation des activités dans le cadre des situations visées au point b).
(4)À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique lorsqu’il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés aux paragraphes 1er et 2.
À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure un opérateur économique lorsqu’il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 3.
(5)Tout opérateur économique qui se trouve dans l’une des situations visées aux paragraphes 1er et 3 peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l’opérateur économique concerné n’est pas exclu de la procédure de passation de marché.
À cette fin, l’opérateur économique prouve qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute.
Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à l’opérateur économique.
Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d’attribution de concession n’est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d’exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets.
(6)Lorsque la période d’exclusion n’a pas été prévue par jugement définitif, elle ne peut dépasser cinq ans à compter de la date de condamnation par jugement définitif dans les cas visés au paragraphe 1er et trois ans à compter de la date de l’événement concerné dans les cas visés au paragraphe 3.
Une exclusion ne peut avoir lieu qu’après la notification d’une lettre recommandée précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites.
Dans les cas visés au paragraphe 3, la Commission des soumissions doit être demandée en son avis, après que les formalités visées à l’alinéa précédent aient été accomplies.
Les décisions d’exclusion sont notifiées à l’opérateur économique visé, par voie de lettre recommandée, aux services publics intéressés et, dans les cas visés au paragraphe 3, à la Commission des soumissions.
Les contestations auxquelles donnent lieu les décisions prises dans les cas visés au paragraphe 3 sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.
(7)Les pouvoirs adjudicateurs vérifient, conformément à l’article 31 et, pour les marchés tombant sous le champ de l’application du Livre II, conformément à l’article 71, s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu des dispositions du présent article. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.
Art. 30. Critères de sélection
(1)Les critères de sélection peuvent avoir trait :
a)à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle ; b)à la capacité économique et financière ; c)aux capacités techniques et professionnelles.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent imposer comme conditions de participation aux opérateurs économiques que les critères visés aux paragraphes 2, 3 et 4. Ils limitent ces conditions à celles qui sont propres à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché.
(2)En ce qui concerne l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques d’être inscrits sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce de leur État membre d’établissement, visé à l’annexe V, ou de se conformer à toute autre exigence énoncée dans ladite annexe.
Dans les procédures de passation de marché de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation.
(3)En ce qui concerne la capacité économique et financière, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent en particulier exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d’affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché. En outre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant le rapport, par exemple, entre les éléments d’actif et de passif. Ils peuvent également exiger un niveau approprié d’assurance des risques professionnels.
Le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne dépasse pas le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. Pour les marchés qui relèvent du champ d’application du Livre II, le pouvoir adjudicateur indique les principales raisons justifiant une telle exigence dans les documents de marché ou dans le rapport individuel sur les procédures d’attribution de marchés, déterminé par voie de règlement grand-ducal.
Le ratio entre les éléments d’actif et de passif peut être pris en compte lorsque le pouvoir adjudicateur précise les méthodes et les critères de cette prise en compte dans les documents de marché. Ces méthodes et critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires.
Lorsqu’un marché est divisé en lots, le présent article s’applique à chacun des lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser pour des groupes de lots, dans l’éventualité où le titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.
Lorsque des marchés fondés sur un accord-cadre sont à attribuer à la suite d’une remise en concurrence, l’exigence maximale en termes de chiffre d’affaires annuel visée à l’alinéa 2 est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques qui seront exécutés en même temps ou, si ce montant n’est pas connu, sur la base de la valeur estimée de l’accord-cadre. Dans le cas des systèmes d’acquisition dynamiques, l’exigence maximale en termes de chiffre d’affaires annuel visée à l’alinéa 2 est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.
(4)En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger notamment que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Un pouvoir adjudicateur peut considérer qu’un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu’il a établi que l’opérateur économique se trouve dans une situation de conflit d’intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution du marché.
Dans les procédures de passation de marché de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation, de services ou de travaux, la capacité professionnelle des opérateurs économiques à fournir les services ou à exécuter l’installation ou les travaux peut être évaluée en vertu de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.
(5)Les conditions de participation requises, qui peuvent être exprimées en tant que capacités minimales, ainsi que les moyens de preuve acceptables sont indiqués par les pouvoirs adjudicateurs dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.
Art. 31. Moyens de preuve
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la production des certificats, déclarations et autres moyens de preuve visés aux paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’à l’annexe VI, à titre de preuve de l’absence des motifs d’exclusion visés à l’article 29 et du respect des critères de sélection, conformément à l’article 30.
Les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas de moyens de preuve autres que ceux visés au présent article et à l’article 32. En ce qui concerne l’article 33, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu’ils disposeront des moyens nécessaires.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l’opérateur économique ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 29 :
a)pour le paragraphe 1er de l’article 29, la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre ou du pays d’origine ou d’établissement de l’opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies ; b)pour le paragraphe 2 et le paragraphe 3, point b), de l’article 29, un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre ou du pays concerné.
Lorsque l’État membre ou le pays concerné ne délivre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux paragraphes 1er et 2 et au paragraphe 3, point b), de l’article 29, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les États membres ou les pays où un tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’État membre ou du pays d’origine ou de l’État membre ou du pays dans lequel l’opérateur économique est établi.
Un État membre fournit, le cas échéant, une déclaration officielle attestant que les documents ou certificats visés au présent paragraphe ne sont pas délivrés ou qu’ils ne couvrent pas tous les cas visés conformément aux paragraphes 1er et 2 et au paragraphe 3, point b), de l’article 29. Pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II les déclarations officielles sont mises à disposition par le biais de la base de données de certificats en ligne (e-Certis) visée à l’article 73.
(3)La preuve de la capacité économique et financière de l’opérateur économique peut, en règle générale, être apportée par un ou plusieurs des éléments de référence énumérée à l’annexe VI, partie 1.
Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
(4)La preuve des capacités techniques des opérateurs économiques peut être fournie par un ou plusieurs des moyens énumérés à l’annexe VI, partie II, selon la nature, la quantité ou l’importance, et l’utilisation des travaux, des fournitures ou des services.
Art. 32. Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale
(1)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, ils se réfèrent aux systèmes d’assurance de la qualité basés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, pour autant que ledit opérateur économique établisse que les mesures d’assurance de la qualité proposées sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises.
(2)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, ils se réfèrent au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union européenne ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement CE n° 1221/2009 ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres.
Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte également d’autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.
Art. 33. Recours aux capacités d’autres entités
(1)Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l’article 30, paragraphe 3, et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés à l’article 30, paragraphe 4.
En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels visés à l’annexe VI, partie II, point f), ou à l’expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises.
Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires. A cet effet, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié.
Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément à l’article 31 et, pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, conformément à l’article 71, si les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables et s’il existe des motifs d’exclusion en vertu de l’article 29.
Le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.
Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 14, paragraphe 2, peut avoir recours aux capacités de participants du groupement ou d’autres entités.
(2)Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 14, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.
(3)Sans préjudice du paragraphe 2, en cas de recours à la sous-traitance, même en-dehors des hypothèses visées au paragraphe 1er, les soumissionnaires et les adjudicataires respectent en tout état de cause les formalités déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 34. Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé
(1)Un règlement grand-ducal peut établir des listes officielles d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés, soit prévoir une certification par des organismes de certification qui répondent aux normes européennes en matière de certification au sens de l’annexe relative aux spécifications techniques, visées dans le cadre des dispositions y relatives déterminées par voie de règlement grand-ducal, avec des conditions d’inscription sur les listes officielles et de délivrance de certificats par les organismes de certification adaptées aux dispositions du présent article ainsi qu’à l’article 33 pour les demandes d’inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie d’un groupement et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres sociétés du groupement. Dans un tel cas, ces opérateurs apportent à l’autorité établissant la liste officielle la preuve qu’ils disposeront de ces moyens pendant toute la période de validité du certificat attestant leur inscription sur la liste officielle et que ces sociétés continueront à remplir, pendant cette même durée, les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat dont ces opérateurs se prévalent pour leur inscription.
(2)Les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles ou munis d’un certificat peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l’occasion de chaque marché, un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou le certificat délivré par l’organisme de certification compétent.
Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou d’obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste.
(3)L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification constitue une présomption d’aptitude en ce qui concerne les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat.
(4)Les renseignements qui peuvent être déduits de l’inscription sur des listes officielles ou de la certification ne sont pas mis en cause sans justification. En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale et le paiement des impôts et taxes, un certificat supplémentaire peut être exigé de tout opérateur économique lors de l’attribution d’un marché.
Les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres n’appliquent le paragraphe 2 et l’alinéa 1er qu’en faveur des opérateurs économiques établis dans l’État membre qui a dressé la liste officielle.
(5)Les exigences de preuve applicables aux critères en matière de sélection qualitative couverts par la liste officielle ou le certificat sont conformes à l’article 31 ainsi qu’à l’article 32, le cas échéant. Pour l’inscription d’opérateurs économiques d’autres États membres sur une liste officielle ou pour leur certification, il n’est pas exigé d’autres preuves ou déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux.
Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou la délivrance d’un certificat. Ils sont informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l’autorité établissant la liste officielle ou de l’organisme de certification compétent.
(6)Les opérateurs économiques d’autres États membres ne sont pas tenus de se soumettre à une telle inscription ou à une telle certification en vue de leur participation à un marché public.
Les pouvoirs adjudicateurs reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres moyens de preuve équivalents.
Sous-section III-Critères d’attribution du marché et moyens de preuve relatifs à la conformité technique de l’offre
Art. 35. Critères d’attribution du marché
(1)Les pouvoirs adjudicateurs se fondent, pour attribuer les marchés publics, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.
(2)L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée :
a)sur la base du prix, ou b)sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/ efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, conformément à l’article 37, ou c)sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné. Parmi ces critères, il peut y avoir, par exemple :1.la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions ; 2.l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché ; ou 3.le service après-vente, l’assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution.
Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.
(3)Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans :
a)le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services ; ou b)un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.
(4)Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, les pouvoirs adjudicateurs vérifient concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.
(5)Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule base du prix.
Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette avec un écart maximum approprié.
Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d’importance.
Art. 36. Spécifications techniques et labels, rapports d’essais, certification ou autres moyens de preuve
(1)Les règles relatives à la détermination et à la formulation des spécifications techniques, qui définissent les caractéristiques des travaux, services ou des fournitures requises par le pouvoir adjudicateur, sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de formuler les spécifications techniques par référence à des normes nationales ou européennes, dans les conditions déterminées par voie de règlement grand-ducal, ils ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles ils ont fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés au paragraphe 3, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue par voie de règlement grand-ducal, de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, ils ne rejettent pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’ils ont fixées.
Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié y compris ceux visés au paragraphe 3, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur
(2)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, ils peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées :
a)les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché ; b)les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires ; c)le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales, peuvent participer ; d)le label est accessible à toutes les parties intéressées ; e)les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.
Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.
Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par le pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par le pouvoir adjudicateur.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la conformité particulier leur soient soumis, ils acceptent aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation de la conformité équivalents.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l’inspection, accrédité conformément au règlement CE n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil.
(4)Les pouvoirs adjudicateurs acceptent d’autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 3, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe 3 ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu’il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.
Art. 37. Coût du cycle de vie
(1)Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage :
a)les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d’autres utilisateurs, tels que :i.les coûts liés à l’acquisition, ii.les coûts liés à l’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources, iii.les frais de maintenance, iv.les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage.
b)les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.
(2)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, ils indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’utilisera le pouvoir adjudicateur pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes :
a)elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques ; b)elle est accessible à toutes les parties intéressées ; c)les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l’AMP (Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics) ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union est liée.
(3)Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l’Union européenne, elle est appliquée pour l’évaluation des coûts du cycle de vie.
La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant et des dispositions légales et réglementaires de transposition, figure à l’annexe VIII.
Art. 38. Offres anormalement basses
(1)Les pouvoirs adjudicateurs exigent que les opérateurs économiques expliquent le prix ou les coûts proposés dans l’offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.
(2)Les explications visées au paragraphe 1er peuvent concerner notamment :
a)l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction ; b)les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; c)l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ; d)le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 42 ; e)le respect des obligations relatives aux sous-traitants, visées par voie de règlement grand-ducal ; f)l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.
Pour le surplus, les règles relatives à la justification des prix, déterminées par voie de règlement grand-ducal, trouvent à s’appliquer.
(3)Le pouvoir adjudicateur évalue les informations fournies en consultant le soumissionnaire. Il ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2 ou si le soumissionnaire ne répond pas à la demande du pouvoir adjudicateur dans le délai imparti.
Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l’offre s’ils établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 42.
(4)Le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s’il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d’un marché relevant du Livre II, rejette une offre dans ces conditions, en informe la Commission européenne.
Section III-Renonciation à la passation d’un marché et annulation
Art. 39. Hypothèses
(1) Il est obligatoirement procédé à l’attribution du marché s’il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions du cahier des charges.
(2)Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à la passation d’un marché par décision motivée. La Commission des soumissions doit, dans ce cas, être préalablement entendue en son avis.
(3)Sans préjudice d’autres causes de nullité, une procédure de passation d’un marché peut être annulée pour les motifs suivants :
a)si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le pouvoir adjudicateur a considéré la soumission comme n’ayant pas donné de résultat satisfaisant. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur doit prendre, préalablement à l’annulation, l’avis de la Commission des soumissions ; b)s’il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l’honnêteté commerciale, se sont concertés pour établir leur prix ; c)si, à la suite de circonstances imprévues, les bases de la passation du marché ont subi des changements substantiels ; d)si toutes les offres susceptibles d’être acceptées ont été retirées à l’expiration du délai de passation du marché ; e)s’il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que des irrégularités d’une influence décisive ont été constatées au sujet de l’établissement des offres ; f)s’il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissionnaires par violence ou par menaces soit avant, soit pendant les soumissions.
Art. 40. Nouvelle procédure ouverte après annulation
Sans préjudice des dispositions de l’article 20, paragraphe 1er, sous b), après annulation d’une procédure ouverte, le marché sera passé selon les règles d’une nouvelle procédure ouverte.
Art. 41. Analyse des prix
Si les prix unitaires d’une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence et à les justifier par une analyse des prix.
TITRE III-EXÉCUTION DU MARCHÉ
Art. 42. Respect des règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées, en ce qui concerne les dispositions internationales, à l’annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 87 de cette directive.
Art. 43. Modification de marchés en cours
(1)Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants :
a)lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre ; b)pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu’un changement de contractant :i.est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ; et ii.présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur.
Toutefois, toute augmentation de prix ne peut pas être supérieure à 50 pour cent de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente loi ;
c)lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : i.la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir ; ii.la modification ne change pas la nature globale du marché ; iii.toute augmentation de prix n’est pas supérieure à 50 pour cent de la valeur du marché ou de l’accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente loi ;
d)lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché :i.en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a) ; ii.à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente loi ; ou iii.dans le cas où le pouvoir adjudicateur lui-même assume les obligations du contractant principal à l’égard de ses sous-traitants ;
e)lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.
Pour les marchés qui relèvent du champ d’application du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet, conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)En outre, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu’une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente loi ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes :
i.les seuils fixés à l’article 52 ; et ii.10 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
Pour les marchés ne relevant pas du champ d’application des Livres II et III, le contrat peut également être modifié sur demande de l’adjudicataire, et pour autant que les modifications ne soient pas substantielles au sens du paragraphe 4, dans les cas suivants :
si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de quarante jours ;
si le pouvoir adjudicateur apporte des changements
au contrat entraînant une variation de plus de 20 pour cent de la valeur totale du marché ;
si du fait du pouvoir adjudicateur, le délai contractuel est dépassé de plus de quarante jours.
Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l’accord-cadre. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.
(3)Pour le calcul du prix mentionné au paragraphe 2 et au paragraphe 1er, points b) et c), le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation.
(4)Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1er, point e), lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1er et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’une au moins des conditions suivantes est remplie :
a)elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché ; b)elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial ; c)elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre ; d)lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1er, point d).
(5)Une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente loi est requise pour des modifications des dispositions d’un marché ou d’un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1er et 2.
(6)La demande de modification du contrat doit, sous peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances invoquées pour justifier la modification sont mentionnées. Pour les cas visés au paragraphe 2, alinéa 2, la lettre recommandée doit, sous peine de forclusion, parvenir à l’autre partie dans un délai d’un mois à compter de la survenance de l’évènement ou de la notification des changements.
Art. 44. Résiliation de marchés
(1) Le contrat peut être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur lorsque :
a)le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 43 ; b)le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 29, paragraphes 1er et 2, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché ; c)le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente loi, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(2)Le contrat peut être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur aux torts de l’adjudicataire si une des irrégularités suivantes a été commise :
a)manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis ; b)faute grave dans l’exécution des marchés.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, la résiliation ne peut avoir lieu qu’après une notification préalable, par lettre recommandée, des intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites.
La résiliation aux torts de l’adjudicataire visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne peut avoir lieu qu’après une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée, précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites. Si le pouvoir adjudicateur décide, après l’écoulement du délai de huit jours, de poursuivre la procédure de résiliation, il doit demander l’avis de la Commission des soumissions.
Après réception de l’avis de la Commission des soumissions, la résiliation doit, sous peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances invoquées pour justifier la résiliation sont expressément mentionnées.
Les décisions de résiliation visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe doivent être notifiées à la Commission des soumissions.
(3)Dans les cas visés au paragraphe 1er, points b) et c), ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2, la résiliation du marché public à l’occasion duquel l’irrégularité a été commise ou constatée peut intervenir cumulativement avec l’exclusion temporaire de l’adjudicataire de la participation aux marchés publics organisés par le pouvoir adjudicateur, prévue à l’article 29.
(4)Le contrat peut encore être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur ou de l’adjudicataire si des variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d’exécution se sont produites à la suite d’un cas de force majeure.
(5)Le contrat peut encore être résilié à la demande de l’adjudicataire si :
a)du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de quarante jours ; b)si, avant le début des travaux, le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat, qui entraînent une variation de plus de 20 pour cent de la valeur totale du marché.
(6)Pour les cas visés aux paragraphes 3 et 4, la résiliation doit être notifiée par lettre recommandée et doit, sous peine de forclusion, parvenir au pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l’évènement.
Art. 45. Autres sanctions et primes
(1)Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier spécial des charges, des clauses pénales et des astreintes pour le cas où l’adjudicataire ne se conforme pas ou ne s’est pas conformé aux conditions et aux délais convenus pour le marché.
Le montant des clauses pénales et astreintes doit être adapté à la nature et à l’importance du marché. L’amende ne peut pas dépasser 20 pour cent du total de l’offre.
Les clauses pénales et astreintes sont appliquées après une mise en demeure par lettre recommandée de la part du pouvoir adjudicateur précisant clairement ses intentions et restée sans succès, ou sans le succès escompté.
Les montants des clauses pénales et astreintes sont déduits des acomptes et factures intermédiaires, ou, s’il n’y en a pas, de la facture définitive.
(2)Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d’achèvement avant terme.
Art. 46. Avances et acomptes
Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu que pour des travaux, fournitures ou services faits et acceptés.
Dans des cas dûment justifiés, les contrats relatifs à ces marchés peuvent stipuler des avances, à titre de provision, à condition qu’elles soient couvertes par des garanties appropriées.
Le montant de l’avance à concéder pour un même contrat ne peut excéder 25 pour cent de la valeur totale du contrat. Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette limite par décision motivée du pouvoir adjudicateur, pour les marchés publics de l’État, le ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu en son avis, sans que cependant les avances puissent excéder 40 pour cent du montant estimé du marché.
Art. 47. Décomptes
(1)Pour tous les marchés publics un décompte final doit être établi.
Pour toute passation d’un marché dont la valeur, hors TVA dépasse 20 000 euros valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160, le pouvoir adjudicateur établit, après la réception de la totalité du marché, un décompte final, comportant comparaison du devis établi en vue de la procédure de passation d’un marché et comparaison, par corps de métiers, du prix adjugé et du coût final de la totalité du marché, marchés supplémentaires compris.
(2)En cas de dépassement du devis ou du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément.
(3)Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales.
TITRE IV-DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET RÈGLES D’EXÉCUTION
Chapitre Ier-Dispositions particulières concernant les marchés publics conclus par les pouvoirs adjudicateurs relevant de l’État ou des entités assimilées
Art. 48. Décomptes pour ouvrages importants
Pour tous les marchés publics relevant de l’État, relatifs à un ouvrage dont le coût dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le décompte établi suivant les dispositions de l’article 47, est transmis au ministre ayant dans ses attributions le Budget, ainsi qu’à la Chambre des députés dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la réception de la totalité de l’ouvrage. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.
Chapitre II-Dispositions particulières concernant les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs relevant des communes ou des entités assimilées
Art. 49. Clause préférentielle en faveur d’un soumissionnaire local
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 35, respectivement le collège des bourgmestre et échevins ou l’organe habilité à engager l’établissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque le montant total, hors TVA, du marché à conclure n’excède pas 20 000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la commune, à condition que le prix offert par le concurrent local ne dépasse pas de plus de 5 pour cent celui de l’offre économiquement la plus avantageuse ou celui de l’offre au prix le plus bas.
Art. 50. Suspension et annulation
(1)Le Grand-Duc peut annuler un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ou s’il est contraire à l’intérêt général.
L’arrêté d’annulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments d’intérêt général qui sont en cause et qu’il s’agit de protéger.
(2)Le ministre de l’Intérieur peut, dans un délai de huit jours de la communication du dossier, suspendre un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ou s’il est contraire à l’intérêt général.
Les motifs de la suspension sont communiqués à l’autorité concernée dans les cinq jours de la suspension.
L’arrêté portant annulation du marché par le Grand-Duc doit intervenir dans les quarante jours à partir de la communication du dossier au ministre de l’Intérieur. Si l’annulation n’intervient pas dans ce délai, la suspension est levée.
Chapitre III-Règles d’exécution
Art. 51. Règles d’exécution
(1)Les mesures d’exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs.
(2)Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des cahiers spéciaux des charges standardisés. Ces cahiers spéciaux des charges sont publiés par voie électronique.
LIVRE II-DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE
TITRE IER-CHAMP D’APPLICATION
Chapitre Ier-Seuils
Art. 52. Montants des seuils
(1)Le présent Livre s’applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 54 à 56 ainsi qu’aux articles 6 à 8, et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils prévus par l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, tels que révisés par les actes de la Commission européenne pris en exécution de l’article 6 de cette directive.
(2)Les seuils révisés s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.
(3)Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 53. Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché
(1)Le calcul de la valeur estimée du marché est fondé sur les méthodes de calcul prévues à l’article 12 paragraphe 5.
(2)Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché ne peut être effectué avec l’intention de le soustraire à l’application des dispositions du présent Livre. Un marché ne peut être subdivisé de manière à l’empêcher de relever du champ d’application du présent Livre, sauf si des raisons objectives le justifient.
(3)Lorsque l’ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés et lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 52, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot.
(4)Lorsqu’un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés et lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 52, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot.
(5)Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés pour des lots distincts sans appliquer les procédures prévues par le présent Livre, pour autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 euros pour des fournitures ou des services et à 1 000 000 euros pour des travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer le présent Livre ne dépasse pas 20 pour cent de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux envisagés, de l’acquisition de fournitures homogènes envisagée ou de la prestation de services envisagée.
Chapitre II-Exclusions et situations spécifiques
Section Ire-Exclusions
Art. 54. Marchés passés dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui, dans le cadre du Livre III, sont passés par ou organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 91 à 97 et qui sont passés pour l’exercice de ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d’application dudit livre en vertu de ses articles 100, 105 et 115 ni, lorsqu’ils sont passés par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens de l’article 96, paragraphe 2, point b), dudit livre, aux marchés passés pour l’exercice des activités suivantes :
a)services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé) ; b)services financiers relevant des codes CPV sous les numéros de référence 66100000-1 à 66720000-3 et de l’article 105, point d), y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux ; c)services de philatélie ; ou d)services logistiques (services associant la remise physique ou le dépôt à d’autres fonctions autres que postales).
Art. 55. Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de communications ou la fourniture au public d’un ou de plusieurs services de communications électroniques.
Aux fins du présent article, les expressions « réseau public de communications » et « service de communication électronique » revêtent le même sens que dans la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
Art. 56. Exclusions spécifiques pour les marchés de services
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics de services ayant pour objet :
a)l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou concernant des droits sur ces biens ; b)l’achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont passés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ni aux marchés concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques.Aux fins du présent point, les expressions « services de médias audiovisuels » et « fournisseurs de services de médias » revêtent respectivement le même sens que dans le cadre de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, telle que modifiée. Le terme « programme » a le même sens que dans le cadre de la législation visée dans la phrase qui précède, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. L’expression « matériel de programmes » a le même sens que le terme « programme ».
c)les services d’arbitrage et de conciliation ; d)l’un des services juridiques suivants :i.la représentation légale d’un client par un avocat, au sens de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats à exercer leurs activités dans un autre État membre des Communautés Européennes dans le cadre :
d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans l’État, un autre État membre de l’Union européenne, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation, ou
d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques de l’État, d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales ;
ii.du conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au présent point, sous i), ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat, au sens de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats à exercer leurs activités dans un autre État membre des Communautés Européennes ; iii.des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires ; iv.des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions : v.d’autres services juridiques qui, dans l’État membre concerné, sont liés, même occasionnellement à l’exercice de la puissance publique ;
e)des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, au sens de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, des services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité ; f)des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers ; g)les contrats d’emploi ; h)les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3 excepté les services ambulanciers de transport de patients ; i)les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro ; j)les services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400 0, 92111230 3 et 92111240 6, lorsqu’ils sont passés par un parti politique dans le cadre d’une campagne électorale.
Section II-Situations spécifiques
Sous-section Ire-Marchés subventionnés
Art. 57. Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs
Le présent Livre s’applique à la passation :
a)de marchés de travaux subventionnés directement à plus de 50 pour cent par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à la valeur prévue à l’article 13 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CEet qui concernent l’une des activités suivantes :i.des activités de génie civil figurant sur la liste de l’annexe II ; ii.des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif ;
b)de marchés de services subventionnés directement à plus de 50 pour cent par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à la valeur prévue à l’article 13 de cette directive, et qui sont liés à un marché de travaux visé au point a).
Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les subventions visées à l’alinéa 1er, points a) et b), veillent au respect des dispositions du présent Livre lorsqu’ils n’attribuent pas eux-mêmes les marchés subventionnés. Ils sont tenus de respecter le présent Livre lorsqu’ils passent eux-mêmes ces marchés au nom et pour le compte d’autres entités.
Les valeurs prévues à l’alinéa 1er sont modifiées conformément à l’article 52.
Sous-section II-Recherche et développement
Art. 58. Services de recherche et de développement
Le présent Livre ne s’applique qu’aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000 5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :
a)leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité ; et b)la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
Sous-section III-Marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Art. 59. Défense et sécurité
Le présent Livre s’applique à la passation de marchés publics et aux concours organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis :
a)les marchés relevant de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ; b)les marchés ne relevant pas de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité en vertu de ses articles 8, 12 et 13.
Art. 60. Marchés et concours déclarés secrets ou devant s’accompagner de mesures particulières de sécurité
(1)Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu de l’article 59 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.
En outre, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er du présent article, dans la mesure où l’application du présent Livre obligerait le pouvoir adjudicateur à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État.
(2)Lorsque la passation et l’exécution du marché public ou du concours sont déclarés secrets ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité, le présent Livre ne s’applique pas pour autant que le pouvoir adjudicateur ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.
Art. 61. Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
(1)Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des achats relevant du Livre II ainsi que des achats relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(2)Lorsque les différentes parties d’un marché public donné sont objectivement séparables, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable :
a)lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives ; b)lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, le marché peut être passé conformément à ladite loi, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d’exclure des marchés de l’application du présent Livre ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(3)Le paragraphe 2, alinéa 3, point a), s’applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables.
(4)Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
TITRE II-RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS RELEVANT DU LIVRE II
Chapitre Ier-Choix de la procédure et règles applicables
Section Ire-Conditions de recours aux procédures
Art. 62. Dispositions découlant de l’Accord sur les marchés publics (AMP) et d’autres conventions internationales
Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) ainsi que d’autres conventions internationales liant l’Union européenne le prévoient, les pouvoirs adjudicateurs accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l’Union européenne.
Art. 63. Désignation des procédures
(1)Lorsqu’un appel à la concurrence a été publié, la passation du marché public se fait selon l’une des procédures suivantes :
1.la procédure ouverte conformément aux modalités fixées à l’article 65 ; 2.la procédure restreinte conformément aux modalités fixées à l’article 66 ; 3.la procédure concurrentielle avec négociation, selon les conditions visées au paragraphe 2 et modalités fixées à l’article 67 ; 4.le dialogue compétitif selon les conditions visées au paragraphe 2 et les modalités fixées à l’article 68 ; 5.le partenariat d’innovation selon les conditions visées au paragraphe 3 et les modalités fixées à l’article 69.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation, au sens de l’article 3, paragraphe 2, point f), ou un dialogue compétitif, au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), dans les situations suivantes :
a)pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants :i.les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; ii.ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes ; iii.le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ; iv.le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens des dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal ;
b)pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées. En pareil cas, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de publier un avis de marché s’ils incluent dans la procédure tous, et seulement, les soumissionnaires qui ne sont pas, suite aux vérifications à opérer conformément à l’article 71, exclus en vertu de l’article 29, qui satisfont aux critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 30, et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marchés.Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.
(3)L’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de marché, conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou une procédure concurrentielle avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent effectuer l’appel à la concurrence au moyen d’un avis de préinformation, conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation conformément à l’alinéa qui précède, les opérateurs économiques ayant exprimé leur intérêt suite à la publication de l’avis de préinformation sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(4)Le recours par les pouvoirs adjudicateurs à la procédure négociée sans publication préalable d’un appel à concurrence n’est pas autorisé en-dehors des cas et circonstances expressément visés à l’article 64.
Art. 64. Recours à la procédure négociée sans publication préalable
(1)Dans les cas et circonstances visés aux paragraphes 2 à 5, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication préalable.
(2) Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans chacun des cas suivants :
a)lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission européenne, à sa demande ; une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 29 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 30 ; b)lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l’une quelconque des raisons suivantes :i.l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique ; ii.il y a absence de concurrence pour des raisons techniques ; iii.la protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle ;Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres du marché ;
c)dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables au pouvoir adjudicateur.
(3)Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de fournitures :
a)lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement ; toutefois, les marchés attribués conformément au présent point ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement ; b)pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées ; la durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne dépasse pas, en règle générale, trois ans ; c)pour les fournitures cotées et achetées à une bourse des matières premières ; d)pour l’achat de fournitures ou de services à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du liquidateur dans le cadre d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales.
(4)Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de services lorsque le marché considéré fait suite à un concours organisé conformément au présent Livre et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.
(5)Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial, passé selon une procédure conforme à l’article 63, paragraphe 1er. Le projet de base précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution.
La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l’application de l’article 12, paragraphe 5.
Il ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.
Section II-Les règles applicables aux procédures
Art. 65. Procédure ouverte
(1)Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence, publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir adjudicateur.
(3)Le délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
Art. 66. Procédure restreinte
(1)Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. Le cas échéant, la demande de participation est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure conformément à l’article 74.
Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 67. Procédure concurrentielle avec négociation
(1)Dans une procédure concurrentielle avec négociation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de mise en concurrence publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. La demande de participation est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Il en va de même du délai minimal de réception des offres et des règles permettant de réduire celui-ci.
(2)Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre initiale, qui sert de base aux négociations ultérieures. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 74.
(3)Sans préjudice du paragraphe 4, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception des offres finales au sens du paragraphe 7, en vue d’améliorer leur contenu.
Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.
(4)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, lorsqu’ils ont indiqué, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, qu’ils se réservent la possibilité de le faire.
(5)Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Ils informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 6 de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les pouvoirs adjudicateurs prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.
Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 12, paragraphe 3, point b), les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
(6)La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document du marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document de marché, s’il fera usage de cette possibilité.
(7)Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d’éventuelles offres nouvelles ou révisées. Le pouvoir adjudicateur vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l’article 28 paragraphe 1er, il évalue les offres finales sur base des critères d’attribution et il attribue le marché conformément aux articles 35, 37 à 38 et 75.
Art. 68. Dialogue compétitif
(1)Dans un dialogue compétitif tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 74. Le marché est attribué sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 35, paragraphe 2, point c).
(3)Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 28 à 34 et des articles 71 à 75, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.
Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains participants par rapport à d’autres.
Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 12, paragraphe 3, point b), les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant au dialogue sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
(4)Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution énoncés dans l’avis de marché ou dans le document descriptif. Dans l’avis de marché ou le document descriptif, le pouvoir adjudicateur indique s’il fera usage de cette possibilité.
(5)Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
(6)Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, les pouvoirs adjudicateurs invitent chacun d’eux à soumettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.
À la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Cependant, de tels efforts de clarification, de précision ou d’optimisation ou la présentation d’informations complémentaires ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre ou du marché, notamment les besoins et exigences indiqués dans l’avis de marché ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.
(7)Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis de marché ou dans le document descriptif.
À la demande du pouvoir adjudicateur, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 35 pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ce processus n’ait pas pour effet de modifier, de manière importante, des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis de marché ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.
(8)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.
Art. 69. Partenariat d’innovation
(1)Le « partenariat d’innovation » est la procédure qui vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants - pour un besoin qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.
(2)Dans un partenariat d’innovation tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 74. Les marchés sont attribués sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 35, paragraphe 2, point c).
(3)Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.
Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.
Sur base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.
(4)Sauf disposition contraire prévue au présent article, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en améliorer le contenu.
Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.
(5)Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Ils informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 6, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les pouvoirs adjudicateurs prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.
Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 12, paragraphe 3, point b), les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
(6)Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d’innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans un autre document de marché, s’il fera usage de cette possibilité.
(7)Lors de la sélection des candidats, les pouvoirs adjudicateurs appliquent en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur suite à l’évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui visent à répondre aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.
(8)Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.
Chapitre II-Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics
Art. 70. Des systèmes d’acquisition dynamiques, enchères électroniques et catalogues électroniques
Les modalités et conditions d’utilisation des systèmes d’acquisition dynamiques, des enchères électroniques et des catalogues électroniques, visés à l’article 4 points b), c) et d), sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
Chapitre III-Choix des participants et attribution des marchés
Section Ire-Principes généraux et moyens de vérification des offres applicables dans le cadre du Livre II
Art. 71. Vérification de la situation des soumissionnaires et, le cas échéant, des entités aux capacités desquelles un soumissionnaire entend avoir recours
Aux fins de vérifier si les soumissionnaires, et, le cas échéant, les entités aux capacités desquelles un soumissionnaire entend avoir recours, tombent sous le coup de motifs d’exclusions visés à l’article 29 et remplissent les critères de sélection fixés en vertu de l’article 30, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les articles 31, 72 et 73.
Art. 72. Document unique de marché européen (DUME)
(1)Lors de la présentation de demandes de participation ou d’offres, les pouvoirs adjudicateurs acceptent le « document unique de marché européen » qui consiste en une déclaration sur l’honneur actualisée à titre de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers, par laquelle l’opérateur économique concerné confirme qu’il remplit toutes les conditions suivantes :
a)il ne se trouve pas dans l’une des situations, visées à l’article 29, qui doit ou peut entraîner l’exclusion d’un opérateur ; b)il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l’article 30 ; c)le cas échéant, il respecte les règles et critères objectifs qui ont été établis conformément à l’article 74.
Lorsque l’opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en vertu de l’article 33, le DUME comporte également les informations visées à alinéa 1er, en ce qui concerne ces entités.
Le DUME consiste en une déclaration officielle par laquelle l’opérateur économique affirme que le motif d’exclusion concerné ne s’applique pas ou que le critère de sélection concerné est rempli et il fournit les informations requises par le pouvoir adjudicateur. Le DUME désigne en outre l’autorité publique ou le tiers compétent pour établir les documents justificatifs et contient une déclaration officielle indiquant que l’opérateur économique sera en mesure, sur demande et sans tarder, de fournir lesdits documents justificatifs.
Lorsque le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement les documents justificatifs en accédant à une base de données en vertu du paragraphe 5, le DUME contient également les renseignements requis à cette fin, tels que l’adresse internet de la base de données, toute donnée d’identification et, le cas échéant, la déclaration de consentement nécessaire.
(2)Le document unique de marché européen est établi sur la base du modèle fixé par la Commission européenne et est fourni uniquement sous forme électronique.
(3)Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu’ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables.
(4)Un pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires et des candidats, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du soumissionnaire auquel il a décidé d’attribuer le marché, sauf pour les marchés fondés sur des accords-cadres lorsque ces marchés sont conclus conformément à l’article 22, paragraphe 3, ou à l’article 22, paragraphe 4 point a), qu’il présente des documents justificatifs mis à jour conformément à l’article 31 et, le cas échéant, à l’article 32. Le pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats reçus en application des articles 31 et 32.
(5)Nonobstant le paragraphe 4, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs ou d’autres pièces justificatives lorsque et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’obtenir directement les certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de données nationale dans un État membre qui est accessible gratuitement.
Nonobstant le paragraphe 4, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs lorsque le pouvoir adjudicateur ayant attribué le marché ou conclu l’accord-cadre a déjà ces documents en sa possession.
Art. 73. Base de données de certificats en ligne (e-Certis)
L’expression « e-Certis » vise la base de données de certificats en ligne créée par la Commission européenne afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs d’avoir accès aux certificats et autres pièces justificatives qui y sont prévus. Les pouvoirs adjudicateurs y ont également accès à toutes les versions linguistiques du DUME.
Les pouvoirs adjudicateurs ont recours à e-Certis et ils exigent principalement les types de certificats ou les formes de pièces justificatives qui sont prévus par e-Certis.
Section II-Réduction du nombre de candidats, d’offres et de solutions
Art. 74. Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises
(1)Dans les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, les dialogues compétitifs et les partenariats d’innovation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu’ils inviteront à soumissionner ou à dialoguer, pour autant que le nombre minimum, fixé au paragraphe 2, de candidats qualifiés soit disponible.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de candidats est de cinq. Dans la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif et le partenariat d’innovation, le nombre minimal de candidats est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité, visés à l’article 30, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises.
Art. 75. Réduction du nombre d’offres et de solutions
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire le nombre d’offres à négocier, prévue à l’article 67, paragraphe 6, ou de solutions à discuter, prévue à l’article 68, paragraphe 4, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d’attribution indiqués dans les documents de marché. Dans la phase finale, ce nombre doit permettre d’assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant d’offres, de solutions ou de candidats remplissant les conditions requises.
TITRE III-SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS
Chapitre Ier-Services sociaux et autres services spécifiques
Art. 76. Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques
(1)Les marchés publics pour les services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe I sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil prévu par l’article 4, point d), de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, tel que révisé par les actes de la Commission européenne pris en exécution de l’article 6 de cette directive.
Le seuil révisé s’applique avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.
Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)Pour la passation de ces marchés, des règles particulières de publication des avis de marché sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 77. Principes d’attribution de marchés
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent choisir entre la procédure ouverte, la procédure restreinte, la procédure concurrentielle avec négociation ou un partenariat d’innovation, suivant les modalités prévues aux articles 65 à 67 et 69, sans que les conditions de recours à la procédure concurrentielle avec négociation, prévues à l’article 63, ne doivent être respectées. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en œuvre un dialogue compétitif, suivant les modalités prévues à l’article 68, s’ils se trouvent dans les conditions prévues à l’article 63. S’ils se trouvent dans les conditions prévues à l’article 64, les pouvoirs adjudicateurs pourront également avoir recours à la procédure négociée sans publication préalable.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs prennent en compte la nécessité d’assurer la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d’utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l’implication des utilisateurs, ainsi que l’innovation. Le choix du prestataire de services peut être opéré sur la base de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.
Art. 78. Marchés réservés pour certains services
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations remplissant les conditions fixées au paragraphe 2 le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 76 relevant des codes CPV 75121000 0, 75122000 7, 75123000 4, 79622000 0, 79624000 4, 79625000 1, 80110000 8, 80300000 7, 80420000 4, 80430000 7, 80511000 9, 80520000 5, 80590000 6, de 85000000 9 à 85323000 9, 92500000 6, 92600000 7, 98133000 4 et 98133110 8.
(2)Une organisation visée au paragraphe 1er remplit toutes les conditions suivantes :
a)elle a pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1er ; b)son bénéfice est réinvesti en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution du bénéfice, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs ; c)la structure de gestion ou de propriété de l’organisation exécutant le marché est fondée sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes ; d)l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.
(3)La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans.
(4)L’appel à la concurrence renvoie au présent article.
Chapitre II-Règles régissant les concours
Art. 79. Champ d’application
Le présent chapitre s’applique :
a)aux concours organisés dans le cadre d’une procédure aboutissant à la passation d’un marché public de services ; b)aux concours avec primes ou paiements versés aux participants.
Dans les cas visés à l’alinéa 1er, point a), le seuil visé à l’article 52 est calculé sur la base de la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les primes ou paiements éventuels versés aux participants.
Dans les cas visés à l’alinéa 1er, point b), on entend par « seuil » le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l’article 64, paragraphe 4, si le pouvoir adjudicateur a annoncé son intention de passer ce marché dans l’avis de concours.
Art. 80. Règles concernant l’organisation des concours et la sélection des participants
(1)Pour organiser des concours, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des procédures qui sont conformes aux dispositions du présent Livre.
(2)L’accès à la participation aux concours n’est pas limité :
a)au territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; b)au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la loi ou d’un règlement grand-ducal, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
(3)Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit être suffisant pour garantir une concurrence réelle.
(4)Les règles relatives à la publication de l’avis de concours sont définies par voie de règlement grand-ducal.
Art. 81. Composition du jury
(1)Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours.
(2)Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente.
Art. 82. Décisions du jury
(1)Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.
(2)Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.
(3)Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.
(4)L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury
(5)Les candidats peuvent être invités, si nécessaire, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet.
(6)Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
TITRE IV-RÈGLES D’EXÉCUTION
Art. 83. Règles d’exécution
Les mesures d’exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés publics d’une certaine envergure.
LIVRE III-DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX
TITRE IER-CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier-Objet, champ d’application et définitions
Art. 84. Objet et champ d’application du Livre III
(1)Le présent Livre établit les règles spéciales applicables aux procédures de passation de marchés par des entités adjudicatrices en ce qui concerne les marchés, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils énoncés à l’article 98.
(2)Au sens du présent Livre, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché de fournitures, de travaux ou de services de travaux, de fournitures ou de services par une ou plusieurs entités adjudicatrices auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdites entités, à condition que ces travaux, fournitures ou services soient destinés à l’exercice de l’une des activités visées aux articles 91 à 97.
(3)Le champ d’application du présent Livre ne couvre pas les services non économiques d’intérêt général.
Art. 85. Définitions
Aux fins du présent Livre, on entend par :
a) « marchés de fournitures, de travaux et de services », des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques, qui ont pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ; b) « marchés de travaux », des marchés ayant l’un des objets suivants : i.l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe II ; ii.l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage ; iii.la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’entité adjudicatrice qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception ;
c) « ouvrage », le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ; d)« marchés de fournitures », des marchés ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation ; e)« marchés de services », des marchés ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au point b) ; f)« opérateur économique », toute personne physique ou morale ou entité adjudicatrice, ou tout groupement de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ; g) « soumissionnaire », un opérateur économique qui a présenté une offre ; h)« candidat », un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation ; i) « document de marché », tout document fourni par l’entité adjudicatrice ou auquel elle se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’avis périodique indicatif ou les avis sur l’existence d’un système de qualification lorsqu’ils sont utilisés en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel ; j) « activités d’achat centralisées », des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes : a)l’acquisition de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices ; b)la passation de marchés ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices ;
k) « activités d’achat auxiliaires », des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes :a)infrastructures techniques permettant aux entités adjudicatrices de passer des marchés ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services ; b)conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marché ; c)préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom de l’entité adjudicatrice concernée et pour son compte ;
l) « centrale d’achat », une entité adjudicatrice au sens de l’article 87, paragraphe 1er ou un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 5, paragraphe 1er, point 1) du Livre Ier, qui fournit des activités d’achat centralisées et, éventuellement, des activités d’achat auxiliaires.Un marché passé par une centrale d’achats en vue d’effectuer des activités d’achat centralisées est considéré comme un marché passé en vue de mener une des activités visées aux articles 91 à 97. L’article 100 ne s’applique pas aux marchés passés par une centrale d’achats en vue de mener des activités d’achat centralisées ;
m)« prestataire de services de passation de marché », un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché ; n) « écrit(e) » ou « par écrit », tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique ; o) « moyen électronique », un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques ; p) « cycle de vie », l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie : du produit ou de l’ouvrage ou de la fourniture du service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou de l’utilisation ; q) « concours », les procédures qui permettent à l’entité adjudicatrice d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes ; r) « innovation », la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 de la Commission européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive ; s) « label », tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences ; t) « exigence(s) en matière de label », les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné. u)Les références aux nomenclatures dans le cadre de la passation des marchés renvoient aux codes CPV prévu par le règlement CE n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, tels qu’adaptés par des actes délégués de la Commission européenne. Ces codes sont susceptibles d’être adaptés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 103 de cette directive, auquel cas les modifications s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne
Art. 86. Pouvoirs adjudicateurs
(1)Aux fins du présent Livre, le terme « pouvoirs adjudicateurs » a le sens défini à l’article 2, point a).
(2)On entend par « organisme de droit public », tout organisme tel que défini à l’article 2, point d).
Art. 87. Entités adjudicatrices
(1) Aux fins du présent Livre, les « entités adjudicatrices » sont des entités qui :
a)sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 91 à 97 ; b)lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l’une des activités visées aux articles 91 à 97, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente.
(2)On entend par « entreprise publique », toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent.
L’influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise :
a)détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise ; b)disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ; c)peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.
(3)Aux fins du présent article, les « droits spéciaux ou exclusifs » sont des droits accordés par une autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie aux articles 91 à 97 et d’affecter substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette activité.
Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des « droits spéciaux ou exclusifs » au sens de l’alinéa 1er.
Ces procédures sont notamment les suivantes :
a)des procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément au Livre Ier ou au Livre II, à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, à la législation applicable en matière d’attribution de contrats de concession ou au présent Livre ; b)des procédures en vertu des actes juridiques de l’Union européenne et des lois et règlements, énumérés à l’annexe VII , le cas échéant, telle que complétée par des actes délégués .
Art. 88. Marchés mixtes couvrant la même activité
(1)Le paragraphe 2 s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous du présent Livre.
Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant du présent Livre et des achats relevant d’autres régimes juridiques.
(2)Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en question.
En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du Titre III, Chapitre Ier, du présent Livre et en partie sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant en partie sur des services et en partie sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.
(3)Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 5 s’applique.
Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l’article 107 s’applique.
(4)Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant du présent Livre ainsi que des achats qui ne relèvent pas du présent Livre, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le présent Livre s’applique, sauf disposition contraire de l’article 107, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément au présent Livre, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant du présent Livre, calculée conformément à l’article 99, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 98.
(5)Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.
Art. 89. Marchés couvrant plusieurs activités
(1)Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.
Nonobstant l’article 88, lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent. Toutefois, lorsque l’une des activités concernées relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l’article 108 du présent Livre s’applique.
La décision de passer un marché unique ou de passer plusieurs marchés distincts ne peut toutefois être prise dans le but de soustraire le ou les marchés au champ d’application du présent Livre ou, le cas échéant, des Livres Ier et II ou de la législation applicable en matière d’attribution de contrats de concession.
(2)Un marché destiné à couvrir plusieurs activités suit les règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné.
(3)Dans le cas d’un marché pour lequel il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées conformément aux points a), b) et c) :
a)le marché est attribué conformément au Livre Ier ou au Livre II, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent Livre et l’autre du Livre Ier ou du Livre II ; b)le marché est attribué conformément au présent Livre, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent Livre et l’autre de la législation applicable en matière d’attribution de contrats de concession ; c)le marché est attribué conformément au présent Livre, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent Livre et si l’autre ne relève ni du présent Livre, ni du Livre Ier, ni du Livre II, ni de la législation applicable en matière d’attribution de contrats de concession.
Chapitre II-Activités
Art. 90. Dispositions communes
Aux fins des articles 91, 92 et 93, le terme « alimentation » comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.
Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application de l’article 97.
Art. 91. Gaz et chaleur
(1)En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent Livre s’applique aux activités suivantes :
a)la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ; b)l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.
(2)L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)la production de gaz ou de chaleur par ladite entité adjudicatrice est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celles visées au paragraphe 1er du présent article ou aux articles 92 à 94 ; b)l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 pour cent du chiffre d’affaires de l’entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
Art. 92. Électricité
(1)En ce qui concerne l’électricité, le présent Livre s’applique aux activités suivantes :
a)la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité ; b)l’alimentation de ces réseaux en électricité.
(2)L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en électricité des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)la production d’électricité par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées au paragraphe 1er ou aux articles 91, 93 et 94 ; b)l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’énergie de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
Art. 93. Eau
(1)En ce qui concerne l’eau, le présent Livre s’applique aux activités suivantes :
a)la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ; b)l’alimentation de ces réseaux en eau potable.
(2)Le présent Livre s’applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe 1er et qui sont liés à l’une des activités suivantes :
a)des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’alimentation en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage ; b)l’évacuation ou le traitement des eaux usées.
(3)L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)la production d’eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux articles 91 à 94 ; b)l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’eau potable de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
Art. 94. Services de transport
Le présent Livre s’applique aux activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
Art. 95. Ports et aéroports
Le présent Livre s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des entreprises de transport aérien, maritime ou par voie de navigation intérieure.
Art. 96. Services postaux
(1)Le présent Livre s’applique aux activités liées à la fourniture :
a)de services postaux ; b)d’autres services que des services postaux, pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du paragraphe 2, point b), et que les conditions fixées à l’article 115, paragraphe 1er, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du paragraphe 2, point b).
(2)Aux fins du présent article et sans préjudice de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux on entend par :
a) « envoi postal », un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, il s’agit par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids ; b) « services postaux », des services, consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux, qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service universel établi conformément à la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux ; c) « services autres que les services postaux », des services fournis dans les domaines suivants :i.services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, y compris les mailroom management services) ; ii.services concernant des envois non compris au point a), tels que le publipostage ne portant pas d’adresse.
Art. 97. Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d’autres combustibles solides
Le présent Livre s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but :
a)d’extraire du pétrole ou du gaz ; b)de procéder à l’exploration ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides.
Chapitre III-Champ d’application matériel
Section Ire-Seuils
Art. 98. Montants des seuils
(1)À moins qu’ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 100 à 105 ou conformément à l’article 115 concernant la poursuite de l’activité en question, le présent Livre s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils prévus par l’article 15 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE tels que révisés par les actes de la Commission européenne pris en exécution de l’article 17 de cette directive.
(2)Les seuils révisés s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.
(3)Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 99. Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché
(1)Le calcul de la valeur estimée d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par l’entité adjudicatrice, y compris toute forme d’option éventuelle et les éventuelles reconductions du contrat, explicitement mentionnées dans les documents de marché.
Si l’entité adjudicatrice prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, elle en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
(2)Lorsqu’une entité adjudicatrice est composée d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.
Nonobstant l’alinéa 1er, lorsqu’une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l’unité en question.
(3)Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché ne peut être effectué avec l’intention de le soustraire à l’application du présent Livre. Une passation de marché ne peut être subdivisée de manière à l’empêcher de relever du champ d’application du présent Livre, sauf si des raisons objectives le justifient.
(4)Cette valeur estimée est valable au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où l’entité adjudicatrice engage la procédure de passation du marché, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet de la passation du marché.
(5)Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord ou du système.
(6)Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé.
(7)Aux fins de l’application de l’article 98, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur des travaux ainsi que la valeur totale estimée de toutes les fournitures ou de tous les services mis à la disposition du titulaire par les entités adjudicatrices, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exécution des travaux.
(8)Lorsque l’ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.
Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 98, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot.
(9)Lorsqu’un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 98.
Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 98, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot.
(10)Nonobstant les paragraphes 8 et 9, les entités adjudicatrices peuvent passer des marchés pour des lots distincts sans appliquer les procédures prévues par le présent Livre, pour autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 euros pour des fournitures ou des services et à 1 000 000 euros pour des travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer le présent Livre ne dépassera pas 20 pour cent de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux envisagés, de l’acquisition de fournitures analogues envisagée ou de la prestation de services envisagée.
(11)Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché :
a)soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial ; b)soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l’exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.
(12)Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante :
a)dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, si la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle ; b)dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
(13)Pour les marchés de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la base suivante :
a)services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération ; b)services bancaires et autres services financiers : les honoraires, commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération ; c)marchés impliquant la conception : les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.
(14)En ce qui concerne les marchés de services n’indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante :
a)dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée ; b)dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
Section II-Marchés exclus et concours - Dispositions spéciales concernant la passation des marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité
Sous-section Ire-Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l’eau et de l’énergie
Art. 100. Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers
(1)Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.
(2)Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, toutes les catégories de produits et d’activités qu’elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1er. La Commission européenne peut publier périodiquement au Journal officiel de l’Union européenne, à titre d’information, des listes des catégories de produits et d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission européenne respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.
Art. 101. Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 91 à 97 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers.
(1)Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 91 à 97 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de l’Union européenne, ni aux concours organisés à de telles fins.
(2)Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, toute activité qu’elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1er.
Art. 102. Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales
(1) Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ou concours que l’entité adjudicatrice a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles énoncées dans le présent Livre, et qui sont établies par :
a)un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec les traités, entre l’État et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ; b)une organisation internationale.
Tout instrument juridique visé à l’alinéa 1er, point a), est communiqué à la Commission européenne.
(2)Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours que l’entité adjudicatrice passe ou organise conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés ou les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution; en ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
(3)L’article 109 s’applique aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales. Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas à ces marchés et concours.
Art. 103. Exclusions spécifiques pour les marchés de services
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services :
a)ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ; b)concernant les services d’arbitrage et de conciliation ; c)concernant l’un des services juridiques suivants :i.la représentation légale d’un client par un avocat au sens de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestation de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre État membre des Communautés Européennes dans le cadre :
d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans l’État, un autre État membre de l’Union européenne, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation ; ou
d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques de l’État ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales ;
ii.le conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au point i) ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestation de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre État membre des Communautés Européennes ; iii.des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires ; iv.tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions ; v.d’autres services juridiques qui, dans l’État, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique ;
d)ayant pour objet des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, telle que modifiée, ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité ; e)ayant pour objet des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers ; f)concernant les contrats d’emploi ; g)concernant des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro ; h)concernant les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100- 1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3, excepté les services ambulanciers de transport de patients ; i)concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des prestataires de services de médias audiovisuels ou à des organismes de radiodiffusion. Aux fins du présent point, les expressions « services de médias audiovisuels » et « fournisseurs de services de médias » revêtent respectivement le même sens que dans le cadre de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, telle que modifiée. Le terme « programme » a le même sens que dans le cadre de la législation visée à la phrase qui précède, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. L’expression « matériel de programmes » a le même sens que le terme « programme ».
Art. 104. Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur, ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Art. 105. Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie
Le présent Livre ne s’applique pas :
a)aux marchés pour l’achat d’eau, pour autant qu’ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activités relatives à l’eau potable visées à l’article 93, paragraphe 1er ; b)aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes présentes dans le secteur de l’énergie du fait qu’elles exercent l’une des activités visées à l’article 91, paragraphe 1er, à l’article 92, paragraphe 1er, ou à l’article 97 pour la fourniture :i.d’énergie ; ii.de combustibles destinés à la production d’énergie.
Sous-section II-Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Art. 106. Défense et sécurité
(1)En ce qui concerne les marchés et concours passés ou organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, le présent Livre ne s’applique pas :
a)aux marchés relevant de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ; b)aux marchés ne relevant pas de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité en vertu de ses articles 91, 95 et 96.
(2)Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.
En outre, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er dans la mesure où l’application du présent Livre obligerait une entité adjudicatrice à fournir des informations dont elle estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État.
(3)Lorsque la passation et l’exécution du marché ou du concours sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité, le présent Livre ne s’applique pas, pour autant que qu’il soit établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.
Art. 107. Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
(1)Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui ont à la fois pour objet des achats relevant du Livre II ainsi que des achats relevant de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité couvrant la même activité et qui ont pour objet des achats relevant du présent Livre et des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(2)Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.
Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable :
a)lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives ; b)lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, le marché peut être passé conformément à ladite loi, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l’application du présent Livre ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(3)Le paragraphe 2, alinéa 1er, point a), s’applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables.
(4)Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Art. 108. Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
(1)Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.
Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le paragraphe 2 s’applique. Le choix entre la passation d’un marché unique et la passation de plusieurs marchés distincts ne peut être effectué avec l’objectif d’exclure le ou les marchés du champ d’application du présent Livre ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(2)Dans le cas de marchés destinés à couvrir une activité relevant du présent Livre et une autre activité :
a)relevant de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ; ou b)relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
le marché peut être passé conformément à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité dans les cas visés à l’alinéa 1er, point a), et il peut être passé sans appliquer le présent Livre dans les cas visés au point b). Le présent alinéa est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Les marchés visés à l’alinéa 1er, point a), qui en outre ont pour objet des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent être passés sans appliquer le présent Livre.
Toutefois, les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent qu’à la condition que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l’application du présent Livre.
Art. 109. Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales
(1)Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ou concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles établies dans le présent Livre, et qui sont établies par l’un des éléments suivants :
a)un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, avec un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ; b)un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises de l’État ou d’un pays tiers ; c)une organisation internationale.
Tout accord ou arrangement visé au point a) est communiqué à la Commission européenne.
(2)Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés ou les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
Sous-section III-Relations spéciales (Coopération, entreprises liées et coentreprises)
Art. 110. Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs
Les articles 8 et 9 sont applicables aux marchés visés par le présent Livre.
Art. 111. Marchés attribués à une entreprise liée
(1)Aux fins du présent article, on entend par « entreprise liée » toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(2)En ce qui concerne les entités qui ne sont pas visées par le paragraphe 1er, on entend par « entreprise liée » une entreprise :
a)susceptible d’être directement ou indirectement soumise à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice ; b)susceptible d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice ; ou c)qui, de même que l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L’expression « influence dominante » a le même sens qu’à l’article 87, paragraphe 2, alinéa 2.
(3)Nonobstant les dispositions de l’article 110, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés :
a)passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée ; ou b)passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités décrites aux articles 91 à 97, auprès d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.
(4)Le paragraphe 3 s’applique :
a)aux marchés de services, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services fournis par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée ; b)aux marchés de fournitures, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte toutes les fournitures mises à disposition par ladite entreprise, proviennent de la livraison de fournitures à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée ; c)aux marchés de travaux, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé, en prenant en compte tous les travaux fournis par ladite entreprise au cours des trois dernières années, provienne de l’exécution de travaux pour l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée.
(5)Lorsque, du fait de la date de création ou de début d’activités de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé au paragraphe 4, points a), b) ou c), est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.
(6)Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages sont calculés en tenant compte du chiffre d’affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises liées.
Art. 112. Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise
Nonobstant l’article 110, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés passés :
a)par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 91 à 97 auprès d’une de ces entités adjudicatrices ; ou b)par une entité adjudicatrice auprès d’une telle coentreprise, dont elle fait partie.
Art. 113. Notification d’informations
Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, à sa demande, les informations suivantes relatives à l’application de l’article 111, paragraphes 2 et 3, et de l’article 112 :
a)les noms des entreprises ou coentreprises concernées ; b)la nature et la valeur des marchés visés ; c)les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences des articles 111 ou 112.
Sous-section IV-Situations spécifiques
Art. 114. Services de recherche et de développement
Le présent Livre ne s’applique qu’aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :
a)leurs fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité ; et b)la prestation de services est entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.
Sous-section V-Activités directement exposées à la concurrence
Art. 115. Activités directement exposées à la concurrence
(1)Les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 91 à 97 ne sont pas soumis au présent Livre si l’activité prestée est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis au présent Livre.
L’activité concernée peut s’inscrire dans un secteur plus large ou n’être exercée que dans certaines parties de l’État. L’évaluation de la concurrence visée dans la première phrase, qui est faite à la lumière des informations dont dispose la Commission européenne et aux fins du présent Livre, est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence. Cette évaluation est effectuée en tenant compte du marché des activités concernées et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 2.
Cette exclusion est toutefois subordonnée à une demande d’exemption à soumettre à la Commission européenne, par le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné ou par l’entité adjudicatrice concernée, et à une décision de la Commission européenne.
Les modalités matérielles et procédurales additionnelles de la demande d’exemption sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, la question de savoir si une activité est directement exposée à la concurrence est tranchée sur la base de critères conformes aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la concurrence. Ces critères peuvent notamment être les caractéristiques des produits ou services concernés, l’existence de produits ou de services alternatifs jugés substituables du côté de l’offre ou de la demande, les prix ou la présence, réelle ou potentielle, de plus d’un fournisseur des produits ou d’un prestataire des services en question.
Le marché géographique de référence servant de base à l’évaluation de l’exposition à la concurrence est constitué par un territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l’offre et la demande de biens ou de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Cette appréciation tient notamment compte de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l’existence de barrières à l’entrée ou de préférences des consommateurs, ainsi que de l’existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences significatives de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles.
(3)Aux fins du paragraphe 1er, l’accès au marché est considéré comme étant non limité si l’État a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation de l’Union européenne mentionnée à l’annexe IV.
Si le libre accès à un marché donné ne peut être présumé sur la base de l’alinéa 1er, il doit être démontré que l’accès au marché en cause est libre en fait et en droit.
TITRE II-RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MARCHÉS RELEVANT DU LIVRE III
Chapitre Ier-Principes généraux
Art. 116. Appel à la concurrence
Avant d’entamer une procédure en vue de la passation d’un marché, un appel à la concurrence est effectué par l’un des moyens et suivant les modalités déterminés par voie de règlement grand-ducal.
Il est fait exception à cette règle dans les cas où l’article 124 autorise le recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable.
Art. 117. Division des marchés en lots
Les marchés peuvent être passés en bloc ou par lots, en application des dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 118. Principes de la passation de marchés
(1)Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.
Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application du présent Livre ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
(2)Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de soustraitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées en ce qui concerne les dispositions internationales à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 103 de cette directive.
Les entités adjudicatrices veillent à ce que, lors de la passation des marchés, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à l’environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges.
(3)a)Aussi longtemps que l’entité adjudicatrice n’a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l’attribution du marché ou de la renonciation à sa passation, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l’entité adjudicatrice. b)Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques des décisions prises concernant leurs offres remises dans le cadre d’une procédure de passation de marché.L’entité adjudicatrice ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
L’interdiction énoncée à l’alinéa 2 ne fait pas obstacle à la publicité des marchés attribués et à l’information des candidats et des soumissionnaires suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Toutefois, l’entité adjudicatrice peut décider de ne pas publier ou communiquer des informations dont la publication ou la communication ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
c)Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à la disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait ou non fait l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence.
(4)L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publiques est déterminée par voie de règlement grand-ducal.
Art. 119. Opérateurs économiques
(1)Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation luxembourgeoise, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Toutefois, pour les marchés de services et de travaux, ainsi que pour les marchés de fournitures comportant en outre des services ou des travaux de pose et d’installation, les documents du marché peuvent prévoir l’obligation, pour les personnes morales, d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l’exécution du contrat en question.
(2)Les groupements d’opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les entités adjudicatrices d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation.
Si nécessaire, les entités adjudicatrices peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les critères et conditions relatifs à la qualification et à la sélection qualitative visés aux articles 138 à 142, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et proportionnés.
Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs objectifs et être proportionnées.
(3)Nonobstant le paragraphe 2, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Art. 120. Marchés réservés
(1) Les entités adjudicatrices peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.
(2)L’avis d’appel à la concurrence renvoie au présent article.
Art. 121. Conflits d’intérêts
Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.
La notion de conflits d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché.
Chapitre II-Procédures
Art. 122. Dispositions découlant de l’Accord sur les marchés publics (AMP) et d’autres conventions internationales
Dans la mesure où les annexes 3, 4 et 5 et les notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’Accord sur les marchés publics (AMP) ainsi que d’autres conventions internationales liant l’Union européenne le prévoient, les entités adjudicatrices au sens de l’article 87, paragraphe 1er, point a), accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l’Union européenne.
Art. 123. Choix de la procédure
(1)Lorsqu’un appel à la concurrence a été publié, conformément à l’article 116 et suivant les modalités et règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, la passation du marché se fait selon l’une des procédures suivantes :
1.la procédure ouverte conformément aux modalités fixées à l’article 125 ; 2.la procédure restreinte conformément aux modalités fixées à l’article 126 ; 3.la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, selon les conditions et modalités fixées à l’article 127 ; 4.le dialogue compétitif selon les conditions et les modalités fixées aux articles 128 ; 5.le partenariat d’innovation selon les conditions et modalités fixées à l’article 129.
(2)Les entités adjudicatrices peuvent librement choisir entre les procédures prévues aux articles 125 à 130.
(3)Dans certains cas et circonstances expressément visés à l’article 124, les entités adjudicatrices peuvent prévoir de recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable. L’application de cette procédure dans d’autres cas que ceux visés à l’article 124 n’est pas autorisée.
Art. 124. Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable
Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :
a)lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation ou aucune demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ; une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 139, paragraphe 1er, ou de l’article 141, paragraphe 1er, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 139 ou de l’article 141 ; b)lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou d’amortir les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts ; c)lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l’une quelconque des raisons suivantes :i.l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique ; ii.l’absence de concurrence pour des raisons techniques ; iii.la protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.
Les exceptions indiquées aux points ii et iii ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres du marché ;
d)dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour l’entité adjudicatrice ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables à l’entité adjudicatrice ; e)dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées ; f)pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou services similaires confiés à un entrepreneur auquel les mêmes entités adjudicatrices ont attribué un précédent marché, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé selon une des procédures visées à l’article 123, paragraphe 1er ; le projet de base précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires possibles et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet, et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des articles 98 et 99 ;
g)lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières ; h)pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ; i)pour l’achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du curateur ou liquidateur dans le cadre d’une faillite, d’un concordat préventif ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations d’autres États ; j)lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément au présent Livre et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.
Art. 125. Procédure ouverte
(1)Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence, publié suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par l’entité adjudicatrice.
(3)Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 126. Procédure restreinte
(1)Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation par celle-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2.
Les règles relatives à la fixation du délai de réception des offres sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 127. Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
(1)Dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer aux négociations. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2.
Les règles relatives à la fixation du délai de réception des offres sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 128. Dialogue compétitif
(1)Dans un dialogue compétitif, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 143, paragraphe 2, point c).
(3)Les entités adjudicatrices ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 137 à 142, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, elles peuvent discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.
Au cours du dialogue, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains participants par rapport à d’autres.
Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 118, paragraphe 3, point b), les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant ou un soumissionnaire, dans le cadre du dialogue sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
(4)Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif. Dans l’avis d’appel à la concurrence ou le document descriptif, l’entité adjudicatrice indique si elle fera usage de cette possibilité.
(5)L’entité adjudicatrice poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
(6)Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, les entités adjudicatrices les invitent à soumettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.
Sur demande de l’entité adjudicatrice, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Cependant, ces clarifications, précisions, optimisations ou informations complémentaires ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre ou du marché, notamment les besoins et exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.
(7)Les entités adjudicatrices évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.
À la demande de l’entité adjudicatrice, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 143, paragraphe 2, point c), pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ces négociations n’aient pas pour effet de modifier sensiblement des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, et ne risquent pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.
(8)Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.
Art. 129. Partenariat d’innovation
(1)Le « partenariat d’innovation » est la procédure qui vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants - pour un besoin qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché - et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.
(2)Dans un partenariat d’innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément aux règles déterminées par voie de règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.
L’entité adjudicatrice peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et développement séparées.
Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 139, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 143, paragraphe 2, point c).
(3)Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les entités adjudicatrices et les participants.
Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.
Sur la base de ces objectifs, l’entité adjudicatrice peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation, ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, elle ait indiqué ces possibilités et les conditions dans lesquelles elle peut y avoir recours.
(4)Sauf disposition contraire prévue au présent article, les entités adjudicatrices négocient avec les soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en améliorer le contenu.
Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.
(5)Au cours de la négociation, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Elles informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 6, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les entités adjudicatrices prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.
Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues à l’article 118, paragraphe 3, point b), les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord écrit et préalable de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est envisagé de communiquer.
(6)Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d’innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les documents de marché. L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de cette possibilité.
(7)Lors de la sélection des candidats, les entités adjudicatrices appliquent en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui visent à répondre aux besoins définis par l’entité adjudicatrice et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.
Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, conformément à certaines dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal relatives à la confidentialité, l’entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l’accord dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est envisagé de communiquer.
(8)Les entités adjudicatrices veillent à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux achetés n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.
Chapitre III-Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
Art. 130. Accords-cadres
(1) Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres pour autant qu’elles appliquent les procédures prévues par le présent Livre.
Un accord-cadre est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas huit ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet de l’accord-cadre.
(2)Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés sur la base de règles et de critères objectifs qui peuvent inclure la remise en concurrence des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre conclu. Ces règles et critères sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre.
Les règles et critères objectifs visés à l’alinéa 1er assurent l’égalité de traitement des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord. Lorsque ceux-ci incluent une remise en concurrence, les entités adjudicatrices fixent un délai suffisamment long pour permettre la présentation des offres relatives à chaque marché spécifique et elles attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans le cahier des charges de l’accord-cadre.
Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.
Art. 131. Systèmes d’acquisition dynamiques, enchères électroniques et catalogues électroniques
Les règles relatives aux systèmes d’acquisition dynamiques, aux enchères électroniques ainsi qu’aux catalogues électroniques sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 132. Activités d’achat centralisées et centrales d’achat
(1)Les entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant des activités d’achat centralisées visées à l’article 85, point j), lettre a).
Les entités adjudicatrices peuvent également acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques exploités par une centrale d’achat ou par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 85, point j), lettre b). Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres entités 3 adjudicatrices, ce fait est signalé dans l’appel à concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place.
(2)Une entité adjudicatrice remplit ses obligations en vertu du présent Livre lorsqu’elle acquiert des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 85, point j), lettre a).
En outre, une entité adjudicatrice remplit également ses obligations en vertu du présent Livre lorsqu’elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques exploités par la centrale d’achat ou par le biais d’un accord-cadre conclu par la centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 85, point j), lettre b).
Toutefois, l’entité adjudicatrice concernée est responsable de l’exécution des obligations prévues par le présent Livre pour les parties de la passation de marché dont elle se charge elle-même, telles que :
a)l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique exploité par une centrale d’achat ; b)la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat.
(3)Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux règles applicables aux communications, déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(4)Les entités adjudicatrices peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans le présent Livre, attribuer à une centrale d’achat un marché de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées.
Ces marchés de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.
Art. 133. Marchés conjoints occasionnels
(1)Deux entités adjudicatrices ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.
(2)Lorsqu’une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de toutes les entités adjudicatrices concernées, celles-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Livre. C’est également le cas lorsqu’une seule entité adjudicatrice gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres entités adjudicatrices concernées.
Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des entités adjudicatrices concernées, celles-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque entité adjudicatrice est seule responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent Livre pour les parties de la procédure dont elle se charge en son nom propre et pour son propre compte.
Art. 134. Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres
(1)Sans préjudice des articles 110 à 113, les entités adjudicatrices de différents États membres peuvent agir conjointement pour passer des marchés en recourant à l’un des moyens prévus au présent article.
Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux moyens prévus dans le présent article dans le but de se soustraire à l’application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l’Union européenne auxquelles elles sont soumises dans leur État.
(2)Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des activités d’achat centralisées proposées par des centrales d’achat situées dans un autre État membre.
(3)Les activités d’achat centralisées sont fournies par une centrale d’achat située dans un autre État membre conformément aux dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat.
Les dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat s’appliquent également :
a)à la passation d’un marché en vertu d’un système d’acquisition dynamique ; b)à la remise en concurrence en application d’un accord-cadre.
(4)Plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres peuvent conjointement passer un marché, conclure un accord-cadre ou exploiter un système d’acquisition dynamique. Elles peuvent également passer des marchés sur la base d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique. À moins que les éléments nécessaires n’aient été prévus par un accord international conclu entre les États membres concernés, les entités adjudicatrices participantes concluent un accord qui détermine :
a)les responsabilités des parties et les dispositions nationales applicables pertinentes ; b)l’organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés.
Une entité adjudicatrice participante remplit les obligations qui lui incombent en vertu du présent Livre lorsqu’elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services d’une entité adjudicatrice qui est responsable de la procédure de passation de marché. Lorsqu’elles déterminent les responsabilités et le droit national applicables visés au point a), les entités adjudicatrices participantes peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre elles et déterminer les dispositions nationales applicables des droits nationaux de l’un quelconque de leurs États membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents de marché visent l’attribution des responsabilités et le droit national applicable.
(5)Lorsque plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres ont établi une entité conjointe, notamment un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement CE n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ou d’autres entités en vertu du droit de l’Union européenne, les entités adjudicatrices participantes conviennent, par une décision de l’organe compétent de l’entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s’appliquent sont celles de l’un des États membres suivants :
a)soit les dispositions nationales de l’État membre où se trouve le siège social de l’entité conjointe ; b)soit les dispositions nationales de l’État membre où l’entité conjointe exerce ses activités.
L’accord visé à l’alinéa 1er peut être valable soit pour une durée indéterminée, s’il est incorporé dans les statuts de l’entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers.
(6)Lorsque les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité conjointe dans le cadre de projets transfrontaliers qui couvrent un tronçon transfrontalier entre deux ou plusieurs États membres visé à l’alinéa 3, l’entité conjointe applique conformément au paragraphe 5, point a), les dispositions nationales de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe, à moins qu’un accord conclu entre les États membres participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application du droit national d’un État membre pour les procédures de passation de marchés conduites par une entité conjointe.
Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, cette filiale applique le droit national de l’un des États membres. À cet égard, les États membres concernés peuvent décider que la filiale doit appliquer le droit national applicable à l’entité conjointe.
Les projets transfrontaliers visés à l’alinéa 1er concernent :
a)les projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu’ils sont répertoriés dans l’annexe de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) ; b)d’autres projets relatifs aux corridors de réseau central, tels qu’ils sont identifiés en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dont le coût total excède 300 000 000 euros, à l’exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement (UE) n° 1315/2013 précité.
Chapitre IV-Déroulement de la procédure
Section Ire-Préparation
Art. 135. Consultations préalables du marché
Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les entités adjudicatrices peuvent réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière.
À cette fin, les entités adjudicatrices peuvent, par exemple, demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.
Art. 136. Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires
Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou soumissionnaire, a donné son avis à l’entité adjudicatrice, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 135, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, l’entité adjudicatrice prend des mesures appropriées pour assurer que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.
Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la procédure que s’il n’existe pas d’autre moyen d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement.
Avant qu’une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder la possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n’est pas susceptible de fausser la concurrence. Les mesures prises seront consignées dans le rapport individuel sur les procédures d’attribution de marchés, en application des règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Section II-Choix des participants et attribution des marchés
Sous-section Ire-Principes
Art. 137. Principes généraux
(1)Aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marché, les règles suivantes s’appliquent :
a)les entités adjudicatrices ayant établi des règles et des critères d’exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l’article 139, paragraphe 1er, ou à l’article 141, paragraphe 1er, excluent les opérateurs économiques en fonction de ces règles et de ces critères ; b)elles sélectionnent les soumissionnaires ou les candidats conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu des articles 139 et 141 ; c)dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées avec appel à la concurrence, dans les dialogues compétitifs et dans les partenariats d’innovation, elles réduisent, le cas échéant, conformément à l’article 139, paragraphe 2, le nombre des candidats retenus en vertu des points a) et b).
(2)Lorsque l’appel à la concurrence s’effectue par un avis sur l’existence d’un système de qualification et aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marchés spécifiques faisant l’objet de la mise en concurrence, les entités adjudicatrices :
a)qualifient les opérateurs économiques conformément à l’article 138 ; b)appliquent à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1er qui se rapportent aux procédures restreintes, aux procédures négociées, aux dialogues compétitifs ou aux partenariats d’innovation.
(3)Lorsqu’elles choisissent les participants à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation, en prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent :
a)imposer à certains opérateurs économiques des conditions administratives, techniques ou financières qui n’auraient pas été imposées à d’autres ; b)exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.
(4)Les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences applicables aux offres et attribuent le marché en se basant sur les critères prévus aux articles 143 et 146, compte tenu des dispositions relatives aux variantes, déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(5)Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis la meilleure offre lorsqu’elles ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 154.
Sous-section II-Qualification et sélection qualitative
Art. 138. Systèmes de qualification
(1)Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification d’opérateurs économiques.
Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés.
(2) Le système prévu au paragraphe 1er peut comprendre plusieurs stades de qualification.
Les entités adjudicatrices établissent des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés, et des critères et règles objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l’inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications, le cas échéant, et la durée du système.
Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, les dispositions y relatives déterminées par voie de règlement grand-ducal s’appliquent. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.
(3)Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont fournis aux opérateurs économiques sur leur demande. Ces critères et ces règles mis à jour sont communiqués aux opérateurs économiques intéressés.
Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.
(4)Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé ; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.
(5)Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, les marchés spécifiques de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon des procédures restreintes ou négociées, dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.
(6)Si des frais sont facturés pour les demandes de qualification ou pour la mise à jour ou la conservation d’une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.
Art. 139. Critères de sélection qualitative. Réduction du nombre de candidats
(1)Les entités adjudicatrices peuvent établir des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des soumissionnaires ou candidats; ces règles et critères sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés.
(2)Lorsque les entités adjudicatrices doivent assurer un équilibre approprié entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement, elles peuvent, dans le cadre de procédures restreintes ou négociées, de dialogues compétitifs ou de partenariats d’innovation, établir des règles et critères objectifs qui traduisent cette nécessité et permettent à l’entité adjudicatrice de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre ou à négocier. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante.
(3)Les entités adjudicatrices indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Art. 140. Recours aux capacités d’autres entités
(1)Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.
Lorsque, conformément à l’article 141, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou de sélection prévus dans les Livres Ier et II, elles vérifient, conformément à l’article 140, paragraphe 3, si les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités adjudicatrices, en vertu de l’article 29. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice.
Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 119, paragraphe 2, peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.
(2)Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, si nécessaire et pour un marché particulier, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.
Lorsque, conformément à l’article 141, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou de sélection prévus dans les Livres Ier et II, elles vérifient, conformément à l’article 141, paragraphe 3, si les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités adjudicatrices, en vertu de l’article 29. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice.
Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 119 peut faire valoir les capacités de participants au groupement ou d’autres entités.
(3)Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, les entités adjudicatrices peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 119, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3, en cas de recours à la sous-traitance, même en-dehors des hypothèses visées au paragraphe 1er, les soumissionnaires et les adjudicataires respectent en tout état de cause les formalités déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 141. Utilisation des motifs d’exclusion et des critères de sélection prévus par les dispositions des Livres Ieret II
(1)Les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification et les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation peuvent inclure les motifs d’exclusion énumérés à l’article 29, dans les conditions qui y sont exposées.
Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces critères et règles incluent les critères d’exclusion énumérés à l’article 29, paragraphes 1er et 2, dans les conditions qui y sont exposées.
Ces critères et règles peuvent en outre inclure les critères d’exclusion énumérés à l’article 29, paragraphe 3, dans les conditions qui y sont exposées.
Le pouvoir adjudicateur vérifie s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu des dispositions de l’article 29, paragraphe 7. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.
(2)Les critères et les règles visés au paragraphe 1er peuvent inclure les critères de sélection établis à l’article 30, dans les conditions qui y sont exposées, notamment ce qui concerne les limites des obligations relatives au chiffre d’affaires annuel visées à l’alinéa 2 du paragraphe 3 dudit article.
(3)Aux fins de l’application des paragraphes 1er et 2, l’article 71 s’applique.
Art. 142. Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale
(1)Lorsqu’elles demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, les entités adjudicatrices se reportent aux systèmes d’assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes pertinentes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Elles acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, à condition que l’opérateur économique apporte la preuve que les mesures proposées en matière d’assurance de la qualité sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises.
(2)Lorsque les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, elles se réfèrent au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union européenne ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement CE n° 1221/2009 ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres.
Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à ces certificats ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, l’entité adjudicatrice accepte également d’autres moyens de preuve des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.
Sous-section III-Attribution du marché
Art. 143. Critères d’attribution
(1)Les entités adjudicatrices se fondent, pour attribuer les marchés, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.
(2)L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’entité adjudicatrice est déterminée :
a)sur la base du prix, ou b)sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/ efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, conformément à l’article 145, ou c)sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux liés à l’objet du marché concerné. Parmi ces critères, il peut y avoir par exemple :1.la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions ; 2.l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché ; ou 3.le service après-vente et l’assistance technique, les conditions de livraison telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, l’engagement en matière de pièces de rechange et de sécurité d’approvisionnement.
Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.
(3)Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché à tous égards et à tous les stades de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans :
a)le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services ; ou b)un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de viemême lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.
(4)Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’entité adjudicatrice. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, les entités adjudicatrices vérifient concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.
(5)L’entité adjudicatrice précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’elle attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule base du prix.
Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.
Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, l’entité adjudicatrice indique les critères par ordre décroissant d’importance.
Art. 144. Spécifications techniques et labels, rapports d’essais, certification ou autres moyens de preuve
(1)Les règles relatives à la détermination et à la formulation des spécifications techniques, qui définissent les caractéristiques des travaux, services ou des fournitures requises par une entité adjudicatrice, sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de formuler les spécifications techniques par référence à des normes nationales ou européennes, dans les conditions déterminées par voie de règlement grand-ducal, elles ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles elles ont fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés au paragraphe 3, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.
Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité, déterminée par voie de règlement grand-ducal, de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, elles ne rejettent pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’elles ont fixées.
Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié y compris ceux visés au paragraphe 3, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par l’entité adjudicatrice.
(2)Les entités adjudicatrices peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques spécifiques d’ordres environnemental, social ou autre qu’elles requièrent, à condition que l’ensemble des conditions déterminées par voie de règlement grand-ducal soient remplies.
Les entités adjudicatrices qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.
Lorsqu’un opérateur économique n’a manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par l’entité adjudicatrice ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’entité adjudicatrice accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par l’entité adjudicatrice.
(3)Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.
Lorsque les entités adjudicatrices demandent que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la conformité particulier leur soient soumis, elles acceptent aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation de la conformité équivalents.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par « organisme d’évaluation de la conformité », un organisme exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l’inspection, accrédité conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil.
(4)Les entités adjudicatrices acceptent d’autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 3, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe 3 ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu’il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.
Art. 145. Coût du cycle de vie
(1)Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, les coûts suivants, en tout ou en partie, du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage :
a)les coûts supportés par l’entité adjudicatrice ou d’autres utilisateurs, tels que :i.les coûts liés à l’acquisition ; ii.les coûts d’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources ; iii.les frais de maintenance ; iv.les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage ;
b)les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée ; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.
(2)Lorsque les entités adjudicatrices évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elles indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’utilisera l’entité adjudicatrice pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes :
a)elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier; lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques ; b)elle est accessible à toutes les parties intéressées ; c)les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs économiques de pays tiers parties à l’Accord sur les marchés publics (AMP) ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union européenne est liée.
(3)Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l’Union européenne, elle est appliquée pour l’évaluation des coûts du cycle de vie.
La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant et des dispositions légales et réglementaires de transposition, figure à l’annexe VIII.
Art. 146. Offres anormalement basses
(1)Les entités adjudicatrices demandent aux opérateurs économiques d’expliquer le prix ou les coûts proposés dans leurs offres lorsque celles-ci apparaissent anormalement basses en fonction des travaux, fournitures ou services.
(2)Les explications visées au paragraphe 1er peuvent concerner notamment :
a)l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de fabrication des produits ; b)les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits, les services, ou pour exécuter les travaux ; c)l’originalité des fournitures, des services ou des travaux proposés par le soumissionnaire ; d)le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 156 ; e)le respect des obligations relatives à la sous-traitance, déterminées par voie de règlement grand-ducal ; f)l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.
(3)L’entité adjudicatrice évalue les informations fournies, en consultant le soumissionnaire. Elle ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2.
Les entités adjudicatrices rejettent l’offre si elles établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 156.
(4)L’entité adjudicatrice qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l’entité adjudicatrice, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne.
Section III-Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci
Art. 147. Offres contenant des produits originaires des pays tiers
(1)Le présent article s’applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de l’Union européenne ou de ses États membres à l’égard des pays tiers.
(2)Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement CE no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, excède 50 pour cent de la valeur totale des produits composant cette offre.
Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
(3)Sous réserve de l’alinéa 2, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution définis à l’article 143, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n’excède pas 3 pour cent.
Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu de l’alinéa 1er lorsque son acceptation obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts disproportionnés.
(4)Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires des pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice de la présente loi a été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, conformément au paragraphe 1er.
TITRE III-SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS
Chapitre Ier-Services sociaux et autres services spécifiques
Art. 148. Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques
Les marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe I sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil prévu par l’article 15, point c), de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, tel que révisé par les actes de la Commission européenne pris en exécution de l’article 17 de cette directive.
Le seuil révisé s’applique avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.
Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 149. Principes d’attribution de marchés
(1)Les entités adjudicatrices peuvent choisir entre la procédure ouverte, la procédure restreinte, la procédure concurrentielle avec négociation, un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation, dans les conditions et modalités prévues à l’article 123 et aux articles 125 à 129. S’ils se trouvent dans les conditions prévues à l’article 124, les pouvoirs adjudicateurs pourront également avoir recours à la procédure négociée sans publication préalable.
(2)Les entités adjudicatrices prennent en compte la nécessité d’assurer la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d’utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l’implication des utilisateurs, ainsi que l’innovation. Le choix du prestataire de services peut être opéré sur la base de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.
Art. 150. Marchés réservés pour certains services
(1)Les entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 148 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000- 8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.
(2)Une organisation visée au paragraphe 1er doit remplir toutes les conditions suivantes :
a)elle a pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1er ; b)ses bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs ; c)les structures de gestion ou de propriété de l’organisation exécutant le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes ; et d)l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.
(3)La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans.
(4)L’appel à la concurrence renvoie au présent article.
Chapitre II-Règles applicables aux concours
Art. 151. Champ d’application
(1)Le présent chapitre s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de marché de services, à condition que la valeur estimée du marché hors TVA, y compris les éventuelles primes ou paiements aux participants, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 98.
(2)Le présent chapitre s’applique à tous les concours lorsque le montant total des primes du concours et paiements aux participants, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être conclu ultérieurement en vertu de l’article 124, point j), si l’entité adjudicatrice n’exclut pas cette attribution dans l’avis de concours, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 98.
Art. 152. Règles concernant l’organisation des concours, la sélection des participants et le jury
(1)Pour organiser des concours, les entités adjudicatrices appliquent des procédures qui sont adaptées aux dispositions du Titre Ier et du présent chapitre.
(2)L’accès à la participation aux concours n’est pas limité :
a)au territoire ou à une partie du territoire de l’État ; b)au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
(3)Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.
(4)Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
Art. 153. Décisions du jury
(1)Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.
(2)Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.
(3)Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets qu’il a effectué selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.
(4) L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury
(5) Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet.
(6)Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
TITRE IV-EXÉCUTION DU MARCHÉ
Art. 154. Respect des règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées en ce qui concerne les dispositions internationales à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 103 de cette directive.
Art. 155. Modification de marchés en cours
(1)Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché conformément au présent Livre dans l’un des cas suivants :
a)lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marché initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre ; b)pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal, quelle qu’en soit la valeur, qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initiale, lorsqu’un changement de contractant :i.est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, logiciels, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ; et ii.présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l’entité adjudicatrice ;
c)lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :i.la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir ; ii.la modification ne change pas la nature globale du marché ;
d)lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché :i.en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a) ; ii.à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application du présent Livre ; ou iii.dans le cas où l’entité adjudicatrice elle-même assume les obligations du contractant principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue en vertu de la législation nationale conformément aux dispositions relatives à la sous-traitance, déterminées par voie de règlement grand-ducal ;
e)lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.
Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, conformément aux règles relatives à la publication des avis, déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(2)En outre, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu’une nouvelle procédure de passation de marché conformément au présent Livre ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes :
i.les seuils fixés à l’article 98 ; et ii.10 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l’accord-cadre. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.
(3)Pour le calcul du prix visé au paragraphe 2, le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation.
(4)Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1er, point e), lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :
a)elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché ; b)elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial ; c)elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre ; d)lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1er, point d).
(5)Une nouvelle procédure de passation de marché conformément au présent Livre est requise pour des modifications des dispositions d’un marché de travaux, de fournitures ou de services ou d’un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1er et 2.
Art. 156. Résiliation de marchés
(1)Le contrat peut être résilié à la demande de l’entité adjudicatrice lorsque :
a)le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 155 ; b)le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 29 et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché en vertu de l’article 140, paragraphe 1er, alinéa 2 ; c)le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et le présent Livre, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(2)Le contrat peut être résilié à la demande de l’entité adjudicatrice ou de l’adjudicataire si des variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d’exécution se sont produites à la suite d’un cas de force majeure.
(3)Le contrat peut être résilié à la demande de l’adjudicataire si :
a)du fait de l’entité adjudicatrice, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de quarante jours ; b)si, avant le début des travaux, l’entité adjudicatrice apporte des changements au contrat, qui entraînent une variation de plus de 20 pour cent de la valeur totale du marché.
(4)La résiliation doit, sous peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances invoquées pour justifier la résiliation sont mentionnées.
Art. 157. Règles d’exécution
Les mesures d’exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les entités adjudicatrices.
LIVRE IV-GOUVERNANCE
Art. 158. Champ d’application
Le présent Livre énonce des règles applicables à tous les marchés et concours, qu’ils soient passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le cadre du Livre Ier ou II, ou par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans le cadre du Livre III.
Art. 159. Commission des soumissions
(1)Il est institué, auprès du ministre ayant dans ses attributions les travaux publics, une Commission des soumissions, dont les membres sont nommés par arrêté du Gouvernement en conseil.
La commission est assistée d’un service administratif.
La composition de la commission, son mode de saisine et de fonctionnement, ainsi que celui du service administratif lui joint, de même que les indemnités des membres et du personnel administratif, sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
(2)La Commission des soumissions a pour mission :
a)de veiller à ce que les dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière de marchés publics soient strictement observées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, ainsi que par les adjudicataires ; b)d’instruire les réclamations ; c)d’assumer toute mission consultative relative aux marchés publics ; d)de donner son avis à tout pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice qui le demande, relativement aux marchés publics à passer ou conclus ; e)d’exécuter les tâches spécifiques lui confiées par la présente loi et ses règlements d’exécution.
(3)Si un pouvoir adjudicateur se propose de recourir, pour un marché estimé, hors TVA, à plus de 50 000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160, à une procédure restreinte sans publication d’avis ou à une procédure négociée sans publication préalable, il doit au préalable solliciter l’avis de la Commission des soumissions.
En cas de survenance d’une crise telle que définie à l’article 2, point 2, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le Haut-Commissariat à la Protection nationale est exempté de l’obligation de solliciter au préalable l’avis de la Commission des soumissions, pour la passation de marchés en application des articles 20, paragraphe 1er, lettre f), 64, paragraphe 2, lettre c), et 124, lettre d), dès lors que les conditions d’application de ces dispositions sont remplies.
LIVRE V-DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
Art. 160. Adaptation des seuils
L’adaptation des seuils dont le montant correspond à la valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948 est effectuée au premier janvier de chaque année par rapport à la dernière valeur publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Art. 161. Annexes
Les annexes I à VIII font partie intégrante de la présente loi.
Les modifications aux annexes I et X de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.
Les modifications à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.
Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 162. Clause abrogatoire
La loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics est abrogée.
Art. 163. Dispositions transitoires relatives à l’utilisation obligatoire de moyens électroniques
(1)La fourniture obligatoire du document unique de marché européen sous forme électronique, prévue à l’article 72, paragraphe 2,
est reportée jusqu’au 18 avril 2018.
(2)L’application de l’article 72, paragraphe 5, alinéa 2, est reportée jusqu’au 18 octobre 2018.
(3)L’utilisation obligatoire de la base de données de certificats en ligne e-Certis, prévue à l’article 73, est reportée jusqu’au 18 octobre 2018.
Art. 164. Dispositions transitoires relatives aux marchés publics dans les projets transfrontaliers visés aux articles 25, paragraphe 6, et 134, paragraphe 6
(1)Les dispositions de l’article 25, paragraphe 6, et de l’article 134, paragraphe 6, ne s’appliquent pas aux projets pour lesquels les procédures d’octroi d’autorisation ont débuté avant le 10 août 2023.
(2)L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134, paragraphe 6, s’appliquent uniquement aux marchés pour lesquels l’avis d’appel à la concurrence a été envoyé, ou, s’il n’est pas prévu d’en envoyer un, aux marchés pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a entamé la procédure de passation de marchés après le 10 août 2023.
(3)L’article 25, paragraphe 6, et l’article 134, paragraphe 6, ne s’appliquent pas à une entité conjointe créée avant le 9 août 2021, si les procédures de passation de marchés de cette entité continuent d’être régies par le droit applicable à ses marchés à cette date.
Annexes aux Livres I, II et III,
visées à l’article 161
ANNEXE I
SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 76 ET À L’ARTICLE 148
Annexes aux Livres I, II et III,
visées à l’article 161
ANNEXE I
SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 76 ET À L’ARTICLE 148
Code CPV
Désignation
75200000-8, 75231200-6, 75231240-8, 79611000-0, 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile];
79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical];
de 85000000-9 à 85323000-9, 98133100-5, 98133000- 4, 98200000-5, 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main d’œuvre pour les particuliers, Service de personnel intérimaire pour les particuliers, Services de personnel de bureau pour les particuliers, Services de personnel temporaire pour les particuliers, Services d’aide à domicile et Services domestiques]
Services sanitaires, sociaux et connexes
85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l’administration publique, de la défense et de la sécurité sociale];
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1, de 79995000-5 à 79995200-7, de 80000000-4 [Services d’enseignement et de formation] à 80660000 8, de 92000000-1 à 92700000 8;
79950000-8 [Services d’organisation d’expositions, de foires et de congrès];
79951000-5 [Services d’organisation de séminaires];
79952000-2 [Services d’organisation d’événements];
79952100 3 [Services d’organisation d’événements culturels];
79953000-9 [Services d’organisation de festivals];
79954000 6 [Services d’organisation de fêtes];
79955000 3 [Services d’organisation de défilés de mode];
79956000-0 [Services d’organisation de foires et d’expositions]
Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé
75300000-9
Services de sécurité sociale obligatoire
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
Services de prestations
98000000-3, 98120000-0, 98132000-7, 98133110-8 et 98130000-3
Autres services communautaires, sociaux et personnels y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives
98131000-0
Services religieux
55100000-1 à 55410000-7, 55521000-8 à 55521200-0, 55521000-8 [Service traiteur pour ménages];
55521100-9 [Services de repas livrés à domicile];
55521200-0 [Services de livraison de repas];
55520000-1 [Services traiteur];
55522000-5 [Service traiteur pour entreprises de transport];
55523000-2 [Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions]; 55524000-9 [Service traiteur pour écoles];
55510000-8 [Services de cantine];
55511000-5 [Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte];
55512000-2 [Services de gestion de cantine];
55523100-3 [Services de restauration scolaire]
Services d’hôtellerie et de restauration
79100000-5 à 79140000-7, 75231100-5
Services juridiques dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 56 pour les marchés relevant du Livre II et en vertu de l’article 103 pour les marchés relevant du Livre III
75100000-7 à 75120000-3, 75123000-4, 75125000-8 à 75131000-3
Autres services administratifs et publics
75200000-8 à 75231000-4
Prestations de services pour la collectivité
75231210-9 à 75231230-5, 75240000-0 à 75252000-7, 794300000-7, 98113100-9
Services liés à l’administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours, dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 56 pour les marchés relevant du Livre II et en vertu de l’article 103 pour les marchés relevant du Livre III
79700000-1 à 79721000-4 [Services d’enquête et de sécurité, Services de sécurité, Services de surveillance d’installations d’alarme, Services de gardiennage, Services de surveillance, Services de localisation, Services de recherche de fugitifs, Services de patrouille, Services de fourniture de badges d’identification, Services d’enquêtes et Services d’agences de détectives];
79722000-1[Services de graphologie];
79723000-8 [Services d’analyse des déchets]
Services d’enquête et de sécurité
98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extra-territoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux]
Services internationaux
64000000-6 [Services des postes et télécommunications];
64100000-7 [Services postaux et services de courrier];
64110000-0 [Services postaux];
64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques];
64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres ];
64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis];
64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste];
64115000-5 [Location de boîtes aux lettres];
64116000-2 [Services de poste restante];
64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations]
Services postaux
50116510-9 [Services de rechapage de pneus];
71550000-8 [Services de travaux de forge]
Services divers
ANNEXE II
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1 er , POINT b)
ET À L’ARTICLE 85, POINT j), LETTRE a)
ANNEXE II
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1 er , POINT b)
ET À L’ARTICLE 85, POINT j), LETTRE a)
En cas d’interprétation différente entre le CPV et la NACE, c’est la nomenclature CPV qui est applicable.
NACE Rév. 1
Code CPV
SECTION F
CONSTRUCTION Tableau récapitulatif
Division
Groupe
Classe
Description
Observations
45
Construction
Cette division comprend :
— la construction de bâtiments et d’ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes
45000000
45.1
Préparation des sites
45100000
45.11
Démolition et terrassements
Cette classe comprend :
— la démolition d’immeubles et d’autres constructions
— le déblayage des chantiers
— les travaux de terrassement:
creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc.
— la préparation de sites pour l’exploitation minière:
— l’enlèvement de déblais et autres travaux d’aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers
Cette classe comprend également:
— le drainage des chantiers de construction
— le drainage des terrains agricoles et sylvicoles
45110000
45.12
Forages et sondages
Cette classe comprend:
— les sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires
Cette classe ne comprend pas:
— le forage de puits d’extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20
— le forage de puits d’eau, voir 45.25
— le fonçage de puits, voir 45.25
— la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20
45120000
45.2
Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil
45200000
45.21
Travaux de construction
Cette classe comprend :
— la construction de bâtiments de tous types,
— la construction d’ouvrages de génie civil:
— ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages souterrains
— conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique à longue distance
— conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique pour réseaux urbains;
— travaux annexes d’aménagement urbain
— l’assemblage et la construction d’ouvrages préfabriqués sur les chantiers
Cette classe ne comprend pas:
— les services liés à l’extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20
— la construction d’ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d’éléments, autres qu’en béton, fabriqués par l’unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28
— la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23
— les travaux d’installation, voir 45.3
— les travaux de finition, voir 45.4
— les activités d’architecture et d’ingénierie, voir 74.20
— la gestion de projets de construction, voir 74.20
45210000
Sauf :
-45213316
45220000
45231000
45232000
45.22
Réalisation de charpentes et de couvertures
Cette classe comprend :
— le montage de charpentes
— la pose de couvertures
— les travaux d’étanchéification
45261000
45.23
Construction de chaussées
Cette classe comprend :
— la construction d’autoroutes, de routes, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et piétons
— la construction de voies ferrées
— la construction de pistes d’atterrissage
— la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives
— le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement
Cette classe ne comprend pas:
— les terrassements préalables, voir 45.11
45212212 et DA03
45230000
sauf :
-45231000
-45232000
-45234115
45.24
Travaux maritimes et fluviaux
Cette classe comprend:
— la construction de:
— voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc.
— barrages et digues
— le dragage
— les travaux sous-marins
45240000
45.25
Autres travaux de construction
Cette classe comprend:
— les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés:
— réalisation de fondations, y compris battage de pieux
— forage et construction de puits d’eau, fonçage de puits
— montage d’éléments de structures métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux
— cintrage d’ossatures métalliques
— maçonnerie et pavage
— montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués
— construction de cheminées et de fours industriels
Cette classe ne comprend pas:
— la location d’échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32
45250000
45262000
45.3
Travaux d’installation
45300000
45.31
Travaux d’installation électrique
Cette classe comprend:
— l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:
— câbles et appareils électriques
— systèmes de télécommunication
— installations de chauffage électriques
— antennes d’immeubles
— systèmes d’alarme incendie
— systèmes d’alarme contre les effractions
— ascenseurs et escaliers mécaniques
— paratonnerres, etc.
45213316
45310000
sauf :
-45316000
45.32
Travaux d’isolation
Cette classe comprend:
— la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de matériaux d’isolation thermique, acoustique et antivibratile
Cette classe ne comprend pas:
— les travaux d’étanchéification, voir 45.22
45320000
45.33
Plomberie
Cette classe comprend:
— l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:
— plomberie et appareils sanitaires
— appareils à gaz
— équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation
— installation d’extinction automatique d’incendie
Cette classe ne comprend pas:
— la pose d’installations de chauffage électriques, voir 45.31
45330000
45.34
Autres travaux d’installation
Cette classe comprend:
— l’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires
— l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction d’installations et d’appareils non classés ailleurs
45234115
45316000
45340000
45.4
Travaux de finition
45400000
45.41
Plâtrerie
Cette classe comprend:
— la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés
45410000
45.42
Menuiserie
Cette classe comprend:
— l’installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d’escaliers, d’équipements pour magasins et d’équipements similaires, en bois ou en d’autres matériaux, non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux
— les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc.
Cette classe ne comprend pas:
— la pose de parquets et d’autres revêtements de sols en bois, voir 45.43
45420000
45.43
Revêtement des sols et des murs
Cette classe comprend:
— la pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:
— revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille
— parquets et autres revêtements de sols en bois,
— moquettes et revêtements de sols en linoléum y compris en caoutchouc ou en matières plastiques
— revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise
— papiers peints
45430000
45.44
Peinture et vitrerie
Cette classe comprend:
— la peinture intérieure et extérieure des bâtiments
— la teinture des ouvrages de génie civil
— la pose de vitres, de miroirs, etc.
Cette classe ne comprend pas:
— l’installation de fenêtres, voir 45.42
45440000
45.45
Autres travaux de finition
Cette classe comprend:
— l’installation de piscines privées
— le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments
— les autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments non classés ailleurs
Cette classe ne comprend pas:
— le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d’autres constructions, voir 74.70
45212212 et DA04
45450000
45.5
Location avec opérateur de matériel de construction
45500000
45.50
Location avec opérateur de matériel de construction
Cette classe ne comprend pas:
— la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32
45500000
ANNEXE III
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 52, PARAGRAPHE 1er EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
ANNEXE III
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 52, PARAGRAPHE 1er EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
Le seul texte faisant foi aux fins de la présente loi est celui qui figure à l’annexe 1, point 3, de l’Accord sur les marchés publics (AMP) sur lequel se base la liste indicative de produits suivante :
Chapitre 25 :
Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments
Chapitre 26 :
Minerais métallurgiques, scories et cendres
Chapitre 27 :
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses, cires minérales
sauf :
ex 27.10 : carburants spéciaux
Chapitre 28 :
Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d’isotopes
sauf :
ex 28.09 : explosifs
ex 28.13 : explosifs
ex 28.14 : gaz lacrymogènes
ex 28.28 : explosifs
ex 28.32 : explosifs
ex 28.39 : explosifs
ex 28.50 : produits toxicologiques
ex 28.51 : produits toxicologiques
ex 28.54 : explosifs
Chapitre 29 :
Produits chimiques organiques
sauf :
ex 29.03 : explosifs
ex 29.04 : explosifs
ex 29.07 : explosifs
ex 29.08 : explosifs
ex 29.11 : explosifs
ex 29.12 : explosifs
ex 29.13 : produits toxicologiques
ex 29.14 : produits toxicologiques
ex 29.15 : produits toxicologiques
ex 29.21 : produits toxicologiques
ex 29.22 : produits toxicologiques
ex 29.23 : produits toxicologiques
ex 29.26 : explosifs
ex 29.27 : produits toxicologiques
ex 29.29 : explosifs
Chapitre 30 :
Produits pharmaceutiques
Chapitre 31 :
Engrais
Chapitre 32 :
Extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres
Chapitre 33 :
Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
Chapitre 34 :
Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et «cires pour l’art dentaire»
Chapitre 35 :
Matières albuminoïdes, colles, enzymes
Chapitre 37 :
Produits photographiques et cinématographiques
Chapitre 38 :
Produits divers des industries chimiques
sauf :
ex 38.19 : produits toxicologiques
Chapitre 39 :
Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières
sauf :
ex 39.03 : explosifs
Chapitre 40 :
Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
sauf :
ex 40.11 : pneus à l’épreuve des balles
Chapitre 41 :
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
Chapitre 42 :
Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie et de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux
Chapitre 43 :
Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices
Chapitre 44 :
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
Chapitre 45 :
Liège et ouvrages en liège
Chapitre 46 :
Ouvrages de sparterie et de vannerie
Chapitre 47 :
Matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 48 :
Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton
Chapitre 49 :
Articles de librairie et produits des arts graphiques
Chapitre 65 :
Coiffures et parties de coiffures
Chapitre 66 :
Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties
Chapitre 67 :
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux
Chapitre 68 :
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues
Chapitre 69 :
Produits céramiques
Chapitre 70 :
Verres et ouvrages en verre
Chapitre 71 :
Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie
Chapitre 73 :
Fonte, fer et acier
Chapitre 74 :
Cuivre
Chapitre 75 :
Nickel
Chapitre 76 :
Aluminium
Chapitre 77 :
Magnésium, béryllium
Chapitre 78 :
Plomb
Chapitre 79 :
Zinc
Chapitre 80 :
Étain
Chapitre 81 :
Autres métaux communs employés dans la métallurgie et ouvrages en ces matières
Chapitre 82 :
Outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs
sauf :
ex 82.05 : outillage
ex 82.07 : pièces d’outillage
Chapitre 83 :
Ouvrages divers en métaux communs
Chapitre 84 :
Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques
sauf:
ex 84.06 : moteurs
ex 84.08 : autres propulseurs
ex 84.45 : machines
ex 84.53 : machines automatiques de traitement de l’information
ex 84.55 : parties de machines du n° 84.53
ex 84.59 : réacteurs nucléaires
Chapitre 85 :
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties
Sauf :
ex 85.13 : équipements de télécommunication
ex 85.15 : appareils de transmission
Chapitre 86 :
Véhicules et matériel pour voies ferrées, appareils de signalisation non électriques pour voies de communication
sauf :
ex 86.02 : locomotives blindées, électriques
ex 86.03 : autres locomotives blindées
ex 86.05 : wagons blindés
ex 86.06 : wagons ateliers
ex 86.07 : wagons
Chapitre 87 :
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres
sauf :
ex 87.08 : chars et automobiles blindés
ex 87.01 : tracteurs
ex 87.02 : véhicules militaires
ex 87.03 : voitures de dépannage
ex 87.09 : motocycles
ex 87.14 : remorques
Chapitre 89 :
Navigation maritime et fluviale
sauf :
ex 89.01A : bateaux de guerre
Chapitre 90 :
Instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision, instruments et appareils médico-chirurgicaux
sauf :
ex 90.05 : jumelles
ex 90.13 : instruments divers, lasers
ex 90.14 : télémètres
ex 90.28 : instruments de mesures électriques ou électroniques
ex 90.11 : microscopes
ex 90.17 : instruments médicaux
ex 90.18 : appareils de mécanothérapie
ex 90.19 : appareils d’orthopédie
ex 90.20 : appareils rayon X
Chapitre 91 :
Horlogerie
Chapitre 92 :
Instruments de musique, appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils
Chapitre 94 :
Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires
sauf :
ex 94.01A : sièges d’aérodynes
Chapitre 95 :
Matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages)
Chapitre 96 :
Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie
Chapitre 98 :
Marchandises et produits divers
ANNEXE IV
LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION VISÉS À L’ARTICLE 115, PARAGRAPHE 3
ANNEXE IV
LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION VISÉS À L’ARTICLE 115, PARAGRAPHE 3
A. TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR
Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE
B. PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE
C. PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
[Pas d’entrée]
D. ENTITIÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER
Transport ferroviaire de fret
Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen
Transport ferroviaire international de passagers
Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen
Transport ferroviaire national de passagers
[Pas d’entrée]
E. ENTITIÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER URBAIN, DE TRAMWAYS OU D’AUTOBUS
[Pas d’entrée]
F. ENTITIÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES POSTAUX
Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service
G. EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ
Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures
H. PROSPECTION ET EXTRACTIONDE CHARBON OU D’AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES
[Pas d’entrée]
I. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES MARITIMES OU INTÉRIEURES OU AUTRES TERMINAUX
[Pas d’entrée]
J. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES
[Pas d’entrée]
ANNEXE V
REGISTRES VISÉS À L’ARTICLE 30
Aux fins de l’article 30, paragraphe 2, on entend par « registres professionnels ou du commerce », ceux figurant dans la présente annexe et, dans la mesure où des modifications auraient été apportées au niveau national, les registres qui les auraient remplacés.
ANNEXE V
REGISTRES VISÉS À L’ARTICLE 30 1
Les registres professionnels et du commerce ainsi que les déclarations et certificats correspondant pour chaque État membre sont :
-
pour la Belgique, le « Registre du commerce » / « Handelsregister » et, pour les marchés de services, les « Ordres professionnels » / « Beroepsorden »,
-
pour la Bulgarie, le « Търговски регистър »,
-
pour la République tchèque, le « obchodní rejstřík »,
-
pour le Danemark, le « Erhvervsstyrelsen »,
-
pour l’Allemagne, le « Handelsregister », le « Handwerksrolle », et, pour les marchés de services, le « Vereinsregister », le « Partnerschaftsregister » et les « Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder »,
-
pour l’Estonie, le « Registrite ja Infosüsteemide Keskus »,
-
pour l’Irlande, l’opérateur économique peut être invité à produire un certificat émis par le « Registrar of Companies » ou le « Registrar of Friendly Societies » ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée,
-
pour la Grèce, le « Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — MEΕΠ » du ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des travaux publics (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) pour les marchés de travaux ; le « Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο » et le « Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού » pour les marchés de fournitures ; pour les marchés de services, le prestataire de services peut être invité à produire une déclaration sous serment devant un notaire relative à l’exercice de la profession concernée ; dans les cas prévus par la législation nationale en vigueur, pour la prestation des services de recherche visés à l’annexe I, le « Μητρώο Μελετητών » (« Registre professionnel ») ainsi que le « Μητρώο Γραφείων Μελετών »,
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pour l’Espagne, le « Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado » pour les marchés de travaux et de services, et, pour les marchés de fournitures, le « Registro Mercantil » ou, dans le cas des personnes non enregistrées, un certificat attestant que la personne concernée a déclaré sous serment exercer la profession en question,
ANNEXE VI
MOYENS DE PREUVE DU RESPECT DES CRITÈRES DE SÉLECTION VISÉS À L’ARTICLE 31 ET À L’ARTICLE 33
ANNEXE VI
MOYENS DE PREUVE DU RESPECT DES CRITÈRES DE SÉLECTION VISÉS À L’ARTICLE 31 ET À L’ARTICLE 33
Partie I : Capacité économique et financière
La preuve de la capacité économique et financière de l’opérateur économique peut, en règle générale, être apportée par un ou plusieurs éléments de références suivants :
a) déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents ;
b) la présentation d’états financiers ou d’extraits d’états financiers, dans les cas où la publication d’états financiers est prescrite par la législation du pays dans lequel l’opérateur économique est établi ;
c) déclaration concernant le chiffre d’affaires global de l’entreprise et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activités de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles.
Partie II : Capacité technique
Les moyens de preuve attestant des capacités techniques des opérateurs économiques visées à l’article 58 sont :
a) les listes suivantes :
i) une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années tout au plus, assortie de certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants ; le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y plus de cinq ans seront pris en compte;
ii) une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années tout au plus, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte ;
b) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise de l’opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu’il s’agit de marchés publics de travaux, auquel l’entrepreneur pourra faire appel pour l’exécution de l’ouvrage ;
c) la description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ;
d) l’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que l’opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché ;
e) lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prendra pour contrôler la qualité ;
f) l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services ou de l’entrepreneur ou des cadres de l’entreprise, à condition qu’ils ne soient pas évalués comme critère d’attribution ;
g) l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de l’exécution du marché ;
h) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l’entrepreneur et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années ;
i) une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire de services ou l’entrepreneur disposera pour la réalisation du marché ;
j) l’indication de la part du marché que l’opérateur économique a éventuellement l’intention de sous traiter ;
k) en ce qui concerne les produits à fournir :
i) des échantillons, descriptions ou photographies dont l’authenticité doit être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur ;
ii) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiée par des références à des spécifications ou normes techniques.
ANNEXE VII
LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION ET DES LOIS ET RÈGLEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 3, POINT b)
ANNEXE VII
LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION ET DES LOIS ET RÈGLEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 3, POINT b)
Loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel,
Loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité,
Loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux,
Directive 94/22/CE du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures,
Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.
ANNEXE VIII
LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION ET DES LOIS ET RÈGLEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 37, PARAGRAPHE 3 ET À L’ARTICLE 145, PARAGRAPHE 3
Règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
Version consolidée applicable au 11/06/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. ⤤
Livre Ier-Dispositions générales
Titre Ier-Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs
Chapitre Ier-Champ d’application
Art. 1er.
Le texte du présent Livre s’applique à tous les marchés publics et à tous les pouvoirs adjudicateurs visés par le Livre Ier de la loi sur les marchés publics (ci-après : « la loi »), sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics.
Chapitre II-Division des marchés en lots
Section Ire-Principe général
Art. 2.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l’objet.
Section II-Règles spécifiques applicables aux marchés publics concernant plusieurs professions, métiers ou industries différents
Art. 5.
(1) Par exception au principe prévu à l’article 2,
la passation d’un marché public sous forme d'une entreprise générale est retenue essentiellement :
a)pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions ; b)lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.
(2)L’entreprise générale peut être globale ou partielle.
Section III-Principes applicables à la passation de marchés publics comportant plusieurs lots
Art. 7.
(1)La taille et l’objet de chaque lot distinct est déterminée dans le cahier spécial des charges.
(2)Dans l'avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent s'il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu'il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l'application des critères d'attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
(4)Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s'ils ont précisé dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'ils se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis, ainsi que leur consistance.
Chapitre III-Modes d’offres de prix
Art. 8.
Les différents modes d'offres de prix sont :
1)l'offre à prix unitaires ; 2)l'offre au prix de revient ; 3)l'offre à prix global qui comprend :a.l'offre à prix global révisable ; b.l'offre à prix global non révisable.
Art. 9.
(1)En cas d'offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.
(2)Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d'unité pour chaque unité partielle.
Art. 10.
(1)L'offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu'il n'est pas possible de circonscrire la nature et l'étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix. Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la passation d’un marché public, que les prix seront fixés eu égard au coût de la main-d'œuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d'autres prestations directes, en y ajoutant un supplément approprié pour frais généraux et bénéfice.
(2)Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment :
a)les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d’œuvre ; b)le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes ; c)les taux horaires des salaires directs incorporés ; d)les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs ; e)le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs ; f)les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l'exécution de prestations spéciales, notamment l'emploi d'outillage, de machines et d'installations spéciaux ; g)le taux de majoration pour bénéfice.
Art. 11.
L'offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de sorte qu'il n'existe aucun doute pour l'établissement de l'offre et pour l'exécution de l'entreprise, et où le prix est fixé à l'avance et en bloc.
Art. 12.
(1)L'offre à prix global est appelée « révisable » si le prix global est révisable conformément aux dispositions des articles 109 à 118. L'offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux, fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire.
(2)L'offre à prix global est appelée « non révisable » si le prix global reste invariable quelle que soit l'évolution de ses éléments constitutifs.
Chapitre IV-Dossier de soumission
Section Ire-Objet de la soumission
Art. 13.
L'objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu'il ne puisse subsister de doute sur la nature et l'exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l'ordre décroissant de l'importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
Art. 14.
(1)Hormis le cas d'offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être accompagné d'un bordereau de soumission contenant autant de positions qu'il y a de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.
(2)L’ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d’échantillons ainsi que l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée, accompagnée de la mention « ou équivalent » est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. La phrase qui précède s’entend sans préjudice des règles fixées aux articles 16 à 18.
(3)Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l'influence sur les prix mérite d'être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d'exactitude.
(4)Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont décomposées d'après les éléments déterminatifs des prix.
(5)Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l'exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l'entrepreneur y relatifs.
Art. 15.
Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d'un risque extraordinaire résultant de circonstances qu'il ignore et qui échappent à son influence.
Section II-Spécifications techniques
Art. 16.
(1)Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe IV figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.
Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.
Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.
(2)Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.
(3)Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, et conformément à l’article 36, paragraphe 1er, de la loi, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes :
a)en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché ; b)par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent » ; c)en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b) ; d)par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.
(4)À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».
Section III-Labels
Art. 17.
(1)Les conditions selon lesquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger un label particulier sont prévues à l’article 36, paragraphe 2, de la loi.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.
(2)Lorsqu’un label remplit les conditions prévues à l’article 36, paragraphe 2, points b), c), d) et e) de la loi, mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas le label en soi, mais ils peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.
Section IV-Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve
Art. 18.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme, conformément aux règles fixées à l’article 36, paragraphes 3 et 4, de la loi.
Section V-Variantes
Art. 19.
(1)Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités d'exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles doivent répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement défini par le cahier spécial des charges.
(2)Des variantes non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles.
(3)Si des variantes sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité.
(4)Pour les marchés publics non soumis aux Livres II et III, il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d’exécution envisagées, ou pour l’une d’entre elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l’offre de base et la ou les variantes.
(5)Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l’adjudicataire doit se faire conformément à l’article 35, paragraphe 5, de la loi.
Section VI-Conditions d’exécution et sous-traitance
Sous-section Ire-Données relatives à la situation du soumissionnaire
Art. 20.
(1)Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires d’avoir recours au document unique de marché européen (DUME), visé à l’article 72 de la loi.
(2) Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis, par le soumissionnaire, ou par un traducteur assermenté ou agréé.
Art. 21.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, conformément aux prescriptions de l’article 32, paragraphe 1er, de la loi.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, conformément aux prescriptions de l’article 32, paragraphe 2, de la loi.
Sous-section II-Dispositions applicables à la sous-traitance
Art. 22.
La sous-traitance est définie à l’article 1er de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.
Art. 23.
(1)Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal).
(2)Afin de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier, conformément à l’article 29, paragraphe 7, de la loi, l’existence de motifs d’exclusion obligatoires et non obligatoires dans le chef des sous-traitants proposés, les soumissionnaires joignent à leur offre les documents visés à l’article 31 de la loi, et pour les marchés relevant du Livre II, à l’article 71 de la loi.
Art. 24.
(1)En cas de passation d’un marché public sous la forme d’une entreprise générale, globale ou partielle, les dispositions spécifiques du présent article trouvent obligatoirement à s’appliquer.
(2)Lors de la remise de son offre, l’entrepreneur général doit, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, joindre à son offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l’ouvrage, ainsi que le(s) pré-contrat(s) de sous-traitance que l’entrepreneur aura obligatoirement conclus avec les entreprises concernées. L’entrepreneur général joint également à son offre les documents permettant au pouvoir adjudicateur de vérifier l’existence de motifs d’exclusion dans le chef des sous-traitants proposés, conformément à l’article 29, paragraphe 7, de la loi.
Si, pour une même profession, l’entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs sous-traitants, il est tenu d’indiquer sur la liste visée à l’alinéa qui précède, la part des travaux, fournitures et services qu’il attribue à chacun d’eux. Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres.
Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres.
(3)Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d’un opérateur économique si celui-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale globale ou partielle, ou s’il remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques.
(4)L’entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat, échanger un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d’eux, que dans des cas dûment justifiés et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur.
Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l’alinéa qui précède :
les cas visés à l’article 105, paragraphe 4,
les cas énumérés à l’article 44, paragraphe 1er, points b) et c) de la loi,
l’exclusion de la participation aux marchés publics,
la faillite,
le manquement grave aux conditions du contrat de sous-traitance.
L’entrepreneur général peut encore, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur, modifier la part des travaux attribués à chacun de ses sous-traitants s’il se trouve lui-même confronté à une modification de son contrat en application de l’article 43 de la loi.
Sous-section III-Obligation de se conformer aux règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail
Art. 25.
Dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l’article 42 de la loi, et ils prennent les mesures appropriées pour que leurs sous-traitants s’y conforment également.
Art. 26.
(1)Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements en vigueur, ni à ceux prévus dans la convention collective de travail, s'il en existe une, dans l'industrie ou le métier en cause.
(2)En cas de retard ou d'insuffisance de paiement des salaires par l'entrepreneur, le pouvoir adjudicateur, après avoir constaté le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et déduire les sommes ainsi dépensées de l'avoir de l'entrepreneur.
Sous-section IV-Conditions particulières d’exécution prenant en compte des conditions relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi
Art. 27.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l'exécution d'un marché pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 35, paragraphe 3, de la loi, et indiquées dans l'appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.
Sous-section V-Délai d’exécution
Art. 28.
(1)Le délai d'exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu'en cas normal l'adjudicataire puisse le respecter.
(2)Pour les marchés de travaux, le délai d'exécution doit obligatoirement faire l'objet dans le cahier spécial des charges d'un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l'exécution à la situation réelle. Ce planning ne peut être modifié que d’un commun accord entre les parties.
Sauf cas de force majeure, dont la preuve est à rapporter par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ces modifications que sur la base d’un rapport écrit et détaillé de l’opérateur économique qui devra justifier d’une manière objective les causes de retard.
Sous-section VI-Sanctions et primes
Art. 29.
(1)Le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans le cahier spécial des charges des pénalités (clauses pénales et/ou astreintes) pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas aux conditions ou aux délais convenus pour le marché.
(2)Le cahier des charges doit indiquer la mention des pénalités susceptibles d’être prises. Elles doivent être adaptées à la nature et à l’importance du marché. L’amende ne peut pas dépasser 20 pour cent du total de l’offre.
Art. 30.
Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d’achèvement avant terme.
Sous-section VII-Responsabilité, assurance, cautionnement
Art. 31.
En considération du risque que peut représenter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger qu'avant le commencement des travaux, l'adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d'assurance attestant la couverture de ses responsabilités professionnelles jusqu'à concurrence d'une somme d'assurance à déterminer par le cahier spécial des charges et en relation avec les dommages qui peuvent être occasionnés.
Art. 32.
(1)En cas de passation d’un marché public de travaux d’envergure ou de travaux à effectuer sous forme d'entreprise générale, une assurance tous risques chantier couvrant toutes les entreprises intervenant dans les travaux faisant l'objet du marché doit être produite par la ou les entreprise(s) déclarée(s) adjudicataire(s) ou par l'entrepreneur général. Cette assurance peut prendre en compte des polices tous risques chantier de différentes entreprises, sans préjudice que la responsabilité globale incombe à l'entrepreneur général.
(2)Le paragraphe 1er n’est pas d’application si le pouvoir adjudicateur a contracté une assurance tous risques chantier.
Art. 33.
Les assurances sont à contracter soit auprès d'une compagnie d'assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, soit auprès d'une compagnie d'assurances établie dans l'Espace Économique Européen, autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre VIII de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
Art. 34.
Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu'en cas d’attribution du marché public à un soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de l’Espace Economique Européen, celui-ci fasse le dépôt d'un cautionnement dont les conditions sont à spécifier.
Sous-section VIII-Mode de révision des prix
Art. 35.
Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules de révision spécifiques.
Art. 36.
Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d'une révision des prix, le cahier spécial des charges pourra spécifier le moment où l'adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l'ouverture des offres.
Section VII-Confidentialité
Art. 37.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché.
Section VIII-Rectifications et demandes de renseignements
Art. 38.
(1)Si, avant l'expiration du délai de soumission, des erreurs sont constatées dans le dossier de soumission ou s'il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté une rectification doit être notifiée à tous les concurrents. Dans ce cas, le délai de la soumission doit être prolongé de façon adéquate.
(2)Si le pouvoir adjudicateur doit procéder en raison d’une erreur dans le dossier de soumission à une modification des critères de sélection qualitatifs ou des critères d’attribution, il doit procéder à une nouvelle publication de l’avis de marché telle que prévue à l’article 44.
Art. 39.
Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de les signaler au pouvoir adjudicateur au moins sept jours avant la date de remise des offres, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.
Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, le signalement doit être effectué au moyen de ce portail. Dans les autres cas, il doit être effectué par lettre recommandée .
Art. 40.
Toute demande de renseignements concernant l'objet de la soumission doit être adressée au pouvoir adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l'article 39.
Art. 41.
Les précisions, rectifications ou modifications fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 38 à 40 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission.
À cet effet, une liste confidentielle de ces intéressés est tenue.
Chapitre V-Avis de marché
Section Ire -Date de l’avis de marché
Art. 42.
Le pouvoir adjudicateur qui veut lancer une procédure ouverte ou une procédure restreinte avec publication d’avis relevant du présent Livre, doit publier un avis de marché dans la presse luxembourgeoise suivant les modalités fixées aux articles du présent chapitre.
Art. 43.
L’avis de marché n'est lancé que si toutes les pièces de la soumission visées aux articles 13 et 14 sont prêtes, que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas six mois.
Section II-Publication de l’avis de marché
Art. 44.
(1)Toutes les procédures ouvertes et les procédures restreintes avec publication d'avis sont publiées par voie électronique sur le portail des marchés publics, visé à l’article 270, et annoncées par la voie de la presse indigène.
(2)Si, en cas de procédure négociée prévue par l’article 20, paragraphe 1er, point a) de la loi, le pouvoir adjudicateur ne connaît pas un nombre suffisant d'opérateurs économiques compétents, il donne une publication adéquate à ses projets afin que d'autres concurrents intéressés puissent demander à être admis à présenter une offre.
(3)L’avis de marché sera également publié dans le Journal officiel de l’Union européenne, si cette publication est exigée en vertu des prescriptions afférentes des Livres II et III.
(4)En règle générale, les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition une version électronique du dossier de soumission sur le portail des marchés publics.
Section III-Contenu de l’avis de marché
Art. 45.
(1)L’avis de marché contient toutes les données qu'un opérateur économique doit connaître pour se décider à participer à une soumission. L’avis de marché indique notamment la nature et la quantité des travaux, fournitures et services, les autorités qui s'occupent de la soumission, la procédure d’attribution du marché public, le début et la durée prévisible des travaux et prestations ainsi que, pour les marchés autres que pour compte de l’État, la référence de l’autorisation de l’autorité supérieure investie du pouvoir de décision.
L’avis de marché indique encore, s’il y a lieu, les informations requises au titre de la division du marché en lots et au titre de l’admissibilité ou non de variantes.
Les niveaux de capacité minimaux sont précisés dans l’avis de marché, à moins que le pouvoir adjudicateur ne souhaite les faire figurer dans le cahier spécial des charges.
(2)L’avis de marché indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer le dossier de soumission, qu’il s’agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres ou qu’il s’agisse du portail des marchés publics, où le dossier peut être retiré par voie électronique.
L’avis de marché indique également les bureaux où d'éventuels plans et documents peuvent être consultés et communique le coût à payer pour ces documents ainsi que l'adresse de la caisse publique à laquelle le prix est à verser.
(3)L’avis de marché précise les lieux, dates et heures prévus pour la remise des offres et, en cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec publication d’avis, les lieux, dates et heures de l'ouverture des soumissions.
(4)Le cas échéant, la date et l'heure d'une visite des lieux ou d’une réunion d’information sont également annoncées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs rendent obligatoire la présence des opérateurs économiques lors d’une visite des lieux ou d’une réunion d’information, le caractère obligatoire est à indiquer dans l’avis de marché. Une offre émanant d'un soumissionnaire qui ne s'est pas présenté à ladite visite obligatoire ou à ladite réunion d’information obligatoire n’est pas prise en considération et est retournée non ouverte au destinataire pour autant que son adresse soit connue. Si l’offre est présentée dans une enveloppe ne précisant pas l’identité du soumissionnaire, l’offre est déclarée nulle et n’est pas prise en considération.
(5)Il est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que les pouvoirs adjudicateurs ont établi pour l'exécution de l'entreprise totale ou de certaines parties de l'entreprise seulement. Pour les marchés relevant du Livre II, la valeur totale estimée peut, le cas échéant, être indiquée dans l’avis de marché.
Chapitre VI-Fixation des délais
Section Ire -Principes
Art. 46.
(1)En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres.
Entre la publication de l’avis de marché et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la production d'échantillons, certificats ou tests.
Les alinéas 1er et 2 s’entendent sans préjudice des délais minimaux fixés à l’article 48. Pour les marchés relevant du Livre II, sont visés les articles 164 à 188.
(2)Lorsque des offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.
Ces délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés à l’article 48. Pour les marchés relevant du Livre II, sont visés les articles 164 à 187.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants :
a)lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins trois jours ouvrables avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Pour les marchés relevant du Livre II, ce délai est de six jours ; dans le cas d’une procédure accélérée visée à l’article 166 et à l’article 174, ce délai est de quatre jours ; b)lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.
La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.
Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de prolonger les délais.
Section II-Dispositions applicables à la procédure restreinte avec publication d’avis
Art. 47.
(1)Le délai de réception des candidatures doit être d'au moins vingt-deux jours à compter de la publication d'avis sur le portail des marchés publics.
(2)Le pouvoir adjudicateur choisit les candidats retenus conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la loi. Les candidats retenus sont avisés par écrit simultanément. En même temps, le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs. Les règles énoncées à l’article 97, paragraphes 2 et 3, trouvent à s’appliquer.
Si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, ces communications ont lieu exclusivement au moyen de ce portail.
Section III-Délai de soumission
Art. 48.
Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai doit être de quarante-deux jours au moins. Lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas d’urgence, ce délai peut être ramené à vingt-sept jours au moins.
Ces délais commencent à courir à partir de la date de la publication de l’avis sur le portail des marchés publics. Ils peuvent être réduits de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique, conformément à l’article 196.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend les délais prévus aux alinéas 1er et 2, impossibles à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Section IV-Délai de passation du marché public
Art. 49.
(1)Le terme de la procédure de passation du marché public ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de l'ouverture de la soumission.
(2)Pour la passation de marchés publics d'envergure, le cahier spécial des charges peut prévoir un délai plus long sans qu'il ne puisse excéder cinq mois.
Art. 50.
Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu'à l'expiration de ce délai. Si l'attribution du marché public ne peut avoir lieu dans ce délai, les soumissionnaires dont les offres ont été reconnues valables et avantageuses sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre.
Chapitre VII-Communication des plans et documents
Art. 51.
Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l’élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins sept jours avant la date de remise des offres, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.
Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, les réclamations doivent être effectuées au moyen de ce portail. Dans les autres cas, elles doivent être effectuées par lettre recommandée.
Art. 52.
Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués.
Art. 53.
Les pièces de soumission sont délivrées jusqu’au jour et à l’heure fixés pour la remise des offres à moins d’une disposition contraire dans l’avis de marché. Leur mise à disposition devra en tout état de cause être garantie au moins jusqu’à sept jours avant la date fixée pour la remise des soumissions.
Art. 54.
Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l’un des concurrents, doivent être communiqués simultanément à tous les concurrents.
Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, le signalement doit être effectué au moyen de ce portail. Dans les autres cas, il doit être effectué par lettre recommandée.
Chapitre VIII-Soumission
Section Ire-Contenu de la soumission
Art. 55.
(1)En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que :
a)les indications de prix ; b)les explications exigées dans les pièces de soumission ; c)la formule d'engagement ; d)la signature du soumissionnaire.
L’offre est assortie des informations réclamées, le cas échéant, par les pouvoirs adjudicateurs aux fins de la sélection qualitative.
L’offre est à remplir dans la langue dans laquelle est rédigé le cahier des charges, à moins que celui-ci ne prévoit d’autres dispositions.
(2)Néanmoins, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser pour la remise de leur offre un résumé du bordereau de soumission mentionné à l’article 14, paragraphe 1er, à condition qu'ils reconnaissent dans une déclaration écrite que seul le texte du bordereau de soumission original imprimé établi par le pouvoir adjudicateur fait foi, que ce bordereau soit retiré en mains propres ou par voie électronique. Lesdits résumés doivent obligatoirement reprendre dans le même ordre, munis de la même numérotation, toutes les informations demandées telles notamment fabricants et types, pour toutes les positions du bordereau original en vue d’assurer le contrôle qualitatif et technique. Le résumé peut être remis par le soumissionnaire sous forme électronique. Tout support informatique doit être accompagné d'une version imprimée, laquelle sera marquée à titre de pièce de soumission et laquelle fera foi en cas de divergence.
Art. 56.
En cas d'une offre collective, le cahier des charges peut exiger que l’offre soit obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exigence soit justifiée par des motifs objectifs et qu’elle soit proportionnée. L’engagement solidaire prend effet dès lors que le marché a, le cas échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés.
Toute offre collective indique obligatoirement soit la proportion assumée dans l’exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l’apport proportionnel effectué par chacun d’eux dans l’exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments.
Art. 57.
Sur le bordereau de soumission fourni par le pouvoir adjudicateur, les prix d'unité sont indiqués en chiffres et en toutes lettres en euros. Sur les documents fournis par le soumissionnaire, les prix d'unité sont indiqués en chiffres en euros. Les prix d'unité comprennent, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l'offre ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel jusqu'au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance ou de contrôle, à moins que le cahier spécial des charges ne le stipule autrement. Le taux et le montant de la TVA seront indiqués à part, en regard du total de l'offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot.
Art. 58.
Pour les marchés de fournitures et de services hautement techniques, avec ou sans travaux accessoires, le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires, établis dans des pays où l’euro n’est pas la monnaie ayant cours légal, à libeller leurs offres en monnaie étrangère. Dans ces cas, la comparaison des prix se fait sur base des cours de conversion valables au jour de l'ouverture de la soumission.
Art. 59.
(1)Sur demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire indique la provenance, le fabricant et le type des matériaux.
(2)Des échantillons, maquettes ou prototypes peuvent être demandés par le pouvoir adjudicateur, le cas échéant contre rémunération. Le pouvoir adjudicateur peut également, pour des prestations de services informatiques, soumettre les soumissionnaires à des vérifications d’adéquation des offres afin de pouvoir justifier de leur capacité d’exécuter le marché.
Art. 60.
(1)Il est interdit de changer ou d'ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de soumission.
(2)Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d'inscription sont à corriger sur une feuille séparée qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l'offre. La feuille séparée contenant des corrections d'erreurs d'inscription de la part du soumissionnaire est à marquer « ne varietur » par l'agent présidant la séance d'ouverture et mention des corrections est faite dans le procès-verbal.
(3)Le procès-verbal fera également mention des supports informatiques éventuellement remis.
Art. 61.
Toutes les positions du bordereau doivent être remplies, elles ne peuvent ni être barrées, ni contenir le terme « néant », ni le chiffre zéro (-, o), à moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement et sans préjudice des dispositions relatives aux variantes, prévues aux articles 19 et 155.
Art. 62.
Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux conditions contraignantes du dossier de soumission.
Art. 63.
Les offres non conformes à l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en considération.
Art. 64.
Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent les soumissions restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser ces pièces directement ou indirectement sans l'autorisation du propriétaire. En outre il veillera à ce que les calculs justificatifs, dessins et variantes ne soient divulgués aux autres concurrents ou à des tierces personnes.
Section II-Frais de soumission
Art. 65.
(1)En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, la remise d'un exemplaire du cahier spécial des charges et d’un exemplaire du bordereau des prestations est gratuite. Pour la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation financière dont le montant doit être indiqué dans l'avis de marché. Ces frais doivent être remboursés toutefois aux concurrents qui remettent en temps utile une offre valable.
(2)Le paiement et le remboursement éventuels de la participation financière visée ci-dessus se font par l'intermédiaire du pouvoir adjudicateur selon les modalités à indiquer dans l’avis de marché.
Art. 66.
Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d'une gratuité pour la remise de toutes les pièces de soumission.
Art. 67.
Aucune indemnité n'est accordée pour l'élaboration d'une offre, excepté le cas où le cahier spécial des charges le prévoit expressément. Dans ce cas, le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier spécial des charges.
Art. 68.
Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis en annexe de l’offre, par le soumissionnaire, ou par un traducteur assermenté ou agréé.
Chapitre IX-Remise et ouverture des offres
Section Ire-Modalité de remise des offres et formalités à respecter
Art. 69.
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la remise électronique des offres, les offres peuvent être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en personne ou par son mandataire au bureau précisé dans l’avis de marché.
Art. 70.
(1)Les offres remises en personne doivent, sous peine de nullité, être enfermées dans une enveloppe dont les rebords principaux sont fermés par tout moyen permettant à l’agent présidant la séance d’ouverture d'en contrôler l'intégrité.
(2)Les enveloppes dans lesquelles les offres sont enfermées portent les inscriptions suivantes :
1°la mention « Soumission pour … », complétée de l’intitulé exact du marché, tel qu’il figure dans l’avis de marché ; 2° les indications précises relatives au destinataire de l’offre et à son adresse, telles qu’elles figurent dans l’avis de marché.
(3)Les enveloppes ne respectant pas les formalités prévues au paragraphe 2, mais qui sont néanmoins parvenues aux mains du président de la séance d’ouverture prévue aux articles 73 et 74, avant la date et l’heure fixés dans l’avis de marché, sont prises en considération.
Art. 71.
(1)Pour les envois postaux, cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un second pli recommandé à la poste.
(2)Ce second pli porte les inscriptions prescrites par l’article 70, paragraphe 2.
(3)Le paragraphe 3 de l’article 70 est d’application.
Section II-Remise des offres
Art. 72.
Le jour et heure pour la remise des offres sont fixés dans l’avis de marché ou, en ce qui concerne la procédure restreinte avec ou sans publication d’avis, dans l’invitation à présenter une offre.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent assortir le délai prévu à l’alinéa 1er d’un effet obligatoire et prévoir dans l’avis de marché ou dans l’invitation à présenter une offre, ou encore dans les documents de soumission, qu’il ne sera tenu compte que des offres arrivées avant les jour et heure fixés pour la remise des offres.
Section III-Séance d’ouverture des offres
Art. 73.
En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'ouverture des soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu'un délégué de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce à titre d'observateur.
Le jour et heure de l’ouverture des offres sont indiqués dans l’avis de marché et peuvent concorder avec le jour et heure fixés pour la remise des offres.
Art. 74.
(1)Après que l’agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à l’ouverture des offres des soumissionnaires.
(2)Il n’est tenu compte que des offres arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l’ouverture des soumissions, excepté le cas où le délai de remise des offres est assorti d’un effet obligatoire en application de l’article 72, alinéa 2. Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non ouvertes à l’expéditeur pour autant que son adresse soit connue.
(3)Il est procédé à l’ouverture des offres des soumissionnaires et donné lecture du prix total des différentes offres ou, s'il y a lieu, de celui des différents lots.
(4)Il n'est pas donné connaissance des prix d'unité ni avant, ni après l’attribution du marché public.
Art. 75.
Lors de la séance d'ouverture, toutes les feuilles du bordereau de soumission et des variantes sont marquées à titre de pièces de soumission.
Art. 76.
Hormis les contrôles à effectuer en vertu des articles 70 et 71, l'agent présidant la séance d'ouverture s'abstient de contrôler en détail la conformité des offres. Cet examen se fait après la séance d'ouverture conformément aux articles 79 à 89 ci-après. De même l’agent présidant la séance d’ouverture ne procède pas à un classement des offres séance tenante.
Art. 77.
Les résultats de la soumission ainsi que les réclamations et objections éventuelles font l'objet d'un procès-verbal qui est signé par l'agent présidant la séance. Il en est donné lecture séance tenante. Les soumissionnaires présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal. En cas de refus de ce faire, il en est fait mention. Il y est aussi fait mention des offres écartées pour cause de nullité, en application des articles 70 et 71 ainsi que des offres écartées pour non-respect du délai visé à l'article 72, paragraphe 1er, ou pour non-présentation à la visite des lieux obligatoire, en application de l’article 45, paragraphe 4, alinéa 2.
Art. 78.
Les soumissionnaires qui n'ont pas assisté à la séance d'ouverture des soumissions peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur la communication d’une copie du procès-verbal de la séance d’ouverture des soumissions.
Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande doit être transmise au moyen du portail.
Chapitre X-Examen des offres
Section Ire-Vérification des offres
Art. 79.
Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’absence de motifs d’exclusion et, s’il y a lieu, le respect des critères de sélection conformément aux articles 29 à 34 de la loi. Pour les marchés relevant du Livre II, l’article 71 de la loi trouve à s’appliquer.
Lorsqu’ils font usage de cette possibilité, ils s’assurent que la vérification de l’absence de motifs d’exclusion et du respect des critères de sélection s’effectue d’une manière impartiale et transparente, afin qu’aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu en vertu de l’article 29 de la loi, ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur.
Art. 80.
(1)Le pouvoir adjudicateur examine et vérifie les dossiers de soumission quant à leur conformité administrative et technique, ainsi qu’au regard de leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier spécial des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait appel à des experts.
(2)Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sauf clause contraire du cahier spécial des charges ou sauf mention du cahier spécial des charges qu’il s’agit d’informations ou de documents qui doivent être joints aux offres sous peine d’exclusion, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que :
a)ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence, et b)qu’elles ne conduisent pas indûment à favoriser ou défavoriser le ou les candidats ou soumissionnaires auxquels lesdites demandes ont été adressées et c)qu’elles n’aboutissent pas à permettre qu’il soit dérogé aux articles 63, 80, paragraphe 1er, et 83, paragraphe 1er, de sorte à aboutir à la présentation, par les soumissionnaires concernés, d’une offre nouvelle.
Le pouvoir adjudicateur peut prévoir que les renseignements sont à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de quinze jours à courir à partir de la réception de la demande y relative.
Art. 81.
(1)Des erreurs arithmétiques sont redressées selon les dispositions ci-après :
1)si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi ; 2)si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix correspondant au total émargé sont admis ; 3)si celui-ci ne s'accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fait foi ; 4)s'il y a discordance entre le prix forfaitaire et les prix unitaires, le prix forfaitaire fait foi.
(2)Les montants rectifiés sont documentés dans le cadre de l’évaluation des offres. Le soumissionnaire dont l'offre a été rectifiée doit être autorisé à contrôler les opérations de calcul qui s'y rapportent.
Art. 82.
(1)Si les concurrents ont été invités à joindre à leurs soumissions des calculs justificatifs ou d'autres documents techniques qui permettent d'apprécier la valeur de leur offre, il est examiné si ces pièces sont conformes du point de vue technique et si elles satisfont aux conditions du cahier spécial des charges.
(2)S'il s'agit de variantes, il est indispensable que celles-ci soient faites sous forme d'offres détaillées à base de prix unitaires.
(3)Le pouvoir adjudicateur expose, le cas échéant, dans un rapport détaillé la valeur technique de ces offres ainsi que la répercussion de la valeur technique sur la valeur économique. Les concurrents sont informés des conclusions de ce rapport, en ce qui concerne leur offre, s’ils en font la demande.
Art. 83.
(1)Il n'est pas tenu compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires après l'ouverture des soumissions.
(2)Les changements proposés par le pouvoir adjudicateur ne doivent pas causer de préjudice aux soumissionnaires.
Art. 84.
Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l'offre proprement dite. Si un soumissionnaire présente dans son offre un prix de régie sur salaire dérisoire, son offre est écartée d’office. Est à considérer notamment comme prix dérisoire un prix se situant en dessous du salaire minimum légal.
Art. 85.
Après l'ouverture de la soumission, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s'arranger avec les soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres, sauf s'il y a égalité de prix entre deux ou plusieurs offres entrant en ligne de compte pour l'attribution du marché public et si toute présomption de concertation peut être exclue.
Art. 86.
Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande doit être transmise au moyen du portail.
Le dépôt et l’ouverture de ces propositions se font conformément aux dispositions des articles 69 à 78 ci-avant, ou, si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, de la manière prévue pour la remise et l’ouverture des offres par voie électronique.
Section II-Classement des offres
Art. 87.
Après un premier classement basé sur les prix, les offres conformes les moins chères qui entrent en ligne de compte pour l'attribution du marché public subissent un examen qui établira si les prix qu'elles proposent sont en rapport avec les travaux, fournitures ou services demandés. À cet effet le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à justifier ses prix au moyen d'une analyse des prix ou par la production de tous documents se rapportant à l'établissement des prix. Ceci est notamment le cas :
1)si l'offre propose un prix total qui est présumé ne pas être en rapport avec les prestations demandées ; 2)si, alors même que le prix total n'est pas suspect, l'offre contient un ou plusieurs prix unitaires qui laissent présumer qu'ils ne correspondent pas aux prestations demandées.
Section III-Justification des prix
Art. 88.
(1)La remise d'une analyse de prix doit être demandée par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires dont les offres sont de plus de 15 pour cent inférieures à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation reçues, y non compris l'offre la plus chère et l'offre la moins chère.
(2)Le paragraphe 1er n'est pas d'application si moins de cinq offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation ont été reçues. Toutefois, dans ce cas, il est loisible au pouvoir adjudicateur de demander une analyse de prix, ceci de son initiative ou à la demande d'un soumissionnaire.
Art. 89.
(1)La justification des prix se fait au moyen d'une analyse des prix d'unités suivant les éléments de calcul du prix de revient énumérés à l'article 10, paragraphe 2, points a) à g), sinon en fournissant des précisions relatives aux offres prévues par l’article 38, paragraphe 2, de la loi, sinon suivant un schéma à communiquer au soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur.
(2)Si le marché public est passé sous la forme d'une entreprise générale, le pouvoir adjudicateur peut exiger de la part de l’entrepreneur général, pour les raisons mentionnées à l’article 88, paragraphe 1er, la communication des détails des offres de ses sous-traitants.
3)Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande de justification de prix est adressée aux opérateurs au moyen de ce portail. Dans les autres cas, elle doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
(4)Le délai à impartir au soumissionnaire pour justifier son prix est au minimum de quinze jours.
Chapitre XI-Attribution des marchés
Section Ire-Vérification de la situation des soumissionnaires
Art. 90.
Dans le cadre de l'examen prévu aux articles 28, 29, paragraphe 7, et à l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 7 de la loi, le pouvoir adjudicateur doit demander au soumissionnaire susceptible d’être déclaré adjudicataire et, le cas échéant, aux entités auxquelles il a recours en vertu de l’article 33 de la loi, ainsi qu’ à ses sous-traitants, de lui soumettre dans un délai minimum de quinze jours des attestations établies par :
1)le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ; 2)l'Administration des contributions directes ; 3)l'Administration de l'enregistrement et des domaines,
attestations dont il ressort que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, à une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l’ouverture de la soumission, ni postérieure au jour de l’ouverture de la soumission.
Art. 91.
(1)Les soumissionnaires qui respectent les délais de paiement leur consentis, conformément aux lois ou règlements en vigueur, par une des administrations visées à l’article 90, points 2) et 3), sont considérés comme étant en règle et peuvent se faire délivrer l’attestation prévue au paragraphe 1er.
(2)En cas de procédure restreinte avec publication d’avis, la remise des certificats prévus à l’article 90 constitue un critère de participation.
Art. 92.
Le soumissionnaire ou le sous-traitant non établi au Grand-Duché de Luxembourg doit produire, sur demande du pouvoir adjudicateur, les certificats prévus à l’article précédent, endéans le même délai. Il doit produire en outre les mêmes certificats émis par les administrations fiscales et les établissements de sécurité sociale de son pays de résidence. Les attestations remises par ce soumissionnaire ou sous-traitant doivent provenir d’une autorité ou d’un organisme de leur pays de résidence désigné conformément à l’article 278, sinon il doit être justifié spécifiquement des conditions d’obtention dudit certificat.
Art. 93.
Les pouvoirs adjudicateurs ont le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis, par le soumissionnaire.
Section II-Principes applicables à l’attribution du marché
Art. 94.
(1)Les marchés publics passés par le moyen de procédures impliquant une mise en concurrence comportent obligatoirement l'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions fixées.
(2)Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à la passation du marché public conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la loi.
(3)Une procédure de passation d’un marché public peut être annulée pour les motifs prévus à l'article 39, paragraphe 3, de la loi.
Art. 95.
(1)L'attribution du marché public se fait sur la base de propositions du service administratif ou technique compétent ou, à défaut, sur proposition du bureau d’études commis.
(2)Ces propositions doivent être appuyées d'un tableau comparatif et précis.
Art. 96.
L'attribution du marché public doit avoir lieu dans le délai prévu ou, si celui-ci est dépassé, dans le délai accepté par les soumissionnaires susceptibles d’être déclarés adjudicataire, conformément à l’article 50.
Section III-Informations à communiquer aux soumissionnaires
Art. 97.
(1)L’adjudicataire est avisé de la décision d’attribution du marché public au moyen du portail visé à l’article 270 si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation de ce portail et par lettre dans les autres cas.
Cet avis doit mentionner la procédure prévue à l’article 98.
(2)De même, le pouvoir adjudicateur informe par écrit dans les meilleurs délais les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur offre, avec l'indication des motifs à la base de la non-prise en considération de celle-ci. Il leur est restitué les échantillons, projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre.
(3)Lorsqu’ils communiquent les motifs, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Section IV-Passation de la commande
Art. 98.
La conclusion du contrat avec l’adjudicataire a lieu après un délai d’au moins quinze jours à compter de l’information donnée aux autres concurrents suivant les dispositions de l’article 97, paragraphe 2.
En ce qui concerne les marchés publics relevant des collectivités territoriales et les entités assimilées, la conclusion du contrat doit obligatoirement avoir lieu par l’apposition de la signature du pouvoir adjudicateur sur le document de soumission remis par l’adjudicataire.
Chapitre XII-Règles applicables à toutes les communications
Section Ire-Principes
Art. 99.
Pour toutes les communications et tous les échanges d’informations, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants :
a)des moyens électroniques conformément aux articles 196 et suivants (cette utilisation étant facultative pour tous les marchés non soumis aux Livres II et III) ; b)la voie postale ou tout autre moyen de portage approprié ; c)le télécopieur ; d)une combinaison de ces moyens.
Section II-Recours à la communication orale
Art. 100.
Nonobstant l’article 99, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.
À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres.
En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.
Section III-Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres
Art. 101.
Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.
Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu ou la présentation de celles-ci.
Chapitre XIII-Exécution des marchés
Section Ire-Respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental,social et du travail
Art. 102.
Lors de l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l’article 42 de la loi. Ils prennent les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment également à ces obligations.
Section II-Renvoi aux principes du droit civil des contrats
Art. 103.
(1)Le contrat lie les parties.
(2)Le pouvoir adjudicateur n'entreprend rien qui rendrait plus onéreuses les obligations de l'adjudicataire.
(3)De son côté, l'adjudicataire prend, dès la date d'attribution du marché public, les mesures qui s'imposent pour qu'il soit en état de remplir ses obligations aux prix et conditions convenus.
Section III-Déclarations obligatoires et sous-traitance après l’attribution du marché public
Art. 104.
(1)Le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire sont obligés, chacun en ce qui le concerne, de se conformer aux obligations de déclaration du chantier conformément à la réglementation en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail.
(2)Dès qu'un marché est conclu, le pouvoir adjudicateur en avise les administrations fiscales ainsi que les établissements d’assurances sociales mentionnés respectivement aux articles 90 à 92.
Art. 105.
(1)Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23 et 24, l'adjudicataire (contractant principal) ne peut sous-traiter tout ou partie de son contrat qu'avec l'assentiment par écrit du pouvoir adjudicateur.
(2)En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être fournis dans un local placé sous la surveillance directe du pouvoir adjudicateur, après l’attribution du marché et, au plus tard, au début de l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du contractant principal qu’il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif aux sous-traitants intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.
Les obligations prévues à l’alinéa 1er s’appliquent également :
a)aux marchés portant sur des fournitures, des travaux ou des services exécutés ailleurs que dans un local placé sous la responsabilité directe du pouvoir adjudicateur, et même pour les fournisseurs participant aux marchés de travaux et de services ; b)aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.
Nonobstant l’alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut imposer au contractant principal l’obligation de fournir les informations requises directement.
Les alinéas 1er à 3 ne s’appliquent pas aux fournisseurs.
Aux fins de l’application du paragraphe 4, l’adjudicataire communique au pouvoir adjudicateur les certificats et autres documents justificatifs relatifs aux sous-traitants. Pour les marchés relevant du Livre II, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72 de la loi. En ce qui concerne les sous-traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.
(3)Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visées à l’article 42 de la loi.
(4)Le pouvoir adjudicateur vérifie s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 29, paragraphe 7, de la loi. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires.
Le pouvoir adjudicateur peut exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires en application de l’article 29, paragraphe 3, de la loi.
(5)En cas de sous-traitance, sauf dans le cas visé à l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 6, de la loi, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.
Section IV-Travaux en régie
Art. 106.
Des travaux en régie ne peuvent être prestés que sur ordre du pouvoir adjudicateur. Les fiches y relatives sont à contresigner par le pouvoir adjudicateur.
Chapitre XIV-Résiliation, adaptation et modification des marchés
SectionIre -Principe
Art. 107.
Si, entre la remise de l'offre et l'achèvement des travaux, fournitures ou services, des changements importants se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d'exécution, le contrat ne peut être résilié, adapté ou modifié que dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles 108 à 120.
Section II-Résiliation du contrat
Art. 108.
Le contrat ne peut être résilié qu’aux conditions fixées par l’article 44 de la loi et suivant les modalités prévues au paragraphe 2, alinéas 2 à 6, de cet article.
Section III-Adaptation du contrat
Art. 109.
(1)Le contrat peut être adapté :
1)si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires ; 2)si, depuis la remise de l'offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées dans les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières.
(2)Les cahiers spéciaux des charges peuvent prévoir des formules de calcul pour déterminer les adaptations des contrats. Dans ce cas, ils indiquent le champ d’application de ces formules ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Si les cahiers spéciaux des charges prévoient de telles formules, les dispositions prévues par l’article 109, paragraphe 1er, et par les articles 110 à 118 ne sont pas applicables.
Les formules ne permettent pas de modifier le marché ou l’accord-cadre initial de manière à en changer la nature globale.
Art. 110.
Les adaptations du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues ci-dessus ont pour objet, ou bien d'éviter à l'adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d'éviter la réalisation d'un bénéfice supplémentaire au profit de l'adjudicataire. Ces adaptations constituent des révisions de prix et se limitent par conséquent exclusivement à l'effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé, ainsi qu'aux taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle.
Art. 111.
L'adaptation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, excepté dans les cas suivants :
1)pour les fournitures où les variations de prix sont publiées par voie officielle ; 2)pour les variations sur salaires décrétées par voie légale ou réglementaire ou les ajustements des salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires.
Art. 112.
La lettre recommandée de la demande en adaptation doit être motivée. Elle doit indiquer les éléments sujets à modification et être :
1)soit accompagnée d'une analyse des prix faisant l'objet du contrat et détaillée suivant le schéma prévu à l'article 10 ou par un schéma spécifique prévu par le pouvoir adjudicateur ; 2)soit calculée en fonction d'une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d’œuvre, des matériaux et des bénéfices constatés dans la branche ; 3)soit établie par la combinaison des deux méthodes reprises aux points 1) et 2).
Art. 113.
Si la demande en adaptation est prise en considération, elle n'a d'effet qu'à partir de la date de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où une telle lettre ne serait pas nécessaire conformément aux dispositions de l'article 111, points 1) et 2), la demande n’a effet qu’à partir de la publication des variations dans la presse.
Art. 114.
L'adjudicataire indique, à la date de sa demande, l'état d'avancement des travaux, fournitures ou services ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose.
Art. 115.
Dès réception de la demande en adaptation et dans les cas prévus à l'article 111, points 1) et 2), il sera procédé à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés.
Art. 116.
Les adaptations de prix ne sont prises en considération qu'au moment du décompte final. Toutefois, pour les contrats dépassant un montant de cinquante mille euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent deux mille cinq cents euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, le montant des acomptes doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le pouvoir adjudicateur.
Art. 117.
Ne peuvent donner lieu à une adaptation des prix :
1)les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour lesquels une avance a été payée ; 2)les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas 0,5 pour cent de la valeur du restant du marché encore à effectuer au moment de la demande ; 3)les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de 2 pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l'objet d'une procédure de passation de marché public sous forme d'une entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque sous-traitant pris individuellement.
Art. 118.
En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l'exécution des travaux ou services dont l'entreprise serait reconnue responsable, le rajustement de prix des prestations exécutées entre la date contractuelle de fin de marché et la date réelle d'achèvement est calculé par application des indices de prix officiels en vigueur au moment de l'échéance du délai contractuel, sauf si les nouveaux indices de prix sont plus favorables pour le pouvoir adjudicateur.
Section IV-Modification du contrat
Art. 119.
Le contrat ne peut être modifié qu’aux conditions fixées par l’article 43 de la loi.
Art. 120.
(1)La modification du contrat doit être demandée conformément à l’article 43, paragraphe 6, de la loi.
(2)La modification du contrat se fait sous forme d'avenant.
Chapitre XV-Paiement d’acomptes
Art. 121.
Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu qu’en application des règles énoncées à l’article 46 de la loi.
Art. 122.
Au fur et à mesure de l'approvisionnement des matériaux et de l'avancement des travaux et sur initiative de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l'approvisionnement et du degré d'avancement des travaux, fournitures ou services peuvent être dressés.
Art. 123.
Les factures relatives à ces constats sont envoyées par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli recommandé ou délivrées au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.
Art. 124.
Des ordonnances de paiement correspondant aux constats sont émises au profit de l'adjudicataire, sous déduction de 10 pour cent qui sont retenus en garantie lorsqu'il s'agit de marchés de travaux ou de fournitures.
Art. 125.
À la demande de l'adjudicataire, la retenue de garantie de 10 pour cent peut être remplacée par une garantie bancaire ou émanant d'une mutualité de cautionnement.
Art. 126.
La demande d’acompte par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur se fait sous pli recommandé ou elle est délivrée au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.
Chapitre XVI-Réception des travaux, fournitures et services. Délais de garantie
Art. 127.
Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.
Art. 128.
La partie prenant l'initiative avise l'autre, par lettre recommandée, de la date et du lieu de la réception. Celle-ci peut avoir lieu au plus tôt quinze jours après l'avis en question, le cachet de la poste faisant foi.
Art. 129.
(1)La réception est contradictoire.
(2)Elle est consignée dans un procès-verbal qui contient, d'une part, la description de l'état d'exécution des travaux ou des fournitures ou services, et, d'autre part, les quantités faisant l'objet du contrat.
Art. 130.
La réception est définitive si les travaux ou fournitures ou services ne donnent pas lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.
Art. 131.
(1)La réception est considérée comme provisoire si les travaux ou fournitures ou services donnent lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.
(2)Ces réclamations sont alors consignées dans un procès-verbal de réception provisoire dans lequel le pouvoir adjudicateur prévoira un délai pour la mise en état des travaux ou le remplacement des fournitures ou services, en fonction de leur importance.
(3)La réception définitive est reportée jusqu'au moment où les malfaçons et vices constatés auront été redressés. Elle se fera conformément aux articles 128 et 129.
Art. 132.
Au cas où une réparation ou mise en état ou un remplacement s’avère impossible ou trop coûteux par rapport au degré de gravité du vice invoqué, le pouvoir adjudicateur peut fixer une moins-value dont il sera tenu compte lors du décompte final sans préjudice d'une pénalité que le pouvoir adjudicateur peut prévoir au cahier spécial des charges pour l'exécution non conforme et sans préjudice d'autres sanctions prévues au présent règlement.
Art. 133.
(1)Les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques peuvent prévoir dans le cahier spécial des charges un régime particulier de réception.
(2)Une réception intermédiaire respectivement partielle ou globale sera prononcée par le pouvoir adjudicateur après la livraison des fournitures et l'achèvement des travaux de respectivement une partie déterminée ou la totalité du marché et à la condition que ceux-ci ne donnent pas lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur.
(3)Au plus tard à la réception intermédiaire globale, les paiements seront effectués en faveur de l'adjudicataire sous déduction d'un montant retenu en garantie qui ne peut dépasser 2 pour cent.
(4)La réception définitive aura lieu au plus tard une année après la réception intermédiaire globale à condition que l'intégralité des malfaçons et vices devenus apparents par la suite aient été éliminés.
(5)Exceptionnellement et à condition que le cahier spécial des charges le précise, la réception définitive n'aura lieu que deux années après la réception intermédiaire globale.
Art. 134.
La réception définitive constitue le point de départ des périodes de garanties légales ou de la période de garantie dont la durée est définie dans le cahier spécial des charges.
Chapitre XVII-Facture définitive et paiement
Section Ire-Établissement et vérification de la facture
Art. 135.
L'adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès-verbal de réception définitive de l'ensemble des travaux, fournitures ou services.
Conformément à l’article 45 de la loi, les montants des clauses pénales et astreintes qui ont été appliquées sont déduits de la facture définitive.
Art. 136.
Le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier les différentes positions de la facture et de signaler toute contestation dans les vingt-huit jours de la réception de la facture.
Section II-Paiement de la facture
Art. 137.
(1)Le paiement de la facture définitive portant sur l'ensemble des travaux, fournitures ou services, y inclus les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d'acompte déjà liquidés, intervient suivant les délais prévus par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, portant transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
(2)Passé ce délai, des intérêts légaux pour retard de paiement tels que prévus par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, portant transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sont dus à l’adjudicataire.
Art. 138.
Si, dans une demande d’acompte ou dans une facture, certaines parties donnent lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur, ce dernier procède néanmoins au paiement, dans le délai prévu ci-dessus, du montant non contesté par lui.
Art. 139.
Les parties contestées de la demande d’acompte ou de la facture seront soumises à un contrôle et leur paiement sera retardé jusqu'au moment où le litige sera vidé, des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt déterminé conformément aux dispositions de l’article 137, paragraphe 2, étant dus sur le montant reconnu justifié.
Art. 140.
Pour les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques qui prévoient un régime à plusieurs réceptions, la facture définitive est établie sur la base de la réception définitive et porte sur les montants retenus en garantie depuis la réception intermédiaire.
Titre II-Dispositions spécifiques
Chapitre Ier-Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics relevant des collectivités territoriales et des entités assimilées
Art. 141.
Les contrats sont passés par écrit par le collège des bourgmestre et échevins. Dans les limites des montants arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.
Art. 142.
Les contrats comprennent le cahier spécial des charges dont les clauses sont arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins et l'acte d'engagement.
Art. 143.
Sans préjudice des dispositions de l'article 132 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (ci-après : « la loi communale »), le collège des bourgmestre et échevins ne peut entreprendre la passation, l'exécution ou le règlement des contrats que si les conditions de l'article 144 sont remplies.
Art. 144.
Le conseil communal
doit avoir, au préalable,
a)décidé le principe des travaux, fournitures ou services qui font l'objet des contrats, b)approuvé les projets en cas de marchés de travaux, c)pourvu à l'allocation des crédits nécessaires au règlement de la dépense qui découle de l'exécution des contrats.
La dépense peut être valablement engagée à charge de l'exercice en cours en l'absence d'une allocation de crédits au budget dans l'attente, en conformité avec l’article 128 de la loi communale, du report du crédit nécessaire resté disponible au budget rectifié de l’exercice précédent non encore clos.
Dans le cas de travaux s’étendant sur plusieurs exercices, le budget annuel ne prévoit que la tranche de crédit nécessaire au règlement de la dépense prévue pour l’exercice du budget.
Art. 145.
(1)Le conseil communal peut prendre la décision de principe visée à l'article 144, point a), à l'occasion du vote annuel du budget communal ou en faire l'objet d'une délibération spéciale portant modification du budget.
(2)Dans le cas de marchés publics de travaux, les allocations de crédit votées au moment de la prise de la délibération de principe doivent au moins suffire au règlement des frais d'études des projets de travaux.
Art. 146.
(1)Le conseil communal approuve le projet définitif détaillé qui sera soumis à l’approbation de l’autorité supérieure.
(2)En cas de réalisation d’un projet par entreprise générale, un cahier des charges, accompagné d’une estimation globale du coût, tient lieu de projet définitif détaillé, à soumettre au vote du conseil communal et à l’approbation de l’autorité supérieure préalablement à la mise en concurrence.
Art. 147.
Toute dérogation importante ultérieure au projet définitif détaillé doit être approuvée par le conseil communal et l’autorité supérieure.
Art. 148.
(1)Le décompte des projets de travaux, faisant suite à la réception définitive des travaux, établi conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi, est soumis à l'approbation du conseil communal.
(2)Le décompte est joint au compte communal pour servir, lors de l’apurement par l’autorité supérieure, de document justificatif à l’appui des dépenses y inscrites.
Art. 149.
(1)Le ministre de l’Intérieur contrôle les dossiers des projets définitifs détaillés et des marchés.
(2)Avant d’adresser les dossiers des projets définitifs détaillés au Ministère de l’Intérieur, les administrations communales les complètent, le cas échéant, par tous les avis, approbations et autorisations prévus par des dispositions légales et réglementaires.
(3)Les dossiers des marchés à présenter au ministre de l’Intérieur comprendront dans tous les cas :
a)des indications précises sur les décisions mentionnées à l’article 144, sous respectivement les points a) et c) et sous les points b) et c) s’il s’agit d’un marché de travaux ; b)le contrat passé par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux dispositions afférentes du présent règlement et la référence aux projets dûment approuvés visés à l’article 144, sous le point b) ; c)les décisions motivées prises par le collège des bourgmestre et échevins en application de la loi ; d)l’offre de l’opérateur économique déclaré adjudicataire et classé premier dans les cas où deux ou plusieurs soumissionnaires ont remis une offre conforme aux stipulations du cahier des charges ; e)les offres éliminées dans les cas où après examen des dossiers de soumission, le marché dont s’agit a été attribué non pas au soumissionnaire ayant remis l’offre accusant les prix acceptables les plus bas, mais au profit du soumissionnaire classé deuxième, troisième voire même sixième ; f)le rapport technique étayé par une proposition d’attribution du marché public ; g)les attestations de non-obligation établies par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, de l’Administration des contributions directes et de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.
Art. 150.
Les attributions confiées par le présent règlement au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins sont exercées pour les syndicats de communes et pour les établissements publics placés sous la surveillance des communes par les organes habilités à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. Les délibérations prises par les commissions administratives des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre, soumises à l'avis du conseil communal.
Chapitre II-Dispositons spécifiques aux marchés ne dépassant pas une certaine envergurerelatives au recours à la procédure restreinte sans publication d’aviset à la procédure négociée
Art. 151.
Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés soit par procédure restreinte sans publication d’avis, soit par procédure négociée, lorsque le montant total du marché n’excède pas 79 000 euros .
Livre II-Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure
Titre Ier-Champ d’application et règles spécifiques applicables à la passation des marchés publics
Chapitre Ier -Champ d’application
Art. 152.
Sans préjudice des dispositions du Livre III, les dispositions du présent Livre s'appliquent aux marchés dont la valeur estimée égale ou dépasse les montants déterminés en application de l’article 52 de la loi.
Chapitre II-Exigences en matière d’efficacité énergétique
Art. 153.
(1)Les autorités publiques centrales, telles que définies à l’article 2 de la loi, acquièrent des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, conformément à l'annexe I.
(2)L'obligation visée au paragraphe 1er s'applique aux contrats de l’Armée uniquement dans la mesure où son application n'entre pas en conflit avec la nature et l'objectif premier de ses activités. L'obligation ne s'applique pas aux marchés de fourniture d'équipement militaire au sens de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(3)Lorsqu’ils publient des appels d’offres portant sur des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, les pouvoirs adjudicateurs étudient la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.
(4)Sans préjudice du paragraphe 1er, aux fins de l'acquisition d'un ensemble de produits couvert globalement par un acte délégué adopté conformément à l’article 10 de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent l’ensemble de produits répondant au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, peuvent faire prévaloir l'efficacité énergétique cumulée sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble.
Chapitre III-Division des marchés en lots. Variantes
Art. 154.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 195.
Art. 155.
(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes ou exiger une telle présentation. Ils indiquent, dans l’avis de marché ou, lorsque l’avis de préinformation sert de moyen d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils autorisent ou exigent ou non les variantes. Les variantes ne sont pas autorisées sans cette indication. Les variantes sont liées à l’objet du marché.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent ou exigent des variantes mentionnent dans les documents de marché les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre qui n’est pas une variante a également été soumise. Ils s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs ne prennent en considération que les variantes qui répondent aux exigences minimales qu’ils ont fixées.
Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.
Titre II-Publication et transparence
Chapitre Ier-Publication des avis
Section Ire-Avis
Sous-section Ire-Avis de préinformation
Art. 156.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis de préinformation. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe II, partie B, section I. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les pouvoirs adjudicateurs sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe V, 2), point b). Lorsque les pouvoirs adjudicateurs publient l’avis de préinformation sur leur profil d’acheteur, ils envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe V. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe II, partie A.
(2)Dans le cas de procédures restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent utiliser un avis de préinformation pour lancer un appel à la concurrence conformément à l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, à condition que l’avis remplisse toutes les conditions suivantes :
a)il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ; b)il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ; c)il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe II, partie B, section I, celles mentionnées à l’annexe II, partie B, section II ; d)il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 192, paragraphe 1er.
De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 161 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.
La durée maximale de la période couverte par l’avis de préinformation est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques visés à l’article 76 de la loi, l’avis de préinformation visé à l’article 189, paragraphe 1er, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.
Sous-section II-Avis de marché
Art. 157.
Les avis de marché sont utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, et de l’article 64 de la loi. Les avis de marché contiennent les informations prévues à l’annexe II, partie C, et sont publiés conformément à l’article 160.
Sous-section III-Avis d’attribution de marché
Art. 158.
(1)Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.
Ces avis contiennent les informations prévues à l’annexe II, partie D, et sont publiés conformément à l’article 160.
(2)Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis de préinformation et que le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.
Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 22 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent regrouper sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
(4)Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Sous-section IV-Publication d’un avis de marché en cas de modification d’un marché en cours, sans nouvelle procédure de passation de marché
Art. 159.
Les pouvoirs adjudicateurs qui modifient un marché relevant du champ d’application du Livre II dans les cas mentionnés à l’article 43, paragraphe 1er, points b) et c) de la loi, publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe II, partie G, et il est publié conformément à l'article 160.
Section II-Rédaction et modalités de publication des avis
Art. 160.
(1)Les avis visés aux articles 156 à 158 incluent les informations mentionnées à l’annexe II sous la forme de formulaires types établis par la Commission européenne, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.
(2)Les avis visés aux articles 156 à 158 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe V. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union européenne.
(3)Les avis visés aux articles 156 à 158 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne choisie(s) par le pouvoir adjudicateur. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.
(4)L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis de préinformation visés à l’article 156, paragraphe 2, et des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 203, paragraphe 4, point a), continuent à être publiés :
a)dans le cas des avis de préinformation, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 158, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis de préinformation visé à l’article 189, paragraphe 1er, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 158, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera pas attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence ; b)dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la période de validité de ce système.
(5)Les pouvoirs adjudicateurs conservent la preuve de la date d’envoi des avis.
La confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises délivrée au pouvoir adjudicateur par l’Office des publications de l’Union européenne tient lieu de preuve de la publication.
(6)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier des avis de marchés publics qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans le présent Livre, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et modalités de transmission indiqués à l’annexe V, point 3.
Section III-Publication au niveau national
Art. 161.
(1)Les avis visés aux articles 156 à 158 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 160. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas été avisés de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 160.
(2)Les avis publiés au niveau national ne comporteront pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur.
(3)Les avis de préinformation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention de la date de cet envoi.
Section IV-Mise à disposition des documents de marché par voie électronique
Art. 162.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs offrent, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché, selon les modalités prévues par le règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics. Cette mise à disposition se fera à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 160 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle les documents de marché sont accessibles.
(2)
Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 197, paragraphe 1er, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément à l’article 163. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés aux articles 166, 174 et 182.
(3)Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les pouvoirs adjudicateurs entendent appliquer l’article 37, ceux-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les mesures qu’ils imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés aux articles 166, 174 et 182.
Art. 163.
Les pouvoirs adjudicateurs fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure accélérée visée aux articles 166 et 174, ce délai est de quatre jours.
Chapitre II-Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionnerou dans l’avis de marché
Section Ire-Procédure ouverte
Sous-section Ire -Délai de réception des offres. Règle générale
Art. 164.
Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.
Sous-section II-Possibilité de réduction des délais en cas de publicationd’un avis de préinformation
Art. 165.
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres, visé à l’article 164, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
a)l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises pour l’avis de marché énumérées à l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ; b)l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
Sous-section III-Possibilité de réduction des délais en cas de situation d’urgence
Art. 166.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend le délai minimal prévu à l’article 164, impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Sous-section IV-Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique
Art. 167.
Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu à l’article 164, s’il accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 196, et aux articles 201 et 202.
Section II-Procédure restreinte
Sous-section Ire -Informations à faire figurer dans l’avis d’appel à concurrenceet dans l’invitation à confirmer l’intérêt
Art. 168.
(1)Dans une procédure restreinte, l’avis d’appel à concurrence contient les informations visées à l’annexe II, partie B ou C.
(2)S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
Sous-section II-Délai de réception des demandes de participation
Art. 169.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Sous-section III-Invitation des candidats et délai de réception des offres. Règles générales
Art. 170.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles prévues à l’article 192.
(2)Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Sous-section IV-Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis de préinformation
Art. 171.
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé à l’article 170, paragraphe 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
a)l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ; b)l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
Sous-section V-Dispositions particulières applicables aux pouvoirs adjudicateurs sous-centraux
Art. 172.
Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.
En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Sous-section VI-Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique
Art. 173.
Le délai de réception des offres prévu à l’article 170, paragraphe 2, peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 196, 201 et 202.
Sous-section VII-Possibilité de réduction des délais en cas d’urgence particulière
Art. 174.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus dans le cadre de la présente section impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer :
a)pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; b)pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Section III-Procédure concurrentielle avec négociation
Sous-section Ire -Informations à faire figurer dans l’avis de mise en concurrence,dans l’invitation des candidats et dans les documents de marché
Art. 175.
(1)Dans une procédure concurrentielle avec négociation, l’avis de mise en concurrence contient les informations visées à l’annexe II, partie B ou C.
(2)S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils se réservent la possibilité d’attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, conformément à l’article 67, paragraphe 4, de la loi.
(4)Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 67, paragraphe 6, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure concurrentielle avec négociation en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.
Art. 176.
Dans les documents de marché, les pouvoirs adjudicateurs définissent l'objet du marché en fournissant une description de leurs besoins et des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant l'objet du marché et précisent les critères d'attribution du marché.
Ils indiquent également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres.
Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
Sous-section II-Délai de réception des demandes de participation
Art. 177.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Sous-section III-Invitation des candidats et délai de réception des offres. Règles générales
Art. 178.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles fixées à l’article 192.
(2)Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation.
Sous-section IV-Possibilité de réduction des délais en cas de publicationd’un avis de préinformation
Art. 179.
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres, prévu à l’article 178, paragraphe 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
a)l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ; b)l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
Sous-section V-Dispositions particulières applicables aux pouvoirs adjudicateurs sous-centraux
Art. 180.
Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.
En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Sous-section VI-Possibilité de réduction en cas de soumission par voie électronique
Art. 181.
Le délai de réception des offres prévu au l’article 178, paragraphe 2, peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 196, 201 et 202.
Sous-section VII-Possibilité de réduction des délais en cas d’urgence particulière
Art. 182.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus dans le cadre de la présente section impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer :
a)pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; b)pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Section IV-Dialogue compétitif
Sous-section Ire-Informations à faire figurer dans l’avis de marchéet dans les documents de marché
Art. 183.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs indiquent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis de marché et définissent ces besoins et ces exigences dans cet avis ou dans un document descriptif.
À cette occasion, et dans les mêmes documents, ils indiquent et définissent également les critères d'attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.
(2)S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 68, paragraphe 4, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure de dialogue compétitif en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.
Sous-section II-Délai de réception des demandes de participation
Art. 184.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Sous-section III-Invitation des candidats
Art. 185.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à participer au dialogue, conformément aux règles fixées à l’article 192.
Section V-Partenariat d’innovation
Sous-section Ire-Informations à faire figurer dans l’avis de marchéet dans les documents de marché
Art. 186.
(1)Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
(2)Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.
(3)Les documents de marché indiquent, si, sur base des objectifs établis conformément aux dispositions de l’article 69, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, de la loi, le pouvoir adjudicateur a la possibilité, après chaque phase, de décider de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, ainsi que les conditions de mise en œuvre de ces possibilités.
(4)S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 69, paragraphe 6, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure de partenariat d’innovation en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.
Sous-section II-Délai de réception des demandes de participation
Art. 187.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Sous-section III-Invitation des candidats
Art. 188.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles fixées à l’article 192.
Section VI-Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés
Sous-section Ire-Services sociaux et autres services spécifiques
Art. 189.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent passer un marché public pour les services visés à l'article 76 de la loi font connaître leur intention par l'un des moyens suivants :
a)un avis de marché qui contient les informations visées à l'annexe II, partie H, conformément aux formulaires types visés à l'article 160 ; ou b)un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à l'annexe II, partie I. L'avis de préinformation fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer ; il indique que les marchés seront passés sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.
L’alinéa 1er ne s'applique toutefois pas lorsqu'il aurait été possible de recourir, conformément à l'article 64 de la loi, à une procédure négociée sans publication préalable pour la passation d'un marché de service public.
(2)Les avis sont publiés conformément à l’article 160.
Art. 190.
(1) Les pouvoirs adjudicateurs qui ont attribué un marché public pour les services visés à l'article 76 de la loi font connaître les résultats de la procédure de passation de marché au moyen d'un avis d'attribution de marché, qui contient les informations visées à l'annexe II, partie J, conformément aux formulaires types visés à l'article 160 et établis par la Commission européenne. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
(2)Les avis sont publiés conformément à l’article 160.
Sous-section II-Concours dans le domaine des services
Art. 191.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent organiser un concours font connaître leur intention au moyen d'un avis de concours.
Lorsqu'ils entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l'article 64, paragraphe 4, de la loi, ils l'indiquent dans l'avis de concours.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément à l'article 160 et conservent la preuve de la date d'envoi.
Lorsque la divulgation d'informations sur l'issue du concours ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une entreprise en particulier, publique ou privée, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations peuvent ne pas être publiées.
(3)Les avis visés aux paragraphes 1er et 2 sont publiés conformément aux dispositions de l'article 160, paragraphes 2 à 6, et de l'article 161.
Ils contiennent les informations prévues respectivement à l'annexe II, parties E et F, sous la forme de formulaires types, établis par la Commission européenne.
Chapitre III-Informations à communiquer aux candidats et aux soumissionnaires
Section Ire -Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation des candidats
Art. 192.
(1)Dans les procédures restreintes, les dialogues compétitifs, les partenariats d’innovation et les procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.
Lorsqu’un avis de préinformation sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 156, paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.
(2)Les invitations visées au paragraphe 1er mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique.
Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 162, paragraphe 1er, 2 ou 3, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens.
Les invitations visées au paragraphe 1er comportent en outre les informations indiquées à l’annexe VI.
Section II-Information des candidats et des soumissionnaires
Art. 193.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.
(2)À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les pouvoirs adjudicateurs communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite :
a)à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation ; b)à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 36, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, de la loi, les raisons pour lesquelles ils ont conclu à la non-équivalence ou décidé les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles ; c)à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ; d)à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’attribution du marché, la conclusion d’accords-cadres ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, visés aux paragraphes 1er et 2, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Chapitre IV-Conservation et accès aux documents
Art. 194.
Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à :
a)1 000 000 euros en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services ; b)10 000 000 euros en ce qui concerne les marchés publics de travaux.
Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés ; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par les règles applicables en matière d’accès aux documents et de protection des données.
Chapitre V-Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés
Art. 195.
(1)Pour tout marché ou accord-cadre relevant du présent Livre, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place, les pouvoirs adjudicateurs établissent un rapport écrit comportant au moins :
a)le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique ; b)le cas échéant, les résultats de la sélection qualitative et/ou de la réduction du nombre de candidats, d’offres ou de solutions prévue aux articles 74 et 75 de la loi, à savoir :i.le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et les motifs justifiant leur sélection ; ii.le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de cette décision ;
c)les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ; d)le nom du soumissionnaire retenu et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l’intention de sous-traiter à des tiers ; et si ces informations sont connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant principal, le cas échéant ; e)en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les situations prévues à l’article 63 de la loi qui justifient le recours à ces procédures ; f)pour les procédures négociées sans publication préalable, les circonstances visées à l’article 64, paragraphe 2, de la loi qui justifient le recours à cette procédure ; g)le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d’acquisition dynamique ; h)le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres ; i)le cas échéant, les conflits d’intérêts décelés et les mesures prises en conséquence.
L’établissement de ce rapport ne sera pas exigé pour les contrats fondés sur des accords-cadres lorsque ceux-ci sont conclus conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la loi, ou à l’article 22, paragraphe 4, point a), de la loi.
Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 158 ou à l’article 190, paragraphe 1er, contient les informations exigées au présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se référer audit avis.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, ils conservent des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché.
(3)Le rapport, ou ses principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités, organismes ou structures compétentes visées à l’article 261 à leur demande.
Chapitre VI-Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques
Section Ire -Principe
Art. 196.
Toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu du présent Livre, et notamment la soumission électronique des offres, doivent être réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences du présent chapitre.
Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.
Dans le but d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, l’utilisation de normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique, est obligatoire conformément aux actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Ces actes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Section II-Cas dérogatoires à l’utilisation de moyens de communications électroniques
Art. 197.
(1)Nonobstant l’article 196, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants :
a)en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ; b)les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par le pouvoir adjudicateur ; c)l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas communément ; d)les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.
Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu de l’alinéa 1er sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.
Lorsque la liste prévue à l’alinéa 1er, points a) à d), est modifiée par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les modifications afférentes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)Nonobstant l’article 196, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens de l’article 201.
Il appartient aux pouvoirs adjudicateurs qui, conformément au présent article exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission, d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 195. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2, alinéa 1er.
Art. 198.
Nonobstant les articles 196 et 197, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.
À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres.
En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.
Section III-Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres
Art. 199.
Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.
Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu ou la présentation de celles-ci.
Section IV-Utilisation d’outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les concours
Art. 200.
Pour les marchés publics de travaux et les concours, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les pouvoirs adjudicateurs offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions de l’article 201, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de l’article 196, alinéa 2.
Art. 201.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.
Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’ils :
a)offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe V ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ; b)veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ; ou c)assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.
Section V-Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres et de réception électronique des demandes de participation
Art. 202.
Les modalités et caractéristiques techniques à respecter sont énoncées à l’annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Lorsque, pour tenir compte des évolutions techniques, les modalités et caractéristiques techniques énoncées à l’annexe IV visée ci-avant sont modifiées par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive précitée, les modifications à l’annexe IV s’appliquent avec effet au jour de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Outre les exigences visées à l’alinéa 1er, le règlement ministériel fixant les conditions d’utilisation du Portail des marchés publics, visé à l’article 270, détermine les règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation, notamment en ce qui concerne les questions suivantes :
a)les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l’horodatage ; b)le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché, proportionné aux risques ; c)lorsque le niveau de risque, estimé en vertu du point b), est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE est requis, les pouvoirs adjudicateurs acceptent les signatures électroniques avancées qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques, créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :i.les pouvoirs adjudicateurs établissent le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes, et mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les possibilités de validation existantes. Les possibilités de validation permettent au pouvoir adjudicateur de valider en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones, la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié. Le ministre compétent pour l’accréditation des prestataires de services de validation notifie les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission européenne, qui les met à la disposition du public sur l’internet ; ii.lorsque l’offre est signée en recourant à un certificat qualifié au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, les pouvoirs adjudicateurs n’appliquent pas d’exigences supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.
En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État membre ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones.
Titre III-Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
Chapitre Ier -Systèmes d’acquisition dynamiques
Art. 203.
(1)Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront exécutés.
(2)Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 74 de la loi. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1er, ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.
Nonobstant les articles 169 et 170, les délais suivants sont applicables :
a)le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique ; b)le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Le cas échéant, l’article 172 s’applique. Les articles 171 et 173 ne sont pas applicables.
(3)Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 196, 197, 199, 201 et 202.
(4)Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs :
a)publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique ; b)précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ; c)signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ; d)fournissent, pendant la période de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément aux articles 162 et 163.
(5)Les pouvoirs adjudicateurs accordent, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les pouvoirs adjudicateurs achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.
Nonobstant l’alinéa 1er, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prolonger la période d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’ils comptent appliquer.
Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.
(6)Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 192. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.
Ils attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.
(7)À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 72, paragraphe 1er, de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.
L’article 72, paragraphes 4 à 5, de la loi, et l’article 276 et 277, alinéa 1er, du présent règlement, s’appliquent pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.
(8)Les pouvoirs adjudicateurs précisent la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Ils notifient à la Commission européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants :
a)lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ; b)lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 158.
(9)Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.
Chapitre II-Enchères électroniques
Art. 204.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.
À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.
Les marchés publics de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles ne font pas l’objet d’enchères électroniques lorsqu’ils ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.
(2)Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l’attribution d’un marché public est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu des documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.
Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 22, paragraphe 4, point b) ou point c), de la loi, et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article 203.
(3)L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres :
a)uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix ; b)sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.
(4)Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe III.
(5)Avant de procéder à une enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.
Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 29 de la loi et qui remplit les critères de sélection et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable.
Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.
Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 29 de la loi ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 30 de la loi.
Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.
(6)L’invitation est accompagnée par le résultat de l’évaluation complète de l’offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 35, paragraphe 5, alinéa 1er, de la loi.
L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis servant d’appel à concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.
(7)Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Ils peuvent, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés. Ils peuvent également à tout moment annoncer le nombre des participants dans la phase de l’enchère. Cependant, ils ne peuvent en aucun cas, divulguer l’identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l’enchère électronique.
(8)Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
a)à la date et à l’heure préalablement indiquées ; b)lorsqu’ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’ils observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique ; ou c)lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs entendent clore l’enchère électronique conformément au l’alinéa 1er, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.
(9)Après la clôture de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché conformément à l’article 35 de la loi en fonction des résultats de celle-ci.
Chapitre III-Catalogues électroniques
Art. 205.
(1)Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.
Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.
(2)Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur.
En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles 196 à 202.
(3)Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les pouvoirs adjudicateurs :
a)le précisent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation ; b)précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 202, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
(4)Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs utilisent l’une des méthodes suivantes :
a)ils invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question ; ou b)ils informent les soumissionnaires qu’ils entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre.
(5)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), ils informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle ils entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations.
Les pouvoirs adjudicateurs prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.
Avant d’attribuer le marché, les pouvoirs adjudicateurs transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.
(6)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention du pouvoir adjudicateur de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).
Livre III-Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteursde l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
Titre Ier-Champ d’application
Art. 206.
Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux marchés relevant du champ d’application du Livre III de la loi, conformément aux articles 84 à 115 de la loi.
Titre II-Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché
Chapitre Ier -Spécifications techniques
Art. 207.
(1)Les spécifications techniques, définies au point 1 de l’annexe IV, figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.
Pour tous les marchés destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel de l’entité adjudicatrice, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.
Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.
(2)Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.
(3)Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes :
a)en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux entités adjudicatrices d’attribuer le marché ; b)par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures ; chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent » ; c)en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b) ; d)par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.
(4)À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3 ; une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».
Chapitre II-Labels
Art. 208.
(1)Lorsque les entités adjudicatrices souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre environnemental, social ou autre, elles peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées :
a)les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché ; b)les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires ; c)le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties prenantes, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales peuvent participer ; d)le label est accessible à toutes les parties intéressées ; e)les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.
Lorsque les entités adjudicatrices n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.
(2)Lorsqu’un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, points b), c), d) et e), mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les entités adjudicatrices n’exigent pas le label en soi, mais elles peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.
Chapitre III-Rapports d’essais, certification et autres moyens de preuve
Art. 209.
Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.
Chapitre IV-Communication des spécifications techniques
Art. 210.
(1) À la demande des opérateurs économiques intéressés à l’obtention d’un marché, les entités adjudicatrices communiquent les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés pour lesquels la mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif. Ces spécifications techniques sont mises à disposition par des moyens électroniques offrant un accès gratuit, sans restriction, direct et complet.
Toutefois, les spécifications techniques sont transmises par des moyens autres que des moyens électroniques lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 242, paragraphe 1er, points a) à d), ou lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 250.
(2)Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents disponibles par des moyens électroniques offrant aux opérateurs économiques intéressés un accès gratuit, sans restriction, direct et complet, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.
Chapitre V-Variantes
Art. 211.
(1) Les entités adjudicatrices peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes qui répondent aux exigences minimales requises par ces entités adjudicatrices ou exiger une telle présentation.
Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché si elles autorisent ou exigent des variantes et, dans l’affirmative, mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre, qui n’est pas une variante, a également été soumise. Dans le cas où des variantes sont autorisées ou exigées, les entités adjudicatrices s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.
(2)Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.
Chapitre VI-Division de marchés en lots
Art. 212.
(1)Les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont elles peuvent déterminer la taille et l’objet.
Dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, si le moyen de mise en concurrence est un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, les entités adjudicatrices indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.
(2)Les entités adjudicatrices peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans l’invitation à soumissionner ou à négocier. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
(3)Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, si elles ont précisé dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’elles se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis.
Titre III-Publication et transparence
Chapitre Ier -Rédaction et publication des avis
Section Ire-Avis
Sous-section Ire -Moyens de procéder à l’appel à la concurrence
Art. 213.
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux articles 233, alinéa 1er, et 236, alinéa 1er, l’appel à la concurrence peut être effectué par l’un des moyens suivants :
a)un avis périodique indicatif, conformément à l’article 214, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée ; b)un avis sur l’existence d’un système de qualification, conformément à l’article 215, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation ; c)un avis de marché conformément à l’article 216.
Dans le cas visé au point a), les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 248.
Sous-section II-Avis périodiques indicatifs
Art. 214.
(1)Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis périodique indicatif. Ces avis contiennent les informations visées à l’annexe VIII, partie A, section Ière. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les entités adjudicatrices sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe X, point 2 b). Lorsque ce sont les entités adjudicatrices qui publient l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur, celles-ci envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication de l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe X, point 3. Ces avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe VIII, partie B.
(2)Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif pour des procédures restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l’avis répond aux exigences suivantes :
a)il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ; b)il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ; c)il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe VIII, partie A, section Ière, celles mentionnées à l’annexe VIII, partie A, section II ; d)il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 220 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.
La durée maximale de la période couverte par l’avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 238, paragraphe 1er, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.
Sous-section III-Avis sur l’existence d’un système de qualification
Art. 215.
(1)Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’établir un système de qualification conformément à l’article 138 de la loi, le système doit faire l’objet d’un avis visé à l’annexe XI, indiquant le but du système de qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent.
(2)Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système de qualification dans l’avis sur l’existence dudit système. Elles notifient à l’Office des publications de l’Union européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants :
a)lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour les avis sur l’existence d’un système de qualification ; b)lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 217.
Sous-section IV-Avis de marché
Art. 216.
Les avis de marché peuvent être utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures. Ils contiennent les informations prévues dans la partie pertinente de l’annexe XII et sont publiés conformément à l’article 219.
Sous-section V-Avis d’attribution de marché
Art. 217.
(1)Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.
Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XIII et est publié conformément à l’article 219.
(2)Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis périodique indicatif et que l’entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.
Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 130 de la loi, les entités adjudicatrices n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les entités adjudicatrices peuvent regrouper sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les entités adjudicatrices envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
Les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
(3)Les informations fournies conformément à l’annexe XIII et destinées à la publication sont publiées conformément à l’annexe X. Certaines informations relatives à l’attribution d’un marché ou à la conclusion d’un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Dans le cas de marchés de services de recherche et développement (« services de R&D »), les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées :
a)à la mention « services de R&D » lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans appel à la concurrence conformément à l’article 124 de la loi, point b) ; b)à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence.
(4)Les informations fournies conformément à l’annexe XIII et indiquées comme n’étant pas destinées à la publication ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l’annexe X, pour des motifs statistiques.
Sous-section VI-Avis de marché en cas de modification d’un marché en cours,sans nouvelle procédure de passation de marché
Art. 218.
Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 155, paragraphe 1er, de la loi, publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe XV et il est publié conformément à l’article 219.
Section II-Rédaction et modalités de publication des avis
Art. 219.
(1)Les avis visés aux articles 214 à 217 incluent les informations mentionnées à l’annexe VIII, parties A et B, et aux annexes XI, XII, XIII, sous la forme de formulaires types établis par la Commission européenne, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.
(2)Les avis visés aux articles 214 à 217 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe X. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union européenne.
(3)Les avis visés aux articles 214 à 217 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne choisies par l’entité adjudicatrice. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.
(4)L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis périodiques indicatifs visés à l’article 214, paragraphe 2, des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 251, paragraphe 4, point a), et des avis sur l’existence d’un système de qualification utilisés comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 213, alinéa 1er, point b), continuent à être publiés :
a)dans le cas des avis périodiques indicatifs, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché comme prévu à l’article 217, paragraphe 2, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 238, paragraphe 1er, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 217, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence ; b)dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la durée de validité de ce système ; c)dans le cas des avis sur l’existence d’un système de qualification, pour la période de validité de ce système.
(5)Les entités adjudicatrices conservent la preuve de la date d’envoi des avis.
La confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises délivrée à l’entité adjudicatrice par l’Office des publications de l’Union européenne, tient lieu de preuve de la publication.
(6)Les entités adjudicatrices peuvent publier des avis de marché de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans le présent Livre, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et les modalités de transmission indiqués à l’annexe X.
SectionIII-Publication au niveau national
Art. 220.
(1)Les avis visés aux articles 214 à 217 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 219. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les entités adjudicatrices n’ont pas été avisées de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 219.
(2)Les avis publiés au niveau national ne comportent pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur.
(3)Les avis périodiques indicatifs ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention de la date de cet envoi.
Chapitre II-Délais et informations à faire figurer dans l’invitationà soumissionner ou dans l’avis de marché
Section Ire -Délais de réception des offres. Règle générale
Art. 221.
(1)En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles correspondants des sections II à VI du présent chapitre.
(2)Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles correspondants des sections II à VI du présent chapitre, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.
(3)Les entités adjudicatrices prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants :
a)lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 224, ce délai est de quatre jours ; b)lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.
La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.
Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’étendre les délais.
Section II-Procédure ouverte
Sous-section Ire-Délai de réception des offres. Règle générale
Art. 222.
Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.
Sous-section II-Possibilité de réduction des délais en cas de publicationd’un avis périodique indicatif
Art. 223.
Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif qui n’est pas utilisé en tant que moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé à l’article 222 peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
a)l’avis périodique indicatif contient, outre les informations exigées en vertu de l’annexe VIII, partie A, section I, toutes les informations requises en vertu de l’annexe VIII, partie A, section II, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis ; b)l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
Sous-section III-Possibilité de réduction des délais en cas de situation d’urgence
Art. 224.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par l’entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu visé à l’article 222, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Sous-section IV-Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique
Art. 225.
L’entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu à l’article 222, si elle accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 245 à 247.
Section III-Procédure restreinte
Sous-section Ire -Informations à faire figurer dans l’avis de marchéou dans l’invitation à confirmer l’intérêt
Art. 226.
Si elles décident de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
Sous-section II-Délai de réception des demandes de participation
Art. 227.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
Sous-section III-Invitation des candidats et délai de réception des offres
Art. 228.
Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.
Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.
En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Section IV-Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Sous-section Ire -Informations à faire figurer dans l’avis de marchéou dans l’invitation à confirmer l’intérêt
Art. 229.
Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
Sous-section II-Délai de réception des demandes de participation
Art. 230.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
Sous-section III-Délai de réception des demandes de participationen cas de publication d’un avis périodique indicatif
Art. 231.
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, le délai minimal de réception des demandes de participation prévu à l’article 230 court à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Sous-section IV-Invitation des candidats et délai de réception des offres
Art. 232.
Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant qu’ils disposent tous d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.
En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.
Section V-Dialogue compétitif
Sous-section Ire -Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitationà confirmer l’intérêt et dans les documents de marché
Art. 233.
(1)Dans un dialogue compétitif, l’avis d’appel à concurrence est effectué conformément aux moyens prévus à l’article 213, point b) et point c).
(2)Les entités adjudicatrices indiquent et définissent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis d’appel à la concurrence et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, elles indiquent et définissent également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.
(3)Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
(4)L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de la possibilité, prévue à l’article 128, paragraphe 4, de la loi, que les négociations intervenant au cours de la procédure se déroulent en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.
Sous-section II-Délai de réception des demandes de participation et invitation des candidats
Art. 234.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.
Sous-section III-Délai de réception des demandes de participationen cas de publication d’un avis périodique indicatif
Art. 235.
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, le délai minimal de réception des demandes de participation prévu à l’article 234 court à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Section VI-Partenariat d’innovation
Sous-section Ire -Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitationà confirmer l’intérêt et dans les documents de marché
Art. 236.
(1)Dans un partenariat d’innovation, l’avis d’appel à concurrence est effectué conformément aux moyens prévus à l’article 213, point b) et point c).
(2)Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Elle indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les indications sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.
(3)Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
(4)L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de la possibilité, prévue à l’article 129, paragraphes 3 et 6, de la loi, que les négociations intervenant au cours de la procédure se déroulent en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.
Sous-section II-Délai de réception des demandes de participation
Art. 237.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.
Section VII-Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés
Sous-section Ire -Services sociaux et autres services spécifiques
Art. 238.
(1)Les entités adjudicatrices qui entendent passer un marché pour les services visés à l’article 148 de la loi font connaître leur intention par l’un des moyens suivants :
a)un avis de marché ; ou b)un avis périodique indicatif, qui est publié de manière continue. L’avis périodique indicatif fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à attribuer. Il indique que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit ; ou c)un avis sur l’existence d’un système de qualification, qui est publié de manière continue.
L’alinéa 1er ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 124 de la loi, à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour l’attribution d’un marché de services.
(2)Les entités adjudicatrices qui ont attribué un marché pour les services visés à l’article 148 de la loi font connaître les résultats au moyen d’un avis d’attribution de marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
(3)Les avis visés aux paragraphes 1er et 2 contiennent les informations visées à l’annexe XVI, respectivement dans les parties A, B, C ou D, en respectant le format type. Les formulaires types sont établis par la Commission européenne.
(4)Les avis visés au présent article sont publiés conformément à l’article 219.
Sous-section II-Concours dans les marchés de services
Art. 239.
(1)Les entités adjudicatrices qui entendent organiser un concours effectuent un appel à la concurrence au moyen d’un avis de concours.
Lorsqu’elles entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 124, point j) de la loi, elles l’indiquent dans l’avis de concours.
Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis.
(2)L’appel à la concurrence contient les informations prévues à l’annexe XVII et l’avis sur les résultats d’un concours contient les informations prévues à l’annexe XVIII qui sont présentées en suivant les formulaires types élaborées par la Commission européenne.
L’avis sur les résultats d’un concours est communiqué à l’Office des publications de l’Union européenne dans un délai de trente jours suivant la clôture du concours.
Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, de telles informations peuvent ne pas être publiées.
(3)L’article 219, paragraphes 2 à 6, s’applique également aux avis relatifs aux concours.
Chapitre III-Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques
Section Ire -Mise à disposition des documents de marché par voie électronique
Art. 240.
(1)Les entités adjudicatrices offrent, par voie électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 219 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, cet accès est offert dès que possible, au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à présenter une offre ou à négocier. Le texte de l’avis ou de l’invitation précise l’adresse Internet à laquelle les documents sont accessibles.
Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 242, paragraphe 1er, points a) à d), les entités adjudicatrices peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément au paragraphe 2. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 224, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord, conformément à l’article 228, alinéa 2, ou à l’article 232, alinéa 1er.
Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 250, celles-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, ou lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de marché, les mesures qu’elles imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux document concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf dans les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 224, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord conformément à l’article 228, alinéa 2, ou à l’article 232, alinéa 1er.
(2)Les entités adjudicatrices fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 224, ce délai est de quatre jours.
Section II-Règles applicables aux communications
Sous-section Ire -Principes
Art. 241.
Toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu du présent Livre, et notamment la soumission électronique des offres, doivent être réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences de la présente section.
Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.
Dans le but d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, l’utilisation de normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique, est obligatoire conformément aux actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. Ces actes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Sous-section II-Cas dérogatoires à l’utilisation de moyens de communications électroniques
Art. 242.
(1)Nonobstant l’article 241, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants :
a)en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ; b)les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponible ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’entité adjudicatrice ; c)l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les entités adjudicatrices ne disposent pas communément ; d)les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.
Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu de l’alinéa 1er sont transmises par voie postale ou par tout service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.
Lorsque la liste prévue à l’alinéa 1er, points a) à d), est modifiée par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, les modifications afférentes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)Nonobstant l’article 241, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens de l’article 246.
(3)Il appartient aux entités adjudicatrices qui, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 257. Le cas échéant, les entités adjudicatrices indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2.
Art. 243.
Nonobstant les articles 241 et 242, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.
À cette fin, les éléments essentiels de la procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation et les confirmations d’intérêt et les offres.
En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.
Sous-section III-Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres
Art. 244.
Les entités adjudicatrices veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.
Elles ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
Sous-section IV-Utilisation d’outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les concours
Art. 245.
Pour les marchés de travaux publics et les concours, les entités adjudicatrices peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les entités adjudicatrices offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions de l’article 246, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de l’article 241, alinéa 2.
Art. 246.
Les entités adjudicatrices peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.
Les entités adjudicatrices sont réputées offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’elles :
a)offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe X ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ; b)veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis à disposition gratuitement en ligne ; ou c)assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.
Sous-section V-Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres et de réception électronique des demandes de participation
Art. 247.
Les modalités et caractéristiques techniques à respecter sont énoncées à l’annexe V de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. Lorsque, pour tenir compte des évolutions techniques, les modalités et caractéristiques techniques énoncées à l’annexe V visée ci-avant sont modifiées par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive précitée, les modifications à l’annexe V s’appliquent avec effet au jour de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Outre les exigences visées à l’alinéa 1er, le règlement ministériel fixant les conditions d’utilisation du Portail des marchés publics, visé à l’article 270, détermine les règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation, notamment en ce qui concerne les questions suivantes :
a)les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage ; b)le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché, proportionné aux risques ; c)lorsque le niveau de risque, estimé en vertu de la point b), est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est requis, les entités adjudicatrices acceptent les signatures électroniques qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 établissant des mesures, destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques, créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :i.l’entité adjudicatrice établit le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes, et met en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les possibilités de validation existantes. Les possibilités de validation permettent à l’entité adjudicatrice de valider en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones, la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié. Le ministre compétent pour l’accréditation des prestataires de services de validation notifie les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission européenne, qui les met à la disposition du public sur l’internet ; ii.lorsque l’offre est signée en recourant à un certificat qualifié au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, l’entité adjudicatrice n’applique pas d’exigences supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.
En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE du 25 février 2011 établissant les exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones.
Section III-Informations à communiquer aux candidats et soumissionnaires
Sous-section Ire -Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation
Art. 248.
(1)Dans les procédures restreintes, les procédures de dialogue compétitif, les partenariats d’innovation et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à participer au dialogue ou à négocier.
Lorsqu’un avis périodique indicatif sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 213, alinéa 1er, point a), les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.
(2)Les invitations visées au paragraphe 1er mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 240, paragraphe 1er, alinéa 3 ou 4, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens. Les invitations visées au paragraphe 1er comportent en outre les informations indiquées à l’annexe XIV.
Sous-section II-Informations sur les décisions prises et les motifs
Art. 249.
(1)Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.
(2)À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite :
a)à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation ; b)à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 144, paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, de la loi, les raisons pour lesquelles elles ont conclu à la non-équivalence ou décidé que les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles ; c)à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ; d)à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.
(3)Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements visés aux paragraphes 1er et 2 concernant l’attribution du marché, la conclusion de l’accord-cadre ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
(4)Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.
Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.
(5)Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de la décision de refus ainsi que des raisons de ladite décision dans les meilleurs délais, qui ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à partir de la date de la décision de refus. Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 138, paragraphe 2, de loi.
(6)Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 138, paragraphe 2, de loi. L’intention de mettre fin à la qualification est notifiée par écrit à l’opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.
Sous-section III-Confidentialité
Art. 250.
Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elles mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait fait ou non l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence.
Titre IV-Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
Chapitre Ier -Systèmes d’acquisition dynamiques
Art. 251.
(1)Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des entités adjudicatrices, celles-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la période de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés ultérieurs seront exécutés.
(2)Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices respectent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 139, paragraphe 2, de la loi. Lorsque les entités adjudicatrices ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1er, elles précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.
Nonobstant les articles 227 et 228, les délais suivants s’appliquent :
a)le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique ; b)le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. L’article 228, alinéas 2 et 3, s’applique.
(3)Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 241, 242, 244, 246 et 247.
(4)Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices :
a)publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique ; b)précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ; c)signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ; d)fournissent, pendant la durée de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 240.
(5)Les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les entités adjudicatrices achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.
Nonobstant l’alinéa 1er, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les entités adjudicatrices peuvent prolonger la durée d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’elles comptent appliquer.
Les entités adjudicatrices indiquent aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.
(6)Les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 248. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.
Elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.
(7)À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices qui, en vertu de l’article 141 de la loi, appliquent les motifs d’exclusion et les critères de sélection prévus par les dispositions des Livres I et II, peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 72, paragraphe 1er, de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.
L’article 72, paragraphes 2 à 4, de la loi, s’applique pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.
(8)Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Elles notifient à la Commission européenne tout changement de cette période en utilisant les formulaires types suivants :
a)lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ; b)lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 217.
(9)Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.
Chapitre II-Enchères électroniques
Art. 252.
(1)Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.
À cette fin, les entités adjudicatrices structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.
Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles ne font pas l’objet d’enchères électroniques lorsqu’ils ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.
(2)Dans les procédures ouvertes, ou restreintes ou dans les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices peuvent décider que l’attribution d’un marché est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.
Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 130, paragraphe 2, de la loi et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article 131 de la loi.
(3)L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres :
a)uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix ; b)sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.
(4)Les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe IX.
(5)Avant de procéder à l’enchère électronique, les entités adjudicatrices effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.
Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 139, paragraphe 1er, de la loi, ou de l’article 141, paragraphe 1er, de la loi, et qui remplit les critères de sélection énoncés aux articles 139 et 141 de la loi et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable ou inappropriée.
Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.
Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice, spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu l’article 139, paragraphe 1er, de la loi, ou de l’article 141, paragraphe 1er, de la loi, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 139 de la loi ou de l’article 141 de la loi.
Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.
(6)L’invitation est accompagnée du résultat de l’évaluation complète du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 143, paragraphe 5, l’alinéa 1er de la loi.
L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentées. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, indiquée dans l’avis servant d’appel à la concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.
(7)Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Elles peuvent également communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Elles peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l’enchère. Cependant, en aucun cas, elles ne peuvent divulguer l’identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l’enchère électronique.
(8)Les entités adjudicatrices clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
a)à la date et à l’heure préalablement indiquées ; b)lorsqu’elles ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’elles observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique ; ou c)lorsque le nombre de phases d’enchère préalablement indiqué a été réalisé.
Lorsque les entités adjudicatrices entendent clore l’enchère électronique conformément à l’alinéa 1er, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.
(9)Après la clôture de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices attribuent le marché conformément à l’article 143 de la loi, en fonction des résultats de celle-ci.
Chapitre III-Catalogues électroniques
Art. 253.
(1)Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.
Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.
(2)Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice.
En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l’entité adjudicatrice conformément aux articles 241 à 247.
(3)Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les entités adjudicatrices :
a)le précisent dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ; b)précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 247, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
(4)Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les entités adjudicatrices peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les entités adjudicatrices utilisent l’une des méthodes suivantes :
a)elles invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question ; ou b)elles informent les soumissionnaires qu’elles entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre.
(5)Lorsque des entités adjudicatrices remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), elles informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle elles entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations.
Les entités adjudicatrices prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.
Avant d’attribuer le marché, les entités adjudicatrices transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.
(6)Les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.
Les entités adjudicatrices peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention de l’entité adjudicatrice de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).
Titre V-Examen des offres et attribution
Chapitre Ier-Vérification des offres
Art. 254.
Dans le cadre de procédures ouvertes, les entités adjudicatrices peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’aptitude des soumissionnaires, à condition que les dispositions pertinentes des articles 137 à 143, 145 et 146 de loi, soient respectées, y compris la règle selon laquelle le marché n’est pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu conformément à l’article 141 de la loi ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice conformément aux articles 139, paragraphe 1er, et 141 de la loi.
Art. 255.
Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés, ou lorsque certains documents sont manquants, les entités adjudicatrices peuvent, sauf clause contraire du cahier spécial des charges ou sauf mention du cahier spécial des charges qu’il s’agit d’informations ou de documents qui doivent être jointes aux offres sous peine d’exclusion, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que :
a)ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence, et b)qu’elles ne conduisent pas indûment à favoriser ou défavoriser le ou les candidats ou soumissionnaires auxquels lesdites demandes ont été adressées, et c)qu’elles n’aboutissent pas à la présentation, par les soumissionnaires concernés, d’une offre nouvelle.
Les entités adjudicatrices peuvent prévoir que les renseignements sont à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de quinze jours à courir à partir de la réception de la demande y relative.
Chapitre II-Conservation et accès aux documents
Art. 256.
Les entités adjudicatrices conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à :
a)1 000 000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures ou de services ; b)10 000 000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux.
Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés ; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par les règles applicables en matière d’accès aux documents et de protection des données.
Chapitre III-Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés
Art. 257.
(1)Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées concernant chaque marché ou chaque accord-cadre régi par le présent Livre, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place. Ces informations sont suffisantes pour leur permettre de justifier ultérieurement des décisions prises en relation avec :
a)la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l’attribution des marchés ; b)l’utilisation de procédures négociées sans appel à la concurrence conformément à l’article 124 de la loi ; c)la non-application des dispositions relatives aux techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés, au déroulement de la procédure et à l’exécution des marchés, en vertu des dérogations prévues aux chapitres II et III du titre Ier du Livre III de la loi ; d)le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission électronique.
Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 217 ou à l’article 238, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis.
(2)Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, elles veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché.
(3)Les informations ou les documents, ou leurs principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités, organismes ou structures nationales visées à l’article 261, paragraphe 1er, à leur demande.
Titre VI-Exécution du marché
Art. 258.
Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 143, paragraphe 3, de la loi, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.
Art. 259.
(1)Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’elle a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal).
(2)En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance, après l'attribution du marché et, au plus tard, au début de l'exécution du marché, l'entité adjudicatrice exige du contractant principal qu'il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. L'entité adjudicatrice exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.
Les obligations prévues à l’alinéa 1er s’appliquent également :
a)aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services ; b)aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.
Nonobstant l’alinéa 1er, les entités adjudicatrices peuvent imposer au contractant l'obligation de fournir les informations requises directement.
Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas aux fournisseurs.
Aux fins de l’application du paragraphe 4, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72 de la loi. En ce qui concerne les sous-traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.
(3)Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visées à l’article 154 de la loi.
(4)Dans le but d'éviter les manquements aux obligations visées au paragraphe 3, les pouvoirs adjudicateurs vérifient s'il existe des motifs d'exclusion de sous-traitants conformément à l’article 29 de la loi. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger de l'opérateur économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel la vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion non obligatoires.
(5)En cas de sous-traitance, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.
Titre VII-Activités directement exposées à la concurrence
Section unique-Procédure pour déterminer si l’article 115 de la loi est applicable
Art. 260.
(1)Lorsque une entité adjudicatrice estime que, sur la base des critères énoncés à l’article 115, paragraphes 2 et 3, de la loi, une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité, elle en informe le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné, qui soumet à la Commission européenne une demande visant à faire établir que le Livre III ne s’applique pas à la passation de marchés ou à l’organisation de concours pour la poursuite de cette activité, ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l’activité concernée. Cette demande peut porter sur des activités qui s’inscrivent dans un secteur plus large ou qui ne sont exercées que dans certaines parties de l’État.
Dans sa demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1er, de la loi.
(2)À moins qu’une demande émanant d’une entité adjudicatrice soit assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’activité concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 115, paragraphe 1er, de la loi, à l’activité concernée, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article, la Commission européenne informe immédiatement le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné. En pareils cas, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1er, de la loi.
(3)Lorsqu’elle reçoit une demande soumise conformément au paragraphe 1er, la Commission européenne peut, par un acte d’exécution adopté dans les délais prévus à l’annexe VII, établir si une activité visée aux articles 91 à 97 de la loi, est directement exposée à la concurrence, sur la base des critères énoncés à l’article 115 de la loi.
Les marchés destinés à permettre l’exercice de l’activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité cessent d’être soumis au Livre III dans chacun des cas suivants :
a)la Commission européenne a adopté l’acte d’exécution établissant l’applicabilité de l’article 115, paragraphe 1er, de la loi, dans les délais prévus à l’annexe VII ; b)la Commission européenne n’a pas adopté l’acte d’exécution dans les délais prévus à l’annexe VII.
(4)Après la soumission d’une demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné peut, avec l’accord de la Commission européenne, modifier sensiblement sa demande, en particulier en ce qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai pour l’adoption de l’acte d’exécution s’applique, qui est calculé conformément au paragraphe 1er de l’annexe VII, à moins que la Commission européenne et le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné qui a présenté la demande ne se soit mis d’accord sur un délai plus court.
(5)Lorsqu’une activité fait déjà l’objet d’une procédure au titre des paragraphes 1er, 2 et 4, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande.
(6)Le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné publie un avis sur le Portail des marchés publics visé à l’article 270, renseignant sur les actes d’exécution adoptés par la Commission européenne conformément à l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2014/25 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Livre IV-Gouvernance et obligations internationales
Titre Ier-Gouvernance
Chapitre Ier -Suivi de l’application des règles relatives aux marchés publics
Art. 261.
(1)L’application des règles relatives à la passation des marchés publics est contrôlée par les autorités, organismes et structures compétentes.
Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent, de leur propre initiative ou après en avoir été informées, des violations précises ou des problèmes systémiques, elles doivent être habilitées à les signaler aux autorités nationales d’audit, aux juridictions ou aux autres autorités ou structures compétentes.
(2)Les résultats des opérations de contrôle réalisées conformément au paragraphe 1er sont rendus publics via des moyens d’information appropriés. Ces résultats sont également mis à la disposition de la Commission européenne ; ils peuvent notamment être intégrés dans les rapports de contrôle visés au paragraphe 4.
(3)Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission européenne pour ses communications et contacts avec les États membres, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est désigné comme point de référence pour la coopération avec la Commission européenne en ce qui concerne la législation relative aux marchés publics.
(4)Afin de permettre au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, de présenter à la Commission européenne, le 18 avril 2017 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, un rapport de contrôle portant sur les questions détaillées à l’alinéa qui suit, les autorités, organismes et structures visées au paragraphe 1er lui transmettent, annuellement et par écrit, les informations nécessaires à cette fin, en fonction de leurs domaines de compétence respectifs.
Le rapport de contrôle visé à l’alinéa qui précède intègrera :
a)le résultat des opérations de contrôle visées au paragraphe 1er ; b)le cas échéant, des informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des règles, sur le niveau de participation des PME aux procédures de passation des marchés publics ainsi que sur la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés ;Aux fins du tiret qui précède, on entend par « PME » l’entreprise qui est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mars 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
c)pour les marchés qui auraient relevé des Livres II et III si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé aux articles 52 et 98 de la loi, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée de ces marchés au cours de la période concernée. Cette estimation peut notamment être fondée sur des données disponibles en vertu des obligations nationales en matière de publication ou sur des estimations fondées sur un échantillonnage ; d)des informations sur leur organisation institutionnelle en rapport avec la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’application des règles de la loi sur les marchés publics, ainsi que sur les initiatives nationales prises pour fournir des orientations ou une assistance lors de la mise en œuvre des règles de l’Union relatives aux marchés publics ou répondre aux difficultés qui se posent lors de la mise en œuvre de ces règles.
(5)Lorsque la Commission européenne le demande, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions lui fournit des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques nationales en matière de marchés.
Chapitre II-Commission des soumissions
Section Ire -Composition
Art. 262.
La Commission des soumissions prévue par l'article 159 de la loi se compose de neuf membres, à savoir : de cinq membres dont le président, représentant les pouvoirs adjudicateurs, et de quatre membres désignés sur les listes d'au moins trois délégués présentés par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce.
Art. 263.
Pour chaque membre de la Commission des soumissions, il est désigné un suppléant.
Art. 264.
Les délégués des chambres professionnelles peuvent s'adjoindre, après avoir reçu l'accord préalable du président de la Commission des soumissions, des experts de la profession concernée. Ces derniers n'ont toutefois que voix consultative.
Section II-Service administratif
Art. 265.
(1)La Commission des soumissions est assistée d'un service administratif qui se compose du président, qui en assume la direction, d'un secrétaire général et de secrétaires administratifs.
(2)Ledit service s'occupe des travaux de secrétariat et fonctionne comme organe d'information.
Art. 266.
Le secrétaire général assiste aux réunions de la Commission des soumissions avec voix consultative.
Section III-Règles de saisine
Art. 267.
(1)La Commission des soumissions exécute les missions lui confiées par l'article 159 de la loi, ainsi que celles prévues spécifiquement par d'autres dispositions de la loi précitée.
(2)Dans le cadre des missions lui confiées, elle exerce un pouvoir de contrôle de l'application des dispositions relatives aux clauses, conditions et formalités régissant les marchés publics.
(3)La Commission des soumissions instruit les réclamations qui lui sont adressées soit par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, soit par un soumissionnaire, soit par une chambre professionnelle intéressée.
(4)À sa propre demande, le soumissionnaire dont la soumission fait l'objet d'une réclamation est entendu dans ses explications. De même, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dont la soumission fait l'objet d'une réclamation, est entendu dans ses explications s'il en fait la demande.
(5)La Commission des soumissions assume, soit à la demande, soit avec l'accord des ministres compétents, toute mission consultative particulière directement ou indirectement en rapport avec l'élaboration des documents de soumission, la passation des marchés publics, l'exécution et le contrôle des travaux.
Art. 268.
(1)Dans l'accomplissement de sa mission, la Commission des soumissions peut s'entourer de tous renseignements utiles et, le cas échéant, avoir recours à l'avis d'experts si la majorité de ses membres en fait la demande.
(2)Si une chambre professionnelle demande, par son membre de la Commission des soumissions, la nomination d'un ou de plusieurs experts sans que la majorité des membres soit d'accord, cette chambre doit s'engager par écrit à prendre à sa charge les frais d'expertise. Si elle obtient gain de cause, les frais d'expertise sont à charge du pouvoir adjudicateur.
Art. 269.
Les membres de la Commission des soumissions et les experts consultés sont tenus au secret en ce qui concerne les affaires dont la Commission des soumissions est saisie.
Chapitre III-Portail des marchés publics
Art. 270.
(1)Le « portail des marchés publics », ci-après dénommé « le portail », est une plateforme électronique, dont la gestion est assurée par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. Ses conditions d’utilisation sont déterminées par voie de règlement ministériel.
(2)La publication des avis prévus au présent règlement est effectuée, par voie électronique, sur le portail.
(3)Le portail sert à la mise à disposition, par voie électronique, des documents de la soumission, à la remise électronique des offres et des candidatures, et à toute communication ou notification tout au long de la procédure, aux conditions prévues par le présent règlement grand-ducal et aux conditions prévues par le règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics.
(4)Le portail sert également d’outil aux fins de la mise à disposition, envers les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques, d’informations et d’orientations sur la législation applicable aux marchés publics ainsi que sur l’interprétation et l’application du droit de l’Union européenne.
Titre II-Coopération administrative et obligations internationales
Chapitre Ier -Assistance mutuelle et échange d’informations entre États membres
Art. 271.
(1)Aux fins de l’assistance mutuelle que les États membres de l’Union européenne se prêtent et pour permettre l’échange d’informations, les ministres ayant dans leur domaine de compétence respectif les informations visées, pour les marchés publics dont le champ d’application relève du Livre Ier ou du Livre II, aux articles 29, 31, 32, 34, 36, 38 et 72 de la loi ainsi qu’aux articles 16 à 18 du présent règlement, et pour les marchés dont le champ d’application relève du Livre III, aux articles 142 à 146 de la loi ainsi qu’aux articles 207 à 210 du présent règlement, fournissent, chacun en ce qui le concerne, les renseignements sollicités dans le cadre du système d’information du marché intérieur, (IMI), mis en place par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission européenne, telles que les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, ou telles que les éléments de preuve et documents à fournir relativement aux rapports d’essai, certifications, normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale, aux opérateurs économiques agréés et aux organismes de certification.
(2)À la demande d’un des ministres visé au paragraphe 1er, les adjudicateurs fournissent les renseignements visés au paragraphe 1er.
(3)Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les bases de données qui contiennent des informations pertinentes concernant les opérateurs économiques et qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs nationaux puissent l’être également, dans les mêmes conditions, par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres.
Aux fins de l’article 73 de la loi, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions rend accessible et met à jour dans la base e-Certis une liste complète des bases de données contenant les informations pertinentes relatives aux opérateurs économiques qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres.
Aux fins de l’article 73 de la loi, et en vue de faciliter la soumission d’offres transnationales, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les informations relatives aux certificats et autres formes de pièces justificatives introduites dans la base e-Certis soient tenues à jour en permanence.
Chapitre II-Information de la Commission européenne des difficultés rencontréeslors des marchés passés avec les pays tiers
Art. 272.
(1)Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers visés à l’article 147 de la loi.
(2)Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, et résultant du non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail visées aux articles 42 et 154 de la loi, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés dans des pays tiers.
Livre V-Dispositions finales
Titre Ier -Annexes
Art. 273.
Les annexes I à XVIII font partie intégrante du présent règlement.
Les modifications à l’annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.
Les modifications à l’annexe V de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.
Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Titre II-Clause abrogatoire
Art. 274.
Le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1998 est abrogé.
Titre III-Dispositions transitoires relatives à l’utilisation obligatoire de moyens électroniques
Art. 275.
(1)L’application de l’article 196 et de l’article 241 est reportée jusqu’au 18 octobre 2018, hormis lorsque l’utilisation des moyens électroniques est obligatoire, conformément aux articles 160, 166, 203, 204, 205, 219, 240, 251, 252 et 253 du présent règlement.
(2)Jusqu’à la date prévue au paragraphe 1er, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations :
a)des moyens électroniques conformément aux articles 196 et 241 ; b)la voie postale ou tout autre service de portage approprié ; c)le télécopieur ; d)une combinaison de ces moyens.
Titre IV-Intitulé abrégé, exécution et mise en vigueur
Art. 277.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexes visées à l’article 273
ANNEXE I
EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR L'ACQUISITION DE PRODUITS, DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX
(visée à l’article 153)
(Livre II)
Annexes visées à l’article 273
ANNEXE I
EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR L'ACQUISITION DE PRODUITS, DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX
(visée à l’article 153)
(Livre II)
Les organes, administrations et services de l’État qui achètent des produits, des services ou des bâtiments, veillent, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant :
a)lorsqu'un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu de la directive 2010/30/UE ou par une directive d'exécution connexe de la Commission, à n'acheter que des produits conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée possible, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau de concurrence suffisant ; b)lorsqu'un produit ne relevant pas du point a) est régi par une mesure d'exécution adoptée sur la base de la loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie et modifiant la loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, à n'acheter que des produits conformes aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établis dans cette mesure d'exécution ; c)en ce qui concerne les équipements de bureaux relevant de la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, à acheter des produits conformes à des exigences d'efficacité énergétique au moins aussi strictes que celles qui sont énumérées à l'annexe C de l'accord joint à ladite décision ; d)à n'acheter que des pneumatiques conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels. Cette exigence n'interdit pas aux organismes publics d'acheter des pneumatiques de la classe d'adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient ; e)à exiger, dans leurs appels d'offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n'utilisent, aux fins de la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux exigences définies aux points a) à d) ; cette exigence ne s'applique qu'aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en partie ou entièrement dans le but de fournir le service en question ; f)à n'acheter, ou à ne reprendre en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées dans le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et dans le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels, sauf lorsque :i.l'achat a pour objet une rénovation en profondeur ou une démolition ; ii.les organismes publics revendent le bâtiment sans l'utiliser aux propres fins desdits organismes ; ou iii.l'achat vise à préserver des bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique.
La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique.
ANNEXE II
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS
(Livre II)
ANNEXE II
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS
(Livre II)
PARTIE A INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANTLA PUBLICATION D'UN AVIS DE PRÉINFORMATION SUR UN PROFIL D'ACHETEUR
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 3.Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 4.Codes CPV. 5.Adresse Internet du « profil d'acheteur » (URL). 6.Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur le profil d'acheteur.
PARTIE B INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION(visés à l'article 156)
I. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUS LES CAS
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 162, paragraphe 2, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché.
3.Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 4.Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 5.Codes CPV ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6.Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 7.Brève description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. 8.Lorsque cet avis ne sert pas de moyen d'appel à la concurrence, date(s) prévue(s) de la publication d'un ou plusieurs avis de marché relatifs au(x) marché(s) visés dans cet avis de préinformation. 9.Date d'envoi de l'avis. 10.Toute autre information pertinente. 11.Indiquer si le marché relève ou non de l'AMP.
II. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN D'APPEL À LA CONCURRENCE (ARTICLE 156, PARAGRAPHE 2)
1.Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés. 2.Type de procédure d'attribution (procédures restreintes, avec recours ou non à un système d'acquisition dynamique, ou procédures concurrentielles avec négociation). 3.Le cas échéant, indiquer s'il y a :a)un accord-cadre, b)un système d'acquisition dynamique.
4.Dans la mesure où il est connu, calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et durée du marché. 5.Dans la mesure où elles sont connues, les conditions de participation, notamment :a)le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés ; b)le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la prestation du service est réservée à une profession déterminée ; c)présenter une brève description des critères de sélection.
6.Dans la mesure où ils sont connus, brève description des critères à utiliser pour l'attribution du marché. 7.Dans la mesure où il est connu, l'ordre de grandeur total estimé du/des marché(s) : lorsque le marché est divisé en lots, l'information est fournie pour chaque lot. 8.Dates limites de réception des manifestations d'intérêt. 9.Adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées. 10.Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres. 11.Le cas échéant, indiquer si :a)les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique, b)la commande en ligne sera utilisée, c)la facturation en ligne sera utilisée, d)le paiement en ligne sera accepté.
12.Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union. 13.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
PARTIE C INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ(visés à l'article 157)
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 162, paragraphe 2, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché.
3.Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 4.Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 5.Codes CPV ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6.Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 7.Description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options. 8.Ordre de grandeur total estimé du/des marché(s) : lorsque le marché est divisé en lots, cette information est fournie pour chaque lot. 9.Admission ou interdiction des variantes. 10.Calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et, dans la mesure du possible, durée du marché.a)En cas d'accord-cadre, indiquer la durée prévue de l'accord-cadre en précisant, si nécessaire, les raisons de toute durée de plus de quatre ans ; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer, le nombre et, si nécessaire, le nombre maximal envisagé d'opérateurs économiques autorisés à participer. b)En cas de système d'acquisition dynamique, indiquer la durée prévue du système ; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer.
11.Conditions de participation, notamment :a)le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés ; b)le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la fourniture du service est réservée à une profession particulière ; référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative applicable ; c)liste et brève description des critères de sélection et des critères concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui pourraient entraîner leur exclusion ; niveau(x) minimal(-aux) de normes éventuellement requis ; indiquer les informations requises (déclarations sur l'honneur, documents).
12.Type de procédure d'attribution; le cas échéant, justification du recours à une procédure accélérée (en cas de procédures ouvertes, restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation). 13.Le cas échéant, indiquer s'il y a :a)un accord-cadre ; b)un système d'acquisition dynamique ; c)une enchère électronique (en cas de procédures ouvertes, restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation).
14.Si le marché doit être divisé en lots, indiquer la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs lots ou tous les lots ; indiquer toute limite éventuelle du nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire. Lorsque le marché n'est pas divisé en lots, en indiquer les raisons, sauf si cette information est fournie dans le rapport individuel. 15.Pour les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d'innovation, lorsqu'il est fait usage de la faculté de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, à négocier ou à dialoguer : nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir les candidats en question. 16.Pour les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d'innovation, indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre d'offres à négocier ou de solutions à discuter. 17.Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché. 18.Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du ou des marchés. Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans le cahier des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif. 19.Délai de réception des offres (procédures ouvertes) ou des demandes de participation (procédures restreintes, procédures concurrentielles avec négociation, systèmes d'acquisition dynamique, dialogues compétitifs, partenariats d'innovation). 20.Adresse à laquelle les offres ou les demandes de participation sont envoyées. 21.En cas de procédures ouvertes :a)délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre ; b)date, heure et lieu de l'ouverture des offres ; c)personnes autorisées à assister à cette ouverture.
22.Langue ou langues devant être utilisées dans l'offre ou la demande de participation. 23.Le cas échéant, indiquer si :a)les offres ou les demandes de participation pourront être présentées par voie électronique ; b)la commande en ligne sera utilisée ; c)la facturation en ligne sera acceptée ; d)le paiement en ligne sera utilisé.
24.Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union. 25.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. 26.Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés dans cet avis. 27.En cas de marchés récurrents, calendrier provisoire des prochains avis qui seront publiés. 28.Date d'envoi de l'avis. 29.Indiquer si le marché relève ou non de l'AMP. 30.Toute autre information pertinente.
PARTIE D INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS(visés à l'article 158)
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 3.Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 4.Codes CPV. 5.Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services. 6.Description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options. 7.Type de procédure d'attribution ; en cas de procédure négociée sans publication préalable, justification. 8.Le cas échéant, indiquer s'il y a :a)un accord-cadre, b)un système d'acquisition dynamique.
9.Critères visés à l'article 35 de la loi sur les marchés publics, qui ont été appliqués lors de l'attribution du ou des marchés. Le cas échéant, indiquer s'il y a eu enchère électronique (en cas de procédures ouvertes ou restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation). 10.Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords‑cadres à la suite de la décision d'attribution ou de conclusion. 11.Nombre d'offres reçues pour chaque attribution, notamment :a)nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises ; b)nombre d'offres reçues en provenance d'un autre État membre ou d'un pays tiers ; c)nombre d'offres reçues par voie électronique.
12.Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du ou des soumissionnaires, et notamment :a)indiquer si le soumissionnaire est une petite ou moyenne entreprise ; b)indiquer si le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques (coentreprise, consortium ou autre).
13.Valeur de l'offre ou des offres retenues ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la moins élevée prises en considération pour l'attribution du marché ou des marchés. 14.Le cas échéant, pour chaque attribution, valeur et part du contrat susceptible d'être sous‑traitée à des tiers. 15.Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union. 16.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. 17.Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés dans cet avis. 18.Date d'envoi de l'avis. 19.Toute autre information pertinente.
PARTIE E INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS(visés à l'article 191, paragraphe 3)
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 162, paragraphe 1er, deuxième et troisième alinéas, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché.
3.Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 4.Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 5.Codes CPV ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6.Description des principales caractéristiques du projet. 7.Nombre et valeur de toutes les primes. 8.Type de concours (ouvert ou restreint). 9.Dans le cas d'un concours ouvert, date limite pour le dépôt des projets. 10.Dans le cas d'un concours restreint :a)nombre de participants envisagé ; b)le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés ; c)critères de sélection des participants ; d)date limite pour les demandes de participation.
11.Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée. 12.Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets. 13.Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur. 14.Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants. 15.Indiquer si des marchés faisant suite au concours seront ou ne seront pas attribués au lauréat ou aux lauréats du concours. 16.Date d'envoi de l'avis. 17.Toute autre information pertinente.
PARTIE F INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS(visés à l'article 191, paragraphe 3)
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 3.Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 4.Codes CPV. 5.Description des principales caractéristiques du projet. 6.Valeur des primes. 7.Type de concours (ouvert ou restreint). 8.Critères qui ont été appliqués lors de l'évaluation des projets. 9.Date de la décision du jury. 10.Nombre de participants.a)Nombre de participants qui sont des PME. b)Nombre de participants de l'étranger.
11.Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du ou des lauréats du concours ; indiquer s'il s'agit de petites et moyennes entreprises. 12.Préciser si le concours est lié à un projet ou un programme financé par des fonds de l'Union. 13.Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les projets concernés par cet avis. 14.Date d'envoi de l'avis. 15.Toute autre information pertinente.
PARTIE G INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVISDE MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN COURS(visés à l'article 159)
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Codes CPV. 3.Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services. 4.Description du marché avant et après modification : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. 5.Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification. 6.Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire. 7.Date de la décision d'attribution du marché. 8.Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du ou des nouveaux opérateurs économiques. 9.Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union. 10.Nom et adresse de l'organe de contrôle et de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. 11.Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés concernés par cet avis. 12.Date d'envoi de l'avis. 13.Toute autre information pertinente.
PARTIE H INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES(visés à l'article 189, paragraphe 1er)
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur. 2.Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services. 3.Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV. 4.Conditions de participation, notamment :
le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,
le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée.
5.Délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur en vue d'une participation. 6.Brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer.
PARTIE I INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES(visés à l'article 189, paragraphe 1er)
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur. 2.Brève description du marché en question comprenant la valeur totale estimée du marché et le ou les codes CPV. 3.Dans la mesure où ils sont connus :a)code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et services ; b)calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché ; c)conditions de participation, notamment :le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés, le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée ;
d)brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer.
4.Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt et l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées.
PARTIE J INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTIONDE MARCHÉS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICESSOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES(visés à l'article 190, paragraphe 1er)
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur. 2.Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV. 3.Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services. 4.Nombre d'offres reçues. 5.Prix ou gamme des prix (maximum/minimum) payés. 6.Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, adresse électronique et adresse Internet du ou des opérateurs économiques retenus. 7.Toute autre information pertinente.
ANNEXE III
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ
LIÉS À DES ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES
(article 204, paragraphe 4)
ANNEXE III
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ
LIÉS À DES ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES
(article 204, paragraphe 4)
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents de marché contiennent au moins les données suivantes :
a)les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages ; b)les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché ; c)les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition ; d)les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique ; e)les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir ; f)les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
ANNEXE IV
DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (Livres Ier, II et III)
ANNEXE IV
DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (Livres Ier, II et III)
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1)« spécification technique », soit :a)lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ; ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des ouvrages; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ; b)lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services, une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité ;
2)« norme », une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui est l'une des normes suivantes :a)« norme internationale » : norme qui est adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public ; b)« norme européenne » : norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public ; c)« norme nationale » : norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;
3)« évaluation technique européenne », une évaluation documentée de la performance d'un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d'évaluation européen pertinent, tel qu'il est défini à l'article 2, point 12, du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil
4)« spécification technique commune », une spécification technique dans le domaine des TIC élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1025/2012 ; 5)« référentiel technique », tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché.
ANNEXE V
CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION (Livre II)
ANNEXE V
CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION (Livre II)
- Publication des avis
Les avis visés aux articles 156, 157, 158, 189, et 191 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à l'Office des publications de l'Union européenne et publiés conformément aux règles ci-après.
Les avis visés aux articles 156, 157, 158, 189, et 191 sont publiés par l'Office des publications de l'Union européenne ou par les pouvoirs adjudicateurs dans le cas d'avis de préinformation publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 156, paragraphe 1er.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en outre, publier ces informations sur Internet, sur un « profil d'acheteur » tel que visé au paragraphe 2, point b).
L'Office des publications de l'Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur la confirmation de publication visée à l'article 160, paragraphe 5, deuxième alinéa.
- Publication d'informations complémentaires ou additionnelles
a)Sauf disposition contraire de l'article 162, paragraphe 1er, deuxième et troisième alinéas, les pouvoirs adjudicateurs publient l'intégralité des documents de marché sur l'internet. b)Le profil d'acheteur peut comprendre des avis de préinformation, visés à l'article 156, paragraphe 1er, des informations sur les invitations à soumissionner en cours, les achats programmés, les marchés passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse électronique. Le profil d'acheteur peut également comprendre des avis de préinformation servant de moyens d'appel à la concurrence, qui sont publiés au niveau national conformément à l'article 161.
- Format et modalités de transmission des avis par voie électronique
Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu'établis par la Commission sont accessibles à l'adresse Internet http://simap.europa.eu.
ANNEXE VI
CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT PRÉVUES À L'ARTICLE 192 (Livre II)
ANNEXE VI
CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT PRÉVUES À L'ARTICLE 192 (Livre II)
1.L'invitation à présenter une offre ou à participer au dialogue prévue à l'article 192 comporte au moins :
a)une référence à l'appel à la concurrence publié ; b)la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées ; c)dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées ; d)une indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le soumissionnaire conformément à l'article 31 de la loi et, le cas échéant, à l'article 32 de la loi, soit en complément des renseignements visés auxdits articles et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 31 et 32 de la loi ; e)la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, s'ils ne figurent pas dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt, dans les spécifications techniques ou dans le document descriptif.
Toutefois, dans le cas de marchés attribués dans le cadre d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, les renseignements visés au point b) ne figurent pas dans l'invitation à participer au dialogue ou à négocier, mais dans l'invitation à présenter une offre.
2.Lorsqu'un appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation, les pouvoirs adjudicateurs invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.
Ladite invitation comprend au moins les renseignements suivants :
a)nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options ; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché ; b)type de procédure : procédure restreinte ou procédure concurrentielle avec négociation ; c)le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services ; d)dans les cas où l'accès électronique ne peut être proposé, adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ; e)adresse du pouvoir adjudicateur qui doit attribuer le marché ; f)conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques ; g)forme du marché faisant l'objet de l'invitation à soumissionner : achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes ; et h)les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis de préinformation ou dans les spécifications techniques ou dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.
ANNEXE VII
DÉLAIS D'ADOPTION DES ACTES D'EXÉCUTION
visés à l'article 260 (Livre III)
ANNEXE VII
DÉLAIS D'ADOPTION DES ACTES D'EXÉCUTION
visés à l'article 260 (Livre III)
1.Les délais pour l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 260 sont les suivants :
a)quatre-vingt-dix jours ouvrables lorsque le libre accès à un marché donné est supposé exister sur la base de l'article 115, paragraphe 3, premier alinéa, de la loi ; b)cent trente jours ouvrables dans les cas autres que ceux visés au point a).
Les délais visés aux points a) et b) sont prorogés de quinze jours ouvrables lorsque la demande n'est pas assortie d'une position motivée et justifiée adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l'action concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l'éventuelle applicabilité de l'article 115, paragraphe 1er, de la loi à l'activité concernée, conformément à l'article 115, paragraphes 2 et 3, de la loi.
Ces délais courent à compter du jour ouvrable suivant la date à laquelle la Commission reçoit la demande visée à l'article 260, paragraphe 1er, ou, si les informations devant être fournies avec la demande sont incomplètes, à compter du jour ouvrable suivant la réception des informations complètes.
Les délais prévus au premier alinéa peuvent être prolongés par la Commission avec l'accord de l'État membre ou de l'entité adjudicatrice qui a présenté la demande.
2.La Commission peut demander à l'État membre, à l'entité adjudicatrice concernée, à l'autorité nationale indépendante visée au point 1 ou à toute autre autorité nationale compétente, de fournir toutes les informations nécessaires ou de compléter ou de clarifier les informations fournies dans des délais appropriés. En cas de retard dans les réponses ou si celles-ci sont incomplètes, les délais prévus au point 1, premier alinéa sont suspendus pour une durée égale à la période allant de l'expiration du délai fixé dans la demande d'information à la réception des informations complètes et correctes.
ANNEXE VIII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS ET DANS LES PUBLICATIONS Y RELATIVES (Livre III)
ANNEXE VIII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS ET DANS LES PUBLICATIONS Y RELATIVES (Livre III)
PARTIE AINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS(visés à l'article 214)
I. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUS LES CAS
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2.Principale activité exercée.
3.a)Pour les marchés de fournitures : nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir [codes CPV]. b)Pour les marchés de travaux : nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage [codes CPV]. c)Pour les marchés de services : montant total des achats envisagés dans chacune des catégories de services envisagées [codes CPV].
4.Date d'envoi de l'avis ou d'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur.
5.Toute autre information utile.
II. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN D'APPEL À LA CONCURRENCE OU QU'IL PERMET DE RÉDUIRE LES DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES (article 214, paragraphe 2)
6.Mention du fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité de leur intérêt pour le ou les marchés.
7.Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché seront mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 240, paragraphe 1er, troisième et quatrième alinéas, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché.
8.Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
9.Date limite de réception des demandes visant à obtenir une invitation à présenter une offre ou à négocier.
10.Nature et quantité des produits à fournir, caractéristiques générales de l'ouvrage ou catégorie de services, et description indiquant si un ou des accords-cadres sont envisagés. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs. Indiquer s'il s'agit d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
11.Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
12.Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.
13.Adresse à laquelle les entreprises intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit.
14.Date limite de réception des manifestations d'intérêt.
15.Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres.
16.Conditions de caractère économique et technique, garanties financières et techniques exigées des fournisseurs.
17.a)Date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des marchés. b)Type de procédure de passation (procédures restreintes, avec recours ou non à un système d'acquisition dynamique, ou procédures négociées).
18.Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché.
19.Le cas échéant, indiquer si :
a)les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique ; b)la commande en ligne sera utilisée ; c)la facturation en ligne sera utilisée ; d)le paiement en ligne sera accepté.
20.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
21.Si ils sont connus, les critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché. Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils ne seront pas indiqués soit dans l'invitation à confirmer l'intérêt visé à l'article 214, paragraphe 2, point b), soit dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.
PARTIE BINFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D'UN AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF SUR UN PROFIL D'ACHETEUR N'ÉTANT PAS UTILISÉ COMME MOYEN D'APPEL À LA CONCURRENCE(visés à l'article 214, paragraphe 1er)
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas om il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2.Principale activité exercée.
3.Code(s) CPV.
4.Adresse internet du « profil d'acheteur » (URL).
5.Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur le profil d'acheteur.
ANNEXE IX
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ RELATIFS AUX ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES(ARTICLE 252, PARAGRAPHE 4) (Livre III)
ANNEXE IX
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ RELATIFS AUX ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES(ARTICLE 252, PARAGRAPHE 4) (Livre III)
Lorsque les entités adjudicatrices ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents de marché contiennent au moins les données suivantes :
a)les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables et puissent être exprimés en chiffres ou en pourcentages ; b)les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent du cahier des charges concernant l'objet du marché ; c)les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition ; d)les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique ; e)les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir ; f)les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
ANNEXE X
CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION (Livre III)
ANNEXE X
CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION (Livre III)
1.Publication des avis
Les avis visés aux articles 214, 215, 216, 217, 238 et 239 sont envoyés par les entités adjudicatrices à l'Office des publications de l'Union européenne et publiés conformément aux règles suivantes :
a)Les avis visés aux articles 214, 215, 216, 217, 238 et 239 sont publiés par l'Office des publications de l'Union européenne ou par les entités adjudicatrices dans le cas d'avis périodiques indicatifs publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 214, paragraphe 1er.
Les entités adjudicatrices peuvent, en plus, publier ces informations sur l'internet, sur un « profil d'acheteur » tel que visé au paragraphe 2, point b), ci-dessous ;
b)L'Office des publications de l'Union européenne délivre à l'entité adjudicatrice la confirmation visée à l'article 219, paragraphe 5, deuxième alinéa.
2.Publication d'informations complémentaires ou additionnelles
a)Sauf disposition contraire de l'article 240, paragraphe 1er, troisième et quatrième alinéas, les entités adjudicatrices publient l'intégralité des documents de marché sur Internet. b)Le profil d'acheteur peut comprendre des avis périodiques indicatifs, visés à l'article 214, paragraphe 1er, des informations sur les invitations à soumissionner en cours, les achats programmés, les marchés passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse électronique. Le profil d'acheteur peut également comprendre des avis périodiques indicatifs servant de moyens d'appel à la concurrence, qui sont publiés au niveau national conformément à l'article 220.
3.Format et modalités de transmission des avis par voie électronique
Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu'établis par la Commission sont accessibles à l'adresse internet http://simap.eu.int.
ANNEXE XI
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION(visés à l'article 213, point b), et à l'article 215)(Livre III)
ANNEXE XI
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION(visés à l'article 213, point b), et à l'article 215)(Livre III)
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2.Principale activité exercée.
3.Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
4.Objet du système de qualification [description des produits, services ou travaux ou catégories de ceux-ci devant être achetés au moyen de ce système - codes CPV]. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services.
5.Conditions devant être remplies par les opérateurs économiques en vue de leur qualification conformément au système et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée. Si la description de ces conditions et de ces méthodes de vérification est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accès les opérateurs économiques intéressés, un résumé des principales conditions et méthodes et une référence à ces documents suffiront.
6.Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.
7.Mention du fait que l'avis sert de moyen d'appel à la concurrence.
8.Adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant le système de qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au point 1).
9.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
10.Si ils sont connus, les critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché : « coût le plus bas » ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils ne seront pas indiqués dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.
11.Le cas échéant, indiquer si :
a)les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique ; b)la commande en ligne sera utilisée ; c)la facturation en ligne sera utilisée ; d)le paiement en ligne sera accepté.
12.Toute autre information utile.
ANNEXE XII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ(visés à l'article 216)(Livre III)
ANNEXE XII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ(visés à l'article 216)(Livre III)
A PROCÉDURES OUVERTES
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2.Principale activité exercée.
3.Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
4.Nature du marché (fournitures, travaux ou services ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique) ; description [codes CPV]. Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
5.Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.
6.Pour les fournitures et travaux :
a)Nature et quantité des produits à fournir [codes CPV]. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage [codes CPV]. b)Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis.Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots.
c)Pour les marchés de travaux : indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.
7.Pour les services :
a)Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis. b)Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession particulière. c)Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives. d)Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service. e)Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.
8.Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.
9.Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.
10.Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 240, paragraphe 1er, troisième et quatrième alinéas, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché.
11.a)Date limite de réception des offres ou des offres indicatives lorsqu'il s'agit de la mise en place d'un système d'acquisition dynamique. b)Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c)La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
12.a)Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres. b)Date, heure et lieu de cette ouverture.
13.Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.
14.Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.
15.Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché.
16.Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l'opérateur économique auquel le marché est attribué.
17.Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre.
18.Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.
19.Critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché : « coût le plus bas » ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont indiqués lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges.
20.Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte.
21.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
22.Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.
23.Toute autre information utile.
B PROCÉDURES RESTREINTES
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2.Principale activité exercée.
3.Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
4.Nature du marché (fournitures, travaux ou services ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre) ; description [codes CPV]. Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
5.Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.
6.Pour les fournitures et travaux :
a)Nature et quantité des produits à fournir [codes CPV]. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage [codes CPV]. b)Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis.Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots.
c)Indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.
7.Pour les services :
a)Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis. b)Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession particulière. c)Référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives. d)Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service. e)Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.
8.Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.
9.Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.
10.Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché.
11.a)Date limite de réception des demandes de participation. b)Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c)La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
12.Date limite d'envoi des invitations à soumissionner.
13.Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.
14.Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.
15.Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci.
16.Critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché : « coût le plus bas » ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont indiqués lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils ne seront pas indiqués dans l'invitation à présenter une offre.
17.Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.
18.Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte.
19.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
20.Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.
21.Toute autre information utile.
C PROCÉDURES NÉGOCIÉES
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2.Principale activité exercée.
3.Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
4.Nature du marché (fournitures, travaux ou services ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre) ; description [codes CPV]. Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.
5.Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.
6.Pour les fournitures et travaux :
a)Nature et quantité des produits à fournir [codes CPV]. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage [codes CPV]. b)Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis.
Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots.
c)Pour les marchés de travaux : indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.
7.Pour les services :
a)Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis. b)Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession particulière. c)Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives. d)Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service. e)Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.
8.Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.
9.Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.
10.Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché.
11.a)Date limite de réception des demandes de participation. b)Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c)La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
12.Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés.
13.Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.
- Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci.
15.Critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché : « coût le plus bas » ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont indiqués lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils ne seront pas indiqués dans l'invitation à négocier.
16.Le cas échéant, noms et adresses d'opérateurs économiques déjà sélectionnés par l'entité adjudicatrice.
17.Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché.
18.Le cas échéant, dates et référence(s) de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte.
19.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
20.Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.
21.Toute autre information utile.
ANNEXE XIII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ(visés à l'article 217) (Livre III)
ANNEXE XIII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ(visés à l'article 217) (Livre III)
I. Informations pour la publication auJournal officiel de l'Union européenne
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2.Principale activité exercée.
3.Nature du marché (fournitures, travaux ou services et codes CPV ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre).
4.Au moins un résumé sur la nature et la quantité des produits, des travaux ou des services fournis.
5.a)Forme de l'appel à la concurrence (avis sur l'existence d'un système de qualification, avis périodique, appel d'offres). b)Date(s) et référence(s) de la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. c)Dans le cas de marchés passés sans mise en concurrence préalable, indiquer la disposition concernée de l'article 124 de la loi.
6.Procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée).
7.Nombre d'offres reçues, en précisant :
a)nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui sont des PME ; b)nombre d'offres reçues de l'étranger ; c)nombre d'offres reçues par voie électronique.
En cas d'attributions multiples (lots, accords-cadres multiples), cette information est fournie pour chaque attribution.
8.Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres à la suite de la décision d'attribution ou de conclusion.
9.Prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 124 de la loi, point h).
10.Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus, et notamment :
a)indiquer si le soumissionnaire retenu est une PME ; b)indiquer si le marché a été attribué à un consortium.
11.Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d'être sous-traité.
12.Prix payé ou prix de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'attribution du marché.
13.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.
14.Informations facultatives :
valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d'être sous-traitée à des tiers,
critère d'attribution du marché.
II. Informations non destinées à être publiées
15.Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plusieurs fournisseurs).
16.Valeur de chaque marché passé.
17.Pays d'origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas, ventilation par pays tiers).
18.Critères d'attribution utilisés.
19.Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l'article 211, paragraphe 1er.
20.Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses, conformément à l'article 146 de la loi.
21.Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.
ANNEXE XIV
CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE, À NÉGOCIER OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT,(prévues à l'article 248)(Livre III)
ANNEXE XIV
CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE, À NÉGOCIER OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT,(prévues à l'article 248)(Livre III)
1.L'invitation à présenter une offre, à participer au dialogue ou à négocier, prévue à l'article 248, comporte au moins :
a)la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.Toutefois, dans le cas de marchés attribués par un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation, ces informations ne figurent pas dans l'invitation à négocier, mais dans l'invitation à présenter une offre ;
b)dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées ; c)une référence à tout appel à la concurrence publié ; d)l'indication des documents à joindre éventuellement ; e)les critères d'attribution du marché, lorsqu'ils ne figurent pas dans l'avis sur l'existence d'un système de qualification utilisé comme moyen d'appel à la concurrence ; f)la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis de marché, dans l'avis sur l'existence d'un système de qualification ou dans le cahier des charges.
2.Lorsqu'un appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.
L'invitation comprend au moins les renseignements suivants :
a)nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options ; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché ; b)caractère de la procédure : restreinte ou négociée ; c)le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services ; d)dans les cas où l'accès électronique ne peut pas être proposé, adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ; e)l'adresse de l'entité adjudicatrice ; f)conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques ; g)forme du marché faisant l'objet de l'invitation à soumissionner : achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes ; et h)les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis indicatif ou dans le cahier des charges ou dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.
ANNEXE XV
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN COURS(visés à l'article 218)(Livre III)
ANNEXE XV
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN COURS(visés à l'article 218)(Livre III)
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2.Principale activité exercée.
3.Code(s) CPV.
4.Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services.
5.Description du marché avant et après modification : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.
6.Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification.
7.Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.
8.Date de la décision d'attribution du marché.
9.Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux opérateurs économiques.
10.Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.
11.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
ANNEXE XVI
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES(visés à l'article 238)(Livre III)
ANNEXE XVI
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES(visés à l'article 238)(Livre III)
PARTIE A Avis de marché
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2.Principale activité exercée.
3.Description des services ou catégories de services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires faisant l'objet du marché. Indiquer notamment les quantités ou valeurs concernées et les codes CPV.
4.Code NUTS du lieu principal de fourniture des services.
5.Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé aux ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.
6.Principales conditions à respecter par les opérateurs économiques aux fins de leur participation ou, le cas échéant, adresse électronique à utiliser pour obtenir des informations détaillées à ce sujet.
7.Délai(s) pour contacter l'entité adjudicatrice en vue d'une participation.
8.Toute autre information utile.
PARTIE B Avis périodique indicatif
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice.
2.Brève description du marché en question comprenant les codes CPV.
3.Dans la mesure où elles sont connues :
a)Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services, b)calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché, c)conditions de participation, notamment :le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,
le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée ;
d)brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer.
4.Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité adjudicatrice de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt et l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées.
PARTIE C Avis sur l'existence d'un système de qualification
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice.
2.Brève description du marché en question comprenant les codes CPV.
3.Dans la mesure où elles sont connues :
a)Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services, b)calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché, c)conditions de participation, notamment :le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,
le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée,
d)brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer.
4.Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité adjudicatrice de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt et l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées.
5.Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.
PARTIE D Avis d'attribution de marché
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2.Principale activité exercée.
3.Au moins un résumé de la nature et la quantité des services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires fournis.
4.Référence de la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne.
5.Nombre d'offres reçues.
6.Nom et adresse du ou des opérateurs économiques retenus.
7.Toute autre information utile.
ANNEXE XVII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS(visés à l'article 239, paragraphe 2)(Livre III)
ANNEXE XVII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS(visés à l'article 239, paragraphe 2)(Livre III)
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2.Principale activité exercée.
3.Description du projet [codes CPV].
4.Type de concours : ouvert ou restreint.
5.Dans le cas d'un concours ouvert : date limite pour le dépôt des projets.
6.Dans le cas d'un concours restreint :
a)nombre de participants envisagés, ou fourchette b)le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés c)critères de sélection des participants d)date limite pour les demandes de participation.
7.Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession particulière.
8.Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets.
9.Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés.
10.Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l'entité adjudicatrice.
11.Le cas échéant, nombre et valeur des primes.
12.Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants.
13.Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires.
14.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
15.Date d'envoi de l'avis.
16.Toute autre information utile.
ANNEXE XVIII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS(visés à l'article 239, paragraphe 2)(Livre III)
ANNEXE XVIII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS(visés à l'article 239, paragraphe 2)(Livre III)
1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2.Principale activité exercée.
3.Description du projet [codes CPV].
4.Nombre total des participants.
5.Nombre de participants étrangers.
6.Lauréat(s) du concours.
7.Le cas échéant, prime(s).
8.Autres renseignements.
9.Référence de l'avis de concours.
10.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
11.Date d'envoi de l'avis.
Loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité. ⤤
(
Loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité et - portant transposition de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, - portant modification de: - la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, - la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics.
)
TITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
Art. 1er. Champ d'application
(1)La présente loi s'applique, sous réserve de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, ayant pour objet:
a)la fourniture d'équipements militaires, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages; b)la fourniture d'équipements sensibles, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages; c)des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé aux points a) et b) pour tout ou partie de son cycle de vie; d)des travaux et services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services sensibles.
(2)Par «équipements militaires», on entend un équipement spécifiquement conçu ou adapté à des fins militaires, destiné à être utilisé comme arme, munitions ou matériel de guerre.
(3)Sont considérés «équipements sensibles», «travaux sensibles» et «services sensibles», les équipements, travaux et services destinés à des fins de sécurité qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées.
(4)Par «informations classifiées», on entend toute information ou tout matériel, quel qu'en soit la forme, la nature ou le mode de transmission, auquel un certain niveau de classification de sécurité ou un niveau de protection a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, requiert une protection contre tout détournement, toute destruction, suppression, divulgation, perte ou tout accès par des personnes non autorisées, ou tout autre type de compromission.
Art. 2. Marchés mixtes
Un marché ayant pour objet des travaux, fournitures ou services entrant dans le champ d'application de la présente loi et en partie dans le champ d'application de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics est passé conformément à la présente loi, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives.
Un marché ayant pour objets des travaux, fournitures ou services entrant pour partie dans le champ d'application de la présente loi et, pour l'autre partie, ne relevant ni de la présente loi, ni de loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, ne relève pas de l'application de la présente loi, sous réserve que l'attribution d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives.
Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l'application de la présente loi ou de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics.
Art. 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, les présentes définitions s'appliquent:
-
«accord-cadre»: un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;
-
«achats civils»: des marchés qui ne sont pas visés à l'article 1er, ayant pour objet des achats de produits, travaux ou services logistiques de nature non militaire effectués dans les conditions visées à l'article 17 de la présente loi;
-
«candidat»: un opérateur économique qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif;
-
«centrale d'achat»: un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 3 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics ou un organisme public européen qui:–acquiert des fournitures et/ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, ou –passe des marchés ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices;
-
«contrat de sous-traitance»: un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un adjudicataire d'un marché et un ou plusieurs opérateurs économiques tiers aux fins de la réalisation du marché en question et ayant pour objet des travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;
-
«crise»: toute situation dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dans laquelle des dommages ont été causés, dont les proportions dépassent clairement celles de dommages de la vie courante et qui compromettent substantiellement la vie et la santé de la population ou qui ont des effets substantiels sur la valeur des biens, ou qui nécessitent des mesures concernant l'approvisionnement de la population en produits de première nécessité; il y a également crise lorsqu'on doit considérer comme imminente la survenue de tels dommages; les conflits armés et les guerres sont des crises au sens de la présente loi;
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«cycle de vie»: l'ensemble des états successifs que peut connaître un produit, c'est-à-dire la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait et l'élimination;
«dialogue compétitif»: une procédure, à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice conduisent un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés sont invités à remettre une offre.
Aux fins du recours à la procédure visée au premier alinéa, un marché est considéré comme «particulièrement complexe» lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ne sont objectivement pas en mesure:
–de définir, conformément à l'article 18, paragraphe 3, point b), c) ou d), les moyens techniques pouvant répondre à leurs besoins et à leurs objectifs, et/ou, –d'établir le montage juridique et/ou financier d'un projet;
- «Directive 2009/81/CE»: la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE;
«écrit(e)» ou «par écrit»: tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué.
Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques;
-
«enchère électronique»: un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d'ouvrages, ne peuvent pas faire l'objet d'enchères électroniques;
-
«entrepreneur», «fournisseur» et «prestataire de services»: toute personne physique ou morale, entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui propose sur le marché, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services;
-
«entreprise liée»: toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise:–détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou –dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou –est en droit de nommer plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
-
«gouvernement»: un gouvernement national, régional ou local d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers;
-
«marchés»: contrats à titre onéreux conclus par écrit, tel que visés à l'article 3 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics;
«marchés de fourniture»: marchés autres que des marchés de travaux ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits.
Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation est considéré comme un «marché de fourniture»;
- «marchés de travaux»: marchés ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution des travaux relatifs à une des activités mentionnées à la division 45 du CPV ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. Un «ouvrage» est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
«marchés de service»: marchés autres que des marchés de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services.
Un marché ayant pour objet à la fois des produits et des services est considéré comme un «marché de services» lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.
Un marché, ayant pour objet des services et ne comportant des activités mentionnées à la division 45 du CPV qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché, est considéré comme un marché de services;
- «moyen électronique»: un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;
- «opérateur économique»: un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services. Les termes «opérateur économique» sont utilisés uniquement dans un souci de simplification du texte;
- «pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices»: pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et entités adjudicatrices au sens de l'article 56 de cette loi;
- «procédure négociée»: une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice invitent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;
- «procédures restreintes»: procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle seuls les opérateurs économiques invités par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peuvent présenter une offre;
«recherche et développement»: l'ensemble d'activités regroupant la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental, ce dernier pouvant comprendre la réalisation de démonstrateurs technologiques, c'est-à-dire de dispositifs visant à démontrer les performances d'un nouveau concept ou d'une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif;
La recherche fondamentale consiste en des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière. La recherche appliquée consiste également en des travaux originaux entrepris en vue d'acquérir des connaissances nouvelles, surtout dirigée vers un but ou un objectif pratique déterminé. Le développement expérimental consiste en des travaux fondés sur des connaissances existantes obtenues par la recherche et/ou l'expérience pratique, en vue de lancer la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, d'établir de nouveaux procédés, systèmes et services ou d'améliorer considérablement ceux qui existent déjà. Le développement expérimental peut comprendre la réalisation de démonstrateurs technologiques, c'est-à-dire de dispositifs visant à démontrer les performances d'un nouveau concept ou d'une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif.
Les termes «recherche et développement» ne comprennent pas la réalisation et la qualification des prototypes de pré-production, l'outillage et l'ingénierie industrielle, la conception industrielle ou la fabrication.
- «soumissionnaire»: un opérateur économique qui a présenté une offre dans une procédure restreinte ou négociée ou dans un dialogue compétitif;
- «Vocabulaire commun pour les marchés publics» (Common Procurement Vocabulary, CPV): la nomenclature de référence applicable aux marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV).
TITRE II REGLES APPLICABLES AUX MARCHES
CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 4. Principes de passation des marchés
Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.
Lors de la passation des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices veillent à ce qu'il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à l'environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives et l'importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires).
Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques des décisions prises concernant leurs offres remis dans le cadre d'une procédure de marchés publics.
L'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics est réglée par voie de règlement grand-ducal.
Art. 5. Opérateurs économiques
(1)Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'Etat membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en question ne peuvent être rejetés seulement du fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation en vigueur, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Toutefois, pour les marchés de services et de travaux, ainsi que pour les marchés de fournitures comportant, en outre, des services et/ou des travaux de pose et d'installation, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs demandes de participation ou dans leurs offres, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l'exécution de la prestation en question.
(2)Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidats et à soumissionner. Pour la présentation d'une demande de participation ou d'une offre, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ne peuvent exiger que ces groupements aient une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Art. 6. Obligations de confidentialité des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires, figurant à l'article 30, paragraphe 3, et à l'article 36, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ne divulguent pas, sous réserve des droits acquis par contrat, les renseignements que les opérateurs économiques leur ont communiqués à titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Art. 7. Protection des informations classifiées
Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger les informations classifiées qu'ils communiquent tout au long de la procédure d'appel d'offres et d'adjudication. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent également demander à ces opérateurs économiques de veiller à ce que leurs sous-traitants respectent ces exigences.
CHAPITRE II Seuils, centrales d'achat et exclusions
Section 1 Seuils
Art. 8. Montants des seuils des marchés
La présente loi s'applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils prévus par la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE et par les actes de la Commission européenne pris en exécution de l'article 68 de cette directive.
Art. 9. Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés et des accords-cadres
(1)Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d'option éventuelle et les éventuelles reconductions du contrat.
Si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice prévoient des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
(2)Cette estimation doit valoir au moment de l'envoi de l'avis de marché, tel que prévu à l'article 31, paragraphe 2, ou, dans les cas où un tel avis n'est pas requis, au moment où le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice engagent la procédure d'attribution du marché.
(3)Aucun projet d'ouvrage ni aucun projet d'achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures et/ou de services ne peuvent être scindés en vue de créer des marchés partiels séparés très largement identiques, ou subdivisés d'une autre manière afin d'être soustraits à l'application de la présente loi.
(4)Pour les marchés de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le montant des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices.
(5)a) Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un projet d'achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.
Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 8, la présente loi s'applique à la passation de chaque lot.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent déroger à l'application de la présente loi pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80.000 euros pour les services et à 1.000.000 euros pour les travaux, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20% de la valeur cumulée de la totalité des lots.
b) Lorsqu'un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l'application de l'article 8.
Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l'article 8, la présente loi s'applique à la passation de chaque lot.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20% de la valeur cumulée de la totalité des lots.
(6)Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:
a)dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle; b)dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.
(7)Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:
a)soit la valeur totale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; b)soit la valeur estimée totale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.
Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché ne peut être effectué avec l'intention de le soustraire à l'application de la présente loi.
(8)Pour les marchés de services, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est, le cas échéant, la suivante:
a)pour les services suivants:i)services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération; ii)marchés impliquant la conception: honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération;
b)pour les marchés de services n'indiquant pas un prix total:i)dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale estimée pour toute leur durée; ii)dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.
(9)Pour les accords-cadres, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre.
Section 2 Centrales d'achat
Art. 10. Marchés et accords-cadres passés par les centrales d'achat
(1)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à des centrales d'achat.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui acquièrent des travaux, des fournitures ou des services en recourant à une centrale d'achat dans les hypothèses visées à l'article 3, point 4, sont considérés comme ayant respecté la présente loi pour autant que:
–cette centrale d'achat l'ait respectée, ou –lorsque la centrale d'achat n'est pas un pouvoir adjudicateur ni une entité adjudicatrice, les règles de passation de marché qu'elle applique soient conformes à l'ensemble des dispositions de la présente loi et les marchés attribués puissent faire l'objet de recours efficaces comparables à ceux prévus dans la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics.
Section 3 Marchés exclus
Art. 11. Utilisation des exclusions
Aucune des règles, procédures, aucun des programmes, aucun des accords, aucune des dispositions et aucun des marchés visés dans la présente section ne peuvent être utilisés aux fins de se soustraire aux dispositions de la présente loi.
Les exclusions visées dans la présente section doivent être interprétées restrictivement et tenir compte du principe de proportionnalité. Il revient au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice de prouver, au besoin, le bien-fondé de l'exclusion évoquée.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu'ils décident d'utiliser les exclusions visées dans la présente section, peuvent publier un avis de marché pour assurer la transparence ex-ante volontaire, prévu à l'article 33 de la présente loi.
Art. 12. Marchés passés en vertu de règles internationales
La présente loi ne s'applique pas aux marchés régis par:
a)des règles de procédure spécifiques en application d'un accord ou d'un arrangement international, conclus entre l'Etat ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs pays tiers; b)des règles de procédures spécifiques en application d'un accord ou d'un engagement international conclus, relatifs au stationnement de troupes et concernant les entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers; c)les règles de procédures spécifiques d'une organisation internationale achetant pour l'accomplissement de ses missions, ou aux marchés qui doivent être attribués par un Etat membre conformément auxdites règles.
Art. 13. Exclusions spécifiques
La présente loi ne s'applique pas aux cas suivants:
a)marchés pour lesquels l'application des règles de la présente loi obligerait l'Etat à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; b)marchés destinés aux activités de renseignement, y compris les activités de contre-espionnage; c)marchés passés dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement, mené conjointement avec au moins un autre Etat membre en vue du développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, aux phases ultérieures de tout ou partie du cycle de vie de ce produit. Lors de la conclusion d'un tel programme de coopération entre des Etats membres uniquement, le ministre ayant la Défense dans ses attributions notifie à la Commission européenne la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que la part envisagée d'achat pour chaque Etat membre, le cas échéant; d)marchés passés dans un pays tiers, y compris pour des achats civils, réalisés lorsque des forces de l'Armée, de la Police grand-ducale ou de l'Administration des douanes et accises sont déployées hors du territoire de l'Union, lorsque les besoins opérationnels exigent qu'ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés dans la zone des opérations; e)marchés de services ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; f)marchés passés par le gouvernement à un autre gouvernement concernant:i)la fourniture d'équipements militaires ou d'équipements sensibles; ii)des travaux et des services directement liés à de tels équipements; ou iii)des travaux et des services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services sensibles;
g)marchés concernant les services d'arbitrage et de conciliation; h)marchés concernant des services financiers, à l'exception des services d'assurance; i)contrats d'emploi; j)services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.
Section 4 Dispositions particulières
Art. 14. Marchés réservés
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés ou en réserver l'exécution dans le cadre de programmes d'emplois protégés lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
L'avis de marché doit faire mention de la présente disposition.
CHAPITRE III Dispositions relatives aux marchés de services
Art. 15. Marchés de services visés à l'annexe I
Les marchés portant sur des services couverts par l'article 1er qui sont visés à l'annexe I sont attribués conformément aux articles 18 à 54.
Art. 16. Marchés de services visés à l'annexe II
Les marchés portant sur des services couverts par l'article 1er qui sont visés à l'annexe II sont attribués conformément à l'article 18 et à l'article 30, paragraphe 3.
Art. 17. Marchés mixtes comportant des services visés aux annexes I et II
Les marchés portant sur des services couverts par l'article 1er qui sont visés à la fois à l'annexe I et à l'annexe II sont passés conformément aux articles 18 à 54 lorsque la valeur des services visés à l'annexe I est supérieure à la valeur des services visés à l'annexe II. Dans les autres cas, les marchés sont attribués conformément à l'article 18 et à l'article 30, paragraphe 3.
CHAPITRE IV Règles spécifiques concernant les documents du marché
Art. 18. Spécifications techniques
(1)Les spécifications techniques telles que définies à l'annexe III, point 1, figurent dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires). Chaque fois que possible, ces spécifications techniques doivent être établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs.
(2)Les spécifications techniques permettent l'accès égal des soumissionnaires et n'ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés à la concurrence.
(3)Sans préjudice ni des règles techniques nationales obligatoires (y compris celles relatives à la sécurité des produits) ni des exigences techniques auxquelles l'Etat, en vertu d'accords internationaux de normalisation, doit satisfaire afin de garantir l'interopérabilité requise par lesdits accords et, à condition qu'elles soient compatibles avec le droit de l'Union, les spécifications techniques sont formulées:
a) soit par référence à des spécifications techniques définies à l'annexe III et, par ordre de préférence:
–aux normes civiles nationales transposant des normes européennes, –aux agréments techniques européens, –aux spécifications techniques civiles communes, –aux normes civiles nationales transposant des normes internationales, –aux autres normes civiles internationales, –aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, lorsque ceuxci n'existent pas, aux autres normes civiles nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits, –aux spécifications techniques civiles définies par les entreprises et largement reconnues par elles, ou –aux «normes défense» nationales définies à l'annexe III, point 3), et aux spécifications relatives aux équipements militaires, qui sont similaires à ces normes.
Chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;
b)soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices d'attribuer le marché; c)soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a); d)soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques.
(4)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), ils ne peuvent pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts ne sont pas conformes aux spécifications auxquelles ils ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, d'une manière jugée satisfaisante par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.
Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.
(5)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, ils ne peuvent rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'ils ont requises.
Dans son offre, le soumissionnaire est tenu de prouver, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice.
Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.
(6)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices prescrivent des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 3, point b), ils peuvent utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, plurinationaux, nationaux ou par tout autre éco-label pour autant:
–que ces spécifications soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché, –que les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique, –que les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer, et –qu'ils soient accessibles à toutes les parties intéressées.
Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent indiquer que les produits ou services munis de l'écolabel sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; ils doivent accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.
(7)Par «organismes reconnus» au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.
Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres.
(8)A moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminées ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminées qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence est accompagnée des termes «ou équivalent».
Art. 19. Variantes
(1)Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices indiquent dans l'avis de marché s'ils autorisent ou non les variantes; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas autorisées.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui autorisent les variantes mentionnent dans le cahier des charges les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission.
Seules les variantes répondant aux exigences minimales fixées par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sont prises en considération.
(4)Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui ont autorisé des variantes ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
Art. 20. Conditions d'exécution du marché
Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent exiger des conditions particulières concernant l'exécution du marché pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit de l'Union et les lois et règlements en vigueur et qu'elles soient indiquées dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires). Ces conditions peuvent notamment avoir pour objet la sous-traitance ou viser à assurer la sécurité des informations classifiées et la sécurité de l'approvisionnement que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exigent, conformément aux articles 21, 22 et 23, ou prendre en compte des considérations environnementales ou sociales.
Art. 21. Sous-traitance
(1)Le soumissionnaire retenu est libre de choisir ses sous-traitants pour tous les contrats de sous-traitance qui ne sont pas couverts par les exigences visées aux paragraphes 3 et 4; il ne peut pas, notamment, être exigé de lui qu'il se comporte de façon discriminatoire à l'égard de sous-traitants potentiels en raison de leur nationalité.
(2)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peuvent demander au soumissionnaire:
–d'indiquer dans son offre toute partie du marché qu'il envisage de sous-traiter à des tiers et tout sous-traitant proposé ainsi que l'objet des contrats de sous-traitance pour lesquels ces derniers ont été proposés, et/ou –d'indiquer tout changement intervenu au niveau des sous-traitants au cours de l'exécution du marché.
(3)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peuvent obliger le soumissionnaire retenu à appliquer les dispositions du titre III à tous les contrats de sous-traitance ou à certains d'entre eux que le soumissionnaire retenu entend attribuer à des tiers.
(4)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peuvent demander au soumissionnaire retenu de sous-traiter à des tiers une partie du marché. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui imposent ce type de sous-traitance expriment ce pourcentage minimum sous la forme d'une fourchette, comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum. Le pourcentage maximum ne peut être supérieur à 30% de la valeur du marché. Cette fourchette est proportionnelle à l'objet et à la valeur du marché ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant sur ce marché et les capacités techniques concernées de la base industrielle.
Tout pourcentage de sous-traitance compris dans la fourchette indiquée par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est considéré comme remplissant l'exigence de sous-traitance visée au présent paragraphe.
Les soumissionnaires peuvent proposer de sous-traiter une part de la valeur totale du marché supérieure à la limite exigée par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.
Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice demandent aux soumissionnaires de spécifier la ou les parties de leur offre qu'ils comptent sous-traiter pour respecter l'exigence visée au premier alinéa.
Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peuvent demander aux soumissionnaires de spécifier également la ou les parties de leur offre qu'ils comptent sous-traiter au-delà du pourcentage imposé, ainsi que les sous-traitants qu'ils ont déjà identifiés.
Le soumissionnaire retenu attribue des contrats de sous-traitance correspondant au pourcentage que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice lui imposent de sous-traiter conformément aux dispositions du titre III.
(5)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent rejeter les sous-traitants sélectionnés par le soumissionnaire au stade de la procédure d'attribution du marché principal ou par le soumissionnaire retenu lors de l'exécution du marché. Ce rejet ne peut se fonder que sur les critères appliqués pour la sélection des soumissionnaires pour le marché principal. Si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice rejettent un sous-traitant, ils doivent fournir au soumissionnaire ou au soumissionnaire retenu une justification écrite indiquant les raisons pour lesquelles ils estiment que le sous-traitant ne remplit pas les critères.
(6)Les exigences visées aux paragraphes 2 à 5 sont indiquées dans les avis de marché.
(7)Les paragraphes 1 à 5 ne préjugent pas la question de la responsabilité de l'opérateur économique principal.
Art. 22. Sécurité de l'information
Lorsqu'il s'agit de marchés qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice précisent, dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires), les mesures et les exigences nécessaires afin d'assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.
A cet effet, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peuvent exiger que l'offre comporte notamment les éléments suivants:
a)l'engagement du soumissionnaire et des sous-traitants déjà identifiés à préserver de manière appropriée la confidentialité de toutes les informations classifiées en leur possession ou dont ils viendraient à prendre connaissance tout au long de l'exécution du marché et après résiliation ou expiration du contrat, conformément aux lois, règlements et dispositions administratives pertinents; b)l'engagement de la part du soumissionnaire d'obtenir l'engagement prévu au point a) de la part d'autres soustraitants auxquels il fait appel au cours de l'exécution du marché; c)des informations au sujet des sous-traitants déjà identifiés, suffisantes pour permettre au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice de déterminer si chacun d'entre eux possède les capacités requises pour préserver de manière appropriée la confidentialité des informations classifiées auxquelles il a accès ou qu'il sera amené à produire dans le cadre de la réalisation de ses activités de sous-traitance; d)l'engagement de la part du soumissionnaire d'apporter les informations requises au point c) au sujet de nouveaux sous-traitants avant de leur attribuer un marché de sous-traitance.
En l'absence d'harmonisation au niveau de l'Union des systèmes nationaux d'habilitation de sécurité, les habilitations de sécurité délivrées par un autre Etat membre sont considérées équivalentes par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. L'autorité nationale de sécurité peut néanmoins vérifier la conformité de ces habilitations avec les dispositions nationales applicables en la matière et procéder à des enquêtes, qui seront prises en compte si cela est jugé nécessaire.
Art. 23. Sécurité d'approvisionnement
(1)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice précisent dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires) leurs exigences en matière de sécurité d'approvisionnement.
(2)À cet effet, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peuvent exiger que l'offre comporte notamment les éléments suivants:
a)la certification ou des documents démontrant au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice que le soumissionnaire sera à même de remplir les obligations en matière d'exportation, de transfert et de transit de marchandises liées au contrat, y compris tout document complémentaire émanant de l'Etat membre ou des Etats membres concernés; b)l'indication de toute restriction pesant sur le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concernant la divulgation, le transfert ou l'utilisation des produits et services ou de tout résultat de ces produits et services, qui résulterait des régimes de contrôle d'exportations ou des régimes de sécurité; c)la certification ou des documents démontrant que l'organisation et la localisation de la chaîne d'approvisionnement du soumissionnaire lui permettront de respecter les exigences du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice en matière de sécurité d'approvisionnement précisées dans les documents du marché, et l'engagement de veiller à ce que les éventuels changements survenus dans ladite chaîne d'approvisionnement pendant l'exécution du marché ne nuisent pas au respect de ces exigences; d)l'engagement du soumissionnaire à mettre en place et/ou à maintenir les capacités nécessaires pour faire face à une éventuelle augmentation des besoins du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice par suite d'une situation de crise, selon des modalités et des conditions à convenir; e)tout document complémentaire émanant des autorités nationales du soumissionnaire concernant la satisfaction des besoins supplémentaires du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice qui surgiraient par suite d'une situation de crise; f)l'engagement du soumissionnaire d'assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché; g)l'engagement du soumissionnaire d'informer le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, en temps utile, de tout changement survenu dans son organisation, sa chaîne d'approvisionnement ou sa stratégie industrielle susceptible d'affecter ses obligations envers eux; h)l'engagement du soumissionnaire à fournir au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, selon des modalités et conditions à arrêter, tous les moyens spécifiques nécessaires pour la production de pièces détachées, de composants, d'assemblages et d'équipements d'essais spéciaux, y compris les plans techniques, les autorisations et les instructions d'utilisation, au cas où il ne serait plus en mesure de les fournir.
(3)Il ne peut être demandé à un soumissionnaire d'obtenir d'un autre Etat membre un engagement qui porterait atteinte à la liberté dudit Etat membre d'appliquer, conformément au droit international ou de l'Union pertinent, ses critères nationaux en matière d'autorisation des exportations, transferts ou transits, dans les circonstances prévalant au moment de la décision d'autorisation.
Art. 24. Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions de protection de l'emploi et aux conditions de travail
(1)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peuvent indiquer dans le cahier des charges l'organisme ou les organismes auprès desquels les candidats ou soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes concernant les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions de protection de l'emploi et aux conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à effectuer ou les services à prester et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier ou aux services prestés pendant l'exécution du marché.
(2)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui fournissent les informations visées au paragraphe 1er demandent aux soumissionnaires d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de l'établissement de leur offre, des obligations relatives aux dispositions concernant la protection de l'emploi et les conditions de travail en vigueur au lieu où les travaux sont à effectuer ou les services à prester.
Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 49 relatives à la vérification des offres anormalement basses.
CHAPITRE V Procédures
Art. 25. Procédures applicables
Pour passer des marchés, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices appliquent les procédures en vigueur pour les marchés publics, adaptées aux fins de la présente loi.
Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent choisir de passer les marchés en recourant à la procédure restreinte ou à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché.
Dans les circonstances prévues à l'article 27, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent attribuer leurs marchés en recourant au dialogue compétitif.
Dans les cas et circonstances spécifiques expressément mentionnés à l'article 28, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans publication d'un avis de marché.
Art. 26. Procédure négociée avec publication d'un avis de marché
(1)Dans les procédures négociées avec publication d'un avis de marché, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices négocient avec les soumissionnaires les offres soumises par ceux-ci afin de les adapter aux exigences qu'ils ont indiquées dans l'avis de marché, les documents du marché et les documents complémentaires éventuels et afin de rechercher la meilleure offre conformément à l'article 47.
(2)Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices assurent l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent prévoir que la procédure négociée se déroule en phases successives afin de réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution indiqués dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Le recours ou non à cette faculté est indiqué dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges.
Art. 27. Dialogue compétitif
(1)Dans le cas de marchés particulièrement complexes, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent, lorsqu'ils estiment que le recours à la procédure restreinte ou à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché ne permettra pas d'attribuer le marché, recourir au dialogue compétitif conformément au présent article.
L'attribution du marché est faite sur la seule base du critère d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices publient un avis de marché dans lequel ils font connaître leurs besoins et exigences, qu'ils définissent dans ce même avis et/ou dans un document descriptif.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ouvrent, avec les candidats sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 39 à 46, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter de tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés.
Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices assurent l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres.
Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne peuvent révéler aux autres participants les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant au dialogue sans l'accord de celui-ci.
(4)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent prévoir que la procédure se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif. Le recours à cette faculté est indiqué dans l'avis de marché ou dans le document descriptif.
(5)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice poursuivent le dialogue jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à leurs besoins.
(6)Après avoir déclaré la conclusion du dialogue et en avoir informé les participants, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices les invitent à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.
Sur demande du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et améliorées. Cependant, ces précisions, clarifications, améliorations ou compléments d'information ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou de l'appel d'offres, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
(7)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices évaluent les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif et choisissent l'offre économiquement la plus avantageuse conformément à l'article 47.
A la demande du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, le soumissionnaire identifié comme ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que cela n'ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre ou de l'appel d'offres, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.
(8)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent prévoir des prix ou des paiements aux participants au dialogue.
Art. 28. Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d'un avis de marché
Dans les cas suivants, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent passer leurs marchés en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché et justifient le recours à cette procédure dans l'avis d'attribution de marché conformément à l'article 30, paragraphe 3:
- dans le cas des marchés de travaux, de fournitures et de services: a)lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n'a été déposée en réponse à une procédure restreinte, à une procédure négociée avec publication d'un avis de marché ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne à sa demande; b)en présence d'offres irrégulières ou en cas de dépôt d'offres inacceptables au regard des articles 5, 19 et 21 à 24 et du chapitre VII du titre II de la présente loi, soumises en réponse à une procédure restreinte, à une procédure négociée avec publication ou à un dialogue compétitif, pour autant:i)que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées; et ii)qu'ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires et les seuls soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux articles 40 à 46 et qui, lors de la procédure restreinte ou du dialogue compétitif antérieur, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation;
c)lorsque l'urgence résultant de situations de crise n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché, y compris les délais réduits visés à l'article 34, paragraphe 7. Ce peut être le cas, par exemple, dans les situations visées à l'article 23, paragraphe 2, point d); d)dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices en question, n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures restreintes ou négociées avec publication d'un avis de marché, y compris les délais réduits visés à l'article 34, paragraphe 7. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices; e)lorsque, pour des raisons techniques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, le marché ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé;
-
dans le cas des marchés de fournitures et de services: a)pour les services de recherche et de développement, autres que ceux visés à l'article 13; b)pour des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche et de développement, à l'exception de la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;
-
dans le cas des marchés de fournitures:a) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées.
La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas dépasser cinq ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur;
b)pour les fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières; c)pour l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;
- dans le cas des marchés de travaux et de services:a)pour les travaux ou services complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution des travaux ou du service tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui exécute ces travaux ou ce service:i)lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices; ou ii) lorsque ces travaux ou services, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son achèvement.
Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires ne doit pas dépasser 50% du montant du marché initial;
b) pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé selon la procédure restreinte, la procédure négociée avec publication d'un avis de marché ou un dialogue compétitif.
La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou des services est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices pour l'application de l'article 8.
II ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de cinq ans suivant la conclusion du marché initial, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur;
- pour les marchés liés à la fourniture de services de transport maritime et aérien pour l'Armée ou la Police grand-ducale, qui sont ou vont être déployées à l'étranger, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice doivent obtenir ces services d'opérateurs économiques qui garantissent la validité de leur offre uniquement pour des périodes très brèves de sorte que les délais applicables à la procédure restreinte ou à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché, y compris les délais réduits visés à l'article 34, paragraphe 7, ne peuvent être respectés.
Art. 29. Accords-cadres
(1)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres.
(2)Aux fins de la conclusion d'un accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices suivent les règles de procédure visées par la présente loi dans toutes les phases jusqu'à l'attribution des marchés fondés sur cet accord-cadre. Le choix des parties à l'accord-cadre se fait par application des critères d'attribution établis conformément à l'article 47.
Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les procédures prévues aux paragraphes 3 et 4. Ces procédures ne sont applicables qu'entre les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, d'une part, et les opérateurs économiques originairement parties à l'accord-cadre, d'autre part.
Lors de la passation des marchés fondés sur l'accord-cadre, les parties ne peuvent en aucun cas apporter des modifications substantielles aux conditions fixées dans cet accord-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 3.
La durée d'un accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur.
Dans de telles circonstances exceptionnelles, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices justifient de façon appropriée ces circonstances exceptionnelles dans l'avis visé à l'article 30, paragraphe 3.
Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne peuvent recourir aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.
(3)Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre.
Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent consulter par écrit l'opérateur partie à l'accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.
(4)Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le nombre de ceux-ci doit être au moins égal à trois, dans la mesure où il y a un nombre suffisant d'opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection et/ou d'offres recevables répondant aux critères d'attribution.
L'attribution des marchés fondés sur les accords-cadres conclus avec plusieurs opérateurs économiques peut se faire:
–soit par application des termes fixés dans l'accord-cadre, sans remise en concurrence, –soit, lorsque tous les termes ne sont pas fixés dans l'accord-cadre, après avoir remis en concurrence les parties sur la base des mêmes conditions, si nécessaire en les précisant, et, le cas échéant, d'autres termes indiqués dans le cahier des charges de l'accord-cadre, selon la procédure suivante:a)pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables de réaliser le marché; b)les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices fixent un délai suffisant pour présenter les offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d'éléments tels que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres; c)les offres sont soumises par écrit et leur contenu reste confidentiel jusqu'à l'expiration du délai de réponse prévu; d)les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans le cahier des charges de l'accord-cadre.
CHAPITRE VI Règles de publicité et de transparence
Section 1 Publication des avis
Art. 30. Avis
(1)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent faire connaître au moyen d'un avis de préinformation, publié par la Commission européenne ou par eux-mêmes sur leur «profil d'acheteur» tel que visé à l'annexe VI, point 2:
a)en ce qui concerne les fournitures, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres par groupes de produits qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants. Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices par référence à la nomenclature CPV; b)en ce qui concerne les services, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de services qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants; c)en ce qui concerne les travaux, les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres qu'ils entendent passer.
Les avis visés au premier alinéa sont envoyés à la Commission européenne ou publiés sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le projet pour lequel les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices envisagent de passer des marchés ou accords-cadres.
Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui publient l'avis de préinformation sur leur profil d'acheteur envoient à la Commission européenne, par voie électronique conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VI, point 3, un avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur un profil d'acheteur.
La publication des avis visés au premier alinéa n'est obligatoire que lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ont recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l'article 34, paragraphe 3.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux procédures négociées sans publication préalable d'un avis de marché.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices désireux de passer un marché ou un accord-cadre en recourant à une procédure restreinte, à une procédure négociée avec publication d'un avis ou à un dialogue compétitif, font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui ont passé un marché ou conclu un accord-cadre, envoient un avis concernant les résultats de la procédure de passation au plus tard quarante-huit jours après la passation du marché ou la conclusion de l'accord-cadre.
Dans le cas d'accords-cadres conclus conformément à l'article 29, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices sont exonérés de l'envoi d'un avis sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l'accordcadre.
Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où la divulgation desdites informations ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, en particulier aux intérêts de la défense et/ou de la sécurité, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés, ou nuirait à une concurrence loyale entre ceux-ci.
Art. 31. Rédaction et modalités de publication des avis
(1)Les avis comportent les informations mentionnées à l'annexe IV et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission européenne.
(2)Les avis envoyés par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices à la Commission européenne sont transmis soit par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VI, point 3, soit par d'autres moyens. En cas de recours à la procédure accélérée prévue à l'article 34, paragraphe 7, les avis doivent être envoyés soit par télécopie, soit par des moyens électroniques, conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VI, point 3.
Les avis sont publiés conformément aux caractéristiques techniques de publication indiquées à l'annexe VI, points 1 a) et 1 b).
(3)Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VI, point 3, sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi.
Les avis qui ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VI, point 3, sont publiés au plus tard douze jours après leur envoi ou, en cas de procédure accélérée visée à l'article 34, paragraphe 7, au plus tard cinq jours après leur envoi.
(4)Les avis de marché sont publiés in extenso dans une langue officielle de l'Union européenne, choisie par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, le texte publié dans cette langue originale étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles. Les frais de publication de ces avis par la Commission européenne sont à la charge de l'Union.
(5)Les avis et leur contenu ne peuvent être publiés au niveau national ou sur un profil d'acheteur avant la date de leur envoi à la Commission européenne.
Les avis publiés au niveau national ne contiennent pas de renseignements autres que ceux qui figurent dans les avis envoyés à la Commission européenne ou publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 30, paragraphe 1, premier alinéa, mais ils font mention de la date d'envoi de l'avis à la Commission européenne ou de sa publication sur un profil d'acheteur.
Les avis de préinformation ne peuvent être publiés sur un profil d'acheteur avant l'envoi à la Commission européenne de l'avis annonçant leur publication sous cette forme et font mention de la date de cet envoi.
(6)Le contenu des avis qui ne sont pas envoyés par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VI, point 3, est limité à 650 mots environ.
(7)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
(8)La Commission européenne délivre au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice une confirmation de la publication de l'information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.
Art. 32. Publication non obligatoire
Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent publier, conformément à l'article 31, des avis concernant des marchés publics qui ne sont pas soumis à une publication obligatoire prévue par la présente loi.
Art. 33. Contenu d'un avis en cas de transparence ex-ante volontaire
(1)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent publier au Journal officiel de l'Union européenne un avis exprimant leur intention de conclure un marché qui n'est pas soumis à une publication obligatoire prévue par la présente loi, notamment lorsqu'il s'agit d'un marché exclu, visé par les articles 12 et 13 de la présente loi.
(2)L'avis visé au paragraphe 1er, dont le format est adopté par la Commission européenne, contient les informations suivantes:
a)le nom et les coordonnées du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice; b)une description de l'objet du marché; c)une justification de la décision du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice d'attribuer le marché sans publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne; d)le nom et les coordonnées de l'opérateur économique auquel il a été décidé d'attribuer le marché; et e)le cas échéant, toute autre information jugée utile par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.
(3)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices publient un tel avis, le marché ne peut être conclu qu'après l'expiration d'un délai d'au moins dix jours à compter du lendemain du jour de publication de cet avis.
Section 2 Délais
Art. 34. Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres
(1)En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minima fixés par le présent article.
(2)Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d'un avis de marché et en cas de recours au dialogue compétitif, le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente-sept jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché.
Dans les procédures restreintes, le délai minimal de réception des offres est de quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation.
(3)Dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ont publié un avis de préinformation, le délai minimal pour la réception des offres visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être réduit, en règle générale, à trente-six jours mais, en aucun cas, à moins de vingt-deux jours.
Ce délai court à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
Le délai réduit visé au premier alinéa est admis à condition que l'avis de préinformation ait comporté toutes les informations requises pour l'avis de marché visé à l'annexe IV, pour autant que ces informations soient disponibles au moment de la publication de l'avis, et que cet avis de préinformation ait été envoyé pour sa publication entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.
(4)Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VI, point 3, le délai de réception des demandes de participation visé au paragraphe 2, premier alinéa, peut être raccourci de sept jours.
(5)Une réduction de cinq jours du délai de réception des offres visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, est possible lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice offrent, par des moyens électroniques et à compter de la date de publication de l'avis conformément à l'annexe VI, l'accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
Cette réduction est cumulable avec celle prévue au paragraphe 4.
(6)Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le cahier des charges et les documents ou renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés à l'article 35 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais de réception des offres sont prolongés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres.
(7)Lorsque, dans les procédures restreintes et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché, l'urgence rend impraticables les délais minimaux fixés au présent article, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent fixer:
–un délai pour la réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou à dix jours si l'avis est envoyé par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VI, point 3, et –dans le cas des procédures restreintes, un délai pour la réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
Section 3 Contenu et moyens de transmission des informations
Art. 35. Invitations à présenter des offres, à négocier ou à dialoguer
(1)Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d'un avis de marché et dans le dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à négocier ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.
(2)L'invitation aux candidats comprend:
–soit un exemplaire du cahier des charges ou du document descriptif et de tout document complémentaire, –soit la mention de l'accès aux documents visés au premier tiret, lorsqu'ils sont mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l'article 34, paragraphe 5.
(3)Lorsqu'une entité autre que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice responsable de la procédure d'adjudication dispose du cahier des charges, du document descriptif ou des documents complémentaires, l'invitation précise l'adresse du service auprès duquel cette documentation peut être demandée et, le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. Les services compétents envoient sans délai cette documentation aux opérateurs économiques, après réception d'une demande.
(4)Les renseignements complémentaires sur cahier des charges, le document descriptif, et/ou les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ou par les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile. En cas de procédure restreinte ou négociée accélérée, ce délai est de quatre jours.
(5)Outre les éléments prévus aux paragraphes 2, 3 et 4, l'invitation comporte au moins:
a)une référence à l'avis de marché publié; b)la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées. En cas de dialogue compétitif, ces renseignements ne figurent pas dans l'invitation à participer au dialogue, mais ils sont indiqués dans l'invitation à présenter une offre; c)dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées; d)l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article 39, soit en complément des renseignements prévus audit article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 42 et 43; e)la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance des critères utilisés pour définir l'offre économiquement la plus avantageuse, s'ils ne figurent pas dans l'avis de marché, dans le cahier des charges ou dans le document descriptif.
Art. 36. Information des candidats et des soumissionnaires
(1)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l'adjudication d'un marché ou la conclusion d'un accord-cadre, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché ou à conclure un accord-cadre pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices.
(2)Sur demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, sous réserve du paragraphe 3, communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, les éléments suivants:
a)à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature; b)à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, en particulier, dans les cas visés à l'article 18, paragraphes 4 et 5, les motifs de sa décision de non-équivalence ou de sa décision selon laquelle les travaux, fournitures ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles, et dans les cas visés aux articles 22 et 23, les motifs de sa décision selon laquelle les exigences relatives à la sécurité de l'information et à la sécurité d'approvisionnement ne sont pas satisfaites; c)à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et ayant été écartée, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire ou des parties à l'accord-cadre.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'adjudication des marchés ou la conclusion d'accords-cadres, visés au paragraphe 1er, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public en particulier les intérêts en matière de défense et/ou de sécurité, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
Section 4 Communication
Art. 37. Règles applicables aux communications
(1)Toutes les communications ainsi que tous les échanges d'informations visés dans le présent titre peuvent, au choix du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, être faits par courrier, par télécopieur, par des moyens électroniques conformément aux paragraphes 4 et 5, par téléphone dans les cas et aux conditions visés au paragraphe 6, ou par une combinaison de ces moyens.
(2)Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure d'attribution.
(3)Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des demandes de participation et des offres soient préservées et que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne prennent connaissance du contenu des demandes de participation et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
(4)Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.
(5)Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électronique des offres ainsi qu'aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation:
a)les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage, sont à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participation doivent être conformes aux exigences de l'annexe VII; b)les candidats s'engagent à ce que les documents, certificats et déclarations visés aux articles 40 à 45, s'ils ne sont pas disponibles sous forme électronique, soient soumis avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres ou des demandes de participation.
(6)Les règles suivantes s'appliquent à la transmission des demandes de participation:
a)les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par écrit ou par téléphone; b)lorsqu'une demande de participation est faite par téléphone, une confirmation écrite doit être transmise avant l'expiration du délai fixé pour sa réception; c)les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent exiger, si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par des moyens électroniques. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices doivent indiquer dans l'avis de marché cette exigence et le délai dans lequel elle doit être satisfaite.
Section 5 Rapports
Art. 38. Contenu des procès-verbaux
(1)Pour tout marché et tout accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices établissent un procèsverbal pour confirmer que la procédure de sélection s'est déroulée de manière transparente et non discriminatoire, procès-verbal comportant au moins:
a)le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, et l'objet et la valeur du marché ou de l'accord-cadre; b)la procédure de passation choisie; c)en cas de dialogue compétitif, les circonstances qui justifient le recours à cette procédure; d)en cas de procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, les circonstances visées à l'article 28 qui justifient le recours à cette procédure; le cas échéant, la justification du dépassement des délais visés à l'article 28, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa et à l'article 28, paragraphe 4, point b) troisième alinéa, et de la limite de 50% visée à l'article 28, point 4) a), deuxième alinéa; e)le cas échéant, les motifs justifiant une durée de l'accord-cadre dépassant sept ans; f)le nom des candidats retenus et la justification de ce choix; g)le nom des candidats exclus et les motifs de leur rejet; h)les motifs du rejet des offres; i)le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que l'adjudicataire a l'intention ou sera tenu de sous-traiter à des tiers; j)le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ont renoncé à passer un marché ou un accord-cadre.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices prennent les mesures appropriées pour documenter le déroulement des procédures d'attribution conduites par des moyens électroniques.
(3)Le procès-verbal ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande.
CHAPITRE VII Déroulement de la procédure
Section 1 Dispositions générales
Art. 39. Vérification de l'aptitude et choix des participants, attribution des marchés
(1)L'attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus aux articles 47 et 49, compte tenu de l'article 19, après vérification de l'aptitude des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 40 ou 41, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques visés aux articles 42 à 46 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés au paragraphe 3.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent exiger des niveaux minimaux de capacités, conformément aux articles 42 et 43, auxquels les candidats doivent satisfaire.
L'étendue des informations visées aux articles 42 et 43 ainsi que les niveaux minimaux de capacités exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché.
Ces niveaux minimaux sont indiqués dans l'avis de marché.
(3)Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d'un avis de marché et dans le dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent restreindre le nombre de candidats appropriés qu'ils inviteront à présenter une offre ou à dialoguer. Dans ce cas:
–les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices indiquent dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'ils prévoient d'utiliser, le nombre minimum de candidats qu'ils prévoient d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximum. Le nombre minimum de candidats qu'ils prévoient d'inviter ne peut être inférieur à trois, –ensuite, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimum prédéfini, à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peuvent continuer la procédure en invitant le ou les candidats ayant les capacités requises.
Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice estiment que le nombre de candidats appropriés est trop restreint pour assurer une véritable concurrence, ils peuvent suspendre la procédure et publier à nouveau, conformément à l'article 30, paragraphe 2, et à l'article 31, l'avis de marché initial en fixant un nouveau délai pour l'introduction des demandes de participation. Dans ce cas, les candidats sélectionnés à la suite de la première publication et ceux sélectionnés à la suite de la deuxième publication sont invités conformément à l'article 35. Cette option ne porte pas atteinte à la faculté du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice d'annuler la procédure d'achat en cours et de lancer une nouvelle procédure.
(4)Dans le cadre d'une procédure de passation, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ne peuvent pas inclure des opérateurs économiques autres que ceux qui ont introduit une demande de participation ou des candidats n'ayant pas les capacités requises.
(5)Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices recourent à la faculté de réduire le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier, prévue à l'article 26, paragraphe 3, et à l'article 27, paragraphe 4, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d'attribution qu'ils ont indiqués dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Dans la phase finale, ce nombre doit permettre d'assurer une véritable concurrence, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant de solutions ou de candidats appropriés.
Section 2-Critères de sélection qualitative
Art. 40. Situation personnelle du candidat ou soumissionnaire
(1)Est exclu de la participation à un marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif, dont le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ont connaissance, pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessous:
a)infraction aux articles 322 à 324ter du Code pénal relatifs à la participation à une organisation criminelle; b)infraction aux articles 246 à 249 du Code pénal relatifs à la corruption; c)infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal relatifs à l'escroquerie et à la tromperie; d)infraction aux articles 135-1 et suivants du Code pénal relatifs au terrorisme, aux activités terroristes et au financement du terrorisme; e)infraction à l'article 506-1 du Code pénal relatif au blanchiment de capitaux ou à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices demandent, le cas échéant, aux candidats ou soumissionnaires de fournir les documents visés au paragraphe 3 et peuvent, lorsqu'ils ont des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir les informations sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires qu'ils estiment nécessaires. Lorsque les informations concernent un candidat ou soumissionnaire établi dans un autre Etat que celui du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peuvent demander la coopération des autorités compétentes. Suivant la législation nationale de l'Etat membre où les candidats ou soumissionnaires sont établis, ces demandes porteront sur les personnes morales et/ou sur les personnes physiques, y compris, le cas échéant, les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire.
(2)Peut être exclu de la participation à un marché, tout opérateur économique:
a)qui est en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans le droit national dans l'Etat dans lequel il est établi; b)qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans le droit national dans l'Etat dans lequel il est établi; c)qui a fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée selon les dispositions légales du pays et constatant un délit affectant sa moralité professionnelle, tel que, par exemple, la violation de la législation en matière d'exportation d'équipements de défense et/ou de sécurité; d)qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices pourront justifier, telle que, par exemple, la violation de ses obligations en matière de sécurité de l'information ou de sécurité d'approvisionnement lors d'un marché précédent; e)au sujet duquel il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, qu'il ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat; f)qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales de l'Etat où il est établi ou celles applicables au Luxembourg; g)qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales de l'Etat où il est établi ou celles applicables au Luxembourg; h)qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application de la présente section ou qui n'a pas fourni ces renseignements.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont indiquées dans les cahiers spéciaux des charges.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices acceptent comme preuve suffisante attestant que l'opérateur économique ne se trouve pas dans les cas visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, points a), b), c), f) et g):
a)pour le paragraphe 1er et le paragraphe 2, points a), et c), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites; b)pour le paragraphe 2, points f) et g), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
Lorsque le pays concerné ne délivre pas les documents ou certificats en question, ou lorsque les documents ne couvrent pas tous les cas visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, points a), b) et c), ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment devant notaire.
(4)Le Gouvernement désigne les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents, certificats ou déclarations visés au paragraphe 3 et en informe la Commission européenne.
Art. 41. Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Lorsque, pour exercer son activité, le candidat doit être inscrit, dans son pays d'origine ou dans son lieu d'établissement, à un registre de la profession ou à un registre du commerce, il devra présenter au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice un justificatif de son inscription à un tel registre ou fournir une déclaration sous serment ou un certificat ainsi qu'il est indiqué à titre indicatif à l'annexe VII de la Directive 2009/81/CE, partie A pour les marchés de travaux, partie B pour les marchés de fournitures et partie C pour les marchés de services.
Dans les procédures de passation des marchés de services, lorsque les candidats ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peuvent leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.
Le présent article ne porte pas préjudice au droit de l'Union applicable en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services.
Art. 42. Capacité économique et financière
(1)La justification de la capacité économique et financière d'un opérateur économique peut, en règle générale, être constituée par une ou plusieurs des références suivantes:
a)des déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels; b)la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l'opérateur économique est établi; c)une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour au maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
(2)Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice qu'il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités à cet effet.
(3)Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 5 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.
(4)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices précisent, dans l'avis de marché celle ou celles des références visées au paragraphe 1er qu'ils ont choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites.
(5)Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.
Art. 43. Capacités techniques et/ou professionnelles
(1)Les capacités techniques des opérateurs économiques peuvent, en règle générale, être prouvées d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l'importance, et l'utilisation des travaux, des fournitures ou des services:
a) i)la présentation de la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; le cas échéant, ces certificats sont transmis directement par l'autorité compétente au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice; ii)la présentation d'une liste des principales livraisons ou des principaux services effectués, en règle générale, au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées:–lorsque le destinataire a été un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente, –lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une certification de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration de l'opérateur économique;
b)l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise de l'opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés de travaux, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage; c)une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ainsi que des règles internes en matière de propriété intellectuelle; d)un contrôle effectué par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ou, au nom de ceux-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel l'opérateur économique est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique de l'opérateur économique et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité; e)en cas de marchés de travaux, de services ou de fournitures comportant également des travaux de pose et d'installation ou des prestations de services, l'indication des diplômes et qualifications professionnelles de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation des services ou de la conduite des travaux; f)pour les marchés de travaux et de services et uniquement dans les cas appropriés, l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché; g)une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l'entrepreneur et les effectifs du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années; h)une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique, des effectifs du personnel et de son savoir-faire et/ou des sources d'approvisionnement avec une indication de l'implantation géographique lorsqu'elle se trouve hors du territoire de l'Union européenne, dont l'opérateur économique dispose pour exécuter le marché, faire face à d'éventuelles augmentations des besoins du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice par suite d'une crise ou assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché; i)en ce qui concerne les produits à fournir, la présentation des éléments suivants: i)des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice; ii)des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et dont la compétence est reconnue, attestant la conformité de produits bien identifiée par des références à certaines spécifications ou normes;
j) lorsqu'il s'agit de marchés publics qui font intervenir, nécessitent ou comportent des informations classifiées, des preuves justifiant la capacité de traiter, stocker et transmettre ces informations au niveau de protection exigé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.
En l'absence d'harmonisation au niveau de l'Union des systèmes nationaux d'habilitation de sécurité, les habilitations de sécurité délivrées par un autre Etat membre sont considérées équivalentes par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. L'autorité nationale de sécurité peut néanmoins vérifier la conformité de ces habilitations avec les dispositions nationales applicables en la matière et procéder à des enquêtes, qui seront prises en compte si cela est jugé nécessaire.
Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peuvent, le cas échéant, accorder aux candidats qui ne sont pas encore habilités des délais supplémentaires pour obtenir une habilitation de sécurité. Dans ce cas, cette possibilité ainsi que les délais sont indiqués dans l'avis de marché.
Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peuvent demander à l'autorité nationale de sécurité de l'Etat du candidat ou à l'autorité de sécurité désignée de cet Etat de vérifier la conformité des locaux et installations susceptibles d'être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l'information et/ou la situation du personnel susceptible d'être employé pour l'exécution du marché.
(2)Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités de mettre à la disposition de l'opérateur économique les moyens nécessaires.
(3)Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 5 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.
(4)Dans les procédures de passation des marchés ayant pour objet des fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, la prestation de services et/ou l'exécution de travaux, la capacité des opérateurs économiques de fournir les services ou d'exécuter l'installation ou les travaux peut être évaluée en vertu notamment de leur savoirfaire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.
(5)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice précisent dans l'avis celles des références visées au paragraphe 1 qu'ils ont choisies ainsi que les autres références qui doivent être fournies.
(6)Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, il est autorisé à prouver ses capacités techniques et/ou professionnelles par tout autre moyen considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.
Art. 44. Normes des systemes de gestion de la qualité
Au cas où ils demandent la production de certificats établis par des organismes accrédités indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes des systèmes de gestion de la qualité, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices se reportent aux systèmes de gestion de la qualité fondés sur les normes européennes en la matière certifiées par des organismes accrédités indépendants conformes aux normes européennes en matière d'accréditation et de certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d'organismes accrédités indépendants établis dans d'autres Etats membres. Ils acceptent également d'autres preuves de systèmes équivalents de gestion de la qualité produites par les opérateurs économiques.
Art. 45. Normes de gestion environnementale
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, dans les cas visés à l'article 43, paragraphe 1er, point f), demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes de gestion environnementale, ils se reportent au système de l'Union de management environnemental et d'audit (EMAS) ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation de l'Union ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Ils acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale produites par les opérateurs économiques.
Art. 46. Documentation et renseignements complémentaires
Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peuvent inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats et documents présentés en application des articles 40 à 45.
Section 3 Attribution des marchés
Art. 47. Critères d'attribution des marchés
(1)Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés sont:
a)soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, divers critères liés à l'objet du marché en question: par exemple, la qualité, le prix, la valeur technique, les caractéristiques fonctionnelles ou environnementales, le coût d'utilisation, les coûts au long du cycle de vie, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles; b)soit uniquement le critère du prix le plus bas.
(2)Sans préjudice du troisième alinéa ci-après, dans le cas prévu au paragraphe 1er, point a), le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice précisent dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires), la pondération relative qu'ils confèrent à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
La pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié.
Lorsque, d'après l'avis du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, la pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, ils indiquent dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires) l'ordre décroissant d'importance des critères.
Art. 48. Utilisation d'enchères électroniques
(1)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent recourir à des enchères électroniques.
(2)Dans les procédures restreintes et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent décider que l'attribution d'un marché sera précédée d'une enchère électronique lorsque les spécifications du marché peuvent être établies de manière précise.
Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre visé à l'article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième tiret.
L'enchère électronique porte:
–sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au prix le plus bas, ou –sur les prix et/ou les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l'avis de marché.
Les documents de marché comportent, entre autres, les informations suivantes:
a)les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages; b)les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché; c)les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition; d)les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique; e)les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir; f)les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
(4)Avant de procéder à l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d'attribution et à leur pondération tels qu'ils ont été fixés.
Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément par des moyens électroniques à présenter de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs; l'invitation contient toutes les informations pertinentes pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé et précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. L'enchère électronique ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations.
(5)Lorsque l'attribution est faite sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse, l'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complète de l'offre du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l'article 47, paragraphe 2, premier alinéa.
L'invitation mentionne également la formule mathématique qui déterminera lors de l'enchère électronique les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges; à cette fin, les éventuelles fourchettes doivent être exprimées au préalable par une valeur déterminée.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules sont fournies séparément pour chaque variante.
(6)Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Ils peuvent également communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Ils peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l'enchère. Cependant, en aucun cas, ils ne peuvent divulguer l'identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l'enchère électronique.
(7)Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices clôturent l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:
a)aux date et heure fixées au préalable, indiquées dans l'invitation à participer à l'enchère; b)lorsqu'ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices précisent dans l'invitation à participer à l'enchère, le délai qu'ils laisseront s'écouler à partir de la réception de la dernière présentation avant de clôturer l'enchère électronique; c)lorsque les phases d'enchère, fixées dans l'invitation à participer à l'enchère, ont été réalisées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ont décidé de clôturer l'enchère électronique conformément au point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b), l'invitation à participer à l'enchère indique les calendriers de chaque phase d'enchères.
(8)Après avoir clôturé l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices attribuent le marché conformément à l'article 47, en fonction des résultats de l'enchère électronique.
Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne peuvent recourir aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché, tel qu'il a été mis en concurrence par la publication de l'avis de marché et défini dans le cahier des charges.
Art. 49. Offres anormalement basses
(1)Si, pour un marché donné, des offres concernant des biens, des travaux ou services apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, avant de pouvoir rejeter ces offres, demandent, par écrit, les précisions sur la composition de l'offre qu'ils jugent opportunes.
Ces précisions peuvent concerner notamment:
a)l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services; b)les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, ou pour fournir les produits ou les services; c)l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire; d)le respect des dispositions concernant la protection de l'emploi et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser; e)l'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire.
(2)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice vérifient, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies.
(3)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui constatent qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat par le soumissionnaire ne peuvent rejeter cette offre pour ce seul motif que s'ils consultent le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, que l'aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui rejettent une offre dans ces conditions en informent la Commission européenne.
TITRE III REGLES APPLICABLES AUX CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE
CHAPITRE Ier Contrats de sous-traitance passés par les adjudicataires de marchés publics qui ne sont pas despouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices
Art. 50. Champ d'application
(1)Lorsque le présent titre s'applique conformément à l'article 21, paragraphes 3 et 4, les adjudicataires de marchés publics qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ni des entités adjudicatrices appliquent les règles figurant aux articles 51 à 53 lorsqu'ils sous-traitent des marchés à des tiers.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, ne sont pas considérées comme des tiers les entreprises qui se sont groupées pour obtenir le marché ni les entreprises qui leur sont liées.
Le soumissionnaire joint à son offre pour le marché public la liste exhaustive de ces entreprises. Cette liste est mise à jour en fonction des modifications qui interviennent dans les relations entre les entreprises.
Art. 51. Principes
Le soumissionnaire retenu agit dans la transparence et traite les sous-traitants potentiels sur un pied d'égalité et de manière non discriminatoire.
Art. 52. Seuils et règles en matière de publicité
(1)Lorsqu'un soumissionnaire retenu, qui n'est pas un pouvoir adjudicateur ni une entité adjudicatrice, passe un contrat de sous-traitance dont la valeur estimée hors TVA n'est pas inférieure aux seuils fixés à l'article 8, il fait connaître son intention au moyen d'un avis.
(2)Les avis de sous-traitance comportent les informations mentionnées à l'annexe V et tout autre renseignement jugé utile par le soumissionnaire retenu, le cas échéant avec l'accord du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice.
Les avis de sous-traitance sont rédigés selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission européenne.
(3)Les avis de sous-traitance sont publiés conformément à l'article 31, paragraphes 2 à 5.
(4)Aucun avis de sous-traitance n'est toutefois nécessaire lorsqu'un contrat de sous-traitance remplit les conditions visées à l'article 28.
(5)Les soumissionnaires retenus peuvent publier, conformément à l'article 31, des avis concernant des contrats de sous-traitance dont la publication n'est pas obligatoire.
(6)Le soumissionnaire retenu peut satisfaire aux exigences relatives à la sous-traitance visées à l'article 21, paragraphes 3 ou 4, en attribuant des contrats de sous-traitance sur la base d'un accord-cadre conclu conformément aux règles énoncés aux articles 51 et 53 et dans les paragraphes 1er à 5 du présent article.
Les contrats de sous-traitance basés sur un accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent être attribués qu'aux opérateurs économiques qui étaient parties, à l'origine, à l'accord-cadre. Lors de la passation des marchés, les parties proposent, en toutes circonstances, des conditions cohérentes avec celles de l'accord-cadre.
La durée d'un accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur.
Les accords-cadres ne peuvent être utilisés de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.
(7)Pour la passation des contrats de sous-traitance dont la valeur hors TVA est estimée inférieure aux seuils fixés à l'article 8, les soumissionnaires retenus appliquent les principes du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatifs à la transparence et à la concurrence.
(8)L'article 9 s'applique au calcul de la valeur estimée des contrats de sous-traitance.
Art. 53. Critères de sélection qualitative des sous-traitants
Dans l'avis de sous-traitance, le soumissionnaire retenu indique les critères de sélection qualitative établis par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ainsi que les autres critères éventuels qu'il applique lors de la sélection qualitative des sous-traitants. Tous ces critères sont objectifs, non-discriminatoires et cohérents avec les critères appliqués par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice pour la sélection des soumissionnaires pour le marché principal. Les capacités requises doivent être directement liées à l'objet du contrat de sous-traitance et les niveaux minimaux de capacités exigés doivent être proportionnés à cet objet.
Le soumissionnaire retenu n'est pas tenu de sous-traiter s'il apporte la preuve, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, qu'aucun des sous-traitants participant à la mise en concurrence ou qu'aucune des offres présentées ne satisfait aux critères figurant dans l'avis de sous-traitance, empêchant ainsi le soumissionnaire retenu de satisfaire aux exigences figurant dans le marché principal.
CHAPITRE II REGLES APPLICABLES AUX CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE
Art. 54. Règles applicables
Lorsque les adjudicataires sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, ils passent leurs contrats de sous-traitance conformément aux dispositions prévues aux titres I et II pour la passation des marchés principaux.
TITRE IV MECANISME CORRECTEUR
Art. 55. Mécanisme correcteur
(1)La Commission européenne peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d'un marché, elle considère qu'une violation grave du droit communautaire en matière de marchés a été commise au cours d'une procédure de passation de marché relevant du champ d'application de la présente loi.
(2)La Commission européenne notifie au pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave a été commise et en demande la correction par des moyens appropriés.
(3)Dans les vingt et un jours qui suivent la réception de la notification visée au paragraphe 2, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné communique à la Commission européenne:
a)la confirmation que la violation a été corrigée; b)des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n'a été effectuée; ou c)une notification indiquant que la procédure de passation de marché en cause a été suspendue, soit à l'initiative du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, soit que des mesures provisoires ont été prises ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit encore porté atteinte aux intérêts concernés, conformément à de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics.
(4)Des conclusions motivées communiquées conformément au sens du paragraphe 3, point b), peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjà l'objet d'un recours juridictionnel ou d'une autre nature, conformément à la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné informe la Commission européenne du résultat de ces procédures dès que celui-ci est connu.
(5)En cas de notification indiquant qu'une procédure de passation de marché a été suspendue conformément au paragraphe 3, point c), le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné notifie à la Commission la levée de la suspension ou l'ouverture d'une autre procédure de passation de marché liée, entièrement ou partiellement, à la procédure précédente. Cette nouvelle notification confirme que la violation alléguée a été corrigée ou inclut une conclusion motivée expliquant pourquoi aucune correction n'a été effectuée.
TITRE V OBLIGATIONS STATISTIQUES ET COMPETENCES D'EXECUTION
Art. 56. Obligations statistiques
En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la présente loi, le Gouvernement communique à la Commission européenne, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un état statistique rédigé conformément à l'article 57 et relatif aux marchés de fournitures, de services et de travaux passés pendant l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.
Art. 57. Contenu de l'état statistique
L'état statistique précise le nombre et la valeur des marchés attribués par Etat membre ou pays tiers des soumissionnaires retenus. Il porte, séparément, sur les marchés de fournitures, de services et de travaux.
Les données visées au premier alinéa, sont ventilées en précisant, suivant la procédure choisie, les fournitures, services et travaux identifiés par groupe de la nomenclature CPV.
Lorsque les marchés ont été passés selon une procédure négociée sans publication d'un avis de marché, les données visées au premier alinéa sont en outre ventilées suivant les conditions visées à l'article 28.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier Dispositions modificatives
Art. 58. Dispositions modificatives de la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics
La loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics est modifiée comme suit:
a)est rajouté à son article 1er un nouveau deuxième alinéa avec le texte suivant:
b)le premier alinéa de son article 5 est modifié comme suit:
c)la première phrase du point c) de son article 8 est modifié comme suit:
d)est modifié le dernier tiret de l'article 8, point c), comme suit:
e)dans son article 9, le point b) est modifié comme suit:
f)est rajouté à son article 11 un nouveau deuxième alinéa avec le texte suivant:
g)le premier tiret de son article 12 est modifié comme suit:
h)dans son article 15, le premier tiret au point a) est modifié comme suit: –est rajouté un nouveau Chapitre III, intitulé «Règles particulières applicables aux recours en matière de marchés de la défense et de la sécurité», avec l'article ci-après, l'ancien Chapitre III «Dispositions finales» de ladite loi devenant Chapitre IV:
Art. 59. Dispositions modificatives de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics
La loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics est modifié comme suit:
a)est rajouté à son article 1er un nouveau paragraphe avec le texte suivant:
b)l'introduction du point j) de l'article 8 est modifiée comme suit:
c)l'introduction du point k) de l'article 8 est modifiée comme suit:
d)la première partie du paragraphe (2), point a) de l'article 8 est remplacée par le texte suivant:
e)l'article 24 est remplacé par le texte suivant:
CHAPITRE II Annexes
Art. 60. Annexes
Les annexes I à VII font partie intégrante de la présente loi.
CHAPITRE III Entrée en vigueur et citation abrégée
Art. 61. Entrée en vigueur
(1)La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
(2)Les procédures comportant publication d'un avis, publiées avant la date d'entrée en vigueur, et à défaut de publication d'un avis, les invitations à présenter une candidature ou à remettre une offre, lancées avant la date d'entrée en vigueur, demeurent soumises aux dispositions législatives en vigueur au moment de la publication de l'avis ou de l'invitation.
Art. 62. Citation abrégée
Toute référence à la présente loi pourra se faire sous l'intitulé abrégé «loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité».
Annexes
Annexes
ANNEXE I
Services visés aux articles 1er et 15
Catégories
Objet
Numéros de référence CPV
1
Services d’entretien et de réparation
50000000-5, de 50100000-6 à 50884000-5 (sauf de 50310000-1 à 50324200-4 et 50116510-9, 50190000-3. 50229000- 6.50243000-0) et de 51000000-9 à 51900000-1
2
Services liés à l’aide militaire aux pays étrangers
75211300-1
3
Services de défense, services de défense militaires et services de défense civils
75220000-4, 75221000-1, 75222000-8
4
Services d’enquête et de sécurité
De 79700000-1 à 79720000-7
5
Services de transports terrestres
60000000-8, de 60100000-9 à 60183000-4 (sauf 60160000-7, 60161000-4), et de 64120000-3 à 64121200-2
6
Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des transports de courrier
60400000-2, de 60410000-3 à 60424120-3 (sauf 60411000-2, 60421000-5), de 60440000-4 à 60445000-9 et 60500000-3
7
Transports de courrier par transport terrestre et par air
60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5
8
Services de transport ferroviaires
De 60200000-0 à 60220000-6
9
Services de transport par eau
De 60600000-4 à 60653000-0, et de 63727000- 1 à 63727200-3
10
Services annexes et auxiliaires des transports
De 63100000-0 à 63111000-0, de 63120000-6 à 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 et de 63520000-0 à 6370000-6
11
Services de télécommunications
De 64200000-8 à 64228200-2, 72318000-7, et de 72700000-7 à 72720000-3
12
Services financiers: services d’assurance
De 66500000-5 à 66720000-3
13
Services informatiques et services connexes
De 50310000-1 à 50324200-4, de 72000000-5 à 72920000-5 (sauf 72318000-7 et de 72700000-7 à 72720000-3) 79342410-4, 9342410-4
14
Services de recherche et de développement des tests d’évaluation(1)
De 73000000-2 à 73436000-7
15
Services comptables, d’audit et de tenue de livres
De 79210000-9 à 79212500-8
16
Services de conseil en gestion(2) et de services connexes
De 73200000-4 à 73220000-0, de 79400000-8 à 79421200-3 et 79342000-3, 79342100-4, 793422300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8
17
Services d’architecture: services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie, services d’aménagement urbain et d’ingénierie paysagère, services connexes de consultations scientifiques et techniques, services d’essais et d’analyses techniques
De 71000000-8 à 71900000-7 (sauf 71550000- 8) et 79994000-8
(1) A l’exclusion des services de recherche et de développement visés à l’article 13, point j).
(2) A l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation
Catégories
Objet
Numéros de référence CPV
18
Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés
De 70300000-4 à 70340000-6 et 90900000-6 à 90924000-0
19
Services de voirie et d’enlèvement des ordures: services d’assainissement et services analogues
De 90400000-1 à 90743200-9 (sauf 90712200- 3) , de 90910000-9 à 90920000-2 et 50190000- 3, 50229000-6, 50243000-0
20
Services de simulation et de la formation dans les domaines de la défense et de la sécurité
80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-6, 80660000-8
ANNEXE II
Services visés aux articles 1 et 16
Catégories
Objet
Numéros de référence CPV
21
Services d’hôtellerie et de restauration
De 55100000-1 à 55524000-9 et de 98340000-8 à 98341100-6
22
Services annexes et auxiliaires des transports
De 63000000-9 à 63734000-3 (sauf 63711200-8, 73712700-0, 63712710-3), de 63727000-1 à 63727200-3 et 98361000-1
23
Services juridiques
De 79100000-5 à 79140000-7
24
Services de fourniture et de placement de personnel(1)
De 79600000-0 à 79635000-4 (sauf 79611000-0. 79632000-3, 79633000-0) et de 98500000-8 à 98514000-9
25
Services sociaux et sanitaires
79611000-0 et de 85000000-9 à 85323000-9 (sauf 85321000-5 et 85322000-2)
26
Autres services
(1) A l’exclusion des contrats de travail.
ANNEXE III
Définitions de certaines spécifications techniques visées à l’article 18
Aux fins de la présente loi, il convient d’entendre par:
a)«spécifications techniques», lorsqu’il s’agit de marchés de travaux: l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers de charges, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sont à même de prescrire, par voie de règlementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages; b)«spécification technique», lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ou de services: une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, de la propriété d’emploi, de l’utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité;
2.«norme»: une spécification technique approuvée par un organisme de normalisation reconnu pour une application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes: – norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public, –norme européenne: une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public, –norme nationale: une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public;
3.«norme défense»: une spécification technique dont l’observation n’est pas obligatoire et qui est approuvé par un organisme de normalisation spécialisé dans l’élaboration des spécifications techniques pour une application répétée ou continue dans le domaine de la défense; 4.«agrément technique européen»: l’appréciation technique favorable de l’aptitude à l’emploi d’un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en œuvre et d’utilisation. L’agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l’Etat membre; 5.«spécification technique commune»: une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal Officiel de l’Union européenne; 6.«référentiel technique»: tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.
ANNEXE IV
Informations qui doivent figurer dans les avis visés à l’article 30
AVIS ANNONCANT LA PUBLICATION D’UN AVIS DE PREINFORMATION SUR UN PROFIL D’ACHETEUR
1.Pays du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 2. Nom du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 3.Adresse internet du «profil acheteur» (URL) 4.Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV
AVIS DE PREINFORMATION
1.Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues et, lorsqu’il s’agit de marchés publics de services et de travaux, des services, par exemple le site Internet gouvernemental pertinent, auprès desquels peuvent être obtenus des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, de protection de l’environnement, de protection de travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée. 2.Le cas échéant, indiquer qu’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés. 3.Pour les marchés de travaux: nature et étendue des travaux, lieu d’exécution; dans le cas où l’ouvrage est divisé en plusieurs lots, caractéristiques essentielles de ces lots par référence à l’ouvrage; si elle est disponible, estimation de la fourchette du coût des travaux envisagés; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV.Pour les marchés de fourniture: nature et quantité ou valeur de produits à fournir; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV.
Pour les marchés de services: montant total envisagé des achats dans chacune des catégories de services numéro(s) de référence à la nomenclature CPV.
4.Dates provisoirement prévues pour le lancement des procédures de passation du ou des marchés, dans le cas de marchés de services par catégorie. 5. Le cas échéant, indiquer qu’il s’agit d’un accord-cadre. 6.Le cas échéant, autres renseignements. 7.Date d’envoi de l’avis ou d’envoi de l’avis annonçant la publication de l’avis de préinformation sur le profil d’acheteur.
AVIS DE MARCHE
1.Nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. 2.Le cas échéant, indiquer qu’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés.
a)Mode de passation choisi; b)le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée (en cas de procédures restreintes et négociées); c)le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un accord-cadre; d)le cas échéant, recours à une enchère électronique.
4.Forme du marché 5. Lieu d’exécution/de réalisation de travaux, lieu de livraison de produits ou lieu de prestation des servicesa)«Marchés de travaux»:–nature et étendue des travaux, caractéristiques générales de l’ouvrage. Indiquer notamment les options concernant des travaux complémentaires et, s’il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options, ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Si l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots: numéro(s) de référence à la nomenclature CPV, –indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets, –dans le cas d’accords-cadres, indiquer également la durée prévue de l’accord-cadre, la valeur totale des travaux estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer;
b) «marchés de fourniture»:–nature des produits à fournir, en indiquant, notamment, si les offres sont sollicitées en vue d’un achat, d’un crédit-bail, d’une location ou d’une location-vente ou d’une combinaison de ceux-ci, numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. Quantité des produits à fournir, en indiquant notamment les options concernant des achats complémentaires et, s’il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV, –dans le cas de marchés réguliers ou de marchés renouvelables au cours d’une période donnée, indiquer également, s’il est connu, le calendrier des marchés publics ultérieurs pour les achats de fournitures envisagés, –dans le cas d’accords-cadres, indiquer également la durée prévue de l’accord-cadre, la valeur totale des fournitures estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer;
c) «marchés de service»:–catégorie du service et description de celui-ci. Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. Quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, s’il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas de marchés renouvelables au cours d’une période donnée, une estimation du calendrier, s’il est connu, des marchés ultérieurs pour les achats de services envisagés.
6.Dans le cas d’accords-cadres, indiquer également la durée prévue de l’accord-cadre, la valeur totale des prestations estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer,–indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession déterminée.
Référence à la disposition législative, règlementaire ou administrative,
–indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service.
-
Lorsque les marchés sont divisés en lots, indication de la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs et/ou la totalité de ces lots.
-
Admission ou interdiction des variantes.
-
Le cas échéant, indiquer le pourcentage de la valeur globale du contrat qui doit être sous-traité à des tiers avec mise en concurrence (article 21, paragraphe 4). 10.Le cas échéant, critères de sélection concernant la situation personnelle des sous-traitants qui peuvent entraîner l’exclusion de ces derniers en informations requises prouvant qu’ils ne relèvent pas des cas justifiant l’exclusion. Renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par les sous-traitants. Niveau(x) spécifique(s) minimum(a) de capacités éventuellement exigé(s). 11.Date limite à laquelle s’achèveront les travaux/fournitures/services ou durée du marché de travaux/fournitures/services. Dans le mesure du possible, date limite à laquelle commenceront les travaux ou date limite à laquelle commenceront ou seront livrées les fournitures ou fournis les services.
-
Le cas échéant, les conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.
a)Date limite de réception des demandes de participation; b)adresse où elles doivent être transmises; c)la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
- Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 15.Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.
- Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques adjudicataire du marché. 17.Critères de sélection concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui peuvent entraîner l’exclusion de ces derniers et informations requises prouvant qu’ils ne relèvent pas des cas justifiant l’exclusion. Critères de sélection et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par l’opérateur économique. Niveau(x) spécifique(s) minimum(a) de capacités éventuellement exigé(s). 18.Pour les accords-cadres: nombre et, le cas échéant, nombre maximal, envisagé d’opérateurs économiques qui en feront partie et durée de l’accord-cadre. 19.Pour le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d’un avis de marché, indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou des offres à négocier. 20.Pour les procédures restreintes, les procédures négociées et le dialogue compétitif, lorsqu’il est fait recours à la faculté de réduire le nombre de candidates à inviter à présenter une offre, à dialoguer ou à négocier: nombre minimal, et le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir ce nombre de candidats.
- Critères visés à l’article 47 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: «prix le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Les critères constituant l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou l’ordre décroissant de leur importance sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif. 22.Le cas échéant, date(s) de publication de l’avis de préinformation conformément aux spécifications techniques de publication indiquées à l’annexe VI ou mention de sa non-publication. 23.Date d’envoi de l’avis.
AVIS SUR LES MARCHES PASSES
1.Nom et adresse du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. 2.Procédure de passation choisie. En cas de procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché (article 28), justification. 3.«Marchés de travaux»: nature et étendue des prestations; «marchés de fourniture»: nature et quantité des produits fournis, le cas échéant, par fournisseur; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV;
«marchés de service»: catégorie de service et description; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV; quantité de services achetés.
4.Date de passation du marché. 5.Critères d’attribution du marché. 6.Nombre d’offres reçues. 7.Nom et adresse du ou des adjudicataires 8.Prix ou gamme des prix (minimum/maximum) payés. 9.Valeur de l’offre (des offres) retenue(s) ou offre la plus élevée et offre la moins élevée prises en considération pour l’attribution du marché. 10.Le cas échéant, part du contrat sous-traitée à des tiers et sa valeur. 11. Le cas échéant, les motifs justifiant une durée d’accord-cadre dépassant sept ans. 12.Date de publication de l’avis de marché conformément aux spécifications techniques de publication visées à l’annexe VI. 13.Date d’envoi du présent avis.
ANNEXE V
Informations qui doivent figurer dans les avis de sous-traitance visés à l’article 52
1.Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique de l’adjudicataire du marché public et, s’ils sont différents, ceux de l’organisme auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues. 2. a)Lieu d’exécution/réalisation des travaux, lieu de livraison des produits ou lieu de fourniture des services; b)nature et étendue et caractéristiques générales des travaux; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV; c)nature et quantité des produits à fournir, en indiquant si les offres sont sollicitées en vue d’un achat, d’un crédit-bail, d’une location ou d’une location-vente ou d’une combinaison de ceux-ci; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV d)catégorie du service et description de celui-ci. Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV.
3.Délai d’exécution éventuellement imposé. 4.Nom et adresse de l’organisme auprès duquel les cahiers des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés. 5. a)Délais fixés pour la réception des demandes de participation et/ou la réception des offres; b)adresse où elles doivent être transmises; c)langue(s) dans laquelle/lesquelles elles doivent être rédigées.
6.Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 7.Critères objectifs qui seront utilisés pour la sélection des sous-contractants concernant leur situation personnelle ou l’évaluation de leur offre. 8.Toute autre information. 9. Date d’envoi de l’avis.
ANNEXE VI
Caractéristiques concernant la publication
- Publication des avisa)Les avis visés aux articles 30 et 52 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ou les soumissionnaires retenus à l’Office des publications de l’Union européenne dans le format visé à l’article 31. Les avis de préinformation visés à l’article 30, paragraphe 1er, premier aliéna, publiés sur un profil d’acheteur tel que visé au point 2, respectent également ce format, de même que l’avis annonçant cette publication. Les avis visés aux articles 30 et 52 sont publiés par l’Office des publications de l’Union européenne ou par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices dans le cas d’avis de préinformation publiés sur un profil d’acheteur conformément à l’article 30, paragraphe 1er, premier alinéa.
Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent, en outre, publier ces informations via le réseau internet su un «profil acheteur» tel que visé au point 2;
b)L’Office des publications de l’Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice la confirmation de publication visée à l’article 31, paragraphe 8.
2.Publication d’informations additionnellesLe profil d’acheteur peut comprendre des avis de préinformation, visés à l’article 30, paragraphe 1er, premier alinéa, des informations sur les appels d’offres en cours, les achats programmés, les contrats passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopieur, une adresse postale et une adresse électronique.
3.Format et modalités de transmission des avis par voie électroniqueLe format et les modalités de transmission des avis par voie électronique sont accessibles à l’adresse Internet: http://simap.europa.eu
ANNEXE VII
Exigences relatives aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation et des offres
Les dispositifs de réception électronique des demandes de participation et des offres doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que:
a)les signatures électroniques relatives aux demandes de participation et des offres sont conformes aux dispositions nationales en application de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques; b) l’heure et la date exactes de la réception des demandes de participation et des offres peuvent être déterminées avec précision; c)il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées; d)en cas de violation de cette interdiction d’accès, il peut être raisonnablement assuré que la violation est clairement détectable; e)seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates d’ouverture des données reçues; f)lors des différents stades de la procédure d’attribution de marché, seule l’action simultanée des personnes autorisées peut permettre l’accès à la totalité ou à une partie des données soumises; g) l’action simultanée des personnes autorisées ne peut donner accès aux données transmises qu’après la date spécifiée; h)les donnes reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance.
Version consolidée applicable au 25/03/2019 : Règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de passation de marchés publics et les procédures d’attribution de contrats de concession. ⤤
CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMATERIALISATION DE LA MISE EN CONCURRENCE.
Art. 1er.
La publication des avis prévus au règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, est effectuée par voie électronique sur le portail des marchés publics visé à l’article 270 dudit règlement, dénommé, ci-après « le portail ».
Tous les avis concernant des marchés visés par la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics sont publiés sur le portail, y compris les concours dans le domaine des services.
Le portail répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d'interopérabilité et d'accessibilité prévus aux articles 196, 202, 241 et 247 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Art. 2.
Le portail intègre une fonction de messagerie qui permet la communication et l’échange d’informations par des moyens de communication électroniques entre les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices et les opérateurs qui se sont préalablement inscrits conformément à l’article 6, paragraphe 2.
La date et l’heure d’envoi et de réception ainsi que la teneur des communications et informations échangées sont consignées dans le fichier journal visé à l’article 18.
Art. 3.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices encodent et publient leurs avis en ligne sur le portail. Pour les marchés exigeant une publication des avis au niveau européen, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices transmettent les avis par l’intermédiaire du portail à l’Office des publications de l’Union européenne conformément aux dispositions du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Pour les contrats de concession au sens de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession soumis à une publication des avis au niveau européen, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices transmettent les avis à l’Office des publications de l’Union européenne par l’intermédiaire du portail.
Art. 5.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls responsables du contenu des avis publiés en matière de marchés publics et de contrats de concession sur le portail ou transmis par leurs soins par l’intermédiaire du portail aux organes de presse et à l’Office des publications de l’Union européenne. Ils sont de même seuls responsables du contenu des documents de marché et des documents de concession qu’ils publient sur le portail et des communications avec les opérateurs économiques.
Art. 6.
(1)Aucune inscription ou identification n’est nécessaire pour consulter et télécharger les avis et les documents de marché ou de concession publiés sur le portail.
(2)L’échange de communications et la remise d’offres ou de demandes de participation au moyen du portail requièrent une inscription à la procédure de passation de marché ou d’attribution d’un contrat de concession. L’opérateur économique ou son représentant doit, pour s’inscrire, indiquer sa raison sociale ou son nom et son prénom ainsi qu’une adresse de courrier électronique valable. Les modalités de cette inscription sont réglées par voie de règlement ministériel.
(3)Une fois l’opérateur économique inscrit à une procédure de passation de marché ou d’attribution d’un contrat de concession par le biais du portail, les communications électroniques entre l’opérateur économique et le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont lieu exclusivement au moyen du portail.
Art. 7.
Afin de permettre les communications avec les opérateurs économiques, chaque pouvoir adjudicateur et chaque entité adjudicatrice dispose sur le portail, pour chaque procédure, d’un registre des opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue de communiquer avec les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et d’un registre des opérateurs économiques qui ont remis une offre ou une demande de participation au moyen du portail.
Art. 8.
Les documents de marché et les documents de concession peuvent être téléchargés jusqu’au moment de l’ouverture des offres ou jusqu’au moment fixé pour la remise des demandes de participation, à moins que ne soit stipulé un délai plus court dans l'avis. Les dispositions de l'article 39 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics restent d'application.
Art. 9.
La publication électronique sur le portail des avis, des documents de marché et des documents de concession n’engendre pas de frais à charge du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. Les frais liés à d’autres modes de publication incombent au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice.
Art. 9bis.
Le traitement des données à caractère personnel, au sens du règlement général sur la protection des données règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment celles visées aux articles 6 et 7 ainsi que d’autres données à caractère personnel collectées au moyen du portail, est réalisé :
a)sous la responsabilité du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, ci-après, « ministre », pour les finalités de gestion du portail et des services souscrits par les personnes concernées au moyen du portail; ces traitements portent au moins sur l’historique des actions et transactions réalisées sur ou au moyen du portail, la conservation des documents échangés au moyen du portail et celle des messages échangés au moyen de la messagerie intégrée du portail; ces traitements sont réalisés selon les modalités fixées par le règlement ministériel visé à l’article 270, paragraphe 1er du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics; et b) sous la responsabilité de chaque pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice concerné, pour les finalités de l’administration des offres et des demandes de participation qui les concernent, la gestion des soumissions y relatives et des registres visés à l’article 7, ainsi que la communication avec les opérateurs économiques.
CHAPITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA REMISE ÉLECTRONIQUE DES OFFRES ET DES DEMANDES DE PARTICIPATION
Art. 10.
La remise électronique des offres ou des demandes de participation dans les procédures régies par les Livres II et III de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics est réalisée exclusivement au moyen du portail.
Art. 11.
Pour les marchés publics ne relevant pas des Livres II et III de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et pour les contrats de concession relevant de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent prescrire dans l’avis de marché ou dans l’avis de concession que les offres ou demandes de participation peuvent exclusivement être remises au moyen du portail, sans préjudice de la faculté de désigner, dans l’avis de marché ou dans l’avis de concession, des documents ou des pièces qui, par dérogation, sont à remettre en personne ou à transmettre par la voie postale ou au moyen d’un autre service de portage.
Art. 12.
Les délais visés aux articles 47 et 48 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, qui portent sur les avis de marché publiés uniquement au niveau national, et les délais visés à l’article 38 de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession, qui portent sur les avis de concession simplifiés publiés uniquement au niveau national, commencent à courir à partir de la publication de l’avis sur le portail.
Art. 13.
En cas de remise par voie électronique, l’offre est signée par l’opérateur économique au moyen d’une signature électronique.
Pour les procédures de marchés relevant des Livres II ou III de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, la signature électrique doit satisfaire aux exigences résultant des articles 202 et 247 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et du règlement ministériel y visé.
Pour les procédures marchés publics relevant du Livre Ier de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et pour les procédures d’attribution d’un contrat de concession régies par la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession, la signature électronique doit satisfaire aux exigences du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et aux décisions d’exécution de la Commission européenne prises sur le fondement de ce règlement et aux spécifications contenues dans le règlement ministériel visé à l’article 270 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Art. 14.
Le dépôt des demandes de participation et des offres par voie électronique donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception du portail, l’identité du déposant, la procédure dans le cadre de laquelle le dépôt a été effectué et le détail des documents déposés.
Art. 15.
(1)Il appartient aux opérateurs économiques de s’assurer, avant toute remise au moyen du portail, que les fichiers électroniques ne soient pas endommagés ou corrompus ou porteurs de virus ou autres codes malveillants. De tels fichiers électroniques sont écartés lors de l’ouverture des offres ou des demandes de participation.
(2)L’opérateur économique qui effectue à la fois une transmission au moyen du portail, et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique, doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des demandes de participation ou des offres. Pour être recevable, cette copie de sauvegarde doit être remise en tant qu’offre ou demande de participation conformément aux dispositions du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et marquée avec la mention « copie de sauvegarde ».
La copie de sauvegarde est ouverte :
a)Lorsque les documents transmis au moyen du portail sont endommagés ou corrompus, en particulier lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté, lors de la séance d’ouverture, dans les documents transmis par voie électronique, la trace du problème technique étant conservée. b) Lorsqu’une demande de participation ou une offre a été transmise au moyen du portail et n’a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais.
La copie de sauvegarde n’est valable que si elle respecte les dispositions du présent article et n’est ouverte que dans les deux cas susmentionnés. Si la copie de sauvegarde n’est pas valable ou n’a pas été ouverte, elle est détruite à l’issue de la procédure.
Art. 16.
En cas de remise électronique de plusieurs offres ou de plusieurs demandes de participation par un même opérateur économique dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, seule l’offre ou la demande de participation remise le plus récemment est prise en considération. Les autres offres et demandes de participation sont détruites à l’issue de la procédure.
Art. 17.
(1)L’article 55, paragraphe 2, dernière phrase, l’article 60, paragraphe 2, dernière phrase, et les articles 69, 70, 71, 73, 74, 76 et 77 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ne s’appliquent pas en cas de remise des offres ou demandes de participation au moyen du portail.
(2)Lorsque le pouvoir adjudicateur a désigné des documents ou des pièces qui doivent être remis en personne ou transmises par la voie postale ou au moyen d’un autre service de portage, la séance d’ouverture des offres se déroule conformément aux dispositions du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
(3)Lorsque, pour des raisons techniques, les offres et demandes de participation remises par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes, l’ouverture est reportée sans que la date et l’heure limites pour la remise des offres et demandes de participation soient modifiées.
Art. 18.
Un livre journal documente le fonctionnement du portail et le déroulement des procédures de mise en concurrence et de remise électronique des offres et des demandes de participation. Ce livre journal répond aux exigences de sécurité prescrites par la législation de l’Union européenne et par la législation et la réglementation nationales applicables en matière de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 20.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l'article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics. ⤤
Art. 1er.
(1)Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions institue, par voie de règlement ministériel, un cahier spécial des charges standardisé relatif aux clauses contractuelles générales, applicable à tous les marchés publics de travaux relatifs au secteur du bâtiment. Si plusieurs options sont proposées, les options retenues sont à préciser par le pouvoir adjudicateur. Ce cahier spécial des charges standardisé est à intégrer dans le dossier de soumission.
Des clauses contractuelles particulières peuvent compléter les dispositions de ce cahier spécial des charges standardisé relatif aux clauses contractuelles générales, sans cependant pouvoir y déroger.
Le cahier des charges relatif aux clauses contractuelles générales contient des dispositions quant aux points suivants:
1.Textes et documents régissant le marché 2.Responsabilité civile délictuelle 3.Responsabilité contractuelle 4.Devoirs spéciaux à charge de l'opérateur économique 5.Exécution du contrat 6.Réception du marché 7.Mode de révision du prix 8.Litiges 9.Choix résultant du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi sur les marchés publics du 25 juin 2009 10.Critères de sélection qualitative 11.Exécution du marché 12.Visite des lieux et/ou réunion d'information 13.Correspondance.
(2)Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions institue, par voie de règlement ministériel, un cahier spécial des charges standardisé relatif aux clauses techniques générales, applicable à tous les marchés publics de travaux relatifs au secteur du bâtiment. Ce cahier spécial des charges n'a plus besoin d'être intégré dans le dossier de soumission. Des clauses techniques particulières peuvent compléter les dispositions de ce cahier spécial des charges standardisé relatif aux clauses techniques générales, sans cependant pouvoir y déroger.
Le cahier des charges standardisé relatif aux clauses techniques générales contient des dispositions quant aux points suivants:
1.Généralités 2.Matériaux 3.Exécution 4.Prestations 5.Décompte.
(3)Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions institue par voie de règlement ministériel, pour les marchés de travaux relatifs au secteur du bâtiment, dont la liste figure à l'alinéa (2), des cahiers spéciaux des charges standardisés. Ces cahiers spéciaux des charges n'ont plus besoin d'être intégrés dans le dossier de soumission, sauf si des dispositions dans ces cahiers spéciaux des charges proposent plusieurs options. Dans ce cas les options retenues sont à préciser par le pouvoir adjudicateur. Des clauses techniques particulières peuvent compléter les dispositions de ces cahiers spéciaux des charges standardisés applicables aux différents corps de métiers ou professions, sans cependant pouvoir y déroger.
Des cahiers spéciaux des charges standardisés relatifs aux marchés de travaux suivants sont visés:
•
Cahiers spéciaux des charges relatifs au gros oeuvre et à la fermeture du bâtiment
Travaux d'échafaudage (C.T.G. 001)
Travaux de façades (C.T.G. 011)
Travaux de maçonnerie (C.T.G. 012)
Travaux de béton (C.T.G. 013)
Travaux de pierre naturelle (C.T.G. 014)
Travaux de construction en bois (C.T.G. 016)
Travaux de constructions métalliques (C.T.G. 017)
Travaux d'étanchéité (C.T.G. 018)
Travaux de couverture et d'étanchéité de toitures (C.T.G. 020)
Travaux de ferblanterie (C.T.G. 022)
•
Cahiers spéciaux des charges relatifs aux installations techniques
Travaux d'installations de chauffage et de préparation d'eau chaude (C.T.G. 040)
Travaux d'Installations sanitaires (C.T.G. 042)
Travaux d'isolation et de protection incendie des installations techniques (C.T.G. 047)
Travaux d'installations sprinkler (C.T.G. 049)
Travaux d'installations électriques à moyenne tension (C.T.G. 052)
Travaux d'installations électriques à basse tension (C.T.G. 053)
Travaux d'installations: systèmes d'alarme et de sécurité (C.T.G. 061)
Travaux d'installations: télécommunications, téléinformatique (C.T.G. 063)
Travaux d'installations d'ascenseurs (C.T.G. 069)
Travaux d'installations de ventilation et de climatisation (C.T.G. 074)
•
Cahiers spéciaux des charges relatifs au parachèvement
Travaux de plafonnage (C.T.G. 023)
Travaux de carrelages (C.T.G. 024)
Travaux de chapes (C.T.G 025)
Travaux de menuiserie et d'ébénisterie (C.T.G. 027)
Travaux de menuiserie métallique (C.T.G. 031)
Travaux de serrurerie (C.T.G. 032)
Travaux de peinture (C.T.G 034)
Travaux de pose de revêtements muraux (C.T.G. 035)
Travaux de couverture de sol (C.T.G. 036)
Travaux de vitrerie (C.T.G 037)
Travaux d'ouvrages secs (C.T.G. 039)
•
Cahiers spéciaux des charges relatifs aux travaux d'infrastructure
Travaux de terrassement (C.T.G. 002)
Travaux de canalisation (C.T.G. 009).
(4)Ces cahiers spéciaux des charges standardisés sont publiés sur le portail internet des marchés publics ayant l'adresse http://www.marches.publics.lu. Le recours à ces cahiers spéciaux des charges standardisés est obligatoire.
Art. 2.
Des pouvoirs adjudicateurs peuvent exceptionnellement ne pas prendre en compte les cahiers spéciaux des charges prévus à l'article 1er paragraphe (2) et paragraphe (3), au cas où les travaux concernés sont de nature innovante ou spécifique en matière des méthodes et moyens à mettre en oeuvre, sortant du cadre de la standardisation. Dans cette hypothèse, les pouvoirs adjudicateurs doivent en informer préalablement le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et les chambres professionnelles concernées.
Art. 3.
Le paragraphe 2 de l'article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics est modifié comme suit:
Art. 4.
Le règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics est abrogé.
Art. 5.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.
Règlement ministériel du 20 avril 2018 instituant un cahier spécial des charges standardisé relatif aux clauses contractuelles générales, applicable à tous les marchés publics de travaux relatifs au secteur du bâtiment. ⤤
Art. 1er.
Est institué un cahier spécial des charges standardisé relatif aux clauses contractuelles générales, applicable à tous les marchés publics de travaux relatifs au secteur du bâtiment.
Ce cahier spécial des charges standardisé est publié, comme prévu à l’article 1er paragraphe (4) du règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, sur le portail des marchés publics ayant l’adresse http://marches.publics.lu.
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement ministériel du 31 juillet 2018 instituant des cahiers spéciaux des charges standardisés relatifs aux marchés de travaux de gros œuvre et de fermeture du bâtiment, d’installations techniques et de parachèvement. ⤤
Art. 1er.
Sont institués les cahiers spéciaux des charges standardisés relatifs aux marchés de travaux suivants :
Travaux de couverture et d’étanchéité de toitures (C.T.G. 020) ; Travaux de pose de carreaux et de dalles de revêtement (C.T.G.024) ; Travaux de revêtement de sol (C.T.G. 036) ; Installations électriques moyenne tension (C.T.G. 052) ; Installations électriques basse tension (C.T.G. 053).
Ces cahiers spéciaux des charges standardisés sont publiés, comme prévu à l’article 1er paragraphe (4) du règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, sur le portail des marchés publics ayant l’adresse http://www.marches.publics.lu.
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement ministériel du 4 mars 2019 instituant un cahier spécial des charges standardisé relatif aux clauses contractuelles générales, applicable à tous les marchés publics de travaux relatifs au secteur du bâtiment et instituant un cahier spécial des charges standardisé relatif aux marchés de travaux de construction métallique. ⤤
Art. 1er.
Est institué le cahier spécial des charges standardisé relatif aux clauses contractuelles générales, applicable à tous les marchés publics de travaux relatifs au secteur du bâtiment (Version 10.2.) et est institué le cahier spécial des charges standardisé relatif aux marchés de travaux de construction métallique (CTG. 017).
Ces cahiers spéciaux des charges standardisés sont publiés, comme prévu à l’article 1er paragraphe (4) du règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, sur le portail des marchés publics ayant l’adresse http://marches.publics.lu.
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Version consolidée applicable au 18/12/2021 : Loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession. ⤤
Art. 1er. Champ d’application
La présente loi s’applique aux factures
émises à l’issue de l’exécution des marchés ou des contrats auxquels la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification du Code pénal, du Code du travail et de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics ou la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics s’appliquent.
La présente loi ne s’applique pas aux factures
émises à l’issue de l’exécution de marchés relevant du champ d’application de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, lorsque la passation et l’exécution du marché sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur et à condition que le pouvoir adjudicateur ait déterminé que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° « facture électronique » : une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique, toute demande de paiement équivalente qui remplit ces mêmes conditions ou tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque qui remplit ces mêmes conditions ;
2°« éléments essentiels d’une facture électronique » : un ensemble d’informations essentielles qui doit figurer dans une facture électronique pour permettre l’interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation ; 3°« modèle sémantique de données » : un ensemble structuré de termes et de significations logiquement corrélés spécifiant les éléments essentiels d’une facture électronique ; 4°« syntaxe » : le langage ou le dialecte lisible par une machine qui est utilisé pour représenter les éléments de données contenus dans une facture électronique ; 5°« pouvoirs adjudicateurs » : les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 3, point 21, de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, au sens de l’article 6, point 1, de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification du Code pénal, du Code du travail et de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics et au sens de l’article 2, lettre a, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 6°« pouvoirs adjudicateurs sous-centraux » : les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 2, lettre c, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 7°« centrale d’achat » : une centrale d’achat au sens de l’article 4, lettre g, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 8°« entités adjudicatrices » : les entités adjudicatrices au sens de de l’article 3, point 21, de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, au sens de l’article 7 de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification du Code pénal , du Code du travail et de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics et au sens de l’article 87 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 9°« norme européenne » : une norme européenne au sens de l’article 2, point 1) b), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE , 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;
10° « opérateurs économiques » : les opérateurs économiques au sens de l’article 3, point 20, de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, au sens de l’article 5, point 2, de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et au sens de l’article 3, paragraphe 2, lettre i, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 11°« réseau de livraison » : une solution technique qui permet l’émission, la transmission et la réception automatisées de factures électroniques.
Art. 3. Éléments essentiels d’une facture électronique
Les éléments essentiels d’une facture électronique sont, entre autres :
1°les identifiants de processus et de facture ; 2°la période de facturation ; 3°les renseignements concernant le vendeur ; 4°les renseignements concernant l’acheteur ; 5°les renseignements concernant le payeur ; 6°les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur ; 7°la référence du contrat ; 8°les détails concernant la fourniture ; 9°les instructions relatives au paiement ; 10°les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires ; 11°les informations concernant les postes figurant sur la facture ; 12°les montants totaux de la facture ; 13°la répartition par taux de TVA.
Art. 4. Réception et traitement des factures électroniques
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices reçoivent et traitent les factures électroniques qui sont conformes avec la version la plus récente de la norme européenne sur la facturation électronique qui définit le modèle sémantique de données d’une facture électronique ainsi qu’avec l’une des syntaxes figurant sur la liste la plus récente publiée par la Commission européenne.
Art. 4bis. Émission et transmission des factures électroniques
Les opérateurs économiques émettent et transmettent toute facture aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sous forme de facture électronique conforme avec la version la plus récente de la norme européenne sur la facturation électronique qui définit le modèle sémantique de données d’une facture électronique ainsi qu’avec l’une des syntaxes figurant sur la liste la plus récente publiée par la Commission européenne.
Si une version électronique de la facture non conforme aux exigences de l’alinéa 1er accompagne la facture électronique conforme à ces exigences, seule la facture électronique conforme aux exigences de l’alinéa 1er fait foi.
Par dérogation, les dispositions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas aux marchés publics qui sont conclus :
1°dans le cadre de la coopération au développement ; 2°par des représentations diplomatiques ou par des consulats ; 3°dans le cadre de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des expositions internationales à l’étranger ; 4°dans le cadre de visites d’État, de visites officielles ou de visites de travail à l’étranger.
Art. 4ter. Solutions techniques
(1)Tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices utilisent pour la réception automatisée de factures électroniques un seul et même réseau de livraison, appelé réseau de livraison commun, conforme aux critères suivants :
1°être interopérable et ouvert ; 2°être sécurisé de manière à ce que la non-répudiation ainsi que l’intégrité et la confidentialité des factures électroniques soient garanties ; 3°permettre à tous les opérateurs économiques d’émettre et de transmettre de manière automatisée toutes leurs factures électroniques à destination de tous les pouvoirs adjudicateurs et de toutes les entités adjudicatrices sans devoir mettre en place des solutions spécifiques avec des exigences techniques particulières pour différents pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ; 4°permettre non seulement aux opérateurs économiques d’émettre et de transmettre de manière automatisée des factures électroniques à destination de tous les pouvoirs adjudicateurs et de toutes les entités adjudicatrices, mais aussi d’émettre et de transmettre de manière automatisée des factures électroniques à destination de tous les autres opérateurs économiques qui utilisent le même réseau de livraison et de recevoir, de manière automatisée, des factures électroniques de tous les pouvoirs adjudicateurs, de toutes les entités adjudicatrices et de tous les autres opérateurs économiques qui utilisent ce même réseau de livraison ; 5°être par défaut transfrontalier, c’est-à-dire permettre par défaut de manière automatisée l’émission, la transmission et la réception transfrontalières dans les deux sens de factures électroniques entre tous les utilisateurs du réseau de livraison dans les États membres et des États non membres de l’UE ; 6°permettre par défaut de manière automatisée l’émission, la transmission et la réception, non seulement de factures électroniques, mais aussi d’autres types de documents dans un format structuré et standardisé et plus particulièrement des types de documents spécifiques aux procédures des marchés publics, de la facturation et du paiement ; 7°utiliser par défaut un format d’échange pour les factures électroniques conforme avec la version la plus récente de la norme européenne sur la facturation électronique qui définit le modèle sémantique de données d’une facture électronique ainsi qu’avec l’une des syntaxes figurant sur la liste la plus récente publiée par la Commission européenne.
Sur base des critères définis à l’alinéa 1er, un règlement grand-ducal détermine le réseau de livraison commun qui devra être utilisé par tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pour la réception automatisée de factures électroniques. Ce règlement grand-ducal peut fixer des paramètres techniques pour le réseau de livraison commun auxquels chaque utilisateur national du réseau se conforme. Ces paramètres techniques peuvent comporter des règles à respecter en ce qui concerne l’identifiant unique à utiliser afin de permettre un adressage fiable et non équivoque des factures.
Les ministères et administrations de l’État utilisent le point d’accès au réseau de livraison commun mis à disposition par le Centre des technologies de l’information de l’État.
Les autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices utilisent, pour recevoir les factures électroniques concernées, le point d’accès au réseau de livraison mis à disposition par le Centre des technologies de l’information de l’État tant qu’ils ne disposent pas d’un propre point d’accès.
(2)Pour répondre aux besoins des opérateurs économiques qui ne disposent pas encore de capacités d’émission et de transmission automatisées de factures électroniques via le réseau de livraison, des solutions techniques alternatives non automatisées qui ne permettent que l’émission et la transmission manuelles et individuelles de factures électroniques conformes aux exigences de l’article 4bis, alinéa 1er, sont mises à disposition des opérateurs économiques.
Un règlement grand-ducal détermine les solutions techniques alternatives non automatisées.
Art. 5. Utilisation de factures électroniques aux fins de la TVA
La présente loi est sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 6. Mise en vigueur
(1)L’article 4 entre en vigueur le 18 avril 2019.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et les entités adjudicatrices appliquent l’obligation énoncée à l’article 4 de recevoir et traiter les factures électroniques pour le 18 avril 2020 au plus tard. Cette dérogation ne s’applique pas aux centrales d’achat.
(2)L’article 4bis s’applique cinq mois après l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2021 modifiant la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les opérateurs économiques :
1°appliquent l’obligation énoncée à l’article 4bis, dix mois après l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2021 modifiant la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession au plus tard, à la condition de ne pas dépasser à la date de clôture du bilan de l’année 2019, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :a)total du bilan : 20 millions d’euros ; b)montant net du chiffre d’affaires : 40 millions d’euros ; c)nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l’exercice : 250.
2°appliquent l’obligation énoncée à l’article 4bis, quinze mois après l’entrée en vigueur de de la loi du 13 décembre 2021 modifiant la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession au plus tard, à la condition de ne pas dépasser à la date de clôture du bilan de l’année 2019, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :a)total du bilan : 4,4 millions d’euros ; b)montant net du chiffre d’affaires : 8,8 millions d’euros ; c)nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l’exercice : 50.
3°appliquent l’obligation énoncée à l’article 4bis, quinze mois après l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2021 modifiant la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession au plus tard s’il leur est matériellement impossible de fournir, pour l’année 2019, les limites chiffrées d’au moins un des trois critères visés respectivement au point 1°, lettres a) à c) et au point 2°, lettres a) à c).
Règlement ministériel du 8 juillet 2019 instituant un cahier spécial des charges standardisé relatif aux marchés de travaux de ferblanterie. ⤤
Art. 1er.
Est institué le cahier spécial des charges standardisé relatif aux marchés de travaux de ferblanterie (CTG. 022).
Ce cahier spécial des charges standardisé est publié, comme prévu à l’article 1er paragraphe (4) du règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, sur le portail des marchés publics ayant l’adresse http://marches.publics.lu .
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement ministériel du 16 décembre 2019 instituant des cahiers spéciaux des charges standardisés relatifs aux marchés de travaux de charpente et construction bois et aux marchés de travaux d’installations électriques, courant faible. ⤤
Art. 1er.
Sont institués les cahiers spéciaux des charges standardisés relatifs aux marchés de travaux de charpente et construction bois et aux marchés de travaux d’installations électriques, courant faible (CTG. 016 et CTG. 061).
Ces cahiers spéciaux des charges standardisés sont publiés, comme prévu à l’article 1er paragraphe (4) du règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, sur le portail des marchés publics ayant l’adresse http://marches.publics.lu.
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement ministériel du 18 janvier 2021 instituant les conditions d’utilisation du portail des marchés publics. ⤤
Art. 1er.
Sont instituées les conditions d’utilisation du portail des marchés publics publiées en annexe.
Art. 2.
Le règlement ministériel du 2 décembre 2013 instituant les conditions d’utilisation du portail des marchés publics est abrogé.
Art. 3.
Le présent règlement ministériel sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe
Annexe
CONDITION D’UTILISATION DU PORTAIL
Toute personne ("l’Utilisateur") faisant usage des informations, documents, produits, logiciels et divers services (collectivement, les "Services") proposés par le portail des marchés publics du Grand-Duché de Luxembourg (le "Portail") est réputée avoir pris connaissance et accepté l’intégralité des termes et mentions des présentes conditions générales d’utilisation.
L’attention de l’Utilisateur est spécialement attirée sur les consignes édictées ci-dessous, sur le Portail (notamment dans les rubriques d’aide) et dans le règlement grand-ducal modifié du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de passation de marchés publics et les procédures d’attribution de contrats de concession.
Le non-respect de ces consignes peut entraîner l’impossibilité d’utiliser le Portail ou de remettre des offres ou demandes de participation par voie électronique ou encore affecter la validité des offres et candidatures déposées au moyen du Portail.
Mentions légales
Le Portail est géré par :
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Département des Travaux publics4, Place de l’Europe L-2940 Luxembourg, Grand-Duché de LuxembourgTél : (+352) 24 78 33 55E-mail : info@pmp.public.lu
ci-après, le "MMTP".
Définition et objet
-
Le Portail est une plateforme électronique qui met à disposition des Utilisateurs des informations sur les marchés publics et les contrats de concession au Grand-Duché de Luxembourg, et permet de remettre des offres et demandes de participation par voie électronique.
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Le Portail comporte deux parties : une partie réservée aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices (ensemble, les "Adjudicateurs", cette partie permet la publication des avis relatifs aux marchés publics et aux contrats de concession, ainsi que des documents de soumission et de concession) et une partie réservée aux entreprises, fournisseurs et prestataires de services (ensemble, les "Opérateurs économiques", cette partie permet notamment de remettre les offres et demandes de participation par voie électronique).
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Pour les Adjudicateurs, l’utilisation du Portail est obligatoire pour la publication des différents avis relatifs aux marchés publics et aux concessions. Pour les marchés ne relevant pas des Livres II et III et pour les contrats de concession, il revient toutefois aux Adjudicateurs de décider s’ils prévoient la remise électronique des offres ou des demandes de participation pour un marché public donné ou une concession donnée, sauf si la remise sur support papier est obligatoire en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. Les Adjudicateurs peuvent également désigner, dans l’avis de marché, dans l’avis de concession, dans le dossier de soumission ou dans le document de concession, les documents ou les pièces qui sont à remettre sur support papier.
-
Les Opérateurs économiques qui souhaitent participer à un marché public ou une concession ne sont pas contraints de le faire en utilisant la voie électronique, sauf si la remise des offres ou des demandes de participation par voie électronique est obligatoire en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. S’ils remettent une offre ou une demande de participation par voie électronique, ils doivent nécessairement utiliser le Portail. L’utilisation du Portail est soumise à l’acceptation des présentes conditions d’utilisation.
Personnes pouvant accéder au Portail :
-
Pour accéder à la partie transactionnelle sécurisée du Portail, l’Utilisateur doit être âgé de 18 ans ou plus, ou être un mineur émancipé de plus de 16 ans.
-
Il est interdit d’utiliser le Portail ou de remplir une demande ou un formulaire pour le compte d’un tiers, sauf lorsque l’Utilisateur agit en tant que représentant légal ou s’il a expressément reçu mandat pour ce faire.
Conditions préalables de connexion au Portail :
- Aspects techniques. L’utilisation du Portail nécessite un environnement informatique et un accès Internet suffisants et compatibles avec certaines fonctions particulières, à savoir la cryptographie, le téléchargement, le transfert de fichiers parfois volumineux et, le cas échéant, la signature électronique.
L’utilisation du Portail requiert :
afin de pouvoir ouvrir, visualiser et remplir les fichiers, les applications suivantes : Adobe Acrobat® Reader®, une suite bureautique, un outil de compression/décompression de fichiers ZIP, et
une connexion et un navigateur Internet paramétrés pour autoriser les cookies, l’accès HTTPS et le téléchargement de fichiers s’exécutant dans l’environnement du navigateur (Javascript, etc.).
l’exécution d’un composant Java (Java Web Start) pour les fonctions de signature et de déchiffrement).
Les navigateurs, équipements, configurations et services requis ou préconisés pour l’utilisation du Portail sont décrits notamment dans les sections «Aide-Outils informatiques» et « Pré-requis techniques » de la partie publique du Portail et sont susceptibles d’être mis à jour régulièrement en fonction de l’évolution technologique du Portail. Il est fortement recommandé d’utiliser les éléments requis ou préconisés, à défaut, l’Utilisateur risque de rencontrer divers problèmes et aucun support ne pourra lui être fourni.
-
Formation des Utilisateurs. L’attention des Opérateurs économiques est attirée sur les connaissances minimales requises pour une bonne utilisation du Portail. Même si le Portail a été développé dans l’objectif d’être intuitif et ergonomique pour les Utilisateurs, certaines fonctions avancées (et notamment celles liées à l’inscription à un marché spécifique ou à la constitution puis la remise d’une offre ou d’une candidature par voie électronique) nécessitent toutefois une lecture attentive des rubriques d’aide disponibles sur le Portail. Il appartient à l’Opérateur économique de s’assurer que les Utilisateurs qui le représentent dans le cadre de l’utilisation du Portail disposent de la formation et des connaissances techniques nécessaires à sa bonne utilisation, et de l’autorité, des pouvoirs et des délégations nécessaires à utiliser le Portail au nom de l’Opérateur économique, en engageant valablement ce dernier. La méconnaissance de ces consignes est susceptible d’entraîner, aux risques exclusifs de l’Utilisateur, respectivement de l’Opérateur économique, des difficultés, voire l’impossibilité technique de déposer une offre ou une demande de participation sur le Portail, ou encore de causer le rejet d’une offre ou d’une candidature non conforme au moment de l’ouverture.
-
Cookies. Le Portail utilise des petits fichiers textes, autrement appelés "cookies", laissés sur l’ordinateur de l’Utilisateur lors de ses visites. Ces cookies collectent des informations relatives au système d’exploitation, y incluant notamment l’adresse IP (Internet Protocol), ainsi que certaines préférences de l’Utilisateur. Certains cookies utilisés par le Portail sont essentiels pour permettre à l’Utilisateur de bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités du Portail et permettre son identification. D’autres cookies sont uniquement utilisés afin de faciliter la navigation sur le Portail, notamment en évitant à l’Utilisateur d’avoir à saisir à nouveau ses informations personnelles ou ses préférences. L’Utilisateur a la possibilité de refuser ces cookies en paramétrant son navigateur Internet. Toutefois, si l’Utilisateur bloque l’ensemble des cookies, et en particulier les cookies de session, ainsi que Javascript, l’accès à certaines parties du Portail, ou la réalisation de certaines transactions à partir de celui-ci, pourrait s’avérer impossible.
-
Spécifications techniques et signature électronique suivant les articles 202 (a) et 247 (a) du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Les spécifications suivantes sont nécessaires à la soumission des offres et des candidatures au moyen du Portail ainsi que des demandes de participation par voie électronique :
10.1Spécifications relatives au chiffrement (cryptage) : ○ Le processus de chiffrement est lancé à l’étape de validation des offres ou des demandes de participation soumises par un Opérateur économique lors de leur dépôt.
○ Les processus de chiffrement et de déchiffrement reposent sur le dispositif open source « BouncyCastle ».
○ L’ensemble du processus de chiffrement se fait au niveau du serveur par un double chiffrement, symétrique puis asymétrique : • dans une première étape, une première clé secrète symétrique est générée dynamiquement pour chiffrer les fichiers associés à une enveloppe (chiffrement AES), et
• dans une seconde étape, un chiffrement symétrique (RSA) est effectué sur la clé secrète utilisée pour chiffrer le fichier à l’aide des clés publiques associées à la soumission.
○ À l’issue du processus de chiffrement, sont produits : • un fichier chiffré en base 64 inclus dans une enveloppe XML,
• autant de clés symétriques chiffrés que de clés associées à la consultation, et
• un fichier descripteur XML (reponseAnnonce.xml) contenant l’ensemble des informations permettant d’engager le processus de déchiffrement de l’enveloppe.
○ Le processus de déchiffrement s’effectue en deux étapes : • La première étape consiste à déchiffrer la clé secrète symétrique (AES) à l’aide de la clé privée que possède les agents habilités des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices. Cette clé est associée à la clé publique qui a servi à son chiffrement. Ce déchiffrement se fait à l’aide d’une application JAVA Web Start qui s’exécute sur le poste client pour « accéder » à la clé privée.
• La seconde étape consiste à déchiffrer le fichier chiffré à l’aide de la clé symétrique. Cette étape s’exécute au niveau du serveur de façon asynchrone.
○ Le processus de déchiffrement utilise les informations du fichier reponseAnnonce.xml permettant de gérer le déchiffrement de l’offre.
○ À la fin du processus de déchiffrement, une vérification de cohérence est effectuée à l’aide d’un re-jeu de la signature et des fichiers ayant été signés.
○ Le chiffrement des demandes de participation et des offres est obligatoire.
○ Le processus de déchiffrement ne peut être lancé qu’après la date limite de remise des demandes de participation ou des offres par des agents habilités des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices.
○ Les opérations relatives aux processus de chiffrement et de déchiffrement sont réalisées par le serveur cryptographique du Portail et sont enregistrées dans des journaux du Portail.
10.2Spécifications relatives à l’horodatage : ○ L’horodatage est effectué par le service Horodatage du serveur cryptographique du Portail. Ce service est en charge de générer le jeton d’horodatage.
○ La fonctionnalité d’horodatage repose sur le dispositif Digital Signature Services (DSS) de CEF Digital de la Commission européenne.
○ L’horodatage du dépôt d’une demande de participation ou d’une offre est renseigné dans l’accusé de réception transmis au soumissionnaire et dans le registre des dépôts. Le soumissionnaire peut également consulter à tout moment l’horodatage du dépôt sur la page de dépôt dans son compte sous la rubrique « Contenu transmis ».
○ Les opérations relatives à l’horodatage sont enregistrées dans des journaux du Portail.
10.3Spécifications relatives au niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché, proportionnées aux risques. ○ La signature électronique est exigée pour toute offre remise au moyen du Portail.
○ La signature électronique n’est pas exigée pour les demandes de participation remises au moyen du Portail.
○ L’Utilisateur doit s’assurer d’utiliser une signature électronique répondant aux critères posés à l’article 13 du règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de passation de marchés publics et les procédures d’attribution de contrats de concession.
○ Seules les signatures électroniques répondant à toutes les caractéristiques suivantes sont acceptées : • La signature électronique doit avoir été créée par un dispositif de création de signatures électroniques qualifiées (Qualified certificate for electronic signature) au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ("eIDAS"), permettant de signer des documents de façon électronique avec l’assurance que ces signatures ont, dans tous les pays de l’Union européenne (UE), une valeur juridique équivalente à celle d’une signature manuscrite.
• La signature électronique qualifiée doit figurer sur une des listes de confiance (« EU Trusted Lists »), telles que définies à l’article 22 du règlement eIDAS. Une vérification de la validité de la signature électronique doit pouvoir être effectuée sur le site « Trusted List Browser » (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser).
• Les certificats de signature électronique des Utilisateurs doivent être accessibles : • dans le magasin des certificats personnels de Windows, pour les utilisateurs sous système d’exploitation Windows (avec Internet Explorer, Safari ou Firefox comme navigateur), ou
• sous forme de fichier P12, protégé par mot de passe, dans tous les autres cas.
• Pendant une période de transition, tous les certificats de signature émis avant le 01/10/2018 ("Date de début de validité") par une Autorité de certification référencée dans les « EU Trusted Lists » sont acceptés, et ceci jusqu’à leur expiration.
○ La fonctionnalité de validation/vérification de signature repose sur le dispositif Digital Signature Services (DSS) de CEF Digital de la Commission européenne.
○ Le processus de signature électronique est lancé dans les cas suivants : • par un Opérateur économique lorsqu’il souhaite vérifier la signature d’un document,
• par un Opérateur économique lors de la signature d’un document en préparation de son dépôt,
• par un agent d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entité adjudicatrice lorsqu’il souhaite vérifier la signature d’une demande de participation ou d’une offre, et
• par un agent d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entité adjudicatrice lorsqu’il demande à ouvrir une demande de participation chiffrée ou une offre chiffrée déposée par un opérateur économique.
- Exigences légales relatives au Portail. Conformément aux dispositions européennes applicables, le Portail est conçu de manière à garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que :
l’heure et la date exactes de la réception des offres et des demandes de participation peuvent être déterminées avec précision ;
nul ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant la date limite spécifiée ;
seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier l’heure et la date exactes de la réception des offres et des demandes de participation et ces opérations sont enregistrées dans un journal ;
lors des différents stades de la procédure de passation de marché ou d’attribution de concession, seules les personnes autorisées doivent pouvoir avoir accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises ;
seules les personnes autorisées doivent pouvoir donner accès aux données transmises, et ce uniquement après la date spécifiée ;
les données reçues et ouvertes en application de ces exigences ne demeurent accessibles qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance ; et
en cas de violation ou de tentative de violation des interdictions ou conditions d’accès susvisées, il peut être raisonnablement assuré que les violations ou tentatives de violation des interdictions ou conditions d’accès susvisées sont clairement détectables.
- Débit de connexion. En disposant d’une bande passante effective de 128 kbps, une minute est nécessaire pour télécharger un fichier de 1 Mo. L’attention des Utilisateurs et Opérateurs économiques est donc attirée sur la durée d’acheminement des offres et demandes de participation électroniques volumineuses. La date et l’heure de fin d’acheminement sur le Portail font foi lors de la remise par voie électronique. En outre, et même si le Portail est dimensionné pour gérer un nombre raisonnablement élevé de transactions, des phénomènes d’engorgement ou de saturation sont inévitables dans les périodes de pointe, et notamment les dernières minutes ou heures avant la clôture d’une mise en concurrence d’un marché public ou d’une concession. Les Opérateurs économiques sont donc invités à prendre en temps utile toutes dispositions et précautions dans leur processus de réponse et à tenir compte de ces facteurs de manière à pouvoir se ménager le temps de remettre une offre ou une demande de participation par écrit. Les offres et demandes de participation dont la fin d’acheminement se situe après les jour et heure fixés pour le dépôt des offres ou demandes de participation ne seront pas ouvertes, conformément à l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de passation de marchés publics et les procédures d’attribution de contrats de concession.
Utilisation des Services
-
Pour télécharger des documents de soumission ou de concession ou poser une question sur un marché ou sur une concession, l’Utilisateur doit accéder à l’avis de marché ou de concession et remplir les informations obligatoires du formulaire correspondant, ou se connecter au préalable à son compte personnel.
-
Pour procéder à la remise électronique d’une offre ou d’une demande de participation ou accéder à sa messagerie sécurisée, l’Utilisateur doit se connecter au préalable à son compte personnel.
-
Lorsque l’Utilisateur télécharge des documents de soumission ou de concession, transmet électroniquement une question ou un message, dépose une offre ou une demande de participation, les informations renseignées sont enregistrées et transmises directement à l’Adjudicateur après avoir été horodatées par le Portail. Il n’est pas possible d’annuler ou de modifier par le biais du Portail un dossier ainsi transmis à l’Adjudicateur. Il est en revanche possible d’effectuer une demande d’annulation en adressant un message à l’Adjudicateur ou d’adresser un nouveau dossier par le biais du Portail. En cas de remise électronique de plusieurs offres ou de plusieurs demandes de participation par un même opérateur économique dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, seule l’offre ou la demande de participation remise le plus récemment est prise en considération. Les autres offres et demandes de participation sont détruites à l’issue de la procédure.
-
Les offres et demandes de participation destinées à être transmises par voie électronique doivent respecter les conditions du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de passation de marchés publics et les procédures d’attribution de contrats de concession et avoir la forme prescrite par les conditions d’utilisation du Portail, l’avis de marché public ou de la concession concerné ou les documents de la soumission ou de la concession concernée (notamment en termes de format de fichier, d’enveloppe électronique, de chiffrement et de signature électronique). Les fichiers doivent pouvoir être lus et traités par des outils généralement disponibles, y compris ceux mis à disposition des Opérateurs économiques par les Adjudicateurs ou ceux disponibles sur le Portail. Il appartient aux Opérateurs économiques de vérifier avant tout dépôt que les prescriptions sont respectées, qu’aucun fichier n’est endommagé, corrompu, ou porteurs de virus ou autres codes malignes. Toute offre ou demande de participation transmise au moyen du Portail en violation de ces consignes sera rejetée.
Obligations de l’Utilisateur
-
L’accès au Portail se fait exclusivement par Internet. En utilisant le Portail, l’Utilisateur déclare en connaître les risques et les accepter. L’Utilisateur doit se prémunir contre les effets de l’insécurité, la piraterie et l’aléa informatique en adoptant une configuration informatique adaptée et sécurisée, notamment par un firewall et un logiciel anti-virus régulièrement mis à jour. L’État du Grand-Duché de Luxembourg ne saurait être tenu responsable d’un quelconque dommage direct ou indirect lié à l’utilisation du Portail.
-
L’Utilisateur s’engage à fournir des informations exactes, à jour et complètes, notamment lors d’une démarche effectuée pour le compte d’un tiers. Dans le cas contraire, l’État du Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit de suspendre ou de résilier sans préavis l’accès de l’Utilisateur au Portail, sans préjudice d’éventuelles poursuites civiles et/ou pénales.
Limitation de responsabilité
-
Modification du Portail. L’État du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la liberté de faire évoluer, de modifier ou de suspendre sans préavis le Portail pour des raisons de maintenance, de mise à jour, d’évolution technologique, de sécurité ou pour tout autre motif jugé nécessaire. L’État du Grand-Duché de Luxembourg pourra notamment à tout moment retirer, ajouter, compléter ou préciser tout ou partie des informations et Services contenus ou proposés sur le Portail. Aucune responsabilité pour un quelconque dommage direct ou indirect en relation avec de telles modifications ne pourra être retenue à l’encontre de l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
-
Textes applicables. Le Portail ne remplace pas les procédures applicables en matière de marchés publics ou de concessions et la législation et règlementation en vigueur doivent être respectées. En particulier, l’attention des Utilisateurs et des Opérateurs économiques est attirée sur la législation et la réglementation applicables, dont certains textes sont disponibles sur le Portail, de manière non exhaustive. Tout manquement à la législation ou la réglementation applicable pourra donner lieu au rejet des offres et demandes de participation concernées.
-
Exactitude et exhaustivité des informations. L’État du Grand-Duché de Luxembourg assure au mieux l’exactitude des informations ou Services disponibles sur le Portail ainsi que des conseils et informations fournis par le Centre de support (Helpdesk). L’État du Grand-Duché de Luxembourg ne peut néanmoins être tenu responsable en cas d’erreur matérielle dans les informations mentionnées sur le Portail ou communiquées par le Helpdesk, de mauvaise configuration des préférences du Portail par un Utilisateur ou un Opérateur économique (par exemple au niveau de la fonctionnalité de filtrage des publications) ou encore en cas de dysfonctionnement du Portail. De même, l’État du Grand-Duché de Luxembourg ne peut être tenu responsable si un Opérateur économique a perdu une opportunité de participer à un marché public ou à une mise en concurrence d’une concession en n’ayant pas vu ou reçu les publications ou messages y relatifs.
Les Opérateurs économiques peuvent s’abonner à différents Services gratuits pour rester informés des publications récentes d’avis sur le Portail, notamment une Newsletter, un flux RSS et un service d’alerte par e-mail. L’État du Grand-Duché de Luxembourg ne peut être tenu responsable en cas de transmission d’informations incomplètes ou erronées par ces Services ainsi qu’en cas d’indisponibilité momentanée ou prolongée de ces Services.
Seuls font foi les textes légaux publiés de manière officielle. Certaines présentations sont basées sur des hypothèses et ne représentent qu’imparfaitement ou simplifient les réalités. En cas de doute, il est fortement recommandé de consulter l’Adjudicateur concerné avant de tirer des conclusions définitives ou d’entreprendre une action.
En cas de divergence entre un avis publié sur le Portail et un avis publié par l’Office des publications de l’Union européenne, ce dernier fait foi.
Modification des conditions générales d’utilisation
- Les présentes conditions d’utilisation peuvent être modifiées ou complétées à tout moment, sans préavis par voie de règlement ministériel publié au Mémorial A. Il appartient à l’Utilisateur de s’informer des conditions d’utilisation du Portail dont seule la version publiée au Mémorial A fait foi.
Protection des Données
- Traitement des données personnelles des Utilisateurs. Les données à caractère personnel sur les Utilisateurs collectées ou générées au moyen du Portail et liées à son utilisation (les "Données") sont traitées en conformité avec les textes applicables, et notamment le règlement général sur la protection des données UE 2016/679, ainsi que ses successeurs et les textes d’implémentation applicables (ensemble, la "législation sur la protection des données"). L’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le MMTP, est responsable du traitement de ces Données.
Les Données :
ne sont traitées que dans le but de fournir les Services demandés par l’Utilisateur, communiquer avec lui, assurer la gestion et le suivi des marchés publics ou des concessions auxquels l’Utilisateur a souscrit ou participé ou pour lesquels une offre ou demande de participation a été déposée, pour établir des statistiques sur le Portail ou les marchés publics, pour les besoins du fonctionnement du Portail, y compris la communication avec les Utilisateurs et Opérateurs économiques, et comme requis par la loi ou les règlements applicables (y compris à des fins d’archivage, de recherche scientifique, historique ou statistiques) ;
ne seront pas utilisées à des fins commerciales ou à d’autres fins incompatibles avec celles mentionnées ci-dessus ;
sont requises pour le bon fonctionnement des Services ou fonctionnalités du Portail, en particulier le suivi des marchés publics, la communication avec les Adjudicateurs, le dépôt et la gestion des offres et candidatures ainsi que le suivi des procédures y relatives ;
font l’objet des traitements par le MMTP qui (1) sont nécessaires au respect de ses obligations légales, (2) sont nécessaires à l’exécution de ses missions d’intérêt public, et (3) relèvent de l’exercice de l’autorité publique dont il est investi ;
portent sur celles fournies par l’Utilisateur, mais également sur les traces informatiques générées automatiquement lors de l’utilisation du Portail par l’Utilisateur, y compris l’adresse IP de son équipement ; ces informations peuvent être exploitées dans le cadre de la gestion du Portail, mais aussi en cas d’investigation suite à une contestation, un recours ou une plainte relative à un marché ou une transaction particulière, et pourront être conservées, dans les limites et le respect des lois applicables, pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans, sans préjudice de l’application des textes relatifs aux Archives nationales ;
sont communiquées (1) aux Adjudicateurs concernés pour fournir les Services demandés et en tant que nécessaire pour la gestion des procédures de passation de marché ou d’attribution de concession, et (2) à d’autres destinataires (notamment les autorités judiciaires, de police ou réglementaires compétentes) lorsque cela est nécessaire pour la réalisation des finalités susvisées ;
ne sont pas transférées en dehors du territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
font l’objet des mesures de précaution nécessaires afin d’assurer leur sécurité et leur confidentialité (sans préjudice de l’application des lois ou règlements organisant ou disposant la publication des données) ; l’attention des Utilisateurs et Opérateurs économiques est cependant attirée sur les facteurs de risques liés à l’utilisation d’Internet lors de la transmission des données.
Conformément à la législation sur la protection des données, les personnes concernées bénéficient des droits suivants :
droit d’accès aux données qui les concernent : il convient de noter que le Portail traite une grande quantité de données; dans ces conditions et conformément à la législation sur la protection des données, il pourra être demandé aux personnes concernées de préciser, avant toute fourniture de données, sur quelles données et quelle transaction, marché, offre ou candidature leur demande d’accès porte ;
droit de rectifier les données qui les concernent ;
droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) concernant le traitement de leurs données ;
ainsi que des droits suivants, dont l’exercice est conditionnel ; en cas d’exercice de ces droits, le MMTP vérifiera au préalable que les conditions prévues par la législation sur la protection des données sont réunies pour leur exercice :
droit de demander l’effacement des données qui les concernent ;
droit de demander la limitation du traitement des données qui les concernent ;
droit de s’opposer au traitement des données qui les concernent pour des usages de prospection ou pour tout autre motif tenant à leur situation particulière, et
(dans la mesure où cela est techniquement possible) droit de demander la portabilité des données fournies au responsable du traitement en vue de les communiquer à un autre responsable du traitement.
Pour toute question relative à la protection des données ou pour l’exercice des droits susvisés, les personnes concernées peuvent contacter dpo@tp.État.lu.
Sous-traitance de données personnelles pour le compte des Adjudicateurs.
- Lorsqu’un Adjudicateur utilise le Portail pour publier un avis relatif à un marché public ou à une concession et gérer la procédure d’appel d’offres y relative, il agit comme responsable du traitement des données personnelles potentiellement effectué par le MMTP (en qualité de sous-traitant) dans le cadre de l’opération du Portail. La présente section s’applique exclusivement à l’Adjudicateur et au MMTP (à l’exclusion des Utilisateurs et Opérateurs économiques), et est limitée à ces actes de traitement (à l’exclusion en particulier des traitements visés à la section 27 ci-dessus).
Les termes « données personnelles », « traitement », « responsable de traitement », « sous-traitant » et « violation de données à caractère personnel » s’entendent au sens de la législation sur la protection des données.
L’Adjudicateur :
demande au MMTP, qui accepte, de réaliser les actes de traitement (le "Traitement") de données personnelles (les "Données") nécessaires à la gestion des marchés publics et des concessions de l’Adjudicateur au moyen du Portail, ainsi que ceux visés dans des instructions documentées par écrit que l’Adjudicateur pourra donner le cas échéant au MMTP (étant précisé qu’aucune instruction ne saurait être contraire aux dispositions légales applicables en matière de marchés et de concessions ou avoir comme conséquence le non-respect de ces dispositions par le MMTP) ;
demande en particulier au MMTP d’effectuer le Traitement nécessaire à la publication des avis, le dépôt des offres et toutes les opérations de gestion des appels d’offres et de communication avec les Opérateurs économiques conformément aux procédures et dispositions légales applicables en matière de marchés publics et de concessions ; les Données porteront sur les personnes physiques agissant en qualité de représentant des adjudicateurs et Opérateurs économiques, les Utilisateurs et toutes les personnes physiques dont des Données peuvent être incluses dans les offres des Opérateurs économiques; ces Données peuvent inclure l’identité, les données de connexion au Portail et toute information potentiellement contenue dans les offres des Opérateurs économiques; le Traitement et la durée de conservation des Données devront être conformes aux dispositions légales applicables en matière de marchés publics et de concessions ; et
est responsable, en sa qualité de responsable du Traitement, de la conformité générale du Traitement à la législation sur la protection des données.
Le MMTP s’engage :
à n’effectuer aucun Traitement sur les Données autre que comme strictement nécessaire pour les finalités susvisées, les instructions documentées de l’Adjudicateur, et tout Traitement requis par la législation ou réglementation luxembourgeoise ou européenne applicable (notamment en matière de marchés publics) ;
à assister l’Adjudicateur, au mieux de ses possibilités et aux frais de ce dernier (a) pour assurer la conformité du Traitement à la législation sur la protection des données, (b) en cas de demandes de personnes concernées tendant à l’exercice des droits qui leurs sont reconnus par la législation sur la protection des données, (c) sur toute demande d’information émise par l’Adjudicateur sur le Traitement et ses modalités, et (d) sur toute demande des auditeurs de l’Adjudicateur, y inclus des demandes d’informations, d’audit et d’inspection ;
à ne pas sous-traiter le Traitement en tout ou en partie (en dehors du Centre des technologies de l’information de l’État ou « CTIE » sauf si (a) le MMTP en informe l’Adjudicateur au préalable, (b) l’Adjudicateur ne s’oppose pas (pour des motifs raisonnables) à une telle sous-traitance, et (c) les actes de Traitement confiés par le MMTP au sous-traitant font l’objet d’un contrat écrit conforme aux prescriptions de la législation sur la protection des données ;
à ce que ne soit affecté au Traitement que du personnel soumis à une obligation légale au secret professionnel ou un engagement contractuel de confidentialité ;
à ne pas transférer les Données en dehors du territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf instruction documentée de l’Adjudicateur ;
à conserver et à traiter les Données pour le compte de l’Adjudicateur à l’issue de la procédure de marché public, ou de concession de manière à assurer la conformité aux dispositions légales applicables en matière d’Archives nationales ;
à déployer et maintenir, pendant toute la durée du Traitement, des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées au regard de la nature du Traitement, de la confidentialité des Données et des risques y associés et notamment (a) des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des Services utilisés pour le Traitement, (b) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des Données et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique, et (c) une procédure visant à tester, analyser et évaluer régulièrement l’efficacité des mesures de sécurité au regard des risques de destruction, perte, altération, divulgation ou accès non autorisé des/aux Données ainsi que tout Traitement illicite ; et
à informer l’Adjudicateur dans les meilleurs délais dès qu’il a connaissance d’une violation de Données.
Propriété intellectuelle
- Le Portail, tous ses éléments (y compris la mise en page) ainsi que les informations et Services (ensemble, les "Eléments") sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle, notamment la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
Sauf indication écrite contraire, l’État du Grand-Duché de Luxembourg n’accorde aucune licence ou autorisation relative aux droits de propriété intellectuelle sur les Eléments. De plus, aucune reproduction des Eléments, totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, n’est permise sans l’autorisation écrite préalable du MMTP.
Sauf indication contraire à tout autre endroit sur le Portail, l’Utilisateur est autorisé à consulter, télécharger et imprimer les documents et informations disponibles à la condition que ceux-ci :
ne soient utilisés qu’à titre interne à l’Opérateur économique concerné,
ne soient pas modifiés de quelque manière que ce soit, et
ne soient pas diffusés en dehors du Portail.
Les droits implicitement ou explicitement accordés dans les présentes constituent une simple autorisation d’utilisation du Portail et des Eléments, et en aucun cas une cession de droits, de propriété ou autre.
Liens hypertextes et sites liés
- Sauf autorisation écrite préalable du MMTP, seuls des liens simples (indiquant uniquement l’URL de la page d’accueil du Portail), par opposition aux liens profonds ("deep links") sont permis.
Sauf autorisation écrite préalable du MMTP, le Portail ne peut être intégré d’une quelconque manière, en tout ou en partie, dans un autre site Internet, par exemple par des techniques de cadrage ("framing") ou d’insertion par lien hypertexte ("inlining").
Le Portail peut contenir des liens vers d’autres sites qui peuvent être utiles ou intéresser l’Utilisateur. L’État du Grand-Duché de Luxembourg ne contrôle pas la légalité ou l’exactitude du contenu de ces sites et ne peut être tenu responsable de leur contenu.
Loi applicable et juridiction
- Le Portail et les présentes conditions générales d’utilisation sont soumis au droit luxembourgeois. Tout litige relatif aux présentes conditions générales d’utilisation ou à l’utilisation du Portail sera soumis à la loi luxembourgeoise et sera de la compétence exclusive des juridictions du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement ministériel du 25 juin 2021 instituant des cahiers spéciaux des charges standardisés relatifs aux marchés de travaux d’installations de chauffage et de préparation d’eau chaude, aux marchés de travaux d’installations sanitaires, aux marchés de travaux d’installations sprinkler et aux marchés de travaux d’installations de ventilation et de climatisation. ⤤
Art. 1er.
Sont institués les cahiers spéciaux des charges standardisés relatifs aux marchés de travaux d’installations de chauffage et de préparation d’eau chaude (CTG.040), aux marchés de travaux d’installations sanitaires (CTG.042), aux marchés de travaux d’installations sprinkler (CTG.049) et aux marchés de travaux d’installations de ventilation et de climatisation (CTG.074).
Ces cahiers spéciaux des charges standardisés sont publiés, comme prévu à l’article 1er paragraphe (4) du règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, sur le portail des marchés publics ayant l’adresse http://marches.publics.lu.
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement ministériel du 10 mai 2022 instituant des cahiers spéciaux des charges standardisés relatifs aux travaux d’isolation et de protection coupe-feu des installations techniques. ⤤
Art. 1er.
Est institué le cahier spécial des charges standardisé relatif aux travaux d’isolation et de protection coupe-feu des installations techniques (CTG 047).
Ce cahier spécial des charges standardisé est publié, comme prévu à l’article 1er paragraphe (4) du règlement grand-ducal du 24 mars 2014 portant institution de cahiers spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modification de l’article 103 du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, sur le portail des marchés publics ayant l’adresse http://marches.publics.lu.
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
RECOURS EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS TOMBANT SOUS LE CHAMP D'APPLICATION DES DIRECTIVES CEE SUR LES MARCHÉS PUBLICS
Règlement grand-ducal du 12 octobre 1998 portant exécution de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil N° 92/13/CEE du 25 février 1992, portant coordinationdes dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et modifiant la loi du 13 mars 1993 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la Directive N° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de marchés publics. ⤤
Article unique.
L'autorité à laquelle tout pouvoir adjudicateur autre que l'Etat, qui fait l'objet d'une notification de la Commission des Communautés Européennes, en application de l'article 8, paragraphe 1, de la directive du Conseil 92/13/CEE du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, est tenu de fournir dans les dix jours de la réception de la notification, tous les documents et renseignements nécessaires à l'élaboration de la communication à faire en application de l'article 8, paragraphe 3, de la directive, est le Ministère des Travaux Publics.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 09/07/2018 : Loi du 10 novembre 2010 relative aux recours en matière de marchés publics et d’attribution de contrats de concession. ⤤
Chapitre I – Dispositions générales
Art. 1er.
La présente loi s’applique aux marchés visés par les livres II et III de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, dénommée ci-après par «la loi sur les marchés publics», sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 24 à 32, de l’article 59, paragraphe (2), des articles 70 à 78, des articles 80 et 81 et de l’article 89 de cette même loi.
La présente loi s'applique aux marchés visés aux articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, à l'exception des marchés prévus aux articles 12 et 13 de cette loi et des marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est inférieure aux seuils visés à l'article 8.
La présente loi s’applique aux concessions visées par la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession, dénommée ci-après « la loi sur l’attribution de contrats de concession », dont la valeur estimée n’est pas inférieure aux seuils prévus à l’article 8 de cette loi, sauf si ces concessions sont exclues en application des articles 9, 10, 11, 16 et 25 de cette loi
Les marchés visés à l’alinéa 1er incluent les marchés publics, les marchés de fournitures, de travaux et de services, et les accords cadres
visés par les livres II et III de la loi sur les marchés publics.
Les procédures de recours sont accessibles à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée de droit communautaire ou de droit national transposant le droit communautaire en matière de marchés publics.
Art. 2.
Les dispositions des articles 3, 4 et 6 sont uniquement applicables aux pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 2 de la loi sur les marchés publics et aux entités adjudicatrices visées par l’article 56 de cette même loi qui sont des autorités administratives.
Les dispositions des articles 20 et 21 sont uniquement applicables aux entités adjudicatrices privées visées par l’article 56 de la loi sur les marchés publics.
Sauf disposition contraire ou additionnelle prévue dans la présente loi en ce qui concerne le règlement de procédure des juridictions administratives, les dispositions de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives sont applicables.
Les requêtes en référé devant le président du tribunal administratif prévues aux articles 3 et 6 de la présente loi doivent être signifiées au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice visée de manière parallèle au dépôt au greffe du tribunal.
Sauf disposition contraire ou additionnelle prévue dans la présente loi, les recours qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire sont réglés par les dispositions du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 3.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qui le remplace peut ordonner au provisoire toutes les mesures nécessaires qui ont pour but de faire corriger la violation alléguée ou d’empêcher d’autres dommages d’être causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation du marché en cause tant que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas procédé à la correction ordonnée.
Il peut notamment supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l’appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause.
Art. 4.
(1)Le président du tribunal administratif, en tenant compte des conséquences probables des mesures pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, peut décider de ne pas accorder ces mesures lorsque des conséquences négatives pourraient dépasser leurs avantages. Une décision de ne pas accorder des mesures ne porte pas préjudice aux autres droits revendiqués par la personne requérant ces mesures.
(2)Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice est obligé de surseoir, à la poursuite de la procédure de mise en concurrence, voire à la décision d’adjudication jusqu’à la notification de l’ordonnance en référé.
(3)L’ordonnance est exécutoire dès sa notification.
Art. 5.
La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un marché relevant du champ d’application des Livres II et III de la loi sur les marchés publics ou du champ d’application de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ou de la loi sur l’attribution de contrats de concession ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés.
Les soumissionnaires sont réputés concernés s’ils n’ont pas encore été définitivement exclus. Une exclusion est définitive si elle a été notifiée aux soumissionnaires concernés et a été jugée licite par une instance de recours indépendante ou ne peut plus faire l’objet d’un recours.
Les candidats sont réputés concernés si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas communiqué les informations relatives au rejet de leur candidature avant que la décision d’attribution du marché soit notifiée aux soumissionnaires concernés.
Art. 6.
Le président du tribunal administratif peut être saisi endéans les délais prévus à l’article 5 conformément à l’article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice est obligé de surseoir à la conclusion du contrat jusqu’à la notification de l’ordonnance en référé et jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 5.
Art. 7.
La décision d’attribution est communiquée à chaque soumissionnaire et candidat concerné, accompagnée:
–d’un exposé synthétique des motifs pertinents à communiquer par le pouvoir adjudicateur sur demande de la partie concernée tel que prévu par règlement grand-ducal, sauf exceptions y prévues, et pour les marchés tombant dans le champ d’application du livre III de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, d’un exposé synthétique des motifs pertinents à communiquer par les entités adjudicatrices sur demande de la partie concernée tel que prévu par règlement grand-ducal, sauf exceptions y prévues et pour les contrats de concession d’un exposé synthétique des motifs pertinents à communiquer par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sur demande de la partie concernée tel que prévu par l’article 40 paragraphe 1er de la loi sur l’attribution de contrats de concession, sous réserve de l’article 40, paragraphe 2.
–d’une mention précise de la durée exacte du délai de suspension applicable.
Art. 8.
Les délais visés à l’article 5 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
a)si une publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne n’est pas obligatoire; b)si le seul soumissionnaire concerné au sens de l’article 5 est celui auquel le marché est attribué et en l’absence de candidats concernés;
c)lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre ou d’un marché spécifique fondé sur un système d’acquisition dynamique visé par le Livre II de la loi sur les marchés publics ou d’un marché fondé sur un accord cadre visé à l’article 29 de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Lorsque la dérogation visée au point c) est invoquée, le marché en cause est déclaré comme dépourvu d’effets conformément aux articles 9 à 11 et 15:
– s’il y a eu violation des dispositions régissant l’attribution des marchés fondés sur les accords-cadres ou régissant l’attribution de marchés spécifiques fondés sur des systèmes d’acquisition dynamiques avec plusieurs opérateurs économiques remis en concurrence telles que fixées par règlement grand-ducal,
–si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils d'application du livre II de la loi sur les marchés publics ou aux seuils visés à l'article 8 de la loi sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Art. 9.
Un marché est déclaré dépourvu d’effets par le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés:
a) si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a passé un marché sans avoir préalablement publié un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela ne soit autorisé en vertu des dispositions des Livres II et III de la loi sur les marchés publics, ou que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a attribué un contrat de concession sans avoir préalablement publié un avis de concession au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela ne soit autorisé par l’article 30 de la loi sur l’attribution de contrats de concession ;
b)en cas de violation des articles 4, alinéa (2), 5, 6, 20, paragraphe 5, ou de l’article 21, si cette violation a privé le soumissionnaire intentant un recours de la possibilité d’engager ou de mener à son terme un recours précontractuel lorsqu’une telle violation est accompagnée, soit d’une violation des dispositions des Livres II ou III de la loi sur les marchés publics ou des dispositions régissant le cahier général des charges applicables aux marchés publics d’une certaine envergure et le cahier général des charges applicables aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux telles que fixées par règlement grand-ducal, soit d’une violation des dispositions des titres I et II de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, ou d’une violation des dispositions de la loi sur l’attribution de contrats de concession, et si cette violation a compromis les chances du soumissionnaire intentant un recours d’obtenir le marché ;
c)dans les cas visés à l’article 8, point c), deuxième alinéa.
La décision déclarant un marché dépourvu d’effets peut être subordonnée à une décision au fond établissant qu’une violation a été commise.
Art. 10.
Les conséquences du constat de l’absence d’effets d’un marché sont laissées à l’appréciation du président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés.
L’annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles est possible, mais la portée de l’annulation peut également être limitée aux obligations qui doivent encore être exécutées. Dans ce deuxième cas, le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés devra imposer des pénalités financières au sens de l’article 14, paragraphe (2).
Art. 11.
Le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés a la faculté de ne pas considérer un marché comme étant dépourvu d’effets, même s’il a été passé illégalement pour des motifs visés à l’article 9, s’il constate, après avoir examiné tous les aspects pertinents, que des raisons impérieuses d’intérêt général imposent que les effets du marché soient maintenus. Dans ce cas, le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés doit imposer des sanctions financières, qui s’appliquent à titre de substitution.
Dans tous les cas, un marché ne peut être considéré comme ne produisant pas d'effet si les conséquences de cette absence d'effets peuvent sérieusement menacer l'existence même d'un programme de défense et de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts d'un Etat membre de l'Union européenne en matière de sécurité.
L’intérêt économique à ce que le marché produise ses effets ne peut être considéré comme une raison impérieuse que dans le cas où, dans des circonstances exceptionnelles, l’absence d’effets aurait des conséquences disproportionnées.
Toutefois, l’intérêt économique directement lié au marché concerné ne constitue pas une raison impérieuse d’intérêt général. L’intérêt économique directement lié au marché comprend notamment les coûts découlant d’un retard dans l’exécution du contrat, du lancement d’une nouvelle procédure de passation de marché, du changement d’opérateur économique pour la réalisation du contrat et d’obligations légales résultant de l’absence d’effets.
Art. 12.
L’intervention du président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés prévue à l’article 9, point a) est exclue si:
– le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estiment que la passation du marché sans publication préalable d’un avis de marché ou d’un avis de concession au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions des Livres II ou III de la loi sur les marchés publics ou des dispositions de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ou des dispositions de la loi sur l’attribution de contrats de concession,
–le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis de transparence ex ante volontaire exprimant son intention de conclure le marché, tel que décrit à l’article 18, et –le marché n’a pas été conclu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours à compter du lendemain du jour de publication de cet avis au Journal officiel de l’Union européenne.
En cas de recours dans le délai prévu au troisième tiret selon les modalités des articles 6 ou 21, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice est obligé de surseoir à la conclusion du contrat jusqu’à la notification de l’ordonnance en référé et jusqu’à l’expiration du délai prévu au troisième tiret.
Art. 13.
L’intervention du président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés prévue par l’article 9, paragraphe (1), point c) est exclue si:
–le pouvoir adjudicateur estime que l’attribution d’un marché est conforme à la procédure relative à l’attribution des marchés fondés sur les accords cadres avec plusieurs opérateurs économiques remis en concurrence telle que fixée par règlement grand-ducal, –le pouvoir adjudicateur a envoyé aux soumissionnaires concernés une décision d’attribution du marché, accompagnée d’un exposé synthétique des motifs, conformément à l’article 7, premier tiret, et –la conclusion du contrat n’a pas pu avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé, ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires concernés.
En cas de recours dans le délai prévu au troisième tiret selon les modalités de l’article 6, le pouvoir adjudicateur est obligé de surseoir à la conclusion du contrat jusqu’à la notification de l’ordonnance en référé et jusqu’à l’expiration du délai prévu au troisième tiret.
Art. 14.
(1)En cas de violation des articles 4, alinéa (2), 5, 6, 20, paragraphe (5) ou de l’article 21, sans que les conditions d’application de l’article 9, point b) ne soient remplies, le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés prononce des sanctions de substitution.
(2)Les sanctions de substitution pouvant être prononcées suivant l’article 10, alinéa (2) et suivant l’article 14, paragraphe (1) doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Elles consistent:
–à imposer des pénalités financières au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, ou –à abréger la durée du marché.
Le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés tient compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, dans les cas visés à l’article 10 la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.
Dans l’hypothèse où une pénalité financière est imposée, le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés émet un ordre de paiement d’une somme déterminée au profit de l’Etat et à percevoir par l’administration de l’enregistrement et des domaines. Le paiement de cette somme peut être subordonné à une décision au fond établissant que la violation a été commise. La somme à verser doit être de nature à empêcher le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice de commettre une nouvelle infraction à la loi. Cette pénalité financière s’élève au maximum à 15 pour cent du montant hors TVA du marché attribué.
L’octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une sanction appropriée aux fins de cet article.
Art. 15.
(1)L’introduction d’un recours en application de l’article 9 doit intervenir:
a)avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du lendemain du jour où:
le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a publié un avis d’attribution du marché selon les procédures fixées par règlement grand-ducal ou conformément à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 31 et 32 de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, pour les marchés relevant de ladite loi, ou conformément aux articles 31 et 32 de la loi sur l’attribution de contrats de concession, à condition que cet avis contienne la justification de la décision d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, ou
le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion d’un accord-cadre ou de l’adjudication d’un marché, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs tel que prévu à l’article 7, ou en ce qui concerne la loi sur l’attribution de contrats de concession tel que prévu à l’article 39, paragraphe 1er, alinéa 2, sous réserve de l’article 39, paragraphe 2. Ce délai s’applique également aux cas visés à l’article 8, point c) ;
b)avant l’expiration d’un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté les dispositions du point a).
Art. 16.
En cas de recours téméraire et vexatoire, le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés peut, à la demande du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, octroyer une indemnité adéquate, dont le montant total ne peut en aucun cas dépasser 5 pour cent du montant hors TVA du marché attribué.
Art. 17.
Tout pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice autre que l’Etat qui a fait l’objet d’une notification de la Commission européenne, en application de l’article 3 de la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures de travaux, ou en application de l’article 8 de la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application de règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telles que modifiées par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007, est tenu de fournir à l’autorité déterminée par voie de règlement grand-ducal, dans les dix jours de la notification, tous les documents et renseignements nécessaires à l’élaboration de la communication à faire en application des directives précitées.
Art. 18.
L’avis de transparence ex ante volontaire visé à l’article 12, deuxième tiret, contient les informations suivantes:
a)nom et coordonnées du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice; b)description de l’objet du marché; c)justification de la décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice d’attribuer le marché sans publication préalable d’avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne; d)nom et coordonnées de l’opérateur économique auquel il a été décidé d’attribuer le marché, et e)le cas échéant, toute autre information jugée utile par le pouvoir adjudicateur ou par l’entité adjudicatrice.
Art. 19.
Une autorité déterminée par voie de règlement grand-ducal communique chaque année à la Commission européenne le texte de toutes les décisions, accompagnées de leurs motifs, que les instances de recours ont prises conformément à l’article 11.
Chapitre II – Règles particulières applicables aux recours en matière de passation de marchés des entités adjudicatrices privées opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
Art. 20.
(1)Le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés peut: soit
a) prendre des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres préjudices soient causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché en cause ou l’exécution de toute décision prise par l’entité adjudicatrice. Il peut notamment supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans l’avis du marché, l’avis périodique indicatif, l’avis sur l’existence d’un système de qualification, l’invitation à soumissionner, les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation de marché en cause;
soit
b)prendre toutes mesures autres que celles prévues au point a), ayant pour but de corriger la violation constatée et d’empêcher que des préjudices soient causés aux intérêts concernés; il peut notamment émettre un ordre de paiement d’une somme déterminée au profit de l’Etat et à percevoir par l’administration de l’enregistrement et des domaines dans le cas où l’infraction n’est pas corrigée ou évitée. Le paiement de cette somme peut être subordonné à une décision au fond établissant que la violation a été commise.
(2)Le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés, en tenant compte des conséquences probables de ces mesures pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, peut décider de ne pas accorder ces mesures lorsque leurs conséquences négatives pourraient dépasser leurs avantages. Une décision de ne pas accorder des mesures provisoires ne porte pas atteinte aux autres droits revendiqués par la personne requérant ces mesures.
(3)La somme à verser conformément au paragraphe (1), point b) doit être de nature à empêcher l’entité adjudicatrice de commettre une infraction ou de persévérer dans une infraction. Le paiement de cette somme peut être subordonné à une décision au fond établissant que la violation a bien été commise. La somme à verser doit être de nature à empêcher l’entité adjudicatrice de commettre une nouvelle infraction à la loi. Cette pénalité financière s’élève au maximum à 15 pour cent du montant hors TVA du marché attribué.
(4)L’assignation en référé prévue par le paragraphe (2) doit se faire avant la décision d’adjudication par l’entité adjudicatrice. La requérante notifie par voie d’huissier à l’entité adjudicatrice l’assignation en référé.
(5)L’entité adjudicatrice est obligée de surseoir à la poursuite de la procédure de mise en concurrence, voire à la décision d’adjudication jusqu’à la notification de l’ordonnance en référé.
Art. 21.
Dans les hypothèses et délais prévus à l’article 5, le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés peut ordonner le sursis à exécution de la conclusion du contrat par une entité adjudicatrice.
Les dispositions des articles 5, 7 et 8 doivent être respectées par les entités adjudicatrices.
L’entité adjudicatrice est obligée de surseoir à la signature du contrat jusqu’à la notification de l’ordonnance de référé et jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 5.
Lorsque le sursis à exécution est prononcé, une décision au fond peut établir qu’une violation a été commise.
Chapitre III – Règles particulières applicables aux recours en matière de marchés de la défense et de la sécurité
Art. 21bis.
Le président du tribunal d'arrondissement siégeant comme juge des référés veille au respect du niveau de confidentialité pour les informations classifiées ou autres informations contenues dans les dossiers communiqués par les parties et agit dans le respect des intérêts en matière de défense et/ou de sécurité tout au long de la procédure.
Chapitre IV – Dispositions finales
Art. 22.
La loi modifiée du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la directive 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics et la loi du 27 juillet 1997 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications sont abrogées.
Art. 23.
(1)La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
(2)Les procédures comportant publication d’un avis, publiées avant la date d’entrée en vigueur, et à défaut de publication d’un avis, les invitations à présenter une candidature ou à remettre une offre, lancées avant la date d’entrée en vigueur, demeurent soumises aux dispositions législatives en vigueur au moment de la publication de l’avis ou de l’invitation.
Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification : 1. du Code pénal ; 2. du Code du travail ; et 3. de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics. ⤤
Titre Ier-Objet, champ d'application, principes et définitions
Chapitre Ier-Champ d'application, principes généraux et définitions
Section Ire-Objet, champ d'application, principes généraux, définitions et seuils
Art. 1er. Objet et champ d'application
(1)La présente loi établit les règles applicables aux procédures de passation de contrats de concession par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices, lorsque la valeur estimée n’est pas inférieure aux seuils prévus à l'article 8.
(2)La présente loi s'applique à l'attribution de concessions de travaux ou de services à des opérateurs économiques par :
a)les pouvoirs adjudicateurs ; ou b)les entités adjudicatrices, pour autant que les travaux et services sont destinés à l'exercice de l'une des activités visées à l'annexe II.
(3)La présente loi s'applique sous réserve de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(4)Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l'exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou groupements de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices, et qui ne prévoient pas la rémunération des prestations contractuelles, ne sont en aucune manière affectés par la présente loi.
Art. 2. Règles applicables aux contrats de concession dont la valeur est inférieure aux seuils prévus à l’article 8
Lorsque la valeur estimée du contrat de concession est inférieure aux seuils prévus à l’article 8, les dispositions de la présente loi s’appliquent, excepté l’article 26, l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 3, l’article 31, ainsi que l’article 32, paragraphes 1er à 4.
Pour les contrats visés à l’alinéa 1er, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui souhaitent attribuer une concession font connaître leur intention au moyen d'un avis de concession simplifié, publié au niveau national, conformément à l’article 32, paragraphe 5.
Par dérogation à l’alinéa 2, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne sont pas tenus de publier un avis de concession simplifié dans les hypothèses prévues à l’article 30, paragraphes 4 et 5.
Art. 3. Principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent de manière transparente et proportionnée.
La procédure d'attribution d'une concession, y compris l'estimation de sa valeur, ne peut être conçue avec l'intention de la soustraire au champ d'application de la présente loi ou de favoriser ou défavoriser indûment certains opérateurs économiques ou certains travaux, fournitures ou services.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices garantissent la transparence de la procédure d'attribution et de l'exécution du contrat, tout en respectant l'article 27.
Art. 4. Services d’intérêt général non économiques
Les services d'intérêt général non économiques ne relèvent pas du champ d'application de la présente loi.
Art. 5. Définitions
On entend par :
1)« concessions », des concessions de travaux ou de services au sens des lettres a) et b) :a)« concession de travaux », un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient l'exécution de travaux à un ou plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les ouvrages qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix ; b)« concession de services », un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient la prestation et la gestion de services autres que l'exécution de travaux visée à la lettre a) à un ou plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les services qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix ;
L'attribution d'une concession de travaux ou d'une concession de services implique le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation lié à l'exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l'offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas certain d'amortir les investissements qu'il a effectués ou les coûts qu'il a supportés lors de l'exploitation des ouvrages ou services qui font l'objet de la concession. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable ;
2)« opérateur économique », toute personne physique ou morale ou entité publique, ou groupement de ces personnes ou entités, y compris des associations temporaires d'entreprises, qui offre l'exécution de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ; 3)« candidat », un opérateur économique qui a sollicité une invitation ou a été invité à participer à la procédure d'attribution d'une concession ; 4)« soumissionnaire », un opérateur économique qui a présenté une offre ; 5)« concessionnaire », un opérateur économique auquel une concession a été attribuée ; 6)« écrit(e) » ou « par écrit », tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par des moyens électroniques ; 7)« exécution de travaux », soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences définies par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui exerce une influence décisive sur le type d'ouvrage ou la conception de l'ouvrage ; 8)« ouvrage », le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ; 9)« moyens électroniques », un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données transmises, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques ; 10)« droits exclusifs », les droits accordés par l’autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à un seul opérateur économique l'exercice d'une activité visée à l’annexe II et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques d'exercer cette activité ; 11)« droits spéciaux », les droits accordés par l’autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à plusieurs opérateurs économiques l'exercice d'une activité visée à l’annexe II et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques d'exercer cette activité ; 12)« document de concession », tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ou auquel ce pouvoir ou cette entité se réfère afin de décrire ou de définir des caractéristiques de la concession ou de la procédure de passation, y compris l'avis de concession, les spécifications techniques et fonctionnelles, le cahier des charges proposé pour la concession, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel ; 13)« innovation », la mise en œuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise ; 14)Les références aux nomenclatures applicables aux marchés publics renvoient aux « Codes CPV », prévus par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, tels que modifiés par des actes délégués de la Commission européenne, auquel cas les modifications s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 6. Pouvoirs adjudicateurs
On entend par :
1)« pouvoirs adjudicateurs », l'État, les communes, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public, autres que les autorités, organismes ou associations qui exercent l'une des activités visées à l'annexe II, et qui attribuent une concession ayant pour objet l'exercice d'une de ces activités. 2)Un « organisme de droit public » est un organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes :a)il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ; b)il jouit de la personnalité juridique ; et c)soit il est financé majoritairement par l'État, les communes, ou par d'autres organismes de droit public ; soit sa gestion est soumise à un contrôle par ces organismes ou autorités ; ou son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, des communes ou d'autres organismes de droit public.
Art. 7. Entités adjudicatrices
(1)On entend par « entités adjudicatrices » les entités qui exercent l'une des activités visées à l'annexe II et qui attribuent une concession pour l'exercice de l'une de ces activités, et qui sont :
a)soit l'État, une commune, un organisme de droit public, ou une association formée par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ; b)soit une entreprise publique au sens du paragraphe 3 ; c)soit une entité autre que celles visées aux points a) et b), mais qui opère sur la base de droits spéciaux ou exclusifs, conférés pour l'exercice d'une des activités visées à l'annexe II.
(2)Les entités auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des « entités adjudicatrices » au sens du paragraphe 1er, point c). Ces procédures sont notamment :
a)les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément aux Livres II et III de la loi sur les marchés publics, à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, ou à la présente loi ; b)des procédures en vertu autres actes juridiques de l’Union européenne, énumérés à l’annexe III de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 7 de cette directive, qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base de critères objectifs.
(3)Une « entreprise publique » désigne toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent.
L'influence dominante est présumée dans l'un quelconque des cas suivants, lorsque les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement :
a)détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise ; b)disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ; c)peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
Art. 8. Seuils et méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions
(1)La présente loi s'applique aux concessions dont la valeur est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 8 paragraphe 1er de la directive 2014/23/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, tel que révisé par les actes de la Commission européenne pris en exécution de l’article 9 de cette directive.
(2)La valeur d'une concession correspond au chiffre d'affaires total du concessionnaire généré pendant la durée du contrat, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, eu égard aux travaux et services qui font l'objet de la concession, ainsi qu'aux fournitures liées auxdits travaux et services.
Cette estimation est valable au moment de l'envoi de l'avis de concession ou de publication de l’avis de concession simplifié, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice engage la procédure de passation, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet des concessions.
Aux fins du paragraphe 1er, si la valeur de la concession au moment de l'attribution est supérieure de plus de vingt pour cent à sa valeur estimée, la valeur appropriée est la valeur de la concession au moment de l'attribution.
(3)La valeur estimée de la concession est calculée à l'aide d'une méthode objective précisée dans les documents de concession. Lors du calcul de la valeur estimée de la concession, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, le cas échéant, prennent en particulier en compte :
a)la valeur de toute forme d'option et les éventuelles extensions de la durée de la concession ; b)les recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ; c)les paiements effectués par le pouvoir adjudicateur, l'entité adjudicatrice ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier sous quelque forme que ce soit octroyé par l'un de ceux-ci au concessionnaire, y compris la compensation due pour respect d'une obligation de service public et les subventions publiques d'investissement ; d)la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier, sous quelque forme que ce soit, octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession ; e)les recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession ; f)la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services ; g)toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires ;
(4)Le choix de la méthode utilisée pour le calcul de la valeur estimée d'une concession ne peut être effectué avec l'intention de la soustraire à l'application de la présente loi. Une concession ne peut être subdivisée de manière à l'empêcher de relever du champ d'application de la présente loi, sauf si des raisons objectives le justifient.
(5)Lorsqu'un ouvrage ou un service envisagé peut donner lieu à l'attribution de concessions par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.
(6)Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu au présent article, la présente loi s'applique à la passation de chacun des lots.
(7)Les seuils révisés s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.
Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Section II-Exclusions
Art. 9. Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices
(1)La présente loi ne s'applique pas aux concessions de services attribuées à un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1er, point a), ou à une association de tels pouvoirs ou entités, sur la base d'un droit exclusif.
La présente loi ne s'applique pas aux concessions de services attribuées à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif qui a été octroyé conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux actes juridiques de l'Union européenne établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités visées à l'annexe II.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsque la législation sectorielle de l'Union européenne visée audit alinéa ne prévoit pas d'obligations sectorielles de transparence, l'article 31 s'applique.
Lorsqu'un État accorde un droit exclusif à un opérateur économique pour l'exercice d'une des activités visées à l'annexe II, il en informe la Commission dans un délai d'un mois suivant l'octroi de ce droit exclusif.
(3)La présente loi ne s'applique pas aux concessions relatives à des services de transport aérien basés sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, ou aux concessions relatives à des services publics de transport de voyageurs au sens du règlement (CE) n° 1370/2007.
(4)La présente loi ne s'applique pas aux concessions que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est tenu d'attribuer ou d'organiser conformément à des procédures différentes de celles énoncées dans la présente loi établies par :
a)un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu'un accord international conclu, en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, entre l’État et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires ; b)une organisation internationale.
La présente loi ne s'applique pas aux concessions que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice attribue conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les concessions concernées sont entièrement financées par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les concessions cofinancées pour l'essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marchés applicables.
Le Gouvernement communique tout instrument juridique visé à l’alinéa 1er, point a), à la Commission européenne.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité visés dans la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(5)La présente loi ne s'applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité, visées dans la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité qui sont régies par :
a)les règles de procédure spécifiques découlant d'un accord ou d'un arrangement international conclu entre l’État et un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou pays tiers ; b)les règles de procédure spécifiques en application d'un accord ou d'un engagement international conclu, relatif au stationnement de troupes et concernant les entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers ; c)les règles de procédure spécifiques d'une organisation internationale achetant pour l'accomplissement de ses missions, ou aux concessions qui doivent être attribuées par l’État conformément auxdites règles.
(6)La présente loi s'applique à l'attribution de concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense, sauf dans les cas suivants :
a)les concessions pour lesquelles l'application de la présente loi obligerait le Gouvernement à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou les concessions dont l'attribution et l'exploitation sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur pour autant que le Gouvernement ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées, par exemple, au paragraphe 7 ; b)les concessions attribuées dans le cadre d'un programme de coopération visées à l'article 13, point c), de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ; c)les concessions attribuées par le Gouvernement à un gouvernement d’un autre État pour des travaux et services en lien direct avec des équipements militaires ou des équipements sensibles, ou des travaux et des services à des fins spécifiquement militaires, ou des travaux et services sensibles ; d)les concessions attribuées dans un pays tiers, exploitées lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne, lorsque les besoins opérationnels exigent que lesdites concessions soient conclues avec des opérateurs économiques implantés sur le théâtre des opérations ; et e)les concessions faisant par ailleurs l'objet d'une exemption en vertu de la présente loi.
(7)La présente loi ne s'applique pas aux concessions qui ne font pas par ailleurs l'objet d'une exemption en vertu du paragraphe 6 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice met à disposition, dans le cadre d'une procédure d'attribution de concession prévue par la présente loi.
(8)La présente loi ne s'applique pas aux concessions de services ayant pour objet :
a)l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ; b)l'achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont attribués par des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ou aux concessions concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribuées à des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques. Les termes « services de médias audiovisuels » et « fournisseurs de services de médias » revêtent respectivement le même sens que dans le cadre de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Le terme « programme » a le même sens que dans la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, l'expression « matériel de programmes » a le même sens que le terme « programme ». c)les services d'arbitrage et de conciliation ; d)l'un des services juridiques suivants :i)la représentation légale d'un client par un avocat au sens visé à l'alinéa 2 du point d) ci-après, dans le cadre :
d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation, ou
d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d'un État membre ou d'un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales ;
ii)l'avis juridique fourni en vue de toute procédure visée sous i), ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte l'avis fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que l'avis émane d'un avocat ; iii)des services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ; iv)des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs désignés ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions ; v)d'autres services juridiques qui, dans l'État membre concerné, sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique.
Pour les besoins de l’application des points i) et ii), le terme avocat vise toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles et à prester ses services sous ce titre, conformément à la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, telle qu’elle a été modifiée.
e)des services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers au sens de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, des services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité ; f)des prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers ; g)les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV suivants : 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3, à l'exception des services ambulanciers de transport de patients ; h)la fourniture de services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, attribuées par un parti politique dans le cadre d'une campagne électorale.
(9)La présente loi ne s'applique pas aux concessions de services de loteries relevant du code CPV 92351100-7 attribuées à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif. La notion de droit exclusif ne couvre pas les droits exclusifs visés à l'article 7, paragraphe 2.
L'octroi d'un tel droit exclusif est subordonné à la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(10)La présente loi ne s'applique pas aux concessions que les entités adjudicatrices attribuent aux fins de l'exercice de leurs activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de l'Union européenne.
Art. 10. Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques
La présente loi ne s'applique pas aux concessions qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de communications publics ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.
Les expressions « réseau public de communications » et « service de communication électronique » revêtent le même sens que dans la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communication électroniques.
Art. 11. Exclusions spécifiques dans le domaine de l'eau
(1)La présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées pour :
a)la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ; b)l'alimentation de ces réseaux en eau potable.
(2)La présente loi ne s'applique pas non plus aux concessions portant sur l'un des objets suivants ou sur les deux lorsqu'elles concernent une activité visée au paragraphe 1er :
a)des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage ; ou b)l'évacuation ou le traitement des eaux usées.
Art. 12. Concessions attribuées à une entreprise liée
(1)On entend par « entreprise liée » toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(2)En ce qui concerne les entités qui ne sont pas visées par le paragraphe 1er, on entend par « entreprise liée » une entreprise :
a)susceptible d'être, directement ou indirectement, soumise à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice ; b)susceptible d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice ; ou c)qui, de même que l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L’expression « influence dominante » a la même signification qu'à l'article 7, paragraphe 3, alinéa 2.
(3)Nonobstant l'article 16, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies, la présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées :
a)par une entité adjudicatrice à une entreprise liée ; ou b)par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l'exercice d'activités visées à l'annexe II, à une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.
(4)Le paragraphe 3 s’applique :
a)aux concessions de services, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services réalisés par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée ; b)aux concessions de travaux, pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen total que l'entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les travaux exécutés par ladite entreprise, proviennent de l'exécution de travaux pour l'entité adjudicatrice ou à d'autres entreprises auxquelles elle est liée.
(5)Lorsque, compte tenu de la date à laquelle une entreprise liée a été créée ou a commencé ses activités, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé au paragraphe 4, point a) ou b), est vraisemblable, en particulier par des projections d'activités.
(6)Lorsque des services ou travaux identiques ou similaires sont réalisés ou exécutés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages visés au paragraphe 4 sont calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant, respectivement, de la prestation de services ou de l'exécution de travaux par ces entreprises liées.
Art. 13. Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise
Nonobstant l'article 16, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de mener l'activité concernée pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, la présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées par :
a)une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l'exercice des activités au sens de l'annexe II auprès d'une de ces entités adjudicatrices, ou b)une entité adjudicatrice à une telle coentreprise, dont elle fait partie.
Art. 14. Notification des informations par les entités adjudicatrices
Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, si la demande leur en est faite, les informations suivantes relatives à l'application des dispositions de l'article 12, paragraphes 2 et 3, et de l'article 13 :
a)les noms des entreprises ou coentreprises concernées ; b)la nature et la valeur des concessions visées ; c)les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les concessions sont attribuées répondent aux exigences de l'article 12 ou de l'article 13.
Art. 15. Exclusion des activités directement exposées à la concurrence
La présente loi ne s'applique pas aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices s’il est établi que l'activité est directement exposée à la concurrence conformément aux dispositions du Livre III de la loi sur les marchés publics.
Art. 16. Concessions entre entités dans le secteur public
(1)Une concession attribuée par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1er, point a), à une personne morale de droit privé ou public ne relève pas du champ d'application de la présente loi lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a)le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il ou elle exerce sur ses propres services ; et b)plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui la contrôle ou par d'autres personnes morales que ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice contrôle ; et c)la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1er, point a), est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens de l’alinéa 1er, point a), s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.
(2)Le paragraphe 1er s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1er , point a), attribue une concession au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice qui la contrôle, ou à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur ou la même entité adjudicatrice, dès lors que la personne morale à laquelle est attribuée la concession ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
(3)Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1er, point a), qui n'exerce pas de contrôle au sens du paragraphe 1er sur une personne morale de droit privé ou public peut néanmoins attribuer une concession à cette personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a)le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice au sens de l'article 7, paragraphe 1er, point a), exerce, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, un contrôle sur cette personne morale analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ; b)plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales que ces mêmes pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices contrôlent ; et c)la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.Aux fins du point a), les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1er, point a), exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
i)les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes. Une même personne peut représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes ou l'ensemble d'entre eux ou d'entre elles ; ii)ces pouvoirs adjudicateurs ou ces entités adjudicatrices sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; et iii)la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui la contrôlent.
(4)Un contrat conclu exclusivement entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1er, point a), ne relève pas du champ d'application de la présente loi lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a)le contrat établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants ou les entités adjudicatrices participantes dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer l'exécution sont fournis en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun ; b)la mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public ; et c)les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 pour cent des activités concernées par la coopération.
(5)Le pourcentage d'activités visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, point b), au paragraphe 3, alinéa 1er, point b), et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen ou d'un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné visé à l'article 7, paragraphe 1er, point a), pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l'attribution de la concession.
Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale, du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice concerné ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre d'affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois dernières années ou n'est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.
Section III-Dispositions générales
Art. 17. Durée de la concession
(1)La durée des concessions est limitée. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en estime la durée sur la base des travaux ou des services demandés.
(2)Pour les concessions d'une durée supérieure à cinq ans, la durée maximale de la concession n'excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il recouvre les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires pour réaliser les objectifs contractuels spécifiques.
Les investissements pris en considération aux fins du calcul comprennent tant les investissements initiaux que ceux réalisés pendant la durée de la concession.
Art. 18. Services sociaux et autres services spécifiques
Seules les obligations découlant de l’article 30, paragraphe 3, ainsi que de l’article 31 s’appliquent aux concessions relatives aux services sociaux et aux autres services spécifiques dont la liste figure à l’annexe IV relevant du champ d’application de la présente loi.
Art. 19. Contrats mixtes
(1)Les concessions qui ont pour objet à la fois des travaux et des services sont attribuées conformément aux dispositions applicables au type de concession qui constitue l'objet principal du contrat en question.
En ce qui concerne les concessions mixtes consistant en partie en des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure à l'annexe IV et en partie en d'autres services, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée des services respectifs qui est la plus élevée.
(2)Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement dissociables, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent. Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement indissociables, le paragraphe 5 s'applique.
Lorsqu'une partie d'un contrat donné relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l'article 20 s'applique.
Lorsqu'un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l'une relève soit de l'annexe II, soit du Livre III de la loi sur les marchés publics, les dispositions applicables sont respectivement établies conformément à l'article 21 et à l’article 89 de la loi sur les marchés publics.
(3)Lorsqu'un contrat a pour objet les éléments couverts par la présente loi ainsi que d'autres éléments, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, la présente loi s'applique, sauf disposition contraire du paragraphe 4 ou de l'article 20, au contrat mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
(4)Lorsqu'un contrat mixte comprend des éléments relevant des concessions ainsi que des éléments relevant des marchés publics couverts par le Livre II de la loi sur les marchés publics ou des marchés couverts par le Livre III de la loi sur les marchés publics, le contrat mixte est respectivement attribué conformément aux dispositions du Livre II ou du Livre III de la loi sur les marchés publics.
(5)Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement indissociables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit contrat.
Dans le cas où ces contrats comprennent à la fois des éléments relevant d'une concession de services et d'autres relevant de contrats de fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée des services ou des fournitures respectifs qui est la plus élevée.
Art. 20. Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
(1)Cet article s'applique aux contrats mixtes qui ont à la fois pour objet des éléments relevant d'une concession couverte par la présente loi ainsi que des achats relevant de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Lorsqu'un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l'une relève soit de l'annexe II, soit du Livre III de la loi sur les marchés publics, et qu'une autre relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, les dispositions applicables sont respectivement établies conformément à l'article 22 et conformément aux dispositions afférentes du Livre III de la loi sur les marchés publics.
(2)Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement dissociables, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties du contrat ou d'attribuer un contrat unique.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, les critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable :
a)lorsqu'une partie d'un contrat donné relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou que différentes parties sont couvertes respectivement par l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, le contrat peut être attribué sans appliquer la présente loi, sous réserve que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives ; b)lorsqu'une partie d'un contrat donné relève de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, le contrat peut être attribué conformément à la présente loi ou à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité sous réserve que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.
Cependant, la décision d'attribuer un contrat unique ne peut être prise dans le but de soustraire des contrats à l'application de la présente loi ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(3)Lorsque les différentes parties d'un contrat donné sont objectivement indissociables, le contrat peut être attribué sans appliquer la présente loi lorsqu'il comporte des éléments auxquels s'applique l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut choisir d'attribuer un contrat conformément à la présente loi ou à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Art. 21. Contrats couvrant à la fois des activités visées à l'annexe II et d'autres activités
(1)Par dérogation à l'article 19, dans le cas de contrats destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités ou d'attribuer un contrat unique. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun d'entre eux est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.
Nonobstant l'article 19, lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent. Toutefois, lorsque l'une des activités concernées est couverte par l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l'article 22 de la présente loi s'applique.
Le choix entre l'attribution d'un contrat unique et l'attribution de plusieurs contrats distincts ne peut être effectué dans le but de soustraire le ou les contrats à l'application de la présente loi ou, le cas échéant, des dispositions des Livres II et III de la loi sur les marchés publics.
(2)Un contrat destiné à couvrir plusieurs activités est soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.
(3)Dans le cas d'un contrat pour lequel il est objectivement impossible d'établir à quelle activité il est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées conformément à ce qui suit :
a)la concession est attribuée conformément aux dispositions de la présente loi, applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs si l'une des activités auxquelles le contrat est destiné est soumise aux dispositions de la présente loi, applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs, et que l'autre est soumise aux dispositions de la présente loi, applicables aux concessions attribuées par les entités adjudicatrices ; b)le contrat est attribué conformément aux dispositions de la loi sur les marchés publics, si l'une des activités auxquelles il est destiné relève de la présente loi et l'autre du Livre II de la loi sur les marchés publics ; c)le contrat est attribué conformément à la présente loi, si l'une des activités auxquelles il est destiné relève de la présente loi et l'autre ne relève ni de la présente loi ni de la loi sur les marchés publics.
Art. 22. Contrats couvrant des activités visées à l'annexe II et des activités comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
(1)Dans le cas de contrats destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent choisir d'attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités ou d'attribuer un contrat unique. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.
Nonobstant l'article 20, lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un contrat unique, le paragraphe 2 s'applique.
Le choix entre l'attribution d'un contrat unique et l'attribution de plusieurs contrats distincts ne peut toutefois être effectué dans le but de soustraire le ou les contrats au champ d'application de la présente loi ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(2)Dans le cas de contrats destinés à couvrir une activité qui relève de la présente loi et une autre qui :
a)est couverte par l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; ou b)relève de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité,l'entité adjudicatrice peut :
i)attribuer un contrat sans appliquer la présente loi, dans les cas visés au point a) ; ii)attribuer un contrat conformément à la présente loi ou conformément à la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, dans les cas visés au point b) ; cette disposition est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
Les contrats visés au point b) qui comportent aussi des marchés ou d'autres éléments relevant de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent être attribués sans appliquer la présente loi.
Toutefois, pour que ce paragraphe soit applicable, il faut que l'attribution d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision d'attribuer un contrat unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des contrats à l'application de la présente loi.
Section IV-Situations spécifiques
Art. 23. Concessions réservées
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent réserver le droit de participer aux procédures d'attribution de concession à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir que ces concessions ne peuvent être exploitées que dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins 30 pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. L'avis de concession ou, dans le cas des concessions de services au sens de l'article 18, l'avis de préinformation fait référence au présent article.
Art. 24. Services de recherche et développement
La présente loi ne s'applique qu'aux concessions de services de recherche et développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies :
a)leurs résultats appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité ; et b)la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.
Chapitre II-Principes
Art. 25. Opérateurs économiques
(1)Les opérateurs économiques qui, en vertu du droit de l’État membre où ils sont établis, sont habilités à réaliser le service concerné ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus d'être en vertu de la législation du Grand-Duché de Luxembourg, soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leur offre ou leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat en question.
(2)Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures d'attribution de concession. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne peuvent exiger qu'ils aient une forme juridique particulière pour présenter une offre ou une demande de participation.
Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent préciser dans les documents de concession la manière dont les groupements d'opérateurs économiques remplissent les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l'article 37, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné.
Les conditions d'exploitation d'une concession par de tels groupements ou opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des raisons objectives et sont proportionnées.
(3)Nonobstant les paragraphes 1er et 2, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le contrat leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du contrat.
Art. 26. Nomenclatures
Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de l'attribution de concessions utilisent le « Vocabulaire commun pour les marchés publics » (Common Procurement Vocabulary, CPV), adopté en vertu du règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil.
Art. 27. Confidentialité
(1)Aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’ont pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l’attribution du contrat de concession ou de la renonciation à sa passation, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice.
(2)Toutefois, si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont prévu que la procédure de passation du contrat de concession inclut des négociations, ils peuvent déroger au paragraphe 1er en vue de la divulgation aux autres participants à la procédure des informations confidentielles communiquées par un candidat ou soumissionnaire, moyennant l’accord écrit et préalable de celui-ci.
(3)Sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les contrats de concession attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 31 et 39, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ne divulgue pas les informations que les opérateurs économiques lui ont communiquées et qu'ils ont désignées comme confidentielles, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
Le présent article n'empêche pas la publication des parties non confidentielles des contrats conclus, y compris celle de toute modification ultérieure.
(4)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il met à disposition tout au long de la procédure d'attribution de concession.
Art. 28. Règles applicables aux communications
(1)Excepté lorsque l'utilisation de moyens électroniques est obligatoire en vertu de l'article 32, paragraphe 2, et de l'article 33, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix un ou plusieurs des moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations :
a)des moyens électroniques ; b)la poste ou le télécopieur ; c)la communication orale, y compris par téléphone, pour la transmission d'informations autres que les éléments essentiels d'une procédure d'attribution de concession, à condition que le contenu de la communication orale soit consigné d'une manière suffisante sur un support durable ; d)la remise en mains propres certifiée par un accusé de réception.
(2)Les moyens de communication choisis sont généralement disponibles et non discriminatoires, et n'ont pas pour objet de restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure d'attribution de concession. Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices veillent à l'intégrité des données et à la confidentialité des candidatures et des offres lors de toute communication et de tout échange et stockage d'informations. Ils ne prennent connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
Titre II- Règles relatives à l'attribution de concessionsPrincipes généraux et garanties de procédure
Chapitre Ier-Principes généraux
Art. 29. Principes généraux
(1)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est libre d'organiser la procédure qui conduit au choix du concessionnaire sous réserve du respect des dispositions de la présente loi.
(2)La procédure d'attribution de concession respecte les principes énoncés à l'article 3. En particulier, au cours de la procédure d'attribution de concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains candidats ou soumissionnaires par rapport à d'autres.
(3)Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution de la concession, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées, en ce qui concerne les dispositions internationales, à l'annexe X de la directive 2014/23/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 30 de cette directive.
Sans préjudice de l’application des sanctions visées dans d’autres dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui constatent dans le chef des candidats, soumissionnaires ou concessionnaires des manquements visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe, appliquent les mesures prévues à l’article 37, paragraphes 4 à 9 ou, si la concession est déjà conclue, les sanctions prévues en cas de manquement contractuel.
Art. 30. Avis de concession
(1)Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui souhaitent attribuer une concession font connaître leur intention au moyen d'un avis de concession.
(2)Les avis de concession contiennent les informations visées à l'annexe V et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, selon le format des formulaires types établis par la Commission européenne, conformément à l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices souhaitant attribuer une concession pour les services sociaux et les autres services spécifiques énumérés à l'annexe IV font connaître leurs intentions concernant l'attribution de concession prévue par la publication d'un avis de préinformation. Cet avis comporte les informations indiquées à l'annexe VI.
(4)Par dérogation au paragraphe 1er, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne sont pas tenus de publier un avis de concession lorsque les travaux ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier pour l'une des raisons suivantes :
a)l'objet de la concession est la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique à caractère unique ; b)l'absence de concurrence pour des raisons techniques ; c)l'existence d'un droit exclusif ; d)la protection des droits de propriété intellectuelle et des droits exclusifs autres que ceux définis à l'article 5, point 10).
Les exceptions indiquées à l’alinéa 1er, points b), c) et d), ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de substitution raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des paramètres de l'attribution de la concession.
(5)Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'est pas tenu de publier un nouvel avis de concession lorsqu'aucune candidature, aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure de concession antérieure, pour autant que les conditions initiales du contrat de concession ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne à sa demande.
Aux fins de l’alinéa 1er, une offre n'est pas considérée comme appropriée dès lors qu'elle est sans rapport avec la concession parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de concession.
Aux fins de l’alinéa 1er, une candidature n'est pas considérée comme appropriée dès lors que :
a)le candidat concerné est ou peut être exclu en vertu de l'article 37, paragraphes 5 à 9, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 37, paragraphe 1er ; b)la candidature comporte des offres qui ne sont pas appropriées au sens de l’alinéa 2.
Art. 31. Avis d'attribution de concession
(1)Au plus tard quarante-huit jours après l'attribution de la concession, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices envoient, selon les modalités prévues à l'article 32, un avis d'attribution de concession relatif aux résultats de la procédure d'attribution de la concession. Pour les services sociaux et les autres services spécifiques énumérés à l'annexe IV, les avis peuvent toutefois être regroupés par trimestre. Dans ce cas, les avis regroupés sont envoyés au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.
(2)L'avis d'attribution de concession contient les informations prévues à l'annexe VII ou, en ce qui concerne les concessions de services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe IV, les informations prévues à l'annexe VIII et il est publié conformément à l'article 32.
Art. 32. Rédaction et modalités de publication des avis
(1)Les avis de concession, les avis d'attribution de concession et l'avis visé à l'article 42, paragraphe 1er, alinéa 2, incluent les informations mentionnées aux annexes V, VII et VIII selon le format des formulaires types établis par la Commission européenne, conformément à l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, y compris des formulaires types pour rectificatifs.
(2)Les avis visés au paragraphe 1er sont rédigés, transmis par voie électronique à l'Office des publications de l'Union européenne et publiés conformément à l'annexe IX. L'Office des publications de l'Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice une confirmation de la réception de l'avis et de la publication de l'information transmise, mentionnant la date de publication, qui tient lieu de preuve de la publication. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi.
(3)Les avis de concession sont publiés intégralement dans une ou plusieurs langues officielles des institutions de l'Union européenne choisies par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi.
(4)Les avis de concession et d'attribution de concession ne sont pas publiés au niveau national avant leur publication par l'Office des publications de l'Union européenne, à moins que leur publication au niveau de l'Union n'ait pas lieu quarante-huit heures après que l'Office des publications de l'Union européenne confirme la réception par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice de l'avis visé au paragraphe 2. Les avis de concession et d'attribution de concession publiés au niveau national ne contiennent pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l'Office des publications de l'Union européenne, mais font mention de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.
(5)Un résumé des avis de concession et les avis de concessions simplifiés, prévus à l’article 2, sont publiés au niveau national dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Ils contiennent au moins des informations relatives à l’objet du contrat de concession, au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, ainsi qu’à la procédure et incluent les conditions de participation et les modalités de retrait du document de concession et le lieu et la date d’ouverture des offres ou de remise des candidatures.
Art. 33. Mise à disposition des documents de concession par voie électronique
(1)Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices offrent par des moyens électroniques l'accès gratuit, sans restriction, direct et complet aux documents de concession à partir de la date de publication d'un avis de concession ou d’un avis de concession simplifié ou, lorsque l'avis de concession ou l’avis de concession simplifié ne comprennent pas d'invitation à présenter une offre, de la date d'envoi d'une invitation à présenter une offre. Le texte de l'avis de concession ou de l’avis de concession simplifié ou de l'invitation précise l'adresse internet à laquelle les documents de concession sont accessibles.
(2)Lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, pour des raisons de sécurité exceptionnelle, des raisons techniques ou en raison du caractère particulièrement sensible d'informations commerciales nécessitant un niveau de protection très élevé, un accès gratuit, sans restriction, direct et complet par des moyens électroniques à certains documents de concession ne peut pas être offert, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices indiquent dans l'avis ou l'invitation à confirmer l'intérêt que les documents de concession concernés seront transmis par d'autres moyens que des moyens électroniques et que le délai de présentation des offres est prolongé.
(3)Pour autant que la demande en ait été faite en temps utile, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ou les services compétents fournissent à tous les candidats ou soumissionnaires participant à la procédure d'attribution de concession les informations complémentaires sur les documents de concession six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
(4)L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures d’attribution de contrats de concession est déterminée par voie de règlement grand-ducal.
Art. 34. Lutte contre la corruption et prévention des conflits d'intérêts
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices prennent les mesures appropriées permettant de lutter contre la fraude, le favoritisme et la corruption et de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace les conflits d'intérêts survenant lors du déroulement des procédures d'attribution de concession, afin d'éviter toute distorsion de concurrence et d'assurer la transparence de la procédure d'attribution et l'égalité de traitement de tous les candidats et soumissionnaires.
La notion de conflit d'intérêts vise au moins les situations dans lesquelles des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice qui participent au déroulement de la procédure d'attribution de concession ou sont susceptibles d'en influencer l'issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité et leur indépendance dans le cadre de la procédure d'attribution de concession.
En ce qui concerne les conflits d'intérêts, les mesures adoptées par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour prévenir un conflit d'intérêts potentiel ou éliminer le conflit d'intérêts détecté.
Chapitre II-Garanties de procédure
Art. 35. Spécifications techniques et fonctionnelles
(1)Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services qui font l'objet du contrat de concession. Elles figurent dans les documents de concession.
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus spécifique de production ou d'exécution des travaux ou des services demandés, à condition qu'ils soient liés à l'objet du contrat et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. Ces caractéristiques peuvent par exemple comprendre les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour toutes les utilisations, y compris l'accès aux personnes handicapées et le contrôle de la conformité, les résultats, la sécurité ou les dimensions, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, le marquage et l'étiquetage ou les instructions d'utilisation.
(2)À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du contrat, les spécifications techniques et fonctionnelles ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier qui caractérise les produits fournis ou les services réalisés par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du contrat n'est pas possible. Une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».
(3)Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ne rejettent pas une offre au motif que les travaux et services offerts sont non conformes aux spécifications techniques et fonctionnelles auxquelles ils ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux spécifications techniques et fonctionnelles.
Art. 36. Garanties de procédure
(1)Les concessions sont attribuées sur la base des critères d'attribution établis par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice conformément à l'article 40, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies :
a)l'offre est conforme aux exigences minimales fixées, le cas échéant, par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ; b)le soumissionnaire remplit les conditions de participation visées à l'article 37, paragraphe 1er; et c)le soumissionnaire n'est pas exclu de la participation à la procédure d'attribution en vertu de l'article 37, paragraphes 4 à 6, et sous réserve de l'article 37, paragraphe 8.
Les exigences minimales visées au point a) contiennent les conditions et caractéristiques (notamment techniques, physiques, fonctionnelles et juridiques) que toute offre est tenue de remplir ou de posséder.
(2)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice fournit :
a)dans l'avis de concession ou l’avis de concession simplifié, une description de la concession et des conditions de participation ; b)dans l'avis de concession ou l’avis de concession simplifié, dans l'invitation à présenter une offre ou dans les autres documents de concession, une description des critères d'attribution, et, le cas échéant, les exigences minimales à remplir.
(3)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats ou de soumissionnaires, à un niveau approprié, à condition que cela soit fait de manière transparente et sur la base de critères objectifs. Le nombre de candidats ou de soumissionnaires invités est suffisant afin de garantir une réelle concurrence.
(4)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice communique à tous les participants la description de l'organisation de la procédure envisagée ainsi qu'un délai de remise des offres indicatif. Les modifications éventuelles sont communiquées à tous les participants et, dans la mesure où elles concernent des éléments figurant dans l'avis de concession ou dans l’avis de concession simplifié, à tous les opérateurs économiques.
(5)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice garantit une consignation adéquate des étapes de la procédure selon les moyens qu'il juge appropriés, sous réserve du respect de l'article 27, paragraphe 1er.
(6)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est libre d'organiser une négociation avec les candidats et les soumissionnaires. L'objet de la concession, les critères d'attribution et les exigences minimales ne sont pas modifiés au cours des négociations.
Art. 37. Sélection et évaluation qualitative des candidats
(1)Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices vérifient les conditions de participation relatives aux capacités professionnelles et techniques et à la capacité économique et financière des candidats ou des soumissionnaires, sur la base de déclarations sur l'honneur, ainsi que la ou les références à présenter comme preuve conformément aux exigences spécifiées dans l'avis de concession ou dans l’avis de concession simplifié qui sont non discriminatoires et proportionnées à l'objet de la concession. Les conditions de participation sont liées et proportionnées à la nécessité de garantir la capacité du concessionnaire d'exploiter la concession, compte tenu de l'objet de la concession et de l'objectif d'assurer une concurrence effective.
(2)Afin de remplir les conditions de participation prévues au paragraphe 1er, un opérateur économique peut, le cas échéant et pour une concession particulière, compter sur les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice la preuve qu'il disposera, pendant toute la durée de la concession, des moyens nécessaires, par exemple en produisant l'engagement de ces entités à cet effet. En ce qui concerne la capacité financière, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du contrat.
(3)Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 25 peut recourir aux capacités de membres du groupement ou d'autres entités.
(4)Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1er, point a), excluent un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession lorsqu'ils ont établi que cet opérateur économique a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif pour l'une des raisons suivantes :
a)infraction aux articles 322 à 324ter du Code pénal relatifs à la participation à une organisation criminelle ; b)infraction aux articles 246 à 249 du Code pénal relatifs à la corruption ; c)infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal relatifs à l’escroquerie et à la tromperie ; d)infraction aux articles 135-1 et suivants du Code pénal relatifs au terrorisme ; e)infraction aux articles 506-1 et 135-5 du Code pénal relatifs au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses ; f)travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 382-1 du Code pénal.
L'obligation d'exclure un opérateur économique s'applique aussi lorsque la personne condamnée par un jugement définitif est membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.
Les entités adjudicatrices autres que celles qui sont visées à l'article 7, paragraphe 1er, point a), peuvent exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession lorsqu'elles sont informées que cet opérateur économique a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif pour l'une des raisons énoncées à l’alinéa 1er.
(5)Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1er , point a), excluent l'opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession s'ils ont connaissance d'un manquement par l'opérateur économique à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale et si ce manquement a été établi par une décision judiciaire ou administrative ayant force de chose jugée, conformément aux dispositions légales du pays dans lequel il est établi ou à celles de l'État.
En outre, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1er, point a), excluent un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur économique a manqué à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.
Le présent paragraphe ne s'applique plus lorsque l'opérateur économique a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou les cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, les intérêts échus ou les éventuelles amendes.
(6)Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d'attribution de concession si l'une des conditions suivantes est remplie :
a)lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, tout manquement aux obligations applicables visées à l'article 29, paragraphe 3 ; b)lorsque l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, de gestion contrôlée ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activité, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations d’autres États ; le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut toutefois décider de ne pas exclure un opérateur économique qui se trouve dans l'un des cas précités lorsqu'il a établi que ce dernier sera en mesure d'exécuter la concession, compte tenu des règles et des mesures nationales applicables en matière de poursuite des activités dans le cadre de ces situations ; c)lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ; d)lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 34, alinéa 2, par d'autres mesures moins intrusives ; e)lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que l'opérateur économique a conclu des accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ; f)lorsque des défaillances importantes ou persistantes de l'opérateur économique ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'une concession antérieure ou d'un contrat antérieur passé avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de la présente loi ou du Livre III de la loi sur les marchés publics qui ont donné lieu à la résiliation de ladite concession ou dudit contrat, à des dommages-intérêts ou à d'autres sanctions comparables ; g)lorsque l'opérateur économique s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les informations exigées pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis ; h)lorsque l'opérateur économique a entrepris d'influencer indûment le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d'attribution de concession ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ; i)lorsque dans le cas de concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, que l'opérateur économique ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'État.
(7)À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l'article 7, paragraphe 1er, point a), excluent un opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 5.
À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent exclure un opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 6.
(8)Tout opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations visées aux paragraphes 4 et 6 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence du motif d'exclusion invoqué. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l'opérateur économique concerné n'est pas exclu de la procédure.
À cette fin, l'opérateur économique prouve qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision en question est transmise à l'opérateur économique concerné.
Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d'exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets.
(9)Lorsque la période d’exclusion n’a pas été fixée par jugement définitif, elle ne peut dépasser cinq ans à compter de la date de condamnation par jugement définitif dans les cas visés au paragraphe 4 et trois ans à compter de l’événement concerné dans les cas visés au paragraphe 6.
Une exclusion ne peut avoir lieu qu’après la notification d’une lettre recommandée précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites.
Dans les cas visés au paragraphe 6, la Commission des soumissions, instituée par la loi sur les marchés publics, doit être demandée en son avis, après que les formalités visées à l’alinéa précédent aient été accomplies.
Les décisions d’exclusion sont notifiées à l’opérateur économique visé, par voie de lettre recommandée, aux services publics intéressés et, dans les cas visés au paragraphe 6, à la Commission des soumissions.
Les contestations auxquelles donnent lieu les décisions prises dans les cas visés au paragraphe 6 sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.
Art. 38. Délais de réception des candidatures et des offres pour la concession
(1)En fixant les délais de réception des candidatures ou des offres, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour élaborer les offres ou les candidatures, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.
(2)Lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être présentées qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents complémentaires aux documents de concession, les délais de réception des candidatures pour la concession ou de réception des offres sont fixés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs candidatures ou offres et sont, en tout état de cause, supérieurs aux délais minimaux fixés aux paragraphes 3 et 4.
(3)Le délai minimum de réception des candidatures, accompagnées ou non des offres, pour la concession est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession ou de l’avis de concession simplifié.
(4)Lorsque la procédure se déroule par phases successives, le délai minimal de réception des offres initiales est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
(5)Le délai de réception des offres peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice accepte que les offres puissent être soumises par voie électronique conformément à l'article 28.
Art. 39. Information des candidats et des soumissionnaires
(1)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice informe dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l'attribution d'une concession, y compris le nom du soumissionnaire retenu, des motifs des décisions de rejet de leur candidature ou de leur offre, ainsi que les motifs de toute décision de renoncer à attribuer un contrat pour lequel un avis de concession ou un avis de concession simplifié a été publié ou de recommencer la procédure.
Par ailleurs, à la demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice informe dans les meilleurs délais, et, dans tous les cas, dans les quinze jours suivant la réception d'une demande écrite, tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable des caractéristiques et des avantages relatifs de l'offre retenue.
(2)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut décider de ne pas communiquer certaines informations concernant le contrat, visés au paragraphe 1er, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ces opérateurs.
Art. 40. Critères d'attribution
(1)Les concessions sont attribuées sur la base de critères objectifs qui respectent les principes énoncés à l'article 3 et qui garantissent l'appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.
(2)Ces critères sont liés à l'objet de la concession et ne confèrent pas une liberté de choix discrétionnaire au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice. Ils peuvent inclure, entre autres, des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation.
Ces critères sont accompagnés d'exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations fournies par les soumissionnaires.
Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice vérifie si les offres répondent effectivement aux critères d'attribution.
(3)Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice établit une liste des critères par ordre décroissant d'importance.
Nonobstant l’alinéa 1er, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice reçoit une offre proposant une solution innovante présentant des performances fonctionnelles d'un niveau exceptionnel, qui n'aurait pas pu être prévue malgré la diligence du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut, à titre exceptionnel, modifier l'ordre des critères d'attribution afin de tenir compte de cette solution innovante. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice informe tous les soumissionnaires de la modification de l'ordre d'importance de ces critères et publie une nouvelle invitation à présenter une offre, dans le respect des délais minimaux visés à l'article 38, paragraphe 4. Lorsque les critères d'attribution ont déjà été publiés au moment de la publication de l'avis de concession ou de l’avis de concession simplifié, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie un nouvel avis de concession ou un nouvel avis de concession simplifié, dans le respect des délais minimaux visés à l'article 38, paragraphe 3.
La modification de l'ordre des critères ne doit pas entraîner de discrimination.
Titre III-Règles relatives à l'exécution des contrats de concession
Art. 41. Sous-traitance
(1)Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit, et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution de la concession, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 29, paragraphe 3.
Sans préjudice de l’application des sanctions visées dans d’autres dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui constatent dans le chef des candidats, soumissionnaires ou concessionnaires des manquements visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe, appliquent les mesures prévues à l’article 37, paragraphes 4 à 9, ou, si la concession est déjà conclue, les sanctions prévues en cas de manquement contractuel.
(2)Dans les documents de concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice demande au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, la part éventuelle de la concession qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas la question de la responsabilité du concessionnaire principal.
(3)En ce qui concerne les concessions de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance, après l'attribution de la concession et, au plus tard, au début de l'exécution de la concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exige du concessionnaire qu'il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exige que le concessionnaire lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours de la concession ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.
Nonobstant l’alinéa 1er, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent imposer au concessionnaire l’obligation de fournir les informations requises directement.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux fournisseurs.
Les obligations prévues à l’alinéa 1er s’appliquent également :
a)aux concessions de services autres que celles concernant des services à fournir dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux concessions de travaux ou de services ; b)aux sous-traitants des sous-traitants du concessionnaire ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.
(4)Dans l’exécution des contrats de concession, les concessionnaires prennent les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visées à l’article 29, paragraphe 3.
(5)Dans le but d'éviter les manquements aux obligations visées au paragraphe 3, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices vérifient s'il existe des motifs d'exclusion de sous-traitants au sens de l'article 37, paragraphes 4 à 9. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exiger de l'opérateur économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel la vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion non obligatoires.
Art. 42. Modification de contrats en cours
(1)Les concessions peuvent être modifiées sans nouvelle procédure d'attribution de concession dans l'un des cas suivants :
a)lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents de concession initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du montant, ou d'options claires, précises et sans équivoque. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d'options qui changeraient la nature globale de la concession ; b)pour les travaux ou services supplémentaires réalisés par le concessionnaire initial qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans la concession initiale, lorsqu'un changement de concessionnaire :i)est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que les exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale ; et ii)présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une multiplication substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. Toutefois, en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité autre que celles visées à l'annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 50 pour cent du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner la présente loi ; c)lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :i)la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ou une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir ; ii)la modification ne change pas la nature globale de la concession ; iii)en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité autre que celles visées à l'annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 50 pour cent du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente loi.
d)lorsqu'un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a initialement attribué la concession :i)en application d'une clause de réexamen ou d'une option sans équivoque conformément au point a) ; ou ii)consécutivement à une succession universelle ou partielle dans la position du concessionnaire initial, à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, d'un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitatifs établis initialement, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du contrat et ne vise pas à se soustraire à l'application de la présente loi ; ou
e)lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.
Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui ont modifié une concession dans les cas mentionnés aux points b) et c) publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe III et est publié conformément à l'article 32.
(2)En outre, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les concessions peuvent également être modifiées sans qu'une nouvelle procédure d'attribution de concession ne soit nécessaire lorsque le montant de la modification est inférieur aux deux montants suivants :
i)le seuil fixé à l'article 8 ; et ii)10 pour cent du montant de la concession initiale.
Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale de la concession. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, le montant en question est le montant cumulé des modifications successives.
(3)Pour le calcul du montant visé au paragraphe 2 et au paragraphe 1er, points b) et c), le montant actualisé est le montant de référence lorsque la concession comporte une clause d'indexation. Si la concession ne comporte pas de clause d'indexation, le montant actualisé est calculé en tenant compte de l'inflation moyenne au niveau national.
(4)La modification d'une concession en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1er, point e), lorsqu'elle rend les caractéristiques de la concession substantiellement différentes de celles prévues initialement. Dans tous les cas, sans préjudice des paragraphes 1er et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
a)elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure initiale d'attribution de concession, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d'attribution de concession ; b)elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans la concession initiale ; c)elle étend considérablement le champ d'application de la concession ; d)lorsqu'un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a initialement attribué la concession dans d'autres cas que ceux prévus au paragraphe 1er point d).
(5)Une nouvelle procédure d'attribution de concession est requise pour des modifications des dispositions d'une concession en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1er et 2.
Art. 43. Résiliation de concessions
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent résilier une concession en cours lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
a)une modification de la concession a eu lieu, laquelle aurait requis une nouvelle procédure d'attribution de concession conformément à l'article 42 ; b)le contractant se trouvait, lors de l'attribution du contrat, dans une des situations visées à l'article 37, paragraphe 4, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure d'attribution de concession ; c)la Cour de justice de l'Union européenne estime, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu’il a été manqué aux obligations découlant du Traité sur l’Union européenne parce qu'un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice a attribué la concession en question sans respecter les obligations qui lui incombent en vertu des traités sur l’Union européenne et de la présente loi.
Art. 44. Contrôle et rapports
(1)La Commission des Soumissions, instituée par la loi sur les marchés publics, instruit toute réclamation relative à l'application des règles d'attribution de contrats de concession et veille à ce que toutes les dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière d’attribution de contrats de concession soient strictement observées par les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques.
(2)L’exercice des contrôles, l’établissement de rapports et la mise à disposition d’informations et d’orientation relatives à l’attribution de contrats de concessions sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
Titre IV-Dispositions modificatives
Art. 45. Dispositions modificatives du Code pénal et du Code du travail
(1)L’article 35, point 3) du Code pénal est complété comme suit :
3)l'exclusion de la participation à des procédures d’attribution de marchés publics et de contrats de concession.
(2)À l’article L.623-4 du Code du travail, les mots « et de la participation aux contrats de concession » sont insérés entre les mots « En outre, le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics » et les mots « passés par l’État, les communes (…) » .
Art. 46. Dispositions modificatives de laloi du 10 novembre 2010instituant les recours en matière de marchés publics
La loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics est modifiée comme suit :
a)l’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant :
« Loi du 10 novembre 2010 relative aux recours en matière de marchés publics et d’attribution de contrats de concession » ;
b)est rajouté à l’article 1er un nouvel alinéa 3 avec le texte suivant :
« La présente loi s’applique aux concessions visées par la loi du (…) sur l’attribution de contrats de concession, dénommée ci-après « la loi sur l’attribution de contrats de concession », dont la valeur estimée n’est pas inférieure aux seuils prévus à l’article 8 de cette loi, sauf si ces concessions sont exclues en application des articles 9, 10, 11, 16 et 25 de cette loi » ;
c)à l’article 1er alinéa 3, qui formera l’alinéa 4, les mots « et les concessions de travaux publics » sont supprimés et le mot « et » est inséré entre les mots « services » et « accords-cadres » ; d)l’article 5, alinéa 1er est modifié comme suit :
« La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un marché relevant du champ d’application des Livres II et III de la loi sur les marchés publics ou du champ d’application de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ou de la loi sur l’attribution de contrats de concession ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés. » ;
e)sont rajoutés à l’article 7, premier tiret, les mots suivants après « sauf exceptions y prévues » :
« et pour les contrats de concession d’un exposé synthétique des motifs pertinents à communiquer par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sur demande de la partie concernée tel que prévu par l’article 40 paragraphe 1er de la loi sur l’attribution de contrats de concession, sous réserve de l’article 40, paragraphe 2. » ;
f)l’article 8 alinéa 1er, le point c), est modifié comme suit :
« lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre ou d’un marché spécifique fondé sur un système d’acquisition dynamique visé par le Livre II de la loi sur les marchés publics ou d’un marché fondé sur un accord cadre visé à l’article 29 de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité. » ;
g)l’article 8 alinéa 2, premier tiret est modifié comme suit :
« s’il y a eu violation des dispositions régissant l’attribution des marchés fondés sur les accords-cadres ou régissant l’attribution de marchés spécifiques fondés sur des systèmes d’acquisition dynamiques avec plusieurs opérateurs économiques remis en concurrence telles que fixées par règlement grand-ducal, » ;
h)l’article 9, point a) est modifié comme suit :
« si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a passé un marché sans avoir préalablement publié un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela ne soit autorisé en vertu des dispositions des Livres II et III de la loi sur les marchés publics, ou que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a attribué un contrat de concession sans avoir préalablement publié un avis de concession au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela ne soit autorisé par l’article 30 de la loi sur l’attribution de contrats de concession ; » ;
i)l’article 9, point b) est modifié comme suit :
« b)en cas de violation des articles 4, alinéa (2), 5, 6, 20, paragraphe 5, ou de l’article 21, si cette violation a privé le soumissionnaire intentant un recours de la possibilité d’engager ou de mener à son terme un recours précontractuel lorsqu’une telle violation est accompagnée, soit d’une violation des dispositions des Livres II ou III de la loi sur les marchés publics ou des dispositions régissant le cahier général des charges applicables aux marchés publics d’une certaine envergure et le cahier général des charges applicables aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux telles que fixées par règlement grand-ducal, soit d’une violation des dispositions des titres I et II de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, ou d’une violation des dispositions de la loi sur l’attribution de contrats de concession, et si cette violation a compromis les chances du soumissionnaire intentant un recours d’obtenir le marché ; » ;
j)l’article 12, premier tiret est modifié comme suit :
« - le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estiment que la passation du marché sans publication préalable d’un avis de marché ou d’un avis de concession au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions des Livres II ou III de la loi sur les marchés publics ou des dispositions de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ou des dispositions de la loi sur l’attribution de contrats de concession, » ;
k)l’article 15, point a) premier tiret est modifié comme suit :
« -le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a publié un avis d’attribution du marché selon les procédures fixées par règlement grand-ducal ou conformément à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 31 et 32 de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, pour les marchés relevant de ladite loi, ou conformément aux articles 31 et 32 de la loi sur l’attribution de contrats de concession, à condition que cet avis contienne la justification de la décision d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, ou » ;
l)l’article 15, point a), deuxième tiret est modifié comme suit :
« -le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion d’un accord-cadre ou de l’adjudication d’un marché, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs tel que prévu à l’article 7, ou en ce qui concerne la loi sur l’attribution de contrats de concession tel que prévu à l’article 39, paragraphe 1er, alinéa 2, sous réserve de l’article 39, paragraphe 2. Ce délai s’applique également aux cas visés à l’article 8, point c) ; »
Art. 47.
À l’article 162 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, la partie de phrase « sauf en ce qui concerne les contrats de concession de travaux et de services au sens de l’article 3, numéros 3 et 4, de cette même loi » est supprimée. »
Titre V-Dispositions finales
Art. 48. Annexes
Les modifications aux annexes III et X de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués afférents de l’Union européenne.
Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 49. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession ».
Annexe I
Liste des activités visées à l’article 5, point 7 (1)
Annexe I
Liste des activités visées à l’article 5, point 7 (1)
NACE Rév. 1 (2)
Code CPV
SECTION F
CONSTRUCTION
Division
Groupe
Classe
Description
Notes
45
Construction
Cette division comprend :
la construction de bâtiments et d’ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes.
45000000
45,1
Préparation des sites
45100000
45,11
Démolition et terrassements
Cette classe comprend :
la démolition d’immeubles et d’autres constructions,
le déblayage des chantiers,
les travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc.,
la préparation de sites pour l’exploitation minière :
l’enlèvement de déblais et autres travaux d’aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers.
Cette classe comprend également :
le drainage des chantiers de construction,
le drainage des terrains agricoles et sylvicoles.
45110000
45,12
Forages et sondages
Cette classe comprend :
les sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires.
Cette classe ne comprend pas :
le forage de puits d’extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20,
le forage de puits d’eau, voir 45.25,
le fonçage de puits, voir 45.25,
la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20.
45120000
45,2
Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil
45200000
45,21
Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil
Cette classe comprend :
la construction de bâtiments de tous types,
la construction d’ouvrages de génie civil :
ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages souterrains,
conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique à longue distance,
conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique pour réseaux urbains,
travaux annexes d’aménagement urbain,
l’assemblage et la construction d’ouvrages préfabriqués sur les chantiers.
Cette classe ne comprend pas :
les services liés à l’extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20
la construction d’ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d’éléments, autres qu’en béton, fabriqués par l’unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28,
la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23,
les travaux d’installation, voir 45.3,
les travaux de finition, voir 45.4,
les activités d’architecture et d’ingénierie, voir 74.20,
la gestion de projets de construction, voir 74.20.
45210000
sauf :
45213316
45220000
45231000
45232000
45,22
Réalisation de charpentes et de couvertures
Cette classe comprend :
le montage de charpentes,
la pose de couvertures,
les travaux d’étanchéification.
45261000
45,23
Construction d’autoroutes, de routes, d’aérodromes et d’installations sportives
Cette classe comprend :
la construction d’autoroutes, de routes, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et piétons,
la construction de voies ferrées,
la construction de pistes d’atterrissage,
la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives,
le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement.
Cette classe ne comprend pas :
les terrassements préalables, voir 45.11.
45212212 et DA03 45230000 sauf : 45231000 45232000 45234115
45,24
Travaux maritimes et fluviaux
Cette classe comprend :
la construction de :
voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc.,
barrages et digues,
le dragage,
les travaux sous-marins.
45240000
45,25
Autres travaux de construction
Cette classe comprend :
les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés,
la réalisation de fondations, y compris le battage de pieux,
le forage et la construction de puits d’eau, le fonçage de puits,
le montage d’éléments de structures métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux,
le cintrage d’ossatures métalliques,
la maçonnerie et le pavage,
le montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués,
la construction de cheminées et de fours industriels.
Cette classe ne comprend pas :
la location d’échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32.
45250000 45262000
45,3
Travaux d’installation
45300000
45,31
Travaux d’installation électrique
Cette classe comprend :
l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants :
câbles et appareils électriques,
systèmes de télécommunication,
installations de chauffage électriques,
antennes d’immeubles,
systèmes d’alarme incendie,
systèmes d’alarme contre les effractions,
ascenseurs et escaliers mécaniques,
paratonnerres, etc.
45213316
45310000
sauf :
45316000
45,32
Travaux d’isolation
Cette classe comprend :
la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de matériaux d’isolation thermique, acoustique et antivibratile.
Cette classe ne comprend pas :
les travaux d’étanchéification, voir 45.22.
45320000
45,33
Plomberie
Cette classe comprend :
l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants :
plomberie et appareils sanitaires,
appareils à gaz,
équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation,
installation d’extinction automatique d’incendie.
Cette classe ne comprend pas :
la pose d’installations de chauffage électriques, voir 45.31.
45330000
45,34
Autres travaux d’installation
Cette classe comprend :
l’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires,
l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction d’installations et d’appareils non classés ailleurs.
45234115 45316000 45340000
45,4
Travaux de finition
45400000
45,41
Plâtrerie
Cette classe comprend :
la mise en oeuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés.
45410000
45,42
Menuiserie
Cette classe comprend:
l’installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d’escaliers, d’équipements pour magasins et d’équipements similaires, en bois ou en d’autres matériaux, non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux,
les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc.
Cette classe ne comprend pas :
la pose de parquets et d’autres revêtements de sols en bois, voir 45.43.
45420000
45,43
Revêtement des sols et des murs
Cette classe comprend :
la pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants :
revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille,
parquets et autres revêtements de sols en bois, moquettes et revêtements de sols en linoléum,
y compris en caoutchouc ou en matières plastiques,
revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise,
papiers peints.
45430000
45,44
Peinture et vitrerie
Cette classe comprend :
la peinture intérieure et extérieure des bâtiments,
la teinture des ouvrages de génie civil,
la pose de vitres, de miroirs, etc.
Cette classe ne comprend pas :
l’installation de fenêtres, voir 45.42.
45440000
45,45
Autres travaux de finition
Cette classe comprend :
l’installation de piscines privées,
le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments,
les autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments non classés ailleurs.
Cette classe ne comprend pas :
le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d’autres constructions, voir 74.70.
45212212 et DA04 45450000
45,5
Location avec opérateur de matériel de construction
45500000
45,50
Location avec opérateur de matériel de construction
Cette classe ne comprend pas :
la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32.
45500000
(1) En cas d’interprétation différente entre le CPV et la NACE, c’est la nomenclature CPV qui est applicable.
(2)
Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1).
Annexe II
Activités exercées par les entités adjudicatrices visées à l’article 7
Annexe II
Activités exercées par les entités adjudicatrices visées à l’article 7
Les dispositions de la présente loi concernant les concessions attribuées par des entités adjudicatrices s’appliquent aux activités suivantes :
1)Dans le domaine du gaz et de la chaleur :a)la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ; b)l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.L’alimentation par une entité adjudicatrice visée à l’article 7, paragraphe 1er, points b) et c), en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
i)la production de gaz ou de chaleur par l’entité adjudicatrice est la conséquence inévitable de l’exercice d’une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe ; ii)l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 pour cent au maximum du chiffre d’affaires de ladite entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
Aux fins de la présente loi, l’alimentation en gaz comprend la génération/production ainsi que la vente en gros et au détail de gaz. Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application du paragraphe 4 de la présente annexe.
2)Dans le domaine de l’électricité :a)la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité ; b)l’alimentation de ces réseaux fixes en électricité.
Aux fins de la présente loi, l’alimentation en électricité comprend la production ainsi que la vente en gros et au détail d’électricité.
L’alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice visée à l’article 7, paragraphe 1er, points b) et c), n’est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)la production d’électricité par l’entité adjudicatrice concernée résulte du fait que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 1er et 3 de la présente annexe ; b)l’alimentation du réseau public dépend uniquement de la propre consommation de l’entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’énergie de ladite ‘entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
3)Activités portant sur la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux qui fournissent un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble :En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est réalisé dans les conditions d’exploitation fixées par une autorité compétente d’un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre ; à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
4)Activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux. 5)Activités relatives à la fourniture : a)de services postaux ; b)d’autres services que des services postaux, pour autant que ces services soient réalisés par une entité réalisant également des services postaux au sens de l’alinéa 2, point ii), du présent paragraphe et que les conditions fixées à l’article 34, paragraphe 1er, de la directive 2014/25/UE ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant de l’alinéa 2, point ii).Aux fins de la présente loi et sans préjudice de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux, on entend par :
i)« envoi postal », un envoi adressé sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, ces envois comprennent par exemple des livres, des catalogues, des journaux ; des périodiques et des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids ; ii)« services postaux », des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service universel établi conformément à la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux ; iii)« services autres que les services postaux », des services fournis dans les domaines suivants :
services de gestion des services de messagerie (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, y compris les « services de gestion du traitement du courrier ») ;
services concernant des envois postaux non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d’adresse.
6)Activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but :a)d’extraire du pétrole ou du gaz ; b)de procéder à la prospection ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides.
Annexe III
Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’une
concession en cours conformément à l’article 42
Annexe III
Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’une
concession en cours conformément à l’article 42
1.Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information. 2.Codes CPV. 3.Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS du lieu principal de réalisation pour les concessions de services. 4.Description de la concession avant et après modification : nature et étendue des travaux, nature et étendue des services. 5.Le cas échéant, changement de la valeur de la concession, y compris une hausse des prix ou des honoraires due à la modification. 6.Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire. 7.Date de la décision d’attribution de la concession. 8.Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux opérateurs économiques. 9.Préciser si la concession est liée à un projet ou un programme financé par des fonds de l’Union. 10.Nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces informations. 11.Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour le ou les contrats concernés par cet avis. 12.Date d’envoi de l’avis. 13.Toute autre information pertinente.
Annexe IV
Services visés à l’article 18
Annexe IV
Services visés à l’article 18
Description
Code CPV
79611000-0 ; 75200000-8 ; 75231200-6 ; 75231240-8 ; 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile] ; 79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical] de 85000000-9 à 85323000-9 ; 85143000-3
98133100-5, 98133000-4 et 98200000-5 et 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d’œuvre pour les particuliers, service de personnel intérimaire pour les particuliers, services de personnel de bureau pour les particuliers, services de personnel temporaire pour les particuliers, services d’aide à domicile et services domestiques]
Services sanitaires, sociaux et connexes
85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l’administration publique, de la défense et de la sécurité sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 ; de 79995000-5 à 79995200-7 ; de 80000000-4 [Services d’enseignement et de formation] à 80660000-8 ; de 92000000-1 à 92342200-2 ; de 92360000-2 à 92700000-8 ;
79950000-8 [Services d’organisation d’expositions, de foires et de congrès], 79951000-5 [Services d’organisation de séminaires], 79952000-2 [Services d’organisation d’événements], 79952100-3 [Services d’organisation d’événements culturels], 79953000-9 [Services d’organisation de festivals], 79954000-6 [Services d’organisation de fêtes], 79955000-3 [Services d’organisation de défilés de mode], 79956000-0 [Services d’organisation de foires et d’expositions]
Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé
75300000-9
Services de sécurité sociale obligatoire(1)
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
Services de prestations
98000000-3 ; 98120000-0 ; 98132000-7 ; 98133110-8 et 98130000-3
Autres services communautaires, sociaux et personnels, y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives
98131000-0
Services religieux
55100000-1 à 55410000-7 ; 55521000-8 à 55521200-0
[55521000-8 Services traiteur pour ménages, 55521100-9
Services de repas livrés à domicile, 55521200-0 Services de livraison de repas]
55520000-1 Services traiteur, 55522000-5 Services traiteur pour entreprises de transport, 55523000-2 Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions, 55524000-9 Services traiteur pour écoles
55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte, 55512000-2 Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de restauration scolaire
Services d’hôtellerie et de restauration
79100000-5 à 79140000-7 ; 75231100-5
Services juridiques, dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 10, paragraphe 8, point d)
75100000-7 à 75120000-3 ; 75123000-4 ; 75125000-8 à 75131000-3
Autres services administratifs et publics
75200000-8 à 75231000-4
Prestations de services pour la collectivité
75231210-9 à 75231230-5 ; 75240000-0 à 75252000-7 ; 794300000-7 ; 98113100-9
Services liés à l’administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours, dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 10, paragraphe 8, point g)
79700000-1 à 79721000-4 [Services d’enquête et de sécurité, services de sécurité, services de surveillance d’installations d’alarme, services de gardiennage, services de surveillance, services de localisation, services de recherche de fugitifs, services de patrouille, services de fourniture de badges d’identification, services d’enquête et services d’agences de détectives]
79722000-1 [Services de graphologie], 79723000-8 [Services d’analyse des déchets]
Services d’enquête et de sécurité
64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations]
Services postaux
50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge]
Services divers
98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extraterritoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux]
Services internationaux
(1) Ces services ne relèvent pas de la présente loi lorsqu’ils sont organisés comme des services non économiques d’intérêt général. Les États membres ont la faculté d’organiser la fourniture de services sociaux obligatoires ou d’autres services tels que des services d’intérêt général ou des services non économiques d’intérêt général.
Annexe V
Informations qui doivent figurer dans les avis de concession visés
à l’article 30
Annexe V
Informations qui doivent figurer dans les avis de concession visés
à l’article 30
1.Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information. 2.Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée. 3.Si les candidatures contiennent des offres, adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de concession sont mis à disposition en accès libre, direct, complet et gratuit. Lorsqu’un accès libre, direct, complet et gratuit n’est pas possible dans les cas visés à l’article 34, paragraphe 2, indiquer les modalités d’accès aux documents de concession. 4.Description de la concession: nature et étendue des travaux, nature et étendue des services, ordre de grandeur ou valeur indicative, et, si possible, durée du contrat. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options. 5.Codes CPV. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6.Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS du lieu principal de réalisation pour les concessions de services. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 7.Conditions de participation, notamment :a)le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’une concession réservée à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés ; b)le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la fourniture du service est réservée à une profession déterminée ; référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative pertinente ; c)une liste et une brève description des critères de sélection s’il y a lieu ; niveau(x) minimal(aux) de capacités éventuellement exigé(s) ; indiquer les informations requises (déclarations sur l’honneur, documents).
8.Date limite de présentation des candidatures ou de réception des offres. 9.Critères qui seront utilisés pour l’attribution de la concession lorsqu’ils ne figurent pas dans d’autres documents de concession. 10.Date d’envoi de l’avis. 11.Nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces informations. 12.Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l’exploitation de la concession. 13.Adresse à laquelle les candidatures ou les offres sont envoyées. 14.Le cas échéant, indiquer les exigences et les conditions relatives à l’utilisation de moyens de communication électroniques. 15.Préciser si la concession est liée à un projet ou un programme financé par des fonds de l’Union. 16.Pour les concessions de travaux, indiquer si la concession est couverte par l’AMP.
Annexe VI
Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation concernant des concessions pour des services
sociaux et d’autres
services spécifiques visés à l’article 30, paragraphe 3
Annexe VI
Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation concernant des concessions pour des services
sociaux et d’autres
services spécifiques visés à l’article 30, paragraphe 3
1.Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information. 2.Le cas échéant, adresse électronique ou internet sur laquelle les cahiers des charges et tout autre document seront mis à disposition. 3.Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée. 4.Codes CPV. Si le contrat est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 5.Code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exploitation des concessions de services. 6.Description des services, ordre de grandeur ou valeur indicatifs. 7.Conditions de participation. 8.Le cas échéant, délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en vue d’une participation. 9.Le cas échéant, brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer. 10.Toute autre information pertinente.
Annexe VII
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de concession visés à l’article 31
Annexe VII
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de concession visés à l’article 31
1.Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS et, le cas échéant, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information. 2.Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée. 3.Codes CPV. 4.Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS du lieu principal de réalisation pour les concessions de services. 5.Description de la concession: nature et étendue des travaux, nature et étendue des services, durée du contrat. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options. 6.Description de la procédure d’attribution utilisée ; en cas d’attribution sans publication préalable, justification. 7.Critères visés à l’article 41 qui ont été utilisés pour l’attribution de la ou des concessions. 8.Date de la ou des décisions d’attribution de concession. 9.Nombre d’offres reçues pour chaque attribution, notamment :a)nombre d’offres reçues d’opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises ; b)nombre d’offres reçues de l’étranger ; c)nombre d’offres reçues par voie électronique.
10.Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, et, le cas échéant, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus, et notamment :a)indiquer si le soumissionnaire retenu est une petite ou moyenne entreprise ; b)indiquer si la concession a été attribuée à un consortium.
11.Valeur et principales conditions financières de la concession attribuée, y compris :a)redevances et amendes éventuelles ; b)primes et paiements éventuels ; c)tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession conformément à l’article 8, paragraphe 3.
12.Préciser si la concession est liée à un projet ou un programme financé par des fonds de l’Union. 13.Nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces informations. 14.Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour la ou les concessions publiées dans cet avis. 15.Date d’envoi de l’avis. 16.Méthode utilisée pour calculer la valeur estimée de la concession, si elle n’est pas précisée dans d’autres documents de concession, conformément à l’article 8. 17.Toute autre information pertinente.
Annexe VIII
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de concession pour des services sociaux et d’autres services spécifiques visés à l’article 31
Annexe VIII
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de concession pour des services sociaux et d’autres services spécifiques visés à l’article 31
1.Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, et, le cas échéant, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information. 2.Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée. 3.Codes CPV. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 4.Indication sommaire de l’objet de la concession. 5.Nombre d’offres reçues. 6.Valeur de l’offre retenue, y compris les honoraires et les prix. 7.Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des opérateurs économiques retenus. 8.Toute autre information pertinente.
Annexe IX
Caractéristiques concernant la publication
Annexe IX
Caractéristiques concernant la publication
- Publication des avis
Les avis visés aux articles 30 et 31 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément aux règles suivantes :
Les avis visés aux articles 30 et 31 sont publiés par l’Office des publications de l’Union européenne.
L’Office des publications de l’Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice la confirmation de publication visée à l’article 32, paragraphe 2.
- Format et modalités de transmission des avis par voie électronique
Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu’ils sont établis par la Commission sont accessibles à l’adresse internet http://simap.europa.eu
Règlement grand-ducal du 3 juillet 2018 portant exécution de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession. ⤤
Art. 1er. Suivi de l’application des règles relatives aux contrats de concession
(1)L’application des règles prévues par la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concessions est contrôlée par les autorités, organismes et structures compétents.
(2)Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent des violations concrètes, telles que des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves, ou des problèmes systémiques, elles sont habilitées à en saisir les autorités nationales de contrôle, les tribunaux ou les autres structures ou autorités compétentes.
(3)Les résultats des opérations de contrôle effectuées conformément au paragraphe 1er sont rendus publics par des moyens d’information appropriés.
(4)Afin de permettre au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions de présenter tous les trois ans un rapport de contrôle présentant un aperçu des causes les plus fréquentes d'application incorrecte des règles d'attribution des contrats de concession, les problèmes structurels ou récurrents que pose éventuellement l'application des dispositions, y compris les éventuels cas de fraude et autres agissements illégaux, les autorités, organismes et structures visées au paragraphe 1er lui transmettent, annuellement, par écrit, les informations nécessaires, en fonction de leurs domaines de compétences respectifs.
Art. 2. Publications sur le portail des marchés publics
(1)La publication des avis prévus par la loi précitée est effectuée, par voie électronique, sur le portail des marchés publics, visé par l’article 270 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Il en va de même des documents de concession prévus par la loi précitée.
(2)Des informations et orientations sur la législation applicable aux concessions ainsi que sur l’interprétation et l’application du droit de l’Union européenne sont mis à la disposition des pouvoirs adjudicateurs, des entités adjudicatrices et des opérateurs économiques, sur le portail visé au paragraphe 1er.
Art. 3. Formule exécutoire et de publication
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 2 novembre 2021 relatif à la promotion de véhicules routiers propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions et abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. ⤤
Art. 1er.
(1)Le présent règlement s’applique aux marchés publics dans le cadre des :
1°contrats d’achat, de prise en crédit-bail, de location ou de location-vente de véhicules routiers passés par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, dans la mesure où ils sont soumis à l’obligation d’appliquer les procédures de passation de marché prévues par les dispositions des livres II et III de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 2°contrats de service public, au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 107/70 du Conseil, tel que modifié, ayant pour objet la fourniture de services de transport routier de voyageurs au-delà des seuils fixés par les livres II ou III de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics sans toutefois excéder le seuil applicable fixé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1370/2007 précité ; 3°contrats de services figurant dans le tableau à l’annexe I, appendice 2, dans la mesure où les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ont l’obligation d’appliquer les procédures de passation de marché prévues par les dispositions des livres II et III de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
(2)Le présent règlement ne s’applique qu’aux contrats pour lesquels l’avis d’appel à la concurrence est envoyé après le 2 août 2021, ou, s’il n’est pas prévu d’en envoyer un, pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a entamé la procédure de passation de marché après ladite date.
(3)Le présent règlement s’applique aux véhicules automoteurs des catégories M et N, à l’exception des véhicules suivants :
1°les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ; 2°les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre public ; 3°les autocars ; 4°les véhicules blindés ; 5°les ambulances ; 6°les corbillards ; 7°les grues mobiles dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kilonewtonmètres ; 8°les véhicule de la catégorie M1 accessibles en fauteuil roulant, construits ou modifiés spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes en fauteuil roulant ; 9°les véhicules équipés de chenilles ; 10°tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises, et qui n’est pas une machine montée sur un châssis de véhicule à moteur.
Art. 2.
(1)Les définitions et les catégorisations reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques s’appliquent au présent règlement.
(2)Au sens du présent règlement, on entend par :
1°« pouvoirs adjudicateurs » : les pouvoirs adjudicateurs définis par les dispositions des articles 2, lettre a), et 86, paragraphe 1er de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 2°« entités adjudicatrices » : les entités adjudicatrices définies par les dispositions de l’article 87, paragraphe 1er de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 3°« véhicule léger propre » : un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions maximales à l’échappement exprimées en grammes de CO2/kilomètre et les émissions de polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d’un pourcentage des limites d’émission applicables figurant dans le tableau à l’annexe I, appendice 1er ; 4°« véhicule utilitaire lourd propre » : un véhicule de la catégorie M3, N2 ou N3 classifiable en tant que :a)véhicule automoteur électrique pur ; b)véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène ; c)véhicule automoteur électrique hybride rechargeable ;ou qui est propulsé par :
d)un biocarburant, sous forme de carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse ; e)un carburant de synthèse ; f)un carburant paraffinique ; g)le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (GNC) et sous forme liquéfiée (GNL) ; h)le gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Dans le cas des véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.
5°« véhicule utilitaire lourd à émission nulle » : un véhicule utilitaire lourd propre au sens du paragraphe 2, point 4° du présent article sans moteur à combustion interne, ou équipé d’un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 gramme/kilowattheure, telles que déterminées conformément au règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI), et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE , et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE et à ses mesures d’exécution, ou inférieures à 1 g/kilomètre, telles que déterminées conformément au règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules et à ses mesures d’exécution.
Art. 3.
(1)Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte, lors de l’obtention par voie de marchés publics de certains véhicules routiers, des incidences énergétiques et environnementales qu’ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, y compris la consommation d’énergie et les émissions de CO2 et de certains polluants, afin de promouvoir et de stimuler le marché des véhicules propres et économes en énergie et d’augmenter la contribution du secteur des transports aux politiques menées par l’Union européenne dans les domaines de l’environnement, du climat et de l’énergie.
(2)L’obtention par voie de marchés publics de véhicules et de services par contrats visés à l’article 1er répond à des objectifs minimaux pour les véhicules légers propres et pour les véhicules utilitaires lourds propres. Ces objectifs sont exprimés en pourcentages minimaux de véhicules propres dans le nombre total de véhicules de transport routier couverts par la somme de tous les contrats visés à l’article 1er, attribués entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025, et entre chaque période quinquennale successive.
Les objectifs minimaux visés à l’alinéa 1er s’appliquent aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices considérés individuellement.
(3)Le pourcentage minimal à atteindre pour les véhicules légers propres est de 38,5 pour cent du nombre total de véhicules légers couverts par les contrats visés à l’article 1er et pour lesquels l’attribution se produit entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025 et de 38,5 pour cent pour chaque période quinquennale successive.
(4)Le pourcentage minimal à atteindre pour les véhicules utilitaires lourds propres dans le nombre total de véhicules utilitaires lourds couverts par les contrats visés à l’article 1er est de :
1°10 pour cent pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 pour les contrats visés à l’article 1er et pour lesquels l’attribution se produit entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025, et de 15 pour cent pour chaque période quinquennale successive ; 2°45 pour cent pour les véhicules de catégorie M3 pour les contrats visés à l’article 1er pour lesquels l’attribution se produit entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025, et de 65 pour cent pour chaque période quinquennale successive.
(5)La moitié des objectifs minimaux visés au paragraphe 4, point 2°, concernant la part d’autobus propres doit être remplie en obtenant par voie de marchés publics des autobus à émission nulle.
(6)Aux fins du calcul des objectifs minimaux en matière de marchés publics, la date du marché public à prendre en compte est la date de l’achèvement de la procédure de passation du marché public du fait de l’attribution du contrat.
(7)Les véhicules répondant aux définitions de véhicule léger propre au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 3°, de véhicule utilitaire lourd propre au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 4°, ou de véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 5°, à la suite d’une transformation peuvent être considérés respectivement comme des véhicules propres ou des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, aux fins du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics.
(8)Dans le cas des contrats visés à l’article 1er, paragraphe 1er, point 1°, le nombre de véhicules routiers achetés, pris en crédit-bail, en location ou en location-vente au titre de chaque contrat est pris en compte aux fins de l’évaluation du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics.
(9)Dans le cas des contrats visés à l’article 1er, paragraphe 1er, points 2° et 3°, le nombre de véhicules routiers à utiliser aux fins de la prestation des services couverts par chaque contrat est pris en compte aux fins de l’évaluation du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics.
Art. 4.
(1)Pour tous les contrats qui relèvent du champ d’application du présent règlement, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ont l’obligation de remplir, lors de la publication des avis d’attribution de marché visés par les dispositions des articles 158, 217 et 219 du règlement d’exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, les trois champs suivants qui figurent dans les formulaires types, tels que mis à disposition, par le Portail des marchés publics, en application du règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 (« formulaires électroniques ») :
1°« Véhicules - Nombre de véhicules (qu’ils soient propres ou non) » entrant dans le champ d’application du présent règlement. Ces véhicules ont fait l’objet d’un contrat d’achat, de location, de prise en crédit-bail ou de location-vente, ou leur utilisation a fait l’objet d’un engagement contractuel pour la fourniture d’un service acheté entrant dans le champ d’application du présent règlement (identifiant du champ : BT-715) ; 2°« Véhicules propres - Nombre de véhicules propres » au sens du présent règlement et entrant dans le champ d’application de celui-ci. Ces véhicules ont fait l’objet d’un contrat d’achat, de location, de prise en crédit-bail ou de location-vente, ou leur utilisation a fait l’objet d’un engagement contractuel pour la fourniture d’un service acheté entrant dans le champ d’application du présent règlement (identifiant du champ : BT-716) ; 3°« Véhicules à émissions nulles - Nombre de véhicules utilitaires lourds à émissions nulles » au sens du présent règlement et entrant dans le champ d’application de celui-ci. Ces véhicules ont fait l’objet d’un contrat d’achat, de location, de prise en crédit-bail ou de location-vente, ou leur utilisation a fait l’objet d’un engagement contractuel pour la fourniture d’un service acheté entrant dans le champ d’application du présent règlement (identifiant du champ : BT-725).
(2)Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices notifient au ministre ayant les Transports dans ses attributions toute transformation en véhicule propre, tel que décrite à l’article 3, paragraphe 7.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie est abrogé.
Art. 6.
Pour la période comprise entre le 2 août 2021 et la mise en place des formulaires électroniques visés à l’article 4, paragraphe 1er, sur le Portail des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ont l’obligation d’encoder les informations relatives au nombre de véhicules, de véhicules propres et de véhicules à émission nulles couverts par chaque contrat visé à l’article 1er dans le champ textuel « II.2.14) informations complémentaires » des formulaires types lors de la publication des avis d’attribution de marché.
Art. 7.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 2 novembre 2021 relatif à la promotion de véhicules routiers propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions ».
Art. 8.
Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et Notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe I
Annexe I
Appendice 1
Seuils d’émissions pour les véhicules légers propres
Catégories de véhicules
Jusqu’au 31 décembre 2025
À partir du 1er janvier 2026
CO2 gramme/kilomètre
Émissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles(1) en pourcentage des limites d’émission (2)
CO2 gramme/kilomètre
Émissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles(1) en pourcentage des limites d’émission (2)
M1
50
80 pour cent
0
n.d.
M2
50
80 pour cent
0
n.d.
N1
50
80 pour cent
0
n.d.
(1)Valeurs maximales déclarées en conditions de conduite réelles (RDE) des émissions de particules en #/kilomètre et oxydes d’azote (NOx) en milligramme/kilomètre, telles que figurant au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit à l’annexe VIII, appendice, partie 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules.
(2)Limite d’émission applicable figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 ou dans les versions ultérieures.
Appendice 2
Codes du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour les services visés à l’article 2, paragraphe 1, point 3°
Code CPV
Description
60112000-6
Services de transport routier public
60130000-8
Services spécialisés de transport routier de passagers
60140000-1
Transport non régulier de passagers
90511000-2
Services de collecte des ordures
60160000-7
Transport routier postal
60161000-4
Services de transport de colis
64121100-1
Services de distribution de courrier
64121200-2
Services de livraison de colis
SOUS-TRAITANCE
Version consolidée applicable au 01/11/2023 : Loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance. ⤤
Art. 1er.
Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Art. 2.
La présente loi s’applique aux contrats de sous-traitance, conclus dans le cadre d’un marché public ou d’un contrat d’entreprise privé, à condition qu’ils dépassent les seuils prévus par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 36 sous 2a) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat d’entreprise privé, le sous-traitant peut, par déclaration expresse, à consigner en bas du contrat de sous-traitance au moment de la conclusion de celui-ci, opter pour que le contrat de sous-traitance soit soumis au droit commun.
Art. 3.
Le sous-traitant est considéré comme l’entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
Le maître de l’ouvrage reste toujours le même, quelle que soit la succession des sous-traitants.
Art. 4.
L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la remise de l’offre ou de la conclusion du contrat et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Art. 5.
Si l’entrepreneur omet de se conformer à l’article 4, alinéa 1, le sous-traitant peut se faire connaître lui-même au maître de l’ouvrage, pendant toute la durée du contrat ou du marché, pour qu’il soit accepté et ses conditions de paiement agréées.
Dans ce cas, l’article 4, alinéa 2 est applicable à l’égard du sous-traitant.
Art. 6.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues aux articles 4, alinéa 1, ou 5, alinéa 1, la présente loi ne trouve pas application.
Art. 7.
Le sous-traitant est payé directement par le maître de l’ouvrage pour la part du marché ou du contrat dont il assure l’exécution.
Le paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure de réorganisation judiciaire.
Art. 8.
Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.
Art. 9.
L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base à l’établissement de la facture à règler par voie de paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation.
Lorsqu’il s’agit du décompte définitif, ce délai est porté à six semaines.
Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées. Les notifications sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 10.
Si l’entrepreneur principal a opposé un refus motivé dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage est valablement libété, s’il consigne les montants litigieux à la caisse des consignations ou à un établissement de crédit.
Les relations entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant sont de nature contractuelle.
Art. 11.
La part du marché ou du contrat pouvant être mise en gage par l’entrepreneur principal est limitée à celle qu’il effectue personnellement.
Lorsque l’entrepreneur principal envisage de sous-traiter une part du marché ou du contrat ayant fait l’objet d’un gage, l’acceptation des sous-traitants est subordonée à une réduction du gage à concurrence de la part que l’entrepreneur se propose de sous-traiter.
La mise en gage de la part du contrat ou du marché sous-traitée est nulle.
Art. 12.
Les restrictions visées à l’article précédent s’appliquent également en cas de cession de créance.
Art. 13.
Sont nuls et sans effet, qu’elle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.
Art. 14.
En cas de marché public la présente loi ne préjudicie pas aux formalités prévues par la législation sur les marchés publics.
Art. 15.
Sont abrogés les décrets des 26 Pluviôse – 28 Ventôse an II interdisant aux créanciers particuliers de faire des saisies-arrêts ou oppositions sur les fonds destinés aux entrepreneurs pour le compte de l’Etat, ainsi que les décrets impériaux des 13 juin 1806 et 12 décembre 1806 (décret de Posen) sur la remise des pièces à l’appui des réclamations concernant le service de guerre.
Art. 16.
La présente loi s’applique:
–aux marchés publics par soumission publique ou restreinte dont les offres sont remises au commettant après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi; –aux marchés publics de gré à gré et aux contrats d’entreprise privés conclus après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi.
TRAITÉS EUROPÉEN, BENELUX ET UEBL
Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992. ⤤
Article unique.
Sont approuvés
– le Traité sur l'Union Européenne
– l'Acte final signés à Maastricht, le 7 février 1992.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET DIVERSES
Acquisition d'immeubles d'intérêt public - Garanties de l'Etat
Version consolidée applicable au 03/08/2002 : Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles. ⤤
Art. 1er.
(1)Sans préjudice des dispositions de la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à garantir pour un terme ne dépassant pas vingt-cinq ans le rendement locatif et, s’il y a lieu, les charges locatives concernant les immeubles existants ou à construire dans le pays pour les besoins publics ou pour faciliter l’hébergement d’organismes internationaux au Grand-Duché. Cette autorisation vaut également pour les immeubles existants ou à construire pour les besoins du Grand-Duché de Luxembourg à l’étranger.
Les engagements visés ci-dessus peuvent être conclus par le Gouvernement soit avec des personnes physiques soit avec des personnes morales de droit public ou privé.
(2)On entend par rendement locatif le revenu d’un investissement calculé en fonction de la valeur du terrain et de la construction sur la base des taux appliqués sur le marché financier et immobilier local.
On entend par charges locatives celles résultant des règles du code civil et des usages locaux.
Art. 2.
Au cas où une disposition législative aura autorisé une des constructions visées à l’article 1er, le Gouvernement pourra conclure un contrat de location-vente ou un contrat comportant obligation d’achat. Il pourra aussi se réserver un droit d’option ou de préemption.
En cas de location-vente, les prestations de l’Etat sont à établir sur la base d’un amortissement calculé sur quinze ans au moins.
Art. 3.
La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l’Etat du fait des contrats de location et de garantie cidessus visés ne peut excéder 153.570.039.- euros, étant entendu que cette somme correspond aux conditions initiales des contrats et des avenants y relatifs.
Art. 4.
Les décisions relatives aux contrats visés ci-dessus sont prises par le conseil de Gouvernement sur la base d’un rapport financier et technique à soumettre par les ministres des Finances et des Travaux publics.
Droit d'emphytéose et Droit de superficie
Version consolidée applicable au 01/01/2021 : Loi du 22 octobre 2008 portant:1. promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes,2. sur le droit d'emphytéose et le droit de superficie,3. modificationa) de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs;b) de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l'impôt foncier;c) de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;d) de la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l'établissement public dénommé «Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall»;e) de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l'acquisition de terrains à bâtir et d'immeubles d'habitation;f) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;g) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. ( Extrait ) ⤤
Art. 13-1. L'emphytéose est un droit réel qui consiste à avoir la pleine jouissance d'un immeuble appartenant à autrui, moyennant paiement d'une redevance à convenir entre le propriétaire et l'emphytéote, suivant titre constitutif.
Art. 14-11. A l'expiration du droit de superficie, la propriété des constructions visées à l'article 14-6 passe au propriétaire, à charge par lui de rembourser la valeur actuelle de ces constructions au superficiaire, qui, jusqu'au remboursement, détiendra un droit de rétention.
Exclusion de la participation aux marchés publics
Version consolidée applicable au 24/03/2017 : Loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises. ⤤
Chapitre 1er Mesures visant le maintien de l’emploi
Section 1. Organisation et fonctionnement de l’Administration de l’Emploi
Art. 1er.
La loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi est modifiée comme suit:
- L’article 2 est complété par un nouveau paragraphe (3) de la teneur suivante:
«Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de transmettre par la voie informatique à l’Administration de l’Emploi, sur sa demande, les données contenues dans les banques de données gérées par le Centre, en vue de l’exercice des missions légales et réglementaires dévolues à l’Administration de l’Emploi.
Les modalités d’application du présent paragraphe peuvent être précisées par un règlement grand-ducal, qui détermine également les données à fournir par les employeurs au Centre commun de la sécurité sociale en vue de l’exécution du présent paragraphe ».
- L’article 9 paragraphe (1) prend la teneur suivante:
«Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et en vue des décisions concernant l’emploi de travailleurs étrangers, la déclaration des places vacantes à l’Administration de l’Emploi est obligatoire au moins trois jours ouvrables avant toute publication dans la presse écrite ou parlée. Cette disposition ne s’applique pas aux postes vacants du secteur public à occuper par des agents ayant le statut de fonctionnaires, recrutés sur base d’un concours.
L’employeur qui n’exécute pas les obligations lui imposées par le présent article, est passible, en cas d’une première infraction, d’une amende d’ordre de dix mille à cent mille francs.
Les décisions d’infliger l’amende d’ordre sont prises par le directeur de l’Administration de l’Emploi. Elles sont susceptibles d’un recours devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux qui statue en dernière instance et comme juge du fond.
En cas de récidive, l’article 41 est applicable».
- L’article 41 prend la teneur suivante:
«Est puni d’une amende de dix mille à deux cent cinquante mille francs:
a)l’employeur qui, après avoir fait l’objet d’une amende d’ordre, continue de s’abstenir de la déclaration obligatoire des places vacantes prévue à l’article 9 de la présente loi; b)l’employeur qui engage un apprenti sans intervention de l’Administration de l’Emploi; c)toute personne qui s’adonne à une activité de placement au sens de la présente loi; d)toute personne qui exerce une activité de recrutement de travailleurs à l’étranger sans être en possession de l’autorisation préalable prévue par l’article 16 de la présente loi ou qui n’observe pas les conditions imposées dans ladite autorisation; e)toute personne qui empêche ou entrave les mesures de contrôle pour l’application de la présente loi.
En outre, le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans ».
- Les articles 11 et 17, paragraphe (1) sont abrogés.
Section 2. Dispositions régissant l’emploi des travailleurs étrangers
Art. 2.
La loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers, 2. le contrôle médical des étrangers, 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère est modifiée comme suit:
- L’article 26, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:
«Le permis de travail est délivré, refusé ou retiré par le Ministre deTravail ou son délégué après avis d’une commission spéciale dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal ».
- L’article 28 est remplacé comme suit:
«Le permis de travail prévu à l’article 26 n’est pas requis pour les travailleurs ressortissants des pays membres de l’Union européenne et des pays parties à l’Accord sur l’Espace économique européen ».
- L’article 34 prend la teneur suivante:
«(1)Seront punis d’une amende de dix mille francs à deux cent cinquante mille francs et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement:
1)l’employeur qui aura embauché un travailleur étranger non muni d’un permis de travail ou d’un document en tenant lieu lorsque ce travailleur est soumis à l’obligation du permis de travail; 2)le travailleur étranger qui, pour obtenir un permis de travail, aura sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes.
En outre le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissement publics pour une durée de trois mois à trois ans.
(2)Sera puni d’une amende de deux mille cinq cent et un francs à cinquante mille francs le travailleur étranger qui occupe un emploi en violation des dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ou en dehors des limites et conditions du permis de travail ».
- L’article 35 est remplacé comme suit:
«Toutes contraventions aux dispositions des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi seront punies d’une amende de deux mille cinq cent et un francs à vingt-cinq mille francs et d’un emprisonnement de un à sept jours ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes édictées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
En outre le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans ».
- La dernière phrase de l’article 27 est abrogée.
Section 3. Introduction d’une carte d’identité sociale
Art. 3.
Les Ministres du Travail et de la Sécurité sociale sont habilités à introduire une carte d’identité sociale permettant aux autorités chargées du contrôle de l’exécution de la législation sur l’emploi de la main d’oeuvre étrangère, de la législation en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que de la législation en matière de sécurité sociale, de vérifier la conformité de la situation des travailleurs aux dispositions des textes de loi afférents.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, déterminera les renseignements devant figurer sur la carte d’identité sociale ainsi que les modalités d’établissement de ladite carte. Il précise les secteurs économiques dont les travailleurs sont soumis à l’obligation du port de la carte d’identité sociale.
Dans le cadre du détachement de salariés, prévu au Titre VI du Livre premier du Code du travail, le Ministre ayant le travail dans ses attributions est habilité à introduire un badge social permettant de simplifier le contrôle du respect des dispositions légales applicables.
Section 4. Mesures relatives à la sécurité sociale
Art. 4.
Les articles 302, 309, 312 et 337 du code des assurances sociales sont modifiés comme suit:
- L’alinéa 3 de l’article 302 est remplacé par le texte suivant:
«Le Gouvernement peut prescrire d’autres mesures de contrôle, et les employeurs et les assurés doivent se conformer aux unes et aux autres sous peine d’amendes d’ordre à prononcer par le comité-directeur de dix mille francs à cent mille francs».
- L’alinéa 1er de l’article 309 est remplacé par le texte suivant:
«Les chefs d’entreprise et autres employeurs qui n’exécutent pas ou exécutent tardivement les obligations leur imposées par le présent code, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées par les organismes de sécurité sociale, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façcon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent être frappés par le comité-directeur compétent d’une amende d’ordre de dix mille francs à cent mille francs. Dans les mêmes conditions les assurés peuvent être frappés par le comité-directeur compétent d’une amende d’ordre de cinq mille cinq cents francs à trente mille francs ».
- L’article 312 est remplacé par le texte suivant:
«Seront punis d’une amende de dix mille à deux cent cinquante mille francs, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale ou réglementaire:
1°le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui, sciemment, aura exclu, par des conventions ou des règlements de travail, l’application totale ou partielle des dispositions de la présente loi, au détriment des assurés, ou restreint la liberté de ceux-ci dans l’acceptation ou l’exercice d’une fonction honorifique leur conférée par la même loi; 2°le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui, sciemment aura opéré, sur les salaires des assurés, des retenues non autorisées par la loi; 3°le chef d’entreprise ou le patron qui n’aura pas employé aux fins de l’assurance les retenues par lui opérées, en vertu de la présente loi, sur les salaires des personnes qu’il occupe.Si dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une intention frauduleuse ou méchante, le juge pourra prononcer, en dehors de l’amende, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois.
Les conventions et règlements visés au no 1 seront nuls et de nul effet.
En outre, le tribunal peut exclure le chef d’entreprise de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans».
- L’alinéa 1er de l’article 337 est remplacé par le texte suivant:
«
Les chefs d’entreprise et autres employeurs qui n’exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façcon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent être frappés d’une amende d’ordre de dix mille francs à cent mille francs. Dans les mêmes conditions les assurés peuvent être frappés d’une amende d’ordre de cinq mille francs à trente mille francs.
»
Chapitre 2. Mesures visant la stabilité des prix
Section 5. Fixation des tarifs publics communaux
Art. 5.
Toute modification d’un tarif public communal devra faire l’objet d’une délibération du Conseil communal, sans préjudice des règles de tutelle administrative fixées par la loi communale.
Section 6. Blocage des baux commerciaux
Art. 6.
(1)Les loyers fixés dans les contrats de bail portant sur des immeubles ou des locaux à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal sont bloqués vers la hausse jusqu’au 31 décembre 1994 au niveau du 31 mars 1994.
Les contrats sont maintenus pour le surplus, sans que les bailleurs puissent invoquer cette modification comme cause de résiliation.
(2) Pour les contrats de bail visés par le paragraphe (1) conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi, les clauses de valeur sont suspendues jusqu’au 31 décembre 1994, nonobstant toute convention contraire.
(3)Les mesures visées par les paragraphes (1) et (2) ci-dessus ne pourront entraîner un rattrapage ultérieur par rapport à la variation intervenue pendant la durée d’application du présent article.
(4) Les dispositions du présent article peuvent être prorogées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Chapitre 3. Mesures visant l’amélioration de la compétitivité des entreprises
Section 7. Dispositions concernant les cotisations à verser à la Caisse nationale des prestations familiales
Art. 7.
La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est modifiée comme suit:
- L’article 16, alinéa 3, est modifié comme suit:
«
La charge des cotisations incombe:
a)à l’employeur pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façcon purement occasionnelle, par l’Etat, les établissements publics, les communes, les syndicats intercommunaux, les établissements publics placés sous le contrôle des communes ainsi que la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; b)à l’Etat pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façcon purement occasionnelle, par tout employeur autre que celui visé au point a) du présent alinéa; c)à l’Etat pour les personnes exerçcant à titre principal une activité professionnelle ressortissant de la Chambre d’Agriculture; d)à toute personne affiliée obligatoirement au titre d’une activité non-salariée aux termes de l’article 171 alinéa 2 du code des assurances sociales, à moins qu’elle n’exerce une activité ressortissant de la Chambre d’Agriculture ou qu’elle n’exerce une profession salariée à titre principal ou qu’elle ne bénéficie d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou d’orphelin ou qu’elle n’ait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
»
- L’article 17, alinéa 1er, est modifié comme suit:
«Les cotisations à verser aux termes de l’article 16, alinéa 3 sous a) et b) sont fixées à 1,7 pour cent des traitements, salaires ou rémunérations».
- L’article 18, alinéa 3, est modifié comme suit:
«Le taux de cotisation est fixé par règlement grand-ducal. Le même règlement peut fixer un seuil cotisable».
- L’article 19 est modifié comme suit:
«Pour les personnes exerçcant une activité ressortissant de la Chambre d’Agriculture et affiliées à l’assurance maladie en vertu de l’article 1er, alinéa 1, sous 4) du code des assurances sociales, la cotisation est fixée en proportion du revenu professionnel de l’exploitation agricole déterminé conformément à l’article 36, alinéas 1 et 2 du même code. Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 18 qui précède sont applicables».
- L’article 22 est abrogé.
Art. 8. Dispositions transitoires
(1)Pour l’exercice 1994, la différence de cotisations résultant de l’application du maximum cotisable visé à l’article 241, alinéa 3 du code des assurances sociales est mise en compte pour moitié à l’Etat et pour moitié aux employeurs visés à l’article 16, alinéa 3, point b) de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.
(2)Pour l’exercice 1994, l’Etat prend en charge la moitié des cotisations annuelles à verser au titre de l’article 19 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.
Art. 9. Champ d’application
Les modifications faisant l’objet de l’article 12 de la présente loi s’appliquent aux cotisations dues pour la période postérieure au 1er juillet 1994, sans préjudice des dispositions transitoires définies à l’article 13 de la présente loi.
Section 8. Alimentation du fonds pour l’emploi
Art. 10.
La loi modifiée du 30 juin 1976 portant
-
création d’un fonds de chômage;
-
réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, est modifiée comme suit:
-
Il est inséré à l’article 3 un point 4 nouveau libellé comme suit:
«
- par un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, dénommé contribution sociale;
»
Pour l’exercice 1994, les taux prévus à l’article 7 sont fixés comme suit:
a)le taux prévu au paragraphe 1er de l’article 7 est porté de 101% à 102,5%; b) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 7 est porté de 1% à 2,5%.
A partir du 1er janvier 1995, les taux prévus à l’article 7 sont fixés comme suit:
a) le taux prévu au paragraphe 1er de l’article 7 est porté de 102,5% à 104% b)le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 7 est porté de 2,5% à 4%.
Il est ajouté un article 7bis nouveau libellé comme suit:
«(1) Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, les huiles minérales légères et les gasoils ci-après destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15o C:
a) essence au plomb
1.750 francs
b) essence sans plomb
1.750 francs
c) gasoil
250 francs.
(2)Les conditions d’application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)Sont applicables au droit d’accise autonome additionnel les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales».
Section 9. Neutralisation de l’effet prix de la contribution sociale
Art. 11.
A l’article 11 paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit:
«Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
-
création d’un fonds de chômage;
-
réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens visés à l’article 7bis vient en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation».
Chapitre 4. Dispositions budgétaires
Art. 12.
L’article 1er de la loi budgétaire du 22 décembre 1993 est remplacé par la disposition suivante:
«Le budget de l’Etat pour l’exercice 1994 est arrêté
En recettes à la somme de
fr.
136.023.196.000
soit:
recettes ordinaires
fr.
134.773.156.000
recettes extraordinaires
fr.
1.250.040.000
En dépenses à la somme de
fr.
137.729.506.000
soit:
dépenses ordinaires
fr.
dépenses extraordinaires
fr.
le tout conformément aux tableaux annexés».
Article
Code écon.
Code foct.
Libellé
Prévisions rectifiées pour 1994
BUDGET DES RECETTES
Chapitre Ier. - Recettes ordinaires
64 — Ministère des Finances
Administration des contributions directes
(Sections 64.0 à 64.4)
Section 64.0 — Impôts directs
37.000
37.10
13.60
Impôt général sur le revenu;impôt sur le revenu des collectivités
19.950.000.000
37.001
37.10
Div. codes
Produit de l’impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l’impôt sur le revenu des collectivités
511.500.000
37.010
37.20
13.60
Impôt général sur le revenu; impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette
10.500.000.000
37.011
37.20
13.60
Impôt général sur le revenu; impôt retenu sur les traitements et salaires
29.900.000.000
7.013
37.20
Div. codes
Produit de l’impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
1.035.900.000
37.021
37.00
13.60
Impôt sur la fortune
3.000.000.000
Total rectifié des recettes de la section 64.0
66.435.400.000
Section 64.3
Recettes de participations ou d’avances de l’Etat
26.010
26.10
13.10
Intérêts de fonds en dépôt
1.850.000.000
Total rectifié des recettes de la section 64.3
4.584.995.000
Administration des douanes et accises
Section 64.5
Douanes et accises
36.011
36.02
13.60
Droits d’accises autonomes luxembourgeoises sur certaines huiles minérales
2.543.000.000
36.015
36.02
Div. codes
Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants
700.000.000
Total rectifié des recettes de la section 64.5
24.456.803.000
Administration de l’enregistrement et des domaines
(Sections 64.6 à 64.9)
Section 64.6 — Impôts, droits et taxes
36.000
36.01
13.60
Taxe sur la valeur ajoutée
20.434.700.000
36.032
36.04
13.60
Taxe d’abonnement sur les titres de société
6.300.000.000
Total rectifié des recettes de la section 64.6
32.361.990.000
Total rectifié des recettes du Chapitre 1er
134.773.156.000
BUDGET DES DEPENSES
Chapitre III. — Dépenses ordinaires
04 — Ministère des Finances
Section 04.4 — Douanes et accises
36.013
36.02
13.60
Restitution de la contribution spéciale sur les carburants (Cnl et ss dist. d’exerc)
5.000
Total rectifié des dépenses de la section 04.4
975.997.000
- — Ministère des Finances
Section 05.0 — Dette publique
91.001
91.11
14.10
Dette publique intérieure en monnaie nationale: amortissements (Cnl)
1.379.897.000
Total rectifié des dépenses de la section 05.0
2.291.529.000
13.— Ministère de la Famille et de la solidarité
Section 13.5 — Caisse nationale des prestations familiales
42.006
42.00
06.13
Versement par l’Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de l’article 16, alinéa 3, lettres b) et c) de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.
(Cnl et ss.dist.d’ex.)
1.350.000.000
Total rectifié des dépenses de la section 13.5
7.978.931.000
16.— Ministère duTravail
Sectio 16.0 —Travail: Dépenses générales
93.000
93.00
06.14
Versement au fonds pour l’emploi du produit des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités (Cnl)
1.547.400.000
93.002
93.00
06.14
Versement au fonds pour l’emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants(Cnl)
700.000.000
Total rectifié des dépenses de la section 16.0
2.928.601.000
Total rectifié des dépenses du Chapitre III
124.155.459.000
Article
Code écon.
Code foct.
Libellé
Prévisions rectifiées pour 1994
BUDGET DES RECETTES ET DEPENSES POUR ORDRE
ChapitreV.— Recettes pour ordre
00.00
13.90
Taxe sur la valeur ajoutée: recettes brutes (y compris les recettes pour le compte des communautés européennes à titre de ressources propres à ces communautés)
29.995.000.000
Total des recettes rectifiées du chapitre V
61.918.991.000
ChapitreVI.— Dépenses pour ordre
00.00
13.90
Taxe sur la valeur ajoutée: dépenses brutes (y compris le versement aux communautés européennes de la quote-part des recettes brutes leur revenant à titre de ressources propres)
29.995.000.000
Total des dépenses rectifiées du chapitre VI
61.918.991.000
Chapitre 5. Entrée en vigueur
Art. 13.
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Règles spécifiques aux procédures restreintes et négociées
Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant les règles relatives au déroulement des concours d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'architecture et d'ingénierie. ⤤
Chapitre 1er: Dispositions générales
Section I. Champ d'application
Art. 1er.
(1)Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent chaque fois que le pouvoir adjudicateur décide d'organiser un concours dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de services dans un des domaines spécialisés visés à l'alinéa 2 du paragraphe 2 ci-dessous.
(2)Les concours dans le cadre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture ou de l'ingénierie portent sur des prestations d'ordre fonctionnel, conceptuel, écologique, technique ou économique, dont les priorités ou les procédés peuvent varier.
Les concours portent sur un ou plusieurs des domaines spécialisés énumérés ci-dessous:
a)la programmation à l'échelle régionale; b)la planification à l'échelle urbaine; c)l'architecture de paysage; d)l'aménagement du territoire, l'urbanisme; e)l'architecture (bâtiments et ouvrages d'art); f)l'architecture d'intérieur; g)la planification des équipements de la gestion de l'eau; h)la planification des infrastructures techniques et environnementales; i)la planification des infrastructures routières et ferroviaires; j)l'ingénierie de construction dont, entre autres, la planification des structures porteuses, des équipements techniques, le génie technique, la mécanique des sols ou la géologie.
Section II. Objet du concours
Art. 2.
Les concours ont pour objet de rechercher la meilleure solution dans les domaines spécialisés visés à l'article 1er paragraphe 2, en procurant au pouvoir adjudicateur des études ou des avant-projets portant sur les prestations mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er.
Section III. Transparence, règles de non-discrimination et anonymat
Art. 3.
(1)Le pouvoir adjudicateur définit dans le règlement-concours la mission, le programme, les conditions de participation, les délais à respecter, ainsi que les prestations à fournir de façon à garantir l'égalité de traitement de chaque participant. Les projets remis sont évalués en fonction des critères définis à l'article 22.
(2)Le règlement-concours est conçu de telle sorte que l'anonymat des participants reste garanti tant à l'égard du pouvoir adjudicateur que des membres du pré-jury et du jury, jusqu'à la clôture des délibérations du jury.
(3)L'admissibilité à un concours ne peut pas être liée à une condition de résidence ou d'établissement sur le territoire luxembourgeois ou sur une partie déterminée de celui-ci; elle ne peut pas non plus écarter du concours des participants éventuels suivant qu'ils sont, ou ne sont pas, des personnes physiques ou des personnes morales.
Chapitre 2: Types de concours
Art. 4.
(1)Le concours de projets vise l'obtention d'une solution précise à l'égard de missions clairement définies et délimitées. En principe, les projets sont établis à des échelles supérieures à 1:200.
(2)Le concours de projets peut être suivi d'une mission de réalisation conformément à l'article 39 ci-dessous.
Art. 5.
(1)Le concours d'idées vise l'obtention d'une solution sommaire à l'égard d'une mission particulière, définie dans ses grandes lignes. Les projets sont établis à de grandes échelles, supérieures ou égales à 1:500.
(2)L'attribution d'une mission d'exécution n'est pas envisagée à l'issue du concours d'idées.
Art. 6.
(1)Le concours ouvert permet la participation de tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui remplit les conditions professionnelles requises.
(2)Le pouvoir adjudicateur peut inviter des participants ayant des qualités reconnues et bénéficiant d'une renommée internationale et qui sont ressortissants, le cas échéant, d'autres Etats que ceux visés au paragraphe 1er ci-avant. Leurs noms sont rendus publics dans l'avis de concours.
Art. 7.
(1)Le concours restreint s'adresse à un nombre limité de participants, sur base d'une sélection préalable à faire par le jury. Le nombre des participants est fonction de l'envergure de la mission et du programme exigé par le règlement-concours, tout en garantissant une concurrence réelle.
L'avis de concours doit faire état du nombre de participants admis et des documents à fournir, en particulier en ce qui concerne les qualifications professionnelles.
(2)En dehors de la procédure de sélection visée sous (1) ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut inviter des participants ayant des qualités reconnues et bénéficiant d'une renommée internationale et qui sont ressortissants, le cas échéant, d'autres Etats que ceux visés à l'article 6 ci-avant. Leurs noms sont rendus publics dans l'avis de concours.
Art. 8.
(1)Un concours peut se dérouler soit en une seule étape (concours à un degré), soit en plusieurs étapes (concours à plusieurs degrés), ce dernier prévoyant l'organisation successive d'au moins deux procédures de concours telles que définies aux articles 4 et 5.
(2)Dans un concours à plusieurs degrés, chaque étape porte sur le même sujet tout en poursuivant un autre objet.
D'un degré à l'autre, le nombre des participants ainsi que des membres du jury ne peut pas être augmenté à moins que l'objet de l'étape ultérieure comprenne des planifications spécialisées ayant une influence décisive sur la présentation des projets des participants. Seuls des spécialistes - participants et/ou membres du jury - non prévus lors d'un degré précédent sont admissibles, si nécessaire, à un degré ultérieur.
Chapitre 3: Intervenants aux concours
Section I. Le pouvoir adjudicateur
Art. 9.
Le pouvoir adjudicateur est l'interlocuteur principal des intervenants au concours. Si le pouvoir adjudicateur est constitué par plusieurs personnes juridiques, celles-ci désignent un mandataire qui agit en leur nom pour toutes les affaires relevant du concours. Le nom et l'adresse du mandataire sont communiqués dans l'avis et dans le règlement- concours.
Section II. Les participants
Art. 10.
(1)Est autorisée à participer à un concours toute personne, physique ou morale, ainsi que toute association momentanée de personnes physiques ou morales répondant aux critères professionnels prévus au paragraphe 4 ci-dessous ainsi qu'aux autres conditions de participation et qui ne peut être exclue de la participation à une procédure d'adjudication en vertu des dispositions du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988.
(2)Chaque association momentanée doit désigner un mandataire qui représente l'association à l'égard du pouvoir adjudicataire et du jury et qui est responsable de l'exécution des obligations et des prestations à l'égard du pouvoir adjudicateur.
(3)Pour chaque concours, la constitution d'équipes pluridisciplinaires peut être exigée. Ne sont autorisées à participer à une équipe pluridisciplinaire que des personnes habilitées à porter le titre respectif correspondant à leur profession respective.
(4)Les participants à un concours doivent remplir les conditions légales d'exercice de leur profession en vue de l'exécution des missions faisant suite au concours.
Section III. Exclusions de la participation aux concours
Art. 11.
La participation à un concours, à quelque titre que ce soit, n'est pas autorisée à des personnes impliquées dans son organisation, ni à celles qui sont membres du pré-jury ou du jury, ni à celles se trouvant dans une relation de dépendance vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. Est considérée comme dépendance notamment le fait d'être salarié du pouvoir adjudicateur. La participation à un concours est interdite à toute personne entre laquelle et un membre du pré- jury ou du jury existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré y compris.
Section IV. Le Jury
Art. 12.
(1)Le pouvoir adjudicateur désigne le président du jury, les membres du jury et leurs suppléants. Le pouvoir adjudicateur nomme au moins trois suppléants.
Le nombre des membres du jury doit être impair et se situer entre 5 et 13 membres, en fonction de l'importance et de l'envergure du projet.
(2)La majorité des membres du jury doit être indépendante du pouvoir adjudicateur. Est notamment considérée comme dépendance le fait d'être salarié du pouvoir adjudicateur. Les décisions du jury sont liées par le règlement du concours.
(3)Le jury se compose d'au moins un tiers d'hommes de l'art. Sont considérées comme «hommes de l'art» au sens du présent règlement grand-ducal, les personnes qui remplissent les critères prévus à l'article 10 (4) et qui peuvent se prévaloir d'une pratique professionnelle d'au moins 5 années ainsi que ceux qui sont salariés du pouvoir adjudicateur et qui disposent d'un diplôme universitaire dans un des domaines visés à l'article 1er ci-avant.
(4)La composition d'un jury dans le cadre d'un concours pluridisciplinaire doit refléter la pluridisciplinarité dudit concours.
(5)Les membres du jury doivent accomplir leur mission de manière indépendante. En aucun cas, ils ne peuvent déléguer leur fonction à un tiers autre que les suppléants désignés en cas de leur empêchement dûment signalé au président du jury.
Seuls les membres du jury ou, le cas échéant, leurs suppléants, sont autorisés à assister aux délibérations et aux décisions du jury, exception faite du secrétariat que le jury s'adjoint. Les membres du pré-jury peuvent être invités à exposer aux membres du jury leur rapport de synthèse établi en vertu de l'article 25 sans participer pour autant aux délibérations et aux décisions du jury.
(6)Le jury siège valablement si au moins - des membres sont présents ou représentés par un suppléant.
Art. 13.
(1)Les membres effectifs et les suppléants du jury au cas où les suppléants pourvoient l'absence d'un membre du jury, ont droit à une rémunération destinée à les tenir indemnes du temps qu'ils consacrent aux opérations du jury. Cette rémunération est calculée par référence au barème horaire fixé pour les professions exerçant dans les domaines sur lesquels porte l'objet du concours.
La rémunération couvre le temps consacré à la préparation personnelle de chaque membre en vue du concours spécifique jugé par le jury, ainsi que le temps consacré par chaque membre à la participation des travaux du jury.
Cependant, le pouvoir adjudicateur peut forfaitiser leurs honoraires.
(2)Les frais de déplacement et de séjour des membres du jury sont remboursés conformément à la réglementation applicable en matière de frais de route et de séjour des fonctionnaires de l'Etat.
Section V. Pré-jury
Art. 14.
(1)Le pouvoir adjudicateur désigne les membres du pré-jury ainsi que leurs suppléants.
(2)Les membres du pré-jury sont des hommes de l'art. Dans les concours pluridisciplinaires, chaque spécialité sera représentée par au moins un spécialiste dans le domaine concerné.
(3)Un membre du pré-jury ne peut être nommé membre effectif ou membre suppléant du jury.
(4)Les membres du pré-jury sont indemnisés conformément aux règles fixés à l'article 13.
Chapitre 4: Prix, mentions et honoraires d'élaboration
Art. 15.
(1)Les prestations intellectuelles et matérielles des participants sont indemnisées en fonction de la complexité et de l'envergure des projets par des prix, des mentions et, le cas échéant, des honoraires d'élaboration.
(2)Le pouvoir adjudicateur fixe la somme totale destinée à l'indemnisation des participants. La somme totale minimale se réfère à un multiple des honoraires dus si les prestations requises par le règlement-concours étaient effectuées, sans mise en concurrence, par un prestataire de service.
(3)Si le nombre des prix et des mentions indiqués dans l'avis du concours dépasse le nombre des projets admis par le jury, le nombre des prix et celui des mentions est réduit proportionnellement.
Si le jury décide à la majorité des membres présents ou représentés par un suppléant de ne pas attribuer tous les prix prévus, il lui est loisible de décider, à la majorité des membres, présents ou représentés par un suppléant, d'augmenter le nombre des mentions et, le cas échéant, l'indemnité y afférente, qui seront attribuées.
Art. 16.
L'échelonnement des prix et mentions et, le cas échéant, d'éventuels honoraires d'élaboration, est à fixer dans le règlement-concours en fonction de l'importance et de l'envergure de l'objet du concours.
Chapitre 5: Procédure de lancement du concours
Section I. Avis de concours
Art. 17.
(1)Tous les concours visés par le présent règlement grand-ducal sont annoncés au public conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988.
(2)Dès la date de publication de l'avis, le règlement-concours, mis à la disposition des participants, ne peut plus être modifié, sauf les adaptations mineures qui sont autorisées jusqu'à la dernière session de réponses aux questions complémentaires soulevées par les participants.
Section II. Contenu du règlement-concours
Art. 18.
(1)Le règlement-concours fournit les précisions sur les prestations obligatoires et, le cas échéant, facultatives, attendues des participants qui sont clairement délimitées les unes par rapport aux autres.
(2)En principe, le règlement-concours comporte les éléments suivants:
a)la désignation du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, du nom et de l'adresse de son mandataire; b)les noms des membres du jury, de leurs suppléants, des membres du pré-jury avec indication de leur adresse professionnelle ou de leur siège social; c)la décision à prendre par le pouvoir adjudicateur si le jury dispose d'une autonomie d'avis ou de décision; d)l'objet du concours, la description du projet; e)l'estimation du coût du projet par le pouvoir adjudicateur; f)les renseignements et références d'ordre juridique, économique, financier et technique à respecter; g)les conditions d'admissibilité des participants; h)les critères de sélection des participants; i)la réservation si nécessaire de la participation à une profession particulière; j)le type de concours; k)dans le cas des concours pluridisciplinaires une description des contributions spécialisées requises; l)les noms des participants déjà sélectionnés; m)les dates fixées pour les questions complémentaires, les réponses et les procédures de questions-réponses; n)les langues dans lesquelles les projets ou les demandes de participation doivent être rédigés; o)les prestations requises; p)les critères d'évaluation des projets; q)les conditions d'obtention des documents contractuels et des documents additionnels; r)le cas échéant le montant de la caution et le délai jusqu'auquel les documents non endommagés sont à rendre afin de récupérer la caution; s)la date limite de réception des demandes de participation; t)la date limite de réception, la méthode d'identification et l'adresse de remise des projets; u)les dates prévues pour les opérations du pré-jury et du jury; v)le nombre et montant des prix et mentions à attribuer; w)le détail des honoraires d'élaboration à verser le cas échéant à tous les participants; x)pour les concours de projets, le type et l'ampleur de la mission faisant suite, le cas échéant, au concours attribuée à un ou plusieurs des lauréats; y)les bases juridiques du concours; z)les informations à fournir par les participants suivant l'article 23.
(3)Les membres du jury et les membres du pré-jury doivent être entendus en leur avis avant l'approbation définitive du règlement-concours par le pouvoir adjudicateur.
Section III. Autres documents du concours
Art. 19.
Le règlement-concours établi conformément à l'article 18 et, le cas échéant, les résultats d'éventuels examens préalables effectués par le pouvoir adjudicateur, sont, selon leur volume, soit directement mis à la disposition des personnes intéressées à la participation au concours, soit consultables à l'endroit indiqué par le pouvoir adjudicateur.
Suivant le type et l'objet du concours peuvent en faire partie:
a)les cartes, plans d'ensemble et tout autre matériel graphique ou écrit nécessaire pour bien cerner la localisation et la configuration du site du projet tel que des photos aériennes, photos nécessaires à la compréhension de la topographie, du paysage et des possibilités de construction du site. Le site et le terrain à bâtir sont indiqués avec précision et de manière univoque sur les plans; b)les prescriptions applicables et les informations relatives à l'aménagement du territoire au niveau national, régional et communal; c)les informations concernant les procédures d'autorisation ou des contraintes et conditions techniques ayant des incidences sur l'objet du concours, sur son site ou sur le terrain à bâtir concerné; d)les données concernant les particularités du site ou du terrain à bâtir tels que son orientation, sa topographie, la nature du sol, la végétation et l'existant à conserver, les eaux souterraines, les zones inondables, les nuisances, les zones climatiques de turbulences, la contamination du sol, les accès et liaisons de transport routier et ferroviaire, les accès pour piétons et cyclistes, le bâti existant, le bâti et les secteurs protégés, les zones de protection du paysage, les décharges désaffectées, les servitudes; e)pour les projets de transformations et d'extensions, les données sur les parties à conserver le cas échéant et sur les éventuels droits d'auteur; les plans des bâtiments existants, si possible à la même échelle que les plans demandés; f)toutes les données de base à disposition du pouvoir adjudicateur pour effectuer les calculs demandés, le tableau de calcul surfaces-volumes, les résultats d'analyses déjà existantes, les données structurelles; les données historiques, les données sur les problèmes sociaux dans la mesure où elles sont importantes pour l'étude de l'objet du concours; g)le cas échéant, le support et le fonds de maquette.
Section IV. Colloques, questions complémentaires et procédures de questions-réponses
Art. 20.
(1)Il est interdit aux personnes intéressées à la participation au concours d'entrer en contact, dans le cadre ou au sujet du concours, avec le pouvoir adjudicateur ou son mandataire, les membres du jury ou du pré-jury hormis la phase de questions-réponses, de colloques ou de questions complémentaires formulées par écrit par les personnes intéressées à la participation au concours et des réponses y apportées, et à l'occasion d'une éventuelle visite des lieux.
Les personnes intéressées à la participation au concours qui contreviennent à cette règle sont éliminées du concours par décision du jury à prendre avant les délibérations sur l'admissibilité des projets prévue à l'article 27.
(2)La participation à une visite des lieux ou à un colloque peut être imposée aux personnes intéressées à la participation au concours en tant que condition de participation au concours.
(3)Les questions complémentaires des personnes intéressées à la participation au concours qui peuvent donner lieu à des adaptations de la mission du concours telle que définie par le règlement-concours, doivent être posées soit par écrit comportant le numéro d'identification visé à l'article 24 ci-dessous, soit oralement lors des colloques. Le délai pour poser des questions complémentaires doit se situer endéans le premier tiers du délai d'élaboration du projet. Les réponses aux questions complémentaires seront communiquées par le pouvoir adjudicateur par écrit à toutes les personnes intéressées à la participation au concours, ainsi qu'aux membres du jury et du pré-jury. Les réponses écrites doivent parvenir aux personnes intéressées à la participation au concours avant l'écoulement de la moitié du délai d'élaboration des projets et elles forment partie intégrante du règlement du concours.
Chapitre 6: Procédure d'évaluation des projets remis
Section I. Prestations à fournir
Art. 21.
Chaque participant ne peut remettre qu'un seul projet qui ne peut contenir des variantes que si le règlement-concours le prévoit expressément.
Section II. Critères d'évaluation
Art. 22.
(1)Les critères d'évaluation suivant lesquels le jury doit évaluer les projets déposés, sont sélectionnés par le pouvoir adjudicateur et indiqués dans l'avis de concours et dans le règlement-concours.
(2)Les critères d'évaluation sont notamment les suivants:
a)objectifs de développement; b)programme de construction et exigences fonctionnelles; relations fonctionnelles d'utilisation; c)exigences qualitatives (normes constructives); d)conception architecturale générale et qualités spatiales; e)coûts d'investissement; f)coûts de fonctionnement (entretien, exploitation et maintenance); g)rentabilité du projet (à l'aide des données d'orientation, données connues et données du projet); h)critères écologiques et énergétiques et respect de l'environnement; i)concept énergétique; j)critères de développement durable; k)phases de construction et incidences sur l'environnement; l)possibilités de changement d'affectations et d'agrandissement du projet; m)prise en considération du patrimoine et protection des sites et monuments; n)intégration du projet dans son contexte urbain et environnement naturel; o)qualité du dossier remis; p)faisabilité technique et économicité des solutions; q)intérêt esthétique et stylistique du projet remis.
(3)Pour les concours de projets, les critères relatifs au programme de construction et aux exigences fonctionnelles, aux exigences qualitatives, les critères liés à la rentabilité et les critères des coûts d'investissements et de fonctionnement du projet, sont obligatoires.
Section III. Informations, renseignements et déclaration à fournir par les participants dans leur dossier
Art. 23.
(1)Lors de la remise des projets, les participants doivent indiquer leur adresse dans la forme prescrite à l'article 24 ainsi que celle de leurs collaborateurs et des experts consultés. Les personnes morales et les associations momentanées doivent en outre indiquer leur mandataire et les auteurs du projet. Les renseignements doivent être signés, selon les cas, par le participant ou par son mandataire.
(2)Par l'apposition de leur signature, les participants certifient: a) qu'ils sont les auteurs du projet et autorisés à le remettre; b) qu'ils sont autorisés à participer conformément aux conditions du concours; c) qu'ils se déclarent d'accord avec l'attribution éventuelle de missions supplémentaires conformément au programme prévu pour la suite du concours et qu'ils sont habilités et en mesure d'exécuter lesdites missions.
Art. 24.
(1)Chaque élément du dossier du projet remis par les participants au pouvoir adjudicateur doit porter, comme seul moyen d'identification, le numéro d'identification du participant. Celui-ci se compose de six chiffres arabes différents et doit figurer dans le coin supérieur droit de chaque feuille et de chaque document, ainsi que sur les maquettes. Ce numéro ne dépassera pas 1 cm en hauteur et 6 cm en largeur. La déclaration établie conformément à l'article 23 doit être remise dans une enveloppe fermée et opaque renseignant le numéro d'identification du participant.
(2)Sauf indication différente dans le règlement concours, chaque projet est à déposer, ensemble avec une liste des documents remis et aux frais du participant, à l'adresse indiquée dans le règlement du concours. Le pouvoir adjudicateur doit organiser les modalités de la réception de manière à éviter que des personnes impliquées dans le concours (pré- jury, jury, pouvoir adjudicateur) puissent rencontrer les participants ou les personnes qu'il délègue à cette remise.
(3)En cas d'envoi par la voie postale, le moment du dépôt est réputé être le jour indiqué par le cachet de réception.
En cas d'envoi par tout autre moyen ou en cas de dépôt direct à l'adresse du pouvoir adjudicateur, la date indiquée sur l'accusé de réception constitue la date de référence. Les projets déposés dans les délais à la poste ou auprès d'autres entreprises mais qui parviennent au pouvoir adjudicateur plus de deux semaines après le délai de dépôt ne sont pas admis au concours.
(4)Lors de l'envoi par la poste ou toute autre entreprise de transports, l'adresse du pouvoir adjudicateur est à indiquer comme expéditeur. En cas de dépôt direct du dossier à l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'accusé de réception doit indiquer comme déposant le seul numéro d'identification mentionné au paragraphe 1er du présent article.
Section IV. Mission du pré-jury
Art. 25.
(1)Le pré-jury a pour mission de vérifier si les exigences formelles imposées par l'avis de concours et le règlement-concours aux participants ainsi qu'aux dossiers et éléments du dossier du projet ont été respectées. Il soumet son rapport au jury qui est seul habilité à prendre des décisions.
(2)Le pré-jury vérifie en premier lieu et à l'égard de chaque projet déposé, si la date de dépôt a été respectée. Les projets déposés après le délai sont renseignés sur une liste qui est à annexer au rapport du pré-jury.
Il ouvre ensuite les dossiers des projets déposés et établit pour chacun une fiche indiquant l'heure du dépôt, le numéro d'identification, le numéro d'ordre, la présence de la déclaration prévue à l'article 23 ainsi que l'enveloppe ou l'emballage sous lequel le projet a été déposé.
Un numéro d'ordre différent est assigné à chaque projet; chaque numéro d'ordre est composé de trois chiffres; l'ensemble des numéros d'ordre contient autant de numéros qu'il y a de projets déposés. Le pré-jury choisit dans cet ensemble, au hasard et sans tenir compte de l'ordre dans lequel les projets ont été déposés, le numéro assigné à chaque projet.
Il établit un tableau récapitulatif des fiches des projets avec la numérotation assignée à chaque participant, tableau qui n'est pas transmis au jury mais qui est conservé dans les archives du pré-jury.
(3)Le pré-jury vérifie à l'égard de chaque projet si les exigences établies par l'avis de concours et le règlement de concours sont respectées et constate les manquements éventuels. Une description de chaque manquement est fournie dans un procès-verbal qui est annexé au rapport du pré-jury.
Si les constats du pré-jury ne sont pas faits à l'unanimité, les avis divergents sont renseignés dans le procès-verbal.
(4)Avant le début des opérations du jury, il est interdit aux membres du pré-jury de communiquer au pouvoir adjudicateur, à son mandataire et aux membres du jury des informations sur les projets et sur les opérations du pré- jury. L'accès de l'endroit où sont déposés les projets est réservé aux seuls membres du pré-jury, jusqu'au début des opérations du jury.
(5)Le pré-jury procède à l'examen des projets remis en analysant le respect des exigences formelles du concours, le respect du programme de construction repris dans le règlement-concours, le respect des critères de jugement quantifiables suivant le type et l'envergure du concours et le respect des règles de la construction.
(6)Le pré-jury procède à l'examen de tous les calculs demandés (volume, surfaces, valeurs d'utilisation, calculs techniques, coûts, rentabilité, etc.) ainsi que des prestations correspondant à d'autres prescriptions obligatoires établies par le pouvoir adjudicateur. S'il constate un écart entre le projet remis et les valeurs exigées dans le règlement- concours, il le mentionne dans son rapport de synthèse.
(7)Le pré-jury établit un rapport sur ses travaux qui renseigne en particulier sur les opérations mentionnées dans le présent article.
Section V. Missions du jury
Art. 26.
(1)Le jury dispose d'une autonomie d'avis ou d'une autonomie de décision, suivant la décision prise par le pouvoir adjudicateur avant le lancement du concours et indiquée dans l'avis de concours et dans le règlement-concours.
(2)Le jury a pour mission de juger de l'admissibilité des projets présentés, d'évaluer et de classer les projets admis suivant les critères d'évaluation prévus dans l'avis de concours et le règlement de concours, et de choisir, par l'attribution de prix et mentions, les projets qui correspondent le mieux aux exigences du concours.
(3)Les délibérations du jury se font à huis clos. Le jury prend ses avis ou décisions à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés.
(4)Le jury respecte les prescriptions obligatoires fixées par le pouvoir adjudicateur dans le règlement-concours et observe les critères d'évaluation tels que définis dans l'avis et le règlement-concours.
Sous-section I. Admissibilité des projets
Art. 27.
Sont admis les projets qui:
a)sont conformes aux conditions formelles de l'avis de concours et du règlement-concours; b)respectent les prescriptions obligatoires de l'avis de concours et du règlement-concours; c)correspondent aux exigences du concours; d)ont été remis dans les délais et n'enfreignent pas le principe de l'anonymat.
Sous-section II. Evaluation des projets, sélection, classement
Art. 28.
(1)Le jury procède par tours d'évaluation.
(2)Au premier tour, la décision d'écarter un projet qui ne rentre pas en considération pour l'attribution d'un prix ou d'une mention ne peut être prise qu'à l'unanimité. Dans tous les tours suivants, chaque proposition d'écarter un projet requiert l'approbation de la majorité des membres présents ou représentés du jury. L'abstention est comptée comme vote négatif.
(3)Le jury poursuit son travail jusqu'à ce que le nombre de projets restants corresponde à 1,5 fois le nombre cumulé des prix et mentions à attribuer.
(4)Le jury procède alors au classement des projets ainsi sélectionnés suite à une évaluation écrite pour chacun de ces projets. Chaque projet est soumis à un vote en vue de déterminer son classement.
Sous-section III. Phase de révision
Art. 29.
(1)Si le jury n'émet pas de recommandation dans le sens de l'article 32, et s'il arrive à la conclusion qu'aucun des projets admis ne peut être recommandé qu'après avoir subi de changements substantiels, il peut, à la majorité des membres présents ou représentés par un suppléant, et pour autant que l'accord du pouvoir adjudicateur soit donné, recommander de faire amender et/ou améliorer les projets sélectionnés avant l'attribution des prix et des mentions. Le type et l'envergure de la révision sont à déterminer séparément pour chaque projet, en préservant l'anonymat par le recours aux services d'un huissier de justice, et sont à communiquer uniquement aux participants concernés.
(2)Le pouvoir adjudicateur peut accorder, le cas échéant, des honoraires supplémentaires pour une telle révision.
Ces montants sont déduits du montant global alloué au concours.
(3)Après examen des projets modifiés ou adaptés par le pré-jury, le jury poursuit sa délibération concernant l'attribution des prix et mentions tout en maintenant l'anonymat de tous les participants.
Sous-section IV. Attribution des prix
Art. 30.
(1)Les prix récompensent les projets qui répondent le mieux aux exigences du pouvoir adjudicateur.
(2)Le jury est libre de décider de diminuer le nombre des prix prévus au règlement-concours s'il estime que le nombre des projets répondant aux exigences du pouvoir adjudicateur ne justifie pas l'attribution de tous les prix prévus.
Si le jury estime ne pouvoir attribuer aucun prix, il fournit une justification dans le procès-verbal clôturant ses travaux.
(3)Le jury peut décider d'attribuer les prix par groupes de projets. S'il utilise cette faculté, il prend d'abord une décision fixant le type et le nombre de groupes à retenir. Les projets sont intégrés dans les différents groupes en suivant l'ordre de classement résultant de la procédure prévue à l'article 28. Tous les projets admis au même groupe se voient attribuer des prix de rang égal.
(4)Les prix sont attribués dans le respect de l'ordre de classement des projets opérés conformément à l'article 28.
Sous-section V. Attribution des mentions
Art. 31.
Les mentions sont attribuées aux projets qui font preuve d'un caractère spécialement innovant et original des propositions ou solutions partielles qu'ils apportent à la réalisation de l'objet du concours.
Sous-section VI. Recommandations du jury
Art. 32.
(1)Comme conclusion de son évaluation, le jury soumet au pouvoir adjudicateur ses recommandations écrites quant aux suites à réserver aux résultats du concours.
(2)Le jury est libre d'attirer l'attention du pouvoir adjudicateur sur telles conséquences générales qui sont à tirer à son avis des résultats du concours.
(3)Les recommandations doivent être arrêtées avant la levée de l'anonymat.
Sous-section VII. Procès-verbal sur l'accomplissement des missions du jury; identification des participants
Art. 33.
Un procès-verbal renseigne sur l'accomplissement des missions du jury. Il contient les informations nécessaires sur chaque phase procédurale et sur chaque vote. Il est signé par tous les membres du jury.
Art. 34.
(1)Après la signature du procès-verbal, le jury procède à l'établissement de l'identité et les déclarations des participants et à la vérification de la déclaration prévue à l'article 23.
(2)Il établit d'abord l'identité du nom du participant ayant remporté le premier prix et vérifie la conformité de sa participation en vertu de l'article 11; une fois la conformité du participant précédent établie, il établit l'identité et vérifie la conformité successivement de chaque participant, dans l'ordre du classement opéré en vertu de l'article 28.
(3)Le compte-rendu sur l'opération d'identification et de la vérification de la légitimité de la participation de chacun des participants est signé par le président et le secrétaire du jury. Il est annexé au procès-verbal visé à l'article précédent.
Chapitre 7: Clôture du concours
Section I. Contrôle de l'admissibilité et de la procédure
Art. 35.
Dès qu'il est saisi du procès-verbal du jury, le pouvoir adjudicateur vérifie si les participants dont le projet a obtenu un prix ou une mention remplissent les conditions de participation au concours telles que celles-ci résultent de l'article 10 ainsi que du règlement-concours. Si les conditions de participation ne sont pas remplies par un participant au projet susceptible d'obtenir un prix ou une mention, le prix ou la mention n'est pas attribué.
En cas d'élimination d'un participant en vertu de l'alinéa qui précède, les participants qui figurent derrière lui dans le classement prévu à l'article 28 avancent d'un rang. L'attribution des prix et mentions est modifiée en conséquence, à moins que le jury se soit prononcé contre cette possibilité dans son procès-verbal.
Section II. Publication des résultats
Art. 36.
Dès que le résultat du contrôle des conditions de participation des participants est connu, le pouvoir adjudicateur fait parvenir à chaque participant du concours copie du procès-verbal du jury ainsi que, le cas échéant, des décisions du pouvoir adjudicateur prises à la suite du contrôle des conditions de participation des participants et d'admissibilité des projets. L'ensemble des résultats avec l'indication du lieu d'exposition des projets est publié dans la presse locale.
Section III. Exposition des projets du concours
Art. 37.
Le pouvoir adjudicateur expose en public durant au moins une semaine tous les projets admis au concours, ceci au plus tard un mois après l'attribution des prix par le jury.
Les projets de concours doivent renseigner le nom du participant, pour des personnes morales également celui de l'auteur et des collaborateurs, ainsi que le cas échéant le prix, la mention et l'admission à la sélection restreinte. Le procès-verbal du jury doit être exposé avec les projets.
Section IV. Propriété, droits d'auteurs et restitution
Art. 38.
(1)Les projets qui se sont vu attribuer un prix ou une mention deviennent la propriété du pouvoir adjudicateur. Cette cession de la propriété du projet vaut également cession du droit pécuniaire d'auteur.
(2)Les autres projets peuvent être retirés dans un délai de deux semaines après la fin de l'exposition. Passé ce délai, ils sont soit détruits, soit renvoyés aux frais des participants.
(3)S'il est prévu d'utiliser un projet ou certaines parties d'un projet, sans que le participant se voie confier une mission de planification complémentaire, le pouvoir adjudicateur peut utiliser ou apporter des changements à ce projet lorsqu'il accorde une indemnisation correspondant aux prestations en déduisant le montant des honoraires d'élaboration qui ont été attribués au participant.
(4)En tout état de cause le participant peut s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre qui est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation
Chapitre 8: Suites à donner au choix du jury
Section I. Décision du pouvoir adjudicateur relative à la poursuite du projet
Art. 39.
(1)Quel que soit le résultat du concours, le pouvoir adjudicateur reste toujours libre, pour quelque motif que ce soit, soit de réaliser le projet qui a fait l'objet d'un concours, soit d'abandonner le projet en question, soit de reporter sa réalisation dans le temps.
(2)Au cas où le pouvoir adjudicateur décide de donner une suite au projet, il fera son choix parmi les projets ayant obtenu un prix, à moins que le jury ait disposé d'une autonomie de décision. Cependant, si le nombre des prix décernés est inférieur à trois, le pouvoir adjudicateur peut aussi donner une suite au projet en faisant son choix parmi les trois premiers projets du classement sous réserve que le jury a disposé d'une autonomie d'avis.
(3)Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'entreprendre une analyse et une vérification détaillées et contradictoires des projets classés premiers. Cette analyse sera effectuée par un collège d'experts, comprenant au moins deux membres du pré-jury et deux membres du jury, en vue de pouvoir fournir toutes les informations et les précisions que le pouvoir adjudicateur estimera nécessaire à l'appréciation détaillée et définitive des aspects économiques, constructifs et, le cas échéant, énergétiques du projet. Le maître d'ouvrage prendra une décision pour la suite du projet telle que prévue au paragraphe (1) ci-dessus en fonction du résultat de ces investigations.
(4)Après la sélection d'un projet selon le paragraphe visé ci-dessus, le pouvoir adjudicateur se réserve par ailleurs le droit de demander toute modification qui s'avérera nécessaire à l'optimisation du projet retenu. L'adaptation et la mise au point ultérieure du projet se feront sur demande du pouvoir adjudicateur.
(5)Le marché à conclure avec un participant au concours se fait par le recours à la procédure négociée sans publication d'un avis de marché, conformément aux dispositions y afférentes du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988. Dans ce cas, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sont liés par le contrat joint au règlement-concours.
Section II. Rémunération de la poursuite du projet
Art. 40.
Si un participant au concours est chargé de l'exécution de son propre projet, la rémunération à laquelle il a droit de ce chef tient compte de l'honoraire d'élaboration dont il a bénéficié du fait de sa participation au concours, prix ou mention non compris.
Chapitre 9: Dispositions finales
Art. 41.
Le présent règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Mémorial.
Art. 42.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Voir également :
Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) ⤤
Art. 116. (1)Tout impôt de l’État ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.
(2)Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.
(3)Hormis les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’État ou de la commune.
Art. 117. (1)Tout emprunt à charge de l’État doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés.
(2)Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’État doit être autorisée par une loi spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre des Députés n’est pas requise.
(3)Toute acquisition par l’État d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au profit de l’État d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable ainsi que tout engagement financier important de l’État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux préparatoires.
(4)Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale.
(5)Toute pension, tout traitement d’attente ainsi que toute gratification à la charge de l’État sont accordés par une loi.