Loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.
Art. 1er. (L du 08 décembre 1980) (L du 19 novembre 1975) (Rect du 03 décembre 1971) (L du 01 août 2001) Modifications 5
L'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport se feront par règlement d'administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, après avoir demandé l'avis des chambres professionnelles intéressées et reçu l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés. Seront toutefois exceptées de cette réglementation, qui peut déroger aux lois existantes, les matières réservées à la loi par la Constitution.
4 >Ces règlements détermineront les organes compétents et les autres mesures nécessaires pour l'exécution des directives visées à l'alinéa premier du présent article. Ils pourront disposer que ces directives ne seront pas publiées au Mémorial et que leur publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tiendra lieu. La référence de cette publication sera indiquée au Mémorial. Ils pourront en outre disposer que les modifications des annexes aux directives peuvent être déclarées obligatoires par règlement grand-ducal.4 <
Ils pourront fixer des amendes de 2 > 5 >soixante-trois5 <
2 < à 6 >vingt-cinq mille euros6 < et des peines d'emprisonnement de huit jours à cinq ans, applicables cumulativement ou alternativement.
Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d'autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus.
Les mêmes règlements pourront, en outre, prévoir la confiscation, à prononcer par les tribunaux, des biens ayant servi à l'infraction ainsi que des bénéfices illicites.
1 >Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables.1 <
Des règlements pris selon la procédure prévue à l'alinéa premier du présent article préciseront les dispositions des règlements des Communautés européennes qui sont à sanctionner pénalement.
Art. 2.
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes ainsi que les agents des services à désigner par règlement d'administration publique sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution.
Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes ainsi que les agents à désigner selon l'alinéa qui précède ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant:
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide!»
Art. 3.
En vue de rechercher et de constater les infractions aux règlements des Communautés européennes et celles aux règlements mettant en vigueur les décisions et les directives de ces mêmes Communautés, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l'article 2 de la présente loi porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation, ainsi que sur le transport.
Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des personnes et entreprises assujetties aux règlements pris en application de l'article 1er de la présente loi. Ils peuvent:
a)pénétrer même pendant la nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux et terrains visés à l'alinéa deux du présent article; toutefois s'il s'agit du domicile privé, un mandat de perquisition est requis; b)visiter pendant le jour et même pendant la nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, les véhicules des entreprises de transports et vérifier les documents imposés par la loi et les règlements pris en vertu de la présente loi; c)exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux objets visés par la présente loi;
Art. 4. (L du 19 novembre 1975) (L du 01 août 2001) Modifications 3
Seront punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 3 > 7 >soixante-trois7 <
3 < à 8 >vingt-cinq mille euros8 < ou d'une de ces peines seulement ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l'article 3 de la présente loi. Seront applicables à ces infractions les alinéas 4, 5 et 6 de l'article premier.