Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) Code civil ( Extrait ) Loi du 9 juin 1994 ayant pour objet d'habiliter les agents de l'administration des douanes à exercer certaines attributions de la police générale. ( Extrait ) Version consolidée applicable au 15/09/2011 : Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 - créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, et - modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. Version consolidée applicable au 24/12/2024 : Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Version consolidée applicable au 01/07/2024 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Version consolidée applicable au 01/07/2024 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Version consolidée applicable au 05/07/2021 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l'attestation de prise en charge en faveur d'un étranger prévue à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Version consolidée applicable au 21/09/2018 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié. Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l'exercice d'une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Version consolidée applicable au 12/03/2024 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement 1. de la commission consultative des étrangers; 2. de la commission consultative pour travailleurs salariés; 3. de la commission consultative pour travailleurs indépendants. Version consolidée applicable au 13/10/2022 : Règlement grand-ducal du 3 février 2009 relatif au contrôle médical des étrangers. Conventions internationales Loi du 29 juin 1963 ayant pour objet d'approuver la Convention portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant l'Union Economique Benelux, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960. Loi du 8 juin 1968 portant approbation de la Convention européenne d'établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955. Loi du 3 juillet 1992 portant approbation - de l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985 - de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen, le 19 juin 1990 - des Protocoles d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à l'Accord du 14 juin 1985 - des Accords d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention du 19 juin 1990. 2. DROIT D'ASILE ET PROTECTION TEMPORAIRE Loi du 20 mai 1953 portant approbation de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951. Règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 portant approbation du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. Loi du 20 mai 1993 portant approbation de la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990. Loi du 11 avril 1996 portant approbation du Protocole relatif aux conséquences de l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994. Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile. Loi du 18 mars 2000 - portant création d'un régime de protection temporaire; - portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile. Version consolidée applicable au 24/12/2024 : Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. 3. INTÉGRATION Version consolidée applicable au 01/01/2020 : Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions consultatives communales d'intégration. Version consolidée applicable au 01/01/2020 : Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 portant détermination des modalités de désignation des représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers, ainsi que leur répartition par nationalités. Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers. Loi du 23 août 2023 relative au vivre ensemble interculturel et modifiant la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. 4. DROIT DE VOTE Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992. Version consolidée applicable au 14/08/2023 : Loi communale du 13 décembre 1988. ( Extrait ) Version consolidée applicable au 26/04/2024 : Loi électorale du 18 février 2003. ( Extrait ) 5. NATIONALITÉ LUXEMBOURGEOISE Législation nationale Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation. Conventions internationales Version consolidée applicable au 18/03/1979 : Loi du 18 juin 1971 portant approbation de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963. Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.
- ENTRÉE ET SÉJOUR
Législation nationale
Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) ⤤
Art. 16. Tout non-Luxembourgeois qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
Code civil ( Extrait ) ⤤
Art. 11. L'étranger jouira dans le Luxembourg des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Luxembourgeois par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Art. 13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Grand-Duc à établir son domicile dans le Luxembourg, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.
Art. 14. L'étranger, même non résidant dans le Luxembourg, pourra être cité devant les tribunaux luxembourgeois, pour l'exécution des obligations par lui contractées dans le Luxembourg avec un Luxembourgeois; il pourra être traduit devant les tribunaux luxembourgeois, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Luxembourgeois.
Art. 15. Un Luxembourgeois pourra être traduit devant un tribunal luxembourgeois, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Loi du 9 juin 1994 ayant pour objet d'habiliter les agents de l'administration des douanes à exercer certaines attributions de la police générale. ( Extrait ) ⤤
Art. 1er. Les agents de l'administration des douanes et accises sont habilités, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que les agents de la police générale, à effectuer le contrôle des personnes aux frontières qui est institué durant une période limitée lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent et ce conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 3 juillet 1992. Lors de ces contrôles, ils pourront:
refuser à l'étranger l'entrée au pays,conformément à la législation sur la police des étrangers,
rechercher et constater les infractions commises à l'occasion du franchissement de la frontière.
Art. 2. Les agents de l'administration des douanes retiennent, dans le cadre des contrôles aux frontières effectués en conformité de l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'à l'occasion des contrôles effectués sur l'ensemble du territoire national dans le cadre des pouvoirs à eux conférés par d'autres dispositions légales et réglementaires: a)les personnes qui font l'objet d'un ordre de justice, b)les personnes contre lesquelles il existe des indices graves d'avoir commis un crime ou un délit, en vue de l'application de l'article 39 du code d'instruction criminelle. Ils en informeront immédiatement l'unité de Gendarmerie ou de Police territorialement compétente et lui remettront la personne retenue. En cas de nécessité, les agents de la douane pourront être réquisitionnés par le Ministre de la Justice en vue d'effectuer le contrôle des personnes à l'intérieur du territoire. A cette occasion, ils pourront retenir les personnes dans les conditions visées ci-dessus.
Art. 3. Pour tout ce qui concerne l'exercice des fonctions conférées par les articles 1 et 2 de la présente loi, les agents des douanes relèvent directement du Ministre de la Justice.
Art. 4. La présente loi entrera en vigueur au moment de la mise en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 3 juillet 1992. La loi du 17 avril 1970 ayant pour objet l'habiliter les agents de l'administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale, est abrogée à la même date.
Version consolidée applicable au 15/09/2011 : Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 - créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, et - modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. ⤤
Article II. - Les articles suivants du règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires sont respectivement abrogés ou modifiés comme suit:
1.L’alinéa 3 de l’article 37 est abrogé. 2.L’article 62 est abrogé. 3.La deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 68 est supprimée. 4.L’alinéa 2 de l’article 120 est modifié comme suit:
«Les détenus ne peuvent être fouillés que par des personnes de leur sexe».
- L’alinéa 2 de l’article 137 est abrogé. 6.L’alinéa 2 de l’article 289 est abrogé.
Article III. - Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 24/12/2024 : Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. ⤤
(
Version consolidée applicable au 24/12/2024 : Loi du 29 août 2008 1) portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 2) modifiant - la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - le Code du travail, - le Code pénal; 3) abrogeant - la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, - la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d'identité pour étrangers, - la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.
)
Chapitre 1er. – Dispositions générales
Art. 1er.
(1)La présente loi a pour objet de régler l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.
(2)Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, elle a également comme objet de promouvoir l’intégration des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs constitutionnelles et de permettre aux étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.
Art. 2.
(1)Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux bénéficiaires d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, à l'exception de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6 de la présente loi.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection internationale et aux bénéficiaires d’une protection temporaire qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 mai 2006 précitée.
(2)Ne tombent pas sous le champ d'application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique et qui sont détenteurs d'une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.
Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière et qui sont détenteurs d'une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont pas soumis aux conditions de séjour établies par la présente loi.
(3)Il en va de même des personnes qui, en vertu d'un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois.
Art. 3.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
a)étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu'elle possède à titre exclusif une autre nationalité, soit qu'elle n'en possède aucune; b)citoyen de l'Union: toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation; c) ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne ou qui ne jouit pas du droit communautaire à la libre circulation;
d)travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires;
e)activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci; f)activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n'est pas exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci; g)ministre: le membre du gouvernement ayant l'immigration dans ses attributions ;
h)éloignement : le transfert physique d’un étranger hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en exécution d’une décision d’éloignement, d’une décision de retour ou d’expulsion, d’une décision de départ, d’une décision de renvoi ou d’une décision de transfert ;
i) site de continuité d’activité: toute installation d’une entité publique ou privée, gérée par celle-ci ou par un tiers, permettant d’assurer, de manière temporaire, le maintien, voire le rétablissement, de ses activités et prestations de services, en l’occurrence d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de celles-ci à partir du pays d’origine de l’entité en question.
Art. 4.
(1)Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l’engagement pris par une personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise et réside au Grand-Duché de Luxembourg ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d’au moins un an, à l’égard d’un étranger et de l’État luxembourgeois de prendre en charge les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l’étranger pour une durée déterminée qui ne peut pas dépasser une durée de quatre-vingt-dix jours en cas d’un séjour allant jusqu’à quatre-vingt-dix jours et une durée d’un an en cas d’un séjour supérieur à trois mois. L’engagement peut être renouvelé.
(2)La personne qui signe l'engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu'elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, sans avoir recours au système d’assistance sociale . Elle est, pendant une durée de deux ans à partir de l’entrée de l’étranger sur le territoire de l’Espace Schengen , solidairement responsable avec l'étranger à l'égard de l'Etat du remboursement des frais visés au paragraphe (1).
(4)Les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé l'engagement sont définies par règlement grand-ducal.
Chapitre 2. – Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Section 1. - Le droit d'entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l'Union
Art. 5.
Le citoyen de l'Union muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, a le droit d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner pour une période allant jusqu'à trois mois, ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre.
Art. 6.
(1)Le citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:
1.il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante; 2.il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l'article 12, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie; 3.il est inscrit dans un établissement d'enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale et d'une assurance maladie.
(2)Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 du paragraphe (1) qui précède, et les modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.
(3)Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d'adhésion à l'Union européenne et à l'Accord sur l'Espace économique européen, les travailleurs salariés ressortissants de ces Etats demeurent soumis à l'octroi d'une autorisation de travail.
Art. 7.
(1)Le citoyen de l'Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou indépendante sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:
1.il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident; 2.il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi; 3.il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité salariée antérieure, à moins qu'il ne se trouve en situation de chômage involontaire.
(2)Il conserve la qualité de travailleur pendant six mois:
1.s'il se trouve en chômage involontaire et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou 2.s'il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de travail et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi.
Art. 8.
(1)Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de l'Union tel que visé à l'article 6, paragraphe (1) qui a l'intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicite la délivrance d'une attestation d'enregistrement auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée.
(2)Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, le citoyen de l'Union doit justifier qu'il rentre dans une des catégories visées à l'article 6, paragraphe (1) et qu'il remplit les conditions s'y rapportant. A cet effet, il devra présenter les pièces énumérées par règlement grand-ducal.
(3)A la réception des pièces visées au paragraphe (2) qui précède, l'attestation d'enregistrement est remise immédiatement et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal .
(4)Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
Art. 9.
(1)Le citoyen de l'Union qui rapporte la preuve d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert le droit de séjour permanent. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues à l'article 6, paragraphe (1).
(2)La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires, ni par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
(3)Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à deux ans consécutifs du territoire.
(4)La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement du territoire.
Art. 10.
(1)Par dérogation à l'article 9, paragraphe (1), ont un droit de séjour permanent au Luxembourg, avant l'écoulement d'une période de séjour ininterrompu de cinq ans:
1.le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d'une mise à la retraite anticipée, s'il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et séjourne sur le territoire sans interruption depuis plus de trois ans; 2.le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail, s'il séjourne au pays sans interruption depuis plus de deux ans; si l'incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement à charge, aucune condition de durée de séjour n'est requise; 3.le travailleur qui, après trois ans d'activité et de séjour ininterrompus au pays, exerce une activité salariée ou indépendante sur le territoire d'un autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.
(2)Aux fins de l'acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté du travailleur et l'absence ou l'arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme périodes d'activité.
(4)La condition d'activité et les conditions de séjour prévues respectivement au point 1 du paragraphe (1) et aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est ressortissant luxembourgeois ou s'il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.
Art. 11.
Le citoyen de l'Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un document attestant de la permanence de son séjour d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Section 2. - Le droit d'entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l'Union et du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse
Art. 12.
(1)Sont considérés comme membres de la famille:
a)le conjoint; b) Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
c)les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b) qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge; d)les ascendants directs à charge du citoyen de l'Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du partenaire visé au point b).
(2)Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:
1.dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal ;
2.le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves du membre de la famille concerné.
Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée. Le caractère durable de la relation est examiné au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires. La preuve du caractère durable peut être rapportée par tous moyens. Il est démontré si les partenaires prouvent:
a)qu’ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande; b)qu’ils ont un enfant commun dont ils assument ensemble les responsabilités parentales.
Les partenaires ne doivent pas être engagés dans des liens de mariage, de partenariat déclaré ou de relation durable avec une autre personne.
La demande d'entrée et de séjour des membres de la famille visés à l'alinéa qui précède est soumise à un examen approfondi tenant compte de leur situation personnelle. Toute décision de refus d’entrée ou de séjour est motivée conformément à l’article 109.
(3)Les membres de la famille, citoyens de l'Union ou ressortissants de pays tiers, d'un citoyen luxembourgeois sont assimilés aux membres de la famille du citoyen de l'Union.
Art. 13.
(1)Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières, telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union européenne, ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa ou de l’autorisation de voyage requis pour l’entrée sur le territoire.
(2)S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 15, les membres de la famille ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée ou de l’autorisation de voyage.
(3)Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu'un visa de sortie ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés.
Art. 14.
(1)Les membres de la famille définis à l'article 12 qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient d'un droit de séjour tel que prévu à l'article 6, s'ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union. Ce droit de séjour s'étend également aux membres de la famille qui sont des ressortissants de pays tiers s'ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l'article 6, paragraphe (1), points 1 ou 2.
(2)Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l'enfant à charge, quelle que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le citoyen de l'Union qui remplit la condition énoncée à l'article 6, paragraphe (1), point 3, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille.
Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à charge de l'étudiant ou de son conjoint ou partenaire enregistré, le paragraphe (2) de l'article 12 est applicable.
Art. 15.
(1)Pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l'Union doivent soit se faire enregistrer, s'ils sont eux-mêmes citoyens de l'Union, soit, s'ils sont ressortissants d'un pays tiers, faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence, d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, et ce sans préjudice des réglementations existantes en matière de registre de la population.
(2)Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour, les membres de la famille doivent présenter les documents déterminés par règlement grand-ducal.
(3)La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée correspondant à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal .
(4)La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ou par des absences d'une durée plus longue conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe (2).
Art. 16.
(1)Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union n'est pas affecté par:
a)le départ du pays du citoyen de l'Union; b)son décès; c)le divorce ou l'annulation du mariage, ou la rupture du partenariat enregistré.
(2)Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), les membres de la famille doivent avant l'acquisition du droit de séjour permanent, entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article 6, paragraphe (1) ou à l'article 14.
Art. 17.
(1)Le décès du citoyen de l'Union n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, pour autant que ceux-ci séjournent au pays depuis au moins un an avant le décès du citoyen de l'Union.
(2)Le départ du pays du citoyen de l'Union ou son décès n'entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui en a effectivement la garde, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces membres de famille séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu'à la fin de leurs études.
(3)Le divorce, l'annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l'Union n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie:
1.le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays; 2.la garde des enfants du citoyen de l'Union a été confiée, par accord entre les conjoints ou les partenaires ou par décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers; 3.des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d'actes de violence domestique subis; 4.le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par accord entre les conjoints ou partenaires ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu'elles sont jugées nécessaires.
Art. 18.
Les membres de famille qui remplissent les conditions visées à l’article 17, paragraphe (1) et paragraphe (3) acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue pendant cinq ans sur le territoire. Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’ils sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne répondant à ces exigences.
Art. 19.
Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.
Art. 20.
(1)Le droit de séjour permanent prévu à l'article 9, s'étend aux membres de la famille définis à l'article 12, quelle que soit leur nationalité, qui rapportent la preuve d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le citoyen de l'Union.
(2)Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d'un travailleur salarié ou indépendant qui séjournent avec lui sur le territoire ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un droit de séjour permanent sur le territoire en vertu de l'article 10.
(3)Si le décès intervient avant que le citoyen de l'Union exerçant une activité salariée ou indépendante au pays n'ait acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays, acquièrent un droit de séjour permanent, si une des conditions suivantes est remplie:
1.à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au Luxembourg pendant deux ans; 2.son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle; 3.le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.
Art. 21.
(1)Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l'Union reçoivent un document attestant de la permanence du séjour d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(2)Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte de séjour permanent selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(3)Les interruptions de séjour d'une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n'affectent pas la validité de la carte de séjour permanent.
Art. 22.
Les membres de la famille du citoyen de l’Union quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée ou non salariée.
Section 3. - Limitations au droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Art. 23.
Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors de son entrée sur le territoire d'un document de voyage valable et le cas échéant du visa ou de l’autorisation de voyage requis, tous les moyens raisonnables lui sont accordés afin de lui permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son éloignement.
Art. 24.
(1)Le citoyen de l'Union et les membres de sa famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 5 et 13 tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale.
(2)Ils ont un droit de séjour d'une durée supérieure à trois mois tant qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 6, paragraphe (1) et 7 ou aux articles 14 et 16 à 18.
(3)Le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement du territoire.
(4)La charge pour le système d'assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant et la durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour.
Art. 25.
(1)En cas de non-respect des conditions visées à l'article 24, paragraphes (1) et (2) ou en cas d'abus de droit ou de fraude, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille peuvent faire l'objet d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci et, le cas échéant d'une décision d'éloignement.
(2)L'expiration de la validité de la carte d'identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille d'entrer sur le territoire et d'obtenir une attestation d'enregistrement ou une carte de séjour ne peut justifier la prise d'une décision d'éloignement du territoire.
Art. 26.
Par dérogation à l'article 25, paragraphe (1), mais sans préjudice de l'article 27, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille ne peuvent être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l'Union est un travailleur, ou s'il est entré sur le territoire luxembourgeois pour chercher un emploi durant une période n'excédant pas six mois ou pour une période plus longue, s'il est en mesure de rapporter la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a de réelles chances d'être engagé.
Art. 27.
(1)Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières, l'entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou retiré au citoyen de l'Union, ainsi qu'aux membres de sa famille de quelque nationalité qu'ils soient, et une décision d'éloignement du territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
(2)L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver le refus de séjour. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen de l'Union et des membres de sa famille qui en font l'objet. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.
(3)Aux fins d'établir si la personne concernée représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, les autorités compétentes peuvent lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique.
(4)Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans peut être prononcée par le ministre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’exécution définitive d’interdiction, en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois. Pendant l’examen de sa demande, la personne concernée n’a aucun droit d’accès sur le territoire.
Art. 28.
(1)Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation visées à l'article 27, paragraphe (1) sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que d'autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par règlement grand-ducal.
(2)Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être soumis à un examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu'il soit attesté qu'il ne souffre pas d'une des maladies visées au paragraphe qui précède. Les frais de l'examen médical visé au présent paragraphe sont à la charge de l'Etat.
L'examen médical prévu à l'alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique.
(3)L'examen médical visé au paragraphe (2) qui précède, sera effectué par un médecin de la Direction de la santé délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(4)La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l'entrée sur le territoire ne peut justifier la prise d'une décision d'éloignement du territoire.
Art. 29.
Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le pays et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
Art. 30.
(1)Sauf pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l'objet d'une décision d'éloignement du territoire.
(2)Aucune décision d'éloignement du territoire, à l'exception de celle qui se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique, ne peut être prise à l'encontre du citoyen de l'Union, s'il a séjourné sur le territoire pendant les dix années précédentes ou s'il est mineur, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de celui-ci.
Est considérée comme raison impérieuse de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté d’au moins cinq ans du chef d’une des infractions figurant au livre II, titres Ier, III, IV, VI, VII et IX du Code pénal, ou d’une des infractions figurant aux articles 8 à 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Art. 31.
Toute décision de refus d'entrée, de séjour, de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci, ainsi que toute décision d'éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans les conditions définies au chapitre 4 de la présente loi. La personne concernée a accès aux voies de recours y définies.
Art. 32.
Si le titulaire d'un passeport ou d'une carte d'identité délivrés par les autorités luxembourgeoises est éloigné d'un autre Etat membre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est permis de rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si sa nationalité est contestée.
Art. 33.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse.
(1)Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse.
(2)Conformément à l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après « Accord », les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application de l’Accord, sous réserve des dérogations prévues au chapitre 2bis qui suit.
Chapitre 2bis. - Dérogations aux dispositions du chapitre 2, en application de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Art. 33bis.
(1)Sans préjudice des articles 8 et 15, les ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application de l’Accord et les membres de famille, qui sont eux-mêmes ressortissants britanniques, sont tenus de solliciter, dès la fin de la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord, la délivrance d’un document de séjour auprès du ministre, dans les cas de figure suivants :
1.en remplacement de l’attestation d’enregistrement, délivrée avant la fin de la période de transition précitée, en application des articles 8, paragraphe 1er et 15, paragraphe 1er ; 2.dans un délai de trois mois suivant leur arrivée.
Les demandes afférentes au point 1 peuvent être présentées auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée.
(2)Sans préjudice de l’article 15, les membres de famille d’un ressortissant britannique tombant sous le champ d’application de l’Accord, qui sont eux-mêmes ressortissants de pays tiers, sont tenus de solliciter, dès la fin de la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord, la délivrance d’un document de séjour auprès du ministre, dans les cas de figure suivants :
1.en remplacement de la carte de séjour, délivrée avant la fin de la période de transition précitée, en application de l’article 15, paragraphe 1er ; 2.dans un délai de trois mois suivant leur arrivée.
Les demandes afférentes au point 1 peuvent être présentées auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée.
(3)Les modalités de délivrance des documents de séjour prévus sous cet article sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 33ter.
(1)Sans préjudice des articles 9, paragraphe 1er et 20, paragraphe 1er, le calcul de la période de séjour légal ininterrompu de cinq ans prend en compte le séjour avant la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord, le séjour lors de la période de transition et le séjour postérieur à la période de transition.
(2)Sans préjudice des articles 9, paragraphe 3 et 21, paragraphe 3, les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à cinq ans consécutifs n’affectent pas la validité du droit de séjour permanent des ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application de l’Accord et les membres de leurs familles, quelle que soit leur nationalité, acquis avant la fin de la période de transition précitée.
(3)Sans préjudice des articles 9 et 20, les ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application de l’Accord et les membres de famille, qui sont eux-mêmes ressortissants britanniques et qui bénéficient du droit de séjour permanent avant la fin de la période transition précitée, reçoivent un document de séjour permanent auprès du ministre, en remplacement de l’attestation de séjour permanent, délivrée avant la fin de la période de transition précitée en application des articles 20 et 21. La demande y afférente peut être présentée auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée.
(4)Sans préjudice de l’article 20, les membres de famille d’un ressortissant britannique tombant sous le champ d’application de l’Accord, qui sont eux-mêmes ressortissants de pays tiers et qui bénéficient du droit de séjour permanent avant la fin de la période de transition précitée, reçoivent un document de séjour permanent auprès du ministre, en remplacement de la carte de séjour permanent, délivrée avant la fin de la période de transition précitée en application des articles 20 et 21. La demande y afférente peut être présentée auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée.
(5)Sans préjudice des articles 11 et 21, les modalités de l’octroi d’un document attestant de la permanence du séjour sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 33quater.
Un document attestant les droits découlant de l’Accord est délivré par le ministre au travailleur frontalier, sur demande, après la fin de la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord. Les modalités de délivrance de ce document sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 33quinquies.
Les ressortissants britanniques qui ne tombent pas sous le champ d’application de l’Accord sont couverts par les dispositions de la présente loi qui sont applicables aux ressortissants de pays tiers.
Chapitre 3. - Le droit d'entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers
Section 1. - Les conditions d'entrée, de sortie et de séjour jusqu'à trois mois
Art. 34.
(1)Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation de l’Union européenne.
Une autorisation de voyage est exigée du ressortissant de pays tiers exempté de visa dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226.
(2)Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, s’il remplit les conditions suivantes :
1.être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité ou d’une autorisation de voyage en cours de validité ; le ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité est admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ; 2.ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information Schengen (SIS) ; 3.ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire ; 4.ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des États parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg ; 5.justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée ; 6.fournir les données biométriques :i)pour créer le dossier individuel dans le système d’entrée/de sortie conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 ; ii)pour procéder aux vérifications aux frontières conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à l’article 18 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS).
(3)Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un institut bancaire.
Art. 35.
(1)Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n'a pas le droit d'exercer une activité salariée ou indépendante, à moins d'y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du présent chapitre, pour l'exercice de l'activité afférente.
(2)Ne sont pas soumis à l'autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, à condition que l'occupation sur le territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile:
a)le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants; b) les intermittents du spectacle ; c)les sportifs; d)les conférenciers et lecteurs universitaires chercheur invité
à l’exception des chercheurs qui tombent dans le champ d’application de l’article 67 ; e)les personnes effectuant des voyages d'affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d'assister à des conseils d'administration et des assemblées générales de sociétés; f)les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services
, à l'exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d'une sous-traitance ;
g) les personnes qui entendent séjourner sur le territoire dans le cadre de l’article 44bis à condition que l’incident majeur ait été dûment constaté.
(3)Par dérogation au paragraphe (1), le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » en cours de validité délivré par un autre État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle au sens de l’article 45, paragraphe (2), point j), pour une durée de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours sur la base de la carte bleue européenne.
Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle au sens de l’article 45, paragraphe (2), point j), s’il est en possession de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité, sous condition que le séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, le cas échéant, d’un ou plusieurs autres deuxièmes États membres ne dépasse pas la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables au titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation « Ancien titulaire d’une carte bleue européenne », délivré par un autre État membre.
Art. 36.
Le ressortissant de pays tiers qui a l'intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans les trois jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d'arrivée à l'administration communale du lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l'intéressé en guise de récépissé.
En cas d'hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement, la fiche d'hébergement tiendra lieu de déclaration dans tous les cas où le ressortissant de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques.
Art. 37.
Le ressortissant de pays tiers qui a l'intention de séjourner au pays pour une période allant jusqu'à trois mois, peut être obligé à se soumettre à un examen médical dans les conditions prévues à l'article 41, afin de déterminer s'il ne compromet pas la santé publique.
Section 2. - Les conditions de séjour de plus de trois mois
Art. 38.
Sous réserve de l'application des conditions de l'article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des dispositions plus favorables adoptées par le biais d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les conditions fixées par la présente loi:
1.il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de:a)travailleur salarié visé par l’article 42, travailleur hautement qualifié, travailleur transféré temporaire intragroupe, travailleur détaché ou travailleur saisonnier; b)travailleur indépendant; c)sportif; d)étudiant, élève, stagiaire, volontaire ou jeune au pair; e)chercheur; f)membre de famille; g)investisseur; h)sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou
2.il est muni d'une autorisation de séjour de résident de longue durée.
3.il exerce sa mobilité conformément aux articles 58, 67, 67-1 ou 67-2.
4.Il est muni d’un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an.
Art. 38-1.
Tout ressortissant de pays tiers doit être en possession d’une autorisation de travail afin d’exercer une activité salariée, à moins d’en être dispensé en vertu des dispositions de la présente loi.
Art. 39.
(1) La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, et sans préjudice de l’article 49bis, paragraphe (1), doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit sous peine d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers. L'autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatre-vingt-dix jours de sa délivrance. L’autorisation de séjour donne droit à la délivrance d’un visa, s’il est requis.
(2)Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour une période allant jusqu'à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une demande en obtention d'une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s'il rapporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie d'autorisation qu'il vise, et si le retour dans son pays d'origine constitue pour lui une charge inique.
(3)Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à trois mois, à l’exception des personnes visées aux articles 49bis, 60 à 62bis et 90, peut avant l’expiration de son titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il remplit toutes les conditions pour la catégorie qu’il vise.
Art. 40.
(1)Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter, muni de l'autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d'entrée sur le territoire devant l'administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration d'arrivée. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l'intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et de l'autorisation de séjour justifie de la régularité de son séjour jusqu'à la délivrance du titre de séjour.
Le ressortissant de pays tiers qui relève de l’article 38, point 3 à l’exception de l’article 67-1, est tenu de se présenter devant le ministre afin d’obtenir l’attestation prévue à l’article 58, paragraphe (7), à l’article 67, paragraphe (7) ou à l’article 67-2, paragraphe (4). Le document atteste son droit de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pendant la durée de la mobilité et lui permet de se déclarer auprès de l’administration communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à trois mois.
Le visa long séjour prévu à l’article 38, point 4 permet au ressortissant de pays tiers de se déclarer auprès de l’administration communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à trois mois.
(2)Avant l'expiration d'un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de séjour en présentant au ministre
, le récépissé de la déclaration d'arrivée établi par l'autorité communale, le certificat médical visé à l'article 41, paragraphe (3) et, le cas échéant, la preuve d'un logement approprié, si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grand-ducal.
(3)S’il remplit l’ensemble des conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre lui délivre le titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire, établi dans la forme prévue par règlement grand-ducal. Les indications concernant l’autorisation de travailler délivrée en vertu de l’article 42 figurent sur le titre de séjour, quelle que soit la catégorie du titre.
L’autorité communale est informée de la délivrance du titre.
(4)Sans préjudice des dispositions de l'article 80, paragraphe (4), l'étranger qui a l'intention de quitter le Grand-Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au ministre et faire une déclaration de départ auprès de l'autorité locale de la commune où il a séjourné.
En cas de perte de son titre de séjour, le ressortissant d’un pays tiers, qui prouve qu’il a été victime d’un mariage forcé et qu’il a été contraint de quitter le territoire luxembourgeois, bénéficie, pour recouvrer son titre de séjour, d’une procédure simplifiée, dont les conditions sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 41.
(1)Le ressortissant de pays tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance du titre de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité de médecin généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie. Les modalités ainsi que le contenu de l'examen médical sont déterminés par règlement grand-ducal.
(2)L'examen médical visé au paragraphe (1) qui précède, n'est pas systématique pour le ressortissant de pays tiers, résident de longue durée dans un autre Etat membre, ni pour un membre de sa famille.
(3)A l'issue de l'examen il est délivré un certificat indiquant que le ressortissant de pays tiers remplit ou ne remplit pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire. Tout certificat doit être communiqué au médecin délégué visé à l'article 28, paragraphe (3), qui en vérifie la conformité avec les dispositions du présent article et celles prises pour son exécution. Après vérification, le certificat est joint à la demande de délivrance du titre de séjour visée à l'article 40, paragraphe (2). Le titre de séjour est refusé à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle médical prévu.
(4)Lorsque le résultat de l'examen médical fait apparaître que le ressortissant de pays tiers souffre d'une affection nécessitant des soins, un certificat spécifique contenant les conclusions de l'examen est établi en triple exemplaire et transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention «secret médical» à l'intéressé, au médecin délégué et, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.
(5)Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat médical sont à charge du ressortissant de pays tiers, à moins qu'il ne s'agisse d'un résident de longue durée d'un autre Etat membre ou d'un membre de sa famille.
(6)Un règlement grand-ducal détermine les maladies et infirmités sur lesquelles portera l'examen visé au présent article et organise les modalités de l'examen. Il définira les modalités concernant l'établissement et la délivrance du certificat médical.
Sous-section 1. - L'autorisation de séjour en vue d'une activité salariée
Art. 42.
(1)L'autorisation de séjour et l'autorisation de travail dans les cas où elle est requise, sont accordées par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l'article 3, après avoir vérifié si, outre les conditions prévues à l'article 34, les conditions suivantes sont remplies:
1.il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe (4) du Code du travail.
2.l'exercice de l'activité visée sert les intérêts économiques du pays; 3.il dispose des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de l'activité visée; 4.il est en possession d'un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.
(2)Si le ministre estime que les conditions énumérées sous les points 1 à 4 du paragraphe (1) ne sont pas remplies, il saisit la commission créée à l'article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal avant de prendre une décision de refus d'une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d'une autorisation de travail.
(3)Le ministre statue sur la demande complète comportant les informations et documents énumérés par règlement grand-ducal dès que possible et en tout état de cause dans un délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande. Ce délai peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande. La décision est notifiée par écrit au demandeur.
En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, le demandeur peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
(4)Le délai visé au paragraphe (3) qui précède est suspendu durant le délai imparti par le ministre au demandeur pour la communication d’informations ou de documents complémentaires si la demande est incomplète, jusqu’à ce que le ministre ait reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, le ministre peut rejeter la demande.
(5)Lorsque le ressortissant de pays tiers exerce une fonction de mandataire social au sein de la société pour laquelle il peut être le détenteur d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel, et avec laquelle il a conclu un contrat de travail, il peut solliciter une autorisation de séjour sur base du présent article, de l’article 45 ou sur base des articles 47 à 47-3, à l’exclusion du titulaire d’un titre de séjour « ICT » visé à l’article 47-1, paragraphe (2), à condition d’être lié par un lien de subordination. La société visée au présent paragraphe doit par ailleurs remplir une des conditions suivantes:
1.la société fait partie d’un groupe de sociétés au sens du point 23 de l’article 2 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui sera établie au Grand-Duché de Luxembourg et y exercera une activité visée par la loi précitée, pour autant que:
le groupe poursuit cette activité depuis au moins 24 mois à l’étranger et doit être considéré comme entreprise de taille moyenne ou comme grande entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014; ou
l’activité visée satisfait aux conditions énumérées au point 3 de l’article 51, paragraphe (1) de la présente loi;
- la société est établie et réellement active sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(6)Le ministre peut charger la commission créée à l’article 151 de vérifier les conditions énumérées au paragraphe (5) quant au groupe et à la société pour laquelle le demandeur détient l’autorisation d’établissement ou l’agrément ministériel.
Art. 43.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe (1) et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «travailleur salarié», qui constitue un permis unique permettant au ressortissant de pays tiers de résider légalement sur le territoire pour y travailler, valable pour une durée maximale d’un an.
L’autorisation de travail délivrée en vertu de l’article 42, paragraphe (1) est valable pour une durée maximale d’un an. Elle est intégrée au titre de séjour, conformément à l’article 40, paragraphe (3).
(2)Durant la première année de son emploi légal sur le territoire, le détenteur d’un titre de séjour «travailleur salarié» ou d’une autorisation de travail a un accès au marché du travail limité à un seul secteur et une seule profession auprès de tout employeur.
(3)Un changement de secteur ou de profession durant la période visée au paragraphe (2) qui précède est autorisé sur demande, après vérification des conditions de l’article 42, paragraphe (1).
(4)Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale de trois ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies. Si le bénéficiaire ne peut pas prouver qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titre de séjour ou de son autorisation de travail ou si le renouvellement intervient pendant la période indemnisée par le chômage, le titre de séjour ou l’autorisation de travail est renouvelé pour une durée maximale d’un an.
(5)Après le délai d’un an visé au paragraphe (2), le titre de séjour ou l’autorisation de séjour renouvelés donnent droit au bénéficiaire d’exercer une activité salariée dans tout secteur et pour toute profession.
Art. 44.
Les ressortissants de pays tiers qui sont occupés à des tâches dépassant le cadre national sont dispensés des conditions énumérées à l'article 42, paragraphe (1), pour autant qu'ils sont en possession d'un contrat de travail et que la rémunération y prévue ne soit pas inférieure au salaire social minimum luxembourgeois.
Art. 44bis.
(1)Par dérogation aux articles 39, paragraphes (1) et (2), 42 et 43 une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur ressortissant de pays tiers affecté temporairement sur le site de continuité d’activité situé au Grand-Duché de Luxembourg tel que défini à l’article 3, point i), en cas de survenance d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers, pour autant que cette entité ait préalablement été inscrite au registre des entités agréées, tenu par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions.
(2)Pour être inscrite au registre des entités agréées, l’entité d’envoi adresse au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions une demande contenant:
a)une description de l’activité et de la structure de l’entité, ainsi que du groupe dont elle fait partie le cas échéant; b)l’indication et les pièces probantes de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entité à agréer une participation qualifiée, ou, en l’absence de participation qualifiée, l’identité des vingt principaux actionnaires ou associés; c)le plan de continuité des activités de l’entité d’envoi, en cours de validité et contenant une description précise de la configuration du site de continuité d’activité, établi au Grand-Duché de Luxembourg; d)lorsque le site de continuité d’activité est géré par une entité tierce, le contrat liant les deux entités, en cours de validité; e) l’identité et les fonctions des travailleurs à transférer en cas de survenance d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers; f)la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg.
Les données obtenues en vertu des points b), e) et f) du présent paragraphe sont conservées par le ministre ayant dans ses attributions les affaires étrangères pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de l’inscription de l’entité agréée au registre prévue par le paragraphe (5) augmentée de 90 jours.
Les données obtenues en vertu des points a), e) et f) du présent paragraphe sont transmises, après son accord pour l’inscription de l’entité au registre, par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions au ministre aux fins de contrôle du respect des conditions prévues par l’article 38 et y sont conservées pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de l’inscription de l’entité agréée au registre prévue par le paragraphe (5) augmentée de 90 jours.
Les critères techniques relatifs aux modalités de l’obtention, de la transmission et de la conservation des données prévues par le présent paragraphe sont à définir par règlement grand-ducal.
(3)Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions transmet la demande susvisée à la commission consultative visée à l’article 149. La commission rend un avis sur l’inscription au registre en vérifiant notamment l’adéquation entre l’activité de l’entité d’envoi et le dispositif prévu pour assurer la continuité de l’activité, de même que la présence des autorisations requises le cas échéant pour l’exercice de l’activité afférente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions décide de l’inscription au registre.
(4)La commission consultative visée à l’article 149 rend également un avis sur l’honorabilité de l’entité d’envoi, qui s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
(5)L’inscription dans le registre est valable pendant un an. Elle est renouvelable sur demande de l’entité agréée à introduire deux mois avant l’expiration de la validité de l’inscription auprès du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, et doit être complétée le cas échéant d’une mise à jour des documents visés au paragraphe (2). La demande de renouvellement est avisée selon les mêmes modalités que la demande initiale.
(6)L’échéance de la validité du plan de continuité des activités visé au paragraphe (2), point c), ou la fin du contrat visé au paragraphe (2), point (d), implique la radiation d’office de l’entité du registre des entités agréées.
(7)L’entité d’envoi a l’obligation de signaler sans délai toute modification substantielle au niveau des actionnaires ou associés visés au paragraphe (2), point b) au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, qui peut saisir la commission consultative visée au paragraphe (3). Le ministre peut procéder à la radiation de l’entité du registre des entités agréées.
(8)) En cas de survenance de l’incident majeur visé au paragraphe (1), l’entité d’envoi adresse au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions une demande contenant:
a)une description de l’incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers; b)la liste des travailleurs à transférer en joignant à la demande leur contrat de travail signé avec l’entité d’envoi; c)la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg.
(9)Après constatation de l’incident majeur visé au paragraphe (1), le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions transmet la demande au ministre, qui l’avise dans les meilleurs délais sans préjudice de l’article 34.
(10)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié et d’une assurance maladie, se voit délivrer un titre de séjour en qualité de « travailleur salarié », valable pour une durée maximale d’un an, sans pouvoir dépasser la date d’échéance de l’inscription au registre des entités agrées, renouvelable pour une durée d’un an sur demande, si les conditions prévues au présent article restent remplies.
(11)Le ministre peut décider de retirer l’autorisation de séjour respectivement le titre de séjour conformément à l’article 101 dès qu’il constate:
a)la constatation de la cessation de l’incident majeur visé au paragraphe (1) par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions; ou b)la radiation d’office visée au paragraphe (6), respectivement la radiation visée au paragraphe (7); ou c)la fin du contrat visé au paragraphe (2), point d); d)le retrait d’une autorisation ou d’un agrément requis pour l’exercice de l’activité au Grand-Duché de Luxembourg; e)le défaut de validité d’un des documents visés au paragraphe (2).
(12)Dans l’hypothèse où l’activité de l’entité d’envoi est reprise, à titre permanent, par une entité établie au Grand-Duché de Luxembourg et sous réserve que cette dernière remplit les dispositions légales pour l’activité visée, le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe (1) est obligé d’introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour visée aux articles 42, paragraphe (1), point 4 ou 45 de la présente loi.
Art. 45.
(1)L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et qui :
1.présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe (2), d’une durée d’au moins six mois ; 2.présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées requises pour l’exercice de la profession non réglementée ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ; 3.touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal.
(2)Au sens des articles 35, paragraphe (3), et 45 à 45-4, on entend par :
a)emploi hautement qualifié : l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les qualifications professionnelles élevées requises ; b)premier État membre : l’État membre qui octroie en premier un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » à un ressortissant de pays tiers ; c)deuxième État membre : tout État membre dans lequel le titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » a l’intention d’exercer ou exerce le droit de mobilité, autre que le premier État membre ; d)qualifications professionnelles élevées : des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées ; e)diplôme de l’enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur ou équivalent par l’État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces diplômes durent au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini par l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; f)compétences professionnelles élevées :i)en ce qui concerne les professions de manager et de spécialiste des technologies de l’information et de la communication qui ont acquis au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande d’autorisation de séjour pour un emploi hautement qualifié et appartenant aux groupes « 133 Managers, technologies de l’information et des communications » ou « 25 Spécialistes des technologies de l’information et des communications » de la classification CITP-08 : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur, qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail, et qui ont été acquises au cours de la période susmentionnée pour chaque profession concernée ; ii)en ce qui concerne les autres professions : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ;
g)expérience professionnelle : l’exercice effectif et licite de la profession concernée ; h)profession réglementée : une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; i)profession non réglementée : une profession qui n’est pas une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; j)activité professionnelle : une activité temporaire directement liée aux intérêts commerciaux de l’employeur et aux fonctions professionnelles du titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » basée sur le contrat de travail dans le premier État membre, y compris la participation à des réunions de travail internes ou externes, la participation à des conférences ou à des séminaires, la négociation d’accords commerciaux, la réalisation d’activités de vente ou de marketing, la recherche de débouchés, ou le fait d’assister et de participer à des cours de formation ; k)protection internationale : la protection internationale telle qu’elle est définie à l’article 2, point h), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
(3)Ne tombent pas sous l’application du paragraphe (1), les ressortissants de pays tiers :
a)qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre ; b)qui demandent à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens de l’article 63, afin d’y mener un projet de recherche ; c)qui bénéficient du statut de résident de longue durée – UE dans un autre État membre de l’Union européenne, visés à l’article 85 ; d)qui entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement, à l’exception des ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire en qualité de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe conformément à l’article 47 ; e)dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ; f)qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, tant qu’ils sont détachés sur le territoire conformément à l’article 49 ; g)qui sont visés par l’article 33.
Art. 45-1.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 45 et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé « carte bleue européenne ».
(2)Ce titre de séjour est valable pour la durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans. Il est renouvelable sur demande pour une durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans, tant que les conditions d’obtention restent remplies. Lorsque le titre de séjour expire pendant la procédure de renouvellement, le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois en qualité de travailleur hautement qualifié jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande de renouvellement.
(3)Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers auquel une protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg, une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers bénéficiaire d’une protection internationale dans un autre État membre, une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
Avant d’inscrire l’observation visée à l’alinéa 1er, le ministre informe l’État membre qui doit être mentionné dans ladite observation de son intention de délivrer la carte bleue européenne et lui demande de confirmer que le titulaire de la carte bleue européenne est toujours bénéficiaire d’une protection internationale. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, l’observation en question n’est pas inscrite sur le titre de séjour.
Lorsque la demande d’information visée à l’alinéa 2 est adressée par un autre État membre, le ministre lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande.
Lorsque, conformément aux instruments internationaux applicables, la responsabilité concernant la protection internationale du titulaire d’une carte bleue européenne a été transférée au Grand-Duché de Luxembourg après que le ministre a délivré la carte bleue européenne conformément à l’alinéa 1er, l’observation en question est modifiée en conséquence dans un délai de trois mois suivant le transfert de responsabilité.
(5)Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l’article 45, paragraphe (2), point f), tiret i), une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 45-2.
(1)Durant les douze premiers mois de son emploi légal sur le territoire, un changement d’employeur du titulaire de la carte bleue européenne ou une modification ayant des conséquences pour les conditions d’admission prévues à l’article 45 doit faire l’objet d’une communication préalable au ministre. Le droit du titulaire de la carte bleue européenne de changer d’emploi est suspendu pendant que le ministre vérifie que les conditions d’admission sont remplies, sans que la durée de l’examen ne puisse dépasser trente jours. Le ministre peut s’opposer au changement d’emploi endéans ce délai de trente jours.
(2)Durant une période de chômage, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et accepter un emploi dans les conditions prévues aux paragraphes (1) et (4). Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début et, s’il a lieu, de la fin de la période de chômage.
(3)Le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à exercer une activité indépendante subsidiaire parallèlement à l’activité principale exercée dans un emploi hautement qualifié.
(4)Après les douze premiers mois, le titulaire de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public pour lesquels la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise conformément à la législation applicable en la matière.
(5)Le titre de séjour visé à l’article 45-1, paragraphe (1), confère à son titulaire :
a)le droit à l’éducation et la formation professionnelle conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, à l’exclusion des bourses et prêts d’études et d’entretien et d’autres allocations et prêts concernant l’enseignement secondaire et supérieur ; b)le droit à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles conformément à la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Les dispositions de l’alinéa 1er ne s’appliquent pas au titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent au titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie d’une protection internationale que lorsqu’il réside au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre État membre.
Art. 45-3.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 101, la demande en obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est refusée :
1.si les conditions prévues à l’article 45, paragraphe (1), ne sont pas remplies ; ou 2.si les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; ou 3.si l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers ; ou 4.si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; ou 5.si l’entreprise de l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire ou n’exerce aucune activité économique ; ou 6.si l’employeur a été sanctionné aux termes du livre V, titre VII, du Code du travail.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 101, le titre de séjour appelé « carte bleue européenne » est retiré ou son renouvellement est refusé :
1.si l’autorisation de séjour pour travailleur hautement qualifié ou la carte bleue européenne ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; ou 2.si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi hautement qualifié ; ou 3.si le titulaire d’une carte bleue européenne ne possède plus les qualifications visées à l’article 45, paragraphe (1), point 2 ; ou 4.si le salaire du titulaire d’une carte bleue européenne n’atteint plus le seuil salarial fixé par règlement grand-ducal ; ou 5.si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; ou 6.si le titulaire d’une carte bleue européenne ne dispose pas de ressources suffisantes, telles que précisées par règlement grand-ducal, pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale ; ou 7.si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les procédures prévues par l’article 45-2, paragraphes (1) et (2), à moins qu’il ne démontre que le défaut de communiquer une information requise au titre des dispositions légales précitées ne lui est pas imputable ; ou 8.si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les conditions de mobilité prévues à l’article 45-4.
(3)Par dérogation au paragraphe (2), points 2, 4 et 6, la carte bleue européenne ne fait pas l’objet d’un retrait et son renouvellement n’est pas refusé en cas de chômage du titulaire, sauf lorsque :
1.le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis moins de deux ans ; ou 2.le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis au moins deux ans.
(4)En cas de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne conformément au paragraphe (2), point 5, le ministre en informe le titulaire de la carte bleue européenne à l’avance et fixe un délai de trois mois afin de lui permettre de chercher un nouvel emploi, sous réserve de la condition énoncée à l’article 45-2, paragraphe (1). Ce délai est porté à six mois lorsque le titulaire de la carte bleue européenne a été précédemment employé pendant au moins deux ans.
(5)Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2), sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers conformément aux articles 109 et 110. Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1) et (2), toute décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable.
Art. 45-4.
(1)Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un deuxième État membre aux fins d’un emploi hautement qualifié sur la base de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité.
Lorsque la carte bleue européenne a été délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne franchit, à des fins de mobilité de longue durée, une frontière intérieure pour laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés pour se rendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, son entrée sur le territoire est conditionnée par la présentation des documents énoncés à l’alinéa 1er ainsi que d’un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Dès que possible et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre État membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue européenne auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les conditions visées au paragraphe (5) sont remplies. La demande peut être introduite alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre.
(3)Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur visé au paragraphe (2) dès réception du dossier. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre expire durant la procédure, le récépissé autorise le demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande.
(4)Le demandeur est autorisé à commencer à travailler immédiatement après l’introduction de la demande complète.
(5) Aux fins de la demande visée au paragraphe (2), le demandeur présente :
a)la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre ; b)un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois ; c)les documents attestant qu’il est satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ; d)un document de voyage en cours de validité ; e) la preuve que le seuil salarial visé à l’article 45, paragraphe (1), point 3 est atteint.
Concernant l’alinéa 1er, lettre c), aux fins de l’introduction d’une demande de carte bleue européenne en vue de l’exercice d’une profession réglementée, le demandeur bénéficie de l’égalité de traitement par rapport aux citoyens de l’Union européenne en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour les professions non réglementées, lorsque le demandeur a travaillé moins de deux ans dans le premier État membre, il présente aux fins de la demande visée au paragraphe (2) des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir.
(6)La demande en obtention d’une carte bleue européenne est rejetée si :
a)les conditions du paragraphe (5) ne sont pas remplies ; b) les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; c)l’emploi ne satisfait pas aux conditions prévues par le Code du travail, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés ; d)le demandeur représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
(7)À l’égard de toute procédure de demande à des fins de mobilité de longue durée, conformément aux paragraphes (2) à (6), les garanties procédurales énoncées aux articles 45-3, paragraphe (5), et 50bis sont applicables.
(8)Dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète, le ministre informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision soit de délivrer une carte bleue européenne, soit de la refuser. La décision de refus est prise conformément aux articles 109 à 114.
Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, le ministre peut prolonger le délai visé à l’alinéa 1er de trente jours. Il informe le demandeur de cette prolongation au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète.
Lorsque la décision de rejet de la demande est fondée sur le paragraphe (6), points b) ou d), le ministre précise les motifs de rejet de la demande dans sa notification adressée au premier État membre en vertu de l’alinéa 1er.
(9)À partir du moment où, pour la deuxième fois, le titulaire d’une carte bleue européenne et, le cas échéant, les membres de sa famille, font usage de la possibilité de se rendre dans un autre État membre au titre du présent article et de l’article 72, paragraphe (3), on entend par « premier État membre » l’État membre que la personne concernée quitte et par « deuxième État membre » l’État membre dans lequel elle demande à séjourner. Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’une carte bleue européenne peut se rendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux fins d’un emploi hautement qualifié après six mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne. Les dispositions des paragraphes (2) à (8) sont applicables.
Art. 45-5.
(1)Sans préjudice des dispositions des articles 45-3, paragraphe (2), point 1, et 101, paragraphe (1), point 2, lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par le ministre se rend dans un deuxième État membre au titre de l’article 45-4, le ministre ne retire pas la carte bleue européenne avant que le deuxième État membre ait statué sur la demande de mobilité de longue durée.
(2)Si le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne, le titulaire de la carte bleue européenne délivrée par le ministre et, le cas échéant, les membres de sa famille, sont réadmis sans formalités et sans retard sur le territoire luxembourgeois. Cela vaut également si la carte bleue européenne délivrée par le ministre a expiré ou a été retirée durant l’examen de la demande. Les frais occasionnés par le rapatriement du titulaire de la carte bleue européenne et, le cas échéant, de ses membres de famille, sont à sa charge.
(3)Si le ministre retire ou refuse de renouveler une carte bleue européenne qui est assortie de l’observation visée à l’article 45-1, paragraphe (4), et décide d’éloigner le ressortissant de pays tiers, il demande à l’État membre mentionné dans cette observation de confirmer que la personne concernée est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans ledit État membre.
Si le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans l’État membre mentionné dans l’observation visée à l’alinéa 1er, il est éloigné, le cas échéant avec les membres de sa famille, vers cet État membre.
Par dérogation à alinéa 2, si le ministre a pris une décision d’éloignement, le ressortissant de pays tiers peut être éloigné vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque les conditions prévues à l’article 54, paragraphe (2), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont remplies à l’égard dudit ressortissant de pays tiers.
(4)Lorsque la demande d’information visée au paragraphe (3), alinéa 1er, est adressée par un autre État membre qui a retiré ou n’a pas renouvelé une carte bleue européenne assortie de l’observation visée à l’article 45-1, paragraphe (3), et décidé d’éloigner le ressortissant de pays tiers, le ministre lui répond dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.
Si le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d’une protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg, il est immédiatement réadmis sans formalités, le cas échéant avec les membres de sa famille, sur le territoire luxembourgeois.
(5)Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ou les membres de sa famille franchissent la frontière extérieure du Grand-Duché de Luxembourg, les agents du service de contrôle à l’aéroport consultent le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). En cas de signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, l’entrée sur le territoire est refusée, conformément à l’article 99.
Art. 46.
(1)Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 43, peut être retiré ou refusé d’être renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie:
1.il travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé; 2.il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 pendant:a)trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de trois ans; b)six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins trois ans.
Art. 47.
(1)L’autorisation de séjour pour travailleur transféré temporaire intragroupe est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et aux paragraphes (4) et (5) qui suivent.
(2)Ne tombent pas sous l’application du paragraphe qui précède, les ressortissants de pays tiers qui:
a)demandent à séjourner dans un Etat membre en qualité de chercheurs, au sens de la directive 2005/71/CE, afin d’y mener un projet de recherche; b)bénéficient, au titre d’accords conclus entre l’Union et ses Etats membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, de droits en matière de liberté de circulation équivalents à ceux qui sont accordés aux citoyens de l’Union, ou qui sont employés par une entreprise établie dans ces pays tiers; c)sont des travailleurs détachés dans le cadre de la directive 96/71/CE; d)exercent des activités en tant que travailleurs indépendants; e)travaillent pour un bureau de placement, une agence de travail par intérim ou toute autre entreprise dont l’activité consiste à mettre des travailleurs à la disposition d’autres entreprises afin qu’ils travaillent sous le contrôle et la direction de celles-ci; f)sont admis en tant qu’étudiants à plein temps ou qui suivent une formation pratique supervisée de courte durée dans le cadre de leurs études.
(3)Au sens du présent article et des articles 47-1 à 47-6, on entend par
a)transfert temporaire intragroupe: le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d’un ressortissant de pays tiers qui, à la date de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, réside en dehors du territoire des Etats membres, par une entreprise établie en dehors du territoire d’un Etat membre, et à laquelle ce ressortissant de pays tiers est lié par un contrat de travail avant et pendant le transfert temporaire, dans une entité appartenant à ladite entreprise ou au même groupe d’entreprises établie dans cet Etat membre et, le cas échéant, la mobilité entre des entités hôtes établies dans un ou plusieurs deuxièmes Etats membres; b)personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe: tout ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres à la date de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et qui fait l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; c)entité hôte: l’entité dans laquelle la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; d)cadre: une personne occupant un poste d’encadrement supérieur, dont la fonction première consiste à gérer l’entité hôte, principalement sous la surveillance ou avec l’orientation générales du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents; cette fonction comprend: la direction de l’entité hôte ou d’un service ou d’une section de l’entité hôte; la surveillance et le contrôle du travail des autres employés exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; l’autorité de recommander d’engager ou de licencier du personnel ou de prendre d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés; e)expert: une personne travaillant au sein du groupe d’entreprises qui possède des connaissances spécialisées indispensables aux domaines d’activité, aux techniques ou à la gestion de l’entité hôte. Lors de l’appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l’entité hôte mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d’une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée; f)employé stagiaire: une personne possédant un diplôme de l’enseignement supérieur qui est transférée temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et qui est rémunérée durant la période de transfert temporaire; g)titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe: un titre de séjour portant l’acronyme « ICT » et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, le cas échéant, de deuxièmes Etats membres conformément à la directive 2014/66/UE; h)titre de séjour pour mobilité de longue durée: un titre de séjour portant la mention « mobile ICT » et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire d’un deuxième Etat membre conformément à la directive 2014/66/UE; i)groupe d’entreprises: deux ou plusieurs entreprises considérées comme étant liées de l’une des manières suivantes: lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise, détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise; dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; est habilitée à nommer plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise; ou lorsque les entreprises sont placées sous la direction unique de l’entreprise mère; j)premier Etat membre: l’Etat membre qui délivre le premier à un ressortissant de pays tiers un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; k)deuxième Etat membre: tout Etat membre dans lequel la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a l’intention d’exercer, ou exerce, le droit de mobilité au sens de la directive 2014/66/UE, autre que le premier Etat membre; l)profession réglementée: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, conformément à l’article 3, paragraphe (1), point a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(4)L’entité hôte qui demande à admettre un ressortissant de pays tiers en vertu des dispositions du présent article:
a)apporte la preuve que l’entité hôte et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises; b)apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d’entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de trois
mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe, dans le cas des cadres et des experts, et au moins pendant une période ininterrompue de trois
mois dans le cas des employés stagiaires; c)présente un contrat de travail, tel que prévu par le paragraphe (3), point a) qui précède, et, le cas échéant, une lettre de mission émanant de l’employeur contenant les éléments suivants:i)la durée du transfert temporaire et la localisation de l’entité hôte ou des entités hôtes; ii)la preuve que le ressortissant de pays tiers occupera une fonction de cadre, d’expert ou d’employé stagiaire dans l’entité hôte ou les entités hôtes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; iii)la rémunération ainsi que les autres conditions d’emploi accordées durant le transfert temporaire intragroupe; iv)la preuve que le ressortissant de pays tiers pourra retourner dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises et établie dans un pays tiers au terme du transfert temporaire intragroupe;
d)apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers possède les qualifications professionnelles et l’expérience nécessaires dans l’entité hôte où il doit être transféré temporairement pour exercer la fonction de cadre ou d’expert, ou, dans le cas d’un employé stagiaire, le diplôme d’enseignement supérieur requis; e)le cas échéant, produit des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; f)produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurance-maladie ou a souscrit une assurance-maladie.
(5)Outre les pièces justificatives exigées en vertu du paragraphe (4), le ressortissant de pays tiers demandant à être admis en qualité d’employé stagiaire présente une convention de stage, relative à sa préparation en vue de la fonction qu’il occupera ultérieurement au sein de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, comportant une description du programme de stage, qui démontre que l’objet du séjour est bien la formation de l’employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et la mention de la durée du programme et des conditions dans lesquelles le travail de l’employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme.
(6)Toute modification, durant la procédure de demande, ayant une incidence sur les critères d’admission énoncés au présent article est notifiée par l’entité hôte au ministre.
(7)La demande d’autorisation de séjour ou de titre de séjour « ICT » pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est introduite auprès des autorités de l’Etat membre dans lequel le premier séjour a lieu. Lorsque le premier séjour n’est pas le plus long, la demande est introduite auprès des autorités de l’Etat membre dans lequel doit être effectué le séjour le plus long durant le transfert temporaire.
Art. 47-1.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 47, paragraphe (4) en qualité d’expert ou de cadre se voit délivrer un titre de séjour « ICT » valable pour une durée minimale d’un an sinon valable pour la durée du transfert temporaire intragroupe, la durée la plus courte prévalant. La durée de validité maximale est de 3 ans.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 47, paragraphe (5) en qualité de stagiaire se voit délivrer un titre de séjour « ICT » valable pour la durée du transfert temporaire intragroupe. La durée de validité maximale est d’un an.
(3)Ces titres sont renouvelables, sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent.
(4)Une nouvelle demande de transfert temporaire intragroupe concernant un même ressortissant de pays tiers n’est recevable qu’après l’écoulement d’un délai de six mois entre la fin de la durée maximale d’un transfert temporaire visée aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent et la date de dépôt de la nouvelle demande.
Art. 47-2.
(1)) La demande de transfert temporaire intragroupe est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,
a) si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes (4) et (5) n’ont pas été respectées; b)si l’entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; c)si la durée maximale de séjour prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2) est atteinte; d)si l’entité hôte a été sanctionnée aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail; e)si l’entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; f)si l’entité hôte est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée; g)si une nouvelle demande a été déposée avant l’écoulement du délai prévu à l’article 47-1, paragraphe (4); h)en cas de non-respect de l’article 47, paragraphe (7).
(2)Le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’est pas renouvelé ou retiré, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,
a)si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes (4) et (5) ne sont plus respectées; b)si l’entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; c)si la durée maximale de séjour prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2) est atteinte; d)si l’entité hôte a été sanctionnée aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail; e)si l’entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; f)si l’entité hôte est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée; g)si la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’a pas respecté les conditions énoncées aux articles 47-4 et 47-5.
(3)Toute modification en cours de séjour ayant une incidence sur les conditions d’admissions énoncées à l’article 47, paragraphes (4) et (5) est notifiée par l’entité hôte au ministre.
(4)Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers et à l’entité hôte conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable.
Art. 47-3.
(1)Le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » confère à son titulaire:
a)le droit d’exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans toute entité hôte appartenant à l’entreprise ou au groupe d’entreprises établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de bénéficier des droits prévus à l’article L. 141-1. du Code du Travail. b)le droit à la reconnaissance de ses diplômes conformément à la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de service.
(2)Les dispositions prévues au paragraphe (1) qui précède sont valables pour les ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier Etat membre et exerçant leur droit à la mobilité conformément à l’article 47-4, paragraphe (1) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)L’activité salariée effectuée par un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43.
(4)Le ressortissant de pays tiers dont le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » expire alors qu’une demande de renouvellement conformément à l’article 47-1, paragraphe (3) a été déposée, est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre se prononce sur sa demande de renouvellement, à condition que la durée maximale visée à l’article 47-1, paragraphes (1) ou (2) ne soit pas dépassée.
Art. 47-4.
(1)Les ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier Etat membre sont en droit de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de travailler dans toute autre entité y établie appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises pendant une période de quatre-vingt-dix jours au maximum sur toute période de cent-quatre-vingts jours, sous réserve des conditions définies au présent article.
(2)L’entité hôte établie dans le premier Etat membre notifie aux autorités compétentes du premier Etat membre et au ministre l’intention de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de travailler dans une entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dès que ce projet de mobilité est connu.
(3)) La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants:
a)la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises; b)le contrat de travail et, le cas échéant, la lettre de mission qui ont été transmis au premier Etat membre; c)le cas échéant, les documents attestant que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; d)un document de voyage valable; e)un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent dans aucun des documents susvisés.
(4)La mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité du titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre.
(5)Le ministre peut faire objection à la mobilité de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification lorsque:
a)les conditions fixées au paragraphe (3), point a), c) ou d), du présent article ne sont pas remplies; b)la durée maximale de séjour définie au paragraphe (1) du présent article, est atteinte.
(6)Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre et l’entité hôte dans le premier Etat membre du fait qu’il fait objection à la mobilité dans les meilleurs délais.
(7)Lorsque le ministre fait objection à la mobilité conformément aux paragraphes (5) et (6) du présent article avant le début de celle-ci, la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’est pas autorisée à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du transfert temporaire intragroupe.
(8)Lorsque la mobilité a déjà eu lieu, le ministre peut demander que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe cesse immédiatement d’exercer toute activité professionnelle et quitte le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
a)s’il n’a pas reçu la notification prévue au paragraphe (2) du présent article; b)s’il a fait objection à la mobilité, conformément au paragraphe (5) du présent article.
(9)En cas de renouvellement du titre de séjour « ICT » par le premier Etat membre durant la période maximale de validité prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2), le titre renouvelé continue d’autoriser son titulaire à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve de la durée maximale prévue au paragraphe (1) du présent article.
Art. 47-5.
(1)Lorsqu’une demande pour une mobilité supérieure à quatre-vingt-dix jours est introduite pour un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe délivré par un premier Etat membre:
a)l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit transmettre au ministre les documents suivants:i)la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises. ii)un contrat de travail et, le cas échéant une lettre de mission, telle que définie par l’article 47, paragraphe (4), point c); iii)) le cas échéant, des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; iv)un document de voyage valable.
b)le ressortissant de pays tiers n’a pas l’obligation de quitter le territoire des Etats membres pour l’introduction de la demande de mobilité pour une durée de plus de quatre-vingt-dix jours et n’est pas soumis à l’obligation de visa; c)le ressortissant de pays tiers est autorisé à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande de mobilité de plus de quatre-vingt-dix jours, à condition quei)le délai visé à l’article 47-4, paragraphe (1), et la durée de validité de son titre de séjour n’ait pas expiré; et que ii)la demande complète ait été soumise au ministre au moins vingt jours avant le début de la mobilité de longue durée;
d)une demande de mobilité de longue durée conformément à l’article 47-5, paragraphe (1) et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 47-4, paragraphe (1) ne peuvent être déposées simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a déjà commencé, la demande de mobilité de longue durée doit être soumise au ministre au moins vingt jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.
(2)La demande de mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,
a)si les conditions prévues au paragraphe (1) du présent article n’ont pas été respectées; b)dans les cas prévus par l’article 47-2, paragraphe (1), points d), e), f) et g); c)si le titre de séjour expire durant la procédure.
(3)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) du présent article se voit délivrer un titre de séjour pour « mobile ICT » lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre lorsqu’un titre de séjour « mobile ICT » est délivré.
(5)) Lorsque le ministre statue sur une demande de mobilité de longue durée, l’article 47-2 de la présente loi est applicable.
Art. 47-6.
(1)) Lorsque le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est délivré par un Etat membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe franchit une frontière extérieure, le ministre exige en tant que preuve attestant que la personne faisant l’objet du transfert temporaire pénètre sur son territoire aux fins d’un transfert temporaire intragroupe:
a)une copie de la notification adressée par l’entité hôte dans le premier Etat membre conformément à l’article 47-4, paragraphe (2), ou; b)une lettre de l’entité hôte située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg précisant au moins la durée de la mobilité au sein de l’Union et la localisation de l’entité hôte ou des entités hôtes sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Lorsque le ministre retire le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, il en informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.
(3)L’entité hôte située sur le territoire Grand-Duché de Luxembourg informe le ministre de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.
(4)Le ministre demande que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe cesse immédiatement d’exercer toute activité professionnelle et quitte le territoire dans les cas suivants:
a) il n’a pas reçu la notification prévue à l’article 47-4, paragraphe (2); b) il a fait objection à la mobilité conformément à l’article 47-4, paragraphes (5) et (6); c)il a rejeté une demande de mobilité de longue durée conformément à l’article 47-5, paragraphe (2); d)le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou le titre de séjour pour mobilité de longue durée est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré; e)les conditions auxquelles la mobilité a été autorisée ne sont plus réunies.
(5)Dans les cas visés au paragraphe 4, dans l’hypothèse où le Grand-Duché de Luxembourg est le premier Etat membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième Etat membre, la réadmission sans formalités et sans tarder de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et, le cas échéant, des membres de sa famille. Cela s’applique également lorsque le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre.
Art. 48.
(1)Par dérogation à l'article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur salarié ressortissant de pays tiers détaché temporairement au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d'une prestation de services transnationale, telle que définie par le Code du travail.
(2)L'entreprise d'envoi adresse au ministre une demande en obtention d'une autorisation de détachement qui spécifie les travailleurs à détacher, la nature et la durée du travail à effectuer et les circonstances exceptionnelles permettant d'admettre que le marché de l'emploi national n'est pas atteint.
(3)L'autorisation de détachement est accordée par le ministre pour la durée effective prévue pour l'accomplissement de la prestation de services. Elle peut être prorogée dans des circonstances exceptionnelles si la prestation de services n'a pas pu être achevée dans le délai prévu initialement. Le ministre peut soumettre la demande en obtention ou en prorogation d'une autorisation de détachement à la commission consultative pour travailleurs salariés créée à l'article 150.
(4)Pour faire l'objet d'une autorisation de détachement, le travailleur salarié doit être lié moyennant contrat de travail à durée indéterminée à son entreprise d'origine effectuant le détachement, à condition que le début de ce contrat soit antérieur d'au moins six mois au début du détachement sur le territoire luxembourgeois pour lequel l'autorisation est demandée.
(5)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) à (4) qui précèdent, se voit délivrer un titre de séjour pour «travailleur salarié détaché» pour une période de validité ne dépassant pas la durée du détachement autorisé.
(6)L'activité salariée effectuée en vertu d'une autorisation de détachement ne confère pas de droit à l'obtention du titre de séjour visé à l'article 43.
Art. 49.
(1)Par dérogation à l'article 48, et sous réserve des dispositions applicables en matière de détachement de travailleurs conformément aux dispositions du Code du travail, l'entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union, un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse peut, dans le cadre d'une prestation de services, détacher librement ses travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire luxembourgeois, du moment que les travailleurs détachés ont pendant la durée du détachement, le droit de travailler et de séjourner dans le pays dans lequel l'entreprise d'envoi est établie.
(2)Pour autant que la libre circulation des travailleurs salariés se trouve restreinte par le biais de dispositions transitoires adoptées dans le cadre des Traités d'adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre prestation de services consistant dans la mise à disposition de main-d'oeuvre par le biais d'entreprises de travail intérimaire dans le but de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs salariés au sein de l'Union européenne.
(3)Pour une prestation supérieure à trois mois, le travailleur salarié bénéficie de plein droit d'un titre de séjour portant la mention «travailleur salarié d'un prestataire de services communautaire», complétée des nom et raison sociale du prestataire et du destinataire de service au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 49bis.
(1)) L’autorisation de travail pour travailleur saisonnier, et, le cas échéant, le visa court séjour ou l’autorisation de séjour pour travailleur saisonnier est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et aux paragraphes (4) et (5) qui suivent. La demande peut être introduite par le ressortissant de pays tiers ou par l’employeur.
Les secteurs d’emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons sont définis par l’article L. 122-1, paragraphe (2), point 2 du Code du travail.
(2)Ne tombent pas sous l’application du paragraphe qui précède, les ressortissants de pays tiers qui
a)exercent des activités pour le compte d’entreprises établies dans un autre Etat membre dans le cadre d’une prestation de services au sens de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les ressortissants de pays tiers qui sont détachés par des entreprises établies dans un Etat membre dans le cadre d’une prestation de services conformément à la directive 96/71/CE; b)sont membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé leur droit de libre circulation dans l’Union, conformément au Chapitre 2 de la présente loi; c)au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus soit entre l’Union et les Etats membres, soit entre l’Union et des pays tiers.
(3)Au sens du présent article et des articles 49ter à 49quinquies, on entend par:
a)« travailleur saisonnier », un ressortissant de pays tiers qui conserve son lieu de résidence principal dans un pays tiers et séjourne légalement et temporairement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour exercer une activité soumise au rythme des saisons, sur la base d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, conclus directement entre ce ressortissant de pays tiers et l’employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; b)« activité soumise au rythme des saisons », une activité en lien avec une certaine époque de l’année présentant une situation récurrente ou une suite d’événements récurrents liés aux conditions saisonnières pendant lesquels les besoins de main-d’œuvre sont nettement supérieurs à ceux qui sont nécessaires dans le cadre des activités courantes; c)« titre de séjour travailleur saisonnier », une autorisation mentionnant un travail saisonnier délivrée au moyen du modèle fixé par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil et donnant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour une durée dépassant quatre-vingt-dix jours; d)« visa de court séjour », une autorisation délivrée par le ministre telle que prévue par l’article 2, point 2) a), du Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas; e)« visa de long séjour », une autorisation délivrée par le ministre telle que prévue par l’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985; f)« autorisation de séjour aux fins d’un travail saisonnier », l’autorisation visée à l’article 49quater, paragraphe (1) conférant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
(4)L’autorisation de travail, et, le cas échéant, le visa de court séjour, aux fins d’exercer un travail en tant que travailleur saisonnier pour un séjour ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours est accordée par le ministre au demandeur qui:
a)présente un contrat de travail valable, pour travailler en tant que travailleur saisonnier, auprès d’un employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; et b)présente la preuve qu’il disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni; et c)produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurance-maladie ou a souscrit une assurance-maladie.
(5)L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un travail en tant que travailleur saisonnier pour un séjour dépassant quatre-vingt-dix jours est accordée par le ministre au demandeur qui:
a)présente un contrat de travail valable, pour travailler en tant que travailleur saisonnier, auprès d’un employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; et b)présente la preuve qu’il disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni; et c)produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurance-maladie ou a souscrit une assurance-maladie.
(6)L’employeur est tenu de communiquer au ministre toutes les informations nécessaires à la délivrance, à la prolongation ou au renouvellement du titre de séjour aux fins d’un travail saisonnier ainsi que de tout changement d’adresse du travailleur saisonnier.
Art. 49ter.
(1)L’autorisation de travail en tant que travailleur saisonnier ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » confère à son titulaire
a)le droit à la reconnaissance de ses diplômes conformément à la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de service; b)le droit à l’éducation et à la formation professionnelle directement liée à l’activité professionnelle spécifique conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle à l’exclusion des bourses et prêts d’études et d’autres allocations.
(2)L’activité salariée effectuée par un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’un travail saisonnier ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43
(3)Le travailleur saisonnier dont l’autorisation de travail, et le cas échéant le visa de court séjour, ou le titre de séjour expire alors qu’une demande de renouvellement conformément à l’article 49quater, paragraphe (3) a été déposée, est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre se prononce sur sa demande de renouvellement, à condition que la durée maximale visée à l’article 49quater, paragraphe (2) ne soit pas dépassée.
Art. 49quater.
(1)) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 49bis, paragraphe (4) se voit délivrer
a)un visa de court séjour et une autorisation de travail indiquant qu’ils sont délivrés aux fins d’un travail saisonnier; ou b)une autorisation de travail comportant une mention indiquant qu’elle est délivrée aux fins d’un travail saisonnier, lorsque le ressortissant de pays tiers n’est pas soumis à l’obligation de visa.
(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 49bis, paragraphe (5) se voit délivrer un titre de séjour « travailleur saisonnier ». La durée de validité maximale est de cinq mois sur une période de douze mois.
(2bis)L’autorisation aux fins d’un travail saisonnier délivrée au ressortissant de pays tiers en vertu de l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5), est accompagnée d’informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours.
(3)Dans le cadre de la période maximale visée au paragraphe (2) qui précède, et sous réserve que les conditions de l’article 49bis, paragraphe (5) sont respectées et que les motifs visés à l’article 49quinquies, paragraphe (1), points b), c), e), f) et g) ne sont pas applicables, le ministre accorde au titulaire du titre de séjour « travailleur saisonnier », alors qu’il se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg:
a)un ou plusieurs renouvellements de son titre de séjour lorsque celui-ci prolonge son contrat avec le même employeur; b)un seul renouvellement de son titre de séjour pour être employé par un employeur différent.
(4)Le ressortissant de pays tiers qui a été admis en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moins une fois au cours des cinq années précédant une nouvelle demande et qui a pleinement respecté, lors de chacun de ses séjours, les conditions prévues par l’article 49bis est exempté de rapporter la preuve prévue par l’article 49bis, paragraphe (4) point b) respectivement paragraphe (5) point b).
Art. 49quinquies.
(1)La demande d’autorisation de séjour aux fins d’un travail saisonnier est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,
a)si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5) n’ont pas été respectées; b)si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail; c)si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée; d)si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe (6) qui suit; e)si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; f)si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis; g)si le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé aux obligations découlant d’une décision antérieure d’admission en tant que travailleur saisonnier; h)s’il est porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe (4) du Code du travail.
(2)L’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (1) ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (2) sont retirés, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,
a)si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5) ne sont plus respectées; b)si le titulaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé; c)si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail; d)si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée; e)si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe (6) qui suit; f)si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; g)si l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations découlant du contrat de travail; h)si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis; i)si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
(3)La demande de renouvellement prévue par l’article 49quater, paragraphe (3) est refusée
a)si la période maximale visée à l’article 49quater, paragraphe (2) est atteinte; b)si le titulaire du titre de séjour « travailleur saisonnier » demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
(4)Les dispositions du paragraphe (2), points c), d), f), g) et h) qui précède ne s’appliquent pas à un titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » qui demande à être employé par un employeur différent conformément à l’article 49quater, paragraphe (3) lorsque ces dispositions s’appliquent à son employeur précédent.
(5)Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1) à (3) du présent article, toute décision de refus, de retrait ou de non renouvellement tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier.
(6)Si l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49ter, paragraphe (1) ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (2) est retiré conformément à l’article 49quinquies, paragraphe (2) points c), d), f), g) ou h) l’employeur est tenu de verser au travailleur saisonnier une indemnité correspondant à la somme des salaires relatifs à la période prévue dans le contrat de travail et qui auraient été dus dans l’hypothèse où l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa, ou le titre de séjour n’avaient pas été retirés.
(7)Si l’employeur visé au paragraphe (6) qui précède procède par voie de sous-traitance, le sous-traitant est tenu au versement de l’indemnité solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier. Le sous-traitant direct est tenu solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier pour le paiement de tout arriéré dû au travailleur saisonnier.
Art. 50.
(1)Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé.
L'octroi de l'autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l'exercice d'une activité salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 45, à l’exception de la condition prévue à l’article 34, paragraphe 2, point 5.
(2)
L’autorisation de travail peut être retirée au ressortissant de pays tiers: qui a perdu son droit de séjour dans le pays où il séjourne; qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé; qui a fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes ou qui a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux.
Les règles procédurales prévues à la section 2 du chapitre 4 de la présente loi sont applicables.
Art. 50bis.
Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour visée aux articles 45 à 49quinquies, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.
Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats ou incomplets, le ministre indique au demandeur, endéans un délai de trente jours à compter de la date d’introduction de la demande, les informations ou les documents supplémentaires requis et fixe un délai raisonnable pour la communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa 1er est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée.
En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
Sous-section 2. - L’autorisation de séjour en vue d’une activité indépendante et pour investisseur
Art. 51.
(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité indépendante telle que définie à l'article 3, si les conditions suivantes sont remplies:
1.il justifie qu'il est en possession des qualités requises pour l'exercice de l'activité visée, y compris le cas échéant pour l'inscription aux tableaux d'ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et il remplit, le cas échéant, les conditions établies par la loi modifiée du 28 décembre 1988 1.réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2.modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers;
2.il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources adéquates pour l'exercice de l'activité qu'il entend exercer au Grand-Duché de Luxembourg; 3.l'exercice de l'activité visée sert les intérêts du pays qui s'apprécient en termes d'utilité économique, c'est-à-dire, de réponse à un besoin économique, de l'intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité et de pérennité du projet d'entreprise, de création d'emplois, d'investissements notamment en matière de recherche et de développement, d'activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d'intérêt social ou culturel.
4.l’exercice de l’activité visée nécessite une présence sur le territoire du travailleur indépendant afin d’assurer une gestion journalière effective de l’entreprise.
(2)Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe 1er, le mandataire social identifié comme bénéficiaire effectif suivant la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs qui détient une autorisation d’établissement ou un agrément ministériel pour le compte d’un exploitant.
(3)La commission créée à l'article 151 vérifie si les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont remplies sauf pour les activités ayant obtenu un agrément par la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, qui sont considérées comme répondant aux conditions 1 à 3 du paragraphe (1).
Art. 52.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 51 et qui rapporte la preuve qu'il dispose d'un logement approprié, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «travailleur indépendant», valable pour une durée maximale de trois ans.
(2)Ce titre est renouvelable, sur demande, pour une durée maximale de trois ans, tant que les conditions visées à l’article 51, paragraphe (1), à l’exception du point 3, sont remplies.
Art. 53.
Sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour visé à l'article 52 peut être retiré ou refusé d'être renouvelé au travailleur indépendant, si la période au cours de laquelle il ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes telles que prévues à l'article 34, paragraphe (2), point 5 dépasse:
a)trois mois au cours d'une période de douze mois, s'il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de deux ans; b)six mois au cours d'une période de douze mois, s'il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins deux ans.
Art. 53bis.
(1)L’autorisation de séjour pour « investisseur » peut être accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers, si les conditions suivantes sont remplies:
1.il investit au moins 500.000 euros dans une entreprise existante, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle, avec l’engagement de maintenir l’investissement ainsi qu’un niveau de l’emploi équivalent sur au moins cinq ans; ou 2.il investit au moins 500.000 euros dans une entreprise à créer, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle, avec l’engagement de la création d’au moins cinq emplois, à pourvoir en collaboration avec l’Agence pour le développement de l’Emploi, dans les trois ans à compter de la création de l’entreprise; ou 3.il investit au moins 3.000.000 euros dans une structure d’investissement et de gestion existante ou à créer, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et y maintenant une substance appropriée; ou 4.il investit au moins 20.000.000 euros sous forme d’un dépôt auprès d’un institut financier établi au Luxembourg, avec l’engagement de maintenir cet investissement pour une durée minimale de cinq ans.
Les secteurs de l’économie éligibles pour les investisseurs prévus sous les points 1 et 2 du présent paragraphe sont définis par règlement grand-ducal.
(2)Sont exclus les investissements ayant à titre principal comme objet direct ou indirect l’achat et la location d’immeubles.
(3)Les investissements visés au paragraphe (1) peuvent se faire en nom propre ou par l’intermédiaire d’une structure d’investissement.
(4)L’investisseur doit être le bénéficiaire effectif des avoirs déposés ou investis.
(5)Par dérogation au paragraphe précédent, peuvent être bénéficiaires effectifs:
a)son conjoint; b)son partenaire avec lequel il a contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions de fond de l’article 4 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
(6)Les transactions effectuées au titre du présent article sont soumises à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(7) L’investissement visé au paragraphe (1), points 1, 2 et 3 doit être composé d’au moins 75% de fonds propres. 25% de l’investissement peut être emprunté sur une durée d’au moins trois ans.
(8)L’investissement visé au paragraphe (1), point 4 doit être composé de 100% de fonds propres. Il peut être constitué de devises ou d’instruments financiers, déposés auprès d’un seul institut financier. Le respect du seuil s’apprécie au jour du dépôt de la demande, ainsi qu’au 1er jour ouvrable de chaque 12e mois suivant l’obtention du titre de séjour, notamment sur base de la moyenne mensuelle du solde, de la valeur nette d’inventaire ou de la valeur en bourse.
(9)Les conditions d’emploi énoncées au paragraphe (1), point 1 ne sont pas applicables si l’investisseur procède à un rachat d’une entreprise en difficultés dans le cadre d’un plan social agréé par le ministre ayant l’emploi et le travail dans ses attributions.
(10)Le caractère approprié de la substance visée au paragraphe (1), point 3 s’apprécie notamment au regard de l’activité de la structure d’investissement et de gestion, de la configuration des locaux professionnels, des besoins en ressources financières, humaines et techniques, du nombre d’emplois et des relations contractuelles avec les professionnels du secteur financier.
Le nombre d’emplois de la structure ne peut être inférieur à 2. La structure doit être établie au Luxembourg et doit comprendre un solide dispositif de gouvernance interne, y compris des mécanismes adéquats de contrôle interne et des procédures comptables appropriées.
(11) Les montants investis dans une entreprise telle que visée au paragraphe (1), points 1 et 2 doivent être en adéquation avec les besoins de financement du projet d’entreprise soumis ou avec la valorisation de l’entreprise existante.
Art. 53ter.
(1)Préalablement à l’introduction de la demande en obtention du titre de séjour en qualité d’« investisseur », le demandeur doit obligatoirement soumettre:
1.soit le projet d’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) points 1 et 2 pour avis au ministre ayant l’économie dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre; 2.soit la preuve de l’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) point 3, ou le projet correspondant, pour avis au ministre ayant les finances dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre; 3.soit la preuve de l’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) point 4, ou le projet correspondant, pour avis au ministre ayant les finances dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre.
(2)Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions prévues par le précédent paragraphe, ainsi qu’aux conditions posées par l’article 34, paragraphes (1) et (2).
(3)En cas de pluralité d’investisseurs dans un même projet, la quote-part de chacun des investisseurs demandant un titre de séjour pour « investisseur » doit respecter les conditions de l’article 53bis, à l’exception du nombre d’emplois, qui s’entend pour le projet dans son ensemble.
(4)Avant la délivrance de l’autorisation de séjour pour « investisseur », l’investissement visé à l’article 53bis doit être entièrement libéré.
Art. 53quater.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 53ter et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « investisseur », valable pour une durée de trois ans.
(2)Au plus tard après les 12 mois qui suivent la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire à titre d’investisseur, le ministre ayant avisé initialement la demande en vertu de l’article 53ter, procède à une vérification quant aux conditions prévues à l’article 53bis. S’il constate que celles-ci ne sont plus remplies, il peut accorder un délai pour redresser la situation, ce délai ne pouvant pas dépasser 12 mois. Si après l’écoulement de ce délai, les conditions ne sont toujours pas remplies, il pourra recommander au ministre ayant l’immigration dans ses attributions de déclencher un retrait suivant l’article 101.
(3) Le titre de séjour pour « investisseur » est renouvelable, sur demande, et après avoir obtenu l’avis favorable du ministre ayant initialement avisé la demande, pour une durée de trois ans.
(4)Le demandeur autorisé de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 53bis est tenu de produire, sous peine de se voir retirer le titre de séjour, tout document utile aux vérifications prévues au présent article.
(5)Le titulaire d’un titre de séjour pour « investisseur », ayant effectué un investissement visé à l’article 53bis, paragraphe (1) points 1 et 2, peut demander une autorisation d’établissement, s’il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et s’il remplit les conditions établies par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Sous-section 3. - L'autorisation de séjour du sportif
Art. 54.
(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer, à titre exclusif, une activité de sportif ou d'entraîneur, si les conditions suivantes sont remplies:
1.il a conclu un contrat avec une fédération agréée ou un club affilié visés par la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport; 2.la rémunération y prévue n'est pas inférieure au salaire social minimum fixé pour un travail à temps plein; 3.il est couvert par une assurance maladie.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve qu'il dispose d'un logement approprié, se voit délivrer conformément à l'article 40 un titre de séjour pour «sportif», valable pour une durée maximale d'un an.
(3)Sans préjudice des dispositions de l'article 101, ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité, tant que les conditions d'obtention restent remplies.
Sous-section 4. - L’autorisation de séjour de l’étudiant, de l’élève, du stagiaire, du volontaire ou du jeune au pair
Art. 55.
(1)Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s'appliquent pas:
a)au ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l'Union; b)au ressortissant de pays tiers qui, au titre de l'article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union; c)au ressortissant de pays tiers qui, au regard de la présente loi, exerce une activité salariée ou indépendante; d)au ressortissant de pays tiers dont l'éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.
e)au ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que les membres de sa famille et quelle que soit leur nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et des pays tiers ; f)au ressortissant de pays tiers qui se rend dans l’Union en tant qu’employé stagiaire dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l’article 47-1, paragraphe (1) ; g)au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié tel que prévu par l’article 45.
(2)Au sens de la présente sous-section, on entend par
a)premier État membre : l’État membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant de pays tiers en qualité d’étudiant ; b)deuxième État membre : tout État membre autre que le premier État membre ; c)programme de l’Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme financé par l’Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l’Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné.
Art. 56.
(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d'études au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions suivantes:
1.il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur tel que défini au paragraphe (2) du présent article, pour y suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur délivré par cet établissement; 2.il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans; 3. il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses fraisdesubsistancesans recourirausystèmed’aidesociale,ainsiqueses fraisderetour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
4.il est couvert par une assurance maladie.
(2)Sont considérés comme établissements d'enseignement supérieur aux termes de la présente sous-section :
a)l'Université du Luxembourg; b)les établissements d'enseignement qui dispensent des cycles d'études menant au Brevet de technicien supérieur aux termes de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; c)les institutions d'enseignement supérieur autorisées en vertu de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur.
Art. 57.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 56, se voit délivrer, conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «étudiant», valable pour une durée minimale d'un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d'obtention restent remplies.
La durée du titre de séjour délivré aux étudiants relevant d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus est d’au moins deux ans ou égale à la durée des études si celle-ci est plus courte, tant que les conditions prévues à l’article 56 sont remplies pour toute la durée. Le titre de séjour pour étudiant fait mention du programme ou de la convention.
(2)Si la durée du cycle d'études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études.
(3)Le détenteur d'un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d'une moyenne de quinze heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses études.
Les modalités de l'exercice de l'activité visée sont fixées par règlement grand-ducal.
La limitation de la durée maximale de quinze heures par semaine prévue à l'alinéa qui précède, ne s'applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires.
Elle ne s'applique pas non plus aux travaux de recherche effectués par l'étudiant en vue de l'obtention d'un doctorat au sein de l'établissement d'enseignement supérieur ou au sein d'un organisme de recherche agréé conformément à l'article 65. Les contrats de travail qui lient les assistants à l'Université du Luxembourg en vertu de la loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg échappent également à cette limitation.
(4)Sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour pour «étudiant» peut être retiré ou refusé d'être renouvelé, si le titulaire: ne respecte pas les limites imposées par le paragraphe (3) qui précède, à l'accès à des activités économiques; progresse insuffisamment dans ses études et est de ce fait formellement exclu, suivant la réglementation afférente, de l'établissement d'enseignement dans lequel il est inscrit pour suivre un cycle d'études menant à un diplôme d'enseignement supérieur.
Art. 58.
(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par un premier État membre en qualité d’étudiant et qui relève d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus peut entrer et séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et y effectuer une partie de ses études dans un établissement d’enseignement supérieur pendant une période de 360 jours au maximum, sous réserve des conditions fixées au présent article.
(2)Le ressortissant de pays tiers qui ne relève pas d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus introduit une demande en obtention d’une autorisation en qualité d’étudiant sur base des articles 56 et 57.
(3)L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou le ressortissant de pays tiers notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’intention du ressortissant de pays tiers d’effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg, dès que le projet de mobilité est connu.
(4)La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants :
a)un document de voyage en cours de validité ; b)l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant l’ensemble de la période de mobilité ; c)la preuve que le ressortissant de pays tiers effectue une partie de ses études au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus ; d)un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent pas dans le document susvisé ; e)la preuve que le ressortissant de pays tiers a été accepté par un établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ; f)la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ; g)la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose d’une assurance maladie.
(5)Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque :
a)les conditions fixées au paragraphe (4) du ne sont pas remplies ; b)l’article 101, paragraphe (1), points 3 ou 4 s’appliquent ; c)la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte.
(6)Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. L’étudiant n’est pas autorisé à effectuer une partie de ses études au sein de l’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg.
(7)Après l’expiration du délai de présentation des objections, la mobilité peut débuter. Le ministre délivre à l’étudiant un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité.
(8)Lorsque l’autorisation de séjour à des fins d’études est délivrée par les autorités compétentes d’un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que l’étudiant franchit une frontière extérieure, le ministre exige que soient présentées, comme preuve de la mobilité :
a)l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre ; b)une copie de la notification effectuée conformément au paragraphe (1).
(9)Lorsque le ministre retire un titre de séjour pour étudiant émis sur base de l’article 57, il en informe immédiatement les autorités compétentes du deuxième État membre, le cas échéant.
(10)L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou l’étudiant informe le ministre de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur base desquelles la mobilité a été autorisée.
(11)Le ministre demande à l’étudiant de cesser immédiatement ses études et de quitter le territoire luxembourgeois vers le premier État membre lorsque :
a)l’étudiant ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité conformément au paragraphe (4) ; b) l’autorisation délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée au cours de la période de mobilité au Grand-Duché de Luxembourg.
(12)Dans les cas visés au paragraphe (9), si le Grand-Duché de Luxembourg est le premier État membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans formalités et sans retard de l’étudiant. Il en est de même lorsque le titre de séjour pour étudiant a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre.
Art. 59.
Une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou pour travailleur exerçant une activité indépendante peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 56 et 58, si les conditions suivantes sont remplies:
1.il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg la dernière année ayant abouti à un diplôme final d’enseignement supérieur d’un cycle universitaire d’une durée d’au moins cinq ans; ou
il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat pour des travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg;
2.il remplit les conditions prévues à l’article 42, paragraphe (1), points 1 et 4 ou de l’article 51; 3. l’activité salariée qu’il entend exercer est en relation avec sa formation académique.
Art. 60.
(1)L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à l'élève ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme d'échange d'élèves ou un projet éducatif , si les conditions suivantes sont remplies:
1.il a été admis dans un établissement d'enseignement secondaire dans les conditions établies par la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; 2.il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans; 3.il est âgé de 14 ans au minimum et de 21 ans au maximum; 4.il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d'échange d'élèves établi dans le cadre d'un accord bilatéral régional ou national , soit au programme européen dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie soit à un projet éducatif, à savoir à une série d’actions éducatives organisées par un établissement d’enseignement secondaire luxembourgeois en collaboration avec un établissement similaire dans un pays tiers, aux fins de partage des cultures et des connaissances ; 5.il rapporte la preuve que l'organisation d'échange se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour; 6.il est accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille sélectionnée ou une structure d'accueil conformément aux règles du programme d'échange d'élèves auquel il participe; 7.il est couvert par une assurance maladie.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «élève» valable pour une durée maximale d'un an.
Art. 61.
(1)L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation, si les conditions suivantes sont remplies :
1.Il présente une convention de stage qui prévoit une formation théorique et pratique, conclue avec une entité d’accueil, à savoir l’établissement ou l’entreprise d’accueil, qui contient :a)une description du programme de stage, y compris son objectif éducatif ou ses volets pédagogiques ; b)la durée du stage ; c)les conditions de placement et d’encadrement du stagiaire ; d)les heures de stage ;
2.il rapporte la preuve qu’il a obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur dans les deux ans qui précèdent la date de la demande ou qu’il suit un cycle d’études menant à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur ; 3.il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ; 4.il est couvert par une assurance maladie.
(2) le ministre peut demander à l’entité d’accueil de fournir une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du stagiaire. Au cas où le stagiaire continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’entité d’accueil assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’entité d’accueil prend fin deux mois après la fin de la convention de stage.
(3)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « stagiaire » valable pour la durée de la convention de stage, si celle-ci est inférieure à six mois, ou est égale à six mois au maximum. Si le programme d’études du cycle d’études prévoit la conclusion d’une convention de stage supérieure à six mois, la durée de validité du titre de séjour correspond à cette durée.
Art. 62.
(1)Par application de l'article 38, l'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat, si les conditions suivantes sont remplies:
1.il remplit les conditions établies par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes; 2.il rapporte la preuve que l'organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «volontaire» valable pour une durée maximale d'un an, sinon exceptionnellement pour la durée du programme de volontariat si celle-ci est supérieure à un an.
62bis
(1)Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers en vue d’un accueil au pair s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et s’il présente une approbation écrite du ministre ayant la jeunesse dans ses attributions telle que prévue par l’article 3 de la loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «jeune au pair» valable pour une durée maximale d’un an non renouvelable.
(3)Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour le «jeune au pair» peut être retiré si les conditions d’octroi ne sont plus remplies. Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions avertit dans les meilleurs délais le ministre du retrait de l’approbation du jeune au pair.
Art. 62ter.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention des autorisations de séjour visées à la présente sous-section, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.
Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée.
Sous-section 5. - L'autorisation de séjour du chercheur
Art. 63.
(1)L’autorisation de séjour aux fins de mener une activité de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 7 ou 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée, s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2), et s’il présente une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions fixées à l’article 65, ainsi qu’une attestation prise en charge suivant les modalités fixées à l’article 66, paragraphe (4). Les contrats de travail sont considérés comme équivalant à des conventions d’accueil tant que les modalités prévues à l’article 66 sont remplies.
(2)Ne tombe pas sous l’application du paragraphe (1) :
a)le ressortissant de pays tiers, membre de la famille du citoyen de l’Union ; b)le ressortissant de pays tiers qui, au titre de l’article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l’Union ; c)le ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ; d)le ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que ses membres de sa famille et quelle que soit sa nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et des pays tiers ; e)le ressortissant de pays tiers qui se rend dans l’Union en tant qu’employé stagiaire dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l’article 47-1, paragraphe (1) ; f)le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié tel que prévu par l’article 45 ; g)le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d’études au sens de l’article 56, paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l’obtention d’un grade de docteur.
(3)Au sens de la présente sous-section, on entend par
a)premier État membre : l’État membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant de pays tiers en qualité de chercheur ; b)le deuxième État membre : tout État membre autre que le premier État membre ; c)programme de l’Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme financé par l’Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l’Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné.
Art. 64.
(1)Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions énoncées à l'article 63, paragraphe (1). Il peut en outre vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d'accueil a été conclue.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.
Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 63, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «chercheur» valable pour la durée d'un an, sinon pour la durée de l’activité de recherche , et renouvelable tant que les conditions d'obtention restent remplies.
La durée du titre de séjour délivré aux chercheurs relevant d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité est d’au moins deux ans ou égale à la durée de la convention d’accueil ou du contrat de travail si celle-ci est plus courte, tant que les conditions prévues à l’article 63 sont remplies pour toute la durée.
Art. 65.
(1)Tout organisme de recherche public ou privé qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche conformément aux conditions fixées à l'article 63, paragraphe (1), doit préalablement y être agréé par le ministre ayant respectivement la recherche et l'économie dans ses attributions.
(2)Pour obtenir l'agrément, l'organisme doit rapporter la preuve qu'il effectue sur le territoire luxembourgeois des travaux de recherche.
(3)Aux fins de la présente loi, on entend par recherche les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.
(4)Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles la demande d'agrément est introduite et selon lesquelles la preuve est rapportée.
(5)Un agrément d'une durée de cinq ans est accordé à l'organisme qui remplit la condition fixée au paragraphe (2) qui précède. La durée de l'agrément peut être ramenée à trois ans, s'il s'agit d'un organisme nouvellement créé.
(6)Si l'organisme de recherche ne remplit plus la condition prévue au paragraphe (2) qui précède, ou s'il a acquis l'agrément par des moyens frauduleux ou s'il a signé une convention d'accueil avec un ressortissant de pays tiers d'une manière frauduleuse ou négligente, le ministre ayant accordé l'agrément peut le retirer ou refuser de le renouveler.
(7)En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l'agrément, il peut être interdit à l'organisme de recherche de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu'à cinq ans suivant la date de publication de la décision de retrait ou de refus de renouvellement.
(8)Le retrait ou le refus de renouvellement de l'agrément n'invalident pas les conventions d'accueil existantes et le titre de séjour délivré sur base d'une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l'opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.
Art. 66.
(1)L’organisme de recherche qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche signe avec celui-ci une convention d’accueil. Les contrats de travail qui comportent les éléments visés aux paragraphes (2) et (3) sont considérés comme équivalant à des conventions d’accueil.
(2)La convention d’accueil comporte :
a)l’intitulé ou l’objet de l’activité de recherche ou le domaine de recherche ; b)l’engagement pris par le ressortissant de pays tiers de s’employer à mener à bien l’activité de recherche ; c)l’engagement pris par l’organisme de recherche d’accueillir le ressortissant de pays tiers aux fins de la réalisation de l’activité de recherche ; d)les dates de début et de fin ou la durée prévue de l’activité de recherche ; e)des informations sur le projet de mobilité envisagé dans un ou plusieurs deuxièmes États membres si cette mobilité est connue au moment de l’introduction de la demande ; f)des informations relatives aux conditions de travail du chercheur.
(3)L’organisme de recherche ne peut signer une convention d’accueil que si l’activité de recherche a été acceptée par les instances compétentes de l’organisme, après examen des éléments suivants :
a)l’objet de l’activité de recherche, sa durée prévue et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à sa réalisation ; b)les qualifications du ressortissant de pays tiers au regard de l’objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme de ses diplômes ; c)le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ; d)le chercheur est couvert par une assurance maladie.
(4)Une fois la convention d’accueil signée, l’organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’organisme de recherche assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’organisme de recherche prend fin deux mois après la fin de la convention d’accueil. Lorsque le droit de séjour du chercheur est prolongé conformément à l’article 67bis, la responsabilité de l’organisme de recherche ne court que jusqu’à la date de début de validité du titre de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise.
(5)La convention d’accueil prend automatiquement fin si le chercheur n’est pas autorisé au séjour ou si la relation juridique qui lie le chercheur à l’organisme de recherche prend fin. L’organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais le ministre de tout événement empêchant l’exécution de la convention d’accueil.
(6)Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d’office la soumission d’un rapport scientifique, le ministre peut demander à l’organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de la date d’expiration de la convention d’accueil, une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre de l’activité de recherche pour lequel la convention a été signée.
Art. 67.
(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180 jours au maximum sur toute période de 360 jours, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes (2) à (8).
(2)Le chercheur ou l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’intention du chercheur de mener une partie des travaux de recherche au sein de l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg dès que le projet de mobilité est connu.
(3)La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants :
a)un document de voyage en cours de validité ; b)l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité ; c)la convention d’accueil conclue avec l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ; d) lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité ; e)la preuve que le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ; f)le chercheur est couvert par une assurance maladie.
(4)La mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité de l’autorisation de séjour en qualité de chercheur émise par le premier État membre.
(5)Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque :
a)les conditions fixées au paragraphe (3) ne sont pas remplies ; b)l’article 101, paragraphe (1), points 3 ou 4 s’appliquent ; c) la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte.
(6)Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. Le ressortissant de pays tiers n’est pas autorisé à mener une partie de ses recherches au Grand-Duché de Luxembourg et lorsque la mobilité a déjà eu lieu, le ministre demande au chercheur de cesser immédiatement d’exercer toute activité et de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers le premier État membre.
(7)Après l’expiration du délai de présentation des objections le ministre délivre au chercheur un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité.
Art. 67-1.
(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180 jours à 360 jours, sous réserve des conditions fixées au présent article.
(2)Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est introduite :
a)le chercheur ou l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg doit transmettre au ministre les documents prévus à l’article 67, paragraphe (3) ; b)le chercheur n’a pas l’obligation de quitter le territoire des États membres pour introduire une demande d’autorisation de séjour et n’est pas soumis à l’obligation de visa ; c)le chercheur est autorisé à mener une partie de ses recherches au sein de l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée, à condition que :i)le délai visé à l’article 67, paragraphe (1) et la durée de validité de l’autorisation délivrée par le premier État membre n’aient pas expiré et que ii)la demande complète ait été soumise au ministre au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée ;
d)une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée conformément à l’article 67-1, paragraphe (1) et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 67, paragraphe (1) ne peuvent être introduites simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la période de mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée doit être soumise au ministre au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée ; e)la décision au sujet de la demande est prise le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de soixante jours.
(3)L’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,
a)si les conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies ; b)si la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte ; c)si l’autorisation de séjour du chercheur dans le premier État membre expire durant la procédure.
(4)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) se voit délivrer un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » lui permettant de séjourner et de mener une partie de ses recherches au Grand-Duché de Luxembourg pour la durée de la mobilité.
(5)Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » est délivré.
(6)Le ministre est informé par l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ou le chercheur de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.
(7)Le ministre retire un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » ou refuse son renouvellement, en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (2), point a) ne sont plus remplies.
Art. 67-2.
(1)Les membres de la famille tels que définis à l’article 70, paragraphe (1) d’un chercheur qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre sont autorisés à entrer et à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg en vue d’accompagner ou de rejoindre le chercheur, sous réserve des conditions fixées dans le présent article.
(2)Dans le cadre de la mobilité telle que prévue à l’article 67 pour le chercheur, la notification au ministre pour le membre de la famille doit comprendre les informations et documents suivants :
a)un document de voyage en cours de validité ; b)l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité ; c)lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité du chercheur ; d)lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité du chercheur ; e)la preuve que le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, pour lui-même et ses membres de sa famille, telles que précisées par règlement grand-ducal ; f)le chercheur et les membres de sa famille sont couverts par une assurance maladie ; g)la preuve que les membres de la famille du chercheur ont séjourné en qualité de membre de la famille du chercheur dans le premier État membre.
(3)Le ministre fait objection à la mobilité du membre de la famille du chercheur vers le Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque les conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies.
L’article 67, paragraphe (5), points b) et c) et l’article 67, paragraphes (6) et (7), s’appliquent en conséquence aux membres de la famille du chercheur.
(4)Après l’expiration du délai de présentation des objections le ministre délivre au membre de la famille du chercheur un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la même durée que le chercheur en mobilité qu’il accompagne.
(5)Dans le cadre de la mobilité à long terme telle que prévue à l’article 67-1, la demande d’autorisation de séjour du membre de la famille du chercheur doit comprendre les informations et documents prévus au paragraphe (2).
(6)Le ministre refuse l’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée du membre de la famille du chercheur vers le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les conditions fixées au paragraphe (5) ne sont pas remplies.
L’article 67-1, paragraphe (2), points b) et e), l’article 67-1, paragraphe (3) points b) et c) et l’article 67-1, paragraphes (5) et (7) s’appliquent en conséquence à ces membres de la famille.
(7)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (5) se voit délivrer un titre de séjour pour « membre de famille » lui permettant de séjourner avec le chercheur au Grand-Duché de Luxembourg pour la durée de la mobilité. La période de validité du titre de séjour du membre de la famille prend fin à la date d’expiration du titre de séjour délivré au chercheur par le ministre.
(8)Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour « membre de famille » est délivré.
(9)Le ministre peut retirer un titre de séjour pour « membre de famille » ou refuser son renouvellement, en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (4) ne sont plus remplies ou si le titre de séjour du chercheur avec la mention « mobilité de chercheur » qu’il accompagne est retiré ou si son renouvellement est refusé alors qu’il ne bénéficie pas d’un droit de séjour autonome.
Art. 67-3.
(1)Lorsque l’autorisation à des fins de recherche est délivrée par les autorités compétentes d’un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le chercheur ou, le cas échéant, le membre de sa famille, franchit une frontière extérieure pour entrer au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de la mobilité, le ministre exige que soient présentées, comme preuve de la mobilité :
a)l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre ; b)une copie de la notification effectuée conformément à l’article 67, paragraphe (2).
(2)Le ministre est informé par l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ou le chercheur de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur base desquelles la mobilité a été autorisée.
(3)Lorsque le ministre retire un titre de séjour pour « chercheur » ou pour « membre de famille », il en informe immédiatement les autorités compétentes du deuxième État membre, le cas échéant.
(4)Lorsque le chercheur ou, le cas échéant, un membre de sa famille, ne remplit pas ou plus les conditions de mobilité, le ministre demande au chercheur ou, le cas échéant, au membre de sa famille, de cesser immédiatement d’exercer toute activité et de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers le premier État membre.
(5)Dans les cas visés au paragraphe (4), si le Grand-Duché de Luxembourg est le premier État membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans formalités et sans retard du chercheur et, le cas échéant, des membres de sa famille. Il en est de même lorsque le titre de séjour pour chercheur a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre.
Sous-section 5bis. - L’autorisation de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise
Art. 67-4.
(1)Une autorisation de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise est délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 57, 58, 64, 67 ou 67-1, si les conditions suivantes sont remplies :
1.il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg ses activités de recherche ou la dernière année ayant abouti à un diplôme final d’enseignement supérieur menant au grade de Master ou il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat pour des travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg menant au grade de Docteur ; 2.il rapporte la preuve qu’il dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ; 3.il est couvert par une assurance maladie.
(2)Le ministre délivre un récépissé au ressortissant de pays tiers qui atteste l’introduction de sa demande et autorise sa présence sur le territoire pour un délai de trois mois lui permettant d’introduire une preuve que la condition prévue au paragraphe (1), point 1 est remplie, pour les cas où cette preuve n’est pas disponible au moment du dépôt de la demande.
(3)Le ressortissant de pays tiers qui demande à être autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois sur base du paragraphe (1) introduit sa demande au plus tard trente jours avant la fin de validité de son autorisation de séjour en qualité d’étudiant délivrée conformément à l’article 57, en qualité de chercheur délivrée conformément à l’article 64 ou dans le cadre de la mobilité prévue aux articles 58, 67 ou 67-1.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour visée au présent article, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.
Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée.
(4)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (2) se voit délivrer un titre de séjour « vie privée » avec la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » pour une durée de douze mois, non renouvelable. Le titre de séjour pour « membre de famille » est, le cas échéant, renouvelé pour la même durée que celle accordée au chercheur qui obtient un titre de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise.
(5)Le ministre retire le titre de séjour pour « raisons privées » avec la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (1) ne sont plus remplies.
(6)Une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou pour travailleur exerçant une activité indépendante peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du présent article, si les conditions prévues à l’article 59, points 2 et 3, sont remplies.
Sous-section 6. - L'autorisation de séjour du membre de famille du ressortissant de pays tiers
Art. 68.
Aux fins de la présente sous-section 6, on entend par:
a)bénéficiaire d'une protection internationale: personne bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire conformément à la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection; b)regroupant: un ressortissant de pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire et qui demande le regroupement familial, ou dont les membres de la famille demandent à le rejoindre; c)regroupement familial: l'entrée et le séjour sur le territoire des membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers y séjournant régulièrement, afin de maintenir l'unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l'entrée du regroupant; d)mineur non accompagné: tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans, entrant sur le territoire sans être accompagné d'un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu'il n'est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire.
Art. 69.
(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an et qui a une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour de longue durée
, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l'article 70, s'il remplit les conditions suivantes:
1.il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d'aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal; 2.il dispose d'un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille; 3.il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.
(2)Sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, pour le regroupement familial des membres de famille visés à l’article 70, paragraphe (5) le regroupant doit séjourner depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois.
(3)Le bénéficiaire d'une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l'article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de six mois suivant l'octroi d'une protection internationale.
Art. 70.
(1)Sans préjudice des conditions fixées à l'article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu'ils ne représentent pas un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l'entrée et le séjour est autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants:
a)le conjoint du regroupant; b)
loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
c)les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini au point b) qui précède, à condition d'en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
(2)Les personnes visées aux points a) et b) du paragraphe (1) qui précède, doivent être âgées de plus de dix-huit ans lors de la demande de regroupement familial.
(3)Le regroupement familial d'un conjoint n'est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Le ministre autorise l'entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d'une protection internationale, sans que soient appliquées les conditions fixées au paragraphe (5), point a) du présent article.
(5)L'entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre:
a)aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu'ils sont à sa charge et qu'ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d'origine; b)aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu'ils sont objectivement dans l'incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé; c)au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d'une protection internationale, lorsque celui-ci n'a pas d'ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.
Art. 71.
Par dérogation à l’article 69, sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers immédiatement lors de son entrée sur le territoire ou à le rejoindre par après:
a)les enfants mineurs du regroupant dont il assume seul le droit de garde; b)les membres de la famille définis à l’article 70, paragraphe (1) du travailleur salarié visé aux articles 45-1, 47 et 82, paragraphe (2), alinéa 2, ainsi que du chercheur visé à l’article 64, pour autant que le regroupant remplisse les conditions énumérées aux points 1, 2 et 3 de l’article 69, paragraphe (1).
Art. 72.
(1)Sous réserve qu'ils ne représentent pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, les membres de la famille visés à l'article 70, paragraphe (1) sont autorisés à accompagner ou rejoindre le résident de longue durée qui a obtenu son statut dans un autre Etat membre de l'Union et qui exerce son droit de séjour au Grand-Duché de Luxembourg en conformité avec l'article 86, lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre.
(2)Le ministre peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, aux membres de la famille visés à l'article 70, paragraphe (5) lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre de l'Union. La demande de titre de séjour est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l'article 82, paragraphe (1).
(3)Les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre et qui a fait une demande en vertu de l’article 45-4, sont autorisés à l’accompagner ou le rejoindre si la famille était déjà constituée dans le premier Etat membre. Par dérogation à l’article 73, paragraphe (4), ils ont le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire luxembourgeois sur la base du titre de séjour en cours de validité qu’ils ont obtenu dans le premier État membre en tant que membres de la famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne. La demande est introduite conformément aux dispositions prévues à l’article 45-4, paragraphe (2). Les dispositions prévues à l’article 45-4, paragraphe (3) sont applicables.
Lorsque les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes complètes ont été introduites simultanément, l’autorisation de séjour des membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre État membre est accordée en même temps que la carte bleue européenne. Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après l’octroi de ladite carte, l’autorisation de séjour des membres de la famille est accordée au plus tard dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande complète, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, le ministre peut prolonger le délai susvisé de trente jours.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui est bénéficiaire d’une protection internationale que lorsque le titulaire se rend au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre État membre.
Art. 73.
(1)La demande en obtention d'une autorisation de séjour en tant que membre de la famille est accompagnée des preuves que le regroupant remplit les conditions fixées et de pièces justificatives prouvant les liens familiaux, ainsi que des copies intégrales des documents de voyage des membres de la famille.
(2)Pour obtenir la preuve de l'existence de liens familiaux, le ministre ou l'agent du poste diplomatique ou consulaire représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg dans le pays d'origine ou de provenance du membre de la famille, peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant ou les membres de famille, ainsi qu'à tout examen et toute enquête jugés utiles.
(3)Lorsqu'un bénéficiaire d'une protection internationale ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, il peut prouver l'existence de ces liens par tout moyen de preuve. La seule absence de pièces justificatives ne peut motiver une décision de rejet de la demande de regroupement familial.
(4)La demande est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l'extérieur du pays.
(5)Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l'introduction de la demande, les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois.
(6)Au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie sa décision par écrit au regroupé. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ce délai peut être prorogé.
(7)Par dérogation au paragraphe (6), lorsque les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes complètes ont été introduites simultanément, l’autorisation de séjour des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers qui demande une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est accordée en même temps que la carte bleue européenne.
Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après l’octroi de ladite carte, l’autorisation de séjour des membres de la famille est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande complète, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies.
Les dispositions des articles 45-3, paragraphe (5), et 50bis, alinéas 2 et 3, sont applicables.
(8)Par dérogation au paragraphe (6) qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’un titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Le ministre traite simultanément la demande de l’autorisation de séjour pour les membres de famille de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et la demande de l’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou de l’autorisation de séjour pour mobilité de longue durée, lorsque la demande de l’autorisation de séjour pour les membres de famille de la personne faisant l’objet du transfert temporaire intragroupe est présentée en même temps. L’article 50bis est applicable.
(9)Par dérogation au paragraphe (6) qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’un titre de séjour pour chercheur est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Le ministre traite simultanément la demande de l’autorisation de séjour ou la notification ou la demande de l’autorisation de séjour pour une mobilité à long terme pour les membres de famille du chercheur et la demande de l’autorisation de séjour ou la notification ou la demande de l’autorisation de séjour pour une mobilité à long terme du chercheur, lorsqu’elles sont présentées en même temps.
Art. 74.
(1)Dans le cas où le regroupement familial du ressortissant de pays tiers est autorisé, il se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «membre de famille» valable pour une durée d'un an, renouvelable, sur demande, tant que les conditions d'obtention restent remplies. La période de validité du titre de séjour accordé ne dépasse pas la date d'expiration du titre de séjour du regroupant.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est identique à celle du titre de séjour délivré au titulaire de la carte bleue européenne, pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage le permette.
Par dérogation à l’alinéa 1 qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille expire à la même date que le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou le titre de séjour pour mobilité de longue durée.
Par dérogation à l’alinéa 1 qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille expire à la même date que le titre de séjour pour chercheur, avec la mention « mobilité du chercheur ».
(2)Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, l'accès à l'éducation et à l'orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, ainsi que le droit d'exercer une activité salariée ou indépendante
.
Art. 75.
L'entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le séjour du membre de la famille peut être refusé, et, sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour peut être retiré ou refusé d'être renouvelé lorsque:
1.les conditions fixées par la présente section ne sont pas ou plus remplies; 2.le regroupant et les membres de sa famille n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective, sans préjudice de l'article 76; 3.le regroupant ou le partenaire est marié ou a une relation durable avec une autre personne; 4.le mariage ou le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner sur le territoire luxembourgeois.
Toute décision de refus est soumise aux règles procédurales contenues dans la section 2 du chapitre 4 de la présente loi.
Art. 76.
(1)Dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le regroupement familial, un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant, peut être délivré dans les conditions de l’article 79, au conjoint, au partenaire non marié et à l’enfant devenu majeur, et le cas échéant aux personnes visées à l’article 70, paragraphe (5), points a) et b), au plus tard après cinq ans de résidence ou lorsqu’une rupture de la vie commune survient et résulte:
a)du décès du regroupant ou du divorce, de l’annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus au moins trois ans suivant l’accord de l’autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement familial, ou b) lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d’actes de violence domestique subis.
(2)Pour le calcul des cinq années de résidence visées au paragraphe (1) qui précède, qui sont exigées pour l’obtention d’un titre de séjour autonome, il est possible aux membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne de cumuler les séjours effectués dans différents États membres. Les règles prévues à l’article 80, paragraphe (3) pour le cumul des séjours effectués dans différents Etats membres par le titulaire d’une carte bleue européenne s’appliquent.
(3)Les dispositions prévues au paragraphe (2), de même que celles prévues aux articles 72, paragraphe (3), 73, paragraphe (7), et 74, paragraphe (1), s’appliquent après que le titulaire d’une carte bleue européenne est devenu un résident de longue durée – UE.
(4)Les dispositions de l’article 71, point b), de l’article 73, paragraphe (7), de l’article 74, paragraphes (1), alinéa 2, et (2), et de l’article 76, paragraphe (2), ne s’appliquent pas aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui est bénéficiaire d’une protection internationale que si le titulaire réside au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre État membre.
Art. 77.
(1)En cas de refus du séjour, de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour et d'une prise de décision d'éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d'intégration dans la société luxembourgeoise, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d'origine.
(2)La seule survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et la prise de décision d'éloignement du territoire.
Sous-section 7. - L'autorisation de séjour pour des raisons privées
Art. 78.
(1)À condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu’ils disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, une autorisation de séjour pour raisons privées peut être accordée par le ministre :
1.au ressortissant de pays tiers qui peut vivre de ses seules ressources :a)provenant d’une activité professionnelle exercée dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen ; ou b)provenant d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie versée par un organisme de sécurité sociale luxembourgeois ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen ;
2.aux membres de la famille visés à l’article 76 ; 3.au ressortissant de pays tiers qui n’entre pas dans une des catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux avec la personne qu’il souhaite rejoindre, appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d’autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. En cas de relation entre partenaires, aucun des deux partenaires ne doit être engagé dans des liens de mariage ou de partenariat déclaré avec une autre personne.
(2)Les personnes visées au paragraphe (1) doivent justifier disposer de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux des membres de leur famille qui sont à leur charge, sans recourir au système d’aide sociale.
Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées et les modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.
(3)À condition que sa présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des considérations humanitaires d’une exceptionnelle gravité ou pour des motifs exceptionnels au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. La demande doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, à partir du territoire luxembourgeois. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-dessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée.
(4)À condition que sa présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, une autorisation de séjour pour raisons privées est accordée à la victime de violence domestique si l’autorisation est nécessaire soit au regard de la situation personnelle de la victime, à savoir sa sécurité, son état de santé, sa situation familiale ou sa situation dans son pays d’origine, soit si elle s’impose aux fins de la coopération de la victime avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale.
Art. 79.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 78 se voit délivrer, conformément à l'article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans , renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu'il continue à remplir les conditions fixées à l'article 78.
(2)Lors de l'octroi et du renouvellement du titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut tenir compte du degré d'intégration des personnes concernées dans la société luxembourgeoise.
(3) Les personnes visées au paragraphe (1), points 2. et 3., et aux paragraphes (3) et (4) de l’article 78 peuvent solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour travailleur salarié si elles s’adonnent à titre principal à une activité salariée et remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.
Section 3. - L'autorisation de séjour du résident de longue durée
Art. 80.
(1)Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d'un séjour régulier ininterrompu d'au moins cinq années précédant immédiatement l'introduction de la demande, peut demander l'obtention du statut de résident de longue durée.
Le statut de résident de longue durée sur base de la protection internationale telle que définie à l’article 2, point a) de la loi du 5 mai 2006 précitée, n’est pas accordé en cas de révocation de la protection internationale conformément aux articles 36, paragraphe (3) et 41, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 précitée.
(2)Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le statut de longue durée n'est pas accordé au ressortissant de pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui:
a)a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de Vienne 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel;
b)a demandé une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;
c)est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d’une forme de protection autre que la protection internationale ou en vertu d’une protection temporaire ou a demandé l’autorisation de séjourner à ce titre en attendant une décision sur son statut;
d)séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur saisonnier ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de séjour est formellement limitée; e)séjourne sur le territoire à des fins d'études ou de formation professionnelle.
(3)Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe (1) qui précède, les périodes de séjour régulier aux fins d'études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant de pays tiers a acquis un titre de séjour qui lui permet d'obtenir le statut de résident de longue durée.
En ce qui concerne les personnes auxquelles a été accordée la protection internationale, au moins la moitié de la période comprise entre la date du dépôt de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée, et la date de la délivrance du titre de séjour visé à l’article 46 de la loi du 5 mai 2006 précitée, ou la totalité de cette période si elle excède dix-huit mois, est prise en considération pour le calcul de la période visée au paragraphe (1) qui précède.
Le titulaire d’une carte bleue européenne visé à l’article 45-4 est autorisé à cumuler les séjours effectués dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de séjour, si les conditions suivantes sont remplies:
a)cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’Union en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, d’un titre de séjour en qualité de chercheur, d’un titre de séjour en qualité d’étudiant conformément à l’alinéa 1er ou en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale , et b)deux années de résidence légale et ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la demande de titre de séjour de résident de longue durée – CE, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.
Les périodes de résidence pour les raisons évoquées au paragraphe (2), points a) et d) ne sont pas prises en considération pour calculer la période visée au paragraphe (1).
(4)Les périodes d'absence du territoire n'interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu'elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois sur les cinq ans.
Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l’Union européenne visée au point a) de l’alinéa 3 du paragraphe (3), les périodes d’absences du territoire de l’État membre concerné n’interrompent pas la période de résidence légale et ininterrompue si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de la période de cinq ans. Ce calcul est appliqué à tous les détenteurs d’une carte bleue européenne.
(5)Les périodes d’absence visées au paragraphe (4) qui précède peuvent, sur demande, dans des cas justifiés par des raisons spécifiques ou exceptionnelles à caractère temporaire, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, un détachement pour des raisons de travail, y compris dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers, être prolongées jusqu’à douze mois consécutifs au maximum.
Art. 81.
(1)Pour l'obtention du statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit remplir les conditions suivantes:
1.il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d'assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal; 2.il dispose d'un logement approprié; 3.il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille; 4.il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique.
(2)Avant de prendre une décision de refus de l'octroi du statut de résident de longue durée, le ministre prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée. Le refus ne saurait être justifié par des raisons économiques. Le ministre tient également compte de la durée de séjour et de l'existence de liens avec le pays d'accueil.
(3)Lors de l'examen de la demande en obtention du statut de résident de longue durée, le ministre tient compte du degré d'intégration du demandeur.
Art. 82.
(1)Aux fins d'obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers introduit une demande auprès du ministre suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La décision du ministre est notifiée par écrit au demandeur au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ce délai peut être prorogé.
(2)Le ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions des articles 80 et 81 se voit délivrer un «permis de séjour de résident de longue durée – CE», valable pour une durée de cinq ans, renouvelable de plein droit sur demande.
Les titulaires de la carte bleue européenne qui remplissent les conditions de l’article 80, paragraphes (3) et (4) se voient délivrer le titre de séjour visé à l’alinéa qui précède avec l’observation «ancien titulaire d’une carte bleue européenne».
Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers auquel la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg une remarque afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.
Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers qui dispose déjà d’un permis de séjour de résident longue durée – UE délivré par un autre Etat membre, qui contient la remarque visée à l’alinéa qui précède, la même remarque est inscrite sur le permis de séjour de résident de longue durée – UE.
Les modalités concernant les modifications relatives aux inscriptions du permis de séjour de résident de longue durée – UE bénéficiaire d’une protection internationale sont fixées par règlement grand-ducal.
(3)Sous réserve des dispositions de l'article 83, le statut de résident de longue durée est permanent.
Art. 83.
(1)Le droit au statut de résident de longue durée se perd dans les cas suivants:
a)la constatation de l'acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée;
b)
l’absence du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs, et de vingt-quatre mois consécutifs pour l’ancien titulaire d’une carte bleue européenne et les membres de sa famille ayant obtenu le statut de résident de longue durée – CE, sauf pour les absences visées à l’article 80, paragraphe (5).
c)l'absence du territoire luxembourgeois pendant une période de six ans; d)l'obtention du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union; e)la prise d'une décision d'éloignement du territoire, sans préjudice de l'article 84.
(1bis)Le statut de résident de longue durée est retiré en cas de révocation en vertu des articles 36, paragraphe (3) et 41, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 précitée.
(2)Si, par la gravité des infractions qu'il a commises, le résident de longue durée représente un danger pour l'ordre public, sans que cela ne justifie un éloignement du territoire au titre de l'article 84, il perd le droit au statut de résident de longue durée.
(3)En cas de perte du droit au statut de résident de longue durée en vertu des points b), c) et d) du paragraphe (1) qui précède, le ressortissant de pays tiers bénéficie, pour recouvrer son statut, d'une procédure simplifiée dont les conditions sont fixées par règlement grand-ducal.
(4)L'expiration du permis de séjour de résident de longue durée n'entraîne pas le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée.
Art. 84.
(1)Une décision d'éloignement du territoire ne peut être prise à l'encontre du résident de longue durée que lorsqu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. Cette décision ne saurait être justifiée par des raisons économiques.
(2)Avant de prendre une décision de retour à l’encontre d’un résident de longue durée, le ministre prend en compte la durée de la résidence sur le territoire, l’âge de la personne concernée, les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille, les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine.
(3)Avant de prendre une décision d’éloignement d’un résident de longue durée dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE contient la remarque visée à l’article 82, paragraphe (2), le ministre demande à l’Etat membre visé dans cette remarque de confirmer que la personne concernée bénéficie toujours d’une protection internationale dans ledit Etat membre.
Si une telle demande est adressée par un autre Etat membre, le ministre lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information.
(4)Si le résident de longue durée bénéficie toujours d’une protection internationale dans l’Etat membre visé dans la remarque, il est éloigné vers cet Etat membre.
Si le résident de longue durée d’un autre Etat membre bénéficie toujours d’une protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg, il est, en cas d’éloignement de cet Etat membre, réadmis immédiatement et sans formalités avec les membres de sa famille sur le territoire luxembourgeois.
(5)Par dérogation au paragraphe (4), alinéa 1 qui précède, le résident de longue durée peut être éloigné vers un pays autre que l’Etat membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque le résident de longue durée remplit les conditions prévues à l’article 43, paragraphe (2) de la loi du 5 mai 2006 précitée.
Art. 85.
(1)Sous réserve qu'il remplit les conditions fixées à l'article 86, le ressortissant de pays tiers qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union a le droit de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à trois mois, dans les cas suivants:
a)il exerce une activité salariée ou indépendante; b)il poursuit des études ou une formation professionnelle; c)il séjourne sur le territoire à d'autres fins, dûment justifiées.
(2)Lorsqu'il exerce une activité salariée ou indépendante, les dispositions y relatives figurant sous la section 2 du présent chapitre sont applicables. Au cas où il poursuit des études ou une formation professionnelle, la preuve de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur tel que visé à l'article 56, paragraphe (2) doit être rapportée.
(2bis)Par dérogation au paragraphe (2), le résident de longue durée – UE d’un autre État membre qui est titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation « Ancien titulaire d’une carte bleue européenne » a le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante sans devoir remplir les conditions prévues respectivement aux articles 42 et 51.
(3)Ne tombe pas sous l'application du présent article, le séjour du résident de longue durée en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
Art. 86.
(1)Pour pouvoir séjourner sur le territoire, le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union doit introduire une demande en obtention d'une autorisation de séjour auprès du ministre et remplir les conditions suivantes:
1.il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille visés à l'article 72, sans recourir au système d'assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal; 2.il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille; 3.il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique.
(2)Pour l'évaluation du danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, sont prises en considération la gravité ou la nature de l'infraction commise contre l'ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée.
Art. 87.
(1)Les modalités de l'introduction de la demande en obtention du titre de séjour sont fixées par règlement grand-ducal.
(2)Sans préjudice des dispositions concernant l'ordre public et la sécurité publique et des dispositions de l'article 41 concernant la santé publique, le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union qui remplit les conditions des articles 85 et 86, se voit délivrer un titre de séjour valable pour une durée de cinq ans, renouvelable sur demande.
La durée de validité des titres de séjour délivrés aux membres de sa famille est identique à celle du titre qui lui est délivré.
Le ministre informe le premier Etat membre de sa décision.
Art. 88.
(1)S'il remplit les conditions fixées aux articles 80 et 81, le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union obtient, sur demande, le statut défini à l'article 82. La demande est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l'article 82.
La décision est notifiée par le ministre aux autorités compétentes du premier Etat membre de l'Union.
(2)Tant que le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union n’a pas obtenu le statut visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut décider de retirer ou de refuser de renouveler son titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire avec les membres de sa famille pour les raisons énumérées à l’article 101 ou si la personne ne séjourne pas régulièrement sur le territoire. La décision est notifiée au premier Etat membre.
Une décision d’éloignement du territoire de l’Union peut être adoptée pour des motifs graves relevant de l’ordre public ou de la sécurité publique, après consultation du premier Etat membre. Les informations appropriées concernant la mise en œuvre de la décision d’éloignement sont fournies au premier Etat membre.
L’alinéa qui précède ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE établi par le premier Etat membre contient la remarque visée à l’article 82, paragraphe (2), à moins que, dans l’intervalle, la protection internationale n’ait été retirée ou que la personne ne relève d’une des catégories visées à l’article 43, paragraphe (2) de la loi du 5 mai 2006 précitée.
(3)Si le ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée au Grand-Duché de Luxembourg est éloigné d'un autre Etat membre, il est réadmis immédiatement et sans formalités avec sa famille sur le territoire.
Section 4. - Cas particuliers d'autorisation de séjour
Sous-section 1. - L'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels
Art. 89.
(1)Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité, d’avoir résidé sur le territoire depuis au moins quatre ans précédant l’introduction de la demande, de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration et de ne pas s’être soustrait à une mesure d’éloignement, une autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers:
1.lorsqu’il exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur qui vit avec lui dans son ménage et qui suit sa scolarité de façon continue dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins quatre ans et lorsqu’il justifie pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille; ou 2.lorsqu’il a suivi de façon continue et avec succès une scolarité depuis au moins quatre ans dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg et introduit sa demande avant l’âge de vingt et un ans en justifiant disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.
(2)Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1), se voient délivrer un titre de séjour pour travailleur salarié, si elles remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4 et le titre de séjour prévu à l’article 79 si elles poursuivent des études ou une formation professionnelle.
Sous-section 2. - L'autorisation de séjour des personnes bénéficiaires d'un traitement médical
Art. 90.
(1)Sous réserve des conditions fixées à l'article 34, paragraphes (1) et (2), le ressortissant de pays tiers qui se propose de séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu'à trois mois, afin de se soumettre à un traitement médical, doit produire les pièces suivantes:
a)des certificats médicaux attestant de la nécessité de se soumettre à traitement médical avec spécification du genre de traitement et indication de sa durée prévisible; b)une attestation des autorités médicales du pays de provenance indiquant que le malade ne peut pas recevoir sur place les soins appropriés à son état, et en particulier le traitement médical préconisé; c)un accord écrit de l'établissement de santé pour l'admission du malade à une date donnée, signé du chef du service qui doit accueillir le malade; d)un devis prévisionnel des frais du traitement médical établi par l'établissement accueillant le malade et la preuve que le financement du traitement médical et des frais de séjour sont garantis.
(2)La preuve visée au point d) du paragraphe (1) qui précède, peut être rapportée par la production d'une attestation d'une prise en charge ou d'une garantie bancaire du montant du devis prévisionnel des frais de traitement et de séjour.
Art. 91.
Par application de l'article 38, le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l'article 28, peut accorder une autorisation de séjour pour raisons médicales au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions définies à l'article 90. Le ressortissant de pays tiers qui satisfait à ces conditions se voit délivrer un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour la durée du traitement médical, sinon pour une durée maximale d'un an, renouvelable le cas échéant, sur demande, après réexamen de sa situation et tant qu'il continue à remplir les conditions définies à l'article 90.
Sous-section 3. - L'autorisation de séjour des personnes victimes de la traite des êtres humains
Art. 92.
(1)Lorsque les services de police disposent d’indices qu’un ressortissant de pays tiers est victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains, telle que définie par le Code pénal, ils en avisent immédiatement le ministre. Ils informent la présumée victime de la possibilité:
–de se voir accorder un délai de réflexion conformément à l’article 93 et –de se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95 sous condition qu’elle coopère avec les autorités chargées de l’enquête ou des poursuites concernant ces infractions.
Ils la mettent en contact avec un service d’assistance aux victimes de la traite.
(2)Au cas où la victime des infractions visées au paragraphe (1) qui précède, est âgée de moins de dix-huit ans et est entrée sur le territoire luxembourgeois sans être accompagnée d'un majeur responsable d'elle de par la loi, et aussi longtemps qu'elle n'est pas effectivement prise en charge par une telle personne, ou est laissée seule après être entrée sur le territoire, elle se voit désigner, dès que possible, un administrateur ad hoc qui l'assiste dans le cadre de la procédure, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale.
Art. 93.
(1)Le ministre accorde à la personne visée à l'article 92 un délai de réflexion de quatre-vingt-dix jours afin de se soustraire à l'influence des auteurs d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92, de lui permettre de se rétablir et de décider en connaissance de cause d'introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92.
(2)Durant le délai de réflexion qui court à partir de la signalisation de la présumée victime au ministre, aucune décision d'éloignement du territoire ne peut être exécutée à l'égard de la personne concernée.
(3)La personne bénéficiaire du délai de réflexion se voit délivrer une attestation qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois, sans y être autorisée au séjour.
(4)Le ministre peut décider de mettre fin au délai de réflexion prévu au paragraphe (1) qui précède, s'il est établi que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92, ou si elle est considérée comme pouvant être un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.
Art. 94.
Durant le délai de réflexion, la personne visée à l'article 92 a accès aux mesures de sécurité, de protection et d'assistance.
Art. 95.
(1)Après l'expiration du délai de réflexion, le ministre délivre à la personne visée à l'article 92 un titre de séjour valable pour une durée de six mois, si les conditions suivantes sont remplies:
1.elle a porté plainte ou a fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux présumés être coupables d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92, ou 2.sa présence sur le territoire est nécessaire aux fins de l'enquête ou de la procédure ou en raison de sa situation personnelle; 3.elle a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées ci-dessus; 4.elle n'est pas considérée comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.
(2)Le titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, peut être délivré avant l'expiration du délai de réflexion accordé à la personne qui remplit la condition fixée au point 1 du paragraphe (1) qui précède. Il est renouvelable pendant toute la durée de la procédure judiciaire, sous réserve que les conditions fixées au paragraphe (1) restent remplies.
Art. 96.
(1)Le titre de séjour peut être retiré et une décision d'éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu'il constate que la personne concernée ne remplit plus les conditions de délivrance et plus particulièrement:
1.si elle a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92; 2.si elle cesse de coopérer avec les autorités compétentes; 3.si les autorités judiciaires décident d'interrompre la procédure.
(2)Le titre de séjour peut également être retiré et une décision d'éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu'il constate que la coopération de la personne concernée est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée, ou si des raisons liées à l'ordre public ou à la sécurité intérieure sont en jeu.
(3) La décision d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sauf si la personne concernée n’a pas respecté l’obligation de retour dans le délai imparti ou si elle représente un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
Art. 97.
(1)Le titre de séjour visé à l'article 95 donne droit à des mesures de protection et d'assistance. Il permet l'exercice d'une activité salariée si la personne concernée remplit les conditions fixées à l'article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour visé à l'article 95 a accès à la formation des adultes, aux cours de formation professionnelle et aux cours conçus pour améliorer ses compétences professionnelles ou la préparation de son retour assisté dans son pays d'origine.
(3)Le bénéficiaire du titre de séjour visé à l'article 95 qui est âgé de moins de dix-huit ans a accès au système éducatif.
Art. 98.
A l'expiration du titre de séjour, le ministre peut accorder à la personne concernée une autorisation de séjour pour raisons privées en application de l'article 78, point d).
Sous-section 4. - L’autorisation de séjour des personnes victimes d’une infraction à l’interdictionde l’emploi illégal de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
Art. 98bis.
Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier peuvent se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95, paragraphe (1) lorsqu’ils sont victimes d’une infraction à l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier commise dans les circonstances aggravantes prévues par l’article L. 572-5, paragraphe (1), points 3. et 5. du Code du travail.
Section 5. - Limitations à l'entrée et au séjour
Art. 99.
Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, l'entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 34.
Art. 100.
(1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire
la présence d’un ressortissant de pays tiers:
a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;
b)qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou de son autorisation de voyage ou au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ;
c)qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise; d)qui relève de l’article 117.
(1bis)Une décision de retour est prise conformément à l’article 111 à l’encontre de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire, sans préjudice des paragraphes (2) et (3).
(2) Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement et au plus tard dans les soixante-douze heures sur le territoire de cet État membre sur base d’une décision de départ prise par le ministre. En cas de non-respect de cette prescription ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise à l’encontre des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, à l’exception des bénéficiaires d’une protection internationale pour lesquels la décision de départ peut être exécutée d’office et par la contrainte.
Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois peuvent être remis aux autorités de l’État membre qui les a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont ils proviennent directement, en application des accords ou arrangements bilatéraux entre les États membres et les États associés à l’Espace Schengen, en vigueur au 13 janvier 2009. Une décision de renvoi est prise par le ministre. Cette décision peut être exécutée d’office et par la contrainte.
(3)Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, des membres du cadre policier de la Police grand-ducale peut (1) procéder à la prise d’empreintes digitales de l’étranger en séjour irrégulier âgé de quatorze ans au moins, afin de déterminer si cette personne a auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre Etat membre et quel Etat membre est responsable de l’examen de la demande.
Dans l’affirmative, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 précité relatives à la procédure de reprise en charge sont applicables.
(1) La loi du 16 juin 2021, Mémorial A 490, dispose qu'à l'article 100 paragraphe 3, les termes « le service de police judiciaire » sont remplacés par ceux de « des membres du cadre policier de la Police grand-ducale ». Cependant le terme « peut » n'a pas été modifié. - En cours de rectification.
Art. 101.
(1)L'autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut être refusé ou retiré ou refusé d'être renouvelé:
1.s'il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l'article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont il relève ou s'il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner; 2.s'il est considéré comme un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique; 3.s'il appert qu'il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou un titre de séjour, a fait usage d'un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses documents à une autre personne pour qu'elle en fasse un usage quelconque; 4.s'il a fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou s'il a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une tierce personne; 5.s'il est condamné et poursuivi à l'étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités en la matière; 6.s'il se trouve dans l'hypothèse prévue à l'article 118.
(2)Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de la personne concernée qui en fait l'objet. Ce comportement doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.
(3)Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise d’une décision de retour, sans préjudice de l’article 111.
Art. 102.
(1)Si le médecin délégué visé à l'article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d'une des infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions qui propose au ministre de prendre à l'encontre de cette personne une décision de refus du titre de séjour.
(2)Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe (1) qui précède, ne justifie pas l'éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l'examen médical.
(3)La seule survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et l'éloignement du territoire.
Art. 103.
Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. L’intérêt supérieur de l’enfant est évalué individuellement par une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par règlement grand-ducal. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire.
Chapitre 4. - Les procédures de refus
Section 1. - Le refus d'entrée sur le territoire
Art. 104.
(1)Tout refus d'entrée sur le territoire pris en vertu de l'article 99, fait l'objet d'une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l'aéroport» prévu à l'article 135.
(2)Tout refus d'entrée sur le territoire pris lors d'un contrôle aux frontières institué en application des dispositions prévues à l'article 28 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, ou d'autres traités en matière de coopération policière fait l'objet d'une décision motivée prise par un des agents visés à l'article 134.
Art. 105.
(1)La décision de refus d'entrée sur le territoire peut être exécutée d'office par les agents du «Service de contrôle à l'aéroport». La notification et l'exécution de la décision font l'objet d'un procès-verbal adressé au ministre.
(2)Contre la décision de refus d'entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais prévus à l'article 113. L'introduction d'un tel recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 106.
(1)Afin de prévenir un refus d'entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont l'obligation de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu'ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d'un pays non-membre de l'Union européenne.
(2)Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que le traitement de ces données.
Art. 107.
(1)L'entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d'un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage requis, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays de provenance ou dans tout autre pays où il peut être admis.
(2)Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l'entreprise de transport aérien lorsque l'entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède, à un ressortissant de pays tiers en transit si:
a)l'entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de destination refuse de l'embarquer, ou b)les autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l'entrée sur le territoire et l'ont renvoyée au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée.
Art. 108.
(1)L'entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d'un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage requis ou qui n'a pas transmis les renseignements visés à l'article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés, encourt les sanctions prévues aux articles 147 et 148 respectivement.
(2)Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à l'entreprise de transport aérien.
(3)L'entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est susceptible d'un recours en réformation.
Section 2. - Le refus de séjour
Art. 109.
(1)Les décisions
visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(2)Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d'une décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.
Art. 110.
(1)Les décisions visées à l'article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est remise à la personne concernée. Si la personne concernée n'est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être notifiée à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente.
(2)La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai dans lequel elle doit agir.
(3)Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe (1) qui précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.
Art. 111.
(1)Est considérée comme décision de retour toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire pour la personne qui s’y trouve. Cette décision vaut décision d’éloignement et peut être exécutée d’office conformément à l’article 124.
Les décisions assorties d’une obligation de quitter le territoire comportent l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le ressortissant de pays tiers sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Elles ne peuvent être exécutées qu’après expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé au paragraphe (3), point c), apparaisse.
(2)Sauf en cas d’urgence dûment motivée, le ressortissant de pays tiers dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux.
(3)Le ressortissant de pays tiers est obligé de quitter le territoire sans délai :
a)si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ; b)si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse ; c)s’il existe un risque de fuite dans son chef. Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé dans les cas suivants :1.s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 ; 2.s’il se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ; 3.s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 4.si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre lui ; 5.s’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel document ; 6.s’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues au présent article et à l’article 125.
Le risque de fuite est apprécié au cas par cas.
(4) Le ressortissant de pays tiers qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé:
a)à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou b) à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou c)à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou d) à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.
Art. 112.
(1)Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.Le ressortissant de pays tiers à l'encontre duquel a été prise une interdiction d'entrée sur le territoire est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).
Une interdiction d’entrée sur le territoire est prononcée par le ministre à l’encontre du ressortissant de pays tiers auquel aucun délai n’a été accordé pour le retour volontaire ou qui se maintient sur le territoire après expiration du délai imparti pour quitter volontairement le territoire conformément à l’article 111, paragraphe (2).
L’interdiction d’entrée sur le territoire est notifiée dans les formes prévues à l’article 110. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables.
(2)La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois.
Art. 112bis.
(1)Les décisions de départ, de renvoi et de transfert prises par le ministre conformément à l’article 100, paragraphes (2) et (3), peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément, soit par décision séparée postérieure. Les décisions précitées sont assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsque le ressortissant de pays tiers constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. La durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est décidée par le ministre en considération des circonstances propres à chaque cas. L’article 112, paragraphe (1), alinéa 3, est applicable.
Le ressortissant de pays tiers à l’encontre duquel a été prise une interdiction d’entrée sur le territoire, est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le fichier central de la Police grand-ducale.
(2)La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire auprès du ministre une demande de levée de cette interdiction conformément à l’article 112, paragraphe (2).
Art. 113.
Contre les décisions du ministre visées aux articles 109 et 112 un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires. Les décisions du Tribunal administratif sont susceptibles d'appel devant la Cour administrative. Les recours ne sont pas suspensifs.
Art. 114.
Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution ou une mesure de sauvegarde, l'éloignement du territoire ne peut pas avoir lieu tant qu'une ordonnance de référé n'a pas été prise, sauf si la décision d'éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique.
Art. 115.
Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre circulation est autorisé à être présent à l'audience, à moins que sa présence ne risque de provoquer des troubles graves à l'ordre public ou à la sécurité publique ou lorsque le recours porte sur une interdiction d'entrée sur le territoire.
Section 3. - L'expulsion
Art. 116.
(1)Peut être expulsé du Grand-Duché de Luxembourg, l'étranger dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ou qui réapparaît sur le territoire malgré l'interdiction d'entrée sur le territoire prononcée contre lui.
(2)La décision d'expulsion est prise par le ministre dans les formes et suivant les modalités prévues aux articles 109, paragraphe (2) et 110. Elle comporte l'obligation de quitter le territoire sans délai.
(3)La décision d’expulsion comporte une interdiction d’entrée sur le territoire prononcée conformément à l’article 112.
(4)La personne faisant l'objet d'une décision ministérielle visée au présent article, peut introduire une demande de levée de l'interdiction d'entrée sur le territoire après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après un délai qui représente les deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sur le territoire, à compter de l'éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction du territoire à son encontre. Ce délai est ramené à trois ans pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi.
(5)Les dispositions des articles 113 et 114 sont applicables.
Section 4. - La reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement de ressortissants de pays tiers
Art. 117.
Le ministre peut reconnaître une décision d'éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, prise par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par cette directive, lorsque ce ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans y être autorisé à séjourner et lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1.la décision d'éloignement est fondée: a)soit sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et découle, soit de la condamnation du ressortissant de pays tiers dans l'Etat qui a pris la décision, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, soit de l'existence de raisons sérieuses de croire que la personne concernée a commis des faits punissables graves ou de l'existence d'indices réels qu'elle envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat tenu par la directive en question; b)soit sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat;
2.la décision d'éloignement n'a pas été suspendue ni rapportée par l'Etat qui l'a prise.
Art. 118.
(1)Lorsque la décision d'éloignement visée à l'article 117 est fondée sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et que le ressortissant de pays tiers qui en est l'objet est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg ou dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, le ministre consulte l'Etat dont l'autorité administrative compétente a pris la décision d'éloignement ainsi que, le cas échéant, l'Etat qui a délivré le titre de séjour.
(2)Au cas où le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la décision d'éloignement ne peut être exécutée que si au préalable le titre de séjour a été retiré ou refusé d'être renouvelé, conformément aux dispositions de la présente loi.
(3)Au cas où le ressortissant de pays tiers est en possession d'une autorisation de séjour délivrée par un autre Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, la décision d'éloignement ne peut être exécutée que si au préalable cet Etat a révoqué l'autorisation de séjour.
(4)L'Etat qui a pris la décision d'éloignement est informé du fait que la personne concernée a été éloignée.
Chapitre 5. - L'éloignement
Section 1. - Le maintien en zone d'attente
Art. 119.
(1)L'étranger qui fait l'objet d'une décision visée à l'article 104 est maintenu dans la zone d'attente située dans l'aéroport.
La zone d'attente s'étend aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre, soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.
(2)Le maintien de l'étranger en zone d'attente est limité au temps strictement nécessaire à son départ, sans que la durée du maintien en zone d'attente puisse dépasser quarante-huit heures.
Lorsque la décision prise en vertu de l'article 104 ne peut être exécutée dans un délai de quarante-huit heures, l'étranger est placé en rétention dans une structure fermée, conformément aux articles 120 et suivants, sans que ce placement en rétention ne puisse être considéré comme une autorisation d'entrée sur le territoire.
(3)L'étranger est dès le début de son maintien en zone d'attente informé de son droit de contacter la personne chez laquelle il a voulu se rendre, son consulat, son conseil ou toute autre personne de son choix. Si nécessaire, il est recouru aux services d'un interprète. Il a le droit d'entrer en contact avec ces personnes au moins une fois toutes les 24 heures. Au besoin, un téléphone est mis gratuitement à sa disposition.
(4)Durant son maintien en zone d'attente, l'étranger a droit à des mesures d'assistance, à déterminer par règlement grand-ducal, qui seront mises en oeuvre par les agents du service de contrôle à l'aéroport.
(5)Lorsqu'un mineur, non accompagné d'un représentant légal, n'est pas autorisé à entrer sur le territoire, il se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc qui l'assiste et le représente dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d'attente.
(6)Il est dressé procès-verbal par les agents du service de contrôle à l'aéroport sur le maintien en zone d'attente.
Ce procès-verbal indique les qualités des agents du service de contrôle à l'aéroport, les qualités de l'étranger, le jour et l'heure du début du maintien en zone d'attente, de même que le jour et l'heure de la fin du maintien en zone d'attente. Le procès-verbal renseigne de l'exécution des dispositions du paragraphe 3, qui précède. Il détaille les mesures d'assistance mises en oeuvre. Il recueille les observations éventuelles de l'étranger. Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne maintenue en zone d'attente. Les motifs indiqués du refus de signature sont consignés. Le procès-verbal est adressé au ministre. Copie en est remise à l'étranger.
Section 2. - Le placement en rétention
Art. 120.
(1) Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, ou en vertu d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127, ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.
Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté aux besoins de son âge. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
(2)Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.
(3)La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.
(4)Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée, si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la délivrance d’un document de voyage.
Art. 121.
(1)La notification des décisions visées à l'article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-ducale qui a la qualité d'officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l'étranger la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés.
(2)La notification des décisions mentionnées à l'article 120 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment:
a)la date de la notification de la décision; b)la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de ses droits mentionnés à l'article 122, paragraphes (2) et (3), ainsi que toute autre déclaration qu'elle désire faire acter; c)la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations.
(3)En cas de décision orale conformément à l'article 120, paragraphe (2), le procès-verbal mentionne en outre le jour et l'heure de la décision.
(4)Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne retenue. Si elle refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs du refus. Le procès-verbal est transmis au ministre et copie en est remise à la personne retenue.
Art. 122.
(1)Pour la défense de ses intérêts, la personne retenue a le droit de se faire assister à titre gratuit d'un interprète.
(2)La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet.
(3)La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d'un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d'un représentant légal se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc.
Art. 123
(1)Contre les décisions visées à article 120, paragraphe (3), alinéa 1er, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
(2)Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive.
(3)Le Tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.
(4)Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. À peine de forclusion, le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d’appel.
(5)La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution du jugement ayant annulé ou réformé la décision attaquée.
(6)Lorsque le ministre décide de prolonger la durée de rétention en vertu de l’article 120, paragraphe (3), alinéa 2, il doit saisir d’office, par requête introduite dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision, le président du Tribunal administratif qui statue d’urgence comme juge du fond et en tout cas dans les dix jours du dépôt de la requête, la personne retenue dûment convoquée par les soins du greffe.
La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Le président s’assure que la personne retenue a été touchée par la convocation.
Dans ce cas, la personne retenue ne peut pas introduire elle-même le recours prévu au paragraphe (1).
Contre la décision du président du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. Les paragraphes (4) et (5) sont applicables.
À défaut de saisine du tribunal par le ministre dans le délai prévu, le retenu doit être remis en liberté.
Section 3. - L'exécution des décisions d'éloignement
Art. 124
(1)
Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire est exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la décision d’éloignement par la Police grand-ducale.
L’éloignement des étrangers comprend les mesures suivantes :
a)la présentation d’étrangers aux ambassades, aux consulats ou auprès d’une délégation d’audition afin de déterminer la nationalité et l’identité de la personne concernée en vue d’obtenir les documents de voyage requis pour l’éloignement ; b)la prise d’empreintes digitales et de photographies en vue d’établir ou de vérifier l’identité de l’étranger.
Lorsque, pour faire échec à l’éloignement de l’étranger, l’entrée dans des locaux servant à son habitation est refusée, le président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’habitation doit donner son accord explicite afin que les agents de la Police grand-ducale puissent accéder à ces locaux pour procéder à l’éloignement de l’étranger.
Les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement d’un étranger qui s’y oppose devront être proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne concernée.
Au cours de l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers et du principe de non refoulement, sans préjudice des articles 129 et 130.
(4)Un règlement grand-ducal établit un catalogue de règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution des mesures d’éloignement.
Art. 125.
(1)Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).
On entend par mesures moins coercitives:
a)l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité; b)l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé;
c)l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné.
(2)L'étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l'objet d'une décision d'éloignement est éloigné du territoire dès l'expiration de sa détention.
(3)Lorsqu'une décision d'éloignement prise pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique est exécutée plus de deux ans après qu'elle a été prise, l'actualité et la réalité du danger pour l'ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée sont vérifiées et il est évalué si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d'éloignement a été prise.
Art. 125bis.
(1)Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. La décision de report de l’éloignement peut être assortie d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1).
(2)Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Les mineurs d’âge ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour. L’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue dans la mesure du possible. Les besoins spécifiques des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle,
sont pris en compte.
(3)Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation d’occupation temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42, à l’exception de la condition prévue à l’article 42, paragraphe (1), point 1. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.
Art. 126.
Les frais occasionnés par l'éloignement de l'étranger sont à sa charge.
Art. 127.
(1)Une assistance au titre de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre des mesures d'éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou demandée à l'éloignement d'un ressortissant de pays tiers.
(2)La Police grand-ducale assure la mise en oeuvre de l'assistance à l'éloignement d'un ressortissant de pays tiers, selon les modalités à préciser par règlement grand-ducal.
Section 4. - L'empêchement à l'éloignement
Art. 128.
En cas d'une demande d'extradition, l'étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.
Art. 129.
L'étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Art. 130.
Sous réserve qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique, l'étranger ne peut être éloigné du territoire s'il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il rapporte la preuve qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d'être éloigné.
Art. 131.
(1)L'étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 130 peut obtenir un sursis à l'éloignement pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans.
(2)Si, à l'expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1) qui précède, l'étranger rapporte la preuve que son état tel que décrit à l'article 130 persiste, il peut obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales pour la durée du traitement, sans que cette durée ne puisse dépasser un an. Le cas échéant cette autorisation peut être renouvelée, après réexamen de sa situation.
(3)Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont prises par le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l'article 28, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le médecin délégué procède aux examens qu'il juge utiles. L'avis du médecin délégué porte sur la nécessité d'une prise en charge médicale, les conséquences d'une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays vers lequel l'étranger est susceptible d'être éloigné.
(4)Le ministre peut, le cas échéant, étendre le bénéfice des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, aux membres de la famille qui accompagnent l'étranger et qui sont également susceptibles d'être éloignés du territoire, pour une durée identique à celle accordée au bénéficiaire principal.
Art. 132.
(1)Le bénéficiaire d'un sursis à l'éloignement visé à l'article 131, paragraphe (1) se voit délivrer une attestation de sursis à l'éloignement qui lui permet de demeurer sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner.
(2) L’attestation confère au bénéficiaire un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Le ministre peut accorder au bénéficiaire qui le demande, une autorisation d'occupation temporaire pour une période maximale de six mois, renouvelable pour une durée identique qui ne peut cependant dépasser la durée du sursis à l'éloignement. L'octroi de l'autorisation d'occupation temporaire est soumis aux conditions de l'article 42, à l’exception de la condition prévue à l’article 42, paragraphe (1), point 1. L'autorisation d'occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d'un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l'obtenir.
(3)Les bénéficiaires d'une autorisation de séjour pour raisons médicales se voient délivrer un titre de séjour temporaire, conformément à l'article 78.
Chapitre 6. - Les contrôles
Art. 133.
(1)Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l'entrée et le séjour des étrangers sont remplies.
(2)Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l'exactitude des données relatives aux conditions d'entrée et de séjour peut être vérifiée en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.
(3)Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus pour l'unique raison de l'entrée et le séjour sur le territoire.
Art. 134.
Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d'habiliter les agents de l'Administration des Douanes et Accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la Police grand-ducale, conformément aux instructions du ministre.
Art. 135.
Un service de la Police grand-ducale dénommé «Service de contrôle à l'aéroport», est chargé du contrôle des personnes à l'aéroport. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d'admission des agents de la police au service en question.
Art. 136.
(1)Sans préjudice de l'article 45 du Code d'instruction criminelle, les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire.
(2)Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité.
(3)Aucun nouveau titre ou carte de séjour ne sera remis avant la restitution du document de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d’une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l’autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre ou de la carte de séjour entraîne l’invalidation par le ministre du document de séjour perdu ou volé.
Art. 137.
Conformément aux instructions du ministre, les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 du Code du travail procèdent sur le lieu de travail à des contrôles relatifs à l’observation des dispositions du Code du travail en relation avec l’autorisation de séjour, le titre de séjour et l’autorisation de travail des étrangers.
Art. 138.
Pour effectuer le contrôle visé à l'article 133, le ministre peut accéder, par un système informatique direct, aux traitements de données à caractère personnel suivants:
a)le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales; b)le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions; c)le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; d)le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l'article 321 du Code des assurances sociales; e)le fichier relatif aux demandeurs d'emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l'Administration de l'Emploi; f)le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds national de solidarité et par le Service national d'action sociale.
Les données à caractère personnel auxquelles le ministre a accès en vertu de l'alinéa 1 qui précède, de même que les personnes auxquelles le droit d'accès est réservé, sont déterminées par règlement grand-ducal.
Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.
Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
Chapitre 7. - Les sanctions
Section 1. - L'entrée et le séjour irréguliers
Art. 139.
Sont punies d'une amende de 25 à 250 euros:
a)les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se conformer dans le délai prescrit à la formalité d'enregistrement prévue aux articles 8 et 15; b)les membres de la famille ressortissants d'un pays tiers qui ont omis de solliciter dans le délai prescrit la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article 15; c)les personnes qui ont omis de faire dans les délais prescrits une déclaration d'arrivée conformément aux articles 36 et 40, paragraphe (1) ou de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l'article 40, paragraphe (2); d)les personnes qui n'ont pas fait de déclaration de départ et n'ont pas remis leur titre de séjour au ministre conformément à l'article 40, paragraphe (4).
Art. 140.
Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 1.250 euros ou d'une de ces peines seulement, le ressortissant de pays tiers qui, sans motif justifié de non-retour, séjourne irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement.
Art. 141.
Est puni d'un emprisonnement d’un mois à trois ans et d'une amende de 251 à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement, l'étranger qui a sciemment fait à l'autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre de séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l'autorisation de travail.
Section 2. - La méconnaissance des décisions d'éloignement
Art. 142.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 à 3.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout étranger qui éloigné ou expulsé, est rentré au pays malgré une interdiction d'entrée sur le territoire.
Section 3. - Franchissement non autorisé des frontières extérieures
Art. 143.
Le franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne en violation des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) est puni d’une amende de 1.500 euros. L’amende est prononcée par le ministre. Le montant est versé au Trésor.
(1)Section 3. - L’emploi d’un travailleur étranger irrégulier
Section 4. - La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport telles que définies aux articles 106 à 108
Art. 147.
(1)Est punie d'une amende d’un montant de 5.000 euros par passager transporté, l'entreprise de transport aérien visée à l'article 108. L'amende est prononcée par le ministre, autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Le montant est versé au Trésor.
(2)L'amende prévue au paragraphe (1) qui précède, n'est pas infligée:
a)lorsque le ressortissant de pays tiers ne s'est pas vu refuser l'entrée sur le territoire, ou lorsque, ayant déposé une demande de protection internationale, il a été admis à ce titre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que cette demande n'a pas été déclarée irrecevable ou rejetée dans le cadre d'une procédure accélérée, ou b)lorsque le transporteur établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste, ou
c)lorsque le transporteur établit qu’il lui a été techniquement impossible de procéder à l’interrogation du système d’information « European Travel Information and Authorization System » (ETIAS), afin de vérifier si le ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de l’autorisation de voyage est en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité, ou d)lorsque le transporteur établit qu’il lui a été techniquement impossible de procéder à l’interrogation du système d’information, « entry/exit system » (EES), afin de vérifier si le ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées a déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par son visa.
Art. 148.
Est punie d'une amende d'un montant
de 5.000 euros, l'entreprise de transport aérien visée à l'article 108, à raison de chaque voyage pour lequel l'entreprise, par faute, n'a pas transmis les renseignements y visés, ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés. L'amende est prononcée par le ministre. Le montant est versé au Trésor.
Chapitre 8. - Les organes consultatifs
Art. 149.
Il est créé une commission consultative qui est entendue en son avis conformément à l’article 44bis, paragraphe (3). La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 150.
(1)Il est créé une commission consultative pour travailleurs salariés qui est entendue en son avis conformément à l'article 42, paragraphe (2), sauf dans les cas exceptés par la présente loi.
(2)La commission peut aussi émettre à l'attention du ministre des avis à portée générale sur des sujets concernant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère au Grand-Duché de Luxembourg et son impact sur le marché du travail.
(3)La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 151.
(1)En vertu de l’article 51, paragraphe (3), il est créé une commission consultative pour travailleurs indépendants qui est entendue en son avis avant toute décision d’attribution d’une autorisation de séjour pour travailleur indépendant.
(2)La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre 9. - Dispositions budgétaires et financières
Art. 152.
Il est alloué aux agents délégués par le ministre aux fins de l'exécution de l'article 120, paragraphe (2) et soumis à astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions en matière d'astreinte à domicile. Les dispositions de l'article 25, paragraphe (2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat leur sont applicables.
Une prime de risque non pensionnable de 10 points indiciaires est accordée aux agents relevant du ministre activement impliqués dans l'organisation des mesures d'éloignement et l'accompagnement des personnes faisant l'objet d'un éloignement du territoire.
Art. 153.
Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2008, le ministre est autorisé à procéder à l'engagement de trois agents dans la carrière supérieure de l'attaché de gouvernement.
Art. 154.
Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2008, le ministre ayant la Santé dans ses attributions est autorisé à engager pour les besoins de la Direction de la Santé un médecin chef de service et un employé de la carrière C.
Chapitre 10. - Dispositions modificatives
Art. 155.
La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection est modifiée comme suit:
1°L'article 6 (4) est complété comme suit:
2°A l'article 10, le paragraphe (4) est modifié comme suit:
3°L'article 11, paragraphe (1) a) prend la teneur suivante:
4°L'article 19, paragraphe (1), dernière phrase est libellé comme suit:
5°L'article 19 (4) première phrase se lit comme suit:
6°A l'article 22, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés comme suit:
7°L'article 45 (2) prend la teneur suivante:
8° A l'article 46, paragraphes (1) et (2), les termes «permis de séjour» sont remplacés par ceux de «titre de séjour protection internationale».
Cet article est complété par un paragraphe (3), dont la teneur est la suivante: «Le «titre de séjour protection internationale» délivré conformément aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.»
9°Aux paragraphes (1) et (2) de l'article 48, les termes «bénéficiaires du statut de réfugié» sont remplacés par ceux de «bénéficiaires d'une protection internationale»; les paragraphes (3) et (4) sont à supprimer.
Art. 156.
Le Code du travail est modifié comme suit:
1°Le chapitre IV – Main-d'oeuvre étrangère, du Titre IV – Placement des travailleurs, du Livre V – Emploi et Chômage, est abrogé. 2°L'article L.622-11 est abrogé.
Art. 157.
1°A l'article 346 du Code pénal, l'alinéa 2 est supprimé.
2°A l'article 563 du Code pénal, le point 6 du deuxième alinéa est supprimé.
Art. 158.
La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme suit:
1°A l'article 2, paragraphe (1), lettre a) les termes «être autorisée à résider» sont remplacés par ceux de «bénéficier d'un droit de séjour». 2°L'article 2, paragraphe (2), prend la teneur suivante:
Chapitre 11. - Dispositions abrogatoires
Art. 159.
Sont abrogées:
1°la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1.l'entrée et le séjour des étrangers; 2.le contrôle médical des étrangers; 3.l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère;
2°la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d'identité pour étrangers; 3°la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.
Chapitre 12. - Dispositions transitoires et intitulé
Art. 160.
La présente loi est applicable aux demandes d'autorisation de séjour introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont l'instruction est pendante.
Les titres de séjour établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu'à leur date d'expiration.
Art. 161.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration».
Art. 162.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Version consolidée applicable au 01/07/2024 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. ⤤
Chapitre 1. – Définitions
Art. 1er.
Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par:
–«loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; –«ministre»: le membre du gouvernement ayant l'immigration dans ses attributions.
Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l'Union, des ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité
Art. 2.
Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement visée à l'article 8, paragraphe (2) de la loi, le citoyen de l'Union ainsi que le ressortissant d'un des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ci-après nommés «pays assimilés», se présente à l'administration communale où il entend établir sa résidence muni de sa carte d'identité nationale ou son passeport en cours de validité et produit, selon le cas:
- un contrat de travail, une promesse d'embauche délivrée par l'employeur, ou la preuve attestant d'une activité indépendante s'il entend exercer en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante, conformément à l'article 6, paragraphe (1), point 1 de la loi;
- la preuve qu'il dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes telles que définies à l'article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et d'une assurance maladie s'il entend séjourner sur le territoire en tant que non-actif, conformément à l'article 6, paragraphe (1), point 2 de la loi;
- la preuve de son inscription dans un établissement public ou privé agréé, une déclaration ou tout autre élément équivalent de son choix pour justifier qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille, telles que définies à l'article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ainsi que la preuve de la souscription à une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille, s'il entend séjourner sur le territoire en tant qu'étudiant, conformément à l'article 6, paragraphe (1), point 3 de la loi.
Art. 3.
Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement prévue à l'article 15 de la loi, les membres de la famille des personnes visées à l'article 2 qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union ou ressortissants d'un des pays assimilés, se présentent à l'administration communale du lieu de leur résidence, munis de leur carte d'identité nationale ou de leur passeport en cours de validité et produisent, selon le cas:
1.un document attestant de l'existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté; 2.une copie de l'attestation d'enregistrement du citoyen de l'Union ou du ressortissant d'un des pays assimilés qu'ils accompagnent ou rejoignent; 3.dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (1), point c) et point d) de la loi, les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies; 4.dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (2), point 1 de la loi, un document délivré par l'autorité compétente du pays de provenance attestant qu'ils sont à la charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union ou du ressortissant d'un des pays assimilés; 5.dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (2), point 2 de la loi, la confirmation que le ministre autorise le membre de la famille concerné au séjour; 5bis. dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (2), point 3 de la loi, la preuve de l'existence d'une relation durable avec le citoyen de l'Union dûment constatée par le ministre;
6.dans les cas visés à l'article 12, paragraphe (3) de la loi, un document attestant de l'existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté ainsi qu'un certificat de résidence du citoyen luxembourgeois qu'ils accompagnent ou rejoignent.
Art. 4.
Sur présentation des documents énumérés à l’article 2 ou à l’article 3, une attestation d’enregistrement est immédiatement délivrée par l’administration communale. L’attestation d’enregistrement est établie conformément au règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. Le modèle de l’attestation d’enregistrement est arrêté par le ministre.
Copie de l’attestation est transmise au ministre, ensemble avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la demande d’enregistrement.
Art 4bis.
Le visa requis pour l'entrée sur le territoire des membres de la famille mentionnés à l'article 13, paragraphe (1) de la loi, est délivré gratuitement et dans les meilleurs délais sur justification du lien familial.
Art. 5.
(1)Pour l'application de l'article 15, paragraphe (1) de la loi, les membres de la famille des personnes visées à l'article 2 qui sont ressortissants d'un pays tiers, introduisent une demande de carte de séjour
à l'administration communale du lieu de leur résidence. Ils se présentent munis de leur passeport en cours de validité et produisent, selon le cas, les documents énumérés aux points 1 à 6 de l'article 3.
Un récépissé attestant le dépôt de la demande de carte de séjour est délivré immédiatement. Copie du récépissé est transmise au ministre, avec les pièces justificatives fournies à l'appui de la demande.
Le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.
(2)Sur justification des pièces visées au paragraphe (1), la carte de séjour est établie conformément au règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. Elle est délivrée par le ministre au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Pour la délivrance de la carte de séjour, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité.
(3)La demande de renouvellement de la carte de séjour est introduite auprès du ministre dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité de la carte de séjour. A l’appui de la demande, le membre de famille qui est ressortissant de pays tiers fournit une copie de son passeport en cours de validité. Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré immédiatement. Pour le cas où la carte de séjour serait venue à expiration, le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.
Art. 6.
(1)Pour la délivrance du document attestant de la permanence du séjour visé à l'article 11 de la loi, le citoyen de l'Union ou le ressortissant d'un des pays assimilés introduit une demande auprès du ministre. A l'appui de sa demande il fournit la preuve qu'il a séjourné de façon légale et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire ou qu'il se trouve dans une des hypothèses visées à l'article 10 de la loi.
(2)Les membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union ou ressortissants d'un des pays assimilés, produisent toutes les pièces prouvant qu'ils ont séjourné avec le citoyen européen ou le ressortissant d'un des pays assimilés sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées au paragraphe (1) qui précède.
(3)L’attestation de séjour permanent est établie conformément au règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. L’attestation de séjour permanent est établie suivant le modèle arrêté par le ministre et délivrée dans le mois du dépôt de la demande.
Art. 7.
(1)Les membres de la famille ressortissants de pays tiers qui ont un droit au séjour permanent en vertu de l'article 20 de la loi, introduisent une demande de carte de séjour permanent auprès du ministre avant l'expiration de leur carte de séjour. A l'appui de leur demande, ils produisent toutes les pièces prouvant qu'ils ont séjourné avec le citoyen européen ou le ressortissant d'un des pays assimilés sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées à l'article 6. Ils remettent en outre une copie du passeport en cours de validité .
Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré immédiatement. Pour le cas où la carte de séjour serait venue à expiration, le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.
(2)Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, les personnes concernées se voient délivrer une carte de séjour permanent dans les six mois du dépôt de la demande.
(3)La carte de séjour permanent est établie conformément au règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation. Pour la délivrance de la carte de séjour permanent, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité.
(4)La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans. La demande de renouvellement est introduite auprès du ministre dans les deux mois qui précèdent la date d’expiration. La délivrance se fait conformément au paragraphe (3). Est jointe à la demande une copie du passeport en cours de validité.
Art. 8.
La possession d'une attestation d'enregistrement, d'un récépissé attestant l'introduction d'une demande de carte de séjour de membre de la famille, d'une carte de séjour, d'une attestation de séjour permanent ou d'une carte de séjour permanent ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou l'accomplissement d'une formalité administrative. La qualité de bénéficiaire des droits peut être attestée par tout autre moyen de preuve.
Chapitre 2bis. – Formalités administratives à charge des bénéficiaires de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique
Art. 8bis.
(1)Afin de solliciter la délivrance du document de séjour conformément à l’article 33bis, paragraphe (1), de la loi, le ressortissant britannique bénéficiaire de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ou le membre de famille d’un tel ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique, se présente devant le service compétent du ministre et produit les pièces suivantes :
1.une copie de sa carte d’identité nationale ou de son passeport en cours de validité ; 2.pour le ressortissant britannique et selon le cas :a)un contrat de travail, une promesse d’embauche délivrée par l’employeur, ou la preuve attestant d’une activité indépendante s’il entend exercer en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 1, de la loi ; b)la preuve qu’il dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes telles que définies à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et d’une assurance maladie s’il entend séjourner sur le territoire en tant que non-actif, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 2, de la loi ; c)la preuve de son inscription dans un établissement public ou privé agréé, une déclaration ou tout autre élément équivalent de son choix pour justifier qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille, telles que définies à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ainsi que la preuve de la souscription à une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille, s’il entend séjourner sur le territoire en tant qu’étudiant, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 3, de la loi ;
3.pour le membre de famille du ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique, et selon le cas :a)un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté ; b)une copie du document de séjour du ressortissant britannique qu’il accompagne ou rejoint ou du récépissé de la demande en cours ; c)dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point c), de la loi, les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies ; d)dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point d), et paragraphe (2), point 1, de la loi, un document délivré par l’autorité compétente du pays de provenance attestant qu’il est à la charge ou fait partie du ménage du ressortissant britannique ; e)dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), points 1 et 2, de la loi, la confirmation que le ministre autorise le membre de la famille concerné au séjour ; f)dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 3, de la loi, l’attestation de relation durable ; g)dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (3), de la loi, un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté ainsi qu’un certificat de résidence du citoyen luxembourgeois qu’il accompagne ou rejoint.
(2)Un récépissé attestant l’introduction de la demande du document de séjour est délivré immédiatement.
(3)Pour la délivrance du document de séjour prévu à l’article 33bis, paragraphe (1), de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de sa carte d’identité nationale ou de son passeport en cours de validité.
(4)Le document de séjour prévu à l’article 33bis, paragraphe (1), de la loi, est valable pour une durée de cinq ans.
(5)Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du document de séjour. Est à joindre à la demande une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (3).
(6)Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande, y joint une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité, une déclaration de perte ou le document de séjour original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (3).
Art. 8ter.
(1)Afin de solliciter la délivrance du document de séjour conformément à l’article 33bis, paragraphe (2), de la loi, le membre de famille d’un ressortissant britannique bénéficiaire de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui est ressortissant de pays tiers, se présente devant le service compétent du ministre et produit les pièces suivantes :
1.une copie de son passeport en cours de validité ; 2.et selon le cas :a)un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté ; b)dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point c), de la loi, les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies ; c)dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point d), et paragraphe (2), point 1, de la loi, un document délivré par l’autorité compétente du pays de provenance attestant qu’il est à la charge ou fait partie du ménage du ressortissant britannique ; d)dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 2, de la loi, la confirmation que le ministre autorise le membre de la famille concerné au séjour ; e)dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 3, de la loi, l’attestation de relation durable.
(2)Un récépissé attestant l’introduction de la demande du document de séjour est délivré immédiatement.
(3)Pour la délivrance du document de séjour prévu à l’article 33bis, paragraphe (2), de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité.
(4)Le document de séjour prévu à l’article 33bis, paragraphe (2), de la loi, est valable pour une durée de cinq ans.
(5)Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du document de séjour. Est à joindre à la demande une copie du passeport en cours de validité. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (3).
(6)Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande, y joint une copie du passeport en cours de validité, une déclaration de perte ou le document de séjour original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (3).
Art. 8quater.
(1)Pour la sollicitation de la délivrance du document attestant de la permanence visée à l’article 33ter, paragraphe (3), de la loi, le ressortissant britannique bénéficiaire de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ou le membre de famille d’un tel ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique introduit une demande auprès du ministre. À l’appui de sa demande, il fournit les pièces suivantes :
1.une copie de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité ; 2.pour le ressortissant britannique, la preuve qu’il a séjourné de façon légale et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire ou qu’il se trouve dans une des hypothèses visées à l’article 10 de la loi ; 3.pour le membre de famille du ressortissant britannique, qui est lui-même ressortissant britannique, la preuve qu’il a séjourné avec le ressortissant britannique sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées au point 2.
(2)Pour la délivrance du document attestant de la permanence, visé à l’article 33ter, paragraphe (3), de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité.
(3)Le document de séjour visé à l’article 33ter, paragraphe (3), de la loi, est valable pour une durée de dix ans.
(4)Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du document de séjour. Est à joindre à la demande une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (2).
(5)Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande, y joint une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité et une déclaration de perte ou le document de séjour original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (2).
Art. 8quinquies.
(1)Pour la sollicitation de la délivrance du document attestant de la permanence, visé à l’article 33ter, paragraphe (4), de la loi, le membre de famille d’un ressortissant britannique bénéficiaire de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui est ressortissant de pays tiers, introduit une demande auprès du ministre. À l’appui de sa demande, il fournit les pièces suivantes :
1.une copie de son passeport en cours de validité ; 2.la preuve qu’il a séjourné avec le ressortissant britannique sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées à l’article 8quater, paragraphe (1).
(2)Pour la délivrance du document attestant de la permanence, visé à l’article 33ter, paragraphe (4), de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité.
(3)Le document de séjour visé à l’article 33ter, paragraphe (4), de la loi, est valable pour une durée de dix ans.
(4)Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du document de séjour. Est à joindre à la demande une copie du passeport en cours de validité. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (2).
(5)Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande, y joint une copie du passeport en cours de validité et une déclaration de perte ou le document de séjour original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (2).
Art. 8sexies.
(1)Pour la délivrance du document prévu à l’article 33quater de la loi, le travailleur frontalier concerné introduit une demande auprès du service compétent du ministre, complétée des pièces suivantes :
1.une copie de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité ; 2.une copie de l’autorisation de séjour délivrée par un autre État membre de l’Union européenne ; 3.une preuve que l’exercice de l’activité professionnelle sur le territoire a débuté avant la fin de la période de transition.
(2)Pour la délivrance du document prévu à l’article 33quater de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité.
(3)Le document visé à l’article 33quater de la loi est valable pour une durée de dix ans.
(4)Pour le renouvellement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du document. Est à joindre à la demande une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (2).
(5)Pour le remplacement du document prévu par le présent article, la personne concernée introduit sa demande, y joint une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité et une déclaration de perte ou le document original endommagé. Sur justification des pièces, le ministre accorde le remplacement du document et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément au paragraphe (2).
Art. 8septies.
Les demandes concernant les documents de séjour délivrés conformément aux articles 33bis, paragraphes (1) et (2), et 33ter, paragraphes (3) et (4), de la loi, en remplacement d’un document de séjour préexistant, délivré avant la fin de la période de transition en application des articles 8, 9, 15 et 20 de la loi, doivent être introduites au plus tard le 30 juin 2023.
Chapitre 3 – Formalités administratives à charge des ressortissants de pays tiers
Section 1. – Le titre de séjour
Art. 9.
(1)Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l'article 40, paragraphe (2) de la loi, le ressortissant de pays tiers soumet au ministre les pièces y énumérées, ainsi qu'une copie intégrale de son passeport en cours de validité, et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l'article 20 sur un compte du Trésor.
(2)Pour la délivrance du titre de séjour visé à l'article 40, paragraphe (3) de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité.
Le titre de séjour est établi conformément au règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.
Art. 9bis.
Le titre de séjour visé à l’article 45-1, paragraphe 1er, de la loi, mentionne les conditions d’accès au marché du travail.
Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers visé par l’article 45-1, paragraphe 3, de la loi, l’observation suivante est inscrite sous la rubrique « Observations » du titre de séjour : « Protection internationale accordée par le Grand-Duché de Luxembourg le [date] ». Lorsque la protection internationale dont bénéficie le titulaire de la carte bleue européenne est retirée, une nouvelle carte bleue européenne ne contenant pas l’observation prémentionnée lui est délivrée.
Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers visé par l’article 45-1, paragraphe 4, de la loi, l’observation suivante est inscrite sous la rubrique « Observations » du titre de séjour : « Protection internationale accordée par [nom de l’Etat membre] le [date] ».
Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers visé par l’article 45-1, paragraphe 5, de la loi, l’observation suivante est inscrite sous la rubrique « Observations » du titre de séjour : « [Professions non énumérées à l’annexe I] ».
Art. 10.
Pour le renouvellement du titre de séjour le ressortissant de pays tiers introduit sa demande dans les deux mois avant la date d'expiration de la validité du titre de séjour. Sont à joindre à la demande les pièces documentant que les conditions d'obtention de l'autorisation de séjour prévues pour la catégorie dont il relève restent remplies. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément à l'article 9.
Art. 10bis.
(1)En application de l’article 40, paragraphe 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers, victime d’un mariage forcé, peut introduire une demande auprès du ministre pour recouvrer son titre de séjour. Il joint à sa demande :
1.une copie du passeport intégral ; 2.la preuve qu’il a été contraint de quitter le territoire luxembourgeois aux fins d’un mariage forcé ; cette preuve peut être rapportée par tous moyens ;
(2)Sur justification des pièces visées au paragraphe 1er, le ministre informe le demandeur qu’il est réadmis au séjour.
(3)Si le ressortissant de pays tiers est soumis à l’obligation de visa pour entrer sur le territoire, il soumet sa demande auprès du poste diplomatique représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg soit dans son pays d’origine soit dans le pays où il est autorisé à séjourner, qui la transmet au ministre.
(4)La délivrance du titre de séjour se fait conformément à l’article 13.
Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée
Art. 11.
(1)Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue durée auprès du ministre conformément à l'article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article 81 de la loi en produisant:
1.une copie intégrale de son passeport en cours de validité; 2.la justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire depuis au moins cinq ans, conformément à l'article 80 de la loi; 3.la justification qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes et d'un logement approprié, tels que précisés par le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 4.la justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille; 5.un extrait récent de son casier judiciaire.
(2)Pour vérifier le degré d'intégration du demandeur conformément à l'article 81, paragraphe (3) de la loi, le ministre tient compte de tous les éléments et toutes les pièces produits par le ressortissant de pays tiers pour justifier de son intégration. Sont notamment pris en compte la signature et le respect des stipulations contenues dans le contrat d'accueil et d'intégration, de même que la participation dans les mesures et actions prévues par la législation en matière d'accueil et d'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 12.
Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré à la personne concernée dès réception du dossier. En l'absence d'un autre titre de séjour, le récépissé autorise la présence du demandeur sur le territoire jusqu'à délivrance du permis de séjour de résident de longue durée - UE.
Au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie par écrit au demandeur la décision le concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le ministre informe le demandeur par écrit que le délai est prorogé.
Art. 13.
(1)Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour le ressortissant de pays tiers soumet au service compétent du ministre une copie intégrale de son passeport en cours de validité, et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.
(2)Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 82, paragraphe (2) de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. Le permis de séjour de résident de longue durée - UE est établi selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique «catégorie de séjour» figurera la mention «résident de longue durée - UE».
(3)Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée - UE est délivré à un ressortissant de pays tiers visé par l’article 82, paragraphe (2), alinéa 3 de la loi, la remarque suivante est inscrite sous la rubrique «Remarques»: Le Grand-Duché de Luxembourg a accordé la protection internationale le [date].
Avant d’inscrire la remarque visée à l’alinéa 2 qui précède, le ministre demande à l’Etat membre visé dans cette remarque de fournir des informations sur la question de savoir si le résident de longue durée bénéficie toujours de la protection internationale. En cas de demande adressé par un autre Etat membre au Grand-Duché de Luxembourg, le ministre répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, la remarque visée à l’alinéa 2 n’est pas inscrite.
Lorsque la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée a été transférée au Grand- Duché de Luxembourg après la délivrance du permis de séjour de résident de longue durée - UE visé à l’alinéa 2 qui précède, la remarque est modifiée en conséquence dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.
Lorsque la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée a été transférée au Grand- Duché de Luxembourg après la délivrance du permis de séjour de résident de longue durée - UE visé à l’alinéa 2 qui précède, la remarque est modifiée en conséquence dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.
De même, lorsque le ministre accorde à un résident de longue durée la protection internationale avant qu’il ne délivre le permis de séjour de résident de longue durée - UE visé à l’alinéa 2 qui précède, il demande à l’Etat membre qui a délivré le permis de séjour - UE de le modifier afin d’inscrire la remarque visée à l’alinéa 2.
Art. 14.
Dans les deux mois précédant la date d’expiration de la validité du permis de séjour de résident de longue durée - UE2, la personne concernée introduit une demande en renouvellement auprès du ministre en produisant:
- une copie intégrale de son passeport en cours de validité;
- la justification qu’il a continué à résider de manière ininterrompue sur le territoire;
- un extrait récent de son casier judiciaire.
Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphes (1) et (2).
L’expiration du permis de séjour de résident de longue durée - UE2 n’entraîne en aucune façon le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée.
Art. 15.
(1)Le ressortissant de pays tiers qui a perdu le statut de résident de longue durée en cas d’absence prolongée telle que prévue à l’article 83, paragraphe (3) de la loi, peut introduire une demande auprès du ministre pour recouvrer son statut. Il joint à sa demande:
- une copie intégrale de son passeport en cours de validité;
- la justification qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie.
(2)Si le ressortissant de pays tiers est soumis à l’obligation de visa pour entrer sur le territoire, il soumet sa demande auprès du poste diplomatique représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg soit dans son pays d’origine, soit au pays où il est autorisé à séjourner, qui la transmet au ministre.
(3)Le ministre dispose pour examiner la demande d’un délai de quatre mois à partir de son dépôt. Il notifie par écrit au demandeur sa décision le concernant. Dans des conditions exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande, le délai peut être prorogé d’une période de trois mois. Le demandeur est informé par écrit de la prorogation du délai.
Art. 16.
(1)Le ressortissant d’un pays tiers titulaire du permis de séjour de résident de longue durée - UE1 dans un autre Etat membre de l’Union qui désire s’établir sur le territoire luxembourgeois, introduit avant son installation une demande d’autorisation de séjour auprès du ministre. Il joint à sa demande, outre les pièces justifiant qu’il rentre dans une des catégories visées à l’article 85, paragraphe (1) de la loi et remplit les conditions afférentes déterminées à l’article 85, paragraphe (2) de la loi, les documents suivants:
- une copie intégrale du passeport en cours de validité;
- une copie
du permis de séjour de résident de longue durée - UE1 délivré par l’Etat membre de l’Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire; 3. la justification qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, pour son entretien et le cas échéant celui des membres de sa famille, telles que précisées par le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 4. la justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille; 5. un extrait récent de son casier judiciaire ou un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays de résidence précédente.
(2)Le membre de la famille visé à l’article 72 de la loi, produit en outre la preuve qu’il a résidé en tant que membre de la famille du résident de longue durée dans le premier Etat membre.
(3)Le ministre dispose pour examiner la demande d’un délai de quatre mois à partir de son dépôt. Il notifie par écrit au demandeur sa décision le concernant. Dans des conditions exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande, le délai peut être prorogé d’une période de trois mois. Le demandeur est informé par écrit de la prorogation du délai.
Art. 17.
Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour visé à l’article 87, paragraphe (2) de la loi, le ressortissant de pays tiers présente, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire, au service compétent du ministre les pièces suivantes:
- une copie intégrale du passeport en cours de validité;
-
- le récépissé de la déclaration d’arrivée établie par l’autorité communale;
la preuve d’un logement approprié;
- la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.
Art. 18.
Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 87, paragraphe (2) de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité.
Le titre de séjour valable pour cinq ans, est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.
Le titre de séjour du membre de la famille a une durée identique à celle du titre de séjour accordé au ressortissant de pays tiers qu’ils accompagnent ou rejoignent.
Art. 19.
La demande en renouvellement est introduite auprès du ministre dans les deux mois précédant la date d’expiration de la validité du titre de séjour. Sont jointes à la demande les pièces documentant que les conditions d’obtention de l’autorisation de séjour restent remplies.
Section 3. – La taxe de délivrance
Art. 20.
La délivrance d’un titre de séjour est soumise à une taxe de 80 euros .
Chapitre 4. – Dispositions communes
Art. 21.
Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la délivrance de la carte de séjour permanent ou du titre de résident de longue durée.
Art. 23.
Seules les demandes comportant les indications et éléments requis feront l’objet d’un examen. Les demandes incomplètes sont retournées aux personnes concernées pour être régularisées.
Art. 24.
A moins qu’une convention internationale ou bilatérale n’en dispose autrement, le ministre pourra en cas de doute portant soit sur la véracité de la signature, soit sur l’identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire exiger que les documents à produire soient ou bien authentifiés par l’autorité locale compétente du pays d’origine de la personne concernée et légalisés par l’ambassade, ou bien munis de l’apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Si les documents ne sont pas rédigés dans les langues allemande, française ou anglaise, une traduction conforme par un traducteur assermenté doit être jointe.
Art. 25.
En cas de changement de résidence à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, le détenteur d’une attestation d’enregistrement ou d’une attestation de séjour permanent,
doit faire viser ce document dans les huit jours après son arrivée par l’administration communale de sa nouvelle résidence.
Art. 26.
En cas d’absences prolongées du territoire dépassant les délais prévus aux articles 9, paragraphes (2) et (3), 15, paragraphe (4), 21, paragraphe (3), 40, paragraphe (4) et 83 de la loi, les documents de séjour perdent leur validité.
Ils sont à remettre avant le départ à l’administration communale du lieu de résidence qui les continue au ministre.
Art. 27.
En cas de perte ou de vol d’un des documents visés aux articles qui précèdent, les personnes concernées doivent solliciter auprès du ministre le remplacement du titre originaire. Ce titre portera la même date que le document volé ou perdu.
Art. 28.
La décision d’éloignement du territoire implique automatiquement le retrait des documents de séjour visés aux articles qui précèdent et leur restitution au ministre.
Chapitre 5. – Dispositions finales
Art. 29.
Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays et le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales sont abrogés.
Art. 30.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.
Art. 31.
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 01/07/2024 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. ⤤
Art. 1er.
Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par:
«loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
«ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.
Art. 2.
(1)Les ressources suffisantes exigées en vertu de l’article 6, paragraphe (1), points 2 et 3 et de l’article 18 de la loi sont appréciées en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
(2)La personne concernée produit les documents attestant ses moyens de subsistance et notamment la nature et la régularité de ses revenus.
(3)La preuve à fournir par l’étudiant visé à l’article 6, paragraphe (1), point 3 de la loi qui garantit disposer de ressources suffisantes pour lui-même et le cas échéant pour les membres de sa famille, est rapportée par déclaration ou par tout autre moyen équivalent.
Art. 3.
(1)Le ressortissant d’un pays tiers qui sollicite l’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 34 de la loi doit justifier qu’il possède les ressources personnelles suffisantes tant pour la durée du séjour, que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un autre pays.
(2)Les ressources personnelles suffisantes doivent atteindre un montant au moins égal au salaire social minimum pour salariés non qualifiés calculé à partir du taux fixé au 1er janvier de l’année en cours au prorata du nombre de jours de séjour envisagés.
(3)La justification des ressources exigées se fait notamment par la présentation d'argent liquide, de chèques de voyage ou de cartes de crédit ainsi que par la présentation d'un document attestant la possibilité d'acquérir légalement les moyens nécessaires. La justification des ressources exigées peut également se faire par la production de lettres de crédit émises par un institut bancaire ou d'une attestation de prise en charge dans les cas visés par l'article 34, paragraphe (3) de la loi. Les justificatifs sont appréciés compte tenu de la durée et de l'objet du séjour.
Art. 3bis.
Pour l’application de l’article 45-3, paragraphe 2, point 6, de la loi, les ressources du titulaire de la carte bleue européenne sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié. Le ministre peut tenir compte du nombre de membres que compte la famille du titulaire de la carte bleue européenne. Cette évaluation tient compte des contributions des membres de la famille aux revenus du ménage.
Art. 4.
(1)Pour l’application de l’article 56, paragraphe (1), point 3 et de l’article 58, paragraphe (4), point f) de la loi, le demandeur d’une autorisation de séjour à des fins d’études doit justifier de ressources mensuelles correspondant à 80% au moins du montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
(2)La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, est rapportée notamment par la production d’un des documents suivants:
a)une attestation de bourse ou de prêt d’étudiant indiquant le montant alloué et sa durée; b) une attestation bancaire justifiant les ressources exigées; c)une attestation de prise en charge à l’égard de l’Etat luxembourgeois et de l’étudiant, pour les frais de séjour, y compris les frais d’études et de santé, d’au moins une année académique et les frais de retour, établie dans les formes prévues à l’article 4 de la loi.
(3) L’appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d’espèce. Sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit, de même que les revenus tirés de l’activité salariée exercée par l’intéressé conformément à l’article 57, paragraphe (3) de la loi.
Art. 5.
(1)Pour l’application de l’article 61, paragraphe (1), point 3 de la loi, le demandeur d’une autorisation de séjour aux fins d’un stage de formation
doit justifier de ressources mensuelles correspondant au montant prévu à l’article 4, paragraphe (1).
(2)La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, est rapportée notamment par la production des pièces visées à l’article 4, paragraphe (2).
(3) L’appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d’espèce. Sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit, de même que les revenus provenant de la convention de stage.
Art. 5bis.
(1)Pour l’application de l’article 66, paragraphe (3), point c), l’article 67, paragraphe (3), point e) et l’article 67-2, paragraphe (2), point e) de la loi, le ressortissant de pays tiers qui demande à être admis au séjour en tant que chercheur doit justifier de ressources mensuelles correspondant au moins au salaire social minimum pour salariés qualifiés.
(2)La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède est rapportée notamment par les ressources provenant de la convention d’accueil ou du contrat entre l’organisme de recherche et le chercheur.
(3)L'appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce. Sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit.
Art. 5ter.
(1)Pour l’application de l’article 67-4, paragraphe (1), point 2 de la loi, le demandeur d’une autorisation de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise doit justifier des ressources mensuelles correspondant au montant prévu à l’article 4, paragraphe (1).
(2)La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, est rapportée notamment par la production des pièces visées à l’article 4, paragraphe (2), points b) ou c), de même que des revenus de remplacement ou un engagement de prise en charge tel que prévu à l’article 4 de la loi.
(3)L’appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce. Sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit.
Art. 6.
(1)Pour l'application de l’article 69, paragraphe (1), point 1 de la loi, le montant des ressources du ressortissant de pays tiers qui sollicite le regroupement familial des membres de sa famille est apprécié par référence au salaire social minimum pour salariés non qualifiés dont doit disposer et continuer à disposer le regroupant.
L’évaluation prospective de la probabilité de maintien des ressources stables, régulières et suffisantes est fondée sur un pronostic selon lequel les ressources pourront raisonnablement être disponibles durant l’année suivant de la date de dépôt de la demande de regroupement familial, de sorte que le regroupant ne doit pas recourir au système d’aide sociale. Le ministre peut tenir compte des revenus du regroupant au cours des six mois qui ont précédé la demande.
Lorsque le niveau des ressources du demandeur n’atteint pas le niveau visé à l’alinéa qui précède, le ministre peut néanmoins émettre une décision favorable en tenant compte de l’évolution de la situation de l’intéressé, notamment par rapport à la stabilité de son emploi et à ses revenus ou par rapport au fait qu’il est propriétaire de son logement ou en jouit à titre gratuit.
(2)Pour l’appréciation des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, sont pris en considération les revenus provenant d’une activité salariée ou indépendante, y compris les revenus de remplacement, de même que les revenus provenant du patrimoine. Outre les ressources personnelles du demandeur, sont également prises en compte les ressources du conjoint qui alimentent de manière stable le budget de la famille.
Art. 7.
Pour l’application de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi, les ressources du demandeur sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié. L’article 6, paragraphe (2), première phrase est applicable.
Pour l’appréciation des ressources visées aux points b) et c) du paragraphe (1), sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou autre membre de famille, de même qu’une prise en charge de ses frais de séjour par une tierce personne établie conformément aux prescriptions de l’article 4 de la loi. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au revenu minimum garanti et sont appréciées au regard des conditions de logement.
Art. 8.
(1)Pour l’application de l’article 81, paragraphe (1), point 1 de la loi, les ressources du ressortissant de pays tiers qui sollicite l’obtention du statut de résident de longue durée sont appréciées sur la période des cinq années précédant l’introduction de sa demande, par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié.
(2)Les ressources visées à l’article 86, paragraphe (1), point 1 de la loi sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié.
(3)Sont pris en considération les revenus provenant d’une activité salariée ou indépendante, y compris les revenus de remplacement, de même que les revenus provenant du patrimoine. Outre les ressources personnelles du demandeur, sont également prises en compte les ressources du conjoint qui alimentent de manière stable le budget de la famille.
(4)Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant l’introduction de la demande, une décision favorable peut être prise par le ministre si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit.
Art. 9.
(1)La condition de logement approprié prévue par la loi est appréciée par rapport aux stipulations du règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location.
Pour l’application de l’article 69, paragraphe (1), point 2 de la loi, est considéré comme logement approprié, le logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même localité et répondant aux critères visés à l’alinéa qui précède.
(2)La justification que le demandeur dispose d’un logement approprié peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement.
Art. 10.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.
Art. 11.
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 05/07/2021 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l'attestation de prise en charge en faveur d'un étranger prévue à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. ⤤
Art. 1er.
L'engagement de prise en charge en faveur d'un étranger visé à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, nommée ci-après «la loi», est souscrit au moyen d'un document conforme au modèle établi par le ministre ayant dans ses attributions les visas et l'immigration, ci-après appelé «le ministre».
Art. 2.
L’engagement de prise en charge porte une signature manuscrite ou électronique. En cas de signature manuscrite, la personne qui souscrit un engagement de prise en charge, ci-après « garant », se présente à l’administration communale du lieu de sa résidence pour faire légaliser par le bourgmestre ou son délégué, au cas où les conditions de l’authentification sont remplies, sa signature apposée au bas de l’engagement de prise en charge.
Art. 3.
Le garant transmet l'engagement de prise en charge signé selon les modalités prévues à l’article 2
au ministre en y joignant les pièces suivantes:
a)un document attestant qu'il possède la nationalité luxembourgeoise ou qu'il est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'au moins un an; b)les trois dernières fiches de salaire ou un document attestant ses revenus mensuels.
Le ministre vérifie si les conditions prévues à l'article 4, paragraphes (1) et (2) de la loi sont remplies.
Le niveau des ressources est apprécié par référence à la moyenne du taux mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié sur une durée de douze mois et par rapport à la durée et à l'objet du séjour envisagé par le bénéficiaire de la prise en charge.
Art. 4.
Lorsqu'il avise favorablement l'engagement de prise en charge, le ministre en informe le garant et lui remet une copie de l'engagement avec mention de l'avis favorable. L'étranger en faveur duquel l'engagement est pris doit en faire usage dans les six mois à partir de la date de l'approbation du ministre.
Art. 5.
La prise en charge prend cours à partir de l'arrivée de l'étranger sur le territoire de l’Espace Schengen . Le garant est, avec l'étranger, solidairement responsable à l'égard de l'Etat des frais mentionnés à l'article 4, paragraphe (1) de la loi pendant une durée de deux ans à partir de l’entrée de l’étranger sur le territoire de l’Espace Schengen . Il est délié de son engagement s'il apporte la preuve que l'étranger a quitté l'Espace Schengen.
Il ne peut se désister de son engagement que si une autre personne souscrit une nouvelle prise en charge pour remplacer l'engagement qu'il avait pris ou si le bénéficiaire de la prise en charge s'est vu attribuer une autorisation de séjour à un autre titre.
Art. 6.
Lorsque les frais de séjour et de rapatriement visés à l'article 4, paragraphe (1) de la loi ont été supportés par l'Etat luxembourgeois, le remboursement en est poursuivi par le ministre. Les frais sont les frais réels qui découlent du séjour ou du retour. Le montant est versé au Trésor.
Art. 7.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.
Art. 8.
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 21/09/2018 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié. ⤤
Art. 1er.
Toute demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de travail prévue à l’article 42 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la loi», est introduite par le travailleur salarié auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».
Art. 2.
(1)Pour faire l’objet d’un examen, la demande visée à l’article 1er doit comporter les éléments suivants:
une copie
du passeport intégral du requérant;
un curriculum vitae;
une copie des diplômes ou des qualifications professionnelles du requérant, avec si nécessaire, leur traduction si la pièce originale n’est pas rédigée en langue française, allemande ou anglaise ;
un contrat de travail, daté et signé par les deux parties et conforme au droit de travail luxembourgeois;
le certificat récent établi par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément à l’article L.622-4, paragraphe (5) du Code du travail, attestant le droit de l’employeur de recruter pour le poste déclaré vacant la personne de son choix ou la preuve que l’employeur a déclaré le poste vacant à l’Agence pour le développement de l’emploi dans les cas où le recrutement d’un travailleur salarié n’est pas soumis à la condition figurant à l’article 42, paragraphe (1), point 1 de la loi du 29 août 2008 précitée.
(2)La demande unique introduite par le ressortissant de pays tiers en vue de résider et de travailler sur le territoire doit comporter, outre les documents énumérés au paragraphe (1), un extrait du casier judiciaire ou un affidavit.
(3)Sur demande, le ressortissant de pays tiers ou son futur employeur reçoivent les informations adéquates concernant les documents requis pour introduire une demande complète.
Art. 3.
Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets au regard de l’article 2, le ministre précise au demandeur par écrit les informations ou les documents complémentaires requis et fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations ou documents.
Art. 4.
Le ministre peut demander à l’employeur des informations complémentaires avant la saisine de la commission consultative prévue à l’article 150 de la loi.
Art. 5.
Avant de prendre une décision de refus d’une autorisation de séjour pour travailleur salarié, d’une autorisation de travail ou une décision de refus de changement de secteur conformément à l’article 43, paragraphe (3) de la loi, le ministre saisit la commission et lui transmet le dossier avec tous les renseignements recueillis.
Art. 6.
Le ministre peut saisir la commission en cas de demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d’autorisation de travail lorsque les conditions d’octroi ne sont plus données.
Art. 7.
La commission transmet son avis relatif à la demande au ministre.
Art. 8.
Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est abrogé.
Art. 9.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.
Art. 10.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l'exercice d'une activité salariée par un étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. ⤤
Art. 1er.
L'étudiant ressortissant d'un pays tiers peut se faire embaucher par un employeur sur simple présentation de son titre de séjour pour «étudiant» qui l'autorise à exercer une activité salariée dans les limites de l'article 57, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ci-après nommée «la loi».
Art. 2.
L'employeur fait une déclaration écrite au ministre ayant l'Immigration dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», qui vérifie si les conditions de l'article 57, paragraphe (3) de la loi sont remplies.
Art. 3.
La déclaration comprend les indications suivantes:
dénomination sociale de l'employeur;
nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance de l'étudiant;
date de l'entrée en services;
nature, durée du contrat et nombre d'heures de travail mensuel.
La déclaration doit être accompagnée d'une copie du titre de séjour de l'étudiant, ainsi que d'une copie du contrat de travail.
Art. 4.
L'employeur est tenu de notifier au ministre tout changement relatif à la nature ou à la durée du contrat ou au nombre d'heures de travail mensuel.
Art. 5.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.
Art. 6.
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 12/03/2024 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement 1. de la commission consultative des étrangers; 2. de la commission consultative pour travailleurs salariés; 3. de la commission consultative pour travailleurs indépendants. ⤤
Art. 1er. Définitions
Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par:
–«loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; –«ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.
Art. 3. De la commission consultative pour travailleurs salariés
(1)La commission consultative pour travailleurs salariés se compose de neuf membres effectifs, à savoir:
–de trois représentants du ministre ayant l’immigration dans ses attributions; –d’un représentant du ministre ayant l’économie dans ses attributions; – –d’un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions; –d’un représentant du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions; –de deux représentants de l’Agence pour le développement de l’emploi ; –d’un représentant de l’inspection du travail et des mines.
En cas de besoin, la commission peut s’adjoindre l’expertise de représentants des ministres ayant respectivement le travail et l’emploi, les classes moyennes, l’agriculture et la viticulture, la recherche et la famille dans leurs attributions, ainsi que de représentants des chambres professionnelles intéressées.
(2)Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.
(3)La présidence de la commission, ainsi que la fonction de secrétaire sont assurées par des représentants du ministre.
(4)Le président ou son suppléant convoque la commission en indiquant l’ordre du jour.
(5)La commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les agents qui assistent la commission en tant qu’expert n’ont pas de voix délibérative.
Art. 4. De la commission consultative pour travailleurs indépendants
(1)La commission consultative pour travailleurs indépendants se compose de six membres effectifs, à savoir:
–de deux représentants du ministre ayant l’immigration dans ses attributions; –d’un représentant du ministre ayant l’économie dans ses attributions; –d’un représentant du ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions; –d’un représentant du ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions ;
–d’un représentant du ministre ayant le commerce extérieur dans ses attributions.
En cas de besoin la commission peut s’adjoindre l’expertise de représentants des ministres ayant respectivement les finances, la recherche, la santé, l’éducation supérieure, la culture, les médias et communications dans leurs attributions, ainsi que de représentants des chambres professionnelles intéressées et de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche .
(2)Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.
(3)La présidence de la commission, ainsi que la fonction de secrétaire sont assurées par les représentants du ministre.
(4)La commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les agents qui assistent la commission en tant qu’expert n’ont pas de voix délibérative.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers est abrogé.
Art. 7.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.
Art. 8.
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 13/10/2022 : Règlement grand-ducal du 3 février 2009 relatif au contrôle médical des étrangers. ⤤
Art. 1er.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités ainsi que le contenu de l'examen médical visé aux articles 28, paragraphe (3) et 41, paragraphes (1) et (6) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ci-après «la loi» et d'énumérer certaines maladies infectieuses contagieuses.
Art. 2.
L'examen médical auquel il est procédé conformément aux articles 28 et 41 de la loi comporte obligatoirement:
- Un examen clinique général effectué par le médecin qui peut s'entourer d'avis de médecins spécialistes et demander des examens complémentaires.
- Un test adéquat de dépistage de la tuberculose latente
. 3. Une prise de sang tendant au dépistage de maladies sexuellement transmissibles en fonction de la symptomatologie clinique, à l'exclusion du test VIH/SIDA. 4. Une vérification du statut vaccinal.
L'examen médical auquel il est procédé conformément à l'article 41 de la loi comporte encore:
- Une mesure de la glycémie capillaire pour les personnes présentant du fait de leurs antécédents, leur âge ou leur état clinique un risque par rapport au diabète.
- Un examen urinaire comprenant la recherche de protéines et de sang en fonction de la symptomatologie clinique.
Le test de dépistage de la tuberculose latente prévu au point 2 de l’alinéa 1er est effectué dans un centre médico-social de la ligue luxembourgeoise de prévention et d’actions médico-sociales ou dans un laboratoire d’analyses médicales .
Des conseils et des informations sanitaires adaptés ainsi que les adresses des structures de soins et de prévention seront dispensés aux étrangers soumis à ces examens médicaux. Les étrangers seront notamment sensibilisés aux questions de prévention, de dépistage et d'accès aux soins précoces pour les maladies sexuellement transmissibles, et notamment le VIH/SIDA.
Art. 3.
Le médecin visé au paragraphe 1er de l'article 41 de la loi procédera aux examens nécessaires pour l'éclairer dans son diagnostic et établira un certificat médical en remplissant le formulaire fourni à cet effet par le ministre de la Santé.
A la fin de l'examen médical, il adressera le certificat sous pli fermé dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le mois qui suit l'examen, au médecin délégué visé au paragraphe (3) de l'article 28 de la loi.
Art. 4.
L'examen médical visé à l'article 2 du présent règlement portera sur les maladies ou affections suivantes:
a)Maladies mentionnées au Règlement Sanitaire International 2005 (RSI) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé respectivement toute maladie évaluée et notifiée en application du RSI; b)Tuberculose contagieuse active ou à tendance évolutive; c)Troubles mentaux nécessitant des soins et susceptibles de compromettre la sécurité d'autres personnes ou portant atteinte, de façon grave à l'ordre public. Ce diagnostic doit être étayé par un certificat médical établi par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie à la demande du médecin délégué. Dans ce cas, le dossier de l'intéressé pourra être mis en suspens par le médecin délégué jusqu'à l'établissement d'un nouveau certificat médical indiquant que la personne n'est pas susceptible de compromettre la sécurité d'autres personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public; d)Toxicomanie avérée nécessitant un traitement médical prolongé; e)Problème de santé en contradiction manifeste avec l'objet du séjour au Luxembourg dans le cas où le ressortissant de pays tiers ne remplit pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire, et notamment le fait d'y vouloir exercer une activité salariée.
Art. 5.
Le médecin délégué transmet l'avis prévu au paragraphe (3) de l'article 131 de la loi par l'intermédiaire du directeur de la Santé.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal modifié du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers est abrogé.
Art. 7.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Conventions internationales
Loi du 29 juin 1963 ayant pour objet d'approuver la Convention portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant l'Union Economique Benelux, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960. ⤤
Article unique.
Est approuvée la Convention portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant l'Union Economique Benelux, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960.
Loi du 8 juin 1968 portant approbation de la Convention européenne d'établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955. ⤤
Art. 1er.
Est approuvée la Convention européenne d'établissement signée à Paris, le 13 décembre 1955.
Art. 2.
Conformément à l'article 26 de la Convention, l'approbation est donnée sous les réserves suivantes:
- Les dispositions de l'article 1er de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises sont réservées quant à l'application de l'article 16 de la Convention.
- Les dispositions de l'article 6 de la loi luxembourgeoise du 4 avril 1924 portant création des Chambres Professionnelles à base élective sont réservées quant à l'application de l'article 18 de la Convention.
Art. 3.
Conformément au paragraphe deux de l'article 12 de la Convention, l'approbation est assortie des déclarations suivantes:
1.Le délai de 5 ans prévu à l'article 12 paragraphe 1er (a) de la Convention est porté à 10 ans. 2.Le passage de plein droit d'une activité salariée à une activité indépendante n'est pas accordé dans tous les cas.
Loi du 3 juillet 1992 portant approbation - de l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985 - de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen, le 19 juin 1990 - des Protocoles d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à l'Accord du 14 juin 1985 - des Accords d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention du 19 juin 1990. ⤤
Art. 1er.
Sont approuvés
l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
le Procès-verbal
les Annexes 1, 2 et 3 faits à Schengen, le 14 juin 1985
la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
l'Acte final
le Procès-verbal
la Déclaration commune signés à Schengen, le 19 juin 1990
le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne, signé à Paris, le 27 novembre 1990, à l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985
les Déclarations communes
l'Accord d'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990
l'Acte final signés à Paris, le 27 novembre 1990
la Déclaration commune
le Protocole d'adhésion du Gouvernement du Royaume d'Espagne, signé à Bonn, le 25 juin 1991, à l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990
les Déclarations
l'Accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la
République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990
l'Acte final signés à Bonn, le 25 juin 1991
le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République portugaise, signé à Bonn, le 25 juin 1991, à l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985 tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990
les Déclarations
l'Accord d'adhésion de la République portugaise à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990
l'Acte final signés à Bonn, le 25 juin 1991.
Art. 2.
Le Procureur Général d'Etat est désigné comme autorité compétente, conformément à l'article 57, paragraphe 3 de la Convention d'application.
Annexe
Annexe
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- DROIT D'ASILE ET PROTECTION TEMPORAIRE
Loi du 20 mai 1953 portant approbation de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951. ⤤
Art. 1er.
Sont approuvés l´Acte final de la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et apatrides et la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, compte tenu de la réserve déclarée à la signature par le plénipotentiaire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
Toutes mesures propres à donner effet aux recommandations contenues dans l´Acte final, notamment en ce qui concerne l´extension du bénéfice de la Convention, ou d´une partie de la Convention, à de nouvelles catégories de réfugiés, pourront être prises par règlement d´administration générale.
ACTE FINAL ET CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS.
ACTE FINAL ET CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS.
ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES DES NATIONS UNIES SUR LE STATUT DES RÉFUGIÉS ET DES APATRIDES.
I.
Par sa résolution 429 (V) du 14 décembre 1950, l´Assemblée générale des Nations Unies a décidé de réunir à Genève une Conférence de plénipotentiaires pour achever de rédiger et pour signer une Convention relative au statut des réfugiés et aussi un Protocole relatif au statut des apatrides.
La Conférence s´est réunie à l´Office européen des Nations Unies à Genève où elle a siégé du 2 au 25 juillet 1951.
Les Gouvernements des vingt-six Etats suivants avaient envoyé des représentants qui ont tous présenté des lettres de créance ou autres pouvoirs reconnus valables les habilitant à participer aux travaux de la Conférence :
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Canada
Colombie
Danemark
Egypte
Etats-Unis d´Amérique
France
Grèce
Irak
Israel
Italie
Luxembourg
Monaco
Norvège
Pays-Bas
République fédérale d´Allemagne
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
Saint-Siège
Suède
Suisse (la délégation suisse représentait aussi le Liechtenstein)
Turquie
Venezuela
Yougoslavie
Les Gouvernements des deux Etats suivants étaient représentés par des observateurs :
Cuba
Iran
Conformément à la demande de l´Assemblée générale, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés a participé, sans droit de vote, aux travaux de la Conférence.
L´Organisation internationale du Travail et l´Organisation internationale pour les réfugiés étaient représentées à la Conférence, sans droit de vote.
La Conférence a invité le Conseil de l´Europe à se faire représenter, sans droit de vote.
Des représentants des organisations non gouvernementales suivantes, dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, étaient également présents en qualité d´observateurs :
Catégorie A
Confédération internationale des syndicats libres
Fédération internationale des syndicats chrétiens
Union interparlementaire.
Catégorie B
Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes filles
Association internationale du droit pénal
Bureau international pour l´organisation du droit pénal
Caritas Internationalis
Comité des Eglises pour les affaires internationales
Comité consultatif mondial de la Société des amis
Comité de coordination d´organisations juives
Comité international de la Croix-Rouge
Congrès juif mondial
Conseil consultatif d´organisations juives
Conseil international des femmes
Fédération internationale des amis de la jeune fille
Ligue internationale des droits de l´homme
Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté
Organisation mondiale Agudas Israël
Pax Romana
Service social international
Union catholique internationale de service social
Union internationale des ligues féminines catholiques
Union internationale de protection de l´enfance
World Union for Progressive Judaism.
Registre
Association mondiale des guides et des éclaireuses
Comité international d´aide aux intellectuels
Comité permanent des organisations bénévoles
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge
World University Service.
Les représentants des organisations non gouvernementales auxquelles le Conseil économique et social a accordé le statut consultatif et les représentants des organisations inscrites pai le Secrétaire général sur le Registre et dont il est question au paragraphe 17 de la résolution 288 B (X) du Conseil économique et social, avaient, aux termes du Règlement intérieur adopté par la Conférence, le droit de présenter à celle-ci des déclarations écrites ou verbales.
La Conférence a élu Président M. Knud Larsen, représentant du Danemark, et Vice-Présidents M. A. Herment, représentant de la Belgique, et M. Talat Miras, représentant de la Turquie.
A sa seconde séance, la Conférence, sur la proposition du représentant de l´Egypte, a décidé à l´unanimité d´adresser une invitation au Saint-Siège, le priant de bien vouloir désigner un plénipotentiaire pour participer aux travaux de la Conférence. Le 10 juillet 1951 un représentant du Saint-Siège est venu prendre place parmi les membres de la Conférence.
La Conférence a adopté comme ordre du jour l´ordre du jour provisoire établi par le Secrétaire général (A/CONF.2/2/Rev.1). Elle a également adopté le Règlement intérieur provisoire rédigé par le Secrétaire général, en y ajoutant une disposition qui autorisait un représentant du Conseil de l´Europe à assister à la Conférence sans droit de vote, et à présenter des propositions (A/CONF.2/3/Rev.1).
Conformément au Règlement intérieur de la Conférence, le Président et les Vice-Présidents ont vérifié les pouvoirs des représentants et, le 17 juillet 1951, ils ont fait rapport à la Conférence sur les résultats de cette vérification. La,Conférence a adopté ce rapport.
La Conférence a pris pour base de travail le projet de Convention relatif au statut des réfugiés et le projet de Protocole relatif au statut des apatrides préparés par le Comité spécial pour les réfugiés et les apatrides lors de sa deuxième session, tenue à Genève du 14 au 25 août 1950, à l´exception du préambule et de l´article 1 (Définition du terme « réfugié») du projet de Convention. Le texte du préambule dont la Conférence était saisie était celui que le Conseil économique et social avait adopté le 11 août 1950 dans sa résolution 319 B II (XI), Le texte de l´article 1 soumis à la Conférence était celui que l´Assemblée générale avait recommandé le 14 décembre 1950, et qui figure à l´annexe de la résolution 429 (V). Ce texte reprenait, en le modifiant, celui qui avait été adopté par le Conseil économique et social dans sa résolution 319 B II (X I) 1
La Conférence a adopté en première et en deuxième lecture la Convention relative au statut des réfugiés. Avant la seconde lecture, elle avait constitué un comité de style composé du Président et des représentants de la Belgique, des Etats-Unis d´Amérique, de la France, d´Israël, de l´Italie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, ainsi que du Haut Commissaire pour les Réfugiés ; ce comité de style a élu Président M. G. Warren, représentant des Etats-Unis d´Amérique. Le comité de style a modifié le texte adopté par la Conférence en première lecture ; ces modifications ont porté en particulier sur des questions de langue et sur la concordance à assurer entre les textes anglais et français.
La Convention a été adoptée le 25 juillet par 24 voix contre zéro sans abstention. Elle sera ouverte à la signature à l´Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951. Elle sera de nouveau ouverte à la signature au Siège permanent des Nations Unies à New-York du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.
On trouvera, joints au présent Acte final, les textes anglais et français de la Convention, qui font également foi.
1 Les textes mentionnés dans le paragraphe ci-dessus sont reproduits dans le document A/CON F.2/1.
II.
La Conférence a décidé, par 17 votes contre 3 et 3 abstentions, que les titres des chapitres et des articles de la Convention sont inclus aux fins d´information et ne constituent pas des éléments d´interprétation.
III.
En ce qui concerne le projet de Protocole relatif au statut des apatrides, la Conférence a adopté la résolution suivante :
«La Conférence,
«Ayant pris en considération le projet de Protocole relatif au statut des apatrides,
«Considérant que ce sujet exige encore une étude plus approfondie,
«Décide de ne pas prendre de décision à ce sujet à cette Conférence et renvoie le projet de Protocole pour plus ample étude aux organes appropriés des Nations Unies.»
IV.
La Conférence a adopté à l´unanimité les recommandations suivantes :
A.
«La Conférence,
«Considérant que la délivrance et la reconnaissance des titres de voyage sont nécessaires pour faciliter le mouvement des réfugiés et, en particulier, leur réinstallation,
«Demande instamment aux Gouvernements parties à l´Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés, signé à Londres le 15 octobre 1946, ou qui reconnaissent la validité des titres de voyage délivrés conformément aux dispositions de cet Accord, de continuer à délivrer ou à reconnaître lesdits titres de voyage et de délivrer ces titres de voyage à tous les réfugiés répondant à la définition donnée de ce terme à l´article premier de la Convention relative au statut des réfugiés ou de reconnaître les titres de voyage ainsi délivrés à ces personnes, jusqu´à ce qu´ils aient assumé les obligations qui découlent de l´article 28 de ladite Convention.»
B.
«La Conférence ,
«Considérant que l´unité de la famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit essentiel du réfugié, et que cette unité est constamment menacée, et
«Constatant avec satisfaction que, d´après le commentaire officiel du Comité spécial de l´apatridie et des problèmes connexes (E/1618, p. 38) les droits de réfugié sont étendus aux membres de sa famille,
«Recommande aux Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du réfugié et en particulier pour :
«1) Assurer le maintien de l´unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays ; «2) Assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés et des jeunes filles, spécialement en ce qui concerne la tutelle et l´adoption.»
C.
«La Conférence ,
«Considérant que le réfugié a besoin, dans les divers domaines moraux, juridiques et matériels, du concours de services sociaux appropriés, notamment de celui des organisations non gouvernementales qualifiées,
«Recommande aux Gouvernements et aux organismes intergouvernementaux de faciliter, d´encourager et de soutenir les efforts des organisations dûment qualifiées pour leur tâche. »
D.
«La Conférence ,
«Considérant que nombre de personnes quittent encore leur pays d´origine pour des raisons de persécution et qu´elles ont droit à une protection spéciale à cause de leur condition particulière,
« Recommande aux Gouvernements de continuer à recevoir les réfugiés sur leur territoire et d´agir de concert dans un véritable esprit de solidarité internationale, afin que les réfugiés puissent trouver asile et possibilité de réétablissement.»
E.
«La Conférence
«Exprime l´espoir que la Convention relative au statut des réfugiés aura valeur d´exemple, en plus de sa portée contractuelle, et qu´elle incitera tous les Etats à accorder dans toute la mesure du possible aux personnes se trouvant sur leur territoire en tant que réfugiés et qui ne seraient pas couvertes par les dispositions de la Convention, le traitement prévu par cette Convention.»
En foi de quoi, le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire exécutif de la Conférence ont signé le présent Acte final.
Fait à Genève, ce 28 juillet mil neuf cent cinquante et un en un seul exemplaire rédigé en langue anglaise et française, chacun des deux textes faisant également foi. Des traductions du présent Acte final en chinois, en espagnol et en russe seront faites par les soins du Secrétaire général des Nations Unies, qui enverra, sur demande, des exemplaires de ces traductions à chacun des Gouvernements invités à assister à la Conférence.
Le Président de la Conférence : Knud Larsen.
Les Vice-Présidents de la Conférence : Herment,
Talat Miras.
Le Secrétaire exécutif de la Conférence : John P. Humphrey.
CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS.
CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS.
Préambule.
Les Hautes Parties Contractantes,
Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l´homme approuvée le 10 décembre 1948 par l´Assemblée générale ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l´homme et des libertés fondamentales,
Considérant que l´Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu´elle éprouve pour les réfugiés et qu´elle s´est préoccupée d´assurer à ceux-ci l´exercice le plus large possible des droits de l´homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu´il est désirable de reviser et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs au statut des réfugiés et d´étendre l´application de ces instruments et la protection qu´ils constituent pour les réfugiés au moyen d´un nouvel accord,
Considérant qu´il peut résulter de l´octroi du droit d´asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l´Organisation des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale,
Exprimant le voeu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats,
Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour tâche de veiller à l´application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des Etats avec le Haut Commissaire,
Sont convenues des dispositions ci-après :
Chapitre I. – Dispositions générales.
Article 1er. Définition du terme «réfugié».
A.Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s´appliquera à toute personne :
- Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l´Organisation internationale pour les réfugiés ;
Les décisions de non-éligibilité prises par l´Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section ;
- Qui, par suite d´événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d´être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n´a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d´une personne qui a plus d´une nationalité, l´expression « du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s´est pas réclamée de la protection de l´un des pays dont elle a la nationalité.
B.1) Aux fins de la présente Convention, les mots « événements survenus avant le premier janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit
a)« événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe » ; soit b)« événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs » ;
et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, une déclaration précisant la portée qu´il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
- Tout Etat Contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule b) par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
C.Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d´être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:
1)Si elle s´est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou 2)Si, ayant perdu sa nationalité, elle l´a volontairement recouvrée ; ou 3)Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou 4)Si elle est retournée volontairement s´établir dans le pays qu´elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d´être persécutée ; ou 5)Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d´exister´ elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s´appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ;
6)S´agissant d´une personne qui n´a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d´exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ;Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s´appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
D.Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d´une protection ou d´une assistance de la part d´un organisme ou d´une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l´Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.
E.Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
F.Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a)qu´elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l´humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b)qu´elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d´accueil avant d´y être admises comme réfugiés ; c)qu´elles se sont rendues coupables d´agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies,
Article 2. Obligations générales.
Tout réfugié a, à l´égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l´obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu´aux mesures prises pour le maintien de l´ordre public.
Article 3. Non-discrimination.
Les Etats Contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d´origine.
Article 4. Religion.
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d´instruction religieuse de leurs enfants.
Article 5. Droits accordés indépendamment de cette Convention .
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.
Article 6. L´expression « dans les mêmes circonstances ».
Aux fins de cette Convention, les termes « dans les mêmes circonstances » impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l´intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s´il n´était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à l´exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.
Article 7. Dispense de réciprocité.
1.Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat Contractant accordera aux réfugiés le régime qu´il accorde aux étrangers en général.
2.Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats Contractants, de la dispense de réciprocité législative.
3.Tout Etat Contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l´absence de réciprocité, à la date d´entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.
4.Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d´accorder aux réfugiés, en l´absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
5.Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s´appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu´aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.
Article 8. Dispense de mesures exceptionnelles.
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d´un Etat déterminé, les Etats Contractants n´appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats Contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.
Article 9. Mesures provisoires.
Aucune des dispositions de la présente Convention n´a pour effet d´empêcher un Etat Contractant, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l´égard d´une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu´il soit établi par ledit Etat Contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l´intérêt de sa sécurité nationale.
Article 10. Continuité de résidence.
1.Lorsqu´un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l´un des Etats Contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.
2.Lorsqu´un réfugié a été déporté du territoire d´un Etat Contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l´entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu´une seule période ininterrompue.
Article 11. Gens de mer réfugiés.
Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l´équipage à bord d´un navire battant pavillon d´un Etat Contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d´autoriser lesdits réfugiés à s´établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.
Chapitre II. – Condition juridique.
Article 12. Statut personnel.
1.Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2.Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat Contractant, sous réserve, le cas échéant, de l´accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l´intéressé n´était devenu un réfugié.
Article 13. Propriété mobilière et immobilière.
Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l´acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s´y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.
Article 14. Propriété intellectuelle et industrielle.
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d´inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l´un quelconque des autres Etats Contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Article 15. Droits d´association.
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, dans les mêmes circonstances.
Article 16. Droit d´ester en justice.
1.Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats Contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.
2.Dans l´Etat Contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu´un ressortissant en ce qui concerne l´accès aux tribunaux, y compris l´assistance judiciaire et l´exemption de la caution judicatum solvi.
3.Dans les Etats Contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu´un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Chapitre III. – Emplois lucratifs.
Article 17. Professions salariées .
1.Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sui leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d´un pays étranger en ce qui concerne l´exercice d´une activité professionnelle salariée.
2.En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l´emploi d´étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l´entrée en vigueur de cette Convention par l´Etat Contractant intéressé, ou qui remplissent l´une des conditions suivantes :
a)compter trois ans de résidence dans le pays ; b)avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint ; c)avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.
3.Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance l´adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l´exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d´un programme de recrutement de la main-d´œuvre ou d´un plan d´immigration.
Article 18. Professions non salariées.
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l´exercice d´une profession non salariée dans l´agriculture, l´industrie, l´artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.
Article 19. Professions libérales.
1.Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d´exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
2.Les Etats Contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l´installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations internationales.
Chapitre IV. - Bien-être.
Article 20. Rationnement .
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.
Article 21. Logement.
En ce qui concerne le logement, les Etats Contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible ; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
Article 22. Education publique.
1.Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu´aux nationaux en ce qui concerne l´enseignement primaire.
2.Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d´enseignement autre que l´enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l´accès aux études, la reconnaissance de certificats d´études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l´étranger, la remise des droits et taxes et l´attribution de bourses d´études.
Article 23. Assistance publique.
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d´assistance et de secours publics qu´à leurs nationaux.
Article 24. Législation du travail et sécurité sociale.
1.Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu´aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :
a)Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l´âge d´admission à l´emploi, l´apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives : b)La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l´invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu´à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :i)Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d´acquisition ; ii)Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l´attribution d´une pension normale.
2.Les droits à prestation ouverts par le décès d´un réfugié survenu du fait d´un accident du travail ou d´une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l´ayant droit réside en dehors du territoire de l´Etat Contractant.
3.Les Etats Contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu´ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d´acquisition en matière de sécui ité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des Pays signataires des accords en question.
4.Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la possibilité d´étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d´accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats Contractants et des Etats non contractants.
Chapitre V. – Mesures administratives.
Article 25. Aide administrative.
1.Lorsque l´exercice d´un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d´autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats Contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.
2.La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.
3.Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels déliviés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu´à preuve du contraire.
4.Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués ; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l´occasion de services analogues.
5.Les dispositions de cet article n´affectent en rien les articles 27 et 28.
Article 26. Liberté de circulation .
Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d´y choisir leur lieu de résidence et d´y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étiangers en général dans les mêmes circonstances.
Article 27. Pièces d´identité.
Les Etats Contractants délivreront des pièces d´identité à tout léfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 28. Titres de voyage.
1.Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécuité nationale ou d´ordre public ne s´y opposent ; les dispositions de l´Annexe à cette Convention s´appliqueront à ces documents. Les Etats Contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d´obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
2.Les documents de voyage délivrés aux termes d´accords internationaux antérieurs par les Parties à ces accords seront reconnus par les Etats Contractants, et traités comme s´ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.
Article 29. Charges fiscales.
1.Les Etats Contractants n´assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.
2.Les dispositions du paragraphe précédent ne s´opposent pas à l´application aux réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d´identité y comprises.
Article 30. Transfert des avoirs.
1.Tout Etat Contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu´ils ont fait entrer sur son territoire, dans le territoire d´un autre pays où ils ont été admis afin de s´y réinstaller.
2.Tout Etat Contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l´autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s´y réinstailer.
Article 31. Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d´accueil.
1.Les Etats Contractants n´appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l´article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu´ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.
2.Les Etats Contractants n´appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d´autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d´accueil ait été régularisé ou qu´ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats Contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Article 32. Expulsion.
1.Les Etats Contractants n´expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d´ordre public.
2.L´expulsion de ce réfugié n´aura lieu qu´en exécution d´une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s´y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l´autorité compétente.
3.Les Etats Contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats Contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d´ordre interne qu´ils jugeront opportune.
Article 33. Défense d´expulsion et de refoulement.
1.Aucun des Etats Contractants n´expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2.Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu´il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l´objet d´une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
Article 34. Naturalisation.
Les Etats Contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l´assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s´efforceront notamment d´accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.
Chapitre VI. – Dispositions exécutoires et transitoires.
Article 35. Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies.
1.Les Etats Contractants s´engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l´exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l´application des dispositions de cette Convention.
2.Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats Contractants s´engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives :
a)au statut des réfugiés, b)à la mise en oeuvre de cette Convention, et c)aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.
Article 36. Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux .
Les Etats Contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu´ils pourront promulguer pour assurer l´application de cette Convention.
Article 37. Relations avec les conventions antérieures.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l´article 28, cette Convention remplace, entre les Parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l´Accord du 15 octobre 1946.
Chapitre VII. – Clauses finales.
Article 38. Règlement des différends .
Tout différend entre les Parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n´aura pu être réglé par d´autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l´une des Parties au différend.
Article 39. Signature, ratification et adhésion.
1.Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l´Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951,puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l´Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.
- Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l´Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies,
3.Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à dater du 28 juillet 1951. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 40. Clause d´application territoriale.
1.Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s´étendra à l´ensemble des territoires qu´il représente sur le plan international, ou à l´un ou plusieurs d´entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l´entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
2.A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d´entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.
3.En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s´appliqueiait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d´aboutir à l´application de cette Convention auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de l´assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.
Article 41. Clause fédérale.
Dans le cas d´un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s´appliqueront :
a)En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l´action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ; b)En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l´application relève de l´action législative de chacun des états, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des états, provinces ou cantons. c)Un Etat fédératif Partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat Contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.
Article 42. Réserves.
1.Au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.
2.Tout Etat Contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
Article 43. Entrée en vigueur
1.Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d´adhésion.
2.Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d´adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d´adhésion.
Article 44. Dénonciation.
1.Tout Etat Contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
2.La dénonciation prendra effet pour l´Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.
3.Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l´article 40 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s´appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s´appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
Article 45. Revision.
1.Tout Etat Contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la revision de cette Convention.
2.L´Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Article 46. Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies.
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l´article 39 :
a)Les déclarations et les notifications visées à la section B de l´article prem ier ; b)Les signatures, ratifications et adhésions visées à l´article 39 ; c)Les déclarations et les notifications visées à l´article 40 ; d)Les réserves formulées ou retirées visées à l´article 42 ; e)La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur,en application de l´article 43 ; f)Les dénonciations et les notifications visées à l´article 44 ; g)Les demandes de revision visées à l´article 45.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, la présente Convention,
Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l´article 39.
(Suivent les signatures.)
Lors de la signature, les réserves suivantes ont été formulées :
Autriche :
Sous les réserves qui suivent : a) les stipulations figurant aux articles, 6, 7 (2), 8, 17 (1 et 2), 23 et 25 ne sont reconnues que comme des recommandations et non comme des obligations qui s´imposent juridiquement ; b) les stipulations figurant à l´article 22 (1 et 2) ne sont acceptées que dans la mesure où elles s´appliquent à l´éducation publique ; c) les stipulations figurant à l´article 31 (1) ne sont acceptées qu´en ce qui concerne les réfugiés qui n´ont pas fait l´objet dans le passé d´une décision émanant d´une autorité juridictionnelle ou administrative compétente autrichienne d´interdiction de séjour ( Aufenthaltverbot) ou d´expulsion (Ausweisung ou Abschaffung) ; d) les stipulations figurant à l´article 32 ne sont acceptées qu´en ce qui concerne les réfugiés qui ne feraient pas l´objet d´une expulsion pour des raisons de sécurité nationale ou d´ordre public, comme conséquence d´une mesure trouvant son fondement dans le droit pénal, ou pour un autre motif d´intérêt public.
Il est déclaré en outre qu´au point de vue des obligations assumées par la République d´Autriche en vertu de la Convention l´expression « événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l´article 1, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs.
Belgique :
Sous la réserve suivante : Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée par le Gouvernement belge comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.
Colombie :
En signant cette Convention, le Gouvernement de la Colombie déclare qu´au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l´expression «événements survenus avant le premier janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe.
Danemark :
En signant cette Convention, le Gouvernement du Danemark déclare qu´au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l´expression « événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l´article 1, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs.
Luxembourg :
Sous la réserve suivante : Dans tous les cas où la Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Grand-Duché du Luxembourg a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.
Pays-Bas :
En signant cette Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare qu´au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l´expression « événements survenus avant le premier janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs.
Cette signature est faite sous la réserve que dans tous les cas où cette Convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels les Pays-Bas ont conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.
Norvège :
Sous réserve de ratification.
Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : En signant cette Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord déclare qu´au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la Convention, l´expression « événements survenus avant le premier janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs.
Yougoslavie :
Le Gouvernement de la RPF de Yougoslavie se réserve le droit de formuler en ratifiant la Convention telles réserves qu´il jugera appropriées, conformément à l´article 42 de la Convention,
ANNEXE.
ANNEXE.
Paragraphe 1.
-
Le titre de voyage visé par l´article 28 de cette Convention sera conforme au modèle joint en annexe.
-
Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : l´une des deux sera la langue anglaise ou la langue française.
Paragraphe 2.
Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d´un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d´un autre réfugié adulte.
Paragraphe 3.
Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.
Paragraphe 4.
Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.
Paragraphe 5.
La durée de validité du titre sera d´une année ou de deux années, au choix de l´autorité qui le délivre.
Paragraphe 6.
-
Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l´autorité qui l´a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s´est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L´établissement d´un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l´autorité qui a délivré l´ancien titre.
-
Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront qualité pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.
-
Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d´en délivrer de nouveaux à des réfugiés qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire dans les cas où ces réfugiés ne sont pas en mesure d´obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
Paragraphe 7.
Les Etats Contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l´article 28 de cette Convention.
Paragraphe 8.
Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l´admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur, si un tel visa est nécessaire.
Paragraphe 9.
-
Les Etats Contractants s´engagent à délivrer des visas de transit aux réfugiés ayant obtenu le visa d´un territoire de destination finale.
-
La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout étranger.
Paragraphe 10.
Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d´admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.
Paragraphe 11.
Dans le cas d´un réfugié changeant de résidence et s´établissant régulièrement dans le territoire d´un autre Etat Contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de l´article 28, à l´autorité compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande.
Paragraphe 12.
L´autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l´ancien titre et d´en faire retour au pays qui l´a délivré si l´ancien document spécifie qu´il doit être retourné au pays qui l´a délivré ; en cas contraire, l´autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l´ancien.
Paragraphe 13.
-
Chacun des Etats Contractants s´engage à permettre au titulaire d´un titre de voyage qui lui aura été délivré par ledit Etat en application de l´article 28 de cette Convention, de revenir sur son territoire à n´importe quel moment pendant la période de validité de ce titre.
-
Sous réserve des dispositions de l´alinéa précédent, un Etat Contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent.
-
Les Etats Contractants se réservent la faculté, dans des cas exceptionnels, ou dans les cas où le permis de séjour du réfugié est valable pour une période déterminée, de limiter, au moment de la délivrance dudit titre, la période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, cette période ne pouvant être inférieure à trois mois.
Paragraphe 14.
Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n´affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires des Etats Contractants, les conditions d´admission, de transit, de séjour, d´établissement et de sortie.
Paragraphe 15.
La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n´affectent le statut du détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.
Paragraphe 16.
La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas à ces représentants un droit de protection.
A N N E X E.
Le titre aura la forme d´un carnet (15 cm. x 10 cm. environ).
Il est recommandé qu´il soit imprimé de telle façon que les ratures ou altérations par des moyens chimiques ou autres puissent se remarquer facilement, et que les mots « Convention du 25 juillet 1951 » soient imprimés en répétition continue sur chacune des pages, dans la langue du pays qui délivre le titre.
Modèle du titre de voyage.
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 portant approbation du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. ⤤
Art. 1er.
Est approuvé le Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York le 31 janvier 1967.
Art. 2.
Le Protocole sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne.
Art. 3.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l'exécution du présent règlement.
Loi du 20 mai 1993 portant approbation de la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990. ⤤
Article unique.
Est appouvée la Convention relative à la déterminiation de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990.
Loi du 11 avril 1996 portant approbation du Protocole relatif aux conséquences de l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994. ⤤
Article unique.
Est approuvé le Protocole relatif aux conséquences de l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994.
Règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile. ⤤
Art. 1er.
Pour déterminer le pays tiers d'accueil les éléments indiqués ci-après doivent être pris en considération en dehors des conditions prévues par l'article 8 de la loi:
1)le pays tiers d'accueil doit être Partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés; 2)aucun demandeur d'asile ne pourra être envoyé dans un pays tiers d'accueil qui a limité l'application de la Convention de Genève aux seuls événements survenus en Europe.
Au cas où le demandeur d'asile ne sera pas admis dans le pays tiers d'accueil, l'examen de la demande au niveau national sera repris.
Art. 2.
Si plusieurs pays remplissent les conditions du pays tiers d'accueil, le demandeur d'asile peut être éloigné vers l'un de ces pays tiers.
Le Grand-Duché de Luxembourg prendra en considération, notamment sur la base des indications disponibles auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, la pratique constatée des pays tiers, en particulier à l'égard du principe de non-refoulement, avant d'y envoyer un demandeur d'asile.
Art. 3.
Une demande d'asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu'un demandeur n'invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande.
Lorsque le demandeur invoque la crainte d'être persécuté dans son propre pays, mais qu'il résulte des éléments et renseignements fournis que le demandeur n'a aucune raison objective de craindre des persécutions, sa demande peut être considérée comme manifestement infondée.
Art. 4.
Une demande d'asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d'asile, invoquant des persécutions qui sont limitées à une zone géographique déterminée, aurait pu trouver une protection efficace dans une autre partie de son propre pays, qui lui était accessible.
Art. 5.
1)Une demande d'asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d'asile provient d'un pays où il n'existe pas, en règle générale, de risque sérieux de persécution.
2)Le fait d'établir qu'un pays déterminé ne présente pas, en règle générale, de risques sérieux de persécution, n'entraînera cependant pas automatiquement le rejet de toute demande d'asile introduite par un ressortissant de ce pays, le principe de l'examen individuel de la demande restant acquis.
Art. 6.
1)Une demande d'asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu'elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d'asile.
2)Tel est le cas notamment lorsque le demandeur a:
a)fondé sa demande sur une fausse identité ou sur des documents faux ou falsifiés, dont il a affirmé l'authenticité lorsqu'il a été interrogé à leur sujet; b)délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l'asile; c)détruit, endommagé ou fait disparaître de mauvaise foi un passeport ou tout autre document ou billet pouvant servir à l'examen de sa demande, dans le but d'établir une fausse identité pour les besoins de sa demande d'asile ou d'en compliquer l'examen; d)délibérément omis de signaler qu'il avait précédemment présenté une demande dans un ou plusieurs pays, notamment sous de fausses identités; e)ayant eu largement au préalable l'occasion de présenter une demande d'asile, présenté la demande en vue de prévenir une mesure d'expulsion imminente; f)omis de manière flagrante de s'acquitter d'obligations importantes imposées par les dispositions régissant les procédures d'asile; g)présenté une demande au Grand-Duché de Luxembourg, après avoir vu sa demande rejetée dans un autre pays à la suite d'un examen comprenant les garanties procédurales appropriées et conformément à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Un échange d'informations à ce sujet se fera, en cas de besoin, par l'intermédiaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
3)Si le demandeur peut donner une explication satisfaisante relative à la fraude ou au recours abusif aux procédures en matière d'asile lui reproché, sa demande d'asile ne sera pas automatiquement rejetée.
Art. 7.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Loi du 18 mars 2000 - portant création d'un régime de protection temporaire; - portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile. ⤤
Chapitre I. Du régime de protection temporaire
Art. 1.
(1)En cas d’afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.
(2)Ce règlement grand-ducal détermine les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique ce régime.
(3)Ce même règlement grand-ducal fixe la durée de ce régime. L’application dans le temps du régime pourra être reconduite au-delà du premier terme fixé, sans que toutefois la durée totale ne puisse dépasser trois ans.
Art. 2.
(1)La procédure relative à l’examen des demandes en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée de ce régime.
(2)Au moment de l’expiration de la validité de l’attestation spécifique visée à l’article 6 de la présente loi, les demandeurs d’asile sont avertis par lettre recommandée de ce que leur demande sera considérée comme retirée en l’absence de demande endéans un mois à partir de l’envoi de la lettre recommandée tendant à voir continuer la procédure.
(3)De même les personnes auxquelles s’applique le régime de protection temporaire et qui n’ont pas présenté de demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, sont informées avant l’expiration de la validité de l’attestation spécifique visée à l’article 6 de la présente loi de ce qu’elles peuvent présenter une telle demande dans le mois à partir de l’envoi de la lettre recommandée sous peine de forclusion.
Art. 3.
Les bénéficiaires du régime de protection temporaire peuvent solliciter le regroupement familial au bénéfice de leur conjoint et de leurs enfants mineurs, sous le couvert du même régime.
Art. 4.
(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire. Il peut être procédé à la prise d’empruntes digitales ainsi qu’à la prise de photographies de la personne concernée. Il procède à une audition de la personne concernée et dresse un rapport.
(2)Les documents d’identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont conservés, contre récépissé, auprès du ministère de la Justice pendant la durée du régime.
Art. 5.
(1) Est exclue du bénéfice du régime de protection temporaire, la personne à laquelle s’applique l’un des motifs d’exclusion mentionnés à l’article 1F de la Convention de Genève.
(2)Le bénéfice du régime de protection temporaire est refusé ou retiré pour des raisons d’ordre ou de sécurité publics.
(3)Le bénéfice du régime de protection temporaire peut être refusé à la personne bénéficiant d’une protection similaire dans un autre pays.
Art. 6.
(1)Le ministre de la Justice délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection temporaire ayant au moins quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d’identité.
(2)L’attestation doit être visée par l’administration communale du lieu de séjour de son titulaire, visa qui comprendra une indication de l’adresse du bénéficiaire du régime de protection temporaire. Elle ne donne pas droit à la délivrance d’un certificat de résidence. Par dérogation, l’attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil.
(3)L’adresse, de même que tout changement d’adresse subséquent sont à communiquer par l’administration communale concernée au ministère de la Justice.
Art. 7.
Les bénéficiaires du régime de protection temporaire ne peuvent obtenir une autorisation de séjour au sens de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère.
Art. 8.
Les bénéficiaires du régime de protection temporaire bénéficient, soit d’une aide sociale dans les mêmes conditions que les demandeurs d’asile, soit d’une autorisation d’occupation temporaire dans les conditions fixées par la réglementation déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile
Art. 9.
L’article 1er de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit:
«
Les dispositions de la présente loi s’appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après "Convention de Genève").
»
Art. 10.
L’article 3 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit:
«
(1)Il est créé une commission consultative pour les réfugiés, dénommée ci-après la commission.
(2)La commission est l’organe consultatif qui peut donner son avis dans les délais fixés par le Gouvernement sur tout projet législatif et réglementaire relatif à l’asile. Elle présente au Gouvernement toute proposition qu’elle juge utile en matière de réfugiés et notamment à l’amélioration de la situation des demandeurs d’asile. Elle transmet ses avis au ministre de la Justice.
(3)Le ministre de la Justice peut soumettre à la commission pour avis un dossier individuel constitué à l’occasion d’une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. La commission rend son avis dans un délai d’un mois à partir de sa saisine.
(4)La commission est composée:
d’un magistrat de l’ordre judiciaire;
d’un membre désigné par le ministre de la Famille;
d’un membre choisi en raison de son expérience en matière d’asile, nommé sur avis du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre de la Justice pour un mandat de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.
(5)La présidence de la commission est assurée par le magistrat. Un agent du ministère de la Justice assume les fonctions de secrétaire.
Les réunions de la commission se tiennent à huis clos.
(6)Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à des jetons de présence, dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.
»
Art. 11.
L’article 4 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit:
«
(1)Tout demandeur d’asile peut présenter sa demande, soit à la frontière, soit à l’intérieur du pays. Il a le droit d’être entendu par un agent du ministère de la Justice.
(2)Toute demande d’asile est examinée dans un premier temps au regard des articles 7, 8 et 9 de la présente loi.
(3)Une pièce attestant l’enregistrement de la demande est remise à chaque demandeur d’asile ayant au moins quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d’identité. Elle précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si elle aura été visée par l’administration communale du lieu de séjour du demandeur d’asile, visa qui comprendra l’indication de l’adresse du demandeur d’asile.
(4)L’attestation ne donne pas droit à la délivrance d’un certificat de résidence. Par dérogation, l’attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil.
(5)L’attestation qui confère le droit à une aide sociale suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal, est à restituer au ministère de la Justice en fin de procédure.
»
Art. 11-1.
L’article 6 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit:
«
(1)Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité du demandeur d’asile. Il peut être procédé à la prise d’empruntes digitales ainsi qu’à la prise de photographies du demandeur d’asile. Il procède à une audition du demandeur d’asile et dresse un rapport.
(2)Les documents d’identité, ainsi que toute autre pièce utile à l’examen de la demande d’asile, sont conservés, contre récépissé, auprès du ministère de la Justice jusqu’à l’aboutissement de la procédure.
»
Art. 12.
L’article 10 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit:
«
(1)La décision dans les cas visés aux articles 8 et 9 qui précèdent sera prise au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’introduction de la demande d’asile. Toutefois, aucune décision ne sera prise avant que le demandeur d’asile n’ait été entendu.
(2)Le ministre de la Justice statue sur la demande d’asile par une décision motivée qui est communiquée par écrit au demandeur d’asile. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision.
(3)Contre les décisions de refus, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification. Le recours a un effet suspensif. Le tribunal administratif statue dans le mois de l’introduction de la requête.
(4)Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. L’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe. La Cour administrative statue dans le mois de l’introduction de l’appel. L’appel a un effet suspensif.
»
Art. 12-1.
L’article 11 de la loi du 3 avril 1996 précitée est abrogé.
Art. 13.
L’article 12 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit:
«
Le ministre de la Justice statue sur le bien-fondé de la demande d’asile par une décision motivée qui est communiquée par écrit au demandeur d’asile. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision.
»
Art. 14.
L’article 13 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit:
«
(1)Contre les décisions de refus visées à l’article 12 qui précède, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Le recours a un effet suspensif.
(2)Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. L’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe. L’appel a un effet suspensif.
»
Art. 14-1.
L’article 14 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit:
«
(1)Si le statut de réfugié est refusé au titre des articles 10 ou 12 qui précèdent, le demandeur d’asile sera éloigné du territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.
(2)Un éloignement ne peut avoir lieu, ni au cours de la procédure d’examen de la demande, ni pendant le délai d’introduction des recours prévus aux articles 10 et 13 qui précèdent.
(3)Si l’exécution matérielle de l’éloignement s’avère impossible en raison de circonstances de fait, le ministre de la Justice peut décider de le tolérer provisoirement sur le territoire jusqu’au moment où ces circonstances de fait auront cessé.
(4)Une attestation de tolérance est remise à l’intéressé. Cette pièce tient lieu de pièce d’identité. Elle précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si la pièce aura été visée par l’administration communale du lieu de séjour de l’intéressé, visa qui comprendra l’indication de l’adresse du demandeur d’asile. Elle ne donne pas droit à la délivrance d’un certificat de résidence. Par dérogation, l’attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil.
(5)L’attestation confère le droit à une aide sociale suivant les modalités à fixer par le règlement grand-ducal prévu à l’article 4 qui précède.
»
Art. 15.
Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 15 ayant la teneur suivante:
«
(1)Le ministre de la Justice considérera comme irrecevable la nouvelle demande d’une personne à laquelle le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d’après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une décision négative prise au titre des articles 10 et 12 qui précèdent.
(2)La décision du ministre de la Justice est susceptible d’un recours en annulation tel que prévu à l’article 10 qui précède. Le recours n’est pas suspensif.
»
Chapitre III. Dispositions transitoires et finales
Art. 16.
Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 24 ayant la teneur suivante:
«
Les dossiers individuels constitués à l’occasion de demandes d’asile enregistrées par le ministre de la Justice, transmis pour examen à la commission consultative pour les réfugiés et non encore avisés par cette commission au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont retournés sans autre forme de procédure pour décision au ministre de la Justice.
»
Art. 17.
Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 25 ayant la teneur suivante:
«
Le règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile est abrogé.
»
Art. 18.
Le gouvernement est autorisé à procéder à l’élaboration d’un texte coordonné de la loi du 3 avril 1996 précitée dont le titre sera le suivant: «Loi du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2. d’un régime de protection temporaire», et dont l’agencement sera le suivant:
Chapitre I. - De la procédure relative à l’examen d’une demande d’asile
Chapitre II. - Du régime de protection temporaire
Chapitre III. - Des dispositions transitoires et finales.
Les articles sont à renuméroter en conséquence.
Version consolidée applicable au 24/12/2024 : Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. ⤤
(
Version consolidée applicable au 24/12/2024 : Loi du 18 décembre 2015 1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire; 2. modifiant - la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, - la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, - la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3. abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection...
)
Chapitre 1er.-Objet, champ d’application, définitions et compétence
Art. 1er.
La présente loi a pour objet d’établir les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale, les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection.
Elle s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris à la frontière et dans les zones de transit. Elle ne s’applique pas aux demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès d’une représentation du Grand-Duché de Luxembourg.
Elle a également pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.
Art. 2.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
a)convention de Genève: la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967; b) demande de protection internationale: la demande de protection présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente loi et pouvant faire l’objet d’une demande séparée; c)demandeur: tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise; d)demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales: un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus par la présente loi est limitée en raison de circonstances individuelles; e)décision finale: toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire et qui n’est plus susceptible d’un recours conformément à la présente loi, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire en attendant son aboutissement; f)réfugié: tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45; g) personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire: tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays; h)protection internationale: le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire; i)statut de réfugié: la reconnaissance d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié; j)statut conféré par la protection subsidiaire: la reconnaissance d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire; k)membres de la famille: dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents au Grand-Duché de Luxembourg en raison de la demande de protection internationale:
le conjoint du bénéficiaire du statut de protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une communauté de vie reconnue par le pays d’origine de l’un des partenaires;
les enfants mineurs du couple visé au premier tiret ou du bénéficiaire d’une protection internationale à condition qu’ils soient non mariés sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés;
le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié;
l)mineur: un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans; m) mineur non accompagné: un mineur qui entre sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui est responsable de lui par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé seul après être entré sur le territoire; n)retrait de la protection internationale: la décision par laquelle le ministre ayant l’asile dans ses attributions révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin; o)rester au Grand-Duché de Luxembourg: le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière ou dans une zone de transit du Grand-Duché de Luxembourg, où la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée; p)pays d’origine: le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle; q)décision de retour: la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire; r)protection temporaire: une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection; s)personnes déplacées: les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont dû quitter leur pays ou région d’origine ou ont été évacués, notamment à la suite d’un appel lancé par des organisations internationales, dont le retour dans des conditions sûres et durables est impossible en raison de la situation régnant dans ce pays, et qui peuvent éventuellement relever du champ d’application de l’article 1A de la Convention de Genève ou d’autres instruments internationaux ou nationaux de protection internationale, et en particulier, les personnes qui ont fui des zones de conflit armé ou de violence endémique et les personnes qui ont été victimes de violations systématiques ou généralisées des droits de l’homme ou sur lesquelles pèsent de graves menaces à cet égard; t)afflux massif: l’arrivée dans l’Union européenne d’un nombre important de personnes déplacées, en provenance d’un pays ou d’une zone géographique déterminés, que leur arrivée dans l’Union européenne soit spontanée ou organisée, par exemple dans le cadre d’un programme d’évacuation.
Art. 3.
(1)Le ministre ayant l’asile dans ses attributions, ci-après «le ministre», est pour toutes les procédures l’autorité responsable de la détermination chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de la présente loi et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes.
(2)Les agents du ministre reçoivent une formation pertinente conformément au règlement UE n° 439/2010 du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile.
Les agents qui interrogent les demandeurs dans le cadre de la présente loi doivent en outre avoir une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés, en particulier des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé.
La demande d’un mineur non accompagné est traitée par un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs.
(3)Les demandes de protection internationale présentées aux autorités d’un autre Etat membre effectuant des contrôles aux frontières ou des contrôles d’immigration sont traitées par le ministre si la demande est présentée sur le territoire luxembourgeois.
Chapitre 2.-De la procédure relative à l’octroi et au retrait d’une demande de protection internationale
Section 1.-Principes de base et garanties fondamentales
Art. 4.
(1)Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale au ministre, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. Si la demande de protection internationale est présentée à un agent du Service de contrôle à l’aéroport, de la Police grand-ducale, du centre de rétention ou des centres pénitentiaires, l’enregistrement a lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.
Lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique très difficile de respecter les délais prévus à l’alinéa qui précède, le délai de l’enregistrement peut être porté à dix jours ouvrables.
(2)Les agents visés au paragraphe (1) reçoivent de la part du ministre les informations pertinentes et une formation à un niveau nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et responsabilités ainsi que des instructions, pour qu’ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite.
Art. 5.
(1)Toute personne majeure jouissant de la capacité juridique a le droit de présenter une demande de protection internationale en son nom.
(2)Une demande peut être présentée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les personnes majeures à charge doivent consentir à ce que la demande soit introduite en leur nom. Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge. Avant la demande de consentement, chaque personne majeure à charge est informée en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection distincte.
(3)Le mineur non émancipé a le droit de présenter une demande de protection internationale par l’intermédiaire de ses parents ou de tout autre membre adulte de sa famille, ou d’une personne adulte exerçant l’autorité parentale sur lui, ou par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc.
(4)Le mineur non accompagné a le droit de présenter une demande de protection internationale, soit en son nom soit par l’intermédiaire d’un représentant prévu à l’article 20. Sans préjudice de l’article 20, paragraphe (3), la demande est introduite par le représentant, en présence du mineur.
L’administrateur ad hoc qui assiste le mineur non accompagné dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, a le droit d’introduire une demande de protection internationale pour le compte d’un mineur non accompagné si, sur la base d’une appréciation spécifique de la situation particulière de ce dernier, il estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale.
Art. 6.
(1)Après la présentation d’une demande de protection internationale et de son enregistrement subséquent, le demandeur est convoqué dans les meilleurs délais pour introduire sa demande et celle des personnes visées à l’article 5, paragraphes (2) et (3).
(2)La demande de protection internationale est introduite auprès du ministre en présence de toutes les personnes concernées.
Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où le demandeur présente le formulaire prévu à cette fin.
Si le demandeur n’introduit pas sa demande, il est présumé avoir implicitement retiré sa demande ou y avoir implicitement renoncé par application de l’article 23.
(3)Il est procédé à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
Un membre du cadre policier de la Police grand-ducale procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité et de l’itinéraire de voyage du demandeur. Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il relève les empreintes digitales du demandeur, procède à la prise de photographies et dresse un rapport.
Art. 7.
(1)Dans un délai de trois jours à compter de l’introduction de sa demande de protection internationale, le demandeur reçoit un document délivré à son nom attestant son statut de demandeur et son droit de rester sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y circuler librement.
Ce droit de rester sur le territoire ne constitue pas un droit à un titre de séjour.
(2)L’attestation précise sa durée de validité et elle est prorogeable aussi longtemps que le demandeur est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu des dispositions de l’article 9 et de l’article 36.
L’attestation n’est pas délivrée au demandeur qui est maintenu en rétention. Si le titulaire est assigné à résidence, le document atteste de ce fait.
Art. 8.
(1)S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans le centre de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, des informations sur la possibilité de le faire leur sont fournies. Pour faciliter l’accès à la procédure d’asile, des dispositions en matière d’interprétation sont prises dans la mesure du nécessaire.
(2)Les organisations et les personnes agréées par le ministre pour fournir des conseils et des orientations aux demandeurs d’une protection internationale, ont accès aux personnes présentes aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit, aux frontières extérieures, à condition de remplir les conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et de se soumettre aux contrôles de sûreté y applicables.
Des restrictions à cet accès ne peuvent être imposées que, lorsqu’elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative des points de passage et pour autant qu’elles ne restreignent pas considérablement l’accès ou même le rendent impossible.
Art. 9.
(1)Les demandeurs sont autorisés à rester au Grand-Duché de Luxembourg, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce qu’une décision du ministre soit intervenue.
(2)Par exception au paragraphe (1), il est dérogé au droit de rester sur le territoire:
a)lorsqu’une personne peut être livrée à ou extradée, le cas échéant, vers, soit un autre Etat membre de l’Union européenne en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e); b)lorsqu’une personne n’a introduit une première demande ultérieure considérée comme irrecevable, qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent du territoire; c)lorsqu’une personne présente une autre demande ultérieure de protection internationale à la suite de l’adoption d’une décision finale déclarant une première demande ultérieure irrecevable ou à la suite d’une décision finale rejetant cette demande comme infondée.
(3) Avant d’extrader un demandeur vers un pays tiers, le ministre doit s’assurer que la décision d’extradition ou la décision de retour n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et des obligations à l’égard de l’Union européenne.
Art. 10.
(1)L’examen d’une demande de protection internationale n’est ni refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été présentée dans les plus brefs délais.
(2)Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, le ministre détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire.
(3)Le ministre fait en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises à l’issue d’un examen approprié. A cet effet, il veille à ce que:
a)les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement; b)des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations; c)les agents chargés d’examiner les demandes et de prendre les décisions connaissent les normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés; d)les agents chargés d’examiner les demandes et de prendre les décisions aient la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre.
(4)Les juridictions saisies d’un recours en vertu de la présente loi, ont accès, par le biais du ministre, du demandeur ou autrement, aux informations générales visées au paragraphe 3, point b), nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
(5)A l’exception des documents d’identité, tout document remis au ministre rédigé dans une autre langue que l’allemand, le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction dans une de ces langues, afin d’être pris en considération dans l’examen de la demande de protection internationale.
Art. 11.
(1)Le demandeur est informé dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la procédure à suivre et de ses droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec le ministre. Il est informé du calendrier, des moyens dont il dispose pour remplir l’obligation de présenter les éléments visés à l’article 37, paragraphe (2), ainsi que des conséquences d’un retrait explicite ou implicite de la demande. Ces informations sont communiquées au demandeur à temps pour lui permettre d’exercer les droits et de remplir les obligations découlant de son statut de demandeur.
(2)Le demandeur bénéficie, en tant que de besoin, des services d’un interprète à titre gratuit pour présenter ses arguments durant la procédure d’examen et durant les procédures de recours.
Les services d’un interprète sont fournis lorsque le demandeur est interrogé selon les modalités visées aux articles 13, 14 et 15 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services.
(3)Le demandeur a le droit de communiquer avec les organisations visées à l’article 24. Sans préjudice de l’article 17, il a le droit de consulter, à ses frais, un avocat sur des questions touchant à sa demande de protection internationale, à toutes les étapes de la procédure, y compris à la suite d’une décision négative.
(4)Le demandeur et, le cas échéant, son avocat ont accès aux informations visées à l’article 10, paragraphe (3), point b) et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 10, paragraphe (3), point d), lorsque le ministre a tenu compte de ces informations pour prendre une décision relative à leur demande.
Art. 12.
(1)Le demandeur a l’obligation de coopérer avec le ministre en vue d’établir son identité et les autres éléments visés à l’article 37, paragraphe (2). Il doit remettre ses documents d’identité, ainsi que toute autre pièce utile à l’examen de la demande de protection internationale, aussi rapidement que possible. Ces pièces sont conservées, contre récépissé, auprès du ministre.
Les pièces sont restituées au demandeur si le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire lui est accordé. Si le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire lui sont refusés, elles lui sont restituées au moment où il est éloigné du territoire. Par exception de ce qui précède, les titres de voyage et titres d’identité ne sont pas restitués aux bénéficiaires du statut de réfugié.
(2)Le demandeur a l’obligation de répondre personnellement aux convocations du ministre. Les agents du ministre peuvent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition que ce dernier en ait été préalablement informé.
Le demandeur peut être soumis à un test linguistique. Il peut être procédé à une prise de photographies.
(3)Le demandeur est tenu de faire dans les huit jours suivant l’introduction de sa demande de protection internationale une déclaration d’arrivée auprès de la commune dans laquelle il établit sa résidence habituelle. Tout changement de résidence à l’intérieur de la commune ou le transfert de la résidence habituelle dans une autre commune, doit être déclaré auprès de la commune de la nouvelle résidence.
Pour les besoins de la procédure, le demandeur peut élire domicile auprès de son mandataire et communiquer le domicile élu au ministre. Toute modification du domicile élu doit être communiquée au ministre contre récépissé.
Le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au lieu de sa résidence habituelle ou, le cas échéant, au domicile élu. Sans préjudice d’une notification à personne, toute notification est réputée valablement faite trois jours après l’envoi sous pli recommandé à la poste soit au lieu de la résidence habituelle soit au domicile élu.
A défaut de résidence habituelle connue ou d’élection de domicile, le demandeur est réputé avoir élu domicile au ministère et le ministre procède à une notification par affichage public. A cette fin, un avis est affiché au ministère pendant une durée de trente jours. L’affichage de l’avis par le ministre est constaté par le service de police judiciaire. L’avis mentionne la date de l’affichage et la nature de l’acte à notifier. Il indique en outre l’endroit où le demandeur peut se faire remettre l’acte. La notification est réputée valablement faite trente jours après le premier jour de l’affichage public.
(4)Sauf exception accordée par le ministre, le demandeur a l’obligation de demeurer sur le territoire.
(5)Le service de police judiciaire peut procéder en cas de nécessité à une fouille corporelle du demandeur et une fouille des objets qu’il transporte. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, la fouille sur la personne du demandeur est effectuée par une personne du même sexe, dans le plein respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique. Tout objet utile à l’examen de la demande peut être retenu contre récépissé.
Art. 13.
(1)Avant que le ministre ne prenne une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, le demandeur est autorisé à exposer son point de vue concernant l’application des motifs visés à l’article 28, paragraphe (2) à sa situation particulière. A cette fin, et sans préjudice de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement UE n° 604/2013, un entretien personnel sur la recevabilité de la demande est mené par un agent du ministre, sauf l’exception prévue à l’article 32 dans le cas d’une demande ultérieure.
(2)Le demandeur a le droit à un entretien personnel sur le fond de sa demande de protection internationale avec un agent du ministre, sans préjudice des articles 28 et 32.
Il se présente à l’entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent du ministre, qui mène l’entretien. Il peut se faire accompagner par un avocat qui, à la fin de l’entretien, a la possibilité de formuler des observations.
L’absence d’un avocat n’empêche pas les agents du ministre de mener un entretien personnel avec le demandeur, sans préjudice de l’article 20.
(3)Lorsqu’une personne a introduit une demande de protection internationale au nom des personnes à sa charge, chaque personne majeure à charge a la possibilité de participer à un entretien personnel.
(4)L’entretien personnel sur le fond de la demande peut ne pas avoir lieu lorsque:
a)le ministre est en mesure de prendre une décision positive relative au statut de réfugié sur la base des éléments de preuve disponibles; ou b) le ministre estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, il consulte un professionnel de santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure de participer à un entretien revêtent un caractère temporaire ou permanent.
(5)L’absence d’entretien personnel n’empêche pas le ministre de se prononcer sur une demande de protection internationale. Indépendamment de l’article 23, paragraphe (2), lorsque le ministre se prononce sur une demande de protection internationale, il peut tenir compte du fait que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien personnel, sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter.
Lorsqu’aucun entretien personnel n’est mené en application du paragraphe (4), point b), des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou, le cas échéant, avec la personne à charge de fournir davantage d’informations. Dans ce cas, l’absence d’entretien personnel n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision du ministre.
Art. 14.
(1)L’entretien a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que le ministre ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.
(2)L’entretien a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.
(3)Le ministre fait en sorte que l’entretien soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande.
A cet effet, le ministre:
a)veille à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur; b)fait en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur en fait la demande à moins que le ministre ait une raison de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande; c)choisit un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans la mesure du possible, un interprète du même sexe est fourni au demandeur s’il en fait la demande, à moins que le ministre ait des raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande; d)veille à ce que la personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande de protection internationale ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs; e)veille à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d’une manière adaptée aux enfants par un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs.
Art. 15.
(1)Lors de l’entretien personnel sur le fond d’une demande de protection internationale, le ministre veille à ce que le demandeur ait la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande de manière aussi complète que possible, conformément à l’article 37. Cela inclut la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer et toute incohérence ou contradiction dans les déclarations du demandeur.
(2)Le ministre veille à ce que chaque entretien fasse l’objet d’un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels de la demande. A la fin de l’entretien, le demandeur a la possibilité de faire des commentaires ou d’apporter des précisions soit oralement soit par écrit concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport.
(3)Le demandeur est invité à confirmer que le contenu du rapport reflète correctement l’entretien. En cas de refus de cette confirmation, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur. Un tel refus n’empêche pas le ministre de prendre une décision sur la demande.
(4)Si l’entretien personnel mené avec le demandeur fait l’objet d’un enregistrement audio ou audiovisuel, une transcription de l’enregistrement est versée au dossier du demandeur.
Dans ce cas, le demandeur n’est pas tenu de confirmer le contenu de la transcription, néanmoins il a la possibilité de faire parvenir par écrit des commentaires ou d’apporter des précisions au plus tard dans la huitaine suivant la transcription de l’enregistrement.
Art. 16.
(1)Si le ministre le juge pertinent pour procéder à l’évaluation d’une demande de protection internationale conformément à l’article 37 de la loi, il prend les mesures nécessaires pour que le demandeur qui y consent, soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé. L’examen médical est réalisé aux frais de l’Etat par un médecin désigné par le ministre et les résultats sont communiqués au ministre dans les meilleurs délais. Pour l’identification et la documentation des signes de torture ou d’autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris les violences sexuelles, l’examen médical prendra en compte le «Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» arrêté par le Protocole d’Istanbul de 1999.
Le fait qu’un demandeur refuse de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas le ministre de prendre une décision sur la demande de protection internationale.
(2)Si aucun examen médical n’est réalisé conformément au paragraphe (1), le demandeur est informé qu’il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.
(3)Les résultats des examens médicaux visés aux paragraphes (1) et (2) sont évalués par le ministre parallèlement aux autres éléments de la demande.
Art. 17.
(1)Dans le cadre des procédures visées au chapitre 2, section 2 et des procédures de recours prévues au chapitre 2, section 4, ainsi que dans le cadre des recours contre le placement en rétention visés à l’article 22, paragraphe (6), le demandeur a le droit de se faire assister sur demande, et dans les procédures de recours de se faire représenter, à titre gratuit par un avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, sauf si le recours du demandeur est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès.
(2)L’assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées uniquement dans le cadre des procédures visées au paragraphe (1), à l’exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif.
L’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées au demandeur qui n’est plus sur le territoire en application de l’article 9, paragraphe (2), points b) et c).
Art. 18.
Le ministre veille à ce que l’avocat qui assiste et représente le demandeur ait accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera.
Lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromet la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle des personnes auxquelles elles se rapportent, ou lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale ou aux relations internationales, l’accès à ces informations ou sources est réservé aux juridictions saisies d’un recours. Néanmoins, afin de préserver les droits de la défense du demandeur, la substance des informations, pour autant qu’elles soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale, est communiquée à l’avocat d’une manière qui tient compte de la confidentialité nécessaire.
Art. 19.
(1)Suite à la présentation d’une demande de protection internationale, le ministre est chargé de procéder dans un délai raisonnable et avant qu’une décision ne soit prise en première instance, à une évaluation des garanties procédurales spéciales qui peuvent s’avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait notamment de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux, ou de conséquences de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Cette évaluation peut également se faire par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) dans le cadre de l’examen de vulnérabilité du demandeur afin de déterminer le cas échéant ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les informations recueillies concernant les garanties procédurales spéciales sont transmises par l’OLAI, avec l’accord du demandeur, au ministre.
(2)Pour l’évaluation des garanties procédurales spéciales, le ministre a la possibilité de demander conseil à un professionnel de santé tel que visé à l’article 16 ou à un autre expert.
(3)Lorsqu’un demandeur a été identifié comme étant un demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales, il se voit accorder un soutien adéquat, et notamment du temps suffisant, afin de créer les conditions requises pour que le demandeur ait effectivement accès aux procédures et pour qu’il puisse présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Si dans le cadre de la procédure accélérée visée à l’article 27 un tel soutien adéquat ne peut être fourni au demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales et notamment au demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales parce qu’il est victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, cette procédure n’est pas appliquée.
(4)Le besoin de garanties procédurales spéciales est également pris en compte lorsqu’un tel besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci.
Art. 20.
(1)Afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, le mineur non accompagné se voit désigner, dès que possible un représentant, à savoir une personne ou une organisation désignée par le juge aux affaires familiales en tant qu’administrateur ad hoc afin de l’assister et de le représenter au cours des procédures relatives à sa demande de protection internationale et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques en son nom, et en sera informé immédiatement. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de représentation à l’égard du mineur non accompagné.
(2)L’administrateur ad hoc a la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. L’administrateur ad hoc ou l’avocat assiste à cet entretien et est autorisé à poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par l’agent chargé de mener l’entretien. Le mineur non accompagné doit être personnellement présent lors de l’entretien même si l’administrateur ad hoc ou l’avocat est présent.
(3)Le ministre peut s’abstenir à faire désigner un administrateur ad hoc au mineur non accompagné qui atteindra selon toute vraisemblance, l’âge de dix-huit ans avant qu’une décision ne soit prise par le ministre. Dans ce cas, le mineur non accompagné peut introduire la demande en son nom.
(4)Le ministre peut ordonner des examens médicaux afin de déterminer l’âge du mineur non accompagné lorsqu’il a des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent.
Si, par la suite, des doutes sur l’âge du demandeur persistent, il est présumé que le demandeur est un mineur.
(5)Lorsque le ministre fait procéder à des examens médicaux, il veille à ce que:
a)le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande de protection internationale, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un tel examen médical; b)le mineur non accompagné ou son représentant consent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur concerné; c)la décision de rejet de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à un examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus.
Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à un examen médical n’empêche pas le ministre de se prononcer sur la demande de protection internationale.
Art. 21.
(1)Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, le mineur non accompagné n’est soumis à une procédure accélérée conformément à l’article 27, que:
a)s’il est originaire d’un pays qui satisfait aux critères requis pour être considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article 30; ou b)s’il a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable conformément à l’article 32; ou c)s’il existe de sérieuses raisons de considérer qu’il représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public, ou a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public.
(2)La demande d’un mineur non accompagné peut être considérée comme irrecevable conformément à l’article 28, paragraphe (2), point c), si un pays qui n’est pas un Etat membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 31, pour autant que l’intérêt supérieur du mineur l’exige.
Art. 22.
(1)On entend par rétention, toute mesure d’isolement d’un demandeur dans un lieu déterminé où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement.
Le placement en rétention est effectué au Centre de rétention créé par la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention.
Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible.
Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles.
Tout est mis en œuvre pour placer les mineurs dans des lieux d’hébergement appropriés. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
(2)Un demandeur ne peut être placé en rétention que:
a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité; b)pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur; c) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige;
d)conformément à l’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (refonte) et lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite établissant que le demandeur a l’intention de se soustraire aux autorités dans le seul but de faire obstacle à une mesure d’éloignement. Le risque non négligeable de fuite est présumé dans les cas suivants :i.si le demandeur s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de sa demande de protection internationale en vertu du droit de l’Union européenne ou à l’exécution d’une décision de transfert ou d’une mesure d’éloignement ; ii.si le demandeur fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n ° 1987/2006, tel que modifié, ou d’un signalement aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que modifié ; iii.si le demandeur a été débouté de sa demande de protection internationale dans l’État membre responsable ; iv.si le demandeur est de nouveau présent sur le territoire luxembourgeois après l’exécution effective d’une mesure de transfert ou s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure de transfert ; v.si le demandeur a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel document ; vi.si le demandeur a dissimulé des éléments de son identité ou s’il est démontré qu’il a fait usage d’identités multiples soit sur le territoire luxembourgeois, soit sur celui d’un autre État membre ; vii.si le demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou si le demandeur qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; viii.si le demandeur a exprimé l’intention de ne pas se conformer à une décision de transfert vers l’État responsable de sa demande de protection internationale ou si une telle intention découle clairement de son comportement ; ix.si le demandeur, sans motif légitime et bien que régulièrement convoqué ou informé, ne s’est pas soumis à une mesure préparatoire et nécessaire à l’exécution matérielle de son transfert vers l’État membre responsable ou s’il a antérieurement manifesté son intention de ne pas se conformer à une telle mesure ;
e)lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour en vertu de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration pour préparer le retour et procéder à l’éloignement et lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour alors qu’il avait déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile; dans ce cas, la durée de placement en vertu de la présente loi court à partir du jour du dépôt de la demande de protection internationale.
(3)La décision de placement en rétention est ordonnée par écrit par le ministre sur la base d’une appréciation au cas par cas, lorsque cela s’avère nécessaire et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.
On entend par mesures moins coercitives:
a)l’obligation pour le demandeur de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité; b)l’assignation à résidence dans les lieux fixés par le ministre, si le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite; l’assignation à résidence peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour le demandeur l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence du demandeur dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer au demandeur, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé; c)l’obligation pour le demandeur de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder si les motifs énoncés au paragraphe (2) ne sont plus applicables ou en cas de retour volontaire.
Les mesures moins coercitives sont ordonnées par écrit et peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné.
(4)La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en matière de rétention, la mesure de placement en rétention peut être reconduite par le ministre chaque fois pour une durée de trois mois tant que les motifs énoncés au paragraphe 2, sont applicables, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser douze mois.
Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention.
(5)Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention.
Les articles 121, paragraphes (1), (2) et (4), et 122 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.
(6)Contre la décision de placement en rétention ou contre la décision ordonnant une mesure moins coercitive telle que visée au paragraphe (3), un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. Ce recours doit être introduit dans le délai de trois mois à partir de la notification. L’article 123, paragraphes (4) et (5) est applicable.
Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention a été jugé illégal en dernier ressort, le demandeur concerné est libéré immédiatement.
Art. 23.
(1)Lorsqu’un demandeur retire explicitement sa demande de protection internationale, le ministre clôt l’examen sans prendre de décision et consigne cette information dans le dossier du demandeur.
(2)Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur a retiré implicitement sa demande ou y a renoncé implicitement, le ministre prend la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de la rejeter si elle est considérée comme infondée sur base d’un examen approprié quant au fond.
Il est présumé que le demandeur a implicitement retiré sa demande de protection internationale ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi:
a)qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande, au regard de l’article 37 ou ne s’est pas présenté à un entretien personnel prévu à l’article 13, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai de huit jours que cette absence était indépendante de sa volonté; b)qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il était assigné à résider ou était placé en rétention, sans contacter le ministre endéans les vingt-quatre heures ou qu’il n’a pas, endéans le délai d’un mois, respecté l’obligation de se présenter auprès du ministre, à moins qu’il ne démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables.
(3)Si, dans un délai inférieur à neuf mois suivant la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, le ministre rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. La décision de clôture ne peut être remise en cause que par le dépôt d’une demande de réouverture du dossier.
Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert en application de l’alinéa qui précède qu’une seule fois.
Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande ultérieure conformément à l’article 32.
(4)Les paragraphes (2) et (3) s’entendent sans préjudice de l’article 18, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement (UE) n° 604/2013.
Art. 24.
(1)Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), les membres du Comité luxembourgeois des droits de l’enfant (ORK) ainsi que toute organisation disposant d’un agrément sont autorisés:
a)à avoir accès aux demandeurs, y compris ceux qui sont placés en rétention, à la frontière et dans les zones de transit; b)à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur y consente; c)à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la Convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande de protection internationale et à tout stade de la procédure.
(2)L’agrément peut être délivré aux organisations qui:
a)justifient d’une activité d’information et de soutien régulière et durable au profit des demandeurs de protection internationale; b)remplissent les conditions d’honorabilité, tant dans le chef des membres des organes dirigeants de l’organisation, que dans le chef des personnes physiques chargées de ces missions; c)s’engagent à garantir aux demandeurs la protection de leur vie privée et le respect de leurs convictions philosophiques et religieuses.
Art. 25.
Lors de la collecte d’informations nécessaires à l’examen d’un cas particulier, les agents du ministre ne divulguent pas aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves les informations concernant une demande de protection internationale, ou le fait qu’une demande a été présentée de sorte à éviter que l’intégrité physique du demandeur ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d’origine, soient compromises.
Section 2.-Procédures en première instance
Art. 26.
(1)Le ministre procède à un examen individuel de la demande de protection internationale dans le respect des garanties procédurales prévues à la section 1. Il veille à ce que la procédure soit menée à terme dans les meilleurs délais et au plus tard dans les six mois à compter de l’introduction de la demande, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.
Lorsqu’une demande est soumise à la procédure définie par le règlement (UE) n° 604/2013, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où conformément à ce règlement, il a été déterminé que l’examen de la demande relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et où le demandeur se trouve sur le territoire et a été pris en charge par le ministre.
Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans un délai de six mois, le demandeur concerné est informé du retard et reçoit, lorsqu’il en fait la demande, des informations concernant les raisons du retard et le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l’objet d’une décision.
(2)Le délai de six mois prévu au paragraphe (1) peut être prolongé d’une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque:
a)des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu; b) du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois; c)le retard peut être clairement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l’article 12.
Exceptionnellement, les délais prescrits peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, être dépassés de trois mois au maximum lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale.
(3)Sans préjudice des articles 46 et 51, la conclusion de la procédure d’examen peut être différée lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le ministre se prononce dans les délais prévus aux paragraphes (1) et (2), en raison d’une situation incertaine dans le pays d’origine qui devrait être temporaire. En pareil cas, le ministre:
a) procède, au moins tous les six mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine; b)informe les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report.
En tout état de cause, la procédure d’examen est conclue dans un délai maximal de vingt et un mois à partir de l’introduction de la demande.
(4)Le ministre peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ou comme nécessitant des modalités particulières d’examen en application de l’article 19 ou de l’article 20, lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés.
Art. 27.
(1)Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:
a)le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; ou b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la présente loi; ou c)le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; ou d)il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou e)le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale; ou f)le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable en vertu de l’article 32; ou g) le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement; ou h)le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités ou n’a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée; ou i)le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément à l’article 6, paragraphe (3); ou j)il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(2) Le ministre prend sa décision au plus tard dans un délai de deux mois à partir du jour où il apparaît que le demandeur tombe sous un des cas prévus au paragraphe (1) qui précède. Sans préjudice des délais prévus à l’article 26, ce délai peut être dépassé lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale.
Art. 28.
(1)Si, en application du règlement (UE) n° 604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.
(2)Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du paragraphe (1), le ministre peut prendre une décision d’irrecevabilité, sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies, dans les cas suivants:
a)une protection internationale a été accordée par un autre Etat membre de l’Union européenne; b)un pays qui n’est pas un Etat membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 29; c) un pays qui n’est pas un Etat membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 31; d)la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale; ou e)une personne à charge du demandeur introduit une demande après avoir, conformément à l’article 5, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande introduite en son nom, et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte; f)le demandeur est un citoyen de l’Union européenne.
Art. 29.
Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur déterminé, si le demandeur:
a)s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection; ou b) jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de nonrefoulement, à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.
En appliquant le concept de premier pays d’asile à la situation personnelle d’un demandeur, le ministre tient compte des dispositions de l’article 31, paragraphe (1). Le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de premier pays d’asile à sa situation personnelle.
Art. 30.
(1)Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément au paragraphe (2) ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne que si le demandeur est ressortissant dudit pays ou si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.
(2)Un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève en s’appuyant sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres Etats membres, du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.
Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr:
a)l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; b)le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève; c)la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.
La situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent paragraphe est régulièrement examinée par le ministre.
Art. 31.
(1)Le ministre peut appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsqu’il a acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur sera traité conformément aux principes suivants:
a)le demandeur n’a à craindre ni pour sa vie ni pour sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques; b)il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens du chapitre 3 de la présente loi; c)le principe de non-refoulement est respecté conformément à la Convention de Genève; d)l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée; e)la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la Convention de Genève.
(2)L’application de la notion de pays tiers sûr est subordonnée aux règles suivantes:
a)un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays; b) le ministre doit s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays déterminé ou à un demandeur déterminé. A cet effet, il procède à un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur; c)le demandeur a le droit de contester l’application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même et le pays tiers conformément au point a).
(3)Lorsqu’il exécute une décision uniquement fondée sur le concept de pays tiers sûr, le ministre en informe le demandeur et lui fournit un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’entrer sur son territoire, celui-ci peut engager une procédure conformément aux dispositions prévues au chapitre 2, section 1, de la présente loi.
Art. 32.
(1)Constitue une demande ultérieure une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel le ministre a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 23, paragraphes (2) et (3).
(2)Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure, ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure sont examinés dans le cadre de l’examen de la demande antérieure par le ministre ou, si la décision du ministre fait l’objet d’un recours juridictionnel en réformation, par la juridiction saisie.
(3)Le ministre procède à un examen préliminaire des éléments ou des faits nouveaux qui ont été présentés par le demandeur, afin de prendre une décision sur la recevabilité de la demande en vertu de l’article 28, paragraphe (2), point d). Le ministre peut procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien.
(4)Si les éléments ou faits nouveaux indiqués augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, l’examen de la demande est poursuivi, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir, au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse.
(5) Lorsqu’une personne transférée vers le Grand-Duché de Luxembourg en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 a fait de nouvelles déclarations ou a présenté une demande ultérieure dans l’Etat membre procédant au transfert, ces déclarations ou demandes ultérieures sont examinées conformément aux dispositions qui précèdent.
Section 3.-Retrait de la protection internationale
Art. 33.
(1)On entend par retrait de la protection internationale, la décision par laquelle le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin conformément aux articles 47 et 52.
(2)Un examen en vue de retirer la protection internationale à une personne donnée peut être engagé par le ministre dès lors qu’apparaissent des éléments ou des faits nouveaux indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de sa protection internationale.
(3)La personne concernée est informée par écrit que le ministre procède au réexamen de son droit à bénéficier d’une protection internationale, ainsi que des motifs de ce réexamen et elle a le droit de présenter, lors d’un entretien personnel ou par écrit, les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale.
(4)Le ministre veille à ce que ses agents obtiennent des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment du BEAA et du HCR, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes concernées.
(5)Lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen de la protection internationale, le ministre veille à ce qu’elles ne soient pas obtenues auprès du ou des auteurs des persécutions ou des atteintes graves, ce qui aurait pour effet que cet ou ces auteurs seraient directement informés du fait que la personne concernée bénéficie d’une protection internationale et que son statut est en cours de réexamen, ou que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne ou des personnes à charge de celle-ci, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine.
(6)En cas de décision de retrait de la protection internationale, les articles 17 et 24 sont applicables.
Section 4.-Conditions auxquelles sont soumises les décisions du ministre et les voies de recours
Art. 34.
(1)Les décisions prises par le ministre en matière de protection internationale sont communiquées par écrit au demandeur dans un délai raisonnable. Toute décision négative est motivée en fait et en droit et les possibilités de recours sont communiquées par écrit au demandeur.
Lorsqu’il n’est pas assisté ni représenté par un avocat, le demandeur est informé du résultat de la décision prise par le ministre dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.
Aux fins de l’article 5, paragraphe (2), et lorsqu’une demande est fondée sur les mêmes motifs, une décision unique est adoptée pour toutes les personnes à charge, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur, qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou sur l’âge. En pareil cas, une décision distincte est communiquée à la personne concernée.
(2) Une décision du ministre vaut décision de retour, à l’exception des décisions prises en vertu de l’article 28, paragraphes (1) et (2), points a), d) et f). L’ordre de quitter le territoire y prononcé comporte l’indication du délai pour quitter le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Pour satisfaire à l’ordre de quitter le territoire, le demandeur dispose d’un délai de trente jours à compter du jour où la décision de retour sera devenue définitive et peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Le demandeur est obligé de quitter le territoire sans délai à compter du jour où la décision de retour sera devenue définitive si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux.
Les articles 103, 111, paragraphe (3), point c), 112, 116, 117, 118 et 120 à 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.
Par exception de ce qui précède, aucun délai n’est accordé au demandeur qui s’est déjà précédemment vu notifier une décision de retour en vertu de l’article 111 de la loi précitée du 29 août 2008.
Lorsqu’une décision d’irrecevabilité est prise à l’égard d’un demandeur qui bénéficie d’une protection internationale dans un autre État membre de l’Union européenne, l’article 100, paragraphe (2), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, est applicable
(3) Les recours gracieux n’interrompent pas les délais de recours prévus à l’article 35.
Art. 35.
(1)Contre les décisions de refus ou de retrait de la
protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Les deux recours doivent faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive.
Contre les décisions de clôture prévues à l’article 23 et contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Les deux recours doivent faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir du jour où la décision de clôture devient définitive. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive.
Contre la décision du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative.
L’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne pourra y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d’appel.
(2)Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.
Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer.
Contre les décisions du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative dans le délai et les formes prévus au paragraphe (1), alinéa 4 .
(3)Contre la décision d’irrecevabilité prise en vertu de l’article 28, paragraphe (2), un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal administratif statue dans les deux mois de l’introduction de la requête. Ce délai est d’office ramené à un mois lorsque le demandeur fait l’objet d’une mesure de placement conformément à l’article 22. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
(4)Contre la décision de transfert visée à l’article 28, paragraphe (1), un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal administratif statue dans le mois de l’introduction de la requête. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
Art. 36.
(1)Les recours prévus à l’article 35, paragraphes (1), (2) et (4), ont un effet suspensif. Le ministre autorise le demandeur à rester sur le territoire jusqu’à l’expiration des délais fixés pour l’exercice des recours et, s’il constate que ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours.
(2)Les recours prévus à l’article 35, paragraphe (3), à l’exception du recours contre une décision d’irrecevabilité prise en vertu de l’article 28, paragraphe (2), point c), n’ont pas d’effet suspensif. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe (2), le demandeur peut déposer une requête en référé devant le président du tribunal administratif afin d’obtenir le sursis à l’exécution ou une mesure de sauvegarde et la décision du ministre n’est pas exécutée tant que l’ordonnance de référé n’a pas été prononcée.
(3)Le demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales et le mineur non accompagné disposent d’une semaine pour déposer la requête en référé prévue au paragraphe (2).
Chapitre 3.-Des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire
Art. 37.
(1)Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient au ministre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.
(2)Les éléments visés au paragraphe (1) correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.
(3)Le ministre procède à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants:
a)tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués; b)les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécution ou d’atteintes graves; c)le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave; d)le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays; e)le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.
(4)Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.
(5)Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande; b)tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants; c)les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande; d)le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait; et e)la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.
Art. 38.
(1)Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d’origine.
(2)Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités exercées par le demandeur depuis son départ du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités sur lesquelles cette demande se fonde constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine.
(3)Sans préjudice de la Convention de Genève, un demandeur qui introduit une demande ultérieure ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié, si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine.
Art. 39.
Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:
a)l’Etat; b)des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci; c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves.
Art. 40.
(1)La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:
a)l’Etat, ou b)des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.
(2)La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
(3)Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.
Art. 41.
(1)Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, le ministre peut estimer qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine,
a) il n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves; ou b)il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 40 et qu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.
(2)Lorsqu’il examine si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d’origine conformément au paragraphe (1), le ministre tient compte, au moment où il statue sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l’article 37. A cette fin, le ministre veille à obtenir des informations précises et actualisées auprès de sources pertinentes, telles que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Bureau européen d’appui en matière d’asile.
Art. 42.
(1)Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:
a)être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ou b)être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).
(2)Les actes de persécution, au sens du paragraphe (1), peuvent notamment prendre les formes suivantes:
a)violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles; b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire; c)les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires; d)le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire; e)les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion visés à l’article 45, paragraphe (2); f)les actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants.
(3)Conformément à l’article 2, point f), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 43 et les actes de persécution au sens du paragraphe (1) ou l’absence de protection contre de tels actes.
Art. 43.
(1)Lorsqu’il évalue les motifs de la persécution, le ministre tient compte des éléments suivants:
a)la notion de race recouvre, en particulier, des considérations de couleur, d’ascendance ou d’appartenance à un certain groupe ethnique; b)la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances; c)la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou à l’inexistence de celle-ci, mais recouvre, en particulier, l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre Etat; d)un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier:
ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce; et
ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.
En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. L’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation luxembourgeoise. Les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe sont dûment pris en considération;
e)la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.
(2)Lorsque le ministre évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de persécution.
Art. 44.
(1)Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants:
a)s’il s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; ou b) si, ayant perdu sa nationalité, il l’a volontairement recouvrée; ou c)s’il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité; ou d)s’il est retourné volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté; ou e)s’il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister; f)si, s’agissant d’un apatride il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister.
(2)Aux fins de l’application du paragraphe (1), points e) et f), le ministre examine si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.
(3)Le paragraphe (1), points e) et f), ne s’applique pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
Art. 45.
(1)Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié:
a)lorsqu’il relève de l’article 1er, section D, de la Convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente loi; b) lorsqu’il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations équivalents.
(2)Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser:
a)qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; b)qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du Luxembourg avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date d’obtention du titre de séjour délivré sur la base du statut de réfugié; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun; c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies.
(3)Le paragraphe (2) s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.
Art. 46.
Le ministre octroie le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux articles qui précèdent.
Art. 47.
(1)Le ministre révoque le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l’article 44.
(2)Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, le ministre apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié.
(3)Le ministre révoque le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride s’il établit, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que:
a)le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 45; b)des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié.
(4)Le ministre peut révoquer le statut octroyé à un réfugié:
a)lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité du pays; b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société du pays.
(5)Dans les situations décrites au paragraphe (4), le ministre peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise.
(6)Les personnes auxquelles les paragraphes (4) et (5) s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la Convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent sur le territoire luxembourgeois.
Art. 48.
Les atteintes graves sont:
a)la peine de mort ou l’exécution; ou b)la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou c)des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Art. 49.
(1)Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride cesse d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.
(2)Aux fins de l’application du paragraphe (1), le ministre tient compte du changement de circonstances, en déterminant s’il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves.
(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
Art. 50.
(1)Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer:
a)qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; b)qu’il a commis un crime grave de droit commun; c)qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies; d)qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité du Luxembourg.
(2)Le paragraphe (1) s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.
(3)Le ministre peut exclure tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire si, avant son admission au Luxembourg, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application du paragraphe (1) et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis au Luxembourg, et s’il n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes.
Art. 51.
Le ministre octroie le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux articles qui précèdent.
Art. 52.
(1)Le ministre révoque le statut conféré par la protection subsidiaire lorsque l’intéressé a cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 49.
(2)Le ministre peut révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire lorsqu’il s’avère, après l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, que l’intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 50, paragraphe (3).
(3)Le ministre révoque le statut conféré par la protection subsidiaire si:
a)après l’octroi de ce statut, il s’avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 50, paragraphes (1) et (2); b)des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire.
(4)Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, le ministre apporte la preuve, au cas par cas, de ce qu’une personne a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article.
Chapitre 4.-Du contenu de la protection internationale
Art. 53.
(1)Le présent chapitre qui a pour objet le contenu de la protection internationale est sans préjudice des droits inscrits dans la Convention de Genève.
(2)Le présent chapitre s’applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire.
(3)Pour l’application du présent chapitre il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale.
(4)Le paragraphe (3) ne s’applique qu’aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation conformément à l’article 19.
Art. 54.
(1)Le ministre respecte le principe de non-refoulement en vertu de ses obligations internationales.
(2)Lorsque cela ne lui est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe (1), le ministre peut refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel:
a)lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité du Luxembourg; ou b)que, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société du Luxembourg.
(3)Le ministre peut refuser d’octroyer un titre de séjour à un réfugié qui entre dans le champ d’application du paragraphe (2), le révoquer, ou refuser de le renouveler.
Art. 55.
Le ministre fournit aux bénéficiaires d’une protection internationale, dès que possible après que le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire leur a été octroyé, un accès aux informations précisant, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, les droits et obligations afférents aux statuts de protection respectifs.
Art. 56.
(1)Le ministre veille à ce que l’unité familiale puisse être maintenue. Il peut décider que les dispositions du présent article s’appliquent aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille du bénéficiaire à la date du départ du pays d’origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à sa charge.
(2)Le ministre veille à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne remplissant pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut puissent prétendre aux avantages visés aux articles 57 à 66, dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.
(3)Les paragraphes (1) et (2) ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du bénéfice de la protection internationale.
(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le ministre peut refuser, limiter ou retirer les avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
Art. 57.
(1)Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les bénéficiaires du statut de réfugié et les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire obtiennent un titre de séjour valable pendant une période d’au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.
(2)Le titre de séjour délivré conformément au paragraphe (1), constitue une autorisation de séjour délivrée par le ministre à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride lui permettant de résider sur son territoire. Il est établi sous la forme prévue par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Il comporte la mention «protection internationale - statut de réfugié» ou «protection internationale - protection subsidiaire». Le titre de séjour devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.
(3)Aucun nouveau titre de séjour ne sera remis avant la restitution du titre de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d’une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l’autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre de séjour entraîne l’invalidation par le ministre du titre de séjour perdu ou volé.
Art. 58.
(1)Les bénéficiaires du statut de réfugié obtiennent un titre de voyage établi selon l’annexe à la Convention de Genève et destiné à leur permettre de voyager hors du territoire luxembourgeois, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.
(2)Les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national obtiennent des documents qui leur permettent de voyager, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.
Art. 59.
(1)Les bénéficiaires d’une protection internationale sont autorisés à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services publics, immédiatement après que la protection a été octroyée.
(2)Des activités telles que des possibilités de formation liée à l’emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle, y compris des formations pour améliorer les compétences, des expériences pratiques sur le lieu de travail et des services de conseil fournis par l’agence pour l’emploi sont offertes aux bénéficiaires d’une protection internationale dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants luxembourgeois.
(3)La législation luxembourgeoise s’applique en ce qui concerne les rémunérations, l’accès aux régimes de sécurité sociale liés aux activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives à l’emploi.
Art. 60.
(1)Les mineurs qui se sont vu octroyer la protection internationale obtiennent le plein accès au système d’éducation, et ce dans les mêmes conditions que les ressortissants luxembourgeois.
(2)Les adultes qui se sont vu octroyer la protection internationale ont accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions que les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire luxembourgeois.
(3)L’Etat garantit l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de la protection internationale et les ressortissants luxembourgeois dans le cadre des procédures existantes de reconnaissance des diplômes, certificats ou autre titre de qualification formelle.
(4)Le plein accès des bénéficiaires d’une protection internationale qui ne sont pas en mesure de fournir des preuves documentaires de leurs qualifications aux systèmes appropriés d’évaluation, de validation et d’accréditation de leur formation antérieure est facilité.
Les articles 4 et 5 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles; b) de la prestation temporaire de services leur sont applicables.
Art. 61.
Les bénéficiaires de la protection internationale reçoivent la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants luxembourgeois.
Art. 62.
(1) Les bénéficiaires de la protection internationale ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants luxembourgeois.
(2)Sont garantis, dans les mêmes conditions d’accès qu’aux ressortissants luxembourgeois, les soins de santé appropriés, y compris le traitement des troubles mentaux éventuellement requis aux bénéficiaires de la protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés.
Art. 63.
(1)Dès que possible, après l’octroi de la protection internationale, la représentation des mineurs non accompagnés est assurée, par un administrateur ad hoc ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou de toute autre forme appropriée de représentation.
(2)Les besoins des mineurs non accompagnés seront dûment pris en considération par l’administrateur ad hoc désigné ou le représentant.
(3)Les mineurs non accompagnés sont hébergés:
a)auprès de parents adultes; ou b)au sein d’une famille d’accueil; ou c)dans des centres spécialisés dans l’hébergement de mineurs; ou d)dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs.
Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de l’avis de l’enfant, en fonction de son âge et de sa maturité.
(4)Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.
(5)Si un mineur non accompagné se voit octroyer une protection internationale, les membres de sa famille dont la recherche n’a pas encore débuté, sont recherchés dès que possible, après l’octroi de la protection internationale, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Si la recherche a déjà commencé, les opérations de recherche sont poursuivies, le cas échéant. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses proches serait menacée, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il sera fait en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient confidentiels.
(6)Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu ou reçoit une formation appropriée concernant leurs besoins.
Art. 64.
Les bénéficiaires de la protection internationale ont accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire luxembourgeois.
Art. 65.
Les personnes bénéficiant de la protection internationale peuvent circuler librement à l’intérieur du territoire luxembourgeois.
Art. 66.
Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, le Gouvernement leur garantit l’accès aux programmes d’intégration qu’il juge appropriés de manière à tenir compte des besoins spécifiques des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, ou crée les conditions préalables garantissant l’accès à ces programmes.
Chapitre 5.-De la protection temporaire
Art. 67.
Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.
Art. 68.
La protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut conféré par la protection internationale.
Art. 69.
Le régime de protection temporaire est déclenché par une décision du Conseil de l’Union européenne prise dans les conditions définies par les articles 4 à 6 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
Art. 70.
(1)Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne sollicitant le bénéfice de la protection temporaire. Il peut procéder en cas de nécessité à une fouille corporelle du demandeur et une fouille de ses affaires, étant entendu que cette fouille se fera dans le respect de la dignité humaine. Il peut procéder à la prise d’empreintes digitales ainsi qu’à la prise de photographies de la personne concernée. Il procède à une audition de la personne concernée et dresse un rapport.
(2)Les documents d’identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont conservés, contre récépissé, auprès du ministère pendant la durée de la protection temporaire.
Art. 71.
(1)Peuvent être exclues du bénéfice de la protection temporaire les personnes:
a)dont on aura des raisons sérieuses de penser: i)qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; ii)qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du Grand-Duché de Luxembourg avant d’y être admises en tant que bénéficiaires de la protection temporaire. La gravité de la persécution à laquelle il faut s’attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l’intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci; iii)qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies;
b)dont on aura des motifs raisonnables de penser qu’elles représentent un danger pour la sécurité nationale ou, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, qu’elles constituent une menace pour la communauté luxembourgeoise.
(2)Les motifs d’exclusion visés au paragraphe (1) se fondent exclusivement sur le comportement individuel de la personne concernée. Les décisions d’exclusion respectent le principe de la proportionnalité.
Art. 72.
Le ministre délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection temporaire. Cette attestation permet à son titulaire de demeurer sur le territoire luxembourgeois, mais ne confère pas un droit au séjour conformément à la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers.
L’attestation précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si elle aura été visée par l’administration communale du lieu de la résidence effective du bénéficiaire de la protection temporaire. Elle est délivrée jusqu’à ce que le régime de protection temporaire ait pris fin.
Le bénéficiaire de la protection temporaire est tenu de faire une déclaration d’arrivée auprès de la commune dans laquelle il établit sa résidence habituelle. Tout changement de résidence à l’intérieur de la commune ou le transfert de la résidence habituelle dans une autre commune, doit être déclaré auprès de la commune de la nouvelle résidence.
Art. 73.
Les bénéficiaires de la protection temporaire recevront un document rédigé dans une langue susceptible d’être comprise par eux, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui leur sont applicables sont clairement exposées.
Art. 74.
Lorsque la personne bénéficiant de la protection temporaire au Luxembourg séjourne irrégulièrement, pendant la durée de la protection temporaire, sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, elle sera réadmise sur le territoire du Luxembourg à la demande de l’Etat membre concerné.
Art. 75.
(1)Le bénéficiaire de la protection temporaire peut solliciter le regroupement familial en faveur d’un ou de plusieurs membres de sa famille si la famille était déjà constituée dans l’Etat d’origine et qu’elle a été séparée en raison de circonstances entourant l’afflux massif.
(2)Sont considérés comme membres de la famille au sens du présent article:
a) le conjoint du regroupant; b) les enfants mineurs célibataires du regroupant ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés; c)d’autres parents proches qui vivaient au sein de l’unité familiale au moment des événements qui ont entraîné l’afflux massif et qui étaient alors entièrement ou principalement à charge du regroupant.
(3)Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient d’une protection temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), points a) et b), en accord avec le ou les autres Etats membres concernés, tout en tenant compte des souhaits des membres de la famille.
(4)Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient d’une protection temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), point c), en accord avec le ou les autres Etats membres concernés, et en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu’ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.
(5)Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas encore présents sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), points a) et b).
(6)Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas encore présents sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), point c), en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu’ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.
(7)Le ministre tient compte dans sa décision de l’intérêt supérieur de l’enfant.
(8)Le ministre délivre aux membres de la famille ayant bénéficié d’une mesure de regroupement l’attestation visée à l’article 72.
(9)Lorsque des personnes se voient accorder le bénéfice d’un régime de protection temporaire dans un autre Etat membre, que ce soit à titre personnel ou au titre d’un regroupement familial, elles perdent de plein droit le bénéfice du régime de protection temporaire au Luxembourg et leur attestation visée à l’article 72 devient caduque.
(10)Le ministre fournit, à la demande d’un autre Etat membre, les informations et documents relatifs à un bénéficiaire de la protection temporaire jugés nécessaires pour traiter un cas en vertu du présent article.
Art. 76.
La représentation et le placement des mineurs non accompagnés bénéficiant de la protection temporaire sont assurés conformément aux dispositions de l’article 63.
Art. 77.
(1)Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment déposer une demande en obtention d’une protection internationale.
(2)Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur de protection internationale pendant l’examen de cette demande.
(3)Lorsque, à l’issue de l’examen de protection internationale, cette protection n’est pas accordée au bénéficiaire de la protection temporaire, le bénéfice de la protection temporaire lui reste acquis pour la durée de cette protection restant à courir.
(4)L’examen des demandes de protection internationale, qui n’ont pas été traitées avant l’expiration de la période de protection temporaire, est achevé après l’expiration de cette période.
Art. 78.
Les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre de l’Union européenne responsable de l’examen d’une demande d’asile s’appliquent. En particulier, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l’Etat qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire.
Art. 79.
(1)Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment renoncer à cette protection en vue d’un retour volontaire dans leur pays d’origine. Aussi longtemps que le régime de protection temporaire n’a pas pris fin, le ministre accueille favorablement, compte tenu de la situation régnant dans le pays d’origine, les demandes de retour vers le Luxembourg présentées par les personnes ayant bénéficié de la protection temporaire et qui sont volontairement retournées dans leur pays d’origine.
(2)Les personnes dont la protection temporaire a pris fin seront invitées par le ministre à retourner volontairement dans leur pays d’origine.
(3)Le ministre veille à ce que les personnes visées aux paragraphes (1) et (2) prennent la décision du retour au pays d’origine en pleine connaissance de cause.
(4)Un programme de retour volontaire au pays d’origine pourra être mis en place, le cas échéant en coopération avec les organisations internationales concernées.
(5)Les personnes qui ne sont pas retournées volontairement au pays d’origine après un délai imparti par le ministre seront éloignées du territoire en conformité avec la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers.
(6)Le retour forcé se déroulera dans le respect de la dignité humaine. Le ministre examinera les raisons humanitaires impérieuses qui pourraient rendre le retour impossible ou déraisonnable dans des cas précis.
(7)Le ministre prend les mesures nécessaires concernant les conditions de séjour des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire dont on ne saurait raisonnablement, en raison de leur état de santé, s’attendre à ce qu’elles voyagent. Tant que cette situation perdure, ces personnes ne sont pas éloignées.
Le ministre peut autoriser les familles dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité au pays de bénéficier de conditions de séjour permettant aux enfants concernés de terminer la période scolaire en cours.
Chapitre 6.-Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 80.
L’article 37-1, paragraphe (1), alinéa 4, première phrase de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat doit être modifiée comme suit:
«
Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut également être accordé à tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes, pour les procédures d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers et pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale dans les limites de l’article 17 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
»
Art. 81.
La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme suit:
1°L’article 100 est complété d’un paragraphe (3) libellé comme suit:
«
(3)Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le service de police judiciaire peut procéder à la prise d’empreintes digitales de l’étranger en séjour irrégulier âgé de quatorze ans au moins, afin de déterminer si cette personne a auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre Etat membre et quel Etat membre est responsable de l’examen de la demande.
»
2°L’article 120, paragraphe (1), première phrase, est modifié comme suit:
«
Art. 120.
(1)Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.
»
3° L’article 125, paragraphe (1), est modifié comme suit:
«
Art. 125.
(1)Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).
On entend par mesures moins coercitives:
a)l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité; b)l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé;
c)l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné.
»
4°A l’article 125bis, la dernière phrase du paragraphe (1) est remplacée par le libellé suivant:
«
La décision de report de l’éloignement peut être assortie d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1).
»
5°A la suite de l’article 142, il est inséré une section 3 intitulée «Section 3.- Franchissement non autorisé des frontières extérieures» contenant un nouvel article 143, libellé comme suit:
«
Art. 143.
Le franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne en violation des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) est puni d’une amende de 1.500 euros. L’amende est prononcée par le ministre. Le montant est versé au Trésor.
»
6°L’article 89 est modifié comme suit:
«
Art. 89.
(1)Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité, d’avoir résidé sur le territoire depuis au moins quatre ans précédant l’introduction de la demande, de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration et de ne pas s’être soustrait à une mesure d’éloignement, une autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers:
1.lorsqu’il exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur qui vit avec lui dans son ménage et qui suit sa scolarité de façon continue dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins quatre ans et lorsqu’il justifie pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille; ou 2.lorsqu’il a suivi de façon continue et avec succès une scolarité depuis au moins quatre ans dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg et introduit sa demande avant l’âge de vingt et un ans en justifiant disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.
(2)Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1), se voient délivrer un titre de séjour pour travailleur salarié, si elles remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4 et le titre de séjour prévu à l’article 79 si elles poursuivent des études ou une formation professionnelle.
»
Art. 82.
L’article 6 de la loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention prend la teneur suivante:
«
Art. 6.
(1)Le Centre est divisé en plusieurs unités dont une bénéficiant de mesures de sécurité et de surveillance accrues spécifiquement réservée aux retenus ayant un comportement à risque. En règle générale, les demandeurs d’une protection internationale placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale.
(2)Les retenus de sexe opposé sont séparés, à moins qu’il ne s’agisse de membres de famille et que toutes les personnes concernées y consentent.
(3)Les personnes ou familles accompagnées de mineurs d’âge placées au Centre en vue de leur éloignement séjournent dans une unité distincte qui leur est réservée. La durée de leur placement ne peut excéder 72 heures.
»
Art. 83.
La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est abrogée.
Art. 84.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire».
- INTÉGRATION
Version consolidée applicable au 01/01/2020 : Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions consultatives communales d'intégration. ⤤
Art. 1er. Missions
La commission consultative communale d’intégration, dénommée ci-après «la commission», conseille et, le cas échéant, assiste les autorités communales notamment pour:
faciliter l’intégration sociale, économique, politique et culturelle de tous les résidents de la commune;
favoriser le dialogue, l’échange interculturel et la compréhension mutuelle entre tous les résidents de la commune;
informer l’administration communale sur la situation des étrangers résidant dans la commune;
faciliter les relations administratives entre les résidents étrangers et les services de l’administration communale;
proposer aux autorités communales des solutions adéquates aux problèmes spécifiques des résidents étrangers et de leurs familles du fait de leur insertion dans la population locale;
collaborer avec des associations locales dans l’organisation de loisirs, d’activités et de manifestations culturelles, éducatives, récréatives ou sportives;
veiller à ce qu’une information systématique sur les travaux du conseil communal et de la commission soit distribuée périodiquement à tous les ménages, au moins en langues française et luxembourgeoise et/ou allemande;
encourager la présence de membres étrangers dans les autres commissions consultatives communales.
L’avis de la commission est demandé par le conseil communal sur:
les mesures d’accueil et d’intégration dans la commune;
la sensibilisation des étrangers en vue de leur participation aux élections communales;
les règlements d’utilisation des infrastructures sportives et culturelles de la commune.
Art. 2. Composition
(1)Les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans accomplis le jour de leur candidature, jouir des droits civils et politiques et avoir leur résidence sur le territoire de la commune.
(2)Le nombre total de membres de la commission est de six au moins. La commission comprend des membres luxembourgeois et des membres étrangers. Les membres sont nommés par le conseil communal sur base d’une liste de candidats établie par le collège des bourgmestre et échevins suite à un appel à candidatures publié dans la commune au moins trente jours avant la date prévue pour la nomination.
Toutefois, dans les communes où plus de la moitié des résidents sont des étrangers, le conseil communal peut décider que les Luxembourgeois et les étrangers soient représentés au sein de la commission proportionnellement au pourcentage du nombre d’habitants luxembourgeois et étrangers, déterminé sur la base de la population communale telle qu’elle résulte du règlement grand-ducal portant fixation du nombre des conseillers communaux conformément à l’article 5ter de la loi communale.
Parmi les membres étrangers de la commission doit figurer au moins une personne ayant la nationalité d’un pays tiers, sauf si aucun ressortissant de pays tiers n’a posé sa candidature.
(3)Les membres sont choisis de façon à ce qu’il y ait au moins deux membres du conseil communal dont un est membre du collège des bourgmestre et échevins.
La commission comprend autant de membres suppléants que de membres effectifs. En cas de maladie, d’absence ou d’autre empêchement, un membre effectif est remplacé par un membre suppléant.
Art. 3. Renouvellement
La commission est renouvelée à la suite des élections communales dans les trois mois qui suivent l’entrée en fonction du conseil communal.
Le mandat de membre de la commission est renouvelable.
Hormis les cas de décès ou de démission, le mandat individuel d’un membre de la commission prend fin:
dès que l’intéressé cesse de résider sur le territoire de la commune;
s’il s’agit d’un membre du conseil communal désigné en cette qualité dans la commission, dès qu’il cesse ces fonctions pour quelque raison que ce soit.
Un membre de la commission qui, sans motif légitime, n’a pas été présent à trois séances consécutives peut, sur proposition de la commission, être dessaisi de son mandat par le conseil communal qui pourvoira à son remplacement dans les trois mois en désignant un candidat de la liste établie après les dernières élections communales ou, à défaut de candidat restant sur cette liste, après avoir fait un nouvel appel à candidatures.
Art. 4. Président
La commission choisit en son sein un président et un vice-président.
Le président et le vice-président sont élus à la majorité des voix par les membres de la commission.
En cas de maladie, d’absence ou d’autre empêchement, le président est remplacé par le vice-président.
Art. 5. Secrétaire
Un agent communal, désigné par le collège des bourgmestre et échevins, assume les fonctions de secrétaire de la commission.
Art. 6. Bureau
Dans les commissions qui comprennent dix membres ou plus, le président, le vice-président et le secrétaire forment le bureau de la commission. Le bureau se réunit aussi souvent que cela est nécessaire pour préparer les réunions de la commission et en assurer le suivi.
Art. 7. Réunions
La commission se réunit aussi souvent que l’exige la bonne marche de ses travaux, mais au moins quatre fois par an.
Elle est convoquée par son président.
Sur demande écrite et motivée de la majorité des membres de la commission, le bourgmestre, ou en cas de cumul des fonctions de bourgmestre et de président, le vice-président est tenu de convoquer la commission, avec l’ordre du jour proposé, dans les quinze jours de la demande.
La convocation se fait par écrit et est adressée aux membres effectifs et suppléants de la commission au moins dix jours avant la date fixée pour la réunion, le cachet postal faisant foi. En cas d’urgence dûment motivée, le président peut convoquer la commission dans un délai plus court par tous les moyens.
La convocation contient l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents relatifs aux différents points de l’ordre du jour.
Art. 8. Assistance aux réunions
Le bourgmestre peut assister aux réunions de la commission avec voix consultative.
Les membres suppléants peuvent assister aux réunions en qualité d’observateurs sans droit de vote, à moins qu’ils ne remplacent les membres effectifs. Dans ce cas, ils bénéficient du droit de vote.
Art. 9. Délibérations
La commission délibère, soit à la demande du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins, soit de sa propre initiative. Elle peut saisir les autorités communales de propositions, d’avis et de doléances en rapport avec ses missions.
La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour dans les quinze jours et lors de cette réunion la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les avis et propositions de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président ou son remplaçant aura voix prépondérante.
Si un membre est empêché d’assister à une réunion, il en informe immédiatement le secrétaire qui pourvoit alors à son remplacement dans la mesure du possible. Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché.
Art. 10. Procès-verbal
Le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations de la commission. Le procès-verbal indique les noms des membres effectifs et suppléants qui ont participé aux délibérations ainsi que les noms des membres suppléants qui ont assisté à la réunion sans voix délibérative. Le procès-verbal énonce les résolutions qui ont été prises. Il est signé par le président de la séance et contresigné par le secrétaire.
Copie du procès-verbal est transmise par le secrétaire aux membres effectifs et suppléants de la commission, aux membres du conseil communal et au ministre ayant dans ses attributions l’Intégration.
Art. 11. Information
L’administration communale, après concertation avec la commission, informe les résidents de la commune des activités de la commission par les moyens les plus appropriés, tels que le bulletin communal ou des réunions publiques d’information.
La commission établit annuellement un rapport d’activités qu’elle transmet au conseil communal, au ministre ayant dans ses attributions l’Intégration et au Conseil national pour étrangers pour information. Le conseil communal met le rapport d’activités à disposition des résidents qui peuvent le consulter à la maison communale et, sans déplacement, sur le site internet de la commune et du ministre ayant dans ses attributions l’Intégration .
Art. 12. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 5 août 1989 fixant l’organisation et le fonctionnement des commissions consultatives pour étrangers est abrogé.
Art. 13.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Art. 14.
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 01/01/2020 : Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 portant détermination des modalités de désignation des représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers, ainsi que leur répartition par nationalités. ⤤
Chapitre I. Répartition des représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers
Art. 1er.
(1)Sur base de l’importance proportionnelle des diverses nationalités présentes dans la population de résidence la plus récente du Grand-Duché de Luxembourg calculée par
e service central de la statistique et des études économiques, le nombre de représentants de pays qui font partie de l’Union européenne est fixé à 15.
(2)Le nombre des représentants de pays ne faisant pas partie de l’Union européenne est fixé à 7.
Art. 2.
(1) Les représentants des Etats membres de l’Union européenne se répartissent comme suit:
(2)Pour le Portugal, la France, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.
(3)Pour l’ensemble des autres Etats membres de l’Union européenne, il y a 5 membres effectifs et 5 membres suppléants qui sont proposés dans l’ordre du nombre de voix obtenues, étant donné que les 5 candidats ayant obtenu le plus de voix sont proposés comme membres effectifs, sans qu’il ne puisse y avoir plus d’un membre effectif ou suppléant proposé par Etat.
Art. 3.
Pour l’ensemble des Etats hors Union européenne, il y a 7 membres effectifs et 7 membres suppléants qui sont proposés dans l’ordre du nombre de voix obtenues, étant donné que les 7 candidats ayant obtenu le plus de voix sont proposés comme membres effectifs, sans qu’il ne puisse y avoir plus d’un membre effectif ou suppléant proposé par Etat.
Art. 4.
(1)Pour chaque membre du Conseil national pour étrangers, ci-après désigné «le conseil», il est nommé un suppléant. Le suppléant siège en lieu et place du membre effectif en cas d’empêchement de ce dernier. Des jetons de présence sont accordés aux membres effectifs et suppléants. Les membres suppléants ne touchent de jetons que pour les réunions auxquelles ils assistent en remplacement d’un membre effectif empêché. Une indemnité est versée au secrétaire du conseil.
(2)Les membres effectifs du conseil peuvent décider de se réunir en présence des membres suppléants pour des questions qui revêtent une importance particulière. Dans ces réunions, seuls les membres effectifs ou les membres qui siègent en lieu et place d’un membre effectif ont le droit de vote.
En cas de décès ou de démission d’un membre du conseil, son suppléant le remplace jusqu’au renouvellement du conseil.
(3)Le mandat individuel d’un représentant des étrangers prend fin, hormis le cas de décès ou de démission, dès qu’il acquiert la nationalité luxembourgeoise. Il en est de même en cas de transfert du domicile en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Dans ces cas, un membre suppléant remplace d’office le membre effectif. Le membre suppléant est remplacé suivant les dispositions prévues aux articles 25 et suivants, de façon à respecter les modalités de représentation fixées aux articles précédents.
Chapitre II. Associations admises à proposer les représentants des étrangersau ministre ayant dans ses attributions l’Intégration
Art. 5.
Sont admises à proposer les représentants des étrangers au ministre ayant dans ses attributions l’Intégration, désigné par la suite «le ministre», d’après les modalités ci-après désignées:
a)les associations des étrangers ayant une activité sociale, culturelle ou sportive, l’association des étrangers étant celle dont soit la majorité des membres fondateurs, soit la majorité des membres actuels, sont d’une nationalité autre que luxembourgeoise; b)les associations œuvrant, à titre principal, en faveur des étrangers.
Les associations visées à l’alinéa qui précède doivent être inscrites auprès du département de l’intégration du Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région, ci-après « Ministère » au plus tard le quinzième jour avant le jour du scrutin et avoir produit le rapport d’activité annuel de l’exercice précédant le vote du nouveau conseil ainsi que la liste actuelle des membres.
Art. 6.
Sont inscrites auprès du Ministère en vue d’exercer le droit de vote pour le conseil, les associations visées à l’article 5 ci-dessus, à condition qu’elles soient constituées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et que les statuts aient été publiés selon les dispositions de la même loi.
La demande d’inscription se fait sur papier libre, adressée au Ministère en joignant:
1.une copie de l’acte de constitution 2. une copie attestant la publication des statuts au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations 3. la liste des administrateurs désignés en conformité des statuts pour l’exercice en cours.
Le Ministère donne acte à l’association de son inscription en cas de décision positive.
Le refus d’inscription est dûment motivé.
La liste des inscriptions est révisée annuellement.
Chapitre III. Modalités de désignation des candidats
Art. 7.
Les représentants des étrangers à proposer au ministre sont élus parmi les personnes figurant sur les listes de candidats déclarés, sauf ce qui est prévu aux articles 26 et suivants.
- Les candidatures
Art. 8.
Pour être candidat sur une liste électorale, il faut:
1.être d’une nationalité autre que luxembourgeoise 2. être âgé de 18 ans accomplis le jour du scrutin 3. être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg 4. ne pas être placé sous un régime de tutelle des majeurs 5.ne pas avoir subi de condamnation à une peine criminelle ou une condamnation en matière correctionnelle emportant privation du droit de vote.
La candidature peut être posée par la personne concernée elle-même ou par une ou plusieurs associations inscrites auprès du Ministère avec l’accord écrit du concerné.
Art. 9.
Au moins 40 jours avant la date fixée pour le scrutin, le Ministère fait un appel aux candidatures par publication dans les principaux quotidiens paraissant au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que dans les principaux journaux étrangers édités au Luxembourg et, en cas de besoin, par radio ou télédiffusion sur les chaînes s’adressant spécialement aux étrangers résidant au Luxembourg.
L’appel aux candidatures paraît également sur le site internet du Ministère et sur le guichet en ligne du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 10.
Les candidats figurant sur les listes doivent se déclarer ou être déclarés auprès du Ministère au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin. La déclaration marque les nom, prénom, nationalité, date de naissance, domicile et profession du candidat. Elle porte engagement de sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée.
La déclaration de candidature est accompagnée:
1.d’un acte de naissance 2. d’une pièce documentant la nationalité du candidat 3. d’un extrait du casier judiciaire.
La liste des candidats déclarés est affichée au Ministère du quinzième jour précédant les élections jusqu’au jour fixé pour les élections. Elle est provisoire jusqu’au huitième jour précédant les élections où elle est arrêtée définitivement. Elle peut être consultée par tout intéressé.
Art. 11.
Celui qui ne remplit pas les conditions des articles 8 et 10 ci-dessus n’est pas éligible.
Si l’éligibilité d’un candidat, du point de vue des condamnations encourues, paraît être douteuse, le ministre fait réviser d’urgence les conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque sur le vu des extraits de casier judiciaire ou de tout autre renseignement produit par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le directeur doit rayer le candidat en question de la liste.
- Constitution du bureau de vote
Art. 12.
Le bureau de vote est nommé par le ministre.
Il est composé de 5 membres, à savoir:
3 fonctionnaires ou employés du Ministère
2 représentants des étrangers à proposer par les membres sortants du conseil.
Ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger comme membre du bureau de vote.
Le président du bureau de vote est désigné par le ministre.
Le bureau de vote établit une proposition de règlement d’ordre relatif au déroulement des opérations électorales pouvant contenir des instructions pour les électeurs.
Ce règlement est arrêté par le ministre.
- Scrutin
Art. 13.
Le jour du scrutin est fixé par le ministre.
Art. 14.
Chaque association inscrite auprès du Ministère a le droit de vote et dispose d’autant de voix qu’il y a de représentants à désigner.
Art. 15.
Chacune des associations désigne par information écrite à faire parvenir au Ministère au plus tard le quinzième jour avant la date du scrutin, les nom, prénom, profession, nationalité et domicile de son mandataire ayant qualité de voter en son nom. Ce dernier ne peut pas figurer sur la liste des candidatures.
Art. 16.
Les mandataires visés à l’article 15 sont convoqués par les soins du Ministère au moins huit jours avant le scrutin.
Art. 17.
Le jour du scrutin, l’assemblée des mandataires représentant les associations inscrites auprès du Ministère est présidée par le président du bureau de vote.
Art. 18.
Les bulletins de vote comportant les nom, prénom, nationalité et domicile de tous les candidats éligibles sont distribués aux mandataires.
Art. 19.
Les candidats ont le droit d’assister et de se présenter aux mandataires des associations durant un laps de temps prédéfini ne pouvant excéder 5 minutes par personne.
Art. 20.
Les présentations faites, il est procédé au vote. Les opérations de vote sont secrètes et s’effectuent dans un cadre adapté à garantir le secret des votes.
Art. 21.
Le vote s’effectue au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
Art. 22.
Chaque mandataire dispose de 22 voix conformément à l’article 14.
Nul ne peut être mandataire de plus d’une association.
Chaque candidat ne peut obtenir qu’une seule voix.
Art. 23.
Sont nuls:
1.les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire 2. les bulletins qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage 3. les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque quelconque.
Art. 24.
Les membres du bureau de vote recueillent tous les bulletins exprimés dans une urne spécialement destinée à ces fins.
Art. 25.
Le dépouillement des bulletins est public et se fait par proclamation orale en assemblée à la suite du vote. Les candidats ayant obtenu le plus de voix dans chacun des compartiments définis aux articles 1 à 4 sont représentants effectifs proposés, les suivants sont représentants suppléants proposés.
En cas d’égalité des voix, le départage se fait par tirage au sort.
Art. 26.
Pour autant que le scrutin ne dégage pas le nombre de représentants effectifs et suppléants visés aux articles 1 à 4, soit par manque de candidats, soit par défaut de voix obtenues, le ministre, après avoir consulté les associations d’étrangers ayant participé au vote et sur leur proposition, nomme les représentants manquants.
Art. 27.
Les représentants effectifs et suppléants désignés selon les articles qui précèdent sont proposés au nom des associations ayant participé au vote par l’intermédiaire du Ministère au ministre.
Art. 28.
Les représentants effectifs et suppléants des étrangers sont nommés respectivement membres effectifs et membres suppléants du conseil pour une durée de cinq ans par le ministre au vu des propositions lui transmises conformément à l’article 27.
Art. 29.
En cas de démission, de décès ou d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise par des représentants effectifs et suppléants ainsi proposés et sous réserve de nomination par le ministre compétent, les candidats venant après ceux qui ont été désignés membres effectifs et membres suppléants, sont appelés, suivant le rang des voix obtenues, à prendre la place des membres défaillants, jusqu’à épuisement des candidatures. En cas d’épuisement d’icelles, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 26.
Les membres ainsi nommés achèveront le mandat de leur prédécesseur.
Art. 30.
Le règlement grand-ducal modifié du 29 mars 1995 portant détermination des modalités de désignation des représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers, ainsi que leur répartition par nationalités est abrogé.
Art. 31.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Art. 32.
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers. ⤤
Art. 1er.
Le Conseil National pour étrangers peut instituer des commissions nécessaires à l'exécution de sa mission. Ces commissions peuvent être permanentes ou ad hoc.
Elles constituent des sous-organes du Conseil National pour étrangers qui en détermine les compétences.
Art. 2.
Les commissions peuvent comprendre des non-membres du Conseil National pour étrangers, sans que le nombre de ces derniers ne puisse être supérieur à celui des membres, effectifs ou suppléants, du Conseil National pour étrangers.
Art. 3.
Les membres des commissions sont proposés par le Conseil National pour étrangers et nommés par le Ministre ayant dans ses attributions la Famille.
Art. 4.
Le mandat des membres des commissions cesse au plus tard avec la fin du mandat du Conseil National pour étrangers. Il est renouvelable suivant la même procédure de nomination.
Art. 5.
Dans ses propositions le Conseil National pour étrangers tiendra compte dans la mesure du possible parmi les membres faisant partie du Conseil National pour étrangers des différents groupes y représentés.
Parmi les non-membres du Conseil National pour étrangers, les propositions visent à choisir des personnes ayant de par leurs activités professionnelles ou privées des capacités spéciales en relation avec la matière à traiter par la commission tout en tenant compte du caractère paritaire du Conseil National pour étrangers et de ses sous-organes.
Art. 6.
Les commissions spéciales sont composées de cinq membres au minimum et de treize membres au maximum, dont au moins 2 membres effectifs du Conseil National pour étrangers.
Art. 7.
Toutes les commissions spéciales nomment dans leur sein, pour la durée du mandat de la commission, un président et un vice-président, le président devant être un membre effectif du Conseil National pour étrangers.
Art. 8.
Le président de la commission en est le porte-parole et le représentant au sein du Conseil National pour étrangers.
Cette fonction ne peut être déléguée qu'à un autre membre effectif du Conseil National pour étrangers, membre de la commission.
Art. 9.
Les commissions font toujours rapport devant le Conseil National pour étrangers.
Elles peuvent se subdiviser en sections spéciales.
Sauf disposition spéciale contraire, les rapports des commissions avec le Gouvernement et les autres autorités publiques ont lieu par l'intermédiaire du Gouvernement.
Art. 10.
Chaque membre du Conseil National pour étrangers peut assister aux réunions des commissions, comme observateur.
Les président et vice-président du Conseil National pour étrangers qui assistent aux réunions des commissions y ont droit à la parole, sans pouvoir participer au vote.
Art. 11.
Les commissions peuvent élaborer un règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le Conseil National pour étrangers. A défaut, elles appliquent mutatis mutandis le règlement d'ordre intérieur du Conseil National pour étrangers.
Art. 12.
Les procès-verbaux des réunions, les avis et propositions, ainsi que tous autres documents formulés par la commission ou y distribués, sont communiqués d'office au secrétariat du Conseil National pour étrangers, aux fins de diffusion à ses membres.
Art. 13.
Les membres de la commission ont droit à des jetons de présence fixés au même montant que ceux des membres du Conseil National pour étrangers.
Ils sont libérés de leur travail pour participer aux réunions de la commission avec compensation d'une éventuelle perte de salaire suivante les mêmes barêmes que pour les membres du Conseil National pour étrangers.
Art. 14.
Le secrétariat des commissions est assuré par le fonctionnaire ou l'employé du Ministère de la Famille qui assure les fonctions de secrétaire du Conseil National pour étrangers, lequel a droit à une indemnité égale à celle touchée dans le cadre du Conseil National pour étrangers.
Notre Ministre de la Famille est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Loi du 23 août 2023 relative au vivre ensemble interculturel et modifiant la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. ⤤
Chapitre 1er-La définition et les instruments du vivre-ensemble interculturel
Art. 1er. La définition du vivre-ensemble interculturel
Au sens de la présente loi, le « vivre-ensemble interculturel » est un processus participatif, dynamique et continu destiné à permettre à chaque personne qui réside ou travaille au Grand-Duché de Luxembourg de vivre, de travailler et de décider ensemble. Il est fondé sur le respect mutuel, la tolérance, la solidarité, la cohésion sociale et la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination. Il établit la diversité comme une richesse et un atout pour le développement d’une société interculturelle.
Art. 2. Les instruments du vivre-ensemble interculturel
Le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions, ci-après « ministre », met en œuvre le vivre-ensemble interculturel à travers les instruments suivants :
1°le plan d’action national du vivre-ensemble interculturel, ci-après « plan d’action national » ; 2° le pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, ci-après « pacte citoyen » ; 3° le programme du vivre-ensemble interculturel, ci-après « programme » ; 4° le pacte communal du vivre-ensemble interculturel, ci-après « pacte communal ».
Art. 3. Le plan d’action national du vivre-ensemble interculturel
(1)Le plan d’action national définit :
1°les axes stratégiques du vivre-ensemble interculturel ; 2° les orientations et les objectifs politiques ; 3° les actions et les mesures à mettre en place ainsi que leur mise en œuvre ; 4° les résultats attendus des actions et des mesures prévues au point 3° ; 5°les méthodes et les critères d’évaluation des orientations, objectifs, actions et mesures prévus aux points 2° et 3°.
(2)Le projet de plan d’action national est élaboré par le ministre.
(3)Le projet de plan d’action national est publié sur un site internet mis en place et géré sous l’autorité du ministre et transmis pour avis au Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel, ci-après « conseil supérieur », tel que défini à l’article 7, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes et aux commissions communales du vivre-ensemble interculturel, ci-après « commissions communales », telles que définies à l’article 9, qui émettent leur avis dans un délai de quatre mois après réception du projet de plan d’action national.
(4)Le ministre ou son délégué tient des réunions d’information publiques dans les soixante jours suivant la transmission du projet de plan d’action national. Une réunion d’information conjointe peut être tenue pour plusieurs communes.
(5)Les collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées y invitent les personnes qui habitent ou travaillent sur le territoire de leur commune. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle une réunion d’information est organisée met à disposition des locaux pour tenir la réunion en question.
(6)Les observations de la population de la commune concernant le projet de plan d’action national doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée dans les trente jours à compter de la tenue de la réunion d’information.
(7)Le conseil communal établit un avis au sujet de ces observations ainsi que sur l’ensemble du projet de plan d’action national.
(8)Après réception des avis, le ministre établit, dans un délai de quatre mois, un rapport sur les avis qui lui sont parvenus de la part des communes et des commissions communales. Sur base de ce rapport et de l’avis du conseil supérieur, le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de plan d’action national.
(9)Le projet de plan d’action national fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement devant la Chambre des Députés.
(10)Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête le plan d’action national qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(11)La procédure prescrite pour l’élaboration du plan d’action national est également applicable aux modifications du plan d’action national.
Art. 4. Le pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel
(1)Chaque personne majeure visée à l’article 1er peut introduire auprès du ministre une demande d’adhésion au pacte citoyen qui donne accès au programme défini à l’article 5.
(2)La demande est introduite moyennant une plateforme électronique mise en place et gérée sous l’autorité du ministre qui a pour finalité l’accès au et la gestion du programme.
(3)La demande comporte :
1°le nom et le prénom du demandeur ; 2° son lieu de résidence ; 3° s’il est non-résident au Grand-Duché de Luxembourg, son lieu de travail ; 4° son numéro d’identification national ; 5° ses coordonnées de contact.
(4)Pour la vérification des demandes et le calcul de la subvention annuelle prévue à l’article 6, paragraphe 16, point 2°, le ministre a accès au Registre national des personnes physiques.
(5)Le ministre a la qualité de responsable de traitement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, toute ou partie des obligations qui lui incombent en vertu du traitement des données à caractère personnel.
(6)Lorsque la demande est complète, le ministre valide le pacte citoyen.
(7)Le pacte citoyen prend fin si l’adhérent ne participe à aucun module du programme pendant une période de deux ans. Passé ce délai, les données à caractère personnel sont anonymisées.
Art. 5. Le programme du vivre-ensemble interculturel
(1)Le ministre élabore un programme, le conseil supérieur entendu en son avis. Il assure la coordination, la gestion et la promotion du programme.
(2)Le programme a pour objet d’orienter, d’informer, de former et de promouvoir la participation citoyenne. Il est composé de modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg et de modules avancés, dont l’accomplissement est certifié par le ministre.
(3)Les modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg comprennent :
1°un module d’au moins quatre heures qui permet de faciliter l’accès à l’information, l’orientation dans la vie quotidienne et la participation citoyenne au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° un module d’au moins six heures qui permet d’avoir un aperçu sur le Grand-Duché de Luxembourg, à savoir :a)son histoire, sa géographie, son patrimoine naturel et culturel ; b)son système politique, son système éducatif, son système social ; c)son contexte interculturel et multilingue et ses valeurs ;
3°un ou plusieurs modules qui permettent d’atteindre au minimum le niveau introductif A.1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues dans au moins une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg au sens de l’article 3, de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(4)Les modules avancés ont pour objectif :
1°de favoriser l’apprentissage et la pratique des langues ; 2° de faciliter la compréhension des démarches administratives ; 3° d’approfondir les connaissances relatives à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, son histoire et son patrimoine culturel ; 4° de promouvoir la diversité et l’interculturalité ; 5° de renforcer la sensibilisation dans le domaine de la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination ; 6° de faire découvrir les valeurs du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’offre d’activités dans les domaines social, économique, politique ou culturel ; 7° d’encourager l’engagement citoyen et la participation active au niveau national et communal.
(5)L’accomplissement des modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg est pris en considération dans le cadre de la demande en obtention du statut de résident de longue durée en vertu de l’article 81, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Art. 6. Le pacte communal du vivre-ensemble interculturel
(1)Le pacte communal qui est signé entre le ministre et les communes contribue à mettre en œuvre le vivre-ensemble interculturel au niveau communal. La durée de validité du pacte communal ne peut pas dépasser six années.
(2)Le pacte communal :
1°contribue à mettre en œuvre le plan d’action national défini à l’article 3 ; 2° est fondé sur un processus participatif permettant d’identifier et de définir les objectifs et actions à mettre en œuvre au niveau communal ; 3° incite les résidents de la commune et les travailleurs transfrontaliers dont le lieu de travail se trouve dans la commune, d’adhérer au pacte citoyen et de participer aux modules proposés dans le cadre du programme ; 4°définit un processus en étapes et fixe un calendrier de mise en œuvre ; 5° établit des indicateurs mesurables permettant d’évaluer sa mise en œuvre.
(3)Six mois avant la fin du pacte communal, le ministre évalue le pacte communal et transmet un rapport d’évaluation à la commune concernée et au conseil supérieur.
(4)Dans chaque commune signataire du pacte communal, un Comité de pilotage du pacte communal, ci-après « comité de pilotage », veille :
1°à la mise en œuvre du pacte communal ; 2° à ce que toutes les personnes résidant ou travaillant dans la commune puissent participer à la mise en œuvre du pacte communal ; 3° à la promotion des activités réalisées dans le cadre du pacte communal ; 4° à la mise en place d’une communication accessible à tous.
(5)Le comité de pilotage est composé d’au moins cinq membres dont :
1°un membre du conseil communal ; 2° deux membres de la commission communale, autres que le membre du conseil communal visé au point 1° ; 3° deux membres des associations locales ; 4° le coordinateur pacte communal dans les communes qui en disposent.
(6)Les membres sont nommés par le conseil communal pour la durée de validité du pacte communal dans les trois mois qui suivent la signature du pacte communal.
(7)À la demande des communes, des conseillers au vivre-ensemble interculturel, agents de l’État désignés par le ministre, accompagnent les communes et le comité de pilotage dans la mise en place du pacte communal ainsi que dans la mise en œuvre des activités dans le cadre du pacte communal.
(8)Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est allouée sur demande aux communes pour les frais d’un coordinateur pacte communal, qui est soit un fonctionnaire ou un employé communal, soit un coordinateur pacte communal externe, pendant la durée de validité du pacte communal. La subvention pour les frais du coordinateur pacte communal est plafonnée à 30 000 euros par année et par commune.
(9)Le coordinateur pacte communal externe peut être une personne physique ou morale. S’il s’agit d’une personne morale, celle-ci doit désigner l’identité de la ou des personnes physiques qui exerceront concrètement le rôle de coordinateur pacte communal.
(10)Le coordinateur pacte communal accompagne, assiste et soutient la commune et assure le suivi du pacte communal.
(11)Une commune ou un groupe de plusieurs communes peuvent introduire auprès du ministre une demande d’adhésion au pacte communal.
(12)La demande est introduite moyennant une plateforme électronique mise en place et gérée sous l’autorité du ministre qui a pour finalité l’accès au et la gestion du pacte communal.
(13)La demande comporte :
1°une lettre signée par le bourgmestre et le président de la commission communale motivant l’adhésion au pacte communal ; 2°une liste des personnes proposées pour être membres du comité de pilotage ; 3° le cas échéant, le nom du coordinateur pacte communal ou le profil du coordinateur à recruter, accompagné d’une description des tâches du coordinateur.
(14)Lorsque la demande est complète, le ministre et la commune signent le pacte communal au plus tard trois mois après la réception de la demande d’adhésion au pacte communal. Le ministre en informe le conseil supérieur.
(15)La commune signataire d’un pacte communal est certifiée « commune du vivre-ensemble interculturel ».
(16)Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre alloue une subvention aux communes signataires d’un pacte communal selon les modalités suivantes :
1°une subvention annuelle versée, sur demande, pour couvrir les frais de mise en œuvre du pacte communal sans dépasser les montants suivants :a)3 000 euros pour les communes dont les conseils communaux sont composés de sept, neuf ou onze conseillers communaux en vertu de l’article 5 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; b) 5 000 euros pour les communes dont les conseils communaux sont composés de treize ou quinze conseillers communaux en vertu de l’article 5 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; c) 8 000 euros pour les communes dont les conseils communaux sont composés d’au moins dix-sept conseillers communaux en vertu de l’article 5 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
2°une subvention annuelle de 5 euros pour chaque résident de la commune et chaque travailleur transfrontalier dont le lieu de travail se trouve dans la commune et qui est adhérent au pacte citoyen au 31 décembre. La subvention est versée à la commune au premier trimestre de l’année consécutive.
Chapitre 2-Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel
Art. 7. Les missions du Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel
(1)Il est institué sous l’autorité du ministre le Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel.
(2)Le conseil supérieur a pour mission :
1°de conseiller et d’assister le ministre dans le domaine du vivre-ensemble interculturel ; 2° d’identifier les priorités dans le domaine du vivre-ensemble interculturel, tout en tenant compte des spécificités locales et régionales ; 3° de donner son avis sur le plan d’action national ; 4° de donner son avis sur le contenu du programme ; 5°de contribuer à promouvoir le vivre-ensemble interculturel, y compris la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination.
(3)Le conseil supérieur donne son avis soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre, sur tous les sujets portant sur le vivre-ensemble interculturel.
(4)Il peut réaliser et faire réaliser des enquêtes, des analyses, des études, des rapports ou des avis sur les différents aspects du vivre-ensemble interculturel.
Art. 8. La composition du Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel
(1)Le conseil supérieur est composé de trente membres effectifs et de trente membres suppléants.
(2)Quatorze membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre dont :
1°six représentants de l’État ; 2°six représentants d’associations œuvrant dans le domaine du vivre-ensemble interculturel ; 3° deux représentants du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (SYVICOL).
(3)Seize membres effectifs et suppléants représentant les communes sont élus selon les modalités définies par règlement grand-ducal.
(4)La durée des mandats des membres effectifs et suppléants du conseil supérieur est limitée à six ans renouvelables. Le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d’empêchement ou de fin de mandat anticipée.
(5)Le conseil supérieur peut s’adjoindre des experts.
(6)Un règlement grand-ducal précise l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur. Sont également précisés par règlement grand-ducal le montant de l’indemnité par séance plénière et groupe de travail revenant aux membres et aux experts appelés à collaborer aux travaux du conseil supérieur. L’indemnité ne peut pas dépasser le montant de 100 euros, frais de route compris.
Chapitre 3-Commission communale du vivre-ensemble interculturel
Art. 9. Les missions de la Commission communale du vivre-ensemble interculturel
(1)Dans toutes les communes, le conseil communal institue au plus tard six mois après les élections communales une commission consultative ayant dans ses attributions le vivre-ensemble interculturel de toutes les personnes résidant et travaillant sur le territoire de la commune.
(2)La commission communale a pour mission :
1°d’identifier les priorités et d’éventuels obstacles rencontrés dans le domaine du vivre-ensemble interculturel au niveau de la commune ; 2° d’assister la commune dans le développement et la mise en œuvre des mesures et activités favorisant le vivre-ensemble interculturel au niveau de la commune ; 3° de promouvoir l’accès à l’information, la participation citoyenne et la vie associative ; 4° de favoriser le dialogue, l’échange interculturel et la compréhension mutuelle entre tous les résidents de la commune ; 5° de veiller au respect des valeurs du vivre-ensemble interculturel et notamment de sensibiliser et de mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et toute forme de discrimination au niveau de la commune ; 6° d’élire les représentants communaux du conseil supérieur.
Art. 10. La composition de la Commission communale du vivre-ensemble interculturel
(1)Les membres de la commission communale sont nommés par le conseil communal et doivent résider ou travailler sur le territoire de la commune. Au moins un représentant du conseil communal est membre de la commission communale.
(2)Les communes transmettent au ministre les noms et coordonnées de contact des membres de la commission communale.
(3)La composition et le fonctionnement de la commission communale sont fixés par règlement d’ordre intérieur.
Chapitre 4-Aides financières
Art. 11. La forme et les bénéficiaires du soutien financier
(1)Le ministre peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes, ci-après « bénéficiaires », pour la mise en œuvre des actions dans le domaine du vivre-ensemble interculturel.
(2)Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, ou encore selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(3)Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement.
Art. 12. Le subside
(1)Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, le montant maximal par subside ne peut pas dépasser le coût total estimé, avec un plafond de 10 000 euros par subside.
(2)Une demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total.
(3)Le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet.
Art. 13. La participation financière aux frais de fonctionnement
(1)Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière aux frais de fonctionnement, le bénéficiaire doit signer avec le ministre une convention qui détermine :
1°le type de participation financière, qui selon les cas est soit :a)la participation financière par couverture du déficit, qui correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et des recettes faites par le bénéficiaire ; b)la participation financière par unité de prestation, qui est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ; c) la participation financière forfaitaire ou par projet, qui est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ; d) la participation financière mixte, qui correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention ;
2°les prestations à fournir par le bénéficiaire ; 3° les dépenses, qui se distinguent en cinq catégories :a)les frais courants d’entretien et de gestion ; b) les dépenses de personnel ; c)les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ; d) les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ; e) les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire ;
4°les modalités de coopération entre les parties contractantes sans affecter la gestion, qui est de la responsabilité du bénéficiaire.
(2)Le ministre verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d’avances mensuelles ou semestrielles. Le bénéficiaire présente au ministre un décompte annuel.
Chapitre 5-Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et intitulé de citation
Art. 14. Dispositions modificatives
La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit :
1°L’article 29 est modifié comme suit :a)À la phrase liminaire, les termes « ou les modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, visé par la loi du 23 août 2023 relative au vivre-ensemble interculturel » sont insérés entre les termes « Grand-Duché de Luxembourg » et les termes « , à condition : » ; b) Au point 3°, dernière phrase, les termes « ou le module d’au moins six heures qui permet d’avoir un aperçu sur le Grand-Duché de Luxembourg, organisé dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, » sont insérés entre les termes « contrat d’accueil et d’intégration, » et les termes « équivaut à la participation » ;
2°À l’article 34, paragraphe 1er, point 13°, lettre a), les termes « ou des modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel » sont insérés entre les termes « contrat d’accueil et d’intégration » et le point-virgule.
Art. 15. Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg est abrogée.
Art. 16. Disposition transitoire
Par dérogation à l’article 15, les articles 8 à 13 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg continuent à s’appliquer aux contrats d’accueil et d’intégration signés avant la date de mise en vigueur de la présente loi.
Art. 17. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 23 août 2023 relative au vivre-ensemble interculturel ».
Art. 18. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.
- DROIT DE VOTE
Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) ⤤
Art. 9. La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi.
Art. 10. (1)Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions déterminées par la Constitution et les lois.
(2)Sans préjudice de l’article 64, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois.
Art. 11. La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État.
Art. 64. (1)Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans.
(2)Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité.
Loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l'Union Européenne et de l'Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992. ⤤
Article unique.
Sont approuvés
– le Traité sur l'Union Européenne
– l'Acte final signés à Maastricht, le 7 février 1992.
Version consolidée applicable au 14/08/2023 : Loi communale du 13 décembre 1988. ( Extrait ) ⤤
Art. 14. Le conseil communal se donne un règlement d’ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce ses attributions, compte tenu des dispositions de la loi.
La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois. Les conseillers peuvent s’exprimer également dans l’une des autres langues visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Nul ne saurait toutefois demander une interprétation de la langue parlée ou une traduction des documents écrits présentés en une des langues visées par la loi précitée ou en toute autre langue.
Art. 39. Les échevins sont nommés par le ministre de l’Intérieur sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal ou du conseil communal. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.
Art. 59. Le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal ou du conseil communal, pour un terme de six ans. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le Grand-Duc demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.
Son mandat est renouvelable.
Toutefois, il perd la qualité de bourgmestre si, dans l’intervalle, il cesse de faire partie du conseil.
Version consolidée applicable au 26/04/2024 : Loi électorale du 18 février 2003. ( Extrait ) ⤤
(
Version consolidée applicable au 26/04/2024 : Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg
)
Art. 1er. Pour être électeur aux élections législatives il faut: 1°être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2°être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 3°jouir des droits civils et politiques; 4°être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections législatives par la voie du vote par correspondance.
Art. 2. Pour être électeur aux élections communales il faut: 1°être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 2°jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat de résidence ou dans l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine; 3° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; 4° pour les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi ; 5°pour les autres ressortissants étrangers, disposer d’une carte ou d’un titre de séjour ou d’une carte de légitimation en cours de validité, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi.
Art. 3. Pour être électeur aux élections européennes, il faut: 1°être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 3°jouir des droits civils et n’être déchu du droit de vote ni au Grand-Duché de Luxembourg ni dans l’Etat membre d’origine; 4° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections européennes par la voie du vote par correspondance; 5°pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi.
Art. 7. (1) Il y a dans chaque commune trois listes électorales: 1.une liste des citoyens luxembourgeois, électeurs aux élections législatives, européennes et communales; 2. une liste des ressortissants étrangers, électeurs aux élections communales; 3. une liste des ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes.
Les listes électorales sont permanentes.
Le collège des bourgmestre et échevins procède de façon continue aux mises à jour des listes électorales, en y apportant les inscriptions et radiations d’électeurs, ainsi qu’aux modifications d’inscriptions d’électeurs, le tout conformément aux dispositions de la présente loi.
La tenue et la mise à jour des listes électorales se font soit sur papier, soit sous forme de fichiers électroniques. Toutefois, les listes prévues aux articles 12, paragraphe (2) et 17 et destinées à l’inspection du public sont éditées sous forme papier. Il en est de même du relevé prévu à l’article 56.
(2)Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la fonction de procéder aux mises à jour des listes électorales à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, désignés ci-après par les termes agent délégué.
Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 8. (1)Les ressortissants luxembourgeois sont inscrits d’office sur la liste électorale de leur commune de résidence au Grand-Duché de Luxembourg dès qu’ils remplissent les conditions requises par la loi pour être électeur.
(2) Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une demande d’inscription sur la liste électorale afférente.
Le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et l’autre ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa demande: 1°une déclaration formelle précisant:a)sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat d’origine et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; b) qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat d’origine par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous a) et b) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables;
2°un document d’identité en cours de validité.
Le ressortissant étranger autre que le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen doit produire en outre à l’appui de sa demande une carte ou un titre de séjour ou une carte de légitimation en cours de validité.
(3)Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne désireux de participer pour la première fois aux élections européennes fait une demande d’inscription sur la liste électorale afférente.
Il doit produire à l’appui de sa demande d’inscription sur cette liste: 1°une déclaration formelle précisant:a)sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat membre d’origine et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; b) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre d’origine il a été inscrit en dernier lieu; c) qu’il n’exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen que dans le Grand-Duché de Luxembourg; d) qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat membre d’origine par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous a), b), c) ou d) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables;
2°un document d’identité en cours de validité.
(4) La demande d’inscription aux élections communales ou européennes signée et datée est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre. En cas de demande sur papier libre, un récépissé est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de l’intéressé si la demande d’inscription est accompagnée de toutes les pièces.
Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers qui ont été inscrits sur une liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu’à ce qu’ils demandent à être rayés ou jusqu’à ce qu’ils soient rayés d’office parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote.
Le collège des bourgmestre et échevins informe, par lettre individuelle, les intéressés de la suite réservée à leur demande d’inscription sur une liste électorale dans les quinze jours de la réception de la demande.
En cas de refus d’inscription, le collège des bourgmestre et échevins indique le ou les motifs qui sont à la base du refus d’inscription en vertu des dispositions des articles 1, 2, 3 et 6 ainsi que les voies et procédures de recours prévues aux articles 12, 15, et 17.
Art. 12. (1)Les listes électorales sont provisoirement arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins le cinquante-cinquième jour avant le jour du scrutin à dix-sept heures. Ces listes recensent en annexe les personnes qui atteindront l’âge de dix-huit ans entre le jour de l’arrêt provisoire des listes et le jour du scrutin, ce dernier y compris.
Lorsque les élections ont lieu suite à une dissolution de la Chambre des Députés ou suite à une dissolution du conseil communal ainsi qu’en cas d’élections complémentaires les listes électorales sont arrêtées le premier vendredi qui suit la date de l’arrêté de dissolution ou de l’arrêté fixant la date des élections complémentaires.
(2)Les listes sont déposées à l’inspection du public, soit au secrétariat de la commune, soit dans le local où se déroulent les séances du conseil communal du cinquante-quatrième au quarante-septième jour avant le jour du scrutin.
(3)Cinquante-quatre jours avant le jour du scrutin ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié par voie d’affiches à apposer à la maison communale ainsi qu’aux lieux usuels dans chaque localité de vote et par la voie de la presse écrite. A titre complémentaire, l’avis peut être publié par la voie des médias électroniques.
L’avis précise que tout citoyen peut adresser au collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu jusqu’au quarante-septième jour avant le jour du scrutin au plus tard.
L’avis invite tout citoyen de produire, jusqu’au quarante-septième jour avant le jour du scrutin au plus tard, contre récépissé, les titres de ceux qui, n’étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont le droit d’y figurer.
L’avis mentionne en outre qu’une réclamation tendant à l’inscription d’un électeur, pour être recevable devant la Cour administrative, doit avoir été soumise au préalable au collège des bourgmestre et échevins avec toutes les pièces justificatives.
(4)Les citoyens n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans lors du dépôt des listes mais qui, en vertu des dispositions des articles 1, 2 et 3, peuvent participer aux élections, doivent adresser leurs éventuelles réclamations au collège des bourgmestre et échevins par l’intermédiaire de leurs tuteurs légaux respectifs.
Art. 60. Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y compris autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs, ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint appelés à assister les membres effectifs de son bureau.
Toutefois, onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui suivent du présent chapitre.
Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire et, le cas échéant, du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre simple et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président procède alors à leur remplacement.
Quinze jours avant la date des élections, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des président, assesseurs, assesseurs suppléants et secrétaire; les assesseurs et les assesseurs suppléants y figurent selon l’ordre de leur désignation.
En cas d’élections législatives ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de sa circonscription. La désignation des assesseurs et assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa 2 du présent article. Le président les remplace en cas d’empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de sa circonscription.
Les membres des bureaux de vote et les témoins ainsi que les secrétaires et les secrétaires adjoints qui sont électeurs de la commune, votent dans le bureau où ils sont appelés à remplir leurs fonctions.
Art. 68. Les collèges des bourgmestre et échevins envoient, au moins cinq jours à l’avance, à chaque électeur une lettre de convocation à caractère informatif indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où l’élection a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.
Suivant qu’il s’agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation.
Art. 78. L’électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote préplié à angle droit, et qui est estampillé au verso d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau.
Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne.
Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu’il a émis. S’il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l’électeur à recommencer son vote.
Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal.
Art. 289. Le membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. Il en est de même du membre suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, a renoncé au mandat de député lui échu au cours de ses fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des voix obtenues aux élections. En cas d’égalité de voix, l’ordre des suppléants sera déterminé par tirage au sort par le président du bureau de vote principal.
- NATIONALITÉ LUXEMBOURGEOISE
Législation nationale
Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) ⤤
Art. 9. La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi.
Art. 10. (1)Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions déterminées par la Constitution et les lois.
(2)Sans préjudice de l’article 64, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois.
Art. 11. La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État.
Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. ⤤
(
Version consolidée applicable au 24/12/2024 : Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : 1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; 2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
)
Chapitre 1er. De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise par le seul effet de la loi
Section 1ère. Des Luxembourgeois en raison de la filiation
Art. 1er.
(1)Est Luxembourgeois le mineur né d’un parent qui possède la nationalité luxembourgeoise au moment de sa naissance ou de l’établissement de sa filiation.
(2)Dans le cas où le jugement ou l’arrêt déclaratif de filiation est rendu après la mort du parent, le mineur est Luxembourgeois lorsque le parent possède la nationalité luxembourgeoise au jour de son décès ou de la naissance du mineur.
Art. 2.
Obtient la nationalité luxembourgeoise :
1°le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois par le seul effet de la loi ou à la suite d’un acte de volonté ; ou 2°le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application du point 1°.
Section 2. Des Luxembourgeois en raison de l’adoption
Art. 3.
Obtient la nationalité luxembourgeoise :
1°le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois ; 2°le mineur dont l’adoptant obtient la qualité de Luxembourgeois par naturalisation, option ou recouvrement ; 3°le mineur qui a fait l’objet d’une adoption par un apatride ayant une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et s’y trouvant en séjour régulier ; 4°le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par des personnes de nationalité étrangère qui ont une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et qui s’y trouvent en séjour régulier, à condition qu’il ait perdu sa nationalité par l’effet de l’adoption et que l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses adoptants ou que l’attribution de ces mêmes nationalités ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés ; ou 5°le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application des points 1° à 4°.
Section 3. Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg
Art. 4.
Est Luxembourgeois le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg, dont un des parents ou adoptants non-luxembourgeois y est également né.
Art. 5.
Est Luxembourgeois:
1°le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg et ne pouvant pas obtenir une nationalité étrangère en raison du fait que ses parents sont apatrides; 2°le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents non-luxembourgeois, à condition que l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents ou que l’attribution de ces nationalités étrangères ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés; ou 3°le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents légalement inconnus; le mineur trouvé sur le territoire luxembourgeois est présumé, jusqu’à la preuve du contraire, être né sur ce territoire.
Art. 6.
Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg obtient, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition :
1°qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité ; et 2°qu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance.
Art. 7.
(1)La naissance au Grand-Duché de Luxembourg avant le 19 avril 1939 établit la nationalité luxembourgeoise.
(2)Chaque année le 1er janvier, la date visée au paragraphe qui précède est incrémentée d’une année.
Section 4. Des Luxembourgeois en raison de la possession d’état
Art. 8.
(1)La nationalité luxembourgeoise est également établie par la preuve de la possession d’état de Luxembourgeois dans le chef du réclamant.
La preuve contraire est de droit.
(2)La possession d’état de Luxembourgeois s’acquiert par l’exercice des droits que cette qualité confère.
Chapitre 2. De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise à la suite d’un acte de volonté
Section 1ère. Dispositions générales
Art. 9.
Aux fins de la présente loi, on entend par ministre : le membre du Gouvernement ayant la Nationalité dans ses attributions.
Art. 10.
La nationalité luxembourgeoise peut être attribuée aux personnes non-luxembourgeoises par naturalisation, option ou recouvrement.
Art. 11.
La naturalisation, l’option et le recouvrement confèrent aux personnes concernées tous les droits et devoirs qui sont attachés à la qualité de Luxembourgeois.
Art. 12.
La naturalisation, l’option et le recouvrement ne produisent d’effet que pour l’avenir.
Art. 13.
(1)Sont dispensés des droits d’enregistrement et de timbre:
1°les documents à produire dans le cadre des procédures de naturalisation, d’option, de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à la qualité de Luxembourgeois; 2°les arrêtés ministériels rendus en application de la présente loi; 3°le certificat de nationalité luxembourgeoise et le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise.
(2)Les actes valant demande de naturalisation ainsi que les déclarations d’option, de recouvrement ou de renonciation ne sont assujettis à aucun droit d’enregistrement.
Ils sont soumis aux mêmes formalités de timbre ainsi qu’aux mêmes droits de recherche et d’expédition que les actes de naissance.
Section 2. De la naturalisation
Sous-section 1ère. Des conditions
Art. 14.
(1)La naturalisation est ouverte au majeur, à condition :
1°d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration de naturalisation doit être ininterrompue ; 2°d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3°d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
(2)Le ministre refuse la naturalisation :
1°lorsque le candidat ne remplit pas les conditions visées au paragraphe qui précède ; 2°lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de naturalisation ; ou 3°lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la demande de naturalisation.
Art. 15.
(1)L’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise comprend :
1°l’épreuve d’expression orale portant sur le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ; 2°l’épreuve de compréhension de l’oral portant sur le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
(2)Le candidat doit participer à l’épreuve d’expression orale et à l’épreuve de compréhension de l’oral.
A réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, le candidat qui a obtenu dans l’épreuve d’expression orale une note égale ou supérieure à la moitié des points.
Une note inférieure à la moitié des points dans l’épreuve d’expression orale peut être compensée avec la note obtenue dans l’épreuve de compréhension de l’oral. Dans ce cas, le candidat a réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque la moyenne arithmétique, arrondie le cas échéant vers l’unité supérieure, des notes obtenues dans les deux épreuves est égale ou supérieure à la moitié des points.
(3)L’lnstitut national des langues Luxembourg est chargé, dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal :
1°de l’organisation de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et 2°de la vérification et de la certification du niveau de compétence exigé.
(4)Sur demande motivée du candidat, le directeur de l’lnstitut national des langues Luxembourg décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables suivants :
1°l’aménagement de la salle de classe et/ou de la place du candidat ; 2°une salle séparée pour les épreuves ; 3°une présentation adaptée des questionnaires ; 4°une majoration du temps lors des épreuves ; 5°des pauses supplémentaires lors des épreuves ; 6°la délocalisation des épreuves hors de l’école, à domicile ou dans une institution ; 7°le recours à des aides technologiques et humaines, permettant de compenser des déficiences particulières.
Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables, créée par la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.
(5)Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’apprendre cette langue.
Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.
Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.
En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.
Art. 16.
(1)Le cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » comprend trois modules d’une durée totale de vingt-quatre heures:
1°la durée du module sur les droits fondamentaux des citoyens est de six heures; 2°la durée du module sur les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg est de douze heures; 3°la durée du module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne est de six heures.
(2)L’examen porte sur les matières suivantes:
1°les droits fondamentaux des citoyens; 2°les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg; et 3°l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne.
Les questionnaires peuvent comprendre des questions à choix multiple ou binaire.
(3)Le Service de la formation des adultes est chargé de l’organisation du cours et de l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixe également le taux des indemnités à allouer aux personnes chargées du développement et de la tenue du cours ainsi que de l’élaboration des questions d’examen, de l’appréciation des réponses et de la surveillance des épreuves.
(4)Sur demande motivée du candidat à l’examen, le directeur du Service de la formation des adultes décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables, visés à l’article 15, paragraphe 4.
Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables.
(5)Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur du cours et de l’examen lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’acquérir des connaissances dans les matières visées aux paragraphes 1er et 2.
Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.
Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.
En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.
Art. 17.
(1)Sur demande adressée au ministre et appuyée par des pièces justificatives, l’État rembourse, dans les conditions et jusqu’à concurrence d’un plafond à déterminer par un règlement grand-ducal, les frais d’inscription :
1°à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, visé à l’article 15; 2°au cours de langue luxembourgeoise, visé à l’article 28; et 3°à d’autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l’lnstitut national des langues Luxembourg ou dont le programme est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et suivis préalablement à la souscription de l’acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d’option ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.
(2)L’inscription au cours et à l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » est gratuite.
(3)Les frais de l’expertise médicale, ordonnée par le ministre dans le cadre d’une demande en dispense, sont remboursés au demandeur par la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie compétente, dans les conditions déterminées par les statuts.
Art. 18.
(1)En l’absence des conditions visées à l’article 14, la naturalisation peut être conférée, dans des circonstances exceptionnelles, au majeur qui rend ou a rendu des services signalés à l’État.
(2)La naturalisation peut encore, en l’absence d’une demande, être proposée par le Gouvernement.
(3)Par dérogation à l’article 20, la demande ou la proposition est soumise à la Chambre des Députés qui décide si elle adopte ou n’adopte pas la demande ou la proposition.
(4)La loi qui confère la naturalisation est insérée par extrait au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Sous-section 2. De la procédure
Art. 19.
(1) À l’appui de sa demande de naturalisation, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :
1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ; 3°
une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ; 4° l’autorisation pour le ministre de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; 5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de naturalisation ; 6° un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; 7°
un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ; 8° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de naturalisation ; 9°
le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.
(2)Lorsque l’original des documents mentionnés au paragraphe 1er n’est pas établi dans une des langues visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, le candidat doit le produire avec une traduction, à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de Justice ou par une autorité publique étrangère.
(3)Sur demande motivée, le ministre peut accorder une dispense de remettre à l’officier de l’état civil l’un ou l’autre des documents requis au titre du présent article lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire.
En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous moyens.
Art. 20.
(1)La procédure de naturalisation est introduite par une demande à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2)Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
Il refuse d’acter la demande de naturalisation lorsque le candidat omet de communiquer les documents requis dans le délai imparti.
Il notifie sa décision de refus au candidat.
(3)L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de l’acte valant demande de naturalisation et les pièces justificatives.
Art. 21.
(1) Le ministre, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.
Il peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à l’article 19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des conditions légales.
(2)Le ministre peut tenir en suspens le dossier de naturalisation lorsque le candidat fait l’objet d’une procédure judiciaire en matière pénale au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Il peut demander soit au procureur général d’État, soit par la voie diplomatique des renseignements sur l’existence d’une procédure judiciaire en matière pénale à l’encontre du candidat et sur la nature des infractions reprochées.
(3)La naturalisation est accordée ou refusée par un arrêté rendu par le ministre dans les huit mois à compter de la réception du dossier.
Ce délai ne joue pas pendant la suspension visée au paragraphe qui précède.
(4)L’arrêté ministériel portant naturalisation sort immédiatement ses effets.
(5)La notification de l’arrêté ministériel est faite à la personne concernée par l’officier de l’état civil ayant acté la demande de naturalisation.
À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre.
(6)Mention de l’arrêté ministériel est faite par l’officier de l’état civil sur l’acte valant demande de naturalisation.
Art. 22.
Lorsque l’officier de l’état civil a acté la demande de naturalisation, le candidat ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à la décision définitive portant refus de naturalisation.
Section 3. De l’option
Sous-section 1ère. Des conditions
Art. 23.
L’option est ouverte au majeur :
1°lorsque son parent ou adoptant possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité ne lui a pas été attribuée ; ou 2°lorsque son grand-parent possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité n’a pas été attribuée à son parent.
Art. 24.
L’option est ouverte au parent d’un mineur luxembourgeois, à condition :
1°d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ; 2°d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3°d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
Art. 25.
(1)L'option est ouverte en cas de mariage avec un Luxembourgeois, à condition :
1°d'avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l'article 15 sont applicables ; et 2°d'avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l'examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l'article 16 sont applicables.
(2)À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, l'option n'est recevable qu'à partir de trois années de mariage précédant immédiatement la déclaration d'option.
La disposition de l'alinéa qui précède n'est pas applicable au candidat qui séjourne à l'étranger en raison de l'exercice par son conjoint d'une fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale.
Art. 26.
L’option est ouverte, à partir de l’âge de douze ans, au candidat né au Grand-Duché de Luxembourg, à condition :
1°qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclaration d’option ; et 2°qu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance.
Art. 27.
L’option est ouverte au majeur ayant accompli au moins sept années de sa scolarité dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois, à condition d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la déclaration d’option.
Art. 28.
(1)L'option est ouverte au majeur ayant une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et s'y trouvant en séjour régulier depuis au moins vingt années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d'option doit être ininterrompue, lorsqu’il a participé à un cours de langue luxembourgeoise, organisé dans les conditions déterminées par le paragraphe qui suit.
(2)Le cours vise à offrir une initiation à la langue luxembourgeoise en expression orale et en compréhension de l’oral.
La durée du cours est de vingt-quatre heures.
Le cours est organisé par le Service de la formation des adultes dont le programme du cours est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
L’organisateur certifie la participation au cours.
Art. 29.
L’option est ouverte au majeur ayant accompli les engagements résultant du contrat d’accueil et d’intégration, visé par la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ou les modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, visé par la loi du 23 août 2023 relative au vivre-ensemble interculturel , à condition :
1°d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ; 2°d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3°d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours. Les dispositions de l’article 16 sont applicables. La participation à la formation d’instruction civique, organisée dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration,ou le module d’au moins six heures qui permet d’avoir un aperçu sur le Grand-Duché de Luxembourg, organisé dans le cadre du pacte citoyen du vivreensemble interculturel, équivaut à la participation au module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne, visée à l’article 16, paragraphe 1er, point 3°.
Art. 30.
L’option est ouverte au majeur qui s’est installé au Grand-Duché de Luxembourg avant l’âge de dix-huit ans, à condition :
1°d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ; 2°d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3°d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
Art. 31.
L’option est ouverte au majeur bénéficiant du statut d’apatride, du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire, à condition :
1°d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ; 2°d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et 3°d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
Art. 32.
L’option est ouverte au soldat volontaire ayant accompli au moins une année de bons et loyaux services, certifiés par le chef d’état-major de l'armée luxembourgeoise.
Art. 33.
L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration d’option :
1°lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de l’option ; 2°lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option ; ou 3°lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration d’option.
Sous-section 2. De la procédure
Art. 34.
(1)Préalablement à la souscription de la déclaration d’option, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :
1°une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; 2°une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ; 3°une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;
4° l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ;
5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure d’option ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ;
6°le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure d’option ; 7°le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ; 8°dans le cas visé à l’article 23 :a)une copie intégrale de l’acte de naissance du parent, du grand-parent ou de l’adoptant ; et b)un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au parent, au grand-parent ou à l’adoptant ;
9°dans le cas visé à l’article 24 : a)un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif à l’enfant mineur ; b)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et c)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
10°dans le cas visé à l’article 25 : a)une copie intégrale de l’acte de mariage ; b)un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au conjoint ; c)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; d)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ; et e)le cas échéant, un certificat attestant l’exercice par le conjoint à l’étranger d’une fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale ;
11°dans le cas visé à l’article 27 : les bulletins scolaires ou autres certificats délivrés par l’autorité compétente ; 12°dans le cas visé à l’article 28 : un certificat attestant la participation au cours de langue luxembourgeoise ; 13°dans le cas visé à l’article 29 :a)un certificat attestant l’accomplissement des engagements résultant du contrat d’accueil et d’intégration ou des modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel ; b)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et c)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
14°dans les cas visés aux articles 30 et 31 :a)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et b)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
15°dans le cas visé à l’article 32 : un certificat attestant l’accomplissement en qualité de soldat volontaire de bons et loyaux services pendant au moins une année.
(2)Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.
Art. 35.
(1) La procédure d’option est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2) Dans les cas visés aux articles 26 et 86, le mineur et ses représentants légaux doivent comparaître en personne devant l’officier de l’état civil et signer conjointement la déclaration d’option.
La signature par procuration est interdite.
(3) L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.
(4) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
(5) La déclaration d’option est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
(6) L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration d’option et les pièces justificatives.
(7) La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration d’option est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
Art. 36.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 37, la déclaration d’option sort ses effets à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date de l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration d’option.
(3)La notification de la déclaration d’option, munie de la mention visée au paragraphe qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
Art. 37.
(1)Le ministre annule la déclaration d’option :
1°lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou
2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option.
La déclaration d’option peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.
Lorsque l’annulation de la déclaration d’option est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
(3)Celui qui a souscrit une déclaration d’option ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où l’annulation de cette déclaration devient définitive.
Art. 38.
(1) En cas d’annulation de la déclaration d’option, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude.
(2)L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.
Section 4. Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise
Sous-section 1ère. Des conditions
Art. 39.
Le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise est ouvert au majeur ayant perdu la qualité de Luxembourgeois.
Art. 40.
L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise :
1°lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales du recouvrement ; 2°lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement ; ou 3°lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration de recouvrement.
Sous-section 2. De la procédure
Art. 41.
(1)Préalablement à la souscription de la déclaration de recouvrement, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :
1°une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; 2°une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ; 3°une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ; 4°le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de recouvrement ; 5°le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ;
6° dans le cas visé à l’article 39 :a) un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ; b) l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; et
c) les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement ;
7°dans le cas visé à l’article 88 : un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;
8° dans le cas visé à l’article 89 : a) un certificat attestant la qualité de descendant en ligne directe d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 ; b)
l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; et
c) es extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement.
(2)Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.
Art. 42.
(1) La procédure de recouvrement est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
(2) L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.
(3) Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
(4) La déclaration de recouvrement est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
(5) L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de recouvrement et les pièces justificatives.
(6) La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de recouvrement est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
Art. 43.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 44, la déclaration de recouvrement sort ses effets à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration de recouvrement.
(3)La notification de la déclaration de recouvrement, munie de la mention visée au paragraphe qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
Art. 44.
(1)Le ministre annule la déclaration de recouvrement :
1°lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou
2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement.
La déclaration de recouvrement peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de recouvrement est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.
Lorsque l’annulation de la déclaration de recouvrement est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
(3)Celui qui a souscrit une déclaration de recouvrement ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où l’annulation de cette déclaration devient définitive.
Art. 45.
(1) En cas d’annulation de la déclaration de recouvrement, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude.
(2)L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.
Chapitre 3. Du nom et des prénoms des personnes obtenant la nationalité luxembourgeoise à la suite d’une procédure
Art. 46.
(1)Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, conserve le nom et les prénoms qu’il porte en application de la législation du pays étranger dont il possède la nationalité au moment de l’introduction de la procédure.
(2)Il en est de même pour le mineur qui obtient la nationalité luxembourgeoise conjointement avec la personne visée au paragraphe qui précède.
Art. 47.
Les titres académiques et titres de noblesse ne font pas partie intégrante du nom et des prénoms.
Art. 48.
Lorsque le nom et les prénoms indiqués dans l’arrêté ministériel portant naturalisation, la déclaration d’option ou la déclaration de recouvrement diffèrent de ceux résultant de l’acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg, l’officier de l’état civil en fait mention sur cet acte.
Art. 49.
Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander le changement du nom et des prénoms suivant les conditions déterminées par la loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms.
Art. 50.
(1)Lorsque le candidat à la nationalité luxembourgeoise ou son enfant mineur ne porte aucun nom ou prénom, il ne peut introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement qu’après l’attribution d’un nom, ou d’un ou de plusieurs prénoms, en usage au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le candidat à la nationalité luxembourgeoise présente une demande motivée au ministre qui autorise ou refuse l’attribution sollicitée.
Chapitre 4. De la perte de la nationalité luxembourgeoise
Section 1ère. Dispositions générales
Art. 55.
La nationalité luxembourgeoise se perd par renonciation ou par déchéance.
Art. 56.
(1)La perte de la nationalité luxembourgeoise, de quelque cause qu’elle procède, ne produit d’effet que pour l’avenir.
(2)Les actes et faits accomplis en qualité de Luxembourgeois avant la perte de la nationalité luxembourgeoise restent valables.
Section 2. De la renonciation à la nationalité luxembourgeoise
Sous-section 1ère. Des conditions
Art. 57.
Le majeur peut renoncer à la nationalité luxembourgeoise, à condition que la renonciation ne le rende pas apatride.
Art. 58.
L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration de renonciation à la nationalité luxembourgeoise :
1°lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de la renonciation ; ou 2°lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation.
Sous-section 2. De la procédure
Art. 59.
(1)Préalablement à la souscription de la déclaration de renonciation, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :
1°une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; 2°une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ; 3°un certificat attestant soit la possession d’une nationalité étrangère, soit l’acquisition ou le recouvrement d’une nationalité étrangère par le seul effet de la renonciation à la nationalité luxembourgeoise, délivré par l’autorité compétente du pays concerné moins de trente jours avant l’introduction de la procédure de renonciation ; 4°un certificat de nationalité luxembourgeoise, délivré moins de trente jours avant l’introduction de la procédure de renonciation ; 5°le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de renonciation ; et 6°le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.
(2)Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.
Art. 60.
(1)La procédure de renonciation est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.
Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.
La déclaration de renonciation est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.
L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de renonciation et les pièces justificatives.
La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de renonciation est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 61, la déclaration de renonciation sort ses effets à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date de perte de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration de renonciation.
La notification de la déclaration de renonciation, munie de la mention visée à l’alinéa qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
Art. 61.
(1)Le ministre annule la déclaration de renonciation :
1°lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou
2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation.
La déclaration de renonciation peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
(2)L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de renonciation est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.
Lorsque l’annulation de la déclaration de renonciation est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
Section 3. De la déchéance de la nationalité luxembourgeoise
Art. 62.
(1)Celui qui a obtenu la qualité de Luxembourgeois à la suite d’une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement, est déchu de la nationalité luxembourgeoise par un arrêté rendu par le ministre :
1°s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants ; ou 2°s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise sur base d’un faux ou de l’usage d’un faux, d’une usurpation de nom ou d’un mariage de complaisance, pour autant que la personne concernée ait été reconnue coupable, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, de l’une de ces infractions par une décision de justice coulée en force de chose jugée.
(2)La déchéance de la nationalité luxembourgeoise n’est pas admise lorsqu’elle a pour résultat de rendre apatride la personne concernée.
Art. 63.
(1)L’arrêté ministériel portant déchéance de la nationalité luxembourgeoise est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil de la résidence habituelle de la personne concernée.
À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre.
(2)Lorsque la déchéance de la nationalité luxembourgeoise est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant cet arrêté fait l’objet d’une mention sur la déclaration de naturalisation, d’option ou de recouvrement.
(3)La déchéance de la nationalité luxembourgeoise sort ses effets le jour de l’apposition de la mention visée au paragraphe qui précède.
Art. 64.
(1)En cas de déchéance de la qualité de Luxembourgeois, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à partir du jour de l’arrêté ministériel.
(2)L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.
Chapitre 5. De la compétence des officiers de l’état civil
Art. 65.
(1)Les demandes en naturalisation ainsi que les déclarations d’option, de recouvrement ou de renonciation sont faites devant l’officier de l’état civil de la commune du lieu de la résidence habituelle du candidat.
À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, les demandes et déclarations sont faites devant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg.
(2)Le candidat doit comparaître en personne devant l’officier de l’état civil.
Il peut être assisté par une tierce personne de son choix.
(3)Les demandes et déclarations sont signées par l’officier de l’état civil et par le candidat ou son représentant légal.
La signature par procuration est interdite.
Art. 66.
(1)L’officier de l’état civil inscrit les demandes et déclarations visées à l’article 65 soit dans un registre spécial tenu en double, soit dans le registre des actes de naissance.
(2)Les registres sont soumis aux dispositions des articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.
(3)Aucun extrait des registres ne doit être délivré sans les mentions qui s’y trouvent inscrites.
(4)Les extraits des registres sont soumis aux mêmes formalités de timbre ainsi qu’aux mêmes droits de recherche et d’expédition que les actes de naissance.
Art. 67.
Le ministre vérifie la légalité des actes d’indigénat dressés par les officiers de l’état civil.
Art. 68.
(1)Lorsqu’un acte d’indigénat contient une erreur ou omission purement matérielle, le ministre donne à l’officier de l’état civil les instructions utiles en vue de rectifier l’acte.
(2)Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d’indication de la mauvaise base légale de l’acte d’indigénat ou en cas de mauvaise désignation de l’état civil de la personne concernée.
Art. 69.
La rectification s’opère par l’apposition d’une mention sur l’acte d’indigénat.
Chapitre 6. De la preuve de la nationalité luxembourgeoise
Art. 70.
La nationalité luxembourgeoise d’une personne est établie, jusqu’à la preuve du contraire, par la détention soit d’un passeport luxembourgeois en cours de validité, soit d’une carte d’identité nationale luxembourgeoise en cours de validité.
Art. 71.
(1) Le ministre délivre un certificat de nationalité luxembourgeoise :
1° en cas de doute ou de contestation visant la qualité de Luxembourgeois ; 2°
s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à cette nationalité ; ou
3°
s’il est exigé par une autorité publique étrangère
.
(2) Le certificat de nationalité luxembourgeoise indique que l’intéressé possède la qualité de Luxembourgeois et que le ministre n’a pas connaissance d’une perte de cette qualité.
Sur demande de l’intéressé, il peut y être ajouté la disposition légale en application de laquelle la nationalité luxembourgeoise lui a été attribuée et la date à partir de laquelle celui-ci possède la qualité de Luxembourgeois.
(3) Sur demande de la personne qui possède, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, le certificat de nationalité luxembourgeoise peut être établi aux nom et prénoms portés en application de la législation du pays étranger lorsqu’ils diffèrent de ceux indiqués dans l’acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg.
Sur demande de la personne intéressée, qui produit à cet effet le certificat de nationalité luxembourgeoise, le procureur d’État peut ordonner à l’officier de l’état civil la rectification des actes de l’état civil dans le sens indiqué par l’alinéa qui précède.
(4) Le certificat de nationalité luxembourgeoise fait foi jusqu’à la preuve du contraire.
Art. 72.
(1)Le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise est délivré par le ministre :
1°s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ; ou 2°s’il est exigé par une autorité publique étrangère.
(2)Le certificat visé au paragraphe qui précède indique la disposition légale en application de laquelle l’intéressé a perdu la nationalité luxembourgeoise et la date de perte de la qualité de Luxembourgeois.
Art. 73.
(1)En matière de nationalité luxembourgeoise, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause.
(2)La charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Luxembourgeois à une personne titulaire d'un certificat de nationalité luxembourgeoise, d’un passeport luxembourgeois en cours de validité ou d’une carte d’identité nationale luxembourgeoise en cours de validité.
Chapitre 7. Du contentieux de la nationalité luxembourgeoise
Art. 74.
(1)Les actions en revendication ou en contestation de la nationalité luxembourgeoise sont de la compétence du tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
(2)Un recours en réformation est également ouvert contre :
1°l’arrêté ministériel portant refus de naturalisation ; 2°l’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option, de recouvrement ou de renonciation ; 3°l’arrêté ministériel portant déchéance de la qualité de Luxembourgeois ; 4°l’arrêté ministériel portant interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement.
Art. 75.
(1)La décision de l’officier d’état civil portant refus de dresser un acte d’indigénat est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le ministre dans le mois à compter de la notification.
(2)Lorsque le recours visé au paragraphe qui précède est recevable et fondé, le ministre donne injonction à l’officier de l’état civil d’établir l’acte d’indigénat.
(3)Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision du ministre confirmant la décision de l’officier de l’état civil portant refus de dresser un acte d’indigénat.
Art. 76.
Lorsque l’état civil résulte d’une décision rendue par une juridiction étrangère dont la régularité est contestée, sa reconnaissance peut être demandée au tribunal d’arrondissement qui, saisi par voie de requête d’avocat à la cour, statue en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d’État.
Chapitre 8. Du conflit de lois
Art. 77.
L'attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.
Art. 78.
Les questions préalables de droit civil conditionnant l’attribution de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi applicable conformément à la règle générale de conflit de lois.
Art. 79.
Dans la présente loi, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi luxembourgeoise.
Art. 80.
La résidence habituelle du candidat au Grand-Duché de Luxembourg est déterminée en application des dispositions de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
Art. 81.
Le séjour régulier du candidat au Grand-Duché de Luxembourg est déterminé en application des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Art. 82.
La période entre le jour du dépôt de la demande de protection internationale ou de la demande de reconnaissance du statut d’apatride et celui de l’octroi du statut de réfugié, de celui de la protection subsidiaire ou de celui d’apatride est assimilée à une résidence habituelle et à un séjour régulier au sens de la présente loi.
Art. 83.
Sous réserve des conventions internationales et lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne possédant, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, est considérée par les autorités publiques luxembourgeoises comme possédant exclusivement la qualité de Luxembourgeois.
Chapitre 9. Dispositions transitoires particulières
Art. 84.
(1)Les articles 1er à 5 s’appliquent également aux personnes nées avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsqu’elles n’ont pas encore, à cette date, atteint l’âge de dix-huit ans.
Ces articles s’appliquent même si les actes et faits de nature à entraîner l’attribution de la nationalité luxembourgeoise se sont réalisés avant leur entrée en vigueur.
(2)L’application rétroactive des articles 1er à 5 ne porte atteinte ni à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures.
(3)L’intéressé ne peut invoquer les droits découlant de la nationalité luxembourgeoise qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 85.
Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er juillet 2013, obtient, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité.
Art. 86.
(1) L’option est ouverte, à partir de l’âge de douze ans, au candidat né au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er juillet 2013, à condition qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclaration d’option.
(2)Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables.
Art. 87.
L’application rétroactive des dispositions relatives à l’établissement du lien de filiation résultant de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation n’a pu avoir pour effet de dénier la nationalité luxembourgeoise à une personne qui la possédait régulièrement en vertu des textes en vigueur au moment du fait attributif de nationalité.
Art. 88.
Les dispositions de l’article 40, point 3° ne s’appliquent pas au recouvrement de la nationalité luxembourgeoise par la femme qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise pour avoir acquis du fait de son mariage, ou du fait de l’acquisition par son mari d’une nationalité autre que luxembourgeoise, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité de son mari.
Art. 89.
(1)Le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 et que celui-ci ou l’un de ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise, à condition :
1°de présenter la demande en certification de la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 au ministre jusqu’au 31 décembre 2018 ; et 2°de souscrire la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l’officier de l’état civil jusqu’au 31 décembre
2025
.
Ces délais sont à observer sous peine d’irrecevabilité de la procédure.
(2)Les dispositions des articles 40 à 45 sont applicables.
Art. 90.
Dans toute disposition légale ou règlementaire, sous réserve du droit international, du droit de l’Union européenne et de la présente loi, dans laquelle il est fait référence au « certificat de nationalité luxembourgeoise », les articles 70, 71 et 73 s’appliquent.
Chapitre 10. Du traitement des données
Art. 91.
Il est créé un registre de la nationalité luxembourgeoise, dont les finalités sont :
1°le traitement et le suivi des procédures :a)de naturalisation, d’option et de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ; b)de renonciation à la nationalité luxembourgeoise et de déchéance de cette nationalité ; c)de transposition du nom et des prénoms ; et d)de remboursement des frais d’inscription à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise et aux cours de langue luxembourgeoise ;
2°la certification de la possession et de la perte de la nationalité luxembourgeoise ; et 3°la préservation de l’historique des données à des fins administratives ou, à condition qu’elles soient anonymisées ou sous forme de données agrégées, à des fins statistiques.
Art. 92.
(1)Le registre de la nationalité luxembourgeoise comprend les données suivantes :
1°le nom et le ou les prénom(s) ; 2°le numéro d'identification, tel que défini par l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 3°la date de naissance ; 4°le lieu de naissance ; 5°le sexe ; 6°la ou les nationalité(s) ; 7°pour les personnes non immatriculées au registre national, visé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques : les liens de filiation avec les ascendants et descendants ; 8°les bases légales et les dates ainsi que la nature et l'auteur des actes en relation avec la nationalité luxembourgeoise et la transposition du nom et des prénoms ; 9°l'origine des données enregistrées et les modifications y apportées avec les causes et les dates ; 10°les coordonnées téléphoniques ; 11°les adresses électroniques ; 12°les coordonnées bancaires ; et 13°les commentaires en relation avec les procédures et les certifications au sens de l'article 91.
(2)Les données mentionnées aux points 1° à 6° du paragraphe qui précède sont importées du registre national, visé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques.
Le registre national est mis à jour avec les plus récentes modifications apportées par les agents visés à l'article 93.
(3)Les données mentionnées aux points 10° à 13° du paragraphe 1er sont effacées du registre de la nationalité luxembourgeoise dans les dix jours à compter de la clôture des procédures et certifications au sens de l’article 91.
Art. 93.
(1)Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Il désigne les agents qui sont en charge, sous son autorité, des opérations relatives à la gestion et à la tenue du registre la nationalité luxembourgeoise.
(2)Les officiers de l'état civil ont un accès direct, par un système informatique, au registre de la nationalité luxembourgeoise, à l’exception des données collectées aux fins du remboursement des frais d’inscription à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise et aux cours de langue luxembourgeoise.
(3)Le système informatique par lequel l'accès au registre de la nationalité luxembourgeoise est opéré, doit être aménagé de telle sorte :
1°que l'accès aux données soit sécurisé moyennant une authentification forte ; et 2°que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.
Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle.
Art. 94.
Le ministre veille à ce :
1°que les données soient traitées loyalement et licitement ; 2°que les données soient collectées pour les finalités déterminées par l’article 91 ; 3°que les données ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ; et 4°que les mesures techniques et une organisation appropriée soient mises en œuvre en vue d’assurer la sécurité et la confidentialité des données.
Art. 95.
(1)Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au registre de la nationalité luxembourgeoise, ont le droit de consultation et d’obtenir communication des données qui les concernent, suivant les modalités déterminées par les paragraphes qui suivent.
(2)La demande de communication doit être datée, signée et adressée au ministre.
Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale.
La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base d’un certificat qualifié.
(3)La demande de communication est présentée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal ou son mandataire, muni d’une procuration écrite et spéciale.
Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit.
(4)Les données sont communiquées à l’auteur de la demande par le biais d’un extrait indiquant que les informations qu’il contient reproduisent de manière exacte l’ensemble des données de la personne concernée et que cet extrait ne vaut pas extrait d’état civil.
Cet extrait prend la forme papier ou électronique.
(5)La demande de communication est refusée lorsqu’elle est introduite par une personne qui ne remplit pas les conditions et formalités requises par le présent article.
Le refus de communication doit être motivé et notifié au demandeur.
Art. 96.
(1)Lorsque les données communiquées à une personne se révèlent être incomplètes ou inexactes, celle-ci peut en demander la rectification suivant les modalités déterminées par les paragraphes qui suivent.
(2)Toute demande de rectification doit être datée, signée et adressée au ministre.
Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale.
La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base d’un certificat qualifié.
(3)La demande de rectification est présentée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal ou son mandataire, muni d’une procuration écrite et spéciale.
Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit.
Elle doit être appuyée par des pièces justifiant la rectification.
(4)Le requérant peut être entendu, soit d’office, soit à sa demande, par le délégué du ministre.
Il peut se faire assister par une personne de son choix.
(5)Lorsque la demande de rectification est recevable et fondée, les données sont redressées dans le registre de la nationalité luxembourgeoise.
Un extrait rectifié des données est délivré au demandeur.
Les dispositions de l’article 95, paragraphe 4 sont applicables.
(6)Le refus de rectification doit être motivé et notifié au demandeur.
Art. 97.
(1)Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au registre de la nationalité luxembourgeoise, ont le droit d’obtenir la liste des administrations ou services relevant de l’État ou des communes, qui ont, au cours des six mois précédant la demande, consulté ou mis à jour ces données ou qui en ont reçu communication.
(2)Les dispositions du paragraphe qui précède ne sont pas applicables lorsque la consultation ou la communication a été faite par :
1°une autorité chargée :a)de la sécurité de l’État, de la défense ou de la sécurité publique ; ou b)de la prévention, de la recherche, de la constatation ou de la poursuite d’infractions pénales ;
2°une juridiction.
(3)Les dispositions de l’article 95, paragraphes 2 à 5 sont applicables.
Art. 98.
(1)Les ayants droit des personnes visées à l’article 96, paragraphe 1er peuvent obtenir un extrait du registre de la nationalité luxembourgeoise, pour autant que les informations qu’il contient se réfèrent directement à sa personne.
(2)Les dispositions de l’article 95, paragraphes 2 à 5 sont applicables.
Art. 99.
(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe qui suit, aucune liste des personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise ne peut être communiquée.
(2)Des listes de personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise peuvent être communiquées, sous forme papier ou électronique :
1°au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, en vue de l’émission des passeports luxembourgeois ; 2°au ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions, en vue de la mise à jour de la nationalité au niveau du fichier des étrangers et du fichier des demandeurs de protection internationale ; et 3°au procureur général d’État, en vue de la mise à jour de la nationalité au niveau du casier judiciaire.
Art. 100.
(1)Le ministre publie annuellement des statistiques tirées du registre de la nationalité luxembourgeoise.
Il peut délivrer, sous forme papier ou électronique, des statistiques :
1°à l’Institut national de la statistique et des études économiques ; et 2°à des tiers sur demande indiquant le but poursuivi et l’utilisation projetée.
(2)Les statistiques visées au paragraphe qui précède ne doivent pas permettre l’identification des personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise.
Le ministre garantit la non-divulgation des données à caractère confidentiel lors de la publication ou délivrance de statistiques.
Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent l’identification directe ou indirecte d’une personne physique ou comportent un risque de divulgation d’informations individuelles.
Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on peut raisonnablement admettre qu’ils puissent être utilisés par le destinataire ou par un tiers pour identifier cette personne.
Art. 101.
(1)Le ministre a un accès direct, par un système informatique, au fichier des étrangers et à celui des demandeurs de protection internationale, exploités sous l’autorité du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions, afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le ministre désigne les agents qui peuvent consulter, sous son autorité, les données et fichiers visés au paragraphe 1er.
(3)Les dispositions de l’article 93, paragraphe 3, sont également applicables à l’accès aux données et fichiers visés au présent article.
Chapitre 11. Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 102.
Est abrogée la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.
Art. 103.
Est abrogée la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
Art. 104.
La présente loi s’applique aux procédures de naturalisation, d’option ou de recouvrement, introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 105.
(1)Les procédures de naturalisation, d’option ou de recouvrement, actées par l’officier de l’état civil jusqu’au 31 décembre 2008 et pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent soumises, quant aux conditions de fond, aux dispositions des articles 6 à 9, 19 à 22 et 26 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise.
(2)Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation, d’option ou de recouvrement, visées au paragraphe qui précède.
Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6.
(3)Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation, d’option ou de recouvrement sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Art. 106.
(1)Les procédures de naturalisation ou de recouvrement, actées par l’officier de l’état civil à partir du 1er janvier 2009 et pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent soumises, quant aux conditions de fond, aux dispositions des articles 6, 7, 10, 14 et 29 de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.
(2)Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation ou de recouvrement, visées au paragraphe qui précède.
Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6.
(3)Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation ou de recouvrement sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Art. 107.
La présente loi s’applique aux demandes en transposition du nom et des prénoms, introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou sous l’empire de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
Chapitre 12. Dispositions finales
Art. 108.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ».
Art. 109.
La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2017.
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise. ⤤
Art. 1er.
Toute personne non-luxembourgeoise peut s’inscrire à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, ci-après « examen » visé à l’article 15, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
Art. 2.
L’Institut national des langues, ci-après « Institut », organise au moins deux sessions d’examen par an.
Au moins un mois avant la date limite d’inscription à la session d’examen, l’Institut publie les dates et lieux prévus pour le déroulement des épreuves de l’examen sur son site Internet.
Art. 3.
(1)Avant la date limite d’inscription à l’examen, le candidat dépose un dossier d’inscription à l’Institut qui comprend :
1°le formulaire d’inscription établi par l’Institut, rempli et signé ; 2°une photocopie de son passeport ou, à défaut, de sa carte d’identité ou de son titre de voyage ; 3°une copie du justificatif du paiement des frais d’inscription ; 4°s’il y a lieu, sa demande motivée d’aménagement raisonnable de l’examen, pièces justificatives à l’appui.
(2)L’inscription définitive à l’examen se fait dans l’ordre de la date d’entrée des dossiers d’inscription complets et dans la limite des capacités d’accueil à l’examen. L’institut adresse aux candidats, au moins quinze jours avant la date de la première épreuve, une convocation à l’examen qui indique les dates, heures et lieux du déroulement des épreuves.
Art. 4.
(1)Les frais d’inscription à l’examen sont fixés à 4,70 euros correspondant au nombre 100 de l’indice pondéré au coût de la vie au 1er janvier 1948 par épreuve, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise.
(2)Le candidat ayant réussi l’examen obtient un remboursement intégral des frais d’inscription à l’examen sur demande adressée au ministre ayant la Nationalité dans ses attributions. À sa demande de remboursement des frais d’inscription à l’examen, le candidat joint une copie du justificatif du paiement des frais d’inscription à l’examen et une copie du certificat de réussite de l’examen.
(3)Tout candidat peut, sur demande écrite, demander le report de son inscription à un examen ultérieur.
Si la demande de report de l’inscription est adressée à l’Institut au moins dix jours avant le début de la première épreuve de l’examen, l’Institut reporte l’inscription à un examen organisé dans les douze mois suivant l’inscription initiale du candidat. Si la demande de report de l’inscription est adressée à l’Institut moins de dix jours avant le début de la première épreuve de l’examen, le candidat doit faire une nouvelle inscription à l’examen et payer les frais d’inscription prévus au paragraphe 1er.
Art. 5.
(1)L’épreuve d’expression orale se compose :
1°d’un entretien entre un examinateur et le candidat sur un thème que le candidat choisit parmi deux thèmes proposés par l’examinateur ; 2°d’une description par le candidat d’un support visuel qu’il choisit parmi trois supports visuels proposés par l’examinateur.
(2)L’épreuve d’expression orale a lieu devant deux examinateurs, parmi lesquels l’un est l’interlocuteur du candidat et l’autre est l’observateur. L’interlocuteur et l’observateur sont désignés par le directeur de l’Institut. L’interlocuteur mène l’entretien. Il attribue une note globale au candidat. L’observateur attribue une note sur le répertoire, l’utilisation des structures grammaticales de base, la fluidité et la clarté, l’accomplissement des tâches, la cohérence, la capacité à se faire comprendre, ainsi que sur la capacité d’interaction du candidat.
La note finale de l’épreuve d’expression orale à attribuer au candidat s’élève à un maximum de cent points. La note de l’interlocuteur compte pour 20 pour cent et celle de l’observateur pour 80 pour cent de la note finale.
Art. 6.
(1)L’épreuve de compréhension de l’oral se compose :
1°de l’écoute de trois enregistrements comprenant :a)un bulletin d’information ou un extrait d’actualité ; b)une conversation ou un dialogue ; c)un enregistrement contenant des informations sur un sujet déterminé.
2°d’un questionnaire à choix binaire ou multiple, ci-après désigné « questionnaire », dont les questions portent sur les enregistrements énumérés au point 1° et d’une fiche réponse.
(2)La durée totale de l’épreuve de compréhension de l’oral est de vingt-cinq minutes. Chaque enregistrement est reproduit à deux reprises. Le candidat répond au questionnaire décrit au point 2° en cochant une réponse par question sur la fiche réponse.
(3)Les fiches réponse sont corrigées suivant une grille de correction d’un total de cent points.
Art. 7.
Seuls sont admis en salle d’examen, les candidats convoqués, les membres de la commission d’examen, ci-après « commission », et les surveillants.
Pour être admis en salle d’examen, le candidat, muni de la convocation aux épreuves, de son passeport et, à défaut, de sa carte d’identité ou de son titre de voyage, se présente au moins quinze minutes avant le début prévu de l’épreuve devant la salle d’examen. Le candidat qui ne présente pas ces documents ne peut pas participer à l’examen.
Art. 8.
Avant le début de l’épreuve, le responsable de l’épreuve informe les candidats :
1°que seule la communication avec le responsable de l’épreuve, les surveillants ou les examinateurs en salle d’examen est autorisée et que toute communication entre les candidats ou avec l’extérieur est prohibée ; 2°que les objets autres que ceux nécessaires à la participation à l’épreuve sont à déposer à l’endroit indiqué par le responsable de l’épreuve ; 3°que les documents distribués en début de l’épreuve sont à remettre à la fin de l’épreuve aux surveillants.
Le responsable de l’épreuve informe le candidat qui ne respecte pas les dispositions énumérées aux points 1° à 3° ou qui commet toute autre fraude ou tentative de fraude qu’il a échoué à l’examen.
Art. 9.
(1)En cas de perturbation du déroulement des épreuves, les candidats sont, sauf instruction contraire du directeur de l’Institut ou de son délégué, tenus de rester assis à leur place et de garder le silence.
En salle d’examen, seule la communication avec le directeur de l’Institut ou son délégué, les surveillants ou les examinateurs est autorisée.
Les questionnaires sont recueillis par les surveillants, lorsque le directeur ou son délégué constate que l’épreuve doit être interrompue en raison de la perturbation. Le directeur de l’Institut en informe le commissaire du Gouvernement prévu à l’article 10.
(2)Le jour ouvrable suivant l’interruption de l’épreuve, une nouvelle date d’épreuve est déterminée par le directeur de l’Institut et les candidats ayant participé à l’épreuve interrompue y sont convoqués par l’Institut.
Art. 10.
(1)La commission se compose :
1°d’un commissaire du Gouvernement ; 2°du directeur de l’Institut ou de son délégué ; 3°des examinateurs.
Le commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
La composition de la commission est arrêtée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions pour une durée renouvelable d’une année.
(2)Le président de la commission est le commissaire du Gouvernement. En cas d’empêchement, la présidence est assurée par le directeur de l’Institut ou son délégué.
Art. 11.
(1)La commission élabore les épreuves d’examen qui sont validées par le commissaire du Gouvernement qui peut consulter des experts. La commission délibère sur la réussite ou l’échec d’un candidat à une session d’examen.
(2)La commission désigne un secrétaire parmi ses membres. Le secrétaire convoque les membres de la commission dans les trente jours qui suivent la date de la dernière épreuve d’une session d’examen.
(3)La commission ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. L’abstention n’est pas permise. En cas de partage des voix, celle du membre qui préside la commission est prépondérante.
(4)Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret sur les notes attribuées et les délibérations de la commission. Sur demande écrite adressée au commissaire, le candidat peut consulter à l’Institut l’enregistrement de son épreuve d’expression orale et le questionnaire qu’il a rempli lors de l’épreuve de compréhension de l’oral et des explications sont fournies par le commissaire, le directeur de l’Institut ou son délégué ou l’un des examinateurs.
Art. 12.
Le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, établi en exemplaire unique, est signé par le commissaire du Gouvernement, le directeur de l’Institut et le secrétaire de la commission. Il est envoyé par lettre recommandée au candidat.
En cas d’échec aux épreuves d’évaluation, la décision de la commission est notifiée par lettre recommandée au candidat.
Art. 13.
(1)Le « certificat de réussite de l’épreuve d’évaluation de la langue luxembourgeoise parlée », délivré en application de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise est considéré comme étant équivalent au certificat de réussite de l’examen.
(2)Un candidat qui détient un des certificats suivants :
1°le « Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur » ; 2°le « Master en langue et littérature luxembourgeoises » ; 3°le « Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en expression orale et le « Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en compréhension de l’oral ; 4°le « Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en expression orale et en compréhension de l’oral ; 5°le « Zweeten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en expression orale et en compréhension de l’oral ; 6°le « Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » ; 7°les diplômes « Lëtzebuergesch als Friemsprooch » sanctionnant les niveaux A2, B1, B2 et C1 en expression orale et compréhension de l’oral du Cadre européen commun de référence pour les langues ;ou qui a réussi à :
8°l’épreuve linguistique préliminaire en luxembourgeois, telle que prévue par le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement secondaire et secondaire technique ; 9°l’épreuve linguistique préliminaire en luxembourgeois, telle que prévue par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ; 10°l’épreuve linguistique préliminaire en luxembourgeois, telle que prévue par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics, pour autant que le niveau d’expression de l’oral en A2 ait été atteint ;est, s’il en fait la demande, dispensé de l’examen. Sur sa demande, l’Institut lui délivre alors le certificat de réussite de l’examen.
Art. 14.
Le ministre publie annuellement une analyse statistique des examens, indiquant le taux de réussite et d’échec.
Art. 15.
(1)Sont remboursés, jusqu’à concurrence de 750 euros, les frais d’inscription :
1°au cours de langue luxembourgeoise, visé à l’article 28 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ; et 2°aux autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l’Institut ou dont le programme est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et auxquels le candidat a participé avant la souscription de l’acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d’option ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.
(2)Les frais d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise visés au paragraphe 1er et faisant l’objet d’un aménagement raisonnable au sens de l’article 15, paragraphe 4, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise peuvent être remboursés jusqu’à concurrence de 1 500 euros.
(3)Les demandes de remboursement des frais d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise sont à adresser au ministre ayant la Nationalité luxembourgeoise dans ses attributions et à accompagner :
1°d’un justificatif du paiement des frais d’inscription ; 2°le cas échéant, d’un certificat établi par un médecin spécialiste attestant la nécessité de l’aménagement raisonnable.
Art. 16.
Le règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise est abrogé.
Art. 17.
Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation. ⤤
Art. 1er.
Le Service de la Formation des Adultes est chargé de l'organisation des cours d'instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation.
Art. 2.
Les cours s'adressent prioritairement aux candidats à la naturalisation. Ils s'adressent en second lieu aux étrangers ayant signé un contrat d'accueil et d'intégration.
Toute autre personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire peut également s'inscrire aux cours dans la limite des places qui restent disponibles.
Art. 3.
L'objectif des cours d'instruction civique est de donner aux participants la possibilité d'acquérir des connaissances sur l'organisation, l'historique et le fonctionnement des institutions politiques et civiles au Luxembourg.
La liste des sujets sur lesquels portent les cours est arrêtée conjointement par le Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et le Ministre de la Justice.
Chaque cours a une durée de deux heures. Il peut être tenu en luxembourgeois, en français, en allemand, en portugais ou en anglais.
Art. 4.
Le nombre de cours et la nature des cours qu'une personne doit avoir suivis avant d'introduire une demande pour être admise à la naturalisation sont ceux fixés à l'article 7c de la loi sur la nationalité luxembourgeoise.
Art. 5.
Les cours ont lieu dans trois lycées dans différentes régions du pays, à désigner chaque année par le Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle.
Le lycée organisateur met à disposition une salle de classe ou de conférence dotée du matériel didactique nécessaire.
Le délégué à la formation des adultes dresse un relevé des participants qu'il transmet au Service de la Formation des Adultes.
L'indemnisation du délégué à la formation des adultes et, le cas échéant, du concierge se fait selon les dispositions valables pour les cours pour adultes.
Art. 6.
Les inscriptions aux cours se font dans les trois lycées retenus sous la responsabilité du délégué à la formation des adultes.
Un cours programmé n'a lieu que s'il y a un minimum de 5 inscriptions. Si le cours programmé ne peut pas être organisé, il est reporté à une date ultérieure et les candidats inscrits en sont informés par le lycée.
L'inscription aux cours est gratuite.
Art. 7.
Sur base des listes de présence, le Service de la Formation des Adultes établit les certificats sanctionnant la participation aux cours requis pour être admis à la naturalisation.
Les certificats sont numérotés et enregistrés au Service de la Formation professionnelle. Ils sont signés par le Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle ou un fonctionnaire désigné par lui.
Art. 8.
La liste des personnes chargées de la tenue des cours est établie annuellement par le Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et le Ministre de la Justice.
L'indemnité est fixée à 200 €, tarif non indexé, pour un cours de 2 heures comprenant la préparation du cours et les coûts de documentation, la tenue du cours, les travaux administratifs et les coûts de déplacement.
Art. 9.
Les modalités d'organisation qui ne sont pas prévues par le présent règlement grand-ducal sont réglées par les lois et par les règlements qui régissent les cours organisés par le Service de la Formation des Adultes.
Art. 10.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Conventions internationales
Version consolidée applicable au 18/03/1979 : Loi du 18 juin 1971 portant approbation de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963. ⤤
Article unique.
Est approuvée la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg le 6 mai 1963.
CONVENTION
sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.
CONVENTION
sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;
Considérant que le cumul de nationalités est une source de difficultés, et qu’une action commune en vue de réduire autant que possible, dans les relations entre Etats membres, les cas de pluralité de nationalités, répond au but poursuivi par le Conseil de l’Europe;
Considérant qu’il est souhaitable qu’un individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes n’ait à remplir ses obligations militaires qu’à l’égard d’une seule de ces Parties,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre Ier-De la réduction des cas de pluralité de nationalités
Article 1er
1.Les ressortissants majeurs des Parties Contractantes qui acquièrent à la suite d’une manifestation expresse de volonté, par naturalisation, option ou réintégration, la nationalité d’une autre Partie, perdent leur nationalité antérieure; ils ne peuvent être autorisés à la conserver.
2.Les ressortissants mineurs des Parties Contractantes qui acquièrent dans les mêmes conditions la nationalité d’une autre Partie, perdent également leur nationalité antérieure si, leur loi nationale prévoyant la possibilité pour les mineurs de perdre en pareil cas leur nationalité, ils ont été dûment habilités ou représentés; ils ne peuvent être autorisés à conserver leur nationalité antérieure.
3.Perdent également leur nationalité antérieure les enfants mineurs, à l’exclusion de ceux qui sont ou ont été mariés, qui acquièrent de plein droit la nationalité d’une autre Partie Contractante au moment et par le fait de la naturalisation, de l’option ou de la réintégration de leurs pêre et mère. Lorsque seul le père ou la mère perd sa nationalité antérieure, la loi de celle des Parties Contractantes dont le mineur possédait la nationalité déterminera celui de ses parents dont il suit la condition; dans ce dernier cas, elle pourra subordonner la perte de sa nationalité au consentement préalable de l’autre parent ou du représentant légal à l’acquisition de la nouvelle nationalité.
Toutefois et sans préjudice des dispositions de la législation de chacune des Parties Contractantes relativement au recouvrement de sa nationalité, la Partie dont les mineurs visés à l’alinéa précédent possédaient la nationalité aura la faculté de fixer des conditions particulières leur permettant, après leur majorité, de recouvrer cette nationalité à la suite d’une manifestation expresse de volonté.
4.Pour la perte de la nationalité prévue au présent article, la majorité et la minorité ainsi que les conditions d’habilitation et de représentation sont déterminées par la loi de la Partie Contractante dont l’individu possède la nationalité.
Article 2
1.Tout individu possédant la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes pourra renoncer à l’une ou aux autres nationalités qu’il possède, avec l’autorisation de la Partie Contractante à la nationalité de laquelle il entend renoncer.
Cette autorisation ne sera pas refusée par la Partie Contractante dont le ressortissant majeur possède de plein droit la nationalité s’il a sa résidence habituelle hors du territoire de cette Partie.
L’autorisation ne sera pas refusée par la Partie Contractante dont le ressortissant mineur remplit les conditions prévues à l’alinéa précédent, si sa loi nationale lui permet de perdre sa nationalité sur simple déclaration et s’il a été dûment habilité ou représenté.
3.La majorité, la minorité ainsi que les conditions d’habilitation et de représentation sont déterminées par la loi de la Partie Contractante à la nationalité de laquelle l’individu entend renoncer.
Article 3
La Partie Contractante à la nationalité de laquelle l’individu désire renoncer ne percevra, à cette occasion, aucun droit spécial ni taxe spéciale.
Article 4
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l’application des dispositions plus favorables à la réduction des cas de cumul de nationalités, contenues ou qui seraient introduites ultérieurement soit dans la législation nationale de toute Partie Contractante, soit dans tout autre traité, convention ou accord entre deux ou plusieurs Parties Contractantes.
Chapitre II - Des obligations militaires en cas de pluralité de nationalités
Article 5
1.Tout individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes n’est tenu de remplir ses obligations militaires qu’à l’égard d’une seule de ces Parties.
2.Des accords spéciaux entre les Parties Contractantes intéressées pourront déterminer les modalités d’application de la disposition prévue au paragraphe 1.
Article 6
A défaut d’accords spéciaux conclus ou à conclure, les dispositions suivantes sont applicables à l’individu possédant la nationalité de deux ou de plusieurs Parties Contractantes:
1.L’individu sera soumis aux obligations militaires de la Partie sur le territoire de laquelle il réside habituellement. Néanmoins, cet individu aura la faculté, jusqu’à l’âge de 19 ans, de se soumettre aux obligations militaires dans l’une quelconque des Parties dont il possède également la nationalité sous forme d’engagement volontaire pour une durée totale et effective au moins égale à celle du service militaire actif dans l’autre Partie.
2.L’individu qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’une Partie Contractante dont il n’est pas le national ou d’un Etat non contractant, aura la faculté de choisir parmi les Parties Contractantes dont il possède la nationalité celle dans laquelle il désire accomplir ses obligations militaires.
L´individu qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 1 ou 2, aura satisfait à ses obligations militaires à l´égard d´une Partie Contractante, dans les conditions prévues par la législation de cette partie sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l´égard de la ou des Parties dont il est également le ressortissant. Il en est de même de l´individu qui a été dispensé ou exempté de ses obligations militaires ou a accompli en remplacement un service civil.
Sera considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires l´individu ressortissant d´une Partie Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s´il a sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie. Toutefois, il pourra n´être considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires à l´égard de la ou des Parties Contractantes dont il est également ressortissant et où un service militaire est prévu que si cette résidence habituelle a duré jusqu´à un certain âge que chaque Partie Contractante concernée indiquera au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion.
Sera aussi considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires, l´individu ressortissant d´une Partie Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s´il s´est engagé volontairement dans les forces militaires de cette partie pour une durée totale et effective au moins égale au service militaire actif de la ou des parties Contractantes dont il possède également la nationalité et ceci quel que soit le lieu de sa résidence habituelle.
4.L’individu qui, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention entre les Parties Contractantes dont il possède la nationalité, a satisfait dans l’une quelconque de ces Parties aux obligations militaires prévues par la législation de celle-ci, sera considéré comme ayant satisfait à ces mêmes obligations dans la ou les Parties dont il est également le ressortissant.
5.Lorsque l’individu a accompli ses obligations militaires d’activité dans l’une des Parties Contractantes dont il possède la nationalité, en conformité du paragraphe 1, et qu’il transfère ultérieurement sa résidence habituelle sur le territoire de l’autre Partie dont il possède la nationalité, il ne pourra être soumis, s’il y a lieu, aux obligations militaires de réserve que dans cette dernière Partie.
6.L’application des dispositions du présent article n’affecte en rien la nationalité des individus.
7.En cas de mobilisation dans une des Parties Contractantes, les obligations découlant des dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne cette Partie.
Chapitre III-De l’application de la Convention
Article 7
1.Chacune des Parties Contractantes applique les dispositions des Chapitres I et II. Toutefois, chacune des Parties Contractantes peut au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion déclarer qu’elle n’appliquera que les dispositions du Chapitre I ou celles du Chapitre II.
Elle pourra ultérieurement à tout moment notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’elle appliquera l’ensemble des dispositions des Chapitres I et II. Cette notification prendra effet à la date de sa réception.
2.Les dispositions respectives du Chapitre I ou II ne sont applicables qu’entre les Parties Contractantes qui font application respectivement du Chapitre I ou II.
Chapitre IV-Clauses finales
Article 8
1.Chacune des Parties Contractantes peut au moment de la signature de la présente Convention ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion déclarer faire usage d’une ou de plusieurs réserves figurant à l’annexe à la présente Convention. Aucune autre réserve ne peut être admise.
2.Chacune des Parties Contractantes peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par Elle en vertu du paragraphe précédent au moyen d’une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
3.Une Partie Contractante qui, en vertu du présent article, a fait usage d’une réserve au sujet d’une disposition de la Convention, ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie. Elle peut toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où Elle l’a acceptée.
Article 9
1.Chaque Partie Contractante pourra, par une déclaration faite au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, en ce qui concerne les Etats et territoires dont elle assume la responsabilité internationale ou pour lesquels elle est habilitée à stipuler, définir le terme « ressortissants » et déterminer les « territoires » auxquels la présente Convention sera applicable.
2.Toute déclaration en vertu du présent article pourra être retiré en ce qui concerne les ressortissants et territoires désignés dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 12 de la présente Convention.
Article 10
1.La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d’acceptation.
3.A l’égard de tout signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.
Article 11
1.Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra décider, à l’unanimité, d’inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à celle-ci. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la Convention en déposant son instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument d’adhésion.
Article 12
1.La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2.Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
3.La dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 13
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au Gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
(a)toute signature et le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion; (b) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 10 et 11; (c)toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 8; (d)le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 8; (e)toute déclaration et toute notification reçues en application des dispositions de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 9; (f)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 et des dispositions de l’article 12, et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.
(suivent les signatures)
ANNEXE
ANNEXE
Chacune des Parties Contractantes peut déclarer qu’Elle se réserve:
- de subordonner la perte de sa nationalité prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 1er à la condition que la personne intéressée réside habituellement ou fixe sa résidence habituelle à quelque moment que ce soit en dehors de son territoire, à moins que, s’agissant d’une acquisition par manifestation expresse de volonté, la même personne soit dispensée par l’autorité compétente de la condition de résider habituellement à l’étranger.
- de permettre à l’un de ses ressortissants de conserver sa nationalité antérieure si la Partie Contractante dont il demande d’acquérir la nationalité, aux termes de l’article 1er, y consent au préalable.
Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977. ⤤
Article unique.
Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.
PROTOCOLE
additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.
PROTOCOLE
additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole additionnel,
Considérant l’opportunité de compléter et de faciliter l’application de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963, ci-après dénommée « la Convention »;
Considérant que cette Convention ne peut avoir sa pleine efficacité que si elle est assortie d’une communication entre les Etats des acquisitions de leur nationalité par des ressortissants des autres Parties Contractantes,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Chaque Partie Contractante s’engage à donner communication à une autre Partie Contractante de toute acquisition de sa nationalité, concernant les ressortissants majeurs ou mineurs de cet Etat, qui a lieu dans les conditions prévues à l’article 1er de la Convention.
Article 2
1.Cette communication est faite au moyen d’une fiche dont le modèle est ci-annexé, dans un délai qui ne saurait dépasser six mois à compter de la date à laquelle l’acquisition de la nationalité est devenue effective. Les rubriques imprimées de la fiche seront rédigées dans toutes les langues des Etats membres du Conseil de l’Europe, ainsi que dans celles des Etats non membres qui auront adhéré à la Convention. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe établira les traductions nécessaires à cette fin et les communiquera aux gouvernements des Etats membres ou adhérents.
2.Les autorités de l’Etat dont émane la communication peuvent ne pas remplir la rubrique 4 de la fiche.
Article 3
Chaque Partie Contractante au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, indiquera au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, l’autorité centrale qu’Elle habilite à recevoir cette transmission.
Article 4
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe Parties à la Convention et qui, lorsqu’ils sont Parties au Protocole portant modification à la Convention, ont accepté les dispositions du chapitre 1er de cette Convention.
Article 5
1.Sous réserve des dispositions de l’article 4, les Parties Contractantes à la Convention peuvent devenir Parties au Protocole additionnel par:
a)la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; b)la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2.Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 6
1.Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Parties Contractantes à la Convention seront devenues Parties au présent Protocole conformément aux dispositions de l’article 5.
2.Pour toute Partie Contractante à la Convention qui, ultérieurement signera le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 7
1.Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui aura adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole à condition, lorsqu’il adhère au Protocole portant modification à la Convention, d’accepter les dispositions du chapitre I de celle-ci.
2.Tout Etat non membre du Conseil de l’Europe invité à adhérer à la Convention sera considéré comme étant invité à adhérer au présent Protocole à condition, lorsqu’il adhère au Protocole portant modification à la Convention, d’accepter les dispositions du chapitre I de celle-ci.
3.L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
Article 8
1.Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.La dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
3.La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole.
Article 9
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la Convention:
a)toute signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; b)toute signature avec réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; d)toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7; e)toute déclaration reçue en application des dispositions de l’article 3; f)toute notification reçue en application des dispositions de l’article 8 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
ANNEXE AU PROTOCOLE ADDITIONNEL
a)Nom avant l’acquisition b)Nom après l’acquisition
a)Prénoms avant l’acquisition b)Prénoms après l’acquisition
Lieu et date de naissance
Résidence actuelle (Nom de l’Etat et de la commune)
a)Nationalité(s) antérieure(s) b)Dernière résidence connue dans l’Etat dont l’intéressé avait la nationalité
a)Nationalité acquise b)Nature de l’acte c)Date et numéro de l’acte d)Date à laquelle l’acquisition prend effet e)Nature, numéro et date du document, si connu, faisant preuve de la nationalité précédente
7.Conjoint auquel s’étend l’acquisition *a)Nom (éventuellement de jeune fille) b)Prénoms c)Lieu de naissance d)Date de naissance
8.Enfants mineurs connus auquels s’étend l’acquisition *
Nom
Prénoms
Lieu de naissance
Date de naissance
a
a
a
a
b
b
b
b
c
c
c
c
d
d
d
d
e
e
e
e
f
f
f
f
g
g
g
g
h
h
h
h
9.Observations
le
Sceau officiel
Signature (fonction du signataire)
Les renseignements sont écrits en caractères latins, les dates en chiffres arabes, les mois sont représentés par un chiffre d’après leur rang dans l’année.
- Prière d’indiquer si l’acquisition a eu lieu de plein droit ou sur demande.