1 >Loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général.
Chapitre Ier. — De l'enseignement secondaire général
A. — La finalité et la structuration générale
B. — Les classes inférieures
C. — Les classes supérieures de l'enseignement secondaire général
D. — Le passage des classes inférieures aux classes supérieures et à la formation professionnelle
E. — L'admission de personnes adultes
G. — Généralités
Chapitre II. — Des dispositions communes à l'enseignement secondaire et secondaire technique.
A. — Le projet d'établissement
Chapitre III. — De la formation professionnelle continue
Chapitre IV — Du personnel
Chapitre V. — Modification d'autres lois
Chapitre VI. — Les dispositions transitoires et finales
Chapitre Ier. De l'enseignement secondaire général
A. La finalité et la structuration générale
Art. 1er.
L'enseignement secondaire général, commun aux garçons et aux filles, prépare, en collaboration avec le monde économique et social, à la vie professionnelle en assurant aux élèves une formation générale, sociale, technique et professionnelle. II permet aussi d'accéder à l'enseignement supérieur.
Art. 2.
L'enseignement secondaire général comprend les classes inférieures de trois années d'études complétées par les classes d'initiation professionnelle, ainsi que les classes supérieures de quatre années d'études.
Des annexes aux lycées techniques peuvent être créées par arrêté grand-ducal.
Par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État, des lycées peuvent être autorisés à organiser des classes de l'enseignement secondaire général.
Dans le cadre de l'enseignement secondaire général, des cours du soir peuvent être organisés à l'intention des adultes.
B. Les classes inférieures
Art. 3.
Les classes inférieures ont pour objectif :
d'élargir et d'approfondir les connaissances de base;
d'orienter vers une formation ultérieure et de préparer à la poursuite des études dans les classes supérieures et dans la formation professionnelle ;
L'enseignement aux classes inférieures est organisé en deux voies: la voie d'orientation et la voie de préparation.
L'élève bénéficie d'un encadrement qui l'aide à élaborer un parcours de formation scolaire ou professionnelle correspondant à ses capacités et intérêts.
Art. 4.
(1)La voie d'orientation comprend la septième d'observation, la sixième d'orientation et la cinquième de détermination.
La septième d'observation assure aux élèves une formation de base polyvalente et approfondit les connaissances acquises antérieurement.
La sixième d'orientation approfondit la formation de base polyvalente et prépare les orientations scolaires et professionnelles futures.
La cinquième de détermination prépare respectivement l'accès à la formation professionnelle et la poursuite des études dans les classes supérieures. Elle peut être organisée sous forme de cinquième d'adaptation pour les élèves en provenance de la voie de préparation.
L'enseignement en langues et en mathématiques en sixième d'orientation et cinquième de détermination est organisé par des cours de base et des cours avancés.
(2)La voie de préparation a pour mission de préparer les élèves à un passage ultérieur à la voie d'orientation ou à la formation professionnelle.
Ces finalités nécessitent la mise en œuvre de modèles pédagogiques différenciés, adaptés à la population des élèves, fondés sur des méthodes d'enseignement et d'encadrement spécifiques.
(3)Des cours d'appui peuvent être organisés pour assurer la perméabilité entre les voies pédagogiques.
(4)Les classes d'initiation professionnelle accueillent des élèves mineurs qui, au terme de la voie d'orientation ou de la voie de préparation, ne peuvent accéder aux classes supérieures ou à la formation professionnelle.
Art. 5.
A tous les élèves ayant suffi à l'obligation scolaire il est délivré un certificat y relatif. Pour les élèves qui ont accomplis avec succès la cinquième de détermination, la cinquième d'adaptation ou au moins cinq sixièmes des modules prévus à la voie de préparation, ce certificat porte une mention de réussite des classes inférieures.
Le modèle des certificats susvisés est arrêté par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions désigné dans ce texte de loi par les termes «le ministre».
Art. 6.
(1)Le programme d'études des classes inférieures porte sur les disciplines suivantes :
a. les langues allemande, française, luxembourgeoise, anglaise ainsi que les mathématiques ; ces disciplines forment le volet « langues et mathématiques » ;
b. les sciences naturelles regroupant comme matières la physique, la chimie, la biologie et l'informatique ; les sciences sociales regroupant comme matières l'histoire et la géographie ; l'éducation technologique ; ces disciplines forment le volet « sciences naturelles et sociales » ;
c. l'éducation physique, l'éducation artistique, l'éducation musicale, les options et les cours en atelier, le cours vie et société; ces disciplines forment le volet « expression, orientation et promotion des talents ».
Le programme d'études comprend des stages d'orientation en entreprise organisés par le lycée. Ces stages d'orientation sont considérés comme travail dans les écoles techniques ou professionnelles au sens de l'article L.342-3 du Code du travail.
(2)L'admission d'un élève à un stage d'orientation ou à un cours en atelier est soumise à une attestation d'aptitude favorable du médecin scolaire.
Cette attestation d'aptitude est dressée dans le cadre des examens de médecine scolaire prévus à la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire pour les élèves de l'enseignement secondaire et secondaire technique.
Dans le cadre de ces examens, le médecin scolaire constate, soit l'aptitude de l'élève à suivre tout stage ou cours en atelier, soit l'inaptitude de l'élève à suivre certains stages ou cours en atelier.
Pour établir l'aptitude ou l'inaptitude d'un élève, le médecin scolaire peut demander l'avis d'un médecin-spécialiste.
Si après l'évaluation de cet avis, un doute quant à l'aptitude ou l'inaptitude de l'élève persiste, le médecin scolaire demande l'avis d'une commission d'accès à nommer par arrêté ministériel des ministres ayant respectivement la Santé et la Formation professionnelle dans leurs attributions.
La commission d'accès se compose d'un médecin de la Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents, d'un médecin de la Division de la santé au travail et de l'environnement à nommer sur proposition du Directeur de la Santé et d'un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.
Art. 6bis.
(1)Les classes d'initiation professionnelle des lycées accueillent des élèves qui sont mineurs en début d'année scolaire et qui ne remplissent pas les critères pour accéder à la formation professionnelle initiale ou à la formation professionnelle de base. Les classes d'initiation professionnelle peuvent également accueillir des mineurs ayant quitté prématurément l'école, afin qu'ils réintègrent le système d'éducation et de formation.
(2)L'objectif des classes d'initiation professionnelle est d'orienter l'élève vers la formation professionnelle ou vers la voie d'orientation.
Les classes d'initiation professionnelle font partie de la voie de préparation des classes inférieures de l'enseignement secondaire général.
(3)L'enseignement dans les classes d'initiation professionnelle est dispensé par les modules prévus à la voie de préparation; les modalités d'évaluation sont celles prévues à la voie de préparation.
(4)La formation peut comporter des stages probatoires.
La participation d'un élève à un stage probatoire en entreprise présuppose une attestation d'aptitude favorable du médecin scolaire établie selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 2.
Ces stages probatoires sont considérés comme travail dans les écoles techniques ou professionnelles, au sens de l'article L.342-3 du Code du travail.
(5)Le conseil de classe peut, en cours d'année, recommander à l'élève d'intégrer une formation du régime professionnel, une classe inférieure ou, pour l'élève devenu majeur, un cours d'orientation et d'initiation professionnelle du Centre national de formation professionnelle continue.
C. Les classes supérieures de l'enseignement secondaire général
Art. 16.
L'enseignement aux classes supérieures vise à développer chez les élèves les connaissances et les compétences nécessaires à la poursuite d'études supérieures. Certaines voies de formation confèrent en plus une qualification professionnelle.
Aux élèves ayant réussi la classe de troisième est délivré un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire.
Art. 17.
Les classes supérieures de l'enseignement général sont organisées dans les divisions suivantes :
-
une division administrative et commerciale;
-
une division agricole;
-
une division artistique;
-
une division hôtelière et touristique;
-
une division des professions de santé et des professions sociales;
-
une division technique générale.
Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de préspécialisation qui sont créées par règlement ministériel.
Des divisions supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État.
Art. 18.
L'organisation des différentes divisions est déterminée par règlement grand-ducal, les chambres professionnelles concernées demandées en leur avis.
Les années d'études de 2e et 1re de la section « formation de l'éducateur » constituent les deux premières années de la formation de l'éducateur. Les années d'études de 2e et 1re de la section « formation de l'infirmier » constituent les deux premières années de la formation de l'infirmier. Elles se soldent comme les autres sections par un examen de fin d'études secondaires en classe de 1re.
La formation de l'éducateur se poursuit par une troisième année, appelée « année terminale », sanctionnée par le diplôme de l'éducateur et organisée sous la responsabilité du ministre. La formation de l'infirmier se poursuit par un brevet de technicien supérieur organisé sous la responsabilité du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions.
Art. 18bis.
Les cours de langue dans les classes supérieures visent à ce que l'élève, d'une part, développe et approfondisse ses compétences langagières linguistiques et fonctionnelles, d'autre part, apprenne à connaître et à comprendre la littérature, à faire assimiler les cultures et les civilisations qui sont porteurs de ces langues, finalement, à apprendre à comparer ces langues, littératures, cultures et civilisations dans le contexte du Grand-Duché de Luxembourg, de la Grande Région et de l'Union européenne.
Pour ce qui est des compétences langagières aux classes supérieures de l'enseignement secondaire général en langues, les niveaux visés par les cours de langue s'orientent aux descripteurs du Cadre européen de référence pour les langues, à savoir le niveau C1 pour l'allemand et le français, le niveau B2 pour l'anglais.
Le complément joint au diplôme spécifie, selon le modèle fixé par le ministre, pour chacune des langues le niveau d'enseignement visé et le nombre d'années scolaires vouées à son étude, et il décrit la pratique de la langue, les acquis d'apprentissage ainsi que les types d'épreuves prévus par les programmes en vigueur.
Art. 22.
Les classes supérieures de l'enseignement général sont sanctionnées par un examen organisé sur le plan national. Cet examen a lieu devant des commissions d'examen nommées chaque année par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et investies du pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal.
En dehors des élèves inscrits en classe de première générale, tout autre candidat, justifiant avoir accompli des études reconnues équivalentes par le ministre, est admissible à cet examen.
Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires spécifiant la division, le cas échéant la section, ainsi que les disciplines dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder aux études supérieures.
Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre.
D. Le passage des classes inférieures aux classes supérieures et à la formation professionnelle
Art. 25.
Le passage des classes inférieures aux classes supérieures et à la formation professionnelle se fait sur la base d'un profil d'orientation. II indique les régimes, divisions et sections auxquels l'élève est admis compte tenu de ses capacités et des exigences des études ultérieures.
Les modalités de l'établissement et de l'application du profil d'orientation ainsi que les modalités de recours sont déterminées par règlement grand-ducal.
Une information annuelle sur les possibilités de recrutement des entreprises luxembourgeoises est fournie par l'Agence pour le développement de l'emploi et jointe au profil d'orientation.
E. L'admission de personnes adultes
Art. 26.
Les études dans les classes supérieures et l'apprentissage en formation professionnelle sont également ouverts à des personnes âgées de plus de dix-huit ans.
Les personnes adultes qui suivent un apprentissage sous contrat d'apprentissage bénéficient de l'indemnité d'apprentissage prévue dans le cadre de l'apprentissage des jeunes ainsi que d'un complément d'indemnité sans que le total puisse dépasser le niveau du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d'occupation comme travailleur non qualifié.
L'indemnité d'apprentissage est à payer par le patron formateur, alors que le complément d'indemnité est supporté pour les chômeurs par le fonds pour l'emploi et pour les non-chômeurs par des crédits budgétaires à prévoir dans le budget du Service de la formation professionnelle du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle.
Les modalités d'admission et les conditions de séjour dans les différentes classes ainsi que les conditions d'attribution du complément d'indemnité visé aux alinéas 2 et 3 du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État et de l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.
Les aides à la promotion de l'apprentissage prévues à l'article 23 de la loi du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes sont applicables aux personnes visées au présent article.
Art. 26bis.
(1)L'État, représenté par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après « ministre », octroie une compensation financière pour les heures de formation effectives dans les lycées publics et privés et les centres de formation publics et privés, tels que prévus à l'article 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ci-après « établissements de formation », aux employeurs de personnes adultes, salariés, liés par un contrat de travail à une entreprise, association ou fondation légalement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui suivent une formation en cours d'emploi, conformément à l'article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
(2)La compensation financière est accordée aux employeurs visés au paragraphe 1er sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° être signataire, pour l'année scolaire en question, d'une convention de pratique professionnelle à conclure entre le directeur à la formation professionnelle, le patron formateur tel que défini à l'article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, le directeur ou le chargé de direction de l'établissement de formation concerné et le salarié ;
2° produire la preuve d'un contrat de travail en cours avec un salarié en formation en cours d'emploi pour l'année scolaire en question ;
3° produire la preuve d'une affiliation régulière du salarié au Centre commun de la sécurité sociale.
(3)Pour chaque heure de formation en cours d'emploi d'un salarié dans un des établissements de formation, les employeurs bénéficiaires touchent une compensation financière égale au taux horaire du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Le nombre maximal d'heures de formation à suivre dans les établissements de formation mentionnés au paragraphe 1er est de seize heures par semaine de formation. Un certificat de participation, délivré mensuellement par l'établissement de formation à l'employeur, renseignant sur le nombre d'heures de formation auxquelles le salarié a effectivement participé, est à joindre à la demande de compensation financière.
(4)La compensation financière accordée dans les conditions fixées au présent article ne peut pas être cumulée avec d'autres aides à la formation professionnelle financées par des fonds publics.
(5)La demande de compensation financière doit être soumise par l'employeur au ministre et doit contenir les pièces et informations suivantes :
1° le nom et les coordonnées de l'employeur ;
2° les documents justificatifs prévus aux paragraphes 2 et 3 ;
3° la déclaration sur l'honneur que l'employeur ne bénéficie pas d'un double financement pour un même salarié tel que prévu au paragraphe 4 ;
4° un relevé d'identité bancaire de l'employeur requérant.
Elle peut contenir toute autre pièce que l'employeur juge utile, aux fins de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de la demande. Elle est introduite au choix de l'employeur soit :
1° mensuellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui durant lequel la formation en cours d'emploi a eu lieu ;
2° annuellement, au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire qui suit l'année scolaire au cours de laquelle la formation en cours d'emploi a eu lieu.
(6)Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale les informations nécessaires à l'instruction des demandes de compensation financière introduites sur base du présent article.
Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'employeur requérant et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information.
G. Généralités
Art. 28.
Les mesures suivantes nécessaires à l'exécution de la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal :
-
l'organisation des classes inférieures et des classes supérieures de l'enseignement secondaire général ;
-
l'admission des élèves dans les différentes classes de l'enseignement secondaire général ;
-
l'organisation des examens et la certification.
Art. 31.
Des classes ou groupes de mise à niveau peuvent être organisés pour les élèves qui ne répondent pas aux critères imposés ou qui n'ont pas atteint le niveau requis pour l'accès à la voie de formation envisagée.
Art. 40.
Des subsides peuvent être alloués aux élèves particulièrement méritants.
Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des aides financières peuvent être attribuées aux élèves méritants qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, en ont besoin.
Chapitre II. - Des dispositions communes à l'enseignement secondaire et secondaire technique.
A. Le projet d'établissement
Art. 42.
(1)II est créé auprès du ministère de l'Éducation nationale un établissement public dénommé Centre de coordination des projets d'établissement, désigné par la suite le Centre, qui a la personnalité juridique et l'autonomie financière.
(2)Le Centre a pour objet de promouvoir, de coordonner, de gérer et d'évaluer les projets d'établissement.
(3)Le Centre est géré dans les formes et selon les méthodes à déterminer par règlement grand-ducal.
(4)Le conseil d'administration du Centre comprend:
-
trois représentants du ministre;
-
un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées;
-
quatre représentants des directeurs des lycées.
(5)Les membres du conseil d'administration sont nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de cinq ans. Après consultation du conseil d'administration, le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire qui forment le bureau du conseil d'administration. Les attributions du conseil d'administration et de son bureau sont fixées par règlement grand-ducal déterminant les modalités de fonctionnement du Centre.
(6)Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité du Centre ainsi que sur sa gestion administrative et financière. II peut suspendre les décisions du conseil d'administration lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois, aux règlements et aux statuts. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de deux mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.
(7)Le Centre présente chaque année au ministre un rapport d'activités sur l'exercice précédent. Il soumet à l'approbation du ministre le budget et les comptes annuels.
Art. 43.
Le Centre peut disposer notamment des ressources suivantes:
-
une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l'État inscrite au budget du ministère de l'Éducation nationale;
-
des dons et legs, en espèces ou en nature;
-
des revenus provenant de la gestion de son patrimoine.
Art. 44.
Le Centre est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l'État et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires.
Chapitre III. - De la formation professionnelle continue
Chapitre IV - Du personnel
Art. 55.
Le directeur est chargé du bon fonctionnement de l'établissement dont il est le chef. Il y exerce la surveillance générale sur l'enseignement, sur le personnel et sur les élèves. Il est notamment chargé de l'inspection des cours. Il est le chef hiérarchique du personnel enseignant, administratif et technique. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire.
Les attributions et la tâche du directeur adjoint sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat.
Chapitre V. - Modification d'autres lois
Art. 58.
L'alinéa 4 de l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur est modifié comme suit:
«Nul ne pourra présenter à l'homologation un diplôme final d'enseignement supérieur étranger, s'il n'est pas titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires, d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques, d'un diplôme de technicien approprié selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général et de la formation professionnelle continue, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur.»
Art. 59.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titreVI: de l'enseignement secondaire:
a) à l'article 6, paragraphe 3, le point a) est remplacé comme suit:
«a) être détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur»;
b) à l'article 8, l'alinéa 2 est complété par l'adjonction suivante:
« . . . ou dans le grade E6».
Art. 60.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
- A l'article 20ter, il est ajouté l'alinéa suivant:
«La nomination de l'instituteur classé au grade E3 ou E3ter à une fonction classée au grade E4 est à considérer comme une promotion.»
- A l'article 22, section II, paragraphe 17, l'alinéa 3 est modifié comme suit:
«Le maître de cours pratiques (grade E2) et le maître d'enseignement technique (grade E2) bénéficient d'un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.»
- A l'annexe A - Classification des fonctions, la rubrique «IV.— Enseignement» est complétée comme suit:
au grade E2 est ajoutée la mention suivante: «Différents ordres d'enseignement - ° maître d'enseignement technique (II - 17°),
au grade E7 est ajoutée la mention suivante: «Enseignement secondaire technique — °professeur de sciences de l'enseignement secondaire général (VII).
- A l'annexe D - Détermination, la rubrique «IV. - Enseignement» est complétée comme suit:
dans la carrière moyenne de l'enseignement, il est ajouté au grade E2 de computation dela bonification d'ancienneté la dénomination « maître d'enseignment technique des différents ordres d'enseignement » , classée au grade E2,
dans la carrière supérieure de l'enseignement, il est ajouté au grade E7 de computation de la bonification d'ancienneté la dénomination « professeur de sciences de l'enseignement secondaire général » , classée au grade E7.
Chapitre VI. - Les dispositions transitoires et finales
Art. 61.
-
Les fonctions de professeur avec le diplôme de docteur,de professeur de sciences économiques, d'instituteur d'enseignement technique et d'institutrice d'enseignement ménager agricole sont maintenues dans le cadre du personnel des lycées techniques pour les titulaires en service à l'entrée en vigueur ou nommé sur la base des dispositions de la présente loi.
-
Les maîtres de cours pratiques en service aux différents lycées techniques à l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés maître d'enseignement technique avec conservation des droits acquis.
-
La fonction de secrétaire des établissements scolaires est maintenue dans le cadre du personnel des lycées techniques pour les secrétaires en service ou en congé sans traitement à l'entrée envigueur de la présente loi.
-
Les fonctionnaires et stagiaires des carrières du professeur-ingénieur et du professeur-architecte, en service à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui remplissent les conditions d'admission ou de nomination aux fonctions de professeur de sciences de l'enseignement secondaire général, peuvent, sur leur demande, être admis au stage ou nommé aux fonctions précitées avec conservation des droits acquis.
-
Les fonctionnaires des carrières du concierge et du gar çon de salle,détenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent, en service à un lycée ou à un lycée technique à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions de premier artisan s'ils ont subi avec succès l'examen de promotion de leur carrière initiale ou, pour les fonctionnaires de la carrière du concierge, s'ils en ont été dispensés conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat. Ils sont admissibles sans délai à l'examen de promotion dans la carrière de l'artisan. Ils peuvent être nommés aux fonctions d'artisan principal après réussite de cet examen et sous réserve qu'ils peuvent se prévaloir de six années de grade à partir de leur première nomination de fonctionnaire. Les promotions ultérieures se font d'après leur classement au tableau d'avancement.
-
Le professeur d'enseignement technique nommé au Lycée technique d'Ettelbruck à partir du 1er septembre 1973, détenteur d'un diplôme de doctorat en sciences de l'environnement délivré par la Fondation Universitaire Luxembourgeoise - Arlon en date du 23 juin 1988, peut être nommé aux fonctions de professeur avec le diplôme de docteur avec conservation des droits acquis.
Art. 63.
Sont assimilés au diplôme de technicien:
les diplômes de technicien-chimiste et technicien-biologiste créés par la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d'enseignement technique et professionnel;
le diplôme de technicien agricole créé par la loi du 12 novembre 1971 portant création d'un Institut d'enseignement agricole à Ettelbruck;
le diplôme de technicien en électronique délivré par l'Ecole des Arts et Métiers.
Les dispositions des articles 20 et 23 de la présente loi leur sont applicables.
Art. 64.
Les dispositions des articles 22 et 23 sont applicables respectivement aux diplômes de fin d'études secondaires techniques et aux diplômes de technicien créés par la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire général, 2. organisation de la formation professionnelle continue.
Est assimilé aux diplômes de fin d'études secondaires le diplôme de fin d'études créé par la loi du 25 avril 1974 portant création d'une Ecole de commerce et de gestion.
Art. 65.
A partir de l'année scolaire 1993/94, l'enseignement paramédical sera organisé conformément aux articles 9, 17 et 18 de la présente loi. L'organisation des études se fera par règlement grand-ducal. La réorganisation des écoles d'infirmières publiques et privées ainsi que la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé seront réglées dans une loi spéciale.
Art. 66.
L'entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er est fixée par règlement grand-ducal.
Art. 67. (L du 24 avril 2024) Modifications 1
La loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire général 2. organisation de la formation professionnelle continue est abrogée. Toutefois, les règlements grand-ducaux pris sur la base de cette loi restent en vigueur pour autant qu'ils ne sont pas abrogés.1 <