Arrêt 26/26 Crim. du 28 avril 2026 (Not. 34771/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit avril deux mille vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause
entre:
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), prévenu, défendeur au civil et appelant,
en présence de:
- PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à LADRESSE5.), demanderesse au civil et appelante,
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- PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), demeurant en Allemagne à D-ADRESSE6.), demanderesse au civil et appelante,
- PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE7.), demeurant demeurant en Allemagne à D-ADRESSE6.), demanderesse au civil et appelante.
FAITS:
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 14 juillet 2025, sous le numéro LCRI 80/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
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« jugement »
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Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par courrier électronique du 5 août 2025, au pénal et au civil, par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), par déclaration du 5 août 2025, au pénal, par le ministère public, ainsi que par déclaration du 8 août 2025, au civil, par le mandataire des demanderesses au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.). En vertu de ces appels et par citation du 12 janvier 2026, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 24 mars 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, représentant les demanderesses au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), fut entendu en ses moyens d’appel. Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
LA
COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par courrier électronique du 5 août 2025 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre le jugement LCRI numéro 80/2025 rendu contradictoirement à son encontre en date du 14 juillet 2025 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 5 août 2025, déposée le même jour au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal du jugement précité.
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Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 8 août 2025, le mandataire des demanderesses au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a déclaré interjeter appel au civil contre le jugement du 14 juillet 2025 précité. Ces appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale. Par le jugement entrepris du 14 juillet 2025, au pénal, la chambre criminelle s’est déclarée territorialement et matériellement compétente pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées à PERSONNE1.), a dit que les infractions lui reprochées ne sont pas prescrites, a dit que le délai raisonnable a été dépassé, a acquitté PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge et l’a condamné du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de 5 ans, dont 3 ans assortis du sursis probatoire. La chambre criminelle a encore prononcé contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, l’interdiction pour une durée de dix ans des droits énumérés à l’article 11 sub 1., 3., 4., 5. et 7. du Code pénal, ainsi que l’interdiction pour une durée de dix ans d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Le jugement entrepris a ordonné la confiscation d’un téléphone portable, d’un disque dur externe ainsi que d’un ordinateur et a ordonné la restitution à PERSONNE1.) de divers autres objets saisis. Au civil, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande en réparation du préjudice moral de PERSONNE2.) fondée, ex aequo et bono, pour le montant de 12.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, soit le 18 juin 2025, jusqu’à solde et a condamné le défendeur au civil PERSONNE1.) en conséquence. PERSONNE1.) a en outre été condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros. La demande en réparation du préjudice moral d’PERSONNE3.), a été déclarée fondée, ex aequo et bono, pour le montant de 5.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, soit le 18 juin 2025, jusqu’à solde et a condamné le défendeur au civil PERSONNE1.) en conséquence. PERSONNE1.) a en outre été condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros. La demande en réparation du préjudice moral de PERSONNE4.), a été déclarée fondée, ex aequo et bono, pour le montant de 2.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, soit le 18 juin 2025, jusqu’à
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solde et a condamné le défendeur au civil PERSONNE1.) en conséquence. PERSONNE1.) a en outre été condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros. A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 mars 2026, PERSONNE1.) a contesté toutes les infractions mises à sa charge par les juges de première instance. Affirmant que son mandant aurait, nonobstant le risque d’une aggravation de peine, fait appel de la décision de première instance étant donné qu’il se sentirait injustement condamné, le mandataire du prévenu a confirmé que les faits retenus à sa charge sont contestés. Ainsi en ce qui concerne les accusations portées contre lui par PERSONNE2.), il y aurait lieu de noter que mis à part les déclarations de celle-ci, aucun élément objectif, ne les conforterait. Les déclarations de PERSONNE2.) seraient imprécises, sujettes à exagération, notamment en ce qui concerne la fréquence des faits et seraient en contradiction avec le comportement affiché par elle. D’ailleurs, même l’expert chargé d’examiner la crédibilité de PERSONNE2.) serait venu à la conclusion que sur les trois séries de faits, seulement la crédibilité de deux séries de faits est à retenir. Ainsi, l’expertise de crédibilité aurait conclu qu’un nombre insuffisant de critères aurait été réunis afin de conclure à la crédibilité des déclarations de PERSONNE2.) quant aux incidents lors de l’apposition de crème sur la jambe, de sorte qu’un doute quant à ces faits subsisterait. Quant aux attouchements qui auraient eu lieu dans le lit, il y aurait lieu de noter qu’auprès de la police, PERSONNE2.) aurait déclaré une fréquence des attouchements d’une fois par mois, puis lors de l’audition enregistrée par vidéo de quatre fois par mois, pour finalement déclarer auprès de l’expert une fréquence journalière. Une telle exagération de la fréquence ne saurait pas seulement s’expliquer par un refoulement des souvenirs, mais serait à analyser comme un doute, devant profiter au prévenu. Le comportement de PERSONNE2.) serait incohérent avec les faits reprochés au prévenu. D’une part, elle aurait déclaré ne pas avoir été à même de se défendre contre PERSONNE1.), et d’autre part, elle l’aurait accusé publiquement notamment en ce qui concerne les attouchements aux fesses et l’épisode de l’enregistrement vidéo sous la douche, épisode au demeurant non confirmé par PERSONNE3.), qui aurait également été dans la douche, et aucun enregistrement n’ayant été trouvé. Il y aurait encore lieu de noter que la matérialité des menaces reprochées à PERSONNE1.) ne résulterait pas de l’instruction menée en cause, tant le contenu
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que le moyen par lequel les menaces auraient été proférées ayant varié au cours de la procédure. Au vu des inconstances, mensonges, rétractations et variations dans le récit de PERSONNE2.), la matérialité des faits lui reprochés laisserait d’être établie. Il y aurait dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) de ces faits en raison des doutes subsistants. A titre subsidiaire, la circonstance aggravante de l’article 372 dernier alinéa du Code pénal, à savoir l’attentat à la pudeur sur un enfant âgé de moins de 11 ans ne serait pas donnée ne l’espèce, les éléments de l’instruction menée en cause ne permettraient pas de fixer la date avec la certitude requise. La circonstance aggravante de l’autorité sur la victime ne serait pas non plus à retenir dans le cas d’espèce, aucune autorité n’aurait été exercée par le prévenu sur PERSONNE2.). Le seul fait qu’il est l’ami de sa mère, sans cependant qu’il y ait eu cohabitation, ne serait pas suffisant afin de conclure à une autorité exercée. Le fait de se masturber dans le lit de la victime ne serait pas à retenir à titre d’attentat à la pudeur, la jurisprudence exigeant un contact physique entre l’auteur et la victime, circonstance qui ferait cependant défaut en l’espèce. Quant aux faits reprochés à PERSONNE1.) en relation avec la victime PERSONNE3.), il y aurait lieu de noter qu’aucun élément objectif ne serait produit en cause et que sur les trois faits lui reprochés, l’expertise de crédibilité n’aurait retenu comme crédible que deux faits. En ce qui concerne les deux faits retenus comme crédibles par l’expert, il y aurait cependant lieu de relever des inconstances dans le récit d’PERSONNE3.), ses déclarations auprès de la police et auprès de l’expert quant au premier fait ne seraient pas consistants et auraient varié. Il y aurait dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) en raison du doute quant à la matérialité des faits. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de constater que la seule affirmation d’PERSONNE3.) que les faits auraient eu lieu pendant qu’elle fréquentait l’école primaire, serait insuffisante pour retenir que la victime aurait été âgée de moins de 11 ans. La circonstance aggravante de l’autorité est également contestée, PERSONNE1.) déclarant n’avoir exercé aucune autorité sur PERSONNE3.).
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En ce qui concerne l’infraction de détention de matériel pédo pornographique, le mandataire du prévenu a conclu principalement à voir constater la prescription des faits. Il fait valoir que les données effacées ne seraient pas susceptibles d’être qualifiées de détention de matériel pédopornographique. Etant donné que les images et vidéos reprochées à PERSONNE1.) n’auraient été trouvées que comme fichiers effacés sur des supports informatiques acquis longtemps avant l’année 2017, les dates de téléchargement respectivement de consultation de ceux-ci ne seraient pas établies. Or, la saisie des éléments ne serait intervenue qu’en 2022, de sorte qu’il ne serait pas établi que la prescription quinquennale des faits ne serait pas acquise. Il y aurait encore lieu de noter qu’outre le fait que l’ordinateur de PERSONNE1.) était accessible à la famille GROUPE1.), il aurait mis son ordinateur à disposition du ORGANISATION1.) où il aurait été actif. Il en résulterait qu’il ne serait pas établi à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) serait à l’origine des fichiers litigieux. Étant donné que l’instruction menée en cause n’aurait pas permis d’établir que PERSONNE1.) aurait activement recherché les contenus lui reprochés actuellement, il ne serait pas établi qu’il aurait sciemment téléchargé ou détenu de telles données. En ce qui concerne l’unique photo non effacée, la minorité de la personne, dont une partie de la physionomie est représentée sur cette photo, est contestée. L’existence même de l’image que PERSONNE1.) aurait prise de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) manquant d’être établie, le prévenu serait à acquitter des infractions aux articles 383, 383bis et 383ter du Code pénal. Il en serait de même de l’infraction d’atteinte à la vie privée qui laisserait d’être établie. Le mandataire de PERSONNE1.) conclut dès lors à l’acquittement de son mandant. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris pour autant qu’il a retenu qu’il y aurait un dépassement du délai raisonnable en l’espèce. A titre de circonstance atténuante, il y aurait lieu de constater que le casier judiciaire de PERSONNE1.) ne comporterait aucune inscription et il y aurait lieu de prendre en considération l’ancienneté des faits.
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En application des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, il y aurait lieu d’accorder à PERSONNE1.) le sursis intégral à l’exécution de la peine, sinon au moins un très large sursis. Au civil, le mandataire de PERSONNE1.) a conclu principalement à l’incompétence de la Cour pour connaître des demandes en indemnisation présentées et, à titre subsidiaire, il y aurait lieu de procéder par voie d’expertise, étant donné que la réalité, respectivement l’étendue, des préjudices serait contestée. En dernier lieu de subsidiarité il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris et de ne pas faire droit aux conclusions présentées en appel par les demanderesses au civil. Le mandataire des parties demanderesses au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), a réitéré les parties civiles de ses mandantes et a conclu à l’allocation des montants tels que réclamés en première instance, ses mandantes continueraient encore actuellement à souffrir des sévices leur imposées par PERSONNE1.). Tout en insistant sur la réalité de leur préjudice, il a principalement conclu à allouer à ses mandantes le forfait tel que réclamé. A titre subsidiaire, il a déclaré ne pas s’opposer à l’institution d’une expertise. Il a encore conclu à voir allouer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 3.000 euros, chacune, pour les deux instances. L’indemnité de procédure réclamée pour PERSONNE4.), pour les deux instances est chiffrée à 1.750 euros. Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité intervenue à l’encontre de PERSONNE1.), le jugement de première instance aurait, pour de justes motifs, conclu à la crédibilité des victimes PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Les attentats à la pudeur seraient à confirmer, de même que la circonstance aggravante de l’autorité. Il en serait de même pour les menaces. Quant à l’infraction de détention de matériel pédopornographique, il y aurait lieu de constater que PERSONNE1.) aurait procédé à l’effacement des données alors qu’il aurait été conscient de leur illégalité. Aucun élément prouvant la mise à disposition de son ordinateur au ORGANISATION1.) n’aurait été fourni en l’espèce. Le jugement entrepris serait à confirmer pour avoir acquitté PERSONNE1.) de l’infraction de fabrication d’images à caractère pédopornographique en vue de leur diffusion.
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L’infraction d’atteinte à la vie privée serait cependant à confirmer au vu des déclarations de PERSONNE2.). En ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable, il y aurait lieu de constater que, contrairement au jugement entrepris, il n’y aurait pas lieu de retenir deux périodes d’inactivité, mais seulement une seule, la période entre le renvoi en appel et la citation à l’audience n’étant pas excessive. Dans la fixation de la peine, il y aurait lieu de faire abstraction de l’ancienneté des faits, le législateur ayant rallongé les délais de prescription en vue de renforcer la protection des victimes. En tenant compte de la multiplicité des faits, des périodes prolongées de ceuxci, de leur extrême gravité, de l’absence de repentir du prévenu ainsi que du fait qu’il continue à clamer son innocence, aucun élément ne militerait pour une fixation de la peine en dessous du minimum légal. En tenant compte du dépassement du délai raisonnable, la peine de réclusion de 12 ans préconisée par le ministère public, serait à réduire à 10 ans. Le sursis à l’exécution de la peine serait à assortir de la probation, avec comme condition notamment l’obligation d’indemniser les victimes, et ne devrait pas dépasser les 3 ans. A titre subsidiaire, la peine de réclusion à comminer ne devrait pas être inférieure au minimum légal de 7 ans. L’interdiction à vie des droits de l’article 11 du Code pénal serait à confirmer, de même que les confiscations et restitutions ordonnées. Au pénal
La Cour se rallie aux développements de la juridiction de première instance en ce qui concerne tant la compétence territoriale pour les infractions situées dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en France que la compétence matérielle de la chambre criminelle pour connaître des délits reprochés à PERSONNE1.). La Cour se rallie encore à la motivation de la juridiction de première instance tant en ce qui concerne les développements sur la prescription que quant à la loi applicable. Les débats devant la Cour n’ont révélé aucun fait nouveau par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement
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de Luxembourg. Les juges de première instance ont fourni une relation correcte et exhaustive des faits à laquelle la Cour se réfère. En ce qui concerne l’imputation matérielle des faits à PERSONNE1.), c’est à bon escient que la juridiction de première instance a retenu que « Dans le cadre d’infractions pénales à caractère sexuel, qui, dans l’écrasante majorité des cas, sont commises l’abri de tout regard, ce sont en effet très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et les témoignages recueillis. » En l’espèce, la Cour fait sienne la motivation de la juridiction de première instance à cet égard. En effet, les déclarations de PERSONNE2.) ont été constantes tout au long de la procédure, constance d’ailleurs confirmée par l’expert, et confirmée encore par les déclarations des témoins entendus, tels que PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE4.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.). Il résulte d’ailleurs de l’expertise de crédibilité que l’expert a constaté une grande constance dans les descriptions des événements principaux, dans la description du rôle et des activités des intervenants, dans la dénomination des personnes ayant participés aux événements principaux et dans la localisation des actions. A cela s’ajoute que l’expert n’a constaté aucun élément susceptible de mettre en doute les déclarations de PERSONNE2.), même si la crédibilité formelle n’a été retenue que pour deux séries de faits et pas pour les attouchements commis lors de l’apposition de crème sur le genou de PERSONNE2.). Il y a d’ailleurs lieu de noter que le prévenu ne conteste pas l’apposition de crème au genou de PERSONNE2.), mais se limite à contester les attouchements. Or, il y a lieu de noter, tel que retenu par la première instance, que l’apposition de la crème a eu lieu dans la chambre du prévenu, et ce durant une période d’à peu près 5 minutes à chaque fois. Cet élément, ensemble les déclarations du prévenu auprès de l’expert psychiatre ainsi que son appétence pour des contenus pédopornographiques, tels qu’ils résultent du contenu de ses éléments informatiques, sont de nature à conclure à la crédibilité des déclarations de PERSONNE2.) de ce chef également. La Cour retient dès lors que les agissements de PERSONNE1.) se sont déroulés de la façon décrite par elle.
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En ce qui concerne la crédibilité des déclarations d’PERSONNE3.), la Cour renvoie à la motivation exhaustive de la juridiction de première instance, pour conclure qu’aucun élément mettant en doute la crédibilité de la victime n’a été présenté en instance d’appel. Il en résulte que la Cour retient comme crédible la version présentée par elle. Quant aux éléments constitutifs des attentats à la pudeur, la Cour renvoie aux développements de la juridiction de première instance. Contrairement à l’argumentation du mandataire du prévenu, l’action de se masturber tout en se livrant à des attouchements sur les mineures est susceptible de constituer l’infraction de l’attentat à la pudeur. En effet, au vu des actions simultanées, les mineures étaient physiquement impliquées dans les agissements de nature sexuelle accomplis par PERSONNE1.) sur sa propre personne. Quant à l’âge des victimes au moment des faits, il y a lieu de constater que PERSONNE2.) a déclaré que les attouchements sur sa personne auraient débuté en 2012 et auraient pris fin en 2019, après le déménagement en Allemagne. Au vu de sa date de naissance, le DATE2.) ensemble avec sa déclaration que les faits auraient débuté lors de quatrième année d’école primaire, son âge au moment des premiers faits est à fixer à 10 ans. En ce qui concerne l’âge d’PERSONNE3.) au moment des premiers faits, il y a lieu de constater qu’un doute subsiste quant à la circonstance que les faits auraient débuté avant son onzième anniversaire. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour avoir retenu qu’PERSONNE3.) était âgée de moins de 16 ans au moment des faits. Le jugement entrepris est encore à confirmer pour autant que la circonstance aggravante de l’autorité prévue par l’article 377 du Code pénal a été retenue. En effet, nonobstant les contestations de PERSONNE1.), il résulte de ses propres déclarations qu’il a contribué non seulement financièrement à l’entretien des filles, mais qu’il a également participé à l’éducation de celles-ci, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ayant notamment fait état du fait que PERSONNE1.) aurait été plus sévère envers elles que leur propre mère. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour autant que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens des infractions d’attentat à la pudeur sur mineures. L’infraction de menaces telle que retenue en première instance est à confirmer par adoption des motifs. Il résulte en effet des dépositions de PERSONNE2.) en première instance, que PERSONNE1.) lui a dit qu’elle allait vivre « sain bloot
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Wonner » si elle n’arrêtait pas de dénoncer les attouchements commis sur elle. Le fait que d’autres menaces aient été proférées à son égard, non visées par la présente procédure, n’est pas de nature à invalider les menaces y visées, qui sont établies au vu des dépositions du témoin. En ce qui concerne les infractions aux articles 383, 383 bis et 383 ter du Code pénal, le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs, il n’est en effet pas établi que PERSONNE1.) a pris des photos, respectivement procédé à des enregistrements vidéo, lorsque PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se trouvaient sous la douche. Même si la capture d’images à l’aide du téléphone mobile n’est pas établie, toujours-est-il qu’au vu des déclarations de PERSONNE2.), il est établi que le prévenu avait glissé son téléphone mobile sous la porte de la douche afin d’observer les filles. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer pour autant que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de l’infraction d’atteinte à la vie privée. Etant donné qu’en date du 14 janvier 2021, au moment de la saisie effectuée, les films et les images à caractère pédopornographique reprochés à PERSONNE1.) se trouvaient encore sur les supports informatiques saisis auprès de lui, il y a lieu de constater que ces faits ne sont pas prescrits. En effet, il est sans incidence sur la qualification pénale des faits, que les données étaient toutes, à l’exception d’une image, effacées. Nonobstant le fait que des manipulations supplémentaires étaient nécessaires pour y accéder, les informations étaient encore disponibles sur les différents supports informatiques. Il est à noter qu’il résulte du rapport d’exploitation du matériel informatique saisi, figurant en annexe 1 au rapport coté B6, que 11 films à caractère pédopornographique ont été trouvés sur le disque dur externe HDD (Pos.1), 62 films et 18 images à caractère pédopornographique ont été trouvés sur l’ordinateur SOCIETE1.) (Pos.4) ainsi que 3 images à caractère pédopornographique ont été trouvées sur le disque dur du laptop ENSEIGNE1.) Pavillion (Pos.2.1). Il résulte encore des dépositions du témoin PERSONNE9.) à l’audience de première instance, que les données dont le téléchargement est reproché au prévenu ne sont pas le fruit d’un téléchargement par mégarde ou par inadvertance, mais sont le fruit de recherches spécifiques. D’ailleurs les données ont d’abord fait l’objet d’un enregistrement soit dans la mémoire de l’ordinateur SOCIETE1.), soit sur les disques durs. La Cour écarte encore l’affirmation du prévenu qu’il aurait mis son ordinateur à disposition du ORGANISATION1.), respectivement que son ordinateur aurait été
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accessible à la famille GROUPE1.), et que les données les données informatiques lui reprochées auraient été téléchargées par des personnes autres que lui, étant donné que les données litigieuses n’ont pas seulement été trouvées sur un seul support informatique, mais tel que relevé ci-avant sur trois supports différents, dont un disque dur externe. A cela s’ajoute, que tel que l’a relevé la juridiction de première instance, un film d’une durée de trois heures, d’une violence extrême, ne peut être que le produit d’une recherche ciblée. En procédant au téléchargement, à l’enregistrement pour procéder par la suite à l’effacement des données, PERSONNE1.) a sciemment détenu ces données au sens des dispositions de l’article 384 du Code pénal. La déclaration de culpabilité intervenue par le jugement entrepris est dès lors à confirmer. La peine Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées et sont dès lors à confirmer. La Cour renvoie en ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable aux développements de la juridiction de première instance qu’elle fait siens. En tenant compte de l’indiscutable gravité des faits, de l’âge des victimes et de l’absence d’une prise de conscience réelle du caractère immoral et traumatisant de ses agissements, tout en prenant en compte le fait que, hormis deux condamnations pour des infractions au Code de la route, le casier judiciaire du prévenu ne présente pas d’inscriptions, le dépassement du délai raisonnable ainsi que de l’ancienneté des faits, ceux-ci sont adéquatement sanctionnés par une peine de réclusion de 7 ans, soit la peine minimale prévue par les articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal. Par réformation du jugement entrepris, le sursis probatoire accordé au prévenu est à porter à 4 ans, les conditions du sursis probatoire étant confirmées. La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont PERSONNE1.) est revêtu, l’interdiction pour une durée de dix ans des droits énumérés à l’article 11 sub 1., 3., 4., 5. et 7. du même Code, ainsi que l’interdiction pour une durée de dix ans d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, sont à confirmer. Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu d’ordonner la confiscation de l’ordinateur portable ENSEIGNE1.) – NUMERO1.) portant le numéro de série
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S/N : NUMERO2.), y compris le disque dur ENSEIGNE2.) 500GB portant le numéro de série S/N : NUMERO3.), saisis suivant le procès-verbal numéro SDPJ/Centre-Est/JEUN/2021/83879-10 du 14 janvier 2024.
Au civil C’est à bon droit et pour des motifs qui sont restés établis en instance d’appel que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour statuer sur les demandes au civil formulées par PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Le dommage accru à chacune des demanderesses au civil au titre d’indemnisation de leur préjudice moral respectif a été adéquatement évalué par les juges de première instance, de sorte qu’il convient, par adoption des motifs, de confirmer le jugement entrepris à cet égard. L’indemnité de procédure d’un montant de 500 euros accordée à chacune des demanderesses au civil pour la première instance procède elle aussi d’une appréciation correcte des éléments de la cause et est partant à confirmer. En raison de l’issue du litige et du fait qu’il serait inéquitable de laisser à charge des demanderesses au civil l’intégralité des frais qu’elles ont dû exposer, il y a lieu d’allouer à chacune des demanderesses au civil une indemnité de procédure pour l’instance d’appel évaluée ex aequo et bono à 500 euros.
PAR
CES
MOTIFS:
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demanderesses au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) entendu en ses moyens, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;
au pénal,
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ; dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
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par réformation : porte la durée de la peine de réclusion prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) à sept (7) ans ; porte la durée du sursis probatoire à l’exécution de cette peine privative de liberté à quatre (4) ans ; ordonne la confiscation de l’ordinateur portable ENSEIGNE1.) – NUMERO1.) portant le numéro de série S/N : NUMERO2.), y compris le disque dur ENSEIGNE2.) 500GB portant le numéro de série S/N : NUMERO3.), saisis suivant le procès-verbal numéro SDPJ/Centre-Est/JEUN/2021/83879-10 du 14 janvier 2024 ; confirme le jugement entrepris pour le surplus ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 55,35 euros,
au civil,
dit les appels non fondés ; confirme le jugement entrepris ; condamne le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à chacune des demanderesses au civil, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel ; condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
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La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.