Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
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Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00206 du 21 octobre 2026.
Dans l’affaire n° 00206 du registre
ayant pour objet une question préjudicielle soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg suivant arrêt numéro 78/2026 rendu le 23 avril 2026 sous le numéro CAS-2025-00163 du registre, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le même jour, dans le cadre d’un litige
entre
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Premier Ministre, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine,
et
-
La société de droit allemand SOCIETE1.), Aktiengesellschaft, succursale de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), et
-
Monsieur PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
La Cour,
composée de
Francis DELAPORTE, vice-président,
Alain THORN, conseiller,
Danielle SCHWEITZER, conseiller,
Serge SCHROEDER, conseiller,
Mylène REGENWETTER, conseiller,
Viviane PROBST, greffier.
Sur les conclusions de Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, pour compte de Monsieur PERSONNE1.) déposées le 27 mai 2026 et ses conclusions additionnelles déposées le 25 juin 2026 ;
Sur les conclusions de Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, pour compte de la société de droit allemand SOCIETE1.) Aktiengesellschaft, déposées le 27 mai 2026 et ses conclusions additionnelles déposées le 29 juin 2026 ;
Sur les conclusions de Maître Jean-Luc PUTZ, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A. pour compte de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposées le 28 mai 2026 et ses conclusions additionnelles déposées le 30 juin 2026 ;
Sur le rapport du magistrat délégué ayant entendu Maître Jean-Luc PUTZ, assisté de Maître Gil BOVÉ, Maître Lydie LORANG, ainsi que Maître Olivier KRONSHAGEN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique extraordinaire du 1 er octobre 2026 ;
rend le présent arrêt :
Sur la convocation de la partie cédante, Monsieur PERSONNE1.), le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale, par jugement du 2 mai 2024, dit que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité d’employeur et de débiteur cédé, a l’obligation d’exécuter la cession spéciale consentie par Monsieur PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) AG, succursale de Luxembourg, ordonna à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de faire des retenues sur les rémunérations de travail touchées par Monsieur PERSONNE1.) en exécution de cette cession et à les continuer à la société SOCIETE1.) AG, succursale de Luxembourg, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ni de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle par rapport au principe constitutionnel de l’égalité devant la loi.
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 14 ième chambre, siégeant en matière de cession spéciale et en instance d’appel, confirma le jugement précité du 2 mai 2024.
Par arrêt du 23 avril 2026, saisie d’un pourvoi de la part de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG contre le jugement précité du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 mai 2025, après avoir déclaré les quatre premiers moyens non fondés sinon inopérants, la Cour de cassation statuant par rapport au cinquième moyen, soumit à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante, telle que reformulée, suite à la proposition étatique :
« L’article 4, alinéa 3, de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, dans la mesure où il entend les quotités cessibles lorsque la cession est consentie à l’occasion d’un contrat d’épargne ou de prêt destiné à l’acquisition, la construction ou la transformation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble conclu par un agent jouissant du statut public, est-il conforme à l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution , aux termes duquel « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ».
Quant à l’admissibilité des conclusions étatiques additionnelles
La partie cédante demande à voir écarter les conclusions additionnelles étatiques pour cause de tardivité.
En application de l’article 10 de la loi précitée du 27 juillet 1997 , les conclusions additionnelles doivent être déposées dans les 30 jours de la notification des conclusions par rapport auxquelles elles sont formulées.
Il résulte du dossier soumis à la Cour constitutionnelle que les conclusions initiales de la partie cédante ont été notifiées à la partie étatique le 1 er juin 2026, de sorte que les conclusions additionnelles de la partie étatique, déposées le 30 juin 2026, l’ont été dans les délais légaux.
Quant à la compétence de la Cour constitutionnelle
Dans son arrêt de renvoi, la Cour de cassation, après avoir constaté que le premier juge avait soulevé la question sans y apporter de réponse, formula préliminairement le constat qu’il n’est pas manifestement évident si le contrôle de constitutionnalité sur la substance de la règle de droit adoptée doit s’opérer au regard de la norme réglementaire, excluant la compétence de la Cour constitutionnelle au profit de celle des autres juridictions, ou au regard de la norme législative, excluant la compétence de toute autre juridiction au profit de celle de la Cour constitutionnelle, pour conclure qu’il appartenait dans ces circonstances à la seule Cour constitutionnelle de statuer sur l’étendue de sa compétence, de manière à lui soumettre la question préjudicielle proposée après l’avoir partiellement reformulée.
Ce constat est pertinent et la Cour constitutionnelle doit effectivement, dans un premier stade, déterminer l’étendue de sa propre compétence dans le cadre de la question préjudicielle soumise visant la différence de traitement prévue en la matière au niveau des taux de cessibilité étendus visant les agents jouissant du statut public par rapport à ceux prévus aux alinéas précédents du même article.
En ce que l’article 4, alinéa 3, de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, ci-après « la loi du 11 novembre 1970 » , opère un cadrage normatif comprenant les éléments essentiels déterminant les limites de l’extension des quotités cessibles par lui prévus, la substance de la règle de droit adoptée se trouve à suffisance ancrée dans la norme législative en question de sorte à sous-tendre la compétence de la Cour constitutionnelle pour connaître de la question de conformité de cet article de loi à l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution révisée.
Dès lors la Cour constitutionnelle est amenée à confirmer sa compétence pour connaître de la question préjudicielle déférée.
Les normes constitutionnelles de référence
L’article 15, paragraphe 1, de la Constitution révisée dispose :
« Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. ».
La norme législative sous contrôle
L’article 4, alinéa 3, de la loi du 11 novembre 1970 dispose :
« Dans le cas d’un contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, un règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu’à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche, de 50% dans la quatrième tranche. ».
La disposition réglementaire en discussion
L’article 1 er du règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public dispose comme suit :
« Dans le cas d’un contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, les rémunérations, pensions et rentes peuvent être cédées jusqu’à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche et de 50% dans la quatrième tranche, lorsque la cession est consentie en vue de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’un immeuble ou d’une part immobilière. ».
Réponse à la question préjudicielle
Face aux contestations des parties cédante et cessionnaire suivant lesquelles la question posée n’est pas nécessaire pour toiser le litige entre parties et que, pour le surplus, le mécanisme du contrôle de l’application du principe d’égalité de traitement ne saurait être valablement déclenché en l’espèce pour défaut de comparabilité des deux situations mises en exergue, la Cour est amenée à répondre deux fois par l’affirmative.
L’objet du litige au principal ne porte nullement sur l’étendue des quotités cessibles, le cédant et la cessionnaire étant en accord là-dessus, mais, dès la convocation devant le tribunal de paix, sur la condamnation demandée de la partie étatique, débiteur cédé ayant cessé, après des années d’exécution, de ce faire par rapport à la cession spéciale consentie par le cédant à la cessionnaire, pour des raisons techniques essentiellement.
La question préjudicielle déférée, visant uniquement l’étendue des quotités cessibles, quel que soit par ailleurs son intérêt juridique théorique, n’est dès lors pas nécessaire pour la solution du litige portant sur la question de l’obligation dans le chef de la partie étatique, débiteur cédé, d’exécuter la cession spéciale convenue entre parties.
La question préjudicielle ne remplit dès lors pas le caractère de nécessité requis.
Par ailleurs, la catégorie des agents jouissant du statut public auxquels seuls s’appliquent les quotités cessibles étendues prévues par la disposition de loi sous analyse n’est pas suffisamment comparable à celle des agents ne jouissant point du statut public, relevant essentiellement d’un statut privé.
Par conséquent, au-delà de ce que la question préjudicielle déférée n’est pas nécessaire à la solution du litige, elle ne permettrait pas d’engager utilement l’analyse de la conformité de l’article de loi visé au principe constitutionnel de l’égalité.
Par ces motifs,
la Cour constitutionnelle :
dit qu’elle est compétente pour connaître de la question préjudicielle déférée ;
dit que celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige ;
dit que dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A ;
dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de Monsieur PERSONNE1.) ainsi que de la dénomination de la société de droit allemand SOCIETE1.) Aktiengesellschaft, succursale de Luxembourg, lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;
dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe à la Cour de cassation, dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Monsieur le conseiller Serge SCHROEDER, délégué à cette fin, conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, Monsieur le vice-président Francis DELAPORTE, qui a participé au délibéré, étant dans l’impossibilité de donner lecture et signer la minute de l’arrêt, en présence du greffier Viviane PROBST.
Viviane PROBST
greffier
Serge SCHROEDER
conseiller