Arrêt 34/26 Crim. du 19 mai 2026 (Not. 4216/23/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause
entre:
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu, défendeur au civil et appelant,
en présence de:
Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demanderesse au civil et appelante.
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FAITS:
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière criminelle, le 30 octobre 2025, sous le numéro DCrim 14/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « jugement »
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Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, le 3 décembre 2025, au pénal, par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le 3 décembre 2025, au pénal, par le ministère public, ainsi qu’en date du 8 décembre 2025, au civil, par la mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.). En vertu de ces appels et par citation du 23 janvier 2026, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 21 avril 2026 devant la Cour d'appel de ADRESSE3.), cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange-sur-Sûre, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), fut entendue en ses moyens d’appel. Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
LA
COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 mai 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par déclaration du 3 décembre 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement no Dcrim14/2015 rendu contradictoirement le 30 octobre 2025 par une chambre criminelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du même jour audit greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement.
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Par déclaration du 28 décembre 2025 au greffe du même tribunal, Maître Marina PETKOVA, agissant en sa qualité de mandataire de l’enfant mineur PERSONNE2.), née le DATE2.), a fait interjeter appel au civil contre ce jugement. Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et le délai de la loi. Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine de réclusion de 16 ans du chef de viols par pénétration orale sur une mineure de moins de seize ans et du chef d’attentats à la pudeur sur une mineure de moins de seize ans avec la circonstance aggravante de l’autorité sur la victime et de la vulnérabilité de la victime et d’infractions aux articles 383, 383bis et 384 du Code pénal. Le tribunal a encore prononcé contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu tout comme l’interdiction à vie des droits prévus à l’article 11 du Code pénal et l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Le jugement a finalement ordonné la confiscation des téléphones portables ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.), des disques durs externes ENSEIGNE3.) et ENSEIGNE4.), et des ordinateurs portables ENSEIGNE5.) et ENSEIGNE6.) saisis suivant procès-verbal numéro 135691-11 du 18 août 2023 du Service de Police Judiciaire pour avoir servi à commettre les infractions, et de la tablette ENSEIGNE7.), du smartphone ENSEIGNE8.) et du smartphone ENSEIGNE9.) saisis selon le procès-verbal numéro 2135691-37 du 8 février 2024 du Service de Police Judiciaire, ainsi que la restitution à son légitime propriétaire de l’ensemble des autres objets saisis. PERSONNE1.) a été acquitté des faits de viols et tentatives de viols par pénétration anale et vaginale sur la mineure PERSONNE2.) Au civil, le tribunal a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure PERSONNE2.), la somme de 1.500 euros, ainsi qu’à PERSONNE3.), agissant en son nom personnel, la somme de 1.000 euros. A l’audience publique de la Cour d’appel du 21 avril 2026, PERSONNE1.) a demandé d’être acquitté de l’infraction de viol retenue à son encontre et a sollicité une réduction de la peine prononcée, ainsi que de voir sa peine assortie d’un sursis quant à son exécution. Interpellé sur son aveu en audience de première instance et lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction quant à des faits de fellation, il a affirmé s’être mal exprimé. Il aurait voulu dire qu’il n’aurait pas commis ces faits. Il n’aurait pas pris d’avocat parce qu’il aurait eu honte. A la suite de faits impliquant sa fille PERSONNE4.) pour laquelle il a été condamné à une
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peine d’emprisonnement de trois années avec sursis, il aurait été en traitement auprès du Psychiatre le Dr PERSONNE5.). Il n’aurait cependant pas pu s’empêcher de continuer à télécharger du matériel de plus en plus extrême et ledit comportement aurait dégénéré en une véritable maladie. Il se serait luimême traumatisé en regardant notamment des cadavres mutilés. Il serait de nature très introvertie et saurait qu’il devrait travailler sur sa personne. Son mandataire a conclu à l’acquittement du prévenu des faits de viol car ceuxci auraient été mentionnés pour la première fois lors du second interrogatoire du prévenu auprès du juge d’instruction. Il s’est rapporte à prudence de justice quant aux circonstances atténuantes et a demandé la réduction de la peine qui serait trop élevée en tenant compte de la jurisprudence pour des cas semblables. La peine serait également à assortir intégralement d’un sursis probatoire. Subsidiairement, il y aurait simplement lieu de réduire la peine prononcée. La partie civile du mandataire de la mineure serait à réduire à de plus justes proportions. Il relève que le prévenu, notamment lors de l’enquête et plus particulièrement de ses déclarations auprès des agents de police ainsi que lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, n’a jamais fait état d’une fellation faite à la mineure. La fameuse photo no 39 ne monterait pas un tel fait et aucun des témoins, le Dr PERSONNE6.) et le Dr PERSONNE7.) n’aurait pu voir des indices pour de tels faits. Au contraire, le prévenu aurait dit ne jamais avoir eu du « richtigen Sex ». Il aurait signé sa déposition auprès du juge d’instruction sans jamais vraiment lire ce qui avait été noté, son interrogatoire ayant eu lieu le même jour que la perquisition à son domicile. Le prévenu aurait simplement dit au juge d’instruction que l’enfant savait comment faire une fellation comme ses cousins le lui auraient montré. Le prévenu ne serait pas qualifié pour s’exprimer correctement. Il aurait été lui-même victime de maltraitances sexuelles. Par ailleurs la mineure ne l’aurait jamais accusé de tels faits, elle aurait parlé de mettre le pénis dans le « Pupes ». Les seuls aveux du prévenu seraient partant sans valeur, dès lors qu’ils ne seraient corroborés par aucun autre élément du dossier. Il met en doute les circonstances aggravantes retenues tenant à l’autorité de l’auteur et à la vulnérabilité de la victime. La relation du prévenu avec la mère de la victime n’aurait pas été très constante. Le prévenu aurait vu l’enfant toutes les six semaines et maximum 5 week-ends pendant la période incriminée. Il ne serait pas établi que la victime souffrait d’une déficience qui serait connue par le prévenu. Il concède qu’elle portait encore des couches pour dormir et que le Dr Christopher GOEPEL aurait constaté que son retard était visible. Concernant le matériel informatique pédopornographique, reconnaîtrait qu’il aurait agi de façon maladive.
le
prévenu
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Le mandataire du prévenu a mis en exergue le milieu défavorable dans lequel a évolué le prévenu et la relation toxique qu’il entretenait avec la mère de l’enfant qui était alcoolique. Il ne serait ainsi pas contestable, en tenant compte du complément d’expertise du Dr Marc GLEIS que le prévenu aurait besoin d’un cadre strict, à savoir d’un traitement médical, pour ne pas récidiver. Le prévenu regretterait cependant les faits. Il ne serait pas un monstre tel que pourraient le faire croire les vidéos consultées comme le fameux film « MEDIA1.) ». Après sa première condamnation, le prévenu n’aurait pas sérieusement suivi son traitement auprès du Dr PERSONNE5.), mais il serait suivi actuellement à raison d’une à deux fois par mois, ce qui serait prouvé par des pièces à verser en cours de délibéré. Il aurait une stabilité concernant son domicile et aurait été constant dans son travail : il aurait eu le même emploi de 2002 à 2024. Maître PETKOVA, en sa qualité de mandataire de la mineure PERSONNE2.) a augmenté la partie civile de la mineure à un montant total de 30.000 euros, sinon à tout autre montant même supérieur à évaluer par la Cour, avec les intérêts légaux à partir des faits, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, dont 10.000 euros pour atteinte à l’intégrité physique, aspect moral, 5.000 euros à titre de pretium doloris et 15.000 euros pour préjudice psychique spécifique (atteinte à l’intégrité psychique et séquelles d’ordre psychique). Subsidiairement, elle a demandé l’institution d’une expertise pour évaluer le dommage subi par la victime et dans ce cas à voir allouer à PERSONNE2.) une provision de 15.000 euros. Elle a en outre réclamé une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel. Elle a précisé qu’en raison du retard de l’enfant notamment en ce qui concerne son langage et sa compréhension, il faudrait procéder par étapes dans le traitement psychologique qui serait de longue durée. De l’avis du mandataire de la mineure, le défendeur au civil ne pouvait ignorer la vulnérabilité de l’enfant et le fait qu’elle s’attachait à lui, de sorte à créer une dépendance. L’enfant n’aurait pas été en mesure d’apprécier ce qui lui était arrivé. Elle aurait droit à la réparation intégrale de son dommage, et en comparaison avec la première affaire du prévenu pour laquelle le dommage subi par la fille du prévenu pour un fait unique aurait été évalué à 5.000 euros, le montant alloué en première instance à PERSONNE2.) serait dérisoire. En l’occurrence, le prévenu aurait maltraité l’enfant pendant plus d’un an. Actuellement l’enfant souffrirait encore de l’atteinte intolérable à son intégrité physique. Elle aurait craint que le défendeur au civil vienne encore dormir chez eux et se serait plainte auprès de son amie. Elle aurait également eu peur d’être enlevée à la garde de sa mère. La représentante du ministère public a requis, par réformation de la décision entreprise, de voir condamner le prévenu à une peine de réclusion de 22 ans, sinon de ne pas prononcer une peine de réclusion en dessous de 16 années. Elle s’est opposée à tout sursis à l’exécution de la peine de réclusion et a conclu à la confirmation de la décision en ce qui concerne les interdictions, confiscations et restitutions.
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Elle a rappelé la gravité des faits de maltraitance sexuelle pour tous les enfants victimes qui, pour une grande partie, ne parleraient pas. Le fait aggravant du cas présent serait que le prévenu avait réussi à devenir une personne de confiance pour l’enfant. Le prévenu chercherait des excuses, reporterait la responsabilité sur des tiers comme des cousins, l’enfant, la mère de l’enfant, alors que ce ne serait pas la première fois qu’il devrait se justifier pour de tels agissements. Or, les faits auraient été dénoncés après que l’enfant ait exprimé sa réprobation à ce que le prévenu vienne dormir auprès de sa mère. La mère aurait immédiatement réagi en mettant le prévenu hors de son domicile, mais l’enfant serait restée dans l’idée qu’elle puisse éventuellement été retirée à sa mère. Elle aurait cependant été très précise pour décrire que le prévenu aurait mis son pénis dans ses fesses, de sorte que ce serait à tort que le viol n’aurait pas été retenu pour ces pénétrations. Elle donnerait des détails sur la façon de procéder du prévenu qui se serait mis à ses côtés dans son lit et il lui aurait expliqué comment masturber. Auprès de la police, le prévenu aurait d’abord tout contesté, aurait prétendu qu’il aurait toujours eu de bonnes relations avec l’enfant et aurait finalement dit que l’enfant aurait eu un comportement très sexualisé. Il aurait reconnu qu’il aurait dormi dans le même lit que l’enfant. Auprès du juge d’instruction, il aurait ensuite reconnu qu’elle était très enfantine. Cent cinquante-six images concernant l’enfant auraient cependant été trouvées sur le matériel informatique du prévenu à la suite de la perquisition à son domicile, ce qui aurait amené le prévenu à avouer au moins ce qu’on pouvait voir sur les images. Lors de son second interrogatoire, il aurait reconnu davantage, affirmant cependant que l’enfant prenait de l’initiative. Il aurait ainsi spontanément avoué qu’il avait mis son pénis dans la bouche de l’enfant, son mandataire actuel n’ayant, jusqu’en audience de première instance, pas contesté que ces faits sont établis. Après la seconde perquisition, des images confectionnées avec l’intelligence artificielle montrant des actes très violents impliquant des enfants auraient été trouvés. Or, ces images généreraient les actes décrits par le prévenu. Le prévenu reconnaîtrait sa fascination et sa curiosité pour les faits d’une extrême gravité. Après avoir bénéficié d’un contrôle judiciaire, il aurait montré qu’il récidiverait rapidement. La représentante du ministère public est d’avis que le prévenu a utilisé son retour auprès de PERSONNE3.) pour avoir accès à la fille de cette dernière et qu’il aurait partant un comportement de prédateur sexuel. Il aurait appelé la mineure au téléphone, aurait dormi dans son lit, alors même qu’elle portait des couches. Il ne se serait pas trop posé de questions et aurait profité de l’enfant. Le complément d’expertise du Dr Marc GLEIS permettrait de constater que le prévenu n'a pas le sens de l’empathie, ne ressent pas vraiment de la culpabilité et que son pronostic pour l’avenir est réservé.
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Au vu de la personnalité de la victime, il ne pourrait lui être reproché de ne pas parler plus amplement des faits, ou de donner plus de détails et d’être plus cohérente. Elle demande dès lors de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté le prévenu des faits viols par pénétration anale ou vaginale. La fillette aurait notamment précisé qu’elle avait mal à la suite de ces actes. Les expertises médicales, si elles ne pouvaient prouver les faits, ne les excluraient pas. Pour pouvoir retenir le viol, il ne serait pas nécessaire qu’il y ait eu pénétration complète. Il faudrait croire la mineure. Subsidiairement, il y aurait lieu de retenir une tentative de viol quant à ces pénétrations. Il y aurait absence de consentement au vu de l’âge de la victime et l’intention du prévenu serait incontestable. Ce serait cependant à bon droit que la juridiction de première instance aurait retenu le viol pour les faits de fellation que le prévenu aurait lui-même reconnus, tel qu’il résulterait de ses dépositions auprès du juge d’instruction, ainsi que du plumitif d’audience de première instance. La circonstance aggravante aurait été retenue à bon droit dans la mesure où le prévenu se serait beaucoup occupé de l’enfant quand il était chez sa mère. Il aurait joué avec elle et aurait parlé de sexualité avec l’enfant. Il aurait pris un rôle de père. L’état de vulnérabilité de l’enfant résulterait de l’expertise du Dr Christopher GOEPEL, des déclarations de la mère et de celles de l’avocat de l’enfant. Les attentats à la pudeur qui ne seraient pas contestés seraient à confirmer tout comme la détention et la fabrication de matériel pédopornographique. Le concours d’infraction aurait été correctement appliqué. La représentante du ministère public a renvoyé au jugement de première instance en ce qui concerne la description de la gravité des faits, des conséquences sur les victimes, du caractère de récidiviste du prévenu qui aurait déjà abusé de sa propre fille et qui aurait, tout comme lors de son premier procès, tenté de culpabiliser la victime. L’expertise de personnalité ferait ressortir ses déviances pédophiles tout comme sa paraphilie. Le prévenu ne prouverait pas avoir travaillé sur ses déviances, malgré le jugement ordonnant de ce faire. Il présenterait une grande dangerosité pour la société et il n’y aurait pas de circonstances atténuantes justifiant une diminution de peine. Au pénal Quant à la compétence matérielle de la chambre criminelle
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La Cour d’appel constate, à l’instar de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, que les délits libellés B), C) et D) dans la citation à prévenu sont connexes au crimes libellés dans l’ordonnance de renvoi. C’est par conséquent, à bon droit, que la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement s’est déclarée compétente pour connaître également des délits qui sont reprochés à PERSONNE1.). Le jugement entrepris est partant à confirmer à cet égard. Quant au fond La Cour, en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel, se réfère à la description exhaustive du jugement entrepris. Elle renvoie aux développements de la juridiction de première instance en ce qui concerne l’application de la loi dans le temps. Elle rejoint encore la juridiction de première instance en ce qui concerne la crédibilité de la mineure PERSONNE2.) au vu de tous les éléments repris au jugement de première instance, dont les dépositions constantes de la victime, l’expertise de crédibilité du Dr Christopher GOEPEL, les conclusions de l’expertise gynécologique des Dr PERSONNE6.) et Dr PERSONNE7.) auxquels s’ajoutent la personnalité et les aveux partiels du prévenu. Si le prévenu admet avoir attouché l’enfant PERSONNE2.), il conteste, en instance d’appel, avoir commis des faits de pénétration sexuelle sur cette enfant. Or, le ministère public, dans son réquisitoire, tel qu’il a été renvoyé à la juridiction du fond, a reproché au prévenu d’avoir violé à de multiples reprises PERSONNE2.) âgée de 11 ans au moment des faits, « entre le 30 mai 2023 et le 1er juin 2023, notamment en la pénétrant analement et vaginalement avec son pénis », et « entre le mois d’octobre 2022 et jusqu’au 9 juin 2023, notamment en introduisant au moins à deux reprises son pénis dans la bouche de PERSONNE2.) avec les circonstances que le prévenu était une personne ayant autorité sur la victime, alors qu’il séjournait régulièrement au domicile de la mineure et qu’il assumait un rôle paternel dans la vie de cette dernière et que deuxièmement la victime PERSONNE2.) était une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge de seulement 11 ans au moment des faits ainsi que son léger retard mental étant apparente et connue de l’auteur », subsidiairement d’avoir commis la tentative de ces faits. Lors de son audition devant la police, la mineure PERSONNE2.) a décrit que le prévenu ne l’avait pas seulement touchée aux fesses et aux seins et qu’elle a dû le masturber, mais avait également déposé qu’il avait « Seng Dégens gema, huet en a menger Pupes gestach », précisant que le « Dengens » est le « Sisi » et que le « Pupes » est le « Henner » ou alors la « Micky Maus ».
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Lorsqu’elle a été entendue par le Dr Christopher GOEPEL en date des 24 février 2024 et 10 mars 2024 dans son cabinet, elle a affirmé à plusieurs reprises que le prévenu, quand il était avec elle dans le lit de l’enfant, avait «Seng Sisi a mein Pupes gestiicht ». Dans son rapport l’expert le Dr Christpoher GOEPEL a constaté un léger retard mental de l’enfant et la difficulté de l’enfant de s’exprimer par rapport aux relations intimes, le peu de connaissances en la matière pour une enfant d’à ce moment 12 ans (rapport du page 41). Il ne ressort pas de l’analyse gynécologique que l’enfant aurait été pénétrée vaginalement ou analement, même si les experts n’ont pas pu exclure une telle possibilité. Il ne peut être exclu que le prévenu s’est limité à se frotter aux fesses de l’enfant avec son pénis sans même tenter une pénétration, de sorte que c’est à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que la juridiction de première instance a retenu un doute quant aux faits de pénétration anale ou vaginale, ainsi que quant à la tentative de ces actes. Par contre, au vu des aveux clairs et précis du prévenu devant le juge d’instruction d’avoir fait pratiquer une fellation par l’enfant, avec même l’indication que ceci avait été de courte durée et qu’il n’avait pas éjaculé et que l’enfant avait la connaissance de la manière qu’elle devait agir, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu le viol par pénétration orale. En effet, en vertu du principe de liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont librement pu contredire. Aucune preuve : aveu, expertise, procès-verbaux- qui ont cependant force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale- n’est donc d’exclusion et aucune ne s’impose au juge en préférence à un autre (Droit pénal luxembourgeois, Dean Spielmann et Alphonse Spielmann, 2e ed.p.167). En l’occurrence, au regard de tous les actes d’abus reconnus par le prévenu sur la mineure, dont la manipulation du sexe du prévenu, et des circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu, du récit constant mais retenu par la mineure des abus, qui présente un léger retard mental, qui était fortement réservée au moment de ses dépositions et éprouvait de la honte et de la réticence à se confier et pour laquelle il est crédible qu’elle ne s’est pas livrée entièrement à la police judiciaire et à l’expert le Dr Christopher GOEPEL, ainsi que de la personnalité du prévenu qui était fixé sur la manipulation de son sexe, tel qu’il ressort notamment de ses
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propres enregistrements, mais qui n’a avoué en général qu’en demi-teinte, mais a fait un récit circonstancié des fellations, la Cour a acquis l’intime conviction que le prévenu n’a pas avoué des faits qui n’ont pas eu lieu, mais qu’un acte de pénétration de nature sexuelle a été pratiqué par le prévenu en ce que ce dernier a pénétré avec son sexe la bouche de la mineure PERSONNE2.), la Cour renvoyant également à la motivation de la juridiction de première instance quant à ce point. La thèse du prévenu qu’il se serait mal exprimé manque de crédibilité. Il ressort des mêmes éléments du dossier répressif, dont des photographies et captures d’écran et des débats aux l’audience, tout comme des aveux du prévenu, qu’il a attenté à la pudeur de PERSONNE2.), qu’il a attouché ses fesses et ses seins, que l’enfant a été amenée à le masturber, qu’il a mis son sexe près du visage de l’enfant quand elle dormait tout en documentant ces actes avec son téléphone portable. Les infractions d’atteinte à l’intégrité physique et de viol exigent également une intention criminelle dans le chef de l’auteur. Ces infractions ne sont constituées que si l’auteur a voulu l’acte de nature sexuelle et que s’il l’a perçu comme tel. En l’occurrence, l’intention criminelle dans le chef du prévenu ne fait pas de doute, car elle découle à suffisance du fait que ce dernier a mis la victime sous pression en lui faisant croire qu’elle serait séparée de sa mère si elle parlait, qu’il était conscient de sa naïveté et de son âge. L’enfant qui était âgée de 11 ans au moment des faits se trouvait ainsi entre les mains d’une personne à laquelle elle faisait confiance, dès lors qu’il s’agissait de l’ami de sa mère, qui passait son temps libre auprès de la famille en prenant soin et en jouant avec l’enfant. Aux dires de la mère, le prévenu venait tous les trois week-ends du vendredi au dimanche ou lorsque la mère était en congé. Il aurait également voulu venir en semaine, mais elle n’aurait pas voulu comme l’enfant devait aller à l’école. Il dormait même dans le lit de l’enfant, la mère ayant des problèmes aux jambes et elle dormait en général dans le living. La mère partait encore avec son compagnon et sa fille en vacances et elle l’intégrait dans la famille en l’emmenant aux fêtes de famille. C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont retenu que le prévenu avait un accès régulier à l’enfant ce qui lui conférait une position d’autorité ou de proximité susceptible d’aggraver les faits. Par ailleurs, le prévenu, ayant passé beaucoup de temps avec l’enfant ne peut légitimement prétendre avoir ignoré son retard mental, l’enfant étant non seulement scolairement en retard, mais présentant un comportement d’une enfant nettement plus jeune tel qu’il a été décrit par la mère et l’expert le Dr Christopher GOEPEL. L’enfant âgée de 11 ans portait notamment des couches la nuit, ce que le prévenu n’ignorait pas comme il dormait dans le même lit. Les circonstances aggravantes ont dès lors été retenues à bon droit.
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S’agissant des infractions de fabrication, diffusion, détention et consultation de matériel pédopornographique et pornographique susceptible d’être vu par un mineur, la Cour d’appel renvoie à la motivation tant en fait qu’en droit du jugement entrepris qu’elle fait sienne et sur base de laquelle PERSONNE1.) a été retenu à juste titre dans les liens des infractions aux articles 383 et 383bis et 384 du Code pénal. La peine Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Aux termes de l’article 61 du Code pénal, lorsqu’un crime concourt, soit avec plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. La peine la plus forte est celle prévue par l’infraction à l’article 375 alinéa 2 du Code pénal qui sanctionne cette infraction par une peine de réclusion de dix à quinze ans. Aux termes de l’article 377 du Code pénal, le minimum de la peine sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum doublé lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par une personne ayant autorité sur la victime ou lorsque la victime est une personne dont la vulnérabilité est apparente et connue de l’auteur. La juridiction de première instance a partant correctement retenu que le prévenu encourt une peine de 12 à 30 ans. La peine de réclusion de seize ans, prononcée par les juges de première instance, est légale. Pour l’appréciation du quantum de la peine, il y a lieu de renvoyer à la gravité des faits et aux antécédents du prévenu, ainsi qu’à sa personnalité telle qu’elle résulte notamment de l’expertise du Dr Marc GLEIS et du présent dossier. Le Dr Marc GLEIS ne laisse que peu d’espoir quant au pronostic d’avenir du prévenu s’il n’est pas capable de complaire aux traitements psychiatriques et psychothérapeutiques, au vu de ses troubles mentaux d’usage de cannabis, de sa pédophilie et de ses attirances paraphiliques qui n’ont cependant pas aboli son discernement. Selon l’expert, ces troubles sont susceptibles de persister, l’expert ayant préconisé un traitement. Cependant, en date du 3 décembre 2025, le prévenu avait déjà été condamné du fait d’attentat à la pudeur sur un enfant de moins de 11 ans et de détention et diffusion de matériel pédopornographique à une peine d’emprisonnement de 3
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ans avec un sursis probatoire de 5 ans sous condition notamment de poursuivre un traitement. Il a reconnu ne pas avoir achevé le traitement prescrit et ne pouvoir s’empêcher de replonger dans la consommation de matériel pédopornographique et pornographique de plus en plus violent. Par ordonnance du 18 août 2023, le juge d’instruction avait par ailleurs placé le prévenu sous contrôle judiciaire, qui a cependant dû être levé par ordonnance du 12 mars 2024, le prévenu ne remettant pas de justificatifs au Commissariat d’Ettelbrück concernant un traitement psychiatrique ou psychologique régulier tel qu’il a été préconisé par l’expert et tel qu’il avait été exigé lors de l’octroi du contrôle judiciaire par le juge d’instruction. Au regard de tous ces éléments, la Cour rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle conclut à une dangerosité sociale élevée du prévenu, qui n’a fait preuve d’aucune capacité d’empathie, ni de capacité de remise en question de sa personne, mais qui a n’a non seulement tenté de minimiser les faits, mais a également cherché à se déculpabiliser sur les autres, dont la mère de l’enfant et même l’enfant violentée. Les appétences régulières et constantes du prévenu pour la pédopornographie la plus abjecte et les actes les plus graves commis sur tout genre d’êtres vivants, actes regroupés sous le terme de « bestialité », tout comme sa résistance au rappel à l’ordre par les instances de l’Etat, amenant le prévenu à récidiver et à résister à toute injonction en vue de sa resocialisation, amènent la Cour à souscrire à la peine prononcée en première instance par une motivation que la Cour fait sienne. Les interdictions prévues à l’article 11 du même Code pénal tout comme l’interdiction du prévenu d’exercer à vie une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ont été prononcées en conformité de la loi et sont à maintenir. Les confiscations et la restitution ordonnées par les juges de première instance l’ont été à juste titre et sont également à confirmer. Le jugement est partant à confirmer au pénal tant en fait qu’en droit par des motifs que la Cour adopte. Au civil En audience d’appel, la mandataire de la demanderesse au civil a augmenté la partie civile de sa mandante au montant de 30.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du début des faits, sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde. Subsidiairement, elle a demandé d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer le montant devant revenir à la mineure PERSONNE2.) du chef du préjudice souffert suite aux agissements fautifs du défendeur au civil et dans ce cas d’allouer une provision de 15.000 euros à la partie civile. Elle a réclamé en outre une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
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Elle a estimé que sa mandante a subi un préjudice du fait de ses souffrances morales dues à l’atteinte à l’intégrité physique, l’atteinte à l’image corporel, la nécessité de se soumettre à des examens médicaux indemnisable par la somme de 10.000 euros, qu’elle a subi un dommage du fait de ses souffrances lors des actes incriminés à indemniser au titre du pretium doloris indemnisable par la somme de 5.000 euros et qu’elle a subi un préjudice spécifique d’ordre psychique dû à l’anxiété, les troubles du sommeil, l’hypervigilance, les comportements agressifs, les réminiscences post-traumatiques, les incapacités accrues de parler des traumatismes vécus indemnisables par la somme de 15.000 euros. La Cour considère par réformation, qu’un montant toutes causes confondues évalué ex aequo et bono à 10.000 euros sanctionne adéquatement le préjudice subi par la mineure PERSONNE2.) du chef des agissements fautifs du prévenu, ce montant étant à payer avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Dans la mesure où il serait également inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse au civil l’entièreté des montants qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour la somme de 1.000 euros. Le jugement déféré est à réformer dans ce sens au civil.
PAR
CES
MOTIFS:
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, Maître Marina PETKOVA, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), entendue en ses moyens, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme, dit les appels au pénal de PERSONNE1.) et du ministère public non fondés, dit l’appel au civil de la demanderesse au civil, Maître Marina PETKOVA, agissant en sa qualité de mandataire de l’enfant mineure PERSONNE2.), fondé, partant par réformation : donne acte à Maître Marina PETKOVA, agissant en sa qualité de mandataire de l’enfant mineure PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile,
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se déclare compétente pour en connaître, la déclare fondée pour la somme de dix mille (10.000) euros, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Marina PETKOVA, agissant en sa qualité de mandataire de l’enfant mineure PERSONNE2.), la somme de dix mille (10.000) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Marina PETKOVA agissant en sa qualité de mandataire de l’enfant mineure PERSONNE2.) la somme de mille (1.000) euros, à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel; confirme pour le surplus le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 22,75 euros, met les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de PERSONNE1.).
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application de l’article 61 du Code pénal ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 211, 221 et 222 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE3.), cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.