Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
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Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00200 du 24 octobre 2025.
Dans l’affaire n° 00200 du registre
ayant pour objet deux questions préjudicielles introduites, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le Conseil arbitral de la sécurité sociale, suivant jugement rendu le 15 mai 2025, sous le numéro FCH 139/24 du registre, parvenues au greffe de la Cour constitutionnelle le 20 mai 2025, dans le cadre d’un litige
entre
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
et
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par le Premier ministre, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine,
La Cour,
composée de
Thierry HOSCHEIT, président,
Francis DELAPORTE, vice-président,
Henri CAMPILL, conseiller,
Alain THORN, conseiller,
Rita BIEL, conseiller,
Viviane PROBST, greffier.
Sur le rapport du magistrat délégué,
rend le présent arrêt :
À la suite d’un reclassement professionnel interne entériné par un avenant au contrat de travail daté du 10 mars 2023, PERSONNE1.) a introduit, auprès de l’ADEM, une demande tendant à l’octroi de l’indemnité compensatoire prévue par l’article L. 551-2, paragraphe 3, du Code du travail .
Cette demande renseigne la date du 28 mai 2023, mais n’a été reçue par l’ADEM qu’en date du 15 janvier 2024, selon le tampon de l’ADEM.
Se prévalant du délai de forclusion « de six mois à compter de la date du début d’exécution de l’avenant au contrat de travail » , prévu par la disposition légale susmentionnée, la directrice de l’ADEM a, par décision du 1 er février 2024, déclaré la demande irrecevable.
Saisie par PERSONNE1.) d’une demande de réexamen introduite le 8 mars 2024, la Commission spéciale de réexamen a rejeté la demande de réexamen par une décision rendue le 13 juin 2024.
Par requête déposée le 13 août 2024, le mandataire ad litem de PERSONNE1.) a introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Par jugement rendu le 15 mai 2025, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a saisi la Cour constitutionnelle de deux questions relatives à la conformité de la disposition légale susvisée à la Constitution qui avaient été soulevées par le mandataire ad litem de PERSONNE1.), mais en reformulant la première question.
Les questions de constitutionnalité posées par le Conseil arbitral de la sécurité sociale sont les suivantes :
-
L’article L. 551-2 (3) du Code du travail qui prévoit, sous peine de forclusion, un délai de six mois à compter de la date du début de l’exécution de l’avenant au contrat de travail pour déposer sa demande en obtention d’une indemnité compensatoire est-il conforme aux articles 34 et 37 de la Constitution , alors qu’il a pour effet de priver définitivement le salarié reclassé qui n’aurait pas introduit sa demande endéans ce délai de toute possibilité de pouvoir prétendre à une indemnité compensatoire ?
-
L’article L. 551-2 (3) du Code du travail qui prévoit, sous peine de forclusion, un délai de six mois à compter du début de l’exécution de l’avenant au contrat de travail pour pouvoir déposer sa demande en obtention de l’indemnité compensatoire est-il conforme à l’article 15, paragraphe 1 de la Constitution , à savoir le principe d’égalité devant la loi, alors qu’il a pour effet de priver définitivement le salarié reclassé qui n’aurait pas introduit sa demande endéans ce délai de toute possibilité de pouvoir prétendre à une indemnité compensatoire et que d’autres régimes légaux d’indemnisation, tels que ceux applicables à la pension d’invalidité ou à l’indemnité de chômage ne prévoient pas de délai de forclusion qui priverait un éligible de manière définitive de pouvoir solliciter une indemnité, à défaut de l’avoir introduite endéans un délai déterminé ?
Réponse aux questions préjudicielles
- Quant à la première question préjudicielle
L’article 34 de la Constitution dispose :
« La sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes ».
Le délai de forclusion de six mois qui fait l’objet des questions préjudicielles sous examen a été édicté par une loi, à savoir la loi du 24 juillet 2020 portant modification 1° du Code du travail , 2° du Code de la sécurité sociale 3° de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe.
L’article 34 de la Constitution ne fait pas obstacle à l’institution par la loi d’un délai de forclusion de six mois, dont la méconnaissance aurait pour effet de priver définitivement le salarié reclassé de toute possibilité d’obtenir le bénéfice d’une indemnité compensatoire.
L’article 37 de la Constitution dispose :
« Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. »
Le droit à l’indemnité compensatoire prévue par l’article L. 551-2 du Code du travail ne constitue pas une liberté publique.
Ne constitue donc pas une limitation de l’exercice d’une liberté publique, la fixation d’une période de six mois endéans laquelle le salarié, dont la situation relève du champ d’application de l’article L. 551-2 du Code du travail , est recevable à demander l’allocation d’une indemnité compensatoire.
Il suit de là que, par rapport à la première question préjudicielle sous examen, l’article L. 551-2, paragraphe 3, du Code du travail n’est pas contraire aux articles 34 et 37 de la Constitution .
- Quant à la deuxième question préjudicielle
L’article 15, paragraphe 1, de la Constitution dispose :
« Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. »
La mise en œuvre de cette règle constitutionnelle suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la disposition invoquée.
En l’espèce, PERSONNE1.) allègue une discrimination des salariés reclassés demandeurs d’une indemnité compensatoire par rapport aux personnes demanderesses d’une indemnité de chômage ou d’une pension d’invalidité.
Cependant, tandis que les personnes relevant de la première catégorie sont des salariés déclarés inaptes à occuper un poste de travail déterminé, mais qui continuent de se trouver dans les liens d’un contrat de travail et de percevoir une rémunération, les personnes relevant de la deuxième catégorie ne se trouvent plus dans un lien de travail et ne perçoivent plus de rémunération.
Ces deux catégories de personnes ne se trouvent donc pas dans une situation comparable au regard de la disposition invoquée.
Il suit de là que, par rapport à la deuxième question préjudicielle posée, l’article L. 551-2, paragraphe 3, du Code du travail n’est pas contraire à l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution .
PAR CES MOTIFS,
la Cour constitutionnelle :
dit que, par rapport à la première question préjudicielle posée, l’article L. 551-2, paragraphe 3, du Code du travail n’est pas contraire aux articles 34 et 37 de la Constitution ;
dit que, par rapport à la deuxième question préjudicielle posée, l’article L. 551-2, paragraphe 3, du Code du travail n’est pas contraire à l’article 15, paragraphe 1, de la Constitution ;
dit que, dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ;
dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de PERSONNE1.) lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ;
dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au Conseil arbitral de la sécurité sociale, dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT, en présence du greffier Viviane PROBST.
Viviane Probst
greffier
Thierry Hoscheit
président