Arrêt 17/26 Crim. du 24 mars 2026 (Not. 12087/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause
entre:
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
et:
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PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Sénégal, alias ALIAS1.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) en Côte d’Ivoire, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu, défendeur au civil et appelant,
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PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE3.) au Sénégal, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu, défendeur au civil et appelant,
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PERSONNE3.), né le DATE4.) à ADRESSE4.) en Guinée-Bissau, demeurant à L-ADRESSE5.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE6.),
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défendeur au civil, en présence de:
- PERSONNE4.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), demeurant en Italie à ITADRESSE8.), demandeur au civil et appelant,
- PERSONNE5.), née le DATE6.) à ADRESSE9.) en Italie, demeurant en Italie à IT-ADRESSE10.), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE6.), né le DATE7.) à ADRESSE11.) en Italie, décédé le DATE8.), demanderesse au civil et appelante,
- PERSONNE7.), né le DATE9.) à ADRESSE12.) en Suisse, demeurant en Italie à IT-ADRESSE13.), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de feu PERSONNE6.), né le DATE7.) à ADRESSE11.) en Italie, décédé le DATE8.), demandeur au civil et appelant,
- PERSONNE8.), né le DATE10.) à ADRESSE12.) en Suisse, demeurant en Italie à IT-ADRESSE14.), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de feu PERSONNE6.), né le DATE7.) à ADRESSE11.) en Italie, décédé le DATE8.), demandeur au civil et appelant,
- l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, demandeur au civil,
- l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établi et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J 35, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, demandeur au civil.
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FAITS:
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 19 juin 2025, sous le numéro LCRI 62/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « jugement »
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Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par déclaration du 25 juin 2025, au pénal et au civil, par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), par déclaration du 26 juin 2026, au pénal, par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE2.), par déclaration du 2 juillet 2025, au pénal et au civil, par la mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), alias ALIAS1.), par déclaration du 7 juillet 2025, au pénal, par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.), alias ALIAS1.), par courrier électronique du 22 juillet 2025, au civil, par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.), ainsi que par courrier électronique du 23 juillet 2025, au civil, par la mandataire des demandeurs au civil PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.). En vertu de ces appels et par citation du 21 octobre 2025, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 février 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. Par citation du 29 décembre 2025, qui annula et remplaça celle du 21 octobre 2025, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 24 février 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), alias ALIAS1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), alias ALIAS1.). Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.). Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant le demandeur au civil PERSONNE4.), fut entendu en ses moyens d’appel. La demanderesse au civil PERSONNE5.), assistée de l’interprète Giovanna FLAVIANI, dûment assermentée à l’audience, fut entendue en ses déclarations personnelles.
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Maître Maria Teresa CARACCIOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les demandeurs au civil PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), fut entendue en ses moyens d’appel. Le défendeur au civil PERSONNE3.), assisté de l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS, fut entendu en ses explications et moyens de défense. La demanderesse au civil la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ fut représentée par sa mandataire sur procuration écrite, PERSONNE9.), qui fut entendue en ses conclusions. Maître Daphné ERKAN, avocat, en remplacement de Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant la demanderesse au civil la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, fut entendue en ses conclusions. Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
LA
COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mars 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par déclaration du 25 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement numéro LCRI 62/2025 rendu contradictoirement à son encontre en date du 19 juin 2025 par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration déposée en date du 26 juin 2025 au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait interjeter appel au pénal limité à PERSONNE2.) contre le jugement précité. Par déclaration du 2 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.), alias ALIAS1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le prédit jugement.
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Par déclaration du 3 juillet 2025, déposée le 7 juillet 2025 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait interjeter appel au pénal limité à PERSONNE1.) contre le prédit jugement. Par courrier électronique adressé en date du 22 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de PERSONNE4.) (ci-après « PERSONNE4.) ») a, à son tour, relevé appel au civil du jugement cité ci-avant. Par courrier électronique adressé en date du 23 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Maître Maria-Teresa CARACCIOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de PERSONNE5.) (ci-après « PERSONNE5.) »), PERSONNE7.) (ci-après « PERSONNE7.) ») et PERSONNE8.) (ci-après « PERSONNE8.) »), agissant en leur qualité d’héritiers de feu PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) a, à son tour, relevé appel au civil du jugement précité. Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal. Par le jugement entrepris, les juges de première instance ont acquitté PERSONNE3.) du chef du crime non établi à sa charge et l’ont renvoyé des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens. Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont retenu, au vu des images de la vidéosurveillance du restaurant ENSEIGNE1.), les constatations et investigations des enquêteurs de police, les déclarations des coprévenus et les aveux mêmes d’PERSONNE3.), que ce dernier a effectivement ouvert, le 16 avril 2022, entre 22.42 heures et 22.45 heures, la porte du restaurant ENSEIGNE1.), après sa fermeture, à PERSONNE1.), fournissant partant une aide indispensable à la réalisation de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.). Cependant, les juges de première instance ont retenu au vu des contestations d’PERSONNE3.) quant à la connaissance du projet criminel de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), confirmé d’ailleurs par eux, au vu du fait que même s’il a ouvert la porte et laissé entrer que PERSONNE1.), il a quitté le restaurant avant les faits, au vu de l’absence de lien entre PERSONNE3.) et PERSONNE2.) et finalement au vu des déclarations constantes d’PERSONNE3.) tout au long de l’enquête, un doute quant à la participation d’PERSONNE3.) à la réalisation de l’infraction retenue à charge des deux coprévenus et ont acquitté PERSONNE3.) de cette prévention. Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), cependant, ont été condamnés à une peine de réclusion de 30 ans, dont 5 ans ont été assortis du sursis, pour avoir, en date du 16 avril 2022, entre 22.45 heures et 23.55 heures, à ADRESSE15.), au restaurant ENSEIGNE1.), en infraction aux articles 471 et 475 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant ENSEIGNE1.) de l’argent liquide, notamment la somme de 645,20 euros, soit les
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recettes liquides du 16 avril 2022, et la somme de 3.000 euros, soit la réserve ou bien le fond de caisse déposé dans un coffre-fort de couleur rouge, 17 chèques de repas d’une valeur de 318,40 euros et un trousseau de clefs pour les locaux dudit restaurant, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en strangulant et en portant des coups avec une pince réglable à la tête d’une employée dudit restaurant, PERSONNE10.), dans une maison habitée, la nuit par deux personnes, une arme ayant été employée, en employant une pince réglable afin de porter des coups à la tête du PERSONNE10.), un meurtre ayant été commis pour faciliter le vol et pour assurer l’impunité, en donnant volontairement la mort à PERSONNE10.) pour faciliter ledit vol. La juridiction de première instance a encore prononcé, sur base de l’article 10 du Code pénal, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus et l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du même Code. Finalement, la juridiction de première instance a ordonné la restitution à leur légitime propriétaire des objets saisis suivant les procès-verbaux numéros SPJ/Poltec/2022/110046-134/LEST du 28 avril 2022, SPJ/Poltec/2022-1100462/MAAL du 17 avril 2022 et SPJ21/2022/110046-77 du 28 avril 2022. La juridiction de première instance a encore ordonné la confiscation des objets saisis suivant les procès-verbaux numéros SPJ7Poltec/2022/110046-2/MAAL du 17 avril 2022, SPJ21/2022/110046-128/BRDI du 28 avril 2022, SPJ21/2022/110046-105 du 28 avril 2022, SPJ7Poltec/2022/110046-2/MAAL du 17 avril 2022, SPJ21/2022/110046-120 du 28 avril 2022, SPJ21/2022/110046121 du 28 avril 2022 et SPJ21/2022/110046-181 du 9 juin 2023. Au civil, au vu de la décision d’acquittement au pénal intervenue à l’égard d’PERSONNE3.), la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes en indemnisation des différentes parties civiles. Elle s’est néanmoins déclarée compétente pour en connaître pour autant qu’elles ont été dirigées conte PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au regard de la décision à intervenir au pénal à leur égard. En ce qui concerne la demande civile présentée par PERSONNE4.), la juridiction de première instance l’a déclarée fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, pour le montant de 2.997,91 euros et à titre de dommage matériel pour le montant de 4.095 euros et a condamné solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en conséquence. Concernant la demande civile de PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), en leur qualité d’héritiers de feu PERSONNE6.), la juridiction de première instance l’a déclarée fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice matériel pour le montant de 18.053,67 euros, à titre de réparation du préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de 15.802,25 euros et à titre de l’actio
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ex haerede, ex aequo et bono, pour le montant de 1.500 euros et a condamné solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en conséquence. En ce qui concerne la demande civile de PERSONNE5.), la juridiction de première instance l’a déclarée fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice matériel pour le montant de 3.303,72 euros, à titre de réparation du préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de 15.802,25 euros et à titre de l’actio ex haerede, ex aequo et bono, pour le montant de 1.500 euros et a condamné solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en conséquence. En ce qui concerne la demande civile de PERSONNE7.), la juridiction de première instance l’a déclarée fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice matériel pour le montant de 2.925 euros, à titre de réparation du préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de 20.000 euros et à titre de l’actio ex haerede, ex aequo et bono, pour le montant de 1.500 euros et a condamné solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en conséquence. En ce qui concerne la demande civile de PERSONNE8.), la juridiction de première instance l’a déclarée fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice matériel pour le montant de 2.925 euros, à titre de réparation du préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de 20.000 euros et à titre de l’actio ex haerede, ex aequo et bono, pour le montant de 1.500 euros et a condamné solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en conséquence. Les juges de première instance ont encore condamné solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros à chaque partie demanderesse au civil. Concernant la demande civile de la Caisse Nationale d’Assurance Pension, les juges de première instance l’ont déclarée fondée et justifiée à titre de réparation du dommage matériel pour le montant de 28.035,97 euros et ont condamné solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en conséquence. Finalement, en ce qui concerne la demande civile de la Caisse Nationale de Santé, la juridiction de première instance l’a déclarée fondée et justifiée à titre de réparation du dommage matériel pour le montant de 1.575,60 euros et a condamné solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en conséquence. Les déclarations du prévenu PERSONNE1.) : A l’audience de la Cour du 24 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public. Il a expliqué avoir interjeté appel pour demander pardon, étant donné qu’en première instance ceci n’aurait pas été possible. Il s’est excusé auprès de la famille de la défunte et de ses collègues de travail et a exprimé ses regrets.
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Les conclusions du mandataire de PERSONNE1.) : Le mandataire de PERSONNE1.) a exposé que son mandant n’aurait à aucun moment eu l’intention de commettre les faits, et notamment de tuer la victime. A aucun moment, il n’aurait eu pour but de neutraliser la victime. Aucune arme létale n’aurait été employée. L’objectif aurait été de commettre un vol au préjudice du restaurant ENSEIGNE1.). Son assistance aux faits ne serait actuellement pas contestée, mais il n’aurait pas eu conscience du fait que la vie de la victime aurait été en danger. L’intention de tuer ferait ainsi défaut dans le chef de son mandant. PERSONNE1.) regretterait profondément ce qui se serait passé le 16 avril 2022, d’autant plus qu’il s’entendait bien avec la victime, les deux ayant travaillé dans le même restaurant. Le mandataire de PERSONNE1.) a encore renvoyé au rapport d’expertise psychiatrique, faisant état d’un stress post-traumatique dans le chef de son mandant. Actuellement, aucune dangerosité structurelle ne serait à retenir dans le chef de PERSONNE1.). Il aurait compris la leçon et il regretterait énormément les faits. Au vu de l’absence d’intention de donner la mort, le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à la requalification des faits ainsi qu’à la réduction de la peine prononcée à son encontre. Si la Cour devait néanmoins retenir l’infraction de meurtre dans son chef, il y aurait lieu de faire application de circonstances atténuantes plus larges qu’en première instance, notamment en raison de l’absence d’antécédents judiciaires et de l’absence de trouble psychologique dans son chef. Les déclarations du prévenu PERSONNE2.) : Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu que son acte serait excessivement grave et inhumain et que la peine prononcée à son égard n’excuserait jamais son acte. Il a demandé pardon à la famille de PERSONNE10.) et a exprimé ses regrets. Il a déclaré avoir interjeté appel en raison de la peine qu’il juge trop lourde. Il a ainsi demandé la clémence de la Cour. Les conclusions du mandataire d’PERSONNE2.) : Le mandataire d’PERSONNE2.) a exposé que la matérialité des faits n’est pas contestée par son mandant. Ce dernier serait conscient de la gravité et surtout de la brutalité des actes ayant conduit à la mort de la victime. Il a confirmé que l’appel de son mandant serait limité à la seule peine afin de faire bénéficier son
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mandant de circonstances atténuantes plus larges qu’en première instance. En effet, il invoque les aveux de son mandant dès le début de l’instruction, le jeune âge au moment des faits et son casier judiciaire vierge. Il a ainsi réclamé une réduction du quantum de la peine de réclusion et un sursis plus large qu’en première instance. Les conclusions du mandataire de la partie demanderesse au civil PERSONNE4.) : A cette même audience de la Cour, le mandataire de PERSONNE4.) a réitéré sa demande civile présentée en première instance. Il a précisé que sa demande serait formulée à l’encontre des trois prévenus, dont notamment PERSONNE3.). Ce dernier aurait en effet participé activement, en tant que complice, à la réalisation des faits, étant donné qu’il n’est pas contesté qu’PERSONNE3.) a ouvert la porte à PERSONNE1.) et l’a laissé entrer dans le restaurant ENSEIGNE1.). Au cas où la Cour viendrait à la conclusion qu’PERSONNE3.) n’a pas participé à la commission de l’infraction volontaire de meurtre commis pour faciliter le vol ou pour assurer l’impunité retenue à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il y aurait lieu de procéder à la requalification des faits, par rapport à PERSONNE3.), en infraction d’homicide involontaire. Les conclusions du mandataire des parties demanderesses au civil PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), en leur qualité d’héritiers de feu PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) : A l’audience de la Cour du 24 février 2026, le mandataire des parties demanderesses au civil susmentionnées a réitéré ses demandes civiles présentées en première instance. Il a tenu à préciser que ses demandes seraient toutes dirigées contre les trois prévenus, donc également contre PERSONNE3.). Il a demandé, par réformation du jugement entrepris, que la Cour se déclare compétente pour connaître de la demande civile présentée contre PERSONNE3.). Il appartiendrait à la Cour d’examiner et d’apprécier à nouveau les faits, afin de vérifier sa compétence et de se prononcer sur les demandes de réparations civiles. Il serait constant en cause qu’PERSONNE3.) a ouvert la porte de secours à PERSONNE1.) et qu’il a laissé entrer ce dernier dans le restaurant ENSEIGNE1.) pour lui donner à manger, malgré le fait qu’il savait que la cuisine avait déjà été nettoyée et que de tout façon, il n’y avait rien pour PERSONNE1.), ce dernier, en tant que musulman, ne mangeant pas de lardons, seule nourriture encore disponible ce jour avant la fermeture du restaurant. En outre, il serait constant en cause qu’PERSONNE3.) a rappelé PERSONNE1.) le 16 avril 2022 à 22.41
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heures, après avoir reçu sept appels de sa part et trois appels du numéro de téléphone d’PERSONNE2.). En outre, PERSONNE3.) aurait caché dans un premier temps aux agents de police qu’il avait donné accès à PERSONNE1.). Force serait ainsi de constater qu’PERSONNE3.) était au courant du projet de vol de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.). PERSONNE3.) aurait joué un rôle actif en portant une aide à sa commission ou facilitant le crime, de sorte qu’il serait à retenir, en qualité de complice en application de l’article 37, alinéa 4 du Code pénal, dans les liens de l’infraction aux articles 471 et 475 du Code pénal. A titre subsidiaire, PERSONNE3.) aurait commis une faute d’imprudence en laissant entrer PERSONNE1.) dans les locaux du restaurant ENSEIGNE1.), de sorte qu’il y aurait lieu, par requalification, de retenir l’infraction d’homicide involontaire à charge d’PERSONNE3.) pour avoir, en ouvrant la porte de secours à PERSONNE1.), involontairement causé la mort à PERSONNE10.). Les déclarations du défendeur au civil PERSONNE3.) : A l’audience de la Cour du 24 février 2026, le défendeur au civil PERSONNE3.) a conclu à la confirmation du jugement entrepris, les juges de première instance l’ayant acquitté au pénal. Au vu de cet acquittement, PERSONNE3.) a conclu à l’incompétence de la Cour en ce qui concerne les demandes civiles dirigées contre lui. Les réquisitions du ministère public : A l’appui de son appel, le représentant du parquet général a expliqué que son appel se limiterait aux seuls prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et ne viserait pas PERSONNE3.), le parquet ayant en effet conclu en première instance à l’acquittement de ce dernier, raison pour laquelle aucun appel n’a été interjeté contre la décision rendue à l’égard d’PERSONNE3.). Concernant la requalification des faits sollicitée par les parties demanderesses au civil par PERSONNE3.), le représentant du ministère public a exposé qu’il s’agirait de faits distincts par rapport à ceux soumis à l’appréciation de la Cour, de sorte que la Cour devrait, pour le cas où elle devrait venir à cette conclusion, se déclarer incompétente pour en connaître. Quant au fond, le représentant du ministère a exposé que les preuves dans la présente affaire seraient accablantes, les caméras de vidéosurveillance ayant enregistré le déroulement exact des faits. Les images ne laisseraient aucun doute quant aux auteurs et quant à la matérialité des faits. Ainsi, le 16 avril 2022, vers 23.00 heures, deux personnes masquées, l’une portant une pince réglable à la main, ont fait leur apparition au sous-sol du restaurant ENSEIGNE1.). Elles sont parties en direction du bureau où la victime,
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PERSONNE10.), était en train de faire la caisse. Cette dernière a été alertée par les détecteurs de mouvement des lumières dans le couloir, de sorte qu’elle est allée voir ce qui se passait. PERSONNE1.) s’est immédiatement attaqué à elle et l’a prise par la gorge. De son côté, PERSONNE2.) a porté des coups sur la tête de la victime au moyen de la pince réglable. Le concours entre les deux actions, PERSONNE1.) ayant strangulé PERSONNE10.), PERSONNE2.) ayant porté des coups avec la pince réglable sur la tête de la victime, a finalement entraîné la mort de PERSONNE10.). Après avoir neutralisé la victime, les deux se sont servis dans la caisse et sont sortis du restaurant, tout en soustrayant la somme dérisoire de 3.900 euros. En droit, le représentant du ministère public a soutenu que les juges de première instance auraient correctement apprécié les circonstances de l’espèce en retenant le meurtre pour faciliter le vol, la soustraction frauduleuse de la somme de 3.900 euros ayant été sans aucun doute l’animation primaire pour entrer dans les locaux du restaurant ENSEIGNE1.). L’attentat contre une personne constituerait une circonstance aggravante du vol. Concernant les contestations de PERSONNE1.) quant à l’intention de tuer, le représentant du ministère public a donné à considérer que le fait de stranguler une personne pendant 6 à 8 minutes, ne saurait porter aucun doute quant à cette intention. PERSONNE1.) a immédiatement commencé à stranguler PERSONNE10.), alors que rien ne c’était encore passé. Ainsi, il n’aurait eu aucune raison pour attaquer sa victime, aucune légitime défense, ni provocation ne saurait être retenue à son égard. Concernant PERSONNE2.), le représentant du ministère public a renvoyé au rapport du médecin légiste, retenant que les seuls coups avec la pince réglable portés à la victime n’auraient pas entraîné la mort de cette dernière. PERSONNE2.) serait ainsi à considérer comme co-auteur de PERSONNE1.). Ces coups auraient entraîné que la victime ne se serait plus débattue, ayant ainsi porté une aide indispensable à l’acte de donner la mort. Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 475 du Code pénal seraient partant établis et ce serait à juste que les juges de première instance ont retenu cette infraction à charge de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.). Quant à la peine, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris, ayant condamné les deux prévenus à une peine de réclusion de 30 ans. Concernant un éventuel aménagement de cette peine de réclusion, le représentant du ministère public a laissé toute mesure de sursis à l’appréciation de la Cour. Les confiscations et les restitutions seraient également à confirmer. Cependant, les juges de première instance ne se seraient pas prononcés sur l’intégralité des
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objets saisis, de sorte que les objets non confisqués à l’heure actuelle, seraient à restituer à leur légitime propriétaire. Appréciation de la Cour : Au pénal : Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier répressif, une relation correcte et exhaustive des faits. Dès lors, la Cour s’y réfère. Le prévenu PERSONNE2.) a, tout comme en première instance, reconnu la matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public. Par ailleurs, aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel par le mandataire du prévenu PERSONNE2.). Le mandataire de PERSONNE1.) a par contre contesté l’animus necandi dans le chef de son mandant. La Cour tient à rappeler que le meurtre se caractérise à la fois par son élément matériel qui implique un acte ayant provoqué ce résultat pénal spécifique qu’est la mort d’autrui, mais aussi par son élément moral qui implique la volonté de provoquer la mort d’autrui. Cette intention homicide est qualifiée de « dol tout à fait spécial », car elle caractérise dans le chef de l’auteur la recherche ou, à tout le moins, l’acceptation d’un résultat précis, en l’occurrence la mort de la victime. Ce résultat, recherché ou accepté dans l’éventualité où il se produirait, s’est intégré à l’intention de l’auteur. (R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel – Droit pénal spécial, t. II par A. Vitu, p. 1370, n° 1706.) Concernant l’élément matériel de nature à causer la mort, les juges de première instance ont renvoyé aux conclusions de l’expertise médico-légale, retenant que la strangulation effectuée par PERSONNE1.) a causé in fine la mort de PERSONNE10.). Les coups portés au moyen de la pince réglable sur la tête de la victime par PERSONNE2.) ont potentiellement pu entraîner des blessures internes ou une hémorragie massive, de sorte que ces coups sont également de nature à entraîner la mort. Concernant ainsi l’élément constitutif du meurtre tenant à l’attentat à la vie d’autrui au moyen d’un acte matériel de nature à donner la mort, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les deux prévenus ont
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exécuté des actes matériels de nature à causer la mort et qu’ils ont assisté aux actes respectifs de l’autre et les ont acceptés. Pour donner aux faits constants en cause leur qualification juridique, il s’agit de s’attacher à la seule volonté ou intention de l’auteur, les motifs ou mobiles qui ont déterminé cette volonté n’ayant aucune influence sur la culpabilité légale et étant tout au plus susceptibles d’influer sur le degré de la peine à appliquer. Cette intention de donner la mort est présente s’il est établi que l’auteur a voulu la mort de la victime ou qu’il a admis cette mort comme une possibilité ou une conséquence inéluctable des actes qu’il a délibérément posés. (Cass belge, 2 octobre 2018, P. 18.0682.N) Il faut que le geste de violence ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre l'acte et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte. L'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'individu au moment où il frappait. (Encyclopédie Dalloz, droit pénal, verbo homicide no 22) C'est donc un fait purement psychologique qu'il faut prouver et cette preuve peut être rapportée par tous les moyens et même par de simples présomptions. (Garçon, Code pénal annoté, tome 2, art 295, no 63 et ss.) On peut trouver des éléments de preuve dans la nature des armes employés, dans l'emploi qui en fut fait, dans les munitions employées, dans les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, dans la nature des blessures et le nombre de coups portés, etc. (Marchal et Jaspar: Droit criminel, tome 1, p.427, no 1143) L'intention de tuer se manifeste, lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer. (Goodseels, commentaire du code pénal belge, tome 2, no 2365) Si l’auteur nie avoir voulu tuer la victime, comme c’est le cas en l’espèce, il convient de rechercher dans le déroulement des faits et dans les constatations matérielles et médico-légales l’expression de cette éventuelle intention homicide. (Cass. fr., 14 juin 2016, n°16-81949) La preuve à fournir est donc une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. Le Cour constate que cette intention de tuer résulte des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance et des constatations faites par les médecinslégistes Docteur Martine SCHAUL et Docteur Thorsten SCHWARK, notées dans leur rapport d’autopsie du 28 avril 2022.
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En effet, les médecins ont retenu dans leur rapport « zwei Befundskomplexe, die auf unterschiedliche Gewalteinwirkungen zurückzuführen sind: Zum einen lag eine ausgeprägte Blutstauung und Dunsung im Bereich des Kopfes mit zahlreichen Punktblutungen und Einblutungen an den Bindehäuten der Augen, einer Blauverfärbung der Gesichtshaut (sog Zyanise) und Auftritt blutiger Flüssigkeit aus der Nase vor. In Kombination mit fleckförmigen Schürfungen und streifigen Einblutungen an der Halshaut, Einblutungen in der Halsmuskulatur und Brüchen des rechten oberen Schildknorpelfortsatzes und des Zungenbeines spricht diese Stauungssymptomatik dafür, dass es zu einer kreislaufwirksamen Kompression der Halsweichteile gekommen ist. Ein Halsgriff mit bloßen Händen im Sinne eines Würgens, wie in der Videoüberwachung dokumentiert, ist geeignet, die Befunde zu erklären; die Schürfungen können dabei auf die Einwirkung beispielsweise von Fingernägeln zurückzuführen sein ». « Der Tod ist infolge eines Erstickens durch Halskompression eingetreten ». La Cour considère partant qu’en l’espèce l’intention homicide dans le chef de PERSONNE1.) résulte manifestement de l’acte d’étranglement lui-même. En effet, il est établi que l’acte de strangulation mortel sur la personne de PERSONNE10.) résulte d’un geste volontaire et délibéré de très forte pression au niveau du cou, c’est-à-dire au niveau d’une partie vitale du corps. Tant l’intensité de l’acte de serrer le cou que sa durée, tel que documenté par l’enregistrement des caméras de surveillance, ne peuvent s’expliquer que par une détermination complète et perdurante, lors de l’exécution de l’acte, de donner la mort à PERSONNE10.), de continuer l’étranglement malgré les débattements de la victime (cf rapport médico-légiste du 28 avril 2022 « die Schürfungen können dabei auf die Einwirkung beispielsweise von Fingernägeln zurückzuführen sein » et « passive Abwehrverletzungen (…), die auf ein schützendes Vorhalten des linken Armes zum Abwehren von Schlägen mittels eines Gegenstandes zurückzuführen sind ») et jusqu’au moment où PERSONNE10.) a perdu connaissance, de sorte qu’elle ne réagissait plus. Maintenir la strangulation avec force pendant un laps de temps assez long pour provoquer la mort d’une personne prouve à suffisance la détermination extrême, l’agressivité et l’intention coupable du prévenu PERSONNE1.). Il y a partant lieu de retenir que les actes de violence commis par PERSONNE1.) sont d’une gravité telle qu’il a nécessairement accepté que la mort de PERSONNE10.) pouvait survenir. L’auteur de tels actes de violence ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction à l’article 475 du
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Code pénal, sanctionnant le meurtre commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l’impunité. La Cour tient cependant à relever que dans le cadre de l’article 475 du Code pénal, est exigé, comme première condition, l’existence constatée d’un double attentat, l’un contre la propriété, l’autre contre la vie d’une ou de plusieurs personnes, et comme seconde condition, la réunion du vol et du meurtre par un rapport de causalité. Il faut que le vol soit le but, le meurtre le moyen, l’auxiliaire ou le complément de l’autre (voir : R. Charles : Introduction à l’étude du vol 1961 n°733, p. 160) Le vol est le fait principal et le meurtre une circonstance aggravante, objective et intrinsèque de ce fait, modifiant la criminalité du vol lui-même, et est par conséquent commune à tous les auteurs et complices. Ces circonstances pèsent en tant que telles sur tous ceux qui ont participé au vol, même si leur participation directe et personnelle aux violences et menaces n’est pas établie. Il suffit que les coprévenus aient connu la nature et le but de l’infraction, c’est-à-dire le vol, en vue duquel ils se sont unis, pour en être pénalement responsables. L’article 475 du Code pénal à retenir à charge des prévenus en vertu des développements qui précèdent, sanctionne tout vol commis avec la circonstance aggravante du meurtre, sans distinguer entre les différentes catégories de vols (CA 24 janvier 1994, confirmé par Cass n°22/94 pén. du 14 juillet 1994). En l’espèce, la juridiction de première instance est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle a retenu que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont commis un vol au préjudice du restaurant ENSEIGNE1.) en soustrayant frauduleusement de l’argent liquide d’un montant total de 3.645,20 euros, 17 chèques de repas d’une valeur de 318,40 euros et un trousseau de clefs pour les locaux dudit restaurant. Il résulte, en outre, des éléments de la cause que le meurtre n’a été commis que pour faciliter le vol. C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu les deux prévenus dans les liens de l’infraction de meurtre. En effet, PERSONNE1.), en étranglant la victime, a accompli des actes matériels de nature à causer la mort à PERSONNE10.). Tel que retenu ci-avant, sa façon d’agir reflète nécessairement son intention de donner la mort à sa victime ou du moins son acceptation de cette éventualité. PERSONNE2.) a porté de façon répétée de forts coups sur la tête de PERSONNE10.) à l’aide d’une pince réglable, moyen également de nature à causer la mort. A aucun moment, il n’a essayé de retenir PERSONNE1.) dans ses agissements de strangulation. Au vu de ces développements, la Cour retient que c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans
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les liens de la prévention de meurtre pour faciliter le vol et pour assurer leur impunité. Cependant, les circonstances aggravantes de l’article 471 du Code pénal sont sans incidence sur les infractions à l’article 475 du même Code, de sorte que le libellé du jugement entrepris est à rectifier en ce sens. Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus de l’infraction suivante : « comme auteurs, pour avoir directement exécuté le crime, le 16 avril 2022, entre 22.45 heures et 23.55 heures, à ADRESSE16.), au restaurant ENSEIGNE1.), en infraction à l’article 475 du Code pénal, d’avoir commis un meurtre pour faciliter le vol et pour en assurer l’impunité, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du restaurant ENSEIGNE1.) susvisé :
- de l’argent liquide, et notamment la somme de 645,20 euros, soit les recettes liquides du 16 avril 2022 et la somme de 3.000 euros, soit la réserve ou bien le fond de caisse déposé dans un coffre-fort de couleur rouge,
- 17 chèques de repas d’une valeur totale de 318,40 euros,
- un trousseau de clés pour les locaux dudit restaurant, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance qu’un meurtre a été commis pour faciliter le vol et pour assurer l’impunité, en donnant volontairement la mort à PERSONNE10.). » Quant à la peine : Aux termes de l’article 475 du Code pénal, l’infraction de meurtre commis pour faciliter le vol ou pour assurer l’impunité est punie de la réclusion à vie. L’expert GLEIS a expertisé tant PERSONNE1.) qu’PERSONNE2.). Dans son rapport d’expertise du 17 octobre 2022, le docteur GLEIS est venu à la conclusion que PERSONNE2.) n’a pas présenté au moment des faits un trouble mental ou une maladie mentale ou psychique et qu’aucune maladie ou anomalie n’a affecté ou annihilé la liberté d’action d’PERSONNE2.). Au sujet de PERSONNE1.), l’expert GLEIS a conclu dans son rapport du 21 octobre 2022 qu’au moment des faits, PERSONNE1.) a présenté un état de stress post-traumatique, trouble qui n’a cependant pas affecté ou annihilé la faculté de perception de normes morales
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élémentaires de ce dernier. Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de PERSONNE1.). Les dispositions des articles 71 et 71-1 du Code pénal ne trouvent partant pas application en l’occurrence. C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu le jeune âge, les aveux et les regrets en tant que circonstances atténuantes dans le chef de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.). La Cour considère que la peine de réclusion de 30 ans prononcée par la juridiction de première instance est légale et adéquate. Au regard de la gravité exceptionnelle des faits, du caractère irréversible de l’atteinte portée à la vie humaine, de la particulière facilité avec laquelle les auteurs sont passés à l’acte, sans qu’aucun élément extérieur ne vienne susciter ou expliquer une perte de contrôle immédiate, et, de plus encore, du sang-froid dont ils ont fait preuve en étranglant et en frappant au moyen d’une pince réglable la victime, la Cour estime que la sévérité de la sanction apparaît pleinement justifiée et proportionnée à la nature des faits qui sont retenus à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Le quantum de la peine de réclusion est partant à confirmer. En ce qui concerne un éventuel aménagement de la peine de réclusion prononcée à l’égard des prévenus, la Cour constate que ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) présentent une inscription dans leur casier judiciaire ou ECRIS, de sorte qu’un sursis à l’exécution de la peine de réclusion est légalement encore possible. Cependant, au vu de la particulière gravité des faits reprochés aux prévenus, ayant non seulement ôté la vie à une jeune femme, mais également profondément bouleversé l’ensemble de sa famille, la Cour retient que les répercussions humaines, psychologiques et matérielles des faits sont d’une particulière intensité. Ainsi, eu égard à l’importance du préjudice subi par les proches de la victime, à la nécessité d’assurer la réparation effective de celui-ci, la Cour retient que, contrairement au jugement entrepris qui a accordé un sursis simple de cinq ans aux prévenus, le prononcé d’un sursis probatoire s’impose. En effet, le prononcé d’un sursis probatoire, assorti d’obligations spécifiques, constitue l’instrument juridique le plus approprié pour assurer tant la réparation du préjudice que la responsabilisation des prévenus. Une telle mesure permet d’encadrer ceux-ci de manière rigoureuse sur le moyen et le long terme, de
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contrôler leur respect des obligations financières mises à leur charge et, le cas échéant, de mettre en œuvre une révocation immédiate en cas de manquement. Le jugement entrepris est ainsi à réformer sur ce point, avec les obligations telles que repris dans le dispositif du présent arrêt. La durée de cinq ans du sursis est à confirmer. La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont sont revêtus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) prévue à l’article 10 du Code pénal et l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal sont justifiées et sont à confirmer. La confiscation et la restitution des objets tels que prononcées, à juste titre par les juges de première instance, sont également à confirmer. Concernant tous les autres objets saisis et pour lesquels ni la confiscation, ni la restitution n’a été ordonnée par le jugement entrepris, la Cour décide d’en ordonner la restitution à leur légitime propriétaire. Au civil : Concernant les demandes civiles dirigées à l’encontre d’PERSONNE3.) : De prime abord, la Cour tient à relever que le ministère public n’a pas interjeté appel contre le jugement de première instance du 19 juin 2025 en ce qui concerne l’acquittement prononcé à l’égard d’PERSONNE3.). Ainsi, s’il est vrai qu’en l’absence d’appel de la part du ministère public, il y a, en cas d’acquittement, chose jugée en tout ce qui concerne l’action publique, la partie civile garde cependant son droit d’appel, droit qui n’est pas subordonné au droit d’appel du ministère public dont l’inaction ne saurait préjudicier aux intérêts de la partie civile. Saisie de l’action civile, la juridiction d’appel a, dans ce cas, l’obligation d’y statuer et se doit d’examiner les faits du procès qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils : elle a par conséquent le droit et le devoir de reconnaître la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué et d’examiner toute la cause au point de vue des dommagesintérêts (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, no 606) Les appelants au civil ont conclu, à titre principal, à voir réformer le jugement déféré en ce que la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de leurs demandes en indemnisation en ce qu’elles sont dirigées contre PERSONNE3.). Bien que la Cour ne puisse prononcer de peine en l’occurrence, la décision des juges de première instance ayant acquis l’autorité de la chose jugée au regard
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de l’action publique en ce qui concerne PERSONNE3.), elle doit cependant, en présence du seul appel des parties civiles, rechercher si les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis afin de vérifier sa compétence et de se prononcer sur les réparations civiles formulées devant elle (Cass no16/97 pénal du 26 juin 1997, no 1381 du registre). La Cour retient que c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de première instance a acquitté PERSONNE3.) du chef de l’infraction à l’article 475 du Code pénal, à savoir le meurtre commis afin de faciliter le vol et pour en assurer l’impunité. En effet, tel que l’ont retenu à bon escient les juges de première instance, il est incontestable qu’PERSONNE3.) a ouvert le 16 avril 2022, entre 22.42 et 22.45 heures, la porte du restaurant ENSEIGNE1.) à PERSONNE1.), acte indispensable à la réalisation de l’infraction. Cependant, PERSONNE3.) a contesté tout au long de la procédure qu’il était au courant du projet criminel de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), fait qui est d’ailleurs confirmé par les deux prévenus. Il résulte encore des enregistrements de la caméra de surveillance que c’est PERSONNE1.) qui a ouvert la porte du restaurant pour laisser entrer PERSONNE2.) à l’insu d’PERSONNE3.). Ce dernier a encore quitté le restaurant avant les faits. Aucun lien n’a en outre pu être retenu entre PERSONNE3.) et PERSONNE2.) avant, pendant ou après les faits. En outre, aucun lien au-delà d’une simple relation professionnelle n’a pas non plus pu être établi entre PERSONNE3.) et PERSONNE1.). Les perquisitions effectuées au domicile d’PERSONNE3.) se sont en outre avérées négatives, aucune partie du butin n’ayant pu être trouvé chez lui. Pour être punissable, il faut que l’agent sache qu’il coopère à la perpétration d’un fait délictueux ou criminel et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction. (CSJ crim. 13 juillet 2016, 22/16). En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’PERSONNE3.) aurait été de connivence avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ou qu’il aurait rejoint leur projet de commettre un vol au préjudice du restaurant ENSEIGNE1.). La simple circonstance qu’PERSONNE3.) a ouvert la porte du restaurant à PERSONNE1.), même après la fermeture de celui-ci, n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas de nature à devoir éveiller des soupçons. Les parties demanderesses au civil ont encore sollicité, à titre subsidiaire, la requalification des faits en infraction involontaire dans le chef d’PERSONNE3.), à savoir en infraction d’homicide involontaire. Il est de principe que les juridictions de fond, saisies in rem, ont le droit et même l’obligation, d’examiner les faits dont ils sont saisis sous toutes leurs qualifications
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possibles et de retenir la véritable qualification que ces faits comportent, à condition que les faits, sous la qualification nouvelle, restent identiques à ceux qui lui avaient été déférés sous la qualification originaire. La liberté de qualification et de requalification des faits connaît ainsi des limites en ce que le juge, lorsqu’il modifie la qualification des faits, doit prendre garde à ne pas englober, sous le couvert d’une nouvelle qualification, des faits extérieurs à sa saisine. Également, lorsque par l’effet du changement de qualification, la nature de l’infraction est modifiée, la juridiction pénale saisie doit le cas échéant déclarer son incompétence. Finalement, en cas de requalification, faut-il que les droits de la défense soient respectés. Le tribunal ne peut pas substituer à la prévention qui lui est déférée, une prévention nouvelle basée sur un fait nouveau. (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, Volume II, éd. Lucien de Bourcy, p. 98). L’homicide involontaire prévu aux articles 418 et 419 du Code pénal, par opposition à la faute intentionnelle constitutive de l’homicide volontaire, consiste en un défaut de précaution et de prévoyance, et exige par conséquent que le dommage causé à l’intégrité corporelle de la victime n’ait pas été voulu, ni même envisagé. Cette faute d’imprudence, quoique commise consciemment, doit avoir été commise sans intention de nuire, l’auteur ayant été au moment de l’acte dans l’ignorance qu’il portait atteinte à l’intégrité physique d’autrui, même si, par après, on arrive à démontrer à l’auteur qu’il aurait pu et même dû prévoir les conséquences de son acte. En l’occurrence, le fait de causer un dommage par imprudence, inadvertance ou par le non-respect des règles élémentaires de prudence, diffère de celui où l’auteur de manière réfléchie et volontaire veut causer un mal à autrui pour commettre un vol, nonobstant que le résultat, le dommage, soit le même. Le seul fait qu’une personne ait, involontairement, fourni une participation ou une aide à la commission d’une infraction volontaire, n’est pas de nature à imprimer un caractère involontaire à cette infraction. En l’espèce, les faits de la cause sont à qualifier d’infraction à l’article 475 du Code pénal, infraction volontaire, et tout acte de participation à celle-ci, pour être susceptible d’engager la responsabilité du participant en application des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, ne peut qu’être volontaire et non involontaire. Contrairement aux développements faits par les parties demanderesses au civil, la Cour ne saurait procéder à une requalification des faits en infraction d’homicide involontaire à charge du prévenu PERSONNE3.).
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Les appels au civil relevés par les parties demanderesses au civil à l’égard d’PERSONNE3.) sont par conséquence à déclarer non fondés. Concernant les demandes civiles dirigées contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : Quant au dommage moral pour perte d’un être cher, à l’instar de la juridiction de première instance, la Cour tient à rappeler que, si tout décès d’un proche constitue un évènement tragique dans la vie et que le décès d’une jeune personne est extrêmement éprouvant, seules des circonstances particulièrement graves et tragiques qui ont entouré le décès d’un proche, - tels le décès par homicide volontaire ou assassinat, les circonstances dans lesquelles l’annonce du décès du proche s’est faite, les circonstances de l’identification du corps du de cujus, le fait de la disparition de la personne décédée pendant un certain temps sans que l’on sache quelque chose sur son sort, la médiatisation du décès ou encore une procédure judiciaire longue et médiatisée -, sont à considérer dans la détermination des montants à allouer aux victimes par ricochet et susceptibles de justifier une augmentation des montants normalement alloués par les juges.
La demande civile de PERSONNE4.) :
A l’audience de la Cour du 24 février 2026, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.) a réitéré sa constitution de partie civile et a réclamé, par réformation du jugement entrepris, les sommes initialement revendiquées en première instance. Il a ainsi sollicité l’augmentation de l’indemnisation du préjudice moral, et notamment la perte d’un être cher, pour la porter à 50.000 euros au lieu des 35.000 euros retenus ex aequo et bono par les juges de première instance, tout en tenant compte du paiement de la somme de 32.002,09 euros versée par l’SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) »). En outre, il a réclamé l’augmentation de l’indemnisation du préjudice matériel résultant des frais d’avocat engagés du montant de 3.510 euros à titre de frais d’avocat engagés en instance d’appel. Finalement, il a encore sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné les défendeurs au civil solidairement au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel. Eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), c’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la demande d’indemnisation présentée par PERSONNE4.). Il en est de même de la recevabilité de la demande. La Cour considère que le préjudice moral de la victime indirecte, constitue un préjudice extrapatrimonial que subit un individu proche de la victime directe et
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qui se traduit, en autres, par une atteinte à des liens d’affection avec la victime première en raison de son décès. Il y a lieu de personnaliser la réparation et de tenir compte au cas par cas, de plusieurs critères, dont les liens familiaux et les liens affectifs et de procéder à une évaluation in concreto. Au vu des circonstances particulièrement graves de l’espèce, la partenaire de PERSONNE4.) ayant été victime d’un crime crapuleux, la Cour décide d’augmenter l’indemnisation à allouer du chef du préjudice pour perte d’un être cher, ex aequo et bono, à 45.000 euros. De ce montant, il y a encore lieu à déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’SOCIETE1.) (45.000 – 32.002,09 euros), de sorte que l’indemnisation revenant à PERSONNE4.) de ce chef est à fixer au montant de 12.997,91 euros. En ce qui concerne l’augmentation des frais d’avocat exposés par le demandeur au civil, sollicitant dès à présent le montant additionnel de 3.510 euros pour l’instance d’appel, la Cour considère que cette demande est recevable, étant donné qu’il a dû se présenter pour l’instance d’appel. La partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la procédure pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément de son dommage et une suite directe des infractions commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.). En vertu du principe de la réparation intégrale, elle a en principe droit au remboursement de ces frais à condition d’en justifier le montant. La Cour constate qu’il résulte des pièces versées en cause qu’une provision par le mandataire de PERSONNE4.) a été demandée après le jugement de première instance (demande de provision du 22 juillet 2025 pour un montant de 3.510 euros), de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer le préjudice matériel résultant des frais d’avocats engagés à 7.605 euros. Le mandataire de la partie demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil les sommes qu’elle a exposées pour la défense de ses intérêts et qui ne sont pas comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE4.) la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Pour le surplus, le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs en ce qui concerne les autres montants à allouer à la partie demanderesse au civil.
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- La demande civile de PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), agissant en leur qualité d’héritiers de feu PERSONNE6.) : Le mandataire de la partie demanderesse au civil des héritiers de feu PERSONNE6.) a réitéré sa constitution de partie civile et a réclamé, par réformation du jugement entrepris, les sommes initialement revendiquées en première instance. Il a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), c’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la demande d’indemnisation présentée par les héritiers de feu PERSONNE6.). Il en est de même de la recevabilité de la demande. Au vu de la détresse du père, qui a non seulement perdu sa fille, mais également de la souffrance causée par le fait que sa fille a été victime d’un crime crapuleux, la Cour décide d’augmenter le préjudice moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 45.000 euros. De ce montant, il y a encore lieu à déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’SOCIETE1.) (45.000 – 19.197,75 euros), de sorte que l’indemnisation de ce chef est à fixer au montant de 25.802,25 euros. Le mandataire de la partie demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil les sommes qu’elle a exposées pour la défense de ses intérêts et qui ne sont pas comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer aux héritiers de feu PERSONNE6.) la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Pour le surplus, le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs, en ce qui concerne les autres montants à allouer à la partie demanderesse au civil.
La demande civile de PERSONNE5.) :
A l’audience de la Cour du 24 février 2026, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE5.) a réitéré sa constitution de partie civile et a réclamé, par réformation du jugement entrepris, les sommes initialement revendiquées en première instance. Il a encore sollicité l’augmentation de l’indemnisation du préjudice matériel résultant des frais d’avocat engagés, fixé par la juridiction de première instance
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à la somme réclamée de 2.925 euros pour le montant supplémentaire de 1.560 euros à titre de frais d’avocat engagés en instance d’appel. Finalement, il a encore sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au civil au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance et a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), c’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la demande d’indemnisation présentée par PERSONNE5.). Il en est de même de la recevabilité de la demande. Au vu de la détresse de la mère qui a non seulement perdu sa fille, mais aussi de la souffrance causée par le fait de la savoir victime d’un crime crapuleux, la Cour décide d’augmenter le préjudice moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 45.000 euros. De ce montant, il y a encore lieu à déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’SOCIETE1.) (45.000 – 19.197,75 euros), de sorte que l’indemnisation de ce chef est à fixer au montant de 25.802,25 euros. En ce qui concerne l’augmentation de la demande relative aux frais d’avocat exposés par la demanderesse au civil, sollicitant dès à présent le montant additionnel de 1.560 euros pour l’instance d’appel, la Cour considère que cette demande est recevable, étant donné qu’elle a dû se présenter pour l’instance d’appel. La partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la procédure pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément de son dommage et une suite directe des infractions commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.). En vertu du principe de la réparation intégrale, elle a en principe droit au remboursement de ces frais à condition d’en justifier le montant. La Cour constate qu’il résulte des pièces versées en cause qu’une provision par le mandataire de PERSONNE5.) a été demandée après le jugement de première instance (demande de provision du 24 juillet 2025 pour un montant total de 4.680 euros adressée à PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.)), de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et d’augmenter le préjudice matériel retenu par les juges de première instance d’un tiers des frais d’avocats engagés, à savoir la somme de 1.560 euros. Il y a partant lieu de fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice au montant de 4.863,72 euros. Le mandataire de la partie demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
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Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil les sommes qu’elle a exposées pour la défense de ses intérêts et qui ne sont pas comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE5.) la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Pour le surplus, le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs en ce qui concerne les autres montants à allouer à la partie demanderesse au civil.
La demande civile de PERSONNE7.) :
A l’audience de la Cour du 24 février 2026, le mandataire de la partie demanderesse au civil PERSONNE7.) a réitéré sa constitution de partie civile et a réclamé, par réformation du jugement entrepris, les sommes initialement revendiquées en première instance. Il a encore sollicité l’augmentation de l’indemnisation du préjudice matériel résultant des frais d’avocat engagés, fixé par la juridiction de première instance à la somme réclamée de 2.925 euros, pour le montant supplémentaire de 1.560 euros à titre de frais d’avocat engagés en instance d’appel. Finalement, il a encore sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au civil au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance et a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), c’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la demande d’indemnisation présentée par PERSONNE7.). Il en est de même de la recevabilité de la demande. Au vu de la détresse du frère causée par le fait de non seulement de perdre sa sœur, mais aussi de la savoir victime d’un crime crapuleux, la Cour décide d’augmenter le préjudice moral, notamment la perte d’un être cher, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 25.000 euros. En ce qui concerne l’augmentation des frais d’avocat exposés par le demandeur au civil, sollicitant dès à présent le montant additionnel de 1.560 euros pour l’instance d’appel, la Cour considère que cette demande est recevable, étant donné qu’il a dû se présenter pour l’instance d’appel. La partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre
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de la procédure pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément de son dommage et une suite directe des infractions commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.). En vertu du principe de la réparation intégrale, elle a en principe droit au remboursement de ces frais à condition d’en justifier le montant. La Cour constate qu’il résulte des pièces versées en cause qu’une provision par le mandataire de PERSONNE7.) a été demandée après le jugement de première instance (demande de provision du 24 juillet 2025 pour un montant total de 4.680 euros adressée à PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.)), de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et d’augmenter le préjudice matériel retenu par les juges de première instance d’un tiers des frais d’avocats engagés, à savoir la somme de 1.560 euros. Il y a partant lieu de fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice au montant de 4.485 euros. Le mandataire de la partie demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil les sommes qu’elle a exposées pour la défense de ses intérêts et qui ne sont pas comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE7.) la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Pour le surplus, le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs en ce qui concerne les autres montants à allouer à la partie demanderesse au civil.
La demande civile de PERSONNE8.) :
A l’audience de la Cour du 24 février 2026, le mandataire de la partie demanderesse au civil PERSONNE8.) a réitéré sa constitution de partie civile et a réclamé, par réformation du jugement entrepris, les sommes initialement revendiquées en première instance. Il a encore sollicité l’augmentation de l’indemnisation du préjudice matériel résultant des frais d’avocat engagés, fixé par la juridiction de première instance à la somme réclamée de 2.925 euros, pour le montant supplémentaire de 1.560 euros à titre de frais d’avocat engagés en instance d’appel. Finalement, il a encore sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au civil au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance et a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
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Eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), c’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la demande d’indemnisation présentée par PERSONNE8.). Il en est de même de la recevabilité de la demande. Au vu de la détresse du frère causée par le fait de non seulement de perdre sa sœur, mais aussi de la savoir victime d’un crime crapuleux, la Cour décide d’augmenter le préjudice moral, notamment la perte d’un être cher, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 25.000 euros. En ce qui concerne l’augmentation des frais d’avocat exposés par le demandeur au civil, sollicitant dès à présent le montant additionnel de 1.560 euros pour l’instance d’appel, la Cour considère que cette demande est recevable, étant donné qu’il a dû se présenter pour l’instance d’appel. La partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la procédure pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément de son dommage et une suite directe des infractions commises par PERSONNE1.) et PERSONNE2.). En vertu du principe de la réparation intégrale, elle a en principe droit au remboursement de ces frais à condition d’en justifier le montant. La Cour constate qu’il résulte des pièces versées en cause qu’une provision par le mandataire de PERSONNE8.) a été demandée après le jugement de première instance (demande de provision du 24 juillet 2025 pour un montant total de 4.680 euros adressée à PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.)), de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et d’augmenter le préjudice matériel retenu par les juges de première instance d’un tiers des frais d’avocats engagés, à savoir la somme de 1.560 euros. Il y a partant lieu de fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice au montant de 4.485 euros. Le mandataire de la partie demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil les sommes qu’elle a exposées pour la défense de ses intérêts et qui ne sont pas comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE8.) la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Pour le surplus, le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs en ce qui concerne les autres montants à allouer à la partie demanderesse au civil.
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La demande civile de la Caisse Nationale de Santé (ci-après « CNS ») :
La partie demanderesse au civil n’a pas relevé appel du jugement entrepris. A l’audience du 24 février 2026, PERSONNE9.), employée, dûment mandatée par procuration du 24 février 2026, a réitéré sa constitution de partie civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), c’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la demande d’indemnisation présentée par la CNS. Il en est de même de la recevabilité de la demande. Au vu des pièces versées en cause, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a fait droit à la demande de la CNS pour le montant réclamé de 1.575,60 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi pour les frais exposés par elle dans le cadre de l’infraction commise en date du 16 avril 2022 sur la personne de PERSONNE10.) à titre de préjudice couvert par l’assurance maladie, avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde. Les juges de première instance ayant correctement apprécié le volet civil du dossier, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.
La demande civile de la Caisse Nationale d’Assurance Pension (ci-après « CNAP ») :
La partie demanderesse au civil n’a pas relevé appel du jugement entrepris. A l’audience du 24 février 2026, le mandataire de la CNAP a réitéré sa constitution de partie civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), c’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la demande d’indemnisation présentée par la CNAP. Il en est de même de la recevabilité de la demande. Au vu des pièces versées en cause, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a fait droit à la demande de la CNAP pour le montant réclamé de 28.035,97 euros à titre de la pension de survie versée à PERSONNE4.), avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde. Le tribunal ayant correctement apprécié le volet civil du dossier, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.
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Par
ces
motifs,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le défendeur au civil PERSONNE3.) entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.) entendu en ses moyens, la mandataire des demandeurs au civil PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) entendue en ses moyens, le mandataire de la demanderesse au civil la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION entendu en ses conclusions, la mandataire de la demanderesse au civil la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ entendue en ses conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ; au pénal : dit l’appel du ministère public partiellement fondé ; dit l’appel des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) non fondés ; rectifie le libellé de l’infraction, conformément à la motivation du présent arrêt ;
par réformation PERSONNE1.), alias ALIAS1.) : dit qu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) ans de la peine de réclusion de 30 ans à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et le place sous le régime du sursis probatoire pour une durée de cinq (5) ans ; soumet le prévenu PERSONNE1.), alias ALIAS1.), aux conditions suivantes :
- indemniser les parties civiles par des versements réguliers à fixer par l’agent de probation du SCAS ;
- justifier de ces paiements par des pièces à communiquer tous les trois mois à l’agent de probation du SCAS ;
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PERSONNE2.) : dit qu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) ans de la peine de réclusion de 30 ans à l’encontre du prévenu PERSONNE2.) et le place sous le régime du sursis probatoire pour une durée de cinq (5) ans ; soumet le prévenu PERSONNE2.) aux conditions suivantes :
- indemniser les parties civiles par des versements réguliers à fixer par l’agent de probation du SCAS ;
- justifier de ces paiements par des pièces à communiquer tous les trois mois à l’agent de probation du SCAS ; ordonne la restitution à leur légitime propriétaire de tous les objets saisis et non confisqués, sinon restitués, par le jugement entrepris ; confirme pour le surplus le jugement entrepris ; condamne les prévenus PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 149,40 euros ; au civil : dit l’appel des demandeurs au civil non fondé pour autant qu’il est dirigé contre PERSONNE3.); dit l’appel des demandeurs au civil partiellement fondé pour autant qu’il est dirigé contre PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et PERSONNE2.) ; par réformation :
- Partie civile de PERSONNE4.) : déclare fondée et justifiée la demande civile de PERSONNE4.) à titre d’indemnisation du dommage moral, ex aequo et bono, pour le montant de 12.997,91 euros (douze mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept virgule quatrevingt-onze) ; porte la condamnation solidaire de PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et d’PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) au montant de 12.997,91 euros (douze mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept virgule quatre-vingt-onze) ;
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déclare fondée et justifiée la demande civile de PERSONNE4.) à titre d’indemnisation du dommage matériel pour le montant de 7.605 euros (sept mille six cents et cinq); porte la condamnation solidaire de PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et d’PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) au montant de 7.605 euros (sept mille six cents et cinq) ; dit recevable et fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel pour le montant de mille (1.000) euros ; condamne PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure de mille (1.000) euros pour l’instance d’appel; 2) Partie civile de PERSONNE5.), de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.), en leur qualité d’héritiers de feu PERSONNE6.), né le DATE7.), décédé le DATE8.) : déclare fondée et justifiée la demande civile des héritiers de feu PERSONNE6.) à titre d’indemnisation du dommage moral, ex aequo et bono, pour le montant de 25.802,25 euros (vingt-cinq mille huit cent et deux virgule vingt-cinq) ; porte la condamnation solidaire de PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et d’PERSONNE2.) à payer aux héritiers de feu PERSONNE6.) au montant de 25.802,25 euros (vingt-cinq mille huit cent et deux virgule vingt-cinq) ; dit recevable et fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel pour le montant de mille (1.000) euros ; condamne PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et PERSONNE2.) solidairement à payer aux héritiers de feu PERSONNE6.) une indemnité de procédure de mille (1.000) euros pour l’instance d’appel ; 3) Partie civile de PERSONNE5.) : déclare fondée et justifiée la demande civile de PERSONNE5.) à titre d’indemnisation du dommage moral, ex aequo et bono, pour le montant de 25.802,25 euros (vingt-cinq mille huit cent et deux virgule vingt-cinq) ; porte la condamnation solidaire de PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et d’PERSONNE2.) à payer à PERSONNE5.) au montant de 25.802,25 euros (vingt-cinq mille huit cent et deux virgule vingt-cinq) ;
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déclare fondée et justifiée la demande civile de PERSONNE5.) à titre d’indemnisation du dommage matériel pour le montant de 4.863,72 euros (quatre mille huit cent soixante-trois virgule soixante-douze); porte la condamnation solidaire de PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et d’PERSONNE2.) à payer à PERSONNE5.) au montant de 4.863,72 euros (quatre mille huit cent soixante-trois virgule soixante-douze) ; dit recevable et fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel pour le montant de mille (1.000) euros ; condamne PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE5.) une indemnité de procédure de mille (1.000) euros pour l’instance d’appel; 4) Partie civile de PERSONNE7.) : déclare fondée et justifiée la demande civile de PERSONNE7.) à titre d’indemnisation du dommage moral, ex aequo et bono, pour le montant de 25.000 euros (vingt-cinq mille) ; porte la condamnation solidaire de PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et d’PERSONNE2.) à payer à PERSONNE7.) au montant de 25.000 euros (vingtcinq mille) ; déclare fondée et justifiée la demande civile de PERSONNE7.) à titre d’indemnisation du dommage matériel pour le montant de 4.485 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt- cinq); porte la condamnation solidaire de PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et d’PERSONNE2.) à payer à PERSONNE7.) au montant de 4.485 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt- cinq) ; dit recevable et fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel pour le montant de mille (1.000) euros ; condamne PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE7.) une indemnité de procédure de mille (1.000) euros pour l’instance d’appel; 5) Partie civile de PERSONNE8.) : déclare fondée et justifiée la demande civile de PERSONNE8.) à titre d’indemnisation du dommage moral, ex aequo et bono, pour le montant de 25.000 euros (vingt-cinq mille) ;
34
porte la condamnation solidaire de PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et d’PERSONNE2.) à payer à PERSONNE8.) au montant de 25.000 euros (vingtcinq mille) ; déclare fondée et justifiée la demande civile de PERSONNE8.) à titre d’indemnisation du dommage matériel pour le montant de 4.485 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt- cinq); porte la condamnation solidaire de PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et d’PERSONNE2.) à payer à PERSONNE8.) au montant de 4.485 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt- cinq) ; dit recevable et fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel pour le montant de mille (1.000) euros ; condamne PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE8.) une indemnité de procédure de mille (1.000) euros pour l’instance d’appel; confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ; condamne les défendeurs au civil PERSONNE1.), alias ALIAS1.), et PERSONNE2.) solidairement aux frais de ces demandes civiles dirigée contre eux en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant les articles 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénal, et en ajoutant les articles 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale ainsi que les articles 202, 203, 209, 210, 211, 221 et 222 du même Code.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de Madame Béatrice KIEFFER, premier conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.