Arrêt 31/26 Crim. du 12 mai 2026 (Not. 23777/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, a rendu en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause
entre:
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
FAITS:
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 27 mars 2025, sous le numéro LCRI 36/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
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« jugement »
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Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 30 avril 2025, au pénal, par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 5 mai 2025, au pénal, par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 février 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique de la cinquième chambre de la Cour d’appel du 14 avril 2026. A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du prévenu PERSONNE1.). Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
LA
COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mai 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par courrier électronique du 30 avril 2025 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire d’PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a interjeté appel au pénal contre le jugement LCRI numéro 36/2025 rendu contradictoirement à son encontre en date du 27 mars 2025 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 2 mai 2025, déposée au greffe du même tribunal le 5 mai 2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal du jugement précité. Par le jugement entrepris du 27 mars 2025, la chambre criminelle s’est déclarée territorialement et matériellement compétente pour connaître de l’ensemble des
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infractions reprochées à PERSONNE1.), a dit que les infractions lui reprochées ne sont pas prescrites, a dit que le délai raisonnable a été dépassé, a acquitté le prévenu des infractions non établies à sa charge et l’a condamné du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de treize ans, dont huit ans assortis du sursis. Sur cette période de huit ans assortie du sursis, le prévenu a été soumis au régime du sursis probatoire pour une durée de cinq ans. La chambre criminelle a encore prononcé contre le prévenu la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 sub 1., 3., 4., 5. et 7. du Code pénal, ainsi que l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et prononcé contre PERSONNE1.) la privation des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de son enfant PERSONNE2.) par le Code civil, Livre 1er, Titre IX, «De l’autorité parentale», Le tribunal a ordonné la confiscation de divers téléphones portables, tablettes, disques durs et cartes de mémoire et la restitution du restant des objets saisis suivant procès-verbal n°77453-05 DEST du 9 juillet 2020, dressé par la Police Grand-Ducale, service de Police Judiciaire, protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, à leur légitime propriétaire. Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) chaque fois le montant d’un euro symbolique ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros. Il a par ailleurs été condamné à payer à Maître Fabienne GARY, agissant en sa qualité d'administratrice ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE2.), le montant de 15.000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros. Lors de l’audience publique de la Cour d’appel du 14 avril 2026, le mandataire d’PERSONNE1.) a, à titre préliminaire, sollicité que les débats se tiennent à huis clos. À l’appui de cette demande, il a exposé que la fille du prévenu avait particulièrement souffert de la couverture médiatique des débats de première instance et que le prévenu souhaitait lui épargner une nouvelle confrontation avec les faits. Il a précisé que l’administratrice ad hoc de la partie civile, pas présente à l’instance d’appel, avait confirmé que le huis clos correspondait expressément au souhait de l’enfant. Il a insisté sur le fait que cette demande était formulée exclusivement dans l’intérêt de la protection de la victime, et nullement dans celui du prévenu. Le représentant du ministère public a confirmé que la fille du prévenu ne souhaitait pas la tenue de débats publics, rappelant qu’en première instance, ce sont précisément les publications de presse qui lui ont fait prendre pleine
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conscience de l’ampleur des faits, ce qui aurait entraîné des répercussions psychologiques significatives. Il a toutefois concédé que la presse rendrait compte de l’affaire indépendamment de l’existence d’un huis clos, relevant qu’un huis clos pourrait même conduire à une couverture médiatique reposant essentiellement sur les éléments de première instance, avec un impact potentiellement plus préjudiciable pour l’enfant. Il a ajouté qu’en instance d’appel, aucun témoin ne serait entendu, les débats porteraient essentiellement sur la peine et qu’on ne reviendrait vraisemblablement pas en détail sur les faits, ce qui pourrait conduire à une couverture médiatique plus mesurée. Le ministère public a relevé que les dispositions du Code pénal relatives au huis clos demeurent vagues, se limitant à prévoir cette possibilité lorsque l’ordre public ou les bonnes mœurs l’exigent. Il a rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le huis clos peut également être ordonné afin d’éviter une atteinte à la vie privée, tout en précisant que la jurisprudence admet que les mandataires des parties puissent demeurer présents en salle d’audience même en cas de huis clos. Après délibération lors d’une suspension d’audience, la Cour a rejeté la demande de huis clos lors de l’audience, en indiquant que les motifs de cette décision seraient développés dans l’arrêt à intervenir. Le prévenu a ensuite pris la parole pour exprimer ses profonds remords et reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Il a admis être sujet à des fantasmes maladifs et a reconnu qu’il aurait dû entreprendre une thérapie bien plus tôt. Il a déclaré être rongé par le regret et avoir interjeté appel uniquement dans le but de solliciter une réduction de la peine. Il a précisé être suivi par un psychiatre depuis 2020, avoir pleinement conscience de sa culpabilité, reconnue à 100 %, et regretter que son attitude ait pu être perçue différemment en première instance. Il a encore indiqué avoir cessé toute activité professionnelle et être en prépension depuis le 4 janvier 2026. Son mandataire a ensuite développé un moyen tiré du dépassement du délai raisonnable, faisant valoir qu’une période d’inaction de près de trente mois s’était écoulée entre le 9 juillet 2020 et le 18 janvier 2023, et que le laps de temps écoulé entre le 30 août 2023, clôture de l’instruction et l’audience de première instance en février 2025 était également excessif. Il a demandé à la Cour de préciser dans quelle mesure ces dépassements ont été pris en compte dans la détermination de la peine, celle-ci devant être intelligible, motivée et indiquer clairement l’ampleur de la réduction opérée en raison de la violation du délai raisonnable. Il a plaidé en faveur d’une prise en compte accrue de cet élément.
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Il a par ailleurs rappelé que l’expert, le docteur Marc GLEIS, avait diagnostiqué une pédophilie, tout en relevant une reconnaissance complète des faits, une remise en question sincère et un pronostic favorable, sous réserve de la poursuite d’un traitement psychiatrique. Il a soutenu que les juges de première instance avaient, à tort, considéré que le prévenu se complaisait dans l’apitoiement et cherchait à susciter la compassion, alors qu’il assume pleinement ses responsabilités, a fait des aveux complets et a indemnisé les victimes. Enfin, il a souligné que le prévenu n’a jamais été placé en détention préventive et que les faits, s’étant déroulés entre 2010 et 2020, rendraient difficilement acceptable une incarcération tardive en 2026. Il a rappelé que le prévenu a vécu durant de nombreuses années dans l’incertitude quant à son sort, sous contrôle judiciaire, tout en suivant activement son traitement psychiatrique qu’il entend continuer. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la défense a sollicité une réduction de la peine de réclusion, avec l’octroi d’un sursis total, probatoire ou simple. Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a requis la confirmation du jugement entrepris, tant en ce qui concerne les développements de la juridiction de première instance relatifs à la prescription et à l’application de la loi dans le temps que s’agissant des acquittements prononcés. Il a rappelé que les faits pour lesquels le prévenu a été condamné sont d’une gravité extrême et que les infractions retenues sont passibles de peines de réclusion criminelle. Il a également souligné la manière particulièrement outrageante dont le prévenu s’est exprimé en ligne au sujet de sa fille et de ses copines auprès d’autres pédophiles. Il a admis que le délai raisonnable a été dépassé, tout en invitant la Cour à considérer que des milliers de données ont dû être exploitées, analysées en détail et catégorisées. Selon lui, la complexité de l’affaire, conjuguée à un manque de personnel, explique en partie du moins ce dépassement. Il a toutefois estimé que la seconde phase d’inaction invoquée par la défense, à savoir l’écoulement d’une année entre le renvoi de l’affaire et sa fixation à l’audience, ne constitue pas un dépassement du délai raisonnable. Il a rappelé que la fourchette de la peine applicable en l’espèce s’étend de douze à trente-cinq ans, de sorte qu’il serait indéniable qu’en prononçant une peine proche du minimum légal, le dépassement du délai raisonnable a été suffisamment pris en considération.
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Il a poursuivi en indiquant que la peine de réclusion de treize ans était absolument justifiée. Il a néanmoins concédé que la situation actuelle se présente différemment, le prévenu ayant pleinement respecté son contrôle judiciaire, suivi sa thérapie psychiatrique et indemnisé les victimes. Il a toutefois souligné que les victimes subiront leur vie durant les conséquences des agissements du prévenu et que, dès lors, une peine de treize ans ne saurait être considérée comme excessive au regard des infractions retenues. Il a estimé que même en tenant compte des regrets exprimés par le prévenu, un sursis intégral ne serait pas opportun au vu de la nature des faits, seul un sursis portant sur la moitié de la peine pouvant être envisagé. Il a dès lors conclu à la confirmation de la peine, tout en indiquant qu’il conviendrait de réduire la part assortie du sursis. La défense a répliqué en soulignant que la gravité des faits n’est pas contestée, mais qu’une réduction du sursis ne constituerait pas une réponse appropriée, compte tenu du fait que le prévenu a pleinement reconnu ses erreurs et leurs conséquences, et qu’il travaille activement depuis 2020 sur sa personnalité et son comportement. Appréciation de la Cour Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
- Quant à la demande de la défense à voir ordonner le huis clos L’article 190 du Code de procédure pénale dispose que les audiences sont publiques, mais que la juridiction peut, en constatant que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, ordonner par décision rendue en audience publique que les débats auront lieu à huis clos. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès notamment lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent. La Cour a statué après délibération, qu’en l’espèce, il n’y avait pas lieu d’ordonner le huis clos des débats. Il convient tout d’abord de relever que la demande émane non de la victime, dont la protection est invoquée, mais du prévenu. Si la défense et le ministère public soutiennent disposer d’éléments selon lesquels le huis clos correspondrait au
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souhait de l’une des victimes, il n’en demeure pas moins que la Cour n’est saisie d’aucune demande de la victime tendant à ce que les débats se déroulent à huis clos. Par ailleurs, la victime n’ayant pas été présente lors de l’audience devant la Cour d’appel, la tenue de débats publics ne saurait porter atteinte à son bien-être ni nécessiter une mesure de protection spécifique à ce stade de la procédure. La Cour constate en outre que, dans le cas d’espèce, le huis clos ne répond pas à l’intérêt de la victime. Il ressort en effet des indications fournies par la défense que les plaidoiries se concentreront essentiellement sur la question de la peine, les faits étant intégralement reconnus et les qualifications pénales retenues en première instance n’étant pas contestées. Il en résulte que les débats publics ne comporteront plus, comme cela avait été le cas en première instance, un examen détaillé des faits, susceptible d’entraîner une couverture médiatique de nature à raviver un traumatisme pour la victime. En outre, ainsi que l’a relevé à juste titre le ministère public, le huis clos ne saurait avoir pour effet d’empêcher les organes de presse de couvrir l’affaire. En effet, ceux-ci pourront procéder, soit à une couverture des débats devant la Cour d’appel, soit, en cas de huis clos, à un compte rendu fondé sur les éléments déjà exposés en première instance ainsi que sur la décision de la Cour, laquelle sera en tout état de cause rendue publiquement. Enfin, la Cour observe que les seules personnes présentes lors de l’audience d’appel étaient des représentants de la presse. Or, ordonner le huis clos aurait eu pour effet de les exclure de facto des débats, les empêchant d’exercer leur mission d’information sur un évènement d’intérêt général. Une telle mesure aurait été susceptible d’attirer davantage l’attention médiatique sur la procédure, à l’inverse de l’objectif poursuivi par la défense. Au vu de ces développements, la Cour a retenu qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de la défense d’ordonner que les débats aient lieu à huis clos.
- Quant au fond Les débats devant la Cour n’ont révélé aucun fait nouveau par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Les juges de première instance ont fourni une relation correcte et exhaustive des faits à laquelle la Cour se réfère. La Cour se rallie aux développements de la juridiction de première instance en ce qui concerne tant la compétence territoriale pour les infractions susceptibles d’avoir été commises en France et en Belgique que la compétence matérielle de la chambre criminelle pour connaître des délits reprochés à PERSONNE1.).
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La Cour se rallie encore à la motivation de la juridiction de première instance tant en ce qui concerne les développements sur la prescription qu’en ce qui concerne ceux relatifs à la loi applicable. Quant à l’imputation matérielle des faits à PERSONNE1.), la Cour constate que les faits et les préventions retenues à charge du prévenu et non contestées par ce dernier sont restés établis en appel et la Cour renvoie à la motivation des juges de première instance qu’elle adopte. Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance d’appel par la mandataire du prévenu. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu, notamment au vu des éléments du dossier répressif, des observations et constatations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés, des résultats des perquisitions et des saisies, de l’exploitation du matériel informatique saisi et des déclarations des témoins. S’y ajoutent les aveux complets du prévenu maintenus explicitement en instance d’appel. La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions retenues est donc à confirmer en adoptant les motifs développés par la juridiction de première instance auxquels la Cour se rallie. Conformément aux réquisitions du ministère public, il y a également lieu, par adoption des motifs développés en première instance, de confirmer les acquittements prononcés par le tribunal concernant les faits non établis à la charge du prévenu et les modifications des circonstances de temps et de lieu opérées.
- Les peines Les juges de première instance ont à juste titre retenu que la période écoulée entre le 9 juillet 2020, date de la perquisition domiciliaire et la transmission du rapport d’exploitation du 13 janvier 2023 au juge d’instruction le 18 janvier 2023, soit trente mois, constitue un dépassement du délai raisonnable. L’instruction a ensuite été clôturée par ordonnance du 30 août 2023, le réquisitoire du ministère public est daté au 20 décembre 2023 et l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil date du 12 juin 2024.
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L’affaire a été citée pour débattre sur son fond aux audiences du 25, 26 et 27 février 2025, où elle a été retenue pour plaidoiries. Contrairement aux conclusions de la défense, la Cour retient que cette seconde phase, départant de la clôture de l’instruction n’a pas connu de délai d’inaction injustifié, compte tenu de la complexité et de l’envergure de l’affaire. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées par la juridiction de première instance. La peine la plus forte encourue par PERSONNE1.) est celle comminée par les articles 266, 379 et 380 du Code pénal, à savoir une peine de réclusion de douze à trente-cinq ans. La responsabilité pénale du prévenu ne fait pas de doute. Celle-ci a été expressément confirmée par l’expertise psychiatrique, laquelle a conclu que la pédophilie dont il est atteint n’a ni altéré sa capacité à appréhender les normes morales élémentaires ni entravé sa liberté d’action. En cours de délibéré, le mandataire d’PERSONNE1.) a produit à la Cour un certificat établi par le psychiatre du prévenu, le docteur PERSONNE5.), en date du 16 avril 2016. Aux termes de ce document, le psychiatre atteste que son patient suit, depuis août 2020, un traitement avec un engagement soutenu, qu’il ne se trouve pas dans le déni de ses actes, mais qu’il est pleinement conscient de sa responsabilité au regard de ses multiples transgressions, et qu’il estime le risque de rechute comme quasi nul. Le médecin précise en outre que l’intéressé est atteint de pathologies graves mettant sa vie en danger. Eu égard à la gravité manifeste des faits — le prévenu ayant, durant de nombreuses années, abusé sexuellement de sa fille ainsi que des amies de celle-ci, en bas âge, afin de satisfaire ses pulsions pédophiles — la Cour considère que la peine de réclusion de treize années, proche du minimum légal, tient pleinement compte du dépassement du délai raisonnable et qu’il ne convient pas de la réduire. Tenant compte du casier vierge d’PERSONNE1.), du fait qu’il a établi suivre un traitement psychiatrique approfondi et qu’il a tenu un discours traduisant une démarche d’introspection personnelle lors de l’audience d’appel, la Cour estime néanmoins qu’il y a lieu de maintenir le sursis à l’exécution de la peine de réclusion tel que retenu par le jugement entrepris. La gravité indiscutable des faits, perpétrés sur une période de dix années, et ayant engendré, au-delà de sa propre fille et des autres parties civiles
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constituées, une multitude de victimes anonymes de pédopornographie, fait toutefois obstacle à tout élargissement de la mesure du sursis. Dès lors, et ce nonobstant le pronostic favorable formulé par le psychiatre du prévenu et les regrets exprimés par ce dernier lors de l’audience d’appel, une fraction de la peine doit impérativement conserver un caractère ferme. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel décide de confirmer la peine et ses aménagements tels que retenus en première instance, par une motivation à laquelle la Cour se rallie. Les interdictions, confiscation et restitutions prononcées sont finalement à confirmer.
PAR
CES
MOTIFS:
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris, dit non fondée la demande tendant à voir ordonner que les débats en audience d’appel ont lieu à huis clos, condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 28,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 190, 199, 202, 203, 209, 210, 211, 221 et 222 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Sonja
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STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.