Procédure civile - Désistement - Effet Il convient de donner acte à la société locataire de son désistement, accepté par le bailleur. Par application de l'article 412 alinéa 2 du Code de procédure civile, la locataire est condamnée aux entiers dépens, y compris ceux réservés par le jugement. COMMISSION ARBITRALE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 4 JUIN 2014 En la cause de :
- La société en commandite simple dénommée SCS A, ayant exercé le commerce à l'enseigne « Y », X à MONACO, en cours de liquidation, dont le siège social se trouve X1 à MONACO agissant poursuites et diligences de m. GE., liquidateur, demeurant et domiciliée en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude Maître Frank MICHEL avocat-défenseur en cette même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part, Contre :
- La Commune de Monaco, en vertu des dispositions de l'article 153 alinéa 1°-1 du Code de procédure civile, prise en la personne de Monsieur le Maire, Monsieur g M., demeurant en cette qualité en la Mairie de Monaco, place de la Mairie à MONACO ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LA COMMISSION ARBITRALE DES LOYERS COMMERCIAUX, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le billet d'avis de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur pour la SCS A, en date du 30 octobre 2003 ; Vu les lettres de convocation pour l'audience de conciliation du 10 décembre 2003 adressées en recommandé avec accusé de réception par le greffe le 31 octobre 2003 ; Vu le procès-verbal de non-conciliation en date du 10 décembre 2003 ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 février 2004, enregistré ; Vu le jugement en date du 3 octobre 2007 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la société en commandite simple « A » en date du 29 janvier 2014 ; Vu les conclusions de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de LA COMMUNE DE MONACO, en date du 19 février 2014 ; Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour la SCS A, demanderesse, en ses plaidoiries et conclusions ; Ouï Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, pour la Commune de Monaco, défenderesse, en ses plaidoiries et conclusions ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Suivant exploit en date du 11 février 2004, la société en commandite simple dénommée SCS A a fait assigner la Commune de Monaco, bailleresse des locaux qu'elle occupe et situés 60, boulevard du Jardin Exotique à Monaco, aux fins de :
- Dire et juger que par application des dispositions des articles 4, 9, 10 et 18 de la Loi n° 490 du 24 novembre 1948, elle est fondée à prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction commerciale qu'il y aura lieu de fixer à la somme de 6.000.000 euros.
- Subsidiairement, s'entendre au cas où la Commission Arbitrale s'estimerait suffisamment éclairée, désigner tel expert judiciaire qu'il appartiendra afin de fournir tous éléments d'appréciation sur la fixation de l'indemnité d'éviction, en tenant compte notamment de la valeur du fonds de commerce, objet du litige, de son droit au bail, de son chiffre d'affaires, de sa surface, de son emplacement dans un quartier très commerçant de la Principauté de Monaco, des difficultés de réinstallation dudit fonds à l'identique, présentant les avantages analogues du point de vue de sa situation, distribution et superficie.
- Dire en ce cas que les frais d'expertise seront à prendre en charge intégralement par la Commune de Monaco, dont la décision de ne pas renouveler le bail commercial lui échoit directement.
- Lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de faire application des dispositions de l'article 18 de la Loi n° 490 et de solliciter préalablement à la fixation de l'indemnité définitive qui lui sera allouée, une provision afin de lui permettre de faire face aux premiers frais de déménagement, de réinstallation et de paiement d'un éventuel nouveau droit au bail.
- S'entendre condamner la Commune de Monaco aux entiers dépens. Par un jugement en date du 3 octobre 2007 et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause, la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux :
- s'est déclarée incompétente pour connaître de la question inhérente à la nature des relations juridiques liant les parties en présence,
- a sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- a dit et jugé que l'affaire serait rappelée à la demande de l'une ou l'autre des parties quand cette question aura été tranchée par le Juge de droit commun, a réservé les dépens en fin de cause. Suite à un jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal de Première Instance, et confirmé par arrêt de la Cour d'Appel en date du 9 août 2013, le bénéfice de la propriété commerciale n'a été reconnu à la SCS A de sorte que cette partie, dans des conclusions déposées le 29 janvier 2014, a demandé à la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de condamner tout contestant aux entiers frais et dépens. Dans des écritures datées du 19 février 2014, la Commune de Monaco a fait part de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SCS A mais a sollicité la condamnation de cette partie aux entiers dépens. SUR CE, La SCS A a sollicité qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action, lequel est accepté par la Commune de Monaco. Il y a donc lieu de leur en donner acte. Il convient enfin, en application des dispositions de l'article 412 alinéa 2 du Code de procédure civile selon lesquelles « il (le désistement) emportera également soumission de payer les frais, pour lesquels la partie qui se sera désistée sera contrainte » de condamner la SCS A aux entiers dépens, y compris ceux réservés par le jugement en date du 3 octobre 2007, et ce avec distraction au profit de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION ARBITRALE DES LOYERS COMMERCIAUX, Statuant contradictoirement, Donne acte à la société en commandite simple dénommée SCS A de son désistement d'instance et d'action et auquel la Commune de Monaco consent ; Condamne la société en commandite simple dénommée SCS A aux entiers dépens, y compris ceux réservés par le jugement en date du 3 octobre 2007, et ce avec distraction au profit de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Président, Messieurs Jean MARCHIO, Samuel MOSCHKOWITZ, Henri LEIZE et Madame Patricia GRIMAUD PALMERO, assesseurs, et prononcé au Palais de Justice à Monaco, le 4 JUIN 2014, par M. Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Président, Messieurs Jean MARCHIO (empêché ce jour), Samuel MOSCHKOWITZ, Michel MONFORT et Jean-Luc CLAMOU, assesseurs, assistés de Madame Antoinette FLECHE, Greffier.