Cour d'Appel de Monaco, 27 octobre 1969, n° 25473
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 octobre 1969, n° 25473 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un particulier, désigné C. dans la décision, a été engagé verbalement par l'État monégasque en qualité d'agent auxiliaire de la Sûreté publique. Il était affecté au service des étrangers, et plus spécialement au service chargé de la délivrance des cartes d'identité. Par lettre du 24 juillet 1963, le Secrétaire Général du Ministre d'État a informé le Conseiller du Gouvernement pour l'Intérieur de l'avis favorable du Conseil de Gouvernement au recrutement de l'intéressé « en qualité d'agent auxiliaire de la sûreté publique ». La décision fixe au 16 octobre 1963 la date à laquelle C. est devenu agent auxiliaire.
Le renouvellement de son engagement a fait l'objet de décisions successives. La dernière, une lettre du directeur de la Fonction publique du 4 novembre 1965, prévoyait un renouvellement d'un an à compter du 16 octobre 1965.
Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 17 avril 1969, a ordonné une mesure d'instruction destinée à déterminer la nature des sommes versées à C. en octobre 1966, à établir si l'intéressé avait pris son congé administratif au cours de cette année et à préciser la durée statutaire ou contractuelle de ce congé.
Le Trésorier Général des Finances a interjeté appel principal. Il contestait que le contrat présente un caractère administratif et critiquait l'opportunité de la mesure d'instruction, au motif que l'engagement avait pris fin à son terme. C. a formé appel incident. Il sollicitait la confirmation du jugement, tout en en contestant l'opportunité de la mesure d'expertise.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première concernait la nature juridique du contrat verbal liant l'État à C. La décision pose la question de savoir si un contrat conclu sans écrit, pour l'engagement d'un auxiliaire affecté à un service public, relève du droit administratif. Elle précise en particulier si cette qualification suppose la présence de clauses exorbitantes du droit commun.
La seconde portait sur la durée de l'engagement. Il s'agissait de déterminer si le contrat avait été conclu une fois pour toutes en 1963, ce que soutenait l'intéressé, ou s'il était soumis à des renouvellements annuels, auquel cas l'intéressé ne pouvait invoquer une tacite reconduction.
Solution et dispositif
Sur la nature du contrat. La Cour retient que le contrat « revêt un caractère administratif, du fait de la participation directe de ce cocontractant à l'exécution d'un service public, sans qu'il ait besoin de rechercher si ledit contrat comportait des clauses exorb
Contrats administratifs Critère : participation directe à l'exécution d'un service public. Contrat verbal. Le Contrat verbal intervenu, dans les conditions prévues par l'article 17 de l'ordonnance n° 293 du 16 octobre 1950, constituant le statut des fonctionnaires et agents de la Sûreté publique, entre l'État et un particulier, par lequel celui-ci est engagé comme agent auxiliaire de la Sûreté publique pour être affecté au service des étrangers, revêt un caractère administratif, du fait de la participation directe de ce cocontractant à l'exécution d'un service public, sans qu'il ait besoin de rechercher si ledit contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun. LA COUR, Statuant sur l'appel principal, régulièrement interjeté en la forme, par le Trésorier Général des Finances, d'un jugement rendu le 17 avril 1969, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel a ordonné une mesure d'instruction aux fins de rechercher à quoi correspondaient les sommes versées à C. par son employeur, en octobre 1966, de dire si cet agent a pris ou non au cours de ladite année son congé administratif, de préciser enfin la durée statutaire ou contractuelle de ce congé ; Statuant également sur l'appel incident régulièrement introduit par C., à l'encontre de la même décision ; Considérant que l'appelant principal fait grief au jugement déféré de n'avoir pas reconnu un caractère administratif au contrat liant C. à l'État, et d'avoir ordonné une mesure d'information alors que l'engagement dont s'agit a pris fin à l'arrivée de son terme le 15 octobre 1970 ; Que l'intimé - appelant incident - sollicite la confirmation de la décision des premiers juges, mais sa réformation quant à l'opportunité d'une mesure expertale ; Tenant pour acquis les faits non contestés tels que relatés par C. et reproduits au 2e paragraphe des motifs du jugement attaqué ; Sur la nature juridique du contrat litigieux : Considérant que la participation directe de ce cocontractant à l'exécution du service public, suffit à imprimer un caractère administratif au contrat intervenu entre l'État et un particulier, sans qu'il soit besoin de rechercher si ledit contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun ; Qu'en effet, lorsque le contrat fait du co-contractant de l'État l'exécutant du service public, son caractère administratif ne saurait dépendre de l'insertion de clauses laissées à l'appréciation de l'administration, celle-ci ne pouvant, en aucun cas, renoncer à exercer sur le fonctionnement même d'un service public, les prérogatives que le régime administratif est seul susceptible de lui octroyer ; Qu'il importe peu à cet égard que le contrat soit verbal, le seul élément à prendre en considération étant le but poursuivi dans l'intention des parties ; Considérant qu'en l'absence d'écrit, ce but et cette intention doivent être recherchés tant dans la nature des activités confiées avec son accord tacite à C., que dans tous documents susceptibles d'être pris en considération ; Qu'il échet de retenir à cet égard : D'une part, que par lettre du 24 juillet 1963, le Secrétaire Général du Ministre d'État a informé le Conseiller du Gouvernement pour l'Intérieur de l'avis favorable émis par le Conseil de Gouvernement au recrutement de l'intéressé « en qualité d'agent auxiliaire de la sûreté publique », en sorte que le contrat verbal litigieux est intervenu dans les conditions prévues par l'article 17 de l'Ordonnance n° 293 du 16 octobre 1950, constituant le statut des fonctionnaires et agents de la sûreté publique ; D'autre part, qu'il n'est point contesté que C. travaillait au service des étrangers et plus spécialement à celui chargé de la délivrance des cartes d'identité et qu'en l'absence de protestations de sa part, il est d'évidence que tel était le but poursuivi dans l'intention commune des parties ; Que ce faisant, l'intimé participait directement à l'exécution du service public auquel il était rattaché ; Considérant, en conséquence - sans qu'il y ait lieu de prendre en considération pour l'infirmer les usages suivis par l'administration en matière d'octroi d'un permis de travail et d'immatriculation à la caisse des retraites - lesquels ne témoignent que de l'hésitation des services compétents en raison de l'absence de règles en vigueur concernant le personnel temporaire - que le contrat intervenu entre l'État et C. et en vertu duquel ce dernier est devenu, le 16 octobre 1963, agent auxiliaire, avait un caractère administratif ; Sur la durée de l'engagement de C. : Considérant que la lettre du 4 novembre 1965, (adressée par le directeur de la Fonction publique au Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, dernière décision en date favorable au renouvellement du contrat de C.) stipule expressément que ce renouvellement aura une durée d'un an, à compter du 16 octobre 1965 ; qu'une même limitation apparaît dans les décisions antérieures ; Que l'intéressé ne saurait, en conséquence - et quels que soient les termes d'une lettre postérieure à la fin du contrat, qui ne sauraient, de toute façon, infirmer rétroactivement cette stipulation - prétendre avoir été engagé une fois pour toutes en 1963 et être demeuré en fonctions en vertu d'une tacite reconduction ; Qu'il s'en suit que ledit engagement prenait fin le quinze octobre mil neuf cent soixante-cinq, sans que l'expiration en soit subordonnée à une quelconque notification ; Considérant (toute mesure d'instruction devenant sans objet) que C. ne peut, dès lors, qu'être débouté de ses prétentions à percevoir divers émoluments pour une période postérieure à cette date ; Considérant qu'il n'est apporté aucune preuve satisfaisante en ce qui concerne tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ; PAR CES MOTIFS, En la forme, reçoit le Trésorier Général des Finances et C. en leur appel respectif ; Au fond, dit fondé l'appel principal et partiellement fondé l'appel incident ; Réformant le jugement entrepris, déboute C. de ses demandes en première instance ; Rejetant en tant que de besoin, comme inutiles ou mal fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires des parties ; MM. Cannat prem. prés., Barbat prem. subst. proc. gén., MMes J.-Ch. Marquet et Sanita av. déf.