I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 16 février 1970, n° 25478
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 1970, n° 25478 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose deux particuliers unis par des prêts d'argent. Le texte désigne le débiteur par « A. D. » et le créancier par « D. » ; les initiales identiques ne permettent pas de distinguer les deux personnes dans le corps de l'arrêt, que l'on désignera ici par leur rôle. Un tiers, « G. », intervient également à l'instance et sera visé au titre de la diffamation.
Deux reconnaissances de dette sous seing privé sont en cause :
- la première, datée du 13 avril 1966, porte sur la somme de 100 000 F avec intérêt au taux de 10 % l'an, remboursable au plus tard le 31 janvier 1967 ; le débiteur y a approuvé de sa main, en toutes lettres, la somme pour laquelle il s'obligeait ;
- la seconde, datée du 30 septembre 1966, porte sur 50 000 F, au même taux d'intérêt, remboursable à la même échéance ; elle n'est pas revêtue de l'approbation manuscrite du débiteur.
Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 24 avril 1969, a condamné le débiteur à rembourser au créancier la somme de 150 000 F en principal, avec les intérêts contractuellement fixés depuis les prêts jusqu'au remboursement effectif. Il a validé et converti en inscription définitive l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par le créancier pour une somme de 173 000 F, et ordonné la suppression d'une partie des conclusions du débiteur. La décision ne précise pas la raison de l'écart entre le principal (150 000 F) et le montant garanti (173 000 F) (non précisé dans la décision).
Le débiteur interjette appel. Il soutient, d'une part, que la première reconnaissance, établie en un seul original, méconnaît la formalité du double prévue par l'article 1172 du Code civil, qu'il assimile à un acte synallagmatique en raison du délai de remboursement. Il soutient, d'autre part, que la seconde reconnaissance ne comporte pas l'approbation manuscrite exigée. Il demande à être dégagé de toute obligation et réclame 30 000 F de dommages-intérêts. Les intimés concluent à la confirmation.
Question de droit
La Cour doit déterminer si une reconnaissance de dette sous seing privé, qui fixe dès l'origine un terme de remboursement, doit respecter la formalité du double de l'article 1172, alinéa 1er, du Code civil, et, plus largement, si une reconnaissance de dette privée de la mention « bon pour » ou de l'approbation manuscrite requise par l'article 1173 peut néanmoins établir l'obligation qu'elle constate.
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat preuve · procedures procedure civile · contrats contrat de pret · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Preuve Acte sous seing privé : reconnaissance de dette - Application de l'article 1173 du Code civil - Formalité du « Bon pour » suffisante - Formalité du « double » inopérante - Inobservation de la formalité du « Bon pour » : absence de force probante de l'acte - Possibilité de prouver l'obligation par d'autres moyens : aveu. Une reconnaissance de dette sous seing privé, fixant l'échéance de celle-ci, régulièrement revêtue de l'approbation du débiteur, répond aux prescriptions de l'article 1173 du Code civil et pr… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 16 février 1970, D. c/ D. et G. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat preuve · procedures procedure civile · contrats contrat de pret · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Preuve Acte sous seing privé : reconnaissance de dette - Application de l'article 1173 du Code civil - Formalité du « Bon pour » suffisante - Formalité du « double » inopérante - Inobservation de la formalité du « Bon pour » : absence de force probante de l'acte - Possibilité de prouver l'obligation par d'autres moyens : aveu. Une reconnaissance de dette sous seing privé, fixant l'échéance de celle-ci, régulièrement revêtue de l'approbation du débiteur, répond aux prescriptions de l'article 1173 du Code civil et prouve l'obligation de celui-ci sans qu'il soit nécessaire de … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Preuve Acte sous seing privé : reconnaissance de dette - Application de l'article 1173 du Code civil - Formalité du « Bon pour » suffisante - Formalité du « double » inopérante - Inobservation de la formalité du « Bon pour » : absence de force probante de l'acte - Possibilité de prouver l'obligation par d'autres moyens : aveu. Une reconnaissance de dette sous seing privé, fixant l'échéance de celle-ci, régulièrement revêtue de l'approbation du débiteur, répond aux prescriptions de l'article 1173 du Code civil et pr… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat preuve · procedures procedure civile · contrats contrat de pret · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 16 février 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Preuve Acte sous seing privé : reconnaissance de dette - Application de l'article 1173 du Code civil - Formalité du « Bon pour » suffisante - Formalité du « double » inopérante - Inobservation de la formalité du « Bon pour » : absence de force probante de l'acte - Possibilité de prouver l'obligation par d'autres moyens : aveu. Une reconnaissance de dette sous seing privé, fixant l'échéance de celle-ci, régulièrement revêtue de l'approbation du débiteur, répond aux prescriptions de l'article 1173 du Code civil et prouve l'obligation de celui-ci sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les dispositions de l'article 1172 alinéa 1 du même code imposant la formalité du « double », inapplicable en l'espèce, ont été observées. Si une reconnaissance de dette, non revêtue de l'approbation manuscrite du débiteur, ne peut de ce chef prouver l'existence de son obligation, celle-ci peut cependant résulter d'autres moyens que l'écrit et notamment de l'aveu du débiteur. LA COUR, Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par A. D., d'un jugement rendu le 24 avril 1969, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel a condamné ledit D. à rembourser à D. la somme de 150 000 F., en principal et à lui payer les intérêts contractuellement fixés du jour des prêts à celui du remboursement effectif ; validé et converti en inscription définitive l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par D. sur des immeubles appartenant à D. pour sûreté de la somme de 173 000 F. ; ordonné la suppression d'une partie des conclusions de D. ; Considérant que D. fait grief à la décision attaquée d'avoir admis comme preuve de ses obligations envers D. les deux reconnaissances de dette des 13 avril 1966 et 30 septembre 1966, alors, d'une part que la première n'avait été établie qu'en un seul original, en violation des dispositions de l'article 1172 du Code Civil, applicables à la reconnaissance de dette assortie d'un délai de remboursement et assimilable, de ce fait, à un acte synallagmatique ; d'autre part, que sur la seconde reconnaissance de dette, D. n'avait pas fait précéder sa signature de l'approbation manuscrite exprimant en toutes lettres la somme pour laquelle il s'obligeait ; qu'il demande, en définitive, de dire qu'il est dégagé de toute obligation envers D. et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 30 000 F. à titre de dommages-intérêts ; Considérant que D. et G. concluent l'un et l'autre à la confirmation de la décision entreprise ; Considérant que par un premier écrit signé le 13 avril 1966, D. reconnaissait devoir à D. la somme de 100 000 F. avec intérêt au taux de 10 % l'an, ladite somme devant être remboursée au plus tard le 31 janvier 1967 ; qu'il avait, de sa main, approuvé, en toutes lettres, la somme pour laquelle il s'obligeait ; Considérant que si la formalité des exemplaires multiples prévue par l'article 1172 du Code civil ne s'applique pas à la simple reconnaissance de dette, acte unilatéral, elle doit être par exception, observée lorsque la dette ayant déjà été constatée dans un titre antérieur sans terme de remboursement, un acte nouveau stipule la concession d'un délai au profit du débiteur ; que dans ce cas, en effet, des obligations sont nées à la charge des deux parties ; qu'en revanche, l'article 1172 n'est pas applicable à la reconnaissance de dette qui, dès l'origine comportait un terme ; qu'en effet, dans cette hypothèse, la formalité protectrice du double, imposée pour que le débiteur puisse prouver le terme stipulé en sa faveur, n'a pas sa raison d'être, puisque le créancier, s'il veut poursuivre, devra produire l'acte qui établit précisément le terme ; Considérant que la reconnaissance de dette du 13 avril 1966, régulièrement revêtue de l'approbation du débiteur, et fixant l'échéance de la dette au 31 janvier 1967 répond aux prescriptions de l'article 1173 du Code Civil, et prouve l'obligation de D. envers D., sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les dispositions de l'article 1172, alinéa 1er du Code Civil, inapplicables en l'espèce, ont été observées ; Considérant que par un deuxième écrit signé le 30 septembre 1966, A. D. reconnaissait devoir à D. la somme de 50 000 F. avec intérêt au taux de 10 % par an, et remboursable au plus tard le 31 janvier 1967 ; Considérant que cette seconde reconnaissance de dette n'est pas revêtue de l'approbation manuscrite du débiteur et qu'elle ne peut, de ce chef, prouver l'existence de son obligation ; que cependant, cette obligation peut résulter d'autres moyens que l'écrit, et notamment de l'aveu du débiteur ; qu'à cet égard, il y a lieu de retenir que le 23 mai 1967, D. adressait à D. une lettre ainsi rédigée : « Suite à mes nombreuses demandes verbales qui sont restées jusqu'ici sans résultat, je me vois dans l'obligation de vous mettre formellement en demeure de me rembourser la somme que je vous ai avancée et dont le remboursement est prévu à la date du 31 janvier 1967, sur les reconnaissances de dette en ma possession » ; que D. répondait le 27 juin 1967 : « En réponse à votre lettre recommandée du 23 mai 1967, je suis au regret de n'avoir pu procéder au remboursement à la date prévue (31 janvier 1967) des sommes que vous m'avez avancées et qui ont fait l'objet des reconnaissances de dette que je vous ai signées » ; Considérant que cette lettre, dont l'origine n'est pas contestée, constitue un aveu extrajudiciaire dépourvu d'ambiguïté et suffit à démontrer la réalité de la seconde obligation de D. envers D. ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué ; Considérant que l'allégation par D. en ses conclusions de première instance de la conservation, voire même du détournement des fonds par G., constitue une diffamation préjudiciable à la réputation de celui-ci ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la suppression des écrits diffamatoires de D. et condamné celui-ci à payer 5 000 F. à titre de dommages-intérêts à G. ; Considérant qu'il n'est apporté par ailleurs aucun élément de preuve satisfaisant en ce qui concerne tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ; PAR CES MOTIFS : En la forme, reçoit A. D. en son appel ; Au fond, dit cet appel mal fondé ; Confirme le jugement entrepris ; MM. Cannat prem. prés., Barbat prem. subst. proc. gén., MMes Clérissi, Lorenzi av. déf., Blot av., Bonello av. Barreau de Nice.