Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1971, n° 25008
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1971, n° 25008 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement rendu le 29 octobre 1970, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré en état de faillite ouverte la dame Anna N., commerçante exerçant sous la raison Import-Export. Ce jugement fixait provisoirement au 29 octobre 1970 la date de cessation des paiements, désignait un juge-commissaire et un syndic, ordonnait l'apposition des scellés et prescrivait la publication du jugement selon les formes de droit.
La débitrice a interjeté appel par exploit daté du 12 novembre 1970. Dans cet appel, elle demandait la rétractation de la faillite et sollicitait que soit déclarée satisfactoire son offre de régler une somme de 4 226 francs, qu'elle reconnaissait devoir, en deux versements : 2 000 francs au 31 décembre 1970, puis le solde au 15 janvier 1971.
L'intimé, M. K., a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour vice de forme et, à titre subsidiaire, a conclu au mal-fondé de celui-ci. Le syndic de la faillite, O., s'en est rapporté à justice. Le moyen d'irrecevabilité reposait sur l'article 7 de l'Ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel, selon lequel l'appel est formé, à peine de nullité, par un exploit d'assignation contenant, outre les énonciations de l'article 156 du Code de procédure civile, la constitution d'un avocat-défenseur.
La Cour constate que l'exploit d'appel ne mentionne aucune constitution d'avocat-défenseur. Elle en déduit la nullité de l'assignation.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : l'exploit introductif d'appel qui ne contient pas la constitution d'un avocat-défenseur est-il entaché de nullité, et cette nullité doit-elle être prononcée alors même que le fond du litige, en l'espèce la demande de rétractation de la faillite, n'a pas été examiné ?
Le litige posait donc un problème de formalisme procédural. Il ne portait pas sur le bien-fondé de la faillite ni sur la validité de l'offre de règlement. Il s'agissait uniquement de savoir si une exigence de forme prescrite par le texte organique de la procédure d'appel avait été respectée.
Solution et dispositif
La Cour retient que l'exploit d'appel « ne mentionne aucune constitution d'avocat-défenseur, mention obligatoire, sous peine de nullité, aux termes de la loi », et en déduit que « la sus dite assignation en appel doit être déclarée nulle ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« En la forme, déclare nul l'appel interjeté par la dame N. par exploit en date du douze novembre mil neuf cent soixante-dix ; »
Le dispositif contient également une clause de rejet des conclusions plus amples ou contraires, rédigée en ces termes :
« Et rejetant en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées, toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ; »
La Cour se prononce donc uniquement « en la forme ». Elle ne statue ni sur la demande de rétractation de la faillite, ni sur l'offre de paiement échelonné. La décision de première instance demeure ainsi sans remise en cause au fond, la voie de recours ayant été éteinte par la nullité.
La motivation est brève. Elle repose sur la constatation matérielle de l'absence de la mention litigieuse dans l'exploit et sur l'application directe de la sanction textuelle. La décision ne développe pas de raisonnement sur l'existence d'un grief : le texte, en visant expressément la nullité, dispense apparemment le juge d'une telle démonstration. Le texte ne précise pas si l'intimé avait déjà constitué avocat ou si la nullité avait été soulevée in limine litis ; ces éléments ne figurent pas dans la décision.
Portée et enseignement pratique
Un formalisme textuel strict. La décision illustre la rigueur du formalisme de l'acte d'appel dans l'ordre juridique monégasque de l'époque. La nullité est ici explicitement attachée à l'omission d'une m
Appel civil Exploit d'assignation. Nullité. Avocat-défenseur. L'exploit d'appel doit contenir, à peine de nullité, la constitution d'un avocat-défenseur. La Cour, Statuant sur l'appel interjeté par la dame Anna N., d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco, le vingt-neuf octobre mil neuf cent soixante-dix, lequel a déclaré la dame N., commerçante sous la raison Import-Export, en état de faillite ouverte, avec toutes ses conséquences de droit, a fixé provisoirement au vingt-neuf octobre mil neuf cent soixante-dix, la date de la cessation des paiements, a désigné un juge commissaire et un syndic, a ordonné que les scellés seront apposés partout où besoin sera et que le jugement sera publié aux formes de droit ; Considérant que l'appelante demande la rétractation de la faillite prononcée contre elle, et que soit déclarée satisfactoire son offre de régler la somme de quatre mille deux cent vingt-six francs, qu'elle reconnaît devoir, en deux versements, le premier d'un montant de deux mille francs, au trente et un décembre mil neuf cent soixante-dix, le second, le quinze janvier mil neuf cent soixante et onze ; Considérant que l'intimé K. soulève l'irrecevabilité de l'appel pour vice de forme, et subsidiairement demande de le déclarer mal fondé ; Considérant que le sieur O., es-qualités de syndic de la faillite, s'en rapporte ; Considérant que l'intimé K. soutient que l'acte d'appel est irrecevable, ayant été formé sans contenir la constitution d'un avocat-défenseur ; que cette irrecevabilité résulte impérativement de l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine du vingt-et-un mai mil neuf cent neuf sur l'appel, qui stipule que l'appel est formé, à peine de nullité, par un exploit d'assignation, contenant, outre les énonciations prévues par l'article 156 du Code de Procédure Civile, la constitution d'un avocat-défenseur ; Considérant qu'effectivement, l'exploit d'appel formé le douze novembre mil neuf cent soixante-dix par la dame Anna N. ne mentionne aucune constitution d'avocat-défenseur, mention obligatoire, sous peine de nullité, aux termes de la loi ; Qu'il s'ensuit que la sus dite assignation en appel doit être déclarée nulle ; PAR CES MOTIFS ; En la forme, déclare nul l'appel interjeté par la dame N. par exploit en date du douze novembre mil neuf cent soixante-dix ; Et rejetant en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées, toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ; MM. Cannat, prem. prés., François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly, Boisson et Marquet, av. déf.