Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1972, n° 25039
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1972, n° 25039 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un propriétaire, B., avait obtenu par arrêt de la Cour d'appel du 30 juin 1969 l'expulsion de son locataire. Dans les locaux libérés, il projetait de diviser l'appartement en deux logements. Il avait sollicité une autorisation de travaux le 27 novembre 1968, puis, par lettre du 22 octobre 1969 adressée au Service du Logement, confirmé son intention. N'ayant reçu ni accusé de réception ni réponse, il a considéré le silence de l'administration comme une décision implicite de refus et s'est pourvu devant le Tribunal Suprême le 13 avril 1970.
Par arrêt du 6 avril 1970, B. a été condamné à faire la déclaration de vacance du local à usage d'habitation, sous astreinte. Le 16 avril 1970, il a déclaré la vacance de deux logements, en utilisant la formule de l'article 4 de l'ordonnance du 21 septembre 1959, « sous réserve, d'une part, d'obtenir l'autorisation des travaux, d'autre part de l'action judiciaire en cours ». Le Directeur des Services Fiscaux a néanmoins fait décerner une contrainte, le 18 janvier 1971, pour le recouvrement de l'astreinte due du 21 avril au 16 décembre 1970, soit 2 400 francs, et a fait signifier une sommation avec commandement.
Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 18 novembre 1971, a déclaré nulles et de nul effet la contrainte et la sommation. Le Directeur des Services Fiscaux a interjeté appel.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si l'astreinte prononcée pour retard dans la déclaration de vacance pouvait sanctionner le contenu de cette déclaration, ce que l'appelant soutenait. Il fallait ensuite apprécier si une déclaration de vacance portant sur deux logements, dont la division était subordonnée à une autorisation administrative et faisait l'objet d'une action pendante, satisfaisait à l'obligation légale et à la condamnation prononcée par l'arrêt du 6 avril 1970.
L'appelant faisait valoir que la déclaration prévue par l'ordonnance-loi devait porter sur le local tel qu'il était composé au moment où il avait été libéré, c'est-à-dire un appartement unique, et non sur deux logements qui n'existaient qu'à l'état de projet. Selon lui, la déclaration n'était pas conforme à la loi et l'arrêt n'avait pas été exécuté.
L'intimé, B., répondait qu'aucun texte n'interdisait au propriétaire d'effectuer, dans les locaux libérés par une décision de justice, des travaux de modernisation et de division, dès lors qu'il en avait obtenu l'autorisation. Il soutenait que, pendant la procédure d'autorisation, l'astreinte ne pouvait sanctionner qu'un retard ou un défaut matériel de déclaration.
Solution et dispositif
La Cour d'appel rejette l'appel et confirme le jugement. Son raisonnement repose sur la situation de fait au jour de la déclaration. Elle relève que l'appartement n'avait plus, à cette date, la composition qu'il avait au moment de la libération, le locataire évincé l'ayant transformé en un cinq pièces. Elle retient en outre que cet appartement était « susceptible, selon la décision du Tribunal Suprême à intervenir, d'être divisé ». Dans ces conditions, l'appelant « n'est pas fondé à soutenir » que la déclaration de vacance portant sur deux appartements, faite sous réserves, méconnaissait l'obligation de déclaration dans le délai fixé.
La Cour considère par conséquent que les premiers juges ont à bon droit déclaré nulles la contrainte et la sommation, « comme étant sans objet ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit le Directeur des Services Fiscaux en son appel régulier en la forme ; Au fond, dit cet appel mal fondé ; Confirme, en conséquence, le jugement attaqué ; Rejette en tant que de besoin, comme inutiles ou mal fondées, toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ; »
Locaux d'habitation Vacance - Division de l'appartement - Déclaration. A satisfait aux dispositions de l'ordonnance n° 2.057 du 21 septembre 1959, le propriétaire qui a sous réserve d'une part, d'obtenir l'autorisation des travaux qu'il projetait et qu'il avait sollicitée, d'autre part, de l'action judiciaire pendante tendant à l'annulation de la décision refusant ladite autorisation déclaré la vacance de chacun des deux logements qu'il se proposait de réaliser par la division de son appartement. La Cour, Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par le Directeur des Services Fiscaux de la Principauté de Monaco, d'un jugement rendu le dix-huit novembre mil neuf cent soixante et onze par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel a déclaré nulles et de nul effet la contrainte décernée contre B., le dix-huit janvier mil neuf cent soixante et onze, et la sommation à lui signifiée, avec commandement de payer une somme de deux mille quatre cents francs, montant, pour la période du vingt-et-un avril mil neuf cent soixante-dix, au seize décembre de la même année, de l'astreinte sous laquelle il a été condamné, par arrêt en date du six avril mil neuf cent soixante-dix, à faire la déclaration de vacance du local à usage d'habitation, lui appartenant, sis à Monte-Carlo ; Considérant que l'appelant fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé : 1° que l'astreinte visait le retard dans la déclaration de vacance, non le contenu de celle-ci ; 2° qu'en déclarant le seize avril mil neuf cent soixante et onze, la vacance de deux appartements, à provenir, sous réserve d'obtenir l'autorisation administrative, d'un projet de division de l'appartement vacant, B. a accompli l'obligation légale de déclaration de vacance ; Qu'il soutient, en effet, que la déclaration prévue à l'article 2 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du dix-sept septembre mil neuf cent cinquante-neuf, devrait avoir pour objet le local à usage d'habitation, tel que composé au moment où il a été laissé libre, par le défaut de l'occupant, non deux appartements qui n'existaient qu'à l'état de projet ; qu'ainsi, sa déclaration n'étant pas conforme à la loi B. n'a pas exécuté l'arrêt du six avril mil neuf cent soixante-dix ; Qu'il conclut, en conséquence, à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de B. ; Considérant que ce dernier oppose qu'aucun texte n'interdit à un propriétaire, dont le locataire a été évincé par une décision de justice, d'effectuer, dans les locaux libérés, des travaux d'amélioration, modernisation et division s'il en a obtenu l'autorisation ; Que c'est donc, à bon droit, que le Tribunal a retenu qu'en cours de procédure d'obtention d'autorisation de division, l'astreinte ne pouvait sanctionner qu'un retard ou un défaut matériel de déclaration ; Qu'il conclut, par suite, à la confirmation dudit jugement ; Considérant qu'il est constant que B. ayant obtenu par arrêt du trente juin mil neuf cent soixante-neuf l'expulsion de son locataire, a, par lettre du vingt-deux octobre mil neuf cent soixante-neuf, adressée au Service du Logement, confirmé son intention de modifier les dispositions intérieures de son appartement en le divisant, transformations pour lesquelles il avait déjà sollicité une autorisation le vingt-sept novembre mil neuf cent soixante-huit ; que, n'ayant pas reçu d'accusé de réception et considérant ce défaut de réponse comme une décision implicite de refus, il s'est pourvu contre, le treize avril mil neuf cent soixante-dix, devant le Tribunal Suprême ; Considérant qu'en l'état de cette procédure, devant faire la déclaration de vacance à laquelle le condamnait l'arrêt du six avril mil neuf cent soixante-dix, B. a, sous réserve, d'une part, d'obtenir l'autorisation des travaux, d'autre part de l'action judiciaire en cours, déclaré, le seize avril mil neuf cent soixante-dix, la vacance en utilisant la formule prévue par l'article 4 de l'Ordonnance du vingt-et-un septembre mil neuf cent cinquante-neuf pour chacun des deux logements qu'il se proposait d'obtenir par la division de son appartement ; Considérant que cet appartement n'ayant plus, alors, la même composition - le locataire évincé l'ayant transformé en un cinq pièces - et étant susceptible, selon la décision du Tribunal Suprême à intervenir, d'être divisé, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'en déclarant la vacance de deux appartements, sous les réserves ci-dessus, B. n'a pas accompli son obligation de déclarer la vacance dans le délai fixé par l'arrêt du six avril mil neuf cent soixante-dix ; Considérant que c'est à bon droit, par suite, que les premiers juges ont déclaré nulles et de nul effet, comme étant sans objet, la contrainte décernée contre ce dernier le dix-huit janvier mil neuf cent soixante et onze et la sommation avec commandement notifiée le vingt-six janvier mil neuf cent soixante et onze ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges ; Reçoit le Directeur des Services Fiscaux en son appel régulier en la forme ; Au fond, dit cet appel mal fondé ; Confirme, en conséquence, le jugement attaqué ; Rejette en tant que de besoin, comme inutiles ou mal fondées, toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ; MM. Cannat, prem. prés., François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquet et Marquilly, av. déf.