Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1972, n° 25043
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1972, n° 25043 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dame P., épouse M., est née à Avignon (France) le 26 août 1941. Sa mère possédait la nationalité monégasque. Elle a souscrit, le 22 juin 1970, une déclaration tendant à acquérir la nationalité monégasque sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 865 du 1er juillet 1969. Le maire de Monaco a accepté cette déclaration, qui a été enregistrée le 26 juin 1970.
Le Procureur Général a contesté la validité de cette déclaration. Par jugement du 6 mai 1971, le Tribunal de Première Instance de Monaco a fait droit à son action. Dame P. a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, que l'action du ministère public était irrecevable. À titre subsidiaire, elle prétendait remplir l'ensemble des conditions de fond posées par la loi de 1969.
La décision ne précise pas l'âge de la majorité applicable à l'appelante à la date considérée (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la recevabilité de l'action du Procureur Général. La loi n° 865 de 1969 ne prévoyait pas de recours spécial du ministère public contre les décisions de l'autorité municipale. Il fallait déterminer si le ministère public pouvait néanmoins agir sur le fondement de l'article 73 de la loi du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire.
La seconde concernait le fond. Il s'agissait de savoir dans quelles conditions une personne née hors de Monaco entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, d'un auteur direct né monégasque, pouvait acquérir la nationalité monégasque au titre de la loi de 1969. Plus précisément, la Cour devait apprécier la portée de l'exigence d'un domicile de droit ou d'une résidence habituelle à Monaco « à compter » du 9 mai 1945 pendant la minorité, et la charge de la preuve pesant sur le déclarant.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour retient que « les officiers du Ministère Public agissent d'office, lorsque l'ordre public le commande », en citant l'article 73 de la loi du 15 juillet 1965. Elle juge que « les questions de nationalité intéressent, au premier chef, l'ordre public, en ce que au-delà de l'état des personnes, la nationalité d'un chacun affecte la vie de la cité ». Elle en déduit qu'il « importe peu » que la loi de 1969 n'ait pas organisé de recours spécial, dès lors que le recours du ministère public « a sa source dans le texte précédemment visé ».
Sur le fond. La Cour relève que l'appelante, née à Avignon d'une mère monégasque, résidait effectivement à Monaco le jour de sa déclaration. Cette condition de résidence au jour de la déclaration est donc remplie. Restait la condition relative à la période antérieure. Selon la Cour, les termes « à compter de l'expiration de la période ci-dessus visée » « indiquent clairement qu'il s'agit de toute la période s'étendant du neuf mai mil neuf cent quarante-cinq, à la majorité de l'appelante ». La Cour écarte donc l'idée d'une condition limitée à un moment ponctuel.
Elle constate ensuite que la preuve de la résidence n'est rapportée qu'à partir de 1953. Les séjours antérieurs chez les grands-parents pendant les vacances scolaires, « pour si habituels qu'ils fussent », ne sauraient « s'identifier à une résidence habituelle ». Elle relève encore que le père de l'appelante, dont elle avait le domicile de droit, n'est pas démontré domicilié à Monaco pendant la période considérée. Les documents produits se réfèrent aux périodes antérieures au 8 mai 1945. L'immeuble monégasque où résidait la grand-mère a été démoli en 1944, ce qui « prive supplémentairement d'intérêt » l'allégation de persistance du domicile, malgré l'exercice de la médecine à Avignon.
La Cour en conclut qu'il y a lieu de « confirmer la décision entreprise ».
Dispositif. La Cour statue ainsi :
« En la forme, reçoit l'appel de dame P. ; Au fond, l'en déboute et confirme le jugement contesté ; »
Le dispositif est rendu « et ceux non contraires des premiers juges », formule qui signale que la Cour reprend les motifs des premiers juges pour autant qu'ils ne sont pas contraires à sa propre analyse.
Portée et enseignement pratique
1. Le ministère public, gardien de l'ordre public en matière de nationalité. L'arrêt pose un principe de large portée : la nationalité relève de l'ordre public, de sorte que le ministère public peut agir d'office. La solution est fondée sur la combinaison de l'article 73 de la loi de 1965 et de la nature de la matière. Elle rend inopérant l'argument tiré de l'absence de voie de recours spéciale dans la loi de 1969. On observera que la Cour ne cherche pas l'habilitation dans le texte
Nationalité Acquisition de la nationalité monégasque. Loi n° 865 du 1er juillet 1969. Conditions. Les personnes nées hors de Monaco pendant la période comprise entre le 1er Septembre 1939 et le 8 mai 1945 d'un auteur direct né monégasque ne peuvent acquérir la nationalité monégasque qu'à la double condition, d'une part, de résider à Monaco le jour où elles souscrivent la déclaration prévue par l'article 1er de la loi n° 865 du 1er juillet 1969, d'autre part, d'établir qu'elles ont eu à compter du 9 mai 1945, soit leur domicile de droit, soit leur résidence habituelle à Monaco pendant leur minorité. La Cour, Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme, par dame P., épouse M., d'un jugement rendu le six mai mil neuf cent soixante et onze, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel a déclaré Monsieur le Procureur Général fondé en son action en contestation de la validité de la déclaration de nationalité monégasque, souscrite le vingt-deux juin mil neuf cent soixante-dix par la susnommée, en vue de bénéficier des dispositions de l'article 1er de la loi n° 865 du 1er juillet 1969, déclaration acceptée par le maire de Monaco, et enregistrée le vingt-six juin mil neuf cent soixante-dix ; Considérant que l'appelante fait grief à la décision attaquée, d'une part, d'avoir admis la recevabilité de l'action de M. le Procureur Général ; d'autre part, subsidiairement, de ne pas avoir reconnu que la dame P. remplissait toutes les conditions de fond prévues par la loi susvisée ; Sur la recevabilité de l'action de M. le Procureur Général : Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 15 juillet 1965, portant organisation judiciaire, « les officiers du Ministère Public agissent d'office, lorsque l'ordre public le commande » ; Que les questions de nationalité intéressent, au premier chef, l'ordre public, en ce que au-delà de l'état des personnes, la nationalité d'un chacun affecte la vie de la cité ; Qu'en conséquence, il importe peu que la loi n° 865 du 1er juillet 1969, n'ait pas prévu un recours spécial du Ministère Public à l'encontre des décisions de l'autorité municipale, puisque, de toutes façons, ce recours a sa source dans le texte précédemment visé ; Sur le fond : Considérant que la dame P., née à Avignon (France), le vingt-six août mil neuf cent quarante et un, d'une mère possédant la nationalité monégasque, et qui résidait effectivement à Monaco, le jour où elle a souscrit la déclaration prévue par l'article 1er de la loi du premier juillet mil neuf cent soixante-neuf, devait, pour remplir une autre condition nécessaire de la loi, établir qu'elle avait eu, à compter de l'expiration de la période visée au texte, soit son domicile de droit, soit sa résidence habituelle pendant sa minorité, à Monaco ; Que les mots « à compter de l'expiration de la période ci-dessus visée », indiquent clairement qu'il s'agit de toute la période s'étendant du neuf mai mil neuf cent quarante-cinq, à la majorité de l'appelante ; Considérant que la dame P. n'établit le fait de sa résidence qu'à partir de mil neuf cent cinquante-trois, des séjours antérieurs chez ses grands-parents, pendant les vacances scolaires, pour si habituels qu'ils fussent, ne pouvant s'identifier à une résidence habituelle ; Que, par ailleurs, elle ne prouve pas davantage, que M.-A. P., son père, dont elle avait alors le domicile de droit, était lui-même domicilié à Monaco, pendant la période considérée ; qu'en effet, tous les documents versés au dossier à cet égard, se réfèrent aux périodes antérieures au huit mai mil neuf cent quarante-cinq qu'au surplus l'immeuble où résidait, à Monaco, depuis mil neuf cent quatorze, la propre mère de M.-A. P., a été démoli en mil neuf cent quarante-quatre, ce qui prive supplémentairement d'intérêt toute allégation relative à la persistance de ce domicile monégasque, malgré l'établissement en qualité de médecin à Avignon ; Qu'il échet, en conséquence, de confirmer la décision entreprise ; Considérant qu'il n'est apporté aucun élément de preuve satisfaisant en ce qui concerne tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges ; En la forme, reçoit l'appel de dame P. ; Au fond, l'en déboute et confirme le jugement contesté ; MM. Cannat, prem. prés. ; François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi, av. déf. et Sbarrato, av.