Cour d'Appel de Monaco, 12 février 1973, n° 25625
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 1973, n° 25625 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une agente titulaire du Centre Hospitalier Princesse Grace, Mlle D., et le syndicat du personnel hospitalier de l'Hôpital de Monaco ont assigné le directeur de cet établissement. Ils sollicitaient la condamnation de celui-ci à payer à Mlle D. la différence entre l'indemnité monégasque de 5 % calculée sur le traitement net perçu et celle qui aurait été calculée sur le traitement brut, soit 360 F, ainsi que 60 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 1er juillet 1971, le Tribunal de Première Instance de Monaco a constaté l'accord des parties sur le caractère de conflit individuel du litige. Il a donné acte au directeur de ses réserves, tant pour d'autres cas que de façon générale, quant à l'incompétence du tribunal, qu'il ne entendait pas invoquer en l'espèce. Il a ensuite déclaré les demandeurs mal fondés.
Mlle D. et le syndicat ont interjeté appel principal. Le Centre Hospitalier a formé appel incident parte in qua. Les appelants principaux soutenaient que les règles applicables au personnel secondaire de l'hôpital étaient celles du secteur privé, même si l'établissement était public. Ils faisaient également valoir que l'indemnité de 5 % devait être calculée sur le traitement brut, de sorte que Mlle D. pouvait prétendre à un rappel pour « toute la période de son emploi ». L'appelant incident contestait, pour sa part, que la demande principale ne constituait pas une demande nouvelle, contestait le droit du syndicat d'agir conjointement avec l'action individuelle, et s'opposait à la qualification de rectification d'erreur de calcul.
Le point déterminant est que la décision litigieuse du 1er juillet 1969, prise par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, a été notifiée à Mlle D. le 8 juillet suivant par le directeur du Centre Hospitalier. La Cour relève que les premiers juges avaient explicitement reconnu que l'assignation visait cette décision. La nature précise de cette décision et son fondement textuel ne sont pas détaillés dans l'arrêt.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le juge doit relever d'office son incompétence lorsque les parties ont expressément renoncé à l'invoquer. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si un litige portant sur le calcul d'une indemnité de personnel, dès lors qu'il suppose l'appréciation de la régularité d'une décision administrative, relève de l'ordre des juridictions civiles ou de l'ordre administratif.
Sur le fond du litige salarial, la Cour n'a pas eu à statuer. Elle a retenu un moyen d'ordre public, ce qui rend inutile l'examen des moyens de fond soulevés par les parties.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa décision sur un attendu de principe, qui pose les règles générales de compétence :
« Les juges ont le devoir d'examiner d'office leur compétence lorsque les règles qui la déterminent ont un caractère d'ordre public. »
Elle précise ensuite :
« Il en est notamment ainsi de celles d'attribution concernant l'ordre des juridictions en ce qu'elles se rattach
Exceptions et fis de non-recevoir Incompétence - Moyen non soulevé - Ordre public - Juge - Examen d'office Les juges ont le devoir d'examiner d'office leur compétence lorsque les règles qui la déterminent ont un caractère d'ordre public. Il en est notamment ainsi de celles d'attribution concernant l'ordre des juridictions en ce qu'elles se rattachent à la séparation des pouvoirs expressément stipulée aux articles 3 à 6 de la Constitution. En cette matière, non seulement une juridiction d'un ordre ne peut pas statuer sur un litige relevant de la compétence d'un autre ordre mais encore la prorogation conventionnelle de juridiction est exclue. LA COUR, Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par la demoiselle D. et le syndicat du personnel hospitalier, de l'Hôpital de Monaco, d'un jugement rendu le 1er juillet 1971, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel, constatant l'accord des parties sur le caractère de conflit individuel du litige à lui soumis, et donnant acte au Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace de ses réserves de soulever en d'autres cas ou de façon générale, l'incompétence du Tribunal dont il n'entend pas se prévaloir en l'espèce, a déclaré la demoiselle D. et le syndicat mal fondés en leurs demandes ; Statuant également sur l'appel incident parte in qua régulièrement interjeté en la forme par le Centre Hospitalier Princesse Grace ; Considérant que les appelants principaux font grief à la décision contestée de n'avoir pas jugé que les règles de droit applicables au personnel secondaire de l'hôpital sont celles en vigueur dans le secteur privé alors même que l'hôpital serait un établissement public et de n'avoir pas reconnu que le mode de calcul de l'indemnité monégasque de 5 % s'effectue en ce qui concerne le secteur privé sur la base du traitement brut en sorte que la demoiselle D. a droit à un rappel de cette indemnité pour toute la période « de son emploi » ; Que l'appelant incident sans formellement soulever l'incompétence des premiers juges prétend que l'appel principal constitue une demande nouvelle et conteste au syndicat du personnel le droit d'exercer conjointement et solidairement avec la demoiselle D. l'action individuelle que celle-ci a introduite, s'oppose enfin à ce que la demande principale soit considérée comme tendant à la rectification d'une erreur de calcul ; Considérant que demoiselle D., agent titulaire au Centre Hospitalier Princesse Grace et le syndicat du personnel hospitalier, ont assigné le Directeur de ce Centre pour s'entendre condamner à payer à la demoiselle D. la différence entre l'indemnité de 5 % calculée sur le traitement net qu'elle a perçu et celle calculée sur le traitement brut qu'elle aurait dû percevoir, soit 360 F plus 60 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur la compétence Considérant que l'intimé - tout en demandant acte de ses réserves pour l'avenir - a formellement déclaré dans ses écritures en première instance, ne pas opposer en l'espèce l'incompétence de la juridiction saisie ; Que les juges ont cependant le devoir d'examiner d'office leur compétence lorsque les règles qui la déterminent ont un caractère d'ordre public ; Qu'il en est notamment ainsi de celles d'attribution concernant l'ordre des juridictions en ce qu'elles se rattachent à la séparation des pouvoirs expressément stipulée aux articles 3 à 6 de la Constitution ; Considérant qu'en telle matière, non seulement une juridiction d'un ordre ne peut pas statuer sur un litige relevant de la compétence d'un tribunal d'un autre ordre, mais encore qu'est exclue la prorogation conventionnelle de juridiction ; Considérant que les demandeurs en Première Instance, ne pouvaient obtenir satisfaction qu'en faisant admettre par le Tribunal, l'irrégularité de la décision prise le 1er juillet 1969 par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, demande notifiée le 8 juillet suivant à demoiselle D. par le Directeur du Centre Hospitalier ; que d'ailleurs, les juges du 1er degré ont dans leur motivation explicitement reconnu que l'assignation intervenait à l'encontre de la décision dont il s'agit ; Qu'il ne pouvait appartenir au Tribunal de Première Instance, nonobstant les termes très généraux de l'article 21 du Code de procédure civile, d'étendre sa compétence au-delà de ce qu'exige une prudente réserve à l'égard des décisions administratives et une application des plus larges des décisions restrictives contenues dans l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire ; Vu les dispositions de l'article 90/B 3° de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de relever d'office l'incompétence des juridictions civiles ; PAR CES MOTIFS, En la forme, reçoit la demoiselle D. et le syndicat du personnel hospitalier en leur appel principal ainsi que le Centre Hospitalier en son appel incident ; Dit que le litige ne relevait pas de la compétence du Tribunal de Première Instance, et se déclare incompétente ; MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén., MMe Lorenzi et Marquet av. déf. et Blot av.