Cour d'Appel de Monaco, 12 février 1973, n° 25626
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 1973, n° 25626 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société civile immobilière, propriétaire d'un appartement situé au 7e étage d'un immeuble construit par la Société anonyme Entreprises J.-B. P. et Fils, a saisi le juge des référés. Le 19 juin 1972, elle a sollicité une mesure d'expertise portant sur une toiture-terrasse présentant, selon elle, des infiltrations d'eau.
Par ordonnance du 29 juin 1972, le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco a ordonné une expertise, tous droits, moyens et actions des parties réservés. La mission de l'expert comportait cinq volets : la visite et la description de l'appartement et de la toiture-terrasse ; la recherche de fissurations ou d'inconvénients à l'origine des infiltrations ; l'évaluation des dégâts, des travaux de remise en état et du trouble de jouissance ; l'évaluation des travaux de réfection de la toiture, s'ils s'imposaient ; enfin, la recherche de la date de réception des travaux de construction de l'appartement.
La société entrepreneur a interjeté appel. Elle soutenait que l'appartement avait été construit « au cours de l'année 1960 », que la prescription extinctive décennale de l'obligation de garantie des entrepreneurs lui était acquise et que le premier juge aurait dû rejeter la demande. Elle contestait que la prescription eût été interrompue par une sommation extrajudiciaire du 24 juillet 1969 l'invitant à remédier à un défaut d'étanchéité. Elle faisait valoir, en outre, qu'un procès-verbal de réception provisoire avait été dressé le 10 décembre 1960 sans que ce défaut y soit mentionné, et que la prise de possession sans réserve du 10 janvier 1961, après paiement du prix, équivalait à une réception définitive. Elle niait enfin avoir reconnu le bien-fondé des prétentions adverses. La société intimée concluait à la confirmation de l'ordonnance.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge des référés pouvait ordonner une expertise lorsque le défendeur oppose une prescription extinctive décennale de l'obligation de garantie de l'entrepreneur, et, dans l'affirmative, dans quelles conditions. Plus précisément, la question était de savoir si la contestation de cette prescription constitue une « contestation sérieuse » faisant cesser la compétence du juge des référés, et si cette incompétence peut être relevée d'office par la juridiction d'appel.
Solution et dispositif
La Cour retient que la compétence du juge des référés cesse lorsqu'il y a lieu de trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal. Dans ce cas, son incompétence est « absolue et d'ordre public et doit être constatée d'office ». Elle relève que le moyen tiré de la prescription extinctive décennale « constitue une contestation sérieuse, touchant au fond du droit », et qu'« aucune urgence n'est invoquée ». Elle en déduit que « le premier juge était incompétent pour statuer sur la demande d'expertise », sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« En la forme, reçoit l'appel de la Société anonyme « Entreprises J.-B. P. et Fils » ; Infirme, d'office, l'ordonnance entreprise ; »
Les dépens de première instance et d'appel sont compensés, les parties ayant succombé respectivement.
Portée et enseignement pratique
1. Le contrôle de la contestation sérieuse. La décision applique une règle de compétence classique du référé : le juge des référés ne peut statuer lorsque la solution du litige suppose de trancher une question de fond. La Cour qualifie la prescription décennale de « contestation sérieuse », ce qui suffit à exclure la compétence du juge des référés pour ordonner l'expertise. Le raisonnement ne consiste donc pas à apprécier le bien-fondé de la prescription, mais à constater que son examen relève du fond. Cette distinction est au cœur de la décision : la Cour n'indique ni si la prescription est acquise, ni si la sommation du 24 juillet 1969 l'a interrompue, ni si la prise de possession du 10 janvier 1961 vaut réception défin
Référés Compétence - Contestation sérieuse - Incompétence d'ordre public - Constatation d'office - Demande d'expertise - Entrepreneur - Obligation de garantie - Prescription extinctive décennale - Contestation sérieuse (oui) - Urgence (non) - Juge des référés - Incompétence Selon l'article 419 alinéa 1er du Code de procédure civile, la compétence du juge des référés cesse lorsqu'il y a lieu de trancher une contestation sérieuse de nature à préjudicier au principal. Dans ce cas, son incompétence est absolue et d'ordre public et doit être constatée d'office (1). En l'espèce, le moyen tiré de la prescription extinctive décennale édictée par l'article 2030 du Code civil constitue une contestation sérieuse, touchant au fond du droit. En outre aucune urgence n'est invoquée. Le juge des référés était donc incompétent pour statuer sur la demande d'expertise qui lui était présentée (2). LA COUR, Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme, par la Société anonyme Entreprises J.-B. P. et Fils, d'une ordonnance de référé rendue le 29 juin 1972 par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco. Considérant que, par cette ordonnance, le premier juge, à la demande de la Société Civile Immobilière Vicpa, propriétaire de l'appartement sis au 7e étage de l'immeuble A., ., construit par la Société Entreprises P. et Fils, a nommé, tous droits, moyens et actions des parties réservés, ainsi que les dépens, un expert à l'effet : a) de visiter et décrire l'appartement précité, ainsi que sa toiture terrasse ; b) de dire si cette dernière présente des fissurations ou autres inconvénients ayant eu et ayant encore pour effet d'occasionner des infiltrations d'eau et de rechercher la cause de telles infiltrations ; c) de préciser les dégâts qu'elles ont occasionnés dans l'appartement, d'indiquer et d'évaluer les travaux nécessaires à sa remise en état et de fournir tous renseignements permettant d'apprécier un trouble de jouissance ; d) d'évaluer les travaux de réfection de la toiture terrasse, s'ils s'imposent ; e) de rechercher la date à laquelle il a été procédé à la réception des travaux de construction de l'appartement ; Considérant que la Société appelante fait grief au juge des référés d'avoir fait droit à la demande d'expertise dont il était saisi, alors que cette demande ayant été formée le 19 juin 1972, et l'appartement litigieux construit par elle « au cours de l'année 1960 » elle avait opposé à ladite demande la prescription extinctive décennale de l'obligation de garantie des entrepreneurs prévue par l'article 2090 du Code civil et avait soutenu contrairement aux prétentions de la Société Vicpa, que cette prescription n'avait pas été interrompue aux termes de l'article 2064 du Code susvisé, par une sommation qui lui avait été faite le 24 juillet 1969, par acte extrajudiciaire, d'avoir à remédier à un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse qu'elle avait édifiée ; Considérant qu'en persistant dans ses moyens de première instance, elle ajoute qu'il n'a nullement été fait état de ce défaut à l'occasion d'une réception provisoire ayant fait l'objet d'un procès-verbal dressé le 10 décembre 1960, et que la Société Vicpa ayant pris possession des lieux sans aucune réserve le 10 janvier 1961, après paiement du prix dû par elle, cette prise de possession équivaut à une réception définitive ; Considérant qu'au surplus, elle déclare qu'elle n'a jamais reconnu le bien-fondé des prétentions de l'intimée, ni pris un engagement à l'égard de celle-ci : Considérant qu'elle prétend, que, dans ces conditions, le premier juge devait constater que la prescription de l'article 2090 du Code civil faisait obstacle à la demande d'expertise de la Société Vicpa et la rejeter ; Qu'elle requiert, en conséquence, que l'ordonnance entreprise soit infirmée ; Considérant, qu'au contraire, la Société intimée conclut à sa confirmation ; Considérant que, selon l'article 419, alinéa 1er du Code de procédure civile, la compétence du juge des référés cesse lorsqu'il y a lieu de trancher une contestation sérieuse, de nature à préjudicier au principal ; que, dans ce cas, son incompétence est absolue et d'ordre public et doit être constatée d'office ; Considérant, en l'espèce, que les moyens soulevés par la Société « Entreprise J.-B. P. et Fils » tirés par elle de la prescription extinctive décennale édictée par l'article 2090 du Code civil, constituent une contestation sérieuse, touchant au fond du droit ; Considérant, en outre, qu'aucune urgence n'est invoquée ; Considérant, par suite, qu'en tout état de cause, le premier juge était incompétent pour statuer sur la demande d'expertise de la Société Vicpa, et que sa décision doit être infirmée ; Considérant que les parties succombent respectivement et que les dépens de première instance et d'appel doivent être compensés ; PAR CES MOTIFS, En la forme, reçoit l'appel de la Société anonyme « Entreprises J.-B. P. et Fils » ; Infirme, d'office, l'ordonnance entreprise ; MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén., MMe Boisson et Boeri av. déf. Walicki (du barreau de Nice) et Sbarrato av.