I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 09 avril 1973, n° 25640
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 avril 1973, n° 25640 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
À la fin du mois d'août 1968, Mme R., présidente à New York de l'International Art Exchange Corporation, confie à Mme D., propriétaire à Monaco, un fonds de commerce de transports et de transit, agréé en douane, dénommé « TRANSPORTS B. ». L'objet de ce contrat est l'expédition de vingt caisses contenant des tableaux et des sculptures d'artistes américains, exposés en Principauté : douze caisses devaient être acheminées à New York et huit dans diverses villes d'Europe.
Mme D. apporte ensuite ce fonds de commerce à la société anonyme « Transit Monaco », constituée le 3 mars 1969 et ayant commencé son activité le 30 juin suivant. Par exploit du 26 mai 1971, Mme R. assigne la société devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle réclame, à titre principal, l'indemnisation de la perte de la caisse n° 5, du retard de la caisse n° 3 (acheminée à Créteil au lieu de New York et parvenue à destination en juin 1970), des frais de réexpédition d'une caisse envoyée par erreur à Göteborg au lieu de Rome, des frais de trois voyages effectués de New York à Monaco, et d'un préjudice moral et commercial.
Par jugement de défaut du 17 juin 1971, la société est condamnée. Sur opposition, le tribunal, par jugement du 15 avril 1972, déclare la société responsable et lui alloue 30 000 F, en sus d'une indemnité de 4 278,20 F que la demanderesse avait perçue d'une compagnie d'assurances.
La société interjette appel principal ; Mme R. forme appel incident. La Cour d'appel confirme la responsabilité de la société, porte l'indemnité à 50 000 F et rejette le pourvoi formé contre son arrêt par un arrêt de la Cour de révision du 17 octobre 1973, au motif que le moyen tiré de la prescription n'avait jamais été invoqué devant les juges du fond et ne pouvait être proposé pour la première fois devant elle.
Question de droit
La décision soulève quatre questions.
En premier lieu, une société constituée postérieurement à la conclusion d'un contrat de transport, et qui a reçu par apport le fonds de commerce du transporteur contractant, peut-elle être tenue envers le chargeur des obligations nées de ce contrat ?
En deuxième lieu, l'engagement pris par le cédant de « faire son affaire des contrats en cours » et d'en liquider les dettes est-il opposable au créancier, afin d'exonérer le cessionnaire ?
En troisième lieu, quel est le régime de responsabilité du transporteur routier en droit mon
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat general · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrats et obligations Contrat de transport - Société - Constitution - Contrat antérieur - Reprise du contrat à son compte - Responsabilité (oui) - Responsabilité - Précédent titulaire du fonds - Engagement au sujet des contrats en cours - Absence d'effet à l'égard des tiers - Exonération (non) - Contrat de transport - Obligation de résultat - Condition d'exonération - Convention de Genève du 19 mai 1956 sur les transports routiers - Inapplication en Principauté Lorsqu'un contrat de transport a été conclu par une … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 9 avril 1973, S.A.M. Transit Monaco c/ dame R. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat general · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrats et obligations Contrat de transport - Société - Constitution - Contrat antérieur - Reprise du contrat à son compte - Responsabilité (oui) - Responsabilité - Précédent titulaire du fonds - Engagement au sujet des contrats en cours - Absence d'effet à l'égard des tiers - Exonération (non) - Contrat de transport - Obligation de résultat - Condition d'exonération - Convention de Genève du 19 mai 1956 sur les transports routiers - Inapplication en Principauté Lorsqu'un contrat de transport a été conclu par une personne ayant ensuite apporté son fonds de commerce à une s… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrats et obligations Contrat de transport - Société - Constitution - Contrat antérieur - Reprise du contrat à son compte - Responsabilité (oui) - Responsabilité - Précédent titulaire du fonds - Engagement au sujet des contrats en cours - Absence d'effet à l'égard des tiers - Exonération (non) - Contrat de transport - Obligation de résultat - Condition d'exonération - Convention de Genève du 19 mai 1956 sur les transports routiers - Inapplication en Principauté Lorsqu'un contrat de transport a été conclu par une … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat general · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 09 avril 1973 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrats et obligations Contrat de transport - Société - Constitution - Contrat antérieur - Reprise du contrat à son compte - Responsabilité (oui) - Responsabilité - Précédent titulaire du fonds - Engagement au sujet des contrats en cours - Absence d'effet à l'égard des tiers - Exonération (non) - Contrat de transport - Obligation de résultat - Condition d'exonération - Convention de Genève du 19 mai 1956 sur les transports routiers - Inapplication en Principauté Lorsqu'un contrat de transport a été conclu par une personne ayant ensuite apporté son fonds de commerce à une société, cette société, ayant repris ou poursuivi pour son propre compte ce contrat, ne peut prétendre ni que sa responsabilité ne peut être engagée à cause de la perte de colis, de retard et de frais de réexpédition résultant d'une erreur ni qu'elle est exonérée de cette responsabilité par l'engagement pris par le précédent propriétaire du fonds de faire son affaire des contrats en cours au jour de l'apport de son fonds de commerce et d'en liquider les dettes, cet engagement ne pouvant avoir d'effet à l'égard des tiers. Selon les articles 65, 66 et 67 du Code de Commerce, le contrat de transport met à la charge du transporteur une obligation de résultat dont il ne peut être libéré que par un cas de force majeure. La Convention de Genève du 19 mai 1956 sur les transports routiers, à laquelle la Principauté n'a pas adhéré, ne peut recevoir application. LA COUR, Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme, à titre principal, par la Société anonyme « TRANSIT MONACO » et, à titre incident, par la dame R., d'un jugement rendu le 15 avril 1972 par le Tribunal de Première Instance de Monaco ; Considérant qu'il résulte des documents de la cause, d'une part, qu'à la fin du mois d'août 1968, la dame R., présidente à New York, de l'International Art Exchange Corporation, chargea la Dame D., propriétaire à Monaco, d'un fonds de commerce de transports et de transit, agréé en douane, dénommé TRANSPORTS B. « de l'expédition de 20 caisses numérotées, contenant des tableaux et des sculptures d'artistes américains ayant fait l'objet d'une exposition qu'elle avait organisée en Principauté, 12 de ces caisses devant être expédiées à New York et 8 autres dans des villes d'Europe ; Que, d'autre part, la dame D. ayant fait apport de son fonds de commerce à la Société anonyme » Transit Monaco «, constituée le 3 mars 1969, la dame R., par exploit du 26 mai 1971, a assigné cette société, » prise en la personne de la dame D., sa présidente-déléguée « devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, en paiement : 1° de la somme de 5 850 dollars ou de leur équivalent en francs français, pour perte des œuvres contenues dans la caisse qui portait le n° 5 ; 2° de celle de 10 000 F pour retard dans le transit de la caisse n° 3, laquelle avait été envoyée à Créteil, au lieu de l'avoir été à New York, et n'était parvenue à sa destination qu'au mois de juin 1970 ; 3° de celle de 688,36 F, représentant les frais de réexpédition à Rome d'une caisse envoyée par erreur à Göteborg (Suède) ; 4° de celle de 1 800 dollars, montant des frais de 3 voyages qu'elle avait dû effectuer de New York a Monaco, en raison du défaut d'observation par la dame D. de ses obligations ; 5° de celle de 70 000 F en réparation des préjudices, moral et commercial qu'elle avait subis, des faits que les artistes américains dont les œuvres avaient été perdues lui avaient retiré leur confiance, la menaçaient de procès, et que sa réputation ayant été mise en doute, elle n'avait pu organiser d'autres expositions ; Considérant que, par le jugement entrepris, après avoir reçu en la forme l'opposition de la Société Transit Monaco, à une décision prononcée par défaut contre elle le 17 juin 1971, qui l'avait condamnée au paiement de 7 650 dollars ou leur équivalence en francs français et 46 688,36 F, à titre de dommages intérêts, et avoir déclaré que ladite Société était responsable des pertes, retards, frais et préjudices invoqués par la dame R., le Tribunal a alloué à celle-ci toutes causes confondues et en sus d'une indemnité de 4 278,20 F qu'elle avait perçue d'une compagnie d'assurances, la somme de 30 000 F, en réformant partiellement la décision de défaut précitée ; Considérant que, principalement, la Société appelante fait grief aux premiers juges, d'avoir estimé, pour déclarer sa responsabilité et la condamner au paiement de la somme de 30 000 F de dommages intérêts à l'intimée, qu'elle avait été liée avec celle-ci par des rapports de droit ; qu'elle soutient que ces rapports n'ont pu exister ; alors qu'ayant été constituée le 3 mars 1969, aux termes d'un acte reçu par Maître Rey, notaire à Monaco, et n'ayant commencé son activité que le 30 juin suivant, elle n'a pas été partie au contrat de transport intervenu à la fin du mois d'août 1968, entre la dame R. et la dame D., et alors, au surplus, que cette dernière, ainsi que le mentionnent ses statuts, avait pris l'engagement en lui apportant son fonds de commerce » de faire son affaire des opérations en cours au jour de cet apport et de liquider notamment les créances et les dettes de ce fonds « ; qu'elle prétend que, dans ces conditions, les demandes de la dame R. ne sont pas recevables à son égard et requiert que, par réformation du jugement déféré, et elle soit » renvoyée à mieux les diriger « ; Que, subsidiairement, elle conteste que les prétentions de la dame R. soient justifiées ; que particulièrement, elle déclare qu'il n'est pas établi que la caisse n° 5 ait été perdue et que, si des erreurs et des retards ont eu lieu dans l'expédition d'autres caisses, ces erreurs et retards sont imputables à de mauvaises numérotations effectuées par l'intimée elle-même et au défaut par celle-ci d'avoir fourni en temps utile les documents douaniers nécessaires, qui ayant été atteints de péremption ont dû être renouvelés ; Considérant qu'elle ajoute qu'en tout état, l'évaluation des préjudices dont la dame R. demande réparation a été surestimée par le Tribunal et prétend qu'en ce qui concerne les pertes et retards litigieux, elle ne saurait être supérieure aux indemnités prévues par la Convention de Genève sur les transports routiers et » par les usages en la matière " qui, en cas notamment de retard, prévoient que les dommages intérêts atteindront au maximum le prix du transport ; Considérant que l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la responsabilité de la Société Transit Monaco ; que, par contre, par son appel incident, elle en sollicite la réformation du chef du montant des dommages intérêts qu'il lui a alloués, en demandant que la Société sus nommée soit condamnée à lui verser la totalité des sommes réclamées par elle dans son assignation introductive d'instance ; Sur la responsabilité de la Société Transit Monaco Considérant sur ce point, que la décision attaquée doit être confirmée ; Qu'en effet, si la Société Transit Monaco n'a été constituée que le 3 mars 1969 et n'a exercé son activité qu'à partir du 30 juin suivant, postérieurement au contrat intervenu entre les dames R. et D., il convient de considérer, comme l'ont fait justement les premiers juges, qu'elle a repris ou poursuivi pour son propre compte ce contrat étant donné notamment, ainsi que l'établissent les pièces produites, qu'elle a, en son nom, fait procéder à la réexpédition à New York de la caisse n° 3 adressée par erreur à Créteil, et envoyé, toujours à son propre nom, un relevé de compte à l'intimé, relatif au coût de l'expédition dont la dame D. avait été chargée ; que l'existence d'un lien de droit entre elle et la dame R. résulte nécessairement de ces faits, et qu'en conséquence, elle ne saurait prétendre que sa responsabilité ne peut être engagée ; Qu'en outre, elle ne saurait davantage prétendre qu'elle est exonérée de cette responsabilité par l'engagement de la dame D. de faire son affaire des contrats en cours au jour de l'apport de son fonds de commerce et d'en liquider les dettes, cet engagement ne pouvant avoir d'effet à l'égard d'un tiers, tel que la dame R. ; Sur le bien fondé des demandes de celle-ci Considérant que ces demandes sont justifiées contrairement aux prétentions de la Société Transit Monaco ; Qu'en effet en retenant que, selon les articles 65, 66 et 67 du Code de Commerce, le contrat de transport intervenu entre les dames R. et D. avait mis à la charge de cette dernière une obligation de résultat, dont elle ne pouvait être libérée que par un cas de force majeure, qui ne saurait être constitué par les erreurs de numérotation et le défaut de transmission en temps utile de documents douaniers imputés à la dame R., il y a lieu de constater qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la caisse n° 5 n'est jamais parvenue à sa destination et a été perdue, ainsi que, plus précisément, le prouvent les déclarations faites le 26 juillet 1969 par le sieur B., déclarant en douane de la Société Transit Monaco, à Me Marquet, huissier, en réponse à une sommation interpellative de celui-ci, que la caisse n° 3 n'est parvenue à son destinataire qu'avec un long retard, et qu'une autre caisse a été envoyée à Göteborg, au lieu de l'avoir été à Rome ; Considérant, dans ces conditions, que la preuve étant apportée que, de ces faits, le transporteur de la dame R. n'a pas exécuté l'obligation de résultat dont il était débiteur, ladite dame R. est fondée à lui réclamer la réparation des préjudices qu'elle a subis des mêmes faits et qui ont eu un caractère non seulement matériel, mais encore moral et commercial, comme il ressort des pièces justificatives qu'elle produit ; Sur le montant des dommages-intérêts devant être alloués à la dame R. Considérant que la Convention de Genève du 19 mai 1956, sur les transports routiers, invoquée par la Société Transit Monaco ne saurait recevoir application, n'ayant pas été promulguée en Principauté ; que, par ailleurs, l'existence des usages dont l'appelante principale fait état n'est pas démontrée ; qu'enfin les éléments d'appréciation soumis à la Cour permettent de fixer à 50 000 F, le montant total des dommages intérêts au paiement desquels la Société Transit Monaco doit être condamnée, indépendamment de l'indemnité de 4 278,20 F déjà perçue par la dame R., qui a trait à d'autres avaries ; PAR CES MOTIFS, En la forme, reçoit les appels principal et incident, Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la responsabilité de la Société Transit Monaco ; Déclare justifiées et fondées les demandes de la dame R., et émandant la décision déférée sur le montant des dommages intérêts, condamne la Société Transit Monaco, à payer à la dame R., sus nommée, la somme de 50 000 F ; MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén., MMe Clérissi Marquilly av. déf. et Sbarrato av. Un pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Révision en date du 17 octobre 1973 (B) au motif que le moyen tiré de la prescription, n'ayant jamais été invoqué au cours des procédures de première instance et d'appel et ne pouvant être soulevé d'office par les juges, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Révision.