jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 18 juin 1973, S.A.M. Palais de l'Automobile c/ S.A. F. L. et O. ès qualités de syndic de la faillite S.A.M. Générale Automobile Monaco.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25652 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25652 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/06-18-25652)) ## Faits et procédure Une lettre de change (traite) tirée par la société Générale Automobile de Monaco (G.A.M.) et acceptée par la société Le Palais de l'Automobile (ci-après « le Palais ») a été créée le 4 juin 1969, selon une date non contestée. Le bénéficiaire, la société « L. », a ensuite agi en paiement contre l'accepteur. La Banque Commerciale d'Italie détenait l'effet pour le compte de la société L. avant la première réclamation du Palais. Par jugement du 2 juin 1972, le Tribunal de première instance de Monaco a écarté une demande en déclaration de faillite formée contre le Palais. Il l'a néanmoins condamné à payer à la société L. la somme de 10 000 F, avec intérêts. Il a en outre déclaré fondé le recours en garantie que le Palais avait exercé contre la faillite du tireur, l'admettant au passif chirographaire après paiement. Le Palais a interjeté appel. Le syndic O., ès qualités de syndic de la faillite de la G.A.M., a également relevé appel. La société L. a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il lui reconnaissait la qualité de tiers porteur de bonne foi, et s'en est rapportée à justice sur l'appel du syndic. Le rapport fondamental invoqué par le Palais est une convention du 31 janvier 1969 portant sur un lot de cinq voitures, vendues par la G.A.M. Le Palais soutient que les véhicules ont été repris par la G.A.M. sans restitution de l'effet litigieux. Il entend établir cette reprise par la mention « retirés le 21 avril 1969 », portée au bas d'une lettre du 28 février 1969 par laquelle la G.A.M. annonçait l'expédition de quatre véhicules. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première concerne l'opposabilité du défaut de provision au tiers porteur. L'accepteur qui invoque l'absence de provision peut-il l'opposer au porteur ? La cour répond que cette exception n'est recevable que si l'accepteur établit la mauvaise foi du tiers porteur, c'est-à-dire que celui-ci savait pertinemment que le tireur ne fournirait pas la provision à l'échéance. La seconde question porte sur l'action récursoire de l'accepteur contre le tireur. Le tireur peut-il renverser la présomption de provision résultant de l'article 86 du Code de commerce ? La cour rappelle qu'il doit, soit prouver la nullité du rapport fondamental, soit établir la nature de l'opération ayant motivé l'acceptation, ainsi que le paiement ou le fait ayant éteint son obligation. Le syndic soulevait par ailleurs une exception d'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée, au motif que l'action n'aurait pu, après l'ouverture de la faillite, que faire échec à la masse des créanciers par une exception non opposée au tireur avant la faillite. Il invoquait également l'inopposabilité à la masse des délits ou quasi-délits commis par le commerçant in bonis, et contestait que l'inexistence de la provision puisse être fondée sur une simulation. ## Solution et dispositif La cour écarte d'abord l'exception de défaut de provision à l'encontre du tiers porteur. Elle relève que la preuve de la mauvaise foi de la société L. n'est pas rapportée. Au contraire, il est établi que la Banque Commerciale d'Italie détenait l'
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 6a4e469277da80baca5ad51bc9934724a2076fc9bdca9ab427a96ddcaf2ff35c
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.