jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 18 juin 1973, Dame Vve N. c/ S.A.M. Société des Bains et du Cercle des Étrangers (S.B.M.).
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25653 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1973, n° 25653 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/06-18-25653)) ## Faits et procédure Le 5 janvier 1971, vers 22 heures, M^me^ N. est victime d'une chute à l'intérieur du Casino de Monte-Carlo, exploité par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.). Selon le récit qu'elle reprend dans son exploit d'assignation du 29 juillet 1971, la victime, après avoir pris sa carte d'abonnement, se rend au bar situé à proximité des salles de jeux. Elle aperçoit une amie qui lui fait signe de la rejoindre. Pour se diriger vers sa table, elle franchit une marche qu'elle qualifie de « assez peu visible, sans indication, aux fins d'attirer l'attention des usagers ». Elle constate ensuite avoir oublié son manteau à sa place précédente, revient sur ses pas et chute « après avoir manqué la marche ». Par jugement du 24 février 1972, le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco rejette l'action en indemnité, la demanderesse ayant fondé celle-ci sur la présomption de responsabilité de l'article 1231, alinéa 1^er^ du Code civil. Devant la Cour d'appel, l'appelante demande la réformation du jugement, une provision de 30 132,68 F, et, avant dire droit, la désignation d'un expert chargé d'examiner la victime (durée de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle, date de consolidation, taux d'incapacité, préjudice esthétique et *pretium doloris*) ainsi que d'un expert chargé de décrire les lieux et de rechercher la date à laquelle le plan incliné a remplacé la marche d'escalier. L'intimée sollicite la confirmation du jugement et s'oppose à toute mesure d'expertise. La Cour écarte des conclusions tardives déposées après la mise en délibéré, au motif qu'elles ne satisfont pas aux conditions de l'article 187 du Code de procédure civile. Dans les motifs de ses conclusions du 29 janvier 1973, l'appelante invoque en outre la responsabilité contractuelle de l'article 1002 du Code civil, alors que son dispositif ne vise que la présomption de l'article 1231, alinéa 1^er^. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** concerne le fondement contractuel de l'action : la responsabilité de l'exploitant d'un casino envers un client victime d'une chute dans les locaux peut-elle être engagée sur le fondement de l'inexécution du contrat d'accès aux salles de jeux ? Plus précisément, la Cour doit déterminer la nature de l'obligation pesant sur l'exploitant (obligation de résultat ou obligation de moyens) et vérifier si le dommage résulte de l'inexécution de cette obligation. **La seconde** porte sur la responsabilité du fait des choses au sens de l'article 1231, alinéa 1^er^ du Code civil : une chose inanimée, en l'espèce une marche, peut-elle engager la responsabilité du gardien lorsque la victime a commis une faute, et dans quelles conditions cette faute exonère-t-elle le gardien ? ## Solution et dispositif ### Sur la responsabilité contractuelle La Cour rappelle la cond
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