jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 25 juin 1973, J. et J. N., S.A. Ciffreo et Cie, Union des Assurances de Paris c/ J. O., ès qualités de syndic de la copropriété P. H.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1973, n° 25655 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1973, n° 25655 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/06-25-25655)) ## Faits et procédure L'immeuble dit « H. », destiné à être vendu en copropriété, a été édifié à Monaco en 1955 à l'initiative de la Société H. Dès les premières années d'occupation, des infiltrations et inondations affectant les parties privatives comme les parties communes ont conduit la copropriété à obtenir une ordonnance de référé du 9 août 1961, qui désignait un expert, le sieur Legiardi, avec mission de rechercher les origines des désordres, d'en chiffrer le coût et de faire exécuter, aux frais avancés de la copropriété, des travaux propres à y remédier. Une seconde ordonnance de référé, du 27 juin 1962, a complété cette mission. L'expert a déposé son rapport le 31 mai 1966. Il y constatait des infiltrations graves et répétées, ainsi que des tentatives de remède demeurées sans effet, les travaux réellement efficaces n'ayant pas été entrepris par la copropriété en raison de leur coût. Devant cette inaction, deux copropriétaires ont assigné la copropriété et la Société H. devant le Tribunal de Monaco. La Société H. a appelé en garantie la copropriété elle-même, des architectes, des entrepreneurs et la compagnie d'assurances. Par jugement du 6 janvier 1972, le tribunal a condamné la société promotrice, la copropriété, ainsi que les architectes et entrepreneurs à indemniser les demandeurs, et a de nouveau désigné l'expert Legiardi avec mission de faire assurer, aux frais des succombants, les travaux nécessaires. Ce jugement faisait l'objet d'un appel toujours pendant devant la Cour. Le 20 juillet 1972, le Président du Tribunal, statuant en référé à la requête de la copropriété, a autorisé le syndic à faire exécuter, aux frais et risques de la copropriété, des travaux provisoires destinés à mettre fin aux infiltrations affectant l'appartement du sieur P. Il a également confié à l'expert un complément de mission tendant à vérifier si l'aggravation constatée résultait de travaux anormaux ou d'un défaut d'entretien. Seuls certains des défendeurs à cette instance de référé ont interjeté appel, à savoir les frères N., architectes, la société Ciffreo et Cie et la Compagnie l'Union des Assurances de Paris. Le syndic de la copropriété, intimé, a soulevé la nullité de l'appel au motif de l'indivisibilité du litige. ## Question de droit La décision pose trois questions distinctes, qui structurent la motivation. **La première** concerne la recevabilité de l'appel dirigé contre une partie seulement, alors que le litige est indivisible. La Cour devait déterminer si l'absence d'intimation de l'ensemble des parties de première instance entraînait l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de tous. **La deuxième** porte sur la recevabilité de l'appel des appelants, qui avaient, en première instance, déclaré s'en rapporter à justice et sollicité, à titre subsidiaire, une expertise. **La troisième** est relative au fond : le juge des référés pouvait-il, sans méconnaître l'article 123 du Code de procédure civile, autoriser des travaux provisoires et ordonner un complément d'expertise alors que le juge du fond était saisi de l'ensemble du litige ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'appel**, la Cour rappelle le principe selon lequel, en matière indivisible, l'appel interjeté en temps utile à l'encontre de l'une des parties conserve le droit de l'appelant à l'égard des autres et couvre l'irrégularité ou la tardiveté d'intimation. Elle subordonne toutefois cet effet à la mise en cause de tous les intéressés devant la juridiction d'appel, à défaut de quoi l'appel est irrecevable à l'égard de tous. La règle vise à éviter une contrariété de jugements rend
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