Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25673
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25673 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre de la faillite d'une société civile immobilière et trouve son origine dans un montage contractuel complexe articulant la cession de droits immobiliers et d'actions de société, assortie d'une dissimulation de prix et de l'émission de grosses hypothécaires.
Le 17 février 1967, les sieurs J. G. et H. A. ont consenti à la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace une promesse de vente sous seings privés. Cette convention portait conjointement sur deux éléments patrimoniaux distincts : d'une part, les droits détenus par J. G. dans un ensemble immobilier situé à Monte-Carlo et, d'autre part, les actions détenues par H. A. au sein de la S.A.M. Les Grands Hôtels de Londres et Monte-Carlo Palace, société qui occupait la position de locataire principal dudit immeuble. Le prix global stipulé dans cet acte sous seings privés s'élevait à la somme de 9 000 000 de francs. Par ce même instrumentum, les promettants ont donné quittance à la société bénéficiaire d'une somme de 500 000 francs, laquelle leur était remise à double titre : comme avance sur le prix convenu et comme dédit dans l'hypothèse où la vente ne serait pas réalisée avant l'échéance fixée au 31 octobre 1967.
La réitération de l'opération par acte de vente est intervenue ultérieurement, le 1er décembre 1967. Toutefois, cet acte ostensible ne mentionnait plus qu'un prix déclaré de 6 000 000 de francs. Ce montant a été ultérieurement converti en deux grosses nominatives de 3 000 000 de francs chacune, établies au profit respectif de chacun des deux vendeurs. Pour sûreté du paiement de cette créance, une inscription hypothécaire de second rang a été prise.
Parallèlement à cette vente officielle, le règlement du différentiel de prix de 3 000 000 de francs — dont la somme de 500 000 francs versée dès le 17 février 1967 constituait la première fraction — a donné lieu à des opérations financières et notariées intervenues autour de la date de signature de l'acte authentique. Dès le 15 novembre 1967, soit quinze jours avant la passation de l'acte de vente et la constitution de l'hypothèque, H. A. avait reçu du notaire Sangiorgio-Cazes une attestation précisant que l'officier public détenait en son étude, pour être mise à sa disposition ainsi qu'à celle de J. G., une somme de 1 250 000 francs. Cette somme leur a été effectivement payée par la remise d'un chèque daté du 5 décembre 1967.
En outre, dès le lendemain de la vente, soit le 2 décembre 1967, la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace a constitué sur l'ensemble immobilier nouvellement acquis une inscription hypothécaire à hauteur de 2 500 000 francs. Aux termes de cet acte, un sieur O. était déclaré être le prêteur des deniers et le premier porteur de 250 grosses d'une valeur unitaire de 10 000 francs. Ce même 2 décembre 1967, le notaire Sangiorgio-Cazes informait H. A. qu'il détenait, pour son compte et celui de J. G., 125 grosses au porteur de 10 000 francs chacune (soit une valeur totale de 1 250 000 francs) issues de cette convention de prêt dite « acte O. », lesquelles devaient leur être remises dès leur matérialisation. La remise effective de ces 125 grosses du prêt O. aux vendeurs est intervenue le 22 décembre 1967, contre la souscription d'un reçu daté du même jour.
Il est constant, ainsi que cela résulte des écritures concordantes des parties relevées par la Cour, que cette architecture contractuelle recelait une double simulation. D'une part, l'acte de vente du 1er décembre 1967 opérait une dissimulation d'une partie du prix à hauteur de 3 000 000 de francs, conférant à la promesse sous seings privés du 17 février 1967 la nature juridique d'une contre-lettre. D'autre part, le prêt consenti par le sieur O. le 2 décembre 1967 revêtait un caractère purement fictif, le prêteur désigné à l'acte n'ayant jamais fourni les fonds correspondants.
Le dénouement contentieux de ces opérations a été provoqué par la défaillance de la société acquéreuse. Par jugement du 28 janvier 1972, la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace a été déclarée en état de faillite. Dans le cadre des opérations de vérification du passif menées par le sieur O., désigné en qualité de syndic de la faillite, les vendeurs initiaux ont produit leurs créances. Le syndic a admis J. G. et H. A. en qualité de créanciers privilégiés : le premier à hauteur de 5 244 000 francs, et le second à hauteur de 3 510 000 francs. Ces admissions reposaient, en principal, sur les deux grosses nominatives de 3 000 000 de francs chacune remises en exécution de l'acte de vente du 1er décembre 1967, auxquelles s'ajoutaient, concernant H. A., 40 des grosses au porteur de 10 000 francs émises lors de l'établissement de l'acte O. du 2 décembre 1967.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'admission de ces créances privilégiées au passif de la faillite a suscité l'opposition d'un groupement dénommé « Syndicat de Défense des Créanciers Hypothécaires de la S.C.I. Résidence Monte-Carlo Palace » (abrégé par la juridiction en « Syndicat de défense des créanciers »). Ce groupement a formé un contredit contre l'état des créances arrêté par le syndic. Au soutien de sa contestation, le syndicat faisait valoir que l'acte de vente ostensible du 1er décembre 1967 ayant fixé le prix à 6 000 000 de francs, les vendeurs J. G. et H. A. étaient certes fondés à produire pour le montant des deux grosses de 3 000 000 de francs représentatives de ce prix, mais qu'il convenait d'opérer une déduction des diverses sommes, d'un montant cumulé de 3 000 000 de francs, qu'ils avaient par ailleurs déjà perçues au titre du règlement du prix de ladite vente.
Par un jugement rendu le 22 mars 1973, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli favorablement ce contredit. Les premiers juges ont ordonné la modification de l'état des créances de J. G. et de H. A. en prescrivant la déduction, sur chacune de leurs productions respectives, de la somme de 1 500 000 francs.
Pour fonder cette décision — adoptant une analyse similaire à celle retenue dans un précédent jugement du 11 janvier 1973 rendu dans une instance opposant les sieurs G. et R. au sieur A. et autres —, le Tribunal a jugé que la perception par les vendeurs, en sus des deux grosses de 3 000 000 de francs issues de l'acte du 1er décembre 1967, de la somme globale de 3 000 000 de francs (décomposée en 500 000 francs versés le 17 février 1967, 1 250 000 francs payés le 5 décembre 1967 et 125 obligations de 10 000 francs chacune provenant du prêt O. remises le 22 décembre 1967) s'analysait comme l'exécution de la contre-lettre contenue dans la promesse du 17 février 1967. La juridiction de première instance a relevé que ces versements avaient diminué d'autant l'actif social. Elle a posé en principe que, même exécutée inter partes, une contre-lettre demeure inopposable aux tiers qui n'y ont pas été parties, l'ont ignorée et justifient d'un intérêt à en écarter l'application. Surabondamment, le Tribunal a retenu que cette convention occulte était frappée d'une nullité d'ordre public en vertu de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828, lequel déclare nulle et de nul effet toute contre-lettre sous signature privée ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré.
J. G. ainsi que les hoirs de H. A. (ce dernier étant décédé en cours d'instance) ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Au fil de leur acte d'appel et de conclusions postérieures, les appelants ont développé une argumentation articulée autour de fins de non-recevoir et de moyens de fond.
Sur le terrain de la recevabilité, les appelants contestaient la qualité et la représentativité du groupement intimé, observant qu'il ne représentait que 368 grosses au porteur sur un total de 850. Ils déniaient à cet organisme la qualification juridique de syndicat et soutenaient que, même à le qualifier d'association régie par la loi n° 492 du 3 janvier 1949, son contredit demeurait irrecevable au regard des prescriptions de l'article 466 du Code de commerce. Selon eux, ce texte réserve strictement la faculté de former un contredit ou une réclamation sur l'état des créances déposé par le syndic aux seuls créanciers vérifiés ou portés au bilan. En outre, les appelants faisaient valoir que les créanciers hypothécaires de premier rang étaient dépourvus d'intérêt à agir en l'espèce ; dès lors, le syndicat intimé, qui regroupait indistinctement des créanciers de premier, deuxième et troisième rangs, ne pouvait valablement contester les effets de l'acte secret réalisés entre les parties.
Sur le fond du droit, J. G. et les hoirs A. reprochaient aux premiers juges d'avoir imputé les sommes perçues en vertu de l'acte secret sur les créances résultant de l'acte du 1er décembre 1967, pourtant transcrit et opposable à tous. Ils invoquaient la violation des articles 1168 et 1169 du Code civil, soutenant que ces dispositions n'autorisent pas les tiers à tenir pour nulle une convention occulte dès lors que celle-ci a reçu pleine exécution. Selon leur chronologie, l'acte occulte se trouvait entièrement exécuté dès le 5 décembre 1967, date d'émission du chèque de 1 250 000 francs pour solde de la dissimulation, après l'acquisition dès le 2 décembre 1967 des 125 grosses de l'acte O. au moyen des fonds mis à disposition chez le notaire le 15 novembre précédent. Ils en déduisaient que cette exécution antérieure rendait l'opération valablement opposable aux créanciers de second rang, dont le titre n'avait été transcrit que le 21 décembre 1967, et a fortiori aux créanciers de rangs subséquents. Ils contestaient également l'appauvrissement de l'actif de la S.C.I. au détriment des créanciers.
S'agissant de la nullité édictée par l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828, les appelants soutenaient que le Tribunal en avait fait une fausse application. Procédant à une exégèse du texte, ils affirmaient que la sanction légale ne frappait que les contre-lettres concomitantes ou postérieures à l'acte public, excluant ainsi de son champ la promesse du 17 février 1967, antérieure de près de dix mois à l'acte de vente définitif. Enfin, ils dénonçaient une contrariété ou un cumul inéquitable de sanctions au regard du jugement du 11 janvier 1973 (frappé d'appel), qui avait déclaré H. A. porteur de mauvaise foi des grosses n° 1 à 40 issues du prêt O., estimant être doublement pénalisés par la perte des grosses remises en exécution de la promesse et par l'amputation de leur créance authentique.
En conséquence, les appelants concluaient à l'infirmation du jugement, à leur admission définitive au passif pour les montants arrêtés par le juge-commissaire tels que modifiés par des jugements définitifs du 22 février 1973, et sollicitaient la condamnation du syndicat à leur verser 50 000 francs chacun à titre de dommages-intérêts pour obstruction systématique visant à empêcher la vente judiciaire des biens de la faillie. Ils demandaient enfin qu'il leur soit donné acte de leurs réserves d'engager une action tendant à faire déclarer indivisibles la promesse du 17 février 1967 et la vente du 1er décembre 1967 et à en faire prononcer la nullité sur le fondement de l'article 1027 du Code civil.
En réplique, le Syndicat de défense des créanciers a conclu à la confirmation du jugement par adoption des motifs des premiers juges. Il a précisé que son intérêt résidait dans la réduction maximale du passif, ce qui le fondait, indépendamment des dates d'acquisition des grosses par ses membres, à invoquer tant l'inopposabilité que la nullité de l'acte occulte dont l'exécution avait amoindri le gage général des créanciers. L'intimé s'est toutefois abstenu de répondre aux conclusions ultérieures des appelants soulevant son défaut de qualité pour agir. Quant au sieur O., pris en sa qualité de syndic de la faillite, il a déclaré s'en rapporter à justice.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, l'une de nature procédurale touchant au droit des procédures collectives et au droit des groupements, l'autre de nature substantielle relative au régime des contre-lettres en matière de vente immobilière.
En premier lieu, sur le plan procédural, la question était de savoir si une association régie par la loi n° 492 du 3 janvier 1949, constituée sous la dénomination de « syndicat de défense » dans l'unique but statutaire de défendre les droits des créanciers d'une société en faillite, a qualité et intérêt pour former un contredit à l'état des créances au sens de l'article 466 du Code de commerce, alors même que ce texte réserve cette voie de recours à « tout créancier vérifié » et que l'association regroupe des créanciers hypothécaires de rangs différents (notamment de premier rang).
En second lieu, sur le fond du droit, il appartenait à la Cour de déterminer si une promesse de vente sous seings privés stipulant un prix supérieur à celui déclaré dans l'acte de vente authentique conclu dix mois plus tard tombe sous le coup de la nullité d'ordre public édictée par l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828, et, dans l'affirmative, si les sommes déjà perçues par les vendeurs en exécution de cette convention occulte doivent être déduites du montant de leur admission au passif de la faillite au titre du prix ostensible, nonobstant l'exécution antérieure de la contre-lettre et les décisions rendues par ailleurs sur la validité des titres remis en paiement.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel structure sa motivation en trois temps distincts, répondant successivement à la fin de non-recevoir, à la validité de la contre-lettre, puis aux effets de son annulation sur l'état des créances.
1. Sur la recevabilité du contredit formé par l'association de défense
La Cour procède d'abord à l'exacte qualification juridique du groupement intimé. Écartant l'impropriété terminologique de sa dénomination (« Syndicat »), elle relève, au vu des pièces versées, qu'il s'agit d'une association régie par la loi n° 492 du 3 janvier 1949.
Les juges d'appel rappellent ensuite le principe gouvernant l'action en justice des associations : si une telle personne morale a qualité pour défendre son patrimoine social ainsi que les principes généraux en vue desquels elle s'est formée, il lui est en principe interdit de se substituer à ses adhérents pour assurer en justice la défense de leurs droits individuels éventuels (application de la maxime « nul ne plaide par procureur »).
Toutefois, la Cour énonce immédiatement le tempérament jurisprudentiel apporté à cette règle prohibitive en faveur des associations dites « de défense ». Ces groupements, qui réunissent des personnes liées par des intérêts communs et associées dans le but exclusif de défendre certains de leurs droits, sont recevables à agir lorsque l'action sociale a pour objet la somme des intérêts personnels de chacun des adhérents. La Cour justifie cette dérogation par un motif de logique juridique et de respect de l'autonomie de la volonté : il serait illogique et contraire à la volonté commune des associés de leur interdire d'accomplir collectivement ce que chacun d'entre eux avait le pouvoir de réaliser antérieurement à titre individuel. La condition de recevabilité d'une telle action collective réside alors dans la démonstration que chaque associé, pris isolément, a subi une lésion directe et personnelle dans les intérêts dont il a précisément confié la sauvegarde collective à l'association.
Appliquant cette grille d'analyse à l'espèce, la Cour examine les statuts du groupement intimé. Elle constate que l'article 4 lui assigne pour unique objet la défense des droits des créanciers de la S.C.I. Résidence Monte-Carlo Palace, et que les articles 10 et 22 lui confèrent le pouvoir exclusif de « gérer les intérêts communs » de ses membres. La qualification d'association de défense étant ainsi acquise et l'action entrant dans l'objet social, la Cour vérifie si chaque associé disposait personnellement de la qualité pour agir au regard du droit de la faillite.
S'appuyant sur l'article 466 du Code de commerce, qui ouvre le droit de former contredit à « tout créancier vérifié », la Cour juge que la généralité de cette formulation légale proscrit toute distinction entre les différentes catégories de créanciers. Répondant plus spécifiquement à l'objection tirée de la présence de créanciers hypothécaires de premier rang au sein de l'association, la Cour réfute l'allégation de leur défaut d'intérêt à agir contre des créanciers de rang subséquent ou chirographaires : elle rappelle qu'en cas d'insuffisance de leur gage immobilier spécial, les créanciers de premier rang ont vocation à concourir avec l'ensemble des autres créanciers sur l'actif chirographaire pour le reliquat non couvert de leur créance. La recevabilité du contredit est par conséquent confirmée.
2. Sur la nullité de la contre-lettre
Abordant le fond, la Cour constate que la qualification de contre-lettre appliquée à l'acte sous seings privés du 17 février 1967, en ce qu'il augmente le prix déclaré dans l'acte du 1er décembre 1967, ne fait l'objet d'aucune contestation. Elle confronte dès lors cet acte aux dispositions de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828, selon lesquelles « toute contre-lettre, faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet ».
Pour écarter la thèse des appelants — qui soutenaient que les termes « précédemment enregistré » se rapportaient tant à l'acte public qu'à l'acte sous seings privés, de sorte que seule une contre-lettre postérieure à l'acte ostensible serait nulle —, la Cour déploie une
Faillite Vérification des créances - Contredit Un « syndicat de défense » dont l'unique objet est aux termes de ses statuts, de défendre les droits des créanciers d'une Société, constitue en réalité une association de défense groupant des personnes ayant des intérêts commun, associées uniquement pour défendre certains de leurs droits ; le contredit formé par une telle association est recevable dès lors que chacun des associés était un créancier vérifié au sens de l'art. 466 du Code de Commerce qui exclut toute distinction entre les différents créanciers et avait donc personnellement qualité pour engager l'action. LA COUR, Statuant sur l'appel formé par J. G. et les hoirs H. A., décédé en cours d'instance, d'un jugement rendu le 22 mars 1973, par le Tribunal de première instance de Monaco, dans un litige les opposant au Syndicat de Défense des Créanciers Hypothécaires de la S.C.I. Résidence Monte-Carlo Palace, ci-après en abrégé « Syndicat de défense des créanciers » en présence du sieur O., pris en sa qualité de syndic de la faillite de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace ; Attendu qu'il résulte des documents de la cause, que G. et A. ont consenti le 17 février 1967 à la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace «, une promesse de vente sous seings privés, portant à la fois sur les droits détenus par G. dans l'ensemble immobilier sis à Monte-Carlo, . et les actions détenues par A. de la S.A.M. Les Grands Hôtels de Londres et Monte-Carlo Palace, locataire principal dudit immeuble moyennant le prix de 9 000 000 de F. ; que par le même acte, les sieurs G. et A. ont donné quittance de la somme de 500 000 F. qui leur était remise à titre d'avance sur le prix et de dédit en cas de non réalisation de la vente avant le 31 octobre 1967 ; que l'acte de vente a été établi le 1er décembre suivant, moyennant le prix déclaré de 6 000 000 de F., ultérieurement converti en deux grosses nominatives de 3 000 000 de F. au profit de chacun des vendeurs dont la créance était garantie par une inscription hypothécaire de second rang ; Que dès le lendemain, 2 décembre 1967, la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, a constitué sur l'ensemble immobilier qu'elle venait d'acquérir, une inscription hypothécaire de 2 500 000 F., somme dont un sieur O. était déclaré être le préteur et le premier porteur de 250 grosses de 10 000 F. chacune ; que le 15 novembre, soit quinze jours avant la signature de l'acte et la constitution de l'hypothèque, A. avait reçu du notaire Sangiorgio-Cazes, une attestation indiquant qu'il détenait à son étude, pour être mise à sa disposition et à celle de G., une somme de 1 250 000 F., et que le même notaire l'informait, le 2 décembre 1967, jour de l'établissement de l'acte O., qu'il détenait pour son compte et celui de G., 125 grosses au porteur de 10 000 F., chacune, résultant de cette dernière convention et devant leur être remise dès leur matérialisation ; que la somme de 1 250 000 F. leur a été payée par chèque du 5 décembre 1967 et que 125 grosses du prêt O. leur ont été remises le 22 décembre 1967, contre reçu par eux souscrit à cette date ; Attendu qu'il résulte des écritures des parties, concordantes sur ce point, d'une part, que l'acte du 1er décembre 1967 portait dissimulation d'une partie du prix soit 3 000 000 de F., et qu'à cet égard, l'acte du 17 février constituait une contre lettre, d'autre part, que le prêt O. était fictif, le prêteur désigné n'ayant pas fait les fonds ; Attendu que la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace ayant été déclarée en faillite le 28 janvier 1972, le syndic a admis en qualité de créanciers privilégiés G. et A., respectivement pour les sommes de 5 244 000 F. et de 3 510 000 F., les créances de chacun d'eux résultant, en principal des deux grosses de 3 000 000 de F. chacune qui leur avaient été remises en exécution de l'acte de vente du 1er décembre 1967, et en outre, pour A. de 40 des grosses de 10 000 F., établies à l'occasion de l'acte O. du 2 décembre 1967 ; Attendu que le syndicat des créanciers hypothécaires ayant formé un contredit contre cette admission au motif que l'acte du 1er décembre 1967 ayant constaté un prix de 6 000 000 de F., les vendeurs, G. et A., pouvaient produire pour le montant des deux grosses de 3 000 000 de F. chacune qu'ils avaient reçues en représentation de ce prix, mais sous déduction des diverses sommes d'un montant de 3 000 000 de F., qu'ils avaient également perçues sur le prix de la vente considérée, le Tribunal, par le jugement déféré du 22 mars 1973, a fait droit à sa demande et a ordonné la modification de l'état des créances de G. et d'A. par déduction, pour chacune d'elles, de la somme de 1 500 000 F. ; Attendu que pour décider ainsi, le Tribunal a estimé, de même qu'il l'avait fait dans un jugement du 11 janvier 1973, rendu dans une instance opposant les sieurs G. et R. au sieur A. et autres, que le versement global à A. et G., en plus des 2 grosses de 3 000 000 de F. chacune, résultant de l'acte du 1er décembre 1967, de la somme globale de 3 000 000 de F., à savoir 500 000 F. le 17 février 1967, 1 250 000 F. le 5 décembre de la même année et 125 obligations de 10 000 F. chacune du » prêt « O. le 22 décembre suivant, devait être considéré comme l'exécution de la contre-lettre incluse dans la promesse de vente du 17 février 1967 ; que ce versement avait diminué d'autant l'actif de la société ; que même exécutée inter partes, la contre-lettre n'était pas opposable aux tiers qui n'y avaient pas été parties, l'avaient ignorée et avaient intérêt à en repousser l'application ; qu'au surplus, une telle contre-lettre était nulle, d'ordre public, par application de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828, qui édicte que » toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet « ; Attendu que par leur acte d'appel, le sieur G. et les hoirs A. reprochent au jugement entrepris d'avoir imputé sur les sommes qui leur étaient dues en vertu de l'acte du 1er décembre 1967, transcrit et opposable à tous, des sommes antérieurement perçues en vertu de l'acte secret et d'avoir ainsi méconnu les dispositions des articles 1168 et 1169 du Code Civil qui n'autorisent pas les tiers à tenir pour nulle la convention occulte une fois qu'elle a été exécutée ; qu'ils soutiennent qu'ayant acquis le 2 décembre 1967 les 125 grosses de l'acte O. au moyen des 125 000 F., qui avaient été mis à leur disposition le 15 novembre précédant en l'étude du notaire Sangiorgio-Cazes et qu'ayant reçu pour solde du montant de la dissimulation un chèque de 1 250 000 F., émis le 5 décembre 1967, l'acte occulte se trouvait exécuté à cette date ; qu'ainsi, il pouvait être valablement opposé aux créanciers de second rang, dont le titre n'a été transcrit que le 21 décembre 1967, et, a fortiori, aux créanciers des rangs subséquents ; que par ailleurs, les créanciers hypothécaires de premier rang étant sans intérêt pour agir en l'espèce, le syndicat de défense des créanciers qui groupe à la fois des créanciers de premier, second et troisième rang, ne pouvait contester les effets, tels que réalisés entre les parties, de l'acte secret ; qu'ils critiquent également l'affirmation du Tribunal, selon laquelle, du fait de l'exécution de la contre-lettre l'actif de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace se serait trouvé appauvri au détriment des créanciers ; qu'estimant enfin que l'obstruction systématique du syndicat intimé, qui n'aurait d'autre but que d'empêcher à tout prix une vente judiciaire des biens de la société faillie, leur cause un préjudice, ils demandent sa condamnation à leur payer, pour chacun d'eux, la somme de 50 000 F., à titre de dommages-intérêts ; Attendu que par conclusions postérieures les appelants critiquent également la représentativité du syndicat de défense des créanciers qui ne représenterait que 368 grosses au porteur sur un total de 850 ; qu'ils contestent sa qualité de syndicat et soutiennent que même à admettre qu'il s'agisse d'une association régie par la loi n° 492 du 3 janvier 1949, son contredit serait irrecevable au vu des dispositions de l'article 466 du Code de commerce qui n'autorise qu'un créancier vérifié ou porté au bilan, à former un contredit ou une réclamation sur l'état des créances déposé par le syndic ; qu'ils font valoir enfin, que le Tribunal a fait une fausse application de l'article 38 de l'ordonnance du 29 avril 1828 qui, selon eux, ne frapperait de nullité que la contre-lettre concomitante ou postérieure à l'acte public, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, l'acte occulte étant antérieur de près de 10 mois à l'acte de vente définitif ; Qu'ils concluent, en conséquence, à l'infirmation du jugement entrepris, à leur admission définitive au passif de la faillite pour les sommes arrêtées par le juge commissaire et figurant sur l'état des créances telles que modifiées par les jugements du 22 février 1973, définitifs, à la condamnation du Syndicat à leur payer les dommages-intérêts réclamés et à ce que acte leur soit donné de leurs réserves d'engager éventuellement une action tendant à voir déclarer indivisible la promesse de vente du 17 février 1967 et la vente authentique du 1er décembre 1967 et à prononcer leur nullité par application de l'article 1027 du Code civil ; Attendu qu'en réponse à l'acte d'appel le Syndicat a sollicité la confirmation de la décision entreprise, pour les motifs retenus par les premiers juges, tout en précisant que son intérêt étant que le passif soit le moins élevé possible, il était fondé, quelles que soient les dates auxquelles ses membres avaient acquis des grosses, à soutenir l'inopposabilité à son égard et même la nullité de l'acte occulte dont l'exécution avait eu pour effet de diminuer d'autant le gage général des créanciers ; que par ailleurs, il n'a pas répondu aux conclusions ultérieures des appelants relatives à son défaut de qualité ; Attendu que de son côté, le sieur O., ès-qualités a déclaré s'en rapporter à justice ; Sur la recevabilité de l'action du Syndicat de Défense des Créanciers Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, que le groupement intimé dit Syndicat de Défense des Créanciers Hypothécaires de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, constitue une association régie par la loi n° 492 du 3 janvier 1949 ; Attendu qu'une telle association, si elle a qualité pour défendre le patrimoine social et les principes généraux en vue desquels elle est formée, ne peut, en principe se substituer à ses adhérents pour défendre en justice leurs droits éventuels ; Attendu toutefois qu'une exception à ce principe est admise pour les associations dites » de défense « qui groupent des personnes ayant des intérêts communs, associées uniquement pour défendre certains de leurs droits, lorsque l'action sociale a pour objet la somme des intérêts personnels de chacun de ses adhérents ; qu'il serait en effet illogique et contraire à la volonté commune des associés de leur refuser de faire collectivement ce que chacun d'eux aurait pu faire antérieurement à titre individuel ; qu'il suffit alors pour rendre recevable l'action sociale que soit démontré que chacun des associés, pris individuellement, a été directement et personnellement lésé dans les intérêts dont il a confié la défense collective à l'association, Attendu qu'il ressort des statuts du » Syndicat de défense des créanciers « (article 4) que son unique objet est de défendre les droits des créanciers de la S.C.I. Résidence Monte-Carlo Palace ; qu'il s'agit donc bien d'une association » de défense «, au sens susvisé, à laquelle les articles 10 et 22 de ses statuts donnent en outre le pouvoir exclusif de » gérer les intérêts communs « de ses adhérents ; que l'action par elle intentée entre dans le cadre de son objet social et qu'il reste dès lors, pour apprécier sa recevabilité, à rechercher si chacun des associés avait personnellement qualité pour intenter l'action, ce que contestent les appelants au motif que certains associés, créanciers hypothécaires de premier rang, sont sans intérêt à agir relativement aux créances de créanciers hypothécaires de rang subséquent ; Attendu que l'article 466 du Code de commerce autorise » tout créancier vérifié « à former des contredits à l'état des créances ; que la généralité de ces termes exclut toute distinction entre les différents créanciers ; qu'au surplus, il est inexact de soutenir, ainsi que le font les appelants, que les créanciers hypothécaires de premier rang n'ont pas intérêt à contester les créances de créanciers de rang subséquents ou même de créanciers chirographaires alors qu'en cas d'insuffisance de leur gage ils concourent avec eux pour ce qui leur reste dû ; Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le contredit formé par l'association dite » Syndicat de défense des créanciers hypothécaires de la S.C.I. Résidence Monte-Carlo Palace « ; Sur la nullité de la contre-lettre Attendu que le caractère de contre-lettre de l'acte du 17 février 1967 portant augmentation du prix porté à l'acte du 1er décembre de la même année n'est pas contesté ; qu'une telle contre-lettre, faite sous signature privée, tombe sous le coup des dispositions de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 qui énonce que » toute contre-lettre, faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet « ; que vainement les appelants, se fondant sur les termes » précédemment enregistré « qui selon eux qualifieraient tant » l'acte public « que l' » acte sous signature privée «, font plaider que ce texte n'édicterait que la nullité de la contre-lettre postérieure à l'acte ostensible, alors que la virgule apposée après les mots » acte public « et l'absence de virgule entre les mots » acte sous signature privée « et les termes » précédemment enregistré « ne permettent pas une telle interprétation ; Attendu au surplus que l'article 38 susvisé, d'ordre fiscal, tend à sanctionner une fraude qui ne se trouve réalisée qu'après que l'acte non secret ait acquis ce caractère pour avoir été soumis à l'impôt ; qu'un acte public s'y trouve soumis par sa nature même, en dehors de la volonté des parties, alors que s'agissant d'un acte sous signature privée, l'intervention d'au moins l'une d'entre elles est nécessaire pour son enregistrement ; qu'ainsi les termes » précédemment enregistré « n'ont d'autre sens que de préciser que lorsque l'acte ostensible est constitué par un acte sous signature privée, ce n'est que par son enregistrement qu'il acquiert ce caractère et ce n'est qu'après son enregistrement, la fraude étant alors consommée, que la nullité de la contre-lettre est encourue, Sur les conséquences de la nullité de la contre-lettre Attendu que l'acte entaché de fraude étant par lui-même dépourvu de toute efficacité, c'est avec raison que les premiers juges ont décidé que seul l'acte ostensible, portant un prix de 6 000 000 de F, devait être pris en considération, et qu'en conséquence les vendeurs, qui se prévalaient du prix occulte de 9 000 000 de F., devaient voir leur créance réduite de la différence entre ces deux sommes, soit de 1 500 000 de F. pour chacun d'eux ; qu'il échet en conséquence de confirmer en son principe ce chef de la décision entreprise, Attendu certes, que les appelants soutiennent que cette décision, rapprochée d'un jugement rendu le 11 janvier 1973 dans une affaire opposant les hoirs A. à certains autres créanciers de la S.C.I. » Résidence Monte-Carlo Palace « et confirmé par arrêt de ce jour en ce qu'il a, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière intentée par A., déclaré que celui-ci, porteur de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir des grosses n° 1 à 40 provenant du prêt » O. «, aboutirait » à les priver non seulement des grosses qui leur avaient été remises en exécution de la promesse de vente, mais encore à amputer leur créance résultant de l'acte authentique de ces mêmes sommes de telle sorte qu'(ils) seraient doublement et inéquitablement pénalisés « : Mais attendu, d'une part, que G., non partie au jugement du 11 janvier 1973 et à l'arrêt partiellement confirmatif de ce jour, ne saurait s'en plaindre ni s'en prévaloir ; que d'autre part, en ce qui concerne A., il est inexact de soutenir ainsi que le font ses héritiers qu'il » est doublement pénalisé « puisqu'il a été admis à l'état des créances de la faillite en vertu notamment des grosses n° 1 à 40 susvisées qui n'ont pas été contestées en tant que telles ; qu'au demeurant, même si sa production relative aux dites grosses avait été annulée, il n'y aurait pas eu pour autant contrariété de décisions mais simple cumul des sanctions résultant de deux irrégularités différentes, d'une part, la nullité de la contre-lettre sanctionnant sa fraude fiscale, d'autre part, l'inopposabilité entre ses mains des grosses n° 1 à 40 résultant du défaut de cause de l'acte dont elles proviennent ; Attendu que le dernier argument des appelants étant ainsi écarté, il échet de confirmer la décision entreprise et, par voie de conséquence, de débouter les appelants de leur demande reconventionnelle, PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges, Statuant dans les limites de l'appel, En la forme, reçoit le sieur G. et les hoirs A. en leur appel. Au fond, confirme la décision entreprise en ce qu'elle a, après avoir déclaré recevable le contredit formé par le » Syndicat de défense des créanciers hypothécaires de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace ", ordonné la modification de l'état du passif de ladite société en faillite par déduction du montant des créances admises de G. et A., respectivement de la somme de 1 500 000 F. ; Déboute les appelants de leur demande reconventionnelle, Leur décerne le donné acte par eux sollicité et visé aux motifs, Sur pourvoi cf. C.R. 17 avril 1975 (A) et C.R. 17 avril 1975 (B).