I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 1974, n° 25729
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 1974, n° 25729 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 novembre 1973, à Monaco, une mineure, N. R., née le 16 décembre 1964, est renversée sur la chaussée par le véhicule automobile conduit par Mme C. Des blessures sont causées à l'enfant. Le ministère public poursuit la conductrice pour blessures involontaires, délit prévu et puni par les articles 250 et 251 du Code pénal.
Par jugement du 10 juin 1974, le Tribunal correctionnel de Monaco condamne la prévenue à une amende de 800 F. Il met hors de cause le sieur C. F., cité comme civilement responsable de son épouse. Il reçoit la constitution de partie civile du sieur R. C., agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, et répartit la responsabilité de l'accident à raison d'un tiers à la charge de la mineure et de deux tiers à la charge de la conductrice. Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel, le tribunal ordonne une expertise médicale, confiée au Docteur Rossi, médecin stomatologiste à Nice, et alloue une provision de 1 000 F au représentant légal. Le jugement dit que l'expert « diligenterait sa mission selon les règles prévues par les articles 344 et suivants du Code de procédure civile », impartit un délai de deux mois pour le dépôt du rapport et désigne un juge chargé de suivre les opérations.
Trois parties interjettent appel les 19 et 20 juin 1974. La prévenue conteste l'infraction et sollicite sa relaxe, en soutenant que la victime a traversé la chaussée de manière imprévisible et qu'aucun défaut de maîtrise de la vitesse ne peut lui être imputé. La partie civile demande la réformation du partage de responsabilité et l'élévation de la provision à 1 200 F. Le ministère public requiert la confirmation de la peine, mais la réformation du jugement sur le point relatif aux règles applicables à l'expertise.
Question de droit
La question posée à la cour d'appel était double. Elle portait, d'une part, sur la répartition de la responsabilité de l'accident, point qui relève de l'appréciation des fautes et que la décision reproduite ne détaille pas
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale general · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Action civile Expertise médicale - Code de procédure pénale - Application (oui) Aux termes de l'article 124 du Code de procédure pénale les dispositions de ce Code relatives à la désignation des experts par le juge d'instruction, à leur prestation de serment, au délai pour le dépôt du rapport et aux sanctions en cas d'inobservation de ces prescriptions (articles 113, 114, 115, 116, 117, 118 du Code de procédure pénale) sont applicables aux expertises ordonnées par les juridictions de jugement. D'autre part, si aux … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 21 octobre 1974, Dame C. c/ M.P. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Action civile Expertise médicale - Code de procédure pénale - Application (oui) Aux termes de l'article 124 du Code de procédure pénale les dispositions de ce Code relatives à la désignation des experts par le juge d'instruction, à leur prestation de serment, au délai pour le dépôt du rapport et aux sanctions en cas d'inobservation de ces prescriptions (articles 113, 114, 115, 116, 117, 118 du Code de procédure pénale) sont applicables aux expertises ordonnées par les juridictions de jugement. D'autre part, si aux termes de l'article 15 du Code de procédure pénale lorsqu'il… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Action civile Expertise médicale - Code de procédure pénale - Application (oui) Aux termes de l'article 124 du Code de procédure pénale les dispositions de ce Code relatives à la désignation des experts par le juge d'instruction, à leur prestation de serment, au délai pour le dépôt du rapport et aux sanctions en cas d'inobservation de ces prescriptions (articles 113, 114, 115, 116, 117, 118 du Code de procédure pénale) sont applicables aux expertises ordonnées par les juridictions de jugement. D'autre part, si aux … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure penale general · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 21 octobre 1974 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Action civile Expertise médicale - Code de procédure pénale - Application (oui) Aux termes de l'article 124 du Code de procédure pénale les dispositions de ce Code relatives à la désignation des experts par le juge d'instruction, à leur prestation de serment, au délai pour le dépôt du rapport et aux sanctions en cas d'inobservation de ces prescriptions (articles 113, 114, 115, 116, 117, 118 du Code de procédure pénale) sont applicables aux expertises ordonnées par les juridictions de jugement. D'autre part, si aux termes de l'article 15 du Code de procédure pénale lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique, l'action civile obéit aux règles du Code civil, aucune référence, en ce qui concerne les expertises nécessitées par cette dernière action, n'est faite aux règles du Code de procédure civile. Enfin les articles 344 et suivants de ce Code ne prévoient nullement le cas de l'action civile portée devant les juridictions pénales. Dès lors l'expertise ordonnée doit être exécutée en application de l'article 124 du Code de procédure pénale. LA COUR JUGEANT CORRECTIONNELLEMENT Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme, les 19 et 20 juin 1974, par la dame B. M.-A., épouse C., le Ministère public et le sieur R. C., partie civile, agissant en qualité de représentant légal de la fille mineure, N., née le 16 décembre 1964, d'un jugement rendu le 10 juin 1974, par le Tribunal correctionnel de Monaco, lequel : 1° a condamné la dame C. à une amende de 800 F, pour avoir le 28 novembre 1973, à Monaco, avec son véhicule automobile, involontairement causé des blessures à la mineure N. R., délit prévu et puni par les articles 250 et 251 du Code pénal ; 2° a mis hors de cause le sieur C. F., cité comme civilement responsable de son épouse ; 3° a reçu le sieur R. C. en sa constitution de partie civile au nom de son enfant mineure et partagé, dans la proportion d'un tiers à la charge de celle-ci et dans celle des deux tiers à la charge de la dame C., la responsabilité de l'accident de la circulation dont N. R. avait été victime le 28 novembre 1973 ; 4° avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel qu'elle avait subi, a ordonné une expertise médicale pour que les conséquences de ses blessures soient déterminées,en allouant à son père, ès qualités, une indemnité provisionnelle de 1 000 F ; 5° a dit que l'expert, le Docteur Rossi, médecin stomatologiste, à Nice, « diligenterait sa mission selon les règles prévues par les articles 344 et suivants du Code de procédure civile », et lui a imparti un délai de deux mois pour déposer son rapport ; 6° a désigné un juge pour « suivre » les opérations d'expertise ; 7° a condamné la dame C. aux dépens ; Attendu que, par son appel, la prévenue conteste avoir commis le délit qui lui est reproché, sollicite sa relaxe et requiert que l'action de la partie civile soit déclarée mal fondée ; qu'elle soutient que l'accident à l'occasion duquel elle a renversé sur la chaussée de la rue Honoré Labande la mineure R. avec sa voiture automobile, n'est survenu que par le fait de cette mineure qui, d'une manière imprévisible et en courant, a traversé la chaussée précitée, et que, contrairement à l'avis des premiers juges, un défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule qu'elle conduisait à faible allure ne saurait lui être imputé ; Attendu que le sieur R., partie civile, conclut à la réformation du jugement entrepris, en ce qu'il a partagé la responsabilité de l'accident ; qu'il prétend qu'elle incombe entièrement à la dame C. qui, seule, a commis des fautes qui ont été génératrices dudit accident ; qu'en outre, en concluant à la confirmation de la décision attaquée, en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale, il demande que l'indemnité provisionnelle de 1 000 F qui lui a été allouée soit élevée à 1 200 F somme réclamée par lui en première instance ; Attendu que le Ministère public conclut à la confirmation de la peine prononcée contre la dame C. ; que, par contre, il requiert la réformation du jugement déféré, en ce qu'il a dit que « l'expert diligenterait sa mission les règles prévues par les articles 344 et suivants du Code de procédure civile » ; qu'il déclare que l'action civile du sieur R. ayant été poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, l'expertise ordonnée ne pouvait l'être qu'en application des dispositions du Code de procédure pénale, prévues par les articles 107 et suivants de ce code et relatives à l'instruction, que l'article 124 du même code rend applicables aux expertises ordonnées par les juridictions de jugement, sans qu'une référence soit faite aux prescriptions du Code de procédure civile concernant les expertises ; Sur les circonstances de l'accident Sur l'action publique Sur l'action civile a) Sur la responsabilité de l'accident b) Sur l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal Attendu que cette expertise doit être maintenue ; qu'en l'état de la cause, il n'existe pas d'éléments suffisants pour que soient déterminées les conséquences des blessures subies par la mineure R. et pour que son préjudice soit évalué ; Mais attendu, sur les réquisitions du Ministère public, que le jugement doit être réformé, en ce qu'il a dit qu'il serait procédé à l'expertise suivant les règles des articles 344 et suivants du Code de procédure civile ; Qu'en effet, d'une part, comme le déclare le Ministère public, l'article 124 du Code de procédure pénale décide que les dispositions de ce Code relatives à la désignation des experts par le juge d'instruction, à leur prestation de serment, au délai pour le dépôt du rapport et aux sanctions en cas d'inobservation de ces prescriptions (articles 113, 114, 115, 116, 117, 118 du Code de procédure pénale) sont applicables aux expertises ordonnées par les juridictions de jugement ; Que, d'autre part, si, aux termes de l'article 15 du Code de procédure pénale, « lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique... l'action civile... obéit aux règles du » Code civil «, aucune référence, en ce qui concerne les expertises nécessitées par cette dernière action, n'est faite aux règles du Code de procédure civile ; Qu'au surplus, les articles 344 et suivants de ce Code (texte de la loi n° 953 du 19 avril 1974, modifiant le Titre XIV, intitulé » des expertises ", du Livre II de la première partie dudit Code), ne prévoit nullement le cas de l'action civile portée devant les juridictions pénales ; Attendu, dès lors, que l'expertise ordonnée par le Tribunal doit être exécutée, en application des dispositions de l'article 124 susvisé du Code de procédure pénale ; Attendu, sur cette exécution, qu'en maintenant le choix du Docteur Rossi, médecin stomatologiste, à Nice, en qualité d'expert, fait par les premiers juges, la mission qui lui a été donnée, et le délai de deux mois qui lui a été imparti pour déposer un rapport, il échet de dire, notamment, que cet expert, qui sera saisi par la partie la plus diligente, prêtera serment devant le Tribunal et que le délai précité de deux mois commencera à courir à compter de cette prestation, sauf prorogation sur demande motivée ; c) Sur la provision allouée au sieur R., ès qualités PAR CES MOTIFS, En la forme, reçoit les appels ; Sur l'action publique Sur l'action civile Réformant le jugement entrepris, dit que la responsabilité de l'accident incombe par moitié à la dame C. et à la mineure R. ; Maintient l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, mais, par réformation de la décision déférée, dit qu'elle sera exécutée, en application des dispositions de l'article 124 du Code de procédure pénale ; Maintient la désignation du Docteur Rossi, médecin stomatologiste, à Nice, en qualité d'expert, la mission qui lui a été donnée, le délai de deux mois qui lui a été imparti pour déposer un rapport, et dit que cet expert, qui sera saisi par la partie la plus diligente, prêtera serment devant le Tribunal, le délai précité ne devant commencer à courir qu'à compter de cette prestation, sauf prorogation sur demande motivée ; MM. Bellando de Castro pr., Default prem. subst. gén., MM. Jean-Charles Marquet, Sanita av. déf., Michel Marquet et Bosio (du barreau de Nice) av.