I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1976, n° 25785
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1976, n° 25785 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un bail sous seing privé enregistré en date du 1er mars 1973, R. a donné à bail à la Société anonyme monégasque Fémina des locaux à usage commercial. Le bail comportait une clause résolutoire ainsi rédigée : « qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, il se trouverait résilié de plein droit si bon semblait au bailleur, un mois après une simple mise en demeure de payer, contenant déclaration par le propriétaire de son intention d'user de la présente clause, et demeurée totalement ou partiellement sans effet... toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai d'un mois ci-avant prévu restant sans effet ».
Le 3 octobre 1975, le bailleur a adressé à la locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de payer 7 900 francs de loyers échus. La locataire a adressé un chèque de ce montant le 8 novembre 1975, soit après l'expiration du délai d'un mois. Le bailleur ayant refusé ce paiement, la somme a ensuite été déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations (fait mentionné par l'appelant ; la date exacte de ce dépôt n'est pas précisée dans la décision).
Saisi en référé, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a, par ordonnance du 26 novembre 1975 : (1) constaté la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoire ; (2) ordonné l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef dans le mois de la signification, sous astreinte non comminatoire de 500 francs par jour de retard ; (3) condamné la société aux dépens. La société avait soulevé en première instance une exception d'incompétence, fondée sur le caractère prétendument incomplet de la mise en demeure, que le premier juge a rejetée.
L'ordonnance a été signifiée à l'administrateur délégué de la société le 3 décembre 1975. Le 4 décembre 1975, le Tribunal de première instance a déclaré la société en état de faillite. Le syndic, V., a interjeté appel le 11 décembre 1975. Il a abandonné l'exception d'incompétence, mais a demandé la réformation de l'ordonnance et qu'un délai soit accordé à la société pour se libérer des loyers arriérés, sur le fondement de l'article 1099 du Code civil.
La Cour d'appel, composée notamment de M. de Monseignat, premier président, et de M. Default, premier substitut général, a statué par un arrêt confirmatif.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales.
Première question : une clause résolutoire insérée dans un bail commercial, dont la mise en œuvre pour défaut de paiement des loyers a été constatée avant l'ouverture de la faillite du locataire, peut-elle être tempérée par le juge, qui accorderait un délai de paiement au locataire ou suspendrait les effets de la clause ? Ce point supposait de déterminer si le droit monégasque connaît un dispositif équivalent à l'article 25 du décret français du 30 septembre 1953, et quel texte régit les délais de paiement en matière de locaux commerciaux.
Seconde question : le syndic peut-il faire valoir que la résiliation préjudicie à la masse des créanciers, notamment aux créanciers nantis
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat general · commercial baux commerciaux · commercial commercial general · cour-appel-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Baux commerciaux Clause résolutoire - Faillite - Constatation de la résiliation antérieure - Validité (oui) Aucun texte ne permet de suspendre les effets des clauses de résiliation pour défaut du paiement du loyer au terme convenu alors surtout que la constatation de cette résiliation est antérieure à la faillite. La Cour Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme, le 11 décembre 1975 par V., agissant en qualité de syndic de la faillite de la Société Anonyme Monégasque Fémina, déclarée le 4 décembre 1… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 17 février 1976, V. syndic faillite S.A.M. Fémina c/ R. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat general · commercial baux commerciaux · commercial commercial general · cour-appel-commerciale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Baux commerciaux Clause résolutoire - Faillite - Constatation de la résiliation antérieure - Validité (oui) Aucun texte ne permet de suspendre les effets des clauses de résiliation pour défaut du paiement du loyer au terme convenu alors surtout que la constatation de cette résiliation est antérieure à la faillite. La Cour Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme, le 11 décembre 1975 par V., agissant en qualité de syndic de la faillite de la Société Anonyme Monégasque Fémina, déclarée le 4 décembre 1975, d'une ordonnance précédemment rendue le 26 novembre 197… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Baux commerciaux Clause résolutoire - Faillite - Constatation de la résiliation antérieure - Validité (oui) Aucun texte ne permet de suspendre les effets des clauses de résiliation pour défaut du paiement du loyer au terme convenu alors surtout que la constatation de cette résiliation est antérieure à la faillite. La Cour Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme, le 11 décembre 1975 par V., agissant en qualité de syndic de la faillite de la Société Anonyme Monégasque Fémina, déclarée le 4 décembre 1… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat general · commercial baux commerciaux · commercial commercial general · cour-appel-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 17 février 1976 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Baux commerciaux Clause résolutoire - Faillite - Constatation de la résiliation antérieure - Validité (oui) Aucun texte ne permet de suspendre les effets des clauses de résiliation pour défaut du paiement du loyer au terme convenu alors surtout que la constatation de cette résiliation est antérieure à la faillite. La Cour Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme, le 11 décembre 1975 par V., agissant en qualité de syndic de la faillite de la Société Anonyme Monégasque Fémina, déclarée le 4 décembre 1975, d'une ordonnance précédemment rendue le 26 novembre 1975 par le Président du Tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de la Société susnommée et signifiée à son administrateur délégué, le 3 décembre 1975 : Attendu que par cette ordonnance, le Président du Tribunal : 1° à la requête du sieur R., propriétaire des locaux commerciaux dont la Société Fémina était locataire, ., a constaté la résiliation de plein droit du bail sous-seing privé, enregistré, en date du 1er mars 1973 qui liait les parties, en application d'une clause résolutoire inscrite dans ce bail, stipulant « qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, il se trouverait résilié de plein droit si bon semblait au bailleur, un mois après une simple mise en demeure de payer, contenant déclaration par le propriétaire de son intention d'user de la présente clause, et demeurée totalement ou partiellement sans effet... toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai d'un mois ci-avant prévu restant sans effet » ; 2° a ordonné l'expulsion de la Société Fémina et celle de tous occupants de son chef dans le mois de la signification de sa décision, sous astreinte non comminatoire de 500 francs par jour de retard à libérer les lieux ; 3° a condamné la Société Fémina aux dépens ; Attendu que, pour statuer ainsi, après avoir déclaré que la Société défenderesse ne pouvait soulever, comme elle le faisait, son incompétence, au motif que la mise en demeure de payer avant le 4 novembre 1975, la somme de 7 900 francs, montant de loyers échus et non versés, que R. lui avait faite le 3 octobre 1975, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reproduisait pas « in extenso » les termes de la clause résolutoire, le premier juge a considéré que la Société Fémina avait ignoré cette mise en demeure, alors qu'elle n'avait adressé un chèque de 7 900 francs, à R. que le 8 novembre 1975 ; qu'il a estimé, qu'en conséquence, application devait être faite de la clause résolutoire précitée et l'expulsion de la Société Fémina ordonnée sous astreinte de 500 francs par jour de retard, comme le demandait le bailleur ; Attendu que par son appel, V., syndic de la faillite de la Société Fémina, sans persister dans l'exception d'incompétence soulevée par celle-ci en première instance, indique que la somme de 7 900 francs, montant des loyers réclamés par R. dans sa mise en demeure, a été déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations, après son refus de la recevoir ; qu'il déclare que la résiliation constatée par le juge des référés préjudicie à la masse des créanciers de la Société Fémina, alors que l'actif de la faillite de cette dernière n'est constitué que par la valeur de son fonds de commerce, et particulièrement à des créanciers nantis qui n'ont pu préserver leur garantie en payant aux lieu et place du locataire défaillant ; qu'en faisant état d'une jurisprudence française, il soutient que le premier juge pouvait suspendre les effets conventionnels de la clause résolutoire dont il fait application, en cas de non paiement de loyer et, en demandant la réformation de l'ordonnance déférée, requiert que, compte tenu de ses difficultés financières, il soit jugé qu'en vertu des dispositions de l'article 1099 du Code Civil, un délai devait être accordé à la Société Fémina pour se libérer des loyers arriérés dus par elle avant toute résiliation de son bail ; Attendu que R., intimé, conclut à la confirmation de la décision entreprise ; qu'il articule que la demande d'octroi d'un délai formée par l'appelant et fondée par lui sur les dispositions de l'article 1099 du Code Civil est une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel, et qu'en tout état, l'article susvisé est inapplicable en matière de location de locaux commerciaux ; que l'obtention d'un délai par la Société Fémina pour satisfaire à ses obligations n'aurait pu avoir lieu que si elle avait invoqué l'article 29 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les locaux commerciaux ; Attendu, en outre, qu'il déclare que la jurisprudence française invoquée par V. consacre les dispositions de l'article 25 du décret français du 30 septembre 1953, qui n'a aucun équivalent dans la législation monégasque, et que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge des référés a constaté la résiliation du bail en exécution de la clause résolutoire qui est insérée, faute par la Société Fémina d'avoir observé la mise en demeure qui lui avait été régulièrement adressé ; Au fond : Attendu qu'il ne ressort nullement des énonciations de l'ordonnance entreprise que devant le premier juge la Société Fémina ait sollicité un délai pour s'acquitter des loyers arriérés dont elle était débitrice ; que, par suite, la demande de délai formée devant la Cour par V., son syndic, est constitutive d'une demande nouvelle qui est irrecevable aux termes des articles 129, alinéa 1 du Code de procédure civile et 21 de l'Ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909 ; Attendu en tout état, comme le déclare justement R., que cette demande de délai ne saurait avoir pour fondement l'article 1099 du Code Civil, alors qu'en matière de location de locaux commerciaux, la possibilité pour le locataire d'obtenir un délai pour s'acquitter de loyers dus par lui est uniquement soumise aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ; Attendu, au surplus, comme le déclare encore justement R., qu'aucun texte monégasque identique à l'article 25 du décret français du 30 septembre 1953, ne permet de suspendre les effets des clauses de résiliation pour défaut de paiement du loyer au terme convenu ; Attendu dès lors, en retenant qu'il est constant que la Société Fémina était débitrice de la somme de 7 900 francs, à titre de loyers échus, à la date du 3 octobre 1975, et qu'elle n'a pas acquitté cette somme dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par la mise en demeure à elle adressée à cette dernière date, conformément aux stipulations de la clause résolutoire insérée dans son bail, que le premier juge a constaté à bon droit la résiliation du bail et ordonné son expulsion ; Que ces mesures s'imposaient à lui pour que soit assuré le respect de la convention intervenue entre les parties qui faisait la loi entre elles, sans qu'il ait pu en tempérer les effets ; Attendu, en outre, que le fait invoqué par l'appelant que la résiliation préjudicie à la masse des créanciers ne peut être qu'inopérant ; Qu'en effet, la constatation de cette résiliation a eu lieu, par la décision attaquée, le 26 novembre 1975 et ce n'est que le 4 décembre 1975 que par jugement du Tribunal de première instance de Monaco, la Société Fémina a été déclarée en état de faillite ; qu'en conséquence, le bail dont elle jouissait n'a jamais fait partie de l'actif de cette faillite ; Attendu, dans ces conditions, que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS, Et ceux non contraires du premier juge ; Déclare irrecevable comme nouvelle, et en tout état, comme mal fondée, la demande de V. tendant à ce qu'il soit jugé qu'un délai devait être accordé à la Société Fémina pour se libérer des loyers arriérés dus par elle ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; MM. de Monseignat, prem. pr., Default, prem. subst. gén., MMe Boéri et Clérissi, av. déf., et Sbarrato, av.