Cour d'Appel de Monaco, 15 juin 1976, n° 25818
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 juin 1976, n° 25818 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme Sodiav a été condamnée, par jugement rendu par défaut le 16 octobre 1975, à payer à la Bank of America, tiers porteur, la somme de 7 170,66 francs, avec intérêts de droit, au titre d'une lettre de change. Ce jugement a été signifié le 10 décembre 1975 au siège de la société, l'huissier ayant parlé à M. H., directeur technique et administrateur. La société a été avisée qu'elle disposait d'un délai de huit jours pour former opposition, délai fixé par l'article 220 du Code de procédure civile. Elle n'a pas formé opposition.
Le 9 janvier 1976, la société Sodiav a interjeté appel. Dans son acte d'appel, elle contestait la qualité de porteur de bonne foi de la Bank of America. Dans ses conclusions au fond, elle se bornait à solliciter des délais de règlement.
L'intimée a soulevé une exception d'irrecevabilité. Elle faisait valoir que, faute d'opposition dans le délai de huitaine, le jugement était devenu définitif, ce que le greffier en chef avait d'ailleurs attesté. Elle invoquait l'article 2 de l'ordonnance de 1909 sur l'appel, qui interdit au défaillant de relever appel d'un jugement de défaut. L'appelante répondait que l'expiration du délai d'opposition ne la privait pas du droit au double degré de juridiction, dès lors qu'elle avait relevé appel dans le mois de la signification.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'appel formé par le défaillant contre un jugement de défaut, non frappé d'opposition dans le délai légal, est-il recevable en droit monégasque, alors que le droit français admettait alors une option entre opposition et appel ?
Solution et dispositif
La Cour déclare l'appel irrecevable. Elle retient que la disposition de l'ordonnance de 1909 est « propre à la loi monégasque ». Elle juge que le droit du défaillant au double degré de juridiction ne disparaît que « pour autant qu'il n'a pas exercé la voie de l'opposition qui lui est ouverte pour donner à la décision de 1re instance le caractère contradictoire qui conditionne la possibilité d'appel ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevable, par application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 mai 1909, l'appel formé par la Société Sodiav à rencontre du jugement de défaut du 16 octobre 1975 ; dit que ce jugement, définitif, sortira son plein et entier effet ; »
La Cour ne examine pas les moyens de fond, ce qui rend inutile l'appréciation de la bonne foi du tiers porteur. L'appelante est condamnée aux dépens d'appel.
Portée et enseignement pratique
1. Une règle de structure du procès par défaut. La décision distingue deux voies qui ne sont pas alternatives en droit monégasque. L'opposition permet de replacer le litige devant le même juge et de rendre la décision contradictoire. L'appel, en revanche, suppose une décision contradictoire. Le défaillant qui n'a pas formé opposition dans le délai ne peut donc pas contourner la forclusion par la voie de l'appel. La Cour rattache ainsi la recevabilité de l'appel à l'exercice préalable de l'opposition, et non au seul écoulement d'un délai d'appel.
2. Une solution assumée comme spécifique. La Cour reconnaît expressément que la solution française, fondée sur le décret du 20 août 1972 et l'ancien article 445 du Code de procédure civile, aurait pu être admissible en France. Elle affirme toutefois que l'article 2 de l'ordonnance du 21 mai 1909, confirmant le principe posé par l'article 112 du Code de procédure civile, retient une solution différente. Le raisonnement est donc comparatif sans être transposable : il n'emporte aucune règle générale du droit des voies de recours. La décision doit être lue dans le cadre des textes monégasques.
3. Un risque procédural pour le défaillant. La solution rend particulièrement exigeant le respect du délai d'opposition, en l'espèce de huit jours à compter de la signification, selon les termes de la décision
Appel civil Jugement de défaut - Appel - Irrecevabilité Jugements par défaut Appel - Recevabilité (non) L'appel interjeté contre un jugement de défaut non frappé d'opposition est irrecevable La Cour Statuant sur l'appel interjeté le 9 janvier 1976 par la Société Anonyme Sodiav à rencontre du jugement rendu par défaut à son encontre le 16 octobre 1975, signifié le 10 décembre 1975, lequel l'a condamnée à payer avec intérêts de droit à la Bank of America la somme de 7 170,66 francs, montant d'une lettre de change dont celle-ci était tiers porteur ; Qu'après avoir soutenu en son acte d'appel que ce tiers porteur ne saurait se qualifier de bonne foi, elle se borne, en ses conclusions sur le fond, à solliciter des délais de règlement et soutient, en réponse à l'exception d'irrecevabilité de son appel soulevée par l'intimée, que l'expiration du délai d'opposition ne la privait pas de bénéficier de son droit au double degré de juridiction, en interjetant appel dans le mois de la signification ; que la Bank of America soutenait en effet que faute d'opposition dans le délai de huitaine suivant la signification à personne, le jugement de défaut est devenu définitif, ainsi que l'a attesté d'ailleurs le greffier en chef, et que l'article 2 de l'Ordonnance de 1909 sur l'appel interdit ce recours, par le défaillant, à rencontre d'un jugement de défaut ; Attendu qu'il est constant que le jugement de défaut faute de comparaître du 16 octobre 1975 a été signifié le 10 décembre 1975 au siège de la société, l'huissier parlant à M. H., directeur technique et administrateur, représentant donc cette société, qui a été avisé, conformément à la loi, qu'il avait huit jours pour faire opposition, et qui n'a pas exercé ce recours dans ce délai, fixé par l'article 220 du Code de Procédure Civile ; Attendu que la prétention de la Société Sodiav quant à la recevabilité de son appel serait admissible en France où l'option entre l'opposition ou l'appel d'un jugement de défaut est admise par le décret du 20 août 1972 et l'était, avant lui, par l'article 445 du Code de Procédure Civile qui permettait explicitement l'appel d'un tel jugement « dans le délai suivant le jour où l'opposition ne sera plus recevable », mais que l'article 2 de l'Ordonnance du 21 mai 1909, confirmant le principe déjà posé par l'article 112 du Code de Procédure Civile, précise que « les jugements rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'appel de la part du défaillant » ; Attendu que cette disposition, propre à la loi monégasque, ne peut encourir les reproches que lui fait l'appelante, car elle ne fait disparaître le droit du défaillant au double degré de juridiction que pour autant qu'il n'a pas exercé la voie de l'opposition qui lui est ouverte pour donner à la décision de 1e instance le caractère contradictoire qui conditionne la possibilité d'appel ; Que cet appel de la Société Sodiav, interjeté à l'encontre d'un jugement de défaut non frappé d'opposition, doit donc être déclaré irrecevable et que le jugement du 16 octobre 1975, définitif faute d'avoir été frappé dans le délai légal du seul recours possible contre lui, doit sortir son plein et entier effet sans que soient examinés les moyens de fond énoncés par l'appelant ; Attendu que celui-ci doit, en raison de l'irrecevabilité de son recours, supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable, par application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 mai 1909, l'appel formé par la Société Sodiav à rencontre du jugement de défaut du 16 octobre 1975 ; dit que ce jugement, définitif, sortira son plein et entier effet ; M. de Monseignat prem. pr., Mme François juge sup. dél. au Parquet gén., MMe Jean-Claude Marquet, Boisson av. déf. et Michel Marquet av.