I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 02 novembre 1976, n° 25839
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 novembre 1976, n° 25839 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 28 avril 1970, enregistré, la veuve C. vend à Mme S., épouse P., le yacht T. moyennant un prix indexé de 50 000 francs, payable sans intérêts en dix annuités égales, la première échéant le 1er octobre 1970. À la même époque, elle consent à M. P., ancien capitaine du navire, un prêt de 70 000 francs destiné à des travaux d'aménagement.
Faute de règlement à l'échéance du 1er octobre 1970, les parties conviennent d'une location du yacht pour 45 jours, du 1er août au 15 septembre 1971, au prix de 69 000 francs. Ce prix compense les annuités de 1970 et 1971, soit 24 000 francs, et le solde de 45 000 francs est versé à Mme P.
Postérieurement, la créancière, informée de la mise en vente du navire, obtient le 15 mai 1972 une saisie conservatoire. La mainlevée intervient moyennant l'inscription, le 22 juin 1972, d'une hypothèque conventionnelle garantissant le solde de sa créance, soit 96 000 francs. Les annuités suivantes sont ensuite acquittées : celle du 1er octobre 1972 par chèque, puis une annuité de 12 000 francs versée le 27 septembre 1973 entre les mains du notaire chargé de la succession, la créancière étant décédée le 23 mars 1973.
Les époux P. soutiennent avoir remis en espèces 72 000 francs à la créancière, versement constaté par
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat preuve · civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Paiement Acte sous-seing privé - Reçu de paiement - Effet non libératoire - Preuve - Aveu ou désaveu de signature Celui à qui est opposé un acte sous-seing privé, en l'espèce un reçu de paiement, ne peut offrir de rapporter la preuve, par indices ou présomptions, de son effet non libératoire sans désavouer formellement son écriture ou sa signature ou par un héritier sans déclarer qu'il ne connaît pas celle de son auteur. La Cour Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en la forme, par la dame E. S. épouse sép… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 2 novembre 1976, Époux P.-S. c/ G. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat preuve · civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Paiement Acte sous-seing privé - Reçu de paiement - Effet non libératoire - Preuve - Aveu ou désaveu de signature Celui à qui est opposé un acte sous-seing privé, en l'espèce un reçu de paiement, ne peut offrir de rapporter la preuve, par indices ou présomptions, de son effet non libératoire sans désavouer formellement son écriture ou sa signature ou par un héritier sans déclarer qu'il ne connaît pas celle de son auteur. La Cour Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en la forme, par la dame E. S. épouse séparée de biens du sieur P. et ledit sieur A. P., à l'encontre… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Paiement Acte sous-seing privé - Reçu de paiement - Effet non libératoire - Preuve - Aveu ou désaveu de signature Celui à qui est opposé un acte sous-seing privé, en l'espèce un reçu de paiement, ne peut offrir de rapporter la preuve, par indices ou présomptions, de son effet non libératoire sans désavouer formellement son écriture ou sa signature ou par un héritier sans déclarer qu'il ne connaît pas celle de son auteur. La Cour Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en la forme, par la dame E. S. épouse sép… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat preuve · civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 02 novembre 1976 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Paiement Acte sous-seing privé - Reçu de paiement - Effet non libératoire - Preuve - Aveu ou désaveu de signature Celui à qui est opposé un acte sous-seing privé, en l'espèce un reçu de paiement, ne peut offrir de rapporter la preuve, par indices ou présomptions, de son effet non libératoire sans désavouer formellement son écriture ou sa signature ou par un héritier sans déclarer qu'il ne connaît pas celle de son auteur. La Cour Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en la forme, par la dame E. S. épouse séparée de biens du sieur P. et ledit sieur A. P., à l'encontre du jugement du Tribunal du 24 avril 1975, rendu au contradictoire du sieur G. G., en sa qualité de légataire universel de la dame C., jugement qui les a déboutés de leur demande tendant à faire ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque maritime prise sur leur yacht T. par feue dame C., au motif que le reçu produit par eux et attestant le paiement des sommes dues était sans valeur probante et, recevant la demande reconventionnelle de G., les a condamnés à payer à celui-ci 2 000 francs de dommages-intérêts ; Attendu que par acte sous-seing privé du 28 avril 1970, enregistré, la dame Veuve C. vendait à la dame S. épouse P., le yacht T. pour le prix indexé de 50 000 francs, payable sans intérêts en 10 annuités égales à régler dès le 1er octobre 1970 ; qu'à la même époque, elle consentait selon les mêmes modalités, au sieur P., ancien capitaine de ce yacht et pour des travaux d'aménagement, un prêt de 70 000 francs ; Attendu qu'à défaut de règlement le 1er octobre 1970, la dame C. acceptait de louer le T. pour 45 jours, du 1er août au 15 septembre 1971, pour un prix de 69 000 F, compensant les annuités de 1970 et 1971, soit 24 000 francs, le solde de 45 000 francs étant effectivement versé à la dame P. ; Que postérieurement à ces accords, la dame C., apprenant que le navire était offert à la vente, fit procéder le 15 mai 1972 à une saisie conservatoire régulièrement autorisée et dont la mainlevée intervenait moyennant l'inscription à son profit, le 22 juin 1972 (vol. 3 art. 9) d'une inscription conventionnelle garantissant le paiement du solde de sa créance s'élevant à 96 000 francs ; Attendu que l'annuité suivante du 1er octobre 1972 fut réglée par chèque à bonne date ; qu'il en fut de même d'une autre annuité de 12 000 francs, versée le 27 septembre 1973, avec indication qu'elle soldait la dette, entre les mains du notaire chargé de la succession de la dame C., décédée entre-temps, le 23 mars 1973 ; Attendu que les époux P. se prévalant d'un versement en espèces de 72 000 francs à la dame C., constaté par un reçu signé d'elle et ayant échoué en leurs demandes amiables, poursuivirent par voie de référé, la mainlevée de l'hypothèque maritime, mais qu'une ordonnance d'incompétence intervint le 5 juillet 1974 en l'état de la contestation sérieuse que constituaient, en présence du refus des époux P. de se dessaisir du reçu, les griefs d'irrégularité et de fausseté articulés à l'égard de ce reçu par le défendeur G. ; Que cette ordonnance fut suivie de l'assignation lancée le 1er août 1974, engageant l'instance sur laquelle a statué le jugement entrepris ; Attendu que les appelants reprochent à celui-ci de n'avoir pas fait foi au titre que constituait le reçu, au motif qu'ils n'avaient pas expressément déclaré leur intention d'en établir l'exactitude par la procédure de vérification d'écritures alors que la contestation de signature leur était opposée dans les termes de l'article 1170 du Code Civil, offre de preuve à laquelle il ne pouvait être suppléé par la seule indication qu'ils ne s'opposaient pas à une telle procédure ; que dans leur, acte d'appel, tendant à la réformation complète du jugement, ils requièrent la procédure de vérification d'écritures pour la signature du reçu de 72 000 francs, qu'ils produisent aux débats et qui ne saurait être écarté au seul motif d'absence d'indication de lieu et de date de délivrance, ou par l'allégation de présomptions ; qu'ils demandent à la Cour de surseoir à statuer au fond jusqu'à l'achèvement de cette procédure de vérification ; Attendu que G., en invoquant l'irrégularité du reçu tant par l'inexactitude de sa rédaction que le défaut de lieu et de date, ainsi que, diverses présomptions faisant apparaître improbable le paiement, estime que ce reçu ne peut avoir d'effet libératoire, mais sans exprimer, en ses conclusions d'appel, de défaut de connaissance de la signature, selon l'article 1170, alors cependant qu'il avait dénié cette connaissance, tant devant le juge des référés, qui en avait déduit une contestation sérieuse, que devant le Tribunal, par ses conclusions du 4 octobre 1974 ; Ainsi qu'en l'état actuel de l'instance d'appel et en présence d'une offre formelle des époux P. d'engager la procédure de vérification d'écriture, il importe que G. précise s'il déclare ou non ne pas connaître la signature de son auteur, selon le 2e alinéa de l'article 1170, ce que n'indiquent pas, même implicitement, ses conclusions du 6 avril 1976 ; Attendu que cette attitude imprécise n'est pas conciliable avec l'obligation qui est faite par l'article 1170 à celui à qui on oppose un acte sous-seing privé d'avouer ou de désavouer formellement sa signature ou, à son héritier, de déclarer s'il ne connaît point celle de son auteur ; Qu'il importe, avant de poursuivre l'examen de l'appel en cours, de rouvrir les débats pour permettre à G. de préciser, par conclusions écrites, s'il déclare ou non ne point connaître la signature portée sur le reçu produit par les époux P. comme titre prouvant leur libération ; Attendu que les dépens doivent être réservés ; PAR CES MOTIFS, Accueille en la forme les époux P. en leur appel ; Avant dire droit au fond sur le mérite des prétentions respectives des parties ; Ordonne la réouverture des débats pour que le sieur G. remplisse l'obligation que lui fait l'article 1170 du Code Civil, de déclarer s'il connaît ou non la signature portée sur le reçu qui lui est opposé ; MM. de Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén., MMe Sanita, Jean-Charles Marquet av. déf. et Michel Marquet av.