Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 1977, n° 25872
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 1977, n° 25872 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance du 13 octobre 1977, signifiée le 25 octobre suivant, le Magistrat des référés a fait droit à la demande de M. A. R., propriétaire de l'appartement n° 433 situé au 3e étage de l'immeuble R. Il a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. G. S., en raison de la carence de ce locataire, et ordonné son expulsion à l'expiration d'un délai de grâce fixé au 15 novembre 1977.
M. S. a entendu interjeter appel. Il a fait notifier son appel avec assignation à M. R. par un exploit daté du 2 novembre 1977. Cet exploit présente une particularité : il a été délivré à la requête de M. S. en son nom et domicile personnels, sans constitution d'avocat-défenseur, alors même que l'huissier avait attiré son attention sur cette irrégularité.
À l'audience du 15 novembre 1977, à laquelle M. S. avait assigné M. R., l'appelant ne s'est pas présenté. L'intimé a aussitôt soulevé la nullité de l'exploit d'appel, par conclusions verbales.
Les conditions dans lesquelles la juridiction est saisie, en particulier la qualité de l'avocat-défenseur mentionné au titre de la défense, ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'appel formé par exploit d'assignation dépourvu de constitution d'avocat-défenseur est valable, et quelles conséquences en découlent pour l'ordonnance de référé entreprise.
Le problème tient à la combinaison de deux exigences : d'une part, le formalisme attaché à l'acte d'appel, dont la sanction est explicitement prévue par la loi ; d'autre part, le caractère définitif, ou non, d'une décision de première instance dont l'appel n'a pas été régulièrement introduit.
Solution et dispositif
La Cour rappelle le texte applicable. Selon ses motifs, « l'article 7 de l'Ordonnance du 21 mai 1909 précise que l'appel est formé, à peine de nullité, par un exploit d'assignation contenant, outre les énonciations prévues par l'article 156 du Code de procédure civile, la constitution d'un avocat-défenseur ». Le contenu de l'article 156 du Code de procédure civile n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
Elle en tire la conséquence suivante : « qu'en l'absence d'une telle constitution, la Cour, ne peut, sur les conclusions verbales de l'intimé, que constater la nullité de l'appel et, par voie de conséquence, le caractère définitif de l'Ordonnance de référé entreprise qui, signifiée, n'est plus susceptible d'aucun recours, en laissant à S. la charge des dépens d'appel ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate la nullité de l'exploit d'appel signifié par S. à la date du 2 novembre 1977, faute de constitution d'un avocat-défenseur, et le caractère définitif de l'Ordonnance de référé du 13 octobre 1977. »
Deux points méritent d'être relevés. La Cour use du verbe « constater », non « prononcer » : elle relève une nullité que le texte attache de plein droit à l'omission de la constitution, sans exercer de pouvoir d
Appel civil Exploit d'assignation - Énonciations - Constitution d'un avocat-défenseur - Absence de constitution - Appel - Nullité (oui) L'article 7 de l'Ordonnance du 21 mai 1909 précise que l'appel est formé, à peine de nullité, par un exploit d'assignation contenant, outre les énonciations prévues par l'article 156 du Code de procédure civile, la constitution d'un avocat-défenseur. En l'absence d'une telle constitution, la nullité de l'appel doit être constatée. La Cour Attendu que par Ordonnance du 13 octobre 1977, signifiée le 25 octobre suivant, le Magistrat des référés, faisant droit à la demande du sieur A. R., propriétaire de l'appartement n° 433 du 3e étage de l'immeuble R., a constaté la résiliation de plein droit de la location consentie au sieur G. S., par suite de la carence de ce locataire et a ordonné l'expulsion de celui-ci au terme d'un délai de grâce expirant le 15 novembre 1977 ; Attendu que S., entendant interjeter appel de cette décision, a fait notifier son appel avec assignation au sieur R. par un exploit du 2 novembre 1977, qui comporte la particularité d'être délivré à la requête de S., en ses nom et domicile personnels, sans constitution d'un avocat-défenseur, bien que son attention ait été attirée par l'huissier sur l'irrégularité d'un tel acte ; Que S., d'ailleurs, ne se présente pas à l'audience de ce jour 15 novembre 1977 à laquelle il avait assigné R. et que ce dernier soulève aussitôt la nullité de l'exploit d'appel ; Attendu que l'article 7 de l'Ordonnance du 21 mai 1909 précise que l'appel est formé, à peine de nullité, par un exploit d'assignation contenant, outre les énonciations prévues par l'article 156 du Code de procédure civile, la constitution d'un avocat-défenseur ; Attendu qu'en l'absence d'une telle constitution, la Cour, ne peut, sur les conclusions verbales de l'intimé, que constater la nullité de l'appel et, par voie de conséquence, le caractère définitif de l'Ordonnance de référé entreprise qui, signifiée, n'est plus susceptible d'aucun recours, en laissant à S. la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, Constate la nullité de l'exploit d'appel signifié par S. à la date du 2 novembre 1977, faute de constitution d'un avocat-défenseur, et le caractère définitif de l'Ordonnance de référé du 13 octobre 1977. MM. de Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén., Me Marquilly av. déf.