Cour d'Appel de Monaco, 20 décembre 1977, n° 25874
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 décembre 1977, n° 25874 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 20 décembre 1977 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre de vastes opérations d'urbanisme et d'aménagement du territoire menées dans la Principauté à partir du début des années 1960. La dame B., veuve M., était propriétaire d'un immeuble qualifié de petit et vétuste, bordé initialement par une voie ferrée et accessible par la voie dénommée « Descente des Moulins ». Au sein de cet immeuble, composé notamment d'un appartement et d'un local commercial ou artisanal, elle exploitait un fonds de commerce de salon de coiffure.
À compter de l'année 1962, la configuration des lieux a été profondément bouleversée par l'ouverture de chantiers d'envergure entrepris par l'Administration. Ces travaux publics visaient la restructuration du quartier par le prolongement de l'avenue de Grande-Bretagne, le remplacement de l'ancienne voie ferrée par la création, en surélévation, du boulevard du Larvotto, ainsi que l'aménagement, à l'intersection de ces deux artères, d'une importante station-service. Ces opérations de génie civil et de voirie se sont étalées sur une période particulièrement longue, l'arrêt relevant qu'elles n'étaient toujours pas achevées en juin 1975.
Pour la propriété de la dame B., la réalisation de ces ouvrages publics a engendré une série de bouleversements matériels, tant durant la phase d'exécution des chantiers qu'en raison de l'implantation définitive des nouvelles infrastructures. Dès le commencement des travaux, la circulation dans la Descente des Moulins, qui assurait la desserte de l'immeuble, a été définitivement interrompue par l'édification d'un mur destiné à servir de soutènement à l'avenue de Grande-Bretagne. Pendant plus d'une décennie, le bâtiment s'est trouvé littéralement enserré par des chantiers décrits comme importants, bruyants, incommodes et parfois dangereux, ponctués de nombreux incidents de toutes natures. Au cours de cette période, des pourparlers prolongés d'expropriation et d'indemnisation ont par ailleurs eu lieu entre les parties, ainsi qu'en atteste la correspondance échangée avec l'Administration par les architectes J. et J. N., conseils de la propriétaire, notamment par des lettres adressées les 24 juillet et 7 décembre 1970 au Ministre d'État.
Au-delà des nuisances inhérentes au chantier, la physionomie définitive des ouvrages a durablement affecté l'immeuble. Le nouveau boulevard du Larvotto a été édifié avec une surélévation de 1 mètre 90 par rapport au niveau de l'ancienne voie ferrée. Cette élévation de la chaussée a placé le boulevard directement au niveau de l'appartement de la dame B., exposant ainsi le logement à une circulation automobile intense, jugée plus gênante que l'ancien trafic ferroviaire, ainsi qu'aux vues directes des passants, tandis que l'interdiction de stationner sur cette nouvelle voie faisait obstacle à l'accueil d'une nouvelle clientèle.
Plus gravement encore pour l'activité professionnelle de l'intéressée, la surélévation de 1 mètre 90 a créé un effet de barrage plaçant le local commercial en contrebas — voire en situation de sous-sol — et a provoqué d'importantes infiltrations d'eau. Celles-ci résultaient tant d'une élévation de la nappe phréatique que de l'obstacle apporté à l'écoulement naturel des eaux pluviales. Le ruissellement de ces eaux, provenant des barbacanes situées sur l'avenue de Grande-Bretagne, se déversait dans un passage ceinturant l'immeuble dont l'étanchéité était défaillante. L'humidité grave et persistante affectant les lieux a conduit une Commission désignée par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale (également appelée Commission d'Action Sociale dans la décision), qui comprenait un représentant de l'Ingénieur en Chef des Travaux Publics, à se transporter sur place le 4 février 1972. Constatant l'état d'insalubrité des locaux, cette commission a déclaré le local inexploitable, contraignant la dame B. à cesser l'exploitation de son salon de coiffure.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant avoir subi un préjudice considérable tant par la perte d'exploitation de son fonds artisanal que par la dévalorisation de son bien immobilier, la dame B., veuve M., a assigné l'Administration — la procédure ayant été initialement suivie contre l'Administrateur des Domaines et le Trésorier Général des Finances avant d'être reprise par le Ministre d'État — devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir, selon sa demande initiale, la somme de 472 500 francs à titre de dommages-intérêts. À l'appui de son action, la demanderesse invoquait deux fondements juridiques distincts : d'une part, l'abus de droit commis par l'Administration et, d'autre part, la responsabilité sans faute de la puissance publique du fait des travaux publics exécutés.
Par un premier jugement contradictoire rendu le 20 juin 1974 (non signifié), le Tribunal a opéré un tri entre ces deux moyens. Il a écarté le premier moyen tiré de la faute de service ou de l'abus de droit de l'Administration. En revanche, il a retenu le second moyen fondé sur la responsabilité sans faute, relevant que le principe même de cette responsabilité avait été formellement admis par l'Administration dans ses conclusions du 29 janvier 1974, bien que cette dernière contestât l'existence de tout préjudice en l'espèce. Avant de statuer au fond sur l'évaluation de ce préjudice, le Tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée à deux experts, Messieurs Rubaudo et Boéri. Leur mission, particulièrement détaillée et comportant un double aspect technique et comptable, consistait à déterminer la nature, l'importance et la durée des travaux, les troubles qu'ils avaient entraînés, le préjudice immobilier et commercial en résultant, l'évolution du chiffre d'affaires du fonds déclaré inexploitable en raison de son humidité, et enfin l'éventuelle plus-value apportée à l'immeuble par l'amélioration générale du quartier.
Dès le début des opérations d'expertise, à l'occasion de son premier dire adressé à l'expert, l'Administration a pris soin de se réserver formellement le droit de relever appel du jugement avant dire droit du 20 juin 1974. Les experts ont déposé leur rapport le 17 juin 1975. À la suite de ce dépôt, l'Administration a conclu au fond le 2 juin 1976 sans renouveler ses réserves initiales, tandis que la dame B. a porté le montant de ses prétentions indemnitaires à la somme de 650 000 francs.
Après s'être lui-même transporté sur les lieux pour constater la réalité de la situation et s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise, le Tribunal a rendu un second jugement contradictoire le 18 novembre 1976 (également non signifié). Les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice découlant du travail public, tant au titre du magasin devenu inexploitable que de l'appartement désormais situé au niveau du boulevard surélevé, tout en prenant en compte les inconvénients liés au chantier bruyant et parfois dangereux. Estimant toutefois que la demande chiffrée à 650 000 francs par la dame B. était largement excessive, le Tribunal a motivé cette réduction et fixé à 250 000 francs, toutes causes de préjudice confondues, le montant des dommages-intérêts alloués à la demanderesse.
Le Ministre d'État a régulièrement interjeté un appel limité en la forme à l'encontre de ces deux jugements des 20 juin 1974 et 18 novembre 1976. La dame B. a, de son côté, formé un appel incident.
Devant la Cour d'appel, l'argumentation du Ministre d'État s'est articulée autour de plusieurs axes, connaissant même un durcissement notable au fil de ses écritures :
- Concernant le jugement du 20 juin 1974, il en demandait la confirmation en ce qu'il avait écarté toute faute de service et rejeté la notion d'abus de droit, mais sollicitait sa réformation en ce qu'il avait admis l'existence d'un préjudice qui n'était pas spécial à la demanderesse et omis de prendre en compte immédiatement les avantages découlant de la modernisation du quartier, alors que le Tribunal disposait déjà des éléments pour statuer sur ce point. En réplique à l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée, il faisait valoir que les réserves d'appel formulées dès le début de l'expertise n'avaient pas à être renouvelées et étaient confirmées par ses dénégations constantes quant au lien de causalité.
- Sur le principe même de la responsabilité, opérant un revirement par rapport à ses conclusions de première instance et à son acte d'appel, le Ministre d'État en est venu à soutenir, dans le dernier état de ses conclusions, qu'une opération d'urbanisme entreprise dans l'intérêt public, consistant en la restructuration d'un quartier tout entier selon une conception d'urbanisme, ne pouvait comporter objectivement aucune responsabilité de la part de l'Administration.
- Concernant le jugement du 18 novembre 1976 et la réalité des préjudices, il reprochait au Tribunal d'avoir statué « toutes causes de préjudice confondues », révélant selon lui l'impossibilité d'apprécier et de détailler les causes du dommage et leur rattachement aux travaux. Il soutenait précisément : (1°) que les troubles du chantier n'avaient pas excédé les gênes inévitables subies par tous les riverains et que le groupe d'immeubles était toujours resté normalement accessible ; (2°) que la gêne visuelle et sonore subie par l'appartement était largement compensée par la plus-value issue de la modernisation du quartier et l'apport d'une clientèle nouvelle provenant des immeubles neufs ; (3°) que l'humidité ayant entraîné la fermeture du fonds de coiffure était imputable à la faute exclusive de la dame B., qui avait volontairement tenu son local clos, sans aération, garni d'un rideau et de plantes, et non à la situation en contrebas de l'immeuble ni à une prétendue remontée de la nappe phréatique alléguée sans justification ni proposition de remède par l'expert Rubaudo. Il demandait en conséquence à être déchargé de toute condamnation.
En défense et au soutien de son appel incident, la dame B. concluait en premier lieu à l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre le jugement du 20 juin 1974, arguant que le Ministre d'État y avait acquiescé en concluant au fond le 2 juin 1976 au vu du rapport d'expertise sans formuler de réserves. Sur le fond, elle sollicitait le rejet de l'appel principal contre le second jugement, soutenant que ses préjudices — durant le chantier comme du fait de l'ouvrage définitif — étaient pleinement caractérisés, que l'expert Rubaudo avait relevé l'élévation de la nappe phréatique sans contestation des représentants de l'Administration à l'époque, et que la Commission d'Action Sociale avait officiellement constaté l'inexploitabilité du local due à l'humidité. Par voie d'appel incident, elle demandait la confirmation du jugement en son principe mais réclamait que le montant de son indemnisation fût porté à la somme de 300 000 francs.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique, l'une de nature procédurale, l'autre touchant aux fondements mêmes du droit de la responsabilité administrative.
Sur le terrain de la procédure civile, la Cour devait d'abord déterminer l'étendue de sa saisine face à une demande de confirmation d'un chef de jugement non critiqué, puis trancher la question des conditions de l'acquiescement tacite à un jugement mixte ou avant dire droit : le fait pour une partie de conclure au fond sans réserves après le dépôt d'un rapport d'expertise emporte-t-il acquiescement au jugement ayant ordonné cette expertise et tranché un point de droit, alors même que cette partie avait formulé des réserves expresses d'appel dès le premier dire adressé à l'expert ?
Sur le terrain du fond du droit, la question centrale consistait à définir le régime et les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sans faute de la puissance publique du fait des travaux et ouvrages publics en droit monégasque : l'Administration peut-elle s'exonérer par principe de toute responsabilité objective lorsque les dommages procèdent d'une vaste opération d'urbanisme d'intérêt général restructurant un quartier entier, et, dans la négative, à quelles conditions cumulatives tenant aux caractères du préjudice, au comportement de la victime et à l'éventuelle plus-value apportée au bien, l'administré riverain peut-il obtenir la réparation intégrale, réévaluée au jour de la décision d'appel, des dommages subis tant durant l'exécution des travaux que du fait de l'existence permanente des ouvrages ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces questions et rejeter l'intégralité des prétentions du Ministre d'État tout en accueillant partiellement l'appel incident de la dame B., la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique, structuré en sept temps distincts qui balaient successivement les obstacles procéduraux avant d'analyser minutieusement chaque condition de la responsabilité administrative.
1. L'effet dévolutif de l'appel et l'absence d'objet de la demande de confirmation d'un chef non attaqué
En premier lieu, la Cour examine les conclusions du Ministre d'État tendant à voir confirmer le jugement du 20 juin 1974 en ce qu'il avait débouté la dame B. de son moyen initial fondé sur une faute ou un abus de droit de l'Administration. Les juges d'appel rappellent les règles gouvernant l'effet dévolutif de l'appel : cette disposition spécifique du premier jugement n'ayant été frappée d'appel par aucune des parties et ne présentant aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les autres dispositions attaquées, la Cour n'en est tout simplement pas saisie. Dès lors, la demande tendant à sa confirmation est déclarée sans objet.
2. Le régime rigoureux de l'acquiescement tacite et la recevabilité de l'appel
En deuxième lieu, statuant sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimée contre l'appel du jugement du 20 juin 1974, la Cour pose une règle de principe d'une grande netteté : si l'acquiescement à un jugement peut être exprès ou tacite, il doit impérativement être certain. Cela implique qu'il résulte d'actes strictement incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et qu'il démontre « avec évidence » l'intention de la partie à qui on l'oppose d'accepter la décision rendue. Appliquant ce critère d'univocité à l'espèce, la Cour relève que l'Administration s'était formellement réservé le droit de relever appel dudit jugement dès son premier dire à l'expert. Par conséquent, le seul fait qu'elle ait ultérieurement conclu au fond après le dépôt du rapport d'expertise sans réitérer cette réserve ne permet pas d'en déduire sans ambiguïté une intention d'acquiescer. L'appel du Ministre d'État contre le jugement de 1974 est donc déclaré recevable.
3. La consécration solennelle de la responsabilité sans faute de la puissance publique du fait des travaux publics
En troisième lieu, la Cour aborde le cœur théorique du litige : le principe de la responsabilité de l'Administration. Elle commence par relever la contradiction manifeste du Ministre d'État qui, après avoir formellement reconnu le principe de la responsabilité sans faute pour travail public dans ses conclusions de première instance du 29 janvier 1974 et l'avoir implicitement admis dans son acte d'appel, prétendait dans ses dernières écritures que la restructuration complète d'un quartier selon une conception d'urbanisme excluait objectivement toute responsabilité.
La Cour condamne fermement cette thèse. Elle juge qu'un tel principe d'immunité qui, hors le cas de faute, dégagerait l'Administration de toute responsabilité pour les travaux importants — alors même que les risques de dommages sont précisément proportionnels à l'importance des travaux exécutés — « n'est fondé ni sur la loi ni sur l'équité ». Pour asseoir sa décision, la Cour se livre à une remarquable incursion historique et comparative en se référant explicitement au droit administratif français. Elle observe que c'est précisément en raison de l'ampleur des dommages causés par les travaux publics, de leur fréquence et de la gravité des atteintes directes portées à la propriété privée que le Conseil d'État français a opéré, dès le début du XXe siècle, le revirement jurisprudentiel l'ayant conduit à abandonner la règle de l'irresponsabilité de la puissance publique. Ce revirement visait à assurer une « équitable réparation à ceux qui subissent un préjudice spécial excédant les charges que l'activité administrative normale peut imposer à chaque citoyen dans l'intérêt général ».
Affirmant avec force « qu'il doit être fait application de ce principe à Monaco », la Cour d'appel énonce alors la grille d'analyse complète commandant le droit à réparation. Les juges doivent vérifier cinq éléments :
- Le lien de causalité direct entre les dommages invoqués et les travaux entrepris ;
- Le caractère personnel (spécial) de ces dommages pour la victime ;
- Leur caractère anormal, c'est-à-dire le fait qu'ils dépassent ou ont dépassé en durée ou en gravité les simples gênes et inconvénients normaux de voisinage ;
- L'absence d'imputabilité, totale ou partielle, des dommages à une faute de la victime ;
- L'absence de compensation des préjudices par une éventuelle plus-value apportée à l'immeuble par les travaux.
4. La caractérisation des dommages subis durant l'exécution des travaux
En quatrième lieu, la Cour applique cette grille aux troubles générés par le chantier lui-même. S'appuyant sur le rapport d'expertise non contesté sur ce point et sur les pièces du dossier (notamment les courriers des architectes des 24 juillet et 7 décembre 1970), elle constate que depuis 1962 et jusqu'en juin 1975 au moins, l'immeuble a été encerclé par les chantiers bruyants, incommodes et parfois dangereux liés à l'avenue de Grande-Bretagne, au boulevard du Larvotto et à la station-service. Elle relève l'interruption définitive, dès le début des travaux, de la circulation dans la Descente des Moulins par la construction du mur de soutènement, ainsi que la survenance de multiples incidents. La Cour en conclut que ces inconvénients, étrangers à toute faute de la dame B., lui sont personnels en raison de la situation très particulière de son bien et présentent un caractère anormal tant par leur gravité que par leur durée exceptionnelle, ouvrant ainsi droit à indemnisation.
5. La caractérisation des dommages permanents liés à l'existence des ouvrages publics et le rejet de la faute de la victime
En cinquième lieu, la Cour examine les dommages permanents résultant de l'implantation définitive des ouvrages, et particulièrement du boulevard du Larvotto surélevé. Se référant expressément aux constatations du Tribunal qui s'était transporté sur les lieux, elle confirme que ces inconvénients sont spéciaux à l'intimée et excèdent les charges normales imposées dans l'intérêt général. Réfutant l'allégation du Ministre d'État selon laquelle l'expert n'aurait envisagé aucun remède, la Cour précise que l'expert Rubaudo a bien examiné la possibilité d'un cuvelage, mais a conclu qu'un tel procédé, d'exécution malaisée, ne suffirait pas à stopper les remontées d'humidité par les murs. Ces désordres ont directement provoqué la fermeture de l'exploitation artisanale et une moins-value intrinsèque de l'immeuble.
Dans un sixième temps étroitement lié, la Cour écarte la cause d'exonération tirée de la prétendue faute de la victime. L'Administration soutenait que l'humidité du salon de coiffure résultait uniquement du défaut d'aération du local maintenu clos et de la présence de plantes devant les ouvertures. La Cour balaie cet argumentaire : hormis la présence de quelques
Appel civil Jugement - Acquiescement - Conditions Responsabilité de la puissance publique Responsabilité sans faute - Travail public - Administré - Préjudice invoqué - Réparation - Conditions Si l'acquiescement à un jugement peut être exprès ou tacite, il est nécessaire qu'il soit certain, c'est-à-dire, qu'il résulte d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et démontre avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose, d'accepter la décision intervenue. La responsabilité sans faute de la puissance publique peut être retenue pour assurer une équitable réparation à ceux qui subissent un préjudice spécial excédant les charges que l'activité administrative normale peut imposer à chaque citoyen dans l'intérêt général ; pour ouvrir droit à réparation, ce préjudice doit être directement lié aux travaux entrepris, être personnel à la partie qui l'invoque, excéder en durée et en gravité les simples gênes et inconvénients de voisinage, ne pas être imputable à l'administré et ne pas avoir été compensé en tout ou en partie par une éventuelle plus-value apportée à l'immeuble de celui-ci par les travaux considérés. La Cour Statuant sur l'appel limité régulièrement interjeté en la forme par M. le Ministre d'État à l'encontre des jugements contradictoires des 20 juin 1974 et 18 novembre 1976, non signifiés, rendus sur la demande initiale de 472 500 francs de dommages-intérêts formée par la dame B., Veuve M. en réparation du préjudice par elle subi du fait du remplacement, par un Boulevard, de la voie ferrée qui bordait son immeuble . ; statuant sur l'appel incident de la dame B. ; Attendu que le premier de ces jugements relevait que l'action de la dame B. se fondait sur deux moyens, l'abus de droit de l'Administration et la responsabilité sans faute de celle-ci à la suite des travaux exécutés qui auraient eu pour résultat, selon la demanderesse, de rendre inexploitable son fonds de commerce de coiffure et de dévaloriser son immeuble ; qu'après avoir rejeté le premier moyen, il considérait que le principe du second était admis par l'Administration, laquelle contestait toutefois l'existence de tout préjudice, et avant de statuer au fond sur ce second moyen, désignait Messieurs Rubaudo et Boéri en qualité d'experts avec des missions détaillées portant sur la nature, l'importance, la durée des travaux, les troubles qu'ils ont entraînés, le préjudice immobilier et commercial qui en est résulté, l'évolution du chiffre d'affaires du fonds déclaré inexploitable en raison de son humidité, enfin l'éventuelle plus-value résultant pour l'immeuble de l'amélioration du quartier ; Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport expertal le 17 juin 1975 et après s'être transporté sur les lieux, le Tribunal, au vu des résultats de l'expertise comportant un double aspect technique et comptable a, en son jugement du 18 novembre 1976, retenu l'existence d'un préjudice résultant du travail public pour le magasin devenu inexploitable et pour l'appartement au niveau duquel est arrivé le boulevard surélevé de 1 mètre 90 ; qu'il a également pris en considération les inconvénients ayant résulté du chantier bruyant et parfois dangereux ; que motivant les raisons pour lesquelles il estimait largement excessive la demande de la dame B., portée à 650 000 francs, il a fixé à 250 000 francs, toutes causes de préjudice confondues, le montant des dommages-intérêts alloués à la demanderesse ; Attendu que le Ministre d'État, reprenant la procédure initialement suivie contre l'Administrateur des Domaines et le Trésorier Général des Finances, demande, par son exploit d'appel, la confirmation du jugement du 20 juin 1974 en ce qu'il n'a retenu à l'encontre de l'Administration aucune faute de service et a rejeté la notion d'abus de droit comme fondement d'un droit à indemnisation, mais conclut à sa réformation en ce qu'il a admis l'existence d'un préjudice qui n'était pas spécial à la demanderesse, sans pour autant prendre en considération les avantages qui pouvaient résulter pour elle de la modernisation du quartier, alors que les premiers juges disposaient des éléments leur permettant de statuer immédiatement sur ce point ; Attendu que l'appelant principal critique également le jugement du 18 novembre 1976 en faisant valoir l'impossibilité éprouvée par le Tribunal pour détailler les causes du prétendu préjudice et en soutenant : 1° que les troubles entraînés par les travaux d'intérêt général n'ont pas excédé, pour la dame B., ceux, inévitables, qui ont affecté tous les autres riverains et que le groupe d'immeubles auquel elle appartient a toujours été normalement accessible ; 2° que la gêne apportée à l'appartement par l'élévation à son niveau du boulevard qui a remplacé la voie ferrée, le rendant accessible à la vue, se trouve largement compensée par les nombreux avantages résultant de la modernisation du quartier et le supplément de clientèle en provenance des nouveaux immeubles ; 3° que l'humidité ayant entraîné la fermeture du fonds résulte de l'initiative de la dame B., qui l'a volontairement tenu clos sans aération et garni d'un rideau et de plantes, et non de la situation en contrebas (mais non en sous-sol) de l'immeuble et encore moins de la prétendue remontée de la nappe phréatique qu'allègue l'expert Rubaudo sans en justifier ni préconiser un moyen d'y porter remède ; Qu'il demande, en conséquence, d'être déchargé de toute condamnation ; Attendu que la dame B. conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par le Ministre d'État contre le jugement du 20 juin 1974 au motif qu'il a acquiescé audit jugement en concluant, le 2 juin 1976, sans former de réserves, au vu du résultat de l'expertise ordonnée ; qu'elle estime, par ailleurs, infondé l'appel formé contre le deuxième jugement qui a retenu, selon elle, à juste titre l'existence de divers préjudices résultant du travail public, tant durant son exécution, au cours de laquelle sont intervenus des pourparlers prolongés d'expropriation et d'indemnisation, qu'au vu de ses résultats ; élévation au niveau de l'appartement du boulevard où une intense circulation est plus gênante que le trafic ferroviaire, où les passants ont des vues directes et où l'interdiction du stationnement fait obstacle à l'apport d'une nouvelle clientèle ; obligation de cesser l'exploitation du salon de coiffure, l'élévation de 1 m 90 de la nouvelle chaussée par rapport à l'ancienne voie ferrée ayant créé un barrage plaçant le local en sous-sol et l'affectant d'importantes infiltrations d'eau tant par l'élévation de la nappe phréatique relevée par l'expert Rubaudo, sans contestation alors des représentants de l'Administration, que par l'obstacle apporté à l'écoulement des eaux pluviales, l'humidité grave du local ayant entraîné, le 4 février 1972, la Commission d'Action Sociale à le déclarer inexploitable ; Qu'elle conclut, en conséquence, à la confirmation en son principe du jugement attaqué et, par son appel incident, à l'élévation à 300 000 francs du montant de son indemnisation ; Attendu qu'en ses conclusions en réponse, le Ministre d'État combat le moyen d'irrecevabilité de son appel formé contre le jugement du 20 juin 1974 en rappelant les réserves d'appel qu'il a formulées dès le début de l'expertise, lesquelles n'avaient pas à être renouvelées et se sont trouvées confirmées par ses dénégations relatives à l'existence d'un lien de causalité entre les travaux entrepris et la cessation de l'exploitation du fonds de coiffure ; qu'il reprend et développe les arguments de fait énoncés en son acte d'appel, soutenant même, en ses conclusions, qu'une opération d'urbanisme entreprise dans l'intérêt public, ne peut comporter objectivement de responsabilité de la part de l'Administration ; qu'il conclut, en conséquence, à l'accueil de son appel, au rejet de celui de la dame B. et fait enfin observer, à titre très subsidiaire, que dans l'hypothèse même d'une responsabilité sans faute, la fixation de l'indemnisation « toutes causes de préjudice confondues » est révélatrice de l'impossibilité d'apprécier les causes du dommage et leur rattachement aux travaux ; Sur les conclusions du Ministre d'État tendant à la confirmation du jugement du 20 juin 1974 en ce qu'il a débouté la dame B. de son moyen fondé sur une faute de l'Administration : Attendu que cette disposition du jugement n'a été frappée d'appel par aucune des parties en cause ; qu'elle ne présente pas un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec celles qui ont été attaquées ; que la Cour n'en est donc pas saisie et qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer que la demande tendant à sa confirmation est sans objet ; Sur la recevabilité de l'appel formé par le Ministre d'État contre le jugement du 20 juin 1974 : Attendu que si l'acquiescement à un jugement peut être exprès ou tacite, il est nécessaire qu'il soit certain, c'est-à-dire qu'il résulte d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et démontre avec évidence l'intention des parties à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; Attendu qu'en l'espèce, l'Administration, dès son premier dire à l'expert, s'est formellement réservé le droit de relever appel du jugement du 20 juin 1974 ; que dès lors son intention d'acquiescer audit jugement ne peut être déduite sans ambiguïté du seul fait qu'elle a, ultérieurement, conclu au fond après le dépôt du rapport d'expertise ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevable l'appel du Ministre d'État ; Sur la responsabilité de l'Administration : Attendu que l'Administration, après avoir formellement reconnu devant le Tribunal, par ses conclusions du 29 janvier 1974 le principe de sa responsabilité sans faute pouvant résulter d'un travail public, principe qu'elle a également admis d'une manière implicite par son acte d'appel, dans lequel elle se bornait à contester le préjudice allégué par la dame B. et à reprocher aux premiers juges de n'avoir pas pris en considération les avantages par elle retirés des travaux entrepris, soutient, dans le dernier état de ses écritures, que « la restructuration d'un quartier tout entier, selon une conception d'urbanisme... ne peut comporter objectivement de responsabilité (de sa part) » ... Attendu qu'un tel principe qui, hormis le cas de faute, tend à dégager l'Administration de toute responsabilité pour des travaux importants, alors que les risques de dommages sont évidemment liés à l'importance des travaux exécutés, n'est fondé ni sur la loi ni sur l'équité, et ne peut, en conséquence, être retenu, étant par ailleurs observé que c'est justement à l'occasion de l'importance des dommages dus aux travaux publics, à leur fréquence et à la gravité des atteintes directes à la propriété qu'ils ont provoquées, que s'est produit, en France, le revirement jurisprudentiel qui a conduit le Conseil d'État après avoir consacré la règle de l'irresponsabilité de la puissance publique, à admettre depuis le début du siècle le principe contraire en vue d'assurer une équitable réparation à ceux qui subissent un préjudice spécial excédant les charges que l'activité administrative normale peut imposer à chaque citoyen dans l'intérêt général ; Attendu qu'il doit être fait application de ce principe à Monaco et qu'il échet, en conséquence, de rechercher si les dommages invoqués par la dame B. sont directement liés aux travaux entrepris, s'ils lui sont personnels, s'ils dépassent ou ont dépassé en durée ou en gravité les simples gênes et inconvénients de voisinage, s'ils sont en tout ou en partie imputables à la victime, enfin s'ils se trouvent compensés par une éventuelle plus-value de son immeuble ; Sur les dommages provoqués par les travaux durant leur exécution : Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, ainsi que de l'ensemble du dossier (cf. notamment la correspondance échangée avec l'Administration par les architectes J. et J. N., conseils de la dame B. et en particulier les lettres adressées les 24 juillet et 7 décembre 1970 à M. le Ministre d'État) que depuis 1962, l'immeuble de la dame B. s'est trouvé enserré par des chantiers importants, bruyants, incommodes et parfois dangereux, ouverts pour le prolongement de l'avenue de Grande-Bretagne, la création en surélévation à partir de la voie ferrée du boulevard du Larvotto et la création, à l'intersection de ces deux voies, d'une importante station-service ; que ces travaux n'étaient pas terminés en juin 1975 lors du dépôt de son rapport par l'expert Rubaudo ; que dès leur début, la circulation dans la Descente des Moulins qui donnait accès à l'immeuble de la dame B. a été interrompue définitivement par l'érection d'un mur destiné à servir de soutènement à l'avenue de Grande-Bretagne et que de nombreux incidents de toutes natures se sont produits, l'ensemble de ces inconvénients, dont la responsabilité ne peut en rien être imputée à la dame B. et qui lui sont personnels du fait de la situation très particulière de son immeuble, présentant un caractère anormal en raison de leur gravité, et de leur durée et ouvrant, en conséquence, à son bénéfice un droit à indemnisation ; Sur les dommages résultant de l'existence des ouvrages publics : Attendu que le Tribunal qui s'était préalablement transporté sur les lieux a parfaitement caractérisé par son jugement du 18 novembre 1976, auquel la Cour, en tant que de besoin, se réfère expressément, les inconvénients qui résultent directement, pour l'immeuble de la dame B., de l'existence des ouvrages publics avoisinants et notamment du boulevard du Larvotto créé par surélévation de la voie ferrée ; Attendu que ces inconvénients, qui sont spéciaux à l'intimée en raison de la situation particulière de son immeuble, dépassent les charges que l'Administration peut imposer dans l'intérêt général ; qu'il ne peut y être remédié par d'autres travaux, l'expert Rubaudo, contrairement aux affirmations de l'appelant principal, ayant examiné une telle possibilité et indiqué qu'un cuvelage, d'exécution d'ailleurs malaisée, ne serait pas de nature à mettre fin aux remontées d'humidité par les murs ; qu'ils ont entraîné sous réserve de ce qui sera dit ci-après relativement à une faute éventuelle de la dame B., la fermeture de son exploitation artisanale et une moins-value intrinsèque de son immeuble ; Qu'ils ouvrent, en conséquence, un droit à indemnisation au bénéfice de l'intimée ; Sur les fautes imputées à la dame B. : Attendu que l'Administration, qui impute à faute à la dame B. d'avoir gardé clos et sans aération son local professionnel et d'avoir garni de plantes les ouvertures donnant sur le boulevard du Larvotto, y voit l'unique motif de l'humidité qui a provoqué la fermeture du salon de coiffure ; Mais attendu que, hormis la présence de quelques plantes d'ornementation, l'attitude imputée à la dame B. n'est pas établie ; que la Commission désignée par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, qui comprenait un représentant de l'Ingénieur en Chef des Travaux Publics et qui s'est transportée sur les lieux le 4 février 1972, n'a formulé aucun reproche à son encontre et s'est bornée, après avoir constaté l'état d'insalubrité des locaux, à indiquer que l'humidité constatée « semblait provenir du ruissellement des eaux pluviales, depuis les barbacanes situées sur l'avenue de Grande-Bretagne, qui se déversent dans un passage ceinturant l'immeuble et dont l'étanchéité peut être mise en cause » ; que de même l'expert Rubaudo n'a relevé aucune faute à l'encontre de la dame B., laquelle, en conséquence, ne peut être tenue pour responsable, en tout ou en partie, des dommages et moins-value subis par son immeuble ; Sur la plus-value résultant des ouvrages publics : Attendu que si un travail public, tout en causant un dommage à une propriété, lui a en même temps procuré certains avantages, une compensation peut être faite entre la plus-value réalisée et le préjudice subi ; Attendu toutefois que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet, s'il est incontestable que le quartier qui a été entièrement remanié et rénové et sur lequel ont été construits des immeubles luxueux et modernes a bénéficié de ce fait d'une évidente promotion, les travaux réalisés ont également eu pour effet de faire paraître par contraste, comme particulièrement anachronique l'immeuble petit et vétuste de la dame B. dont le logement ne peut dès lors attirer ni la clientèle aisée susceptible de se fixer dans le voisinage, ni une clientèle plus modeste qui, en contrepartie d'un logement moins onéreux, recherche à tout le moins une relative tranquillité que ne saurait lui offrir un local situé au niveau et à proximité immédiate d'une voie à grande circulation ; Attendu qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de retenir le moyen de l'Administration fondé sur la plus-value dont aurait bénéficié l'immeuble intéressé ; Sur l'indemnisation de la dame B. : Attendu que les premiers juges qui n'étaient pas tenus d'évaluer séparément les éléments du dommage qu'ils ont caractérisés et qui pouvaient, dès lors, ainsi qu'ils l'ont fait, procéder à une appréciation, toutes causes confondues, du préjudice subi par la dame B., ont estimé à juste titre qu'à la date à laquelle ils ont rendu leur décision, ce préjudice devait être évalué à 250 000 francs ; Attendu qu'il échet de confirmer cette décision en son principe, mais également d'assurer à la dame B. l'entière réparation de son préjudice à la date de la présente décision ; que compte tenu des modifications économiques intervenues durant l'instance d'appel, la Cour possède les éléments suffisants pour fixer le montant de cette réparation à 275 000 francs ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande du Ministre d'État tendant à la confirmation du jugement du 20 juin 1974 en ce qu'il a débouté la dame B. de son moyen fondé sur une faute de l'Administration ; Déclare recevable en la forme, mais non fondé l'appel interjeté par le Ministre d'État contre les jugements des 20 juin 1974 et 18 novembre 1976 ; En conséquence l'en déboute ; Confirme lesdits jugements en leurs dispositions attaquées et procédant à la réévaluation du préjudice subi par la dame B., condamne le Ministre d'État à lui payer la somme de deux cent soixante quinze mille francs (275 000 F) à titre de dommages-intérêts. MM. de Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén., MMe Marquet et Sanita av. déf.