Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1978, n° 26611
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1978, n° 26611 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre du contentieux des élections nationales et communales monégasques, plus précisément à la suite du scrutin organisé le 15 janvier 1978 pour l'élection du Conseil National.
En amont et au cours de cette consultation électorale, plusieurs événements relatifs à la préparation de la campagne ainsi qu'au déroulement matériel des opérations de vote sont survenus et ont suscité la contestation de Messieurs R. G. et G. P., dont l'un au moins était candidat au scrutin.
En premier lieu, antérieurement à l'ouverture officielle de la campagne électorale, la liste dénommée « Union Nationale et Démocratique » a obtenu auprès d'un service administratif, moyennant le paiement des frais d'impression rendus nécessaires par l'utilisation de la technique informatique, un jeu d'enveloppes informatisées reproduisant la liste électorale. Ce jeu venait s'ajouter aux deux jeux d'enveloppes remis gratuitement à chaque candidat ou liste de candidats en application de l'article 33 de la loi n° 839 du 23 février 1968. Dès le 24 décembre 1977, la liste d'Union Nationale et Démocratique a procédé à l'expédition de ces enveloppes aux électeurs. Cet envoi contenait du matériel de propagande se limitant toutefois à une manifestation de candidatures, laquelle était dans le même temps révélée par la presse, sans comporter d'attaque ou de polémique. Par ailleurs, vingt jours avant le scrutin, deux candidats, parmi lesquels figurait l'un des réclamants, ont chacun reçu d'un expéditeur inconnu une enveloppe irrégulière mais d'apparence très similaire aux enveloppes officielles ; ils ont aussitôt signalé ce fait à la Mairie, laquelle a multiplié les précautions en vue du scrutin.
En deuxième lieu, pour les besoins des réunions publiques de la campagne, la liste d'Union Nationale et Démocratique a sollicité, avant même l'ouverture officielle de la campagne électorale, la mise à disposition de la salle dénommée « Hall du Centenaire », lieu commodément et communément utilisé depuis sa construction pour ce type d'assemblées. Ayant formulé sa demande la première, ladite liste a obtenu l'attribution de cette salle pour la date du vendredi 13 janvier 1978, qui constituait la dernière date légalement possible pour tenir une réunion publique avant le scrutin du dimanche 15 janvier, la loi interdisant les réunions la veille du vote. Cette réunion du 13 janvier s'est tenue en revêtant un caractère contradictoire.
En troisième lieu, lors du déroulement matériel du scrutin le 15 janvier 1978, plusieurs irrégularités ou anomalies ont été relevées par les demandeurs. D'une part, divers électeurs ne se sont pas conformés aux prescriptions légales leur imposant d'introduire eux-mêmes leur enveloppe dans l'urne : perpétuant une pratique qui était légale avant l'entrée en vigueur de la loi de 1968, ils ont remis leur enveloppe au Président du bureau de vote, Monsieur J. N., qui a lui-même procédé à son introduction dans l'urne. D'autre part, au moment des opérations de dépouillement, une enveloppe non conforme et maquillée, mais présentant l'apparence la plus conforme possible aux enveloppes réglementaires, a été retrouvée dans l'urne. En application de l'article 47 de la loi électorale, cette enveloppe irrégulière a été comptabilisée comme un vote nul par le bureau de vote. Enfin, les résultats du scrutin ont fait apparaître un accroissement du nombre des listes entières votées par rapport à la précédente élection de 1973, bien que ce chiffre demeurât très inférieur au nombre global des électeurs ayant voté en surnombre par rapport à cette même consultation antérieure.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la proclamation des résultats du scrutin du 15 janvier 1978, Messieurs R. G. et G. P. ont introduit, dès le 17 janvier 1978, une réclamation tendant à l'annulation des opérations électorales devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leur contestation s'articulait initialement autour de cinq griefs distincts.
Par un jugement rendu le 6 février 1978, le Tribunal de première instance a rejeté l'ensemble de leur demande en annulation de l'élection. Les premiers juges ont notamment considéré, s'agissant de l'envoi des enveloppes du 24 décembre 1977, que les dispositions de l'article 33 de la loi n° 839 n'instituaient qu'un minimum de moyens économiques gratuits, que la liste mise en cause n'avait pas bénéficié d'un troisième jeu gratuit constituant un avantage particulier pendant la campagne, et que la prise de communication et de copie de la liste électorale sous une forme quelconque demeurait libre à tout moment. S'agissant de l'enveloppe irrégulière découverte dans l'urne, le Tribunal a par ailleurs envisagé l'hypothèse selon laquelle cette irrégularité ne serait pas nécessairement l'œuvre d'un partisan de la liste élue.
Contestant cette décision, Messieurs R. G. et G. P. ont relevé appel du jugement. Pour ce faire, ils ont procédé par la voie d'une simple requête adressée au Premier Président de la Cour d'appel en date du 15 février 1978. Aux termes de cet acte d'appel, les requérants ont déclaré abandonner expressément le troisième grief qui figurait dans leur réclamation initiale du 17 janvier, mais ont maintenu et repris les quatre autres moyens au soutien de leur demande d'infirmation et d'annulation complète du scrutin :
- Sur le premier moyen, ils soutenaient que l'obtention auprès d'un service administratif, puis l'expédition le 24 décembre 1977 avec du matériel de propagande, d'un jeu d'enveloppes informatisées en sus des deux jeux prévus par l'article 33 de la loi n° 839 du 23 février 1968 constituait une opération frauduleuse. Ils invoquaient à cet égard tant la violation de l'article 6, paragraphe 7, de ladite loi du fait de la délivrance par un service administratif (alléguant avoir été laissés dans l'ignorance de cette possibilité technique), que la rupture d'égalité qui en était résultée au détriment des autres candidats.
- Sur le deuxième moyen, ils arguaient du caractère irrégulier et frauduleux de l'attribution de la salle du « Hall du Centenaire » à la liste d'Union Nationale et Démocratique pour le vendredi 13 janvier. Selon les appelants, cette attribution, obtenue à la faveur d'une demande déposée avant l'ouverture de la campagne électorale pour la seule salle traditionnellement utilisée et pour la dernière date possible de réunion publique, violait une coutume locale limitant la priorité d'attribution au jour et à l'heure d'ouverture de la campagne, ainsi qu'une pratique identique suivie en France.
- Sur le quatrième moyen (troisième moyen maintenu en cause d'appel), ils dénonçaient la violation de l'article 44 de la loi n° 839 résultant de la remise par plusieurs électeurs de leur bulletin au Président du bureau de vote au lieu d'une introduction personnelle dans l'urne. Allant plus loin qu'en première instance, les appelants imputaient en cause d'appel au Président du bureau, Monsieur J. N., une « suspicion légitime » fondée sur ses parentés et ses opinions personnelles, affirmant que cette irrégularité ne pouvait jouer qu'en faveur de la liste élue et faire grief aux candidats n'appartenant pas à l'Union Nationale et Démocratique.
- Sur le cinquième moyen (quatrième moyen maintenu), ils réclamaient l'annulation totale de l'élection en raison de la découverte dans l'urne de l'enveloppe non conforme et maquillée. Ils soutenaient que cette enveloppe simulée avait servi d'amorce au système frauduleux dit de « la pompe », permettant de s'assurer du vote d'un électeur qui, en remettant après son passage aux urnes l'enveloppe régulière vide reçue au bureau, permettait le renouvellement indéfini de l'opération. Ils s'appuyaient sur l'envoi anonyme d'enveloppes similaires vingt jours avant le scrutin, sur l'augmentation du nombre de listes entières par rapport à 1973, et soutenaient qu'il était inutile d'identifier ou de rechercher l'auteur de la fraude pour prononcer la nullité du scrutin.
En défense, deux intervenants ont conclu au rejet de l'appel : D'une part, le Procureur Général, dans un avis écrit du 24 février 1978, a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité en la forme de l'appel. Le Ministère public faisait valoir que l'appel n'avait pas été interjeté par exploit d'huissier. Selon son analyse, la voie de la simple requête, autrefois autorisée par l'article 53 de la loi du 3 mai 1920, avait disparu avec l'abrogation de ce texte et n'avait pas été reprise par la loi n° 839 du 23 février 1968. Dans le silence de cette nouvelle loi quant à la forme de l'appel, le Procureur Général estimait qu'il convenait d'appliquer le droit commun de la procédure civile contentieuse, à savoir l'assignation prescrite par l'article 850 du Code de procédure civile, texte au demeurant visé par l'article 55 de la loi n° 839. À titre très subsidiaire, sur le fond, il concluait à la confirmation du jugement par reprise et développement de ses conclusions écrites de première instance. D'autre part, Monsieur H. R. (dont la qualité exacte au sein de la procédure n'est pas précisée dans la décision, bien qu'il défende la validité de l'élection face à une action initialement dirigée contre Monsieur le Maire selon l'intitulé de l'arrêt), aux termes d'un mémoire écrit déposé le 24 février 1978 et repris verbalement à l'audience, a combattu l'argumentation développée par les appelants sur les quatre moyens de fond et a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, l'une de nature strictement procédurale et préalable, l'autre touchant au droit substantiel du contentieux électoral.
Sur le terrain procédural de la recevabilité, la question centrale était la suivante : dans le silence de l'article 55 de la loi n° 839 du 23 février 1968 relative aux élections nationales et communales — qui n'a pas reconduit la disposition expresse de l'article 53 de l'ancienne loi du 3 mai 1920 prévoyant l'appel par voie de requête et qui opère un renvoi à l'article 850 du Code de procédure civile —, l'appel d'un jugement rendu en matière de contentieux électoral doit-il obligatoirement, à peine d'irrecevabilité, être formé selon le droit commun par voie d'assignation délivrée par exploit d'huissier, ou peut-il valablement être interjeté sous la forme simplifiée d'une simple requête ou d'une déclaration au greffe ?
Sur le fond du droit électoral, dans l'hypothèse où l'appel serait jugé recevable, la juridiction du second degré devait déterminer dans quelle mesure diverses circonstances entourant la campagne et le scrutin étaient susceptibles d'entraîner l'annulation des élections. Plus précisément, il s'agissait de savoir :
- Si la délivrance payante d'un jeu supplémentaire d'enveloppes informatisées et leur envoi par une liste avant l'ouverture officielle de la campagne électorale constituent une irrégularité ou une rupture d'égalité relevant de l'office du juge électoral et viciant le scrutin ;
- Si la réservation anticipée par une liste de la salle publique la plus couramment utilisée pour le dernier jour de la campagne méconnaît une coutume contraignante ou le principe d'égalité des moyens d'expression ;
- Si l'inobservation avérée de l'article 44 de la loi n° 839 (remise de l'enveloppe au Président du bureau de vote au lieu d'une introduction personnelle dans l'urne par l'électeur), assortie en appel d'une allégation de « suspicion légitime » à l'encontre dudit Président, suffit en elle-même à entacher de nullité les opérations électorales ;
- Si la découverte dans l'urne d'une unique enveloppe irrégulière et maquillée (annulée lors du dépouillement) permet de tenir pour établie l'existence d'une fraude généralisée par le système dit de « la pompe » justifiant l'annulation intégrale du scrutin, indépendamment de la preuve de la manœuvre et de l'identification de son auteur.
Plus globalement, la Cour devait fixer le critère directeur de l'annulation électorale face à des irrégularités établies ou alléguées : la simple méconnaissance formelle d'une disposition de la loi électorale emporte-t-elle automatiquement la nullité du scrutin, ou cette sanction est-elle subordonnée à la démonstration d'une altération effective de la volonté du corps électoral ayant exercé une incidence déterminante sur le résultat de l'élection ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel déploie une motivation particulièrement dense et structurée, écartant d'abord l'obstacle procédural soulevé par le Ministère public par une interprétation téléologique de la loi, avant de rejeter successivement les quatre moyens de fond à l'aune d'une conception réaliste et finaliste du contentieux électoral.
1. Sur la recevabilité de l'appel : le rejet du formalisme excessif dans le silence de la loi
Pour trancher la fin de non-recevoir opposée par le Procureur Général, la Cour procède à une exégèse minutieuse des textes applicables. Elle concède d'emblée l'exactitude du constat textuel opéré par le Ministère public : la loi n° 839 du 23 février 1968 a effectivement omis de reprendre la règle de l'article 53 de la loi abrogée du 3 mai 1920 qui prévoyait formellement l'appel par requête. L'article 55, alinéa 4, de la loi nouvelle se borne à énoncer que l'appel peut être relevé dans les dix jours du prononcé de la décision, sans en préciser la forme.
Toutefois, la Cour refuse d'en déduire l'application mécanique et intégrale de l'article 850 du Code de procédure civile imposant l'assignation par exploit d'huissier. Son raisonnement repose sur trois arguments complémentaires :
- Premièrement, une analyse stricte de la portée du renvoi textuel : la référence indirecte à l'article 850 du Code de procédure civile, opérée par l'alinéa 4 de l'article 55 de la loi n° 839 par renvoi aux alinéas précédents, ne concerne que les conditions dans lesquelles l'appel est « dans le mois, instruit et jugé ». Le renvoi législatif n'est donc que partiel et régit l'instruction et le jugement de l'instance d'appel, non l'acte initial de saisine de la Cour.
- Deuxièmement, l'incompatibilité partielle de l'article 850 avec la nature spécifique du contentieux électoral : la Cour relève que toutes les prescriptions de l'article 850 ne sont pas applicables en la matière. Elle cite notamment la dernière phrase de cet article qui impose le ministère obligatoire d'un avocat-défenseur. Or, en matière électorale, les réclamants jouissent du droit de comparaître en personne devant la Cour pour présenter leurs observations orales, ce qui constitue une dérogation tant à l'article 15 qu'à l'article 7 de l'Ordonnance du 21 mai 1909. Dès lors que l'article 850 est ainsi écarté pour la représentation des parties, il ne saurait s'imposer avec la force de l'évidence pour le mode de saisine.
- Troisièmement, la recherche de l'esprit de la loi à défaut d'intention législative claire : la Cour constate que la loi est silencieuse ou obscure et que les travaux préparatoires sont totalement muets sur ce point. Face à ce doute, le juge se réfère à la philosophie générale du contentieux électoral, matière dans laquelle le législateur a voulu rendre les recours « aisés et peu coûteux ». Or, l'article 53 de la loi n° 839 organise en première instance un recours de la forme la plus simplifiée. Il n'est donc nullement certain que le législateur ait entendu exclure en cause d'appel la voie de la requête ou de la déclaration au greffe, qui est précisément celle qui se rapproche le plus du formalisme allégé de première instance.
Synthétisant sa pensée dans un attendu de principe remarquable, la Cour juge que, devant le silence ou l'obscurité de la loi, déclarer irrecevable faute d'assignation par huissier une réclamation initialement soulevée de la manière la plus simplifiée reviendrait à faire preuve d'un « formalisme excessif ». L'appel formé par simple requête est en conséquence déclaré recevable.
2. Sur le fond : l'exigence systématique d'une preuve de la fraude et d'une incidence sur les résultats du scrutin
Abordant l'examen au fond des quatre moyens maintenus, la Cour d'appel écarte chacun des griefs en vérifiant systématiquement, d'une part, la réalité de l'irrégularité juridique alléguée et, d'autre part, son impact concret sur la sincérité du scrutin.
Sur le premier moyen (les enveloppes informatisées envoyées le 24 décembre 1977), la Cour valide entièrement l'analyse des premiers juges. Elle opère une distinction chronologique fondamentale entre la période antérieure à la campagne et la campagne électorale proprement dite. Si l'article 30 de la loi n° 839 ne fixe pas la date la plus éloignée du début de la campagne, l'article 25 permet de la situer quinze jours avant le scrutin. Dès lors, l'envoi litigieux du 24 décembre 1977 pour un scrutin fixé au 15 janvier 1978 se situe nécessairement en dehors et en amont de toute période de campagne réglementée. Or, la réglementation de l'article 33 prévoyant la remise gratuite de deux jeux d'enveloppes ne s'applique que pendant la durée de la campagne et ne constitue qu'un minimum économique gratuit garanti à chaque candidat. La liste mise en cause n'a pas reçu un troisième jeu gratuit pendant la campagne, mais a acquis à ses frais, avant la campagne, une copie de la liste électorale sous forme d'enveloppes informatisées. La Cour rappelle deux principes de liberté : la liberté permanente de prendre communication et copie de la liste électorale sous quelque forme que ce soit (les progrès de l'informatique facilitant simplement cette impression contre paiement, sans que les appelants n'établissent avoir essuyé un refus de l'administration), et la liberté de communication entre citoyens, fussent-ils futurs candidats, qui ne connaît aucune limitation légale de temps ni de forme. Observant au surplus le caractère purement informatif et non polémique de l'envoi, la Cour précise enfin les limites de l'office du juge électoral : il ne lui appartient pas de rechercher l'existence d'une éventuelle irrégularité d'ordre purement administratif dans la délivrance des enveloppes, ni a fortiori de surseoir à statuer dans l'attente d'une question préjudicielle en l'absence de tout autre litige en cours. Son seul office est de constater que le fait, fût-il irrégulier, n'a pas été de nature à influencer le scrutin.
Sur le deuxième moyen (l'attribution du Hall du Centenaire le 13 janvier 1978), la Cour relève le vide normatif en la matière : l'article 32 de la loi n° 839 se borne à consacrer la liberté de réunion pour les assemblées électorales, avec pour unique restriction l'interdiction des réunions la veille du scrutin. Aucune règle légale ne régit la tenue ou la localisation de ces réunions. Elle écarte ensuite l'argument tiré d'une prétendue coutume locale interdisant les réservations avant l'ouverture de la campagne, faute pour les requérants d'en rapporter la moindre preuve, et juge inopérante la référence à une pratique française qui ne concerne en réalité que le choix des empl
Élections nationales et communales Conseil National - Contentieux électoral - (1) - Appel du jugement - Forme de l'appel (simplification) - Simple requête (2) - Bulletin remis par l'électeur au président du bureau - Inobservation de l'article 44 - Aucune incidence sur le résultat de l'élection - Rejet de la demande d'annulation La loi n° 839 n'a pas repris la disposition de l'article 53 de la loi du 3 mai 1920 prévoyant formellement qu'en matière de contentieux électoral l'appel était formé par requête et qu'elle n'a pas précisé la forme sous laquelle cet appel devait être interjeté, se bornant à prévoir en son article 55, 4e alinéa, qu'appel de la décision peut être relevé dans les dix jours de son prononcé. Le renvoi de cet article à l'article 850 du Code civil n'est que partiel en ne visant que les conditions dans lesquelles l'appel est dans le mois instruit et jugé, d'autant que les dispositions de l'article 850 ne sont pas toutes applicables au contentieux électoral, telles celles imposant l'intervention d'un avocat-défenseur. Devant le silence ou l'obscurité de la loi et dans le doute de l'intention du législateur, que ne peuvent éclairer les travaux préparatoires, muets sur ce point, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que d'exclure pour l'appel le moyen de la requête ou de la déclaration au greffe et de déclarer irrecevable, en appel, faute d'assignation par exploit d'huissier, une réclamation qui avait pu être soulevée, à l'origine, de la manière la plus simplifiée (1). Le fait que divers électeurs, n'aient pas placé eux-mêmes leur enveloppe dans l'urne mais l'aient remise au président du bureau qui avait procédé à cette introduction, s'il constitue une inobservation de l'article 44 de la loi n° 839 du 23 février 1968, ne saurait toutefois être de nature à entraîner l'annulation des élections, dès lors qu'il n'apparaît pas que cette irrégularité - survivance d'une pratique légale antérieure à 1968 - ait pu influer sur le résultat de l'élection, et avoir une incidence sur le contenu des enveloppes - ignoré du président du bureau - (substitution de bulletins, ou adjonction à des enveloppes d'un signe distinctif) (2). La Cour Attendu que par requête adressée au Premier Président de la Cour d'appel, le 15 février 1978, Messieurs R. G. et G. P. déclarent faire appel du jugement rendu le 6 février 1978 par le Tribunal de Première Instance, qui a rejeté l'ensemble de leur demande en annulation de l'élection du 15 janvier 1978 ; qu'en déclarant abandonner le troisième grief ayant figuré dans leur réclamation du 17 janvier, ils reprennent les quatre autres moyens portant respectivement sur : 1°) - l'obtention, puis l'envoi avec du matériel de propagande, par la liste d'Union Nationale et Démocratique, le 24 décembre 1977, d'un jeu d'enveloppes informatisées, en sus des deux jeux prévus par l'article 33 de la loi n° 839 du 23 février 1968, opération frauduleuse tant en raison de la délivrance par un service administratif, contrairement à l'article 6, § 7, de la loi, que de l'inégalité qui en est résultée par rapport aux autres candidats ; 2°) - l'obtention par cette même liste, à la faveur d'une demande antérieure à l'ouverture de la campagne électorale, de la disposition de la salle « Hall du Centenaire », seule traditionnellement utilisée, pour le vendredi 13 janvier, dernière date possible de réunion publique avant l'élection ; 4°) - la violation de l'article 44 de la loi n° 839 en ce que plusieurs électeurs n'ont pas introduit eux-mêmes leur bulletin dans l'urne mais l'ont remis au Président du bureau de vote, dont ils ajoutent que les parentés et opinions ne pouvaient jouer qu'en faveur de la liste élue ; 5°) - le fait qu'une enveloppe non conforme et maquillée a été retrouvée dans l'urne, ayant permis, par le système frauduleux dit de « la pompe », de s'assurer du vote d'un électeur qui, remettant à son tour, après avoir voté, son enveloppe régulière vide, permettait le renouvellement de l'opération un nombre indéfini de fois ; Attendu qu'en son avis écrit du 24 février 1978, le Procureur Général soulève, à titre principal, l'irrecevabilité en la forme de l'appel qui n'a pas été interjeté par exploit d'huissier alors que la voie de la requête, autrefois prévue par l'article 53 de la loi du 3 mai 1920, abrogé, n'a pas été reprise par la loi n° 839 qui, ne précisant pas de forme particulière pour l'appel, ne peut se référer qu'à la procédure civile de droit commun, c'est-à-dire, en matière contentieuse, l'assignation prescrite par l'article 850 du Code de procédure civile, d'ailleurs visé, quant à la procédure à suivre, par l'article 55 de la loi ; qu'il conclut, à titre très subsidiaire, à la confirmation du jugement pour les motifs, qu'il reprend et développe, déjà exposés en ses conclusions écrites de première instance ; Attendu qu'en un mémoire écrit du 24 février 1978, qu'il reprend verbalement, Monsieur H. R. combat les arguments développés pour les quatre moyens et conclut à la confirmation du jugement ; Sur la recevabilité, en la forme, de l'appel : Attendu qu'il est exact, comme le relève le Procureur Général, que la loi n° 839 n'a pas repris la disposition de l'article 53 de la loi du 3 mai 1920 prévoyant formellement qu'en matière de contentieux électoral l'appel était formé par requête et qu'elle n'a pas précisé la forme sous laquelle cet appel devait être interjeté, se bornant à prévoir en son article 55, 4e alinéa, qu'appel de la décision peut être relevé dans les dix jours de son prononcé ; Que si le droit commun en la matière, auquel le Ministère Public préconise de recourir, résulte de l'article 850 du Code de procédure civile, lequel prévoit l'assignation en matière contentieuse ou lorsqu'il y a des défendeurs en la cause, la référence indirecte à cet article 850 n'est faite pour l'appel dans le quatrième alinéa de l'article 55 par le renvoi aux alinéas qui précèdent, qu'en ce qui touche aux conditions dans lesquelles l'appel est, dans le mois, instruit et jugé ; que le renvoi à l'article 850 n'est donc que partiel, d'autant que les dispositions n'en sont pas toutes applicables au contentieux électoral, notamment la dernière phrase imposant l'intervention d'un avocat-défenseur, puisque les réclamants peuvent comparaître en personne devant la Cour pour présenter leurs observations orales ; que cette dérogation à l'article 15 de l'Ordonnance du 21 mai 1909 s'étend aussi à l'article 7 dont toutes les règles ne sont pas nécessairement observées ; Qu'il ne peut donc être considéré comme certain, en une matière où le législateur a voulu rendre aisés et peu coûteux les recours, qu'il ait entendu exclure pour l'appel le moyen de la requête ou de la déclaration au Greffe qui se rapproche le plus de la forme très simplifiée du recours en première instance tel que l'organise l'article 53 ; Attendu en tout cas que, devant le silence ou l'obscurité de la loi et dans le doute sur l'intention du législateur, que ne peuvent éclairer les travaux préparatoires, muets sur ce point, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de déclarer irrecevable, en appel, faute d'assignation par exploit d'huissier, une réclamation qui avait pu être soulevée, à l'origine, de la manière la plus simplifiée ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable en la forme ; Sur le fond : Sur le premier moyen Attendu que si l'article 30 de la loi n° 839, auquel s'est implicitement référé le Tribunal, n'indique pas la date la plus éloignée de début de la campagne électorale qui peut, en vertu de l'article 25, s'emplacer quinze jours avant le scrutin, il n'en demeure pas moins que l'envoi d'enveloppes informatisées le 24 décembre 1977 s'emplace nécessairement avant toute date d'ouverture de la campagne électorale, pendant la durée de laquelle est instituée la réglementation légale comportant notamment, en vertu de l'article 33, la remise gratuite à chaque candidat ou liste de candidats de deux jeux d'enveloppes accompagnant la copie de la liste électorale ; Attendu que le Tribunal a retenu à juste titre : qu'il ne s'agit là, dans un ensemble de dispositions de caractère économique, que d'un minimum de moyens attribué gratuitement à tout candidat, qu'il n'a pas été attribué à la liste d'Union Nationale et Démocratique un troisième jeu gratuit supplémentaire ayant constitué pendant la campagne un avantage particulier, qu'il n'est pas interdit de prendre à tout moment communication et copie, sous une forme quelconque, de la liste électorale ; Qu'il peut être observé, à ce sujet, que le progrès de la technique informatique permet d'obtenir facilement cette liste sous forme d'enveloppes moyennant paiement des frais d'impression ; que les réclamants n'indiquent pas avoir essuyé un refus de la part du service, mais avoir seulement été laissés dans l'ignorance de cette possibilité ; Attendu pour l'envoi de ces enveloppes, qu'il n'existe pas de limitation légale dans le temps ni dans la forme pour la communication entre citoyens, même futurs candidats ; qu'il n'est pas contesté, au surplus, que ces enveloppes ne contenaient qu'une manifestation de candidatures, révélée dans le même temps par la presse, sans aucune attaque ou polémique contre lesquelles les réclamants n'auraient pas été mis à même d'apporter leur contradiction ; Attendu qu'il n'appartient pas aux juridictions saisies dans le cadre du contentieux électoral de rechercher s'il y a eu ou non irrégularité d'ordre administratif et moins encore de surseoir à statuer jusqu'à solution d'une question préjudicielle alors que nul autre litige n'est en cours ; qu'il convient seulement de constater que le fait invoqué, à supposer qu'il ait constitué une irrégularité, n'a pas été de nature à influencer le scrutin ; que l'appel sur ce premier moyen apparaît infondé ; Sur le deuxième moyen Attendu qu'en dehors de l'article 32 qui confirme seulement le principe de la liberté de réunion pour les assemblées électorales, sous la seule réserve de leur interdiction la veille du scrutin, il n'existe aucune réglementation pour la tenue ni la localisation de ces réunions ; Attendu que pour attacher un caractère irrégulier et frauduleux à l'attribution du Hall du Centenaire, le 13 janvier, à la liste d'Union Nationale et Démocratique qui en avait fait la demande la première, avant même l'ouverture de la campagne électorale, les requérants invoquent, sans en justifier autrement, une coutume limitant la priorité d'attribution au jour et à l'heure d'ouverture de cette campagne et une pratique identique suivie en France mais qui, en fait, concerne seulement le choix des emplacements d'affichage ; Attendu que si le Hall du Centenaire est, depuis sa construction, commodément et communément utilisé, il n'a aucun caractère officiel non plus qu'il n'est la seule salle publique où aurait pu être tenue simultanément une autre réunion, pour autant que le fait de parler en dernier eût paru un avantage déterminant ; qu'il n'est pas contesté, au surplus, que la réunion du 13 janvier ait eu un caractère contradictoire, en sorte qu'il ne peut être déduit du grief allégué un défaut d'égalité dans les moyens d'expression de nature à justifier l'accueil de celui-ci ; Sur le quatrième moyen Attendu que s'il se présentait uniquement en première instance, comme la dénonciation de plusieurs inobservations de l'article 44, en ce que divers électeurs n'avaient pas placé eux-mêmes leur enveloppe dans l'urne mais l'avaient remise au Président du bureau de vote qui avait procédé à cette introduction, l'appel va plus loin, en imputant à Monsieur J. N., en raison de ses préférences et parentés, une « suspicion légitime » sans que les réclamants aient d'ailleurs tenu un compte exact de cette terminologie juridique ; Mais attendu qu'indépendamment du fait qu'un grief nouveau ne peut, en vertu de l'article 56, être ajouté à ceux qui figuraient dans la réclamation initiale, il n'est pas expliqué comment cette inobservation de l'article 44 « ne pouvait en toute hypothèse faire grief qu'aux candidats n'appartenant pas à l'Union Nationale et Démocratique », ni avoir une incidence sur le contenu des enveloppes, ignoré du Président du bureau, d'autant que la réclamation ne va pas jusqu'à envisager une substitution de bulletins ou l'adjonction à des enveloppes d'un signe distinctif entraînant l'annulation de ces votes, faits qui auraient seuls pu influer sur le résultat de l'élection ; Qu'en l'absence de toute conséquence de cet ordre, cette irrégulière survivance de la pratique légale antérieure à 1968 ne peut être retenue comme de nature à entraîner l'annulation poursuivie ; Sur le cinquième moyen Attendu que l'enveloppe irrégulière trouvée lors du dépouillement a été comptée comme vote nul, par application de l'article 47, mais que les réclamants demandent une annulation complète du scrutin en alléguant la possibilité d'un échange réitéré et constant d'enveloppes régulières, dont la première a été obtenue à partir de l'enveloppe simulée, et ce pour obtenir des votes assurés ; Mais attendu qu'il s'agit d'une simple hypothèse qui, surtout dans la mesure où elle est présentée comme une fraude, devrait être prouvée, car la fraude ne se présume pas et ne saurait résulter en l'espèce ni de l'apparence la plus conforme possible de l'enveloppe irrégulière, ni du fait que deux candidats, dont l'un des réclamants, en avaient reçu chacun une semblable, d'un expéditeur inconnu, vingt jours auparavant et avaient signalé ce fait à la Mairie qui a multiplié les précautions ; Attendu qu'à défaut de preuve et même de présomptions d'accomplissement de la manœuvre alléguée et d'obtention d'un résultat de nature à vicier le scrutin, il faut retenir que cette opération est même peu vraisemblable, dans la forme indiquée, car elle n'aurait pu être tentée sans danger et moins encore réalisée autrement qu'auprès d'électeurs entièrement acquis aux idées de celui qui l'aurait organisée, en sorte que leurs votes auraient déjà pu être considérés comme acquis ; Qu'il ne peut, au surplus, être tiré un argument sérieux du nombre accru des listes entières par rapport à l'élection de 1973, souligné par les appelants, ce nombre étant très inférieur à celui des électeurs ayant voté en surnombre par rapport à la précédente consultation ; Attendu que l'inutilité, soutenue par les réclamants, d'identifier ou même rechercher l'auteur d'une fraude pour sanctionner celle-ci de la nullité du scrutin, permettrait à tout électeur de recourir à un tel moyen pour se ménager la possibilité de contester ultérieurement les opérations de vote ou même seulement pour jeter le trouble dans les esprits ; que c'est en ce sens que le Tribunal, en réponse à une autre hypothèse, a envisagé celle que l'irrégularité ne serait pas nécessairement le fait d'un partisan de la liste élue ; Attendu sur l'ensemble des moyens soutenus, qu'il convient de retenir qu'une inobservation quelconque de la loi électorale ou même une éventuelle irrégularité dont l'imputation est incertaine, si regrettables qu'elles puissent apparaître, ne doivent pas entraîner la grave conséquence de la mise à néant de l'expression de la volonté du corps électoral sans qu'il soit démontré - ce qui ne l'est pas en l'espèce - qu'un tel fait a vicié cette volonté et a eu une incidence sur le résultat du scrutin ; Que l'appel doit donc être rejeté en son ensemble ; PAR CES MOTIFS, Accueille en la forme Messieurs P. et G. en leur appel, mais les y déclare mal fondés et les en déboute ; Confirme en son dispositif le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu, en vertu de l'article 82 de la loi n° 839, de statuer sur les dépens ; MM. de Monseignat prem. prés. ; Zambeaux proc. Gén. Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal de première instance du 6 février 1978. À la même date a été rendu un arrêt similaire (également public) dans une contestation déposée par Me Sbarrato, concernant la forme que doit revêtir l'appel.