Cour d'Appel de Monaco, 04 avril 1978, n° 25877
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 avril 1978, n° 25877 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une dame H. a fait délivrer à son époux, P., une assignation en divorce le 4 mai 1977, en vertu d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 30 mars précédent. Le tribunal a statué contradictoirement sur les mesures provisoires à la demande des parties, le 14 juillet 1977. Il a ensuite rendu au fond, le 1er décembre 1977, un jugement par défaut faute de conclure contre le défendeur. Ce jugement prononçait le divorce aux torts exclusifs de P., confiait la garde des deux enfants communs à la dame H. sous réserve d'un droit de visite précisé, et condamnait P. à verser une pension mensuelle de 1 800 francs à titre de part contributive à l'entretien des enfants.
Le jugement a été signifié le 20 décembre 1977. Par exploit du 13 janvier 1978, P. a déclaré interjeter appel et a assigné la dame H. pour voir prononcer le divorce à ses torts exclusifs. La décision ne précise pas la date exacte de l'expiration du délai d'appel et n'examine pas la question du délai ; ce point n'est donc pas discuté par la Cour.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'appel formé contre un jugement rendu par défaut faute de conclure est recevable en droit monégasque. Cette question en appelait une seconde, de nature procédurale : le juge d'appel peut-il relever d'office l'irrecevabilité lorsque l'intimée, qui a conclu au fond, s'en remet à justice sur ce point ?
Le problème tenait à l'articulation de deux textes. L'article 2 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel dispose que « les jugements rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'appel de la part du défaillant ». Or le droit monégasque ne contient pas de disposition spécifique relative aux jugements réputés contradictoires, notion qui renvoie en droit français au décret du 28 août 1972. La question était donc de savoir si le jugement rendu faute de conclure relève de la même catégorie que le jugement rendu faute de comparaître, et quel est le régime de recours applicable.
Solution et dispositif
La Cour répond par la négative à la recevabilité de l'appel. Elle commence par énoncer une règle de principe :
« En l'absence, à Monaco, de disposition concernant les jugements réputés contradictoires au sens du décret français du 28 août 1972, les jugements de défaut, qu'ils soient faute de comparaître ou de conclure, sont soumis à la même règle, définie par les articles 219 et suivants du Code de procédure civile, qui est de revenir sur opposition devant la même juridiction ; ils ne peuvent, en aucun cas, être soumis à la Cour qui a le devoir de soulever d'office ce moyen en raison du caractère d'ordre public les règles fondamentales relatives à l'organisation judiciaire, notamment celles concernant la saisine et la compétence des juridictions. »
Le raisonnement de la Cour procède en trois temps. Elle rappelle d'abord le texte de l'article 2 de l'ordonnance de 1909. Elle assimile ensuite le défaut faute de conclure au défaut faute de comparaître, en les soumettant tous deux au régime de l'opposition prévu par les articles 219 et suivants du Code de procédure civile. Elle conclut enfin que de tels jugements « ne peuvent, en aucun cas, être soumis à la Cour ».
La Cour relève ensuite que la dame H. a conclu au fond sans invoquer l'irrecevabilité de l'appel et s'est rapportée à justice sur ce point. Elle estime néanmoins qu'elle a « le devoir de soulever d'office ce moyen », en raison du caractère d'ordre public
Jugement rendu par défaut - Appel - Recevabilité (non) - Moyen devant être soulevé d'office (oui) En l'absence, à Monaco, de disposition concernant les jugements réputés contradictoires au sens du décret français du 28 août 1972, les jugements de défaut, qu'ils soient faute de comparaître ou de conclure, sont soumis à la même règle, définie par les articles 219 et suivants du Code de procédure civile, qui est de revenir sur opposition devant la même juridiction ; ils ne peuvent, en aucun cas, être soumis à la Cour qui a le devoir de soulever d'office ce moyen en raison du caractère d'ordre public les règles fondamentales relatives à l'organisation judiciaire, notamment celles concernant la saisine et la compétence des juridictions. La Cour Attendu qu'à la suite d'une assignation en divorce du 4 mai 1977, délivrée par la dame C. H., en vertu d'une ordonnance de non conciliation du 30 mars précédent, le Tribunal, après avoir statué contradictoirement, à la demande des parties le 14 juillet 1977 sur les mesures provisoires, a rendu, au fond, le 1er décembre 1977, un jugement par défaut faute de conclure contre le défendeur C. P., prononçant le divorce aux torts exclusifs de celui-ci, confiant à la dame H. la garde des deux enfants communs, sous réserve d'un droit de visite précisé, et condamnant P. à payer à celle-ci, à titre de part contributive à l'entretien de ces enfants, une pension mensuelle de 1 800 francs ; Attendu qu'à la suite de la signification de ce jugement, à la date du 20 décembre 1977, P. a, suivant exploit du 13 janvier 1978, déclaré en interjeter appel et a assigné la dame H. pour entendre prononcer le divorce à ses torts exclusifs ; Mais attendu que l'article 2 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel précise que « les jugements rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'appel de la part du défaillant » ; qu'en l'absence à Monaco de disposition concernant les jugements réputés contradictoires, au sens du décret français du 28 août 1972, les jugements de défaut, qu'ils soient faute de comparaître ou de conclure, sont soumis à la même règle, définie par les articles 219 et suivants du Code de procédure civile, qui est de revenir sur opposition devant la même juridiction ; qu'ils ne peuvent, en aucun cas, être soumis à la Cour ; Attendu que si la dame H. a conclu au fond sans invoquer l'irrecevabilité de l'appel et se rapporte à justice sur ce point, la Cour a le devoir de soulever d'office ce moyen en raison du caractère d'ordre public de toutes les règles fondamentales relatives à l'organisation judiciaire, notamment lorsqu'elles concernent la saisine et la compétence des juridictions ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer l'appel irrecevable sans pouvoir examiner les moyens de fond exposés par P., à qui doit incomber la charge des dépens de l'instance irrégulièrement engagée ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'appel formé par le sieur P. à l'encontre du jugement du Tribunal du 1er décembre 1977, rendu par défaut faute de conclure ; MM. de Monseignat, prem. prés., Default, prem. subst. gén., MMe Marquilly et Sanita, av. déf., Marquet et Sbarrato, av.