jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 9 mai 1978, Société de droit suisse Mandatropa c/ V., ès-qualités de syndic de la faillite commune de la S.A. Éditions du Cap et de la S.A. Eurama.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 9 mai 1978, n° 25879 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 1978, n° 25879 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1978/05-09-25879))** ## Faits et procédure La société de droit suisse Mandatropa A.G., dont le siège est à Zurich, avait produit une créance au passif de la faillite commune des sociétés Éditions du Cap et Eurama. Le syndic, V., avait rejeté la totalité de cette production. La créancière a formé une réclamation contre cette décision de rejet. Par jugement du 17 mars 1977, le Tribunal a statué en trois temps. Il a admis la créance à titre provisionnel pour un franc au passif chirographaire. Il a réservé le fond, « tous droits réservés ». Enfin, avant dire droit, il a désigné d'office un expert. La mission de cet expert comportait deux volets : vérifier le montant des sommes inscrites en compte courant au nom de Mandatropa dans les livres des sociétés faillies, en précisant la nature et l'ancienneté des créances, et vérifier si l'importance des pertes subies par les Éditions du Cap aux 30 juin 1973 et 1974 aurait rendu indispensable la reconstitution du capital social. Le jugement relevait, comme incontesté, que Mandatropa était actionnaire majoritaire de la société Éditions du Cap et bénéficiaire d'une promesse de vente du surplus des actions. La créancière a interjeté appel. Elle demandait l'infirmation complète du jugement et l'inscription intégrale de sa production. Elle soutenait que la matérialité et le montant de ses créances, inscrites sur les livres des sociétés faillies, n'étaient pas contestés. Elle critiquait le raisonnement du syndic, selon lequel la créance d'un actionnaire majoritaire ne pouvait être assimilée à un prêt consenti par un tiers, mais procédait d'une insuffisance d'actif. Le syndic a soulevé l'irrecevabilité de l'appel sur deux fondements. Le premier tenait à la nature de la décision : le jugement prononçait une admission provisionnelle, non susceptible d'appel selon les articles 470 et 553-4° du Code de commerce. Le second tenait à la mesure d'instruction ordonnée d'office, qui présentait un caractère purement préparatoire et ne pouvait être frappée d'appel qu'avec le jugement définitif. En réponse, l'appelante reconnaissait l'irrecevabilité de l'appel pour la partie prononçant l'admission provisionnelle. Elle soutenait en revanche que, pour le surplus, le Tribunal avait excédé l'objet de l'article 470. Selon elle, en différant l'examen du fond et en désignant un expert pour rechercher des circonstances présupposant l'adoption de la thèse du syndic sur la gestion de la société en 1973, le Tribunal s'était considéré comme saisi du fond, ce qui excluait le caractère simplement préparatoire de la décision. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Un jugement de vérification des créances qui combine une admission provisionnelle et une mesure d'instruction avant dire droit est-il susceptible d'appel, au regard des articles 470 et 553-4° du Code de commerce ? Plus précisément, la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal conserve-t-elle un caractère préparatoire lorsque, saisi au fond, le juge l'a étendue au-delà de la simple vérification comptable des sommes inscrites ? ## Solution et dispositif La Cour déclare l'appel irrecevable. Elle procède en deux temps.
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