Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 1978, n° 25882
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 1978, n° 25882 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 13 décembre 1977, le tribunal correctionnel de la Principauté a relaxé R. P., poursuivi en flagrant délit pour infraction à mesure de refoulement, délit prévu et puni par l'article 23 de l'ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964. Le tribunal a retenu que l'intéressé, placé le 6 décembre 1977 sous le régime de la liberté d'épreuve, avait pu se méprendre sur la portée que cette décision, nécessitant des contrôles en Principauté, pouvait avoir sur la mesure de refoulement qui lui avait été antérieurement notifiée.
Le Procureur général a interjeté appel le même jour. Par arrêt du 13 février 1978, rendu par défaut, la Cour d'appel a confirmé la relaxe. Elle a toutefois reconnu, dans ses motifs, que le délit n'exigeait pas la preuve de l'intention coupable de son auteur. Cet arrêt a été cassé. La décision commentée statue sur renvoi après cassation. Les moyens de cassation et la juridiction dont l'arrêt était issu ne sont pas détaillés dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
R. P., régulièrement assigné par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, en date du 25 avril 1978, ne comparaît pas. La Cour statue donc par défaut à son encontre.
Sur le fond, la Cour relève les circonstances de la présence de l'intéressé en territoire monégasque : il a été trouvé au petit matin dans un appartement où il venait de passer une nuit de beuveries. Elle en déduit que sa présence ne pouvait être en relation avec ses obligations de présentation devant le juge de l'application des peines, seule hypothèse susceptible de constituer un fait justificatif en sa faveur.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de procédure et d'organisation judiciaire : comment composer la juridiction de renvoi lorsque la cour d'appel ne peut se constituer régulièrement avec deux membres titulaires après cassation ? Le texte rappelle que l'article 496 du Code pénal prévoit qu'en cas de renvoi après cassation, la juridiction ayant statué sera, suivant les circonstances, composée d'autres juges. Il constate l'impossibilité matérielle, au sens des articles 410 du même code et 20, premier alinéa, et 22 de l'ordonnance-loi n° 783 du 15 juillet 1965, de constituer la Cour autrement qu'avec l'un des conseillers ayant déjà siégé et un membre du tribunal.
La seconde est de fond : une méprise alléguée sur la portée d'une décision de liberté d'épreuve peut-elle constituer un fait justificatif du délit de refoulement ? La réponse de la Cour dépend de l'appréciation du lien entre la présence de l'intéressé sur le territoire et l'obligation de présentation au juge de l'application des peines.
Solution et dispositif
La Cour constate l'impossibilité matérielle de composer la juridiction selon les règles ordinaires et admet la composition mixte : un conseiller ayant déjà siégé et un membre du tribunal. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la méprise et retient la culpabilité.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare Monsieur le Procureur général fondé en son appel et y faisant droit, Donne défaut contre R. P., Le déclare atte
Cassation - Matière pénale - Renvoi devant la Cour d'appel - Composition de la Cour Impossibilité matérielle pour la Cour de se constituer avec deux membres titulaires - Recours à l'un des conseillers ayant déjà siégé et un membre du tribunal (oui) En cas de renvoi, après cassation, devant la Cour d'appel, l'article 496 du Code pénal prévoit qu'en un tel cas la juridiction qui a statué sera, suivant les circonstances, composée d'autres juges. Doit être constatée l'impossibilité matérielle pour la Cour d'appel de se constituer avec deux membres titulaires conformément à l'article 410 du même Code et aux articles 20 (1er alinéa) et 22 de l'ordonnance-loi n° 783 du 15 juillet 1965, autrement qu'avec l'un des conseillers ayant déjà siégé et d'un membre du tribunal. La Cour, Statuant après cassation, sur l'appel qu'avait interjeté, le 13 décembre 1977, M. le Procureur général, à l'encontre du jugement rendu le même jour par le Tribunal correctionnel qui avait relaxé le nommé R. P., poursuivi en flagrant délit pour infraction à mesure de refoulement, délit prévu et puni par l'article 23 de l'ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964, au motif que R., placé par jugement du 6 décembre 1977 sous le régime de la liberté d'épreuve, avait pu se méprendre sur la portée que cette décision, nécessitant des contrôles en Principauté, pouvait avoir sur la mesure de refoulement qui lui avait été antérieurement notifiée ; Attendu qu'en son arrêt du 13 février 1978, la Cour, statuant par défaut, avait confirmé ce jugement de relaxe, bien qu'elle eût exactement reconnu, en ses motifs, que le délit incriminé n'exigeait pas, pour sa caractérisation, que soit rapportée la preuve de l'intention coupable de celui qui le commet ; Attendu que R., bien que régulièrement assigné par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, du 25 avril 1978, ne comparait pas ; qu'il y a lieu de statuer par défaut à son encontre ; Attendu que compte tenu des circonstances dans lesquelles R. a été trouvé en territoire monégasque, au petit matin, dans un appartement où il venait de passer une nuit de beuveries, il ne peut aucunement être admis que sa présence en Principauté était en relation quelconque avec ses nécessités de présentation devant le juge de l'application des peines, seule hypothèse qui eût pu constituer, en sa faveur, un fait justificatif ; que le délit se trouve donc caractérisé et qu'il y a lieu de le sanctionner par une peine correctionnelle. PAR CES MOTIFS : Déclare Monsieur le Procureur général fondé en son appel et y faisant droit, Donne défaut contre R. P., Le déclare atteint et convaincu du délit qu'il lui est reproché d'avoir commis le 13 décembre 1977 ; Pour la répression, le condamne à la peine de 1 500 francs d'amende ; Dit toutefois que cette peine se confondra avec celle d'un même montant qui a été prononcée contre lui le 5 janvier 1978, pour une infraction de même nature commise à une date postérieure au 13 décembre 1977 ; MM. de Monseignat, prem. prés., Default, prem. subst. gén.