jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 12 juin 1978, Procureur général c/ P. R.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 1978, n° 25882 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 1978, n° 25882 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1978/06-12-25882)) ## Faits et procédure Le 13 décembre 1977, le tribunal correctionnel de la Principauté a relaxé R. P., poursuivi en flagrant délit pour infraction à mesure de refoulement, délit prévu et puni par l'article 23 de l'ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964. Le tribunal a retenu que l'intéressé, placé le 6 décembre 1977 sous le régime de la liberté d'épreuve, avait pu se méprendre sur la portée que cette décision, nécessitant des contrôles en Principauté, pouvait avoir sur la mesure de refoulement qui lui avait été antérieurement notifiée. Le Procureur général a interjeté appel le même jour. Par arrêt du 13 février 1978, rendu par défaut, la Cour d'appel a confirmé la relaxe. Elle a toutefois reconnu, dans ses motifs, que le délit n'exigeait pas la preuve de l'intention coupable de son auteur. Cet arrêt a été cassé. La décision commentée statue sur renvoi après cassation. Les moyens de cassation et la juridiction dont l'arrêt était issu ne sont pas détaillés dans le texte fourni (non précisé dans la décision). R. P., régulièrement assigné par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, en date du 25 avril 1978, ne comparaît pas. La Cour statue donc par défaut à son encontre. Sur le fond, la Cour relève les circonstances de la présence de l'intéressé en territoire monégasque : il a été trouvé au petit matin dans un appartement où il venait de passer une nuit de beuveries. Elle en déduit que sa présence ne pouvait être en relation avec ses obligations de présentation devant le juge de l'application des peines, seule hypothèse susceptible de constituer un fait justificatif en sa faveur. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de procédure et d'organisation judiciaire : comment composer la juridiction de renvoi lorsque la cour d'appel ne peut se constituer régulièrement avec deux membres titulaires après cassation ? Le texte rappelle que l'article 496 du Code pénal prévoit qu'en cas de renvoi après cassation, la juridiction ayant statué sera, suivant les circonstances, composée d'autres juges. Il constate l'impossibilité matérielle, au sens des articles 410 du même code et 20, premier alinéa, et 22 de l'ordonnance-loi n° 783 du 15 juillet 1965, de constituer la Cour autrement qu'avec l'un des conseillers ayant déjà siégé et un membre du tribunal. La seconde est de fond : une méprise alléguée sur la portée d'une décision de liberté d'épreuve peut-elle constituer un fait justificatif du délit de refoulement ? La réponse de la Cour dépend de l'appréciation du lien entre la présence de l'intéressé sur le territoire et l'obligation de présentation au juge de l'application des peines. ## Solution et dispositif La Cour constate l'impossibilité matérielle de composer la juridiction selon les règles ordinaires et admet la composition mixte : un conseiller ayant déjà siégé et un membre du tribunal. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la méprise et retient la culpabilité. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare Monsieur le Procureur général fondé en son appel et y faisant droit, > Donne défaut contre R. P., > Le déclare atte
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