Cour d'Appel de Monaco, 15 octobre 1979, n° 25890
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 octobre 1979, n° 25890 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, trouve son origine dans la diffusion d'une émission radiophonique sur les ondes de la Société anonyme monégasque (S.A.M.) Radio Monte-Carlo. Le 28 juin 1978, cette station a diffusé une émission intitulée « Les frères M., escrocs de Dieu », s'inscrivant dans le cadre d'une série d'émissions dénommée « Toute la vérité ».
La genèse de cette émission repose sur une division du travail au sein de l'entreprise radiophonique. Selon les éléments contractuels versés aux débats, un sieur J.-P. I. était chargé d'assurer la production d'émissions, dont « Les Trucs » et « Toute la vérité ». Dans le cadre de cette mission, le sieur I. a procédé à une enquête, en consultant notamment les dossiers de l'Agence France Presse, portant sur les activités des frères M. et de la société commerciale Pianto France. Le texte issu de cette enquête a ensuite été confié à un sieur B. A., engagé par contrat de travail en qualité de comédien chargé de l'interprétation des textes de l'émission « Toute la vérité ». Ce dernier a procédé à l'enregistrement vocal du texte sur bande magnétique dans les studios parisiens de Radio Monte-Carlo, en vue de sa diffusion publique ultérieure. Lors de sa diffusion à l'antenne, l'émission comportait l'annonce préalable suivante : « Une enquête de J.-P. I. racontée par B. A. ».
Le contenu de l'émission mettait directement et sévèrement en cause plusieurs personnes physiques ainsi qu'une personne morale. Le propos radiophonique s'ouvrait sur une considération générale selon laquelle « depuis l'origine des temps, les escrocs de tous poils ont imaginé mille stratagèmes pour mieux berner les faibles et les naïfs... » et se clôturait par l'affirmation que « ... ceux qui les animent ne sont pas seulement des escrocs, ce sont aussi des criminels... ».
Entre ces deux bornes, l'émission décrivait les activités de la fratrie M. en leur imputant « en quelque sorte le génie de l'escroquerie ». Les membres de la famille étaient individuellement caractérisés :
- Le frère A. M., décédé antérieurement à l'émission (le 26 octobre 1976), était qualifié de « chimiste et charlatan » ayant « le génie de la fabrication de potions dont les seules propriétés étaient de faire entrer de l'argent dans la caisse familiale... ».
- Le frère V. M. était présenté comme un « représentant en potions bidons » qui « s'occupe du recrutement des âmes trop crédules... ».
- Le frère R. M., prêtre catholique et gérant de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Pianto France, était désigné comme « le quatrième mousquetaire de cette singulière famille », agissant comme « missionnaire en Bolivie où il cherche des âmes sensibles pour grossir le bataillon des victimes familiales... ».
La suite du propos radiophonique était consacrée à l'historique d'une organisation qualifiée de « pseudo secte des Trois saints cœurs », dont la création en 1966 était attribuée aux frères M. L'émission établissait un lien direct entre le produit commercialisé par la société Pianto France et les activités de ce groupe religieux, en énonçant : « Le Pianto est bon pour le corps, Les Trois saints cœurs, sont bons pour votre âme. Achetez du Pianto et adhérez aux Trois saints cœurs. » Le récit décrivait ensuite l'utilisation de stratagèmes matériels : « C'est alors un festival de cœurs en plâtre bourrés de Ketchup qui saignent quand on les frappe, de crucifix qui pleurent quand on leur parle, bref, tout un attirail d'illusionniste est mobilisé pour impressionner les foules. Et l'argent, bien entendu, continue d'affluer... Quand les fidèles sont bien conditionnés, il ne reste plus qu'à leur intimer l'ordre de se dépouiller de leurs biens. Et les dons affluent, les charlatans de Dieu auraient pu amasser une véritable fortune ».
Enfin, l'émission associait une tierce personne, la demoiselle I. W., en indiquant qu'« A ce quatuor est venu se joindre I. W., la fille de l'ancien président de l'association des pasteurs de France ». Le récit faisait alors état de l'enlèvement d'une demoiselle C. en ces termes : « voilà pourquoi, bien imprudemment, le bon Pape Jean, aidé du frère chimiste et de la fille du pasteur, décident d'enlever C., en cette belle journée du 7 juin 1972 ». L'émission mentionnait également des condamnations pénales qui auraient été prononcées par un Tribunal de Mons en Belgique à la suite de ces faits, affirmant notamment qu'A. M. avait été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, alors même qu'en cause d'appel, V. M. avait été relaxé, l'action publique avait été déclarée éteinte à l'égard d'A. M., et la demoiselle W. n'avait pas été jugée définitivement pour ce fait.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Ayant eu connaissance de la diffusion de cette émission, R. M., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la S.A.R.L. Pianto France, ainsi que son frère V. M., ont saisi le juge des référés de Monaco. Ils ont obtenu une ordonnance désignant un huissier de justice avec pour mission de procéder à la transcription de l'émission litigieuse à partir de la bande magnétique.
S'estimant diffamés au vu de cette transcription, plusieurs plaignants ont pris l'initiative de déclencher l'action publique et l'action civile par la voie de la citation directe devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Les parties civiles poursuivantes étaient :
- Le sieur R. M., agissant sous une triple qualité : en son nom personnel, en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Pianto France, et en qualité d'héritier pour défendre la mémoire de son frère A. M., décédé le 26 octobre 1976 ;
- Le sieur V. M., agissant en son nom personnel ;
- La demoiselle I. W., agissant en son nom personnel.
Ces citations directes visaient deux défendeurs : d'une part, la S.A.M. Radio Monte-Carlo, « prise en la personne de son Président délégué en exercice, Monsieur C. S. » ; d'autre part, le sieur B. A., qualifié dans l'acte de poursuite de « réalisateur de l'émission ». Les parties civiles demandaient au tribunal de reconnaître les prévenus coupables du délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 31 et 34 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse (modifiée par l'ordonnance souveraine du 28 février 1911), et de les condamner conjointement et solidairement à la réparation du préjudice causé.
Par un jugement rendu le 13 février 1979, le Tribunal correctionnel de Monaco, après avoir ordonné la jonction des instances, a intégralement rejeté les demandes des parties civiles en prononçant deux mesures distinctes :
- Il a déclaré nulles les citations en ce qu'elles étaient dirigées contre la S.A.M. Radio Monte-Carlo. Les premiers juges ont motivé cette annulation par le fait qu'une personne morale ne pouvait, au regard des principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale monégasques, encourir une responsabilité pénale, ni, plus spécifiquement à la lecture de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, être l'auteur d'un délit de diffamation.
- Il a relaxé B. A. des fins de la poursuite. Sur le plan factuel, le tribunal a estimé que le prévenu n'était pas le producteur de l'émission, mais un simple comédien chargé « de dire le texte d'un autre ». Sur le plan juridique, les premiers juges en ont déduit qu'en cette qualité d'interprète, il ne pouvait être poursuivi pour diffamation, au motif que l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, qui dresse la liste limitative des personnes responsables des délits commis par voie de presse, ne mentionne pas cette catégorie professionnelle.
Les parties civiles ont interjeté appel de ce jugement. Le Ministère public, quant à lui, n'a pas formé appel de la décision de première instance.
Devant la Cour d'appel, les parties civiles appelantes ont conclu à la réformation du jugement et à l'adjudication de leurs conclusions initiales, en développant une double argumentation :
- S'agissant des poursuites contre Radio Monte-Carlo, elles soutenaient que les citations avaient été délivrées à la société « prise en la personne de son Président délégué en exercice, monsieur C. S. ». Selon elles, cette personne physique étant expressément nommée, elle ne pouvait se méprendre, en sa qualité de directeur de publication responsable des émissions par application de l'ordonnance de 1910, sur le fait qu'elle était attraite à titre personnel devant la juridiction répressive.
- S'agissant de B. A., les appelants contestaient son rôle purement passif. Ils faisaient valoir que le constat de l'huissier audiencier ne mentionnait pas le sieur I. comme auteur, et que la participation de B. A. à la préparation de l'émission se déduisait d'une clause de son contrat de travail stipulant que « Les émissions diffusées sur nos antennes ainsi que le matériel mis à votre disposition pour leur préparation, leur réalisation, leur écoute, etc., sont la propriété de Radio Monte-Carlo et devront être restitués en fin de contrat ». À titre subsidiaire, les appelants affirmaient que, même en tant que simple interprète d'un texte rédigé par un tiers, B. A. était tenu, « en sa qualité de journaliste », à un devoir de vérification du texte soumis dès lors que celui-ci mettait en cause des personnes vivantes et connues.
En défense, la S.A.M. Radio Monte-Carlo a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elle a objecté que les exploits de citation visaient et requéraient condamnation contre la personne morale elle-même, et non contre le sieur S. (lequel était d'ailleurs Président du conseil d'administration et non Président délégué). De surcroît, elle soutenait que ce dernier ne pouvait être assimilé aux personnes responsables énumérées à l'article 45 de l'ordonnance du 3 juin 1910, ce texte étant inapplicable à la radiodiffusion.
De son côté, l'intimé B. A. a également conclu à la confirmation de sa relaxe. Il a fait valoir, pièces contractuelles à l'appui, que l'enquête et la rédaction incombaient exclusivement au sieur I., tandis que lui-même n'était engagé que comme comédien interprète ayant enregistré le texte sur bande magnétique à Paris sans participer à sa préparation. Il a précisé que l'huissier n'avait transcrit que la bande magnétique brute et non l'émission diffusée à l'antenne qui comportait l'annonce créditant J.-P. I. pour l'enquête. Il a qualifié la clause contractuelle invoquée par les appelants de simple clause de style commune à tous les contrats de l'entreprise. Enfin, déniant toute qualité de journaliste, il a invoqué le principe d'interprétation stricte de la loi pénale pour soutenir qu'un comédien interprète ne figure pas parmi les personnes pénalement responsables visées à l'article 45 de l'ordonnance de 1910.
Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement sur l'annulation des citations délivrées à la société Radio Monte-Carlo et s'en est rapporté à la sagesse de la Cour pour le surplus.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques articulées autour de l'adaptation du droit pénal de la presse aux spécificités techniques et organisationnelles de la radiodiffusion, dans un cadre procédural restreint par l'absence d'appel du parquet.
En premier lieu, sur le terrain procédural et de la responsabilité pénale du fait d'autrui ou des groupements, une citation directe délivrée à une société anonyme « prise en la personne de son Président délégué » permet-elle de considérer que le dirigeant personne physique est personnellement poursuivi, ou vise-t-elle exclusivement la personne morale, laquelle est pénalement irresponsable en droit monégasque ?
En deuxième lieu, sur le terrain de la détermination des personnes responsables des infractions commises par la voie de la radiodiffusion, le régime spécial de responsabilité « en cascade » prévu par l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 pour les crimes et délits « commis par voie de presse » est-il applicable aux émissions radiodiffusées ? À défaut d'applicabilité de ce texte spécial, comment le droit commun détermine-t-il l'auteur principal d'une diffamation radiophonique lorsque les fonctions de rédaction du texte et de prononciation à l'antenne sont dissociées entre un producteur-rédacteur et un comédien-interprète ?
En troisième lieu, sur le terrain des éléments constitutifs de la diffamation publique définie par les articles 15, 31, 34 et 36 de l'ordonnance du 3 juin 1910, le fait pour un comédien de prononcer un texte rédigé par un tiers devant le microphone d'un appareil enregistreur dans un studio, en vue d'une diffusion publique ultérieure, caractérise-t-il l'action de « proférer » des propos dans un lieu public ? Le cas échéant, l'exécution d'un contrat de travail d'interprète constitue-t-elle un fait justificatif ou un élément démontrant la bonne foi de l'intéressé ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces questions, la Cour d'appel déploie un raisonnement rigoureux en deux temps, distinguant le sort de la société de radiodiffusion de celui de l'interprète.
1. Sur la nullité des poursuites dirigées contre la société Radio Monte-Carlo
La Cour procède d'abord à une analyse littérale des exploits de citation. Elle relève que les actes citent « La S.A.M. Radio Monte-Carlo » elle-même. La mention subséquente « prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur C. S. » est analysée comme ayant pour unique fonction procédurale de préciser l'identité et la qualité (au demeurant erronée) de l'organe représentant légalement la personne morale en justice. La Cour écarte ainsi l'argumentation des parties civiles qui tentaient de convertir rétroactivement une poursuite contre l'être moral en une poursuite personnelle contre son dirigeant.
Confirmant le constat des premiers juges selon lequel aucun texte législatif ou réglementaire ne permettait, à l'époque des faits, de poursuivre pénalement les personnes morales en Principauté de Monaco, la Cour valide l'annulation des citations dirigées contre la S.A.M. Radio Monte-Carlo.
2. Sur la responsabilité civile de B. A. au titre du délit de diffamation
L'analyse du sort de B. A. constitue le cœur doctrinal de l'arrêt. La Cour commence par fixer le cadre procédural : en l'absence d'appel du Ministère public, le jugement de relaxe prononcé en première instance au bénéfice de B. A. a acquis l'autorité de la chose jugée sur l'action publique. Toutefois, conformément aux règles gouvernant l'action civile devant les juridictions répressives, le seul appel des parties civiles saisit la juridiction du second degré de la question de la réparation civile. La Cour rappelle que la responsabilité civile du prévenu définitivement relaxé ne peut être retenue par le juge pénal qu'à la condition de constater préalablement la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction visée dans la prévention, à savoir le délit de diffamation publique.
a) L'exclusion de l'article 45 de l'ordonnance du 3 juin 1910 et le retour au droit commun Sur le plan des faits, la Cour approuve les premiers juges d'avoir retenu, au vu des contrats de travail de B. A. et du sieur I. ainsi que d'une lettre adressée par ce dernier le 5 janvier 1979 au Président du Tribunal correctionnel, que le rôle de B. A. s'était strictement borné à « dire » un texte à la préparation duquel il n'avait pris aucune part.
En revanche, la Cour censure la déduction juridique qu'en avait tirée le tribunal. Les premiers juges avaient relaxé le prévenu au motif que la catégorie professionnelle des « interprètes » ne figurait pas dans la liste hiérarchique de l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910. Or, la Cour démontre que ce texte était inapplicable à l'espèce. Elle observe que l'article 45 vise expressément les crimes et délits « commis par voie de presse » et s'insère dans le Chapitre III, § 1er de l'ordonnance, lui-même intitulé « Des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse ».
Faisant application du principe fondamental de l'interprétation restrictive des textes en droit pénal (poenalia sunt restringenda), la Cour juge que ces dispositions spéciales ne peuvent être étendues à la radiodiffusion, ajoutant que le mode d'expression radiophonique ne saurait être assimilé, « sinon de manière abusive », à celui de la presse écrite.
Dès lors que le régime dérogatoire de responsabilité en cascade de la presse écrite est écarté, le droit pénal commun reprend son empire. En droit commun, l'auteur principal d'une infraction de parole est celui qui accomplit personnellement l'acte matériel d'exécution : la personne responsable des propos tenus à la radio est donc celle qui les a proférés, sans préjudice d'éventuelles poursuites contre d'autres personnes en qualité de complices (tels que le rédacteur du texte ou le producteur, lesquels n'avaient toutefois pas été cités en l'espèce).
b) La caractérisation des éléments constitutifs de la diffamation publique La Cour examine ensuite la faute de B. A. au regard des textes d'incrimination visés aux citations : les articles 31, 34 et 36 de l'ordonnance du 3 juin 1910, ainsi que l'article 15 auquel renvoie l'article 34. Ce corpus textuel incrimine le fait de proférer dans un lieu public des allégations ou imputations de faits déterminés portant atteinte à l'honneur ou à la considération.
- L'acte matériel de proférer et la condition de publicité : La Cour juge qu'en acceptant de reproduire par la parole les appréciations rédigées par l'auteur de l'émission, B. A. les a « proférées » au sens de l'article 15 de l'ordonnance. Quant à la condition de publicité, bien que les propos aient été tenus dans l'enceinte fermée d'un studio parisien, la Cour considère qu'elle résulte à suffisance du fait que l'intimé a parlé devant le microphone d'un appareil enregistreur « aux fins de diffusion publique ultérieure, ce qui s'est effectivement réalisé ». L'enregistrement destiné à l'antenne suivie d'une diffusion effective parfait l'élément de publicité.
- Le caractère diffamatoire des propos : Synthétisant les passages poursuivis, la Cour relève que les frères M. sont présentés comme des escrocs et des criminels unissant leurs efforts pour recruter des âmes crédules, les conditionner avec un attirail d'illusionniste et les dépouiller de leurs biens ; que la société Pianto est accusée de fabriquer des « potions bidons » dans un but d'enrichissement familial et est associée aux pratiques de la secte des Trois saints cœurs ; et que la demoiselle W. est décrite comme s'étant jointe à ce quatuor d'escrocs et ayant décidé avec eux de l'enlèvement de la jeune C. La Cour qualifie ces propos d'allégations de faits déterminés portant atteinte à l'honneur des personnes physiques (y compris à la mémoire d'A. M.) et à la considération de la personne morale.
c) L'élément moral et le rejet des faits justificatifs (contrat de travail et bonne foi) En matière de diffamation, les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire.
Radiodiffusion Diffamation - Auteur principal : personne qui a proféré les propos incriminés (oui) - Application de l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 Juin 1910 (non) - Propos proférés devant le microphone d'un appareil enregistreur aux fins de diffusion publique ultérieure - Publicité au sens de la loi (oui) - Exécution d'un contrat de travail - Fait justificatif (non) Si l'article 45 de l'ordonnance souveraine dresse la liste hiérarchique des personnes responsables des crimes et des délits, il ajoute les mots « commis par voie de presse » et figure dans le chapitre III, § 1 de l'ordonnance qui s'intitule également « Des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse ». Il en résulte, en vertu du principe de l'interprétation restrictive des textes en droit pénal, que, sur ce point, l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 n'est pas applicable à la radio-diffusion dont le mode d'expression ne peut d'ailleurs être assimilé, sinon de manière abusive, à celui de la presse écrite. Le droit commun devant donc être appliqué à la radio-diffusion, la personne responsable des propos incriminés sera celle qui les aura proférés, ce qui n'exclut d'ailleurs pas que d'autres personnes puissent éventuellement être poursuivies comme complices. L'infraction supposant que lesdits propos aient été proférés dans un lieu public, leur publicité résulte à suffisance du fait que l'intimé les a proférés (après avoir accepté de les reproduire par la parole au sens de l'article 15 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910) devant le microphone d'un appareil enregistreur aux fins de diffusion publique ultérieure. L'exécution d'un contrat de travail ne saurait constituer le fait justificatif d'une infraction. En acceptant de les reproduire par la parole publiquement proférée, l'intimé a fait siennes les appréciations de l'auteur de l'émission et a donc agi avec manque de prudence exclusif de la bonne foi. La Cour, Jugeant correctionnellement, Faits, procédure et moyens des parties : Le 28 juin 1978, Radio Monte-Carlo diffusait une émission intitulée « Les frères M., escrocs de Dieu » ; Ayant eu connaissance de cette émission, le sieur R. M., prêtre catholique, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de gérant de la S.A.R.L. Pianto France, et son frère, le sieur V. M., sollicitaient et obtenaient du magistrat des référés de Monaco, une ordonnance désignant un huissier chargé de procéder à la transcription de l'émission litigieuse ; Estimant au vu de cette transcription, avoir été diffamés par cette émission : 1° le sieur R. M., agissant en son nom personnel, en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Pianto France et pour défendre la mémoire de son frère A., décédé le 26 octobre 1976, 2° le sieur V. M., 3° la demoiselle I. W., citaient devant le Tribunal correctionnel de Monaco : a) la Société anonyme monégasque dénommée Radio Monte-Carlo prise en la personne de son Président délégué en exercice, Monsieur C. S., b) le sieur B. A., qualifié de réalisateur de l'émission ; afin de les entendre reconnus coupables du délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 31 et 34 de l'ordonnance souveraine de 3 juin 1910, modifiée par l'ordonnance souveraine du 28 février 1911 et condamnés conjointement et solidairement à la réparation du préjudice par eux causé ; Dans la citation signifiée à leur requête, V. M. et R. M., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la Société Pianto France, relèvent que l'émission incriminée commence par la phrase suivante : « depuis l'origine des temps, les escrocs de tous poils ont imaginé mille stratagèmes pour mieux berner les faibles et les naïfs... » qu'elle se termine par ces mots : « ... ceux qui les animent ne sont pas seulement des escrocs, ce sont aussi des criminels... » Qu'en outre ils sont diffamés par les passages suivants : Les frères M. eux, avaient en quelque sorte le génie de l'escroquerie ; « Son frère A., chimiste et charlatan, avait le génie de la fabrication de potions dont les seules propriétés étaient de faire entrer de l'argent dans la caisse familiale... » V., représentant en potions bidons, s'occupe du recrutement des âmes trop crédules... Quant à R., le quatrième mousquetaire de cette singulière famille, est missionnaire en Bolivie où il cherche des âmes sensibles pour grossir le bataillon des victimes familiales... « Que la suite de cette émission est consacrée à l'historique d'une pseudo secte des Trois saints cœurs... qui commence par : » C'est en 1966 que les frères M. créent la secte des « Trois saints cœurs », Que l'émission continue ainsi : « Le Pianto est bon pour le corps, Les Trois saints cœurs, sont bons pour votre âme. Achetez du Pianto et adhérez aux Trois saints cœurs. C'est alors un festival de cœurs en plâtre bourrés de Ketchup qui saignent quand on les frappe, de crucifix qui pleurent quand on leur parle, bref, tout un attirail d'illusionniste est mobilisé pour impressionner les foules. Et l'argent, bien entendu, continue d'affluer... » Quand les fidèles sont bien conditionnés, il ne reste plus qu'à leur intimer l'ordre de se dépouiller de leurs biens. Et les dons affluent, les charlatans de Dieu auraient pu amasser une véritable fortune «. La citation relève encore que » l'émission se poursuit par la description d'un pseudo enlèvement par les frères M. d'une demoiselle C. « et » cite encore les soit disant condamnations prononcées par un Tribunal de Mons, citations à l'évidence diffamatoires, V. M. ayant été relaxé par la Cour d'appel et l'action pénale étant déclarée éteinte à l'encontre d'A. M. « ; Dans la citation signifiée à la requête de R. M., en sa qualité d'héritier d'A. M., les phrases suivantes sont relevées pour qualifier la diffamation : » Son frère A., chimiste et charlatan, avait le génie de la fabrication de potions dont les seules propriétés étaient de faire entrer de l'argent dans la caisse familiale... « ; » Voilà pourquoi, bien imprudemment, le bon Pape Jean, aidé du frère chimiste et de la fille du pasteur, décident d'enlever C., en cette belle journée du 7 juin 1972 « ; La citation relève encore » qu'il est prétendu dans ladite émission qu'A. M. a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, alors qu'en cause d'appel l'action pénale s'est trouvée éteinte... « ; Dans la citation signifiée à sa requête, la demoiselle W. relève les passages suivants de l'émission : » A ce quatuor est venu se joindre I. W., la fille de l'ancien président de l'association des pasteurs de France ; Et « voilà pourquoi, bien imprudemment, le bon Pape Jean, aidé du frère chimiste et de la fille du pasteur décident d'enlever C., en cette belle journée du 7 juin 1972 » ; Comme diffamatoire à son égard, le premier, parce que par ailleurs les frères M. sont présentés comme des escrocs et des charlatans, auxquels elle s'est jointe, le second parce qu'elle n'aurait participé à aucun enlèvement et n'a pas été jugée définitivement par les Tribunaux belges pour ce fait ; Par jugement du 13 février 1979, le Tribunal correctionnel, après avoir joint les instances a déclaré nulles les citations des parties civiles en ce qu'elles étaient dirigées contre la S.A.M. Radio Monte-Carlo et a relaxé B. A. des fins de la poursuite ; Pour annuler les citations en ce qu'elles étaient dirigées contre la Société Radio Monte-Carlo, les premiers juges ont estimé qu'une personne morale ne pouvait, au regard des principes de droit pénal et de procédure pénale, encourir de responsabilité pénale ni, plus particulièrement à la lecture de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, être l'auteur de diffamation ; Pour relaxer B. A. des fins de la poursuite, ils ont estimé, en fait, que le prévenu n'était pas le producteur de l'émission mais un simple comédien chargé « de dire le texte d'un autre », et que dès lors, en droit, il ne pouvait en cette qualité d'interprète être poursuivi pour diffamation, l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 n'énumérant pas dans la liste des personnes responsables des délits commis par voie de presse cette catégorie professionnelle ; A l'appui de l'appel qu'elles ont interjeté, à l'exclusion du Ministère public, de cette décision, les parties civiles font valoir que leurs citations ayant été délivrées à la Société Radio Monte-Carlo, prise en la personne de son Président délégué en exercice, monsieur C. S. celui-ci qui était expressément nommé, ne pouvait se méprendre en sa qualité de directeur de publication et comme tel, responsable des émissions par application des dispositions de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, sur le fait qu'il était attrait à titre personnel devant le Tribunal correctionnel ; Les appelants concluent, en conséquence, de ce chef, à la réformation du jugement attaqué et à l'adjudication de leurs conclusions ; En ce qui concerne B. A., les appelants soutiennent que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il n'est pas établi que son rôle se soit borné à interpréter une émission préparée et rédigée par un sieur I., alors qu'à l'occasion du constat ayant permis à l'huissier audiencier d'en transcrire le texte, il n'a pas été indiqué que l'auteur en était le sieur I. et que, par ailleurs, la participation de A. à la préparation de l'émission se déduirait des termes mêmes de son contrat de travail qui stipule : « Les émissions diffusées sur nos antennes ainsi que le matériel mis à votre disposition pour leur préparation, leur réalisation, leur écoute, etc., sont la propriété de Radio Monte-Carlo et devront être restitués en fin de contrat » Enfin, selon les appelants, même simple interprète d'un texte dont il n'aurait pas été l'auteur, le sieur A. n'en aurait pas moins été tenu « en sa qualité de journaliste », de vérifier le texte qui lui était soumis dans la mesure où ce texte s'en prenait à des personnes vivantes et connues ; dans ces conditions, il aurait donc également commis le délit qui lui est reproché ; Pour conclure à la confirmation du jugement attaqué la Société Radio Monte-Carlo fait valoir, d'une part, que c'est bien elle-même qui a été citée et contre qui une condamnation était requise et non pas le sieur S., Président de son conseil d'administration, d'autre part, que celui-ci, en cette qualité, ne saurait être assimilé à l'une des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse énumérées par l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, ce texte n'étant pas applicable à la radio-diffusion ; De son côté, le sieur B. A. soutient : que, ainsi qu'il ressort de son contrat de travail, c'est le sieur I. qui était chargé d'assurer la production des émissions « Les Trucs », « Toute la vérité », etc., et que c'est en exécution de ce contrat et dans le cadre de l'émission « Toute la vérité » que le sieur I. a procédé à une enquête en consultant les dossiers de l'Agence France Presse, sur les activités des frères M. et de la Société Pianto ; que c'est en exécution de son propre contrat de travail l'engageant « en qualité de comédien chargé de l'interprétation des textes de l'émission Toute la vérité » qu'il a enregistré sur bande magnétique dans les studios parisiens de Radio Monte-Carlo l'émission du sieur I. à la préparation de laquelle il n'a nullement participé ; que l'huissier commis n'a transcrit que cette bande magnétique et non pas celle qui aurait pu être réalisée de l'émission elle-même qui a comporté l'annonce préalable suivante : « Une enquête de J.-P. I. racontée par B. A. » ; que la clause figurant dans son contrat selon laquelle le matériel mis à sa disposition pour la préparation, la réalisation, l'écoute, etc., des émissions demeuraient la propriété de Radio Monte-Carlo est une clause de style figurant dans tous les contrats de travail et indépendante de la qualité en laquelle le co-contractant est engagé ; que c'est à tort que les parties civiles le qualifient de « journaliste » alors qu'il n'a jamais eu cette qualité et n'est pas soumis au statut de la presse ; qu'en sa qualité de comédien interprète il ne saurait être assimilé à l'une quelconque des personnes visées à l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, ce texte, de caractère pénal, devant être interprété restrictivement ; Il conclut, en conséquence, à la confirmation du jugement attaqué ; Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé les citations signifiées à la Société Radio Monte-Carlo et, pour le surplus, s'en rapporte à la sagesse de la Cour ; Discussion Sur les poursuites dirigées contre la Société Radio Monte-Carlo : Attendu qu'il suffit de se reporter aux exploits litigieux pour constater qu'ils citent « La S.A.M. Radio Monte-Carlo » elle-même, le membre de phrase « prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur C. S. » étant seulement destiné à préciser l'identité et la qualité, d'ailleurs inexacte, de la personne physique représentant de la personne morale en cause ; Que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir constaté qu'aucun texte ne permettait de poursuivre pénalement les personnes morales en Principauté, ont annulé lesdites citations en ce qu'elles étaient dirigées contre la Société Radio Monte-Carlo ; Sur les poursuites dirigées contre le sieur A. : Attendu que c'est également à juste titre que les premiers juges ont décidé, au vu des pièces produites et notamment des contrats de travail liant la Société Radio Monte-Carlo au prévenu et au sieur I. et de la lettre adressée par ce dernier, le 5 janvier 1979, au Président du Tribunal correctionnel, qu'à l'occasion de l'émission litigieuse, B. A. s'était borné à « dire » un texte à la préparation duquel il n'avait pas participé ; Attendu, en revanche, que c'est à tort qu'ils ont déduit de cette appréciation exacte du fait que le prévenu devait être relaxé des fins de la poursuite en sa qualité « d'interprète », cette catégorie professionnelle ne figurant pas à l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 dans la liste des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse, alors que ce texte n'était pas applicable en l'espèce ; Attendu, en effet, que si ce texte dresse la liste hiérarchique des personnes responsables des crimes et des délits, il ajoute les mots « commis par voie de presse » et figure dans le Chapitre III, § 1er de l'ordonnance qui s'intitule également « Des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse » ; Qu'il en résulte, en vertu du principe de l'interprétation restrictive des textes en droit pénal que, sur ce point, l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 n'est pas applicable à la radio-diffusion dont le mode d'expression ne peut d'ailleurs être assimilé, sinon de manière abusive, à celui de la presse écrite ; Attendu, dès lors, que le droit commun devant être appliqué à la radio-diffusion, la personne responsable des propos qui y sont tenus sera celle qui aura proféré les propos incriminés, ce qui n'exclut d'ailleurs pas que d'autres personnes puissent éventuellement être poursuivies comme complices ; Attendu que c'est donc au vu des articles 31, 34 et 36 (d'ailleurs seuls indiqués dans les citations) et de l'article 15 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 auquel renvoie le second d'entre eux, qu'il convient d'apprécier la faute éventuellement commise par B. A., étant observé que si, à défaut d'appel du Ministère public, la relaxe dont il a bénéficié en première instance est devenue définitive, sa responsabilité civile devant la juridiction pénale ne saurait néanmoins être retenue que dans le cas où serait préalablement constatée la réunion des éléments constitutifs du délit de diffamation publique visé par les citations ; Attendu que cette infraction suppose qu'aient été proférés dans un lieu public des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignants ; Attendu que les éléments de cette infraction sont réunis en l'espèce ; Attendu, en effet, qu'en acceptant de les reproduire par la parole, A. a proféré, au sens de l'article 15 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, les appréciations formulées par l'auteur de l'émission sur les plaignants ; Attendu que la publicité de ces appréciations résulte du fait que l'intimé les a proférées devant le microphone d'un appareil enregistreur aux fins de diffusion publique ultérieure, ce qui s'est effectivement réalisé ; Attendu que les faits allégués à l'encontre des frères M., tels qu'ils sont indiqués par les citations, peuvent se résumer ainsi : « Les Frères M. qui ne sont pas seulement des escrocs mais aussi des criminels, unissent leurs efforts pour recruter des âmes crédules, les conditionner par tout un attirail d'illusionniste et leur ordonner de se dépouiller de leurs biens » ; Que par ailleurs il est donné à entendre que la Société Pianto « fabrique des potions bidons dont les seules propriétés étaient de faire entrer de l'argent dans les caisses familiales ; qu'elle fait également l'objet d'un rapprochement (Le Pianto est bon pour votre corps, Les Trois saints cœurs sont bons pour votre âme) avec la secte des Trois saints cœurs immédiatement décrite comme usant » de tout matériel d'illusionniste pour impressionner les foules, conditionner les fidèles en vue de les dépouiller de leurs biens « ; Qu'enfin la demoiselle W. y est décrite comme s'étant jointe au » Quatuor des frères M. «, par ailleurs présentés comme des escrocs et ayant, avec eux, décidé de l'enlèvement d'une jeune C. ; Attendu que ces allégations de faits déterminés sont de nature à porter atteinte à l'honneur des frères R. et V. M., de la demoiselle W., à la mémoire d'A. M. et à la considération de la Société Pianto ; qu'elles sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire et que le sieur A. qui ne conteste pas leur caractère diffamatoire se borne, pour justifier sa conduite, à invoquer sa bonne foi qui résulterait, en premier lieu, selon lui, du fait qu'il a agi dans l'exécution de son contrat de travail ; Mais attendu que l'exécution du contrat de travail ne saurait constituer le fait justificatif d'une infraction ; qu'il doit donc être considéré qu'en acceptant de les reproduire par la parole publiquement proférée, B. A. a fait siennes les appréciations de l'auteur de l'émission ; que même à admettre leur sincérité et la légitimité du but qui aurait été principalement poursuivi, à savoir la mise en garde des auditeurs contre les agissements de certaines sectes, ces appréciations doivent être considérées comme imprudentes en ce que, d'une part, les frères M. et la demoiselle W., » qui s'était jointe à eux « y sont longuement décrits comme des escrocs avérés alors qu'il n'est pas justifié que des poursuites aient jamais été intentées contre eux de ce chef, d'autre part, la Société Pianto y est accusée de fabriquer des » potions bidons dont les seules propriétés étaient de faire rentrer de l'argent dans les caisses familiales ", alors qu'il n'est même pas allégué qu'il ait été procédé à la moindre analyse desdites potions ; Attendu que ce manque de prudence, à lui seul, est exclusif de la bonne foi et qu'il échet, en conséquence, d'écarter le fait justificatif invoqué par A. et de le déclarer responsable du préjudice ayant pu résulter pour les parties civiles des allégations diffamatoires visées par les citations ; Attendu, sur ce préjudice, que les parties civiles, personnes physiques, ne justifient d'aucun préjudice matériel ; que de son côté, la Société Pianto n'allègue pas et justifie encore moins d'une diminution de son chiffre d'affaires depuis le 28 juin 1978, date de l'émission ; Qu'il convient, en conséquence, d'allouer à chacune des parties civiles, la somme de un franc, à titre de dommages intérêts, laquelle constituera une réparation suffisante de leur dommage moral ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a annulé les citations dirigées contre la Société anonyme monégasque Radio Monte-Carlo ; Le réformant pour le surplus, condamne B. A. à payer un franc à titre de dommages intérêts à chacune des personnes suivantes : 1° R. M., agissant en son nom personnel ; 2° R. M., agissant en qualité d'héritier de son frère A. M. ; 3° V. M. ; 4° I. W. ; 5° La S.A.R.L. Pianto France. M. Merqui, près., Mme Picco-Margossian, subst. gén., MMe Clerissi et Marquet, av. déf., Cimerman (du barreau de Paris), av.