jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 29 octobre 1979, Société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco (S.B.M.) c/ Demoiselle E. M.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 29 octobre 1979, n° 25892 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 29 octobre 1979, n° 25892 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1979/10-29-25892)) ## Faits et procédure La Société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco (S.B.M.), exploitante du Drugstore du Café de Paris, est au cœur d'un litige pénal né d'un détournement de fonds commis par une employée, Demoiselle M. Le 17 août 1978, à l'occasion d'un contrôle de la bande d'enregistrement de la caisse « Tabacs », un chef de service constate qu'une vente de 550 F n'a pas été enregistrée. Interpellée, l'intéressée reconnaît avoir encaissé cette somme, en avoir conservé 500 F et n'avoir enregistré que 50 F. Elle admet en outre ne pas avoir comptabilisé, le 19 août, la vente d'une boîte de cigares d'une valeur de 400 F. Après avoir dédommagé la S.B.M. par un chèque de 900 F, la prévenue explique son comportement par des retenues opérées sur son salaire, à hauteur de 920 F, à la suite d'erreurs de change ou de vente, qu'elle aurait entendu compenser par les détournements. Inculpée d'abus de confiance, Demoiselle M. soulève l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société, au motif que son préjudice avait disparu avant cette constitution, puisqu'elle avait déjà été remboursée. La S.B.M. répond que les faits lui ont causé un préjudice au moins moral, indépendant du remboursement. Le renvoi est ordonné devant le Tribunal correctionnel, à la suite d'un réquisitoire du Procureur général en date du 3 janvier 1979. Par jugement du 29 mai 1979, le Tribunal correctionnel condamne la prévenue à une amende de 1 000 F pour abus de confiance. Il déclare en revanche la S.B.M. irrecevable tant en sa constitution de partie civile qu'en son action civile ultérieure, au motif qu'elle n'établit pas de préjudice direct et personnel. La société interjette appel. Elle demande à la Cour de déclarer sa constitution recevable et fondée et de condamner la prévenue à lui payer 1 F de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral. La prévenue conclut à la confirmation et forme une demande reconventionnelle de 1 000 F pour procédure téméraire. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. **Première question :** une personne qui a été remboursée du préjudice causé par une infraction peut-elle se constituer partie civile lorsque cette constitution tend uniquement à établir la culpabilité du prévenu ? Plus précisément, la disparition du dommage avant la constitution fait-elle obstacle à sa recevabilité ? **Seconde question :** une personne morale peut-elle obtenir réparation d'un préjudice moral, notamment une atteinte à sa réputation, et peut-elle invoquer une atteinte à l'intégrité morale de ses préposés pour fonder une telle réparation ? ## Solution et dispositif La Cour répond par une solution en deux temps. **Sur la recevabilité.** Elle affirme que « si la loi admet au bénéfice de l'action civile tous ceux qui ont subi un dommage du fait de l'infraction, l'absence du droit à réparation ne rend pas pour autant la constitution de partie civile irr
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