Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 1980, n° 25896
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 1980, n° 25896 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le prolongement d'un long contentieux transfrontalier opposant les organes de liquidation d'une société de droit monégasque à la gérante d'une société civile immobilière française, autour de la preuve du remboursement d'un prêt hypothécaire d'un montant substantiel.
Le 11 mars 1966, par acte authentique dressé devant Maître Wargny, notaire à Colombes, une société civile immobilière de construction (désignée dans l'arrêt comme la « S.C.I. . ») a reconnu devoir à la Société Interop, société civile particulière par actions de droit monégasque, la somme de 1 500 000 francs. Ce montant correspondait à un prêt de pareille somme, dont le versement avait été effectué hors la vue et la comptabilité de l'officier public. Aux termes des stipulations contractuelles, la société emprunteuse s'engageait à restituer le capital dans un délai de trois ans, soit à l'échéance du 11 mars 1969. Le prêt était stipulé productif d'intérêts au taux annuel de 9 %, assorti d'une clause pénale prévoyant une indemnité de 3 %. En outre, afin de garantir le remboursement de cette créance, un immeuble appartenant à la société emprunteuse a fait l'objet d'une affectation à titre de sûreté hypothécaire.
Toutefois, la structure sociétaire du créancier monégasque dissimulait une situation de prête-nom. En effet, le 22 novembre 1968, les sieurs G., C. et G., associés de la société Interop, ont pris la décision de dissoudre ladite société par anticipation. Cette dissolution est intervenue en raison des difficultés judiciaires rencontrées par le sieur P. T., personne pour le compte de laquelle les trois associés ont ultérieurement reconnu agir en qualité de prête-noms (« sleeping-partners »). D'un commun accord, les associés ont désigné le sieur B. — lequel exerçait déjà les fonctions d'administrateur provisoire des biens du sieur P. T. — en qualité de liquidateur de la société Interop, et lui ont remis les cessions en blanc des parts sociales dont ils n'étaient que les propriétaires apparents.
Fort de ce mandat, le liquidateur B., après sa prise de fonctions, a entrepris de recouvrer les créances sociales. Par lettre recommandée en date du 17 septembre 1970, il a réclamé à la dame D. épouse T., prise en sa qualité de gérante de la S.C.I. emprunteuse, le remboursement du prêt constaté par l'acte notarié du 11 mars 1966. Cette démarche amiable étant demeurée infructueuse, le sieur B. a fait délivrer à la S.C.I., par exploit de Maître Avalla, huissier de justice à Paris, en date du 23 mars 1972, un commandement de payer la somme totale de 2 471 450 francs. Ce montant englobait le capital initial de 1 500 000 francs, les intérêts courus jusqu'au 11 mars 1972 ainsi que l'indemnité contractuelle de 3 % issue de la clause pénale.
Face à ces poursuites, la défense s'est cristallisée autour de la production d'un écrit sous seing privé : un reçu d'un montant de 1 500 000 francs, établi sur papier à en-tête de la société Interop et revêtu de la signature de deux de ses anciens administrateurs, les sieurs C. et G. Ce document présentait néanmoins d'importantes singularités formelles et substantielles : il était établi au nom de la dame T. à titre personnel (et non ès qualités de gérante de la S.C.I.), il ne comportait aucune indication de date, ne mentionnait nullement la cause du versement allégué ni le taux des intérêts, et aucune écriture comptable correspondant à ce prétendu remboursement ne figurait dans les livres de la société Interop, ni d'ailleurs dans ceux de la S.C.I. ou de la dame T.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire se décompose en deux phases distinctes : un premier volet judiciaire s'est déroulé intégralement devant les juridictions françaises, avant qu'un second volet ne soit initié devant les juridictions de la Principauté de Monaco.
Dans un premier temps, le commandement de payer du 23 mars 1972 étant resté sans effet, le liquidateur B. a assigné la S.C.I. en remboursement devant le Tribunal de grande instance de Paris. Par un jugement du 2 juin 1973, la juridiction parisienne de première instance l'a débouté de sa demande. Les premiers juges français ont estimé que le reçu de 1 500 000 francs versé aux débats par la société défenderesse, signé par les administrateurs C. et G., devait être tenu pour valable nonobstant l'absence de date et le défaut de toute trace comptable du remboursement au sein de la société Interop.
Sur appel interjeté par le sieur B., la Cour d'appel de Paris a, par un arrêt infirmatif du 16 avril 1975, fait intégralement droit à la demande du liquidateur. La cour parisienne a dénié toute valeur libératoire au reçu litigieux sur le fondement d'une quadruple motivation :
- Le reçu ayant été délivré au nom personnel de la dame T. et non en sa qualité de gérante, rien ne permettait d'affirmer qu'elle n'avait pas entendu acquitter une dette propre ;
- En l'absence d'indication de la cause du versement, il était impossible d'affirmer que le règlement visait le prêt du 11 mars 1966 à l'exclusion de toute autre dette de la S.C.I. ;
- En l'absence de date, et dès lors que la validité du paiement dépendait de son antériorité par rapport à l'entrée en fonctions du liquidateur B. (seul habilité à recevoir les fonds à compter du 22 novembre 1968), la charge de la preuve de la date incombait à la S.C.I. qui se prétendait libérée, preuve qui n'était ni rapportée ni offerte ;
- Enfin, l'ensemble des circonstances permettait de conclure à la fictivité de l'opération de remboursement.
La dame T., agissant ès qualités, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, lequel a été rejeté par la Cour de cassation française le 5 janvier 1977, conférant ainsi force de chose jugée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.
Dans un second temps, changeant de stratégie procédurale et de qualité d'intervention, la dame T., agissant désormais à titre personnel, a saisi le Tribunal de première instance de Monaco par exploit du 18 janvier 1978. Elle a assigné la société Interop, représentée par son administrateur judiciaire B., aux fins d'entendre dire et juger que le reçu signé par les deux administrateurs était légalement et juridiquement opposable tant à la société qu'à son liquidateur amiable ès qualités, et ce « à toutes fins de droit qu'elle aviserait ».
Peu après cette assignation, le 2 mars 1978, une transaction a été conclue entre les parties : le sieur B. a consenti à suspendre la poursuite de la vente judiciaire de l'immeuble hypothéqué tout en conservant le bénéfice de l'inscription, et a transigé sur les intérêts échus moyennant le versement immédiat de 1 000 000 de francs par la dame T. Les parties sont convenues de subordonner le sort de la dette en principal et la poursuite de la licitation à la décision de la juridiction monégasque saisie de l'appréciation de la validité du reçu. En cours d'instance, par conclusions du 23 mars 1979, le sieur P. D. est régulièrement intervenu aux débats en qualité de liquidateur et administrateur judiciaire de la société Interop, en remplacement du sieur P. B., démissionnaire.
Par jugement contradictoire du 17 mai 1979, le Tribunal de première instance de Monaco a débouté la dame T. de l'ensemble de ses demandes. Le tribunal a relevé l'identité des moyens invoqués en France et à Monaco, ainsi que la parfaite similitude des principes juridiques applicables dans les deux ordres juridiques, interdisant d'espérer une issue radicalement opposée à celle consacrée par la Cour de Paris et la Cour de cassation française. Sur le fond, les premiers juges monégasques ont jugé le reçu dénué de force probante, arguant que le défaut de date et de cause démontrait sa fictivité, que les déclarations des administrateurs C. et G. établissaient que la dame T. avait « sans vergogne » utilisé un blanc-seing remis à son mari, et qu'un véritable remboursement aurait nécessairement conduit la S.C.I. à exiger la radiation de l'hypothèque ou la restitution de la grosse de l'acte notarié.
Par acte du 27 juillet 1979, la dame T. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco.
Au soutien de son recours, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir dénaturé la portée de sa demande, d'avoir omis de statuer sur le litige exact qui leur était soumis et d'avoir substitué des considérations de pur fait aux règles légales gouvernant la preuve littérale. Ses prétentions s'articulent autour des moyens suivants :
- Sur l'objet du litige : L'action monégasque différerait par nature de l'instance parisienne. La Cour de Paris n'aurait tranché que la question de l'effet libératoire du reçu à l'égard de la S.C.I., laissant entière la question de la « validité intrinsèque » du reçu détenu à titre personnel par la dame T., et partant, de son propre droit de créance contre la société Interop ;
- Sur le régime des actes sous seing privé : L'absence de date et de cause n'affecterait pas la validité d'une quittance au regard des articles 1169 et 1170 du Code civil monégasque ;
- Sur l'interdiction de la preuve contre un écrit : En application de l'article 1188 du Code civil, les déclarations des administrateurs ne pourraient prévaloir contre la teneur de l'écrit que constitue le reçu ;
- Sur l'abus de blanc-seing : L'imputation de ce délit pénal — d'ailleurs non invoqué par le liquidateur B. — serait infondée faute de caractérisation de ses éléments constitutifs légaux ;
- Sur les sûretés : Le défaut de radiation de l'hypothèque ou de remise de la grosse serait inopérant au regard de l'article 1996 du Code civil (exigeant le consentement des parties ou un jugement définitif pour radier), d'autant que la grosse aurait été « saisie » par le défendeur.
Elle conclut en demandant l'infirmation du jugement et la déclaration d'opposabilité du reçu à la société Interop en ce qu'il constate la matérialité d'un versement de 1 500 000 francs acquitté par deux mandataires sociaux.
En réplique, le sieur D., ès qualités de liquidateur amiable de la société Interop, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Il soutient :
- Sur la nature du reçu : Un reçu ne constitue pas un titre de créance en soi et est dépourvu de « valeur intrinsèque » abstraite ; simple mode de preuve d'une opération déterminée, il ne peut s'apprécier qu'au regard de l'acte juridique qu'il constate. La demande de validation in abstracto sans précision préalable de la cause est donc mal fondée ;
- Sur la recevabilité de la preuve par tous moyens : Si la matérialité des signatures n'est pas contestée, la sincérité de l'acte l'est formellement. En cas de fraude ou de dol, la doctrine et la jurisprudence admettent la preuve par tous moyens. Or, la fictivité et la fraude résultent d'indices graves, précis et concordants (abus de blanc-seing attesté par le signataire G. et confirmé par le comptable R., absence de trace comptable, défaut de date et de cause, production tardive, variations dans les versions de l'appelante, maintien de l'hypothèque et non-réclamation de la grosse) ;
- Sur la date et le pouvoir de représentation : Le reçu ne pourrait engager la société Interop que s'il était antérieur au 22 novembre 1968, date à laquelle le liquidateur B. est devenu seul habilité à représenter la société. La charge de cette preuve pesant sur celle qui s'en prévaut, et n'étant pas rapportée, l'inopposabilité est acquise.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question fondamentale de droit probatoire et de théorie générale des obligations : un reçu ou une quittance sous seing privé, revêtu de signatures non contestées mais dépourvu d'indication de date et de cause, peut-il se voir reconnaître judiciairement, de manière abstraite et par sa seule « valeur intrinsèque », la qualité de titre de créance de plein droit opposable à son signataire, indépendamment de la détermination et de la démonstration de l'acte juridique sous-jacent qu'il a vocation à constater ?
À cette question principale se greffaient deux problématiques complémentaires relatives à l'administration de la preuve :
- D'une part, les dispositions légales protégeant la force probante des actes sous seing privé et prohibant la preuve par témoins ou présomptions outre et contre le contenu aux actes (articles 1169, 1170 et 1188 du Code civil monégasque) font-elles obstacle à ce que le juge écarte un reçu sur le fondement de présomptions de fait démontrant la fraude, le dol ou l'invraisemblance manifeste des énonciations de l'acte (article 1200 du Code civil) ?
- D'autre part, lorsque l'opposabilité d'un acte sous seing privé non daté dépend de sa souscription à une période où ses signataires avaient encore qualité pour engager une personne morale, sur quelle partie pèse le fardeau probatoire de la date de l'instrumentum ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer le jugement entrepris — tout en procédant à une substitution partielle de motifs afin de répondre directement au grief d'omission de statuer sur l'opposabilité du titre —, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement particulièrement dense, structuré en trois temps.
1. Le rejet de l'appréciation in abstracto et de la notion de « valeur intrinsèque » du reçu
La Cour s'attaque d'emblée au postulat théorique sur lequel reposait toute l'argumentation de l'appelante, à savoir la distinction entre la valeur libératoire du reçu (écartée à Paris) et sa prétendue « valeur intrinsèque » génératrice d'un droit de créance autonome.
Les juges d'appel posent en principe qu'un reçu ou une quittance ne saurait constituer par lui-même un titre de créance de plein droit opposable à son signataire. Analysant la nature juridique de cet écrit, la Cour rappelle qu'un reçu n'est qu'un simple instrumentum, un « mode de preuve d'un versement de fonds ». Or, un fait purement matériel tel qu'une remise de deniers est juridiquement neutre s'il est isolé de sa cause : il ne devient générateur d'obligation que s'il matérialise un prêt, et ne devient libératoire que s'il constate un remboursement. Dès lors, la valeur probatoire d'un reçu ne peut jamais être appréciée in abstracto, mais uniquement « en contemplation de l'acte juridique dont il est censé constater l'existence ».
Appliquant ce principe à l'espèce, la Cour relève l'impasse procédurale dans laquelle s'est enfermée l'appelante. Après avoir vainement soutenu devant les juridictions françaises que le reçu causait l'apurement de la dette de la S.C.I., la dame T. s'est abstenue, dans son assignation monégasque, de toute référence à la nature de l'acte juridique sous-jacent. En se bornant à agir « à toutes fins de droit qu'elle avisera » et à invoquer la seule matérialité du versement sans en préciser la cause — de crainte de se contredire avec ses écritures parisiennes —, elle prive sa demande de tout fondement légal. La seule reconnaissance matérielle des signatures au bas de l'acte ne saurait pallier l'absence d'indication du negotium auquel l'instrumentum se rattache.
2. L'éviction des règles de la preuve littérale par l'admission de la preuve libre de la fraude et de l'invraisemblance
Dans un deuxième mouvement, la Cour répond au moyen tiré de la violation des articles 1169, 1170 et 1188 du Code civil monégasque. L'appelante prétendait que la non-contestation de la signature des administrateurs conférait à l'acte sous seing privé une force probante absolue quant à ses énonciations, interdisant toute preuve contraire par témoignages ou présomptions.
La Cour écarte ce raisonnement en opérant une distinction classique mais fondamentale entre la véracité matérielle de la signature et la sincérité intellectuelle du contenu de l'acte. Les sommations et poursuites engagées par le liquidateur B. démontrent à suffisance son refus constant de reconnaître la sincérité des énonciations du reçu.
Surtout, la juridiction monégasque juge que les textes relatifs à la prééminence de la preuve littérale s'effacent devant les dispositions de l'article 1200 du Code civil, lesquelles autorisent la preuve par tous moyens contre les énonciations d'un écrit en cas de fraude ou de dol. Faisant expressément référence à la doctrine unanime ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de cassation française, la Cour d'appel de Monaco mobilise deux précédents précis :
- D'une part, l'arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 1961 (Cass. civ. 15 juin 1961 : Bull. 61 n° 319), consacrant l'admissibilité de la preuve libre en présence d'une fraude ou d'un dol ;
- D'autre part, et de manière plus radicale encore, l'arrêt du 8 janvier 1955 (Cass. civ. 8 janv. 1955 : Bull. 1, 13), aux termes duquel, sans même exiger la démonstration préalable d'une fraude ou d'un dol, les actes sous seing privé ne font foi de la sincérité des faits juridiques qu'ils constatent que jusqu'à preuve contraire, laquelle peut être administrée par tous moyens dès lors que les énonciations de l'acte « vont contre toute vraisemblance ».
Procédant alors à l'appréciation souveraine des éléments de preuve extrinsèques, la Cour relève que le comportement dolosif et frauduleux — de nature à entraîner la nullité tant des conventions que des actes unilatéraux — ainsi que la fictivité de l'acte sont établis par une série de témoignages, d'indices et de présomptions précis et concordants :
- L'attestation écrite du sieur G., cosignataire du reçu, affirmant solennellement qu'aucun fonds n'a été perçu et dénonçant un abus de blanc-seing orchestré à partir de reçus signés en blanc et non datés remis au sieur T. par ses prête-noms pour « faire face à toute éventualité » ;
- La confirmation écrite de ces faits par le sieur R., comptable de la société Interop ;
- Le mutisme total du reçu sur sa date, sa cause et le taux d'intérêt du prêt ;
- L'absence totale d'écriture comptable reflétant ce mouvement de fonds, tant dans la comptabilité de la société Interop que dans celles de la S.C.I. ou de la dame T. ;
- La production anormalement tardive de la pièce devant la juridiction parisienne
Reçu ou quittance sous seings privés Titre de créance de plein droit opposable à son signataire (non) - « Valeur intrinsèque » d'un reçu appréciée de façon abstraite (non) Un reçu ou « quittance » ne saurait constituer par lui-même et par la seule vertu de ce que l'appelante considère comme sa « valeur intrinsèque » un titre de créance le rendant de plein droit opposable à son signataire, dès lors que n'étant qu'un mode de preuve d'un versement de fonds générateur d'obligation s'il matérialise un prêt ou de libération s'il constate un remboursement, sa valeur ne peut être appréciée in abstracto mais seulement en contemplation de l'acte juridique dont il est censé constater l'existence. La Cour, Attendu que le 11 mars 1966, devant Maître Wargny, notaire à Colombes, qui en dressait acte authentique, la société civile immobilière de construction . reconnaissait devoir à la Société civile particulière par actions, de droit monégasque, Société Interop, la somme de 1 500 000 francs, pour prêt de pareille somme versée hors la vue et la comptabilité dudit notaire, et s'engageait à la restituer dans un délai de trois ans, soit le 11 mars 1969, ladite somme devant produire intérêts au taux de 9% l'an ; Que le remboursement de ce prêt était garanti par l'affectation, à titre de sûreté hypothécaire, d'un immeuble appartenant à la société emprunteuse ; Attendu que le 22 novembre 1968, les sieurs G., C. et G., associés de la société Interop, décidaient, en l'état des difficultés judiciaires du sieur P. T., dont ils devaient reconnaître ultérieurement qu'ils étaient les prête-noms, de dissoudre par anticipation ladite société et désignaient d'un commun accord le sieur B., déjà administrateur provisoire des biens dudit T., en qualité de liquidateur et lui remettaient les cessions en blanc des parts dont ils étaient les propriétaires apparents ; Attendu qu'après avoir pris ses fonctions et par lettre recommandée du 17 septembre 1970, B. réclamait à dame T., gérante de la société ., remboursement du prêt constaté le 11 mars 1966 sans pour autant obtenir satisfaction en sorte que par exploit Avalla, huissier à Paris en date du 23 mars 1972, il faisait notifier à la S.C.I. ., commandement d'avoir à payer la somme de 2 471 450 francs représentant le montant en principal du prêt dont s'agit augmenté des intérêts jusqu'au 11 mars 1972 et de l'indemnité de 3 % constitutive de la clause pénale contractuellement prévue ; Attendu que ce commandement étant également demeuré sans effet, B. portait sa demande de remboursement devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 2 juin 1973, l'en déboutait, motif pris que la société défenderesse versait aux débats un reçu d'un montant de 1 500 000 francs, établi sur papier à en-tête de la société Interop et signé par les sieurs C. et G., administrateurs de cette société, et que ce reçu devait être tenu pour valable bien que ne comportant aucune date et qu'aucune trace de remboursement du prêt litigieux n'ait été relevée dans les comptes de la société Interop ; Que B. ayant relevé appel de cette décision, un arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Paris en date du 16 avril 1975 faisait droit à sa demande en estimant, d'une part, que le reçu opposé par la société . à son créancier pouvait d'autant moins constituer la preuve régulière et incontestable de la prétendue libération, qu'il avait été établi au nom de dame T. prise à titre personnel et non en sa qualité de gérante de la société précitée et que partant rien ne permettait d'affirmer que cette personne n'avait pas entendu régler une dette qui lui était propre, d'autre part qu'outre le fait que ladite dame T. ne s'était pas présentée comme ayant voulu régler une dette contractée à titre personnel, le reçu dont s'agit ne comportait pas l'indication de la cause du prétendu versement de fonds si bien qu'il n'était pas permis d'affirmer que dame T. ait entendu rembourser le prêt constaté par l'acte du 11 mars 1966 à l'exclusion de toute autre dette de la société . ; que ladite Cour considérait encore qu'en l'absence de toute indication de date, et alors que la validité de l'opération de libération dépendait nécessairement de la date à laquelle elle avait été passée - puisque cette date devait être antérieure à l'entrée en fonction de B. es qualités - c'était bien à la société . qui se prétendait libérée de rapporter la preuve de la date de son « reçu » et, par voie de conséquence, la preuve qu'elle avait bien valablement payé entre les mains de celui qui avait seul qualité, à ce moment, pour recevoir les fonds et en délivrer quittance, preuve qui n'était ni rapportée ni même simplement offerte ; qu'enfin, selon l'arrêt dont s'agit, tout permettait de conclure à la fictivité de la prétendue opération de remboursement du prêt litigieux ; Attendu qu'un pourvoi introduit par dame T., ès qualités, ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 1977 et l'arrêt susvisé de la Cour de Paris étant ainsi passé en force de chose jugée, dame T., agissant à titre personnel et suivant exploit du 18 janvier 1978, n'en assignait pas moins la société Interop, représentée par son administrateur judiciaire B., devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins d'entendre dire et juger que le reçu établi sous la signature de deux administrateurs de ladite société était légalement et juridiquement opposable tant à celle-ci qu'à son liquidateur amiable, ès qualité, et ce, à toutes fins de droit qu'elle aviserait, étant observé que devait intervenir, en l'état, une transaction souscrite le 2 mars suivant par les parties et aux termes de laquelle B. consentait à suspendre la poursuite de la vente judiciaire de l'immeuble n° 9 . tout en conservant le bénéfice de l'inscription hypothécaire, et transigeait à concurrence de 1 million de francs immédiatement versés par dame T., sur les intérêts échus du prêt, les parties convenant par avance de la subordination du sort de la dette en principal et de la poursuite de la licitation entreprise à la décision à intervenir de la juridiction monégasque saisie aux fins d'apprécier la validité du reçu litigieux ; Attendu que par jugement en date du 17 mai 1979, rendu au contradictoire du sieur P. D., régulièrement intervenu aux débats par conclusions en date du 23 mars 1979 en qualité de liquidateur et administrateur judiciaire de la société Interop substitué au sieur P. B., démissionnaire, le Tribunal de première instance a débouté dame T. des fins de son assignation motifs pris qu'en l'état de l'identité des moyens par elle invoqués successivement devant les juridictions parisiennes et monégasques, elle ne pouvait raisonnablement supposer qu'à propos de l'application de principes juridiques d'une parfaite similitude en droit monégasque et en droit français, il serait statué sur son assignation du 18 janvier 1978 d'une manière radicalement opposée à celle de l'arrêt de la Cour de Paris du 16 avril 1975 confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 1977 et ce, alors surtout que le reçu litigieux est dénué de toute valeur probante, que l'absence de date et de cause en démontre la fictivité, que les déclarations des administrateurs C. et G. établissent que dame T. a, sans vergogne, utilisé en la circonstance un blanc-seing qui avait été remis à ces derniers par son mari dont ils étaient les prête-noms et qu'enfin si le prêt consenti par Interop avait été remboursé, la S.C.I. . n'eût pas manqué, concomitamment, d'obtenir la radiation de l'hypothèque grevant son immeuble ou, tout au moins, la restitution de la grosse constatant cette hypothèque ; Attendu que par acte du 27 juillet 1979, dame T. a relevé appel de ladite décision ; Qu'elle fait grief aux premiers juges de s'être mépris sur la portée véritable de la demande dont ils étaient saisis, de ne pas s'être prononcés sur le litige qui leur était soumis et d'avoir, en outre, substitué des considérations de pur fait à la rigueur des principes juridiques dominant la matière et spécialement aux règles régissant la preuve des actes sous seings privés ; Qu'elle soutient notamment que la procédure engagée devant le Tribunal de Monaco était en réalité d'une nature différente de celle qui avait été soumise aux juridictions parisiennes, puisque tendant simplement à ce qu'il soit statué sur une question que n'avait pas tranchée la Cour d'appel de Paris, et qui était celle de la valeur du reçu par elle détenu à titre personnel et partant de son droit de créance contre la société Interop ; que l'absence de date et de cause ne saurait démontrer la fictivité de ce reçu en l'état des règles particulières applicables aux quittances et des dispositions des articles 1169 et 1170 du Code civil relatives aux actes sous seings privés ; que les déclarations des administrateurs de la société Interop ne sauraient rien établir à l'encontre de l'écrit que constitue le reçu dont s'agit conformément aux dispositions de l'article 1188 du Code civil relatif à la preuve littérale ; que l'imputation qui lui est faite d'avoir utilisé un blanc seing prétendument remis par lesdits administrateurs à son mari apparaît sans fondement en l'absence de caractérisation suffisante au vœu de la loi de ce délit pénal que B., ès qualités, s'est d'ailleurs abstenu d'invoquer ; qu'enfin le défaut de radiation de l'hypothèque garantissant le prêt ou de restitution de la grosse constatant cette hypothèque peut d'autant moins lui être opposé qu'aux termes de l'article 1996 du Code civil, les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, et que par ailleurs la grosse litigieuse a été « saisie » par le défendeur lui-même ; Qu'elle demande en conséquence à la Cour de mettre à néant le jugement entrepris et faisant, à son sens, ce que le Tribunal aurait dû faire, de dire et juger : qu'en considérant qu'il était impossible de statuer dans un sens différent de celui de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Paris, le jugement querellé n'a pas opéré la distinction, pourtant évidente, entre le problème de la valeur libératoire du reçu à l'égard du remboursement du prêt, tel que tranché par cet arrêt, et celui de la validité intrinsèque dudit reçu, de sa force probante et de son opposabilité à la société Interop qui se trouvait seul soumis à la juridiction monégasque ; qu'en prétendant que l'absence de date et de cause démontrerait la fictivité du reçu litigieux, les premiers juges ont méconnu les dispositions d'ordre public applicables en la matière ; qu'enfin le jugement critiqué ne pouvait pas, ainsi qu'il l'a pourtant fait, la considérer comme ayant commis un abus de blanc seing dont les éléments constitutifs ne se trouvent pas réunis en l'espèce ; Qu'elle demande en définitive à la Cour de lui adjuger l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance en déclarant le reçu litigieux opposable à la société Interop en ce qu'il constate la matérialité du versement de la somme de 1 500 000 francs au profit de cette société qui en a donné l'acquit sous la signature de deux de ses mandataires sociaux, et de débouter celle-ci, dûment représentée par son liquidateur amiable, de toutes ses prétentions, fins et conclusions ; Attendu qu'objectant qu'un reçu ne constitue nullement un titre de créance par lui-même et qu'il est vain de lui attribuer une valeur intrinsèque, D. ès qualités de liquidateur amiable de la société Interop, intimée, soutient que la valeur d'un tel reçu - qui ne constitue qu'un mode de preuve d'une opération déterminée - ne peut être appréciée de façon abstraite mais seulement par rapport à l'acte juridique dont il est censé constater l'existence, en sorte que l'appelante est mal fondée à demander qu'il soit statué sur la validité du reçu prétendu qu'elle produit sans en préciser préalablement la cause ; Qu'invoquant la doctrine et la jurisprudence qui prévoient d'une manière générale l'admissibilité de la preuve par tous moyens dans les cas de fraude ou de dol et le fait que B. ès qualités, s'il n'a pas contesté la réalité matérielle des signataires du reçu, n'a nullement admis pour autant la sincérité de la teneur de ce dernier, il estime que l'existence de la fraude et la preuve du caractère fictif de ce reçu résultent d'un certain nombre de faits et circonstances suffisamment précis et concordants tels que : l'évident abus de blanc seing relaté par le sieur G., l'un des signataires, la confirmation des dires de celui-ci par le sieur R., comptable de la société Interop, l'absence de toute trace de remboursement dans la comptabilité de cette société, l'absence de date et de cause exprimée dans le reçu, la production tardive de ce dernier, l'invraisemblance des allégations de dame T. ainsi que la contradiction de ses versions successives, enfin le défaut de réclamation par celle-ci de la grosse constatant le prêt et de radiation des inscriptions hypothécaires ; Qu'il fait valoir enfin que la société Interop n'aurait pu être engagée par le reçu litigieux - dans la mesure où il n'aurait pas été fictif - qu'autant qu'il ait été antérieur au 22 novembre 1968, date à laquelle B. était devenu seul habilité à représenter cette société et qu'à cet égard la Cour d'appel de Paris a souverainement statué en relevant que la société . ne rapportait pas la preuve d'une telle circonstance ; qu'il demande en conséquence à la Cour de débouter dame T. des fins de son appel et de confirmer le jugement attaqué ; Sur ce : Attendu qu'à l'examen de l'assignation introductive d'instance, il apparaît qu'au soutien de son dispositif tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le reçu établi par deux administrateurs de la société Interop est légalement et juridiquement opposable tant à ladite société qu'à son liquidateur amiable ès qualités et ce, à toutes fins de droit que dame T. avisera, cette dernière a essentiellement invoqué comme motif le fait que la Cour d'appel de Paris s'est bornée, dans son arrêt du 16 avril 1975, à dénier toute force probante au reçu litigieux au seul plan du remboursement du prêt consenti par la société Interop à la S.C.I. . sans se prononcer sur la valeur intrinsèque et l'opposabilité dudit reçu qu'elle semble même accréditer, en sorte que cette question n'a pas encore reçu de solution formelle et explicite et qu'il convient donc de la trancher définitivement ; Or attendu qu'un reçu ou « quittance » ne saurait constituer par lui-même et par la seule vertu de ce que l'appelante considère comme sa « valeur intrinsèque », un titre de créance le rendant de plein droit opposable à son signataire, dés lors que n'étant qu'un mode de preuve d'un versement de fonds générateur d'obligation s'il matérialise un prêt ou delibération s'il constate un remboursement, sa valeur ne peut être appréciée in abstracto mais seulement en contemplation de l'acte juridique dont il est censé constater l'existence ; Qu'il s'ensuit que l'appelante n'aurait été fondée à arguer de la valeur concrète du reçu litigieux que si elle en avait précisé la cause et que celle-ci avait consisté en un acte juridique la liant à la Société Interop et concerné par ledit reçu ; Attendu qu'il doit être observé à cet égard qu'après avoir soutenu, tout au long de la procédure ayant abouti à l'arrêt de cassation du 5 janvier 1977 - qui lui en a implicitement mais nécessairement dénié le droit - que le reçu dont s'agit était censé constater l'apurement de la dette de la S.C.I. . envers la société Interop l'appelante s'abstient, dans son assignation du 28 janvier 1978, de toute allusion à l'existence et partant à la nature de l'acte juridique causant le reçu qu'elle produit et se borne, sous peine de se contredire par l'invocation inopportune d'une cause différente de celle par elle alléguée devant les juridictions parisiennes, à déclarer qu'elle agit « à toutes fins de droit qu'elle avisera » et à conclure ultérieurement que ce reçu consacrait « la matérialité du versement de 1 500 000 francs au profit de la société Interop sans préciser pour autant la cause de ce versement » ; Qu'une telle attitude de l'appelante apparaît à tout le moins démonstrative de l'inanité de ses prétentions alors surtout que les « fins de droit » indéterminées qu'elle se propose d'aviser ne sauraient pallier le défaut d'indication de l'acte juridique auquel est censé se rattacher le reçu litigieux dont elle est par là même mal fondée à invoquer la prétendue « valeur intrinsèque » attributive de validité qui s'évincerait, selon elle, de la seule signature, non contestée dont il est revêtu, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard au défaut de date qu'elle considère, dès lors qu'il s'agit d'un acte sous seing privé, comme étant insusceptible d'altérer sa force probante et par suite d'entraîner son inopposabilité à l'égard de ses signataires ; Attendu que s'il est constant que B., es qualités, n'a jamais discuté la réalité de la signature des administrateurs de la société Interop portée sur le reçu produit par dame T., les réclamations et sommation par lui adressées à cette dernière aux fins de remboursement de la somme visée audit reçu augmentée des intérêts et indemnités de retard sont cependant suffisamment révélatrices de son refus de reconnaître la sincérité des énonciations de cet acte et par suite la validité de ce dernier, nonobstant les dispositions des articles 1169, 1170 et 1188 du Code civil auxquelles l'appelante entend, en cet état, expressément, mais vainement se référer ; Attendu, en effet, que pour énonciatifs soient-ils des principes généraux régissant la force probante des actes sous seings privés, les textes précités ne sauraient recevoir application dans la présente instance dès lors que le cas d'espèce apparaît régi par celles de l'article 1200 du Code civil duquel il résulte que la preuve par tous moyens contre les énonciations d'un acte est admissible en cas de fraude ou de dol au vœu d'une doctrine unanime et de la jurisprudence la plus récente (Cass. civ. 15 juin 1961 : Bull. 61 n° 319) laquelle, sans même exiger la preuve préalable d'un dol ou d'une fraude estime que les actes sous seings privés ne font foi que jusqu'à preuve contraire de la sincérité des faits juridiques qu'ils constatent et des énonciations qu'ils contiennent et que, lorsque de telles énonciations vont contre toute vraisemblance, la preuve de leur inexactitude peut être rapportée par tous moyens (Cass. civ. 8 janv. 1955 : Bull. 1, 13) ; Qu'il est à peine besoin de souligner, outre l'invraisemblance du reçu litigieux, aussi muet sur sa date que sur sa cause et le taux des intérêts du prêt pourtant relativement élevé dont il était censé matérialiser le remboursement aux dires longtemps réitérés de la dame T., le caractère fictif d'un tel acte qui s'évince nécessairement de la fictivité expressément affirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 avril 1975 devenu définitif de la « prétendue opération de remboursement de prêt constaté le 11 mars 1966 » et que les premiers juges monégasques ont à leur tour et à juste titre relevé en rappelant, à l'instar de l'arrêt précité, un certain nombre de faits et circonstances d'où résulte à l'évidence l'existence d'une fraude ou d'un comportement dolosif, étant rappelé à cet égard qu'un tel comportement est, au vœu de la doctrine et de la jurisprudence, de nature à entraîner la nullité non seulement des engagements conventionnés mais encore des actes unilatéraux ; Qu'ainsi la prétendue validité que l'appelante entend voir conférer judiciairement au reçu qu'elle produit, se trouve pleinement infirmée par des « témoignages, indices et autres présomptions suffisamment précis et concordants » et notamment par une lettre produite aux débats, du sieur G., l'un des signataires du prétendu reçu qui affirme « solennellement qu'aucun des trois administrateurs n'a reçu de la S.C.I. . » et qu' « il y a eu, en l'occurrence, un évident abus de blanc seing » dès lors que T. leur avait demandé - en leur qualité de « sleeping-partners » - de « lui remettre différents reçus signés mais sans date de manière à faire face à toute » éventualité « ce qui est au demeurant confirmé par le sieur R., comptable de la société intimée, en une autre correspondance également versée aux débats ; qu'à ces témoignages, particulièrement déterminants, il convient d'ajouter, outre l'absence de date et de cause exprimée dans le reçu et l'insigne discrétion de l'appelante à cet égard, l'absence de toute trace de remboursement dans la comptabilité de la société Interop comme aussi d'une écriture correspondant au prétendu versement dans les comptes tant de la S.C.I. . que de la dame T. personnellement, la production anormalement tardive en justice du reçu litigieux par cette dernière nonobstant les injonctions aux fins de communication de pièces qui lui ont été faites apparemment sans succès puisque cette production n'est intervenue que postérieurement à l'ordonnance de clôture en sorte que B. s'est trouvé, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Paris, dans l'impossibilité d'y répondre, enfin la circonstance, établie par un rapport d'expertise versé aux débats, que l'appelante n'a pas réclamé la grosse constatant le prêt qu'elle aurait prédendûment remboursé, non plus que la radiation de l'inscription hypothécaire qui, en l'état d'un tel remboursement - dont la réalité a été définitivement écartée par l'arrêt du 16 avril 1975 de la Cour d'appel précitée - eût pu être obtenue si dame T. avait initié la procédure prévue par l'article 1997 du Code civil dont rien n'établit qu'elle ait été engagée ; Attendu que si les premiers juges ont dénié toute valeur probante au reçu litigieux tant la nullité de celle-ci leur est apparue évidente et se sont bornés à souligner sa fictivité sans se prononcer expressément sur son opposabilité à la société Interop et à son liquidateur amiable, il doit être observé qu'en l'espèce l'opposabilité dudit reçu dépend de sa date, en sorte qu'au vœu de la jurisprudence récemment instaurée en semblable matière (Cass. civ. I, 11 avril 1964 : D. 1965, somm. 65, J.C.P. 65, II, 14101) il appartient à l'appelante qui entend se prévaloir de son prétendu reçu d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été passé ; Or attendu qu'après avoir relevé l'absence de date sur le reçu produit par dame T., la Cour d'appel de Paris a définitivement jugé à cet égard que ce dernier n'aurait pu avoir un effet libératoire à l'égard de Interop, autrement dit n'aurait pu lui être opposable qu'autant qu'eût été administrée par la S.C.I. . qui s'en prévalait, la preuve de ce qu'il avait été souscrit à une date antérieure à l'entrée en fonction du liquidateur B., seul habilité à recevoir les fonds et en délivrer quittance, preuve qui n'était ni rapportée ni même simplement offerte ; Attendu qu'une telle preuve n'étant pas davantage administrée à l'occasion de la présente instance et la doctrine (Mazeaud, note sous Cass. civ. 11 avril 1964, précité) considérant comme » curieux «, » anormal « et » suspect « un acte sans date lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur sa validité, en sorte qu' » il est à peine exagéré de dire que l'omission de la date « chaque fois que la validité dépend de celle-ci, » permet de présumer de fraude « et que » rien ne justifie une faveur particulière pour un acte que l'absence de date rend plutôt suspect ", dame T. apparaît mal fondée à demander à la Cour de céans de faire droit aux fins de son exploit introductif d'instance en consacrant l'opposabilité de son prétendu reçu à la société présentement intimée représentée par son liquidateur amiable D. ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de la débouter des fins de son appel et de confirmer la décision attaquée ; Attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, partiellement substitués à ceux des premiers juges et ceux non contraires de ces derniers ; La Cour, confirme la décision attaquée du 17 mai 1979 qui sortira son plein et entier effet. MMerqui, près., Mme Picco-Margossian, prem, subst. gén., MMe Clérissi et Lorenzi, av. déf., Mas (du Barreau de Paris), av.