Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 1980, n° 25897
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 1980, n° 25897 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le contexte tourmenté de l'Europe centrale durant la Seconde Guerre mondiale et les mouvements de populations qui en ont résulté. Le litige oppose la dame O. M. et le sieur A. (S.) M., dont les trajectoires personnelles reflètent la complexité géopolitique de l'époque.
Le sieur S. M. est né le 9 août 1912 à Brassov, ville située en bordure méridionale de la province de Transylvanie. D'origine hongroise de par son lieu de naissance alors rattaché à l'Empire austro-hongrois, il est devenu citoyen roumain par l'effet du traité de Trianon, ce dont atteste un certificat de nationalité délivré en 1939. Par la suite, un nouveau transfert de souveraineté sur une partie de la Transylvanie s'est opéré en 1941 au bénéfice du royaume de Hongrie. De son côté, la dame O. M. possédait, de manière non contestée, la nationalité hongroise avant son union et exerçait depuis plusieurs années la profession d'artisan-coiffeur à Budapest, où elle tenait un fonds de coiffure.
Le 15 octobre 1943, le sieur S. M. et la dame O. M. ont contracté mariage à Budapest, sans avoir préalablement conclu de contrat de mariage pour régler le sort de leurs intérêts patrimoniaux. Par l'effet de ce mariage, l'épouse a, à tout le moins, acquis la nationalité roumaine de son mari, si l'on retient que ce dernier avait conservé cette nationalité. Au moment de la célébration de l'union, les deux époux étaient domiciliés à Budapest.
Le déroulement de la vie conjugale immédiatement postérieur au mariage a fait l'objet de versions radicalement opposées entre les parties. Selon les affirmations initiales du mari, corroborées par des récépissés administratifs relatifs à la législation hongroise sur les étrangers, il n'aurait séjourné à Budapest que du 4 janvier au 22 novembre 1943. Il soutenait avoir quitté la capitale hongroise dès le 23 novembre 1943, soit un peu plus d'un mois après les noces, pour se rendre en Allemagne, laissant son épouse en Hongrie, et ne l'avoir retrouvée qu'après la Libération, en France.
Toutefois, des éléments factuels nouveaux produits en cause d'appel sont venus contredire ce récit. D'une part, un certificat de travail daté du 4 avril 1944 mentionnait qu'à cette date, le sieur S. M. était domicilié à Hedervar, ville hongroise, et y était employé en qualité de directeur adjoint de la société de conserverie locale. D'autre part, et de manière déterminante, un enfant commun est né du mariage le 9 août 1944 à Budapest. L'acte de naissance de cet enfant établit que la déclaration de naissance a été effectuée par le sieur S. M. lui-même et que les deux époux étaient alors domiciliés ensemble à Budapest. Il apparaît ainsi que le couple et leur nouveau-né sont demeurés en Hongrie jusqu'en décembre 1944, date à laquelle ils ont été contraints de fuir le pays en raison de l'approche et de l'avance des troupes soviétiques.
À la suite de l'armistice, les époux ont gagné la France où ils ont été admis en qualité de réfugiés politiques. Lors de leur arrivée en France, le sieur S. M. s'est déclaré citoyen roumain, déclaration à laquelle son épouse a adhéré lorsqu'elle l'a rejoint. L'épouse expliquera ultérieurement ce choix par le fait que la Hongrie était alors considérée par la France comme un pays ennemi, contrairement à la Roumanie, incitant les réfugiés originaires de Transylvanie à se prévaloir de la nationalité roumaine.
Par la suite, les époux se sont installés en Principauté de Monaco, où ils ont notamment passé divers contrats devant notaires, actes dans lesquels figuraient des déclarations divergentes quant à leur régime matrimonial. La désunion du couple a conduit au prononcé de leur séparation de corps par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 25 mars 1976 (également mentionné sous la date du 25 mai 1976 dans les motifs de l'arrêt), décision qui a commis Maître Crovetto, notaire, aux fins de procéder à « la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux ». C'est à l'occasion de ces opérations de liquidation qu'une difficulté majeure a surgi quant à la détermination de la loi applicable à leur régime matrimonial et, partant, quant à la nature communautaire ou séparatiste de celui-ci.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de la difficulté relative à la liquidation du régime matrimonial des époux M.-E., le Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 15 février 1979, un jugement tranchant le conflit de lois en faveur de la loi roumaine.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont procédé en quatre temps :
- Ils ont écarté tout argument tiré de la qualité de réfugiés politiques des époux sur le fondement de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Analysant l'articulation entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 12 de ladite convention, le tribunal a estimé que la règle soumettant le statut personnel du réfugié à la loi de son domicile (art. 12-1) n'avait qu'un caractère subsidiaire par rapport au principe du respect des droits acquis découlant notamment du mariage (art. 12-2), et ne devait s'appliquer que si la loi nationale était inapplicable ou contraire à l'ordre public de l'État d'accueil.
- Sur le terrain de la recherche de l'intention implicite des époux, le tribunal a refusé de tenir compte tant des déclarations contradictoires faites par les parties dans divers actes notariés que des termes du jugement du 25 mars 1976 ayant commis le notaire pour liquider les « intérêts communs », motif pris de ce que le juge de la séparation de corps n'avait pas été saisi de la question du régime matrimonial.
- Appréciant la localisation du domicile matrimonial sur la foi des seuls récépissés produits par le mari, le tribunal a retenu que celui-ci n'avait séjourné à Budapest que jusqu'au 22 novembre 1943 avant de partir pour l'Allemagne, et en a déduit que les époux n'avaient pas décidé de s'installer à Budapest de manière stable et durable.
- Enfin, les premiers juges ont considéré que dans le contexte de guerre de 1943, alors que la Hongrie était en guerre contre l'U.R.S.S. et que la situation militaire était défavorable aux alliés du IIIe Reich, toute localisation géographique dans cette région était purement contingente et aléatoire. Ils en ont conclu que les époux avaient entendu se soumettre à leur loi nationale commune, la loi roumaine, laquelle prévoyait à l'époque un régime légal de séparation de biens, et ont renvoyé les parties devant Maître Crovetto sur cette base.
La dame O. M. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, produisant les deux pièces nouvelles précitées (le certificat de travail d'avril 1944 et l'acte de naissance d'août 1944), elle a développé une argumentation articulée autour de deux axes principaux et d'un moyen subsidiaire :
- En premier lieu, elle a contesté la nationalité roumaine de son mari en 1943, soutenant que le rattachement de la Transylvanie à la Hongrie en 1941 avait entraîné la réintégration de ses habitants, dont le sieur M., dans la nationalité hongroise d'origine, et que la déclaration de nationalité roumaine faite en France répondait uniquement au souci opportuniste d'éviter le statut de ressortissant d'un pays ennemi.
- En second lieu, elle a reproché au tribunal une erreur d'appréciation des faits quant au départ du mari en 1943. S'appuyant sur l'emploi occupé à Hedervar (ou Heverdar selon les passages de l'arrêt) en avril 1944, sur la déclaration de naissance faite par le père à Budapest en août 1944, sur l'exploitation de son propre fonds de coiffure dans cette ville et sur leur départ commun seulement en décembre 1944 devant l'avancée soviétique, elle a soutenu que le couple avait fixé à Budapest un domicile conjugal stable et durable. Cet indice de localisation devait prévaloir sur celui de la nationalité pour déterminer le régime matrimonial choisi.
- Elle a conclu en conséquence à l'application du régime légal hongrois en vigueur le 15 octobre 1943, qu'elle qualifiait de communauté de biens. À titre subsidiaire, si l'article 12-1 de la Convention de Genève devait être appliqué, elle soutenait que ce même régime de communauté devait prévaloir comme étant celui en vigueur à Monaco à l'époque du mariage.
En défense, le sieur S. M., intimé, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en répliquant point par point :
- Sur la nationalité, il a fait valoir que sa ville natale de Brassov, située au sud de la Transylvanie, ne faisait pas partie de la zone rattachée à la Hongrie en 1941, de sorte qu'il était demeuré roumain.
- Sur le domicile, il a argué de faux le certificat de travail d'avril 1944, affirmant n'avoir pas eu les compétences pour être directeur adjoint d'une conserverie et soulignant l'absence d'incidence de ce document sur sa nationalité.
- À titre subsidiaire, pour le cas où l'article 12-1 de la Convention de Genève serait appliqué, il a soutenu qu'il conviendrait d'appliquer la loi du pays d'accueil en vigueur au moment où le litige est soulevé, soit le régime légal monégasque actuel de la séparation de biens.
- Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il a prétendu rapporter la preuve que le régime légal hongrois en vigueur le 15 octobre 1943 n'était pas un régime de communauté de biens.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question classique mais particulièrement délicate de droit international privé patrimonial de la famille, compliquée par le statut international des personnes concernées et par des conflits mobiles et transitoires :
Quelle est la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial de deux époux, mariés sans contrat en Hongrie durant la Seconde Guerre mondiale et devenus ultérieurement réfugiés politiques, dès lors qu'il convient, d'une part, d'articuler les règles de conflit de lois de droit commun fondées sur la recherche de la volonté implicite des époux avec les dispositions de l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et, d'autre part, de déterminer les indices prépondérants (nationalité ou premier domicile matrimonial) permettant de localiser les intérêts patrimoniaux du ménage ainsi que la teneur dans le temps de la loi étrangère désignée ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour infirmer le jugement de première instance et soumettre le régime matrimonial des époux à la loi hongroise en vigueur au jour de leur union, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique en trois étapes : elle procède d'abord par adoption de motifs pour écarter les fausses pistes juridiques et factuelles (1), puis réforme l'appréciation factuelle du premier domicile conjugal pour faire triompher la loi d'autonomie localisée à Budapest (2), avant de déterminer précisément la teneur matérielle et temporelle du droit hongrois applicable (3).
1. L'exclusion de la règle de conflit spéciale aux réfugiés et des indices postérieurs inopérants
Dans un premier mouvement, la Cour d'appel confirme l'analyse juridique initiale du Tribunal de première instance en adoptant expressément ses motifs sur deux points préalables essentiels.
D'une part, la Cour valide l'exclusion de l'article 12-1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (exécutoire en Principauté). Aux termes de cette disposition, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut, de sa résidence. Cependant, par motifs adoptés, la Cour consacre la primauté de l'article 12-2 de la même Convention, lequel impose aux États contractants le respect des « droits précédemment acquis par le réfugié et découlant de son statut personnel et notamment ceux qui résultent du mariage ». Le juge monégasque en déduit que l'article 12-1 ne revêt qu'un caractère subsidiaire au regard des droits acquis antérieurement à l'obtention du statut de réfugié ; il n'a vocation à s'appliquer que si la loi initialement compétente n'est pas applicable ou heurte l'ordre public de l'État d'accueil. Le régime matrimonial des époux M., mariés en 1943 avant de devenir réfugiés, relève donc de la catégorie des droits acquis par le mariage et échappe au rattachement substitutif de l'article 12-1 (ce qui rend sans objet le débat subsidiaire des parties sur la loi monégasque ancienne ou nouvelle).
D'autre part, sur le terrain de la règle de conflit de droit commun reposant sur l'autonomie de la volonté (recherche du choix implicite des époux à défaut de contrat de mariage), la Cour approuve les premiers juges d'avoir écarté les indices postérieurs au mariage tirés du comportement des époux ou des décisions judiciaires. Les déclarations faites par les conjoints dans divers actes notariés sont jugées inopérantes car divergentes. De même, la formule utilisée par le jugement de séparation de corps de 1976 commettant le notaire pour liquider les « intérêts communs » ne saurait préjuger de l'existence d'un régime de communauté, le tribunal n'ayant alors ni été saisi de cette question, ni pu la trancher.
2. La réévaluation factuelle de la stabilité du premier domicile matrimonial à Budapest
C'est sur le terrain de l'appréciation des éléments de fait caractérisant la localisation du ménage au moment du mariage que la Cour d'appel se sépare radicalement des premiers juges. En droit international privé monégasque, à défaut de choix formel, la détermination de la loi applicable au régime matrimonial dépend de l'intention implicite des époux, laquelle se déduit principalement du lieu où ils ont fixé leur premier domicile matrimonial d'une manière stable et durable.
La Cour procède à une analyse probatoire rigoureuse des pièces soumises, tant anciennes que nouvelles :
- Elle déconstruit d'abord la force probante de la pièce n° 11-7 sur laquelle s'était fondé le tribunal pour retenir un départ du mari pour l'Allemagne dès le 22 novembre 1943. La Cour relève que ce document établit uniquement une déclaration en vue d'un départ à l'étranger, mais nullement la réalité de ce départ ni sa destination. Adoptant un raisonnement par présomption de fait particulièrement incisif, la Cour juge « symptomatique » que le mari, qui prétend avoir vécu en Allemagne de décembre 1943 jusqu'en 1945, soit dans l'incapacité totale de produire la moindre preuve de ce séjour, « alors que le formalisme de l'état policier du IIIe Reich est de notoriété publique ».
- Analysant ensuite les pièces nouvelles produites par l'épouse, la Cour fait preuve de pragmatisme judiciaire. Concernant le certificat de travail d'avril 1944 à Hedervar, argué de faux par le mari (sans que ce dernier précise s'il accuse sa femme de falsification ou s'il s'agit d'une attestation de complaisance d'époque), la Cour estime qu'il n'est même pas nécessaire de trancher cette contestation. En effet, la seconde pièce nouvelle — l'acte de naissance de l'enfant commun né le 9 août 1944 à Budapest — suffit à emporter la conviction : il en résulte que le mari était présent à Budapest en août 1944 pour déclarer la naissance et s'y est déclaré domicilié avec son épouse. Le silence gardé par le mari sur ce point précis en appel achève de démontrer qu'il n'a pas quitté la Hongrie sans esprit de retour en novembre 1943, mais y est demeuré (à Budapest ou dans une ville voisine) jusqu'à ce que le couple en soit chassé par l'avancée de l'armée soviétique.
Fort de cette vérité factuelle rétablie, la Cour réexamine l'équilibre des indices de rattachement. Elle juge qu'il devient inutile de trancher la question complexe de la nationalité roumaine ou hongroise du mari en 1943 (tout en notant au passage que sa nationalité roumaine paraît « fort vraisemblable »). Même en présence d'époux de nationalités différentes ou d'une nationalité roumaine acquise par le mariage, le faisceau d'indices convergents en faveur de la Hongrie est écrasant : nationalité hongroise d'origine de l'épouse, domiciliation des deux futurs époux à Budapest lors du mariage, célébration de l'union dans cette ville, établissement du domicile matrimonial à Budapest, maintien de l'activité professionnelle d'artisan-coiffeur de l'épouse dans cette ville après le mariage, naissance de l'enfant commun un an plus tard au même lieu, et départ uniquement provoqué par un cas de force majeure lié aux événements de guerre.
La Cour en conclut que le caractère stable et durable du domicile matrimonial à Budapest est pleinement établi et qu'en l'absence d'indices contraires, les époux ont entendu soumettre leur régime matrimonial à la loi hongroise en vigueur au jour de leur union.
3. La détermination de la teneur de la loi hongroise et le règlement du conflit transitoire international
Une fois la loi hongroise désignée par la règle de conflit, la Cour devait encore en déterminer le contenu matériel et résoudre une difficulté de droit transitoire, la législation hongroise ayant été modifiée après le mariage par le nouveau régime politique d'après-guerre.
Sur le contenu du droit étranger à l'époque du mariage (1943), la Cour s'appuie sur un certificat de coutume non contesté, délivré par la légation de la République populaire de Hongrie à Paris. Ce document atteste que selon la législation hongroise en vigueur jusqu'au 1er janvier 1953, le régime légal de droit commun se créant lors de la célébration du mariage était celui de la « communauté des acquêts » (définie comme comprenant les biens restant lors de l'extinction du régime après déduction des biens propres et des dettes de chaque époux). L'allégation du mari selon laquelle le régime légal hongrois de 1943 n'était pas communautaire est ainsi démentie.
Sur le conflit de lois dans le temps (modification de la loi hongroise à compter du 1er janvier 1953), la Cour relève d'abord qu'aucune des parties ne revendique l'application de la nouvelle loi hongroise ayant modifié « de manière autoritaire » les dispositions antérieures. Surtout, la Cour ajoute un motif de droit décisif : faire application de la loi nouvelle du pays d'origine à des époux ayant fui ce pays serait contraire aux dispositions de la Convention de Genève sur les réfugiés. Ainsi, le statut de réfugié, écarté au stade du choix de la loi applicable au profit des droits acquis, réapparaît ici pour pétrifier la loi étrangère désignée et protéger les réfugiés contre les modifications législatives rétroactives ou immédiates édictées par l'État qu'ils ont fui. Le régime matrimonial demeure donc régi par la loi hongroise telle qu'elle était en vigueur le 15 octobre 1943.
C. Le dispositif
En conséquence de l'ensemble de ces motifs, la Cour d'appel de Monaco tranche le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
La Cour, réforme le jugement attaqué,
Dit que le régime matrimonial des époux M. est soumis à la loi hongroise en vigueur à la date de leur mariage célébré le 15 octobre 1943 ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 6 mai 1980 constitue une décision de principe remarquable
Réfugiés politiques - Liquidation du régime matrimonial Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, exécutoire en Principauté - Application au regard de droits acquis et résultant pour le réfugié de son mariage (non) - Caractère subsidiaire de la règle posée par l'article 12-1 (oui) - Détermination du domicile matrimonial - Appréciation de la durée et de la stabilité (oui) A défaut de convention ou de choix formel, il doit être considéré qu'en s'installant à Budapest immédiatement après leur mariage célébré dans cette ville où leur enfant est né et où ils ont vécu d'une manière stable et durable avant de la quitter en raison d'événements de guerre, deux époux, de nationalité roumaine, ont entendu placer leur régime matrimonial sous l'empire de la loi hongroise, alors en vigueur, dont il convient de faire application pour résoudre la difficulté relative à la liquidation dudit régime. La Cour Statuant sur l'appel relevé par la dame O. M., épouse séparée de corps du sieur A. (S.) M., d'un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 15 février 1979 lequel statuant sur une difficulté relative à la liquidation du régime matrimonial des époux M.-E., mariés le 15 octobre 1943 à Budapest, sans contrat, a jugé que les époux, de nationalité roumaine, avaient au moment de leur mariage, choisi le régime matrimonial de droit commun applicable à cette date en Roumanie, soit celui de la séparation de biens, et les a renvoyés, sur ce fondement, devant Maître Crovetto, notaire commis par jugement du Tribunal de Monaco du 25 mars 1976 qui a prononcé leur séparation de corps ; Attendu que les faits de la cause sont exactement rapportés par la décision attaquée qui, de même, décrit avec précision les pièces produites ; qu'il suffit dès lors, d'indiquer qu'en cause d'appel la dame M. produit deux pièces nouvelles, à savoir : 1°) La photocopie de la traduction d'un certificat de travail daté du 4 avril 1944 mentionnant qu'à cette date le sieur S. M., domicilié à Hedervar, était employé en qualité de directeur adjoint de la société de conserverie de ladite ville ; 2°) La traduction de l'acte de naissance de l'enfant commun des époux M. né le 9 août 1944 à Budapest dont il résulte que la déclaration de la naissance a été faite par le sieur S. M. et que les époux M. étaient alors tous deux domiciliés à Budapest, . ; Attendu que pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait les premiers juges ont considéré : 1°) Qu'aucun argument ne pouvait être tiré de la qualité de réfugiés politiques des époux M., la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, exécutoire en Principauté, précisant en son article 12-2 que « les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant de son statut personnel et notamment ceux qui résultent du mariage sont respectés par tout état contractant... » ce qui démontre que la règle posée par l'article 12-1 : « Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile, ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence », n'a qu'un aspect subsidiaire au regard des droits acquis et ne doit recevoir application que lorsque la loi nationale n'est pas applicable ou comporte des dispositions contraires à l'ordre public de l'État d'accueil ; 2°) Que relativement au choix implicite fait par les époux de leur régime matrimonial, il n'y avait pas lieu de prendre en considération les déclarations, au demeurant divergentes, qu'ils avaient pu effectuer à l'occasion de contrats passés devant divers notaires non plus que la désignation par le jugement du 25 mars 1976 de Maître Crovetto pour « la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux », le Tribunal, en la circonstance, n'ayant pas été saisi du problème du régime matrimonial des parties et n'ayant donc pu le trancher ; 3°) Qu'il résultait des récépissés produits par M. et non contestés par son épouse que M., soumis à la législation applicable en Hongrie aux étrangers, n'avait séjourné à Budapest que du 4 janvier au 22 novembre 1943 et avait quitté cette ville un peu plus d'un mois après son mariage pour se rendre en Allemagne ; qu'il avait laissé son épouse et son enfant dans ce pays et n'avait pu les retrouver qu'après la libération et qu'il ne pouvait donc être soutenu que les époux avaient décidé de s'installer à Budapest d'une manière stable et durable, opérant en la circonstance un choix s'apparentant à un choix de civilisation ; 4°) Qu'en l'espèce, il apparaissait que les parties avaient entendu se placer sous le régime de la loi roumaine, laquelle constituait leur loi nationale commune (la dame M. ne contestant pas avoir à tout le moins, acquis la nationalité roumaine par l'effet de son mariage) et était la seule à laquelle ils pouvaient faire utilement référence car à l'époque troublée où s'était situé leur mariage dans un pays qui, comme la (Hongrie) était en état de guerre avec l'U.R.S.S. et où la fortune des armes inclinait déjà dans un sens défavorable aux nations balkaniques, satellites de l'Allemagne du IIIe Reich, toute intention de localisation géographique dans cette partie de l'Europe présentait un caractère purement contingent et parfaitement aléatoire ; Attendu que la dame M. dont il n'est pas contesté qu'elle était de nationalité hongroise lors de son mariage, reproche en premier lieu à cette décision d'avoir considéré à tort que le sieur M. était à cette date de nationalité roumaine et ce, au vu d'un certificat de nationalité délivré en 1939 et des déclarations faites par les époux, quant à leur nationalité, lors de leur admission en France en qualité de réfugiés, alors d'une part, que si le sieur M., hongrois d'origine, comme étant né le 9 août 1912 à Brassov (province de Transylvanie) était bien devenu citoyen roumain par l'effet du traité de Trianon, ce qui explique le certificat de nationalité de 1939, un nouveau transfert de la souveraineté sur la Transylvanie s'était effectué en 1941 au bénéfice du royaume de Hongrie, entraînant par là même la réintégration de ses habitants dans la nationalité hongroise, et alors, d'autre part, que si le sieur M., lors de son arrivée en France, a jugé bon de se déclarer citoyen roumain, déclaration à laquelle la dame M., lorsqu'elle l'a rejoint, n'a pu qu'adhérer, ce n'est qu'en raison du fait que la Hongrie étant à cette époque considérée par la France comme un pays ennemi, ce qui n'était pas le cas de la Roumanie, les réfugiés originaires de Transylvanie avaient pour la plupart bénéficié successivement des deux nationalités, selon les avatars de leur province d'origine, avaient intérêt à se déclarer Roumains plutôt que Hongrois ; Attendu que l'appelante reproche en outre au jugement attaqué de s'être fondé sur des faits inexacts et d'avoir notamment retenu à tort que le sieur M. avait quitté la Hongrie en 1943 pour se rendre en Allemagne, alors qu'il résulterait des pièces par elle produites en cause d'appel, d'une part, qu'il était employé le 4 avril 1944, à la conserverie de Heverdar, ville hongroise, d'autre part, que c'est lui qui a procédé à la déclaration de la naissance du fils commun du ménage, survenue le 9 août 1944 à Budapest, ville dans laquelle il s'est déclaré, en cette occasion, domicilié avec son épouse ; que faisant en outre valoir qu'en compagnie de son mari et de son enfant, elle n'a quitté cette ville, où elle tenait depuis plusieurs années un fonds de coiffure, qu'en décembre 1944, lors de l'approche des troupes soviétiques, elle soutient qu'il s'agissait là d'un domicile conjugal stable et durable, constituant, quant au choix du régime matrimonial choisi par les époux, un indice prévalant au besoin à l'encontre de celui tiré de la nationalité du mari ou, encore, de la nationalité commune des conjoints ; Qu'elle conclut en conséquence à ce qu'il soit jugé que le régime matrimonial régissant son mariage avec le sieur M. est le régime de droit commun en vigueur en Hongrie à la date de son mariage (15 octobre 1943) c'est-à-dire celui de la communauté de biens, régime qui devrait encore être retenu comme étant celui qui était en vigueur dans la Principauté à l'époque considérée, s'il devait être fait application de l'article 12-1 de la Convention de Genève sur les réfugiés ; Attendu que le sieur M. qui approuve les premiers juges d'avoir décidé que son régime matrimonial devait être régi par la loi roumaine applicable à la date de son mariage et qui conclut à la confirmation du jugement attaqué souligne notamment, en ce qui concerne sa nationalité que la ville de Brassov, située en bordure méridionale de la Transylvanie, ne se trouvait pas dans la partie de cette province qui a été rattachée à la Hongrie en 1941 et qu'il n'a donc pu, à l'occasion de ce transfert de souveraineté, être réintégré dans la nationalité hongroise ; qu'en ce qui concerne son départ de Hongrie en 1943, retenu par le jugement attaqué, il fait valoir que le certificat produit en cause d'appel, mentionnant son emploi à Hedervar, en 1944, en qualité de directeur adjoint de la conserverie de cette ville, est un faux certificat car il n'avait pas la compétence pour assumer de semblables fonctions, un tel certificat ne pouvant avoir, au demeurant, d'incidence sur la détermination de sa nationalité ; qu'il relève encore, à titre subsidiaire, que s'il devait être fait application de l'article 12-1 de la Convention de Genève sur les réfugiés, c'est le régime matrimonial de droit commun, actuellement en vigueur en Principauté, qui devrait être retenu, soit celui de la séparation de biens, la détermination des droits des parties devant être faite en l'état de la loi du pays d'accueil en vigueur au moment où le litige concernant le statut personnel est soulevé ; qu'enfin, il estime en tout état de cause, avoir rapporté la preuve que le régime légal en vigueur en Hongrie, le 15 octobre 1943 n'était pas celui de la communauté de biens ; SUR CE, Attendu que c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé, d'une part, que l'article 12-1 de la Convention de Genève sur les réfugiés ne devait pas recevoir application en l'espèce, d'autre part, que relativement au choix implicite fait par les époux M. de leur régime matrimonial, il n'y avait pas lieu de prendre en considération leurs déclarations figurant dans divers actes notariés non plus que le libellé de la mission dévolue à Maître Crovetto par le jugement du 25 mai 1976 ; Attendu, en revanche que les premiers juges ont fait des éléments qui leur étaient soumis relativement à la stabilité et à la durée du domicile matrimonial des parties une appréciation qui n'était pas entièrement exacte et qui, en tout état de cause, doit être révisée au vu des pièces nouvellement produites en cause d'appel ; Attendu en effet que la pièce n° 11-7 visée par le jugement attaqué comme établissant que M. avait quitté Budapest le 22 novembre 1943 pour se rendre en Allemagne, établit seulement qu'il a fait une déclaration en vue de son départ à l'étranger, mais non qu'il est réellement parti et encore moins sa destination éventuelle ; qu'il est d'ailleurs symptomatique de relever à cet égard que M. qui, selon lui, aurait passé en Allemagne le mois de décembre 1943, toute l'année 1944 et une grande partie de l'année 1945, jusqu'à son départ pour la France à la suite de l'armistice, est hors d'état de produire la moindre preuve relative à ce séjour alors que le formalisme de l'état policier du IIIe Reich est de notoriété publique ; Attendu, par ailleurs, que même en admettant que le certificat de travail relatif à l'emploi que M. aurait occupé à Hedervar constitue un faux, ainsi qu'il le soutient, sans pour autant préciser par là s'il entend accuser son épouse d'avoir forgé cette pièce pour les besoins de sa cause ou s'il prétend qu'il s'agit d'une attestation d'époque, établie à une date voisine de celle qu'elle mentionne, mais ne correspondant pas à la réalité, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des mentions portées à l'acte de naissance de l'enfant commun du ménage que M. se trouvait à Budapest dans le courant du mois d'août 1944, qu'il s'est alors déclaré domicilié dans cette ville et qu'il ne pouvait donc, contrairement à ce que les premiers juges ont admis, en être parti le 23 novembre 1943 pour gagner l'Allemagne sans esprit de retour ; Attendu que M. s'étant gardé de s'expliquer sur ce point, il convient de tenir pour acquis que, contrairement à ses affirmations et à ce qui a été admis par le jugement attaqué, il n'a pas quitté la Hongrie le 23 novembre 1943 mais au contraire, ainsi que le soutient la dame M. avec plus de vraisemblance, qu'il est demeuré dans ce pays, soit à Budapest, soit dans une ville avoisinante, jusqu'au moment où le ménage en a été chassé par l'avance des troupes soviétiques ; Attendu, dès lors, que même sans avoir à trancher le point de savoir si M., en 1943, était de nationalité roumaine, ce qui paraît d'ailleurs fort vraisemblable, il convient de retenir que la future épouse, au moins, était de nationalité hongroise, que lors de leur mariage célébré dans cette ville, les futurs époux étaient tous deux domiciliés à Budapest, qu'ils y ont établi leur domicile matrimonial, que leur enfant commun y est né une année plus tard et qu'ils n'ont quitté la Hongrie qu'en raison d'événements de guerre ; Attendu que le caractère stable et durable du domicile matrimonial est ainsi établi ; qu'il est corroboré par le fait, non contesté, que la dame M. était artisan-coiffeur à Budapest, état qui a continué à être le sien après son mariage ; qu'il n'est pas infirmé par des indices contraires et qu'il échet dès lors de tenir pour acquis qu'en s'installant à Budapest immédiatement après leur mariage célébré dans cette ville, les époux M. ont entendu placer leur régime matrimonial sous l'empire de la loi hongroise, alors en vigueur ; Qu'il échet en conséquence de réformer le jugement attaqué ; Attendu, sur le contenu de la loi applicable, qu'il résulte d'un certificat de coutume non contesté, délivré par la légation de la République populaire de Hongrie à Paris « que d'après la législation... en vigueur jusqu'au 1er janvier 1953, la communauté des acquêts s'est créée entre les époux, en général, lors de la célébration du mariage, étant considéré comme acquêts, les biens qui restent, lors de l'extinction de la communauté des acquêts, des biens de chaque époux, après déduction des biens propres et des dettes de chacun » ; Attendu qu'aucune des parties ne soutient que la loi hongroise actuellement en vigueur qui, de manière autoritaire, a modifié les dispositions ci-dessus doive être appliquée en l'espèce ; Qu'une telle application serait du reste contraire aux dispositions de la Convention de Genève sur les réfugiés et qu'il échet en conséquence de décider que le régime matrimonial des parties est demeuré régi par la loi hongroise en vigueur en 1943, telle qu'elle est ci-dessus rapportée ; PAR CES MOTIFS, La Cour, réforme le jugement attaqué, Dit que le régime matrimonial des époux M. est soumis à la loi hongroise en vigueur à la date de leur mariage célébré le 15 octobre 1943 ; M. Merqui, prés., Mme Picco-Margossian, prem. subst. gén., MMe Marquilly et Boisson, av.