Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 1980, n° 25902
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 1980, n° 25902 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans un sinistre dramatique survenu le 20 février 1978, vers 8 heures 30, au sein d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble de la Principauté. À cet instant, une violente explosion s'est produite dans les lieux, provoquant de graves blessures aux deux occupantes : la demoiselle Y. C., âgée de quarante-six ans et locataire de l'appartement, ainsi que sa mère, la dame R. C., âgée de quatre-vingt-six ans. Les deux victimes devaient succomber des suites de leurs blessures respectives quelques semaines plus tard, la demoiselle Y. C. étant décédée à l'Hôtel-Dieu de Marseille le 17 mars 1978, et la dame R. C. à l'Hôpital de Monaco le 8 avril suivant.
Seule la dame R. C. a pu être entendue avant son décès afin de relater les circonstances immédiates de l'accident. Selon ses déclarations, sa fille, sortant de la salle de bains, a actionné l'interrupteur électrique situé dans la pièce voisine, laquelle servait de chambre à coucher à sa mère qui reposait alors dans son lit. C'est précisément ce geste d'extinction de l'éclairage qui a engendré une étincelle à l'intérieur du mécanisme de l'interrupteur et déclenché la déflagration mortelle.
Une information judiciaire ayant été ouverte dès le 1er mars 1978, le magistrat instructeur a commis deux experts, les ingénieurs Jean Étienne Bouvet et Guy Palausi, aux fins de déterminer les causes techniques du sinistre. Leur rapport, dont les conclusions matérielles n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les parties, a mis en évidence un processus accidentel complexe résultant d'un enchaînement précis de facteurs physiques et de non-conformités réglementaires.
Les experts ont ainsi établi que l'explosion trouvait sa source initiale dans une fuite de gaz de ville provenant d'une cassure circulaire totale et relativement récente de la canalisation maîtresse de distribution en fonte, située sous la chaussée du boulevard Princesse-Charlotte. Selon l'expertise, cette rupture de la conduite publique résultait de la conjonction de plusieurs éléments : un remblai non consolidé autour de la canalisation, le chevauchement de celle-ci sur une autre canalisation publique enterrée, l'existence de manques de matière d'origine (dont certains importants) dans l'épaisseur même de la fonte, ainsi que des efforts de cisaillement répétés quasi continuellement sous l'effet des coups de frein des véhicules descendant le boulevard.
Ne pouvant s'échapper vers la surface en raison du revêtement goudronné étanche du remblai routier, le gaz sous pression a lentement migré et stagné sous la chaussée, rendant la fuite indétectable et imperceptible tant pour les riverains que pour les passants. Il a alors formé des nappes souterraines dont l'une a trouvé un exutoire à travers un fourreau de canalisations électriques enterrées, jusqu'à atteindre l'égout public du boulevard Princesse-Charlotte.
Une fois parvenu dans le réseau public d'assainissement, le gaz est remonté dans la canalisation privative d'évacuation des eaux usées desservant la salle de bains de l'appartement des victimes. Ce passage de l'égout public vers le réseau privatif a été rendu possible par une première infraction aux règles sanitaires de la construction : la canalisation de l'immeuble était directement raccordée à l'égout sans être munie, à son pied et en limite de l'immeuble, du siphon réglementaire avec garde d'eau de sept centimètres exigé par l'article 50 de l'Ordonnance souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966.
Parvenu dans cette colonne montante, le gaz, plus léger que l'air, s'est accumulé dans la partie supérieure de la canalisation sans pouvoir s'échapper vers l'extérieur. Les experts ont en effet relevé une seconde infraction, contrevenant cette fois à l'article 49 de la même Ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966 : le dispositif de mise à l'air libre (l'évent) situé au sommet de la canalisation ne présentait pas un orifice réglementaire librement ouvert, mais se trouvait obturé par un bouchon de plâtre.
Enfin, le gaz accumulé sous pression dans la colonne d'évacuation a pénétré à l'intérieur de la salle de bains de la demoiselle Y. C. par l'orifice de raccordement d'un bidet qui avait été préalablement déposé. Cet orifice n'était obturé, de manière fortuite, précaire et provisoire, que par un simple bouchonnement de fortune constitué de liège et de plastique. Lorsque le mélange d'air et de gaz au niveau de l'interrupteur électrique a atteint sa proportion explosive (située entre 5 et 15 % de gaz), la manœuvre de l'interrupteur par la victime a inéluctablement provoqué l'explosion.
Interrogés par le juge d'instruction sur ces dix facteurs cumulatifs et nécessaires, les experts ont écarté toute faute liée au bouchonnement précaire du bidet, estimant qu'il ne constituait pas un manquement aux règles de l'art. Ils ont pareillement exclu que les failles d'origine présentes dans la fonte de la conduite de gaz puissent constituer un vice, celles-ci étant indécelables par les moyens techniques en usage lors de la pose et n'ayant aucune incidence sur l'usage normal d'une canalisation destinée au transport de gaz de ville sous faible pression.
Les investigations du magistrat instructeur se sont dès lors concentrées sur les deux seules causes potentiellement fautives : d'une part, les conditions de pose de la canalisation publique de gaz (chevauchement des conduites et défaut de consolidation du remblai) et, d'autre part, la non-conformité des installations sanitaires de l'immeuble au regard de la réglementation d'urbanisme et de construction.
Sur le premier volet, un rapport non signé et émanant d'un auteur non identifié, daté du 20 mars 1978 (figurant à la cote 31 du dossier d'information), indiquait que les travaux de pose remontaient à plus de trente ans et qu'aucune archive les concernant n'avait pu être retrouvée.
Sur le second volet, le juge d'instruction a procédé à l'inculpation du sieur J. M., architecte ayant conçu et dirigé les travaux de surélévation et de modification de l'immeuble litigieux entre 1958 et 1960. Pour sa défense (cote 77), l'architecte a soutenu que lors de l'élaboration de ses plans, la canalisation d'eaux usées comportait bien le dispositif de mise à l'air libre. Il a ajouté avoir conclu une convention avec le bureau de contrôle Securitas qui avait vérifié les travaux à leur achèvement, en déduisant que le bouchon de plâtre ne devait pas exister à cette époque. Toutefois, l'audition du sieur N., directeur de l'agence niçoise de la Socotec (cote 86), a infirmé cette ligne de défense en révélant que le contrat souscrit par l'architecte avait pour but exclusif l'obtention d'une police d'assurance « spécial chantier », laquelle ne garantissait ni le fonctionnement de l'installation ni ses impropriétés. Les recherches menées auprès des divers entrepreneurs et artisans ayant eu accès à l'évent obturé, sur les indications des deux syndics successifs et des parties civiles, sont demeurées vaines. Quant à l'absence de siphon, le sieur J. M. a déclaré qu'aux environs de l'année 1955, le service des Travaux Publics de Monaco avait élargi le boulevard Princesse-Charlotte en empiétant de trois mètres sur la largeur de la « Villa G. » (partie basse de l'immeuble dont il était propriétaire), et qu'à l'occasion de la réfection des canalisations, cette administration avait dû ou aurait dû installer le siphon réglementaire au raccordement de la Villa G. et de la Villa D. à l'égout public. Là encore, les recherches effectuées auprès de l'Administration monégasque n'ont abouti à aucun résultat, faute de documents conservés.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Au vu de l'état de ces investigations, le juge d'instruction de Monaco a rendu, le 9 octobre 1980, une ordonnance de non-lieu, disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicides involontaires contre quiconque, et plus précisément contre l'architecte inculpé, le sieur J. M.
Cette ordonnance a été frappée d'appel, de manière régulière, d'une part par les consorts C., et d'autre part par le sieur É. D., lequel s'était constitué partie civile au cours de l'instruction dès le mois de décembre 1979 en sa qualité de concubin de la demoiselle Y. C. Par des « conclusions » déposées le 28 octobre 1980, les consorts C. ont toutefois déclaré se désister de leur appel, laissant le sieur É. D. seul appelant face au ministère public et à l'inculpé devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco.
Le ministère public a requis la confirmation pure et simple de l'ordonnance de non-lieu entreprise.
Le conseil de l'inculpé J. M. a conclu aux mêmes fins de confirmation au fond, mais a préalablement soulevé une exception d'irrecevabilité dirigée contre la constitution de partie civile du sieur É. D., au motif que celle-ci reposait exclusivement sur sa qualité de concubin de l'une des victimes décédées.
De son côté, par un mémoire déposé par son conseil le 20 novembre 1980, le sieur É. D., partie civile appelante, a demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée. Il a conclu à titre principal à ce qu'il soit dit et jugé que l'explosion mortelle du 20 février 1978 constituait le délit d'homicides involontaires prévu et réprimé par l'article 250 du Code pénal, et que soient en conséquence renvoyés devant la juridiction de jugement compétente le sieur J. M. ainsi que toute autre personne pénalement responsable. À titre subsidiaire, il a sollicité que soit ordonné un supplément d'information afin d'identifier les exécutants et les modalités des travaux de pose de la conduite de gaz et des travaux de surélévation (spécialement quant au raccordement à l'ancienne canalisation d'eaux usées), ainsi que pour déterminer l'identité des membres du syndicat des copropriétaires, propriétaires de la canalisation non conforme au jour du sinistre.
Au soutien de ses prétentions, la partie civile a développé trois moyens distincts visant trois catégories de responsables potentiels :
- À l'encontre du service ou de l'entreprise ayant installé la conduite de gaz : l'appelant a fait valoir que l'absence de conservation d'archives relatives à ces travaux ne pouvait constituer un motif déterminant pour justifier un non-lieu, l'objet même d'une instruction préparatoire approfondie étant précisément de parvenir à la découverte des éléments permettant d'établir les responsabilités encourues.
- À l'encontre de l'architecte J. M. : il a soutenu que la responsabilité pénale de ce dernier n'était couverte ni par la prescription, ni par la convention conclue avec la société Socotec. Selon la partie civile, il incombait à l'architecte de rapporter la preuve de son absence de négligence en démontrant que la gaine d'évacuation était bien munie d'un siphon en partie basse, le seul fait pour un homme de l'art de se raccorder à une installation préexistante potentiellement non conforme constituant en soi une violation des règles déontologiques de sa profession.
- À l'encontre du syndicat des copropriétaires ou de ses membres : l'appelant a enfin articulé un moyen nouveau en cause d'appel, soutenant que chacun des copropriétaires avait commis une faute grave en ne veillant pas à l'utilisation libre et conforme aux règlements publics de la gaine d'évacuation des eaux usées, laquelle constituait une partie commune de l'immeuble.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco, siégeant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction du second degré, devait résoudre une série de questions juridiques intéressant tant le droit de la responsabilité civile et de la procédure pénale que le droit pénal spécial de l'immobilier et de la construction :
- Sur la recevabilité de l'action civile : L'article 1229 du Code civil monégasque subordonne-t-il la recevabilité de la constitution de partie civile de la victime par ricochet, en cas d'homicide involontaire, à l'existence d'un lien de droit avec le défunt, ou le concubin survivant justifie-t-il d'un intérêt légitime à agir en réparation ?
- Sur l'imputabilité pénale en matière de copropriété : Les dispositions des articles 4 et 6 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 relative à la copropriété des immeubles divisés par appartements instaurent-elles une présomption de responsabilité pénale à la charge du syndic ou des copropriétaires à raison des infractions aux règlements sanitaires et de construction affectant les parties communes ?
- Sur la suffisance de l'information judiciaire : Le juge d'instruction pouvait-il légalement clôturer son information par une ordonnance de non-lieu en se fondant sur un rapport administratif anonyme et non signé quant à l'origine de la conduite publique de gaz, et sans avoir obtenu d'explications complètes de l'architecte inculpé quant à l'incidence de ses travaux de surélévation sur les dispositifs réglementaires d'évacuation des eaux usées ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel structure sa motivation en quatre temps, répondant méthodiquement à l'exception d'irrecevabilité puis aux trois axes de responsabilité pénale invoqués par la partie civile, après avoir pris soin de donner acte aux consorts C. de leur désistement d'appel.
1. L'admission de la constitution de partie civile du concubin
Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la défense de l'inculpé, la Cour procède à une interprétation directe de la disposition générale gouvernant la responsabilité délictuelle en droit monégasque. Elle pose en principe que « l'article 1229 du Code civil n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur à l'indemnisation ».
Ayant ainsi écarté l'exigence d'un statut juridique légalement consacré (tel le mariage ou la parenté), la juridiction d'appel fixe néanmoins deux critères cumulatifs destinés à encadrer la reconnaissance du préjudice par ricochet du concubin : la relation de fait doit offrir des « garanties de stabilité » et ne présenter aucun « caractère délictueux ». Vérifiant in concreto ces conditions au regard des pièces versées aux débats, la Cour constate qu'elles sont réunies en l'espèce dans la relation unissant le sieur É. D. à la demoiselle Y. C. Elle en déduit l'existence d'un « intérêt légitime à exercer une action en réparation », rendant par là même recevable sa constitution de partie civile devant la juridiction répressive.
2. Le rejet de toute présomption de responsabilité pénale du syndic et des copropriétaires
Examinant le moyen tiré de la responsabilité pénale du syndic et des membres du syndicat des copropriétaires, la Cour relève d'emblée, non sans une certaine réserve critique quant à la loyauté ou la cohérence de la stratégie procédurale, « qu'il paraît étrange qu'il soit soulevé pour la première fois devant la Chambre du Conseil à l'occasion de l'appel interjeté contre une ordonnance de non-lieu », alors même que l'information était ouverte depuis le 1er mars 1978 et que l'appelant était constitué partie civile depuis décembre 1979.
Néanmoins, la Cour examine le moyen au fond au regard de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959. Elle rappelle la lettre des deux textes invoqués : d'une part, l'article 4, selon lequel tout propriétaire est personnellement responsable des troubles de jouissance, fautes, négligences ou infractions de toute nature dont lui-même ou ses occupants seraient directement ou indirectement les auteurs ; d'autre part, l'article 6, qui confie au syndic la mission de pourvoir de sa propre initiative à la conservation, la garde et l'entretien des parties communes.
La Cour opère alors une distinction fondamentale entre les obligations civiles de la copropriété et les principes directeurs du droit pénal : elle affirme que « ces textes, pour autant, n'ont pas eu pour effet d'instaurer une présomption de responsabilité pénale à la charge tant du syndic que des membres de la copropriété ». Or, en matière d'homicide involontaire, une faute personnelle doit être caractérisée. Appliquant ce principe aux constatations techniques de l'expertise, la Cour relève que les infractions aux articles 49 et 50 de l'Ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966 (absence de siphon enterré et obturation de l'évent en toiture) étaient des vices cachés pour des profanes, puisqu'elles « ne pouvaient être décelées que par un examen minutieux d'un homme de l'art ». Aucune négligence pénalement punissable ne pouvant leur être reprochée, la Cour approuve le juge d'instruction de s'être abstenu d'orienter ses recherches dans cette direction.
3. La carence de l'information quant à la pose de la canalisation publique de gaz
Abordant la responsabilité éventuelle du service ou de l'entreprise ayant installé la conduite de gaz défectueuse, la Cour constate l'insuffisance manifeste des investigations menées par le magistrat instructeur. Elle observe qu'au-delà des constatations purement matérielles des experts judiciaires, le dossier d'information ne repose, pour écarter toute suite pénale, que sur « un rapport non signé rédigé par un agent non identifié de la Société Monégasque du gaz et de l'électricité dans le mois ayant suivi l'explosion ».
Un tel document, dépourvu de valeur probante contradictoire et d'authenticité certaine, ne pouvait suffire à fonder légalement un non-lieu. Faisant droit aux réquisitions de la partie civile, la Cour ordonne en conséquence un supplément d'information prescrivant l'audition officielle du Directeur de la Société Monégasque du gaz et de l'électricité ainsi que de tout témoin utile.
4. L'insuffisance des explications de l'architecte inculpé
Enfin, s'agissant de la responsabilité pénale de l'architecte J. M., la Cour refuse tant de prononcer un renvoi immédiat en police correctionnelle que de confirmer le non-lieu. Elle juge que l'instruction demeure incomplète, dès lors que « l'inculpé ne s'est pas expliqué d'une manière complète quant à l'incidence des travaux de surélévation qu'il a entrepris sur la conservation de l'évent de la conduite des eaux usées et sur le raccordement de cette conduite avec l'égout public ». Un supplément d'information est donc pareillement ordonné sur ce chef afin d'interroger à nouveau l'inculpé sur le lien de causalité entre son chantier des années 1958-1960 et les deux infractions sanitaires ayant permis au gaz d'envahir l'appartement des victimes.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour d'appel de Monaco a statué dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS.
Donne acte aux consorts C. de leur désistement d'appel ;
Déclare recevable la constitution de partie civile du sieur É. D. ;
Dit que c'est à bon escient que le juge d'instruction n'a pas entrepris d'investigations relativement à la responsabilité éventuelle du syndic ou des membres de la copropriété ;
Et avant de statuer plus avant sur les mérites de l'appel relevé par la partie civile contre l'ordonnance de non lieu du 9 octobre 1980, ordonne un supplément d'information à l'effet :
1° Entendre le Directeur de la Société Monégasque du
Concubin - Droit à l'indemnisation Recevabilité de la constitution de partie civile d'un concubin en cas de décès de l'autre, victime d'un homicide involontaire - Conditions Responsabilité pénale Syndic - Copropriétaires - Présomption de responsabilité (non) L'article 1229 du Code civil n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur à réparation. Il s'ensuit que, dès lors que le concubinage offrait des garanties de stabilité et ne présentait pas de caractère délictueux, un concubin doit être considéré comme justifiant d'un intérêt légitime à exercer une action en réparation de préjudice que lui cause le décès de son concubin, victime d'un homicide involontaire, en sorte que sa constitution de partie civile est recevable. L'article 4 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 n'a pas pour effet de créer une présomption de responsabilité pénale à la charge tant du syndic que des membres de la copropriété. La Cour Statuant sur les appels régulièrement interjetés d'une part par le sieur É. D., d'autre part par les consorts C., d'une ordonnance du juge d'instruction de Monaco du 9 octobre 1980, laquelle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicides involontaires contre quiconque et contre le sieur J. M. plus précisément ; Attendu que de l'information résultent les faits suivants : Le 20 février 1978, vers 8 heures 30, l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble ., a été le siège d'une explosion qui a provoqué de graves blessures à la demoiselle Y. C., âgée de 46 ans, locataire dudit appartement, et à sa mère, la dame R. C., âgée de 86 ans ; Les deux femmes sont décédées des suites de leurs blessures, la demoiselle C. à l'Hôtel-Dieu de Marseille, le 17 mars 1978 et la dame C. à l'Hôpital de Monaco, le 8 avril suivant ; Selon la dame C. qui, seule a pu être entendue, l'accident s'est produit dans les circonstances suivantes : sa fille, sortant de la salle de bains, a actionné l'interrupteur électrique placé dans la pièce voisine qui servait de chambre à coucher à la dame C., laquelle reposait dans son lit. C'est ce geste qui a provoqué l'explosion ; Les ingénieurs Jean Étienne Bouvet et Guy Palausi, désignés en qualité d'expert par le magistrat instructeur ont, dans leur rapport, non contesté par les parties, décrit ainsi qu'il suit le processus de l'accident : fuite de gaz de ville provenant d'une cassure de la canalisation de distribution sous la chaussée du boulevard Princesse-Charlotte ; migration lente et stagnation de ce gaz sous le revêtement goudronné du remblai routier ; accès à l'égout public puis remontée de ce gaz dans la canalisation privative d'évacuation des eaux usées de l'immeuble habité par les victimes, cette canalisation n'étant pas siphonnée à son pied ; accumulation du gaz dans la partie supérieure de ladite canalisation dont le dispositif de mise à l'air libre, par le haut, était obturé par un bouchon de plâtre ; passage du gaz dans la salle de bains de la demoiselle C. au niveau, mal bouchonné, d'un bidet qui avait été déposé ; manœuvre d'extinction de l'éclairage par la demoiselle C. provoquant une étincelle à l'intérieur de l'interrupteur, laquelle a entraîné l'explosion, le mélange air-gaz au niveau de l'interrupteur étant en proportion de mélange explosif (entre 5 et 15 % de gaz). Le même rapport conclut que l'explosion a été le résultat d'un concours de circonstances et de singularités mettant en cause, successivement et nécessairement : 1° un remblai non consolidé autour d'une canalisation maîtresse de distribution publique de gaz sous la chaussée du boulevard Princesse-Charlotte ; 2° le chevauchement de cette canalisation sur une autre canalisation publique enterrée ; 3° l'existence de manques de matières, dont certaines importantes, dans l'épaisseur même de la fonte de la canalisation de gaz, ces manques des matières étant d'origine ; 4° existence répétée quasi continuellement d'efforts de cisaillement dus aux coups de frein des véhicules descendant le boulevard Princesse-Charlotte ; 5° la création brutale et relativement récente d'une cassure circulaire totale de la fonte ; 6° la fuite du gaz sous pression à travers cette cassure dans le remblai étanche goudronné de la chaussée, impossible à détecter et non perçue par les voisins et passants ; 7° la formation de nappes sous la chaussée dont l'une trouvera un exutoire à travers un fourreau de canalisations électriques enterrées, jusqu'à l'égout public du boulevard Princesse-Charlotte ; 8° la remontée du gaz dans la canalisation d'eaux usées desservant la salle de bains de l'appartement C., canalisations directement raccordées à l'égout en raison de la non-existence d'un siphon réglementaire avec garde d'eau de 7 centimètres en limite de l'immeuble (infraction à l'article 50 de l'Ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966) ; 9° la non-possibilité pour ce gaz, plus léger que l'air, de sortir à l'air libre au sommet de cette canalisation à cause de la non-existence d'un orifice réglementaire librement ouvert à la partie supérieure de la canalisation (infraction à l'article 49 de l'Ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966) ; 10° l'existence fortuite, précaire et provisoire d'un bouchonnement de fortune constitué par un simple bouchon de liège et de plastique à l'emplacement du raccordement du bidet de la salle de bains sans pour autant que ce bouchonnement précaire constitue une faute ou un quelconque manquement aux règles de l'art ; Interrogés par le magistrat instructeur, les experts ont précisé que la présence dans la conduite de gaz de failles qui ne pouvaient être décelées par les moyens techniques en usage lors de la pose de la canalisation ne constituait pas un vice car elle n'avait aucun effet sur l'usage normal de la canalisation destinée à transmettre du gaz de ville sous faible pression. Cette cause de l'accident ne pouvant être considérée comme fautive, il restait au magistrat instructeur à examiner les conditions de la pose de la canalisation (chevauchement des conduites et remblai insuffisamment consolidé) et la non-conformité de l'immeuble avec la réglementation. Sur le premier point, selon un rapport daté du 20 mars 1978, dont l'auteur n'est pas identifié et qui n'est pas signé, les travaux dateraient de plus de trente ans et aucun document les concernant n'aurait pu être retrouvé (cote 31) ; Le second point a conduit à l'inculpation du sieur J. M., architecte, qui a conçu et dirigé les travaux de surélévation et de modification de l'immeuble intéressé dans le courant des années 1958 à 1960 ; Le sieur M. a affirmé (cote 77) qu'au moment où il a élaboré ses plans, la canalisation d'évacuation des eaux usées comportait le dispositif de mise à l'air libre, qu'il avait passé une convention avec le bureau Securitas qui en fin de travaux avait procédé à leur vérification et qu'en conséquence, à ce moment là, la canalisation d'eaux usées ne devait pas comporter le bouchon dont la présence a été relevée par les experts ; Entendu sur ce point, le sieur N., Directeur de l'Agence Niçoise de la Socotec a précisé (cote 86) que le contrat conclu par le sieur M. avait pour but exclusif d'obtenir de son assureur la délivrance d'une police d'assurance « spécial chantier » laquelle n'avait pas pour objet de garantir le fonctionnement de l'installation non plus que ses impropriétés ; Les recherches entreprises sur les indications des deux syndics successifs de la copropriété et des parties civiles auprès des divers entrepreneurs et artisans qui ont eu accès à l'évent obturé sont demeurées négatives ; En ce qui concerne le siphon le sieur M. a déclaré : « Je dois préciser qu'en 1955, environ, les Travaux Publics de Monaco ont entrepris des travaux d'élargissement du boulevard Princesse-Charlotte et ont pris une bande de trois mètres sur toute la largeur de la Villa G. qui est la partie basse de l'immeuble et dont je suis propriétaire. Lors de l'exécution de ces travaux, les canalisations ont été refaites et je pense que les Travaux Publics ont dû ou auraient dû installer le siphon réglementaire au niveau du raccordement à l'égout public de la canalisation d'eaux usées de la Villa G. et de la Villa D. » ; Les recherches entreprises dans ce sens auprès de l'Administration monégasque n'ont donné aucun résultat, aucun document relatif à ces travaux n'ayant pu être retrouvé ; Attendu que par « conclusions » du 28 octobre 1980, les consorts C. ont déclaré se désister de leur appel ; qu'il échet de leur en donner acte ; Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise et que le conseil de l'inculpé conclut aux mêmes fins après avoir soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du sieur D., motif pris de ce qu'elle est fondée sur sa qualité de concubin de l'une des victimes ; Attendu que la partie civile de son côté, par le mémoire de son conseil en date du 20 novembre 1980, conclut à ce qu'il soit « dit et jugé que l'explosion de gaz survenue à Monaco le 20 février 1978, ayant entraîné le décès de la demoiselle Y. C. et de sa mère, R. C. est intervenue dans des circonstances et faits qui constituent le délit d'homicides involontaires prévu par l'article 250 du Code pénal et qu'en conséquence, soit renvoyé devant la juridiction compétente sous la prévention de ce chef, le sieur J. M. et tous autres dont la responsabilité pénale se trouve engagée sauf à ordonner un supplément d'information... à l'effet de rechercher par qui et comment furent exécutés les travaux d'acheminement du gaz et la pose de la conduite incriminée ainsi que ceux de la surélévation dans sa partie qui concerne son raccordement à l'ancienne canalisation des eaux usées et afin de définir l'identité des membres du syndicat propriétaires de ladite canalisation non conforme à la date du sinistre à la réglementation en vigueur » ; Attendu qu'à l'appui de cette demande, l'appelant fait notamment valoir : 1° sur la responsabilité du service ou de l'entreprise ayant procédé à l'installation de la conduite de gaz, « que ne saurait être retenu comme élément déterminant pour aboutir à une ordonnance de non-lieu qu'il n'a pas été conservé en archives les documents ou pièces relatives à l'établissement de ces travaux, alors que le propre de l'instruction est justement de parvenir à la découverte, par une instruction approfondie, des éléments permettant de fixer les responsabilités encourues » ; 2° sur la responsabilité du sieur M., en tant qu'architecte, « que celle-ci n'est couverte ni par la prescription, ni par la souscription d'une convention avec la société Socotec et qu'il lui faut, par voie de conséquence, rapporter la preuve qu'il n'a pas commis une négligence en établissant, ce qui n'est pas acquis au résultat de l'instruction, que la gaine d'évacuation des eaux usées était nantie d'un siphon en sa partie basse, le seul fait de s'être raccordé à une installation préexistante ayant pu ne pas être à la limite conforme à la réglementation en vigueur constituant pour l'homme de l'art une violation des règles déontologiques de sa profession » ; 3° sur la responsabilité du syndicat de copropriété ou de ses membres, que chacun d'entre eux a commis une faute grave pour ne pas avoir veillé à la libre et conforme utilisation par rapport aux règlements publics de la gaine d'évacuation des eaux usées, partie commune ; SUR CE, Attendu qu'il échet de donner acte aux consorts C. de leur désistement d'appel ; Sur la recevabilité de constitution de partie civile du sieur D. : Attendu que l'article 1229 du Code civil n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur à l'indemnisation ; Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des pièces produites que le concubinage du sieur D. avec la demoiselle C. offrait des garanties de stabilité et ne présentait pas de caractère délictueux ; Qu'il en résulte que le sieur D. justifie d'un intérêt légitime à exercer une action en réparation et qu'il échet, en conséquence, de déclarer recevable la constitution de partie civile ; Sur la responsabilité éventuelle des copropriétaires ou du syndic : Attendu qu'il convient d'examiner ce moyen non sans avoir relevé qu'il paraît étrange qu'il soit soulevé pour la première fois devant la Chambre du Conseil à l'occasion de l'appel interjeté contre une ordonnance de non-lieu, alors que l'information est ouverte depuis le 1er mars 1978, et que le sieur D. s'est constitué partie civile depuis le mois de décembre 1979 ; Attendu que s'il résulte de l'article 4 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959, « que tout propriétaire sera personnellement responsable des troubles de jouissance, des fautes ou négligences ou des infractions de toute nature dont lui-même, les locataires ou occupants de ces locaux... seraient directement ou indirectement les auteurs » et de l'article 6 de la même ordonnance que « le syndic sera chargé... au besoin de » pourvoir de sa propre initiative à la conservation, à la garde et à l'entretien en bon état de propreté et de réparations de toutes les parties communes ", ces textes, pour autant, n'ont pas eu pour effet d'instaurer une présomption de responsabilité pénale à la charge tant du syndic que des membres de la copropriété ; Attendu, en l'espèce, que les infractions relevées à l'occasion de l'information ne pouvaient être décelées que par un examen minutieux d'un homme de l'art ; Que c'est donc à bon escient que le magistrat instructeur n'a pas entrepris d'investigations dans ce sens ; Sur la responsabilité du service ou de l'entreprise ayant procédé à l'installation de la conduite de gaz : Attendu que, hormis les constatations matérielles ci-avant rapportées, le rapport des experts ne donne aucune indication sur ce point et que les seules précisions fournies résultent d'un rapport non signé rédigé par un agent non identifié de la Société Monégasque du gaz et de l'électricité dans le mois ayant suivi l'explosion ; Qu'il échet, en conséquence, sur ce point, de faire droit à la demande de supplément d'information formée par la partie civile et d'ordonner l'audition du Directeur de la Société Monégasque du gaz et de l'électricité ainsi que de toute autre personne dont le témoignage se révèlerait utile ; Sur la responsabilité du sieur M. : Attendu que l'inculpé ne s'est pas expliqué d'une manière complète quant à l'incidence des travaux de surélévation qu'il a entrepris sur la conservation de l'évent de la conduite des eaux usées et sur le raccordement de cette conduite avec l'égout public ; Qu'il échet, en conséquence d'ordonner également sur ce point un supplément d'information ; PAR CES MOTIFS. Donne acte aux consorts C. de leur désistement d'appel ; Déclare recevable la constitution de partie civile du sieur É. D. ; Dit que c'est à bon escient que le juge d'instruction n'a pas entrepris d'investigations relativement à la responsabilité éventuelle du syndic ou des membres de la copropriété ; Et avant de statuer plus avant sur les mérites de l'appel relevé par la partie civile contre l'ordonnance de non lieu du 9 octobre 1980, ordonne un supplément d'information à l'effet : 1° Entendre le Directeur de la Société Monégasque du gaz et de l'électricité et tout autre témoin dont l'audition se révèlera utile en vue de déterminer la date des travaux à l'occasion desquels a été posée la conduite défectueuse ainsi que l'identité des responsables desdits travaux ; 2° Entendre à nouveau le sieur M. sur la relation de cause à effet pouvant exister entre les travaux effectués sous sa responsabilité entre 1958 et 1960 et les infractions constatées par les experts aux articles 49 et 50 de l'ordonnance souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 ; M. François, prem. prés., Mme Picco-Margossian, prem. subst. gén., MMe Boeri, av. déf., Champsaur (du barreau de Nice), av.