jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 30 juin 1981, Société Spring Alexandra c/ Époux C.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 1981, n° 25907 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 1981, n° 25907 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1981/06-30-25907)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 2 novembre 1977, les époux S. cèdent aux époux C. le bail d'un local situé dans un immeuble appartenant à la S.C.I. Spring Alexandra. Les cessionnaires y exploitent un fonds de commerce de bazar et de vente d'articles de sport. Le loyer, d'abord fixé à 6 800 francs par an à compter du 1er janvier 1971, est porté à 9 000 francs à compter du 1er avril 1974, puis à 15 000 francs à compter du 1er janvier 1978, à la suite d'une extension de l'objet du bail autorisant la vente d'articles de ski, d'alpinisme et de camping. Le bail expire le 31 décembre 1979. La bailleresse accepte le principe de son renouvellement. Après un procès-verbal de non-conciliation du 12 mars 1980, elle saisit la Commission arbitrale des loyers commerciaux afin de porter le loyer annuel à 30 000 francs à compter du 1er janvier 1980. Elle soutient que les loyers successifs n'ont jamais rejoint la valeur locative équitable des locaux et que la commercialité de ceux-ci doit être réappréciée à l'occasion du renouvellement. Les locataires opposent que le loyer précédent correspondait à la valeur locative et que la hausse de 100 % demandée est manifestement excessive. Ils offrent un loyer annuel de 18 000 francs. Par jugement du 27 novembre 1980, la Commission constate l'accord des parties sur le renouvellement à compter du 1er janvier 1980 et fixe la valeur locative équitable et le loyer à 19 000 francs par an. Les dépens sont partagés aux deux tiers pour la bailleresse et à un tiers pour les locataires. Ce jugement est frappé d'appel par la S.C.I. Le premier juge a retenu qu'en l'absence de modification substantielle de la commercialité depuis 1978, ou d'offre de preuve en ce sens, la majoration devait s'expliquer par l'évolution des conditions générales de l'économie de la Principauté, en particulier l'augmentation des prix et des services locatifs. La bailleresse soutient en appel que la juridiction a statué comme en matière de révision de loyer, alors qu'elle était saisie de la fixation de la valeur locative équitable dans le cadre d'un renouvellement. ## Question de droit La question posée était de savoir si, à l'occasion du renouvellement d'un bail commercial, le juge peut reconsidérer le montant du loyer en prenant en compte les conditions générales de l'économie et l'évolution des prix locatifs, lorsqu'il n'est pas établi de modification substantielle de la commercialité des lieux. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si ces facteurs économiques relèvent de la procédure de révision de l'article 21 de la loi n° 490, ou si la fixation judiciaire de la valeur locative équitable doit s'opérer selon les seuls critères de l'article 6 de la même loi. ## Solution et dispositif La Cour d'appel répond que les facteurs économiques et conjoncturels ne peuvent être retenus que dans le cadre d'une révision. Elle énonce : > « La loi n° 490, en son article 21, tel que modifié par la loi n° 969 du 21 mars 1975, n'autorise la référence à ces facteurs d'ordre économique et conjoncturel qu'en matière de révision du prix de location. » Elle en déduit que les premiers juges, en statuant sur une demande de fixation de la valeur locative équitable dans le cadre d'un renouvellement régi par les articles 4 et 8 de la loi, ont fait « une inexacte application » de celle-ci. Elle relève en outre que le premier juge s'est fondé à tort sur le loyer convenu en novembre 1977, présumé correspondre à la valeur locative à cette date. Elle écarte cet
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