jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 16 mai 1983, J. C. c/ J.-C. L.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1983, n° 25945 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1983, n° 25945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1983/05-16-25945)) ## Faits et procédure Le 18 août 1982, J.-C. L., directeur général de la société Heli Transport, adresse un télex à J. C., directeur général de la S.A.M. Heli Air Monaco. Ce télex est adressé en copie aux autorités de tutelle dont dépend l'entreprise de l'expéditeur. Il contient les expressions « ...vous bafouez l'ensemble de l'Administration française », « ...votre banditisme intolérable » et « ... j'en ai plus qu'assez de votre comportement de voyou ». J. C., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de directeur général de la S.A.M. Heli Air Monaco, fait citer directement J.-C. L. devant le Tribunal correctionnel de Monaco, par exploit du 12 octobre 1982. Il invoque les délits de diffamation et d'injures publiques prévus par les articles 31 et 35 de l'Ordonnance souveraine du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse. Il réclame 500 000 francs à titre de dommages-intérêts. Le prévenu soulève des exceptions d'incompétence, tirée de la commission de l'infraction à Cannes, et de nullité de la citation. Au fond, il invoque l'excuse de provocation. Il justifie son télex par une opération de transport effectuée par Heli Air Monaco, le 18 août 1982, de l'aéroport de Nice à l'héliStation de Saint-Tropez, pour des voyageurs ayant réservé auprès de sa propre société. Il soutient que la communication du télex aux seules autorités administratives ne constitue pas une publicité au sens de la loi. Par jugement du 25 janvier 1983, le Tribunal correctionnel rejette les exceptions. Il retient que la communication aux autorités ne relève pas de la distribution visée par l'article 15 de l'Ordonnance de 1910, en raison du nombre réduit des destinataires et de son caractère administratif. Les propos ne peuvent donc constituer que la contravention d'injures non publiques de l'article 35 § 3. Le tribunal admet toutefois l'excuse de provocation, qu'il qualifie d'excuse absolutoire. Il relaxe le prévenu et déclare la partie civile irrecevable en son action en réparation. Seule la partie civile interjette appel. Le Ministère public s'en rapporte à sagesse, et le prévenu conclut à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour d'appel devait répondre à deux questions : 1. Lorsque la partie civile seule interjette appel d'un jugement de relaxe devenu définitif au plan pénal, la juridiction d'appel peut-elle apprécier les faits et les qualifier, afin de vérifier sa compétence et d'accorder, le cas échéant, des dommages-intérêts ? 2. La communication d'un télex aux seules autorités administratives concernées constitue-t-elle une « distribution » au sens de l'article 15 de l'Ordonnance souveraine du 3 juin 1910, et donc une publicité ? Dans l'affirmative ou la négative, la provocation qui a déterminé les propos injurieux fait-elle disparaître la responsabilité civile de leur auteur ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le cadre procédural. Faute d'appel du Ministère public, la décision des premiers juges est « devenue définitive » au plan pénal. Saisie par la seule partie civile, la Cour ne l'est que sur l'action civile. Elle ne peut donc prononcer de peine, mais elle demeure « dans l'obligation d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier sa compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages et intérêts envers la partie civile ». Sur la qualification, la Cour retient que la communication du télex aux autorités énumérées dans le document ne peut s'identifier à la distribution visée par l'article 15 de l'Ordonnance de 1910. Elle retient le « nombre relativement réduit » des destinataires et le « caractère administratif - et dès lors non public au sens de ce texte » de cette communication. Les propos relèvent donc de la contravention d'injures non publiques de l'article 35 § 3. Sur la provocation, la Cour relève que les injures ont été « à l'évidence, provoquées » par l'opération de transport effectuée par Heli Air Monaco. Elle juge que cette provocation
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