Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 1984, n° 25968
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 1984, n° 25968 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Monaco le 31 janvier 1984 dans l’affaire opposant la dame M.-A. P. au sieur P. S. constitue une décision de référence au sein du droit international privé monégasque de la famille. À l'occasion d'un litige de divorce opposant deux ressortissants français établis en Principauté, la juridiction du second degré a été amenée à trancher une question d'une importance théorique et pratique majeure : celle de la réception, par l'ordre juridique monégasque, de l'institution de la prestation compensatoire issue de la loi française du 11 juillet 1975, codifiée aux articles 270 et suivants du Code civil français.
En censurant l'appréciation des premiers juges qui avaient cru pouvoir opposer l'exception d'ordre public international à cette institution étrangère tout en allouant paradoxalement une pension alimentaire post-divorce sur le fondement implicite de cette même loi, la Cour d'appel livre une leçon rigoureuse de méthodologie conflictuelle. Elle rappelle à la fois l'impératif de cohérence dans l'application de la loi étrangère désignée – excluant tout dépeçage arbitraire ou cumul incohérent des normes – et la définition stricte de l'ordre public international monégasque, lequel ne saurait faire obstacle à des mécanismes patrimoniaux étrangers qui ne heurtent ni les valeurs essentielles de la société, ni les principes fondamentaux du droit de la Principauté.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de la désunion d'un couple de nationalité française, le sieur P. S. et la dame M.-A. P., mariés sous un régime impliquant l'existence d'un contrat de mariage (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision, bien qu'il en résulte une séparation des patrimoines quant au logement familial). De cette union est issu un enfant commun, prénommé Denis. La famille avait établi sa résidence à Monaco, dans un appartement constituant le domicile conjugal. Cet immeuble, bien que juridiquement propriété personnelle (bien propre) du mari, avait été financé, selon les affirmations de l'épouse, au moyen de fonds provenant d'un compte commun alimenté tant par le travail professionnel du mari que par les économies et le travail ménager de la femme. Par ailleurs, la valeur de ce bien immobilier était substantielle, une attestation de l'agence AGEDI en date du 28 avril 1983 indiquant qu'il pouvait être proposé à la vente au prix de 2 300 000 francs. Le couple utilisait également un véhicule automobile de marque Fiat (modèle Ritmo), immatriculé à Monaco et payé par chèques tirés sur le compte commun.
La crise conjugale s'est cristallisée autour de griefs réciproques. D'une part, le mari reprochait à son épouse une lettre datée du 13 octobre 1980, par laquelle elle aurait manifesté son intention de rompre le lien conjugal s'il n'acceptait pas, au mépris de leur contrat de mariage, de lui concéder la moitié de la propriété de l'appartement qu'il avait seul acquis. D'autre part, postérieurement à une ordonnance présidentielle ayant autorisé l'épouse à demeurer seule au domicile conjugal, le comportement du mari a fait l'objet d'investigations. Un constat dressé par Bernard Durand, huissier de justice à Nice, les 1er, 2, 6 et 7 octobre 1982, a établi que le sieur P. S. s'était rendu à quatre reprises au domicile d'une dame M. à Nice. Il y était notamment resté toute la nuit du 2 octobre, prenant soin de quitter l'appartement avant six heures du matin, vêtu différemment que la veille, tandis que des vêtements lui appartenant avaient été retrouvés sur place.
Enfin, la situation familiale présentait une particularité liée au statut administratif monégasque : l'enfant commun jouissait de la qualité de « résident privilégié » à Monaco, statut acquis du fait de sa naissance en Principauté d'un père qui était lui-même majeur en 1957. La pérennité de ce statut avantageux était toutefois subordonnée au maintien de la domiciliation en Principauté.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi des demandes réciproques en divorce des époux, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 20 janvier 1983, un jugement articulé autour de sept chefs de dispositif distincts :
- Il a débouté le sieur P. S. de sa demande en divorce, fait droit à celle de son épouse M.-A. P. et prononcé en conséquence le divorce aux torts exclusifs du mari ;
- Il a confirmé les mesures provisoires confiant à la mère la garde de l'enfant commun et réglementant le droit de visite du père ;
- Il a condamné le mari à payer à l'épouse la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
- Il a condamné le mari à verser à l'épouse une pension alimentaire de 4 000 francs à titre personnel ainsi qu'une pension mensuelle de 4 000 francs à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, avec indexation desdites pensions ;
- Il a déclaré la dame M.-A. P. sans droit ni titre à se maintenir dans l'appartement, propriété du mari ;
- Il a ordonné, sauf meilleur accord des parties, la restitution par l'épouse au mari du véhicule automobile de marque Fiat immatriculé à Monaco ;
- Enfin, il a débouté l'épouse de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire fondée sur les dispositions des articles 270 et suivants du Code civil français, au motif que l'ordre public monégasque faisait obstacle à l'application en Principauté de cette institution issue de la loi française du 11 juillet 1975.
Mécontentes de cette décision, les deux parties ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco.
La dame M.-A. P. a formé un appel principal, expressément limité aux chefs n° 3, 5, 6 et 7 du jugement :
- Sur le chef n° 3 (dommages-intérêts), elle a sollicité la réformation pour voir porter la condamnation de son mari à la somme de 350 000 francs, conformément à sa demande initiale, estimant l'indemnité de 100 000 francs insuffisante pour compenser le préjudice subi du fait de la rupture imputable au mari.
- Sur le chef n° 5 (domicile conjugal), elle a fait valoir que la pension alimentaire de 4 000 francs ne lui permettait pas de se reloger à Monaco compte tenu du prix des loyers pratiqués, mettant ainsi en péril le maintien de la qualité de résident privilégié de l'enfant commun.
- Sur le chef n° 6 (véhicule), elle a revendiqué le maintien de l'usage de l'automobile Fiat, arguant de son paiement par chèques tirés sur le compte commun.
- Sur le chef n° 7 (prestation compensatoire), elle a développé une double argumentation. En fait, elle a soutenu que le maintien de l'appartement (évalué à 2 300 000 francs et financé via le compte commun grâce au travail et aux économies des deux époux) dans le patrimoine propre du mari créait, du fait de la rupture, une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par un capital de 500 000 francs. En droit, tout en approuvant les premiers juges d'avoir appliqué les règles du droit international privé monégasque désignant la loi nationale française à la demande des parties, elle leur a reproché d'avoir opposé l'ordre public monégasque à la prestation compensatoire, soutenant que cette institution, qui tend à rétablir un équilibre rompu et présente un caractère moral certain, ne saurait troubler l'ordre public de la Principauté.
De son côté, le sieur P. S. a formé un appel incident, limité aux chefs n° 1, 3 et 4 du jugement, tout en formulant des demandes additionnelles :
- Sur le chef n° 1 (prononcé du divorce), il a contesté ses torts exclusifs. Il a soutenu, d'une part, que le fait d'avoir résidé quelquefois chez la dame M. à Nice ne pouvait être jugé injurieux envers une épouse en instance de divorce autorisée à demeurer seule dans le logement dont il était propriétaire et dont il avait été « chassé par l'ordonnance présidentielle ». D'autre part, il a réitéré que la lettre de son épouse du 13 octobre 1980 constituait une injure grave justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle-ci.
- Sur les chefs n° 3 et 4 (conséquences financières), demandant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, il a conclu à la suppression de la pension alimentaire personnelle de 4 000 francs et des dommages-intérêts de 100 000 francs (tout en demandant confirmation de la garde de l'enfant Denis, du droit de visite et de la contribution à l'entretien de l'enfant de 4 000 francs indexée sur l'indice français des prix de détail de l'INSEE à compter du 1er janvier 1984).
- À titre subsidiaire, en cas de confirmation du divorce à ses torts, il a demandé à être tenu uniquement au paiement de la pension alimentaire de 4 000 francs, à l'exclusion de tous dommages-intérêts ; plus subsidiairement, il a sollicité la confirmation du montant des dommages-intérêts à 100 000 francs.
- Enfin, tout en demandant la confirmation des chefs déclarant l'épouse sans droit ni titre sur l'appartement et ordonnant la restitution du véhicule Fiat Ritmo, il a demandé à la Cour, par voie de réformation, d'ordonner l'expulsion de son épouse dès le prononcé de l'arrêt, sous astreinte comminatoire de 100 francs par jour de retard.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions factuelles relatives à l'imputabilité de la rupture et aux mesures accessoires (dommages-intérêts, attribution de jouissance des biens), la Cour d'appel de Monaco était confrontée à un problème fondamental de droit international privé, se décomposant en deux volets complémentaires :
En premier lieu, lorsque deux époux de nationalité française sollicitent l'application de leur loi nationale commune pour régir les conséquences de leur divorce devant le juge monégasque, les dispositions des articles 270 et suivants du Code civil français instituant la prestation compensatoire heurtent-elles l'ordre public international monégasque ou les principes fondamentaux du droit de la Principauté ?
En second lieu, comment le juge du for doit-il mettre en œuvre la loi étrangère ainsi déclarée applicable et conforme à l'ordre public, notamment au regard du principe d'application intégrale et cohérente de la norme étrangère (interdiction du cumul dénaturant les institutions) et des modalités d'exécution spécifiques prévues par le droit français pour la prestation compensatoire (articulation entre l'allocation d'un capital et le versement d'une rente) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par la Cour d'appel se caractérise par une distinction nette entre les chefs du jugement relevant d'une appréciation souveraine des faits ou du droit patrimonial classique, et ceux touchant au conflit de lois relatif aux obligations alimentaires et compensatoires post-matrimoniales.
Sur le premier groupe de prétentions (chefs n° 1, 3, 5 et 6 du jugement), la Cour procède par adoption pure et simple des motifs des premiers juges. Estimant que le Tribunal a, par des « motifs pertinents », répondu par avance aux critiques des appelants, elle confirme le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, le montant des dommages-intérêts fixé à 100 000 francs, l'absence de droit et de titre de l'épouse sur l'appartement appartenant au mari, ainsi que l'ordre de restitution du véhicule Fiat.
C'est sur le second groupe de prétentions (appel du mari sur la pension alimentaire du chef n° 4 et appel de l'épouse sur le refus de prestation compensatoire du chef n° 7) que la Cour développe une motivation d'une grande densité juridique, structurée en quatre étapes logiques.
1. La validation de la règle de conflit et l'exclusion du panachage législatif La Cour approuve d'abord le point de départ méthodologique du Tribunal : les deux époux étant de nationalité française, les conséquences de leur divorce doivent, conformément à leur demande, être appréciées au regard de la loi française, sous la seule réserve de la non-contrariété à l'ordre public monégasque. Mais la Cour tire immédiatement de ce postulat une conséquence rigoureuse quant à l'office du juge : ce principe « fait obstacle à ce qu'il soit fait application de dispositions tirées concurremment des lois monégasques et françaises ». La loi applicable au fond doit être appliquée dans son intégralité systémique, sans que le juge puisse puiser simultanément dans la lex fori et la lex causae.
2. La dénonciation de la contradiction intrinsèque du jugement de première instance Examinant le jugement entrepris à l'aune du seul droit français, la Cour relève une erreur de qualification doublée d'une contradiction flagrante commise par les premiers juges. Le Tribunal avait alloué à l'épouse une « pension alimentaire » de 4 000 francs par mois, tout en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari. Or, la Cour rappelle qu'en droit français issu de la réforme de 1975, la pension alimentaire après divorce (article 282 du Code civil français) n'existe que dans le cas exclusif où le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune. Dans le cadre d'un divorce pour faute, le devoir de secours disparaît. Dès lors, en allouant une somme mensuelle de 4 000 francs sous l'étiquette erronée de « pension alimentaire », les premiers juges n'ont pu viser, en réalité, que la rente prévue par l'article 276 du Code civil français, laquelle n'est qu'une des formes que peut revêtir la prestation compensatoire instituée par l'article 270 du même code. La Cour met ainsi en lumière le paradoxe absolu du jugement déféré : les premiers juges ont déclaré la prestation compensatoire contraire à l'ordre public monégasque pour rejeter la demande en capital, tout en octroyant simultanément une rente qui ne pouvait juridiquement être qu'une modalité de cette même prestation compensatoire.
3. L'analyse substantielle de la prestation compensatoire et le contrôle de conformité à l'ordre public monégasque Pour purger cette contradiction, la Cour procède elle-même à l'analyse de l'institution étrangère afin d'en vérifier la compatibilité avec l'ordre juridique du for. Elle rappelle avec précision l'économie générale du dispositif français :
- Sa finalité : compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage (mettant fin au devoir de secours de l'article 212) crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270).
- Ses critères d'évaluation : une fixation selon les besoins du créancier et les ressources du débiteur, tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible (article 271).
- Ses éléments d'appréciation concrets : l'âge et l'état de santé des époux, le temps consacré ou à consacrer à l'éducation des enfants, les qualifications professionnelles, la disponibilité pour de nouveaux emplois, les droits existants et prévisibles, la perte éventuelle de droits à pension de réversion, et le patrimoine en capital et en revenus après liquidation du régime matrimonial (article 272).
- Sa condition de moralité : l'exclusion du droit à prestation compensatoire, sauf exception, pour l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé (article 280-1).
Au terme de cet examen, la Cour d'appel énonce son attendu de principe : de telles dispositions, tant par leur principe que par leurs modalités d'application, « n'intéressent que les intérêts privés et ne sauraient faire subir un trouble quelconque, à l'ordre public et aux bonnes mœurs, pas plus que porter atteinte aux valeurs essentielles de notre société ni aux principes fondamentaux du droit de la Principauté ». C'est donc à tort que les premiers juges les ont écartées ; le jugement doit être réformé sur ce point.
4. Le respect strict des modalités d'application de la loi française (capital et rente) L'applicabilité de la loi française étant pleinement restaurée, la Cour veille enfin à sa exacte mise en œuvre procédurale. Elle observe qu'en l'état de ses écritures, la dame M.-A. P. sollicite cumulativement, au titre de la prestation compensatoire, le maintien de la rente (qualifiée de pension en première instance) et l'octroi d'un capital de 500 000 francs. Or, la Cour relève qu'en formulant une telle demande mixte, l'épouse « ne se soumet pas à la loi française ». En effet, selon les textes français alors en vigueur, le principe est le règlement de la prestation compensatoire en capital ; le versement d'une rente n'est prévu qu'à titre subsidiaire, lorsque l'époux débiteur ne dispose pas d'un capital suffisant pour régler le montant de l'indemnité arbitrée par le juge.
Par ailleurs, s'agissant du logement familial dont l'épouse est déclarée sans droit ni titre, la Cour prend soin d'assortir la confirmation de ce chef d'une réserve expresse : « sous réserve de l'application éventuelle de l'article 275 du Code civil français » (texte permettant notamment que le versement du capital s'effectue par l'attribution d'un droit d'usufruit ou d'habitation).
En conséquence, ne pouvant statuer immédiatement au fond sur le montant et la forme de la prestation sans que les demandes soient mises en conformité avec la loi française, la Cour prononce une mesure d'injonction avant dire droit : l'épouse est invitée à reformuler sa demande sous la seule forme d'un capital, et le mari est enjoint d'indiquer s'il dispose des liquidités immédiates suffisantes pour faire face, le cas échéant, à cette demande.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites des appels ;
Confirme le jugement du 20 janvier 1983 en ce qu'il a :
1° débouté P. S. de sa demande en divorce, a fait droit à la demande en divorce de son épouse M.-A. P. et, en conséquence, a prononcé le divorce des époux S.-P. aux torts exclusifs du mari,
2° condamné P. S. à payer à M.-A. P. la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts,
3° dit M.-A. P. sans droit ni titre à se maintenir dans l'appartement, propriété de P. S., sis [adresse], et ce, sous réserve de l'application éventuelle de l'article 275 du Code civil français,
4° ordonné, sauf meilleur accord des parties, la restitution par M.-A. P. à P. S. du véhicule automobile de marque Fiat immatriculé à Monaco [numéro] ;
Et avant dire droit plus avant au fond,
Enjoint à :
1° la dame M.-A. P. de présenter avant le 21 février 1984 sous la seule forme d'une demande en paiement d'un capital sa demande de prestation compensatoire actuellement présentée sous la forme d'une demande en paiement d'un capital et d'une rente,
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 31 janvier 1984 par la Cour d'appel de Monaco s'impose comme un jalon essentiel dans l'histoire du droit international privé monégasque, tant par sa contribution à la théorie générale des conflits de lois que par son approche moderne des relations famil
Divorce Divorce entre français - Conséquences du divorce - Loi française applicable (oui) - Prestations compensatoires prévues par les articles 270 et suivants du Code civil français - Compatibilité avec l'ordre public monégasque (oui) Les conséquences du divorce prononcé entre deux époux de nationalité française doivent être appréciées, conformément à leur demande, au regard des dispositions de la loi française, hormis le cas où lesdites dispositions seraient contraires à l'ordre public monégasque. Les dispositions de la loi française relatives à la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre pour compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage mettant fin au devoir de secours crée dans les conditions de vie respectives des époux ne sont, ni dans leur principe, ni dans leurs modalités d'application contraires à l'ordre public monégasque, ni aux principes fondamentaux du droit de la principauté. La Cour, Considérant que par jugement du 20 janvier 1983 le Tribunal de première instance a : 1° débouté P. S. de sa demande en divorce, a fait droit à la demande en divorce de son épouse M.-A. P., et, en conséquence, a prononcé le divorce des époux S.-P. aux torts exclusifs du mari, 2° confirmé les mesures provisoires ayant confié à la mère la garde de l'enfant commun et réglementé le droit de visite du père, 3° condamné P. S. à payer à M.-A. P. la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; 4° condamné P. S. à verser à M.-A. P. une pension alimentaire de 4 000 francs à titre personnel et une pension mensuelle de 4 000 francs à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, et ordonné l'indexation desdites pensions, 5° dit M.-A. P. sans droit ni titre à se maintenir dans l'appartement, propriété de S., sis [adresse], 6° ordonné, sauf meilleur accord des parties, la restitution par M.-A. P. à P. S. du véhicule automobile de marque Fiat immatriculé à Monaco, 7° débouté M.-A. P. de sa demande en paiement de prestation compensatoire fondée sur les dispositions des articles 270 et suivants du Code civil français ; Considérant que la dame M.-A. P. fait valoir à l'appui de son appel principal qu'elle déclare limiter aux chefs n° 3, 5, 6 et 7 du jugement précité : a) sur le chef n° 3 : qu'il doit être fait droit à sa demande initiale tendant à la condamnation de son mari à lui payer la somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'indemnité de 100 000 francs qui lui a été allouée ne compensant pas le préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture du lien conjugal imputable à son mari ; b) sur le chef n° 5 : que la pension alimentaire qui lui est versée par son mari ne lui permet pas de se reloger à Monaco, compte tenu des prix des loyers qui y sont pratiqués alors que le maintien de la qualité de résident privilégié de l'enfant commun (comme étant né à Monaco d'un père qui était majeur en 1957), lequel maintien constitue un avantage incontestable pour l'enfant, est subordonné à la pérennité de sa domiciliation en Principauté ; c) sur le chef n° 6 : qu'il y a lieu de lui laisser l'usage du véhicule litigieux qui a été payé par chèques tirés sur le compte commun des époux ; d) sur le chef n° 7 : en fait, que l'appartement sis [adresse] où était fixé le domicile conjugal a été réglé au moyen de fonds provenant d'un compte commun des époux alimenté par le travail professionnel du mari et par les économies et le travail ménager de la femme ; qu'il résulte d'une attestation de l'agence AGEDI du 28 avril 1983 que cet appartement pouvait être proposé à cette date à la vente au prix de 2 300 000 francs ; que du fait que cet appartement qui juridiquement est un bien propre de son mari doive demeurer dans le patrimoine de celui-ci la rupture du lien conjugal crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qui doit être compensée par le versement d'une prestation de 500 000 francs, sur le fondement des articles 270 et suivants du Code civil français ; En droit, que bien qu'ayant considéré à juste titre que les règles du droit international privé monégasque peuvent trouver à s'appliquer lorsque les parties le demandent et conduire, en conséquence, comme il est demandé en l'espèce à faire régir par leur loi nationale le divorce d'époux de nationalité française, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'ordre public monégasque faisait obstacle à l'application en Principauté de la disposition instituée en France par la loi du 11 juillet 1975 sous le nom de Prestations compensatoires, alors que lesdites prestations qui tendent à rétablir un équilibre rompu par la dissolution du lien conjugal et qui de ce fait présentent un caractère moral certain ne sauraient troubler l'ordre public de la Principauté ; Considérant que la dame M.-A. P. conclut en conséquence à la réformation partielle du jugement déféré et à l'adjudication de son exploit introductif d'instance ; Considérant que le sieur P. S. fait valoir à l'appui de son appel incident qu'il déclare limiter aux chefs n° 1, 3 et 4 du jugement entrepris ; Sur le chef n° 1 : Que c'est à tort que les premiers juges, pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs, ont estimé : d'une part, que le constat dressé par Bernard Durand, Huissier de Justice à Nice, les 1er, 2, 6 et 7 octobre 1982 et dont il apparaît qu'il s'est rendu à quatre reprises au domicile d'une dame M. à Nice - où le 2 octobre il est resté toute la nuit en prenant soin de quitter l'appartement avant six heures du matin, vêtu différemment que la veille - et où des vêtements lui appartenant ont été retrouvés, était révélateur d'un comportement fautif de sa part alors que le fait d'avoir résidé quelquefois au domicile de ladite dame M. « ne saurait être considéré comme injurieux à l'égard de l'épouse en instance de divorce qui a été autorisée à demeurer seule au domicile conjugal » dont l'appelant, bien qu'en étant le propriétaire, « a été chassé par l'ordonnance présidentielle » ; d'autre part, que la lettre que lui a adressée son épouse le 13 octobre 1980 ne faisait apparaître aucune injure grave, de nature à justifier la dissolution du lien conjugal, alors que par cette lettre la dame M.-A. P. manifestait elle-même son intention de rompre le lien conjugal si au mépris de leur contrat de mariage, il n'acceptait pas de lui concéder la moitié de la propriété de l'appartement qu'il avait seul acquis ; Sur les chefs n° 3 et 4 : Que le divorce devant être prononcé aux torts exclusifs de son épouse, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et une pension alimentaire de 4 000 francs par mois ; Considérant que le sieur P. S. formule ainsi qu'il suit le dispositif de ses conclusions : « Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs » ; Prononcer le divorce des époux S.-P. aux torts exclusifs de l'épouse avec toutes conséquences de droit ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confié à la mère la garde de l'enfant Denis et règlementé le droit de visite suivant les modalités précisées dans le dispositif et en ce qu'il a fixé à 4 000 francs mensuels, la part contributive du concluant à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun qui sera révisée annuellement pour la première fois le 1er janvier 1984 en fonction des variations de l'indice français des prix de détails publié par l'INSEE, le cours de l'indice au mois du jugement entrepris étant pris pour base ; Dire en conséquence que le concluant ne sera plus tenu à verser mensuellement à Madame M.-A. P. une pension alimentaire de 4 000 francs indexée dans les mêmes conditions que sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ; Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné P. S. à payer à Madame M.-A. P., la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Subsidiairement, au cas où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce d'entre les époux S.-P. aux torts exclusifs de ce dernier ; Dire que P. S. sera tenu exclusivement au paiement de la pension alimentaire de 4 000 francs à l'exclusion de tous dommages-intérêts ; Plus subsidiairement encore, au cas où dans cette hypothèse la Cour ferait droit à la demande de dommages-intérêts formée par Madame M.-A. P., confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé lesdits dommages-intérêts à 100 000 francs ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit M.-A. P. sans droit, ni titre à se maintenir dans l'appartement propriété de P. S. sis [adresse] ; Et le réformant, ordonner l'expulsion de Madame M.-A. P. dudit appartement dès le prononcé de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte comminatoire de 100 francs par jour de retard ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution par M.-A. P. à P. S. du véhicule automobile Fiat Ritmo, immatriculée à Monaco [numéro] ; Condamner l'appelante principale aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Sanita, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation « ; Sur ce ; Sur les appels des parties portant sur les chefs n° 1,3 et 5 et 6 du jugement entrepris Considérant que par motifs pertinents que la Cour adopte et fait siens les premiers juges ont, par avance, répondu aux critiques formulées par les appelants ; Qu'il échet, en conséquence de confirmer de ces chefs le jugement entrepris ; Sur l'appel du sieur P. S., portant pour partie, sur le chefs n° 4 du jugement entrepris et sur l'appel de la dame M.-A. P. portant sur le chef n° 7 dudit jugement Considérant que c'est avec raison que les premiers juges ont estimé que les deux époux étant de nationalité française, les conséquences du divorce doivent, ainsi qu'ils le demandent, être appréciées au regard des dispositions de la loi française, hormis le cas où lesdites dispositions seraient contraires à l'ordre public monégasque ; Considérant qu'un tel principe fait obstacle à ce qu'il soit fait application de dispositions tirées concurremment des lois monégasques et françaises ; Considérant qu'en condamnant, au regard de la loi française et à l'occasion d'un divorce qui n'était pas prononcé pour rupture de la vie commune, le sieur P. S. à verser à son épouse une » pension alimentaire " de 4 000 francs par mois, les premiers juges n'ont pu viser, tant en la qualifiant d'une manière inexacte que la rente qui, aux termes de l'article 276 du Code civil, est une des formes que peut prendre la prestation compensatoire instituée par l'article 270 du même code ; qu'en effet, aucune autre pension alimentaire que celle instituée par l'article 282 du Code civil, dans le cas où le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, n'est prévue par le Code civil français ; Qu'il s'en suit que ce n'est pas sans contradiction que les premiers juges, tout en estimant la prestation compensatoire contraire à l'ordre public monégasque et en rejetant en conséquence la demande d'indemnité en capital demandée par la dame M.-A. P. sur un tel fondement lui ont toutefois alloué une rente qui ne peut être que l'une des formes de ladite prestation compensatoire ; Considérant que cette prestation dont l'application est demandée par la dame M.-A. P. prévoit, telle qu'elle est instituée par la loi française, que lorsque le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (article 270) ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (article 271) ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : - l'âge et l'état de santé des époux ; - le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ; - leurs qualifications professionnelles ; - leur disponibilité pour de nouveaux emplois ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur perte éventuelle de droits en matière de pension de réversion ainsi que leur patrimoine tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial (article 272) ; qu'enfin, l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit, sauf exception, à aucune prestation compensatoire (article 280-1) ; Considérant que de telles dispositions, tant par leur principe que par leurs modalités d'application, n'intéressent que les intérêts privés et ne sauraient faire subir un trouble quelconque, à l'ordre public et aux bonnes mœurs, pas plus que porter atteinte aux valeurs essentielles de notre société ni aux principes fondamentaux du droit de la Principauté ; Qu'il en résulte que c'est à tort à que les premiers juges ont estimé que lesdites dispositions étaient contraires à l'ordre public monégasque et qu'il échet en conséquence de réformer sur ce point le jugement entrepris ; Considérant toutefois que la dame M.-A. P. en sollicitant à la fois, sur le fondement de la prestation compensatoire, le versement d'une rente et d'un capital, ne se soumet pas à la loi française laquelle ne prévoit le versement d'une rente que lorsque l'époux débiteur ne dispose pas d'un capital suffisant pour régler le montant de l'indemnité arbitrée par le juge ; Qu'il échet en conséquence d'inviter la dame M.-A. P. à formuler sa demande de prestation compensatoire sous la seule forme d'une demande en capital, le sieur P. S. étant invité de son côté à indiquer s'il dispose de liquidités immédiates suffisantes pour le cas où il serait fait droit à la demande de son épouse ; PAR CES MOTIFS, Statuant dans les limites des appels ; Confirme le jugement du 20 janvier 1983 en ce qu'il a : 1° débouté P. S. de sa demande en divorce, a fait droit à la demande en divorce de son épouse M.-A. P. et, en conséquence, a prononcé le divorce des époux S.-P. aux torts exclusifs du mari, 2° condamné P. S. à payer à M.-A. P. la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, 3° dit M.-A. P. sans droit ni titre à se maintenir dans l'appartement, propriété de P. S., sis [adresse], et ce, sous réserve de l'application éventuelle de l'article 275 du Code civil français, 4° ordonné, sauf meilleur accord des parties, la restitution par M.-A. P. à P. S. du véhicule automobile de marque Fiat immatriculé à Monaco [numéro] ; Et avant dire droit plus avant au fond, Enjoint à : 1° la dame M.-A. P. de présenter avant le 21 février 1984 sous la seule forme d'une demande en paiement d'un capital sa demande de prestation compensatoire actuellement présentée sous la forme d'une demande en paiement d'un capital et d'une rente, 2° le sieur P. S. d'indiquer, avant le 6 mars 1984, s'il dispose de liquidités immédiates suffisantes pour le cas où il serait fait droit à la demande de son épouse ; MM. Vialatte, prem. prés. ; Merqui, vice-prés. ; Mme Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Sanita, av. déf. et Boitel (du Barreau de Nice), av.